Instruction pratique pour les confesseurs (page 28)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Instruction pratique pour les confesseurs, tomes 1 à 4 · 55 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

LXX. Il faut remarquer 4 1ue l'avocat peut, dans les causes qui présentent les mêmes probabi-lités en présence des deux partis, prendre indiffé-» eminentia défense du demandeur ou celle du dé-fendeur ; il peut même prendre ceHe du défendeur quoiqu'elle offre moins de probabilités. Les doutes

(1) Lib. IV. n, soo, (a) »? 9. q 71, a. a. (3) Lib. IV. n. aai.

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sont sur la question de savoir s'il peut plaider pour le demandeur lorsqu'il voit que ses prétentions sont moins probables que celles du défendeur. Quelques auteurs sont pour la négative ; mais l'affirmative est plus généralementadoptée, elle est professée avec plus de raison par Lugo, Azor, Sanchez, Busem., etc., parce qu'une cause que l'avocat trouve moinsproba-ble peut paraître plus probable à l'esprit du juge, ou peut le devenir dans le courant du procès. Cepen-dant l'avocat doit, dans ce cas, avertir-son client de la moindre probabilité de sesprétentions(i). Il faut re marquer 5" que si, -après que les honoraires ont été fixés, le client ne veut pas poursuivre l'affaire, l'a-vocat peut en exiger le paiement intégral, comme le disent avec raison les Salin, et Sair, par analogie de ce qui est dit pour les domestiques au chap, vu, ?. ? , ad. 4 Cependant cela ne doit avoir lieu que lorsque les poursuites sont suspendues sans un juste motif (2). Il faut remarquer 6" que si un avocat con-vient avec son client d'une rétribution annuelle pour toutes les causes qu'il aura à plaider, il peut se faire payer ce salaire lors même que le client n'au-rait eu aucun procès ; de même que s'il a eu un grand nombre de procès, l'avocat ne peut pas récla-mer un salaire plus fort que celui qui a été convenu , pourvu qu'il n'ait pas été obligé de se livrer à quel-que travail extraordinaire. Mais si l'avocat reste malade pendant un long espace de temps, et que pendant cet intervalle il survienne des procès au client, il doit au moins lui faire remise de la por-

(l) N-. 2î2.

(a) N.' a»5. V. uot. 2,

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tion du salaire qui correspond au temps de sa maladie (1).

LXXI. L'avocat est en faute 1 s'il embrasse ou s'il continue la défense d'une cause injuste sous le rapport de la propriété, quoiqu'elle puisse êlre jus-tifiée sous le rapport de la possession, parce que, de même que le défendeur ne peut pas dans ce cas gar-der la chose, de même l'avocat ne peut passe charger de sa défense. Si la cause est injuste, l'avocat doit restituer le dommage tant à l'adversaire qu'à son client, lorsque celui-ci ignorait l'injustice de ses prétentions. Par conséquent, avant de Se charger d'une cause, l'avocat doit examiner attentivement et faire connaître au client l'état et la valeur de ses prétentions (2). Il est enfaute2 lorsqu'ilfixele mon-tant de ses honoraires pendant le cours du procès; comme cela résulte du chap. Infâmes, 5, q. y. Les honoraires doivent être fixés ou avant ou après le procès, parce que, si cette fixation était faite pen-dant le cours des débats, on pourrait facilement contraindre le client à payer un prix exorbitant. Cependant si le salaire fixé pendant le cours du procès était reconnu juste, les Salm. ainsi que Na-varre disent qu'on ne devrait pas le condamner (?). L'avocat est encore plus coupable lorsqu'il fait avec le client une convention de quota parte litis , par exemple , lorsqu'il exige le tiers de la valeur du pro-cès, si le procès vient à être gagné, d'après la loi Sumptus, ff. de Factis, et la loi Litem, ch. de Procur., parce qu'une telle convention peut exposer l'avocat

(1) Lib. IV. ?, 225. V. not. 3.

(3) ?. 323. (S) ?. 224

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à employer pour le gain du procès toutes sortes de moyens bons ou mauvais (nuperjas oupemefas). Même dans le cas où ce n'est que le prix juste de son travail, Lugo , Nav., Laym., Fill., Sanch. et Henriq. le condamnent à la restitution , c'est-à-dire que le client ne sera pas obligé de lui payer la somme stipule'e, parce que ce pacte est reprouvé par la loi; mais l'avocat né sera cependant pas obligé de resti-tuer ce qu'il aura re^u (1),

II y a péché 5 lorsque, sans en avertir le client, il prend des valeurs plus considérables que celles auxquelles il peut avoir droit. ? y a péché 4 lorsqu'il fuit connaître à la partie adverse les secrets de son client, excepté (sui-vant la restriction admise par quelques uns ), si eh gardant les secrets il devairxauser un dommage grave à la partie adverse. Mais cette restriction est rejetée par d'autres auteurs dont l'opinion est fondée sur l'autorité de S. Thomas (2). Il y a péché 5 lorsqu'il met en usage des chicanes ou des causes de retard, inventées par la mauvaise foi ; néanmoins Sanch. (?), Silv., Armil., Covar., Gabassut, etc., disent à ce su-jet que, lorsque la cause est d'une justice évidente, il peut, sans toutefois alléguer des mensonges, user de chicane (ou pour mieux dire, de retards obtenus à force de prières) afin de déjouer les chicanes in-justes mises en usage par l'adversaire. Ces auteurs citent à l'appui de leur opinion saint Thomas (4) , qui dit : « Advocata licet prnderiter occultare ea » quibus impediri posset processus ejus. » Mais, lors-

(1) Lib. IV. ?. a M- V. Nee licct.^

(a) 2. a. q, 71. a. 3. ad. 2.

(5) Conf. p. 2. 1. VI. c. 7, ad. 9.

(41 Cit, ait. 3. ad 3.

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qu'au lieu d'être évidemment juste, la cause ne l'est que probablement, je ne vois pas comment on pour-rait permettre les délais illégaux dont se servent sans scrupule quelques avocats, et qu'ils appellent governo di causa. On pourrait le permettre seulement dans le cas où il y aurait de puissants motifs de craindre que le juge ne rendît un jugement injuste, par suite de la passion qu'il y mettrait en faveur de l'autre partie, se laissant influencer par des motifs humains.

IJXXII. En ce qui concerne les procureurs, il faut remarquer ? que si un procureur a sous ses ordres un avocat ou un greffier qui le serve gratis et seu-lement par considération pour lui, il peut se faire payer le salaire qui leijr est dû pour leur travail : mais il en est autrement lorsque c'est par considé-ration pourle client queravocatou le greffiern'exigo pas de rétribution. Il faut remarquer 2 que lors-qu'un procureur se fait remplacer par un autre, il peut ne lui donner que la moitié des honoraires et garder l'autre moitié, pourvu qu'il ait averti son remplaçant et qu'il se soit chargé des périls de la causé dans le cas où elle serait perdue par ia négli-gence de celui-ci. Il faut remarquer 3 que suivant l'opinion de quelques auteurs, le procureur ne doit pas exiger de salaire, lorsqu'il s'est offert lui-même pour défendre la cause, ou tout au moins lorsque le client est son parent, ou son ami. Quant à moi, je ne crois pas qu'on doive exempter le client de toute espèce d'obligation à moins qu'il soit prouvé que ta pfocureur ait voulu lui faire une donation et qu'il' l'ait acceptée; car hors de ce cas le procureur a tou-jours droit à un salaire (1). (i) Lib, IV. ?. 2ô5.

POUR LES CONFESSEURS. 36q

III. De l'accusateur, des témoins et du coupable.

yl . Des accusateurs. Quand l'accusation et la dé-nonciation doivent-elles être faites? Si les gardes, etc.

74 Quand les clercs peuvent-ils accuser, et si l'on doit leur permettre d'infliger eux-mêmes une cor-rection, particulièrement lorsqu'ils se trouvent dans une communauté ?

85. S'il impute à son accusateur un crime faux.

- 8tJ. Si le coupable peut faire résistance, et s'il doit prendre la fuite, etc.

87. S'il peut briser ses fers, et corrompre sesgar-diens. Si d'autres personnes peuvent l'aider, etc.

LXXIII. Et d'abord , en ce qui concerne l'accu-sateur, les auteurs ont beaucoup écrit et l'on peut là-dessus consulter leurs ouvrages. Nous ne revien-drons pas sur ce qu'ils en ont dit parce que cela a plus de rapport à la juridiction extérieure qu'à la conscience. Nous exposerons ici seulement quelques considérations plus spéciales. Remarquez 1 qu'il faut établir une distinction entre X accusation, la dé-

T. SMV. 24

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nonciation juridique, et la dénonciation evangélique ou paternelle, L'accusation est celle que l'on porte devant le supérieur en qualité de juge, afin qu'il in-flige une punition à l'accusé; elle entraîne pour l'ac-cusateur l'obligation de prouver la faute, sans quoi il encourt lui-même la peine qu'il voulait faire in-fliger à l'autre. La dénonciation juridique est égale-ment portée devant le supérieur en sa qualité de juge;

mais elle n'entraîne pas, comme la première, l'obligation de prouver la faute. Enfin la dénoncia-< tion evangélique ou paternelle est celle que l'on porte devant le supérieur en sa qualité de père. Remar-quez 2 que lorsqu'il s'agit d'éviter un mal qui doit retomber sur le public , chaque particulier est tenu de dénoncer le coupable; comme lorsqu'il s'agit de rébellion, d'hérésie ou de brigandage sur la voie pu-blique et autres crimes semblables. Dans ces cas-là, d'après Sanch., le juge a quelquefois le droit de con-traindre celui qui a été victime du crime à en dé-clarer l'auteur, afin qu'on puisse exiger la réparation du dommage éprouvé parle public. Néanmoins Soto, Cajet., Sanch., Lugo, Salm., etc., disent qu'il suffit ordinairement de faire une simple dénonciation , parce que les supérieurs n'en exigent pas davan-tage (a). Cette obligation est encore imposée lors-qu'il s'agit de préserver un innocent, pourvu que la dénonciation ne doive pas entraîner de graves in-convénients popr celui qui la ferait. Cependant ceux qui sont rétribués par la république ou par leurs maîtres pour accuser ou dénoncer ks criminels , sont tenus de le faire, même lorsqu'il doit en ré-sulter un grave inconvénient pour eux ; s'ils ne le

(») Lib. IV: n. a36.

POUR LES CONFESSEURS. 3^ ?

font pas, ils doivent payer la valeur du dommage que cause le défaut de dénonciation, les auteurs ne s'accordent pas sur la question de savoir si ceux qui sont préposés à la garde des propriétés ou des ga-belles, doivent, lorsqu'ils n'ont pas fait la dénoncia-tion, payer la valeur de l'amende que l'on aurait in-fligée au coupable. L'affirmative est professée par un grand nombre d'auteurs, tels que Sot. , Mol. , Laym., etc. Mais la négative est plus généralement soutenue par un grand nombre d'autres , tels que Az., Less., Lug., Sanch., Nav., Salm., etc. Les au-teurs se fondent sur ce que, dans ce cas, le garde pèche contre la justice légale, mais non pas contre la justice commutative à l'égard de la peine; car le fisc ou les maîtres ne peuvent avoir de droit acquis à la valeur de l'amende, qu'après le jugement pro-noncé; d'autant plus que la loi n'a pas d'autre but que de garantir le maître de tout dommage; et par conséquent il suffit que le garde restitue la valeur de l'impôt qui a été soustraite au fisc, ou le dom-mage qui a été causé (1).

LX.XIV. Remarquez 3 que, lorsqu'il s'agit d'exi-ger la réparation d'un mal qu'on a souffert soi-même, ou ses parents jusqu'au quatrième degré, ou bien l'E-glise , les clercs ont le droit de se porter accusateurs, même lorsqu'il y a homicide, pourvu qu'ils pro-testent expressément qu'ils ne poursuivent pas la peine corporelle, mais seulement la réparation du dommage (2). Remarquez 4 que, lorsque le crime tourne au détriment du public, quand même il serait resté caché, on doit néanmoins le dénoncer sans

(1) Lib. IV, ?. 23;.

(2) ?. 38. ad. 6,

372 INSTRUCTION PRATIQUE

qu'il soit permis d'en faire la correction, surtout lorsque c'est un crime d'hérésie, ainsi que cela résulte de la propos.

5, condamnée par Alex. VII. Mais lorsque le crime ne cause de préjudice qu'au cri-minel lui-même , on doit, suivant l'évangile, per-mettre la correction. Mais lorsqu'elle ne peut pas suffire, quoique l'évangile dise qu'il doit répondre en présence d'un ou deux témoins, néanmoins, d'a-près saint Thomas (1) et saint Augustin , lorsque le crime a été commis dans une communauté religieuse, il est plus convenable de le faire connaître au pré-lat^ plutôt qu'aux autres, parce que (disent ces docteurs) prœlatus magis potest prodesse, quam alii (2). Le docteur angélique dit dans un autre pas-sage (3), que, lorsque le religieux voit qu'elle sera plus utile si elle est faite parle prélat, qu'elle ne le serait faite par lui, il peut tout de suite faire la dé-nonciation au prélat, parce que le but principal de la correction secrète est plutôt de corriger le frère coupable que de conserver sa réputation.

Bon., saint Ant., Sanch., Sot., Castr., Layin. (4), etc., profes-sent la même opinion. C'est avec raison que Laym., Sanch. et Suar. ajoutent que, lorsque le délit (soit grave, soit léger) n'a pas encore été corrigé, et qu'il y a à craindre une récidive, il sera toujours mieux d'en faire la dénonciation d'abord au prélat, que l'on doit raisonnablement croire plus capable qu'un au-tre d'en exiger !a réparation (comme on doit ordi-nairement le reconnaître, à moins que le contraire

(1) a. a. q. 53. a 8. ad. 4.

(2) Lib. IV. ?. 24a.

(3) Quodlib. XI. art. i5. M) Lib. IV. ?, 243.

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soit prouvé ), d'autant plus que tous les délits com-mis par des particuliers (comme le dit le P. Suar.) retombent ordinairement à la charge de tons, soit à cause du scandale, soit à cause du déshonneur qui peut rejaillir sur la communauté. C'est donc avec raison que les pontifes ont approuvé la règle de la compagnie de Jésus qui a autorisé chaque religieux à faire connaître le délit à son supérieur, sans qu'au-cune correction puisse être permise (i)

LXXV. Remarquez 5 que lorsque par un édit ou par un avertissement public, il est ordonné de dénoncer quelque crime, on n'est pas obligé de le faire à moins que le coupable soit déjà diffamé ou que les soupçons planent sur lui, ou bien lorsque le délit est préjudiciable à la communauté ou à un tiers; mais cependant avec cette différence que lors-que le délit ne préjudiciequ'à un tiers, la correction doit être permise, et l'on n'est pas obligé de,le dé-noncer en s'exposant soi-même à un préjudice. C'est tout le contraire lorsque le délit cause un dommage à la communauté. Car alors on n'est pas obligé de permettre la correction , et chacun, d'un autre côté, est tenu d'en faire la dénonciation , même à son propre préjudice (2). Cela s'applique aux avertissements généraux, mais pour ce qui est des avertissements particuliers , ainsi qu'on les re-çoit ordinairement, dans lesquels l'évêque fulmine l'excommunication (comme l'a permis saint PieV, dans sa bulle SancUssimus) contre ceux qui gardent injustement une chose volée ou trouvée (lors toute-fois qu'elle est, de grande valeur), ou qui ne dé-

(l) N. 24» q. 5. el q. 4-(a) Lib. IV. 0. 24a. not. 2.

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nonce pas celui qui la possède. Il faut remarquer avec Barbosa (i) et le Guide dés nouveaux confes-seurs, qui cite plusieurs autres docteurs du même avis, que l'obligation de dénonciation ne frappe pas i sur le voleur lui-même; 2 sur celui qui connaît le voleur, mais ne peut le faire connaître sans s'exposer à un grave inconvénient; 5 sur celui qui ne peut être forcé à cendre témoignage, 'tel que le fils, la femme, le père. De plus Bon. et le Guide précité appliquent cette exemption à tous les pa-» rents jusqu'au quatrième degré, et à tous ceux qui font partie de la famille du détenteur de la chose volée, mais elle ne profite pas aux serviteurs qui peuvent perdre leur emploi sans dommage grave. Cependant les infâmes sont obligés de dénoncer, quoique leur témoignage ne fasse pas foi ; 4 sur celui qui a seul la connaissance d'un fait et ne peut pas offrir un autre témoin pour le prouver; 5 sur celui qui ne le sait pas d'une manière certaine, ou qui l'a entendu dire par une personne peu digne de foi, ou qui ne se rappelle pas par qui il Ta entendu dire, ou bien qui le tient d'une personne qui en a déjà fait la dénonciation ; 6 sur celui qui a légiti -mement opéré la compensation de ce qui lui était dû ; 7 sur celui qui, à l'époque de l'avertissement, se trouvait hors du diocèse, mais non pas celui qui en sort seulement avant le terme fixé par l'avertisse-ment;

8 sur celui qui n'a été instruit du délit que sous l'obligation du secret naturel, confié ou pro-mis. Cependant quelques canonistes (2) tels que

(1) Instrue, p. a. ex 11. 285. et Barbosa ne pat, épis, alleg. 95. ex n. 44 a<i 67.

(2) Lib. TV. in pressi, de monit. n. is et i3.

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Félino, Abbate, Ripa, etc. , disent, d'après Ricci, que les laïques doivent dénoncer le voleur lors même qu'on ne le leur a fait connaître que sous le sceau du secret. Mais la plupart des théologiens tels que Scot, Suarez, Azor, Salm., Naya., Fili. àrag. etc., ainsi que saint Thomas (1), enseignent le con-traire. On peut encore faire un avertissement pour obtenir la révélation d'un écrit authentique qui a été caché, lors même que cet écrit n'appartien-drait pas à la partie, mais à un tiers, pourvu que ce tiers he soil pas en cause, comme le dit le même Guide, au chap, ?, de Probat.

LXXVI. Remarquez 6 que l'on est obligé de dénoncer les hérétiques lorsqu'ils sont seulement suspects d'hérésie, tfels que les confesseurs qui sol-licitent ad turpia, ceux qui commettent dés sortilè-ges , ceux qui abusent des sacrements, ceux qui prennent deux femmes, ceux qui sans être prêtres administrent les sacremeflts1. (D'autres y ajoutent les confesseurs qui violent le sceau, mais cela n'est pas admis par Lugo, Molina, Bonacina, Salm., etc.) De plus ceux qui profitent des blasphèmes héréti-ques. On doit dénoncer toutes ces personnes-là, mais on n'est pas obligé de le faire avec un grave préjudice pour soi-même. C'est avec raison, d'après Lessius, Bord., Dian.jHomob., etc.,qu'on exempte de l'obligation de faire la dénonciation, tous les pa-rents jusqu'au quatrième degré, parce qu'à cet égard il y a toujours pour eux un grave dommage ou in-convénient. Il en serait différemment s'il s'agissait d'hérétiques formels, comme le soutiennent Suar., Salm*, Fil., Pot., etc., contre l'opinion de quelques

(1) a. s. q. 70. a. 6 art. 3 et_a.

376 INSTllllCTION PRATIQUE

autres, parce que l'hérésie est un fléau qui tourne toujours au détriment du public; c'est pourquoi on doit les dénoncer même en s'exposant soi-même à quelque inconvénient. Cette obligation frappe non seulement sur les frères, mais encore sur les fem-mes , les fils et les parents, suivant l'opinion la plus commune qui est celle de Azor, Bonacina, Ronca-glia, Salm., Diana, Viva, etc. (1).

011 propositions héré-tiques , que lorsqu'ils ont été prononcés sérieuse-ment et en connaissance de cause, on doit en faire la dénonciation dans l'espace d'un mois, comme le dit Je Guide précité, contre les Salm., qui disent qu'on le doit dans six jours. Mais les Salm. parlent d'après les lois particulières de l'Espagne. Nous avons dit sérieusement et en connaissance de cause, parce qu'on n'est pas obligé dé faire la dénonciation des blasphèmes qui ont été proférés par ignorance ou par défaut de langue, ou bien par suite d'un accès de colère qui nous a fait déraisonner, ou encore lors-que ces blasphèmes ont été proférés sans obstination, car l'obstination est toujours nécessaire pour qu'on soit obligé à faire la dénonciation, ainsi que le disent les mêmes Salm. avec quelques autres (2). Autrefois le concile de Latran avait imposé l'obligation dé dé-noncer toute espèce de blasphème quelque simple qu'il fût. Mais, comme le disent Sanch., Tainb. et Maz., cette obligation est aujourd'hui tombée en désuétude, et tout au moins elle doit être effacée,

(1) Lib. IV. ?. a4g et a5o.

(a) Lib. IV. ?. 252. et lib. III. ?. 125.

TOUR LES CONFESSEURS.

comme le disent Bon., Trull etles Salin., lorsque le coupable s'inflige la correction (1).

LXXVIII. Remarquez 8 que l'on doit en géné-ral dénoncer les superstitions lorsqu'elles sont qua-lifiées, c'est-à-dire lorsqu'elles consistent dans un pacte avec le démon ou une invocation expresse de son assistance, ou lorsqu'elles consistent à l'adorer ou à réciter certains psaumes ou prières au moyen desquels on paraît l'invoquer à sou aide, ou à abu-ser des hosties sacrées, du saint chrême ou de l'huile sacrée, ou si on l'enseigne ex professo, ou bien si elle a été suivie de voies de fait. Nous avons dit en général, parce que dans notre royaume particu-lièrement, d'après l'insinuation de notre roi Char-les ill, on n'est pas obligé de dénoncer devant le tribunal ecclésiastique les sortilèges des séculiers, excepté lorsqu'ils consistent dans l'abus de l'Eucha-ristie ou de l'huile sainte (2). Remarquez en der-nier lieu que l'excommunication est encourue par ceux qui par leur faute négligent de faire la dénon-ciation , mais qu'elle n'est encourue qu'après le ju-gement; elle n'est plus réservée, comme le font re-marquer Bonacina , Lugo, Félix Potesta, etc. (?).

LXXIX. 20 En ce qui concerne les témoins, nous omettons également ce qui a rapport à la juridic-tion extérieure. Nous nous bornerons à observer : i que le témoin n'est tenu de révéler la vérité, sui-vant saint Thomas (4), que lorsque cela est néces-saire pour réparer selon la charité quelque grand

(i)"Lib. IV. n. a3a et a54- nol. 2. (2) Ibid. a. 253. (5) ?. 254. not. 3, (4) 2. 2. q. 70. a. 1.

5y8 INSTRUCTION PRATIQUE

mal de la république ou du prochain, ou pour obéir à l'injonction du juge, lorsqu'il a le droit de l'in-terroger , c'est-à-dire lorsqu'il a une preuve impar-faite de la publicité du délit, ou des indices évi-dents, etc.; car hors de ces cas, un témoin n'est pas tenu de déposer ce qu'il sait (1) ; demême qu'il n'y est pas tenu lorsqu'il est hiettacé d'un dom-mage pour kliou pour les siens, ou lorsqu'il n'a ap-pris le faitquesous le sceau du secret naturel, comme le dit saint Thomas à l'endroit précité art., 2, pourvu toutefois que la révélation ne soit pas nécessaire pour éviter un mal général, ou pour soustraire son prochain à un danger futur (2).

LXXX. Nous remarquerons 2 que si un témoin fait ert connaissance de cause une déposition fausse d'où il résulte un dommage pour autrui, il est in-contestablement tenu de restituer la valeur du dom-mage (2). Mais il s'élève des doutes pour savoir 1 si le témoin qui ne dit pas toute la vérité dans les cas où la justice ou la charité l'obligent à la dire, commet un péché, et contracte l'obligation de res-tituer. Il faut distinguer s'il a seulement fait en sorte de n'être pas cité en témoignage. Il y a péché contre la charité, mais non pas contre la justice, et par conséquent il n'est pas obligé à faire de restitution, comme le disent tous les docteurs. Si c'est après avoir été cité qu'il a refusé de rendre témoignage, quelques auteurs veulent qu'il soit obligé à réparer le doirithage. Mais la négative est généralement professée et avec plus de probabilité

(1) Lib. IV. ?. a64. ad. 267. (a) N. a68. (5) N. 370.

POUR LES CONFESSEURS.

par Lug., Less., Mol., Silv. et Bon., parce que l'o-bligation imposée par là citation est une obligation de devoir et non pas de justice (1).

LXXXJ. Orr demande 20 si l'on doit obliger à la restitution le témoin qui, légalement interrogé par le juge, lui cache la vérité sans cependant affirmer une chose fausse, mais en se bornant à dire qu'il ne sait rien. Un grand nombre d'auteurs se pro-noncent pour l'affirmative, parce que, d'après eux, lorsque le juge a"ordonné au témoin de dire la vé-rité , celui-ci est obligé par la justice à le faire. Mais c'est avec plus de probabilité que la négative est .professée par Molina, Lessius, Bonacina, Lugo, Rainaudet autres, pat la raison exposée plus haut, c'est-à-dire que l'obligation du témoin de faire la déposition lorsque le juge le requiert, ne lui est pas imposée par la justice, mais par le devoir. D'où Ciera (2) aver de Jariuariis conclut que ce témoin n'encourt pas la même peine dû cas réservé pour celui qui par un mensonge cause du dommage à au-trui, parce que, suivant lui, la réserve a rapport au mensonge positif, et non pas au mensonge négatif. Cependant Bonac. dit que lorsque le témoin a juré de dire ce qu'il sait, il est obligé par la justice à accomplir ce qu'il a promis par serment. Mais Less, répond avec probabilité, qu'en jurant de dire la vé-rité, le témoin n'entend pas s'imposer une obligation de justice, mais de religion , ce qui ne peut pas don-ner lieu à la restitution (3).

LXXXII. 5 A l'égard des coupables, on remar-

(1) N, 270. dub. 1 et 2.

(a) Cïera de casi. resur, d. 7. n. 62.

(5) Lib. IV, n, 270. dab. 5. Tide alia spectantia ad forum.

?8? INSTRUCTION PRATIQUE

que i que le coupable n'est pas tenu d'avouer son crime , s'il n'est pas légalement interrogé par le juge, c'est-à-dire (comme nous l'avons dit plus haut) s'il n'y a pas une preuve complète j ou l'in-famie, ou des indices manifestes du crime. Saint Thomas dit : « Aliud est veritatem tacere, aliud fal-«silatem deponere: quorum primum in aliquo casu » licet, non enim aliquis tenetur omnem veritatem s confiteri, sed illam solum quam ab eo potest re-«quirere judex puta cum praecessit probatio semi-» plena, etc. (?). » De même, lorsqu'il est douteux que le juge ait le droit d'interroger le coupable, il n'est pas tenu de répondre, parce qu'ayant encore le droit à sa vie ou à sa réputation. un doute ne peut pas lui enlever la possession de ce droit tant qu'il n'est pas,bien certain que l'interrogation du juge soit légale. Voir Sot., Lessius, Laymann, Gaët., Sanchez, Lugo, Nava., Busem., Salm., contre Pa-ladu. et Silvestre (^). Du reste, lorsqu'il n'y a pas un doute spécial et positif, il est plus régulier de pré-sumer que l'interrogation du juge est légale.

LXXXIII. Mais on demande ? si le coupable qui est légalement interrogé doit, avant le jugement, confesser son crime, lorsqu'un tel aveu peutentraî-ner une grande peine corporelle. L'affirmative est professée par Spto, Lessius, Sandiez, les Salm., etc., ainsi que par saint Thomas (?), parce que le juge, lorsqu'il interroge légalement, a le droitde savoir la vérité. Mais la négative est soutenue par plusieurs autres, tels qiieSuar., Lugo, Sa., Peyr., Fill.,Henr.,

(j) a. a. q. 69. a. 2.

(j) Lib. IV. ?. 272 et 270.

t3) a. a. i\. 69. art. 1. ad. 2.

POUR LES CONïESSEURS. 381

Vill., ëlb., Bus., etc., qui pensent qu'une telle dis-position serait trop dure et trop au-dessus de la faiblesse humaine, et que par conséquent on ne peut pas obliger quelqu'un à faire l'aveu d'un crime et à s'infliger pour ainsi dire lui-même une peine grave (telle que la mort, les galères, la prison perpétuelle, ou une perpétuelle infamie, etc.); à moins qu'il s'agisse de réparer un mal général, par exemple l'hérésie, la rébellion, etc. S'il est raisonna-ble de supposer qu'une telle loi ne peut pas exister, il est tout aussi raisonnable de dire que ce juge n'a pas le droit de contraindre le coupable à lui avouer la vérité. La première opinion paraît à la vérité plus probable, mais cependant nous n'oserions dire que celle-ci soit improbable. Bu reste, Sanch., les Salm. etd'autres auteurs s'accordent audire que dans un pareil cas le confesseur ne doit pas obliger un coupable à lui avouer son crime, lorsqu'il voit qu'il pourra difficilement l'y amener, et qu'il sait d'ailleurs que le coupable a été de bonne foi (1). Nous avons dit de plus avant le jugement, parce qu'après le jugement rendu l'instance est terminée, et par con-séquent le coupable n'est plus obligé à faire l'aveu de sa faute.

Voir Layni., Sanch., les Salm., etc. Ces auteurs ajoutent encore que, même avant le juge-ment , il n'est pas obligé de faire aucun aveu, s'il n'est pas de nouveau interrogé ; mais cette opinion est re-jetée avec plus de probabilité (généralement parlant) par Soto, Nav., Sayr., et un grand nombre d'au-tres (de l'aveu de Sanch. lui-même), parcs que la réquisition du juge continue de subsister tant que le jugement n'a pas été rendu (2).

(1) Lib. IV. ?. ?74. ta) Cit, 11. 274 in fin.

382 INSTRUCTION PRATIQUE

LXXXIV. On demande 2 si un innocent qui, pour se soustraire à de cruels tourments, s'accuse d'un crime entraînant la peine de mort qu'il n'a pas commis, complet un péché grave. La négative est professée par Less., Soto,Tol.,Silv., Bus., etc., qui disent qu'on n'est pas obligé pour conserver sa vie de supporter de si grandes souffrances, suivant ce qui est dit au ch. vin, n. 2, in fine. Bus. etTann.en exceptent seulement le ras où l'aveu d'un délit qui n'a pas été commis causerait un dommage au pu-blic ou l'infamie à quelque famille; mais l'affirmative est au coptraire soutenue avec plus de probabilité par Mol., Lugo, Nav. et Covar. ; et Lugo, quoiqu'il ne condamne pas l'autre opinion à cause des auteurs recommandables qui la soutiennent , cependant il se déclare pour celle-ci; la raison en est que, quoique l'homme ne soit pas obligé de conserver sa vie pai-res mqyens trop pénibles, il ne peut pas toutefois coopérerpositivementà se, faire injustement condam-ner à mort, p^rce qu'il n'est pas maître de disposer <}e sa vie, d'où Mol. conclut avec raison que, même après sqn aveu, l'accusé doit se rétracter toutes les fois qu'il peut, parce moyen , se soustraire à la mort; mais je dois dire ici la même chose qu'à la question précédente, savoir que, si l'accusé est de bonne foi, le confesseur ne doit pas l'obligera se dédire, lors-qu'il y a à craindre que, pour s'affranchir des tour-ments, il ne commette un péché formel en refusant de se dédire et de se soumettre à tant de souffrances (1 ). Cependant, lorsque l'accusé a dénoncé un autre in-nocent comme étant son complice, il est sans aucun doute obligé de rétracter son aveu, quel que soit le

(0 Lib. IV. ». 275.

???? LES CONFESSEURS. 335

tourment auquel il s'expose par cette rétractation(i).

LXXXV. Remarquez 3 que l'accusé, quoique innocent, n'a jamais le droit pour se défendre d'im-puter un crime supposé à son accusateur ou à un témoin, ainsi que cela est attesté par la propos. 44 condamnée parlnnocentXIjmaisd'un autre côté il a certainement le droit de révéler un délit caché, mais vrai, commis par l'accusateur ou le témoin, pourvu toutefois qu'il y soit forpé pour démontrer sa pro-pre innocence et se soustraire à un dommage grave. Voir Sanchez, Muante, Roncaglia, Salm. et Viva (2); voyez aussi ce qui a été dit au ch. 11, n. 7. Sanch., Ronc., Salm. etCoreg. décident encorelamême chose pour le cas où le délit d'un coupable serait resté en-tièrement caché, parce que, lorsqu'un témoin dé-nonce un délit entièrement caché, c'est comme s'il dénonçait un délit faux. Il en est encore de même, suivant Lugo, Moli. et Viva, quoique le témoin n'ait pas déposé spontanément, mais par l'ordre du juge ( 3). Remarquez 4e que, lorsque le délit est du nombre de ceux qui sont exceptés, le coupable doit le dé-noncer sans attendre qu'on l'interroge ; si au con-traire le délitn'est pas de cette classe-là , le coupable n'est pas obligé de le révéler, il lui est même défendu de dénoncer les complices, lorsque leur méfait est resté caché. Cependant Laym., Less, et Bus. disent que le coupable ne péchera pas en les dénonçant, s'\\ y est contraint par la souffrance des tour-menis (4)

LXXXVî Remarquez 5 que l'accusé qui aurait

1) Lib. IV. ?. -iy6. ad. 3. (?)?. 277. Rcs[). ix.

(3) Ibid. V. Sed quid.

(4) ?. a78.

584 INSTRUCTION PHATIQUE

été injustement condamné, ne peut pas résister aux satellites, vim vi repellendo, en les tuant ouïes frappant, ainsi que cela est établi dans la prop. 18 condamnée par Alex.

VII ; mais il peur, résister aux archers et chercher à s'échapper de leurs mains, pourvu que cela ne cause pas un scandale ou un grand trouble, ainsi que l'enseigne saint Thomas (1). Il en est autrement si sans avoir été condamné il a déjà été mis en prison, ou bien s'il a été justement condamné à la peine de mort ( comme l'enseigne ce même docteur au n.

2), alors il ne peut pas faire de résistance, mais il peut cependant chercher à s'enfuir de la prison, parce que le jugement défend seulement de faire de la résistance et non de prendre la fuite. Soto.Tol., Cajet., Ronc., Salin., etc. disent la même chose po,ur la peine des galères, de la flagellation, de la prison perpétuelle ; à moins que la prison ne lui ait été assignée pour lui tenir lieu de peine, comme le disent la plupart des docteurs; mais Lugo, Sanch., Less., Nav. et les Salm. (contreVasq,, etc.) excusent les condamnés qui s'échappent des galères. On de-mande ensuite si le condamné peut résister, lorsque le jugement est justifié par les preuves extérieures. Les Salm. et Bus.

sont pour la négative, mais Lugo etRono. se déclarent avec probabilité pour l'affirma-tive, parce que les présomptions doivent toujours céder à la preuve de l'innocence qui donne le droit de se défendre, pourvu qu'on puisse le faire sans trouble et sans scandale, ainsi que nous l'avons dit plus haut (2). Quelques nuteurs prétendent que celui qui est condamné à mort doit prendre la fuite s'il le

(1) 2. 2. q. 69. a. 4' in lin. (i) Lib. IV. u. 281. Vcd. sed.

roim LES CONFESSEURS. 585

peut; mais cette opinion est combattue avec raison par Soto, Silvius,Sa, les Salm., etc., parce qu'il peut très bien rester en prison sans commettre d'in-justice , surtout s'il le fait pour faire pénitence de son péché (1).

LXXXVII. Donc,puisque le condamnépeuts'enfuir de sa prison, il peut aussi briser ses fers; car, si la fin est permise, les moyens doivent l'être aussi, commele di-sent Soto, Cajetan,Nav.,Lugo,Tolet,Less.,Salm. et Roncaglia, et il n'est pas pour cela tenu de réparer le dommage qu'il a causé par effraction, comme l'ajou-tent les Salm., Val., Bon. et Sayr. Les Salm., Ronc., Tamb., etc., disent de plus que le condamné peut aussi corrdlhpre ses gardes avec de l'argent; mais pour moi je ne saurais admettre une telle opinion, car il ne peut jamais être permis d'engager son pro-chain à faire une action mauvaise en elle-même, comme celle que commettrait le geôlier qui manque-rait à son devoir en ouvrant les portes de la prison. Puisqu'il est permis au condamné de prendre la fuite (2), il est permis aux autres personnes de lui fournir les cordes, les limes ou autres instruments propres à faciliter son évasion. C'est ce qu'enseignent Silv., Vasq., Cajet., Less., Lugo, Sanch. , Ronc. > Salm., etc., contre l'opinion de Soto, pourvu toute-fois (suivant la restriction que font avec raison les Salm. et Ronc.) que cette évasion ne doive pas être préjudiciable à la république, comme, par exemple, si le condamne était un voleur de grande route. Mais d'unautrecôté il n'est permis àpersonne d'enfoncer la prison pour délivrer un condamné. Voir Ronc.

(1) Lib. IV. ?. a8i. (a) N. 282.

?. ????. 25

386 INSTRUCTION PRATIQUE

et Bus. avec la plupart des autres (1). Quant à ce qui concerne la conduite que doivent tenir les confes-seurs avec les condamnés à la peine de mort, voyez ce qui est dit au huitième point du dernier cha-pitre.

CHAPITRE XIV.

REMARQUES SUR LES SACREMENTS EN GENERAL ET PARTICULIEREMENT SEB LE SACREMENT DD BAPTêME ET Dû SAIIVT CHRêME.

PREMIER POINT.

Des sacrements en général.

?. De l'attention et de l'intention.

I. Ce qui concerne les sacrements en général a été exposé d'une manière explicite dans l'examen des ordinands. Nous nous bornerons donc ici à dé-velopper quelques remarques particulières sur les-quelles on est passé légèrement dans cet ouvrage, n'expliquant que ce qu'il était nécessaire de faire con-

(0 N. a85.

POUR LES CONFESSEURS. 387

naître à ceux qui se préparent à prendre les ordres nous devons y revenir, parce qu'à l'égard des con-fesseurs elles exigent de plus longs développements. Remarquez i que, d'après Lacroix, le prêtre qui administre le sacrement doit y apporter non seule-ment l'intention, mais l'attention, afin que ce sacre-ment soitvalable. Riais une telleopinion est singulière et n'a que fort peu de fondement, car, si elle était admise, il arriverait que, lorsque le ministre serait volontairement distrait, quoiqu'il eût bien son in-tention virtuelle,le sacrement serait nul; mais tous les auteurs conviennent .que pour la validité des sa-crements il ne faut que la matière, la forme et l'in-tention du ministre ; c'est pourquoi Suar., Lug., Lacroix, etc.,enseignent que, lorsque le ministre est distrait, le sacrement n'en est pas moins bien accom-pli , toutes les fois qu'il y a intention (1). Quant à la question de savoir si le prêtre, qui a des distractions volontaires en administrant un sacrement, commet un péché mortel, l'opinion commune est que dans tous les autres sacrements il ne commet qu'un péché véniel, pourvu qu'il ne s'expose pas à se tromper; mais dans le sacrement de la consécration de l'eucha-ristie il commet un péché grave, d'après Concina et Tamburini (contre l'opinion de Lacroix et Maz-zotta) (2).

I. Remarquez, 2 en ce qui concerne l'intention du ministre, que l'intention habituelle ne suffit pas, encore moins l'interprétative, mais qu'il faut l'in-tention actuelle ou tout au moins la virtuelle. (Sur

(1) Lib. VI. ?. ?4 et vide etiam lib, IV. ?. ???. V. Ratio et Lacroix, lib. VI. ?. 64-(a) Ibid. V. Utrum.

588 INSTRUCTION PRATIQUE

la nature de l'intention actuelle, virtuelle, habituelle, inlerprétative,voyez ce qui estditàl' '^'a)we«,n.i4.) Néanmoins l'intention coacta, c'est-à-dire faite par crainte, est suffisante, parce que la crainte ne fait pas disparaître la volonté.

L'erreur du ministre n'est pas une cause de nullité lorsqu'elle porte sur la personne, par exemple, si, croyant donner l'ab-solution à quelqu'un, il la donne à un autre (i). Ces choses sont certaines, mais ce qui est un sujet de doute, c'est de savoir si le sacrement est valable lorsqu'il a été conféré avec la matière et la forme, mais sans qu'on ait eu l'intention de' faire ce que fait l'Eglise. Luther disait qu'il était toujours va-lable, lors même que ces cérémonies n'avaient été faites que par plaisanterie. Mais cette opinion a élé condamnée par le concile de Trente, Sess. ?, can. 11. Quelques autres, tels que Cajet., Juen., G ntens., Serry, Milante, etc., disent que le sacrement est va-lable lorsque cela a été fait sérieusement ; maisl'opi-^nion la plus commune et la mieux fondée enseigne qu'il faut l'intention d'exercer les solennités sacra-mentelles conformément à l'esprit de l'Eglise instî-tuéepar Jésus-Christ.Voir Beliar., Suarez, Vasquez, Tourn.,Petr., Conci., Antoine, Salm.,Lugo, Bon., et tous les autres avec Benoît XIV (2). Le cardinal Bell, dit que l'opinion des auteurs opposés est sem-blable à celle des novateurs ; le cardinal de Lugo dit également qu'elle est rejetée par tous les auteurs, et qu'elle ne diffère pas beaucoup des erreurs des luthériens ;et le père Vasquez ditqu'elleest déjà con-damnée. Quelques auteurs, pour appuyer l'opinion

(1) Lib. VI. ?. ?8. V. sufficit, (?) De synod, 1. 7. c, 4 ?. 9.

POUR LES CONFESSEURS. 38a

que nous professons, citent l'endroit du conc. de Trente, sess. ?4 ch. 6, où il est dit que l'absolution sacramentelle est nulle : « Si sacerdoti animus serio » agendi et vere absolvendi desit. » Mais cela ne prouve rien puisque Luther veut qu'au li.eu de re-mettre lui-même les péchés, il déclare qu'ils ont été remis par Dieu, et c'est pour cela que le concile s'exprime de cette manière. Il vaut mieux appuyer notre opinion sur la proposition 28, condamnée par Alexandre VI, laquelle dit : « Valet baptismus col-» latus à ministro qui omnem ritum externum for-smamque baptizandi observat, intus vero in corde » suo apud se resolvit : Non intendo facere quod facit «Ecclesia. » En vain dirait-on que la proposition nt parlait que des cérémonies extérieures faites par plaisanterie, parce que cette proposition n'était plus celle des hérétiques déjà condamnée par le conc. de Trente. C'était au contraire celle des auteurs catholi-ques parmi lesquels il ne s'en est jamais trouvé aucun qui ait soutenu que des cérémonies faites par plaisan-terie fussent suffisantes. Du moins Benoît XIV dit, dans son ouvrage de synodo (1), que les partisans de l'opinion contraire ont reçu un grave échec par la condamnation de cette proposition, d'où il conclut que dans la pratique c'est toujours notre opinion que l'on doit suivre. La principale raison qui sert de base à notre opinion, est celle que rapporte saint Thomas, savoir que l'opération de tout sacrement peut être rapportée à plusieurs causes ; par exemple, lorsque dans le baptême on répand l'eau sur la tête, on peut dire que c'est pour enlever les taches du corps ou celles de l'âme, par conséquent il faut l'in-

(1) Bcned. XIV. de syn. 1. VU, c. h n. 8.

5go INSTRUCTION PRATIQUE

tention du ministre pour déterminer le but de son action, et pour que le sacrement par lui administré puisse produire son effet. Voici ses paroles : « Ea » quae in sacramentis aguntur possunt diversimode » agi : sicut ablutio aquae, qua fit in baptismo, potest » ordinari et ad munditiam corporalem, et ad sani-Dtatem corporalem et ad ludum et ad multa alia, et a ideo oportet quod determinetur ad unum, id est ad ? sacramentalem effectum per intentionem abluen-»tis (i). » Le docteur angélique dit dans un autre endroit(2) : «Si minister non intendat sacramentum » conferre, non perficitur sacramentum. » Du moins Benoît XIV dit, avec beaucoup de sagesse, que le sacrement, tel que l'admet l'autre opinion, serait tout au moins illicite et devrait être renouvelé sous condition (3).

III. Remarquez 3 que dans un cas de néces-sité il est permis d'administrer les sacrements sons condition , et cela n'est pas seulement permis pour le baptême, ainsi qu'il est exprimé au ch. 11 de bap-tism., mais encore pour tous les autres sacrements, comme le disent, d'un commun accord, Castr., Sna-res, Conc, Habert, Ronc, Salm., etc., ainsi que Benoît XiV contre Juenin, et non pas seulement dnns le cas de nécessité, mais toutes les fois qu'il y a une grave utilité ou toute autre juste cause, comme le disent les auteurs précités, contre Antoine: si, au contraire, on le faisait sans un juste motif, ce serait une faute grave ; quoique Tournely et les Salm. ne déclarent pas coupable de faute grave le confesseur

f 1) 5. p. q. 64- a. 8.

(2) Opus. c. 1.

(5) Lib. XI. ?. ??. ad. a5.

POUR LES CONFESSEURS. 5<?

qui, en donnant l'absolution, ajouteiait pour plus de sûreté la condition si le pénitent est disposé à la recevoir, quoiqu'il soit convaincu qu'il cstdisposé(i). Il n'est pas nécessaire que la condition soit verbale-ment exprimée, il suffit qu'on l'impose mentalement, ainsi que le pensent Castr. Tourn. et les Salm (2). IV. Remarquez

4 qu'on ne peut pas refuser le sacrement à celui qui a commis un péché caché s'il le réclame publiquement, ainsi que l'enseigne saint Thomas (?), et comme cela est exprimé dans le ch. si sacerdos de off. jur. ord. 11 faut en excepter le sacrement de l'ordre, que Vévêque peut refuser même à celui qui n'a commis que des péchés cachés, ainsi qu'il est dit dans Y Examen des ordinands, i5. Mais on doit au contraire les refuser à celui qui a commis un péché public, lors même qu'il les ré-clame publiquement (4) ; mais lorsqu'il y a doute sur le péché et la pénitence, si le péché est cer-tain et la pénitence douteuse, on doit également refuser les sacrements, il en est différemment si le péché est incertain. Si, sans être tout-à-fait public, le péché est connu de la plus grande partie des per-sonnes présentes, et qu'il n'y ait qu'une ou deux personnes honnêtes qui l'ignorent, on peut égale-ment refuser les sacrements, suivant l'opinion de La-croix et Diana. Mais c'est avec plus de probabilité que Suarez et Bonacina soutiennent qu'on ne doit pas les refuser dans ce cas. Voyez ce qui est dit à ce sujet au ch. xi, n. 11 (5). Lorsque le pécheur va

Ci) N. 37 et a8. "

(3) N. 39.

(5) ?. ?. q. 80. a. 6. c. 7.

(4) Lib. VI. ?. 44

(5) ?. 45

3g2 INSTRUCTION PRATIQUE

réclamer les sacrements dans un lieu où son péché n'est pas connu, quoique dans un autre il soit pu-blic , nous pensons avec Cabas., Soto, Vasquez, etc., contre l'opinion de quelques autres, qu'on ne peut pas les lui refuser; car, si on le pouvait, il en résul-terait les mêmes inconvénients que si on. pouvait les refuser à ceux dont le péché n'est publiquement connu dans aucun endroit (1).

V. Il faut remarquer 5e que, suivant les prescrip-tions du rituel romain (de sac. Euch.), on doit re-fuser la communion aux. pécheurs publics, toutes les fois qu'il n'est pas certain que leur pénitence a été publique comme leur péché, et qu'ils n'ont pas encore réparé le scandale par eux commis. A ce sujet Poss., Jean, Sanchez, Busemb. et Lacroix di-sent qu'il suffit de faire sa confession en présence de plusieurs personnes et de telle sorte qu'elle doive bientôt être connue de toutes les autres,-pourvu toutefois que le pécheur ne cherche pas par là à se mettre à même de profiter d'une occasion qui doit se présenter prochainement, car s'il y avait une oc-casion de ce genre et qu'elle fût connue générale-ment , on ne devrait accorder l'absolution au pé-cheur public qu'après que cette occasion aurait été éloignée (2). Quant à la question de savoir s'il est permis au prêtre d'administrer la communion au pécheur public, lorsqu'on l'y contraint en le mena-çant de lui donner la mort., Bonac., Lacroix, etc., disent qu'il le peut; mais nous pensons au contraire, avec Ledesma, Concina et autres,, qu'il ne peut pas l'administrer, parce qu'il doit éviter la profanation

(1) M. 46.

(2) Lib. VI. ?. 47 et 48.

POUR LES CONFESSEURS.

du sacrement, même aux dépens de sa personne. En vain dirait-on que puisque le prêtre peut (comme nous l'avons déjà dit) administrer le sacrement à celui qui a commis un péché secret, afin de ne pas le déshonorer, il doit pouvoir à plus forte raison le donner pour se soustraire lui-même à la mort; car on répondrait à cela que si l'on permet de donner la communion à celui qui a péché en secret pour le soustraire à l'infamie, c'est parce que son infamie porterait préjudice à tous les autres fidèles qui mènent une bonne conduite, en ce que, voyant le déshonneur publiquement infligé à un pécheur pour une faute cachée, ils pourraient être facile-ment détournés de se présenter à la communion par la crainte qu'ils auraient d'être chassés par quelque prêtre imprudent ; tandis que cette raison, tirée de l'intérêt général, ne peut pas s'appliquer au second cas (1).

VI. Remarquez 6 que le curé ne peut pas assister au mariage de deux personnes qui ont péchépublique-ment, comme le dit avec raison BenoîtXIV (2) contre l'opinion de Laymann, Lugo, Lacroix, etc., qui disent que le devoir du prêtre est d'assister au mariage , et que sa présence est purement matérielle et rien de plus. Mais pour nous, nous pensons que les époux qui se trouvent dans cetétatde péchénOntpas droit de réclamer la présence du prêtre, et que par consé-quent celui-ci doit les refuser afin de ne pas se ren-dre complice de leur sacrilège. Il en est d e même pour les témoins ; et le prêtre a de plus, pour s'y refuser, l'obligation que lui impose son caractère de prévenir

(0 N. 49.

(2) Dceyn. 1. VIII. c. ?4 n. 5.

INSTRUCTION PRATIQUE

autant qu'il est en lui les péchés de ses ouailles (1).

Remarquez ici que, d'après le décret de Clément XI confirmé par Benoît XIV, le curé ne doit procéder aux publications qu'après avoir examiné les futurs époux, et s'être convaincu qu'ils sont suffisamment instruits des préceptes de la religion (2). Quant à la question de savoir si la femme peut célébrer son ma-riage, et par suite administrer le sacrement (suivant notre opinion qui est que les époux sont eux-mêmes les ministres du mariage, comme nous le prouvons au chap, xvm ) à l'époux qui est pécheur public, Sanch., Lugo et Lacroix disent qu'elle le peut, con-sidérant en cela les époux comme des contractants ordinaires, par la raison que l'objet direct du ma-riage est le contrat, tandis que le sacrement n'en est que l'objet indirect. Mais cette raison-là ne nous paraît pas concluante , parce que le contrat entraîne d'une manière nécessaire l'administration du sacre-ment. Par conséquent je crois que tout ce qu'on peut dire, c'est que l'administration de ce sacrement étant faite par des ministres non consacrés, n'est pas à cause de cela considérée comme une faute grave, ainsi gue cela est professé par Gon., Suar., Tonrnely, Hab., Juénin, Noël, Alexandre, Con-cilia, Anaclet, Salm., etc., quoiqu'elle soit consi-dérée au contraire comme une faute grave par Lugo, Ponce, Nav., Vasq., Conc, Tournely,Lacroix, etc., dont l'opinion me paraît plus probable (3), ainsi qu'on peut le voir dans Y Examen des ordinandi, eh. 1, n. 12. Ensuite personne n'ignore que l'Eglise a pro-

(1) Lib. VI. n. 54. (?) Ibid. (?) ?. 5».

POUR tES CONFESSEURS.

hibéles mariages avec les hérétiques (1). Les autres choses qui peuvent avoir rapport aux sacrements en général ont été consignées dans cet Examen, ch. ?.

DEUXIèME POINT.

Da sacrement tie baptême.

10. 11 et 12. Si l'on peut baptiser l'enfant dans le sein de sa mère, etc., et sur quel membre, etc.

??. Si les trois ablutions sont nécessaires.

VII. On distingue ordinairement le baptême flu-minis , flammis et sanguinis. Le baptême fluminis est celui qui est fait en versant de l'eau et en pro-nonçant des paroles ; c'est là proprement le sacre-ment de baptême. Le baptême flaminis est celui de l'Esprit-Saint qui est appelé flamen (souffle) par al-lusion à la manière dont l'Esprit-Saint descendit sur les apôtres, au jour de la Pentecôte, en forme de vent. Ce baptême signifie proprement la conversion de l'âme à Dieu par l'inspiration de l'Esprit-Saint,

(1) N. 56.

3g6 INSTRUCTION PRATIQUE

avec le désir exprès ou tacite de recevoir le baptême réel. Ce désir seul suffit pour opérer le salut lors-que le baptême réel n'a pu être administré. Enfin , par baptême sanguinis, on entend la mort soufferte pour la foi ou pour toute autre venu chrétienne, ainsi que l'enseigne saint Thomas (1) ; et en fait, l'é-glise célèbre le 28 février la fête de plusieurs saints morts au service des infidèles. Ce martyre équivaut au baptême, en ce qu'il a également pour effet d'ef-facer les fautes et d'exempter de la punition, pourvu toutefois qu'il soit accompagné de la contrition des péchés ou bien d'un grand amour pour Dieu, parce que la contrition seule ne suffirait pas pour le salut sans l'amour prédominant pour Dieu, comme le professent saint Thomas , saint Bonaventure, Scot, Laym., Petrocot, Wigand, Viva et autres (2). Il faut remarquer ici qu'on ne doit pas s'offrir au martyre sans une vocation spéciale du Saint-Esprit, à moins que cela, soit nécessaire dans certains cas pour pré-venir un grand scandale, comme le disent la plupart des docteurs : ce qui autorise Laym. à dire que ce serait commettre un péché si, se trouvant chez les hérétiques , on voulait pendant le carême, sans au-cun juste motif, s'abstenir de manger de la viande, et s'exposer ainsi à être reconnu pour catholique et à être puni de mort (3).

VIII. Mais à présent occupons-nous en premier lieu de la matière du baptême. La matière éloignée licite est l'eau consacrée; car on commettrait un péché grave si l'on voulait, sans nécessité, se servir

(1) 2. a. q, 124. »» 5

(a) Lib. VI. ?. g6. ad, 100.

(3) Ibid. ?. ???.

POUR LES CONFESSEURS.

d'une autre eau, comme le disent la plupart des doc-teurs d'après la Clem. un. debapt. Du reste il est pro-bable que l'eau non consacrée est permise dans le baptême privé. Voir Lacroix , Gobât, Pasqualigo et Quintan. (i).'La matière éloignée valable est toute eau naturelle, soit minérale ou marine, ou de glace fondue ou mêlée avec un autre liquide , pourvu que la quantité de celui-ci soit moindre que celle de l'eau et ne l'ait pas dénaturée. Au contraire, on ne peut pas prendre pour matière valable le vin, le lait, la li-queur tirée des fruits ou des herbes, ni l'eau gelée (2). Le bouillon , la lessive et la bière sont des matières douteuses (5). Est également matière douteuse l'eau distillée, c'est-à-dire extraite par des moyens chi-miques des fleurs ou herbes, car l'eau naturelle distillée avec des roses ou autres fleurs n'en est pas moins de l'eau véritable (4). De même la salive, l'eau congelée et l'humeur qui découle des arbres (5) ; de même encore une ou deux gorgées d'eau sont des ma-tières douteuses (6). On ne peut employer les matiè-res douteuses que dans les cas de nécessité et en y joi-gnant une condition ; mais remarquez que lorsqu'il y a nécessité, le ministre ne doit pas faire difficulté de se servir de la matière douteuse, lors même que l'on ne peut avoir que très peu de confiance en la valeur du sacrement, comme l'enseignent Suarez_, Cajetan, Antoine, Holzm. , Yiva et autres (7). Il

(1) Mb. VI. n. 102.

(3) N. 102 et io3. (5) Ibid. io3.

(4) N. 104.

(5) Ibid. dub. a. 5 et 4.

(6) Lib. VI. n. 104. dub. 5. et n. 107. q. 4

(7) N. io3, ad. 5. in fin.

3g8 INSTRUCTION PRATIQUE

faut observer ce que nous dirons au chap, xvi, n. 38, quand nous traiterons de l'absolution donnée au lit de la mort aux pécheurs qui sont privés de l'usage de leurs sens.

IX. La matière prochaine du baptême est l'ablu-tion, laquelle peut êtpe faite de trois manières : par immersion, par aspersion, ou par infusion; c'est cette dernière manière qui est aujourd'hui en usage parmi nous. Si l'on jette un enfant dans une rivière en prononçant les paroles sacramentelles,il est pro-bable que le baptême est alors valable. Mais cette sorte de baptême n'est pas permise, parce qu'il n'est pas permis de tuer un enfant même pour le baptiser, etl rs même qu'il devrait sans cela mourir sans avoir reçu le baptême. De même il n'est pas permis .comme l'enseigne saint Thomas (?), de tuer la mère pour baptiser l'enfant ou de lui faire des incisions qui peu-vent lui occasionner la mort, et cela quand bien même elle serait mourante et qu'elle y donnerait son consentement. Il est seulement permis d'extraire l'enfant par incision lorsque la mère est bien réel-lement morte. Ici Lacroix recommande une précau-tion que l'on doit prendre en pareille circonstance : c'est d'ouvrir la bouche de la mère aussitôt qu'elle est morte, afin que l'enfant (s'il est en vie) puisse avoir de l'air, et ne pas être suffoqué (2). Déplus Cangiamila(5), Possevin, Gobât,etc., fontremarquer que les parents commettent un péché grave lorsque .pensant que l'enfant est vivant, ils négligent de le faire extraire du sein de la mère morte, ainsi que les

(1) 5, p. q. 68. a. 11. ad. ??.

(») Lib. VI. ?. ??6. V. Omnino.

(3) Cangiauiila. Embryologie, 1. H, c, i5. n. 1.

POUR 1ES CONrESSETJRS. 3gg

chirurgiens qui ne remplissent pas ce devoir ou qui relardent trop long-temps à faire les incisions. Ils ajoutent que le curé doit, de son côté, s'opposer de toutes ses forces à ce qu'on ensevelisse la mère avant de l'avoir ouverte; autrement il serait, suivant l'o-pinion de ces auteurs, coupable d'irrégularité, parce que son devoir l'oblige d'empêcher la mort de l'en-fant lorsqu'il le peut. Pour moi je ne puis admettre cette condamnation du prêtre, parce que la vie de l'enfant n'étant pas certaine , on ne peut pas être certain qu'il ait causé sa mort. Voyez ce qui est dit au chap, ???,?. 22. Cangiamila (?) dit encore que s'il se trouve une personne qui ait l'idée de faire l'ouverture du cadavre, quoique inexpert dans ces sortes d'opérations, il doit néanmoins la faire. Pour le cas où la mère a été condamnée à mort par un jugement, voyez ce qui est dit dans cet ouvrage sur ce sujet (2).

X. On demande i s'il est permis, dans un cas de nécessité, de baptiser l'enfant dans les flancs de la mère par le moyen de quelque instrument qui fasse arriver l'eau jusqu'à l'enfant; Gotti, Concina, Jue-nin, soutiennent la négative en s'appuyant de l'au-torité de S. Thomas (?) qui dit : «Non debet aliquis » baptizari priusquam ex utero nascatur. » La rai-son sur laquelle se fondent ces auteurs, est que l'on ne peut pas renaître avec le baptême, selon l'évan -gile {nisisquis renatus fuerit, etc., Jo. 5 ), si l'on n'est pas déjà né une fois. Mais c'est avec beaucoup de raison que Suarez, P^ignatelli, Tournely, Elbel,

(1) Lib. VI. cit.

(a) Cit. n. 106. V. Omnino.

(S) 3. p. q.63. a. 11.

4?? INSTRUCTION PRATIQUE

Holz., Conc'na, Lacroix et autres professent l'af-firmative, et leur opinion est même adoptée par Be-noît XIV (?), parce que cet enfant étant déjà viable, est par cela même capable de recevoir le baptême, et que l'on peut considérer comme né celui qui vit dans le sein de sa mère, comme cela a été dit pour le Verbe incarné : « Quod in eâ natum est, de Spi-» ritu sancto est. Math. 1;» parce que, comme dit saint Thomas (2): «Duplex est carnalis nativitas, » prima in utero, secunda extra uterum ; » et cela se voit encore plus clairement par le chap, iv de Bapt., où il est dit : « In carnali generatione, qua » proles ex viro et femina nascitur, etc. » Remarquez que l'on ne dit pas sevAemenl ex femina, mais ex viro et femina. On a donc raison de dire que l'enfant en-gendré est né; c'est dans ce sens que l'on peut com-prendre que l'enfant naît du père. Le docteur an-gélique ne combat pas cette opinion, car dans le passage que nous avons cité (?), il dit que si l'on ne peut pas baptiser un enfant dans le sein de sa mère, cela vient de ce qu'on ne peut pas faire l'ablution comme le suppose le saint : Antequam nascatur, non potest aliquo modo ablui aqua. Par conséquent, si l'on peut parvenir à faire les ablutions, on pourra baptiser. Mais Benoît XIV dit qu'il est constant au-jourd'hui, d'après le témoignage des médecins et des sages-femmes, que l'eau peut arriver jusqu'à l'enfant dans le sein de sa mère, et il cite en outre Silv. et Vasquez qui disent (cette opinion est réputée probable par Laymann, Ang., Arm. etPrepos., etc.)

(1) De synod. I. VII. c. 5. n, 2.

(2) 4- «list. 12. q. 1. ad, 2. (3j 5. p. q. 68. n. 2.

.POUR XES CONFESSEURS.

que l'on peut baptiser l'enfant même pendant qu'il est enveloppé dans l'arrière-faix, qui est pour ainsi dire une partie de lui-même puisqu'il y est attaché par le nombril. D'où l'on conclut que, clans le cas précité, on doit, lorsqu'il y a danger de mort, bap-tiser toujours l'enfant sous condition (1). Il faut de plus remarquer avec saint Thomas (2), que si dans un cas de nécessité on a baptisé l'enfant dans le sein de sa mère, et qu'on l'ait baptisé sur la tête, on ne doit pas le baptiser de nouveau, quoi qu'en dise Sainte-Beuve, car cela est confirmé par le rituel romain ; mais s'il a été baptisé sur Une autre partie du corps, on doit renouveler le baptême sous con-dition (?).

XI. On demande 20 si l'on peut administrer le baptême ea ne touchant avec l'eau que les cheveux de l'enfant. Bonacina, Goncina, etc., disent qu'on ne le peut pas; mais cela est permis par Lugo,Toi., Val., Conqina, Ledesma, Graffiis, etc., car quoi-que les cheveux ne soient pas animés parle mouve-ment, cependant ce ne sont pas des excréments, mais en réalité une partie du corps, de même que l'épidémie qui n'est pas animé, et qui cependant'est propre à recevoir le baptême. Par conséquent, dans un cas de nécessité, on peut aussi donner le bap-tême sur les cheveux, sous condition. On peut à plus forte raison le donner sur les pieds ou sur les doigts, ou sur une autre petite partie du corps. Mais le baptême donné sur les vêtements est très certai-nement nul (4V

(1) Lib. VI. n. 107.

(a) Cit. art. 11. ad. 4.

(5) Lib. VI. cit. n. 117. V. Hic autem.

(4^ Lib. VI. n. io?, q. 5.

?. xxiv. s6

PRATIQUE

XH. On demande 5 si le baptême qui, au lieu d'être donné sur la tête, l'a été sur la poitrine, les épaules, ou toute autre partie principale du corps, est un baptême valide. La plupart des auteurs pro-fessent l'affirmative; mais âriaclet, Concina, Platel, avec saint Thomas (1), élèvent des doutes à cet égard; c'est pourquoi Tourn., Viva, Sal m., Trull., Lev., etc., ont raison de dire que l'on peut, dans ce cas, renouveler le baptême en ajoutant la condition: Si non est baptizatus, etc. (2). '

XIII. On demande 4 sî la triple ablution est indispensable pour la validité du baptême ; mais il est certain que le baptême est valable avec une seule ablution, ainsi que cela résulte du ch. de Trin., dist. 4 , de Consecr., où saint Grégoire dit : « Ter, vel » semel immerge. » Du reste, le rituel prescrit trois ablutions. Nous pensons, avec saint Thomas(3) et quelques autres (contre Holzmann) , que c'est là un précepte grave, parce que la matière est grave , attendu qu'on y fait mention du mystère de la Sainte-Trinité. Il faut de plus remarquer avec Laym., Regin., Busemb., etc., que l'on ne doit termi-ner la forme du baptême qu'après les trois ablu-tions (4).

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