Instruction pratique pour les confesseurs (page 35)
L \U b. if
Vjf"('il I i -fut ni r ?
le ministre et le sujet doivent appliquer la ma-
? « < U t -i ! >iJ -t i , .,' t|l , -II ?,???? J,
tiere au sacrement, par exemple, 1 eau au baptême, le toucher a 1 ordination, de même ils doivent apph-duer la douleur a la penitence ; c est pourquoi ceux-
*i I", 11 ) ' J( i, S II 1)1, <,'*«< I,* «>> j! .j.
ci veulent que si (Juelqu un fait 1 acte de douleur
ii» ."iehsir ^ 1 + -3^0i . .i , ii , »i/ti ) V »>
sans penser a la confession, il doit le renouveler
Ij-l.lf ' . iiî lî j f'IV J K '*' »"> » ! ii 'Jl
ensuite quand il se confesse. D autres néanmoins,
.natii* r a. s* iiî , ji' ' hj ?* ? ? <( >:> comme ? iiso, Sporer, Moya, Gobât., etc., le ment ? ? m ?} ,V/ XJ. UT ii-i ? ii l , in ,. , plus proh.iblement,soit parce que, selon le concile de
S, il û U.LC ii,1 .'1, XU..< if i«,l J ,! , W i
L rente, il suffit d avoir 1 attrition, soit parce que la douleur au moins s applique a 1 absolution, quand
? il* ill '"* ' 'il' i»L" '' ' ?
par le moyen de la confession elle se manifeste.
i.. t. Ji ' i.U i t illll ( Jl ?, \
Mais parce due le premie&sentiment est même pro-
,..,* , '.? ' >. \ . hit i ' !, ?. * . .
bable, c est aussi pour cela qu il doit être suivi
il / nii fi
en pratique (2j.
Jutlt. On clemàndè 13 si, quahS quelqu'un, aus-sitôt après avoir reçu 1 absolution , se confesse d un péché oublié, il est tenu de faire de nouveau
(i) Lib. VI. ?. 447 (a) ?. 448.
POUR LES CONFESSEURS. 27
l'acte de contrition. Lugo, Anacl. , Ronc. , Viva, Sporer, le nient plus communément; disant c|ue la première douleur, quand elle est générale, s'étend à tous les péchés, et que dans ce cas, sans aucun doute, elle persévère moralement, et qtie bien* qu'il y ait plusieurs sacrements, néanmoins une seule matière peut bien constituer plusieurs sacrements , de même que la même eau. peut être une matière de plus d'un baptême. Mais Vasq., Bon. et Fill, l'affii-ment, en disant que le premier jugement et le pre-mier sacrement se sont accomplis avec l'absolution qui a été donnée^ c'est pourquoi pour le nouveau sacrement on exige une nouvelle matière, et bien que la douleur persévère,-elle ne persévère point cependant au sujet de la seconde absolution, selon ce que nous avons dit dans là question précédente, puisque cette douleur n'a été conçue que pour la première. Or, parce que ce second sentiment est même probable, Lacroix et Concina disent très bien qu'on doit lé suivre en pratique. Cela néanmoins s'entend avant de recevoir le sacrement, parce qu'a-près qu'il a été reçu, tous les sentiments contraires des trois précédentes questions sont bien probables; c'est pourquoi on peut les suivre post factum (i).
XXIII. On demande i4 quelle douleur on doit avoir.des péchés véniels. Saint Thonlas (2) enseigne que, hors de la confession, « sufficit aliquis motus » charitatis ad eorum remissionem. » Mais pour re-cevoir le sacrement de la confession , il est certain d'après tous que l'on exige la douleur formelle. Ce-pendant l'on doute ici i s'il pèche mortellement
(1) Lib. VI. n. 448. (a) ?, p. q. 87. a. a.
28 INSTRUCTION PRATIQUE
celui qui se confesse de péchés véniels sans douleur.
Genet, Jean et Noël Alexandre le nient. Ces doc-teurs disent que toutes les fois qu'il n'y a point l'in-tention de,profaner le sacrement, le frustrer en ma-tière légère n'est qu'une légère irrévérence. Mais les autres docteurs l'affirment communément et avec raison, et le cardinal de Lugo appelle le premier sentiment tout-à-fait faux, disant que la grièveté de l'injure ne consiste point dans la matière, mais dans la privation du sacrement, en n'y apportant point la matière propre et essentielle, comme est la dou-leur. C'est pourquoi, que l'on frustre en matière grave ou légère, l'irrévérence est toujours grave (1). On doute 2 si, dans la confession des péchés véniels, il suffit d'être contrit d'un seul sans se repentir des autres. Quelques uns le nient ; mais Lugo, Conc., Antoine, etc., l'affirment même communément et jus-tement j et la raison en est claire, puisque les péchés véniels ne sont point une matière nécessaire, mais suffisante. Castrop., Sporer, Lugo, ïambur., etc. disent ensuite qu'il suffit d'être contrit de la multi-tude des péchés véniels, sans se repentir de chacun d'eux en particulier; mais Arriaga et Dicastillo con-tredisent cela en disant qu'il est nécessaire de la douleur au moins de chacun d'eux, comme je l'ai dit. Cependant ces sentiments peuvent facilement se concilier, parce qu'il est impossible de se repentir de la multitude de ses fautes, sans être contrit des dernières qui constituent la multitude ; et de même que pour ce qui est de l'espèce, il suffit, comme il a été dit, d'être contrit d'une sorte de péchés vé-niels et non pas d'une autre, de même pour ce qui
(?) Lib. VL a. 499. V. dub. 1.
POUR tES CONFESSEURS. 2Q
est du nombre, il suffit d'être contrit des derniers, et non point des premiers ; de manière que le péni-tent est contrit in recto, s'il est contrit de la multi-tude, et in oblique, s'il est contrit des dernières fautes(i).
25. 2 II doit être universel. 3 11 doit être efficace. Si les rechutes sont toujours des signes de l'invalidité des confessions, et si le propos doit être explicite.
XXIV. Le véritable propos doit avoir pour la confession trois conditions : il doit être çerme, uni-versel et efficace. Et d'abordil doit i être ferme,en sorte que le pénitent ait la ferme résolution de ne point pécher dans quelque cas que ce soit. L'on doute ici si le propos de" celui qui n'a point l'inten-tion de pécher, mais qui croit avec certitude qu'il retombera après est valable. Suar., Nav., Spor., disent qu'il est valable, parce que le propos de la volonté peut bien être avee le jugement de l'intelli-gence qui prévoit la rechute certaine par la raison de l'expérience de la fragilité. Au contraire, le P. Concina réprouve comme étant infirme même le propos de celui qui craint probablement de retom-ber. Ce'second sentiment est trop rigide et peu raisonnable, parce que la crainte de retomber peut bien être avec le propos le plus ferme qui puisse exister. Cependant le premier sentiment ne me plaît
(i) Lib. VI. ?. 499 dub. a.
3? INSTRUCTION PRATIQUE
pas non plus, au moins pratiquement parlant, puis-que, comme }e dit très bien Lacroix, et comme n'est pas éloigné c}e le dire Busembaum, en pratique celui qui croit avec certitude qu'ij retombera donne à comprendre que son propos n'est point suffisam-ment ferme; car il est impossible que celui qui sait que Dieu accordg son secours à quiconque l'espère et le demande, et qu'il ne permet point que l'on soij tenté au-^el^ de ses forces 5 j} est impossible, dis-je, que celui-là se propose fermement 4e souffrir tous les maux plutôt que d'offenser I}ieu, et qu'en-suite il croie ave.c certitude qu'il retombera dans le péché ( 1 ) : c'est signe que son propos n'est pas fermé. XX.V. 2 Le propos doit être universel (pour ce qui est des péchés mortels), comme l'enseignent tous les docteurs, avec saint "^bornas (3), et l'on ne qOit point écouter quelques docteurs qui disçnt que de même que la douleur particulière est vajable, <|e même encore le propos particulier peut être valable, puisque l'on répond que la douleur parîi-cujière s'admet, parce que ja douleur regarde seu-lement le péché copmis, mais que le propos parti-culier ne peut pas être admis j car chacun d.oit avoir la vojonté d^éyiter tous les péchés mortejs qu'ij peut commettre. C'est pourquoi le concile dit, en parjant 'de }a douleur : « Polor ac detestatio de peccato » commisso ; » et en parlant du propos : « cum » proposito non peccandi de caetero. » On a dit :
h, F . . ?, ? - i) , . ,! ? >.( .11. I
« Pour ce qui est des peche.5 mortels, » parce que, pour ce ciùi est des péchés véniels, il est certain , d'après s(aint Thomas (5), qu'il suffit de, se proposer
(i)'lib.' V{. n. 45i.
(2) 3. p. q. 87. a. 1. ad. 1.
(3) Ibid.
POUR ï.ES CONFESSEURS. g ?
de s'abstenir de quelqu'un de ces derniers, sans se îtru. ') » s ' *> ? ? ,' ' j ? ''-V \ ? TS' ci - .I
proposer de s abstenir des autres (1). Du reste, t r , ? is. >< . ,.' à"1 'EL V 41 comme le disent tres bien auarez, Lacroix, etc.,
l'homme peut bien se proposer de Fuir tous les péchés délibères, et quant a ceux qui ne sont point dçli-.
bérés, il suffit qu'il se propose de les fuir, autant -ii. ? ,, .i.fjf ,\ > . ? i
gue le comporte la fragilité humaine, comme le dit )IP it« »uriu,îi ni Si-i.iû' . ,' encore saint 1 homas dans le lieu cite,.
^"^.XV *. ? Le«propos doit être efficace: c'est-, JI .. c - ,>lL>Hti .
M < * s - vi
a-dire il laut que 1 homme se propose, non seule-
, ' \ tic ' ,h i^v i»V " .* »'
ment de ne point commettre de pèche, mais même
, , ,11 ? « si * ? il
I ? ,
. '
de prendre les moyen^ oppwrtuns pour les éviter, et surtout d'éloigner les occasions prochaines. Mais on doit observer ici (???? 'qtfen dise le P. Concina) que' les rechutes ne sont point toujours d,es signes ,
due les propos d'abord faits ne sont point bons, de
? ? ?» j i >< \ f i 'i j -U
manière que 1 on doive repeter les confessions déjà
Faites comme étant invalides, parce que la rechute ? est point toujours un signe que la volonté a man-qué,mais souvent elle ne signifie autre chose,^inon que la volonté a changé ; car bien souvent l'on voit les lîommes se proposer termement de ne plus pécher, et néanmoins retomber ensuite. C'est pour-quoi lé Rituel romain ajoute : « In peccata Facile » recedentibus utilissimum fuerit consulere, ut saepe » confiteantur, et si expédiât communicent. » 11 ne dit' point que 1 absolution ne doit pas se donner a ceux qui retombent facilement, à cause "du doute qui existe sur leur propos , mais qu'il faut leur con-seiller plutôt de se confesser et de communier sou-vent. Cela s'entend toutes les lois que l'on connaît qu'ils ont'la disposition nécessaire, comme nous Te
(i) Lib. VI. ?. 45?. ?. ?. Requiritur.
32 INSTRUCTION PRATIQUE
dirons au second point du dernier chapitre. Et quant à ce qui est de jépéter les confessions passe'es, le P. Segneri dit très bien'qu'il n'y a d'obligation -en cela qu'autant qu'il y a une certitude morale de l'invalidité des confessions faites, comme ce serait lorsque l'on voit que quelqu'un , depuis ses confes-sions , a toujours voulu retomber dans les mêmes péchés aussitôt après (un, deux ou trois jours après), sans opposer aucune résistance et sans prendre aucun moyen, ou sans ôter l'occasion. Ce serait le moment de parler ici de ceux qui sont dans les occasions prochaines, de ceux qui ont des ha-bitudes , et de ceux qui retombent ; mais nous en parlerons séparément dans le premier et le deuxième point du dernier chapitre. Il reste seulement avoir si pour la confession il suffit du propos virtuel ren-fermé dans la contrition. Il y a là-dessus trois senti-ments. Le premier le nie avec Scot, Canus, Toled., Conc^, etc., et ces docteurs tirent leur sentiment du concile de Trente, sess. i4, chap. ix, où il paraît que l'on exige le propos formel, en disant que la première partie essentielle de la pénitence c'est la douleur, cum proposito non peccandi de caetero. » Le second sentiment, que soutiennent Lay m., Nav., Card., et »jjue Lugo appelle moralement certain, l'affirme toutes les fois que la douleur part d'un motif universel ; et ce sentiment se tonde encore sur le concile, où il est dit que ? attrition^ si elle exclut la volonté de pécher, dispose à la grâce. Or Benoît
XIII adhéra à ce sentiment dans le concile romain, où il approuva l'instruction donnée au peuple , dans laquelle il est dit (p. 44o) que celui-là ne reçoit point le paidon qui n'a pas au moins l'attrition avec le ferme propos an moins implicite.
I-OtJR LES CONFESSEURS. 33
Le troisième sentiment, avec Suarez, Beliar., Bona-cina et Holzmann, qui l'appelle commun, distin-gue et dit que si le pénitent ne pense à rien dans l'avenir, comme cela peut arriver facilement aux infirmes qui sont sur le point de mourir, il lui suffit alors d'avoir le propos implicite. On doit dire en-suite autrement de celui qui pense à l'avenir, parce "que (comme dit le même concile) la contrition con-tient aussi bien la cessation du péché que le com-mencement d'une nouvelle vie, selon ces paroles d'Ezechiel : « Projicite a vobis iniquitates.. , et fa-» cite vobis cor novum. ? ?. 18. Du reste, parce que le premier sentiment est suffisamment probable, avant le fait, il doit être suivi en pratique ; mais, après le fait, si quelqu'un s'est confessé de bonne foi avec le propos implicite, il n'est point tenu de répéter ses confessions, comme le disent Beliar., Suarez, Vasquez, Bonacina, et d'autres communé-ment; ear celui qui probablement a reçu le sacre-ment valide n'est point obligé de le répéter, puis-qu'alors cesse le péril de profaner le sacrement en le frustrant (1).
TROISIèME POINT.
De la confession.
I. Des conditions de la confession.
s7. I. La confession doit être -vocale. II. Elle doit être secrète.
s8. III. Elle doit être •véritable. De celui qui nient dans la confession.
(i) Lib. VI. ?. 45?.
?. ???. 3
54 INSTRUCTION PRATIQUE
35. Quand l'impuissance physique est-elle une excuse pour les muets, les spurds, ceux qui ne cqn-naissent point la langue et les moribonds?
38. De ceux qui sont privés do l'usage de leurs sens dans l'acte du péché.
3g Quand l'impuissance morale est-elle une excuse?
4o. Celui qui doit dénoncer son complice, etc.
4i Le confesseur ne peut demander le nom du complice.
XXVII. La confession doit avoir quatre condi-tions : il faut qu'elle soit vocale, secrète, véritable et entière. Et d'abord elle doit être vocale, c'est-à-dire faite de vive voix, selon l'usage commun de l'église, et non point par signes pu par éprit, comme le dé-clare l'Extravagante» Inter cunctos de privil., » où il est dit: ? Nis,j articulus nepesjitatig occurat, »sanctificanda est oris confessio.» On en excepte néanmoins le cas où il y aurait un motif grave, par exemple celui d'une grande et extraordinaire pu-deur, on d'un empêchement de langue, etc.; car alors il suffit au pénitent, après que le confesseur a lu la confession , de dire : « Je m'accuse de ces pé-chés. » Ainsi pensent communément Cast., Cane.,
POUIl LES CONFESSEURS. 5g
Conc, Tamb., Salm., etc. (1). Celui ensuite qui ne pourrait point se confesser de vive voix, est obligé de le faire au moins par signes et par écrit, lorsque cela peut se faire sans danger et sans une grande incommodité, comme nous le dirons en parlant du muet, au n. 6(2). En second lieu, la confession doit être secrète, parce, que nul n'est tenu de se con-fesser, ni en public, ni par interprète, à moins qu'il ne se trouve en péril de mort, et qu'étant en état de péché mortel, il ne doute de sa contrition, comme nous le dirons au susdit n. 56.
XXVIII. ' En troisième lieu, elle doit être veri-table.
C'est pourquoi celui-là commet un grand sacrilège qui ment en matière grave, en niant ou en cachant sans une cause juste un péché mortel qu'il a commis et qu'il n'a point encore confessé. Quel-quefois même le pénitent est tenu de s'accuser des péchés déjà confessés pour faire connaître l'habitude qu'il a contractée (contre ce que disait la propos. 60 condamnée par InnocentXI), afin que le confesseur puisse bien se régler en donnant ou en différant l'absolution. De même celui-là pèche encore qui s'accuse malicieusement d'une faute grave qu'il n'a point commise; bien plus, il se rend coupable de deux péchés mortels,. l'un contre la vertu et la religion, par l'injure qu'il fait au sacrement, l'autre contre la vertu et la vérité, puisque ce mensonge est en lui-même extrêmement nuisible. Nous avpns dit : S'il ment en matière grave, parce que, dans la confession, ne point avouer quelque péché vé-niel que l'on a commis, ou quelque péché mortel
(1) Lib. VI. n. 429. in fin. (1) N. 475.
56 INSTRUCTION PRATIQUE
déjà confessé, ou bien encore dire quelques autres mensonges légers, ce n'est point une faute grave, selon le sentiment commun, avec Suarez, Sanchez, Lugo, Bonacina, Roncaglia, Anaclet, etc. (contre Cajetan et Armilla). A cela ne s'oppose point ce que dit saint Thomas (1), savoir que celui qui nie une vérité qu'il doit confesser pèche mortellement ; parce que ici le saint ne parle que de la confession qui doit se faire dans le tribunal extérieur, mais non pas, dans le sacrement, où il est certain que nous ne sommes point obligés de confesser ni les fautes vénielles, ni les fautes graves déjà confes-sées , sinon quand cela est nécessaire pour fournir une matière pour recevoir l'absolution (2).
XXIX. 4 La confession doit être entière. Ici nous devons distinguer l'intégrité matérielle de l'intégrité formelle. En la considérant en elle-même, la confession doit être entière matériellement, puis-que le pénitent est obligé d'expliquer aussi bien l'es-pèce que le nombre des péchés mortels. Nous avons déjà parlé au chap, m, 3 , de la distinction spé-cifique et de la distinction numérique des péchés, et nous avons dit de quelles sources elles se tirent. Mais on demande ici si on est obligé de confesser non seulement les circonstances qui changent les espèces, mais encore celles qui les aggravent nota-blement. Il y a là-dessus trois sentiments probables. Le premier l'affirme avec Soto, Suarez, Gonet, San-chez, Concina, etc., en disant que la même raison qui oblige d'expliquer les circonstances qui chan-gent , oblige encore de confesser les circonstances
(1) a 2. q 69. a. 1.
(a) lib. VI. ?. SgS. ad 497,
POUR IiES CONFESSEURS. " 3~
aggravantes ; car les unes et les autres changentnota-blernent le jugement du confesseur. Le second sen-timent , que soutiennent Laymann, Sporer, Busem-baum, etc., l'affirme également, mais seulement pour ces circonstances qui regardent l'intégrité sub-stantielle du péché, comme est, par exemple, la quan-tité dans le vol et le degré de parenté dans l'inceste; autrement (comme ils disent) le confesseur ne peut former le jugement convenable de la substance du péché. Le troisième sentiment, plus commun et plus probable, que défendent saint Antonin, saint Bona-venture, saint Bernard, Soto, Gabassut,Lugo, Castro-palao, Bonacina , Roncaglia, etc., etc., le nie d'une manière absolue; ce sentiment est encore celui de saint Thomas (1) qui dit : « Alii veroodicunt, quod » non sint de necessitate confitendi», nisi circum-» stantiœ, quae aliud genus peccati trahunt, et hoc » probabilius est. » Et dans sa réponse au second sentiment il ajoute : « Unde sufficit quod sacerdos » cognoscat quantitatem, quae ex specie peccati con-» surgit.» La raison de cela c'est que i le concile de Trente, sess. 14, c. v, ne prescrit de confesser que les circonstances qui changent l'espèce , en disant que sans leur connaissance le confesseur ne peut porter un jugement droit ; donc réciproquement,le confes-seur peut, selon le concile, porter un jugement droit si ces circonstances lui sont expliquées. 2 C'est que l'obligation de confesser les circonstances aggra-vantes exigerait des pénitents une sollicitude extrême, pouvant eux-mêmes douter souvent si les circon-stances omises étaient légèrement ou notablement aggravantes, etsi elles ont été suffisamment expli-
(1) In 4- dist, 16. q. 5. a. a. q. 5.
58 INSTRUCTION PRATIQUE
quées. La troisième raison enfin (et celle-là est d'un plus grand poids que les autres), c'est qu'une telle loi de confesser les circonstances aggravantes, comme le disent Cabassut, Lugo, Roncaglia et les Salmant., avec le cardinal Lambertini(i), est douteuse, et que nul n'est tenu d'observer les lois douteuses, ainsi que nous l'avons démontré au chap, ?, n. 3a, avec saint Thomas (2) qui dit : « Nullus ligatur per praeceptum, » nisi mediante scientia illius praecepti (3).» C'est en vain que l'on dit ici qu'en matière de sacrements nous ne pouvons suivre les opinions seulement pro-bables, parce que cela n'a lieu que lorsqu'il s'agit de la valeur du sacrement, mais non pas lorsqu'il s'agit de l'intégrité , et que quant à la valeur du sa-crement, il est certain que l'intégrité formelle suffit. Néanmoins c'est avec raison que Lugo, Castrop., Salmant., etc., observent que, bien que le pénitent, pour ce qui est du vol, ne soit point tenu par lui-même d'expliquer la quantité, cependant le plus souvent le confesseur est obligé de s'en informer avec soin pour se régler sur l'absolution et sur la quantité et la manière de la restitution (4).
XXX. On demande en outre s'il y a obligation de confesser les péchés mortels douteux'; mais ici il faut distinguer les questions : c'est pourquoi l'on demande en premier lieu, si l'on doit confesser les péchés positivement douteux, c'est-à-dire lorsqu'il est également probable qu'ils ont été commis et qu'ils ne l'ont point été. Dans ce cas, Merbes, Haberi et
(1) Lambertïni nolil. So. n. 19.
(à) Dé veriti te qôbdlib. XlV. q. -17. a. S.
(3) Lib. VI. ?. 468. V. Non obstat. a.
(4) Ibid. a. in fin,
POUR LES CONFESSEURS. 3g
Concilia l'affirment jjâr la raisob que donnent ces docteurs pour tous les doutes , savoir que dans les choses douteuses on doit suivre le parti le plus sûr. Mais Silvestre, Silvius, Gerson, Sanchez, Suar., Bonac., Anac., Ronca., Salm., etc., etc. , le nient conimunéhient par la raison générale, savoir que l'on peut licitement suivre les opinions également probables, conimen us l'avons démontré au chap, ?, déjà citéj du n. 3a. Cependant en cela la réponse que nous donnerons à la seconde question pour les péchés négativement douteux est beaucoup plus convaihcante, puisque cette réponse a la même force pour les péchés positivement douteux. Pour ce qui est ensuite de la règle des canons savoir que dans les doutes on doit suivre le parti le plus sûr, l'on a déjà expliqué au chap, ?, déjà cité, n. 55 et suivants, comment elle doit s'entendre. Néanmoins c'est avec îaison que Sânch., Viva, Holztn.j etc., observent" qu'à l'article de la mort la personne qui est dans un tel doute doit avoir la contrition, ou bien recevoir l'absolution, bn Se confessant au moins d'une autre matière certaine (1).
XXXI. On demande en second lieu .si l'on doit confesser les péchés négativement douteux, c'est>-à-dire ceux que l'on n'a point raison d'affirmer ni de nier. Busemb., Diana, Tambur.; Salmant., etc., l'affir-ment avec le sentiment plus cortimun, ajoutant que le concile de Trente, sess. i4, c. Xv, prescrit aux pénitents de se confesser de tous les péchés mortels « quorum conscientiam habent ; * par conséquent (disent-ils) l'on doit très bieh se confesser des péchés douteux qui sont douteux dans la conscience. Mais
(0 Lib. VI. n. 473.
4? INSTRUCTION PRATIQUE
Merbes, Habert, Coninch., Marchant, Holzmann, Lacroix, Mazzota, le nient plus probablement, et Laym. et Viva avec saint A.ntonin, Lessius, Pal., etc., appellent probable ce sentiment. La première raison de cela, c'est que le concile n'impose point , comme le supposent les adversaires, la confession des péchés tels qu'ils sont dans la conscience, mais des péchés « quorum (pœnitentes) conscientiam habent, » c'est-à-dire de ceux dont les pénitents ont une connais-sance certaine, puisque le mot conscience ( comme l'explique saint Bernard ) signifie la connaissance du cœur. C'est pourquoi c'est à tort qu'il est dit que l'on ala connaissance de ce péché dont on n'a aucune raison de l'avoir commis ; d'autant plus que le con-cile de Trente ajoute dans le lieu déjà cité : « Nihil » aliud in ecclesia a poenitentibus exigi, quam ut »
quisque ea peccata confiteatur, quibus se Deum » suum mortaliter offendisse meminerit. s Or, l'on ne peut point dire que celui-là qui doute négative-ment se souvienne d'avoir commis un péché. La se-conde raison, c'est que (comme je l'ai dit plus haut) l'on ne doit imposer une obligation certaine pour une loi incertaine. Pour celui qui est certain de son péché, il y a la loi certaine qui l'oblige de se confes-ser ; au contraire, il n'y a point de loi certaine qui commande de confesser les péchés douteux (i). Et cela a lieu quand même la personne voudrait rece-voir la communion, comme nous l'avons dit au chap, xv, qui précède, n. 54 , et comme nous l'a-vons démontré dans le cours de l'ouvrage (2). XXXII. Du reste, ordinairement parlant, il est
(1) Lib. VI. ?. 474 dul). a. (a) N. 475.
POUR IiES CONFESSEURS. /^?
bon de conseiller aux pénitents qu'ils se confessent des péchés douteux pour avoir la conscience plus tranquille, à moins qu'ils ne soient scrupuleux, comme nous l'avons dit au ch. ?,?. ? ?.?? outre, c'est avec beaucoup de raison que les Salmant., Scolasti-ques,Habert, Bonacina, Saïr, Lacroix, etc., di-sent que les personnes d'une piété éprouvée qui, depuis long-temps, n'ont point consenti au péché mortel, ou n'y ont consenti que très rarement, lors-qu'elles doutent de leur consentement à ce péché, surtout si elles se souviennent d'avoir résisté au commencement, ou si elles doutent d'avoir été dans une vigilance parfaite, ces personnes , disent-ils , peuvent être certaines de n'avoir point péché mor-tellement, puisque (comme le disent les Salmant.
et Habert) il est moralement impossible que la volonté, confirmée dans le bon propos , change sans qu'on s'en aperçoive d'une manière évidente. Le P. Alva-rez ajoute que le péché mortel est un monstre si horrible qu'il ne peut pas entrer dans une âme qui l'a eu depuis long-temps en horreur, sans que celle-ci ne s'en aperçoive clairement aussitôt; il dit, au contraire, en parlant de ceux qui sont habitués à consentir aux péchés mortels, que dans le doute on doit présumer qu'ils ont donné leur consentement; parce que s'ils avaient résisté, ils se souviendraient très bien des efforts qu'ils ont faits pour triompher de la tentation. D'où Lacroix conclut avec raison que, dans une telle matière, difficilement le doute se donne négatif; car la présomption de la bonne ou mauvaise vie établit la croyance sur le consente-ment ou le non consentement (1).
(1) Lib. VI. ?, 476. Y Hem.
42 INSTRUCTION PRATIQUE
XXXIII. On demande, en troisième lieu , si le pénitent est oblige de se confesser du péché mortel certainement commis, lorsqu'il doute s'il l'a con-fessé ou non. Si le doute est négatif, il est certain , d'après tous les docteurs, qu'il y est obligé ; au con-traire, si le doute est positif, en sorte qu'il crbie avec probabilité l'avoir confessé, dans ce cas3 on pense qu'il n'est point obligé de le confesser. Tel est le sentiment de Suar., de Sanch., de Nav., de Bonac,, Filliutius, Silvestre, Lugo, Granado, Henriquez, Salmanti., Viva, etc., Mais , de même que je n'ai point regardé comme probable l'opinion de ces au-teurs, rapportée au ch. i, n. 17, Infine, qui préten-dent que l'on n'est point obligé de satisfaire les vœux que ??? croit avec probabilité avoir accomplis, de même aussi je ne puis approuver ce sentiment sur le péché probablement confessé, parce que l'o-bligation de la confession est certaine, et que la sa-tisfaction est douteuse. Je ne désapprouve point, au contraire, ce que disent les mêmes auteurs que nous venons de citer, savoir que celui qui a été diligent à confesser ses fautes, s'il vient ensuite à douter d'avoir dit ou non quelque péché, bien long-temps après qu'il l'a commis, celui là n'est point obligé de le confesser, parce qu'alors il peut croire avec une certitude morale de l'avoir déjà confessé. De phis, le P. Concina ajoute, à l'égard de ceux qui depuis long-temps ont mené une bonne vie, quand même auparavant ils auraient été habitués dans des vices, que s'ils viennent à douter dans la suite d'avoir omis quelque péché ou circonstance dans la confes-sion générale ou particulière faite avec la diligence voulue, le confesseur doit leur prescrire de ne plus s'en confesser et de ne plus y penser. Pour ce qui
POUR LES CONFESSEURS. /J5
est ensuite des scrupuleux ( coittnie le diseht com-munément les docteurs) ils ne sont obligés de con-fesser que le péché dont ils sont tèlleritent Certains, qu'ils peuvent jurer qu'il a été mortel et qu'ils ne l'ont jamais confessé (?). Voyez ce ijtiè nous avons dit au ch. i, n. 10.
XXXIV. On demande, en quatrième lieu, si celui qui s'est confessé d'un péché comme tloutelix est obligé de le redire quand il connaît ensuite qu'il est certain. Holzm., Spor., TambUrini, Elbel, etc., le nient, parce que ce péché, disent-ils, à été direc-tement absous ; mais le sentiment véritable et plus commun l'affirme avec Sanch., Garden., Rone, Buzemb., Viva, Diana, etc., parce que, bien que le péché ait été directement absous, néanmoins il n'a point été expliqué comme il était dans la conscience lorsqu'il fut commis, et comme il est a présent selon son énormité et selon la confession qu'en ordonne le concile de Trente. Voici ce qu'on objecte : Celui qui se confesse d'avoir péché dix fois environ, s'il se souvient plus tard avec certitude d'avoil péché onze fois, detra-t-il pour cela répéter sa Con-fession? Mais à cela on répond que dans le mot en-viron, on comprend moralement le nombre oilze; qu'au contraire, dans l'accusation douteuse du pé-ché, on ne comprend point l'accusation Certaine, et que l'accusation douteuse ne peut jamais se pren-dre pour certaine. Du reste, c'est avec probabilité que Coninch., Suar., Sanch., Salmant., etc., disent que si quelqu'un se confessait d'un péché , que ni lui ni le confesseur ne reconnaissent comme grave, il ne sera point ensuite tenu de te redire s'il vient
(i) Lib. VI. ?477
44 INSTRUCTION PRATIQUE
à connaître qu'il est certainement grave dans son genre, parce que, dans ce cas, le pénitent expose réellement le péché, tel qu'il est dans.sa con-science (1).
XXXV. Nous avons parlé de l'intégrité matérielle
: mais dans la confession il suffit d'abord de l'intégrité formelle, c'est-à-dire il suffit que le pénitent se con-fesse selon qu'il le peut moralement pour lors, étant ensuite obligé de faire la confession matériellement entière quand l'empêchement sera levé, et de se con-fesser de nouveau. Ainsi donc, l'impuissance tant physique que morale exempte de l'intégrité maté-rielle. Et d'abord, par l'impuissance physique sont excusés i les muets, auxquels il suffit en temps de mort comme en temps de précepte pascal, d'expli-quer un seul péché par signe, si par hasard ils ne pouvaient expliquer les autres (2). Et dans le cas où les muets savent écrire , sont-ils alors obligés de confesser leurs péchés par écrit? Castropol, Cajetan, Navarre, Valentia, etc., prétendent que non, disant que cette manière de se confesser est sujette au pé-ril de la manifestation. Mais Lugo, Bonac., Anacl., Lacroix, Salm.. etc., avec saint Thomas (?) l'affir-ment plus communément et plus probablement ; car celui qui est tenu d'arriver à sa fin, est tenu même d'employer les moyens pour cela. Cela s'entend néanmoins pourvu que les moyens ne soient point notablement difficiles, parce que le muet n'est point obligé d'écrire sa confession lorsqu'il a une peine extraordinaire et qu'il a à craindre que les autres
(1) Lib. VI. ?. 478.
(2) Ibid. n. 479
(5) In 4 sent, djst. 17. q. 5. a, 4, q. 3, ad, a.
POTR IBS CONFESSEURS. 45
ne connaissent ses péchés (i). En second lieu, les sourds qui ne savent point expliquer leurs péchés comme ils le devraient, ni qui ne peuvent répondre aux interrogations du confesseur : cela s'entend de ceux qui sont entièrement sourds, parce qu'on doit conduire les demi-sourds dans un lieu retiré pour en-tendre leur confession. En troisième lieu, ceux qui ignorent la langue du pays : .ces derniers, en temps de précepte ou d'autre nécessité, peuvent très bien recevoir l'absolution en manifestant seulement par signe la douleur de leurs péchés, et ils ne sont point tenus de se confesser par interprète, comme le di-sent Suarez, Vasquez, Lugo, etc. Il reste ensuite à savoir s'ils sont obligés de se confesser ainsi à l'arti-cle de la mort : les uns l'affirment; mais d'autres, comme Soto,Cajet., Castrop., Salmant., Viva, etc., le nient avec probabilité , à moins qu'il n'y ait quel-que doute sur leur contrition ; parce qu'alors ils sont tenus de se confesser avec la seule attrition qu'ils ont pour recevoir la grâce par le moyen du sacre-ment , et même avec la contrition pour recevoir le viatique ; mais alors il leur suffirait de faire enten-dre au confesseur, par le moyen de l'interprète, un simple péché véniel (2). En quatrième lieu, les mo-ribonds ; mais en cela il -faut distinguer plusieurs choses : d'abord si'le moribond a l'usage de la raison sans pouvoir parler, il peut très bien être absous toutes les fois qu'il donne des signes de pénitence, ou démontre qu'il veut l'absolution, et il peut être absous autant de fois qu'il répète ses signes, parce qu'alors sa confession est dans cette demande qu'il
(1) Lib. VI. ?. 479. V. Quail . (*) Ibid. 48?.
46 INSTRUCTION PRATJQUB
fait de l'absolution on dans le signe de repentir qu'il doqne, ayec lequel ce pécheur même se confesse; c'est poprquoi il reçoit alors directement l'absolu-tion de tops ses péchés sous la raison générique du péché, bien qu'il reste ensuite obligé à les expliquer en particulier quand il pourra, pour faire sa con-fession entière même matériellement ( ? ).
XXXVI. Mais on demande en premier lieu si l'on, peutabsoudre le moribond qui a perdu l'usage delà raison, lorsque les, assistants attestent qu'il a de-mandé la confession ou qu'il a donné des signes de pénitencp. Canps, Ledesma, Alyarez, etc.,le nient; mais le sentiment contraire estoommun, et l'on doit le suivre, parce qu'alors la confession du malade, par le moyen des témoignages, est suffisamment sensi-ble ???? le confesseur : c'est ainsi que l'enseignent Bellarmin, Soto, Suarez, Lugo, Conc., Salmant., etc. et saint Thomas (2) qui dit : * Si infirmus qui »???? unctionem, amisit notitiam vel loquelam, » ungat eum sacerdos, quia in tali casu debet etiam »baptisari, et a peccatis absolvere.» Et cela a lieu, comme ledit saint Antonin , cité dans le Sacerdotal romain d'après Lugo, quand même le malade aurait été depuis lon.g-te.mps habitué dans les péchés sans se cpnfésse.r. C'est ce que prouvent le concile d'Orange ch. Qui recedunt, 2(3, q. 6, etlesconciles m et iv de Cartha g, ? ? fin le pape saint Léon dans le ch. i5 q. 2 , ?, 6, et je Rituel romain (de sacr. pœnit. ord. min.) où i) est dit : « Etiamsi confitendi desiderium «sive per se? sive per alios ostenderit, absolvendus » est. » Or ce sentiment a. lieu, commç le disent avec
(1) Lib. VI. u. 480. ad ?. 2 çt 3. (akN. 48o.
POCH LES CONFESSEURS. [^?
probabilité Lugo, Dicastillo et Lacroix, quand même il n'y aurait q^un seul témoin qui attesterait les si-gnes donnés par le moribond. C'est en vain qu'on voudrait nous opposer le décret de Clément VIII, où fut condamnée la confession faite en l'absence du confesseur; car (comme l'attestent Beliar., Suar. et Pierre Lombard) le même pontife déclara qu'il n'a-vait point voulu comprendre dans ce décret les mo-ribonds ; ainsi donc il dit d'une manière expresse que dans notre cas les moribonds doivent être nécessai-rement absous (1). Pour ce qui est ensuite de savoir si cette absolution doit se donner d'une manière ab-solue, le sentiment le plus commun l'affirme, ajou-tant que dans le cas de nécessité les sacrements doivent s'adm;nistrer d'une manière absolue, tou-tes les fois qu'il y a probabilité sur la valeur, de la matière , sous condition ensuite qu'il n'y a en cela qu'un doute prudenf;. Mais Suar., saint Anton., Bonac., Wigandt et Lacroix soutiennent que dans notre cas l'absolution doitse donner sous condition; et cette opinion me paraît plus sure, surtout quand on doute (comme cela peut arriver facilement dans les ignorants) si le pénitent a ou non bien fait l'acte de contrition (2).
XlptVII. On demande en second lieu si on peut absoudre condjtionnellement le moribond privé de la raison qui ne donne, ni n'a donné aucun signe de repentir. Plusieurs le nient, comme Lugo, Bus., Pétrocorense, Abelly, Laym., Ronc., etc., parce qu'alors, disent-ils, il manque la matière sensible du sacrement. Mais ftierbes, Molina, Cardenas,
(1) Opusc 65. de sacra uneti. (s) Lib. VI. ?. 481. V. utrum.
48 INSTRUCTION PRATIQUE
Pons., Salmeron , Juenin, Concina et Lacroix l'affir-ment plus communément et beaucoup plus proba-blement, et saint Augustin (1) lui-même l'enseigne clairement lorsqu'il dit : « Quae autem baptismatis » est causa si forte pœnîtentes finiendœ vitae pericu-» Ium prœoccupaverit : nec ipsos enim ex hac vita sine » arrha suae pacis exire velle debet mater ecclesia ( 2 ). » Mais, dira-t-on, dans ce cas où est donc la matière sensible du sacrement? Gonet et Juenin donnent bien à.cela quelque réponse, mais elle est peu con-vaincante, comme on peut le voir dans le cours de l'ouvrage. Moïses, Aversa, Salmant., Viva, etc. ré-pondent beaucoup mieux en disant que dans ce cas, déjà il y a le doute prudent que le moribond, avant de perdre la raison, ou dans un moment de lucidité, se voyant dans le péril de se damner, a voulu et même a demandé l'absolution par des signes sensi-bles , par exemple, par des soupirs, par les mouve-ments de ses yeux ou de la bouche, ou au moins par sa respiration agitée : or, quoique ces signes ne puissent clairement se discerner, néanmoins ces si-gnes ou le doute de ces signes suffit pour faire don-ner l'absolution sous condition, parce que dans le cas d'urgente nécessité il est bien permis de se servir même de la matière douteuse; ce qui est un prin-cipe certain d'après tous les théologiens, comme l'atteste Juénin. Ainsi nous pouvons alors nous appuyer des opinions même légèrement probables, comme l'enseignent communément Soto, Navarre, Cardenas, Sanchez, Yiva, Gobât, Lacroix, etc., parce que la nécessité fait que, dans quelque doute
(1) Lib. I. de adulter, conj. e. 26. {a) Vide opus nostrum lib, VI. ?. 482.
.1 (s)
FOUR IBS CONFESSEURS.
que ce soit le sacrement, se donne licitement sous condition ; car avec la condition on répare déjà l'in-jure faite au sacrement, et l'on pourvoit en même temps au salut du prochain. Nous ferons en outre observer avec Suar., Vasq., Cajet., Viva, Mazzota et les autres communément, que les prêtres ( quand ils le peuvent) sont tenus sous faute grave d'absou-dre les infirmes ; comme on le voit par le ch. Si prœsbyter. 12, caus. 26, q. 6, où le pape Jules dit : « Si «prsesbyter poenitentiam morientibus abnegaver t, oieus erit animarum. » D'un autre côté , Roncaglia remarque, avec raison, en parlant des moribonds en général, que l'on ne doit point dans un court espace de temps leur redonner trop souvent l'abso-lution sans un nouveau ou un certain signe de dou-leur ; que cela ne doit point aller au-delà de deux ou trois fois dans un espace de temps raisonnable, parce qu'alors en vérité la nécessité cesse d'avoir lieu. On ne nie point pour cela que si la privation de la raison durait long-temps, le danger actuel de mort existant toujours, l'absolution ne puisse se répéter plusieurs fois, par exemple, trois ou quatre fois dans une journée (1).
XXXVIII. On demande en troisièire lieu si l'absolution sous condition peut se donner au pé-cheur qui perd la raison dans l'acte du péché, par exemple dans l'adultère ou dans un duel. Habert, Gonet, Juenin et Concina le nient ; mais Ponce, Cardenas, Holzmann, Stoz., Gormaz et plusieurs au-tres l'affirment. Ces derniers disent que toutes les fois qu'il est certain que le pécheur est catholique, il doit être absous sous condition à l'article de la
(1) Lib. VI. ?. 48a. V. Sed dicei.
?. xxv. L
5? INSTRUCTION PRATIQUE
mort, et c'est.avee raison queMerbes et Du Pasquier disent que l'on peut très bien se servir de ce sentU ment, surtout par l'autorité de saint Augustin (l), qui dit :« Qui retinent adulterina consortia, si des-it perati, et intra se poenitentes jacuerint, nee pro » se respondere potuerint, baptizandos puto. Quis > enim novit, utrum fortassis adultérin* carnis ille-» cebris usque ad baptismum statuerant retineri? » Quae autem baptismatis, eadem, reconciliationis » est causa, si forte poenitentem finiendœ vitae peri-» culum prseoccupaverit. » Or, en disant quis novit le saint suppose certainement que ws pécheurs n'avaient donné aucun signe certain de conversion. Ce sentiment me paraît suffisamment probable par la même raison que nous avons donnée dans la pré-cédente question, savoir que l'on peut prudem-ment présumer de tout catholique que s'il a quel-que moment de raison, en se voyant à l'article de la mort, bien qu'il soit en péché actuel, il cherche à éviter la damnation éternelle de la meilleure ma-nière qu'il peut. On a dit catholique, car ( comme le dit avec raison Holzm,) l'hérétique moribond, quoiqu'il donne des signes de pénitence, ne peut être absous s'il ne cherche l'absolution d'une manière expresse, parce que sans cela l'on ne peut prudem-ment présumer qu'il donne ces signes au sujet de la confession que les hérétiques ont tant en hor-reur (2).
XXXIX. En second lieu, par la raison de l'im-puissance morale, le pénitent est excusé de l'inté-grité matérielle, et il est plusieurs cas où il n'a besoin
(1) De adult, c. 28.
(a) Vide opus noulrum. lib. M. n. 483.
POUR LES CONFESSEURS < 5]
que de l'intégrité formelle : i s'il est scrupuleux et s'il est continuellement tourmenté de la crainte de ses confessions passées, comme l'enseignent communément Laymann, Illsunc, Elbel et Holzm. ; 2 s'il est infirme, et si après avoir dit un ou deux péchés il se trouve plus malade ou s'il y a danger qu'il devienne plus malade ; 5 si après avoir apporté le saint Viatique le confesseur voyait que ses confessions passées sont nulles, et si le malade ne pouvait faire une confession entière qu'avec le danger de mourir sans absolution ou de causer du scandale, comme notis l'avons dit au chap, xv, qui précède, n 24 Roncaglia dit avec probabilité la même chose lors-qu'il y a urgente nécessité de célébrer ou de com-munier et que l'on n'a pasletemps de finir la confes-sion. La même chose a lieu pour un prêtre qui, ayant un péché réservé, et qui, se trouvant forcé de célé-brer, n'aurait point à sa portée un confesseur revêtu du pouvoir d'en absoudre, comme nons l'avons dit au ch. précédent, ne 27 ; 4 si le même prêtre était en danger de mourir avant que l'absolution ne fût donnée; S" lorsqu'il y a un grave péril de posses-sion, parce qu'alors le confesseur peut absoudre le pénitent possédé, après avoir entendu un seul péché, selon le sentiment de Concîna, Wrgandt, de Bona-cina, d'Abflly, etc. Cependant si le confesseur vou-lait entendre toute la confession, le malade est obligé de se confesser entièrement (1) , 6 si on était menacé d'un naufrage ou d'un combat; car alors il suffit à chacun de dire un seul péché véniel et au pécheur de se confesser en général : le prêtre peut alors les absoudre tous en général, en disant : « Ego
(1) Lib. VI, ?. 484 et 485.
52 INSTRUCTION PRATIQUE
vos absolvo, etc. » Néanmoins le seul concours des pénitents n'est point une raison suffisante pour ne point entendre entièrement les confessions, selon la prop. 59, condamnée par Innocent XI (1) ; 7 si par la confession de quelque péché, le pénitent avait à craindre prudemment quelque grave dommage spi-rituel ou temporel, propre ou étranger, par exem-ple s'il avait à craindre une sensation , le scandale (pour lui ou pour le confesseur), la mort ou le déshonneur. Mais cela s'entend lorsqu'il y a néces-sité de se confesser pour quelque danger de mort, ou pour remplir le précepte pascal, ou bien encore (comme le disent Lugo, Henriquez, etc.) si le péni-tent était en état de péché mortel et s'il avait à at-tendre deux ou trois jours pour se confesser; de même encore s'il n'avait à attendre qu'un seul jour, comme le disent Lugo, Antoine, Vira, etc. (bien que ce soit à l'autre prop.), ainsi que nous le dirons au n 60 suivant ; 8 si le péché ne pouvait être con-fessé sans révéler le sceau sacramentel (2).
XL. Quelques docteurs, comme Navar., Inn., Ostiense, etc., soutiennent que lepénitent doittaire son péché, s'il ne peut le confesser sans faire con-naître son complice au confesseur, puisque (comme ils disent) le précepte naturel de conserver la répu-tation du prochain doit être préféré au précepte po-sitif de-l'intégrité de la confession. Mais on le nie avec le sentiment commun de saint Bonaventure, de saint Antonin, Lde Gonet-, de Goncina, de Suarez, etc., et de saint Thomas (?), qui dit:
(1) N. 486.
(a) N. 487 ei 488.
(5) Opus. e. ja. <j. 7;
POUR LES CONFESSEURS. 55
« Si speciem peccati exprimere non possit nisi ex-» primendo personam cum quà peccaverit, necesse » est ùt exprimat.
» Saint Bernard parle de même (de forma bon. vitcé).
La raison en est d'une part qu'on doit observer l'intégrité de la confession, toutes les fois qu'on le peut, tandis que de l'autre ( comme le dit saint Thomas ) ce n'est point un péché de mani-fester la faute d'autrui quand il y a un juste motif; outre que le complice en péchant a perdu le droit à la réputation, pour ce qui est de la confession qu'il doit faire de ce péché. Cela néanmoins s'entend lors-que le péché qu'on doit confesser est mortel, puis-que pour confesser un péché véniel ou un péché mortel déjà confessé, il n'est point permis de faire connaître la faute grave d'un autre, comme le disent avec raison Lugo, Roncaglia, Viva et Tamburini, contre Renzi (1); et même dans le premier cas où le péché mortel n'est point encore confessé, le péni-tent est tenu de chercher un autre confesseur qui ne connaisse point le complice , pourvu ( comme le di-sent les docteurs) que pour faire cela il n'ait point à éprouver une notable incommodité spirituelle ou temporelle, comme serait i s'il avait déjà déclaré son péché au confesseur qui connaît le complice, en sorte que pour trouver un autre confesseur qui ne le connût point, il fût obligé de confesser deux fois» sa faute ; 20 si pour trouver un autre confesseur il était obligé d'aller très loin ou de perdre l'indulgence, ou bien s'il éprouvait une grave incommodité de faire connaître sa conscience à un autre qu'à son confesseur ordinaire, ou s'il devait laisser sa com-munion accoutumée, et à plus forte raison encore
(1) Lib. VI. 11. 589.
54 INSTRUCTION PRATIQUE
s'il devait rester plus de deux jours (comme le di-sent Lugo, Viva et Renzi) en état de péché mortel. Ainsi Antoine dit d'une manière absolue que le délai d'un seul jour excuse de l'obligation de trouver un autre confesseur. En outre, souvent les mères et les épouses sont excusées si elles rapportent au confes-seur les péchés que commettent leurs fils et leurs maris ; car cela est un soulagement à leur douleur et peut leur procurer de meilleurs conseils sur la conduite qu'elles doivent tenir. De plus, les auteurs excusent le pénitent s'il pensait que ce confesseur est plus instruit ou du moins plus versé dans la con-naissance de la conscience, en sorte qu'il pût mieux le diriger et lui donner la paix de l'âme; d'autant plus que plusieurs docteurs graves, comme nous l'avons dit au chap, ??, ?. 11, soutiennent que ce n'est point une faute grave de faire connaître même sans motif à un homme prudent le délit du pro-chain (i), et que lorsqu'il y a un motif ce n'est pas même un péché véniel.
XLI. Observez en dernier lieu que, bien que le pénitent puisse dans les susdits cas découvrir licitement son complice au, confesseur, néanmoins il n'est point permis au qpnfes&eur de s'informer au-près du pénitent du nom du complice, quand il fe-rait cela dans la bonne intention de corriger ou d'empêqher la damnation ; car le pape Benoît XIV, dans sa bi^le. Ubi primum, appelle cela une chose détestable, et plus détectable encore si le confes-seur refusait l'absolution à celui qui ne voudrait point manifester le complice. Ensuite le pape dé-clare que cela est un péché mortel et impose à un
(i) N. 490.
POUR LES CONFESSEURS. 55
tel confesseur la suspension (mais ferendœ sententiœ) de la confession , et fulmine en outre ? excommu-nion papale ipso facto à celui qui prétendrait ensei-gner le contraire ; de plus, il impose aux autres (à l'exception des pénitents), qui sauraient que quelque confesseur a refusé pour cela l'absolution, l'obligation de le dénoncer, pourvu que celui-ci n'ait point agi par simplicité. Néanmoins c'est avec raison que le P, Concilia ajoute que parla on nedoit point regarder comme prohibée aux confesseurs l'investigation des circonstances nécessaires à l'inté-grité de la confession, ainsi que de celles qui chan-gent l'espèce et qu'il faut savoir pour bien diriger le pénitent ; c'est pourquoi le confesseur peut bien demander à quel degré de parenté est la per-sonne du complice dans le péché honteux , si elle est liée par un vœu de chasteté, si elle est domesti-que , si elle habite dans la même maison (1). Outre cela, le P. Mazzotta dit que si on avait à craindre de la part du complice de graves dommages, que le confesseur seul pourrait empêcher, alors on doit faire connaître le complice. L'auteur du Commen-taire sur Antoine dit que l'on ne peut absoudre le pénitent qui refuserait de découvrir le complice quand cela est nécessaire pour réparer un dommage public.
Cependant je pense que dans un tel cas ja-mais il n'est permis au confesseur, cela lui ayant été détendu par le pape, de demander le nom du complice ; seulement il pourrait alors obliger le pé-nitent, d'une manière générale, de révéler le com-plice à quelqu'un qui pourrait empêcher le mal mais si par hasard le pénitent priait le confesseur,
(!) Lib. VL n. 4gi.
56 INSTRUCTION PRATIQUE
de sa volonté propre, de se charger de remédier au mai, et si de lui-même il lui révélait le complice, alors le confesseur ne pèche point et peut bien se servir de la révélation pour le remède, quoique (ordinairement parlant) il ne soit point avantageux que les confesseurs se chargent de cet office de cor-riger par la révélation faite en confession, parce que cela arrive difficilement sans péril de scandale ou d'offense envers le sacré ministère.
43. Quand est-elle nulle du côté du pénitent?
44- Gomment on doit revalider la confession au-près du même confesseur ; et s'il suffit de se rappeler de la pénitence imposée.
46. Quand doit-on répéter la confession ? XLII.
La confession peut être invalide, soit du
côté du confesseur, soit du côté du pénitent : du côté du confesseur, i s'il est privé de la juridic-tion ; 20 s'il a manqué de donner ou de bien pro-férer l'absolution ; 3 s'il n'a entendu aucun péché du pénitent. Je dis aucun péché, parce que s'il en a entendu quelqu'un, l'absolution est valide , toutes les fois que le pénitent la reçoit de bonne foi ; seu-lement ce dernier serait obligé de confesser les pé-chés non entendus par le confesseur. Il n'en est pas de même ensuite si le pénitent la recevait de mau-vaise foi, s'apercevant déjà, ou que le confesseur
POOR LES CONFESSEURS. 5-
n'entend point, ou qu'il dort, ou qu'il est ignorant, ou qu'il ne conçoit point la gravité du péché, ou bien qu'il est facile à absoudre même les indisposés ; parce qu'alors le pénitent péchant dans la même confession qu'il fait, celle-là certainement est nulle. Si ensuite, en vous confessant, vous aviez compris après la confession que le confesseur n'a, point en-tendu quelque péché, mais sans savoir lequel, alors Sanchez, Lugo, Salm., Tamburini, Dicastillo di-sent communément que si la confession a été courte, vous êtes tenu de la répéter, mais non pas, si elle a été longue, parce que dans ce cas on pré-sume que Dieu n'oblige point à l'intégrité de la confession avec tant d'incommodité (1). Suarez, Soto, Castrop., Lugo, Salm., etc., disent ensuite que la confession faite de bonne foi à un confesseur ignorant, qui ne sait distinguer ni les espèces ni le nombre des péchés, est valide, et qu'elle ne doit point se répéter. Je dis que cela doit s'entendre pour le cas où l'on n'est point certain de l'omission ; parce que, si l'on est certain que l'intégrité y a man-qué, celle-là doit toujours être suppléée, comme le disent les mêmes Salmant. et Lugo ; puisque, bien que la première confession ait été valide, au moins la seconde, dans laquelle on remarque ce défaut, est invalide (2).
XLIII. Du côté du pénitent, la confession est invalide
: i s'il est excommunié, puisque l'excom-munication empêche de recevoir aucun sacrement ; 20 s'il omet par malice ou par négligence coupable de confesser quelque péché grave; 5 s'il n'a point
(1) Lib. ?. 499
(2) ?. 5??. V.EoU. modo.
S8 INSTRUCTION PRATIQUE
la contrition voulue-et le propos ; surtout s'il refuse de restituer, comme il doit, les biens, l'honneur ou la réputation, ou s'il ne veut point éloigner l'occasion prochaine volontaire : 4 s'il se confesse de quelque péché charnel à son même complice ; puisque, comme l'a déclaré Benoît XIV dans sa bulle Sacra-mentum, le confesseur est entièrement privé de ju-ridiction à l'égard de la personne eomplice dans le péché honteux, excepté dans le cas de mort, et quand il n'y a point alors quelque prêtre même simple; autrement, en l'absolvant, il encourt l'ex-communication papale, comme nous le dirons plus distinctement en parlant de la juridiction du con-fesseur, n. 95(i).
XLIV. On demande ensuite comment on doit ré-péter la confession invalide quand on la fait auprès du même confesseur. Il faut d'abord observer que lorsque l'absolution a été différée, il n'est point nécessaire que le confesseur se souvienne distincte-ment des péchés confessés, ni qu'il fasse répéter la confession, mais il suffit qu'il se souvienne d'une manière confuse de l'état du pénitent. Ainsi pensent communément Sylvestre, Suarez,Navarre, Concina, Laymann, Lacroix, etc. (2). On doute néanmoins si cela suffit quand la confession a été nulle. Suarez et Concina distinguent et disent que cela suffit seulement quand la confession a été invalide par le seul défaut du confesseur touchant son office, par exemple s'il n'a point donne l'absolution ou s'il n'a point eu l'intention d'absoudre; mais non pas en-auite quand elle a été nulle par défaut de quelque
(1) Ub. VI. n. 5cu. (a) N. 3oi. V. Qaer.
POUR LES CONFESSEURS. 5g
partie essentielle, comme si la disposition a manqué dans le pénitent, ou la juridiction dans le confes-seur, parce qu'alors, la confession étant sacrilège, ou faite à celui qui n'est point juge , ?'est point sacramentelle. Ce sentiment est probable ; néan-moins le contraire est commun avec Navarre, S. An-tonin , Sylvestre, Vasques, Medina, Lugo, Lajm., Sa, Bon., Valentia, Tamburini, Aversa, Lacroix, Salin., etc., et il est en outre plus probable. Ces" docteurs disent que, de quelque côté que vienne \e défaut, il n'est point nécessaire de répéter la con-fession , mais qu'il suffit que le pénitent s'accuse de nouveau en général des péchés déjà dits, et que le confesseur se souvienne de l'état du pénitent, ou tout au plus qu'il reprenpe en gros la connaissance de sa. conscience. La raison, en est % qu'une telle confession n'a point été une simple narration, mais qu'ayant été faite dans l'ordre pour recevoir l'abso-lution , elle peut bien se dire véritablement sacra-mentelle jcar déjà elle oblige au sceau sacramentel; 3 que, quand même une telle confession ne serait point sacramentelle, au moins sa ratification, puis-que le pénitent s'accuse de nouveau des péchés déjà confessés, jointe à la connaissance que d'a-bprd en a eue le, confesseur, peut bien être réputée suffisante pour la rendre valide et entière. Ainsi le cardinal de L.ugo admet cela quand même le pé-nitent aurait dit précédemment ses péchés au con-fesseur comme pour un simple récit;
mais je ne saurais partager son sentiment, parce que je dis alors qu'aucune des deux confessions ne peut se dire sacramentelle : la première, parce qu'elle n'est point faite dans l'ordre propre à l'absolution; la seconde, parce qu'il n'y a point l'avev> de chaque
6» INSTRUCTION PRATIQUE
péché particulier, comme l'exige le concile de Trente. Seulement cela pourrait s'admettre si le confesseur, pendant que le pénitent se confesse des péchés racontés, se rappelait distinctement de ces mêmes péchés. Plusieurs docteurs graves, comme Taledo, Vasquez, Layman, Busemb., etc., ajoutent ensuite (i) que si la confession avait été faite dans l'ordre propre à l'absolution, il suffit non seulement du souvenir confus de cette confession, mais même du souvenir seul de la pénitence imposée, parce qu'avec la connaissance de la pénitence, le confes-seur peut former le jugement voulu sur l'état du pénitent. Castrop., saint Anton., Sylvest., etc., d'a-près Lacroix, ajoutent aussi qu'il suffit même de se souvenir de la seule imposition faite de la péni-tence, quoique, ni le confesseur, ni le pénitent ne se souviennent quelle a été cette pénitence, mais ce sentiment me paraît trop hardi, parce que le prêtre ( comme je l'ai dit) doit toujours former un juge-ment , au moins confusément, de l'état du pénitent, soit pour lui donner l'absolution, soit pour lui donner la pénitence, qui doit certainement être im-posée dans ce cas pour rendre complet le sacre-ment (2).
XLV. Tamburini dit ensuite, et le P. Segneri partage son sentiment, que les ignorants et les en-fants, lesquels se sont toujours confessés confusé-ment, sans expliquer ni les espèces ni le nombre des péchés, mais en bonne foi, ceux-là ne doivent point être obligés de répéter leurs confessions. Mais je ne sais comment on peut admettre ce sentiment,
(1) Lib. VI. n. 5o2. dub. 1. (a) Ibid, dub, 2 et 3.
POUR LES CONFESSEURS. (J j
car ces derniers, comme le disent avec raison Lugo, Navarre, Bonacina, Sal m., etc., seront toujours tenus d'expliquer les espèces et le nombre omis, quand ils en auront la connaissance, parce que, bien que leurs confessions aient été valides, néan-moins ils restent toujours obligés de rendre la con-fession entière matériellement (i). Néanmoins, les Salman t., avec Dicast., Fagund., Henriquez, ad-mettent l'opinion de Tamburini, dans le cas où l'igno-rant aurait mené par le passé une vie toujours uni-forme, en sorte que par la confession d'une année on pût se faire le même jugement des précédentes. Mais je dis que cela peut s'admettre seulement lors-que le confesseur a connu au commencement de la confession cette uniformité de vie même pour les années écoulées, mais non pas lorsque, la confession étant finie, il s'aperçoit du défaut des confes-sions passées, et lorsque de cette dernière con-fession il ne reste point une connaissance distincte des péchés; car, bien qu'il suffise au confesseur, pour donner l'absolution, d'avoir une connaissance confuse de l'état du pénitent, néanmoins toujours ïl lui est nécessaire d'avoir formé une fois un juge-ment distinct des péchés en particulier (2).
XLVI. Du reste, c'est avec raison que Filliut., Gobât, Holzmann,
Elbel, Lacroix, Mazzot. et les autres, communément avec le P. Segneri, préten-dent que dans le doute les pénitents ne doivent point être obligés de répéter les confessions, parce que la présomption, et par conséquent la possession, est pour la valeur de ces dernières, toutes les fois que
(1) Lib. VI. ?. 5?4: (a) Ibid. V. Dicunt 3.
6* INSTRUCTION PRATIQUE
l'on n'est point certain de leur nullité. C'est en Vain que l'on dit que lorsqu'il y a précepte et que l'on doute de l'empêchement, la possession est pour l'obligation, puisqu'on répond que cela a lieu quand on doute de l'acte de la satisfaction , mais non pas quand on est certain que l'œuvre prescrite a été im-posée , parce qu'alors dans le doute la possession est pour la valeur de l'acte selon le principe reçu communément par les docteurs : ainsi pensent Lay-raann , Lacroix, Sporer, Mazzot., avec Navarre qui dit : « Praesumptio pro actus valore praeponderat » aliis (1). » Habert, touchant l'obligation de répéter les confessions, donne une règle excellente; voici ce qu'il dit : « Si l'on voit que le pénitent après sa confession a évité les occasions et a résisté quel-que temps aux tentations, alors ses confessions peuvent être jugées valides, mais non pas si l'on voit que peu de temps après , dans la première oc-casion qui s'est présentée, il est retombé facilement comme auparavant; car il est impossible que celui qui est véritablement repentant et fermement résolu de changer de vie, retombe avec tant de facilité, sans se maintenir au moins quelque temps et sans opposer auparavant au moins une grande résistance. D'où il résulte que si quelqu'un après la confession retombe aussitôt sans résister, c'est là un signe moralement certain qui les confessions qu'il a faites ont été nulles, parce qu'elles ont été faites sans contrition et sans propos (2).
(0 Lîb. VI. ?. 5?5. (a) N. io3. et quoad.
POUR LES CONFESSEURS. 63
QUATRIèME POINT.
De la satisfaction ou bien de la pénitence.
Quoique la faute du pécheur lui ait été remise, néanmoins toute la peine ne lui est point toujours remise pour cela, et le plus souvent il est obligé d'y satisfaire. C'est pourquoi la troisième partie du sa-crement de pénitence est la satisfaction sacramen-telle, laquelle s'appelle partie non essentielle, parce que sans elle le sacrement peut être valide ; mais elle se nomme partie intégrale, parce qu'elle sert à rendre le sacrement entier.
48. La pénitence doit être imposée sous obliga-tion.
4g. Quand peut-on la diminuer? Des infirmes de corps.
5o et 5i. Des infirmes d'esprit.
52, 55 et 54. Quelle sorte de pénitence doit on imposer ?
XLV1I. Il faut observer plusieurs choses sur ce sujet: d'abord que le confesseur en donnant l'abso-lution est obligé d'imposer la pénitence, comme le déclare le concile de Trente , sess. i4, ch. vm. C'est pourquoi il pèche quand il ne l'impose point, et il pèche grièvement quand la confession a été de pé-chés mortels; mais si elle a été de péchés véniels ou de péchés mortels déjà confesses, il est pro-bable ( comme le disent Lugo, Dicast., Salm., Maz-
64 INSTRUCTION PRATIQUE
zota, etc. ) qu'il ne pèche point grièvement (?). Et bien que le pénitent se confessât d'un nouveau pé-ché aussitôt après l'absolution , néanmoins le con-fesseur doit lui donner une nouvelle pénitence, au moins légère. Bonacina, Lacroix et Mazzota disent qu'il suffirait alors de lui imposer de nouveau la première pénitence qu'on lui a donnée; mais Cas-trop., Ronc, etc., le nient avec raison, parce que, bien qu'on puisse imposer une œuvre commandée déjà pour un autre précepte, comme nous le dirons après, néanmoins l'on ne peut imposer l'œuvre commandée pour le même titre de pénitence (2). La pénitence efisuitedoit régulièrement s'imposer avant l'absolution, pour voir comment l'accepte le péni-tent; mais elle peut encore s'imposer également, immédiatement après l'absolution,, puisqu'alors l'unité va moralement avec cette dernière : ainsi pensent très communément Busemb., Salm., Viva, Diana, Sporer, etc. (?).
XLVIII. Observez en second lieu que la pénitence doit toujours être imposée sous quelque obliga-tion; mais on doute si le confesseur peut donner une pénitence grave sous une obligation légère. Bo-nacina, Coninch., etc., le nient en disant que le législateur seul, mais non point le simple minis-tre, tel qu'est le confesseur, peut imposer une ma-tière grave sous une obligation légère. Mais Sua-rez, Filliut., Henriquez, Fagund., Busemb., Se-gneri, Tamb., Dicast., etc., l'affirment plus commu-nément et beaucoup plus probablement, parce que
(1) Lib. VI. ?. 5?6. (a) N. 5i5. dub. 3. (5) ?. ? 14. iu fin. T. 8. elsi.
POUR LES CONFESSEURS. 65
dans Je sacrement de la pénitence le prêtre n'est point un simple ministre de Jésus-Christ, comme dans les autres sacrements, mais il est un véritable juge constitué par le Sauveur avec la faculté de délier des péchés et de lier avec la pénitence, en sotte que l'obligation de cette dernière dépend entièrement de la volonté et du précepte du confesseur (1).
XLIX. Observez, en troisième lieu, que la quan-tité de la pénitence doit- être proportionnée aux fautes. Mais en cela il faut bien considérer les pa-roles du concile de Trente, sess. 14, ch. 8, où il s'exprime ainsi : « Debent ergo sacerdotes Domini, » quantum spiritus et prudentia suggesserit pro qua-rt litate criminum, et poenitentium facultate, salu-» tares et convenientes satisfactiones injungere : ne »si forte peccatis conniveant, et indulgentius cum «poenitentibus agant, levissima quaedam opera pro «gravissimis delictis iniungendo, alienorum pecca-» torum participes efficiantur. » Ainsi donc, la quan-tité de la pénitence est remise par le concile à l'ar-bitre du confesseur, prout spiritus et prudentia sug-gesserit. D'où il résulte que la pénitence peut être diminuée par plusieurs motifs: i Si le pénitent était devenu très contrit, ou bien si auparavant il avait fait plusieurs oeuvres pénales (U). 2 En temps de jubilé ou d'indulgence plénière ; cependant alors on doit toujours imposer quelque pénitence, comme l'a déclaré Benoît XIV, soit parce que nul r.e peut être certain de gagner l'indulgence plénière, soit parce que toujours le sacrement doit avoir son in-tégrité (?). Et quand le pénitent a besoin-d'une péni-
(;) K. 5!8. (a) N. 507. (3) N.5o9.
T. xxv. 5
66 Iti«TBUCT|ON
tence médicinale, on doit en tout cas la lui impo-ser, comme l'observe avec raison le père Ma^aota. ?" Si le pénitent ej>t in firme de corps ; car le Rituel remarque qu'on ne doit point alors impqser de pé-nitence grave aux infirmes, mais seulement pour l'é-poque où ils seront guérie; et que si le malade est à l'article de la mort, ou piivé de la raison} ii peut alors être absous sans aucune pénitence; bien que toujours il soit bon de lui imposer quelque petite chose, par exemple, de baiser le crucifix qu d'invo-quer les saints noms de Jéjsus et de Marie, au moins de cœur, etc. Cependant, il n'est point avantageux d'imposer aux infirmes pour pénitence de souffrir leur infirmité avec patience, puisque cela peut leur causer beaucoup de soucis et de scrupules. Au con-traire, les Salmanticiens, observent avec raison que si l'infirme peut satisfaire en aumônes, il est bon que le confesseur lui impose l'obligation d'en faire ; car chacun est tenu de faire la pénitence qu'il peut(i). L. En quatrième lieu, la pénitence peut être di-minuée &i le pénitent est infirme d'esprit, lorsque l'on craint prudemment qu'il ne remplisse point la satisfaction proportionnée ; c'est ce qu'enseignent communément Suar<?s, Soto, Nav. ? Tqlet, Laym., Abelly, ça*trop., Habert, Gonet.j Gerson., Cajet., Noël, Alexandre, Antoine, Anaclet, ainsi que saint Charles Borroraée dans l'Instruction aux confes-seurs, et saint Thomas, dont nous rapporterons les paroles un peu plus loin. Il est vrai que dans le concile de Trente il est dit que la pénitence doit correspondre $ la qualité des délits , jnab là même un ajoute que les pénitences doivent être « salu-
(1) Pi. 507. inf. n. s.
taires et convenables, eu éiard à la faculté des pé-nitents. » Salutaires, c'est-à dire utiles au salut des pénitents, et convenables, !'est-à-dire proportion-nées non seulement aux péuhés, mais encore aux forces du pénitent. D'où i [ suit que ces péniten-ces auxquelles les pénitei ts sont incapable* de se soumettre, à cause delà faiblesse de leur esprit, ne sont point salutaires ni < onvenables, puisqu'elles seraient plutôt alors la cat se de leur ruine. Dans ce sacrement, on conside "e l'amendement plutôt que la satisfaction ; aussi le \ituel romain ( de. sacr, pœnit. ) ajoute que le confesseur, en donnant la pé-nitence, doit tenir compte e e la disposition de* pé-nitents , et saint Thomas ( ? s'exprime ainsi : « Sicut «medicus non dat medicinam ita efficacem> ne «propter debilitatem natura: ma jus periculum oria-ntur ; ita sacerdos divino instinctu motus non sem-i per totam poenam, quae u ii peccato debetur * in-iungit , ne infirmus desperet , et a poenitentia «totaliter recedat. » II ajoule encore, dans nn autre endroit (s) que., de même qu'un petit feu s'éteint, si on y jette beaucoup de bois, de nj|sme aussi il peut arriver que la faible affection de contrition du pénitent s'éteigne par le poids de la pénitence. C'est pourquoi il dit: « Melius e it quod sacerdos poeni-tenti indicet quanta poenitentia esset sjbi injun-»'genda, njungat nihilominus quod poenitens. to}e-«rabiliter ferat.» Et ailleurs il ajoute (?) ;«Tuti(is est «imponere minorem debil), quam majpreTO, quja » melius excusamur apud Dftum propter multam mi-
(1) Suppl. q. 8. a. 4 (a) Quodlib. III. a. 38. (3) Opas. 65. a, 4.
68 INSTRUCTION PBATIQUE
» sericordiam, quam propter nimiam severitatem, «quia talis defectus in purgatorio supplebitur. » INous lisons la même chose dans Gerson, Cajétan , et surtout dans saint Antonin (?) , qui dit que l'on doit donner la pénitence que l'on croit devoir être remplie véritablement par le pénitent et que ce dernier accepte de bonne volonté. Or, si le péni-tent protestait qu'il n'a point la force de faire la pénitence qu'il lui convient, saint Antonin con-clut ainsi en dernier lieu : « Tunc quantumcumque » deliquerit, non debet dimitti sine absolutione ne «desperet;» car alors il suffit, dit le saint, qu'on lui impose en général tout ce qu'il fera de bien, avec ces mêmes paroles du Rituel: « Quidquid boni «egeris, etc.» Or, ces œuvres, comme l'enseigne également le docteur angélique (2), enjointes dans le sacrement, auront, en vertu du sacrement, une plus grande valeur pour satisfaire pour les péchés commis. En outre, c'est avec probabilité que plu-sieurs docteurs , tels que Lugo, Petroc, Lacroix, Salm. et le même saint Antonin (3). ajoutent que c'est un juste motif pour diminuer la pénitence, lorsque l'on juge que c'est un moyer de rendre le pénitent plus affectionné au sacrement. Oh ! qu'il est beau le conseil que nous donne enfin saint Thomas deVilleneuve (4) par ces paroles : « Facilem unam » injunxeris, acriorem consulueris. » II est bon aussi de faire connaître au pénitent la pénitence qu'il mériterait, il importe même de lui montrer les
(1) 3. p. n. 16. r. so. ap. opus coslr.lib. Vi. ?. 5??. V. id,
(2) Qnodlib. I. a. 58. (5) Vide ibid supra.
{/») Scrm fer. 6. post, Dom. Itetarc.
FOUR LES CONFESSEURS. 5Q
anciennes pénitences des canons pénitentiels ( vous les trouverez notés dans le livre (i) ). Il n'est point mauvais quelquefois, comme le dit saint Thomas de Villeneuve, de conseiller au pénitent une pénitence plus grave; mais ensuite il faut lui imposer seule-ment celle qu'il est prudent de croire qu'il remplira. Saint François de Sales (2) conseille, et le Rituel de Paris dit la même chose, qu'il est utile pour cela de demander au pénitent s'il espère faire cette péni-tence ; autrement on la lui change. Saint Charles Borromée parle de même lorsqu'il dit : « Talem im-»
ponat poenitentiam , qualem a poenitente praestari » posse judicet. Proinde, aliquando, si ita expedire vi-» derit, illum interroget, an possit, an ne dubitet pceni-» tentiam sibi injunctam peragere ; alioquin eam mu-» tabit, aut minuet. » De plus, il importe en même temps d'imposer outre les œuvres ordonnées quel-que pénitence grave, mais non point sans faute grave, commenous l'avons dit dans le numéro précédent (3), ou bien quelque œuvre prescrite déjà dans un autre lieu, ou encore due, comme nous le dirons plus tard. LI. Tout cela nous montre avec quelle impru-dence agissent ces confesseurs qui enjoignent des pénitences non proportionnées aux fautes des pé-nitents. Combien n'en voit-on pas qui ne font au-cune difficulté d'absoudre ceux qui retombent et qui ne sont point disposés, ainsi que ceux qui sont dans l'occasion prochaine du péché, et qui pensent sottement les guérir en leur imposant de très fortes pénitences , quand même ils voient que cer-
(1) Lib. VI. ?. 53?.
(s) Instruct, pour les confess, chap. 8.
(3) Lib. VI. ?. 5?9. V. Nee obsta*.
7<> INSTRUCTION
tainement ceux-ci ne les rempliront pas; ils pre-scrivent , par exemple, de se confesser tous les huit jours pendant un an, à celui qui à peine se confesse une fois l'année ; quinze dizaines de rosaire à celui qui ne le dit jamais ; des jeûnes, des disci-plines , des oraisons mentales à celui qui n'en con-naît pas même le nom. Et qu'en arrive-t-il ensuite ? Il arrive que ceux-ci, bien qu'ils acceptent par force la pénitence afin de recevoir l'absolution, néanmoins après la laissent de côté, et croyant qu'ils sont tom-bés de nouveau dans le péché , et que la confession qa ils ont faite est nulle ( comme le croient le plus souvent les ignorants) parce qu'ils n'ont point rem-pli la pénitence qui leur u été imposée par le con-fesseur, ils s'abandonnent de nouveau à l'iticonduite, et, écrasés par le poids de la pénitence qu'ils ont reçue, ils prennent en horreur la confession et con-tinuent ainsi de marcher dans le péché. Or, voilà le fruit qu'un grand nombre de malheureux retirent de ces penitences que l'on dit proportionnées, mais qu'il est mieux de dire non proportionnées. Du reste, hors du Cas de très grave infirmité ou d'une componction extraordinaire, le confesseur ne ferait pas bien d'imposer, pour des fautël graves, une péni-tence par elle-même légère qui importe une légère obligation ; car, bien que l'on puisse, lorsque cela est utile, imposer une oeuvre qui est légère par rapport au péché, néanmoins toujours on doit im-poser une pénitence grave qui importe une obliga-tion gravé ( i).
LU. Observez en cinquième heu, touchant la qualité de la pénitence, que l'on iie doit point im-
(l) Lib. VI. ?. 5 io. in fin.
potm «se CONFESSEURS, ji
poser des pénitences perpétuelles oti trop fortes, comme d'etitrei , par exemple1, dans un monastère ou de faire un mariage qui exigerait line liberté en-tière. En outre, on ne" doit point imposer des vœux perpétuels ; ainsi, quand mêmfe le pénitent voudrait faire un tcett, par exemple de tie jamais retomber, il ne faut le lui permettre, qttfe pour un certain temps , àfitt de voir comment il l'observe. Pour ce qui est ensuite de la pénitence conditionnelle, par exemple de jeûner ou de faite l'aumône à chaque rechute future, on peut très bien l'inipdser 5 et quand on l'impose, le pénitent est réellement tenu de l'ac epter et de l'exécuter > cbthhie le disent avec raison 6uâr., Laytti., Bon., Saltn. et Aversa (contre Diana, etc. ) ; mais il n'est point avantageux de la donner pour un temps considérable ( parce qu'on là néglige facilement et qu'on multiplie ses fautes ; on ne peut donc par conséquent là donner que pour un court espace de temps, comme pour un mois ou jusqu'à la Confession prochaine (?). Dé plus, nous observons qu'on ne peut imposer des pénitences publiques polir des fautes occultes j mais bien pour des fautes publiques : ainsi il y a obligation de les imposer, quand tin tie peut réparer autrement le scandale qu'on a doriné OU l'hontieur que l'on a ôté publiquement à quelque personne. Cependant, on ne doit point Contraindre le pénitent à faire une pénitence publique, quand elle lui répugne et que l'on peut faire cesser le st andàle dune autre ma-nière , comme, par exemple , en fréquentant les sacrements, en visitant les églUes ou en entrant daris quelque congrégation (s).
(1) Lib. VI. n. Sa*, (a) Ibid. ?. 5?».
72 INSTRUCTION PItATIQUë
LUI. Observez, en sixième lieu, que lus œuvres delà pénitence doivent être pénales, puisque (comme le remarque le concile, sess. i4> ch. TUI) la pénitence doit être non seulement médicinale dans la garde de la nouvelle vie, mais encore vindicative dans la sa-tisfaction des fautes commises. Ces œuvres pénales se réduisent aujeûne, à l'aumône et à la prière Sous le nom de jeûne sont comprises toutes sortes de mor-tifications des sens. Sous le nom de prière sont com-prises même les confessions et les communions, les visites d'église, ainsi que les actes intérieurs de cha-rité , de contrition ou de méditation, lesquels actes peuvent bien être imposés en pénitence, comme l'en -seignent communément les docteurs (1). Nous aver-tissons que la prière, comme l'aumône et toute autre bonne œuvre, passe pour œuvre pénale, ainsi que l'enseignent communément les théologiens ; car pour nous, fils d'Adam, depuis la dégradation de la na-ture humaine, toute action de vertu a raison de peine, parce que, ayant perdu la justice originelle, nous sommes tous inclinés au mal et à nos propres penchants; ainsi pensent Valentia, Castr., Laym., Pitigian. et les Salm. avec les autres (2). Enfin le savant auteur de l'Instruction pour les nouveaux confesseurs (3) écrit la même chose; voici ses pro-pres paroles : «Or, nous avertissons que nous som-mes bien loin d'appeler, ni d'estimer inutile la pé-
(1) Lib. VI. ?. 5i4. dub. 1.
(a) Valeat, torn. IV. d. 7. ?4 p. 3. Gastrop. d. un. p. ai. $3. n. 1. Laym. Ir. 6. de. sacr. pœa. c. i5. n. 9. Pitigian. 2. p. dist. i5. q. 1. a 3. conc. 1. et Salmautic. tr. 6. eod. tit. de pcen. c. 9 num.
26. Coat. Tournely. torn. VI. pag. 5o8.
(3) Instruct, pour les nouveaux confesseurs, p. i, c. J6. n. 373.
POOR L S CONFESSEURS. ^3
nitence quelle qu'elle soit, qui s'enjoint dans le sacrement; car il est certain que même un simple signe de croix, joint avec le sacrement, est efficace pour satisfaire, d'autant plus que dans l'état présent de la nature tombée, toute œuvre bonne est en quel-que sorte afflictive et pénale. » Cela se trouve con-firmé avec raison par saint François de Sales dans sa PItilotée(i), où il parle ainsi : « L'un a de la peine à jeûner, l'autre à servir les infirmes, à confesser, à prêcher, à assister les affligés, à faire l'oraison et d'autres exercices semblables : cette peine (c'est-à-dire de faire l'oraison, etc.) vaut plus que l'autre (c'est-à dire de jeûner) ; parce que, outre qu'elle dompte également le corps, elle porte des fruits beaucoup plus désirables. » On peut même donner pour pénitence quelque œuvre à laquelle le pénitent est déjà obligé, comme, par exemple, d'entendre la messe les jours de fête, déjeuner aux vigiles,comme le disent communémentSoto, Suar. ,Laym., Sanch., Val., etc., parce que cette œuvre étant satisfactoire est élevée alors par le moyen du sacrement au mérite de satisfaction sacramentelle. Cela peut se faire quand on connaît que le pénitent est 1res faible d'esprit. Du reste, régulièrement on doit imposer quelque œuvre libre : c'est pourquoi, toutes les fois que le confesseur ne le déclare point, on doit entendre qu'il a imposé une œuvre distincte. Cependant, si le confesseur impose pour pénitence d'entendre la messe pendant un mois, il n'y a pas obligation d'en entendre deux les jours de fête; ainsi pensent com-munément Castr., Bonac., Laym., Sanch., Lacroix,
(1) Saint François de Sales. Introd. à la vie dévote, c. a3. p. aoi.
74 INSTRUCTIO!* PRATIQUE
Salm., etc. (?). On pei t encore imposer quelque œuvre qui s'applique à d'autres, comme aux âmes d u purgatoire, ainsi que le soutiennent plus probable-ment Lugo, Turr., Busemb., etc. (2). De même on peut imposer de s'abstenir de quelque bonne œuvre, cdmtne de la communion ou du jeûne» comme le prétendent probablement Suar., Molina, Lugo, Sporer et les Salm., etc., parce qu'une telle cessa-tion peut bien être un acte de vertu, au moins en ce qu'elle fait obéir aU confesseur. Mais cela ne doit se pratiquer qu'à l'égard des âmes dévotes, et pas même aved ces dernières, si les autres pouvaient s'aperce-voir qu'une telle cessation est une pénitence imposée par le Confesseur (5). Le pénitent ensuite ne peut satisfaire à la pénitence par d'autres, comme le pré-tendait la propos. 15$ condamnée par Alexandre Vil. Cependant le confesseur peut accorder cela au péni-tent , comme le disent Soto, Suar. et saint Tho-mas, etc., puisqu'aldre ce n'est point l'œuvre, mais bien la commission de l'œuvre qui est la satisfaction sacramentelle) comme le remarquent Laym,, Vasq., Bon ac., otc. avec Maizota (4).
LIV. Pour ce qui est de la pratique} là règle veut qu'on impose des œuvres de mortification aux péchés des sens, d'aumône aux péchés d'aVârice, de prière aux blasphèmes, etc. Mais toujours il fâilt voir ce qui peut être avantageux et utile au pénitent. Bien que, considérées en elles-mêmes, les pénitences de la fréquentation des sacrements, de l'oraison men-
[1) Lib. VI. ?. 513.
(a) ?. 5?4.
(3) Ibid. ter». 7. potest.
(4) De posuit, q. 5. e. 1. in fin.
POUR LES CONFESSEURS. ??
tale et de l'aumône soient très utiles, néanmoins en pratique elles risquent d'être nuisibles à ceux qui n'en ont jamais fait usage, ou très rarement. èft gé-néral, les pénitences utiles à tous sont, par exem-ple, d'entrer dans quelque congrégation, défaire tous les soirs, au moins pendant un "certain téihps, un acte de corttrition, de renouveler chaque matih le propos, en disant avec saint Philippe de Néri: «Gar-dez-moi, Seigneur, sous votre main, afin que je ne vous offense point;» de visiter chaque jour le S. Sa-crement et quelque image de la sainte Vierge, en leur demandant la persévérance, de réciter le fo-sairé et trois Ave Maria le matin et le soir à la bien-heureuse Marie, en 'disant : « Ma mère, protégez-ihoi aujourd'hui, afin que je n'offense point Dieu» (cette petite pénitence des troià â\ïè Maria avec la susdite prière, j'ai coutume de l'imposer le plus sou-vent â tous ceux qui ne la pratiquent point) ; dédire en se mettant au lit : « Maintenant je puis être dans te féu de l'enfer, » ou bien « Je dois mourir Un jour dans ce lit. S Enfin il est utile d'imposer pour péni-tence'à ceux qui sont légers, et surtout aux ecclésias-tiques, de lire quelque livre spirituel chaque jour. Néanmoins saint François de Sales (1) recommande de ne pas charger le pénitent de trop de choses, afin qu'il ne ieS confonde et ne s'épouvante pas."
II. De l'acceptation et de l'exécution de la pénitence.
55. Obligation d'accepter la pénitence: 66. Obligation de l'accomplir.
(l) Instruct, c. i.
76 INSTRUCTION PRATIQUE
61. Celui qui peut changer la pénitence.
LV. Pour ce qui est d'accepter la pénitence, les docteurs enseignent communément que le pénitent est tenu, sous faute grave, de l'accepter, quand elle est raisonnable , parce qu'en cela le confesseur est son véritable juge, auquel il doit obéir. C'est pour-quoi Suarez et Bonacina, après le concile, traitent de téméraire le sentiment de Nav., de Cajet., etc., qui disent que le pénitent peut refuser la pénitence, se contentant delà satisfaire dans le purgatoire (1). Busembaum, avec Soto et Régin., avance que si le pénitent ne voulait pas accepter d'autre pénitence qu'une pénitence légère, bien qu'il en méritât une grave, le confesseur pourrait bien l'absoudre. Mais je ne partage pas même ce sentiment, comme je l'ai dit au n. 5i, In fin., et comme l'enseigne le cardi-nal de Lugo, parce que, de même que le confesseur qui, sans de justes causes (comme d'infirmité), vou-drait donner une pénitence légère pour des fautes graves, pécherait, de même aussi pèche le péni-tent qui, étant coupable de fautes graves, ne veut accepter qu'une légère pénitence. Du reste, c'est avec probabilité que Suar., Lay m., Con,, Bus., Elb., Holz., Spor., disent que si le pénitent jugeait la pénitence qu'on lui donne trop grave par rap-port à son péché ou au moins par rapport à ses forces, et que, si le confesseur ne voulait point la
(1) Lib. VI. ?. 5?6.
POUR LES CONFESSEURS. 77
modérer, celui-ci peut-bien alors ne pas recevoir l'absolution et s'adresser à un autre confesseur (1). LVI. Pour ce" qui regarde l'accomplissement de la pénitence, observez : i que celui-là pèche déjà griè-vement qui ne remplit point la pénitence grave im-posée pour des péchés graves et non encore confes-sés ; mais, au contraire, qu'il pèche seulement vé-niellement s'il laisse une pénitence légère imposée pour de légers péchés, ou pour des péchés déjà con-fessés, selon le sentiment commun. C'est en vainque l'on dit qu'avec cela le sacrement resterait incom-plet, parce quecelui-ciétantessentiellementcomplef, l'obligation de le compléter intégralement n'est que légère, quand la matière n'est que légère; cependant le rosaire de la B. Vierge, bien que de cinq dizaines, ne peut se dire tel. On doute beaucoup si l'on a imposé pour pénitence une matière grave pour des péchés légers ou déjà confessés. Bonac., Conci. et Ronc. prétendent alors qu'elle doit être remplie sous obli-gation grave; mais c'est avec probabilité que Soto., Nav., Suar., Laym., Lugo, Spor., Lacroix, etc.,nient cela. La raison en est que dans un tel cas, de même que le confesseur ne peut imposer avec obligation une pénitence grave,de même nonplus le pénitent n'est point tenu delasatisfaireavecobligationgrave. Jene nie pas pour cela avec Ronc, que si par hasard ces péchés, bien que véniels, disposaient beaucoup au pé-ché mortel, le confesseur ne puisse alors imposer une pénitence grave sous une obligation grave, pour dé-livrer le pénitent du danger de pécher mortellement, et que le pénitent ne soit obligé alors, s'il veut être absous, d'accepter et de satisfaire la pénitence sous
(1) Lib.VLn.5i6.
j8 INSTRUCTION PRATIQUE
«ne grave obligation. Je trouve encore juste ce que ditle mêmeauteur, savoir que si le pénitent n'a point encore fait la pénitence convenable despéch,és mor-tels confesses, et s'il s'en cqn fesse de nouveau, le confesseur peut lui imposer ??? pénitence grave, et que le pénitent, s'il l'accepte, est tenu sous obliga-tion grave delà satisfaire, pourvu qu'il l'accepte sous une grave obligation (i). Si ensuite les, circonstances de la pénitence, par exemple de la faire à genoux, à pieds nus, etc., importe l'obligation grave ou lé-gère? cela dépend de la grièvetédelapeine queporte avec elle la circonstance, comme le disent commu-nément les docteurs (a).
LVII. Observez, en second lieu, que, bien qu'il n'y ait point d'obligation de remplir la pénitence avant la communion, comme le voula.it la prop, sa con-damnée par Alexandre VIII, néanmoins celui-là pè-che qui la diffère pendant long-temps, par exemple., pendant un an et même pendant six mois, comme le dit ayee raispn le P. Mazzota, mais non point s'il la dif-fère pendant un mois, poprvuquela pénitence ne sojt pas medicinale, comme l'observent le même Mazzo. et Lacroix | et pourvu qu'après il puisse la remplir. Du reste, celui-là ne pèche point grièvement qui renvoie au samedi le jeûne du vendredi, ou qui dif-fère la cqmmunlon du mojs pendant six ou huit jours, comme le disent probablement (contre les Sal-mant et Lugo] Suar., Castrop,, Spprer., Holz., Mazz., avec Roncaglia (qui néanmoins en excepte le cas où ta pénitence serait médicinale). Ainsi Lacroix, avec Gobât, Etienne, etc., pense que ce n'est point un
(0 Lib. VI. ?. 5?6 et $17. (a) N. 517. V. An autem.
POUR LES CONFESSEURS. nn
péché mortel de laisser une communion sur dix (1). Du reste, celui qui négljge de faire la pénitence au jour assigné est tenu de la faire après, puisque, lorsque le confesseur assigne un jour, ce jour doit s'entendre destiné accessoirement c'est-à-dire pour hâter l'obligation et non point pour la terminer(2). Néanmoins Bonc, Concin. et Gobât disent d'après Mazzota (h) que si le confesseur impose la commu-nion à chaque fête de Ja B. Vierge, ou bien le jeune tous les samedis en son honneur? le jour passé, l'o-bligation cesse, parce qu'alors le confesseur veut at-tacher le jeûne seulement à ce jqur. On ne doute point ensuite que la pénitence ne puisse se remplir dans le même temps que l'on satisfait un autre pré-cepte, par exemple réciter le rosaire en entendant la messe un jour de fête, etc., comme nçms l'avons dit au chap, H, n. 3o. Mais quand le coiîfesseur en-joint d'entendre deux messes le même jour, cela s'entend successivement et non point dans le même temps, comme le dit avec raison Mazzota avec La-croix (4)
LVIIjt. On demande en premier Heu si l'on doit satisfaire la pénitence avec l'intention de la remplir. Les uns l'affirmentjcomme Vasq., Dtcast., etc., avec Mazzota (5), ajoutant que dans les autres préceptes U suffit d'exéeuter l'œuvre prescrite, mais que dans, celui-ci il faut de plus l'intention de rendre entier le sacrement. Mais Sanchez et Lugo (6) avec Suarez
(?) lib. VI. n. 521.
(a) ?, 5a5.
(5) De pœnit. q. v. e. a. v. dic. 4
(4) Loc. cit.
(5) Ibid.
(6) De pœnit. d. ?4 ?. 43.
8? INSTRUCTION PRATIQUE
et le sentiment commun, comme ils l'appellent, le nient avec probabilité. Lugo s'appuie encore d'une autre raison ; mais celle qui me paraît la plus forte en cela, c'est que le pénitent, en acceptant la péni-tence, a certainement l'intention de la remplir. C'est pourquoi toutes les fois que celui-ci exécute l'œuvre prescrite, déjà il l'exécute avec l'intention au moins habituelle, véritable et non rétractée, de faire la pénitence ; et pourquoi, je le demande, l'intention habituelle ne suffirait-elle point en cela, puisqu'elle suffit à tous pour recevoir chaque sacrement ; d'au-tant plus que chacun, dans toute œuvre satisfac-toire qu'il fait, entend toujours avec la volonté gé-nérale satisfaire d'abord à l'œuvre d'obligation, puis ensuite à celle qui est hors de l'obligation?