Instruction pratique pour les confesseurs (page 32)
XLI. Suaiez, Fagundez, Tamburini, etc., pré-tendent encore que lo jeûne n'est pas rompu par l'eau que l'on prend par les narines, comme le tabac, et qui arrive à l'estomac' Mais, quant à moi, je ne puis pas admetre cela lorsqu'on le fait avec intention, soit pour l'eau, soit pour le tabac, soit pour toute autre chose qui peut être digérée ; parce que, malgré que ce ne soit pas manger ni boire, mais seulement aspirer, néanmoins, lors-qu'on le fait avec intention, et qu'on s'applique à faire arriver la nourriture ou la boisson dans l'estomac, on doit moralement considérer cette action comme si c'était manger ou boire, parce que ce fait réunit d'abord la matière potable ou manducable, et ensuite l'action pour arriver au même but que l'on atteindrait en mangeant ou en buvant (?). Il en serait autrement si ce n'était que par hasard que l'on eût envoyé quelque chose dans l'estomac. Navarre, Suarez, Lugo, Habert, Goncina, Roncaglia, Salm., etc., en disent de même pour ce qu'on avale en respirant; par exemple un peu de poussière dispersée par le vent, un moucheron, une goutte de pluie, ou autre chose semblable ; si c'est par hasard qu'on l'avale, cela ne rompt pas le jeûne; mais cela le rompt si on l'a pris avec inten-tion , car alors c'est réellement manger ou boire (2). XLII. D'après la troisième règle, il faut, pour rompre le jeûne, que ce que l'on prend ait la qualité de nourriture ou de boisson ; dès lors on demande si, lorsqu'on a avalé des cheveux, des ongles, des pierres, du bois, du papier, ou autres choses sem-
()) Lib. VI. ?, a8o. V. Uub, a. (s) Ibid.
INSTRUCTION PRATIQUE
blables, cela empêche la communion; quelques auteurs professent la négative pour tous les cas; ce sont Ledesma', Busembaum , Diana, Renzi, etc., qui se fondent sur la règle que nous venons d'énon-cer, attendu que ces choses-là ne sont pas considérées comme nourriture'; du moins, d'après l'usage on ne les fait pas servir de nourriture. Mais d'autres au-teurs, tels queLaymann, Castropa.,Wigandt, Ronca-glia et les Salm., sont pour l'affirmative dans tous les cas, disant que le respect dû à la communion exige qu'on ne mette rien dans son estomac quand on va la recevoir. Maïs je préfère l'opinion la plus commune et la plus probable, qui est celle de Lugo, Concina, Tournely, Escobar, Holzm., Viva, Sporer et autres, qui établissent une distinction, disant que le jeûne n'est jamais rompu par les choses quine peu-vent pas être digérées, telles que les cheveux, le métal, le cristal, la corne, et lesfils de soie ou de laine, parce que ces choses là ne-nourrissent pas et ne peuvent sous aucun rapport être considérées comme nourri-ture. Les partisans de l'opinion contraire s'appuient sur saint Thomas ; mais nous avons prouvé dans le courant de cet ouvrage que saint Thomas n'est pas opposé, au moins ouvertement, à notre opinion (1).
XLIII. Tout ce donc qui peut être digéré rompt le jeûne, c'est-à-dire tout ce qui se dissout dans l'estomac de manière à passer dans la substance du corps, tels sont le.papier, la paille, les fils de lin, les poudres médicales, la cire, parce qu'ordinaire-ment elle conserve quelque peu de miel. Lugo, Wigandt, Escobar, Viva et Maazota disent la même chose pour la terre ou craie que mangent ordinai-
(1) Lib. VL n. 281.
POUR ???8 CONFESSEURS,
rement les femmes; car (d'après ces auteurs) il s'y trouve toujours quelque partie qui peut se dissou-dre dans l'estomac et devenir nutritive (1).
XLIV. Remarquez i que si l'on s'approche de la communion aussitôt après avoir mangé (après mi-nuit bien entendu), mais sans ayoir dormi ou sans avoir digéré, cela n'empêche pas la communion, sous le rapport du précepte qui ordonne le jeûne, comme l'enseignent Suarez, Juenin, Bonaeina, Sot., Nav., etc. Du reste, Tournely, Concina, saint Tho-mas (2), font remarquer avec raison qu'il convient quelquefois de s'abstenir de la communion à cause de l'engourdissement de l'esprit, par lequel (comme dit l'Ang.) « homo sit ineptus ad sanctiones hujus sacramenti. » Mais cela ne veut pas dire cependant que l'on doive se priver de la communion lorsqu'on a fait son possible pour dissiper cet engourdisse-ment, et pour se présenter décemment à la com-munion, particulièrement si la veille ou l'indigestion sont provenues d'un motif juste et naturel, ainsi que nous l'expliquerons au numéro 56 dans un cas semblable (3).
LXV. Remarquez 20 que ce n'est pas une faute de cracher aussitôt après la communion, toutes les fois que l'on ne doit pas raisonnablement soupçonner que quelque fragment d'hostie soit resté dans la bouche. Voir Sanchez, Azor, fipnacina, Wigandt, Holzmann, Lacroix et saint Thomas (4). Holzmann en dit de même pour celui qui mange ou qui boit
(1) Lib. VI. ?. a8i. V. Si vero. (a) 3. p. q. 80. a. 6. ad. 5. (?) Lib. VI. ?. a8g. V. Hic ultimo. (4) 3. p. q. 80. a, 8. ad. 6.
496 INSTRUCTION PRATIQUE
aussitôt après la communion, parce que, (juoiqu'au-trefois, d'après le chap. Tribus, de Consecr. dist. 9, on dût faire durer le jeûne jusqu'à sexte, cependant saint Thomas atteste que ce précepte n'était déjà plus observé de son t'emps. Du reste, il y aurait péché véniel si on le faisait sans un juste motif, pendant que les espèces consacrées sont encore dans l'estomac (comme, par exemple, dans un quart d'heure, du moins pour ce qui concerne les prêtres). Voir Suarez, Aversa, Quarti, Lacroix, Decastillo et saint Thomas, qui ajoute, dans le passage précité: « Debet esse aliqua mora inter sanctionem hujus «sacramenti, et reliquos cibos. » Nous avons dit : sans Juste motif, parce que lorsqu'on a un juste motif, il n'y a pas de péché. Par exemple, si le reli-gieux était forcé de se rendre au signal qui les appelle tous à table, ou autre motif semblable (1).
XLVI. Voyons maintenant dans quels cas on peut prendre la communion sans avoir jeûné. On le peut i lorsqu'on la prend pour viatique dans un danger de mort. Nous avons dit danger, parce que, pour recevoir le viatique, il n'est pas nécessaire, ni même convenable, d'attendre qu'il n'y ait plus aucun espoir de vie; mais il suffit que le danger de mort soit probable. Aussi les docteurs s'accordent-ils à dire que l'on peut prendre le viatique plusieurs fois même pendant 1a même maladie; car l'objet de ce sacrement n'est pas seulement de satisfaire au précepte, mais encore de fortifier contre les tenta-tions qui deviennent plus nombreuses et plus dan-gereuses au moment de la mort, et on le peut non seulement pour un nouveau danger <jui serait sur-
(1) Lib. VF. n. a85. V, Omnes.
POU» ï.ES CONFESSEURS. 497
venu , mais encore pour le même, s'il continuait, suivant Soto, Suarez, Toledo, Laymann, Silvius et Benoît XIV (i),qui recommande aux évêques d'aver-tir les curés qu'ils doivent administrer le viatique jusqu'à deux et trois fois dans la même maladie (2). XLVII. Les doutes qui s'élèvent sont i sur la question de savoir quel est l'intervalle qu'on doit mettre entre une communion et une autre. Silvius, Concina, Tourn., Busembaum, Salm.,,etc, disent ordinairement qu'il faut huit jours ; d'autres, tels qu'Arnnlla, Filliutius, Diana, Possevin, etc., disent six jours; et ce n'est pas sans raison queLaymann, Escobar, Roncaglia et Hurtado vont jusqu'à dire que le viatique peut être renouvelé même le jour suivant lorsque le malade est une personne qui avait coutume de communier souvent, et lorsque le danger de mort est imminent. De même Castro-palao, Armilla, Tamburini et Decastillo admettent généralement qu'on peutle renouveler quelque jour que ce soit (3).
XLVIII. On demande 20 si celui qui a communié par dévotion quelques jours auparavant est tenu de prendre le viatique, lorsqu'il se trouve en danger de mort. Cette question est en général résolue négati-vement, lors même que la communion qui a précédé la maladie date de huit jours. Voir Laym., Suarez, Concina, Roncaglia, Bonacina, etc. Cette opinion est fondée sur ce que, par le moyen de cette com-munion , le malade s'est déjà préparé à la mort et a rempli le but du précepte. Nous pensons qu'elle est
(1) De synodo. lib. VIL
(2) Ibid. n. 5.
l3) Lib. VI. ?. 284 et 285.
?. ????.
3 a
INSTRUCTION PRATIQUE
assez probable, au moins, comme disent Lugo et Suarez, lorsque le danger de mort est survenu naturellement; car alors on doit présumer que le danger avait commencé moralement dès l'époque même de la communion. Mais c'est avec plus de probabilité que Vasquez, Ciistr., Conc, Tourn., Habert, Diana,Salin., etc., soutiennent l'affirmative, parce que ce précepte ( qui esr un précepte divin) devient obligatoire précisément au moment où le danger de mort est actuel; et de même qu'on ne peut pas satisfaire une dette avant de l'avoir con-tractée, de même aussi on ne peut pas accomplir un précepte avant qu'il ait commencé à être obligatoire. En vain dit-on que la communion précédente a rempli le but du précepte, parce que, si cela devait suffire, il suffirait, pour accomplir celui de la com-munion pascale, que l'on eut communié la veille du dimanche des Rameaux, et c'est là une proposition qui n'est pas soutenable (i).
XLIX. On demande 5 si celui qui a communié le matin par dévotion doit ou peut prendre le via-tique le soir s'il tombe en danger de mort. Sur cette question il y a trois opinions différentes : la pre-miere dit qu'il doit prendre le viatique pour accom-plir le précepte ; la deuxième dit qu'il n'y est pas obligé, mais qu'il peut le faire ; voir Roncagha, Go-bert, Anaclet, etc. ; la troisième dit que non seule-ment il n'y est pas obligé, mais même qu'il ne le peut pas, attendu que les usages de l'Eglise ne per-mettent pas de communier deux fois dans la même journée. Benoît XIV dit à l'endroit précité (2), que, sur ces trois opinions, le curé peut suivre celle qui
(1) Lib. VI. ?. 285. dab. 2. (3) Desyuodo. Jib. VII. c. 13.
POtIR ï.KS CONFESSEURS. 499
lui convient,1emieux, et, par conséquent,il les donne toutes trois pour également probables. Du reste, je pense que la meilleure opinion est celle du cardi-nal de Lugo, qui distingue, et dit que dans une ma-ladie violente résultant,par exemple, d'un coup ou d'unechute,le malade peut communier,mais qu'une le peut pas dans une maladie naturelle, parceque ce-lui qui a communié le matin étant déjà atteint d'une maladie (laquelle devient mortelle dans le même jour), esl censé avoir communié dans la vue de la mort, puisqu'il renlermait déjà moralement le dan-ger de mort ,.quoique non encore manifeste. On' doit en dire de même avec le P. Suarez, de l'apoplexie; car l'on,présume alors que celui qui en est attaqué en renfermait déjà les germes au montent où il a com-munié (1). 11 faut remarquer avec Viva et les Sal-mant., etc., que si le malade peut facilement sup-porter le jeûne pour le jour suivant, on doit at-tendre jusque là à lui donner le viatique, pourvu qu'il ne coure pas le danger de mourir pendant cet intervalle, ou bien qu'en observant le jeûne le len demain, il ne soit pas obligé de négliger une méde-cine qu'il serait opportun qu'il prît; il en serait encore dispensé si on devait lui apporter le sacre-ment au milieu de la nuit. Du reste, Soto, Navarre, Filliutius, Salm. et la plupart des auteurs disent avec raison que l'on ne doit pas s'arrêter à des scru-pules trop légers; car le concile de Constance, sess. 13,exempte, en règle générale,les moribonds de l'obligation du jeûne (aJ.
L. On.demande 4 si, en administrant le viatique,
(i) Lib. VI. u. a85. dub. 3. (a) Ibid. V. Hic autem.
INSTRUCTION PBATIQUR
le prêtre peut quelquefois, en vertu d'un juste mo« tif, omettre les paroles: « Accipe, frater, viaticum » corporis, etc. » Clericatu, Tamburini, Quarti, etc., professent la negative, par la raison que les paroles sont expressément prescrites par le Rituel romain ; et Paul V, en parlant des rubriques prescrites dans le Rituel, dit : « Inviolate observent. «Malgré cela , le P. d. Aless. ( de monialib. ), Tonelli. et Pasqual., le permettent avec raison pour le cas où le malade, en prenant la communion en qualité de viatique, devrait en éprouver du trouble et de l'affliction, parce qu'on peu t açcoipplir un précepte sans qn e pour cela l'intention soit nécessaire ; il suffit que l'on fasse ce qui est ordonné, ainsi qu'il est dit au ch. n, n. 29. Quant au Rituel, ces auteurs répondent qu'il ne s'applique pas à toutes les choses qui y sont énoncées, mais seulement à celles «quasEcclesia, et «probatus usus antiquitatis statuit, » suivant les expressions de la bulle. Du moins, ne peut-on pas dire que le précepte qui ordonne de prononcer ces paroles impose une obligation grave ; dès lors il n'y aurait qu'un péché véniel, lequel peut être cou-vert par toute cause juste, comme serait celle que nous avons mentionnée plus haut (1).
LI. On demande ?" si le prêtre peut célébrer sans être à jeun, lorsqu'il doit donner le viatique. L'affir-mative est soutenue avec probabilité par Conc., Mayor et Fernand ; et cette opinion est aussi admise par Lugo, Filliut., Esc.,Viva, etc., parce que, dans un pareil cas (suivant ces auteurs), on doit obéir de pré-férence au précepte divin qui ordonne au malade de prendre le viatique, plutôt qu'au précepte ecclé-
(1) De sjuocl. 1. Vil. c. 13. dob. 4-
POUR I-ES CONFESSEïins. Soi
siastique qui enjoint au, prêtre de ne pas célébrer quand il a rompu le jeûne. Mais la négative est professée plus communément et avec plus de proba-bilité par Soto,Silvius,saint Antonin,Suarez, Lugo, Navarre, Busembaum, Salm.,Tournely, etc., parce que le précepte qui défend de célébrer après avoir mangé, est aussi d'essence divine par rapport au respect que l'on doit à ce sacrement. En vain dirait-on que le même précepte permet au malade de communier sans être à jeun, affranchit également le prêtre du jeune, afin que le malade puisse com-munier; car on répond à cela que si le malade a la permission de communier sans être à jeun, c'est parce que dans ce cas il y a conflit entre le précepte ecclésiastique et le précepte divin, et que l'on doit préférer le dernier. Mais le prêtre qui n'a qu'un précepte à observer, celui qui lui défend de célébrer sans être à jeun, ne peut pas violer ce ^précepte pour faciliter au malade l'accomplissement de son obligation (i).
LII. Nous avons dit tout ce qui est relatif au viatique.'Voyons maintenant les autres cas dans les--quels on peut recevoir l'eucharistie sans être à jeun. On le peut deuxièmement, lorsqu'il esta craindre que sans cela le sacrement périsse ou qu'il éprouve des avanies. Dans un pareil cas, un laïque même peut le prendre lorsqu'on ne trouve aucun prêtre ; ou bien le prêtre peut le donner à des laïques quoi-qu'ils ne soient pas à jeun. Voir Suarez, Vasquez, Lugo et Busembaum (2).
LUI. Troisièmement, lorsqu'il est à craindre que
(1) Lib. VI. ?. a86. (a) ?. a87.
3*09 INSTRUCTION PRATIQUE
cette personne ne cause un giafd scandale, en ne communiant pas ou en ne célébrant pas. Par consé-quent, lorsqu'un prêtre se rappelle, pendant qu'il célèbre le sacrifice, qu'il n'est pas à jeun, si,c'est après la consécration, il est hors de doute qu'il doit continuer le sacrifice parce qu'il ne peut pas le lais-ser imparfait, ainsi que nous l'expliquerons au nu-méro suivant ; mais lorsqu'il s'en souvient avant la consécration, il doit interrompre la messe, i ou tes les fois qu'il peut le faire sans scandale ou sans se déshonorer, comme disent saint Thomas (i) et tous les docteurs. Cependant le P. Concina et quelques autres disent que ce scandale ne peut être à craindre que bien rarement, parce qu'il est facile de le faire cesser en déclarant que l'on a pris quelque chose sans y faire attention. Mais saint Bonaventure,Soto, Ang., Regin., etc., disent au contraire que le prêtre ne doit jamais laisser la messe commencée lorsqu'il célèbre ea public, parce qu'il ne peut guère l'in-terrompre ainsi sans causer du scandale. Pour moi, je pense la même chose, ainsi que le continuateur de Tournely, qui dit que le scandale est toujours à craindre, excepté lorsque le célébrant est d'une probité reconnue ou au moins présumée (2).
LIV. Quatrièmement, lorsque l'on doit complé-ter le sacrifice
, ce qui peut se faire de plusieurs ma-nières : i si le prêtre s'aperçoit qu'il a pris de l'eau à la place du yin, et alors il peut, ou consacrer une nouvelle hostie avec du vin, comme le prétendent plusieurs docteurs, ou bien il peut consacrer seu-lement 'e yin > ainsi que cela est admis par plusieurs autres. La rubrique (de Defect, c. 4 n. 5.) dit que
(1) 4. p. q. 85. a 6. ad a.
(a) Lib. VI. ?. 387. V. 5. si^rave.
FOUR LES CONFESSEURS. 5??
l'une et l'autre opinion sont également probables, lorsqu'on célèbre en public. Lugo , Tamb. et Conc. disent que si le prêtre s'aperçoit de son erreur lors-qu'il a déjà l'eau dans la bouche, il doit l'avaler, et non pas la rejeter, parce qu'on pourrait rejeter en même temps quelque fragment de l'hostie. De plus, Conc. , Laym, , Snlra. et Busembaum font remar-quer que si le piètre ne s'en aperçoit que lorsqu'il est déjà entré dans la sacristie , il n'est pas obligé de taire une nouvelle consécration. Si dans le courant de la messe, soit après avoir pris les espèces, soit après les avoir consacrées, il conçoit des doutes sur la substance du vin, Tanibur., Sporer et Mazzotta disent qu'il ne doit pas s'y ariêter, parce que la substance est présumée bonne à cause de la posses-sion qu'elle a. liais Pasq., Gobât, Aversa et Lacroix disent avec |>lus de probabilité que toutes les fois que les doutes sont fondés , et qu'il est facile de se procurer d'autre vin, on doit attendre, parce qu'il n'est pas vrai de dire que la possession existe en fa-veur d'un vin lorsqu'il n'est pas certain que ce soit du vin; la possession est bien plutôt pour le pré-cepte qui ordonne de faire le sacrifice entier. Ce-pendant, lorsque le doute est de celle nature, je pense que l'on doit consacrer le second vin sous condition, c'est-à-dire si l'autre n'a pas été consa-cré , car autrement on s'exposerait à faire un sacri-fice inutile (i); a le sacrifice doit être complété par un prêtre qui n'est pas à jeun , lorsqu'il arrive que le célébrant (a) est obligé de se retirer après la consécration, parce qu'alors, s'il y a un autre prêtre,
(i) lib. VI. ?. 288 et etiam ao6. V. Quod vinum, (a) ?. ?88. ad 2.
5?4 INSTR0CTION PRATIQUE
il est obligé de compléter le sacrifice ; 3 si, après la consécration d'une seule espèce, le prêtre se rap-pelle qu'il n'est pas à jeun, car alors il est obligé de terminer la messe. Nous disons après ; car si c'est avant, le prêtre doit interrompre la messe , toutes les fois qu'il le peut sans scandale.ou sans déshonneur, ainsi que nous l'avons dit dans le précédent nu-méro (1) ; 4 si, après l'ablution , le prêtre s'aper-çoit qu'il a laissé quelques restes du sacrifice, comme il est dit au n. 5 (s). Bonac, Filliut. et autres, disent que si, après que le prêtre a bu le sang de Jésus-Christ, il est resté dans le calice quelque parcelle de l'hostie, ou si elle est restée attachée au palais, il est plus décent de l'avaler avec l'ablution que de la mettre avec le doigt sur les bords du calice et de la prendre ainsi ; mais la rubrique n'est pas aussi scrupuleuse , elle permet de faire l'un et l'autre. Ou reste,il est certain que, soit les prêtres, soit les laïques, peuvent prendre l'hostie avec l'ablution, sans contrevenir à la loi du jeûne, parce que, quoi-qu'on avale le vin de l'ablution avant l'hostie, cela doit être considéré comme si on l'avalait en même temps, comme l'enseignent Benoît XIV (3), ainsi que Lugo, Suarez, Vasquez, Laymann, Gastropal., Concilia, Bonacina, Holzmann, Lacroix, Sal-mant., etc. (4).
LV. 5* II est permis au prêtre de célébrer la messe sans être à jeun, lorsque sa vie est en danger, comme l'admettent Silvius, Diana, Satinant., etc., pourvu que cela ne soit pas exigé pour faire injure
(?) N. 287. V. Si sacerdos, et ?. 288. ad 3. (ï) N. 288. ad 4-
(3) lib. VI. De sacrif. miss n. a. c. 22.
(4) Ibid. ad Y. cum. seg. dicant.
POUR LES CONFESSED
à l'église. Silv. et Dian. disent au: est menacé de mort, le prêtre p« autel et sans habits sacrés, parce auteurs, l'église n'entend pas qu préceptes lorsque cela entraîne, d graves. Mais ces deux opinions s raison par Suarez, Tambur., To Rone., Gone, Cajetan , Sanchez, lors même que ce serait pour donn le prêtre devrait célébrer, comme Dicastillo et Benoît XIV (1), parce remarque très juste de Lacroix) le: nions' ne peuvent guère être toléi tique, parce qu'il serait bien diffici cette manière sans s'exposer au tants, comme l'avouent Laymann mêmes, du au moins sans causer qu quelque irrévérence grave. Ainsi d précepte naturel tout au moins di sacrifice, duquel précepte on ne ? pensé même par crainte de la mort LYI. « Pro complemento hujus dispositionis ad communionem
pollutio habita eadem communioni
illa. Distinguendum : si pollutio fui
solute loquendo, per se non impec
sent, intellige, debita confessio) ut ? mnes concedunt
communiter tamen DD. docent, t<
sub veniali abstinere ea die a comr unicando
ter reverentiam sacramento debi
Salmant., Conc,Viva,etc., ex D. T
s. 5o5
si que, lorsqu'il ut célébrer sans
ue, d'après ces ? obéisse à ses s inconvénients it rejetées avec îrnely, Merati, Clastropal., etc.,
le viatique que l'ajoutent Lugo, que ( suivant la
premières, opi-ées dans la pra-e de célébrer de lépris des assis-ît Escobar eux-[que scandale ou >nc, il y a là lé
respect dû au iut pas être dis-
?)
materiae, nempe quaeritur ?. an die impediat ab voluntaria, ab-it (modo praeces-
poenitentem , prop- ita Lugo, oma (5),qui ta-
m
(i) De sacrif. miss. S. c. 19. ?. 6.
(a) Lib. VI. ?. 289.
(3) In 4 dis' 9, <? « > ? ?* acl a>
INSTRUCTION PRATïQPJE
men excepit : « Nisi magna necessitas urgeret ; » quod intelligitur, ut recte aiunt Bon., Led., pran., Salman t., Viva et alii passim, nempe si scandalum, yel alia jus,ta causa communionem exigat, «prout «prudenti confessam) videbitur,» uti loquitur- ru-brica missalis (Dg defect ?, g). Si vçro pollutio fue-rit involuntaria, etiam communiter 4t)Cei?P S Bo-naventura , Ger., Nav,, Laym,,$Qto, Suar., Vasq., Salman,, et alii plures cum rubrica loco cit., nullam essepbligationem abstinendi a communione, modo nulla fuerit relicta, et adhuc perseveret perturbatio mentis, orta. ex delectatione ante habita, vel ex turpi imaginatione polkujonem concomitante; cum luijusniodi enim p<" rtrrbatione accedere ^communi ter non excusatur ^ vepiali, nisi adsit aliqua justa causa necessitatis, aut devotionis, ut recte limitant Cas-trop., Sanph, ? Qers,, Laym. ? ????. f Salm., ef alii cum I). Thotna facp ci(., ubi ait : « Si necessitas, im-» mineat, vel devotio exposcat, tajis non impedi-»tur. » YeJ nisi homo cpngtpr quantum potest per-turbdtionem ill^m repellire, et media adhibere ut devote açpeda);, pi'ouf rationabiliter dpcent omnes AA. mox supra relati cum P. Suarez, qui prp hac re affert S,. Justinum dicentem : <i Non est aequum prop-» ter banc involuntariam passionem abstinere a «mysteriis (1). »
LVII. «Quaeritur 2. an copula coniugalis a com-munione impediat.
Quidquid aliqui dicant, com-muniter DD. tradunt non excusari a yeniali propter indecentiam, qui ad Eucharistiam accedit eadem die qua eopulam hapuitcausa voluptatis; ita S An-ton., S. Bon., Sanch., Suar., Tourn., Salmant. cum
(1) Lib. VI. ?. 87a.
POTJR LES CONFESSEURS,
S. Thoma (l) ex D. Gregorio in cap. Fir. vu, caus. 5, q. 4 > ?" a't '? « Cum vero non amor ob pro-» creandas soboles, sed voluptas dominatur in opere, Btunc prohiberi debet, ne accedat ad hoc sacramen-ta tum. » Recte vero dicunt Sanch., Antoine et Sal-niant. cum aliis, quod a praedicta culpa excusât quse-?yjs causa honesta, puta solemnitas. sive indulgentia eadem die occurrens, evitatio scandali autnotae, spe-ciajis devotio, etc. Si autern copula fuerit absque culpa, v. gr. ad prolem gignendam, tunc quamvis sit congruum ad aliam diem communionem difft-rre, nulla tamen est obligatio ab illa abstinere ; quia procreatio sobolis, cum sit actus omnino honestus, satis réparât indecentiam, ut communiter dicunt S. Thomas loco citato, Lugo, Sanch., Conc, Petro-cpr., Salmant., etc., ex D Gregorio supra relato. Nec obstat textus in cap. Sciatis xxxin, qu. 4, ubi D. Hieronymus docet abstinendum ; nam respondet Angelicus (a), ibi sermonem fieri tantum de altaris ministris conjugatis, quales sunt Graeci (5). Item communiter docetur de conjuge reddente debitum, nempe quod iste tantum causa consilii abstinere po-test à communione, sed non tenetur, itaS. Thomas, S. Rorçav., S. Anton., Albert., M. Dion., Cartus., Sotus, Palud., Suar., etc. Et sic pariter docuit sanctus Franciscus Salesius (4), sic dicens : « Dieu » trouvoit mauvais en l'ancienne loi, que les créan-»ciers fissent exaction de ce qu'on leur devoit es «jours de fegtes : mais il ne trouva jamais mauvais » que les débiteurs payassent et rendissent leurs dn-
(1) 5. p. q. 8. a 7. ad a.
(2) In 4 d. 3a. q. 1. a 1. ad 1.
(3) Lib. Vr. n. 7a5. V. Si vero.
(4) Introduc, à la vie dév. p. 2. chap. 20.
5?8 INSTRUCTION PRATIQUE
» voirs à ceux qui les exigeoient. C'est chose indé-»
cente bien que non pas grand péché, de solliciter »le paiement du devoir nuptial, le jour que l'on » s'est communié;
mais ce n'est pas chose malséante, »ains plutôt méritoire de le payer. C'est pourquoi spour la reddition de ce devoir-là, aucun ne doit «êtreprivé de la communion, si d'ailleurs sa dévo-» tion le provoque à la désirer. Certes en la primitive «Eglise, les Chrétiens commun ioient tous les jours, » quoiqu'ils fussent mariés, et bénis de la généra-»tion des enfants. » Idemque videtur clare docuisse adhuc D. Augustinus {super psalm. 149. ) di-cendo : « Si non exigis, redde; pro satisfactione per-efectaDeus tibi computabit, si reddis quod debetur * uxori. » Et revera, si reddere debitum conjugale est actus virtutis, cur à communione impediet (1)? Hinc si confessar us rogatur ab uxore, quid agere debeat, si in die communionis vir debitum ab ipsa petat, sapienter docent Suarez , Laymann et San-chez, respondendum, quod si mulier frequenter communionem suscipit, reddat et communicet ; si autem raro, ipsa. virum precetur, ut pro illa die abstineat; at si rogatio non proficit, adhuc commu-nicet, nisi ex redditione magnam patiatur perturba-tionem, et ipsa non conetur repellere (2). Debitum autem reddere in die communionis post ipsius ac-ceptionem excusatur ab omni culpa. Petere vero post communionem, alii dicunt esse veniale, et qui-dem probabiliter, nisi justa subsit causa ; sed com-munius Sanch., Nav., Victor, et Tamb., sentiunt, id esse tantum consilii (3). »
(1) Lib. VI. n. 274.
(2) Lib. ïIC. ?. 2 74 V. Quid autem, (?) ibid. V. Die autem.
POUR ??3 CONFESSEURS.
LVIII. La disposition du corps exige encore que l'on n'approche pas de la communion avec quelque souillure extérieure trop remarquable et qui peut être facilement enlevée; car si elle est cachée ou in-curable et involontaire, comme serait la lèpre ou la gale, ce n'est pas un empêchement, comme le disent la plupart des auteurs. Remarquez cepen-dant que si le prêtr-e est affecté de la lèpre, ou qu'il ait quelque membre qui soit d'un aspect dégoûtant, il doit lui être défendu de célébrer,.ainsi qu'il est dit au ch. Tua nos, de cler. œ'grit, pro scandalo et abominatione populi, suivant les expressions du texte; par conséquent, il peut célébrer en secret. Quant à la question [de savoir' si les femmes peu-vent communier à l'époque où elles ont leurs men-•strues, Suarez dit qu'elles doivent, sous peine de péché véniel, différer la communion si elles peuvent le faire commodément. Mais la plupart des au-teurs, tels que Palud., Alense, Castropal., Salm. et Laym., pensent avec plus de probabilité que ce n'est là qu'un conseil qui ne peut être obligatoire. Et saint Grégoire, en parlant d'une femme dans cet état, dit (Laymann) : « Si ex veneratione magna per-» cipere non praesumit, laudanda est ; sed si perci-»peat, non judicanda. » Le P. Concina dit avec raison que l'on doit refuser la communion aux femmes qui s'y présentent d'une manière indécente, par exemple avec le sein découvert. En outre, si ce sont des personnes qui portent des armes, elles doivent les'déposer en allant à la communion (?). Il faut remarquer encore que, lorsqu'un prêtre communie à la manière des laïques, par suite de
^1) Lib. VI. ?, 275. V. an vero et V. congruam.
5lO INSTRUCTION PRATIQUE
quelque infirmité, il doit tenir i'étole sur ses deux épaules. C'est ce qu'a ordonné le concile de Pra-gue, sous peine d'excommunication, ainsi qu'unie lit dans le ch. Ecclesiastico, ix, inst. s3. Azor, Turrecremata et Tamburini disent que ce décret est tombé en désuétude , et que, par conséquent, cette obligation n'existe pas aujourd'hui; néanmoins c'est avec plus de probabilité que Suarez, Gavant., Bonacina, Barbosa, etc., disent, non pas qu'il y a péché mortel, mais qu'd y a péché véniel, d'autant plus que cette cérémonie est expressément pres-crite par la rubrique : « Sacerdotes vero cum stola » communicent (?). »
QUATRIèME POINT.
Ou sacrifice de la messe.
5g. On renvoie à ce qui a été dit dans l'Examen des ordinands. Il est permis même aux prêtres ri-ches d'exiger l'honoraire de la messe.
62. On peut exiger un honoraire supérieur à la taxe, mais on peut en refuser un qui lui serait infé-rieur. Celui qui se contente d'un inférieur peut-il di-minuer les messes?
65. Celui qui néglige de dire une messe qu'il a promis de dire pour un honoraire très minime. 64 Celui qui convient de l'honoraire. 65. Celui qui en garde une partie ou qui fait
(1) N. s76.
POUR LES CONFESSEURS, 5ll
célébrer la messe par un prêtre moins probe; et à qui doit êire restituée la portion ret<»nue?
75. A qui doivent les appliquer les autres béné-fleiers, et les chapelains des monastères, etc. S'ils peuvent quelquefois les appliquer à d'autres ou s'abstenir. S'ils sont indisposés.
De la messe dite dans les couvents.
y4 De la prescription des messes.
75. Si le chapelain peut changer l'église , l'au-tel, etc. ; s'il ne célèbre pas sur un autel privilégié; s'il célèbre par l'intermédiaire d'un autre.
88. Catalogue des décrets de la sainte Eglise. LIX. Nous avons assez parlé, dans l'examen des
ordinands, n. 142, de l'eucharistie considérée comme sacrifice : nous nous bornerons donc ici à exposer, sans ordre,"quelques principes particuliers relatifs à l'honoraire des messes et à leur application; et d'abord, en ce qui concerne l'honoraire, personne ne conteste au prêtre le droit de recevoir un hono-raire pour la messe j cat, comme dit saint Tho-mas (1) : « Sacerdos non accipit pecuniam quasi «pretium consecrationis, sed quasi stipendium suae » substentationis;» et de même que les personnes, même riches, se font payer lorsqu'elles font quel-que travail qui mérite un salaire, de même aussi les prêtres peuvent, même sans être réduits à l'état de pauvreté, exiger une rémunération, comme l'ensei-gnent Soto, Gerson, Suarez,Tournely, Concina et autres (2) (contre Cajetan et Silvius). Le prêtre ne se rend pas coupable de simonie pour avoir dit la messe, principalement dans la vue d'en retirer l'ho-noraire; c'est ce" que nous avons expliqué au ch. iv, n. 45, et notre opinion est fondée sur la raison que donne saint Thomas, ainsi que nous l'avons rap-porté plus haut, parce que cet honoraire n'est pas reçu comme' le prix d'une chose spirituelle, mais comme devant servir à l'entretien de la personne qui emploie un travail corporel pour célébrer le sacrifice.
LX. Il faut remarquer i les deux propositions condamnées par Alexandre VU. La première, n. 8,
(l) 3. a. q. 10. a. 2. ad. 3. (s) Lib. VI. ?, 5?6 et 317.
POUR LES CONFESSEURS. 5l5
disait : « Duplicatum stipendium potest sacer-» dos pro eadem missa licite accipere, appli-» cando petenti partem etiam specialissimam fruc-»tus ipsimet celebranti c rrespondentem, id que »
post decretum Urbani VIII. » La raison pour la-quelle cette première proposition a été condamnée est que l'application du fruit spécial de la messe est une chose très incertaine , quoique cela soit admis par plussieurs docteurs ; cependant Lugo, Lay-mann, Suarez, Vasquez, Tamburini, etc., le rejet-tent. La deuxième proposition qui a été condam-née, n. 10, disait: «Non est contra justitiam pro » pluribus sacrificiis stipendium accipere et sacrifi-»cium unum offerre; neque etiam est contra fideli-»
tatem , etiamsi promittam cum juramento danti «stipendium, quod pro nullo alio offeram. » La rai-son pour laquelle a été condamnée cette seconde proposition, est que, malgré qu'on doive admettre l'opinion de Gonet, Habert, Pétrocor., Pignatelli, Tournely, Concina, Canus, Salmant. et saint Tho-mas (1), qui disent que la messe est d'une valeur infinie, parce que le sacrifice de l'autel est le •même que celui de la croix, lequel fut d'une va-leur infinie. Néanmoins quoique la nature de la messe soit infinie en elle-même, elle est finie quant à son effet, parce que l'aptitude de celui qui célèbre est finie et que chacun doit être rétribué selon son aptitude; mais, malgré tout cela, l'opinion contraire de saint Bona., Scot, Palud., Roncaglia, Soto, etc., est encore probable ; ils prétendent que la valeur de la messe est toujours finie, soit intensivement, soit extensivement; de telle sorte que, lorsqu'elle est
(») 5. p. q. 79. a. 5.
T. xxiv. 33
INSTRUCTIO!?
appliquée à plusieurs, elle leur profite moins que si Von en disait une pour chacun d'eux en particu-lier (1).
LXI. Remarquez 2 que la taxe qui fixe l'honoraire de la messe ne doit pas être basée sur la valeur de ce qu'il faut au prêtre pour son entretien d'une journée entière, comme disent Cajetan et Soto, car le prêtre n'emploie qu'une très petite partie de la journée pour dire la messe ; la taxe doit être fixée d'après la détermination donnée, soit par le synode, soit par la coutume, soit par l'évêque du lieu, comme disent Suarez, Busem., Concipa7 Tam-burini, etc., et comme l'a déclaré la saipte Congré-gation (2). Cette taxe est obligatoire même pour les réguliers, comme le disent encore Vasquez, Mo-lina, Concina et Viva, avec une autre déclaration de la sainte Congrégation (3). C'est pourquoi Ron-caglia dit avec raison que si un testateur laisse des messes à célébrer sans en fixer le prix, il doit être fixé d'après la taxe commune, ou bien par l'évêque en se conformant à l'usago du lieu, comme l'a en-core déclaré la sainte Congrégation; et, d'un autre cqté, il faut avoir égard à la valeur plus ou moins, grande de l'hérédité (4).
LXII. Remarquez 3 que quoique les prêtres n.e puissent pas exiger une rétribution supérieure à celle qui est fixée par la taxe, néanmoins la cou-tume ne leur défend pas, et l'évêque lui-mênje ne peut pas leur défendre d/accepter une rétribution
(I) Lib. VI. n. Sis. (a) N. 53. (5) N. Sao. (4) Ibid, dob. 5
POUR LES CONFESSEURS. 5l5
plus forte lorsqu'elle leur est offerte spontanément, comme disent très bien Lessius, Lugo, Suarez, Bo-nacina» etc., et comme l'a reconnu un décret de la S. C. (?) ; au contraire, l'évêque a le droit de leur défendre de recevoir une rétribution moindre que le juste prix, au moins le minimum de ce prix; ce qui représente chez nous la valeur d'un carlin ou d'un jules, ainsi que l'a déclaré la S. C. du concile, et comme l'enseignent avec probabilité, Suar.,Bon., Roncaglia et le cardinal kambertini (2), contre l'o-pinion de Soto et Navarre qui citent à leur appui saint Thomas (?) ; mais lors même que l'opinion de Soto paraîtrait fondée, les sujets n'en seraient pas moins tenus d'obéir si l'évêque faisait une telle pro-hibition, parce que lorsqu'il est incertain si le supé-rieur a excédé ou non ses pouvoirs, l'inférieur doit obéir (4). Il faut se conformer pour cet objet à ce qui a été dit au ch. un, n 17. Cependant si le piètre a accepté une rétribution qui soit au-dessous du minimum de la rétribution fixée par la taxe, il ne peut pa.s (quoi qu'en disent certains auteurs) di-minue?" lenonibpe des messes, ni appliquer la même messe à deux personnes qui n'auraient donné que moitié prix pour en avoir une chacune, comme l'a décrété Innocent XII dans sa bulle Nuper confirmé par un décret que rendit la sainte Congrégation sur l'intimation d.e Urbain VIII. Voyez le décret indi-qué à la fin de cechap., n. 88, decr. H;cependant cela pe doiç s'entendre que du cas où le prêtre a
(1) Lib. VI. ?. Sao. dub. 5.
(a) Notif 56. ?. ? \.
(5) a. a. q. 100. a, 3.
(4) Lib. VI. n. 3ao. dub, 3,
5l6 INSTRUCTIO^' PRATIQUé
promis de dire un nombfe de'terminé de messes pour un prix convenu, mais non pas lorsqu'il l'a promis sans faire attention à la faible valeur du prix, comme le font remarquer Laym., Barb., Ronca., Tournely, etc. Lorsqu'un prêtre promet à l'héritier de dire tout de suite les messes pour le testateur en lui faisant crédit pour le paiement du prix, il doit les dire avant d'avoir été payé. Voir Salm., Tapïa, Villalobos, etc. (1).
LXIII. Il s élève des doutes sur la question de savoir si le prêtre qui a promis une messe pour une rétribution trop faible, pèche gravement en ne la disant pas. Castr., Spor., Salm., etc. professent la négative, se fondant sur ce que la rétribution n'est pas matière grave. Mais l'affirmative est soutenue avec plus déraison par Lacroix, Holz., Ronc, etc., parce qu'on ne doit pas tant regarder ici la valeur de la rétribution, que la gravité du mal que l'on cause à son prochain en le privant injustement (à raison de la convention faite) du fruit de la messe. Mais les auteurs, ainsi que Suar., Sanch., etc. pro-fessant une opinion différente pour le cas où la messe a été promise gratis ; parce que, d'après l'o-pinion la plus raisonnable, ainsi qu'il est dit au ch, x, ?. 127, les simples promesses n'imposent pas une obligation grave (2).
LX.IV. Remarquez 4 qu'il est permis au prêtre de faire nne convention pour le prix des messes, lorsqu'il est conforme à la taxe ou à la cou-tume. Voir Less., Sanch., Laym., Castr., Solo, Ronc., Salm., etc. (conire le P, donc.) Cette opinion est
(1) lAb. VI. ?. 3ao. dub. 3. Casu autem.
(2) Lib, VI. ?. 017. q 3 et /|.
POUR LES CONFESSEURS. 0I7
vraie parce que, quoique l'honoraire ne soit pas dû en justice pour prix de la messe, comme nous l'a-vons dit, néanmoins il est dû. en justice<comme sou-tien du prêtre, et par conséquent il peut faire l'ob-jet d'une convention. En vain"opposerait-on le C. fin. de partis, qui paraît défendre toutes conven-tions sur des choses spirituelles, parce que cela ne doit s'entendre, comme l'a très bien répondu Ron-caglia, que des pactes illicites, car il y est dit :? « Nam pactum turpe vel rei turpis, nullam obliga-tionem inducit. » Et en vérité ce sont les seuls pactes'réprouvés par le concile de Trente, sess. 22, deer, de obseiv. in cel. miss., à l'égard de la rétri-bution des messes, car le concile de Trente ordonne aux évêques d'empêcher « importunas atque illibe-» raies eleemosynarum exactiones. » II dit illiberales pour désigner celles qui ne sont pas données spon-tanément, mais par l'importunité de celui qui les réclame (1).
LXV. Remarquez 5 que lorsqu'un prêtre a reçu l'honoraire d'une messe il ne peut pas la faire célé-brer par d'autres en en gardant pour lui une partie. Cela fut établi par un décret de la sainte Congréga-tion du concile, approuvé par Urbain
VIII et con-firmé par Innocent XII. (On peut voir ce décret dans le catalogue, à la fin de ce chapitre, n. 88, décret 3'.) C'est pourquoi Alexandre VII a condamné la proposition qui portait: « Post decretum Urbani, » potest sacerdos, cui missae celebrandae traduntur, » per alium satisfacere, collato illi minori stipendio, » alia parte stipendii sibi retenta ; » et cela était ad-mis par la plupart des auteurs, qui supposaient faus-
(1) Lib. Vt. n. 3so. dub. 4.
5l8 INSTRUCTION PHATIQUS
sentent que le décret d'Urbain n'avait pas été accepté. Enfin, Benoît XIV, le 5o juin 1741, dans sa bulle Quanta cura, prononça contre les clercs qui faisaient cela, la suspension ipso facto réservée au pape, et contre les laïques l'excommunication papale. Plu-sieurs docteurs soutenaient que le prêtre qui le fait commet un péché, mais qu'il n'est pas obligé à la restitution delà portion qu'il a gardée. Voir Suar., Navarre, Vasquez, Bonacina, etc. ; et Viva dit que cette opinion n'est pas dénuée de fondement, parce qu'en recevant l'honoraire le prêtre en devient pro-priétaire , et que, d'un autre côté , il remplit son obligation quant à la messe ten la faisant dire par un autre prêtre. Mais je ne crois pas qu'on puisse soutenir encore cette opinion, après la condamna-tion de la proposition ci-dessus mentionnée. Aussi Vidal, Coreglia, Lacroix, Sporer, Holzmann,- Con-eina, Tournely et Mazzotta, s'accordent-ils à dire que le prêtre est obligé de restituer ; parce que quoi-qu'il acquière la propriété de l'honoraire, il ne l'àc-quiert que selon l'intention de celui qui le lui donne, et celui qui l'a donné veut non seulement que la messe soit dite, mais encore qu'elle le soit avec l'honoraire qu'il a donné, parce que la plus grande valeur de l'honoraire augmente les fruits qu'il doit retirer delà messe; or, cette intention entre dans l'essence du contrat, et, par conséquent, le prêtre commet une injustice envers celui qui lui a donné un honoraire en en gardant une partie contre sa volonté (1).
En outrej il est bon de re-marquer que Lacroix, Pasqualigo, Concina et Vita, disent que lorsqu'un prêtre a reçu d'une personne
(1) Lib. VI. ?. 5aa. V. dud 1.
POUR LES CONFESSEURS. 5jt)
un honoraire considérable pour dire une messe, parce que cette personne lui croit une grande pro-bité, il ne peut pas faire dire la messe par un autre prêtre, même en lui donnant tout ce qu'il a reçu, à moins que ee ne soit un prêtre d'une probité égale à la sienne. Cependant Lacroix et Coiibina disent que ce n'est pas une faute grave toutes les fois que cela ne cause pas uii préjudice considérable à celui qui a fait dire la messe (1). Quatit à là persenne à qui le prêtre doit restituer la portion qu'il a gardée iur une rétribution considérable , Lacroix et Pas-qualigo disent qu'il peut la restituer; srtit à celui qui a célébré la mfcsse, soit à celui qui lui a donné l'ho-noraire. Mais Spdrer, Holztnann , TeUrnely, disent avec plus de probabilité qu'il doit restituer à celui qui a célébré la nlesse, parce qu'en transférant à celui-ci la charge de la célébration, il liii a trahsféré en même temps le droit à la totalité de l'honoraire, suivant la volonté de celui qlii l'a dotiné (è).
liXVi. Par conséquent, la rétribution1 qui est perçue pour la célébration d'Une messe dt lt être donnée tout entière à celui qui l'a dite ; niais il faut faire exception i pt Ur le tas dû cette rétribution plus considérable serait donnée non pas par raprJdrt à la messe, mais par dès considerations d'amitié, de-parenté, de reconnaissance, de pauvreté, ou autres semblables. Il n'est pas nécessaire qUe le t év t ait exprimé sa volonté a cet égard, il suffit de la certi-tude hldrale que les tirconstdnceé peuvent en don-ner. Ydir PaSSfer., Mihdd, Roncaglià, Débastilldj Viv* et autres (3).
(1) Lib. VI. ?. 321. V. Hic autern, (a) ?. 5aa. V. Qui autem, (?) ?. 3ax. V. Ab hac,
INSTRUCTION PRATIQUE
LXY1I. Il faut faire exception 2 pour les chape-lains bénéficiers qui peuvent confier à d'autres la célébration des messes de leur bénéfice, en leur donnant seulement la rétribution ordinaire, comme le disent la plupart des docteurs, et comme l'ap-prouva Innocent XII dans sa bulle Nuper (1). Cela s'applique aussi aux chapelains amovibles, comme disent Lugo, Roncaglia et autres, et comme l'a dé-claré la sainte Congrégation du concile. Voyez le catalogue des décrets, n. 88, décret4.Viva, Lacroix, Gobât, etc., disent, que cela s'applique aussi aux prêtres qui sont chargés d'une messe perpétuelle, et Koncaglia, Passer., Tamburini, Ricci et autres, l'appliquent encore au prêtre à qui un legs consi-dérable a été laissé pour qu'il célèbre un nombre de messes assez grand pour durer toute sa vie. Ces opinions sont fondées sur ce que tous les décrets qui. ont consacré les principes contraires ne par-lent que des messes manuelles (s). -
LXVIII. Remarquez 6 cependant que l'exception que l'on fait en faveur des chapelains ne peut pas profiter aux administrateurs des églises, qui ne peu-vent rien garder du prix des messes; ils ne le peu-vent même pas pour èouvrir les frais de la célébra-tion , excepté lorsque les revenus de l'église sont insuffisants..En définitive, il faut se conformer à un décret de la sainte Congrégation sur cet objet, qui a été confirmé par Innocent XII, n. 188, dé-cret 5; et remarquez en passant que le même Inno-cent XII, dans sa bulle Nuper, de l'année 1697, or-donna aux administrateurs des églises d'afficher le
(1) N. 5JI. V. Eicipitur. («) Ub.VI.n. Sai. V. ideni.
POUR LES CON FES
tableau des messes, soit perpét relies (?).
LXIX. Quelques docteurs adi exception pour le cas où le prêtr< le soin de dire la messe, aurait veinent abandonné une portion nely, Roncaglia, Viva, etc. M peut plus être soutenue depuis 1; dont nous avons fait mention, déclaré que le prêtre, qui a reçu prix considérable, ne peut pas même du consentement de celui q «Non posse (telles sont les expr » tife ) alteri stipendium minoris » eidem sacerdoti celebranti, se » mosynam accepisse indicasset (I pas admettre l'opinion de Tamb. cuteur testamentaire faisait dire par le testateur dans quelque en rait moins élevée, il pourrait re prix, parce que re serait là un dustrie. Gela est généralement re; K.enzi, Roncaglia, Goncina, etc. teur testamentaire, n'ayantjamai de l'honoraire des messes, n'a retenir une portion (?).
LXX. On demande i si le ? les aumônes pour les messes, ?
que chose pour le prix de son tr dit que non, se fondant sur un
(i) Vide instruct, confess, nov. poi (a) Lib. VI. ?. 5ai. V- V. Eicip. a (5) ?. 3a» dub. a.
DUS.
521
îles, soil tempo-
lettent encore une à qui on a confié son propre mou-ii prix. Voir Tour-cette opinion ne bulle de Ben. XIV ,ns laquelle il est )ourune messe un garder une partie, ii célèbre la messe : sions du saint pon» pretii irrogari, etsi majoris pretii elee-On ne peut même qui dit que si l'exé-les messes laissées roit où la taxe se-enir le surplus du iroduit de son in-ité par Viva, Diana, parce que l'exécii-acquis la propriété icun titre pour en
;tre, qui recueille :ut en retenir quel-rail ; le P. Goncina lassage de la bulle
n. 4o6.
5a2 INSTRUCTION PRATIQUE
de Benoît XIV, où il condamne « qui stipendias tna-»joris pretii colligens missas, retenta sibi parte, s celebrari fecerit. » Cependant ce n'est pas sans fon-dement que le P. Viva soutient l'affirmative dans tous les cas où la portion retenue est proportionnée au travail et que l'honoraire des messes ne lui a pas été remis pour qu'il les célébrât lui-même, car cette rémunération est juste et conforme à la volonté des dévots eux-mêmes. En vain opposerait-on ce qui est dit dans la bulle précitée, parce que cela ne s'ap-plique qu'à celui qui s'est chargé d'aller recueillir les aumônes pour en tirer Un profit illicite en rece-vant pour les messes un tau* très élevé et en le ren-dant moindre; mais cela n'est pas applicable à celui à qui on a imposé le devoir d'aller recueillir l'hono-raire des messes (1 ).
LXXI. On demande 2* si le prêtre, qui reçoit une rétribution considérable pour célébrer une messe aujourd'hui, peut la donner à dire à un autre prê-tre en lui promettant de dire à sa place celle du len-demain pour laquelle le prêtre ne doit recevoir que la rétribution ordinaire ; Lacroix et Mazzotta disent qu'il le peut parce que j d'après eux , ce n'est pas là retenir une portion du prix, mais seulement changer les messes et les jours ; mais je préfère l'opinion contraire professée par le P. Concilia, car un tel échange ne peut pas être entièrement exempt de l'intention de faire un profit illicite. Néanmoins j'accorde, comme Concina, qu'il n'y a pas de péché grave, Surtout si cela est motivé par la pauvreté du prêtre (2).
(») Lib. VI. ?. Saa. dub. 2. (a) N, 3a2. dab. 4
POUR LES CONFESSEURS,
LXXII. On demande 5 quelles sont les person-nes à qui les bénéficiera doivent appliquer les messes. En ce qui coneerne les curés, il y avait autrefois un grand nombre d'opinions diverses; mais aujourd'hui il a été décidé par Benoît XIV, dans sa bulle Cum semper, donnée le 29 août 1741* que le curé doit appliquerla messe pour ie peuple tous les dimanches et jours de fêtes (on y comprend ceux pour lesquels le pape a dispensé des travaux, serviles), et cela lors même qu'il serait en peine pour son entretien. Il déclara, d'un autre côté; que quoique la paroisse eût des revenus abondants-, le prêtre né serait pas obligé pour jcela d'appliquer plus souvent la mesàe au peuple (tandis que les autres auteurs voulaient qu'il y fût obligé) (1).
LXX1I1. Il faut observer à ce sujet ce qui est dit au eh. vu,n. 29, à l'égard des autres bénéfieiers qui n'ont pas de cure. Ils sont obligés de célébrer la messe pour le fondateur, comme l'a déclaré la saïnte Cong, du concile (2), toutes les fois qiîe dans l'acte de fondation il n'a pas été exprimé qu'ils ne seraient pas tenus d'appliquer la messe pour le fondateur. Il en est de même pour les chapelains des confra-ternités ou des couvents de religieuses, qui célèbrent la messe afin que les confrères oit les religieuses l'entendent ; c'est donc pour eux qu'ils doivent appli-quer Je sacrifice. Voyez le décret au n. 188, infi'a, n. 5. Néanmoins Lezana.Homobonus, Filliu.,Diana, Etienne, Salm. et la plupart des autres docteurs accordent au chapelain la faculté de célébrer de quatre à six fois l'année, soit pour le salut de leur
(1) N. 3a5. q. a. (») N. 5a4.
5 24
INSTRUCTION PRATIQUE
âme, soit pour quelque proche parent, soit pour quelque ami intime, soit pour un bienfaiteur, parce que l'on peut présumer en cela le consentement du fondateur luirmême, pourvu toutefois que le cha-pelain ne se fasse pas payer, comme le remarquent avec raison Bonacina, Gobât, Holzmann, Pasqualigo, Diana, Salm. et un grand nombre d'autres ; car alors ce serait agir contrairement à la volonté du fonda-teur.
De plus Suarez, Azor, Bonacina , Silv., Salin.j Bus., etc.j disent que le chapelain peut par respect omettre de célébrer la messe une fois par semaine ainsi que cela résulte du ch. Significatum deprœbend., où il est dit que les chapelains doivent célébrer tous les jours: « Salva honestate et debita devotione. » Cependant, d'après Lugo, les Salm. etla plupart des auteurs, cela n'est pas applicable au cas où il s'agirait de l'obligation de célébrer dans une église particu-lière, par exemple, si le fondateur avait dit : « Je » veux que l'on dise tous les jours une messe dans telle » église, » mais cela est applicable seulement lorsque c'est au prêtre que l'obligation est imposée, et aussi, comme disent Gob.,-Tamb. et Ronc., lorsqu'il n'est pas prouvé que Je testateur ait eu une volonté con-traire ; car si dans l'acte de fondation il avait recom-mandé que la messe fût célébrée tous les jours, « par » le chapelain ou par un autre, »
alors on ne pour-rait jamais manquer dédire la messe, commedittrès bien Roncaglia qui rapporte une déclaration de la sainte Congrégation (1). Si le chapelain vient à être malade, Lugo, Lezana, Ricci., Diana, Busembaum, Salm., etc., disent que, lorsque la maladie est tde peu de durée, il n'est pas obligé de se faire rempla-
^(i) Lib. VI. ?. 33 a.
POUR LES CONFESSEURS. 525
cer par un autre, à moins que le testateur ait voulu que la messe ne manque jamais dans un Heu désigné, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Quant à la du-rée de la maladie, quelques auteurs qui se montrent trop sévères disent qu'elle ne doit pas dépasser dix jours, d'autres, en plus grand nombre, la fixent à quinze jours," tels sont Bonac, Anacl., Diana et êlb., et cela est aussi confirmé par une déclaration de la sainte Congrégation du concile ; d'autres la portent jusqu'à un mois, tels sont Laym., Hurt., les Salm. Ceci est confirmé par le septième concile de Milan, tit. De missis, qui dit :« Si capellanus saltem » per annum celebravit in aliquo loco, si etiam per «mensem segrotet, adhuc integram eleemosynam iijudicio episcopi accipere potest. » Enfin Lugo, Navar. , Fill., Dicas., Naldo, Leandre la portent jusqu'à deux mois ; cette opinion est adoptée par le P. Conc. et elle est reconnue bien fondée par Castr., Dicasti. et Busemb. (1). Il faut remarquer ici en pas-sant que la messe conventuelle , qui est dite tous les jours par le clerc, doit être appliquée dans chaque église pour ses bienfaiteurs, comme l'a ordonné Be-noît XIV (2).