Instruction pratique pour les confesseurs (page 33)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Instruction pratique pour les confesseurs, tomes 1 à 4 · 55 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

LXXIV. Plusieurs docteurs, tels que Laym., Nav., Tamb., Pasquali et

Gobât disent, en s'ap-puyant sur une décision de la Rote romaine, que l'on peut fixer une prescription tant pour le nombre des messes que pour les autres conditions imposées dans les aetes de fondation , et ils pensent que l'es-pace de vingt ou trente ans, ou quarante ans au plus est suffisant; mais, d'après l'opinion la plus vraie, on

(0 Lib. VI. n. 533. (<t) Ibid. n. 3a6.

PRATIQUE

ne doif pas admettre dp prescription ; car le çpncile de Trente, sess. 25 de fief., défend de déroger à au-cune des charges stipulées soit dans im.e fondation , soit dans toute au,tre disposition pieuse ou consti-tution de bénéfice^ et Pie IV dans, la bulle par la-quelle il confirma le décret de ce concile, déclara nul toqt ce qu.i se ferait à l'avenir contre sa teneur; et, comme du Lacroix, les clauses d'un d,écret prohi-bitif sont obligatoires, même pour ceux qui les igno-rent, et daps le$ causes où il s'agit de bénéfices, elles suffisent pour vicier le titre ainsi que la possessiqn, du moins nous dirons qpe l,i première opinion ne peut guère être admise dans la pratique , parce qu'on ne peut pas présumer la bonne foi dans des bénéfi-ciers, attendu qu'ils ne sont jamais censés ignorer les lois du bénéfice (1).

LXXV. Ainsi donc le chapelain commet un péché lorsqu'il ne célèbre pas toutes les messes prescrites par }e fondateur, pi* bien s'il néglige de les célébrer dans l'église ou sur l'autel ou à l'heurç désignés, comme disent Cas.tr , LugQ, Azor, Nav., Tourn., Sajm., etc. H pèche même mortellement (suivant ces mêmes auteurs) Lorsqu'il y manque souvent sans mo-tifs, ou sans dispense. Nous avons dit i souvent, parce qu'il n'y aurais pas péché grave, si Von n'y manquait que rarement, une ou deux foi» le m,ois,, par exemple, ou bien si on n,'^ fait que changer d/au-tel; n,pus avons dit 2 çqns-motif, parce qu'il peut y avoir des motifs qui effa^ceRt entièrement le péché, comme si l'église était en. réparation ou si l'a,u,tel était dégradé, etp. ; nous avqns, djt 5 sçws dispense, parce que (comme le disent plusieurs auteurs) l'é-

(0 Lib. VI. ?. ?53.

POUR LES CONFESSEURS.

yêque peut djspenser ?? prêtre d'aile»; célébrer dans, un autre endroit, par égard pour ses occupations, sa faiblesse, ses affaires, la trop grande fatigue qu'il éprouverait pour se rendre à l'église, ou pour l'uti-lité de l'église elle-même ou enfin pour toute autre raison semblable, comme djsent Castr.,I\anc. ,Barb., Conc., Passer., Henriquez, Busembaum, Lacroix , alrn., Tamburini, Mazzotta. La raison sur laquelle cette opinion es( fondée, c'est qu'au moyen d'une telle dispense l'on rie contrarie la volonté du testateur qup sur des choses accessoires et que cet inconvé-nient est compensé par le bien général qui en ré-sulte.

Cela est d'autant plus juste que le concile de Trente,sess. 25,ch. iv, accorde atjx évêques le pou-voir de faire, dans certains cas particuliers, des changements aux dispositions de dernière volonté. Voyez le ch. xx des Privil., n. 32. Néanmoins Lacroix et Pasquali. disent que l'évêque ne peut pas accorder çle dispense, lorsque le testateur, en désignant l'église et l'heure, a euspécialement en vue le bien, public (?). Pu reste, il a été rencju à ce sujet plusieurs décrets de la sainte Congrégatiqn du concile, rapportés par le P. Ferrari (2)J lesquels décrets disent que, pQur obtenir cette dispense, on doit toujours avoir re-cours au saint-sjége apostolique. Si le prêtre, lors-qu'il devait célébrer la inesse sur un autel privilégié, l'a célébrée sur un autre autel, Ronc. dit qu'il sera obligé de restituer le prix, s'il est supérieur à la taxe, mais non pas s'il est seulement ordinaire, ni même s'il a gagpé ailleurs l'indulgence plénière applicable aux défunts, cgmme le disent égale-

(1) Lib. VI. ?. 329.

(a) Ferrar. Bibliot. torn II. ?. ?4 Capellania.

INSTRUCTION PRATIQUE

mentKoncaglia, Anaclet, Sporer, Elbel, etc. Cepen-dant Azotr, Bonacina, Navarre, Diana, Salm., etc. disent que le prêtre ne remplit pas son obligation, s'il célèbre sur un autel non privilégié en appliquant l'indulgence des pierres ou médailles bénites, parce que ces indulgences ne iont pas aussi certaines que celles des autels (1). Le chapelain pèche aussi lors-qu'il ne célèbre pas la messe lui-même, si cela se trouve prescrit par l'acte de fondation ; sinon il peut toujours célébrer par l'intermédiaire d'un autre, comme le disent avec raison les Salm., Dicastillo, Diana et Campanile, et cela est confirmé par une dé-cision de la cour et par plusieurs déclarations de la sainte Congrégation (2).

LXXVI. Remarquez ?» que Jes évéques ne peuvent pas aujourdhui réduire, modérer ou chan-ger les obligations relatives aux messes imposées dans un acte de fondation. Cela leur est défendu par la sainte Congrégation du concile tenu p'ar or-dre d'Urbain "VIII, et confirmé par Innocent

XIII. Voir au catalogue des [décrets 11. 18, décr.

vnt, le pouvoir qui leur avait été accordé à ce sujet par le concile de Trente, sess. 25, ch. iv, ainsi qu'il est expliqué dans le susdit décret (quoi qu'en disent les Salm.), ce pouvoir ne concernait pas la réduction des messes qui n'étaient pas imposées dans l'acte de fondation, ou qui l'avaient été avant la tenue du concile. Ainsi donc aujourd'hui cette réduction est réservée au saint Siège apostolique qui ordinaire-ment la prononce pour de justes motifs, par exem-ple, pour l'économie du prêtre, la modicité du prix,

(1) Lib. VI. ?. 329 V, not. a, ? ?) ?. 33?.

MIS CONFESSEURS. 5sg

l'insuffisance des revenus, les réparations de l'église ou du monastère, ou pour toute autre cause ur-gente (0-

LXXVII. Mais on demande i si l'évêque peut diminuer lui-même le nombre des messes lorsqu'il ne se trouve personne qui veuille les dire, à cause de la modicité de l'honoraire, Pasqu., Tamb. et Lacroix professent l'affirmative; mais l'affirmative est niée par Je P. Conc. qui. se fonde sur plusieurs décrets de la sainte Congrégation, lesquels défendent aux évêques soit de réduire, soit de diminuer en au-cune manière les charges des messes ; malgré cela, Fagnan et Felino disent que cela ne doit être'ob-serve que lorsque, dès le principe de la fondation, ces charges ne dépassaient pas les revenus ; mais dans le cas où les revenus qui, au commencement, étaient suffisants, auraient tellement diminué par la suite qu'ils seraient devenus tout-à-fait insuffisants , il dit qu'on ne peut pas ôter aux évêques la faculté de réduire les messes, faculté qui leur est accordée de jur. commun. Voir au ch. Nos quidem de test. (2). Pasqualigo applique la même décision aux charges des bénéfices relatives aux prêts ou aumônes an-nexés aux anniversaires, en disant que la* prohibi-tion n'est relative qu'aux messes (?).

LXXVJII. On demande 2 si, lorsque les revenus viennent à manquer, le chapelain peut lui-même di-minuer le nombre des messes. Il est certain que lorsque les revenus manquent totalement et sans sa faute, il n'est pas obligé de dire les messes, suivant

(\) Lib. VI. ?. 531 et a54 not, a. (2) Ibid. dub. ?. (5) ?. 53i.dul>. ?.

T. XXJV. 54

SSo INSTRUCTION pRATJQV»

l'opinion la plus commune confirmée par plusieprs décrets de la sainte Congrégation (1). Lorsque les re-venus manquent seulement en partie, Escobar assure que le chapelain peut également diminuer les messes si le testateur a fixé le Jaux de chacune, par exem-ple, deux Jiuli par messe; parce que, dans ce 04s, de même que le nombre des messes devrait être ac-cru si les revenus augmentaient, de même aussi les revenus diminuant, ce nombre doit être diminué.

Il s'élève des doutes plus difficiles sur là question de savoir si le chapelain peut réduire les messes lors-que le testateur en a fixé le nombre, et qu'ensuite les revenus ont diminué jusqu'au point qu'il ne reste même pas l'honoraire ordinaire de chaque messe. Tamburini, Diana, Castr., Salm.,Mazz,otta,etc, pro-fessent la négative, se fondant soit sur le décret du pape Urbain ci-dessus mentionné, soit sur un autre décret que l'on trouve dans Lacroix, où il est dit que dans un pareil cas on doit avoir recours au Saint-Siège apostolique : « Legatum sit ità tenue (ce » sont les termes du décret) ut non sit qui velit «onus illi injunctum subire. » Mais malgré tout cela l'affirmative est professée par Rusem., Fran-çois Lugo, Escobar, Bardon., Pasqual. et autres, ainsi que Roncag. qui dit que cela est raisonnable et conforme à l'intention du testateur qu'on ne doit pas supposer avoir voulu obliger le chapelain à dire des messes pour un honoraire moindre que le juste ; mais Roncag. dit qu'en général, pour éviter tout dan-ger d'hallucination,il est plus convenable d'avoir re-cours à l'évêque (ce que Lacroix et Tourn. disent être nécessaire dans cç cas)?ouau^noii^sàoine per-

(1) Lib. VI, ?. ia3. V. Hic autem.

POUR LES CONFESSEURS. 53l

sonne expérimentée. Quant aux décrets qu'on leur oppose,Ronc.etPasq.répondent que ce ne serait pas là une réduction définitive, de la nature de celles qui sont réservées au Saint-Siège, mais seulement une cessation de l'obligation à cause du manque de revenus, parce que les décrets tiennent un langage conforme à l'esprit du concile -de Trente, sess. 25, ch. îv, où il n'est pas question des revenus qui man-quent, mais seulement des aumônes assignées pour l'honoraire djps messes, lorsqu'il devient si mo-dique qu'il est très difficile de trouver des prêtres qui veuillent les célébrer. Quoi qu'il en soit de cette opinion, Tamburini dit que si ce chapelain a reçu -par le passé une rétribution supérieure au taux or-dinaire, il doit, lorsque la rétribution devient moin-dre, faire une compensation en célébrant le même nombre de messes, attendu qu'il est juste que celui qui retire les avantages supporte les inconvé* nients (1). Remarquez en dernier lieu sur cette ma-tière de la rétribution, que les trente messes grégo» riennes sont prohibées par la sainte Congrégation, comme remplies de choses inconvenantes (2).

LXXIX. Occupons-nous en second lieu de ce qui est relatif à l'application de la messe. Il n'appartient qu'au prêtre seul d'appliquer le fruit de la messe : par conséquent, lorsqu'un religieux l'applique con-trairement à }a volonté de son supérieur, il fait un acte yalable quoique reprehensible, comme l'ensei-gnent avec raison Suar., Vasq., Laym., Lugo (qui assure que l'opinion contraire est généralement re jetée), Tourn., Anac, Salm., Spor., etc., contre Scot

(1) Lib. VI. ?. S3i.dub. 2.

(a) Benedi. XIV, de eacrif. miss. 1, III, c, a5, t». a,

53à INSTRUCTION PRATIQUE

et Gavanti, parce que l'inférieur, on ce qui con-cerne le pouvoir de Tordre dont il fait partie , n'est pas soumis à la volonté du prélat (1),

?????? L'application doit être faite avant la célé-bration, ou tout au moins avant la consécration. Mais l'on demande \" si Fapplication habituelle suf-fit , c'est-à dire celle qui est faite une fois polir tou-tes, sans être renouvelée ensuite. Vasquez, Abelly et isambert disent que cela ne suffit pas, parce que de même que, pour consacrer ce sacrifice, il faut toujours l'intention actuelle ou tout au moins vir-tuelle, de même aussi il faut tous les jours une nou-velle application de ses fruits. Mais l'opinion la plus vraie et la plus commune, qui est celle de Snarez, Bonac.,Lugo, Tournely, Ma^zotta , Sporer, Biisem-baiim, etc. (et le P. Concina pense aussi la même chose au fond) , enseigne que l'application habi-tuelle est suffisante, attendu que l'application de la messe résulte tout simplement d'une donation ver-bale qui, uni fois faite, continue d'être valable tant qu'elle n'est pas expressément révoquée." On répond encore aux partisans de l'opinion contraire que si, dans la célébration des sacrements, l'intention ac; tuelle ou virtuelle est nécessaire, c'est parce que c'est l'intention du ministre qui constitue le sacre-ment; tandis que pour ce qui concerne l'application de la messe, l'intention de celui qui la dit ne con-stitue pas les fruits, car elle les produira égale-ment sans son intention, et par conséquent il suffit de faire l'application une fois en donnant les fruits à quelqu'un (2).

(1) Lib. VI. ? 534.

9) ?. 355,

POUR LES CONFESSEURS. _ 5??

LXXXI. On demande 2 si lorsqu'un prêtre a reçu de dix personnes le prix de dix messes, il rem-plit son obligation en appliquant confusément à ces dix personnes les dix premières messes qu'il dit. L'affirmative est professée par Silv. et Conc., pour tous les cas; mais c'est avec plus de raison que Bo-nac, Ronc, Av., Tamb., Hem et autres distinguent en disant : s'il applique chaque messe indéterminé-ment pour chaque personne, il n'a pas accompli son obligation, parce qu'il faut pour cela que le fruit de la messe soit appliqué déterminément à la per-sonne afin qu'eue en profite. Il en serait autrement si le prêtre appliquait chaque messe aux dix per-sonnes ensemble, voulant en attribuer à chacune la dixième partie , attendu que le fruit du sacrifice est certainement divisible : par conséquent, une telle application rend à chaque personne ce qui lui est dû, parce que chacune d'elles recevant la dixième partie de chaque messe, lorsque les dix messes sont dites, elle a reçu tout le fruit auquel elle avait droit (1).

LXXXII. On demande ?' si l'application condi-tionnelle est valable.

Il faut répondre à cela que si la condition a pour objet un fait passé, elle est va-lable ; mais non pas si elle a pour objet un événe-ment futur qui* ne peut être connu que de Dieu. Cependant Castr. et Lugo disent qiiié si un prêtre applique la messe à celui qui le premier en donnera 1 honoraire, cette application sera valable, quoique certainement illicite, suivant la prohibition de Clé-ment VIII, promulguée par Paul V. Néanmoins, l'opinion 1* plus probable est celle de Lacroix, qui dit

(0 Lib. VI, ?. 335. q. a.

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que cette application doit être nulle, parce qu'il arri-verait souvent que la messe serait dite pour une cause qui encore n'existerait pas ; par exemple, si 1er pre-mier qui en donnera l'honoraire veut par ce moyen être délivré de quelque maladie ou de quelque accu-sation , la messe étant dite d'avance , il n'en pourrait pas retirer le fruit qu'il désire ; car, d'un coté, la cause n'aurait pas existé au moment de la célébra-tion de la niesse, et, d'un autre côté, le fruit de la messe ne peut pas rester en suspens. Néanmoins, si un prêtre prévoit qu'on viendra bientôt lui de-mander des nieSses pour quelque défunt, il peut les dire d'avance, comme disent très bien Vasquez, Tournely, Aversa., etc. (1).

LXXXIîI. Il est bon de faire ici quelques autres remarques pour ce qui concerne l'application des messes. Il faut remarquer i" que, le jour des morts, le prêtre n'est pas obligé d'appliquer la inesse aux ittorts en général, ainsi que l'a déclaré~ la sainte Congrégation ; Voyez le décret à la fin de ce cha-pitre, n. 88, décret 9 ; et en admettant que le prêtre puisse appliquer cetie messe à qui bon lui semble, Tournely dit avec raison qu'il a le droit de s'en faire payer l'honoraire (2). Il faut remarquer 2 que l'on ne gagne pas l'indulgence sur l'autel privilégié, à moins qu'on y célèbre la messe de Requiem, lorsque l'office est sëmi-double, lors même qu'on célébrerait dans là niêniê église quelque solennité. Mais, dans les jours où il h'y a pas de messe de mort, il suffît au prêtre pour gagner l'indulgence de dire la messe ordinaire, ainsi que l'ont déclaré plusieurs décrets

(1) Lib. VI. ?. 557 V. Dicunt. (a) ?. 538.

POUR LES CONFESSEURS. 555

dé la sainte Congrégation (1). Il faut remarquer 5 que lorsque le privilège n'est pas perpétuel, le temps de la durée commence à courir, non pas du jour de la publication, mais du jour de la cohces-sion (2). Il faut remarquer 4 que lorsque le privi-lège d'un autel rehferme la clause (que du reste on y met presque toujours), pourvu qu'il soit dit dans l'église cinq OU sept Messes, alors le prêtre ne peut pas gagner l'indulgence s'il ne dit pas toutes des messes, ainsi qu'il à été déclaré par la sainte Con-grégation du concile, dans Un décret approuvé par Innocent XI. D'un autre côté, la sainte Congréga-tion déclara que pendant que les prêtïes restaieht absents de leurs églises l'indulgence était suspendue, mais non pas perdue ; et lorsqu'ils sont malades, ils la gagnent également avec les messes qu'ils ont la force de célébfer (3).

LXXXIV. En ce qui concerne le temps et le lieu de là célébration, l'autel, les vases , les habits et les autres formalités nécessaires pour là messe, on doit observer ce que nous avons dit dans l'Examen des ordïnands, n. 1S8. Seulement, il est bon d'examiner ici un peu plus au long un point sur lequel nous n'avons pas beaucoup insistë dans cet ouvrage î c*est celui de savoir si le prêtre commet un péché grave lorsqu'il dit la messe dans moins d'un quart d'heure. Je n'ignore pas que Cette matière est traitée avec beaucoup de science dans un petit ouvrage que va faire paraître l'illustre piètre D. Joseph Jorio, ou-vrage très Utile , qui sera intitulé la Messe méprisée,

(x) Lit». VI. n. 35g. V. Quaer. 1.

(a) Ibid.

(5) Ibid. V. Qua*, a.

536 INSTRUCTION PRATIQUE

Je dis très utile, parce qu'en effet c'est une chose affreuse et en même temps déplorable de voir ce que font beaucoup de prêtres (Dieu veuille que ce ne soit pas le plus grand nombre!) de Jésus-Christ, en célébrant la messe sur l'autel. Or, dans ce petit ouvrage , on soutiendra peut-être (comme je l'ai entendu dire ) que c'est un péché mortel de ter-miner le sacrifice de la messe dans moins d'un quart d'heure. Et, quant à moi, je ne suis pas éloigné d'adhérer à cette opinion si l'on veut parler des messes les plus longues, comme, par exemple , de celle où il y a un Gloria, un Credo, ou autres prières extraordinaires. Mais, pour garder une juste me-sure, je dirai que si un prêtre dit une messe quel-conque en moins d'un quart d'heure, soit la messe des morts, soit celle de la madone {de sancta Ma-ria in sabbato), il est bien difficile pour ne pas dire impossible de l'excuser de péché mortel;

et voici comment je le prouve : les rubriques qui traitent des cérémonies à observer dans la célébration de la messe sont toutes préceptives , ainsi que nous l'a-vons prouvé dans notre ouvrage (1); et je ne com-prends pas comment on peut nier une telle propo-sition : car dans la bulle de saint Pie V, il est prescrit de célébrer la messe Juxta ritum, modum et formam in missali prœscriptam, et cela est prescrit districte, in virtute sancta; obedientia. Ces expressions im-posent sans aucun doute un précepte grave, et si on y contrevient on commet un péché mortel, sui-vant ce qui est dit au ch. H, n. i5.

Cela posé, nous disons qu'il est impossible de terminer la messe dans moins d'un quart d'heure sans commettre une irré-

(i) Lib. Vi. ii. 3gg.

POUR tES CONFESSEURS. 537

vérence grave, et sans être la cause d'un grand scandale pour le peuple. Par conséquent, le prêtre qui dit la messe dans moins d'un quart d'heure, commet deux péchés : d'abord l'irrévérence envers le sacrifice, et ensuite le scandale qu'il occasionne aux assistants.

LXXXV. Et d'abord quant à l'irrévérence, le concile de Trente, sess. 22, deer, de Observ. in celeb. missœ, déclare que dans la célébration de la messe, «omnem operam ponendam esse, ut quanta «maxima fieri potest exteriori devotionis ac pieta-» tis specie peragatur. » II dit encore que la malédic-tion prononcée par Jérém., ch. 48, contre ceux qui apportent de la négligence dans l'exercice des fonc-tions relatives au culte divin, doit être précisément appliquée aux prêtres qui célèbrent la messe sans y mettre le respect et la gravité que mérite ce sacri-fice , ajoutant qu'une telle négligence implique tant d'irrévérence, qu'elle devient pour ainsi dire une impiété « quae ab impietate vix sejuncta esse po-» test ; » telles sont les expressions du concile. Si donc les cérémonies de la messe, sont prescrites (comme cela est certain) dans le but d'entourer la célébration d'un si grand sacrifice du respect qu'il mérite, comment n'y aurait-il pas une faute grave de la part du prêtre qui, en célébrant avec tant de célérité, doit nécessairement manquer à ce respect en mutilant les paroles, les bénédictions, les génu-flexions, etc., se mouvant et se tournant d'une ma-nière peu décente, et confondant les paroles avec les cérémonies, ou bien les avançant ou les retar-dant contrairement à l'ordre prescrit par la rubri-que? J'ai dit plus haut: avec le lespecl et la gravite que mérite ce sacrifice; je me suis exprimé ainsi

538 INSTRUCTION PRATIQUE

parce que, quoiqu'il puisse se trouver quelqu'un qui ait la langue assez déliée et les mouvements assez prompts pour pouvoir terminer la messe dans Un espace de temps aussi court, sans omettre aucune parole ni action, au moins n'est-il pas possible, dans si peu de temps, de célébrer la messe sans hianquer à la gravité convenable, qui est une partie extrin-sèque de la vénération que l'on doit avoir pour elle. LXXXVI. Secondement en ce qui concerne le scandale que cela occasionne au peuple, le concile de Trente dit, sess, a5, ch. v, de Réf., que les cé-rémonies ont été instituées dans le but de faire com-prendre aux fidèles la majesté de ce sacrifice et la profondeur des mystères qui y sont contenus : « Ec-» clesia ceremonias adhibuit ( dit le concile) ut ma-»jestas tanti sacrificii commendaretur, et mentes » fidelium per hœc visibilia religionis signa ad rerum » altissimarum, quae in hoc sacrificio latent, con-» tempïationenl excitarentur. » Mais lorsque ces cé-rémonies sont faites avec trop de célérité, comme elles doivent 1 être dans un temps si court, non seu-lement elles n'ajoutent pas de vénération à la messe elle-même, mais encore elles éloignent la vénération du peuple. Ainsi doiic, sous ce second rapport comme sous le premier, le prêtre qui célèbre le sa-crifice avec tant de célérité commet un péché grave à raison du scandale, qui n'est pas sans gravité, parce que, au Heu d'exciter dans l'esprit du peuple une grande vénération pour le sacrifice, cela lui fait plu-tôt perdre la vénération qu'il avait 6h lui par le peu de respect avec lequel le prêtre lui-même traite ce sacrement. C'est dans le but d'empêcher ce scandale que le concile de Tours, en i583, ordonna que les prêtres fussent soigneusement instruits descérémo-

POtIR LES CONFESSEURS. 55g

nies de la messe, « ne populum sibi commissum a » devotione potius revocent, quam ad sacrorum mys-teriorum Venerationem invitent (i).f>

LXXXYII. On demande en dernier lieu si les résolutions de la sainte Congrégation des rites sont obligatoires là dessus* le P. Merati (2) établit une distinction : lorsque ces résolutions sont de vérita-bles décrets, comme lorsqu'elles portent ces expres-sions : « Ab omnibus servetur ; servari ab omnibus » mandavit, etc;, » alors elles sont obligatoires et doi-vent être régulièrement observées; Car Sixte-Quint, dans sa eonstit. ??^, a conféré à cette Congrégation le pouvoir de décider tous les doutes qui étaient relatifs au rite. Mais lorsque ce sont de simples ré-ponses adressées à des particuliers, alors, d'après l'opinion de plusieurs auteurs, elles doivent être considérées seulement comme des déclarations di-rectrices et non comme des préceptes. Esuobat dit la même chose, d'après Lacroix (?) .

CATALOGUE

Des décret» les plus notables relatifs à la célébration du sacrifice de la sainte messe.

. ? Eleemosynas manuales et quotidianas ita «demum sacerdotes accipere possint, si oneribus » antea impositis ita satisfecerunt, ut nova quoque «onera suscipere valeant; alioquin omnino absu-nt neant. (t)ecr. S. C. conc. 21 jun. i'6!25,exauctori-» tate Urbani Vltl.) Possunt nova onera suscipere ,

(1) Lib. VI. n. 4oo.

(2) Merati addit, ad GaT. p. 788. ?. ?.

(3) Lacroix 1. V. ?. ?8.

54? INSTRUCTION PRATIQUE

» dummodo infra modicum tempus possint omnibus » satisfacere. » Et ensuite expliquant ce modicum tempus anno 17, elle déclare: « Modicum tempus «non reputandum spatium duorum vel trium men-» sium, sed intelligi infra mensem (1). » Voyez, à l'é-gard de la brièveté du temps, ce que disent les doc-teurs dans l'Examen des ordinands, au ?. ?64

II. «Pro pluribus missis celebrandis stipendia » quantumcumque exigua, sive ab uno, sive a plu-» ribus personis collata fuerunt, aut conferentia in » futurum sacerdotibus et clericis, S. C. sub obtes-» Ultione divini judicii mandat, ut absolute tot missae «celebrentur, quot ad rationem attributa? eleetno-» synse praescriptae fuerint. ( Decr. S. C. conc. editum » j ussu Urbani VIII, et confirmatum ab Innocente XII » in bulla Nuper (2). ) »

III. « Omne damnablle lucrum ab Ecclesia remo-» vere volens, prohibet sacerdoti, qui missam suspi-»cit celebranda m cum certa eleemosyna, ne eamdem » missam alteri, parte ejusdem eleemosynae sibi re-» tenta, celebrandam committat. (Decr. S. ç. conc » ab Urbano VIII approbatum. ) »

XII dans sa bulle Nuper à l'égard des béné-ficiers, il fut dit : « Non habere locum ( decretum » Urbani ), sed satis esse ut rector beneficii, qui po-» test missam per alium celebrare, tribuat sacerdoti ce-> lebranti eleemosynam congruam secundum morem » civitatis, vel provinciae, nisi in fundatione beneficii » fuerit aliud cautum (5). » La sainte Congrégation

(1) Apud card. Lambert, notif. 56.

(2) Vide apud Lacroix. 1. V. p. 2. ?. 64 (3j Apud Lacroix.

1. VI. p. a. u 96.

POUR LES CONFESSEURS. fij1

ayant été interrogée sur la question de savoir s'il était permis à un prêtre amovible de célébrer les mes-ses pour le taux ordinaire et de garder le reste, elle répondit : « -Id licere, modo pro capellania certi » redditus sint annuatim constituti, et perpetuto ca-spellano pro qualibet missa celebranda certa detur » eleemosyna. » Cela fut ainsi décidé le i5 mars 1745, et pour moi j'ai observé ce précepte.

V. « Permittendunv non esse, ut loca pia, seu ? illorum administratores ex eleemosynis missarnm » celebrandarum ullam minimam portionem reti-» neant ratione expensarum in missarum celebra-» tione , nisi alios non habeant redditus; et tunc, » nullatenus debere excedere valorem expensarum, » qua? pro ipsoinet tantum missae sacrificio necessa-» rio sunt subeundœ. (Decr. S. G. conc. confirmatum »ab Innoc. XII (?).) »

VI. « Archipresbyterum non teneri ad mini-»

stranda utensilia iis qui celebrant in sua ecclesia » ex obligatione beneficii sive capellaniœ. Quoad » missas vero adventitias teneri ad dictam submini-» strationem, quatenus permittat eas in sua ecclesia «celebrari, nec teneri ad has missas adventitias ad-» mittendas, nisi solutis utensilibus per celebrantes, ? ( Decr. S. C. conc. die 6. jul. 1726 (2). ) »

VII. « Quando in fundatione beneficii, seu ca-»

pellae, expresse cautum est, non teneri celebran-»tem ad applicationem sacrificii, eo casu poterit » celebrans accipere novum stipendium, et unica » missa satisfacere obligationi sacrificii, seu capella , » et item danti novum stipendium. (Decr. S. C. conc.

(1) Apud Lacroix. I. VI. p. 2. n. 95. (a) Cardinal Lambert, notif. 56, ?. ?3.

34»

» sub die j ? j ul. ? Q3Q ( » ) ) » ^a même sainte Congré-gation ayant été interrogée le 18 mars 1668 sur la question de savoir si les messes doivent être appli-quées pour l'âme du testateur, lorsque, dans le tes-tament , il n'a rien déclaré relativement à l'applica-tion , elle répondit qu'on devait les appliquer pour le testateur. Elle déclara encore la même chose le 6 février 1627, relativement aux chapelairjs qui célè-brent la messe pour les confraternités ou les cou-vents de religieuses, ep disant qu'il ne lçur était pas permis de recevoir d'autre honoraire pour ces messes.

VIII. « Districte prohibet, ne episcopi in dioe-cesana synodo, aut generales in capitulis generali-bus, vel alias quoquo modo reducam onera ulla » missarum celebrandarum, apt post idem concijipm » imposita, aut in limine fundationis, sed pro "his » omnibus reducendas , aut moderandis, yel com-» mutandis ad Apostolicam Sedem recurratur, etc » Alioquin reductiones , moderationes , et com-» mutationes huiusmodi, si quas contra hujus for-imam fieri contigerit , omnino nullas et inanes «decernit.»

IX. « In die commemorationis omnium fidelium »

defunctorum sacrificia possunt a sacerdotibus ce* • lebraiitibus applicari ad libitum, scilicet vel pro » omnibus fidelibus defunctis, vel pro aliquibus tan-»tum. ( Decr, S. . sub die 4 augusti i663 (2). ) »

X. « In missis defunctorum, quae jn paramentis »

nigris celebrantur , non ministretur Eucharistia » per modum sacramenti, scilicet cum particulis

(1) Card. Lambert, nolif. ?. 8. (a) ApadMcratiinindice n. 4n.

POUR ï.ES CONFESSEURS,

» consecratis , extrahendo pixjdem a custodia ; po-t test tamen ministrari per modum sacrificii, prout » est quando fidelibus praebetur communio cum par-Dticulis intra eamdem missam consecratis. (Decr.S.C. » rit. sub in Aquensi, sub die 2 septembris 1741 ?) » Et le décret fut d'abord rédigé dans cette forme ; « Missae » defunctorum non possunt celebrari, nisi cum co-»lore nigro, vel saltem violaceo. (21 jun. 1670, in «Oritana. } »

XI. « Non est licitum missas celebrare in die »

sabbati sancti in quibuscumque ecclesiis et orato-riis, non obstante quacumque contraria consueiu-» dine, prout Papa approbante suo decreto generali «statuit eadem S. C ( Decr. S. C. rit. sub die 11 «mart. 1690 (1).) » II y a dans Pitton un semblable décret qui défend de célébrer la messe le jour du jeudi-saint. Et ce qu'il y a de plus important, c'est que ces décrets ont été expressément confirmés par Clément XI (comme on peut le lire dans les œuvres du cardinal Lambertini et dans Pitton) et par un décret émané du même pontife le i5 mars 1712, où il est dit : « Sa Sainteté déclare, en-dernier lieu, que, par la susdite prohibition pour le Vendredi-Saint, il n'entend point permettre que l'on célèbre des messes privées le Jeudi et le Samedi-Saints, mais seulement la conventuelle, selon le rit de la Sainte église. » Et ce décret, comme le rapporte le P. Merati, fut confirmé par Innocent XJî.etpar le même Clément XI (a).

XII. « Habens indultum a Sede Apostolica eri-»

gendi oratorium privatum in propria domo , sj

(1) Apud Monacel. tit. i5. forinul. 5 in fine.

(2) Merat in indice décret, ?. 5?? et 5o2,

544 INSTRUCTION PRATIQUE

» quis voluerit ibi aedificare altare ligneum, non «indiget facultate apostolica, dummodo altare li-»gneum cum sacro lapide parieti colligatum amo-«vibile non sit, et altaris portatilis imaginem non »prse se ferat. (Decr. S- C. rit. sub die 5 decem. » 1661 (1).) » Le P. Merati dit, en expliquant le mot colligatum , qu'on doit l'entendre largement, c'est-à-dire qu'il suffit que l'autel soit appuyé au mur, de manière qu'il n'y ait pas d'intervalle et qu'il ne res-semble pas à un autel portatif ; au moins ( dit-il ) c'est ainsi que l'usage l'a interprété.

XIII. Les autres décrets de la sainte Congréga-tion des rites sont rapportés par Lacroix (2) : « Missa » conventualis canenda est quotidie in collegiatis, «quarum clerus est numerosus, et redditus non » tenues. »

XIV. « Missse ad satisfaciendum eleemosynis » alicui ecclesiae traditis non sunt celebranda? per » exteros, ubi commode possunt satisfieri per sacer-» dotes ejusdem ecclesiae. »

XV. « Inferiores episcopo non debent sumere de «altari paramenta pro missa. 7 jul. 1712. » Mais cela signifie, d'après Gavant., que les parements ne doivent pas être posés au milieu de l'autel à la ma-nière des évêques, car la rubrique elle-même per-met de les poser à l'anglede l'autel (p. 2, tit.12,11. ?) où il est dit : « Si vero (sacerdos) dimissurus sit pa-ît ramenia apud altare, ubi celebravit, finito evan-»gelio, ibidem illis seexuit. » Au moins, dit La-croix, cela doit être permis lorsque le prêtre n'a pas d'autre endroit pour poser ses vêtements.

(1) Apud Merat. t^I. p. 2. in indice, n. 3g3. (a) Lacroix. I. VI. p.

XVI. « Altare portatile ligneum cum ara lapidea »

permitti debet, non obstante constitutione syno-xdali, dummodo habeat solitum reliquiarum repo-» sitorium. Die 19 jan. ?6?4 »

XVIII. « Non permittitur ad altare majus cele-»bratio missae, dum dicuntur in choro matutinum, » et horae. i5 sept. 1664. »

? XIX. « Potest fieri commemoratio de S. Sacra-» mento, si expositum sit, etiam in missa de feslo » duplici, quod non^iti. vel.2. classis. Decr. 1668.»

Remarquez de plus que le pape Clément XIII a ordonné que tous les dimanches la messe eût pour préface celle de la Trinité, parc* qu'il n'y a pas de préface particulière pour ce jour-là. En-suite il s'est élevé des doutes sur la question de savoir si, pendant le carême ou pendant l'octave de la sainte Vierge, par exemple, ou des apôtres et autres semblables, on devait dire une préface par-ticulière ou celle de la Trinité. Jusqu'à ce que la sainte Congrégation des rites se soit déclarée sur cette question, je pense que pendant les octaves on doit dire la préface de l'octave, parce que c'est la préface propre pour ce jour ; mais pendant le ca-rême , c'est la préface de la Trinité que l'on doit dire, parce que celle du carême est la préface propre du temps, mais non pas du jour. De plus, remar-quez un autre décret de la sainte Congrégation: » Non potest prohiberi celebratio missae in oratorio » iuri aedificato per laicum, antequam celebretur » missa parochialis. » Decr. S. C. Ie3i mars 1629(1).

(1) Apud. Merat. intl. n. 242.

?. xxiv. 35

546 INSTRUCTION PRATIQUE

XXI. De rigore juris non posse prohiberi

(scil. a parocho), ut missa? non celebrentur ante missam »a parocho non celebratam. » Decr. s. ch. 27, fun. 1641 (1). Mais dans un autre décret il est dit : « Sœ-s pius S. C. censuit, constitutiones synodales dispo-» nentes, ut diebus festis missae celebrari non debeant »in aliis ecclesiis, nisi celebrata missa in ecclesia » parochiali, esse observandas ; ita tamen ut missa in » ecclesia parochiali hora opportuna celebretur. » a5 mai 1625 (2).

XXII. « S. C. censuit, non licere regularibus}

«etiam in eorum propriis ecclesiis S. Eucharistiae » sacramentum publice adorandum exponere nisi ex » causa publica, quae probata sit ab ordinario; ex «causa autem privata posse, dummodo S. Sacra-» mentum e tabernaculo non extrahatur, et sic ve-» latum, ita ut ipsa sacra hostia videri non possit. » Le 17 août ???? (?). Cela fut confirmé par ëen. XIV clans un autre décret où il est dit : « Non licere ex-» poni publice divinam Eucharistiam, nisi causa pu-»blica, et episcopi facultas intervenerit. » Le i& «avril 1746 (4) Sur quoi je dis que si quelque par-ticulier désire l'exposition du Saint-îSacrement afin d'exciter la dévotion publique, on peut la faire selon son désir, mais non pas lorsqu'il ne la veut que pour sa propre dévotion. Remarquez de plus que les égli-ses fondées par des séculiers sont également soumises au décret de la sainte Congrégation devescet dereg. qui defend de tirer le saint Ciboire du tabernacle,

(1) âpud card. Lambert, notif. 44 " 12

(2) Ibid.

(3) Notif. 5o. n. n.

(4) lu in Bull, t. IL

POUR LES CONFESSEURS.

lorsquec'est pour un simple particulier : î Siquando-»

cunque privata ex causa sacrosancta Eucharistia » exponenda videbitur, a tabernaculo nunquam ex-» trahatur, sed pixide velata in aperto ejusdem ta-» bernaculi ostiolo cum assistentia alicujus sacerdotis » stola et superpeliceo induti, et cum sex saltemlu-» minibus cereis collocetur: Quod idem in ecclesiis «saecularium servari mandamus. » Le ?, décem-bre 1692 (apud card. Lambert, no/if. 3o, n.

21), et Benoît XIV dans sa bulle Cum ut recte nosti; in Bullario, t. iv, p. 317 al i3, en mentionnant les décrets précités, dit que l'on ne doit pas sortir le saint Ciboire, lorsqu'il ne s'agit que d'un simple particulier, pas même pour donner la bénédiction. Voici comment il s'exprime : « Si autem Sacramen-tum non debet a tabernaculo educi, facile intelli-» getur, in designatis casibus non esse illud offeren-» dum ad ecclesiœjanuam, nec cum eo benedictionem 0 impertiendam. » II est bon de remarquer encore ce que dit le même pontife au 12 : « Neque enim fas » cuique esse debet privata auctoritate novum ritum » inducere, » et là il cite \ecan. ?5 duconc. de Trente, sess. ?. Le pape applique ici le canon qui prohibe de faire des changements aux rites usités dans l'ad-ministration des sacrements et pour le culie de la sainte Eucharistie, et en parlant des rites nouvelle-ment introduits, il ajoute: «Et quoties aliquem ritum » ejusmodi induci contigit, etsi nihil continentem »

pietati oppositum, Apostolica Sedes eumdem in-» terdicere non dubitavit, ex quibusdam extrinsecis » circumstanciis nullatenus prsevisis, vel neglectis ab 1 eo qui ritum invexit. »

XXIII. Remarquez en dernier lieu que le décret d'InnocentXI> du ? «» septembre» 760, a prohibé «ap

548 INSTRUCTION PRATIQUE

» poni statuas, reliquias sanctorum, ac imagines » animarum purgatorii in altari, ubi iit expositio S. «Sacramenti(2). »

Remarquez encore que le sacrement de l'Eucha-ristie ne peut pas être administré dans une église autre que l'église paroissiale sans une dispense du saint-siége , attendu que les ordinaires ne peuvent pas l'accorder, comme l'enseignent Barb., Pign. et plusieurs autres , d'après le cardinal Petra, qui rapporte plusieurs décisions de la sainte Congréga-tion sur ce point applicables tant aux hôpitaux qu'aux conservatoires, et même pour les églises situées dans le périmètre des paroisses, ainsi que pour les églises rurales dans lesquelles les curés vont célébrer. Il y est dit que la sainte Congrégation n'accorde une telle permission que lorsque ces églises ou chapelles ren-ferment une grande quantité de peuple, et spéciale-ment lorsqu'elles sont très éloignées de la paroisse; enfin BenoitXIV danssa constitution Quamvisjusto. donnée le 5o avril 1749 (voyez au t. m de son Bul-laire) a déclaré qu'une telle permission devait dans tous les cas être accordée par le saint-siége aposto-lique , en ces termes : « Quoniam vero hujusmodi » gratiœ concedenda (c'est-à-dire de tenir le saint-» sacrement) jus ad nos et Apostolicam Sedem priva-» tive pertinet, quod innuit decretum superius rela-»tuin, et canonica docet disciplina, juxta quam » sacrosancla Eucharistia in ecclesiis quse parochiales » non sunt retineri non potest absque praesidio apos-»tolici indulti, vel immemorabilis consuetudinis, «quae hujusmodi indulti praesumptionem inducit.» Cependant la sainte Congrégation dit que la posses-

(1) Apud Meiat. p, 681.

????? LES CONFESSEURS. 549

sion de quarante ans, accompagnée d'un titre putatif, est suffisante, parce qu'un tel espace de temps suffit pour faire présumer la permission apostolique; mais elle ajoute que lorsqu'il est prouvé que l'Eucharistie n'est gardée qu'en vertu de la permission d'un ordi-naire, la possession ne peut plus suffire, serait-elle centenaire ou immémoriale. Ces décisions Sont rap-portées par le cardinal Petra déjà cité.

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