Instruction pratique pour les confesseurs (page 29)
XIV. Quant à la forme du baptême, voici com-ment il s'administre dans l'église latine : « Ego te » baptizo in nomine Patris, etFilii, et Spiritus Sancti. » Dans l'église grecque, on dit :« Baptizetur servus » Christi in nomine Patris, etc. » Alexandre VIII con-
(l) S. p. q. 68. a. 11. ad. 4. (a) Lib. VI. D. 107. q. 4 (?)
3. p. q. 66. a. 8. (4) Libi VI. a. 10 j. q. 5.
POUR LES CONFESSEURS.
damna la proposition 27, qui disait que les paroles in nomine Patris, etc., étaient suffisantes. Remar-quez qu'un changement fait à ces paroles, s'il était substantiel (c'est-à-dire s'il viciait le sens de la for-me), rendrait le baptême nul. Il n'en serait pas de même si le .changement n'était qu'accidentel, c'est-à-dire s'il ne détruisait pas le sens. On considère comme changement accidentel et comme ne viciant pas le baptême : i Si l'on prononce la forme dans un autre idiome ou avec des mots de plusieurs idiomes différents, parce que, dans l'administration des sacrements, il n'est pas nécessaire que le prêtre entende les paroles, il suffit qu'elles aient le sens nécessaire. Et dans l'administration du sacrement de bapiême, lorsque, dans un cas de nécessité, ce sont des femmes ou, des gens sans instruction qui le donnent, il vaut mieux, (suivant l'opinion de quel-ques auteurs) qu'ils se servent de leur langue ma-ternelle, afin de ne pas se tromper, en disant : Je te baptise au nom, etc. 20 Si au lieu de dire : Je te baptise, on disait : Je te lave, je te nettoie, je te purge, etc., ce changement ne serait qu'un péché véniel, comme le disent Laym., Bonacina et Busemb. ; mais si l'on disait : Au nom de celui qui a engendré et de celui qui a été engendré, ou bien si au lieu de dire du Fils on disait de Jésus-Christ, alors la validité du baptême serait douteuse (1). 'Si l'on disait baltizzo au lieu de baptizo, ou bien Fili au lieu de Filii, ou bien Patria et Filin ou Spiritu Sanctu au lieu de Patris, etc., ce baptême serait valide selon la déclaration du pape Zacharie, au chap. Retulerunt, de Consecr. dist. 4. 4 Si l'on transposait les paroles en disant : Te ego
(1) Ub. Vi. ?. log. V. Hinc. ?. et V. utrum, et 199.
INSTRUCTION PRATIQUB
baptizo, ou bien in nomine Filii et Patris, etc. (?). 5 Si l'on disait : In nomine Patris omnipotentis, et Filii unigeniti, etc.; ou bien si, par une dévotion mal entendue, on ajoutait et in nomine Mariœ Virginis. Le baptême serait au contraire rendu nul si l'on disait : Je te baptise au nom du Père, ou bien, au nom de la Sainte-Trinité, ou au nom de la divine-personne. Mais si l'on disait : Au nom du Père et du Fils, etc., le baptême serait douteux, suivant l'opi-nion de Bonac., Tourn., Busemb., Salm., etc. (2). 6 Si l'on omettait le mot ego ou amen; mais si l'on omettait le mot te, le baptême sérail nul, d'après l'opinion la plus commune. Si l'on mettait le mot et en disant seulement: Patris, Filii, Spiritus Sancti, le baptême serait yalide suivant quelques uns, et nul suivant quelques autres : par conséquent, il fau-drait le renouveler sous condition. Mais si on met-tait Vet au moins avant Spiritus Sancti, je pense avec-Lacroix que le baptême serait valable, parce que, d'après l'usage, il suffit pour distinguer les noms qui se suivent que la particule et soit placée avant le dernier (3). La validité du baptême est encore ré-voquée en doute lorsqu'on a omis le mot in;
d'après Soto, Navarre, Cone, etc., cette particule tient à l'essence de Ja formule ; car, en l'enlevant, le sens reste équivoque, lorsqu'on dit la foi-mule par l'au-torité de la Sainte-Trinité ou en invoquant les trois divines personnes. Mais cette opinion est combattue par Bon., Conc, Salm., etc., qui disent que cette particule ne tient pas à l'essence, parce que, lors-
1) Lib. VI. n. no. (a) Ibid, ?. îil.
??) ?, ni V.
JPOIR LES CONFESSEURS.
qu'on la laisse, le sens n'en reste pas moins équi-voque (1). Le baptême est nul lorsqu'il est administré seulement au nom du Christ, ainsi que l'enseignent tous les auteurs et saint Thomas (2) lui-même, au çliap. Si revera, 5o, de Consecrat, dist. 4. En vain opposerait-on le texte des Actes: « In nomine Christi » baptizabantur viri ; » parce que ces mois signifient seulement que le baptême avait été institue par Jé-sus-Christ, et non par saint Jean-Baptiste. Il est au contraire prouvé par les Actes des apôtres que l'on exprimait les noms des trois personnes de la Trinité; car quelques uns ayant prétendu que le nom du Saint-Esprit n'y était pasicompiys, on leur répondit : « In quo ergo baptizati estis ? » On a beau opposer le texte du ch. A quodam, de Consecr. dist. 4, où le pape Nicolas dit : « Si in nomine sanctissimae Trini-»tatis, vel Christi, bapiizati sunt, rebaptizari non » debent, » parce qu'on répondrait à cela, comme.le font Gonet., Frassen , Tourn., Salm. ,Holzm., etc., que le pape disait cela non ex cathedra, mais obiter, parce qu'à cette époque les doutes qui s'élevaient ne portaient pas sur la forme, mais sur le ministre qui avait été juif (?), outre que, comme l'explique la Glose, verb. Trinitatis, le pape, en disant sanctis-sima} Trinitatis, n'entendait pas exclure l'expression distincte des trois noms qu'elle contient.
XV. 5 A l'égard des ministres, il faut remarquer i" que le baptêaie peut être administré par un pas-sant quelconque ( homme ou femme,), même héré-tique ou infidèle (4). Mais hors du cas où il y a dan-*
(0 Lib. VI. n. m. V. dub. s. (a) 5, p, 9<56. n. 6; (5) Lib. VI. n. 111, dub. 3. (4) Lib, VI. n. n.
INSTRUCTION PBATKJUï
ger de mort, il n'est permis qu'aux prêtres d'admi-nistrer le baptême. Ainsi le ministre ordinaire de ce sacrement est le pasteur de l'endroit, c'est-à-dire l'évêque ou le curé, lesquels peuvent de leur côté confier ces fonctions à d'autres prêtres, ou à défaut de prêtres, à des diacres. Mais lorsqu'ils n'y sont pas autorisés, les dlacrçs ne peuvent pas, même dans le cas de nécessité, administrer le baptême solen-nellement; et s'ils le faisaient,ils seraient coupables d'irrégularité, suivant l'opinion bien fondée de Laym., Uonac., Tour., Hab., etc.; car le diacre n'a pas qualité pour administrer le baptême sans y être autorisé par le prêtre.
Tous les auteurs s'accordent à dire que les diacres ou clercs qui administrent solennellement le baptême sont coupables d'irrégu-larité , suivant le cliap. Si quis unus de cler. non or-din., etc. D'un autre côté, Lngo, Cast., Bon., Holz., Laym., Lacroix, etc. (contre Soto, Suarez,etc), di-sent avec probabilité que les laïques qui baptisent solennellement ne se rendent pas coupables d'irrégu-larité, paice que, quoique les expressions des textes soient conçues d'une manière générale, Siquis,etc.,? on doit néanmoins ne les rapporter qu'au titre qui traite des clercs (1). Du reste, il est hors de doute que celui qui, hors du cas de nécessité, baptise quoique non solennellement, sans l'autorisation de son pasteur, commet une faute grave. Cependant la permission présumée suffit pour cet objet, comme le disent les Salmant., ainsi que Miranda et Henri-quez (2). XVI. Remarquez 20 en ce qui concerne l'or-
(1) Lib. VI. n. 116, (3) Ibid. ad a.
tES CONFESSEURS.
dre des ministres, que l'on doit, pour le baptême, préférer \e prêtre au diacre (d'après le rituel ro-main) ,1e diacre au sous-diacre, le clerc au laïque, enfin l'homme à la femme; quoique cependant on doive quelquefois , par des motifs de décence, pré-férer la femme à l'homme ; c'est pourquoi Cangia-mild dit que , lorsqu'on baptise un enfant qui n'est pa's encore entièrement sorti des flancs de sa mère, on doit choisir la sage-femme pour administrer le baptême (1), (et là-dessus ïes,prêtres doivent faire subir un examen rigoureux, aux accoucheuses, comme il est dit au ch, 9, n. 45) ! ou bien on doit encore choisir une femme lorsqu'elle se trouve mieux instruite en cette matière que l'homme; et lorsque cet homme est le père même de l'enfant qui doit être baptisé, c'est toujours une femme qu'on doit prendre, car il est défendu aux père et mère de baptiser eux-mêmes leurs enfants hors du cas d'extrême nécessité (2), II est incontestable que le laïque qui baptiserait en présence d'un prêtre commettrait un péché grave ( ch. 2i,<fe Consecrat, dist.
4), excepté si le prêtre était frappé d'excommu-nication, comme le disent avec raison Suar., Castr., Nav., Sil. et Salm. (contre Scot, et Sair.), parce que le prêtre «xcommunié ne peut administrer le bap-têaie que dans le cas d'extrême nécessité, et cette nécessité ne peut pas exister toutes les fois qu'il y a une autre personne présente (?) ; mais si un laï-que administrait le baptême en présence d'un clerc, lors même que ce clerc serait diacre, il n'y aurait là
d) Cangiam. Embriol. 1. IV. c. s. n. a. {?») lib. VI. n. 117 (?) Ibid. dub. % et a.
INSTRUCTION PRATIQUE
qu'un péché véniel(i). Sans aucun doule les parents commettent un péché grave toutes les fois que hors du cas d'extrême nécessité, ils font baptiser leurs enfants par les ministres, lors même qu'ils y seraient contraints par un édit du prince (2). Nous avons dit un peu plus haut, au n. i5, que, lorsqu'un enfant est en danger de mort, et qu'il n'y a pas de prêtre pour le baptiser , le baptême peut lui être administré, par un laïque ; il est bon d'ex-poser ici quels sont les signes que les auteurs indi-quent (?) pour reconnaître le danger de mort dans un enfant; ce sont : i lorsque l'enfant naît sans pousser les vagissements plaintifs qu'arrache à tous les petits enfants le contact de l'air nouveau qu'ils respirent en sortant du ventre de leur mère;
20 lorsqu'après qu'il a respiré, le corps de l'enfant et spécialement sa figure prennent une couleur li-
ide violette; 3 lorsqu'il est né avec beaucoup de difficulté et que l'accoucheuse a eu beaucoup de peine à le retirer ; 4 lorsqu'il est né avant le. sep-tième mois de la grossesse, il faut en dire de même de tous les avortons ; 5 lorsqu'il a le crâne très
endreet les sutures très ouvertes, ou toute autre partie du corps détachée. Il faut en dire de même de tous les enfants illégitimes pour lesquels on peut craindre que les parents ne les mettent à mort ou ne les exposent dans des lieux déserts.
XVII. Remarquez 3 que ni les curés ni les évêques ne peuvent pas administrer le baptême
(1) Lib. VI. ?. ?. dub. 3 el 4, (a).N. ii7.
(3) Gangiam. Embryol. lib, IV. c, 6. n. 2, avec Gobât et QoinUnada.
POUR LES CONFESSEURS. ^??
bois de leurs diocèses ou paroisses sans en avoir reçu la commission de la part des propres pasteurs. Par conséquent, les parents commettent un péché lorsque, sans permission, ils portent leurs enfants à d'autres prêtres que ceux de leur paroisse (1). Les pèlerins et les vagabonds qui n'ont pas de do-micile particulier peuvent faire baptiser leurs en-fants dans quelque église que. ce soit, comme le di-sent Barb., Salin, et Lacroix, au ch. Nec numerus, quest, ?. Mais on demande ici si les étrangers sont obligés, pour le baptême et Jes autres sacrements, de s'adresser au curé de leur domicile propre lors-qu'ils en sont peu éloignés, ou 'bien s'ils peuvent les recevoir du curé de l'endroit où ils se trouvent et où ils ont déjà un quasi-domicile.
XI faut remarquer ici que, pour acquérir un domicile dans un endroit, il faut y résider, non pas en passant, mais pendant la plus grande partie de l'année, ou tout au moins pendant une partie considérable, soit pour affaires, soit pour y exercer la profession de médecin, de marchand , d'aubergiste, de domestique ou toute autre profession semblable. Voir Lay m., Nav., le cardinal Lambértini (2) et la plupart des auteurs. Mais revenons à la question que nous avons posée: nous répondrons qu'il y a là-dessus deux opinions qui paraissent fondées : la première est soutenue par Led., Ang., Rodr., Henr., etc., qui prétendent qu'on doit recevoir les sacrements du, curé de son domicile propre, parce qu'autrement ( à ce qu'ils disent) il arriverait qu'un étrangei) aurait deux pa-roisses, celle de sa résidence et celle de son domi-
(1) Lib. VI. ?. n4. (s) Not, 52. ?. t).
4lO INSTRUCTION PRATIQUE
cile. Mais cette raison ne prouve rien, c'est pour-quoi nous regardons comme plus probable , et d'ailleurs plus répandue, l'opinion de JBarbo., San-chez, Silvestre, Castr., Ponce , Lacroix, Bonaci., Salm., etc., qui est confirmée par plusieurs déci-sions de la l\ote Rom. ; cette opinion soutient que les sacrements peuvent sans inconvénients être administrés par le prêtre du quasi-domicile, parce qu'au moyen de la résidence chacun devient pa-roissien de l'endroit qu'il habite, ainsi que cela ré-sulte du c. fin. de Paroch. (i).
XVIII. Remarquez 4* que l'on commet un pé-ché grave lorsqu'on retarde pendant long-temps à donner le baptême aux enfants. Laym. et Castr. pen-sent que le péclié est grave lorsque le retard est d'un mois quand il n'y a aucun motif, et de deux mois lorsqu'il ? a un motif. Mais l'opinion la plus com-mune et la plus probable déclare le péché grave quand le retard s'est prolongé au-delà de dix ou onze jours (2).
Remarquez 5 qu'il est défendu sous peine de faute grave de baptiser les enfants dans la mai-son , excepté les enfants des rois ou des princes, ainsi qu il est dit dans la Clement, un. de bapt. Sot., Cast., Toi., Conc, Lacroix, etc., disent avec raison que ces enfants doivent être baptisés solennelle-ment, car l'on ne doit omettre les cérémonies que dans le cas de nécessité. Sous la dénomination de princes, quelques auteurs comprennent tous les baron?; maisSuar., Tourn.,Ronc.,Tamb.,Elb.,etc, ne l'appliquent qu'à ceux qui ont un domaine ab-
(1) Lib. VI. ?. ? ??. (a) N. 118. not. a, '
POUR. LES CONFESSEURS. 411
solu. Cela est confirmé par la Glose, dans la dé-menti, précitée (post verb, aliquos), en citant le C. jundamenta ??. %proind. de elect., où il est dit: rex, princeps, marchia, dux; par conséquent, les •princes sont autre chose que les barons. Cependant, si l'usage s'est établi, dans certains endroits, de baptiser les enfants des barons ou des magnats dans la maison, Lacroix dit avec raison que Ton ne de-vrait pas se montrer trop rigoureux. Voyez là-des-sus ce qui sera dit au n. 5o.
Remarquez 6 que le baptême serait nul si une personne appliquait la matière et qu'une autre récitât la forme, comme l'enseignent la plupart des docteurs, ainsi que saint Thomas (1); et cela lors même qu'on se servirait de la forme des Grecs : Baptizetur se/vus Christi, parce que l'on sous-entend toujours les mots per me (2). Remar-quez 7" que si plusieurs ministres donnaient le baptême en même temps au même enfant, ils com-mettraient incontestablement un péché très grave; mais, pour la valeur du sacrement en lui-même, il faudrait distinguer, comme le fait saint Thomas (?), >.i chacun entendait baptiser avec concurrence, c'est-à-dire de concert avec les autres, le baptême serait nul; il serait valide, au contraire , si chacun avait entejidu baptiser par lui-même tout seul. Il en est de ceci comme de la consécration de l'eu-charistie faite par les prêtres nouveaux qui célèbrent l'office en même temps que Tévêque (4).
(1) S. p. q. 67. a. 6. (a) Cit. a. 6. ad. 3.
(3) lib. VI. ?. tig.
(4) Ibid. ?. 130.
XIX. Il faut remarquer i que le baptême peut être valablement administré aux enfants et aux per-sonnes dans un état de démence continuelle, tandis que ceux qui ont joui de l'usage de leur raison ne peuvent pas recevoir le baptême s'ils ne l'ont pas demandé pendant qu'ils n'étaient pas en démence (1). Il faut remarquer 2 que lorsque le baptême est re-nouvelé sans un juste motif, le baptisé et le bapti-sant , à cette seconde fois, encourent l'irrégu-larité, d'après le chap. 11 de Apçst. Quant à la question de savoir si cela s'applique à ceux qui sont baptisés une seconde fois sous condition, mais sans un juste motif, il y a deux opinions probables. La négative est soutenue par Suar., Gastr., Laym., Nav., Bon., Anacl., Pon., Tonrn., Hoi?., Salm. et
(0 Lib. VI. n. 121,
POUR ï,F,S COSFESSEl'RS /J j 5"
Lacroix, par la raison'que rebaptiser sous condition, ce n'est pas réellement rebaptiser. M; is l'affirmative est professée par Sot.,Fili., Conc, Renz., Barb. > Sair. et le cardinal Lamb., ainsi qud par le cathé-chisme romain, par la raison que dette condition étant, selon eux , illégale, elle est nue(i).
XX. Il faut remarquer 5 que lorsqu tain que les avortons soient nés sans doit considérer ceux qui n'.ont pas<Tor les baptiser (sous condition bien ent< d'après l'opinion répandue aujourd' vants modernes et qui a été accueilli' sèment , savoir que le fœtus a une même de la conception, o*u du moins après (2). Il faut remarquer 4 que, sui du Rituel romain, ce n'est que dans cessité <jue plusieurs personnes peu tisées avec la même forme, c'est-à-d baptizo, etc. (5). Il faut remarquer 5 , cerne les enfants des infidèles, que dement leur administrer le baptêm que leurs parents s'y opposent , ainsi Benoît XIV dans son Instruction au ainsi que la plupart des autres auteurs faut joindre saint Augustin , quoi qu rand et Cathariii (4) Mais il faut enc à ce sujet que si les parents quittent la
âme
comme non ave-
il n'est pas cer-ie ( comme on ;anes), on doit indu), surtout ui par les sa-avec empr'es-dès l'instant quelques jours ant le précepte un cas de né-ent être bap-ire : Ego cos en ce qui con-??? peut vali-lors même que l'enseigne vice-gérants, , auxquels il ? disent Du-ire remarquer vraie religion
(l) ?. ï22.
(3) N. 124.
(5) Ub. VI. ?. 12/?. iufin.nd. G.
(4) S. >2G. Qn*r.
4 l4
INSTRUCTION PRATIQUE
pour se mettre dans les rangs des infidèles, on peut leur enlever leurs enfants ; et il suffit pour cela que l'un des deux, le père ou la mère, ait professé la vraie foi, comme disent Suar., Laym., lionca., Antoine, Salm. et Lacroix. Du reste il est permis de baptiser les enfants des hérétiques même malgré eux, et cela lors même qu'ils doivent rester avec leurs parents, suivant l'opinion de Laym., Lacroix, Aversa, Go-bat , etc. Mais d'un autre côté il est défendu de bap-tiser les entants des infidèles contre le gré de leurs parents, excepté dans les ces suivants: i lorsque le fils est déjà en âge de raison et qu'il désire d'être baptisé, comme l'enseigne saint Thomas (1). Et re-marquez que dans ce cas l'église peutetdoit séparer l'enfant baptisé de ses parents, comme le disent Cast., Laym., Salm. et Benoît XIV à l'endroit précité, n. 29, d'après le chap, de Judœis dist. 45. Et lorsqu'il est douteux que l'enfant ait ou non l'usage de sa raison, on ne doit le baptiser qu'après sa septième année, mais non pas avant, comme dit Benoît XIV; et jus-qu'à cette époque on doit l'éloigner de ses parents et le garder dans un lieu sûr (2). 20 On doit bapti-ser les fils des infidèles lorsqu'ils se trouvent en danger de mort.
5 Lorsque le fils est délivré de la surveillance paternelle et qu'il est à craindre qu'il n'y rentre. Cela s'applique encore aux enfants qui sont dans un étal de démence perpétuelle ou qui ont été abandonnés ou exposés par leurs pa-rents. 4 Si les parents sont faits prisonniers par des chrétiens, ou si les enfants sont pris à la guerre.'
(1) 5. p. q. 68. a. io. (a) Lib. VI. ?. ia8.
POUR LES CONFESSEURS.
XXI. Mais ici on demande 1 si lorsque le père et la mère, tous deux infidèles, s'opposent tous deux à ce que l'enfant soit baptisé, il est permis de le baptiser malgré eux. On répond que cela n'est pas permis lorsque l'enfant doit rester en leur puis-sance , ainsi qu'il a été décidé par l'église , à cause du danger à peu près certain que courrait cet en-fant d'être perverti. Mais lorsque l'enfant doit être retiré des mains.de ses parents, l'opinion de Scot, Frassen, Tournely, Estius, Pichler, Manstr.,Holzm. et autres (quoique combattue par Gon., Conc, Salm., etc.), qui permet de donner le baptême, est probable, par la raison que Iles parents1 ne peu-vent pas exercer sur leur enfant un droit qui serait préjudiciable à son salut éternel, et puisqu'on peut enlever un enfant des mains de ses parents pour le soustraire à la mort corporelle, on doit à plus forte raison pouvoir l'en retirer pour le sauver de la mort spirituelle. Remarquez cependant, à l'égard des Juifs, que Jules II a probibé, par des motifs justes, de baptiser leurs enfants contre leur vo-lonté avant que ces enfants aâent atteint lâge de raison (a).
XXIf. On demande 2 s'il est permis de rendre à des parents infidèles leurs propres enfants après qu'ils ont été baptisés. Hurt, dit qu'on ne le peut pas; mais cela est permis par Suar., Laym., Castr., Yasq., Bon., Con., FUI., etc., parce que cela est
(1) N. 126. ad. 1S1. (a) Lib. VL a. i5a.
4l6 INSTRUCTION PRATIQUE
utile pour conserver la paix générale. Car si on n'a-vait recours à cette mesure on n'obtiendrait que bien difficilement des infidèles la restitution des pri-sonniers chrétiens, et l'église est plus intéressée à ce que les fidèles conservent la foi, qu'à ce que les infidèles l'embrassent (1).
????. Il faut remarquer 6 qu'en règle géné-rale, pour baptiser sous condition ceux qui ont déjà reçu le baptême, il faut que l'on puisse raisonna-blement douter de la validité du premier baptême,-ou qu'il y ait sur le baptême lui-même un doute né-gatif ou positif (2), ainsi qu'il est expliqué au ch. 1, n. 12. Remarquez cependant que lorsqu'il y a un témoin oculaire qui affirme que le baptême a déjà été donné , on ne peut pas le renouveler, à moins qu'il n'y ait d'autres témoins qui affirment le con-traire. Voir Suar., Laym., Castr., Bon., Holz., Salm. , etc., et le cardinal Lamb. Remarquez de plus que l'on ne doit pas baptiser (même sous con-dition) les adultes qui, nés de parents chrétiens, ont été élevés parmi les fidèles, lors même qu'on ne peut avoir aucune preuve qu'ils ont reçu le bap-tême, ainsi que cela est exprimé au ch. Veniens, ? de Presb. non baptiz., où il est dit : « Et certe de » illo qui natus de christianis parentibus, et inter » christianos est fideliter conservatio, tam violenter » praesumitur quod fuerit baptizatus , ut haec pra-esumptio pro certitudine sit habenda, donec evi-» dentissimis forsitan argumentis contrarium 'pro-«baretur. » Cependant c'est avec raison que Laym. et Bus. disent que l'on doit baptiser sous condition
(i),N. i53. Ce) N. i54.
POUR LES CONFESSEURS.
les adultes, même lorsqu'ils ont été élevés au mi-lieu des fidèles, lorsqu'il est vraisemblable de pré-sumer qu'ils n'ont pas été baptisés, parce que cette présomption est un doute qui porte sur le bap-tême primitif. Ainsi, la S. C., comme le rapporte le P.- Zacharia (?) , a déclaré plusieurs fois que l'on devait baptiser sous condition les personnes qui ne peuvent fournir aucune preuve de leur bap-tême , ni du mariage de leurs parents (2).
XXIV. Il faut remarquer ?" en ce qui concerne les enfants exposés
(soit qu'ils aient été exposés avec ou sans écrit, constatant qu'ils ont reçu le baptême ), qu'ils doivent être baptisés sous con-dition toutes les fois qu'il n'est pas constant que le baptême leur a été administré , parce qu'il est tou-jours plus prudent de douter. Voir Noël, Alex., Petr., Conc, Ronc, Holz., Tourn., Henn., et au? tres, ainsi que le cardinal Lamb, qui cite à l'appui de cette opinion le concile de Milan et la déclara-tion de la sainte Congrégation, ainsi que le Rituel romain, où il est dit : « Infantes expositi, si de «eorum baptismo non constat, sub conditione » baptisentur (5). »
XXV. Il faut remarquer 8 que les enfants bapti-sés par les accoucheuses ou par d'autres laïques, ne doivent être rebaptisés que lorsqu'on a des rai-sons de soupçonner qu'il a été commis quelque er-reur, comme disent Suar., Laym., Bonaci., Conci., Holzm.jSalm., Lacroix, etc., quoi qu'en disent quel-ques autres, et comme cela a été déclaré par la
(1) Lib.IV. apud. Lacroix lib. VI. p. î.-ad. n. 5io. (i) Lib.
VI. ?. ?54- V. Hic. tamen.
(3) ?. 135.
?. xxiv. 27
îl8 INSTRUCTION PRATIQUE
sainte Congrégation ( ? ) , mais le baptême ne doit pas être renouvelé lorsque le curé, en examinant le laïque qui a administré le baptême, le trouve assez instruit, ainsi qu'il est dit dans le Catéchisme ro-main. Cependant on doit dans ce cas suppléer les cérémonies qui ont été omises, ainsi que l'ordonne le rituel romain. Lorsqu'on renouvelle le baptême pour un adulte, on ne doit pas lui permettre de se confesser. Il doit seulement avoir la contrition de ses fautes (2).
XXVL II faut remarquer 9 que l'on ne doit pas rebaptiser ceux qui ont été déjà baptisés par des hérétiques., excepté lorsqu'on sait, ou qu'on peut raisonnablement présumer qu'ils ont manqué en quelque point à l'observation des formalités exigées par l'église catholique pour la validité du sacrement, ainsi que cela a été déclare par la sainte Congréga-tion (3). C'est ce qui arrive principalement pour ceux qui ont été baptisés par les ministres luthé-riens et calvinistes, comme le remarquent Tourn., Gob,, Dic., etc., parce que quelques uns d'entre eux croient pouvoir se servir d'eau distillée. D'au-tres se mettent deux pour baptiser, un qui pro-nonce la forme et un autre qui applique la ma-tière ; d'autres versent l'eau sur les vêtements ; d'autres, et t'est le plus'grand nombre, manquent par l'intention (4).
XXVII. Il faut remarquer io que le ministre commet un péché lorsqu'il ne baptise pas'(sous
(1) ??. P. Zach. ad not. ad Lacroix. 1. VI. p. 1. n. Sa3.
(a) Lib. VI. n. i56.
(S) Ap. P. Zach. ad Lacroix. 1, VI. p. 1. n. 3a3,
(4) Lib. VI, n. iZj.
POUR LES CONFESSEURS.
condition, bien entendu ) lorsqu'il a de justes mo-tifs de douter que le baptême ait été donné. Mais lorsqu'il y a un témoin oculaire du baptême, on ne peut pas le renouveler (1). D'un autre côté il suffit de mettre la condition mentalement, pourvu qu'il n'y ait pas de scandale à ne pas l'exprimer. Mais il est toujours plus sûr de l'exprimer en disant : Si tu n'es pas baptisé, etc. Lorsqu'on rebaptise sous condition, on n'a pas besoin de parrain (2).
XXVIII. Pour qu'on ait la disposition pour rece-voir le baptême, il faut i l'intention au moins ha-bituelle chez les adultes (car chez les petits enfants et chez les insensés, l'église, ainsi que nous l'avons dit, supplée cette intention ) , par conséquent le baptême est valide lorsqu'on le reçoit non pas par violence, mais par crainte. Il l'est également, quoi-que donné à des personnes en état de démence ou de sommeil, mais qui l'ont demandé pendant qu'el-les avaient l'usage de leur raison. 20 II faut la con-naissance des mystères de la religion, suivant ce qui est dit au ch. IV, n. S. 3 II faut la douleur d'a-voir péché; mais ici l'attrition suffit sans être ac-compagnée de la charité prédominante, comme l'enseignent d'un commun accord Gon., Can., Sot., Suar., Val., Salm., et autres, ainsi que saint Tho-mas (?), qui dit : « A.d hoc ut homo se praeparet ad «gratiam in baptismo, prseexigitur fides, sed non » caritas, quia sufficit attritio praecedens, etsi non » contritio (4). »
(1) Lib. VI. n. 137.
(2) Ibid. in fin. Resp. 2.
(3) In 4. d. 6. q. 1. ». 3. ad. 5.
(4) Lib, VI. a. i3g.
42? INSTRUCTION PRATIQUE
XXIX. Enfin, les cérémonies qui doivent être pratiquées dans le baptême, sont i l'eau consacrée, quand le baptême est solennel, ainsi qu'il a été dit au n. 8. Ce serait aussi un péché grave si sans né-cessité dinr omettait dans le baptême l'onction du saint Chrême, et de l'huile des catéchumènes, ou bien si on taisait l'onction avec du saint Chrême de l'année précédente, comme disent la plupart des docteurs suivant le Can. : Si quis de alio, dist. 4 et suivant le Rituel romain, où il est ordonné que si l'huile bénite vient à manquer et qu'on ne puisse pas s'en procurer d'autre, on mêle l'huile d'olive ordinaire avec l'huile bénite, mais de manière que celle-ci soit toujours en plus grande quan-tité. Ainsi donc, si pour avoir de l'huile nouvelle il faut attendre pendant un temps considérable (par exemple dix ou onze jours), alors on peut donner le baptême sauf à suppléer l'onction plus tard : on le peut même lorsqu'il n'y a pas une absolue nécessité : « Cum propter aetatis imbecillitatem ( dit le Rituel »en parlant des petits enfants) infinita pêne peri-» cula illis impendant. » Mais lorsqu'il n'y a pas né-cessité ou quelque autre cause grave, et que l'on peut se procurer l'huile dans l'espace de temps dont nous avons parlé, on doit différer le baptême (1).
XXX. 2 II faut que le baptême soit donné dans l'église ; c'est par conséquent un péché grave de le donner dans une maison particulière. Il faut cepen-dant faire exception, i lorsque l'enfant est fils d'un roi ou d'un prince, suivant ce qui a été dit au n. i8. 2 Si l'enfant ne peut être transpoité à l'église sans exposer ses parents à l'infamie ou à quelque au-
???? LES CONFESSEURS. 421
tre grave inconvénient. Dans ce cas Gob., Jourd. et Lacroix disent qu'il peut être baptisé dans la mai-son et qu'il peut l'être solennellement, 5 Lorsqu'il y a un danger de mort imminent pour le petit en-fant, par exemple, lorsque la mère est délivrée avec beaucoup de difficulté,-ou lorsque l'enfant est venu au monde sans pousser des cris, ou bien s'il est né pendant le septième ou le huitième mois (1) ; mais dans ce troisième cas si l'enfant conserve la\ie, ort doit suppléer les cérémonies de l'église, comme dit saint Thomas (2) suivant le ch. 1 : « De sacram, non »itei\» , etcelasous peine de faute grave , comme le disent Pign.,.Lacroix, et Aversa (3),contre Pasq. Si l'on vient à découvrir que le baptême administré est nul, devrait - on renouveler toutes les cérémonies? Plusieurs auteurs, tels que Suar., Bon , Bus. etc.,, disent qu'on ne le doit pas; mais l'affirmative est soutenue par saint Anton., Castr. et les Sal m., etc. Ces deux opinions sont également fondées, et l'on doit par conséquent suivre de préférence la seconde comme moins chanceuse (4) Le Rituel avertit en-core les curés de tâcher, autant que possible, qu'on ne donne pas aux enfants des noms ridicules ou des noms de faux dieux ou d'idolâtres, mais des noms de saints. 11 faut remarquer enfin que le re-gistre des baptêmes fait pleine foi devant tous les tribunaux; c'est pourquoi le Rituel ordonne encore aux curés de prendre note du jour et de l'heure de la naissance, des père et mère de l'enfant et des
(1) Lib. VI. ?. 14a,
(2) 3. p. q. 75. a. 3. ad. l.
(3) Lib. VI. ?. 144.
(4) Ibid. V. ad 6. si baptismus.
422 INSTRUCTION PRATIQUE
parrains. Us doivent noter aussi si le baptême a été administré sous condition ou sans les cérémonies, et si l'enfant a été exposé (i ) et l'endroit où il a été trouvé exposé. 3OI1 faut des parrains. Nous en par-lerons dans tout le paragraphe suivant.
" III. Des parrains et de leurs fonctions.
5i. Obligation des parrains, ??. Qualité du parrain.
XXXI. On appelle parrains ceux qui tiennent les enfants sur les fqnts baptismaux, et qui les prennent sous leur protection. C'est pourquoi1 ils doivent les inslfuire dans la science de la religion et des usages lorsque d'autres personnes ne se chargent pas de ce soin. Du reste, saint Thomas (2) dit que les par-rains peuvent ordinairement présumer que les enfants sont suffisamment instruits par leurs pa-rents (3).
XXXII. Les Salm., Laym., Sanch., Nav., en:., disent que, pour être parrain , il faut avoir l'âge dé-.
(1) Lib. VI. ?. ?45. -
(a) N. 147
(5) 5. p. q. 67. a. 8.
POUR LES CONFESSEURS.
terminé. Lacroix dit avec raison qu'il faut avoir ac-, compli sa septième année; il faut de plus, i l'usage de la raison; 2 être baptisé; 5 avoir l'intention de servir de parrain ; 4 tenir l'enfant pendant qu'il re-çoit le baptême, soit par lui-même, soit par un pro-curateur, ou le prendre des mains de celui qui lui administre le baptême. Pour ceci,. l'attouchement moral ne suffit pas, iî faut encore l'attouchement physique,suivant l'opinion de Sanch., Cast., Bon.; Sâlm., etc., et d'après la déclaration de la sainte congrégation (?); 5 que le parrain soit désigné par les parents ou au moins par le curé ; mais le cure ne peut pas (du moins cela n'est pas permis ) changer le parrain qui aurait été désigné par les pa-rents (a).
XXXIII. On demandé i si, par le baptême particu-lier, ils'établit un lien de parenté tant du côté du bap-tisé que dé celui du parrain. A l'égard dû baptisé, cela ne fait pas de difficulté; mais, à l'égard du parrain, la plupart des auteurs professent la négative : tels sont Sanch.,Cast., Bon., Tourn.,Salm.,etc. (contre Suar., Laym., etc.), parce que, d'après le conc. de Trente,sess. 24 c. 2,e?ere/*.,lelienn'atteintque ceux' qui tiennent sur les fonts sacrés ( de sacrofonte susci-piant) , et ces fonts n'ont été institués que pour le baptême solennel, et non pour le baptême pri-vé (?). On demande-2 si ce lien atteint celui qui sert de parrain dans un baptême administré sous condition. On répond à cela que, s'il ne s'élève sur le premier baptême qu'un doute négatif, il est in-
(i) Lib. VI. ?. 148. (a) ?. 146. (3) ?. ?49
424 INSTRUCTION PRATIQUE
contestable que le parrain s'engage, parce que, lorsqu'on ne peut avoir aucun indice de la validité du premier, la présomption reste en faveur de la validité du second. Il en est autrement si le doute qui s'élève sur le premier est un doute positif, c'est-à-dire une raison de présumer qu'il a été valable. Voir Sanchez, Diana et Renzi (1). On demande 5 si l'on s'engage lorsqu'on tient en baptême un enfant à In place d'un autre que l'on croyait tenir; Sanch., Tourn., etc., pro fessent la négative, suivant le c. 2, decogn. spir., où il est dit que la femme qui, par erreur, tient l'enfant de son mari, « non » privatur jure petendi debitum. » Mais c'est avec plus de raison que Ponz., Castr. et autres soutien-nent l'affirmative dans tous les cas où le parrain n'aura pas fait connaître expressément quel est l'en-' fant qu'il entend tenir. De mon côté, je partage cette opinion, et je réponds à ceux qui opposent le texte précité, que, si, par cette disposition, la loi permet [petendi debitum ), c'est parce qu'il n'était pas juste de priver l'épouse de son droit , alors qu'elle n'avait aucune faute.à se reprocher; tandis que cette raison-là n'est pas applicable à notre es-pèce (s). On demande 4 lorsqu'un individu tient un enfant au nom d'un autre, quel est celui des deux qui contracte le lien de parenté? Quelques uns prétendent que c'estle procureur.VoirSoto,Conc. et Toi.; d'autres soutiennent que ce n'est ni le procureur ni le parrain ; voirFill., Sa, etc. ; mais l'opinion la plus commune et la mieux fondée est celle de Sanch., Castr., Fagn., Nav., Tourn., Lacroix et autres,
(1) N. I5J.
(2) N. i5a.
POUR LES CONFESSEURS.
ainsi que Ponz (lequel rapporte encore une déci-sion de la S. C): cette opinion est que le parrain seul contracte le lien d'affinité, parce que, d'après le cane, de Trente, celui qui a été désigné par les parents pour tenir l'enfant sur les fonts baptis-maux, est celui qui contracte le lien d'affinité; peu importe que"le parrain soit absent, car, d'après le principe de la.loi, « qui per alium facit, per se » facere videtur (?) »
XXXIV. On demande 5 si les parents qui bapti-sent leurs propres enfants ou les retirent du bap-tême, comme fonj les parrains, se créent un ob-stacle à la réclamation de ce qui leur est 3û. Il est certain qu'ils necontractentpascet engagement lors-qu'ils baptisent dans un cas d'extrême nécessité, comme l'enseignent laplupartdesdocteurs, ainsique S. Thomas (2). Il est certain 2 que les parents qui baptisent eux-mêmes leurs enfants, sans qu'il y ait nécessité, commettent un péché grave (3). Il est cer-tain 3 que les parents qui les baptisent eux-mêmes par ignorance, ne" contractent pas d'engagement, (Voir le c. 2, De cogn.^ spiri.). La question se réduit donc à savoir si les parents s'engagent lorsqu'ils baptisent eux-mêmes leurs enfants, sans y être contraints par la nécessité. Sanch., Petr., Conc, etc., ainsi que saint Thomas (4), soutiennent l'affirmative, par la raison que la même loi qui établit le lien d'affi-nité entre celui qui baptise et les parents de celui qui est baptise, établit aussi le même empêchement
(1) N. i53.
(2) Suppl. q. 55. a. 1. ex c. ad Limina. c. 3o, a. 1. (5) Ex c. de his. 6. q. 1.
(4) Suppl. q. 56. a. 1.
INSTRUCTION PRATIQUE
à l'égard des parents qui, sans nécessite, baptisent eux-mêmes leurs enfants. Mais l'opinion de Suar., Ponz., Conc, Viva, Salm., etc., et de la Glôs.'au ch. 2, Viva. debitum, qui professent la négative, paraît assez fondée, parce que cela ne se trouve exprimé dans aucun texte de loi, et qu'on ne peut pas infliger une peine qui n'est pas exprimée « in jure, » comme tous les auteurs en conviennent. Ainsi, il est dit dans le même texte, que les époux non sunt separandi, et on ajoute : nec alter alteri debitum debet subtrahere. En vain dirait-on que le texte parle de rendre et non pas de récla-mer ; car si l'un n'avait pas le droit de réclamer, l'autre ne serait pas obligé de rendre (1).
XXXV. On demande 6 si les parrains ont besoin pour contracter le lien de parenté, d'être désignés, et par qui ils doiventl'être; à cet égard, le conc. de Trente, sess. 24, ch. 2, a établi :«Si alii ultra desi-»gnatos baptizatum tetigerit, cognationem spiritua-» lem nullo pacto contrahent. » II y a doute sur la question de savoir si, lorsque l'enfant est tenu par plusieurs parrains, sans qu'aucun ait été désigné, ils contractent tous le même engagement. Quelques auteurs, tels que Lacroix, Gob., Dian., etc., disent que, dans ce cas, aucun ne s'engage; quant à moi, je crois devoir adopter l'opinion contraire, qui est celtedeNav.,Laym.,Gastr., Bon., Salm., Oliv., etc., ainsi qu'une déclaration de la Sainte Gongrégation, laquelle opinion veut que tous s'engagent en même temps ; parce que, quoique le concile veuille que le curé baptise avec les parrains qui ont été désignés par les parents, cependant il ne condamne pas l'an-
(1) Lib, VI. ?. ?5?.
POUR LES CONFESSEURS. 427
cien droit qui résultait du ch. fin. de cogn. Spir. in 6, qui établit l'engagement pour tous ceux qui tou-chent l'enfant. Voici les.expressions : « Si tamen «plures accesserint, spiritualis cognatio inde con-» trahitur; » et cela a lieu, suivaut Castr., Conc, Salm., etc., contre Lacroix, lors même que les par-rains désignés sont présents. Mais si l'un des par-rains désignés a déjà touché l'enfant, les autres, qui n'ont pas été désignés, ne contractent pas de lien d'affinité, ainsi que l'a établi le concile.-Si les pa-rents ont désigné plus de deux parrains ^ et que tous aient touché l'enfant ( en quoi le curé péche-rait gravement, s'il les admettait tous, contre le précepte du concile), Suar., Sanch. et Lacroix di-sent avec juste raison que dans ce cas s'ils touchent successivement, ce sont les deux premiers seulement qui s'engagent; mais s'ils touchent tous en même temps, d'après l'opinion de Suar., aucun d'eux ne s'engage, mais, ~au contraire, ils s'engagent tous suivant l'opinion plus raisonnable de Sanch., Ponc, Castr., Salm., Lacroix, etc., parce que le concile n'a abrogé le droit antique que pour le cas où, après les deux premiers désignés, les autres qui ont tou-ché n'étaient pas désignés, mais non pas pour le cas où ils étaient désignés, aussi bien que les deux pre-miers; cela doit avoir lieu, à plus forte raison, comme l'a déclaré la S. C., lorsque, parmi plu-sieurs parrains désignés, on ne sait pas quel est celui qui a touché le premier (1).
XXXVI. Il faut remarquer i que le concile a établi que l'un des deux parrains devait être du sexe masculin et l'autre du sexe féminin; ce serait par conséquent une faute de désigner
(1) Lib. ?. ?54.
42? „ INSTRUCTION PUATIQUE
deux hommes ou deux femmes. Je pense même, avec Bon. et autres (contre Sancli. et Lacroix), que ce serait un péché mortel si les deux parrains étaient d'un sexe différent de celui de l'enfant, parce que ce serait multiplier les parentés contrairement à l'intention du concile, et, à Cet égard, la matière est grave. Si l'on ne désigne qu'un seul parrain , il importe peu qu'il soit d'un sexe différent, comme le disent avec raison Suar., Fill., Gob. et Av. (con-tre Laym.) ; car le concile dit : « Sive vir. sive mu-» lier (i). »
XXXVH. Remarquez 2 que le rôle de parrain ne peut pas être rempli i par les religieux et les religieuses et par les réguliers d'un ordre quelcon-que, comme le déclare le rituel romain ( tit. de pa-trinis, in baptismo), où il est dit : « Admitti non de-» bent monachi, vel sanctimoniales",neque alii cnjusvis » ordinis regulares a seculo segregati ; » cela s'entend pour tenir un enfant en baptême et non pas pour bap-tiser.
2 II est défendu aux hérétiques, aux apostats et aux personnes infâmes; par conséquent, ceux-là qui pèchent appellent des hérétiques pour parrains de leurs enfants; tandis que les catholiques, au contraire, peuvent très bien tenir en baptême les enfants des hérétiques, pourvu qu'ils ne le fassent pas pour approuver leur rite. Voir Laym., Lacroix, Gob., etc. (2). 5 II est défendu à un époux de ser-vir de parrain à son épouse et aux pères de servir de parrain à leurs enfants, hors du cas de nécessité. 4 Les parrains ne peuvent pas être plus de deux ; car le concède Trente dit, session 24, c. 2. de réf.,
(?)- ?. i5S. W N. i56.
POUR LES CONFESSEURS.
«que le parrain soit seul, » « Sive vir, sive mulier, » vel ad summum unus et una. » II n'est pas défendu à deux époux de tenir ensemble l'enfant d'un autre, comme l'enseignent la plupart des auteurs, ainsi que S. Thomas (1), qui dit : «Nihil prohibet, quin vir, et »uxor sùnul aliquem de sacro fonte levdrent (2). »" XXXVIII. Remarquez 3 que le curé commet mi péché lorsqu'il rejette les parrains désignés par les parents ou qu'il admet des parrains qui n'ont pas été désignés par eux ; 20 lorsqu'il en admet plus de deux; 5 lorsqu'il baptise sans parrain (3). Cependant, pour le baptême privé, on peut se pas-ser de parrains, suivant l'opinion la plus commune; mais du reste on peut en prendre si l'on veut (4).
TROISIèME POINT.
Delà confirmation. .
3g. De la matière éloignée.
43. De la forme. 44 Du ministre.
(1) lu 4 dUt. !\1. q. 1. a. 5. q. 2. ad. 4
(a) Ub. VI. n. i59.
(?) ?. ?54. V Sed notandum.
(4) ?. >47
43? INSTRUCTION PRATIQUE
XXXIX. 11 est de foi que la confirmation, ou le saint chiême, est un véritable sacrement, comme cela résulte du décret d'Eugène IV, dans son Instruction aux Arméniens, et du concile de Trente, sess. 7, cap. 1, et cela est confirmé encore par la tiadition des Saints-Pères. Occupons-nous donc maintenant de ce qu'il importe de savoir au sujet de la matière, de la forme, du minisire, de la nécessité et des cérémonies de ce sacrement, et i parlons de la matière : la matière éloignée du sainte chrême , est le ehrême composée de baume et d'huile d'o-live, que bénit l'évêque pour ce sacrement, à la différence de celle dont .on se sert pour le baptême et pour les infirmes , suivant la distinction d'Inno-cent III, au ch. cum ?venisset unie, de sacr. unct. Mais l'huile qui sert pour ces deux derniers objets ne peut pas servir pour le premier, suivant l'opinion de Suar., Laym. et Henriq. ; mais Bellarm., Castr., Bon., Bar., professent avec raison une opinion contraire. Il est incontestable que l'huile ? est né-cessaire de necessitate sacramenti; quant au bau-me, il est exigé de necessitate prœcepti; mais est-il nécessaire pour la validité dû sacrement ? C'est ce que nient avec raison Sot., Nav., Juén., le Conti.
POUR LES CONFESSEURS. 431
de Tourn., etc., en se fondant sur le e. pastoralis, de sacram, non iter., où Innocent III répondit à ceux qui lui demandaient si la confirmation pouvait être validement administrée avec de l'huile seule : « Ninil esse iterandum, sed caute supplendum, » quod incaute fuerit prœtermissum.
» Cependant l'affirmative est plus communément soutenue par Bellarm., Gon;, Petr. , Conc. et autres, ainsi que par saint Thomas, et le catéch. romain, ?. 7, et cela est confirmé, premièrement, par le ch. unie, de sacr. unit. , ou le pape appelle ce sacrement : « Crismazione » à cause du chrême qui est com- v posé d'huile et de baume, et non pour un autre motif. Gela est encore confirmé par le décret d'Eu-gène IV, approuvé dans le -concile de Florence, où il a été déclaré que la matière de la confirmation était crisma confectum ex oleo et balsamo. Hab. pré-tend que ce décret n'est pas émané du concile, parce qu'il fut rendu après que le concile était déjà dissous par le départ des Grecs mais Petr. répond avec raison i que les Grecs qui se retirèrent avaient consenti à ce que le concile continuât ses travaux pour unir les Arméniens à l'église. 2 Que ce décret fut reçu dans toutes les Eglises catholi-ques. Mais, pour faire une réponse encore plus dé-cisive, nous dirons que, lorsque le pape enseigne les dogmes et prend la parole en qualité d'organe de l'Iiglise, toutes les définitions qu'il donne sont infaillibles par elles-mêmes, ainsi que nous l'avons prouvé dans notre ouvrage. Quant au texte que l'on oppose, il faut répondre que le pape entend dire seulement dans ce passage : Nihil iterandum, » parce que, suivant la Glose : « Non dicitur itéra-
43 9
INSTRUCTION PRATIQUE
«tumquod prius actum non fuit. »Du reste la pre-mière opinion ne manque pas de fondement, comme on peut le voir par le décret de la sainte congréga-tion du concile, présidé,par Ferr. n s'accorde à dire que, lorsqu'il n'y a pas de baume dans le saint chrême, il est douteux que le sacrement soit valide, et que, paT conséquent, on doit le renouveler sous condition. Du reste, peu importe la contrée d'où le Baume peut être tiré.
XL. Le saint chrême doit être béni par l'évêque pour accomplir la nécessité du précepte; mais on de-mande si cela est exigé aussi par la nécessité du sa-créaient. Conc., Petr., Salin., etc., ainsi que saint Thomas, professent l'affirmative, en so fondant sur le décret d'Eugène IV déjà'cité, dans lequel il est dit que la matière du saint chrême : « est » chrisma ab episcopo benedictum. » Mais, en théo-rie, l'opinion la plus fondée est celle de Cajet.,Got., Barb., Juén., Tourn., etc., qui soutiennent la né-gative, parce que, de même que le pape peut con-fier le pouvoir d'appliquer le saint chrême à un sim-ple prêtre (comme nous le dirons au n. 44) > de même aussi il peut lui conférer le pouvoir de le bénir. Le décret d'Eugène IV ne prouve- que la nécessité du précepte. Nous avons dit en théorie, parce qu'en pratique on doit, en ce qui con-cerne la validité du sacrement, suivre sa première opinion (?) ; il est ordonné en vertu d'un précepte grave, au can. litteris, de consecr.t dist. 3 , de ne pas se servir du chrême bénit avant une année. Mais, pour ce précepte del église, le pape peut accorder
(?) LiL. VI. n. i6
POUR LES CONFESSEURS.
une dispense, comme l'a accordé en fait le pape Benoît XIV, dans sa constit. 10 (1) ; c'est pour-quoi on s'accorde à dire que le saint chrême appli-qué avec du chrême vieilli est valable (2).
XU. Pour la matière prochaine du saint chrême, il faut : i l'onction sur le front, 20qu'elle soit faite en forme de croix,