Instruction pratique pour les confesseurs (page 36)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Instruction pratique pour les confesseurs, tomes 1 à 4 · 55 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

LIX. ?? demande en second lieu à quoi est tenu le pénitent qui a oublié la pénitence. Les' uns, comme Bonac, S.- Anton., etc., veulent qu'il soit obligé de répéter la confession pour rendre entier le sacrement. Mais Suar., Vasq., Laym., Castrop., le nient communément et plus probablement, et cela quand même il l'aurait oubliée par sa faute crimi-nellement, comme le disent Soto, Nav.,Lugo,Salm., Lacroix, Holzm., etc. ; parce que, dans ce cas, la pé-nitence d'une part est devenue impossible, et que de l'autre la loi qui veut que l'on doive répéter les péchés déjà une fois directement absous, afin de rendre entier le sacrement est très douteuse. Si néanmoins le pénitent pensait que le confesseur peut se souvenir de la pénitence qu'il a imposée, il est certainement obligé de retourner vers lui pour l'entendre de nouveau (7).

(1) Lib. VI. n. 5ao.

POUR LES CONFESSEURS. 8f

LX. On demande, en troisième lieu, si le péni-tent , étant en état de péché mortel, peut satisfaire la pénitence. Quelques uns le nient; mais Suarez, Nav., Lugo, Conc, Rone, Salm., etc., l'affirment plus communément, parce que, selon la règle de saint Thomas que nous avons rapportée plusieurs fois, la fin du précepte ne peut devenir elle-même un précepte. On nous oppose ici un passage du docteur angélique ; mais saint Thomas n'y dit autre chose, sinon que cette œuvre faite en état de péché est sans mérite, mais il ne dit point qu'elle ne satisfasse pas (1). Ensuite le sentiment commun, d'après tous les docteurs, veut que le pénitent qui fait la péni-tence en état de péché mortel, ne pèche point mor-tellement. Du reste, je pense qu'il est plus probable avec Suar., Laym., Bonac., etc. (contre les autres), qu'il pèche au moins véniellement; car en satisfai-sant en état de péché, il met empêchement à l'effet partiel du sacrement (2).

LXI. On demande, en quatrième lieu, quel est celui qui peut changer la pénitence, et de quelle ma-nière il peut la changer. 11 est certain, et c'est le sentiment commun des docteurs (ce que disent Diana et quelques autres), que le pénitent ne peut par lui-même commuer la pénitence, même en une œuvre évidemment meilleure; puisque de même que le confesseur seul peut imposer la pénitence, de même aussi ce dernier peut seul la commuer (?). On doute si elle peut être commuée par un autre confesseur, sans répéter les péchés. Castrop., Lugo,

(1) Lib. VI. ?. 532.

(a) ?. 5a3.

(3) ?. 5sg. rcsp. 3.

?, ???, 6

81 lWfr »uCTIOM PRATIQUE'

Laym., Gone., Salm., Holzm., Sporer, etc., le nient probablement, disant que lu pénitent doit alors répéter la confpssipn au nouveau confesseur, au moins confusément, popr lui faire connaître l'état de sa conscience ; mais plusieurs autres l'affirment également avec probabilité; tels que Tolet., Nav , Bonac, Sa; et les mêmes docteurs, Lugo, Laym., Salm., Holzm,, Sporer, etc., appellent cela pro-bable. La raison en est que, dans cette seconde confession , il ne s'agit point de porter un jugement sur les fautes avouées dans la première, puisque ce jugement a déjà été porté.

mais seulement sur la négligence du pénitent à satisfaire la première pénitence. Mais, objecte-t-on,la pénitence doit être médicinale, et comment assignera-t-il le remède, celui qui ne connaît point le mal du malade? A cela on répond que le confesseur peut conclure de la même pénitence déjà donnée, la matière des péchés pour lesquels elle a été imposée, et ainsi se régler sur le changement ou la diminution qu'il doit y apporter (i). Il est probable, comme le disent Nav., Sporer, et Tamb., que le confesseur peut par lui-même, et sans que le pénitent le demande, lui changer sa pénitence, quand il prévoit que réelle-ment il la laissera de côté, comme auparavant (a). Quelques docteurs ensuite, comme Castr., Sanch., Bon., etc., permettent encore au confesseur infé-rieur de pouvoir changer la pénitence imposée par le supérieur pour les cas réservés. Mais cela est nié avec raison par Gonet,Suar., Lugo, Hoizni., Sporer, Conci., Con., Val., Renzi, etc., parce que

(?) [.ib. VI. n. 529. dab. (?) ibid, in fin.

POU E tES CONFESSEURS. 83

J'jnférieur n'a point la faculté de changer la sen-tence du supérieur, dans le jugement formé aupa-ravant par lui ; seulement pn peut admettre cela avec Suar.,Bon., Renzi, etc., dans le cas où lepé-nif-ent pourrait difficilement retourner au supérieur, et où il y aurait au contraire de graves motifs de changer la pénitence, parce qu'alors on présume avec rqison la connivence du supérieur(i). On doute ensuite si la pénitence peut être commuée hors de }a confession. Vpicj ce que l'on répond. Si le cpn-fesseur n'est point le même, il est certain que cela ne peut se faire, si c'est, au contraire, le même con-fesseur, quelque* docteurs admettent qu'il peut la commuer, même huit jours après; mais cela est nié avec raison parle sentiment commun de Bonac, de Spar., de Nav., des Salm., etc., lesquels le peiv mettent à peine au confesseur, immédiatement après l'absolution, avant que le pénitent sorte du confes-sionnal (U). Néanmoins, après que la commutation a été faite, le pénitent peut toujours choisir de faire la première pénitence, comme l'enseignent Suar., Less.,Bonac,, pt les autres avec le père Mazzotta (?).

IIJ, De la satisfaction ??? le moyen des indulgences.

62. Des indulgences.

??5. Si l'indulgencp plénière ???? se m.é,rjt<er en partie.

(^. Du jubilé et de plusieurs choses déclarées par Benoît XIV, à l'égard du jubilé,

65. Si les œuvres doivent être accomplies toutes

(1) Lib. VI. ?. 5ag. dub. 2. (s) ?. 529- dub. 5. (5) Maiiotta de pœnit.

84 INSTRUCTION PRATIQUE

dan* une semaine. De l'oraison ou de l'aumône, et même de la commutation.

72. Diverses observations sur l'année sainte.

LX1I. Considérée d'une manière génémle, l'in-dulgence se définit: « Gratia qua remittitur jœna » temporalis,opere prescripto praestita , idque per » absolutionem in subditos, per suffragium in de-» iunctos. » Le concile deTrente, sess. 25, dec. de Indidg., a déclaré ensuite que ? Eglise a reçu de Dieu la faculté d'accorder les indulgences, et qu'elle en a l'ait usage même dans les temps antiques ; c'est pour-quoi le concile frappe d'excommunication celui qui avance que les indulgences sont inutiles, et qui nie ce pouvoir à l'Eglise. Or, pour gagner les indul-gences, trois choses sont nécessaires : i il faut qu'il y ait une cause raisonnable et .proportionnée; 20 que la personne soit en état de'grâce, au moins quand elle accomplit la dernière œuvre prescrite; autre-ment elle ne gagnerait point les indulgences, ni pour elle-même ni pour les défunts, ce que disent les autres (1). De Jà plusieurs choses à remarquer: i que l'indulgence n'expire point à la mort de celui qui l'accorde s'il n'y a point la clause: «ad beneplacitum

(1) Lib. VI. ?. ?54. ?. get ? ?.

POUR LES CONFESSEURS. 85

nostrum; 2 que les indulgences doivent être enten-dues d'après les paroles de l'induit; car l'erreur ne supplée en rien en cela , quand même elle serait commune; au contraire, elles doivent s'interpréter largement: d'où il suit que si le temps n'est point limité, elles doivent être regardées comme perpé-tuelles. Observez enfin, en dernier lieu , qu'autre est l'indulgence plénière ou bien totale qui exempte de toutes peines, et autre l'indulgence partielle, comme sont les neuvaiiies et les quarantaines , par lesquelles est enlevée cette peine, qui serait effacée par le jeûne de ces années ou de ces jours qui sont exprimés dans l'induit (1).

LXIII. Busembaumditque l'indulgence plénière ne se gagne point, si la personne n'est point exempte de toute faute, même vénielle ; mais plusieurs autres auteurs, comme Laym., Wigandt, Sporer, Viva, Pelliz. et Renzi soutiennent que, bien que le péché véniel, s'il n'est point remis quant à la faute, ne puisse être remis quant à la peine, comme cela est certain d'après saint Thomas (2), néanmoins le péché véniel non remis n'empêche pas que la peine due aux autres péchés déjà remis ne soit ôtée; parce que, de même que l'on accorde que la faute des autres péchés est remise, de même aussi cela doit se dire de la peine; et ce n'est point sans raison que l'on présume que telle est l'intention du pontife (?). Dans le numéro suivant, nous dirons, en parlant du jubilé, plusieurs autres choses qui se rattachent encore à cette matière des indulgences.

(?) ?. 535.

(2) Suppl. q; 27. a. 1.

(5) Lib. VI. ?. 534, in fî». et certum.

86 IMSTRtTCtfON PBATIQUfi

LXIV. Puis donc que nous allons parler dii ju-bilé, il importe, avant d'en venir aux doutes qui s'é-lèvent Sur lui, d'observer plusieurs choses qu'a dé-clarées notre saint pontife Benoît XIV dans sa constitution Inter praeteritos, donnée le 3 décem-bre 1749 ( 1 )> dans laquelle (comme il le du lui-même dans un autre endroit) il a voulu résoudre plusieurs questions qui se faisaient sur cette matière. Voici quelles sont ces choses: i La clause vere poeni-tentibus et confessis t dans le jubilé, doit s'entendre de la véritable confession, contre l'opinion de ceux qui disaient que celui-là n'avait pas besoin de se con-fesser qui était sans faute grave. Voilà pour le ju-bilé j mais dans Its autres indulgences, le pape dit que cela dépend des paroles de l'induit, si elles exigent la confession pour condition ou bien pour disposition. 20 Toutes les visites prescrites des églises doivent s'accomplir dans un seul jour, à partir de minuit jusqu'au lendemain a la même heure t ou d'un soir à un autre. 3 Les indulgences accordées ad bene placitum Expirent à la mort du pape. 4 Les indulgences pour1 lès virants ne peuvent s'ap-pliquer aux morts * 5 Dans le jubilé on ne peut ab-soudre l'hérésie" extérieure.

6 La clause commutatio ?votorum fiat dispensandum entend que la commu-tation ne soit pas trop inférieure à l'œuvre pro-mise. 70 La frtculté accordée de commuer les œu-vres pieuse» ne regarde point la confession du communion (excepte pOur les enfants) ni l'orai-son nécessaire dans 1» visite. Les autres œuvres prescrites ne peuvent pas non plus se commuer en celles qui sont déjà dues pour une autre cause.

(1) In bullario, torn- ??. p. a4è.

POUR LES CONFESSEURS 87

8 Dans quelque jubilé que ce soit, il est défendu aux confesseurs d'absoudre le propre complice dans le péché honteux, o/ Celui là he jouit point de la faculté du jubilé qui n'est point préparé a le gagner et à satisfaire aux œuvres presèrites. 10* Les vœux peuvent seulement se commuer dans la confes-sion. ii Le confesseur doit toujours imposer dans le jubilé quelque pénitence dans sa confession. 12 On ne peut commuer les vœux au préjudice d'un tiers, et surtout le vœu de persévérance qui se fait dans quelques congrégations^ puisque celui-ci prend la nature deGGntrat. i3 Gëlui qui tombe dans le péché mortel après la confession doit se confes-ser de nouveau s'il veut gagner les Indulgences du jubilé) afin qu'il remplisse au moins la dernière œuvre en état de grâce ; mais il n'est point obligé de faire de nouveau les visites. i4 Pour gagner les indulgences il suffit de l'oraison vocale? etcelui qui lait l'oraison mentale doi* y ajouter quulque oraison vocale. i5 On jouit une seule fois des facultés dans le jubilé; mais celui qui répète les eettvres pres-crites peut jouir plusieurs foie des indulgences. Cela néanmoins ne s'entend point des indulgences ac-cordées à celui qui visite certaines églises à certains jours. 160 Si dans l'induit on permet d'absoudre des cas de la bulle Cœnœ, on n'fefltèftd point accor-der par là la faculté d'absoudre l'hérésie externe. 170 Celui qui est une fois absens des vegtix ou des censures ne retombe point dans ceux-ci si ensuite il ne gagnait jamais lejubilé. i8 La faculté accordée aux religieuses de se choisir un confesseur S'entend des confesseurs approuvés (i). Observez enfin que les régulière, en temps de jtibilé, peuvent se fct n-

(1) Vide omnia ad nota, in lib. VI. n. 536.

88 INSTRUCTION PRATIQUE

fesser à tout prêtre approuvé par l'ordinaire, quand même il serait séculier, comme l'a déclaré Gré-goire XIII, d'après Peyrin (1), et même Alexan-dre VII, dans la constitution Unigenitus.

LXV. On demande i si pour gagner le jubilé toutes les œuvres prescrites doivent s'accomplir nécessairement dans une des deux semaines. Castr., Bonacina, etc., le nient, s'il y a quelque cause, et Laymann partage leur sentiment. Mais Sanchez, Lugo, Sporer, Renzi, Viva, Holzmann, etc., l'af-firment, et moi aussi je me joins à eux, soit parce que tel est l'usage des fidèles, soit parce que tel est encore le sens de l'induit, où l'on accorde le jubilé à celui qui fait les œuvres dans les jours, non point utriusque, mais bien alterius ex hebdomadis , comme il est dit. Il est très probable néanmoins que la confession et la communion peuvent se faire également dans le premier dimanche comme dans celui qui suit immédiatement (2). Sanchez , Lugo, Busemb., disent que celui qui n'aurait point gagné le jubilé dans son pays peut très bien le gagner dans un autre endroit où le jubilé dure encore. En outre, Bonacina, Diana, prétendent qu'il peut même le gagner dans son pays, si cet individu n'avait point eu connaissance du jubilé par ignorance invin-cible (3). Parlant ensuite des œuvres pour gagner le jubilé, pour ce qui est de l'oraison vocale, les uns exigent sept Pater et sept Ave, les autres disent que cinq suffisent. Pour ce qui est maintenant de l'aumône, il faut considérer deux choses pour sa-voir quelle doit être sa valeur. D'abord, comment

(1) Peyrin. de privil. reg. torn. i.e. 4> ?. 3.

(a) Lib. VI. ?. 5?7

(3) ?. 535. f. 4. Qui. etc.

FOUR LBS CONFESSEURS. gg

s'exprime l'induit, s'il dit : Pro uiiiuscujusque fa-cultate, ou bien prout devotio suggeret; en second lieu, quelle est la cause; parce que, si l'aumône est imposée comme un secours à quelque œuvre pieuse, alors elle doit être proportionnée aux forces d'un chacun; si ensuite elle n'est imposée que pour exercer la miséricorde, il suffit dans ce cas de donner quelque petite somme. Les pauvres même doivent faire l'aumône ; mais pour tes religieux, les fils de famille, les épouses, il suffit que les su-périeurs la donnent pour eux, à leur connaissance. Enfin, quant aux jeûnes, si quelqu'un voulait les appliquer à un vœu ou à toute autre obligation, il est certain que ceux-ci ne sont point suffisants (i). Observez que lorsqu'on accorde le pouvoir de com-muer les œuvres prescrites, tout confesseur peut le faire (même hors de la confession), comme cela est déclaré dans la bulle d'indulgences de Grégoire XIII, puisqu'il y est dit que sous le nom de confesseur on comprend tout confesseur approuvé. Ainsi pensent Busembaum, Henriquez et Prépos. (2).

LXVI. On demande en second lieu si, par la confession invalide faite dans le jubilé, on lève la réserve des péchés, et si les censures sont absoutes. Quand la confession est nulle par faute, c'est-à-dire qu'elle est sacrilège, on doit entièrement le nier avec Lugo, Viva, etc., ce que disent les autres éga-ment; soit par la règle que « Fraus nulli patrocinari » debet ; « soit encore avec plus de raison, parce que le pontife régnant a déclaré, dans la bulle citée, que celui-là seul peut jouir des avantages, « qui ad conse-

(1) N. 538. q. 11 et 13.

(a) Vide n. 534. v. i5. Quando.

go INSTRUCTION PRATIQUE

» quendum jubilœum preparatus est. » Si ensuite la confession est nulle par défaut de douleur, mais sans faute connue, alors Lugo, Conineh., Viva, veu-lent que la réserve soit levée, parce que$ dans ce cas, le pénitent a vraiment l'intention de gagner le ju-bilé. Gependant, malgré tout cela, Bonac, Rodri., Lacr., Reg. le nient ; et moi-même je partage ce sen-timent , car Benoît

XIV a déclaré que ces avantages s'accordaient « veluti preparatio ad consecutionem » jubilsei ; » par conséquent il n'est point presumable que le pape veuille qu'ils jouissent des Avantages, ceux que les œuvres ne préparent point à gagner le jubilé (i),

LX.VIL On demande, en troisième lieu , s'il pèebe grièvement celui qui, après avoir été absous des péchés réservés, ne remplit point les œuvres prescrites. Soar,, Vasq. jTilLjetc.,l'affirment; mais Sanch., Lugo, Bon., Cast., Sporer, Salm.,le nient plus communément, parce que , dans ce cas, il ne paraît pas qu'il y ait cette obligation, ni par la na-ture du jubilé, ni par le précepte du pape ou du confesseur. Du reste, comme l'a déclaré le même pontife, celui-ci ne retomberait point dans la ré-serve ou la censure (a).

fiXVIIL On demande , en quatrième lieu, si celui qui se confesse dans le jubilé, peut être absous dans la suite par tout autre confesseur, s'il oublie quelque péché réservé. Il est certain qu'il le peut, si le confesseur du jubilé a entendu l'absoudre ex-pressément des péchés réseryés oubliés. Il en est autrement, ensuite, s'il n'a point entendu cela;

(?) Lib. VI. ?. 537. q. a. (a) Ibid. q. 5.

POOR LES CONFESSEURS. ^

ainsi pensent Bon., Vasq., Sair, etc. Mais Nav., Sanch., Suar., Viva, Lacroix, etc., affirment qu'il peut être absous, cat on présume q"ue le confesseur a voulu conférer à soil pénitent tous les bénéfices qu'il à pu. Lessius, Gastrop., Sanch., Spt rer, Viva, contre leâ autres, parlent de même dfefc probabilité de la c driittlutation des vœux, parce qu'en vertu du jubilé, le pénitent a atquis un certain droit à cette commutation. Ensuite tous cortvienhent ijtië celui qui a commencé sa confession durant le jubilé, peut être toujours absous, après qu'il est fini, par le même confesseur, et même des péchés réservés q*u'it a commis depuis le jubilé, comme le disent proba-blement Sanch., Vital, BosiUs et les autres (1). Suarez, Sahch. et Manuel (contré Concina) disent probablement la même chose de celui qui se con-fesse avec ? intentioni de gagner le jubilé1, et qui ensuite ne le gagne pdint; Car avec l'absolution, déjà la réséfve est levée absolument, sans dépendre des événements futurs (2). 8i ensuite le péhlteftt se confesse à un supérieur et s'il oublie un péché ré-servé, tt yeK au n. i4o.

LXIX: On demande , en cinquième liéU , si celui qui pèche, Se cbhfiaht dans le jubilé, petit être absous dès péchés réservés. LeS Uns lenient, et c'est avefc probabilité, parce qu'il n'est point presu-mable que" le pape veuille fomentef l'iniquité. Mais les autres^ plus communément et plus probable-nJem^ l'afflimem, parce qu'on ne doit pdihi limiter la faculté qtfi a été accordée sans limites. Oil ne doit pas dire rioli plus que lesretnèdes qUi sont'préparés

(1) N. 557. q. 4. in un. (a) Ibid. q. 5.

92 INSTRUCTION PRATIQUE

aux délinquants par les supérieur» fomentent l'ini-quité (1).

LXX. On demande, en sixième lieu, si, en vertu du jubilé, on peut absoudre celui qui a causé quel-que dommage avant qu'il l'ait satisfait, s'il y a la clause « Non absolvatur nisi satisfaciat à parte. » Quel-ques docteurs l'affirment, disant que ladite clause emporte plutôt l'avertissement que la condition; mais Suarez, Vasquez, Sporer, Viva, etc, le nient, et aujourd'hui ce sentiment doit être suivi sans res-triction , comme l'a déclaré la bulle citée de Be-noît XIV. Cependant, si le débiteur ne pouvait nullement satisfaire alors, il peut être absous tout de même, pourvu qu'il promette par serment de satisfaire quand il le pourra, comme cela est exprimé dans la même bulle. Si ce dernier, ensuite, le pouvant, ne satisfaisait point, quelques uns veulent qu'il retombe dans la censure; mais le contraire est plus probable avec Sa, Bossius, Sporer, Viva, etc., parce que, selon le canon ad reprimendam, de offic. ordin., la re-chute ne s'encourt point, si elle ne se trouve ex-primée dans la loi. Du reste, le débiteur sera"entiè-rement dégagé de toute obligation de satisfaire, si la partie remet l'injure. Cependant, Lacroix avec Till, et Bonac. (contre Viva et Diana) observent avec raison, i qu'il ne suffit point du pardon du moine offensé, si l'injure a rejailli sur tout le monastère ; 2 que le débiteur reste libre, si la partie offensée refuse la juste satisfaction; 5 si le débiteur ne pou-vait pour lors satisfaire qu'en éprouvant une perte très grave (2). Mais cela doit s'entendre d'après ce que nous avons dit au ch. x, n. 65 et 117.

(1) Lib. VI. n. 537.

(a) ?. 537. q. 7.

FOUR LES CONFESSEURS. g$

LXXI. On demande, en septième lieu, de quels cas et de quelles censures les confesseurs peuvent absoudre en temps de jubilé. Le sentiment commun veut, avec Suar., Vasq., Laym., Sporer, Viva, etc., que la faculté accordée dans le jubilé d'absoudre des cas réservés au pape, s'entende accordée également pour absoudre des cas des évêques ; et que, quoique les hérétiques ne puissent être absous, néanmoins on peut absoudre leurs partisans et ceux qui lisent leurs hérésies et même qui prononcent des blasphèmes hérétiques; ainsi pensent Lugo, Sanchez, Boss., Suar., Viva, Lacroix, etc., parce que ces péchés ne sont point proprement des hérésies foimelles (1) On peut encore absoudre ceux qui frappent les clercs en public, et ceux même qvii sont nominative-ment excommuniés ou suspendus. Mais pour ce qui est des censures fulminées nominativement ab ho-mine, le pape %. déclaré qu'on ne peut seulement les absoudre que lorsqu'il s'agit de gagner le ju-bilé (s); et il a dit au sujet des irrégularités que, sans s'arrêter à la question, si les irrégularités pour délit ont raison de censures ou de peines, on ne doit dispenser de celles qui n'ont élé encourues que par la violation de censures (?).

LXXII. Enfin, touchant le jubilé de l'année sainte, on observe particulièrement, i que, dans ce temps, sont suspendues toutes les indulgences plénières pour les vivants, mais non point pour les morts, ni pour ceux qui sont à l'article de la mort, comme le montre le décret d'Urbain VIII, d'apiès

(i) Lib. VI. ?. 5?7 q. 8. (a) Ibid. dub. 1. (3) Ibid. dub. a.

94 INSTRUCTION

Busembaum, à l'exceptiop toutefois des jndulgepces accordées à des particuliers par d'autres qpe par le pape; 2 que,dans l'année saipte, appordéepeur que l'on gagne l'indujgeppe plépjère, , sont suspendes tou te$ les facultés i}'absoudredpg pa^ rés,eryés au pape, de dispenser des vœux, efc, Mais elle ?'est poipj: suspendue la faculté accordée aux éyèque? par Je concile dp Trente, dans Je ch3p. Liceat, yj, de la sess. 24, ni la faculté de djspepser d»P tes empp' chempnts de mariage, ?? de deniancjer le ds^ voir, etc., facultés qui appartiennent apx éyêqpes, de jure communi. Ainsi pensent Busem,, ^erola et Quintapada(i). Busembaum ajoute, ayec Sapchez et les autres, que les facultés a,ccqrdées. aux réguliers» selon leurs privilèges d'absoudre des pas réservés, ne sont pas même suspendues, e]tp,, INJaJs le pop-tife régnant a déclaré expresséniept }e contraire, dans sa bulle déjà citée, en disanj que toutes les facultés, tant à l'égard des indulgepc.es qug d'au-tres choses, restent s,P pepdues (2). De plus, le saint pontife y a encore décjaré qpe, par Je njot in-colœ, on entend ceux qui pabitent dans ]Rpme, &\ec l'intention d'y rester la plus grande partie de l'année.

CINQUIèME POINT-

Du minisire du sacrement de pénitence.

LXXIII. Le ministre de }a pénitence ne peut erre »utre que le prêtre, puisque c'est aux s«juls prêtres qu'a été accordé le pouvoir de remettre les

(1) Lib. VII. ?. 555. Resp. 5. (3) Ibid. nam. 55y. ad 6.

POUR LES CONFESSEUHS. g

péchés : « Accipite Spiritum Sanctum; quorum ie-»

miseritis, etc. Joan, so, ai. » Or, ce qu'g dit saint Thomas (1), d'après le maître des sentences, savoir que, dans le cas de nécessité, le pénitent doit se confesser à qui il peut, même à une personne non prêtre, s'entend (comme l'expliquent les autres doc-teurs) non point de précepte , mais afin d'exciter )a contrition par cet acte d'humilité, ou bien de re-cevoir des consolations ou des conseils. Seulement, plusieurs docteurs, comme saint Antonin, Panorm., Led., Sanch., disent qu'à l'article de la mort, faute de prêtre, les clercs peuvent absoudre dep censures, afin que l'infirme ne sojt point privé de sépulture et de secours. Mais cela est nié plus probablement par Lugo,Laymann, Castrop., Salmant., etc., parce que cela n'a jamais été d'usage dans l'Eglise, d'autant plus que , selon le rituel, le cadavre de l'excommu-nié, qui meurt en donnant dps signes de pénitence, peut être absous par celui qui en a la faculté. En-suite, pour que le prêtre puisse administrer valjde-ment ee sacrement, outre le pouvoir ordinaire, il faut qu'il ait encore de l'église le pouvoir de juri-diction, et, selon le concile de Trente, l'approba-tion même de l'évêque. Cela n'a point lieu pour les réguliers, car ils peuvent se confesser à quelque prêtre que ce soit, même non approuvé, pourvp qu ils aient le copsentement de leurs prélats ; à l'ex-ception toutefois des religieuses, même indépen-dantes, qui, comme l'a établi Grégoire XV, ne peuvent se confesser qu'aux prêtres approuvés pour elles-mêmes par l'ordinaire du lieu (2).

(1) Suppl. q. 8. a. 2. ad. 1.

(2) Lib.VI. ?. ?8?. 11. 54oel54i. ,Q«

9" INSTRUCTION PEATIQO*

80. Si les réguliers, approuvés dans un diocèse, peuvent confesser dans un autre.

LXXIV. L'approbation n'est point la collation de la juridiction, mais elle est le jugement exigé par le concile sur les capacités du prêtre à recevoir la juridiction. Sur cela observez i que, bien qu'il pé-chât , l'évêquequi refuserait injustement à quelqu'un l'approbation, néanmoins, sans cette même appro-bation,nul ne peut entendre les confessions, comme cela est certain d'après la proposition condamnée par Alexandre VII, laquelle disait : « Satisfacit prœ-» cepto annuae confessionis, qui confitetur regulari, » episcopo praesentato, sed ab eo injuste reprobato. » Et, qunnt aux privilèges des réguliers qu'on op-pose, les salmanticiens répondent que les privilèges ne parlent que lorsque la juridiction leur est niée injustement, mais non point l'approbation (1). Ob-servez, en second lieu, que l'examen n'est point nécessaire pour l'approbation, mais qu'il suffit du

(?) ?Jb. VI. n. 546.

POUR IBS CONFESSEURS. g ?

jugement sage de l'évêque sur In capacité du prê-tre. Ainsi pensent Laym.jConinch.,et Busembaum. Les Salmanticiens disent, en outre, que, bien que le prélat réprouvât intérieurement quelqu'un, néan-moins, s'il l'approuvait extérieurement, cela suffi-rait pour que la juridiction lui fût conférée (1). Observez, en troisième lieu, que l'évêque peut don-ner cette approbation, même par le moyen d'un autre, puisque cet acte n'est point d'ordre, mais bien de juridiction (2).

LXXV. Observez, en quatrième lieu, que l'ap-probation peut bien se donner limitée selon les per-sonnes, le temps et le lieu. Or, quand elle est limi-tée par l'évêque, le confesseur (soit séculier ou ré-gulier ) ne peut s'en servir autrement, même par quelque privilège de la bulle Cruciatœ, ainsi que cela a été déclaré dans la bulle Apostolici ministerii faite pour l'Espagne, ensuite confirmée et étendue à toute l'église par Benoît XIII dans sa bulle in Su-premo , comme le rapporte Benoît XIV dans sa bulle Apostolica indulta, s. 5, tom. I de son Bullar., n. 100. Si ensuite l'approbation est donnée sans res-triction , on ne doute pas que l'évêque qui la reti-rerait sans de justes causes ne péchât. On doute si cette révocation injuste ne serait pas, non seulement illicite, mais encore invalide. Les uns le nient ; maisSuar., Lugo, Cast., Concina, Salm., etc., l'af-firment, disant que, sans une juste cause, le con-fesseur ne peut être privé de son droit déjà acquis. Du reste, Lugo observe avec raison que dans le doute la révocation doit se présumer juste: or, cela

(0 Lib. VI. n. 545. (a) ?. 55?. ?. 3.

?. ???. 1

g8 INSTRUCTION PRATIQUE

posé, le susdit sentiment peut difficilement être mis en pratique, car, en révoquant l'approbation, l'évêque peut avoir plusieurs justes causes qui sont ignorées du confesseur (1).

LXXVI.Observée, en cinquième lieu, que l'évêque peut, lorsqu'il y a une juste cause, rappeler à l'efcâ-men les confesseurs approuvés par son prédécesseur ; les curés eux-mêmes, pourvu qu'il ait un violent soupçon sur leur incapacité , comme l'a déclaré la S. C., le 17 juin 1697 (2), et même encore les religieux mendiants, ainsi que le disent avec raison, contre quelques uns, Suar. et Lugo. Or* Cabassut rapporte sur cela que le 3o juin ??5?, dans la cause de l'évêque d'Angers, avec divers Ordres régu-liers, Alexandre VII condamna comme téméraire et erronée cette proposition : « Non possunt episcopi ilimitare seu restringere approbationes quas regu-ilaribus concedunt ad confessiones audiendas , ne-» que ulla in parte revocare. » II rapporte en outre qu'il fut décidé dans un concile de l'Etat de France, que l'évêque n'est point tenu de rendre compte des approbations qu'il révoque (?). Observez encore que saint Pie V, clans la const. Romani pontificis, a dit que les réguliers approuvés par l'évêque prédé-cesseur, « Ab episcopo successore examinari de novo » poterunt, et si minus idonei reperti fuerint, re-» probari. » De là, plusieurs auteurs, comme Silv., Miranda , Fagund , Cesped., Nicolio , et autres dia-prés Ferrari (4), concluent que le vicaire eapituïaire

(i) Lib; Vf. n. Ml.

(a) Apud card. Lambert, not. 9. ?. ?6.

?) Lib. VI. ? 55a.

(4) Ferrar. Eibliolh. 1.1. V. Approbatio n. 54.

POUR LES CONFESSEURS. gn

ne peut ter la faculté aux réguliers approuvée par l'évêque , ni les rappeler à l'examen, pourvu que l'approbation n'ait point e'té donnée par l'évêque, ad nostrum beneplacitum, parce qu'alors celle-ci expire à la mort de l'évêque. 11 reste maintenant trois doutes à lever.

LXXVII. On demande, en premier lieu,- si lés confessions des péchés véniels faites à des prêtres simples sont illicites, et de plus si elles sont inva-lides. Qu'elles soient illicites, aujourd'hui on ne doit plus révoquer cela en doute depuis le décret d'Innorent XI, d'après Bonacina (i), donné le 12 février 1679, dans lequel non seulement il fut or-donné aux évêques, « Ne permittant ut tfenialium » confessio fiatsacerdotinonapprobato ab episcopo;» mais en outre cela fut défendu aux prêtres eux mêmes t d'après ces paroles : » Si quicumque sacer-» dotes secus egerint, sciant Deo rationem esse red-» dituros. » Le doute est donc si ces confessions s'ont encore invalides. Le sentiment qtti le nie est très commun ; cependant, comme il est trè3 probable que tes prêtres simples n'ont point directement cette faculté de Jésus-Christ, eomme le diserti les autres, mais bted de l'Eglise, comme le soutiennent Suar., 1»*?, BfWiae.^ Cotte., Ronc., etej, je pense qu'il est très probable' encore d'après Conerna, Plartely eue., ??? ces confession , depuis te décret d'Innocent, sont atajouid'bni réellement nulles j ptùsqw'il n'est point presumable que l'église veuille eoreférep la juridiction à ceax auxquels elle prohibe expressé-ment l'usage de cette juridiction (2).

(1) Bonaci. t. I. vide cl. 5. cf. 9. p. i. (a) Lib. VI. ?. 545. V. Quser.

îOO INSTRUCTION PRATIQUE

LXXVIII. On demande, en second lieu, si un curé peut faire venir les curés d'un autre diocèse pour entendre les confessions dans son église. Cas-trop., Suar., Vasq., Lugo, Wigandt, Goncin., etc., l'affirment, disant que le curé auquel une paroisse est confiée devient approuvé pour toute l'église, d'après ce qui a été dit dans le concile de Trente, sess. 25, c. i5 : « Nullum posse confessiones audire » nee ad id idoneum reputari, nisi aut parochiale «beneficium, aut ab episcopis approbationem obti-» neat. » D'après ces paroles, on conclut que tout curé reçoit l'approbation universelle pour toute l'église. Mais cela est nié plus probablement par Laym., Barbosa, Dicastillo, Garzia, Lacroix, etc., et par le cardinal Lambertini (?), puisque, par les sus-dites paroles, le concile n'a point entendu donner aux curés l'approbation universelle ; mais il a déclaré seulement que tout curé une fois chargé d'une cure, reste, sans autre approbation, approuvé selon l'in-tention du concile, et non pas par l'église ni pour toute l'église, mais bien par son même évèque, et selon sa volonté, pour entendre les confessions de ses brebis. Or, sur cela il y a plusieurs déclarations de la S. C. (2). Observez en^passaut qu'un curé qui ? laissé sa cure, ne peut entendre les confessions sans l'approbation spéciale de son évêque(3). ? LXX1X. On demande, en troisième lieu, si le •curé peut appeler à son aide un curé d'une autre iparoisse, mais du même diocèse. Outre les docteurs •cités, Castro., Lacroix et Mazzotta affirment cela

(1) Not. 86. ?. ?.

.(») Lib. VI. ?. 544 àuh. ?.

5) ?. 45. ?. a,etiam.

PODR IES CONFESSETJHS. 1O1

plus communément; mais Barbosa, avec Piasec, Homob. et avec une autre déclaration de la S. C, le nient probablement. Or, la raison en est, qu'étant plus probable (comme nous l'avons dit) que le curé ne devient point approuvé pour l'église universelle, mais (comme il a été dit) par son évêque et selon sa volonté, toutes les fois qu'il ne sait pas que l'é-vêque a voulu l'approuver pour tout le diocèse, alors il ne peut entendre les confessions que dans sa paroisse seulement; car il peut facilement arriver que l'évêque l'ait jugé propre pour un lieu et non pour un autre, pour la campagne, par exemple, et non point pour la ville. Néanmoins, c'est avec raison que Bonac., Clericato et le cardinal Lambertini(i), ajoutent que le sentiment contraire peut bien être pratiqué où l'usage est tel. Ainsi, Wigandt l'admet sans restriction, parce qu'il dit que tel est l'usage de divers diocèses (2).

LXXX. On demande, en quatrième lieu, de quel évêque on doit obtenir l'approbation. Sous le nom d'eVe<jr«e on entend tout prélat qui a la juridiction episcopale, comme l'ont quelques abbés et quelques chapitres dans les sièges vacants. Sons ce nom on en-tend encore tout évêque confirmé, bien qu'il ne soiï point encore consacré, mais non pas s'il est, seule-ment élu ou s'il a renoncé à l'évêché; ainsi pensent Lugo, Salm., Lacroix (?). Mais ce qu'il importe le plus, c'est de savoir quel est celui que l'on entend par l'é-vêque propre qui doit donner l'approbation. Les uns entendent l'ordinaire du pénitent ; les autres, l'or*

(1) Cit. not. 86. ?. ??. (a) Lib. VI. ?. 544 dub, a. (?) ?. 547.

? ?* INSTRUCTION PBATIQUE

dinaire du prêtre : mais aujourd'hui (quoi qu'en dise le P. Mazzotta), on doit entendra sans aucun doute l'ordinaire du lieu, d'après la huile Cum sicut d'In-nocent XJIj donnée le 19 avril 1700, rapportée par lesSalmant. (1), et confirmée par Benoît XIV, avec la bulle Jipmtolica où il fui déclaré, « Quosvis con-» fessarias non posse audire confessiones secularium »

ip vim bull?a Cruçiutœ sine approbatione ordinarii »lepi.

» Autrement, il est dit que les confessions gont invalides ; et h pape termine ainsi : «Reprobata » tanquam f'alsa et temeraria quacumque contraria «opinione. ? Bfonobstaqt cela, le père Majiata yeut soutenir que le pçemier sentiment, savojr que par l'çvêque propre Qn entend l'ordinaire du pénitent, n'est point improbable, ajoutant que la huile d'In-nocent regarde probablement ces seuls confes-seurs qui absolvent contre la volonté de leur or-dinaire. Mais je ne sais comment cette interprétation peut avoir lieu, attendu que la buUe dit expressé-ment que les confessions qui se font % sine approba-te tione episcopi loci, in quo poenitentes ipsi degunt » sont ailles, ûr, si cela 3 lieu pour ceux qui ont le privilège de 1»

Cruciata, à plus forte raison en-core cela çlaifc-sil être pour celui qui n'a point ce pri-vilège. En autre, Rancaglia et les.Salutant, qui ont écrit depuis la bulle d'Innocent XII pour révoquer cequ'ils avaient d'abord dit dans le Traité delà Péai-tenoa, l'entendent de cette manière avec moi (2). Toutefois les Salmant. disent que ce qui a lieu pour ceux qui ont le privilège de la Cruciata ne s'entend point pour les autres qui auraient le privilège du

(1) Trait. 18. de privil. c. 4^ n - 80 (3) Lib. VI. ?. 5?4. dub. a.

POUR LBS CONFESSEURS.

jubilé, ou autre claose semblable; mais Benoît XIV, dans son autre bulle BenedictusDeus, a déclaré que, même dans le jubilé, les séculiers ne pouvaient se choisir d'autre confesseur que celuiqui était approuvé par l'ordinaire du lieu $ et que les religieuses ne pou-vaient choisir que celuiqui était approuvé pour elles-mêmes ( j). Observez au contraire qu'il est très pro-bable avee Lacroix et les Salmant/ (qui tiennent ce sentiment pour Commun), que le curé peut bien entendre les confessions àe ses paroissiens dans quelque diocèse que ce soit; et sur cela il y a même une déclaration de la &. G. (2). Pour oe qui est en-suite des réguliers, avant Inneeent XII, Innocent

X avait déclaré dans sen bref (?) que les religieux, même indépendants, qui voulaient administrer les sacrements, devaient être approuvés par l'ordinaire du lieu : « Regulares in una diœcesi approbatos non > posse in alia confessiones audire sine approbatione «episcopi illius. «Telles sont les paroles du bref qui fat ensuite confirme par Innocent XIII dans sa bulle Apostolici ministeriif et daas UH« autre bulle h stytrema, par Benoît

II. De ?? juridiction du oonjesseur.

j. Celui, qui a la jurjd.icii.OR ordinaire et celui qui a la juridiction déléguée.

a. Si la juridiction déléguée-expire à la mort, etc. Si elle vient d ? chef > o,u bien; si elle est a,çl universi-fatei» eausarmn.

(1) Lit), VI, n. 548.

$ ??.' Stf4. <hb. f. in fin.

(3) VWe ap. Salm. de pœnit. c. a. D. g5.

(4) Life. VI. n. 54ç>.

1?4 INSTBUCTION PRATIQUE

92. Si'les excommuniés, etc., peuvent absoudre les moribonds.

?. Si les prêtres simples peuvent absoudre les moribonds en présence des confesseurs approuvés.

98. Si le moribond est tenu de demander par lettre la faculté du supérieur.

LXX.XI. Nous avons déjà dit qu'autre était le pouvoir d'ordre que tout prêtre, touchant l'absolu-tion des péchés, reçoit de Jésus-Christ en recevant la prêtrise, et autre le pouvoir de juridiction qui est Conféré par l'église, pour exercer la juridiction sur les sujets qu'elle soumet à son autorité. Ce pouvoir de juridiction se divise ensuite en pouvoir ordinaire et en pouvoir délégué. Le pouvoir ordinaire est ce-lui qu'ont tous les pasteurs, comme le pape, les évêques, les archevêques (alors qu'ils visitent les

POUR LES CONFESSEURS. lo5

sujets de leurs suffragants), les curés et les prélats des religieux. Pour ce qui est ensuite des vicaires-généraux des évêques, quelques auteurs ont douté s'ils avaient la juridiction ordinaire dans la justice sacramentelle, de manière à entendre les confes-sions, et donner aux autres la faculté, ajoutant que leur pouvoir s'étend seulement sur les causes de justice extérieure. Mais le sentiment commun et plus véritable l'affirme avec Fagnan, Ostiense,Navarre, Azor., Silv., Sanch., Bossius, Salm., et les autres, parce que les vicaires tiennent cette juridiction, non pas de l'évêque, mais du canon, ou bien de la loi ; car ils forment un tribunal avec les évêques, comme on le voit par le chap, H, de Consuet. in 6, et par le chap. Romana de appel, in 6 (1). Le pouvoir dé-légué est celui qui est concédé par ceux qui ont le pouvoir ordinaire, comme par le pape, qui peut l'accorder pour toute l'église, par les évêques pour leur diocèse, par les prélats pour leurs reli-gieux , et enfin par les curés. Le pape peut déléguer le pouvoir contre le consentement des évêques et des autres prélats, et les évêques et les prélats contre le consentement des curés ; mais cela ne doit point se dire en sens inverse (2).

LXXXII. Observez, en premier lieu, que la juri-diction extérieure expire à la mort de celui qui l'a concédée, mais non point la juridiction intérieure, comme le dit Busem. avec les autres. Mais Lugo , Sanch. et les Salm., distinguent mieux en disant que cela a lieu quand la délégation est générale (soit qu'elle vienne du pape ou de l'évêque), mais non pas

(1) Lib. VI. ?. 557 et 558.

(2) Cit, n. 558. V. Delegata.

1?6 INSTRUCTION PRATIQUE

lorsqu'elle est particulière pour quelques cas par-ticuliers ou quelques personnes (1). Observez, en second lieu, que le délégué ne peut subdéléguer, si cela, ne lui est expressément accordé. On en excepte i si quelqu'un avait été délégué par le prince; mais cela s'entend, comme l'expliquent Lay m. et Cast. (2), quand cette délégation est faite comme pour office, mois non pas quand la personne est élue pour son habileté ou quand l'exécution de quelque cause lui est commise;

20 si quelqu'un est délégué ad universitatem causarum, quand même ce ne se-rait point par le chef. Mais en cela il faut bien dis-tinguer avec Laym,. (3) que la juridiction ad uni-vecsitate/fi causarum peut se déléguer à quelqu'un de deux manières : d, abord, quand il lui est commis quelque oiçce, auquel esj annexée la juridiction, et cela quand même l'office n,e serait ppint propre, mais de vicaire, par exemple, de vjce-cqré, ?? de vice-recteur, en la place d_u curé absent ou non encore prêtre. Ce vicaire peut bien subdéléguef sa juridic-tion, tvqn. p,aipt tout entière, mais pour une ou deux, raii^gs, comme le disent communément les do,cteuv8,p&rçe qu'alors l'exercice ??,? seulement est commis à celui-ci, mais même l'office d.u curé, au-quel office appartient non seulement l'usage, mais même la délégation de la juridiction. Ainsi pensent Laym., Castrop., Sane-, Conc. et les autres, avec saint Thomas (4) qui dit: « Vicarius non potest totam

(j) H. 559.

(a,\ Lièjii^anii de pœait. c 10. n. «4 et Gastçqp. ceci. tit. d. un. p. i3. n. i5.

(3) Lib. VI. n. 55g. inf. n. 1,4. V. duobus.

(4) Quodlib. la et i5.

POUR LES CONFESSEURS. 107

n suam communicare, sed potest partem. * En secoqd lieu, quand an délègue à quelqu'un, non poiut l'office, mais la juridiction comme privilège perpé-tuel annexé à &?? office ou dignité > parce qu'alors cette juridiction est considérée cam me ordinaire, comme est précisément la faculté du chap, liceat vi, accordée aux évèques parleconc.de Trente, sess. 24. Rodrig., Rega et Viva, avecNav., Peyriud., Nald., Pard., etc., disent que si l'évcque donne la lacujté à up confesseur d'absoudre de tous, les cas réservés, ce. dernier peuf subdéléguer cette faculté à une autre da,ns quelques cas particuliers ; mais c'est ave.ç p^us 4era^sftn que Laym. et Castrap., avec Conine, n'^pV-inetKent cela s,eulemeo,t que dans (ç cas où celte fa-p^t4 es,t apQRrdé^ paj rapport ^ \'çi^ce, par exem-ple , 4^ Curé UU de, vice-cyré, cpnmie, ???? l'avons ç|it plus, baut, mais nçip, point qiwud elle est acçpr-dé^ à quelqu'un à eaus,e de. spp b{^b^lç(é pu rfe sa probité j puisque la faculté de s,ub.dé|éguçr appartient S)eiuçm.e.nt ^ peluj que se cp.^nn^et l'pt^ce, mais non point 9 ???? que, commettent seulement l'usage et yi de, l^jur^dictiori (?),

I, Qbçervez, en tro^siemc Hefl,, que pour ??????: adtninis.tr^r 1^ ftacjre^nent de la pénitence, il ne s,q^t paint du cpïisentement inténeu.r de l'évê-qu^, ni da cpn^i;ptefl),e^t pressé de, futuro $u bj,ep 4« cqns^nteïft^Jtit raisonnable, c'e^t-à-dire que, \\ le, s^y^it, il y consentirait, parce qu'une telle volonté interprétative ne suffit point pour dp.pnejp la juri4 Ption ppur le temps présent. Mais, a\i çqntraire, ^ Stflfjfi 4ij cpnsentpnient préswné dçpvççsçntL^typ-nifesté par signes extérieurs, comme serait, par

(1) Lib. VI. n. 566.

1?8 INSTRUCTION PRATIQUE

exemple, si quelqu'un entendait les confessions en présence de l'évêque sans que ce dernier s'y op-posât (1).

LXXXIV. Observez, en quatrième lieu, que le prêtre qui absout avec la juridiction douteuse pè-che. Mais on en exempte les cas d'urgente nécessité, comme serait (selon Busemb., Holzm., Elbel., etc.) i s'il y avait péril de mort ; 2 si le pénitent de-vait remplir le précepte de la confession annuelle et s'il n'y avait point de confesseur qui eût la juridic-tion certaine ; 3 si le pénitent devait célébrer ou communier, sans quoi il encourrait une note d'in-famie, ou bien, comme ajoutent les Salmanticiens, si le prêtre était obligé de célébrer ce jour-là même. Mais en cela il faut remarquer ce que nous avons dit au chapitre précédent, n. 24, parce que, si la personne était certaine d'avoir commis un péché mortel et si elle n'était point certaine de la contri-tion , dans ce cas, en recevant l'absolution douteuse, elle ne pourrait communier , puisqu'elle possède le précepte de la probation qui emporte l'absolution certaine et non pas douteuse. Du reste, dans les cas mentionnés, les auteurs que nous venons de citer, disent que le confesseur peut donner l'absolution conditionnelle si possim. Suar., Cone, Reg. et Busemb., observent qu'il est bon que le pénitent s'accuse alors de quelque péché véniel, afin qu'il soit absous directement de celui-ci et indirectement des autres (2).

LXXXV. Observez, en cinquième lieu, qu'ils peu-vent se choisir leur confesseur, à cause de leurs

(1) Lib. VI. ?. 57?. (a) N. 57i.

POOR LES CONFESSETJHS.. ion

privileges, ? „ les monarques et les princes (on en-tend qu'ils aient la domination suprême) ; 2 les domestiques du pontife (i); 5 les évêques et même les évêques titulaires, comme le dit Busemb. Mais en cela, il faut observer qu'autrefois, en vertu du C. sin. de pœnit., les évêques et les autres supé-rieurs, comme aussi les prélats mineurs indépen-dants (on entend les prélats de la cour romaine et les supérieurs réguliers locaux), pouvaient égale-ment en tout lieu se choisir pour confesseur quel-que prêtre simple que ce fût. Mais la S. C. a déclaré, ainsi que le rapporte Fagnan, que les évêques ne pouvaient se confesser qu'aux prêtres approuvés par les ordinaires du domicile de ces mêmes prê-tres, comme l'explique.le cardinal de Lugo; et cela _ a été confirmé par le décret de Grégoire XIII, le 1er décembre i58i, selon le témoignage de Fagnan et de Pitton (2). Cependant, il est accordé aux évê-ques d'amener avec eux un confesseur déjà ap-prouvé, et de se confesser à lui, bien qu'ils se trou-vent dans un autre diocèse. La même chose a lieu pour les cardinaux, lesquels peuvent de plus, lorsqu'ils sont à Rome, choisir le confesseur pour eux-mêmes et pour la communauté, et le conduire où ils vont (3). Pour ce qui est ensuite des curés, la 16" proposition, qui fut condamnée par Alexan-dre Vil, disait qu'ils pouvaient se confesser à tout prêtre (4). Parlant ensuite communément des au-tres, certains auteurs ont dit que quelqu'un pour-

(1) Lib. VI. n. 565. (a) N. 565. dub. 1.

(3) IbiJ. dub. a.

(4) Fagn. iad. c, fin, n, a5.6a et 66.

ï 1 ? INSTRUCTION PRATIQUé

rait se confesser à un prêtre simple, si le prêtre approuvé était ignorant, ou si, en se confessant ail piètre approuvé, il s'exposait à quelque perte grave, ou bien si ce dernier né Voulait point entendre sa confession; mais toutes ces opinions5 sont réfutées communément (1). Obàervez ehcorë que les au-môniers des armées ne peuvent absoudre les Sol-dats qui sont en garnison, sans la faculté du pap"è, ou sans la licence dé l'ordinaire, comme plusieurs fois la S.

LXXXVI. Observez, en sixième lieu, qu'il est cer-tain aujourd'hui

(quelle quesditla pratique d'autre-fois ) qu'il est permis à tout prêtre de se ddnfèsser à quelque confesseur approuvé que ce soit, en s'op-posant même au propre curé, et même en accom-plissant le précepte de la confession1 pascale. Or,, c'est eh vain que Jean Launoîx dît qde la confession pascale doit se faire au propre curé , d'après le concile de Latran rapporté dans le e. Omnis de pcèhit. et retii., où ri est dit: « Confiteatur proprio » sacerdote,» parce que, par ? roprio sacerdote, eortïitte l'ont déclaré Clément Y II et ClementX dans sa bulle Suprema (3), On entend tout confesseur approuvé, et par<-e q[de Jean XXII, dans l'Extravag. Fas elec-tionis , a condamné Jean de Poliaco, qui avait en-seigné qtte les confessions qui n'étaient point faites au propie curé étaient nulles (4).

LXXXVI1. Observez, en septiêrtie ïferr, qri'il est mêirte certain aujourd'hui et cantttfun d'aptes les

(1) Lib. VI. n. 568.

(a) ??. p. Zach. ad Lacroix.

(3) Vide apud car«L Lambert, notif. 18. n. 17.

(4) Lib. VI. ?. 578. de confessione.

POUR IiES CONFESSEURS. lu

docteurs , comme l'enseignent Gastrop., Vasquez , Suarez, Concina, Lugo, Bon., Salnl., etc., que les voyageurs , par la raison de la Connivence des évê-ques, ou plutôt par l'usage universel, peuvent se confesser à tout confesseur approuvé dans les lieux où ils se trouvent. Ce même usage a encore lieu quand même le voyageur partirait de son pays dans le dessein de se confesser ailleurs, comme le disent Ponce, Filii., Renal, Tomb., Mazzotta (l), etc. Seu-lement il a e*te* défendu par Clément X d'aller dans un autre diocèse pour se confesser en fraude de la réserve des péchés ; mais nous parlerons de cela au point Vil, n. i55 et i36.

LXXXVIII. Observez, en huitième lieu , que les religieux ne peuvent pas se confessera d'autres prê-tres qui ne sont pas de leur ordre sans la permission de leur prélat, selon le privilège que les monastères ont reçus d'Innocent IV et de plusieurs autres papes. Mais, en parlant des religieux qui voyagent, on doit observer que s'ils sont accompagnés d'un prêtre de leur ordre, pourvu qu'il soit approuvé, ilâ doivent alors se confesser à ce dernier. Si, ensuite , ils ne sont accompagnés d'aucun prêtre de leur ordre, ou bien s'il n'y a aucun prêtre approuvé du même ordre qu'eux , ils peuvent dans ce cas se confesser à tout ecclésiastique approuvé, régulier ou séculier. Tout cela est commun d'après les docteurs Laym., Ronc, Salm., Tamb., Lacroix, etc., et certain par les pa-roles d'Innocent VIII que nous rapporterons plus bas. Il reste le doute s'ils doivent se confesser à un simple prêtre approuvé. Wig., Conc, Antoine, avec quelques autres, le veulent ainsi, mais il est très

(?) N. 5 70

11S INSTRUCTION PBATIQOR

commun et plus véritable le sentiment qui le nie avec Suai ., Escob., Gastrop., Ronc, Bordon., Spor., Salm.,Mazzot.,Rud.,Tamb.,etc.; et cela se prouve clairement par les concessions de Sixte IV et surtout d'Innocent VIII qui parle ainsi :c Nos igitur fratri-»bus hujusmodi, quos itinerari, et per eorum supe-» riores mitti contigerit, ut si aliquem presbyterorum »in prot'essorihus dicti ordinis habere non possint, » quemcumque alium presbyterum idoneum reli-«giosum, vel secularem , eligere valeant, qui con-• fessiones eorum audire licite possit. Or, c'est avec raison que les Salm. avec saint Anton. , Soto et Silv., disent que par le Quemcumque alium presbyte-rum on entend tout prêtre simple approuvé, puisqu'il est presumable que telle est la volonté du prélat en donnant la licence à leurs sujets de voyager se Ion l'usage commun (?) , nonobstant le bref de Be-noît XIV Quod communi, du 3o mars 1742 (au ch. 1, n. 49, dans le Bullarium ) où il fut accordé aux pè-res capucins de pouvoir se confesser en voyage à tout confesseur, pourvu toutefois qu'il fût approuvé par l'évêque du lieu ; parce que ce bref ci-dessus ne parle seulement que des capucins qui ont une con-stitution particulière de ne pouvoir se confesser à d'autres qu'à leurs propres confesseurs. Aussi, c'est improprement que le continuateur de Tournely (2) rapporte ce bref comme commun pour tous les reli-gieux. Néanmoins Busemb. observe que pour ce qui est de tous les religieux, la faculté de pouvoir se confesser en voyage à tout prêtre propre n'a point lieu pour les cas réservés (3).

(1) Lib. VI. ?. 575.

(a) Continu. Tournely. t. VI. p. a. n. 61g.

(3) Lib. VI. n. 573. iu fin.

TOUR LES CONFESSEuks.

méne confesseurs

LXXXIX. Touchant les confessio on doit observer plusieurs choses seurs des religieuses ont besoin d' ciale ou au moins de l'approbatio lieu, quand même les religieuses ! dantes de sa juridiction , selon 1 goire XV, Inscrutabilis, confirmée dans sa bulle Pastoralis ; et cela m< fession des fautes vénielles , comi S. G. 2 Le terme des trois années confesseurs restent suspendus s'il ? mission de la S. C., comme elle-cela a lieu encore pour les vatoires. Cependant, si le confesse tiné pour remplaçant, probableir Alexandre contre les autres, il ? encore pendant trois autres anné prohibition doit être considéré^stri lection ordinaire, mais non pour ? dinaire. Le susdit auteur dans quelques lieux, faute de confi les évêques permettent que les continuent leurs fonctions au-delà En outre, il observe avec Bordon peuvent licitement récuser y a de justes causes, par exemple, était trop rigide ou ennemi de le

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