Instruction pratique pour les confesseurs (page 4)
XXX. On demande, en premier lieu, si les lois pénales qui sont fondées sur une fausse présomption, obligent en conscience ? Il faut distinguer la présomption dite de presupposition {prœsuppositioms), c'est-à-dire la présupposition du fait, de la présomption de définition (definitionis), qui est la pré-somptioo du droit, lequel juge suivant le fait présupposé. Si donc il y a fausseté dans la présomption du l'ait, alors la loi n'oblige pas ; par exemple, si l'on prouve faussement en justice qu'un de vos animaux a causé quelque dommage, alors vous n'êtes pas obligé en conscience à payer le dommage, et si la sentence de paiement est rendue, quand bien même on devrait s'y soumettre pour éviter le scandale, néanmoins on peut se compenser en secret. Il en est de même pour l'héritier qui, pour n'avoir pas fait l'inventaire, est.condamné à satisfaire les créanciers du défunt, quand, dans le fait, les dettes dépassent l'héritage. Mais il en est autrement lorsque la présomption est seulement fausse quant au droit : par exemple, si un de vos animaux a réellement causé quelque dommage, et que la présomption que cela est arrivé par votre faute soit fausse, alors vous êtes obligé de payer le dommage (quand la sentence est rendue), parce que le but de la loi est non seulement de réprimer les fautes, mais encore de rendre les hommes prudents pour éviter de causer du dommage au.prochain (1).
XXXI. On demande, en second lieu, si les peines conventionnelles, exprimées dans les contrats doivent être exécutées avant la reddition de la sentence.
(i) I-ib. ?. ?. loo. ia fin. X. Qucst, *. ????,
l4 INSTRUCTION PRATIQUE
Quelques docteurs disent oui, les autres non, tels que Navarre, Lessius, Sanchez, Castrop., Vasquez. Aux yeux des théologiens de Salamanque, cette seconde opinion est douteuse, par la raison que celui qui s'oblige, entend s'obliger selon la disposition des lois, qui n'obligent à la peine qu'après la sentence (1).
XXXII. 1.11 De la manière dont on doit observer ces lois.
A cet égard, nous remarquerons que quelque nécessaire qu'il soit que l'homme soit en état de grâce, afin que son œuvre soit méritoire, il n'estnulle-inent nécessaire qu'il ait la charité pour satisfaire aux préceptes, par exemple du jeûne, de la messe, de l'office etautres choses semblables ; comme aussipour accomplir les vœux, et la pénitence sacramentelle, puisque.'comme l'enseigne saint Thomas (2) et d'autres docteurs communément avec lui, la fin du précepte ne tombe pas sous, le précepte. En effet (ce sont les paroles du saint docteur), il y a une différence entre la fin du précepte et l'objet pourlequelle précepte est donné : « Non enim idem est finis praecepti, et id de quo praeceptum datur. » Ainsi, on peut satisfaire au précepte du jeûne, en le faisant même pour une fin coupable, comme par avarice, ou vaine gloire (?).
XXXIII. 2 Nous remarquerons que pour accomplir les préceptes il est bien nécessaire d'avoir l'intention de faire ce qui est ordonné : ainsi celui qui assiste à la messe sans avoir l'intention de l'entendre (4). ne satisfait pas au précepte ; mais en
(1) JJ. i5o.
(•2) 1. 2. 9. 100. a 3. et 10.
(3) Lib. ?. ?. ?62. et lib. III. n. 264.
(4) Lib. 1. ?. 165.
POOR IBS CONFESSEURS.
exécutant le fait, l'intention de vouloir satisfaireau précepte n'est pas nécessaire. Ainsi, si quelqu'un entend la messe le jour d'une fête, il satisfait au wécepte quand bien même il ne saurait pas que c'est un jour férié ; il en serait de même quand il le saurait, et qu'il n'aurait pas l'intention d'y satisfaire,.ou bien s'il y satisfaisait par la seule crainte de son père ou de son maître ; car, quand bien même il pécherait par sa mauvaise intention, néanmoins il aurait satisfait au précepte, en accomplissant le fait, parce qu'une telle satisfaction ne dépend pas de sa propre volonté, mais de celle du maître : ainsi quand il satisfait, il ne peut pas ne pas vouloir satisfaire et s'imposer une obligation, puisqu'il a déjà satisfait, comme le disent avec raison Suarez, Lessius, Tour-nely, Ponce, Sanchez, Castrop., Coninch. (1), Bu-sembaum., les théolog. de Salamanque, Lacroix et autres communément. Au contraire, iï n'en serait pas ainsi si quelqu'un ayant un vœu, un serment, ou une pénitence à accomplir, en se mettant à l'œuvre, n'avait pas l'intention de satisfaire à ses obligations. Cela s'entend néanmoins quand, se souvenant du vœu ecclésiastique, il applique l'œuvre à une autre fin ; autrement il satisfait véritablement, parce que généralement chacun s'applique d'abord à satisfaire à ses obligations, et ensuite aux choses de spréregation. C'est la doctrine de Suarez, Azor, Lessius.Laymann, Busembaum, Roncaglia(2).
XXXIV. 5 Remarquons que l'on peut satisfaire en même temps à plusieurs préceptes avec divers actes qui soient aïliables ; ainsi, pendant l'audition
(?) Lib. ?. ?. ?64. Fusius, lib. IV. a 176 W Lib. ?. „. l63.etlib. III. ?. 7??. qu. u. V. Limitant, addè Sala », de leg. c. 2. n, i52.
Il6 INSTRUCTION PRATIQUE
de la messe, on peut réciter les heures ou d'autres oraisons qu'on a à reciter par suite de vœux ou de pénitences (1).
XXXV. 4 Remarquons que par un seul acte on peut encore satisfaire à plusieurs préceptes qui concernent la même chose et ont le même motif (pourvu que ce'ne soit pas en matière de justice) : ainsi pour les fêtes qui tombent le dimanche, on peut n'entendre qu'une seule messe. De même le sous-diacre qui a un bénéfice, satisfait à l'obligation de l'ordination et du bénéfice en ne récitant l'office qu'une seule fois (a) ; et celui qui viole les deux préceptes dans ce cas, ne commet qu'un seul péché. Mais il en est autrement si les préceptes ont divers motifs ; ainsi celui qui doit jeûner par suite de vœu ou par suite de pénitence imposée après la confession, ne satisfait pas au jeûne de la vigile (?), à moins appen-dant que la pénitence ne soit imposée pour un mois dans lequel tombe la vigile (4).
XXXVI. 5" Remarquons que celui qui transgresse par un seul acte plusieurs préceptes, faits parêdivers législateurs sur la même matière, ne commet qu'un seul péché, lorsque les législateurs ont eu le même motif ; ainsi celui qui commettrait l'homicide prohibé par un évêque, même avec excommunication, commettrait un seul péché, parce que Dieu et ? évêque avaient eu le même motif de justice. De même, un prêtre bénéficiaire qui abandonne l'office (pourvu qu'il veuille restituer les fruits), commet un seul péché contre la religion ; mais il en est autrement si
(1) Lib. III. ?. 3o9- et lib. IV. ?. 176. V. circa, in Gn.
(2) Lib. I. n, i56. Cum salman, e. 2. n. i4g.
(5) Lib, ??. n. 166. ad.,2. Cora salmi clc leg. c. a, n. i5i. (4) Ibid.
POM LES CONFtSbtinS. 117
les motifs sont différents. Ainsi celui qui transgresse le jeûne de la vigile lorsqu'il l'a aussi promis par iceu, commet deux péchés ; celui qui tue un clerc, commet deux péchés, l'un contre la justice à cause du précepte divin, Vautre contre la religion à cause du précepte de l'église qui défend d'offenser ses ministres pour le respect qui leur est dû (i). Et d'ailleurs, en règle générale, quand l'église ordonne quoique chose, elle la met au nombre des vertus par les motifs de laquelle elle la commande (2).
TROISIèME POINT.
De ceus qui peuvent faite les lois.
37. Quels sont ceux qui peuvent faire les lois civiles ou les lois ecclésiastiques ?
XXXVII. Les lois civiles ne peuvent être faites que par ceux qui ont le pouvoir suprême, comme sont les rois, les républiques et les autres princes qui ne reconnaissent pas de supérieurs. Les autres communautés sujettes ne peuvent faire que quelques statuts auxquels les citoyens sont astreints en raison du contrai ; elles peuvent aussi faire quelques préceptes, mais seulement temporels et révocables par le prince. Ces lois civiles, comme nousl'aïonsdéjà dit, obligent bien en conscience, ainsi que je l'ai prouvé dans « row Iraité de morale, quoiqu'elles n'aient pas été expressément corrigées sur le droit canonique, qui veut quelles soient observées. C. 1. de nov. op. ecc.
(1) Lib. I 11. ib7. et filii. lib. \, n. 35. (3) Ub. 6. u. 470. V. Tu IM.
118 INSTBtCTION PRATIQUE
sup. de priv. Quant aux lois ecclésiastiques, elle » peuvent être faites, i par le pape, dans tout l'univers, 2 par les conciles généraux, parce qu'ils sont rassemblés par l'ordre du pape, et confirmés par son autorité. (Dans mon traité de morale j'ai mis une longue dissertation dans laquelle j'ai lâché de démontrer que les décisions prises ex cathedra par le pape étaient infaillibles, que son pouvoir est au-des3us de celui des conciles, que ceux-ci tirent leur fermeté et leur infaillibilité de son approbation. Voy. lib. ?. ?. ? io. Suarez, Bannez etBellarmin prétendent que l'opinion, que les définitions du pape sont infaillibles, s'approche de la foi, d'où Be larmin conclut que la contraire, par conséquent, s'approche de l'hérésie.)
5 Les lois peuvent être faites par les conciles nationaux ou provinciaux, c'est-à-dire composés des évêques et de leur archevêque, ou parles synodes composés des évêques et de leurs curés ; 4 elles peuvent- encore être faites par les évêques relativement à ieur diocèse, cap. 2, de major, etc., et cap. 2, de consùt., in. 6, mais lorsqu'ils sont aidés des conseils des prêtres de leur diocèse, comme il résulte du chap. Quanto, de iis quœ fiunt à prœlatis. De qui les évêques tiennent-ils immédiatement la faculté de faire des lois ? les uns disent que c'est du pape ; les autres de Dieu, mais subordonnée au pape. Un grand nombre d'auteurs, tels que Soto, Panorme, Abul., Sanchez, Ponce, Cabassut, Covarurr., Hurtado, Perez, Henriquez, prétendent que l'évêque a autant de pouvoir dans son diocèse que le pape dans toute l'église, pourvu que ce ne soit pas un cas,regardant spécialement l'église universelle, telles que les décisions qui concernent la foi, ou les choses de grande importance, comme les empêchements, diri-
POUR 1-ES CONFESSEURS.
1 9 meets de mariage, ou autres choses semblables (1). On pourra voir ce qui sera dit à ce sujet au Point VI, s. i. n. 58. Les chapitres des cathédrales ne peuvent pas faire de lois (excepté envers leur chapitre), du vivant de l'évêque, mais ils le peuvent quand le siège
est vacant (s).
XXXVIII. Il se présente ici un doute de la part des docteurs
; ils demandent si les lettres pontificales, les réponses ou les déclarations non insérées in corpore juris, ont force d'obligation. Nous répondrons que oui, parce que toujours elles sont authentiques, comme le déclare le pape Nicolas Ier eri parlant à ce sujet dans le canon Si Romanorum ?. Dist. 19 ; pourvu qu'elles soient suffisamment promulguées, comme l'écrit Bonac. (3), en disant : « Que l'interprétation de la loi légitimement faite, n'a pas force de loi si elle n'est pas promulguée, parce que la promulgation est l'essence de la loi. » Et il cite à ce sujet Salas et d'autres docteurs, et il ajoute : « Ex quo licet inferre, « epistolas pontificias non habere \im ltegis, nisi pu- » blicentur eo modo, quo publicari solent leges. » Castropalao parlait de même (4) : « Debet autem haec « declaratio (pontificia) publicari ea solemnitate, qua » leges, alias non erit authentica, quae legis obligatio- »nem non habebit, sed solum erit declaratio doctri- » nahs. » Suarez l'enseigne aussi dans son célèbre Traité des Ms, où, en parlant des épitres pontificales, il dit : « Ordinariae epistolae, sive responsa pontificia » sunt potius, non constitutiva, sed déclarative, etha- »bent \im legis obligantis ad illam interpretationem
CO Lib. Vi. n. 8o. V. Sed.
(a) Lib. ?. ?. lo. cir- gn
(5) Tom. II. defeg.Di.p.I.,.,.4. 11
WC » rep. lr.5. dclcg. 4.p. 5. .,.,,,,
120, INSTRUCTION PRATIQUE
« tenendum, vel ad servandum antiquum jus secun. » dum illam interpretationem. » Ensuite en parlant des interprétations authentiques, qui sont la même chose que les déclarations que font les législateurs à l'égard de leurs propres lois ou de celles de leurs prédécesseurs (1), il dit encore : « Ut authentica sit in- »terpretatio, oportet, ut habeat legis conditiones, ut » sit justa, sufficienter (notez) promulgata, etc. Unde » consequenter iit, ut hœc lex interpretativa alterius » exposita sit dubiis, et obscuritatibus, ac subinde ut » etiam propter illam aliae interpretationes necessariae » sint. » Ainsi ces déclarations ou ces interprétations authentiques des pontifes, quoiqu'elles ne soient pas ? de nouvelles lois, néanmoins pour obliger ont besoin de promulgation comme toutes lois nouvelles ; et par là elles rendront certaines des obligations qui en premier-lieu étaient douteuses. C'est encore ce qui est exprimé positivement dans le canon que nous avons cité Si Romanorum, dans lequel Nicolas reproduit et confirme le décret du pape saint Léon qui disait : « Ne quid vero sit, ut quid a nobis praetermissum « forte credatur, omnia decretalia constituta tam » beatae recordationis Innocentii, quam omnium de-) cessorum nostrorum, quae de ecclesiasticis ordini- » bus, et canonum (notez) promulgata sunt disciplinis, » ita a vestra dilectione custodiri mandamus. » Et néanmoins à cet égard, Roncaglia (a) fait remarquer avec raison, en parlant de toutes les constitutions pontificales, qu'elles entraînent force de loi non seulement lorsqu'elles ont été solennellement promulguées ; mais encore à l'égard de celles qui, par l'usage et le
(i) Suarczcle log. 1. VI. e. 1. n. 5.
(a) De leg. q ?, c, a. q. 7. U » sp. Ii. v, Quaud. decretum
POUR LtS CONFESSEURS. 121
sentiment de l'église universelle, sont regardées, depuis plusieurs siècles, comme suffisamment promulguées et authentiques.
XXXIX. On demande 2 si les déclarations des sacrées congrégations ont force de loi : sans aucun doute elles obligent comme loi dans les cas particuliers pour qui elles sont faites. Quant à quelques autres cas semblables, beaucoup de docteurs l'affirment t'ncore probablement, pourvu qu'elles soient revêtues du cachet et de la signature du cardinal-préfet, et qu'elles aient été faites consulto pontifice, comme le prescrit Sixte V dans sa bulle 74 à l'égard de la sacrée congrégation du concile. Beaucoup d'autres docteurs néanmoins disent avec autant de probabilité que de telles décisions, Lien qu'elles soient d'un grand poids, toutefois ne peuvent pas obliger universellement à moins qu'elles ne soient promulguées dans toute l'église, de manière que le pape déclare qu'il veut qu'elles soient observées par tous les fidèles. C'est le sentiment de Sanchez, Tournely, Bonaci, Vasquez, Cardenas, Terrillo, Vega, Yillalob., Tapia, Lezana, les théologiens de Salamanque et Mazzotta ; la raison en est que ces décisions (comme je l'ai dit au premier doute émis et comme je le dirai encore en parlant de l'interprétation auxn™ 7 5 et 74), étant toujours faites par d'autres que le législateur lui-même, sont de nouvelles lois, ou au moins sont telles qu'elles ont besoin d'une nouvelle promulgation, suivant ce que nous avons vu au n » 5, et cette promulgation n'a pas heu dans les décisions des sacrées congrégations (1). Laymann dit au moins que dans le doute si ces décidons non promulguées ont ou n'ont pas force de
(1) Lab. I. u. l06. ? Secuuda.
ISS INSTRUCTION PRATIQUE
loi, elles n'obligent pas. « Prœsumendurn non est « habere vim legis, praesertim cum authentice non » promulgatur (1 ). » Au reste, ce qui a été dit avec Ron-caglia dans le premier doute sur les constitutions pontificales, peut encore s'appliquer aux décisions émanées de la sacrée congrégation du concile, c'est-à-dire que ces décisions consacrées par un usage de plusieurs années ou promulguées universellement par le moyen des auteurs dans toute l'église, elles obligent tout le monde à leur observation.
XL. Les décisions de la Rote romaine ont tout au moins force de lois universelles ; quant à l'obligation que peuvent imposer les règles de la chancellerie, Lessius, Valerius, Diana, le nient par la raison qu'elles ne sont pas promulguées ; aussi disent-ils qu'elles n'ont de force que pour la direction de la cour de Rome. Mais Lacroix (?), Gomez, Azor et autres, prennent l'affirmative à cause de la pratique qui assure qu'elles sont observées au moins dans le cas où ces règles ont une matière générale et qui n'est pas restreinte seulement à la cour de Rome,
QUATRIèME POINT.
De ceux qui sont obligés à la loi.
47. Si l'évêque peut dispenser le voyageur des vœux et du jeûne.
(1) Lay. de leg. 6. 7. 7. cum Sauch, et Rodrig. (3) Lacroix, lib. I. n. 575.
POVB LE* CONFESSEVRS.
XLI. ? faut d'abord remarquer que les uns ne sont pas tenus à la loi humaine de laquelle seulement nous parlons ; tels sont les inûdèles, les enfants et les insensés. D'autres sont dispensés de la loi, tels que IPS hommes ivres, les dormants et les ignorants. Ainsi il n'est pas permis d'engager les seconds à transgresser la loi ; c'est le contraire pour les premiers. Mais b'il s'agit de la loi naturelle, c'est toujours un péché d'engager qui que ce soit à la violer (1).
XLII. SaintAntonin, Soto et d'autres docteurs prétendent que les enfants ne sont pas obligés d'observer les lois ecclésiastiques dès qu'ils ont l'âge de raison, mais seulement à l'âge de dix ans. Mais communément d'autres docteurs repoussent avec raison cette opinion. Ainsi, si, ce qui est rare, un enfant, avant l'âge de sept ans, avait certainement un parfait discernement, plusieurs pensent probablement qu'il est encore obligé, bien que je ne regarde pas comme improbable l'opinion contraire par laquelle saint Thomas a dit : « Que les lois ne concernent pas les cas rares, mais ordinaires (2). » « Legislator attendit ad »id quod in pluribus accidit. » Quant au précepte de la confession annuelle, il est certain qu'un tel enfant y est obligé expressément s'il a péché mortellement puisque le texte du chap. Omnis de pœnit. et rem. astreint positivement ceux qui ont atteint l'âge de discrétion. Dans le doute si un enfant possède ou non l'usage parfait de la raison, avant la septième année, on doit présumer que non ; mais après on doit présumer que oui (?).
XLIII. Les législateurs sont aussi tenus à l'obser-
(i) Lib. ?. ?. ?58.
(a) 2. 2. q. i47. a. 4.
(3) Lib. III. n. 270 et lois.
124 INSTRUCTION PRATIQUE
vation de leurs lois, au moins sous peine de faute légère, à raison de l'exemple qu'ils doivent donner à leurs subordonnés ; et ils y sont tenus sous peine de faute grave, lorsqu'il s'agit de taxation de prix ou de la validité de contrats (i).
XLIV. Quant aux voyageurs, on doit examiner plusieurs cas : i le voyageur est obligé à l'observation des lois communes à tous les lieux, pourvu que le pays soit catholique et qu'il n'y rencontre pas des coutumes opposées (2) ; mais il n'est pas obligé aux lois locales de sa patrie, tant qu'il est absent, pourvu qu'il ne soit pas parti dans le but de se dispenser de la loi ; il en serait de môme s'il allait dans une localité dispensée, bien que du même diocèse ; et c'est par cette raison que probablement les couvents et les églises des réguliers sont exempts de la juridiction des évêques suivant Sair., Avila, Enriquez et les théologiens de Salamanque ; Diana, puisque Je concile de Trente : Ses. ?4 cep. 5. dereform. in fin., proclame que les personnes comme les possessions des réguliers sont exemptes (3).
XLV. 2 Le voyageur est tenu à l'observation des lois du lieu dans lequel il se trouve, quand bien même il n'y aurait contracté qu'un quasi^domicile, suivant l'opinion commune, malgré le dire des docteurs qui demandent le véritable domicile. On doit remarquer que le véritable domicile se contracte par celui qui a l'intention do rester perpétuellement dans un lieu ; et l'on peut présumer cette intention, lorsqu'il y transporte la plus grande partie de ses
(j) Lib. ?. ?. ?54,
(2) ?. ?6?.
(3) Lib. ?. ?. ?56. r. Notandum a.
POU » LES CONFESSEURS.
biens, ou bien lorsqu'il y construit ou achète une maison, ou bien lorsqu'il manifeste expressément cette intention, ou bien, enfin, lorsqu'il y a passé dix années sans avoir jamais eu l'intention d'en partir. Le quasi-domicile est aussi contracté par celui qui habite un lieu pendant la plus grande partie ou une partie notable de l'année.
XLVI. On demande, i si les lois d'un pays obligent le voyageur qui n'y fait qu'un court séjour. La première opinion, qui est celle de Ponce, de Suarez, Soto, Tapia, Covaruv., est pour l'affirmative ; Sanchez et les théologiens de Salamanque la regardent aussi comme probable, parce que (suivant ce qu'ils disent) il est convenable, pour la paix publique et pour éviter le scandale, que tous observent les lois des lieux dans lesquels ils se trouvent. Mais pour contracter l'obligation d'observer les lois locales, beaucoup de docteurs disent qu'un simple passage par un lieu ne suffit pas, mais qu'il faut y avoir fait quelque séjour ; les uns en taxent la durée à un jour entier, les autres à la plus grande partie d'un jour. Mais à mon avis le père Suarez parle avec plus de raison lorsqu'il distingue : si le voyageur arrive à un certain lieu comme terme de sa route, alors il est tenu à l'observance de toutes les lois de ce lieu ; s'il y est seulement de passage, il n'est pas obligé aux préceptes positifs, tels que le jeûne et l'audition de la messe ; parce que le précepte positif oblige seulement ceux qui ont domicile dans ce lieu et non ceux qui ne font qu'y passer ; mais il est obligé aux préceptes négatifs qui obligent pour toujours, lorsqu'il passe une journée entière dans la localité. Celte première opinion est suffisamment probable ; mais on admet plus communément, et cela est plus probable, que le voyageur
INSTRUCTION PRATIQUE
n'est pas tenu à l'observation des lois du lieu lorsqu'il n'y a pas élu domicile, en y demeurant ( comme nous l'avons déjà dit) pendant la plus grande ou du moins pendant une notable partie de l'année ; parce que la loi n'oblige que les sujets, et l'on ne peut ré-puter tels ceux qui ne passent qu'un temps très limité dans une localité, pourvu toutefois (et c'est là l'exception) qu'il ne s'agisse pas du droit commun ou de la solennité des contrats (1).
XLVII. On demande, 20 si l'évêque peut dispenser les voyageurs des vœux, serments, jeûnes, et leur donner la faculté de voyager les jours de fête. La première opinion estpour l'affirmative avec Ponce, Tanner, de Januariis (Castropalao la regarde comme probable), par la raison déjà citée, que le voyageur, par un séjour même court dans un pays (pourra que ce soit le terme de son voyage), devient par là même sujet de l'évêque du lieu ; et si celte raison est probable, comme nous l'avons dit dans le premier, cette première opinion est aussi probable. Mais suivant ce qui a été dit, plus communément et avec plus de probabilité on admet l'opinion, qui ne permet pas à l'évêque d'accorder de dispense lorsque le voyageur-n'a pas contracté une espèce de quasi-domicile (2).
CINQUIèME POINT.
Quels molifs peuvent excuser la transgression des préceptes.
50. L'impuissance.
(1) Lib. I. n. i56. Dub. a. (a) Lib. ?. ?. r5S.
POOR LBS CONFBSSEUR8. 1*7
XLVIII. En premier Heu, l'ignorance est un motif d'excuse, lorsqu'elle est invincible, même à l'égard des préceptes naturels : mais cela n'a lieu que pour les seules conclusions médiates, comme nous lavons expliqué plus haut en traitant de la conscience au chap. ?. Nvm. 5 ; car autrement, lorsque 1 ignorance est viocible, c'est-à-dire quand la personne doit et peut savoir la vérité, et qu'en outre elle con-nnit l'obligation de vaincre les doutes et qu'elle néglige de s'éclairer. C'est ce qu'enseignent communément saint Antonin, Suarez, Silvius, Gerson, Navarre, Sancbez, Castropalao et d'autres, d'après saint Thomas. Deverit. 9. 12, art. 4, ad. 10 (1).
XLIX. En second lieu, la crainte est un motif d'excuse ; mais en cela il faut distinguer lespréceptes positifs d'avec les préceptes naturels. A l'égard des préceplespositifs, même divins, on peut avoir unmotif d'excuse dans la crainte d'un grand mal, si l'observation du précepte n'est pas nécessaire pour évitei ïe scandale commun, ou conserver le respect envers l'église ; comme si quelqu'un était forcé de violer la loi du jeûne, par mépris pour la religion catholique ; car alors nous sommes obligés à l'observation du précepte, même au péril de notre vie ; à l'égard des préceptes naturels, lorsqu'ils sont affirmaûfs, nous ne sommes pas toujours tenus de les observer ; ainsi, lorsqu'il y a danger de la vie, on n'est pas obligé dé rendre un dépôt, d'accomplir un vœu, etc. Mais à l'égard des préceptes négatifs, comme la défense de commettre la fornication ou de blasphémer, la crainte ne saurait être un motif d'excuse. Et si la crainte peut quelquefois être un motif d'excuse pour
(1) Lib. I. a. 7. ad. u.etn. i6i.
128 INSTRUCTION
PRATIQUE
quelque précepte négatif, comme de ne pas tuer, de ne pas voler, etc. (il est cependant permis de tuer l'injuste agresseur pour défendre sa vie et de prendre l'habit d'autrui, s'il n'est pas d'autre moyen d'éviter une grande infamie), alors nous disons que dans un cas semblable le précepte n'a plus de force. L'on peut dire la même chose des préceptes affirma-tifs sans faire la distinction assignée par quelques docteurs, c'est-à-dire que les préceptes naturels et affirmatifs obligent toujours, mais non pour toujours, semper sed non ad semper, tandis que les négatifs obligent toujours et pour toujours, semper et ad semper (?).
L. En troisième lieu, l'impuissance peut être un motif d'excuse. Si l'on ne peut pas observer le précepte dans son entier, on doit observer la partie du précepte qu'ouest dans la possibilité d'accomplir ; cela est généralement admis, si le précepte peut aisément se diviser, de manière que dans une partie on sauve la fin du précepte ; alors bien que l'on ne puisse observer le précepte en son entier, on doit accomplir celle qu'on peut ; ainsi, si l'on ne peut réciter l'office tout entier, on doit réciter la partie que l'on peut : l'opinion contraire a été condamnée dans la proposition 54 par InnocentXI. De même si pendant le carême vous aviez la permission de manger de la viande, vous êtes tenus néanmoins de ne faire qu'un seul repas, comme le déclare Benoît XIV, dans sa bulle Non ambigimus (2). Il en serait autrement si dans une partie l'essence du précepte perdrait sa force ; ainsi si vous deviez par suite d'un vœu
(1) Lib. ?. ?. 175. (a) N, ioi5. -
POtK LES CONFESSEURS. 129
aller à Rome, et que vous ne puissiez pas TOUS y rendre, TOUS n'êtes pas tenus de faire une partie du voyage (1). La loi a aussi des molifs d'excuse, dans la dispense, l'interprétation et les coutumes contrahe » ; mais nous parlerons de ces différents motifs en particulier dans le point suivant.
SIXIèME POINT.
De la dispense.
51. Si pour dispenser il est toujours besoin que la cause soit juste.
LI. Toute dispense accordée par le législateur, ou celui qui jouit de la même autorité que lui, excuse de l'observation de la loi, pourvu que les motifs soient légitimes, autrement il y a péché de la part du dispensateur ; mais ce péché n'est que véniel, quand la dispense vient d'un chef supérieur, comme l'admettent avec.probabilité Sanchez, Castropalao, Laymann, lesthéolog. de Salam., Ponce, etc. Dans le doute si les molifs sont légitimes ou non, on ne pèche pas, comme l'admettent encore Sanchez, les
(0 » >77- ». x*ui.
??? INSîfitîCTlOX PRATIQUé
théolog. de Salam., avec Greriadeet Diana, ainsi que Bonacina. Si donc la dispense provient d'un chef supérieur, sans cause légitime, il est probable qu'il ne pèche pas en l'accordant ; c'est toujours la doctrine de JSuarezj Ponce, Castrop., etc. (i).
LU. Il faut remarquer, m premier lieu, que quand la supplique de la dispense est ob repliée ou subrep-tice, c'est-a dire quand le demandeur expose une fausseté, eu cache la vérité, la dispense est nulle, alors qu'on tait ce qui, suivant le stjle de la cour romaine (stjlo curiae romanae), devait être ou moLif eXpfiitiê, bu quand la cause finale que l'on expose ( non impulsive ) est fausse. Dansle doute si la cause, faussement alléguée, est finale ou impulsive, Sanchez, Ponte, Castrofi., etc., prétendent que la dispense doit être regardée comme valide, puisque, dans le cas de doute, les lois favorisent la validité de l'acte. (L., quoties, ff. Derebuè. dubi.) Les docteurs déjà cités disent la môme Chose, lorsqu'on a exposé plusieurs motifs dont les uns sont vrais et les autres faux. Mais ces derniers ont suffi seuls pour la dispense (2).
LUI. En second lieu, la dispense peut être obtenue par un tiers, quand bien même celui qui en reçoit l'application en ignorerait la cause, ou qu'on aurait fait la demande malgré lui. Il faut remarquer cependant, que dans tout ce qui concerne le sacre-taent de pénitence, la dispense doit être demandée par le pénitent, ou par le confesseur, ou au moins par un proche parent qui né dépasse pas le quatrième degré. (Cap. de motu, de jmebend., in.6.)
( ») Lib. ?. ?. 178.
(a) Lib. ?. ?. ?85. ?. Quaeritur.
POOR LES CONFESSEURS. ??1
Bans tous les cas, la dispense doit être acceptée par le prinèipal intéressé, afin qu'elle puisse sortir son effot.
LIV. ? faut remarquer, en troisième lieu, que 1 on peut se servir de la dispense tacite, pourvu que 1 on ait dos motifs ppur présumer l'assenliment du supé-flinn-. Ainsi, quand un supérieur voit transgresser I l,,i clqu'ilgarde le silence, quoiqu'il aitdesmoyens Helles pour réprimer cet abus, on peut présumer avec certitude qu'il accorde la dispense ; c'est la doctrine deSuarez, Sanchez, Castropal., les théolog. de Salam. (i). Ceci ne peut s'appliquer qu'au présent (de prœscnli), parce que, suivant les docteurs, on peut bien admettre la licence, mais non la dispense pour l'avenir ( de futuro). Nonobstant cela, Elbel, qui cite Suarez, Silvestre, Filliucius, dit que rien ne s'opposeàce que d9ns le cas de nécessité urgente, lorsqu'on ne peul recourir à un. supérieur, on ne puisse alors légitimement agir avec la dispense présumée de futuro (9).
LV. En quatrième iieu,il estdes cas dans lesquels on peultransgresssr le précepte,lorsque la dispense n'est pas absolument nécessaire, et que les motifs sont probablement légitimes. Dans d'autres cas, les motifs sont insuffisants pour légitimer la dispense ; mais néanmoins elle est nécessaire. Ces causes sont ou la dignité du postulant, ou du supérieur que l'on regarde comme bon, l'utilité commune ou pdvée, oa choses semblables.
LVI. En cinquième lieu, quand il y a doute positif ou négatif sur la nécessité de la dispense, le de-
(i)N. 187.
( ») EU>el. d »test. prie. ?. 4?4.
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mandeur peut se servir de sa liberté. Mais, dans tous les cas, il vaudrait mieux consulter un prélat afin d'éclaircir ses doutes ou recevoir la dispense car il est admis que, dans les cas douteux, un prélat, même subalterne, peut accorder la dispense sans en avoir reçu la faculté spéciale de son supérieur, comme l'enseignent Laymann, Sa, Diana et les ihéolog. de Salam. (i).-U faut excepter cependant de cette latitude les dispenses concernant les empêchements de mariage ; parce que dans ces dispenses on traite de la valeur non seulement du contrat, mais aussi du sacrement, c'est pourquoi on ne peut pas opérer avec le doute ; il est même illicite d'opérer dans un tel cas avec une opinion probable quant au fait (si l'on peut admettre l'existence d'une opinion probable quant au fait ), puisque, dans les doutes de fait, on ne présumeras que l'église dispense dans de tels empêchements, comme on le présume relativement aux opinions probables du droit [de jure) ; d'ailleurs, ce serait exposer les époux à contracter le mariage sans la grâce du sacrement, grâce à laquelle ils ne peuvent point.renoncer. Ainsi dans les cas douteux on doit recourir à l'évêque qui a la faculté d'accorder,'de dispenser dans les empêchements douteux, comme le disent communément Merbes, Cabassut, Tournely, Sa, Pichlèr, Caslro-pal.,Salmanti, Roncaglia, Holzmann, etc. (2).
LV1I. On demande i si, dans le cas où la cause est juste, le supérieur est obligé d'accorder la dispense : on doit distinguer, si la cause est telle qu'elle rende la dispense simple, facultatum Dans ce cas, il D?
(?) ?. i5o.
(<i) Lib. VI. ?,. 90 » r qo. 1 et u.
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obligé ; mais si son obtention peut procurer uc srande utilité, soit commune, soit parhcu-' ou faire éviter quelque dommage, alors il y galion, simant Coninchius, Sanchez. Sal-clc., aiec saint Thomas (?). Mais quand le ^..?ur refuse la dispense, même injustement, le Sjndem reste néanmoins lié par la loi, pourvu hi cause ne fût point telle qu'elle l'exemptât de Jloi, comme serait la nécessité de contracter un Inage sans publications et que l'évêque refuserait ^injustement la dispense : c'est la doctrine de Soto, TSarfchez, Coninchius, Salma., Castr., et autres {*). * LVIII. On demande 20 si la dispense est valide, lorsque le supérieur l'accorde de mauvaise foi, sachant que les motifs n'existent pas, mais néanmoins que la chose est juste ; à cela nous répondrons, que si c'est le législateur qui dispense, ajors la dispense est valide. Il est douteux qu'elle le soit, quand la dispense est accordée par un prélat subalterne. Quelques docteurs disent qu'elle n'est pas valide, parce que l'inférieur n'a reçu le pouvoir de dispenser qu'avec des motifs ; d'autres, et avec plus de probabilité, admettent le contraire, parce que la validité <1<> la dispense ne dépend pas de la connaissance de I ! cause, mais de son existence ; ainsi, parexemple lUlection de celui qui est capable d'obtenir un bé' -Tlice serait vahde quand bien même l'électeur le lerait par lui-même incapable. « Cap. nihil de ccli (a).. Autrement il faudrait dire, avec Ponce arez, Laymann, Salas, Soto et Navarre, contré
(0 « ? 2. q. 87. a 4. ( ?) Lib. ?, ?. !jn
3, ?. ?8?.
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Sanchez, Busemba., Salmanticen., etc., que la dij. pense a élé accordée de bonne foi, mais sans motif, légitimes ; parce que, sans celte connaissance, l'|n_ férieur ne peut dispenser de la loi de son supérieur Cela s'entend aussi dos cas où l'on.reconnaît que ]<% motifs ne sont pas suffisants ; au reste, dans le doute la possession remplace la validité de la dispense, suivant la doctrine des auteurs que nous avons cités à l'appui de notre opinion (?).
LIX. On demande 5 si la dispense accordée par crainte peut être valide : on répond que toutes lçj, fois que les motifs de dispense sont légitimes et que l'on a la certitude (le doute ne saurait être admis dans ce cas), que le supérieur n'a pas l'intention de dispenser, alors la dispense est valide ; parce que la crainte n'exclut pas la volonté. De même, il est permis d'obtenir telle ou telle dispense par la voie de la crdinte, si on a le droit de se servir de celle crainte, comme, par exemple, quand on menace de recourir au supérieur lorsque le subalterne refuse la dispense (2).
66. Du pouvoir délégué que quelqu'un possède de l'ordinaire ; cas de mort du délégué.
(1) Lib. ?. ?. i82. et Fus. Jib. ??. ?. aSi. (a) Lib. ?. ?. 184.
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68. Subdélégalion.
6f). De la dispense par elle-même. L\. On doit ici distinguer la faculté ordinaire la faculté dtlcguée. Par son pouvoir ordinaire le # peut dispenser à l'égard de toutes les lois ca-?rmjuce, même faites par les apôtres, en leur l.lilé de prélats particuliers de l'église, comme [il Us lois concernant le jeûne du carême, l'ob-\,ilion du dimanche ; la prohibition d'ordonner inn bigame, suivant la doctrine de saint Thomas (i),.qui enseigne que le pape peut dispenser dans toutes _les causes qui concernent la « détermination du r culte divin, ? » « Ad determinationem divini cultus, » mais non à l'égard des lois transmises par Jésus-Christ ; comme sont les lois concernant la matière et la forme des sacrements, et l'oblation de la messe (a).
LXI. On demande si le pape peut dispenser de. quelques préceptes divins ? Nous répondrons que dans les choses pour lesquelles le droit divin naît de la volonté humaine, comme sont les vœux, les vij-m,enls, il est certain d'itprès tous que le pape peut accorder la dispense (pourvu toutefois que les mo ifs soient légitimes), parce qu'alors en agissant ainsi le pape ne ûole pas le droit divin, mais détruit seulement la base de l'obligation, ou plutôt, comme dit bdinl Thomas : % Détermine ce qui est agréable à Dieu, » « Determinat quid sit Deo acceptum. » Mais on doute s'il ?? »1 dispenser relativement aux choses. qui dependeat absolument de la volonté diviae. Trais
(i) Quod.il>. 4. art. ??.
(?) Uh. X. n. 183. Cura. S,lm. tt,lii, communi.
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opinions l'exigent à cet égard. La première, qui e$i de Labbé et d'un petit nombre d'autres docteurs l'affirme universellement ; mais cette opinion est g . néralement repoussée. La seconde, qui est de Na. varre, Canus, Sanchez, etc., l'accorde seulement dans quelques cas particuliers, comme à l'égard du mariage ratifié, de la résidence des évèques, de la faculté de donner aux prêtres la puissance d'administrer les ordres ou la confirmation, ou pour d'autres choses semblables ; parce que, dans ces cas particuliers, il peut être tel ou tel motif qui autorise la violation du précepte ; mais tous nient cette l'acuité pour les cas où la violation entraînerait scandale, comme à l'égard du précepte qui défend la fornication, de celui qui prescrit de conserver la matière et la forme des sacrements (tout au moins quant à la substance ). La troisième opinion admise communément et comme probable, par Sùarez, Silvestre, Covarruvias, d'après saint Thomas (?), nie cette faculté dans tous les cas ; parce que l'inférieur ne peut rien sur les lois de son supérieur. Néanmoins, Soto, Suarez, Navarre, Coninch., Valentin, Durand, admettent avec probabilité que le pape, dans quelques cas particuliers, peut non pas précisément dispenser, mais déclarer que la l it ivine ne lie pas à cet égard ; car le pape a tel pouvoir qui est nécessaire pour la bonne administration de l'église, si l'on a égard à tant de circonstances différentes qui peuvent se présenter (2).