Instruction pratique pour les confesseurs (page 34)
XXIV. Remarquez en dernier lieu que, suivant le décret de la sainte Congrégation des rites de 1737 le i5 septembre, rapporté par Merati, lorsqu'on administre la communion à des religieuses on ne doit pas leur donner la bénédiction par la petite fenêtre avec le saint Ciboire, mais seulement avec la main droite, lors même qu'on a là le Sacrement.
XXV. Régulièrement la messe doit correspondre à l'office, mais on en excepte, comme il est dit dans un décret de la sainte Congrégation des rites : « Sa -«cerdotes (etiam regulares) diebus, quibus propria » officia recitant sub ritu duplici, celebrantes in » alienis ecclesiis, quando peragitur festum cum so-«lemnitate et concursu populi, debent celebrare «missas, conformando se ritui et colori earumdem «ecclesiarum. In aliis vero diebus, possunt; sed » quando prohibentur missee votivœ, vel defuncto-» rum, debent se uniformare saltem quoad colorem.» Voir un décret du 11 juin 1701 rapporté par Me-rati dans son Indice de'decreti, ?. S58. Remarquez de plus que, lorsque la fête est de première ou de seconde classe, on ne peut pas dire les Collectes. Il y a sur ce point deux décrets que rapporte l'auteur du Compendium de Mera'i, l'un du 18 août 1717, l'autre du 2 décembre 1684; de plus, Gavanti dit que, lorsque la messe renferme la troisième oraison
INSTRUCTION PRATIQUE, ETC.
ad libitum, on peut, en place de cette oraison, dire la Collecte ordonnée par l'évêque ; mais il y a dans le susdit Compendium de Merati un décret de la sainte Congrégation du 17 août 1709,011 il est éta-bli que la Collecte ne doit être dite qu'en quatrième lieu.
FIN DU TOME XXIV.
DES CHAPITRES.
CHAPITRE X.
Du septième précepte.
Premier point. De la Justice, du droit et du domaine. ? Second point. Du vol.
I. De l'essence du vol.
16
$ II. De la quantité que doit avoir le vol pour être matière grave. 22
Troisième point. De la restitution.
$ I. D'oà naît la restitution, et quelle est la fauU qui
la motive. 56
$ IL De ceux qui sont obligés à larestitution. 4o
IV. Quelles sont les choses que doit restituer le possesseur de bonne foi. Quelles sont celles que doit restituer le possesseur de mauvaise foi. 69
? V. Ceqte doit restituer celui qui a commis un homicide.
79 $ VI. Que doit-on restituer dans le cas de viol.
88
$ VII. Quelle est la restitution qui doit être faite dans
le cas d'adultère ? 98
$ VIII. Du temps et du mode de la restitution. lo5
< IX. De l'ordre"1 à observer entre les personnes auxquelles
on doit faire la restitution. 106
$ X. Quelles sont les causes qui libèrent de l'obligation de restituer. u3
Quatrième pointa Des contrats.
552 TABLE DES CHAPITRES.
180 IX. De la gageure et du jeu.
l85 X. Du contrat de société. . 192 XI. De l'assurance , de la caution, du gage, de l'hypo-thèque, de la tutelle, des testaments. 200
CHAPITRE XI.
Du huitième précepte.
Point unique. Du jugement téméraire, du mépris, de la détraction.
III. Delà détraction.
a 12
CHAPITRE XII.
Avertissement sur les préceptes de l'église. 226
Premier point. Du jeûne ecclésiastique.
5I. De l'obligation du jeûne. 227
IL Des causes qui dispensent dujeane.
a5i
' Second point. Du précepte de la confession et de la com-munion annuelles. 26(3
TABLE DES CHAPITEES. 555
CHAPITRE XIII.
Remarques sur les préceptes relatifs à quelques classes particulières de personnes.
Premier point. De l'état religieux.
II. De la qualité et des obligations des bénéficiers;
et de combien de manières les bénéfices peuvent être perdus. 351
Troisième point. De l'état et des devoirs de quelques sé-culiers. . 555
III. De l'accusateur, des témoins et du coupable.
CHAPITRE XIV.
Avertissement sur les sacrements en général, et spé-cialement le baptême et la confirmation.
Premier point. Des sacrements en général. 586
Second point. Du sacrement de baptême. 5g5
III. Des parrains et de leurs fonctions,
4'22
Troisième point. De la confirmation, 4*9
554 TABLE DM CHAPITRES.
CHAPITRE XV.
Du sacrement de l'eucharistie.
Premier point. De ('essence de Ceucharittie. 448
Second point. De l'administration de i'eucharistie. 4*>6
Troisième point. De la reception de Veucharistie.
1. De l'obligation de la recevoir.
H. Des dispositions de Came.
IIT. Des dispositions du coips. 47l
Quatrième point. Du sacrifiée de la messe. 4&5
Catalogue des décrets les plus notables relatifs a la celé- 5io
oration du sacrifice de la tamte messe. 539
PIN »E LA T1BLI PBS CIUPITIVE5.
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Instruction Pratique pour les confesseurs
tome 3
-- LA PéNITENCE. CHAPITRE XVI.
SUR LE SACREMENT DE LA PéNITENCE.
PREMIER POINT.
De la matière et de la forme.
l.-De la matière éloignée et prochaine.
5. Si la parole TE est nécessaire. Si les par-oies
A peccatis tuis, etc. Si les autres paroles, etc. Si, par la parole Absolvo, on peut absoudre des cen-sures. Si la présence du pénitent estexigée.
I. La pénitence peut être considérée comme vertu et comme sacrement. Comme vertu elle se définit : «Virtus tendens in destructionem peccati, quatenus » est offensa Dei, .medio dolore et satisfactione ; » et comme sacrement : « Est sacramentum consistens » in actibus poenitentis, et in absolutione sacerdotis. » 1. xxv. 1
2 INSTRUCTIO!* PRATIQUE
La pénitence comme vertu a toujours été nécessaire au salut « necessitate medii; » mais comme sacre-ment, dans la nouvelle loi même, elle est nécessaire « necessitate medii » à celui qui est tombé dans le péché mortel depuis son baptême, au moins en vteif ou bien en désir, si elle ne peut être réellement reçue. Les péchés commis depuis le baptême sont, selon saint Thomas (1) et le sentiment Commun, la matière éloignée du sacrement de la pénitence, tandis que les péchés .mortels sont la matière, néces-saire. Les péchés véniels et les péchés mortels déjà confessés sont une matière suffisante ,. puisqu'ils suffisent pour recevoir l'absolution ; mais nous ne sommes point tenus de les confesser. Ensuite-la ma-tière prochaine, selon le-même S.Thbmas (2), con-sistedans lesactes du pénitent,appelés parleconcile de Trente qiiàsi materia parce qu'ils He sont pdint tirie matière physique, comme est celle des autres sacrements. Or, ces actes (comme l'a déclaré le con-cile) sont la contrition, la confession et la satisfac-tion. La satisfaction néanmoins n'est point une partie essentielle, comme sont les deux premières, mais seulement intégrale, puisque, sans elle, le sacrement peut bien être valide dans quelques cas. Cela est contre Scot, qui \eut que toute l'essence consiste dans la seule absolution.
II. En parlant de la matière éloignée, il a été dit que les péchés véniels et mortels déjà confessés sont une matière seulement suffisante. Mais en cela l'on demande 1 si les religieux et les moines Sont obligés de se confesser au moins une fois par mois,
(1) 5. p. q. 84- a. 1. ad 1 et 3. (a) 3. p. q. 84. a. a.
POUR LES CONFESSEURS. 3
quand même ils n'auraient point commis de fautes graves. Le doute naît de la Clementina ne in agro. S. sanè, de statu monach., où (en parlant des moines bénédictins) il estait: «Sane singulis mensibus tam »in monasteriis-quam extra (sublata occasione qua-» cumque) ad confessionem saltem semel accedant «omnes et singuli monachi; et inprima dominica » mensis cujuslibet in monasteriis semper communi-» cent.» Cela posé, quelques docteurs, comme Azor, Vasq., Hurt., etc. (1), disent que ce précepte oblige sous faute grave ; c'est pourquoi ils soutiennent que les moines sont obligés de se confesser tous les mois, quand même ils n'auraient seulement que des péchés véniels. Mais Soto, Cano, Cajetan, Na-varre, Molfes. et Megala(a) soutiennent plus com-munément que la, susdite clémentine n'impose point dé précepte grave. Bien plus, Suarez (5) dit que ce décret n'emporte point précepte, mais seulement conseil, et il conclut cela du concile de Trente, sess. 25, chap, x, où, en parlant des religieuses, il est dit : « Attendant diligenter episcopi, et cœteri » superiores monasteriorum, sanctimonialium ut con-» stitntionibus earum admoneantur sancti moniales, » ut saltem singulis mensibus confessionem pecca-» torum faciant et Eucharistiam suscipiant. » D'après ces paroles, le P. Suarez conclut que s'il n'est point certain que les constitutions du monastère obligent sous faute grave, il n'y a de cela aucune obligation rigoureuse. Castrop., Cano, Prepos., Yivaldo,
(1) Apud Diana, p. 8. tr. ?. v. 16.
(3) Ibid. p. S. tr. 4 v. :.
(3) ?? ?. p. torn. III. section 7.
4 IHSTRUCTION PBATIQTJE
LeandL, etc., d'après les Salmant.,soutiennent égale-ment la même chose ; et ce que ces auteurs (1) disent 3e la confession, ils le disent encore de la commu-nion.
III. On demande 2 si les péchés confessés sont 'une matière propre pour recevoir l'absolution. Ee
doute naît de la réflexion que le péché remis n'est plus un péché qui puisse se remettre, d'où il paraît . qu'il n'est point une matière propre pour la confes-sion. Mais le sentiment commun et l'usage des fidèles l'admettent avec saint Thomas (2), Suarez, Castr., Laym., Salin., etc., et cela est certain d'après YEx-trav., 1. de privil. S. verum in sin., où il est dit : « Ut » eorumdem peccatorum iteretur confessio, reputai-» mus salubre» » C'est en vain que l'on dit que le péché pardonné n'est plus un péché, parce que, bien que pardonné, il est toujours un péché commis; c'est pourquoi il peut bien être une matière de plus de sacrement, comme la même eau peut bien être une matière de plus de baptême (3).
IV. On demande 3 si dans la confession il est nécessaire de distinguer les péchés mortels confessés de ceux qui ne sont point confessés. On répond que non, avec Eonacina, Lugo, Conc, et Sanchez, pourvu que cela ne soit point nécessaire pour l'oc-casion prochaine que l'on aura à ôter, ou pour la réserve d'un cas ou pour toute autre circonstance (4).
(1) Castro, tr. 25. d. un. de pceni. p. 30. n. 6, C.'inus. re-lect. de pœnit. c. 5. ad vero. et vide Salm. cod. rit. c. 7. n. 3i.
(3) In 4 d. 27. q. 5. c. 3. q. 5. ad 4 (5) Lib.
V. lies paroles du prêtre : « Ego te absolvo a »
peccatis tuis, » sont la forme du sacrement de la pénitence.
Quelques auteurs soutiennent qu'autre- fois la forme était deprecative, telle qu'est à présent (comme l'attestent Martin et ïournely) laforme des Grecs; mais, pour ce qui est des Latins, Baronius, Gonet et d'autres Je nient (1). Cependant l'on de-mande i si la parole TE est d'essence. Lugo, Wi-gandt, le nient, parce que la parole TE est exprimée suffisamment par les suivantes : « A peccatis tuis. » Mais Vasq., Bon., Castrop., Conc. et Holzm. l'af-firment plus communément j et parce que ce senti-ment est même probable, c'est aussi celui que l'on doit suivre en pratique, puisque la proposition pre-mière, condamnée par Innocent XI, disait qu'il est permis dans l'administration des sacrements de se servir des opinions probables (2). On demande 20 si les paroles ? peccatis tuis sont nécessaires. Milan te, ? Cone, Lug., Holzm., le nient, parce que, disent-ils, les autres paroles s'appliquent suffisamment par les circonstances aux péchés du pénitent; et que dans le Catéchisme romain (p. 2, n. i4)
on n'exprime d'autres paroles pour la forme que les seules Ego te absolvo. Mais plusieurs docteurs, comme Palud., Majo., Lacroix,Mazzotta, etc., veulent qu'elles soient nécessaires, parce que, si la raison des contraires l'emportait, ils disent que la parole te pourrait éga-lement s'omettre. Or, parce que ce sentiment est même probable, c'est aussi celui-là que l'on doit suivre, comme l'avouent les mêmes auteurs contrai-res, Holzm., Roncaglia, etc. 5 et tous s'accordent à
(1) Lib. VI. ?. 43?. {%) Ibid. dub. ?.
6 INSTRUCTION PRATIQUE
dire que ce serait au moins un péché mortel que de les laisser (1). C'est ensuite un sentiment commun contre Durand (docteur d'ailleurs fort instruit, mais singulier dans ses opinions), que les paroles In nomine Patris, etc. , ne sont point d'essence ; et Bona., Cast., Lacroix, Salm., disent très commu-nément que les omettre ce n'est seulement qu'un pèche' véniel (2). Quant aux autres paroles Mise-reatur, etc., Indulgentiam, etc., c'est un sentiment commun chez tous les docteurs qu'on peut les lais-ser sans pécher. Or, les docteurs parlent de même des paroles Dominus noster Jesus-Christus te absol-vat, etc., car le concile de Trente, sess. 34, chap. 3, dit seulement que, hors de la forme, les autres priè-res laudabiliter adjunguntur. Mais le P. Concina veut que ce soit un péché véniel que de les omettre ; et ce n'est pas sans raison, car le Rituel romain (de Forma absol.) dit : « In confessionibus frequen-xtioribus omitti potest Misereatur, ec; et satis erit «dicere : Dominus noster Jesus-Christus, usque ad » illud, Passio, etc. Urgente verp aliqua gravi neees-isitate in periculo mortis, breviter dicere poterit: »Ego te absolvo ab omnibus censuris, et a pecca-stis tuis, in nomine Patris, etc.» C'est ensuite un sentiment commun que le prêtre par Ces paroles : Te absolvo, peut absoudre aussi bien des péchés que des, censures."Néanmoins, Soto, Conc, Salm., Roncaglia, Holzm., Viva, etc., disent très bien que faire cela sans cause serait un péché véniel, parce que c'est contre l'usage de l'église; à moins que (comme le disent probablement Holz., Viva, etc.)
(1) Lib. VI. ?. 45?. dub. a. (a) Ibid. dub. 5.
POUR LES CONFESSEURS. ?
il n'y eût aucun soupçon de censure encourue par le pénitent (1). Il est certain que la forme doit se proférer en présence du pénitent; aussi ClémentVIII condamna, le 20 juin 1602, la proposition qui disait: • Licere per litteras seu internuntium confessario » absenti sacramentaliter confiteri et ab eodem ab-» sente absolutionem recipere. » Or, en declarant cette absolution illicite, le pape, comme le remar-quent très bien les Salin., l'a déclarée encore inva-lide , parce que si elle était valide, dans les cas de nécessité , le pape n'aurait point pu la prohiber. En outre, Paul V, le 24 juillet i6o4, prohiba cela,'quand même la confession faite en présence aurait précé-dé (2). Il suffit ensuite que cette présence soit mo-rale, c'est-à-dire à cette distance d'où les hommes se font ordinairement entendre en parlant d'une voix commune , quoique haute ; Sporer et d'autres étendent cette distance jusqu'à vingt pas; néanmoins ils ajoutent que si le pénitent était parti du confes-bHHinal, le confesseur doit le rappeler pour l'ab-Boudre, quand il peut le faire commodément. Du reste, le même Sporer dit avec Bona. et Gobât., que Je confesseur peut sans scrupule donner l'absolution ai» pénitent qu'il sait avec certitude n'être, éloigné que de quelques pas. ïamburini soutient avec raison qu'en donnant l'absolution à celui qui se pré-cipite du haut d'un toit, on doit la donner sous condition, étant douteux si à une si grande distance il y a la présence morale. Enfin, les docteurs ob-servent communément qu'il n'est point nécessaire que le pénitent entende l'absolution. Bien plus,
(?) Lib. VI. ?. 43?. dub. 4. (a) N. 4a8.
8 INSTRUCTION PRATIQUE
Lacroix conseille prudemment de proférer l'abso-lution à voix basse, afin que si l'on renvoie quel-qu'un sans absolution, les autres ne puissent s'en apercevoir (i).
VI. L'on demande ici en dernier lieu quand l'ab-solution que l'on donne sous condition est valide et licite. Si la condition est de futuro , Jes docteurs disent communément qu'elle est valide^ Néanmoins le père Viva admet que l'on peut ainsi absoudre : « Absolvo te, si Deus cognoscit quod restitues id «quod debes. » Mais Discast., .Coninch., Goncina', Tourn., etc., nient justement cela , parce que Dieu ayant donné aux hommes l'administration des sa-crements , l'on ne peut poser des condition s qui ne puissent être connues des hommes (2). Si, au contraire, la condition est deprœterito ou de praesenti , tous conviennent que l'absolution est valide; et qu'elle est encore licite quand il y a une cause juste , selon le sentiment commun (contre quelques uns), comme il a été dit au chap, ???, ?. 5. Or, les causes justes sont: i si le confesseur doutait prudemment de n'avoir point donné l'absolution : Suarez, Lugo , Ronc, Bonac, Salm., Lacroix, etc. ; 20 si l'on dou-tait de la disposition du pénitent, et si au contraire il y avait nécessité de l'absoudre, comme nous le dirons au dernier chapitre, en parlant des enfants et des moribonds. Du reste, le confesseur doit être ordinairement certain de la disposition du pénitent pour pouvoir l'absoudre licitement. C'est pourquoi ceux qui retombent non seulement dans des fautes graves, mais même légères, ne peuvent être absous
(1) Lib. VI. ?. 4a9.
(a) N. 43i. et Vide etiam, n, a4.
LES CONFESSEURS, ?
s'ils ne donnent des signes certains de leur bonne disposition, comme nous le dirons fort au long dans le second point du dernier chapitre ; 5 l'on peut bien absoudre sous condition ( comme le dit Bonacina) ces personnes pieuses qui se confessent des seules imperfections sur lesquelles on doute, si par manque de circonspection ellesont jointes ou non aux pé-chés véniels : or, cela ne me paraît point improbable, car la cause de les absoudre ainsi, afin de ne point priver pour long-temps ces âmes du fruit du sacre-ment, semble suffisamment juste; je dis pour long-temps, parce que je n'admettrai point cela plus d'une fois par mois. De plus, le père Sporer dit que le confesseur peut donner l'absolution, s'il doute de la juridiction ; mais j'estime que cela ne doit point s'admettre, sinon.quand le pénitent est en état de péché mortel, et qu'autrement il doit rester long-temps sans absolution. Cela d'ailleurs ne doit s'en-tendre que dans le seul doute du fait, parce que, si la juridiction est douteuse positivement de droit, c'est-à-dire si cela est probable par l'autorité des docteurs, l'absolution peut très bien se donner ab-solument, puisqu'alors l'Eglise supplée toutes les fois qu'il y a une cause juste, comme nous l'avons dit au chap, ?, n. 27. En outre, Sporer et Mazzotta disent qu'on peut absoudre sous condition le péni-tent qui est dans la nécessité de communier, et qui est douteusement disposé ; mais en cela il faut dis-tinguer, comme il a été dit au ch. xv, n. 34 , et voir si le doute est de la commission du péché ou bien de la confession du péché qui a été fait ; parce que, si le pénitent est certain d'avoir commis un péché grave et si sa disposition est douteuse, il ne peut recevoir la communion, quand même il aurait été
IO INSTRUCTION PRATIQUE
absous sans condition; et s'il ne peut recevoir la communion, il ne peut pas non plus être absous, puisqu'alors manque la cause de la nécessité de la communion pour pouvoir être absous condition-nellement (1). Voyez ce qui a e'té dit au n. S4.du chapitre xv.
DEUXIèME POINT.
De la contrition et du bon propos.
VII. Comme je l'ai déjà envisagé, et comme l'a déclaré le concile de Trente, sess. i4, chap, ??, il y a trois parties nécessaires dans la pénitence : la con-trition, la confession et la satisfaction. Nous traite-rons de chacun de ces pojnts en particulier. Parlons en premier lieu de la contrition.
1
11. Si à l'article de la mort, etc. îû. Si la douleur générale suffit.
??. Si les actes de foi, d'espérance, etc. i4, i5, 16. Si Tattrition suffit sans l'amour pré-dominant.
17. S'il suffit de l'attrition produite par la crainte des peines temporelles.
V II. Pour ce qui est de la contrition, le concile dans le ch.
iv de la susdite sess. 3 distingue, et dit qu'autre est la contrition parfaite, qui naît d'un mo-tif de charité, et autre la contritiqn imparfaite, ap-pelée attrition, qui se conçoit, soit de la considération de la laideur du péché, soit de la crainte de l'enfer ou des peines, laquelle exclut la volonté de pécher et porte avec elle l'espérance.du pardon. Parlons maintenant de la contrition parfaite : disons comme elle doit être et quand elle est nécessaire; et ensuite nous traiterons de l'attrition. La contrition se défi-nit d'après le concile : «Animi dolor, ac detestatio de » peccato commisso, cum proposito non peccandi de » caetero. » Or l'on demande ici ? si [a contrition con-siste dans la douleur ou bien dans la detestation des péchés. Les uns, commeGonet, etc. .veulent qu'elle consiste dans la douleur, laquelle présuppose la de-testation ; les autres, dans la detestation que suit la douleur ; et ce second sentiment est plus véritable et presque commun avec Suarez,Nav.} Cajetan, Holz., Sporer et d'autres avec saint Thomas (i), lequej dit : «Exigitur ad remissionem ut homq peccatum detes-» tetur. » La raison en est que ce n'est point la dou-leur qui est cause de la detestation, mais que c'est la détesfarion qui est cause de la douleur. Du reste , comme le disent très bien Frassen , Vega, Concina,
(?) 5. p. q. 87. a. J.J
12 INSTRUCTION PRATIQUE
Holz., Spor., Lacroix, on ne doit point douter que l'une ne contienne explicitement l'autre; car celui qui déteste le péché en estcontrit nécessairement, et celui qui en est contrit nécessairement le déteste (i).
IX. On demande 2 de quel motif procède la con-trition parfaite. Les uns disent de l'offense faite à quelque attribut de Dieu, à sa miséricorde , ,à sa justice, etc.; et c'est avec raison que Lugo et Sua-rez disent que ce sentiment est suffisamment proba-ble; car celui qui-aime la miséricorde ou la justioe divine par rapport à Dieu, celui-là aime Dieu lui-même, puisque la miséricorde et la justice divine sont Dieu lui-même. De même celui qui se repent de l'offense faite à la miséricorde divine par rapport à Dieu, celui-là se repent de son péché, non point par un motif d'amour pour lui-même, mais par amour pour Dieu. Néanmoins le sentiment plus commun veut que la contrition procède de l'offense faite à la bonté divine, puisque la contrition (comme l'ensei-gne le concile de Trente) naît de la charité et que la charité (selon le sentiment plus commun) a pour objet la bont,é 'de Dieu , en tant qu'elle embrasse toutes les perfections divines, comme nous l'avons dit auch. iv, n. 9 (2).
X. On demande 5 dans quels cas le précepte de la contrition oblige. Il estcertain qu'iloblige i dans le péril de mort; 2 quand l'homme est tenu de faire l'acte d'amour que (comme nous l'avons dit au ch. iv, n. il ) chacun est obligé de faire au moins une fois par mois; ? bien qu'il soit probable que, hors du danger de mort, il n'y a point de précepte spécial de
(1) Lib. VI. n. 435. (a) Ibid. ?. 4a6.
POUR ï.ES CONFESSEURS. l3
la contrition, ce qui fait dire à saint Thomas (1) que l'impénitenee finale n'est point un péché grave spécial. Néanmoins en séparant cela de l'obligation de la confession annuelle, nous disons que celui-là pèche grièvement contre la charité de lui-même qui est long-temps dans le péché (comme le dit le même saint Thomas), car celui qui est privé de la grâce ne peut être long-temps sans tomber dans de nouvelles fautes graves: « Sine gratia justificante,ditle saint doc-teur (2), quod diu maneat absque peccato mortali non » esse pot est. » Ce que l'on emend ensuite par ce long-temps, Concina et Ronc. pensent que c'est l'espace d'une semaine environ ; d'autres néanmoins, comme Castr.', Laym., Lugo,Salm., Hanno, Elb., etc., disent plus communément que c'est l'espace d'une année. La première opinion me paraît trop étroite ; mais je ne saurais non plus partager la seconde , au moins pour l'obligation qu'il y â (comme nous l'a-vons dit) défaire l'acte de charité une fois par mois; il est vrai néanmoins que les ignorants observent diffiçilementcette obligation (?). Quelques uns veu-lent ensuite qu'il y ait l'obligation de la contrition pour les pécheurs tous les jours de fête pour rem-plir le but qui est de sanctifier les fêtes ; mais cela est nié communément, parce que (comme nous l'a-vons dit avec saint Thomas auch. 11, n. 28) la fin du précepte ne tombe point sous précepte (4).
XI. On demande 4 si celui qui se confesse à l'ar-ticle de la mort avec la seule attrition est obligé de faire encore l'acte de contrition. Le premier senti-
(1) a. 2. q. 54. a. 2.
(2) s. s. q. 10S. ». 8.
(3) Lib. VI, ?. 457. dub. ». i4) Ibid, dub. 5.
l4 INSTRUCTION PRATIQUE
mentraffirmeavecBonac., Suar., Gone., etc. ; mais le second sentiment, beaucoupplus commun, le nie avec Lugo, Laym., Conc, Gast.,Ronc.,Salm., etc.; et Suarez l'appelle très probable; parce que, puisque c'est un sentiment certain (ainsi que nous le démon-trerons au n. i4) qu'il suffit de la seule attrition pour la confession, celui-là est moralement certain de la grâce divine qui s'est confessé avec ? attrition. Ce second seritiment est très probable; mais on ne peut nier que le premier ne doive en toute raison se conseiller aux moribonds, d'autant plus que devant la mort nous sommes tous tenus de faire l'acte de charité que l'on ne peut remplir si l'on ne déteste le péché, alors qu'il se présente à la mémoire, comme les docteurs le disent communément (1). XII. On demande 5 si, pour obtenir la justifica-tion , il suffit de la douleur générale des péchés commis. En^cela, c'est un sentiment certain, quoi qu'en disent quelques uns qui exigent sottement l'acte de .douleur particulier pour chaque péché en particulier, ou au moins (comme disent d'autres) le souvenir actuel de chaque péché ; c'est un sentiment certain, dis-je, qu'il suffit de la douleur de toutes les offenses faites à Dieu : ainsi pensent Scot, Sua-rez, Juenin, Concina, Laym., Cajetan, Holz., etc.; bien plus, Cajetan appelle ridicule le sentiment con-traire, et notre sentiment est encore enseigné d'une manière expresse par saint Thomas (2) qui dit : « Ad «justificationem non requiritur quod aliquis de pee-» catis suis" cogitet, sed sufficit quod cogitet de » hoc quod per culpam suam est aversus a Deo. Re-
(1) Lib. VI. dub. a.
(a) De veritate, q. 29. a. 5. ad. 4
POUR IBS CONFESSEURS. jg
» cogitatio autem singulorum peccatorum debet vel » precedere , vel saltem sequi justificationem, » c'est-à-dire (comme le P. Suarez et d'autres expliquent ce sequi) dans l'ordre de la confession qui se fait api es l'acte de contrition. Le catéchisme romain enseigne la même chose à la sess. ? , où il dit que Dieu par-donne le pécheur aussitôt que celui-ci « Universe »
peccata sua detestatus, quo deinde singula in me-nnoriam reducere , ac detestari in animo habeat » (c'est-à-dire pour se confesser)» ad Deum se con-» verterit. » Et la raison est évidente : d'abord, parce qu'il est certain par les saintes Ecritures que le pé-cheur est pardonné aussitôtqu'il se convertit à Dieu; « Impietas impii non nocebit ei in quacumque die «conversus fuerit. Ez. 33. » En effet, si dans la de-testation du premier péché, l'homme n'était point pardonné de tous, il aurait à recevoir le pardon des autres ; mais, cela est impossible, parce, que dans les péchés mortels l'un ne peut pas être pardonné sans l'autre. En second lieu , parce que (et cette raison est la raison intrinsèque) celui qui est contrit de ses fautes par un motif général, savoir en ce qu'elles of-fensent Dieu, celui-là est également contrit de tous les autres péchés qu'il a dans l'âme, comme l'en-seigne le même saint Thomas (1) qui dit que de même que celui qui aime une communauté, aime égale-ment chacun de ses membres, de même celui qui se repent de tous ses péchés, se repent aussi de chacun d'eux (2). Jusqu'ici nous avons parlé de la contrition, voyons maintenant l'attrition qui est nécessaire pour recevoir l'absolution sacramentelle \ mais auparavant traitons des actes de foi, etc.
(1) In 4 dist. 17. q. a. a. 3, q. 3, ad a. (a) Lib. VI. n. 438.
16 INSTRUCTION PRATIQUE
XIII. On demande 6 si, pour obtenir la grâce de la confession, on exige encore les actes explicites de foi'et d'espérance. Les uns l'affirment, mais d'autres le nient plus communément. Du reste, Lugo et Es-cob. disent avec raison que le pénitent, toutes les fois qu'il a l'acte de douleur, a même explicitement (non point d'une manière réfléchie, mais pratique-ment) les actes de foi et d'espérance", parce qu'alors sans doute-pratiquement il croit et espère que les péchés lui sont pardonnes parle sacrement en vertu des mérites de J.-C. (1).
XIV. On demande 70 si, pour recevoir le sacre-ment de la pénitence, il suffit de l'attrition, et si, dans celle-là, on exige Xdmour commencé. Les théolo-giens s'accordent à affirmer l'un et l'autre ; mais la grande question est de savoir sicet amour commencé doit être cettecharité prédominante par laquelleon aime Dieu par-dessus toute chose. Merb., Mori., Hé-bert, Juenin, Antoine, Cone, etc., le veulent ainsi, en disant que cet amour n'est appelé commencé , qu'en ce qu'il est dans un degré peu élevé ; puis-que (comme ils disent) lorsque la douleur naît de l'amour intense, alors elle est contrition parfaite qui remet les péchés même hors" du sacrement; mais le sentiment suffisamment commun 'que nous suivons veyt que (sans la charité prédominante) il suffise de l'attrition qui naît soit de la crainte de l'enfer ou de la perte du paradis, soit de l'horreur que cause la laideur du péché laquelle nous connais-sons par la lumière de la foi;, ainsi pensent Gonet, Canus, Petro., Tournely, Cabass., Wigandt, Abel-ly, etc., et plusieurs autres avec Benoît XIV (2), qui
(0 N. 439.
{*) Desjnod. 1. VII. c. 5i3. an. G,
POUR ï.ES COOTESSEïIBS. j.
atteste que, depuis le concile de Trente, toutes les écoles ont reçu ce sentiment avec applaudissement ; ce qui a fait dire avec raison à Suarez, Lessius, Cas. tro., Filliut., Cardin., Rainaud, Lugo, Pradro, Tanner,Viva et Lacroix, que ce sentiment, depuis le concile, est aujourd'hui moralement certain, et que le contraire n'est plus probable. Or il est clair que les écoles ( au moins plus communément)
l'ont pour moralement certain, d'après le décret d'A-lexandre VII, du 5 mai 1667, où il est défendu sous peine d'excommunication : « Ne quis audeat alicujus » theologicae eensurse, alteriusqne injuriae, aut con-» tumeliœnota taxare alterutram sententiam, sive ne-» gante m necessitatem aliqualis dilectionis Dei in » attrijione ex metu gehennae concepta, quae hodie » inter scolasticos communior videtur : sive asse-»rentem dictae dilectionis necessitatem. »
Par conse-quent le pape, en attestant que le sentiment négatif est plus commun parmi les scolastiques, atteste conséquemment encore que plus communément dans les écoles il est tenu pour moralement certain ; car chacun sait que, touchant la valeur des sacre-ments, l'on ne peut suivre d'autres sentiments que ceux qui sont moralement certains. En outre, dans le susdit décret, le pontife n'a point défendu que le sentiment contraire pût s'appeler improbable, puis-que l'improbabilité n'y est point notée de censare ou digne de mépris; d'autant plus (comme nous le di-rons après) que nous ne nions point qu'il faut dans l'attrition un principe d'amour, mais que nous di-sons seulement que la charité prédominante n'est point nécessaire.
Venons aux preuves. XV. Notre sentiment se prouve i par le concile T. xxv.
2
l8 INSTRUCTION PRATIQUE
de Trente, sess. 24, chap, iv, ou, en parlant de Tattrition conçue de la crainte de l'enfer, etc. , il est dit : ? A.t quamvis sine saciamento poenitentiae per »se ad, justificationem perducere peccatorem ne-» queat, tamen eum ad Dei gratiam in sacramento «poenitentiae impetrandam disponit. » Les adver-saires opposent que le concile ne dit point sufficit, mais bien disponit; par consequent (disent-ils) l'at-trition sans la charité dispose, mais ne suffit point", d'autant plus, comme \e rappoite le cardinal Pal-
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avicini, que le concile, après une vive contesta-non, ota la parole sufficit écrite cl abord , et la rem-plaça par le mot disponit. Mais le P. Go'net repond très bien à cela que le concile ne s'ub'stHu'a'le mot disponit qu'en tant qu'il importait nécessairement
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la même chose que la parole sufficit, parce que 1 at-tntion par la crainte de I enter étant encore un don
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de Dieu, comme le déclara le même concile, elle dispose toujours de loin à laWâce, mênie hors du sacrement ; par conséquent, dans le sacrement, elle dispose prochainement à celle-là. Cela'paraît évi-dent par les mêmes susdites paroles Et quamvis, etc.; en effet, si le concile avait entendu parler de la seule disposition éloignée dans l'acquisition de la grâce, ce serait bien à tort et bien mal à propos qu'il aurait dit: Bien que Tattrition sans le sacre-ment ne puisse produire la grâce, néanmoins avec le sacrement elle dispose à l'obtenir'; mais il'aurait dû dire : Bien que l'attriti ri hors du sacrement ne dispose point à la giâce, néanmoins, avec le sacre-ment elle'cfispôsè à l'obtenir. Puis donc qu'il'auft Bien que','sans le sacrement, l'attrition 'nVpui's'se amener le pécheur* à la justification, néanmoins
POPR LES CONFESSEURS. 1Q
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avec le sacrement, elle dispose à obtenir la grâce : nécessairement il a entendu parler de la disposition prochaine. Cela se confirme plus clairement encore, par les paroles suivantes qu'ajoute le concile dans le même chapitre : « Quamobrem fajso quidem » calumnianturcatholicos scriptores , quasi tradide-rint sacramentum poenitentiae absque bono metu » suscipientium gratiam conferre. » Les hérétiques, avec Luther, n'ont jamais calomnié Jes catholiques qui disaient que la grâce était donnée aux contrits, mais seulement ceux qui disaient qu'elle était don-née à ceux qui avaient l'attrition , par la raison que ceux-là ne sont point privés d'une çrajnte salutaire et qu'ils ont une disposition suffisante pour recevoir la grâce avec le sacrement.* Tristitia (disait Luther) » ob foeditatem peccatorum , amissionem beatitu-• dinis, etc., facit magis peccatorem, et tales inoji-» gne absolvuntur ; » c'est pourquoi il réprouvait ceux qui vocant attritionem hanc proxime disponen-tem ad contritionem. Ceux-là sont donc ceux que je concije dit être faussemept calomniés par |es héré-tiques.
XVI. Il le prouve 2 par la ra'json que les sacre-ments opèrent actuellement ce qu'ils signifierit 5d'où l'on doit certifier que quand le prêtre donne l'absolu-tion à l'instant même, les péchés sont remis. C'est
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pourquoi Ja penitence s appelle sacrement des ports, parce qu'en effet elle confère la' vie de la erâce à
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celui qui en est prive. Or, si, dans la douleur, la
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chiinte prédominante était nécessaire . jamais le sa-crement ne produirait par lui-même la' grâce, parce que tous,s y présenteraient justifies, puisque toute douleur qui procède de l'amour prédominant est une véritable contrition, comme l'enseigne saint
HO INSTRUCTION PRATIQUE
Thomas (1); et cela arrive (comme l'explique le saint ) toutes les fois que la perte de la grâce déplaît plus à l'homme que la perte de tout autre bien. Or, celle-là étant la véritable contrition , elle efface les péchés, bien que la douleur soit petite : <t Quau. «tuscumque parvus sit dolor ( paroles du saint) » dummodo ad contritionis rationem sufficiat, om-» nem culpam delet. » Et ici le docteur angélique parle certainement hors du sacrement, comme il le répète dans un autre endroit où il dit (2) : « ï*er »
solam contritionem dimittitur peccatum ; sed si » antequam absolvatur, habeat hoc sacramentum in » voto, jam virtus clavium operatur in ipso. » Certes, il ne peut pas.parler plus clairement. Mais que toute contrition qui naît de la charité prédominante efface les péchés, c'est ce que l'on lit dans le même con-cile de Trente, sess. 14, en ces termes: « Etsi con-» tritionem hanc aliquando charitate perfectam esse » contingat hominemque Deo reconciliare , prius-» quam hoc sacramentum actu accipiatur, etc. » Ici certainement l'on ne parle point de la charité par-faite par raison d'intensité, mais parfaite par rai-son du motif de l'amour prédominant, puisque le concile la distingue ici de la contrition imparfaite qui ne naît point de la charité, en ajoutant immé-diatement après : « Illam vero contritionem imper-» fectam quae attritio dicitur, quoniam vel ex turpi-tudinis peccati consideratione , vel ex gehennae «metu, vel poenarum concipitur.» Et la raison est claire, c'est que toute contrition est un acte forme de charité, et que la charité ne peut être avec le
"(1) Suppl. q. 5. a. (a) Qttodlib. l\. a. 1.
POUR LES CONFESSEURS. 2]
péché', comme on le prouve par un grand nombre de passages de la Sainte-Ecriture : « Ego diligentes »me diligo. »
Prov. 8. « Qui diligit me, diliget eum «Pater meus. »
Joan. ?4 « Omnis qui diligit, ex Deo «natus est. »
Jean. 4, et comme l'enseignent com-munément les saints pères et les théologiens avec saint Thomas (1), qui dit : « Charitas non potest esse » cum peccato mortali.» Or, par charité^ le saint docteur n'entend point certainement ici la charité intense, mais la charité prédominante; car il expli-que dans un autre endroit (2) que la charité con-siste à aimer Dieu par-dessus toute chose, en ajou-tant : « Actus peccati mortalis contrariatur charitati «quae consistit in hoc quod Deus diligatur super » omnia. » C'est en vain que l'on dit que saint Thomas entend parler ici de la charité parfaite , car le saint ajoute dans un autre lieu (?) que la charité impar-faite ne diffère en rien de la charité parfaite quant à l'essence: « Charitas perfecta et imperfecta non dif-» ferunt secundum essentiam , sed secundum sta-»tum.» Cela devient plus certain par la propos. 3a de Baius condamnée par Grégoire XIII, laquelle disait : « Charitas illa quae est plenitudo legis, non «semper est conjunctacum remissione peccatorum » Or, je le demande, quel est l'amour qui est la plé-nitude de la loi, c'est-à-dire qui suffit pour remplir le précepte de la charité ? C'est certainement celu. par lequel on aime Dieu par-dessus toute chose comme tous les docteurs le disent avec saint Tho-mas lequel expliquant le précepte « Dilige Domi-
(1) a. 2. q. 45. a. 4
(2) 2. 2. q. 24 a. 18.
(3) a, a, q. 44 a< S. ad42.
29 INSTRUCTION PRATIQUE
» num Deum tuum ex toto corde tuo, » ajoute : « Cum «mandatur quod Deum ex toto corde diligamus, » datur intelligi, quod Deum super omnia debemus » diligere. » Puis donc qu'il est certain que la cha-rité prédominante, quoique faible, ne peut être avec le péché, il est encore certain que toute contrition, laquelle formellement est même un acte de charité, efface le péché. Or, cela étant posé, si l'on veut que l'amour commencé, exigé dans l'attrition, soit un amour prédominant, c'est injustement qu'on le pré-tend, parce que, comme je l'ai démontré, si cela était, tout pécheur devrait aller déjà justifié prendre l'absolution sacramentelle, en sorte qu'on ne pour-rait point attester que le sacrement cause actuelle-ment la justification, laquelle est son effet propre. Si ensuite, dans l'attrition, pour disposer à re-cevoir la grâce, on désire un amour commencé qui soi^un principe d'amour, comme le dit le concile de Trente, sess. 3, chap.,vi, en parlant de la dispo-sition de ceux qui, pour obtenir la justification Deum tanquam Justitice fontem diligere incipiunt, nous ne nions point cela, et nous disons que ce principe est dans t,oute attrition , tant par la raison.de la crajnte des châtiments divins, d'après ce qui est dit dans l'Ecclésiaste (xxv , 16) : «Timor Dei initium dilec-tionis erit 5 » que par l'espérance du pardon et de la béatitude, d'après ces paroles de saint Thomas (1 ): « Ex hoc quod per aliquem speramus bona, incipi-» mus ipsum diligere, » mais non point si l'on veut un véritable acte de charité prédominante, lequel certainement-n'est point nécessaire pour acquérir la grâce avec le sacrement.
Cela est d'autant plus vrai
(1) a. a. q. 4o. a a.
POUR LES CONFESSEURS. 25
(comme lé rapporte le même cardinal Pallavicini M) que quelques membres du concile prétendaientqu'on devait ajouter à ceï paroles : diligere incipiunt, les sui-vantes : >er actum cT aritdtis) mais le concile s'y op-posa , et ces paroles ne furent point ajoutées. Voyez l'ouvrage (2) où les susdites âoctrînes, qui sont ici thés abrégées ] sont traitées fort au long ensemble avec d'autres. Mais pâSsdns maintenant à d'autres Questions.
XVIî. On demande 8 s'il suffit He l'attritionconçue par la .seule crainte des peines temporelles ;.en ce que ces peines viennent de Dieu! tes uns les nient eh (lisant que la douleur doit naître de là crainte des peines éternelles, parce que la peine du pêche' moi-tel étant éternelle, le jjénitent doit concevoir la douleur des péchés par la crainte des maux éter-nels; ainsi pensent Canus,. Cotic., Pastf. \ etc. Mais d'autres p'itis cBmriiùnémènt, crimine Lugo, Suar., Anac'.; Viva; Elbelj Gobi J Lacroix, etc., I'iifnr-iHeKt plus probablement par les paroles dû concile (te Trente ,' sess. i4 \ châp. iv t où il est dit : « At-» tritîo ex ^èhénnié vel poenarum metu concipi-» tur. » Par conséquent le concile distingue lès autres peines dé celles dé l'èiiferi lesquelles renferment certainement toutes les autres peines. Mais, parce ??? le premier sèntiriièrit ne peut se 2ire improbable, le second ne peut être suivi en pratique (3).
XVItt. On demandé 9 si oh'peut donner le sa-crement valide ef informe. Tel serait le cas où quel-qu'un a^antdeuxpécnés'jl'undesacrile^eet lautréde
(1) Pajlàvi, ici 0. i3. & ûh. "VI. ex n. 4^o.
24 INSTRUCTION PRATIQUE
vol, et se souvenant seulement du sacrilège, ne se repentirait que de celui-là par la laideur surnatu-relle d'un tel vice. Ici l'on demande si cet individu recevrait validement le sacrement, de manière qu'en détestant ensuite le vol, il recevrait la grâce et ne serait tenu qu'à confesser ce dernier. Les docteurs sont très partagés dans cette controverse, parce que les uns disent que ce sacrement serait non seule-ment valide, mais même formé, c'est-à-dire avec l'acquisition de la grâce, parce que le pénitent se repentant de l'offense faite à Dieu et ayant le désir de se réconcilier avec Dieu, cette douleur et ce dé-sir font qu'il déteste virtuellement même le vol. Mais la réponse à cette raison est claire ; c'est qu'en effet oelui-là ne se repent du sacrilège et ne désire se réconcilier avec Dieu qu'autant qu'il se sent touché de la laideur du sacrilège ; mais cela ne comprend pas la laideur du vol: telfement qu'on pourrait éta-blir un autre cas, et dire que si le pénitent ne se rap-pelait que du vol, peut-être la laideur de ce dernier ne le porterait point au repentir : c'est pourquoi le motif de la laideur du sacrilège ne comprend point virtuellement la detestation du vol. D'autres disent ensuite que le sacrement non seulement serait infor-me, c'est-à-dire sans la grâce, mais qu'il serait même invalide, ajoutant que cette matière, qui ne peut procurer la grâce,' ne peut être une matière propre pour la pénitence.
Mais à cela même on répond qu'avec le concours des parties essentielles, qui sont la con-trition , la confession et l'absolution, le sacrement ne peut se dire invalide ; c'est pourquoi nous adhé-rons volontiers au sentiment affirmatif et très com-mun des Thomistes, avec Suarez, Lugo çt saint Tho-
POUR LES CONFESSEURS. 25
mas(i), et nous disons que cette confession serait valide, mais qu'elle, serait sans la grâce (2).
XIX. On demande 1 o si la douleur doit précéder la confession; Laym., Castrop., Conine, et d'autres l'affirment, soit parce que la douleur doit être sen-sible , et qu'elle ne devient point sensible sinon par la confession, soit parce que la confession pour être une matière propre doit être douloureuse , autre-ment elle serait un simple récit de péchés. D'autres ensuite plus communément le nient, comme Lugo, Suar., Bon., Conc, Holzm., etc. ; et il semble que le Rituel favorise leur sentiment par ces paroles : « Audita confessione ( confessarius ) ad dolorem » adducet. » Or, ils répondent très bien à la première raison en disant que la douleur peut se manifester et devenir sensible non seulement par la confession, mais même par d'autres signes et d'autres paroles. Mais ils ne donnent point une réponse convaincante à la seconde raison; c'est pourquoi, d'après celle-là, je dis que le premier sentiment est bien probable , lequel pour cela doit être suivi en pratique. Conc, Viva, Salm. et Holz. conviennent ensuite commu-nément qu'en cela il suffit que le pénitent dise après l'acte de contrition :, « Je m'accuse de nouveau de tous les péchés confessés (3). »
XX. On demande 11 combien de temps la dou-leur dure moralement. Les uns disent long-temps, et qu'il suffit qu'elle ne soit pas rétractée, mais on rejette cela. Les autres disent qu'elle dure un jour; Lacroix va même jusqu'à dire que toujours en pra-
(1) In 4.dist. 17. q. 3. a. 4 <{ 1
(2) Lib. VI. n. 446. (?) ?. 446.
tique la douleur doit se renouveler, quand, par un
retard notable, le pénitent s'est distrait en d'autres ,i i, H ' F . ,? , ? ' , ?. '
choses., Pour moi^, je ? hésite point a dire ayec
Roncagha que toutes les fois que la confession naît de la douleur des pèches, toujours moralement la douleur persevere, virtuellement au moins pendant un jour ou deux, car cette confession est un effet
J" I 'i K> v -M ' ? >l') .>» >t ' i
de la douleur. 11 en est autrement ensuite, siquel-
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qu un se confessait par pure devotion ou pour rem-
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pur un vœu pu une peniteJiçe (i).
??1. Un demande 12 , si 1 acte de contrition doit être fait au sujet de la confession. Bonac, Busémb. et Conc! l'affirment i car f disent-ils ), de même que
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