Instruction pratique pour les confesseurs (page 31)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Instruction pratique pour les confesseurs, tomes 1 à 4 · 55 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

XMII. Remarquez 5 que la communion peut être administrée pour ainsi dire à toute heure du jour; car il n'y a à cet égard aucune prohibition. Voir ' Az., Silv., Castr., Bon., Sa., Conc. Konc. et plu-sieurs auties, ainsi queSuar., qui s'appuie de l'au-torité de saint Ambroise, lequel atteste que de son temps on donnait la communion vers la fin du jour. Cependant il n'est pas permis de la donner quand la nuit a déjà commencé, ou tout à fait à la fin du jour, à moins de quelque cause particulière, comme disent Suar. ,*Castr., Coni., Sa, Tamb., etc. Mais il n'est jamais permis de donner la communion (ex-cepté pour viatique) intempesta nocte, comme disent Bon. et les Salm., c'est-à-dire lorsque plusieurs heures de la nuit sont déjà écoulées. Cependant on peut donner la communion pendant la messe de Noël, quoiqu'elle se dise à minuit; cela est permis par plusieurs décrets de la sainte Congrégation; mais on ne le peut pas, de même pour le jour du vendredi-saint ; cependant cela n'est pas défendu pour le samedi-saint; seulement je trouve certain auteur (Macro, in Focabul. Ecoles.), qui dit que dans la messe du samedi-saint, on omet de dire l'antienne de la communio, parce qu'autrefois on ne donnait pas la communion ce jour-là; mais le P. Merati, ainsi que Grancolas, Moretle et autres, prouvent le contraire par un commandement de l'église romaine; c'est-à-dire qu'autrefois, le jour du samedi saint, tous communiaient, grands et petits; car on lit dans ce commandement, omnes communicent. Il faut ajouter avec Gav. et Durand.

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qu'aujourd'hui on omet de dire pendant la messe la communio et la post-communio, parce que l'on a substitué les vêpres à la place de ces deux cantiques. D'où l'on conclut qu'il n'y a pas de fondement à dire que la communion est prohibée ce jour-là. Quant à l'usage établi pour ce qui est de notre pays, -il est certain que dans plusieurs églises du royaume, et même dans la ville de Naples, et spé-cialement dans sa cathédrale, on est dans l'usage de distribuer la communion au peuple après que la messe a été célébrée solennellement (1).

XVIII. Remarquez 6 que si, après l'ablution, le prêtre s'aperçoit qu'il est resté quelques parcelles de l'hostie consacrée, voici ce qu'il doit fairejd'après la rubrique: Eassumat, sive parvœ sint, sive magnœ, quia ad idem sacrificium spectant. Lors même que le prêtre serait rentré dans la sacristie, s'il est encore revêtu des ornements sacrés, il peut très bien pren-dre les "restes d'hostie, comme le disent Gobât, Gran., Dian., etc., dont l'opinion est adoptée par Cenoît XIV, dans son ouvrage, deSucrif. missœ (2), lequel ajoute que si le prêtre s'est déjà dépouillé des ornements, il doit replacer les restes de l'hosiie dans le tabernacle, s'il y en a un, ou les garder pour une autre messe qui se dirait dans la même matinée; autrement il doit également les avaler. Suarez, Lugo, Cajetan, Navarre, Vasquez, Silvius, Bonacina, La-croix, etc., disent (contre l'opinion de Tamburini) que l'on doit conserver, si on le peut sans irrévé-rence, les restes d'une autre messe, parce qu'ils n'appartiennent pas au même sacrifice; car la ru-

(1) Lib. VI. ?. a5a.

(a) Lib. HI. c. 17. a. 5.et 6.

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brique ne permet pas de prendre d'autres parcelles d'hostie que celles qui appartiennent au même sa-crifice, ad idem sacrificium spectant (?). S'il est resté une portion entière, elle doit, d'après la rubrique, à l'endroit cité, n 5, être replacée dans le taber-nacle, ou du moins on doit la réserver pour la faire consommer par celui qui célébrera la messe immé-diatement après (lors toutefois que le précédent a déjà pris l'ablution), et si l'on ne dit pas d'autre messe, il faut conserver l'hostie danslecalice même, et si enfin il devient impossible de la conserver dé-cemment, on peut la faire prendre par le prêtre qui l'avait consacrée. Quant aux parcelles qui se trou-vent en dehors du corporal, comme il est douteux qu'elles soient consacrées ou non, Bon., Henr., et Gob., disent que le prêtre doit les prendre après l'ablution, et pour moi je crois qu'il serait mieux de les prendre avec l'ablution même. De plus, s'il arrivait qu'en portant le viatique on laissât quelques parcelles dans la patène ou dans le ciboire, Castr., Tamb. et Bus. disent que dans ce cas le prêtre peut la prendre, s'il est revêtu des ornements sacrés; ou bien encore (comme le disent les mêmes auteurs, ainsi que Lug. et Marc), on peut donner tout de suite ces parcelles au malade qui vient de prendre les autres, afin que cela ne constitue moralement qu'une seule communion. Lugo dit que c'est ainsi que cela se pratique ; c'est-à-dire qu'après avoir fait communier le malade, on verse de l'eau dans le ci-boire, et avec cette eau on lui donne l'ablution (2). Pour savoir quand est-ce qu'on peut et qu'on doit

(1) Lik VI. n. a5i.

(a) Lib. VI. ?. 251. V. Sic

POUR LES CONFESSEURS.

donner le viatique, voyez ce qui sera dit au n. 19 et au n. 46

TROISIèME POINT.

De Ja reception de la communion.

XIX. Le précepte de la communion est obliga-toire à deux époques : au temps pascal et à l'époque de la mort. Pour ce qui regarde la communion pas-cale, nous en avons parlé en traitant des préceptes de l'église, au chap, XII, n. 3g. Quant au viatique, chaque fidèle doit le recevoir lorsqu'il se trouve en danger de mort. On le doit aussi lorsqu'on est gra-vement malade et qu'on ne peut pas avoir l'espoir de se relever; quand on est sur le point d'entre-prendre un combat ou une navigation p'érilleuse; les femmes, lorsqu'elles sont en couches, si elles font ordinairement leurs couches avec de grands dangers, ou celles qui accouchent pour' la première fois, si elles sont d'un âge tendre ou d'une faible complexion. Voir saint Thomas et la plupart des docteurs (1).

XX. Remarquez qu'on ne peut pas donner la communion à un malade lorsqu'il est incommodé par un vomissement continuel, ou lorsqu'il n'en a

(1) Lib. VI. n. 291 et 665.

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pas été délivré au moins pendant six heures, comme dit Bus. Lacroix dit avec raison, contre l'opinion de quelques auteurs, que, lorsqu'il y a doute, on ne doit pas lui donner la communion, parce qu'il faut avoir plus d'égard au respect qui est du au sacre-ment, qu'à. l'utilité du malade. En pratique, s'il arrive que le vomissement soit occasionné par la nourriture que prend le malade, on doit faire un essai en lui donnant une parcelle d'hostie non con-sacrée, et s'il fa garde, on peut alors lui donner la parcelle consacrée. On doit agir de même (comme disent les Salm.) pour le cas de délire, afin de s'as-surer si le malade peut recevoir le sacrement avec la décence convenable (1).

XXI. Si le malade souffrait d'une toux conti-nuelle qui le forçât à rejeter la salive de son gosier, cela ne l'empêcherait pas de pouvoir communier; parce que l'on n'a pas à craindre malgré cela qu'il rejette l'hostie, attendu que le conduit par où passent les aliments (qui est l'œsophage) n'est pas le même que celui par où passe la salive el par où l'on respire (qui est la trachée-artère). Il en serait diffé-remment _si la toux devait l'empêcher d'avaler la par-ticule (2). Quant à la communion que l'on doit ad-ministrer aux petits enfants et aux fous au momeut de la mort, cette matière est traitée au eliap, xn, TJ. 43 et 44 Nous n'en dirons donc pas davantage sur l'obligarion de communier. H nous reste à voir maintenant quelles sont les dispositions nécessaires pour pouvoir communier. Elles sont de. deux sortes : les unes ont rapport à l'âme, les autres au

(1) agi. V. s. Siinagro. (a) N. 29a.

POUR LES CONFESSEURS.

corps. Nous allons commencer par nous occuper des dispositions de l'âme.

34 Si l'on peut communier lorsqu'on a des doutes sur un péché.

XXII. La contrition seule ne suffit pas pour au-toriser à communier celui qui a sur la conscience un péché mortel. Il doit se confesser à moins qu'il n'y ait pas de confesseurs, et que la communion ou la célébration de la messe soient nécessaires, cas auquel la contrition suffirait. Mais lorsqu'il y a un prêtre, on doit se confessser aussitôt après la célé-bration de la messe, ainsi qu'il a été établi par une déclaration du concile de Trente, sess. i3, cap. 7

472 INSTBUCHON PRATIQUE

où on lit : « Communicare volenti revocandum in «memoriam ejus (c'est-à-dire de l'apôtre) praecep-tum : probet seipsum homo. Ecclesiastica autem » consuetudo declarat eam probationem necessariam » esse ut nullus sibi conscius mortalis peccati, quan-wtumvis sibi contritus videatur, absque praemissa » sacramentali confessione ad sacram Eucharistiam » accedere debeat. » C'est sur ces paroles que se fonde l'opinion la plus vraie (1) et la plus générale qui est enseignée par Suarez, Castropal., Lugo, Concina, Salm., Tournely, etc. (contre Navarre et autres), lesquels auteurs disent que le précepte qui oblige à se confesser avant la communion est non seulement un précepte ecclésiastique,mais encore un précepte divin ; car l'apôtre atteste dans son épître qu'il l'a reçu de la Bouche tie Dieu. <i Ego enim accipi a Do-» mino quod et tradidi vobis. I. Cor., II. » A cela , le concile ajoute : « Quod a christianis omnibus, ab his » etiam sacerdotibus, quibus ex officio incubuerit «celebrare, hoc sancta Synodus perpetuo servan-» dum esse decrevit, modo non desit illi copia con-«fessarii, quod si necessitate urgente, sacerdos «absque praevia confessione celebraverit quampri-» mum confiteatur. »

XXIII. Nous avons donc dit : i que celui qui a commis un péché mortel ne peut pas communier s'il ne se confesse auparavant. Nous disons mortel, parce que les péchés véniels ne privant pas de la grâce divine, quelque nombreux qu'ils soient, ils ne doivent pas être un obstacle à la communion. Quant à la question de savoir s'ils empêchent les fruits que Ton doit retirer de ce sacrement, voyez

< (-0 N. a5o,-

POUR LES CONFESSEURS.

ce qui est dit au ?. ?. Mais on demande1 si celui qui se ressouvient de quelque faute grave après s'être confessé avec un repentir universel de tous ses pé-chés , est obligé de faire une autre confession pour se faire donner l'absolution de cette faute avant de communier. Un ^grand nombre de docteurs sont pour l'affirmative (et du reste c'est l'opinion la plus commune). Voir Suarez, Bonac, Conc, Tournely, Conine, Salm., etc. Ils en exceptent seulement le cas où cette nouvelle confession ne pourrait pas se faire sans s'exposer à l'infamie, ou à commettre un grand scandale. Mais c'est avec bien plus de proba-bilité que la négative est soutenue par Garz.,Prepos., Ferr., Hon., Fab., Corr. etRegin.; enfin cette der-nière opinion est vivement défendue par le savant continuateur de Tournely, ainsi que par Pontas, Gibert et A.rriaga, qui prétendent que la première est dénuée de tout fondement. Quant à moi, je ne me hâte pas de croire à ces assertions ; mais cepen-dant je dis que cette seconde opinion est réellement très conforme à la raison, et je tiens cela du savant mons. Torni, et d'un autre illustre théologien , exa-minateur synodal de la cité de Naples, amsi que de plusieurs autres avec lesquels je me suis consulté avant d'émettre une opinion sur ce point. Notre opinion est basée sur ce que celui qui s'est confessé une fois a satisfait au précepte de la confession avant la communion ; et cela est prouvé d'après le com-mandement de l'apôtre, parce qu'au moyen de la confession, ce péché oublié se trouve remis indi-rectement. Le pénitent restera sans doute obligé de se confesser plus tard de ce péché afin de compléter matériellement sa confession; mais le précepte ne l'oblige pas à s'en confesser avant la communion.

474 INSTRUCTION PHATIQUE

Les partisans de l'opinion contraire disent que le précepte imposé par le concile exige que la confes-sion soit entière, non seulement formellement, mais encore matériellement. Mais nous leur répondrons que c'est là une assertion tout-à-fait gratuite , parce que le précepte n'exige pas d'autre confession que celle que doit faire le pénitent, c'est-à-dire la con-fession formellement entière; car cette confession remplit le but et l'effet du précepte , c'est-à-dire que l'âme reste éprouvée et beaucoup plus assurée de la grâce divine qui s'acquiert plus facilement par l'ab-solution sacramentelle, et qui suffit avec la simple attrition pour effacer les péchés. En vain oppose-rait-on à cela l'usage pratiqué par les fidèles, parce qu'il ne doit pas être considéré comme une règle certaine et obligatoire, mais comme une pratique pieuse et louable dont on doit, du reste, conseiller l'observation toutes les fois que rien ne s'y oppose(i). Quant à la question de savoir si, lorsqu'on est in-certain d'avoir commis un péché mortel ou de ne s'en être pas confessé, on est obligé de s'en confes-ser avant la communion, voyez ce qui sera dit au n. 34.

XXIV. Nous avons dit 2 que la confession est obligatoire, pourvu que l'on ne soit pas dans la né-cessité de célébrer la messe ou de communier. Voyons maintenant ce que l'on doit entendre par le mot né-cessité. On n'entend pas par là une grande dévotion , ni même la pauvreté du prêtre, à moins que ce soit une pauvreté très grave, comme dit Lacroix. Mais on entend une nécessité urgente , comme i , si l'on devait porter le viatique à un moribond, ainsi que

POUR LES CONFESSEURS.

cela est admis par tous les auteurs (1); a" si l'on ne •pouvait différer la communion sans déshonneur ou sans scandale grave, comme, par exemple, si la personne s'était déjà placée sur le banc des commu-niants et qu'elle ne put pas se retirer sans être re-marquée par les autres, suivant l'opinion de tous les auteurs(2),

II en serait de même, si lorsqu'on a porté le viatique à un malade, on ne pouvait pas lui laisser achever sa confession sans l'exposer à la mort ou à l'infamie, parce qu'alors, suivant l'opinion de Roncaglia, Sporer, Busembaum , Tamburini, etc., le prêtre, après avoir entendu quelques péchés, doit absoudre le moribond et lui donner la commu-nion en lui enjoignant de compléter sa confession plus tard (5) ; 3 si le prêtre est obligé de célébrer la messe pour que le peuple puisse l'entendre, et s'il n'a pas d'autres prêtres pour la dire à sa place, ou bien s'il ne peut se dispenser de la dire lui-même sans se couvrir de honte. Mais cela n'est pas permis aux autres prêtres, estimés probes, comme le remar-quent Lugo, Castrop., Aversa, Salm. et Roncaglia, contre Diana , lors même que le peuple devrait res-ter sans messe un jour de fête (4). Nous pensons également avec Suarez, Laymann, Lugo , Bonacina, Tournely, Concina, etc., contre Soto et Silvius, que dans un jour de fête , le prêtre doit plutôt se dis-penser de dire la messe obligée, que de la dire sans la confession, parce que le précepte de la confes-sion étant un précepte divin, on doit le préférer au

(?) N. s6o. (a) N. a63.

(3) N. a6o.

(4) N.a6i.

INSTRUCTION PRATIQUE

précepte de la messe qui est simplement ecclésias-tique (1). Quant à la question de savoir si, pour satisfaire au précepte de la communion pascale, on peut communier avec la seule contrition , lorsqu'il n'y a pas de confesseur, elle est résolue affirmative-ment par Soto , Paludanus, Coninch., Henriquez, Castro., Lugo, etc., par la raison que le précepte de la communion pascale est un précepte divin; mais la négative est soutenue par Suarez, Tour-nely, Salmant., etc., qui disent que, dans ce cas, on est dispensé du précepte de la communion pas-cale. Ces deux opinions paraissent également pro-bables (2).

XXV. S'il arrive que pendant la célébration de la messe, le prêtre se ressouvienne d'un péché mor-tel, il faudrait distinguer (malgré l'opinion contraire de quelques auteurs) comme le font Suarez, Vas-quez,Lugo, Castrop., Bonacina, etc., c'est-à-dire que lorsqu'il ne s'en souvient qu'apfès la consécration, il ne doit pas interrompre la messe pour se con-fesser, comme l'enseigne saint Thomas (?), et comme cela est exprimé dans la rubrique (de Defect. tit. 8, ?. 4)> bien entendu qu'il doit faire alors un acte de contrition , et quoique Lugo, Tamburini et autres disent que si le prêtre éprouve beaucoup de difficulté à faire cet acte de contrition dans un es-pace de temps aussi court, il pourra continuer la messe , et qu'il lui suffira d'avoir tâché de le faire; néanmoins cette opinion est combattue avec raison par le P. Concina , parce que dans ce cas on doit

(1) N. 361. V. Si urgent.

(a) Ibid.

(5) 3. p. q. 83. a, 5. ad a.

POUR LES CONFESSEURS. J^-jj

obéir au précepte divin, et d'un autre côté nous sa-vons que Dieu ne commande pas des choses impos-sibles, ainsi qu'il est dit au concile de Trente, sess. 6, ch. xi; qu'au contraire il nous accorde la force de faire ou au moins de désirer ce que nous devons faire. Ainsi donc si le prêtre omet de faire l'acte de contrition, c'est par sa propre négligence ou bien parce qu'il est adonné au péché. Si c'est avant la consécration, et spécialement avant le canon, qu'il se ressouvient du péché, il doit se confesser s'il y a là un confesseur, et s'il peut le faire sans se déshono-rer; peu importe d'ailleurs que la messe soit inter-rompue, parce que cette partie est extrinsèque par rapport au sacrifice (1). Lorsqu'il ne peut pas se con-fesser et que cependant il n'est pas exposé à se dés-honorer, il doit abandonner le sacrifice suivant ??-pinion la mieux fondée, qui est celle de Lugo, Silv., Tournely, Silvestre et plusieurs autres ; c'est aussi celle de taint Thomas (2) qui dit que c'est là l'opi-nion qui offre le plus de sécurité (contre Castrop., Suarez, Navarre, saint Bonaventure, Victor, etc.), c'est aussi l'opinion la plus conforme à la rubrique (? p., tit. 8, ?.

4 et 5), où il est dit : « Si ante con-» secrationem recordetur sacerdos se esse in peccato » mortali aut se excommunicatum, vel suspensum, » aut locum esse interdictum, si non timetur scan-»dalum, debet missam incceptam deserere. «Nous avons aitplus conforme, parce qu'il n'est pas certain que par le mot debet, la rubrique veuille imposer un précepte grave. Du resie, Vasq., Laym., Castr. et Tourn. font remarquer avec raison que dans ce

(1) Lib. VI. ?. 26a. dub. 1. (a) 5. p. q. 83. a. 6. ad 2.

478 INSTRUCTION PRATIQUE

cas il arrivera bien difficilement que le prêtre puisse sans déshonneur interrompre la célébration de la messe (?).

XXVI. Nous avons dit 5 s'il ne se trouve aucun confesseur, cela signifie, i" lorsqu'il n'y a pas de con-fesseur présent, et que d'un autre coté le prêtre ne puisse pas, sans un grave inconvénient, aller trou-ver un confesseur absent. Suivant l'opinion de Cas-trop., Vasquez,Salm. et autres, absent signifie si le confesseur reste dans un lieu qui soit à une distance considérable, par exemple (suivant la fixation don-née par les auteurs), si la distance est de deux heures de chemin, ou même moins (comme dit Melch., Conc.) si la messe doit être célébrée dans très peu de temps (2). Cela signifie, 20 s'il n'y a qu'un confesseur qui ne connaisse pas la langue, ou qui soit privé de juridiction, ou bien un confesseur tel que le prêtre ne puisse pas, sans inconvénient, se confesser à lui (?).

XXVII. On demande encore i si celui qui a un péché réservé doit, afin de pouvoir commu-nier, se confesser à un confesseur simple, lors-qu'il ne se trouve pas sur les lieux un confesseur ayant la faculté. On répond à cette question : si cette personne n'a pas d'autre péché que le péché réservé, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'est pas obligé de se confesser, mais que, vu la nécessité, il lui suf-fit de communier avec la contrition. Mais s'il n'a que la simple attrition, il doit se confesser de quel-ques autres péchés afin d'obtenir indirectement

(j) Lib. VI. ?. a6a. dub. (a) ?. 364. ad 1. (3) Ibid. ad. a.

POUR tES CONïé5SEURS.

l'absolution du péché réservé ; mais s'il avait des péchés mortels réservés et d'autres non réservés, nous pensons, et c'est l'opinion la plus commune, celle de Suar., Gastr., Viva, Lugo, Cjncina, Salin. et autres (contre Vasq., Tourn., etc.), qu'il est obligé de se confesser, parce qu'étant soumis au pré-cepte de la confession avant la communion, s'il ne peut pas faire une confession matériellement entière, il doit la faire au moins formellement (i).

XXVIII. On demande 2 si, en supposant qu'il se confesse en pareil cas à un conft sseur simple, on est obligé de lui déclarer les péchés réservés comme les péchés non réservés ; l'affirmative est soutenue avec raison par Sot., Fill., Bon., Suarez, Viv., Conc, Salin., etc., parce que le confesseur doit connaître toute la conscience du pénitent afin de pouvoir juger s'il a ou non les dispe sitions néces-saires pour l'absolution; pour savoir, par exemple, s'il a déjà contracté l'habitude du péché ou s'il est dans une occasion prochaine, etc. IV! ais c'est avec plus de raison que Castr., Gerson, suint Antonin, P. Soto, de Halès, Salas, Led. et Lu jo professent la négative; cette opinion est fondéî, soit sur ce qu'on ne peut pas être obligé de dire ses péchés à un prêtre qui ne peut pas en être juge, attendu qu'il n'a pas de juridiction, soit parce que cela astreindrait le pénitent à se confesser deux fois des mêmes pé-chés. Quoiqu'il soit incontestable que si le pénitent avait péché par habitude, ainsi que nous l'avons dit, et qu'il ne lût pas moralement certain de ses dispo-sitions, il devrait déclarer tous ses pdcfiés au con-fesseur afin qu'il pût juger s'il est ou non disposé

(i) Lib. IV. ?. 265.

48? INSTRUCTION PRATIQUE -

pour l'absolution ; néanmoins on ne doit voir là qu'une chose accidentelle et non pas un acte fait pour se conformer à l'obligation de faire une con-fession qui soit matériellement entière, car alors il suffit, pour ainsi dire, qu'elle le soit formelle-ment (1).

XXIX. Si une personne qui a une excommu-nication réservée et qui se trouve dans la nécessité de communier n'a aucun confesseur à qui elle puisse en demander l'absolution, on s'accorde à dire qu'elle peut communier sans cette absolution parce que le précepte de la communion qui éloigne de ce sacrement les personnes excommuniées n'est pas obligatoire lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen d'évi-ter le scandale ou l'infamie. Mais on élève des doutes sur la question de savoir si dans ce cas on peut se confesser à un prêtre qui n'a pas la faculté d'absoudre de l'excommunication ; la négative est soutenue avec raison par Silvestre, Can., Sot., Vas-quez, etc., qui disent que l'on peut communier pourvu qu'on ait la contrition ; mais on ne peut pas recevoir le sacrement de pénitence parce que l'ex-communication s'y oppose. Mais l'affirmative est soutenue avec plus de raison par Suarez, Sanchez, Lugo, Con., lesSalm., etc., parce que, dans un pa-reil cas de nécessité, de même que l'excommunica-tion n'est pas un obstacle au sacrement d'eucha-ristie , de même aussi elle ne doit pas être un obstacle au sacrement de pénitence, puisque le sa-crement doit, toutes les fois que cela est possible, précéder la communion pour se conformer au pré-cepte divin qui ordonne de faire précéder la coin

(?) N. 265. q. a

POUR LES CONFESSEURS.

munion par la confession ; et les auteurs précités démontrent que l'on peut très bien être absous du péché sans l'être de l'excommunication, parce que l'église en imposant la censure ne peut pas empê-cher l'effet des sacrements qui sont d'institution divine. Sans doute celui qui est frappé d'excommu-nication ne serait pas valablement, absous s'il se con-fessait, parce qu'il n'aurait pas les dispositions né-cessaires, attendu que l'église lui défend de recevoir ce sacrement ; mais lorsque la nécessité l'a affranchi de cette prohibition, il peut alors valablement rece-voir l'absolution sacramentelle (1).

XXX. Nous avons dit en dernier lieu que si le prêtre célèbre la messe ayant sur la conscience un péché mortel, et sans s'être confessé par suite d'une nécessité et de l'impossibilité où il se trouve de se confesser, le concile a ordonné qu'après la célébra-tion « quam primum confiteatur » ; et ce n'est pas là un simple conseil, comme le disait la propos. 38 condamnée par Alex. Vil, mais un vrai précepte grave. En admettant donc un tel précepte, on de-mande i comment on doit entendre le mot quam primum $ quelquesauteursl'expliquaientainsi: « Cum «sacerdos suo tempore confitebitur.» Mais cette stupide explication fut également condamnée par le même pape dans la propos, ? g. D'autres pensaient que cela voulait dire : lorsque le prêtre voudra de nou-veau célébrer la messe; mais cette interprétation n'est pas plus fondée, parce que le concile ordonne au prêtre de se confesser immédiatement.après la célébration, c'est-à-dire lors même que le prêtre voudrait ensuite s'abstenir de dire d'autres messes ;

(i) N. aCS.V. Ones' 3

?, ????, 31

48s INSTRUCTION PRATIQUE

d'autres disent, peut-être avec trop de sévérité , que le prêtre doit se confesser aussitôt qu'il peut trouver un confesseur, même dans le même jour s'il le peut; voirWigandt et Concina; mais nous préférons l'opi-nion commune, soutenue par Mons. Milante, Coti-cina, Lus;o, Escobar, Viva et autres, ainsi que La-croix (cedernier rapporte encore une déclaration de la sainte C. pour cet objet), qui dit qu'il suffit que le prêtre se confesse dans l'espace de trois jours, par analogie de l'obligation imposée à ceux qui ont été absous de l'excommunication réservée, parce qu'ils se trouvaient dans un danger de mort, c'est-à-dire l'obligation de se présenter au supérieur, « Quam »cito commode possint, » ainsi qu'il est ditauch. Eosque de sent, excomm. (sous peine de retomber en censure), laquelle obligation doit également être remplie dans trois jours. Voir Lugo, Garz. et MU, II en est de même de l'obligation d'apporter aux évê-ques les livres des hérétiques. Voir Sanch., Ugol. et Sacr. Cependant les auteurs précités font remarquer que dans certains cas le prêtre peut par accident être obligé de se confesser dans le même jour et peut-être dans la même heure; par exemple, si le confesseur devait tout de suite partir pour un en-droit éloigné, ou bien si le prêtre était obligé de célébrer la messe le lendemain et qu'il ne dût pas y avoir de confesseur ce jour-là (1).

XXXI. On demande 1 si ce précepte oblige le prêtre qui, en célébrant la messe, ne se souvient de son péché qu'après la consécration : Vasquez, Pel-lizia, Lugo et Diana professent la négative à cause de la rubrique (tit. 18, ?.

5 et 4), laquelle dit, àl'é-

(1) lib, VI. ?. a66. V. Posito.

PQUH tES CONFESSEURS.

gard de celui qui se rappelle un péché avant la célé-bration, «Tenetur confiteri quam primum; » mais à l'égard de celui qui se le rappelle après la consé-cration , elle dit seulement : « Conteratur cum pro-» posito confitendi. » Cette opinion ne parait pas dénuée de fondement, mais l'opinion contraire est plus commune et peut-être plus probable; elle est soutenue par Suarez, Malfez, Megnola, Bonacina, Reginald., etc., par la raison que le cas prévu par le concile se trouve alors réalisé, celui où le prêtre célèbre avec un péché dont il ne s'est pas confessé; d'autant plus qu'avec le mot confitendi employé par la rubrique, on peut facilement sous-enteudre le mot quam primum un peu avant la rubrique ci-dessus mentionnée (1).

XXXII. On demande 5 si ce précepte oblige aussi les. prêtres qui commettent un sacrilège en célébrant la messe, ou qui étant obligés de se confes-ser et en ayant la facilité, disent la messe sans s'être confessés. Quelques auteurs disent que ce précepte leur est applicable ; mais la négative est plus com-munément et avec plus de raison professée par Suar., Vasquez, Lugo, Filliutius, Laym., Moya., etc., par la raison que le précepte du concile n'a été fait que pour ceux qui ont célébré de bonne foi, afin de les empêcher de différer la confession en prétextant la nécessité de célébrer, mais non pas pour les sacrilè-ges , qui ne doivent pas profiter du bénéfice de ce précepte ; parce que celui qui méprise le précepte divin, en célébrant la messe malgré le péché dont il est coupable , devra mépriser bien plus facilement

(?) ?. 267.

484 INSTRUCTION PRATIQUE -

le précepte ecclésiastique qui lui ordonne de se confesserleplus tôt possible.

XXXIII. On demande 4 si ce précepte de se confesser quam primum ( le plus tôt possible) oblige également les laïques qui par nécessité com-munieraient sans s'être confessés. Azor, Na-varre, Coneina et Tournely professent l'affir-mative, disant qu'il y a la même raison pour les séculiers que pour les prêtres, et il est de règle générale que ubi currit eadem ratio , ibi currit eadem legis dispositio. Mais l'opinion contraire est plus commune et plus probable, elle est soutenue par Vigandt, Ooninch., Suarez, Vasquez, Layman, Conacinaf, Fill, et Lugo qui assure que la première est généralement repoussée. Cette opinion est fon-dée sur ce qu'en réalité on ne peut pas appliquer aux laïques la même raison qu'aux prêtres. Car la nécessité de célébrer afin d'éviter le scandale est ordinairement plus forte pour eux que celle de communier ne l'est pour un séculier (1).

XXXïV. L'on demande 5 si celui qui n'est pas certain d'avoir la grâce nécessaire peut néanmoins recevoir la communion ; j'ai répondu à cela dans mon ouvrage (a) que celui qui doute s'il est ou non dans le péché, ne peut pas communier ; mais après de plus grandes réflexions il me paraît que l'on doit établir une distinction ; je dirai donc ainsi : si l'on doute que le péché soit ou non mortel, on peut s'ap-procher du sacrement de la communion sans avoir besoin de se confesser auparavant ; et peu importe jme le doute soit positif ou négatif ( attendu qu'il

(?) ?. 268.

(a) Pi. 43a et 576.

POUR LES CONFESSEURS,

suffit de faire précéder le sacrement d'un acte de contrition , pour en recevoir les fruits avec plus de sécurité), parce que le précepte de l'ap tre,probet autem seipsum homo , lequel précepte impose l'obli-gation de communier,comme l'a expliqué le concile de Trente, ne s'applique qu'à ceux qui, étant certains d'a-voir commis un péché mortel, ne s'en sont pas encore confessés, ainsi que cela a été déclaré par le concile, sess. i5, chap, vi, où il est dit : « Ut nullus sibi «conscius peccati mortalis ad Eucharistiam aece-» dere debeat. » Ainsi donc le précepte de l'appro-bation ne devient obligatoire que lorsque l'on a connaissance de sa faute. Mais si l'on est certain d'a-voir commis un péché mortel, on ne peut pas com-munier avant de s'être confessé, parce qu'alors on est indubitablement soumis au précepte de l'appro-bation. Par conséquent, lorsqu'on a un doute po-sitif ou négatif si l'on a perdu la grâce ( par exem-ple, lorsqu'on est incertain si la confession a été nulle à cause de la disposition ou de la juridiction, ou si l'on doute de sa contrition dans le cas où on communierait par nécessité ), on ne peut pas rece-voir la communion, parce qu'alors on irait contre le précepte qui exige une épreuve non pas seulement probable, mais encore certaine, comme le péché qui a été certain.

35. Du jeûne naturel. S'il y a doute sur le jeûne.

Si les pendules ne sont pas d'accord. Le jeûne est rompu par ce qui se prend dehors.

36, Des restes de nourriture.

486 INSTRUCTION PRATIQUE

?)?. Des restes d'eau, de sucre, etc.

40. Du tabac et des aromates mâchés.

41. De l'eau ou autre liquide introduit par les narines, volontairement ou par cas fortuit.

42 et 43 Si les cheveux , les pierres, le pa-pier, etc., rompent le jeune. 44 Si, sans avoir digéré, etc.

58. Celui qui a un extérieur sale ou qui a la lèpre, ou les menstrues, ou qui se présente d'une manière

POOH LES CONFESSEURS. 487

indécente. Le prêtre qui communie à la manière des laïques.

XXXV. Pour que la communion soit valable (suivantle précepte de l'église, au chap. Ex parte de celeb.) , il faut, régulièrement parlant, le jeûne naturel, c'est-à-dire que le communiant n'ait rien mangé ou bu depuis le milieu de la nuit précédente. Néanmoins le simple doute d'avoir avalé quelque 'chose depuis le milieu de la nuit n'est pas un ob-stacle à la communion, ainsi qu'il est dit au chap, ?, n. 19, parce que (comme on le prouve) ce n'est pas là un précepte positif qui ordonne>d'aller à jeun à la communion, mais un précepte négatif qui dé-fend de communier après avoir rompu le jeûne ; par conséquent tant qu'il n'est pas certain que le jeûne ait été rompu , la possession n'est pas pour la prohibition, mais pour la liberté de celui qui veut communier. C'est ce qui fait dire à Sanchez, Lugo, Merati, Holzmann , Lacroix , Salm., Quarti, Es-cobar , Villalobos, Trullench, Fagundes , etc., que sur plusieurs pendules, on a la liberté de se régler sur la dernière qui frappe l'heure do minuit, à moins que l'on ne sache que celle-là est dérangée ; et à moins (comme ajoute très bien Lacroix) que cette dernière pendule n'ait pas un retard très considé-rable, parce qu'alors on doit présumer qu'elle est dérangée (1). Mais il faut remarquer ici que le point qui fixe la moitié de la nuit, n'est pas le dernier coup delà pendule, comme le veulent les Salm. et autres, mais son premier coup, suivant l'opinion de Lugo , Sanchez, Tournely, etc. Je tiens même cela d'un très habile fabricant de pendules qui me l'a

(1) Lib, VI, ?. u8a.

488 INSTRUCTION PRATIQUE

assuré. Par la même raison , c'est-à-dire parce que le pre'cepte de ne pas communier après qu'on a pris de la nourriture ou de la boisson, quoique ecclé-siastique, ce précepte n'admet pas de matière petite, ainsi que cela est reconnu par tous les docteurs, quoi qu'en disent Giberto et Pasqualigo. Pour rom-pre le jeûne, il faut trois choses, d'après les règles prescrites par tous les docteurs: i que ce que l'on avale soit pris par dehors; 2 qu'on le prenne comme nourriture ou comme boisson ; 3 que ce que l'on prend soit considéré comme une nourriture ou comme une boisson. Ainsi donc, d'après la pre-mière règle, il faut que la chose que l'on prend pro-vienne du dehors ; voir Suarez, Lacroix, Elbel , Sporer et saint Thomas (i), qui dit que, pour ce qui vient du dedans, on ne peut pas dire que ce soit manger, et par conséquent cela ne détruit pas le jeûne (2). Cela posé , ou peut permettre la commu-nion à celui qui aurait avalé du sang provenant de la tête ou des gencives, lors même qu'il l'aurait fait avec intention; voir Suarez, Laymann, Bonacina, Cabassut, Habert, Antoine, Salm., etc. (contre Tournely), parce que (comme nous l'avons dit avec saint Thomas ) (3), ce qui ne se prend pas du dehors ne s'appelle pas manger.

XXXVI. Il s'élève des doutes sur la question de savoir si celui qui avale volontairement des restes de nourriture restés dans sa bouche rompt le jeûne. Suai*., Quar., Henr., Gastr., lb., Conc. et autres se prononcent pour la négative, en disant que ces

(1) In 4 distin. 8. q. 1. a. 4 <? 2,

(2) Lib. VI. ?. *78 el 279

(?) ?. 379 in fia V. Secus vero.

POUR LBS CONFESSEURS.

restes doivent être moralement considérés comme faisant partie du repas de la veille. Il paraît que cette opinion est aussi conforme au sens de la ru-brique du missel (de Defect., ?. ?), car elle porte : « Si reliquiae cibi remanentis in ore transglutiantur, «non impediunt communionem, cum non transglu-» tiantur per modum cibi, sed per modum salivae. » Cependant beaucoup d'autres auteurs s'accordent à soutenir l'affirmative ; ce sont Vasquez, Laymann, Bonacina, Tournely, Roncaglia, Cabassut, etc., qui disent que lorsque ces restes sont avalés avec inten-tion, ils doivent être considérés comme un nouveau repas. C'est aussi l'opinion de saint Thomas (1), qui dit : « Reliquiae cibi remanentis in ore, si casualiter » transglutiuntur, non impediunt communionem. » Par conséquent (suivant le docteur angélique), si on les avale volontairement, cela empêche la commu-nion. Cette seconde opinion paraît plus raisonna-ble, quoique la première ne soit pas sans fonde-ment. Mais parce qu'en cette matière on ne doit pas se montrer trop scrupuleux (comme le fait remar-quer le P. Suar.), j'embrasserais volontiers l'opinion du cardinal de Lugo, adoptée aussi par le pape Be-noît XIV (2) dans son ouvrage sur la messe, laquelle opinion veut que l'on crache les restes attachés aux dents, lorsqu'on les sent sur la langue. Mais, d'un autre côté, on n'est pas obligé de les extraire avec soin d'entre les dents, quoiqu'on puisse prévoir que si on ne les en extrait pas on les avalera, car cette obligation serait la cause d'un trop grand nombre de scrupules. Il paraît même que c'est là ce que veut

(1) 5. p. q. 86. a. 8. ad. 4. (a) De sacrif. miss. 1. HI c. 17.

INSTRUCTION PRATIQUE

dire la rubrique précitée, lorsqu'elle dit que ces restes sont avalés comme de la salive (1).

XXXVII. On doit en dire de même des restes de l'eau avec laquelle on s'est rincé la bouche, lesquels empêchent également la communion lorsqu'on les avale avec intention, mais non pas lorsque c'est sans intention. Voir Suarez, Castropa., Tournely, Holz-mann, Salm.,etc, ainsi que saint Thomas à l'endroit précité où il dit : « Et eadem ratio est de reliquiis ) aquas, vel vini, quibus os abluitur, dummodo non » trajiciantur in magna quanti ta te, sed permistœ «salivae, quod vitari non potest.» C'est encore ce qu'enseigne la rubrique en disant : « Idem dicendum (c'est-à-dire que le jeûne n'est pas rompu) si lavando »œs, deglutiatur stilla aquae propter intentionem. » Donc si l'eau est avalée avec intention, le jeûne est rompu (2). Il est hors de doute que le jeûne se trouve rompu si, ayant mis dans la bouche un morceau de sucre ou de miel avant minuit, on l'avale après. Il en est de même de celui qui avale le sang qu'il a tiré de son doigt en le suçant ou les larmes qui.coulent de ses yeux. Voir la plupart des docteurs. Il en est de même encore de celui qui, étant tombé dans une rivière ou étant "violenté par d'autres personnes, aurait avalé de l'eau ou tout autre liquide (5).

XXXVIII. D'après la deuxième règle, il faut pour rompre le jeûne prendre quelque chose en qualité de nourriture ou de'boisson; c'est pourquoi Suarez, Lugo, Goncina, Holzmann, Roncaglia, Escobar, Lacroix, Elbel et autres (malgré ce qu'en disent

(1) Lib. VI. n. 279.

(a) Ibid. dub. a.

(3) Lib. VI. ?, 279.V. idem.

POUR LES CONFESSEURS.

quelques uns) pensent que le tabac pris par lesnarines ne rompt pas le jeûn«, lors même que par accident il en parviendrait quelque morceau dans l'estomac ; car il y parviendrait non pas par comestion, mais par attraction) du moins à ce que dit Benoît XIV dans son ouvrage de Synodo (?). Ce cas est permis par l'usage universel des fidèles. ? faut remarquer ici que le même pontife rapporte qu'Innocent X et Innocent XII ont prononcé l'excommunication con-tre ceux qui prennent du tabac dans l'église du Va-tican , et Urbain VlII a étendu cette prohibition aux églises d'Espagne ; mais elle a été abolie par Be-noît XIII (s).

XXXIX. De même, le tabac pris en fumée ne rompt pas le jeûne, comme l'enseignent encore Suar., Villalobos, Trullench , Salm., Aversa, Holz., Viva, Lacroix, Sporer, etc., ainsi que te même Be-noît

XIV (?), qui atteste que cet usage est aujour-d'hui communément suivi et qu'il est confirmé par l'assentiment de tous les docteurs. Cependant les Salm. font une restriction en disant que le jeûne se-rait rompu si de propos délibéré on envoyait la fumée dans son estomac, en disant que ce serait réellement manger, parce que cette fumée sert en quelque sorte de nourriture ; mais cette restriction est rejetée avec raison par Escobar, Preposi., Marchand, Viva, Sporer, Renzi, Tamburini, Diana, etc.; la raison en est d'abord que la fumée ne se prend jamais pour nourriture , comme nous le dirons à la troisième règle, et ensuite parce qu'en réalité ce n'est pas là

(1) Lib. VII. c. 65.

(a) Lib. VI. ?. ?8?.

(?) De sacrif. miss. 1. III c. 17.

492 INSTRUCTION PRATIQUE

une nourriture comestible et manducable, et que l'église ait eu l'intention de prohiber, suivant l'opi-nion de la plupart des docteurs (1).

LX. De même le jeûne n'est pas rompu par le ta-bac ou les plantes aromatiques que l'on mâche, pourvu qu'on en rejette le jus en crachant. Voyez encore Lugo, IJolz., Bonacina, Sporer, Goncina, Prep., Trullench,Salm., Viva,Renzi, contre Henno, qui s'obstine à soutenir que, lorsqu'on mâche ces choses-là il s'en transmet toujours quelque portion dans le gosier, et (d'après lui) c'est de là que pro-viennent ensuite les crachats. Mais le cardinal de Lugo répond à cela que, pour arracher les crachats, il n'est pas nécessaire que le jus arrive à l'estomac, il suffit de mâcher le tabac, car cela seul transmet à l'estomac, par le moyen des nerfs qui y correspon-dent, la force de rejeter les crachats. Cela a lieu suivant Tanner, Lugo, Escobar,Tamburini,Viva, etc., lors même que l'on avalerait quelque peu de jus mêlé avec la salive (pourvu qu'on ne le fasse pas à dessein), car alors on n'avale pas cela comme nour-riture, mais simplement comme salive. Lorieh excuse même celui qui en avalerait quelques grains entiers ; mais cette opinion est justement rejetée parBonac. et Tamburini. Il en serait autrement si l'on n'en-gloutissait qu'une parcelle mâchée qui se serait mê-lée insensiblement avec la salive, car alors cela serait réellement avalé en forme de salive. Du reste, tous les auteurs conviennent qu'il est indécent de mâcher ainsi du tabac avant la communion. C'est par con-séquent un péché véniel, à moins qu'on n'ait quelque motif pour le faire (2).

(1) Lib. VI. cit. n. 280. dub. 2. (3) Ibid. dub. ?

POUR LES CONFESSEURS.

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