Instruction pratique pour les confesseurs (page 30)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Instruction pratique pour les confesseurs, tomes 1 à 4 · 55 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

3 par la main du ministre lui-même. Ces trois choses tiennent à l'essence du sa-crement (?) ; mais comme il dit dans le pontifical, qu'avant de faire l'onction, I'évêque doit dire l'o-raison « Extensis manibus versus confirmandos , » plusieurs auteurs modernes, tels que Merbes, Tournely , Genet , Habert, Juénin , Concina , Gotti, etc., prétendent que cette extension des mains influe sur la valeur du sacrement, se fondant sur ce qui est dit au c. 8, des Actes des Apôtres :

« Tunc imponebant manus super illos, et accipiebant » Spiritum sanctum. » Mais celte opinion est com-battue par la plupart"des auteurs, tels que Gonet," Suarez, Laymaun, Petrocot., Frassen, Antoine, Holzmann, Viva, Lacroix, ainsi que par le père , Berti, qui défend très longuement notre opi-nion (4). Nous pensons que l'extension des mains que fait I'évêque en appliquant le saint chrême est .suffisante; et cela est confirmé par le décret d'Eu-gène IV, où il est dit : « Loco manus impositionis » dari in «cclesia confirmationem, » et plus claire-ment encore par le ch. 1. « Per frontis, de sacr.

« unct., » où le pape dit : t Per frontis chrismatio-

(1) Vide-in bullar, lom. I. p. 28.

(2) Ibi. VI. Cit. n. i65.

(3) Ibid. ?. ?64.

(4) beiii. de Ihcol. dise. 1. X-XXît. c. 4 Desp. ad 1.

T. xxiv, 28

INSTRUCTION PRATIQUE

» nem manus impositio designatur, quae alio nomine «confirmatio dicitur, » Donc le pape reconnaît que dans l'application du saint chrême il y a une imposi-tion de mains. Ensuite le pape ne dit pas « super confirmandos , » comme il aurait dû le dire s'il avait voulu parler de l'imposition, de même qu'il dit, en parlant de l'ordination : « Tam pontifex quam «sacerdotes, tenent manus dexteras extensas super «illos; » au lieu qu'il dit: «Versus confirmandos, » cè qui ne signifié simplement que la cérémonie or-dinaire que l'Eglise commande à ses ministres lors-qu'ils récitent les orjisons; car, étendre les m.iin-,, Ce n'est pas autre chose que les ouvrir et les soule-ver eu haut; d'où il résulte que l'opinion contr.iiie est dénuée de tout fondement solide; c'est pour-quoi on peut seulement la conseiller comme étant plus sûre; d'autant plus que Benoît XIV, dans sa lettre encyclique, déjà citée (^ ?), a déclaré que l'opi-nion que nous professons peut être suivie dans la pratique ; car, en traitant la question qui nous occupe : il dit : « Unicuique licet sequi partem quae s magis ei placuerit. » Voulant dire par là, que l'on peut suivre l'opinion affirmative comme plus sine en ce qui concerne la validité du sacrement, mais que l'on peut suivre aussi notre opinion parce qu'elle est moralement certaine; car autrement en traitant de la matière du sacrement, il n'aurait pas dit qu'il était permis de suivre l'opinion néga-tive, s'il ne l'avait pas crue moralement certaine. Du reste , l'évêque qui voudrait la mettre en pra-tique pourrait, comme dit Hahert, distribuer ceux qui doivent être confirmés en diverses classes,

(1) litt. encycli. ad épis. rit. Graeci. I. mart. 17S6.

POUR LES CONFESSEURS. 435

et réciter ensuite l'oraison, sur chacune de ces classes (i).

XLII. L'évêque doit faire l'onction avec le pouce de la main droite, et par conséquent il commet-trait un péché s'il le faisait avec celui de la main gauche; et même, d'après l'opinion commune, ce serait un péché grave. Mais Escobar, Trullench, Nugnez, Dicastillo, Diana et Tamburini pensent que ce ne serait qu'un péché véniel ; et il faut con-venir qu'on n'a aucune raison de regarder cette ma-tière comme grave; c'e,st pourquoi ces auteurs "di-sent avec raison, que l'évêque pourrait valablement faire l'onction avec la main gauche s'il avait la droite paralysée (2). Quelques auteurs ont émis l'opinion que le saint chrême pouvait être appliqué (comme peut l'être l'extrême-onction) par le moyen d'un instrument. Cette opinion est justement re-poussée parla plupart des auteurs; car, ici il man-querait l'imposition des mains, qui est nécessaire, tandis qu'elle ne l'est pas pour l'extrême-onction. Quant à la quantité du saint chrême, on n'exige que la quantité qu'il faut pour oindre le front en for-mant le signe de la croix. VoirSuarez, Gastropalao, Bonaeina et les Salm. (3).

XLIII. 2 A l'égard de la forme, il y a quatre opinions différentes : i les uns, voulant que la seule extension des mpins que fait l'évêque avant l'onc-tion soit l'unique matière du saint chrême, disent que la seule oraison récitée alors par l'évêque sert de forme; 2 d'autres, voulant que la première

41) Lib. VI. ?. ?64 V. Quser. (a) ?. ?65. (?) ?. ?66.

436 INSTRUCTION PRATIQUE

imposition des mains ainsi que l'onction soient des matières partielles, disent que la forme se com-pose tant de l'oraison mentionnée que des paroles prononcées par l'évêque pendant l'onction rsavoir: « Signo te signo crucis , et confirmo te chrismate «salutis, in nomine Patris, etc. ; a ?" d'autres pré-tendent que, quoique les matières soient paitielles (ainsi que nous l'avons dit), la forme est une, c'est celle qui est prononcée dans l'onction ; 4 ^ autres, soutenant avec raison que l'onction est la matière totale et qu'elle contient, comme nous l'avons dit, l'imposition des mains, disent que la forme to-'tale est composée des paroles « Signo te, etc. » qui l'accompagnent. Voir la plupart des docteurs, ainsi que saint Thomas (1), et le Catéchisme romain (de confirm, n. 12), où il est dit que les doutes sur ce sujet sont suspendus par l'autorité de l'Eglise catho-lique : « Non patitur nos ea de re quidquam dubi-»tare. » C'est ainsi que Eugène IV l'a déclaré en fait en disant dans son décret : « Forma autem est, » signo te signo crucis ut, etc. (2). Le docteur an-gélique explique encore que, par l'expression signo te, on veut dire que celui qui reçoit la confirmation est marqué comme soldat de Jésus-Christ ; en di-sant :

confirmo , on marque qu'il reçoit la force de combattre ; enfin, par les mots : « In nomine pa-» tris, etc., on désigne celui de qui provient cette force. Ainsi donc, les mots : signo te ; les mots : confirmo, et les mots: in nomine patris, etc. (?), tien* nent à l'essence du sacrement. La forriie grecque

(i) In 4 à. 7 ? > a 3 9

(a) Lib. VI, ?. ?67.

(3) ?. ?63. V. Hinc. not.

POUR LES CONFESSEURS.

est autrement Conçue; la voici: « Signa sunt dona » Spiritus Sancti. » Cette forme est également va-lable, comme l'a déclaré Urbain VIII (?).

XL1V. 5 Quant au ministre de la confirmation, il est certain que c'est l'évêque seul qui est le minis-tre ordinaire pour ce sacrement, ainsi que l'a déclaré le conc. de Trente, sess. 7, ch. m :« Si quis dixerit «sanctae confirmationis ordinarium ministrum non «esse solum episcopum, sed quemvis simplicem sa-«cerdotem, anathema sit. » Mais on convient que le pape peut autoriser un simple prêtre à administrer ce sacrement, comme.l'a déclaré Benoît XIV, dans sa constitution, « Eo quamvis, » du

24 mai 174*> C'est ce qui fut d'abord mis en pratique par saint

Grégoire-le-Grand (2). Quant à la question de sa-voir si les évêques peuvent aussi déléguer à de sim-ples prêtres le pouvoir de donner la confirmation, le même pape, Benoît XIV, dit; dans son ouvrage de synodo (3), que c'est là une question très contro-versée où l'on trouve des raisons plausibles de part et d'autre ; mais, à la fin, il conclut avec raison que cette faculté est aujourd'hui réservée au souverain pontife , tant d'après l'usage que d'après une décla-ration de Nicolas Ier. Malgré qu'il entre dans l'or-dre des prérogatives episcopales de confirmer les actes sans avoir besoin de consulter le pape, néan-moins la délégation de l'exercice de ce sacrement est un acte qui appartient, non pas à l'ordre , mais à la juridiction, et la juridiction peut être limitée par le pape/comme elle l'est en fait, dans la faculté

(1) Lib. VI. ?. ?59.

(•2) ?. i7O.

(5) Tom. 1. I. VII. e 8. ?. 5>

INSTRUCTION PRATIQUE

d'accorder des dispenses pour les cinq vœux qui sont réservés au saint siège apostolique.

XLV. Il faut remarquer i que l'évêque qui ad-ministre la confirmation à des diocésains qui ne sont pas dans son diocèse; commet un péché grave et encourt la suspense de ses fonctions marquée dans le pontifical ; lors même que ces diocésains se-raient les siens, ainsi que la déclaré la S. C. du con-cile de Trente, sess. 6, ch. v; s'il 'donnait la confir-mation dans son diocèse à des paroissiens d'un au-tre diocèse, ce serait là un acte illicite en lui-même, mais l'on présume dans ce cas (suivant l'usage reçu) le consentement interprétatif des autres pourvu qu'aucun d'eux ne s'y soit positivement op-posé : voir Castr., Laym., Sa, Lacroix, etc. Cela doit avoir lieu à plus forte raison lorsque l'évêque doit confirmer un ordinand qui porte le démissoire de son évêque, parce qu'alors on doit présumer son consentement, même s'il est présent, comme le disent les auteurs précités ainsi que plusieurs autres (1).

LXVI. Il faut remarquer 2 que l'évêque commet un péché grave (suivant l'opinion commune), lors-qu'il dilfèFe pendant long-temps de donner la con-firmation à ses diocésains; par exemple, pendant huit ou.dix ans, comme le disent Lacroix et Dicast. ; que l'évêque doit par conséquent-faire des tournées fréquentes, au moins dans les principales localités de son diocèse, à moins que cela lui soit morale-ment impossible, et il doit le faire à ses irais, à moins qu'il ne se soit établi un usage contraire ; voir Castr. et les Salin. Bonac. dit que l'évêque

Ii) N. 17a,

POUR LES CONFESSEURS.

doit également donner la confirmation aux mori-bonds que lui en adressent la prière ; mais Lug. r Ehcob., Lacroix, Salm., etc., disent avec raison qu'il n'y est pas obligé , soit à cause du grand dérange-ment que cela lui causerait, soit à cause de l'usage contraire qui est établi (1).

LXVII. 4 En ce qui concerne la nécessité de ce sacrement, quelques auteurs disent que chacun est obb'gé de recevoir la confirmation, parce que s'il ne le faisait, il eu résulterait pour lui un grand mal, car il se priverait de la force que donne ce sacre-ment pour se préserver de la tentation. Voir saint Bonaventure, saint Anton'in, Merbes , Tournely, Coneina, Hab'jrt, etc. Mais cette obligation grave esr rejetée par Soto, Navarre , Suarez, Laymann, Frassen , Wigandt, Castropalao, Anaclet, Salin., Lac,Taix,etc., parce quel'on ne peut pas prouver que cela soit ordonné par aucun précepte grave, soit naturel, soit positif. C'est aussi l'opinion de Soto, qui, en parlant de l'extrème-onction et de la con-firmation (2), dit : « Neutrum est simplicilurneces-»sarium nec est praeceptum de isto vel.de illo re-«cipiendo. » C'est encore ce que dit saint Thomas (?), qui pi étend que la confirmation est nécessaire, non pas précisément pour le salut, mais pour la perfec-tion du salut; c'est pourquoi dans un autre pas-sage (4) il certifie positivement qu'il serait dange-reux de mourir sans avoir reçu ce sacrement..* Non » quia damnaretur (nisi forte propter contemptum)

« ?. ?75.

fa) ?? 4 <1 17 ? * ? ? 1*

(3) ?? 4 d. 71 <{ ? ? ? ? 9

(4) 5. p._q. 7a " 8. ad. ?.

44 INSTRUCTION PltATIQl'E

» sed quia detrimentum salutis pateretur.?» Enfin, cela est encore confirmé par le Catéchisme romain, 17, où il est dit, que l'église désire, optât, que tous les fidèles baptisés reçoivent la confirmation, et le vœu de l'église n'est certainement pas un précepte. Néan-moins tous les auteurs s'accordent à dire que l'on commettrait un péché grave, i *si, croyant ferme-ment que le défaut de ce sacrement doit faire per-dre la grâce divine, on négligeait de se le faire administrer; z" si par l'effet des circonstances on devait causer un grand scandale en négligeant 'de prendre ce sacrement;

5 si on le négligeait par dé-dain ; mais, suivant Hab.

et Conc, il n'y a pas dé-dain , lorsque c'est par paresse qu'on a négligé ce sacrement ; il y aurait dédain au contraire si on le négligeait parce qu'on en fait peu de cas ; ainsi que disent Suai*., Laym., Conc, Roncaglia,Salm., etc., d'après ce que saint Thomas enseigne dans un cas semblable rapporté au chap. Ill, ?. 54 (?) Mais remarquez qu'après avoir écrit c«ci je trouve dans la bulle de Benoît XIV, difel. mem., dans la bulle Etsi pastoralis , etc. (torn. I, in Ordine 5j, ?, ?. 4) , qu'il y est déclaré , que ceux qui reçoivent la confirmation de la main d'un prêtre grec ne sont pas censés l'avoir reçu ; c'est pourquoi le pontife ajoute que les évêques doivent avertir ces person-nes qu'elles commettront une faute grave si elles refusent ou si elles négligent de la,recevoir de la main des évêques lorsqu'elles en ont la faculté. Voici les expressions dont il se sert : « Monendi sunt » ab ordinariis locorum, eos gravis peccati reatu «teneri, si cum possunt ad confirmationem acce-

(1) Lib. VI. n. 181 et 183.

POUR IES CONFESSEURS. ^?

«dere, renuunt, ac negîiguiit. » De tout cela ? ré-sulte que l'opinion de ceux qui prétendent que l'obligation de recevoir la confirmation n'est pas une obligation grave, n'est pas aujourd'hui la plus probable.

XLVIII. Bon., Toi., Renz., etc., disent, que l'on commet un péché grave lorsqu'on prend la pre-mière tonsure sans avoir auparavant reçu la confir-mation ; à cause du conc. de Trente, sess. il , ch. IV, où il est dit: « Prima tonsura non initientur, qui «sacramentum confirmationis non susceperint. » Renzi rapporte encore une déclaration de la sainte Congrégation, où il est dit, que celui qui a été tonsuré avant de recevoir le saint chrême, étant promu irrégulièrement, ne peut pas prendre les autres ordres ni accepter des bénéfices sans une dispense du pape. Mais cette opinion est générale-ment rejetée par Soto , Castro., Az., Esco., Val., Salm. et Cab. , ainsi que Nav. , Suar., Con., Dica-, etc., ces auteurs en disent de même pour les ordres. Us répondent à ceux qui citent le concile, que les préceptes simplement impératifs n'imposent pas par eux-mêmes une obligation grave , lorsqu'il ne s'y joint pas d'autres circonstances ; comme le disent Cajetan, Nava., Sa, Sair., etc. (1), et comme nous l'expliquerons au ch. II, n. i5. Du reste il suffit que l'on soit censé avoir reçu la confir-mation pour être dispensé de se faire administrer le sacrement. Benoît XIV (2) rapporte que c'est ainsi que l'a déclaré le concile des Maronites, convoqué par ordre de Grégoire XIII.

(1) N. i85.

(2) Benedic XIV. de Synod. 1. VII. c, 9. n. 5a.

44^ INSTRUCTION PRATIQUE

LXIX, Plusieurs auteurs, tels que Bonacina, Escobar, Holzman, Salm. (?) , etc., disent qu'il n'y a pas de faute à administrer la confirmation aux petits enfants, parce que cela e'tait permis par l'u-sage antique, et que c'est ainsi que le pratiquent encore aujourd'hui les Grecs, et en Espagne, comme l'atteste Vivalde, on est dans l'usage de l'ad-ministrer aux enfants de deux ou trois ans. Mais on ne peut plus aujourd'hui admettre un pareil usage, car Benoît XIV, dans sa Const. 129, eo Quamvis, 16, de l'année 1745 (voyez au torn. I de son bullaire) déclare qu'il n'est pas permis main-tenant de donner la confirmation à quelqu'un avant qu'il ait atteint l'âge de raison. Voici ses paroles : « Nihilominus, abrogato prorsus à romana ecclesia » hujusmodi more, consultissimis pontificum de-«cretis cautum est ut renatis fonte baptismatis • conferretur sacramentum" confirmationis in ea so-»lum cetati, in quà fideles intelligerent, tantum ul-ster se differre baptismum et confirmationem, » quantum in naturali vilfi distat generatio ab incre-» mento. » Néanmoins, ce même Benoît XIV, plu-sieurs années après, dit, dans son ouvrage de Sy-nodo (2), que, quoique le catéchisme déclare qu'il ne serait pas convenable d'administrer la confirma-tion avant l'âge de sept ans; cependant, il ne défend pas de le donner aux petits enfants dans quelques cas. Il ajoute aussi que, par cette considération, Silv., Suar.? Silv., Ronç., Juenin, Gotti et plusieurs au-tres affirment que, même avec les règlements au-jourd'hui en vigueur, on peut donner le saint chrême aux enfants qui n'ont pas encore sept ans

(0 Lib. VI. ». ?78.

(a) Benedi, de Syno.Jl. VII. c. 10. a. S.t

POUR LES CONFESSEURS.

lorsqu'il y a un juste motif pour le faire , comme , par exemple, si Févêque devait rester pendant long-temps absent de son diocèse, ou si l'enfant se trou-vait en danger de mort, ou pour tout autre motif. A l'égard de ceux qui sont dans un état de démence continuelle, Benoît XIV dit, à l'endroit précité, qu'on pent, sans aucun scrupule, leur administrer la confirmation.

L. 5 Enfin, en ce qui concerne les cérémonies de ce sacrement, il faut i les habits sacrés, c'est-à-dire (suivant la prescription du pontifical) la chasuble par dessus le rochet ou par dessus le sur-plis , si l'évêque est religieux, et de plus l'étalé et la chape blanche. L'évêque commettrait un péché grave s'il administrait la confirmation sans aucun de ces ornements, mais non pas s'il en avait oublié une partie, comme disent Sporer, Renzi, Tambu-rini et Diana. 11 faut de plus la crosse et la mître; mais, quant à la crosse, il suffit qu'elle soit exposée dans quelque endroit, ou que le clerc la porte, ainsi que cela est désigné dans la figure tracée sur le pontifical. Quant à la mitre, la sainte congrégation ayant déclaré qu'il suffisait que l'évêque portât l'é-tole pour donner la confirmation , il n'est pas né-cessaire qu'il ait la mître sur la tête (i).''2 II faut encore le cierge^ et il faut que l'évêque donne le soufflet au confirmé après avoir prononcé la for-me ; mais l'omission de ces deux dernières condi-tions ne constitue qu'un péché vépiel (2). 3 II faut que la confirmation soit donnée dans l'église ; mais ce n'est pas une obligation grave, comme disent la

(1) N. 184.

(a) Ibid. V. not. 11.

444 INSTRUCTION PBATIQUE

plupart des docteurs (contre l'opinion de Nugnez). Ainsi, Suarez, Bonacina , Barbosa, Sa, Henri-quez, etc. (1), exemptent de tout faute l'évéque qui administre la confirmation dans un lieu décent autre qu'une église. Néanmoins, si l'évéque faisait cela sans aucun motif légitime, je pense qu'il y aurait au moins péché véniel, tant à cause de l'usage qui vent que ce sacrement soit donné dans une église, comme Bonacina et Barbosa en conviennent eux-mêmes, qu'à cause de ce qui est dit au Pontifical : « Hoc sacramentum potest conferri minus solem-» niter quocumque die, hora et loco, ex causa, ad ar-» bitrium episcopi. » On dit : '« ad arbitrium, » mais en ajoutant « ex causa. » Cependant l'évéque peut toujours confirmer dans son oratoire particulier, comme le dit très bien Castropalao ^2). 4 H faut que le jeûne soit observé tant par celui qui donne la confirmation que par celui qui la reçoit, suivant le c. jejnni, de consecrat., dist. 5, et suivant le Pontifi-cal qui porte : « Confirmandi deberent esse jejuni. » Mais la pluparl des docteurs sVccordent à dire que cette prescription a été reçue comme un simple avis et non pas comme un précepte; et d'après cela on est dans l'usage d'administrer ce sacrement', même après un repas. Voir Layinann', Castropa., Concina, Salm., Cabassut, Lacroix, etc. De même l'usage permet aujourd'hui de l'administrer dans un jour de fête quelconque. Voir Stiarez, Granàdo, Busembaum , Salni. et Lacroix (?).

4 n. 3s.

(a) Lib. VI. n. 284 V. not. 3. tô) N. 184. not. 4.

POUR LES CONFESSEURS. 445

parents de l'enfant, ou, à leur défaut, par l'évêque ; et cela incontestablement, sous peine de faute grave, toutes les fois qu'il est possible d'en avoir un ; mais, lorsque cela n'est pas possible, il est per-mis, d'après Holzm., Gobât et Hillsunc, de confirmer sans parrain. Quant à ce parrain , i il ne doit y en avoir qu'un seul, suivant l'opinion de Castropa-lao, Bonacina,Rebel, Salm, et Busembaum (contre Tolet, qui en admet deux); et suivant ce qui a été déterminé au ch. fin. de cogn. spir. Il est vrai que là on a admis la même détermination que pour le baptême, et que, pour le baptême, le concile de Trente admet deux parrains. Mais, puisque le con-cile n'a pas permis qu'on en prît deux pour la con-firmation, l'ancien droit reste dans toute sa vigueur. 2 Le parrain doit avoir reçu lui-même la confir-mation, ainsi qu'il est prescrit auch. in baptismate, 102, dist. 4j où il estait : « In baptismate, vel chris-» mate, non potest alium suscipere in filium, -qui «non est baptizatus, vel confirmatus. » Ainsi que dans le pontifical, où il est dit : « Nullus , qui non »

sit confirmatus, potest esse in confirmatione pa-» trinus (i) ; » et cela sous peine de faute grave, at-tendu qu'il s'agit ici d'une [matière grave, comme le dit très bien le P. Conc, ainsi que la plupart des au-teurs^). Mais, si l'on a admis un parrain non con-firmé, Soto, Navarre, Sa et autres disent qu'il con-tracte tout de même le lien de parenté, parce que, d'après eux , les paroles, non potest, du texte pré-cité, ne signifient pas que l'acte soit nul, mais seu-lement qu'il est défendu de le faire; çetle opinion

(i) Lib. VI. n.i85.

(a) N. 186.

INSTRUCTION PRATIQUE

est également approuvée par les Sal m. et Lacroix. Mais c'est avec plus de raison que Suarez, Tolet, Sanchez, Bonaci., Renzi, et un grand nombre d'au-tres, soutiennent le contraire.

D'accord avec le texte ci-dessus mentionné, Renzi s'appuie encore sur une déclaration de la sainte congrégation du concile; et, comme le prouve Sanchez, les mots: non potest, rendent, dans ce cas , l'acte entièrement nul (?), 3"" Le parrain, pour la confirmation, ne doit pas être le même que celui qui a servi pour le bap-tême , suivant l'opinion commune. Lacroix, Silvius et le concile de Cologne disent qu'il faut faire ex-ception pour le cas-où il y aurait un juste motif d'a-gir différemment. 4 Dans la confirmation le par-rain doit, d'après le rite du Pontifical, être du même sexe que celui qui doit être confirmé, 5 Le parrain ne doit pas êlre un moine, comme disent très bien Sanchez, Bon., Salm., et la plupart des auteurs, suivant le c. monachi, io4, de consecr., dist. 4i ou ? est dit : « Monachi sibi com patres »commatresque non faciant.» Castr., Barb., Gob., Spor., etc., font une exception pour le cas où celui qui reçoit la confirmation serait aussi un religieux. Suar., Dicast. , etc., en excepte aussi le religieux qui ferait partie d'un ordre mendiant. Mais cette opi-nion est combattue avec raison par le P. Concina ; car, ainsi qu'il a été dit au n. 37, le rituel défend à tout régulier de remplir les fonctions de parrain. Il est vrai que cela ne se rapporte qu'au baptême ; mais il y a la même raison pour la confirmation, et, comme nous l'avons dit au ch. 2, n. 78, lorsqu'il y a analogie on peut très bien étendre la loi d'un cas

(1) Lib. VI. n. 186. dub. 1.

POUR LES CONFESSEURS.

à l'autre. Ici l'analogie est si grande que, si on n'é-tendait pas la loi d'un cas à l'autre , on pourrait ac-cuser le législateur d'inadvertance ou de mauvaise foi. Quant à la manière de présenter un enfant à la confirmation, le pontifical dit que celui qui doit être confirmé, doit mettre son pied sur le pied droit de son parrain ; mais le P. Concina dit avec raison que, d'après la coutume aujourd'hui établie et approuvée parla sainte congrégation, le 29 septembre 1749» il suffit que le parrain pose sa main droite sjur l'é-paule droite de celui qui doit recevoir la confirma-tion (1).

LU. 6 Le rituel ordonne qu'après l'onction, on entoure \<t front 'du confirmé avec une bandelette de lin ; mais aujourd'hui cette cérémonie est encore tombée en désuétude chez 'nous; car, après avoir fait l'onction, on lui frotte le front et on le renvoie. 70 Le curé doit inscrire sur le registre le nom du confirmé et celui du parrain, soit pour ne pas ou-blier le lien d'affinité qui existe entre eux par l'effet de la confirmation, soit pour donner au con-firmé le moyen de prendre les ordres. Barb, et autres disent que l'on peul changer de nom pour le sacremeut de confirmation ; à la fin l'évêque donne la bénédiction à tous les confirmés, c'est pourquoi, pendant la cérémonie, on doit les avertir de ne pas se retirer avantla bénédiction, mais Tambu-rini dit avec raison que cet avertissement n'est pas obligatoire, et qu'en fait (comme dit Lacroix) l'u-sage est que les confirmés se retirent après avoir reçu le sacrement, et que les évêques ne les obli-gent pas à rester (2).

(1) Lib. VI. ?. 187. (a) ?. 188.

448 „ 1NSTBUCTI0N PRATIQUE

LU. Les effets de ce sacrement sont de trois sor-tes :.i le caractère,

2 la grâce, c'est-à-dire la force speciale que l'on reçoit pour combattre contre les ennemis de la foi, 3 le lien d'affinité où de parenté spirituelle qui se forme entre le confirmé et le par-rain qui l'a assisté (i).-

CHAPITRE XV.

REMARQUES SUR LE SACREMENT DE h EUCHAIUSTIE.

PREMIER POINT.

De l'essence de l'eucharistie.

1. En quoi consiste l'essence et en quoi consiste la raison spécifique; et d'où tire-t-on l'unité?

2. Si l'Eucharistie est nécessaire ^ et d'une néces-sité moyenne?

?. Si la consécration-en une seule espèce est nuUe et illicite, il n'est pas permis de consacrer ime espèce sans l'autre.

I. L'eucharistie se définit :

« Sacramentum • corporis et sanguinis Christi sub speciebus panis

(») N. 169.

POUR LES CONFESSEURS. 449

»et vini ad spiritualem animae refectionem divinitus »

institutum. >> On agite dans les écoles plusieurs questions sur l'essence de l'eucharistie ; nous en avons déjà parlé longuement dans notre ouvrage, c'est pourquoi nous nous bornerons ici -à en faire rémunération :

la première est celle de savoir en quoi consiste l'essence de l'eucharistie. Les uns di-sent qu'elle consiste, in recto, dans les espèces du pain et du vin, et que la personne de Jésus-Christ est contenue dans le sacrement seulement in obli-qua, comme une chose tout-à-fait extrinsèque d'autres disent que in recto, c'est-à dire essentielle-ment, le sacrement consiste soit dans les espèces du pain et du vin, soit dans le corps de^Notre Seigneur Jésus-Christ. Ces deux opinions paraissent égale-ment, probables (1); voyez les raisons que nous avons rapportées à l'appui de chacune d'elles. La deuxième question est celle de savoir si ?? raison spécifique de ce sacrement peut consister tout en-tière dans une seule espèce., soit celle du pain, soit eelle du vin. Quelques auteurs le pensent ainsi; mais il est plus probable de dire que les deux espèces sont nécessaires, parce qu'en réalité on ne peut pas , au moyen d'une seule espèce, représen-ter le repas parfait, qui consiste dans la boisson aussi bien que dans la nourriture (2). La troisième ques-tion est celle de savoir d'où résulte l'unité numéri-que de ? eucharistie. Les uns disent qu'elle résulte de l'unité du corps de Jésus-Christ;

mais d'autres sou-tiennent avec plus de raison qu'elle résulte de la conjonction morale entre les espèces par l'effet de

(0 Lib. VI. u. »89.

(0.' N. 199. V. Super hi*.

?. xxiv.

2 g

4&O IKITRïJCTION PRATIQUE

la consécration, lorsqu'elles sont offertes et reçues comme une seule espèce (1). Mais si elles sont of-fertes sur plusieurs autels ou reçues par plusieurs personnes, on doit voir là autant de sacrements dif-férents (a).

II. La quatrième question consiste à savoir si l'eucharistie est nécessaire au salut, par nécessité de moyen ou nécessité de précepte. 11 est incontes-table qu'elle est de nécessité de précepte non seule-ment ecclésiastique, niais divin, comme on le voit dans saint Luc(cliap. xxn) : « Hoc facite in meam » commemorationem. » D'un autre côté, tous les au-teurs s'accordent également à dire que l'eucharis-tie n'est pas de nécessité de moyen quant à la récep-tion réelle de ce sacrement ; il n'y a donc de doute que pour savoir si elle est de nécessité de moyen seulement </i voto, c'est-à-dire en désir. Saint Bona-venture, Suarez, Cajetan. , etc., professent la néga-tive, parce que d'après eux le sacrement n'a pas été institué pour produire la première grâce. Mais l'af-firmative est soutenue avec plus de probabilité par saint Thomas (?), Soto, Concina , Salin., etc., qui se fondent, soit sur le texte de saint Jean : « Nisi «manducaveritis carnem filii Hominis... non habe-» bitis vitam hi vobis, chap, vi; » soit sur ce que l'eucharistie est le complément de tous les'sacre-ments; ce qui fail dire au docteur angélique que personne n'a lagiâce première deTecevoir ce sarre-ment, sinon par son vœu propre, comme l'ont les adultes lorsqu'ils reçoivent le baptême ou le sacre

(?) ?. 199. q. a.

(a) N. 6i.

(3) ô. ? q. 7. a. t. *d. :.

POUR LES CONFESSEURS- ^Sl

ment de pénitence, ou bien par le vœu de l'église, comme l'ont les petits enfants (1). Mais il est incon-testable que la réception de l'eucharistie, ou en effet, ou au moins en désir, est nécessaire pour conserver la vie spirituelle, ainsi que l'enseignent Soto, Gonzalee, les Saltn. et saint Thomas (2); parce que de même qu'il est impossible de faire vivre le corps sans prendre une nourriture maté-rielle , de même aussi la nourriture spirituelle est nécessaire'à la vie de l'âme. C'est pourquoi Lugo, Soto, Vulentia, Filliutius, les Salm. , etc., disent que quoique le précepte n'ordonne que de commu-nier-une fois dans l'année, cependant on peut, dans quelques cas, être obligé de communier plus d'une fois dans une année, lorsqu'on reconnaît que cela est nécessaire pour se conserver dans la grâce di-vine (?).

III. La matière de l'eucharistie consiste tant dans le pain que dan's le vin, et il ne peut jamais être permis, par quelque cause que ce soit, de consacrer une espèce sans l'autre, ainsi que cela résulté du chap. Conferimus, dist. 2, de consecr., et du concile de Trente, sess. 22 , chapr 1, où il est dit que Jésus-Christ ordonna aux apôtres de ne jamais offrir le sacrifice de son corps autrement que sons les deux espèces. Aussi ce précepte est-il, sans aucun doute, non pas seulement ecclésiastique, mais divin, comme l'enseigne l'opinion commune (4). Nous dirons même que le pape ne peut pas dispenser de l'obser-

(i> Lib. VI. n. 192.

(a) 3. p. q. 80. a 2. ad. a.

(3) Lib. VI. ?. 13g et ng5.

(4) Ibid. n. 196.

45a INSTRUCTION PRATIQUE

vation de ce précepte (?), car il est très probable que le sacrement ne peut être accompli qu'au moyen du sacrifice, lequel sacrifice exige (suivant l'opi-nion véritable ) la consécration des deux espèces, parce que si on omettait le vin, on n'indiquerait au-cunement le sang, elle sacrifice de la croix ne serait pas représenté, et c'est en mémoire de ce sacrifice que le Sauveur a laissé le sacrement de l'autel, comme dit le concile de Trente, sess. 2 2> chap, xxi (2). On doit admettre l'opinion de Lugo (contre celle de plusieurs autres), du reste plus commune, qui dit que si le prêtre avait l'intention de ne consacrer qu'une seule espèce , le sacrement serait nul, parce qu'on ne peut pas séparer la nature du sacrement de celle du sacrifice, attendu que le prêtre ne reçoit le pouvoir d'accomplir ce sacrement qu'en sacri-fiant, ainsi que cela est suffisamment exprimé dans la forme de l'ordination: « Accipe potestatem of-» ferendi sacrificium, etc. » Par conséquent, la con-sécration des deux espèces a rapport, ainsi que nous l'avons dit, non seulement à l'essence du sacrifice, mais encore à l'essence du sacrement; ce qui fait que celui qui n'offre pas le sacrifice n'accomplit pas le sacrement (?).

IV. Du reste, il peut se présenter quelques cas où la consécration d'une espèce sans l'autre serait va-lable et même permise; comme, par exemple, si long-temps après la consécration, le prêtre s'aper-cevait qu'au lieu de vin il a consacré" de l'eau , ou bien s'il ne pouvait se proewer le vin qu'en expo-

(?) Lib. V[. n. 19C. dub.

(») ? 2?6.

(3) ? ?96. dub. 5.

i>oun LES CONFESSEURS. 455

sant sa vie ou en-commettant un grave scandale, ou bien encore si depuis la consécration il est survenu un incendie ou une incursion d'ennemis. Voir Sua-rez, Azor, Bonacina, Salin., Busembaum, et la plu-part des autres auteurs (i).

V. Les effets de la communion sonl i l'augmen-tation de la grâce (c'est là l'effet principal), comme on Je voit dans la sess. i5, chap, n, du concile de Trente. Quelquefois il s'y joint accidentellement un autre effet, qui est l'acquisition de la grâce pri-mitive, c'est-à-dire lorsque quelqu'un ignorant qu'il a commis un péché mortel ou bien croyant avoir la contrition, s'approche du sacrement de la commu-nion avec la seule attrition. Voir saint Thomas (2), Scot, Suarez, Tolet, Roncaglia, Salm., et la plupart des autres communément (?). La raison en est que l'uffet de tout sacrement est de procurer la grâce à tous ceux qui n'en sont pas indignes, et l'onn'enest pas indigne lorsqu'on a l'attrition, qui efface l'effet actuel comme l'effet habituel du péché (4)-a Laré-mission de tous les péchés véniels, comme l'ensei-gnent saint Thomas (5) et tous les auteurs, d'après le concile de Trente, à l'endroit précité, où l'eucha-ristie est appelée « antidotum quo liberemur à cul-» pis venialibus, et à peccatis mortalibus praeserva-j mur, » Les Salm. et d'autres auteurs prétendent que la communion efface par elle-même les péchés véniels, « ex opere operato , par 'infusion (c'est ainsi qu'ils s'expriment) de la grâce qui guérit l'âme.

(i)-H. 197

(a) 5. p.- q. 73. a. 7. ad 2. et cj. 79. a, 5,

(3) Lib. VI. ?. a69.

(4) ?. 6.

(5) 5. ?, q. 79. a. 4.

454 INSTRUCTION PRATIQUE

Mais Tournely dit avec plus de raison que le sacre-ment n'enlève pas immédiatement par lui-même tous les péchés véniels, mais par le moyen de l'acte de charité qu'il excite dan» l'àme. C'est encore l'o-pinion que professe le docteur angélique dans le passage précité où il dit :« Quantum ad actum, qui «excitatur in hoc »ariam«»nto, per-quem peccata ve-»nialia solvuntur (1).» 3 La préservation des pé-chés mortels, par suite du secours que donne ce sacrement pour mettre un freina la concupiscence, résister aux tentations, et marcher dans les voies du Seigneur. 4 La rémission de la peine temporelle des péchés qu'on a commis. Cet effet n'est pas produit directement , mais indirectement par le moyen des actes de charité que la communion ex-cite en notre âme. Voir saint Thomas (2), Salin., Conuina, etc.

5 La douceur spirituelle, c'est-à-djre la facilité à exécuter les clioses qui sont agréables à Dieu. 6 L'union atec Jésus-Christ: «Qui manducat »me in me manet, et ego in eo. » j" L'acquisition de la gloire éternelle : «Qui manducat me habet vi-» tam aeternam (o): »

Vi. Il faut remarquer iei que l'on doit considérer comme plus probable l'opinion qui dit que tant que l'on conserve l'hostie dans son estomac, la grâce con-tinued'augtnenter,parce queles dispositions du sujet augmentent, comme le soutiennent plusieurs au-teurs qui disent que ce sacrement ayant été institué pour servir de nourriture, ainsi qu'il est tlit dans le conc. de Florence, il en résulte que de même que la

(1) Lib. VI. n. 269. V. Effectus, ^a) Ibid. -vere. 5. (?) Lib. VI. ?. a67.

POUR XES CONFESSEURS. 455

nourriture nourrit le corps tant qu'elle séjourne dans l'estomac , de même l'eucharistie doit nourrir l'âme tant qu'elle séjourne dans le corps, parce que les lionnes actions accroissent les dispositions de l'âme. Voir Gonet, Lugo, Hulzmnnn , Reginald, Mans-trio, Bosco, Suarez, l ecan.Fagundes, Sal m., et de plus Tournely, ainsi que Cajetan et autres ,-qui di-sent que cette opinion est aujourd'hui'la plus com-mune (1). Mais, dira-ton, celui qui prend les es-pèces en plus grande quantité reçoit alors une grâce plus grande. Tourn. et Gon. répondent qu'il reçoit une plus grande grâce non pas par lui-même,.mais par accident,- p'est-à-rdire à l'occasion des bonnes dispositions de son âme qui sont accrues par le sé-jour des espèces dans l'estomac. C'est dans ce sens que Tournely dit que l'inquisition d'Espagne a im-pronvé comme inutile l'usage de se servir d'espèces plus considérables , parce que l'on croyait que la plus grande quantité des espèces procurait une plus grande grâce. 11 faut remarquer de plus qu'un dé-cret de la sainte Congrégation , approuvé par Inno-cent XI, a condamné comme abusif l'usage de don-ner aux communiants plusieurs paiticulesensemble, ou des particules plus grandes que les particules usuelles (a).

VII. On demande si l'on pèche vénièlement lors-que l'on communie avec un péché véniel actuel. Cette question a reçu plusieurs solutions différen-tes. Quant à moi, l'opinion que je préfère est celle de Vasq., Fill., Hurt., Led., Sa et Léand. , qui a

(») ? ? <1 79 «rt

8 (a) Lib, VI. ?. ea8,

456 INSTRUCTION PRATIQUE

obtenu l'approbation de Dicast. et Tamburini (1). Cette opinion fait une distinction. Si la faute se rap. porte directement à la communion, par exemple si l'on n'a communié que par vanité ou avec une dis-. traction volontaire, alors il est incontestable qu'il y a péché véniel, parce qu'une telle faute est une ir-révérence positive envers le sacrement, quoique, selon saint Thomas (2), elle doive empêcher le cou-pable seulement de recevoir la nourriture spirituelle de l'àme, mais non pas l'augmentation de la grâce ou de la charité. Mais si le péché véniel n'a pas de rapport-à la communion, comme, par exemple, si l'on communie pendant qu'on est sous le poids de quelque péché véniel, alors qn ne commet pas un péché , parce que cette faute (comme disent la plu-part des docteurs) n'empêche pas l'effet principal du sacrement et le secours qu'il procure pour se pré-server des péchés mortels; attendu que, d'un côté, la faute vénielle ne détruit pas la grâce, et que, d'un autre côté, communier avec une telle faute, c'est plutôt un manque de parfait respect qu'une irrévé-rence (?). Les autres choses relatives à la matière et à la forme de l'eucharistie, sont désignées dans Y Examen des ordinarie/, fi. 97 jusqu'au i51e.

SECOND POINT.

De l'administration de l'eucharistie.

8. Comment les prêtres doivent conserver l'eu-charistie et la distribuer.

(1) Tamb. in met. commun, c. 1. 4' n. 9.

(a) 5. p. q. 79. art. 8.

(5) Lib. VI. ?, 270. V. Op. 1 et ?

??«1\ 1,ES C0NPESSKUR5

10. Si, en cas de nécessité, le viatique peut être administré par les clercs et même par des laïques, et s'ils peuvent aussi.... etc.

12. Comment doit et peut être donné ïe viatique.

??. Si le viatique peut être donné avec les der-niers doigts ; si la communion peut être administrée ainsi,

?4 Si elle peut être donnée d;ins les deux espè-ces et aveGune grande hostie ; si elle peut être don-née aux enfants et aux insensés.

15. Aux pécheurs publics, aux condamnés.

16. Si on peut la donner dans une messe de morts. ??. A quelle heure on peut la donner.

-18. S'il reste quelques fragments de l'hostie, etc.

VIII. Voyons maintenant quelles sont les person-nes qui peuvent administrer l'eucharistie, et quelles sont les conditions nécessaires pour pouvoir l'admi-nistrer. Quant au premier point, de même que les prêtres peuvent seuls consacrer la matière de ce sa-crement (suivant le concile de Trente, sess. 25, chap, ?), de même aussi il n'est permis qu'aux prê-res seuls de le dispenser, et, à la rigueur, les pas-teurs seuls ont le droit d'administrer la commu-nion, et Us sont par conséquent obligés de veiller à ce que l'eucharistie se conserve dans leur église avec toute la vénération qui lui est due, c'est-à-dire dans un tabernacle décent avec une lumière qui brûle jour et nuit continuelletnent, et cela sous peine de faute grave. Cependant si la lumière restait éteinte seulement pendant une heure , Dian. et Quint, di-

458 INSTRUCTION PRATIQUE

sent qu'il n'y aurait pas de faute grave. Ces mêmes pasteurs sont obligés de l'administrer non seulement aux personnes qui sont aux portes de la mort, mais encore à celles qui se portent bien, toutes les fois qu'elles le réclament raisonnablement et en temps opportun, comme le disent d'un commun accord Soto, Suarez, Vasquez, Castrop., Filliufius, Azor, Decastillo, Busembauin, Salm. , etc. (i). Du reste, lorsque la communion n'est pas donnée pour rem-plir ('.obligation du précepte pascal ou en forme de viatique, les religieux peuvent, en vertu de leurs privilèges, l'administrer dans toutes leurs églises, et aujourd'hui ( comme cela est attesté par Castr. et lloncaglia), d'après l.i coutume généralement éta-blie , ce!te faculté est présumée accordée à tout prêtre qui célèbre le sacrifice de la messe (2).

IX. Les diacres ne peuvent cependant pas admi-nistrer la communion sans une délégation spéciale de l'évêque ou du curé; s'ils en agissaient autre-ment ils se rendraient coupables d'irrégularité, ainai qu'on le voit au chap. 1, de Cler. non ord, etc. (3).. Autrefois on était dans l'usage de donner une auto risation générale aux diacres pour administrer la communion, mais cela n'est plus permis aujourd'hui, excepté dans le cas de nécessité, suivant le chap, ix du concile de Carthage où il est dit :« Necessitas «cogdt, etc. » Quant à la nature de cette nécessité, Haberi et Tournely pensent qu'elle doit être extrême; mais Suarez, Laymann, Castrop., Lugo, Concina, Salm., etc., s'accordent à dire qu'il suffit d'une né-

(1) Lib. VI. ?. s55. Ce) N. a 55.

(?) S.

POUR tES CONFESSEURS. 459

cessité remarquable ou d'un motif juste , comme dit le P. Concina, par exemple, si le curé était occupé à une grande solennité ou bien si le nombre des communiants était trop considérable, etc. Remar-quez que le diacre, lorsqu'il administre la commu-nion , doit être revêtu de la côte et de l'étole en travers (1).

X. Dans le cas où il y aurait urgence de donner le viatique à une personne malade et où le curé manquerait le sacrement pourrait êlre administré par un prêtre quelconque ou même par un diacre, quoique le curé s'y opposât, si son opposition était injuste. Voir Tolet. , Sa. , Dicastillo , Roncaglia , Salm., Laymann, Solo, Hokmann et la plupart des autres (2). Suarez, Vaientia , Cajetan , Filltutius , Escobar, etc., disent que dans un cas de nécessité, la communion pourrait être administrée même par un clerc ou par un laïque, et cette opinion est ad-mise par Lugo, Coiicina, Gonet, Bonacina, Salm. et la plupart des autres docteurs ; parce que, dans ce cas, la communion est prescrite par un précepte divin , et d'un antre côté il n'y a pas de précepte qui défende de la donner de cette manière. Et, si au-trefois la nécessité autorisait les chrétiens à prendre la communion dans leurs maisons, pourquoi ne leur permettrait-on, pas de le faire également aujour-d'hui lorsqu'il y a une nécessité plus grande, c'est-à-dire un danger de mort (5)? Il est vrai que les auteurs ne le permettent que lorsque cela peut se

(?) ? »?7.

(a) N»a56. in fin. et 257 q. 1. circa fin.

(3) N. a36. q. 1».

4Co INSTRUCTION J'KATIQîF,

faire sans scanJale; mais, quant à moi, je pense que l'on pourrait facilem nt faire disparaître, ce scandale ou plutôt cet e'tonnement en avertissant les specta-teurs que cette pratique est permise par les théolo-giens. De même les auteurs ci-dessus mentionne's permettent que le viatique soit administré aux mo-ribonds par des laïques lorsque Ton ne peut pas trou-ver des prêtres ni des diacres. En vain opposerait-on le texte du chap. Peiv. xxix, de- Consecr. dist. 2, où l'on défend aux prêtres de confier à des laïques le soin d'administrer l'eucharistie, parce que dans ce chapitre il est question d'un prêtre qui ferait cela hors du cas de nécessité. On ne doit même pas (sui-vant ces auteurs ) par un usage contraire, parce que ce cas se présentant fort rarement, l'usage' ne peut pas faire preuve en cette matière. Layrn. penche beaucoup pour cette opinion. Habert dit que cela est permis aux laïques, mais avec une autorisation de l'évêque (1). Quant à la question de savoir si [le curé est obligé d'administrer la communion en temps du peste, voyez ce qui est dit à ce sujet au chap, vu ,11. 28.

XI. On doit admettre que, même sans qu'il y ait danger de mort, lorsqu'on nVpas d'autre prêtre et que cela ne doit pas causer de scandale, les prêtres peuvent se donner la communion à eux-mêmes, même lorsqu'il n'y a pas d'autre motif que celui de la dévotion, suivant Silvius, Lugo, Bonacina, La-croix et les Salm., parce qu'il n'y a là aucune irré-vérence et qu'aucun précepte ne s'y oppose. Vas-quez , Dicastillo et Léander accordent aussi cette

(1) N. 23(5. ? 3.

POUR LES CONFESSEURS. 461

faculté aux diacres, disant que cela leur a été permis par le concile de Nicée, chap, ??? (?). Quant à la question de savoir comment et dans quel cas les réguliers peuvent administrer la communion, voyez ce que nous dirons au chap, xx, Des privilèges, ?. ? s3. Etpour savoir où doivent faire la communion pas-cale les domestiques des monastères réguliers ainsi que les pèlerins et les vagabonds, on doit observer ce qui est prescrit au chap, xii, n. 42

XII. Voyons maintenant ce qui est nécessaire pour que la communion soit bien administrée. On doit apporter dans la célébration de "ce sacrement le respect qu'il mérite et l'observation du rite établi par Féglise : c'est pourquoi, remarquez i qu'en règle générale on ne doit porter le sacrement aux malades qu'avec le surplis, l'étole et le luminaire ; ce qui fait dire à Suar., Fill. etRonc. que donner la communion sans surplis et sans étole, c'est réellement un péché mortel; mais que si l'on n'a omis que le lu-minaire, c'est seulement un péché véniel. Filliutius, Granado , Aversa , Elbel, Gobât, Lacroix, fienzi , Mazzota, etc., disent avec probabilité que clans un cas de nécessité il est permis de donner le viatique sans le luminaire et même sans les habits sacrés, parce qu'on ne doit pas présumer que le Seigneur veuille, lorsqu'il est impossible d'observer les cérémonies, que les moribonds restent privés d'un si grand se-cours. Pasq. dit aussi avec raison que l'évêque peut accorder la dispense de porter le chapeau en tête lorsqu'on va porter le viatique au loin dans les campagnes (?). C'est encore avec probabilité que

(1) Lib. Vi. ?. s38.

(a) Ibid. 11. s4» V. in'uû^U'are.

46a INSTRUCTION PRATIQUE

Bonacina, Salm., Gobât et Lacroix ( contre Buseni . baum ) disent que-dans un cas d'urgence il est per-mis au prêtre de courir pour être à temps à admi-nistrer le viatique (1) ; de même qu'il lui est permis aussi de se foire porter sur un cheval paisible, lorsque le lieu est éloigne, ou que le temps est mauvais, ou enfin lorsqu'il faut se hâter, suivant l'opinion de Quintanada,Elbelet Gobât (2). On rap-porte que cela a été permis même par saint Charles Borromée (3). Pendant une peste, il est permis de donner le viatique dans une cuillère, suivant l'opinion de Bon., Bus., Marcha., Munc, Gob., Léand. etc.; de plus Elb., Prep. et Diana permettent encore de donner l'hostie dans une cuillère avec de l'eau , .aux malades qui auraient la bouche trop sèche pour pouvoir l'avaler (4). Il faut remarquer ici que la sainteCongrégation duconcile déclara que saint Pie V avait défendu de porter le sacrement à un malade seulement pour l'adorer, lorsqu'il lui est impossible de le prendre (5).

XUI. Il est également permis, dans un cas de nécessité extrême ou très grave, de donner la com-munion avec les derniers doigts, lorsque le prêtre ne peut pas se servir du ponce ou de l'index, sui-vant l'opinion deTournely, Concina, Ronc, Salm., Busem., Diatia et Renzi ( contre Bonacina) ; déplus Gobât, Arriaga , Lacroix, Léander et ALizzotta disent que cela est également permis hors d'un cas de nécessité, lors, par exemple, que le prêtre a la

(1) N. 242. {2) N. 245. (5) Acta mediola.. p. 4. n. 5i.

(4) Lib. VI. n. 244. ». 6. non licet.

(5) N. 245.

90VR LES CQNFESSRimS,

goutte, parce que la main du prêtre est tout en-tière consacrée. Mais cette opinion est rejetée avec raison par Bonaci., Possevin , Diana et Renzi, parce que, quoique la main du prêtre soit consacrée tout entière, néanmoins c'est seulement le pouce et l'index que le rite de l'église a spécialement dé-signés pour faire cet office. L'opinion commune, qui est celle de Suarez-, Molina, Castro., Bonac., Laymann-, etc., défend au prêtre de célébrer ce sa-crement lorsqu'il a l'index ou le pouce malades au point de ne pouvoir briser l'hostie, ainsi que cela résulte du chap, xr, de Corp. viat. ou il est dit que l'on ne peut gas ordonner prêtre celui dont le pouce ne pourrait pas briser l'hostie ; et il est de règle gé-nérale que ce qui empêche de prendre les ordres, empêche aussi d'en exercer les fonctions (1).

XIV. Remarquez 2 que d'après la discipline au-jourd'hui en vigueur , il faut une dispense du pape pour pouvoir administrer la communion sous les deux espèces ou sous l'espèce du vin seulement, même lorsqu'on la donne en forme de viatique. Suivant Lugo, Suarez , Tamburinï , Dicastillo , Diana, Lacroix , etc., la raison en est que le pré-cepte du viatique n'est pas obligatoire lorsqu'on se trouve dans l'impossibilité de le prendre avec les cérémonies ordonnées par l'église (a). Il est encore défendu ( quoique ce ne soit qu'un péché véniel ) d'adminis'rer la communion avec une portion de grande hostie. Cependant il suffit, pour que cela puisse se faire, que celui qui réclame la commu-nion soit un malade, ou un noble, ou un do aies ti-

(0 N. 244.

(a) N. 245. V. Pascal I.

INSTRUCTIO^ PRATIQUE

que, ou tonte autre personne qui ne puisse pas at-tendre sans un grave inconvénient, lors même que ce ne serait que par dévotion qu'il communierait, comme le disent saint Antonin, Silvius, Bonacina, Tournely, Concina , Salin. , Elbel, etc. (?). Il n'est pas permis de faire communier les enfants avant qu'ils aient atteint l'âge de raison, ni ceux qui sont dans un état continuel d'aliénation mentale. Voyez à ce sujet le chap, ???, ?. 42 et 43.

XV. Remarquez 5 qu'on -doit refuser la com-munion aux pécheurs publics, si leur pénitence n'est pas publiquement prouvée, ainsi qu'il est dit au chap, xiv, n. 5. Quant à la question de savoir si l'on commet un péché mortel lorsqu'on se présente à la communion déjà entaché de péché mortel, nous l'avons résolue affirmativement, d'accord avec Sua-rez, Roncaglia, Laymann, Gonet, Viva, clc, contre l'opinion de.quelques autres, et nous l'avons prouvé par des textes tirés du Catéchisme romain" et du Hitue.1 (a). Remarquez encore que le prêtre commet un péché s'il refuse de donne*- la communion aux condamnés à la peine capitale qui s'y sont disposés par la confession, suivant l'opinion du P. Concina, et quoi qu'en dise Contenson; quoique, d'après l'as-sertion de Juenin, en Espagne et en France on ne soit pas dans l'usage de donner la communion aux con-damnés. Pour nous, nous avons adopté l'usage con-traire; c'est pourquoi nous disons que l'on ne doit pas refuser le sacrement au Condamné, lors même qu'il ne lui resterait plus qu'une heure à vivre (5).

(») N. »/|5. V. Pascal I. (a) ?. a47-f,5) ll.iJ.

POUR LES CONFESSEURS. 465

XVI. Remarquez 4 qu'il est perniis de donner la communion dans la messe de requi *.m, car dans la rubrique de la messe des morts il est dit : « Si «sint communicandi eos communicet, antequam »

se piirificet. » Cela est conforme a ? concile de Trente, sess. 21, chap, vi, où il est d t que le con-cile « optaret ut singulis missis communicarent. » Or quoique Gavantus -et Lacroix rapportent un dé-cret contraire à cette opinion, émane de la sainte Congrégation, en date de 1701, néanmoins le savant Merati dit qu'il a lu dans le règlemei it de l'église de Gênes, que la même S. C. défeiditla publi-cation de ce décret, et qu'il fut positivement retiré en 1711 (1).

Enfin, le 2 septembre 1741» il fut ex-pressément décrété que l'on pourrait administrer la communion pendant la messe des morts, mais seu-lement dans l'intervalle de lu messe, it non pas au commencement ni à la fin ; car il fut déclaré aussi que la Communion ne pouvait être adninistree avec les ornements noirs. La sainte congrégation déclara encore, par le même décret, contrainiment à l'opi-nion de Benoît XIV (2) et du P. Merati, qui pen-saient que l'on pouvait communier à la messe des -morts avec des particules d'hostie consacrées avant, que lorsque la messe était célébrée svec les orne-ments noirs, on devait communier ave : des parcelles d'hostie consacrées dans cette même messe. Nous disons avec des ornemens noirs, parce qu'étant dit dans un autre décret que la messe di;s morts peut être dite avec les ornements violets, 1 s'ensuit que Von peut donner la communion, soit au commen-

(1) N; 349- dub. 2.

(2) De sacrif. miss. spcl\ 2, 6. 6. in lin'. X. XXIV.

466 INSTRUCTION PRATIQUE

cement, soit au milieu, soit à la fin de la messe. 11 taut observer à cet égard les décrets du Catalogue rapportés à la fin de ce chapitre, n. 88, décr. io.

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