Instruction pratique pour les confesseurs (page 37)
3 En vertu de plusieurs décrets portés par le P. Alexand., ne seurs des religieuses i lés vicaires curés, quand la cure en souffre not réguliers ; 4 les chanoines péniten le même auteur cité ci-dessus ajou qu'il est permis à l'évêque de T. xxv.
une
mêmes
qae
s des religieuses, : i Les confes-élection spé-de l'évêque du eraient indépen-bulle de Gré-par Benoît XIII ;me pour la con-le l'a déclaré la tant expiré, ces ont point de per-la déclaré; et des conser-ir avait été des. , dit le père ut se maintenir :s, parce que la Mementpour l'é-lection extraor-de plus que «seurs propres, confesseurs de trois années, les religieuses é s'il
si le confesseur irs parents, etc. de la S. C. rap-ft être confes-généraux ; a" hes iblement ; 3 les iers. Néanmoins e probablement ce dernier 8
le confesseur assigné
peuven
choisir
Il4 INSTRUCTION PRATIQUE
quand il le juge à propos. 4 Les évêques et les pré-lats des monastères sont tenus de donner aux reli-gieuses qui leur sont soumises, deux ou trois fois l'année, le confesseur extraordinaire, comme spé-cialement l'a établi Innocent
XII dans sa bulle Apostolici ministerii, étendue par
Benoît XIII pour tout le monde chrétien , comme Fa enfin confirmé Benoît XIV dans sa bulle Pastoralis, donnée le 5 août 1748. Busemb. dit avec Quintanad. que Fes religieuses auxquelles on refuse le confesseur extraor-dinaire , peuvent elles-mêmes se choisir l'e confes-seur, et il cite une déclaration de la- S. C. d'après Barbosa ; mais ce sentiment est réfuté avec raison par le P. Alexand., d'autant plus qu'aujourd'hui Benoît XIV a déclaré dans s.a bulle ci-dessus que les religieuses, tant des monastères que des Con-servatoires, qui n'obtiennent point de confesseur extraordinaire, peuvent recourir à un pénitencier plus grand, lequel devra leur en assigner un. En outre, il ordonne dans ladite bulle Pastoralis que toute religieuse, quand même elle ne voudrait pas se confesser, est obligée au moins de se présenter au< confesseur extraordinaire. De plus , il y est enjoint qu'à l'article de la mort, on doit donner un confes seur particulier à toute religieuse qui le demande -y que si le monastère est indépendant et si le régulier ne le donne point, l'évêque alors doit l'assigner lui-même, et que si l'évêque lui-memenel'assignait point, c'est à un plus grand pénitencier à l'assigner alors. De plus, il y est ordonné à l'évêque que si quelque religieuse refusait de se confesserai! confesseur or-dinaire, d'en députer lui-même un autre pro certis ??-eibus (et en cela le pape exhorte les évêques de se mon-trer faciles à accorder quelquefois à celles qui les
VOVR LES CONFESSEURS. ? 15
demandent, les susdits confesseurs extraordinaires ) ; que si le monastère est indépendant, c'est au régulier à députer lui-même le confesseur, et a l'évêqueou à un plusgrandpénitencier, si le régulier refusait de le faire. Enfin il y est enjoint que les prélats réguliers sont tenus deux ou trois fois l'apnée d'assignera leurs religieuses un confesseur extraordinaire approuvé par Tévêque pour les monastères, lequel ( comme il <?st dit ) soit au moins une Fois Tap , ou séculier., ou d'un autre ordre , sans quoi févêque pourra le députer lui-même; et le pape veut que pendant C ce temps-là il soit entièrement défendu à l'ordinaire d'entendre aucune confession, pas même celle de l'abbesse ou des novices (1).
XC. Il reste maintenant plusieurs doutes à lexer. On demande en premier lieu si, dans l'erreur com-mune, l'Eglise supplée à la juridiction qui manque au confesseur. Si l'erreur commune est jointe à un titre vraisemblable ou bien putatif, il est certain, d'après tous, que l'église supplée : ainsi pensent Soto, Nav., Gaet., Sancfh., Carden., Cou., Antoine, etc. ; et cela se prouve par la 1. Barbarus, ff. deoffic.prœ-tor. et par le canon Infantis, 3, q. ?. La raison est que s'il en était autrement, un grand nouibre d'âmes péri-raient; c'est pourquoi on présume avec raison que l'Eglise supplée. Néanmoins 'Sandh. o'bserve que cela «'a point lieu quand le titre est feint, mais bien quand véritablement il est conféré par le supérieur, bien qu'il soit seulement putatif, parce que peut-être il a été défendu au supérieur de 'le conlérer, comme il est dit dans la Novella 44, c. i. Auth, de tabett. Mais on doute bien plus encoTe si l'Eglise sup-
(1) lib. VI. ii. 576.
Il6 INSTRUCTION PKATIQUE
plée à la juridiction quand il y a seulement erreur commune sans titre vraisemblable. Busembaum, Conc, Ronc, Spor., Holzm., etc., le nient; car au-trement, disent-ils, les mauvais prêtres prendraient de là occasion de se faire passer pour confesseurs et de semer l'erreur. Mais cette raison n'est point con-venable, parce que, bien que l'église leur refusât cette juridiction, la perte n'en existerait pas moins pour cela ; d'où il suit que c'est avec probabilité que Lugo, Less-, Ponce, Sanch., et., l'affirment; et ce sentiment est appelé prpbable par les mêmes Ronc., Sporer et Holzm., avec Card., Viva, Elbe], etc.; car la même raison du bien commun, qui a lieu quand il y a un titre vraisemblable, a lieu également lors-qu'il y a erreur commune (1).
XCI. On demande, en second lieu, s'il est permis -au confesseur d'absoudre avec la juridiction seule-ment probable. Il y a là-dessus trois sentiments: le premier, qui est celui d'un petit nombre de doc-îeurs, savoir, d'Eliz., de Concina et d'Antoine, le nie absolument ; ces docteurs ajoutent que par la propos, ? , condamnée par Innocent XI, il n'est point permis de se servir de l'opinion probable en -conférant les sacrements. Le second sentiment, qui est commun, l'affirme absolument, avec Lessius, Villalobos , Cardenas , Lugo , Sanchez, Bonac., Castropa., Salm., Viva, Lacroix; et Sanchez,Cardon, ?Dicastq Tamb., Gormaz, l'appellent moralement cer-tain. Quelques uns donnent la raison de l'erreur com-mune, .mais elle n'est point convainquante ; la rai-son plus valide c'est l'usage universel, qui est dans l'église d'absoudre avec la juridiction probable,
POUR LES CONFESSEURS, j,-
eomme l'attestent les auteurs cités ; l'usage donne lieu à la juridiction, comme l'enseignent même com-munément Snar., Barbosa, Nav., Carden., Qua-ranta, etc. Or, cela se prouve clairement par le can. Contingatydeforo compost., où il est dit: «Nisi forte > hic, quibus delinquentes ipsi deserviunt, ex. indul-Kgentia, vel consuetudine ( nota ) speciali jurisdic-» tionem hujusmodi valeant sibi vindicant.» C'est en vain qu'ils opposent ladite proposition condam-née, puisque (comme répondent très bien Viva et Wigandt) cette proposition ne parle que des opi-nions sur les choses dans lesquelles l'église ne peut rien, comme sur la matière et la forme des sacre-ments ; mais sur la juridiction, l'Eglise peut bien sup-pléer, et il est presumable que certainement elle sup-plée pour bien des âmes;
c'est pourquoi, dans ce cas, le confesseur n'absout pointavec le sentiment probable , mais certain. Le troisième sentiment, enfin , qui est celui que nous suivons avec Suar., Marchant, Go-bât, Wigandt, Holzm,, Bardi, Sporer, Elbel, et les autres, qu'alors seulement il est permis d'absou-dre avec l'opinion probable, quand il y a le concours de quelque cause grièvement raisonnable ; autrement on ne doit point présumer que l'Eglise veuille favo-riser l'excessive liberté des confesseurs. Une cause ensuite raisonnable serait i si le pénitent avait un besoin spécial de l'aide de ce confesseur; 2* si le complice du péché était connu du confesseur qui a la juridiction certaine ; 3 si, autrement, il y avait danger de confession sacrilège ; 4 si le pénitent craignait d'encourir l'aversion ou quelque soupçon nuisible de la part du confesseur certain, ou si au-trement il devait être long-temps sans se confesser ^ 5 s'il était urgent de remplir le précepte de la con-
1 1 8
INSTRUCTION PRATIQUE
fession annuelle ou de gagner quelque indulgence particulière (?). Ajoutes encore si, déjà, le pénitent avait dévoilé au confesseur quelque faute grave, et s'il doutait si elle est ou non réservée, comme nous le dirons au n. i4a.
XCII. ?)? demande, en troisième lieu, si à l'article de la mort tous les prêtres simples, même héréti-ques , schismatiques, ou excommuniés vitandi peu-vent donner l'absolution/
II est reconnu qu'à l'arti-cle de la mort tous" les prêtres, même dégradés, peu-vent absoudre de quelque péché que ce soit et cen-sures réservées ; et cela non seulement à l'article de la mort, mais même en danger de mort, comme le veut le sentiment très commun et plus véritable*de Nav., deSilv., de Suar., de Lugo, de Sanch., de Castr.,de Salm. contre Soto etCanus,puisque,dans cette matière, la même chose a lieu tant à l'article de la mort que dans le danger de mort, comme le déclare le can. Si quis suadente, 29^ caus. 17, q. 4, où il est dit : « Nullus episcoporum praesumat ab-» solvere, nisi mortis urgente periculo. » Et la raison en est que tout fidele est autant obligé tie se confes-ser à l'article de la qiort que dans le danger de mort. Or, ce danger de mort existe dans les ba-tailles , dans les longues traversées, dans les ac-couchements difficiles, et enfin dans toute maladie périlleuse: ainsi pensent Sanch, et les Salm., lesquels disent la même chose de celui qui serait dans le péril probable de mourir, ou bien qui serait captit en Turquie et qui craindrait de ne pas trouver d'au-tre prêtre pour pouvoir se confesser (a). Mais ici il
(1) Lib. VI. ?. ?^?. (i) M. 5éi.
POUR .LES CONiESSEUJlS. ? jg
se présente une question, savoir si les prêtres re-tranchés de l'église,comme sont les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés que Ion doit fuir, peuvent absoudre les moribonds. Sanchez, Suar., Lugo, Salmant. et les autres l'aifirment et le prou-vent par le conrile de Trente, sess. i4, ch. vn, où il est dit : « In eadem ecclesia Dei custoditum sem-»per fuit, ut nulla sit reservatio in aiticulo mortis ? atque ideo A»1 ? es sacei dotes quaslibet poenitentes » a quibusvis peccatis et censuris absolvere possunt.» Mai» Fagnan, Petr., Concina, le nient avec une dé-claration de la sainte Congregation. Or, ce senti-ment esj: encore celui de saint Thomas (i)qui, en parlant de ceux qui sont retranchés de la communion de l'église, dit que ces derniers peuvent seulement baptiser à l'article de la mort, mais qu'ils ne peuvent daps aucun cas administrer d'autre sacrement. Le concile j(xjisent-ils) ne s'oppose point à cela, parce que là on pe fait point une nouvelle Joi, mais on y déclare seulement le droit antique de l'Eglise par ces paroles: «In ecclesia Dei custoditum semper fuit, etc.» De plus, Fagnan prouve, comme aussi la sainte Congrégation l'a déclaré et comme le confesse le même Navarre, qu'autrefois c'était un sentiment commun avec le maître des sentences, saint Thomas, Soto, saint Anton, f Richard, Turr.,etc, que ceux qui étaient retranchés du sein de l'Eglise ne pouvaient dans aucun cas donner l'absolution (2). Néanmoins malgré cela , le contin. de Tournely (3) dit que, de même qu'auïreioisle second sentiment négatif était
(1) 2. 2. q. 8a. ar. 7. ad 2. (S) Lib. VI. ?. 56o. q. 3. (?) Tournely
6. de pœu. n. 66.
IHSXETJCTIOW
commun, de même à présent le premier senti-ment affirmatif est commun parmi les docteurs; puisque, bien que le concile, dans le lieu cité, n'ait point fait une nouvelle loi, cependant ces autres pa-roles qu'on y lit : «Ne hac occasione aliquis pereat,» montrent bien l'intention de l'église, qui veut que dans le cas de nécessité l'excommunié puisse absou-dre le moribond;
autrement quelques uns de ces derniers pourraient périr. Silvius (1) soutient le même sentiment avecSilves., Gano. et Angelo , et il répond que la doctrine de saint Thomas s'entend de cette manière, savoir que le prêtre excommunié ne peut licitement, dans le cas de mort, qu'adminis-trer le baptême , parce qu'alorsil n'agit point comme ministre de l'église député pour cela, mais comme tout homme qui suffit dans la nécessité; mais pour les autres sacrements, qu'il doit administrer comme ministre, il doit pour cela les administrer en état de grâce. Par là le docteur angélique veut dire que l'administration du sacrement de la pénitence faite par l'excommunié , est plutôt illicite qu'invalide. Mais ce qui est d'un plus grand poids encore pour le premier sentiment, c'est ce qu'ajoute le cardinal Al-bizi (2), savoir que la déclaration ci-dessus rappor-tée ne se retrouve point dans le registre delà sainte Congrégation ; ce qui prouve ou qu'elle n'a point été portée ou bien qu'elle a été abolie, comme contraire au sentiment commun. De plus, il rapporte qu'un tel doute ayant été proposé à Innocent XI, le pape ordonna que l'on ne doutât plus de la vérité du pre-mier sentiment affirmatif. Ce sentiment a encore été
(1) Sylvias vide ia hac cit. arl. 7. S. Thom. 9. 8. art. 6.
(2) Albi. p. i. de iueon, ect. csip. 18 et 19.
POUR LES CONFESSEURS. jjl
embrassé par le P. Ferrari (i) lequel cite l'autorité du ci-devant cardinal Albizi.
XCIII et XCIV. On demande, en quatrième lieu, si le prêtre simple peut absoudre le moribond en présence du confesseur approuvé. Le premier senti-ment, qui est très commun,le nie, avec Molina, San-chez, Azor, Bonac., Card., Lugo, Laym., Salm., etc., et se prouve par le concile de Trente dans le lieu cité (sess. i4, ch. vu), où il est dit :» Verumtamen ut »pie admodum, ne hac occasione aliquis pereat,in ? eadem ecclesia Dei custoditum ; » viennent ensuite après les autres paroles rapportées dans len. précé-dent.
De ce texte cité ci-dessus on conclut ? " qu'en cela le concile n'établit point une nouvelle loi, mais qu'il déclare l'ancienne loi qui portait qu'alors les prêtres simples ne pouvaient absoudre seulement les mori-bonds que faute de prêtres approuvés, selon les té-moins que citent les auteurs ci-dessus ; 2 que 1?-glisen'accorde cette faculté aux prêtres simples qu'au-tant qu'il y a extrême nécessité : Ne quis pereat; mais cette raison cesse dès lors que le prêtre ap-prouvé est présent. Au contraire le secondsentiment l'affirme avec Nav., Barbos., Sair, Salm., etc.; et Lugo, Viva et Sporer l'appellent probable, disant que les paroles du concile sont générales , « Atque «ideo omnes sacerdotes quoslibet pœnitentes a quibus-» vis peccatis absolvere possunt. » Ils ajoutent encore que les canons que l'on oppose ne parlaient point de l'absolution sacramentelle , mais seulement delà ré-conciliation des pénitents publics. Nonobstant cela je crois que l'on ne doit point se départir du senti-ment contraire : d'abord , parce que dans le Rituel
(?) Ferrar. t. V. Moribuud. n. 23, ad 3<),
122 INSTRUCTION PRATIQUE '
rom. (de pœnit. sub init.) cela est expressément dé-claré par ces paroles : « Sed si periculum mortis im-» mineat, approbatusque desit confessarius, quilibet » sacerdos potest absolvere. »
Et il est certain que le Rituel a déclaré l'usage antique de l'église, d'après les paroles de Paul V dans sa bulle ou il prescrit d'observer înviolablement le rituel qui renferme : «Qu B catholica Ecclesia et ab eo probatus ususanti-»
quitatis statuit. » En second lieu, parce que les sus-dites paroles du concile, Atque ideç, etc., comme le disent avec raison Fagnan, Petrocorease et l'au-teur de Offic. confess, d'après Lacroix, ne s'appli-quent point à tous les prêtres, mais à ceux des-quels, dans le ch. vu, le concile a dit: « Qui ordi-s'nJriata aut subdelegatam habent jurisdictionem; » d'autant plus que dans le ch. ci-dessus le concile ajoute ; « Extra quem articulum sacerdotes, cum «nihil possint in casibus reservatis, id unum pret-ii tentibus ^persuadere nitantur, ut ad superiores pro «beneficio absolutionis accedant. » On voit que le concile parle des simples confesseurs (desquelsseuls on peut dire que Nihil possunt in reservatis) et non pas des piètres simples; c'est ainsi encore que l'a déclaré la sainte Congrégation, comme le rapporte Fagnan. Qu'ensuite les prêtres, en l'absence des confesseurs approuvés, puissent absoudre à l'arti-cle de la mort ; cela est vrai, disons-nous , non point en vertu du concile de Trente,mais en vertu des autres canons et de l'usage commun de l'église (i). Néanmoins c'est avec probabilité que les docteurs admettent le premier sentiment en disant que le prêtre simple peut bien absoudre même en pré-
(1) Lib. VI.|n. 56a.
POUR LES CONFESSEURS. 120
sence d'un prêtre approuvé , dans les cas suivants : i si l'approuvé ne peut ou ne veut l'absoudre; 2e si celui-ci est nominativement excommunié ou suspendu ; 5 s'il avait été approuvé ?????????? dans un autre diocèse ; 4 si le moribond avait tellement horreur de se confesser à l'approuvé qu'il courût riscjue de commettre un sacrilège en se confessant à lui, comme le disent Lacroix, Spor. et Mazzotia d'après saint Thomas. Et Sporer pense que la même chose a lieu si le malade ne pouvait se confesser à l'ap-prouvé sans une grande difficulté ou incommodité, ou bien s'il pensait que le confesseur^ simple lui fût manifestement plus utile ; 5 s'n avait commencé de se confesser au prêtre simple, parce qu/alors ce çiernigr a déjà acquis la juridiction ; autrement ensuite si le ma-lade avait fié déjà absous (pourvu qu'il n'y ait point la circonstance du péché déjà confessé), et autre-trement encore si le malade avait quelque excom-munication réservée , parce qu'alors , bien qu'il eût commencé sa confession au prêtre simple, le supé-rieur étant présent, il doit d'abord être absous par fe supérieur de l'excommunication, et ensuite il peut achever sa confession au prêtre simple ;
XCV. Notre saint pontife, dans deux bulles (l'une commençant par Sacramentum, et l'autre par Apos-tolici), a dit que le confesseur à l'égard du complice, In peccato tu,rpi contra sextum preceptum, est en-tièrement privé de juridiction, et encourt l'excom-
(l) Lib. VI. ?. 5g5.
1 24
INSTRUCTION PRATIQUE
inunication papale s'il ose entendre (recipere audeat) sa confession. Il en excepte seulement l'extrême nécessité de mort, dans laquelle il permet d'ab-SDudre le complice, pourvu qu'il n'y ait aucun autre prêtre, même simple, qui puisse absoudre le malade; ou bien, pourvu que ce prêtre ne puisse entendre sa confession, sans grave scandale, ou infamie pour le prêtre approuvé. Néanmoins le pape ajoute que cslui-ci (s'il le peut) est tenu d'éloigner un tel danger de scandale ou d'infamie, sous peine de la même ex-communication, bien que, s'il ne ? éloignait pas, il dit qu'il absoudrait tout de même valideraient le ma-lade(i). Touchant ces bulles, observez i que sous le nom de péché honteux, contre le sixième com-mandement, non seulement on doit entendre la for-nication ou la sodomie consommées, mais même l'attouchement et les discours obscènes, toutes les fois qu'ils font pécher grièvement ; cela est encore appuyé de l'autorité des théologiens de Sala-manque (2) qui disent la même chose., Mais les fautes vénielles n'y sont point comprises, lorsqu'elles sont telles, soit par la légèreté de<la matière, ou par défaut de délibération;
ainsi pensent les Salmant. n. 277. Ces docteurs.parle'nt de même, avec raison, des péchés intérieurs, même mortels, ou bien qui ne sont point pleinement signifiés à l'extérieur, parce que l'œuvre même doit être extérieurement grave ; les péchés mortels douteux, de fait ou de droit, n'y sont pas même compris; Salmant., n. 280 (voyez encore ce que nous dirons à ce sujet au n. 142) ; ni quand il y a doute si la pénitente aelle-
(1) Lib. VI, n. 595.
(a) Saltn. apud. de bull. crue. cap. 6. pag. 69. n, 984,
POUR I.ES CONFESSEURS.
1 25 même grièvement péché, pârce.que la bulle s'entend du complice formel dans le grave péché honteux: tel est encore le sentiment des Salmant., n. 241 et 280. Observez, en second lieu, que l'absolution dor-née par le prêtre complice dans le péché honteux, si le pénitent n'a pas été déjà absous par un autre, sera invalide, même à l'égard des autres fautes j mais elle- sera valide, si le pénitent a déjà été absous. Ces deux choses paraissent être certaines. Cependant, il s'élève deux doutes. Le premier, si le confesseur qui, sans absoudre son complice, entend sa confes-sion seulement, et puis fait semblant de l'absoudre, encourt l'excpmmunication. J'ai d'abord soutenu l'opinion affirmative, d'autant plus qu'en ayant écrit à la S. P., la même chose me fut répondue; mais depuis, ayant lu la bulle Interprœteritos, du metire* pape Benoît XIV, j'ai trouvé que le contraire y avait été déclaré en ces termes : « Non minus sacer-» doti simplici, qui vel extra mortis articulum confes-» sionem excipit pœnitentis, eum que (notez) absol-»vit; vel qui in articulo mortis absolvit; cum alius » sacçrdos non desit, excommunicationis majoris » poena a nobis imposita fuit, etc. » Le second doute est si l'évêque, en vertu du ch. Liceat âe la sess. 24 du concile de Trente, peut absoudre le confesseur qui a donné l'absolution à son complice dans le péché honteux. Mais sur'ce doute voyez ce que nous dirons au chap- xx, deprwileg. ?. ?>? (?):
XCVI. On demande, en cinquième lieu, si,-en pré-sence du supérieur, tout confesseur approuvé peut absoudre à l'article de la mort le malade des péchés et des censures réservés. On répond en distinguant.
(1) Lab. VI. n. 554, 555 et 558.
126 INSTRUCTION PRATIQUE
Pour ce qui est des péchés, il peut très tien l'ab-soudre, parce que devant la mort toute réserve cesse, comme l'a déclaré le concile; en sorte que c'est avec raison que Suar., Salm., Palud., Nav., Granad., Prepos., Hurtad., etc., disent qu'il ne Teste aucune obligation au moribond absous des péchés réservés, de se présenter au supérieur s'il recouvre la santé ( mais cela n'a pas lieu, .si le pénitent a été absous dans quelque nécessité, mais non pas de mort) (1). En outre Suar., Lugo, Sanch., Salm., ajoutent que si le moribond est coupable dépêchés réservés, le prêtre simple ne peut l'absoudre en la présence du confesseur approuvé, quand même ce dernier n'aurait point la faculté d'absoudre les pé-chés réservés, car toute réserve cesse à l'article de la mort (ainsi que nous l'avons dit plus haut). Pour ^ce qui est ensuite des censures réservées, le confesseur simple ne peut les absoudre en présence du supé-rieur, parce qu'il est certain que le moribond, s'il guérit, est tenu de se présenter au supérieur, non point pour être de nouveau absous, mais pour montrer son obéissance ; autrement, s'il ne se pré-sentait point, il retomberait dans la même censure, comme l'enseignent communémentNav., Suar., Mar-chand, TïUmt., Bonac,Sanch., Salm., etc., d'après le canon Eos qui de sent, excorn., in 6. De là , il ré-sulte que si le supérieur est présent, c'estj>ar lui qu'il doit d'abord recevoir l'absolution des censures '(2). XCVîI. On demande, en sixième lieu, si, en pré-sence âe Tévêque, tout confesseur peiit absoudre le moribond des cas réservés au pape. Plusieurs doc-
(.0 Ub. VU.
(a) Ub. VI. n. 565. dub. 1 et n. 5oy.
POUR LES CONFESSEURS. 127
leurs, comme Moï.> Suar., Sanch., etc.,distinguent, et disent qu'il ne le peut point, si le cas est occulte, parce qu'alors Févêque a sur celui-ci la juridic-tion ordinaire en vertu du chap. Liceat; et ils di-sent la même chose pour la percussion publique d'un clerc, selon le chap. Ea noscitur, de sent, ex-com., où il est dit que pour cette excommunication, si l'on ne peut recourir au pape, c'est à l'évêque qu'il faut recourir. Ils disent au contraire q*Ue le confesseur simple peut bien absoudre même en pré-sence de l'évêque, si le cas est public (cela s'entend hors de la percussion du clerc), parce qu'alors le confesseur a la même faculté que l'évêque.
Mais cette seconde partie est très communément niée par Nay., Castrop., Coninch., Avila, Sair, Cornejo, Hurtad., Salm., etc., lesquels disent que le texte cité dans le chap. Ea noscitur, non seulement est valable pour la percussion publique du clerc, mais encore pour toute autre censure papale; car la même raison a déjà lieu pour les autres censures ; et comme je l'ai prouvé dans la précédente question, l'inférieur en présence du supérieur ne peut ab-soudre les censures. Cependant, nonobstant cela, je ne juge point improbable le premier sentiment, attendu qu'il n'est point certain que le texte men-tionné ci-dessus s'étende à toutes ces censurea (1). XGVHI. On demande, en septième lieu, si le confesseur peut absoudre le moiibond des censures papales, quand il pourrait, par lettres, obtenir la fa-culté de l'évêque. Lugo, Bon., Suar., Lacroix, etc., le nient; mais, plus communément et plus probable-ment, Azor, Castrop., Sanchez, Valence, Coninch.,
(1) Lib. IV. ?. 663. dub. 5.
128 INSTRUCTION PBATIQtTK
Cardenas, Sporer, Salmant., Viva, etc., l'affirment, soit parce qu'en demandant la faculté par lettres, il peut y avoir danger de manifestation, soit parce que dans le chap. Quamvis, de sent, excom., tout individu qui est retardé par quelque empêchement de recourir au pape est dit empêché (1).
SIXIèME POINT.
De l'office et des diverses obligations des confesseurs.
118. Quelle certitude pour la disposition, etc. 119., Si le pénitent tient quelque opinion pro-bable, etc.
i2u. Si le pénitent nie ou ne dit point le péché. 121. VI. De la réparation des erreurs. De l'erreur touchant la valeur des sacrements.
(1) Ibid. n. 563. dob. S.
POUR LES CONFESSEURS. ii()
XCIX. Celui qui veut administrer le sacrement de la pénitence est obligé, avant tout, d'acquérir la science qui est nécessaire pour exercer ce grand ministère. C'est pourquoi il importe de fajre remar-quer ce qu'a écrit saint Grégoire, savoir, que l'of-fice de guider les âmes vers la vie éternelle est l'art des arts i« Ars artium, regimen animarum ; » et ce que disait saint François de Sales, savoir, que l'of-fice de confesseur est le plus important et le plus dif-ficile de tous. Certes, il en est bien ainsi : en effet, il est le plus important puisqu'it est la fin de toutes les sciences, laquelle est le salut éternel ; et le plus difficile, car d'abord l'office de confesseur exige la connaissance de presque toutes les autres sciences et de tous les autres arts et offices ; qu'en second lieu, la science morale embrasse un grand nombre de matières disparates; et qu'en troisième lieu enfin, cette science se compose en grande partie d'une in-finité de lois positives, chacune desquelles doit être considérée selon sa juste interprétation. En outre, chaque loi de la morale devient très difficile, par la raison de plusieurs circonstances de cas qui font changer les résolutions. Quelques uns qui se vantent d'être très versés dans les lettres et la théologie, dédaignent de lire les moralistes, qu'ils appellent du T. xxv. 9
??? INSTRUCTION PRATIQUE
nom (qui est chez eux. un reproche) de Casviftes. Ils prétendent qu'il suffit pour confesser de possé-der les principes généraux de la morale, puisque avec ceux-ci on peut lever tous les cas particu-liers. Qui nie que tous les cas doivent se résoudre avec les principes ? Mai» ce qu'il y a de difficile, c'est d'appliquer aux cas particuliers les principes qui leur conviennent. Gela ne peut se faire sans une grande discussion des raisons qui sont de part et d'autre. Or, voilà précisément ce qu'ont fait les moralistes ; ils ont eu soin de montrer par quels principes doivent se résoudre plusieurs cas particu-liers. Outre qu'aujourd'hui, comme nous venons de le dire, il y a tant de lois positives, tant de bulles et de décrets, que l'on ne peut les connaître qu'en lisant ces casuistes qui les rapportent ; et en cela les au-teurs modernes sont beaucoup plus utile* que les anciens. C'est avec bien de raison que le savant au-teur de l'instruction pour les nouveaux confes-seurs (1) dit, qu'autant plusieurs grands théologiens sont profonds dans les sciences spéculatives, autant ils se trouvent ignorants dans la morale, laquelle, comme l'écrit encore Gerson (ss), est la plus diffi-cile de toutes, et il n'y a point de docteur (quelque savant qu'il soit), qui n'y trouve toujours de nou-velles choses et de nouvelles difficultés : d'où il conclut que le confesseur ne doit jamais laisser de côté l'étude de la morale. De même le docte nions. Sperelli (?)
dit qu'ils se trompent beaucoup ces confesseurs qui se livrent entièrement a l'étude de
(?) Pan. i. n. 18.
(a) Tract, deoiali.
(S) De episcop. p. 5. ap. c. 4.
POUR LES CONFESSEuAs. 15,
Ja seolastique, regardant comme temps perdu l'é-tude de la morale; et qui ne savent point ensuite distinguer « Lepram a leprâ : qui error (ajoute-t-il) ». confessarios simul et poenitentes in aeternum in-» territum trahet. » C'est pourquoi il pèche sans doute grièvement, celui qui n'ayant point la science suffisante ose s'élever à la dignité de confesseur ; ils pèchent également, et l'évêque qui l'approuve et le tolère, et les pénitents qui, connaissant son igno-rance, vont se confesser à lui.
C. Personne ne nie qu'il faut moins de science pour confesser les personnes simples que les gens de cour, les négociants, les prêtres , et autres sem-blables ; moins de science encore pour confesser dans un village que dans une cité; surtout si dans quelque lieu il y avait une telle disette de confes-seurs que les pénitentsdussent rester long-temps sans confession (1), alors, dans ce cas, toute la science suffisante n'est pas même nécessaire. Mais cela ne suf-fit point pour excuser quelques personnes qui, après avoir lu en passant quelques pages de morale, se mettent témérairement à confesser.
11 faut au moins que le confesseur sache i jusqu'où s'étend sa juri-diction; de plus qu'il connaisse les cas et les censures réservées, au moins celles qui s'encourent le plus fréquemment, comme sont, par exemple, l'excom-munication papale de la bulle Ceena pour celui qui tombe dans l'hérésie extérieure, soit enlisant, rete-nant, soit en vendant des livres hérétiques qui trai» tent de la religion ex professo, ou qui contiennent une hérésie formelle. Les cinq cas réservés au pape par Clément VIII, savoir la percussion énorme ou
(i) Lib. VI. ?. 6*8.
i3a INSTRUCTION PRATIQUE
médiocre du clerc ou moine, la simonie réelle ou con-fidentielle, la violation de la clôture des monastères des religieuses avec mauvaise intention, la violation de l'immunité, et le duel. L'excommunication ful-minée par le Pontife régnant contre les confesseurs qui absolvent le complice en matière .honteuse (1) et contre ceux qui enseignent que le confesseur peut demander le nom du complice, en refusant même l'absolution à celui qui récuse de le manifester (2), et les autres excommunications qui se présentent et que l'on peut voir dans le traité des censures. a0 II faut qu'il sache distinguer les péchés véniels des péchés mortels (au moins de son genre ) qui se présentent communément, et qu'il sache au moins douter des autres. 5 Qu'il connaisse les demandes qu'il doit faire, les circonstances des péchés, au moins celles qui changent l'espèce; ce qui constitue l'occasion prochaine ou amène l'obligation de resti-tuer ; les qualités de la contrition et du bon propos ; et enfin les remèdes opportuns pour l'amendement. Au résumé, il est certain que le confesseur qui, sans avoir la science suffisante, ^s'expose à entendre les confessions, est en état de damnation. Dieu lui-même le réprouve, lorsqu'il dit : « Quoniam tu «scientiam repulisti, repellam te, ne sacerdotio » fungaris mihi (?). » II ne peut trouver une excuse dans l'approbation de l'évêque, quand il seconnaît manifestement inhabile; car l'approbation ne donne point la science, mais la suppose. Je dis « manifes-tement,» parce que, s'il en doutait seulement, il
(1) N. 5aS. (a) N.491. 1,3; Osei, cap. 4.
POUR LES CONFESSEURS. 133
peut alors et il doit se reposer sur le jugement de son supérieur, en ayant soin toutefois de se rendre habile par quelque étude plus sérieuse. C'est pour-quoi tout confesseur ne doit jamais mettre de côté l'étude de la morale, parce que, dans cette multi-tude de choses si diverses et si disparates qui se rat-tachent à cette science, plusieurs ( bien qu'on les ait lues) s'effacent , avec le temps, de la mémoire , attendu qu'elles se présentent plus rarement; ce qui fait que l'on doit toujours en renouveler le sou-venir.
CI. Remarquons en outre que le confesseur a encore plusieurs autres obligations. i II doit s'in-former de la conscience du pénitent ; 2 lIl doit porter le jugement voulu de la gravité et du nombre des péchés ; 3 II faut qu'il instruise le pénitent sur les choses qu'il doit savoir touchant la foi et les mœurs; 5 II doit l'absoudre s'il est disposé ; 6 Enfin, le confesseur est obligé de réparer les erreurs qu'il a commises lui-même en confessant.
Cil. En premier Heu, le confesseur est donc tenu de s'informer pleinement de la conscience du pénitent. En effet, le confesseur est juge; l'office de juge emporte que, de même que le juge est tenu d'abord d'entendre les raisons des parties, ensuite d'examiner les mérites de la cause, et enfin de pro-noncer la sentence, de même aussi le confesseur doit d'abord s'informer de la conscience du pénitent, ensuite scruter sa disposition, puis enfin lui donner ou lui refuser l'absolution. Or, touchant la première obligation de s'informer des péchés du pénitent, bien que l'obligation de l'examen appartienne prin-cipalementau pénitent, néanmoins (quoi qu'en disent
154 INSTRUCTION PRATIQUE
quelques docteurs) (1) on ne doit point douter que le confesseur, s'apercevant que le pénitent ? est point suffisamment examiné, ne soit obligé lui-même de l'interroger d'abord sur les péchés qu'il a pu commettre, et ensuite sur leurs espèces et sur leur nombre, comme le prouve le texte dam le chap. « Omnis utriusque sexus. de pœnit, etc., » et le Rituel romain (se). Peu importe qu'il y ait un grand concours de pénitents, puisque Benoît XIV a con-damné la propos. 59, qui disait : « Licet sacramen-» taliter absolvere dimidiate tantum confessos pœ-• nitentium, etc, »
GUI. Il faut observer ici plusieurs choses : i que ces confesseurs qui renvoient les ignorants afin qu'ils examinent mieux leur conscience font mal. Le P. Segneri (?) appelle cela une erreur intolérable, et c'est avec raison, parce que ces derniers, obligés de travailler, examinant difficilement leur conscience d'une manière suffisante, et jamais aussi bien que peutalorsle faireieconfesseur; et qu'au contraire, en les renvoyant, on court risque de les voir rebutés par ladiffiçuhéde s'examiner, s'éloigner>dela confession et rester dans le péché. C'est là ce qu'enseignent com-munément Laym., Suareï, Sporer, Holzm., etc. (4).
C'est pourquoi le confesseur doit lui-même faire leur examen, en les interrogeant selon l'ordre des préceptes, surtout si ce sont des garçons, des voitu-riers, des cochers, des domestiques, des soldats, des sbirres, des aubergistes et autres semblables, qui ont
(1) Apud Lochner iuslruct. practi. cap. 33. ( ) Vid« apud, lib nostr. lib. VI. n. 607.
(3) Confess, intrait, cap. 1.
(4) Lib. VI. ?. 6?7 V. Sed hac.
POUR LES CONFESSEURS. ,35
coutume de vivre dans la négligence de leur salut et dans l'ignorance des choses de Dieu, parce qu'il en est peu qui fréquentent les églises et encore moins qui en tendent les prédications. L'erreur seraitencore plus grande de renvoyer, pour qu'ils s'examinent, quel-ques uns de ces ignorants qui par honte auraient ca-ché leurs péchés, bien qu'ils eussent à recommencer les confessions de plusieursannées, parce qu'il est très dangereux alors qu'ils ne reviennent plus à con-fesse et qu'ils ne se perdent. II me semble entendre certains confesseurs répondre : Tant pis pour eux, s'ils ne reviennent point.
» Certes, c'est là un bel esprit de charité ! Mais ce n'est point ainsi que par-lent ceux qui ont un zèle véritable de sauver les âmes; disons mieux, ceux qui ne remplissent cet office que pour Dieu seul. Cependant, que le con-fesseur ait soin premièrement, de n'être point trop minutieux dans les interrogations qu'il leur fait ; qu'il se contente de les interroger sur les péchés usuels, selon leur condition et leur capacité. Or, quand le pénitent, bien qu'ignorant, paraît suffi-samment instruit, et suffisamment attentif à confes-ser ses péchés avec leurs circonstances, selon son état et sa capacité , alors le confesseur n'est point tenu da l'interroger sur autre chose ( puisqu'il est obligé d'interroger celui qui est élevé d'une autre manière que celui qui est ignorant). En second lieu, observons avec Lugo, Sal m. et Dicast., qu'il vaut mieux que le confesseur examine les uns après les autres les péchés selon que les rapporte le pénitent, que s'il se réservait pour la fin de les examiner tous ensemble, parce" qu'à la fin de la confession, le confesseur pourrait facilement oublier les matières qu'il a entendues : ce qui obligerait le pénitent à
l36 INSTRUCTION PRATIQUE
avoir l'ennui extrême de répéter les choses déjà con-fessées (?). En troisième lieu, les interrogations sur les fautes contre la chasteté doivent être courtes et réservées, surtout avec les jeunes filles et les en-fants, puisqu'avec ces derniers, mieux vaut les lais-ser manquer à l'intégrité matérielle de la confession que de les exposer par des demandes , ou de sti-muler leur curiosité à connaître ce qu'ils ignorent encore;
Laymann, Goninch., Busembaum (2), etc. Voyez ce que nous avons dit au chap, dernier, iv. En quatrième lieu, pour ce qui est du nombre des péchés à l'égard de ceux qui ont des habitudes, lorsqu'il ne peut pas avoir le nombre certain, un confesseur s'efforce alors d'examiner l'état du péni-tent , c'est-à-dire sa manière de vivre , l'application qu'il donne aux autres affaires, le temps de sa con-versation avec son complice, le lieu qu'il a le plus long-temps habité, et de là il fait l'interrogation sur le nombre , demandant au pénitent combien plus ou moins il a péché dans le jour, ou dans la semaine, ou dans le mois, lui mettant en avant divers nom-bres, par exemple trois ou quatre fois, ou bien huit ou dix fois, afin de voir à quel nombre il s'arrête ; et si le pénitent s'arrête au plus grand nombre , il est bon de l'interroger de nouveau sur un plus grandnombre encore. Mais en cela le confesseur doit avoir soin de ne pas apporter trop de sollicitude et d'inquiétude à vouloir proprement découvrir le nom-bre certain des péchés, ni même à porter un juge-ment certain; il doit se contenter d'observer la mul-titude en général et déjuger d'une manière confuse,
(1) Lib. VI. ?. 6?7. V. Sed hac. (a) Lib. VI. ?. 65a.
FOUR LES CONFESSEURS. ??-,
considérant les péchés tels qu'ils sont devant Dieu. Quelques docteurs prétendent que dans les péchés intérieurs des habitués, comme sont les péchés de haine, de complaisance sensuelle et de désir, il suffit ordinairement de demander le temps qu'a duré la mauvaise habitude ; mais cela ne me satisfait point pleinement, parce que l'un sera plus appliqué aux affaires qu'un autre, ou bien sera dans un lieu où il y aura moins d'occasion d'avoir de mauvaises pensées ; celui-ci sera plus épris de la passion que celui-là. C'est pourquoi il faut faire en général ces demandes sur l'application, le lieu et la passion, etc., pour porter un jugement sur la multitude au^inoins plus ou moins grande de ces actes intérieurs. Du reste, après deux ou trois interrogations, le confes-seur ne doit point s'inquiéter s'il lui semble que le jugement qu'il porte est trop confus, puisqu'il est moralement impossible d'espérer une plus grande clarté des consciences embrouillées et confuses. En cinquième lieu, il ne convient point, régulièrement parlant, que le confesseur se mette à reprendre le pénitent pendant qu'il se confesse, de peur que se sentant abattu il ne laisse quelque péché.
Néan-moins il est bon aussi, au milieu même de la con-fession , de lui exposer charitablement la malice de quelque faute plus grave , pourvu qu'aussitôt après il ranime son courage en lui disant : « Mais mainte-nant voulez-vous changer véritablement de vie ? eh bien, faites-moi une bonne confession'; n'ayez point peur; dites tout, afin que je vous absolve de tous vos péchés. »
En sixième lieu, remarquez que, bien que les confessions générales soient très utiles, néanmoins le confesseur ne doit point être trop ri-gide pour faire répéter les confessions déjà faites ;
1 58
INSTRUCTION PRATIQUE
puisque la présomption est pour leur validité, tou-tes les fois que l'erreur n'est point manifeste, comme dit le P. Segneri. Les rechutes mêmes (comme nous l'avons dit au n. 46 ) ne sont point des signes cer-tains que les confessions précédentes sont nulles, surtout si la personne s'est maintenue quelque temps sans retomber, ou bien si avant de retomber elle a opposé quelque notable résistance. Néanmoins on doit juger tout autrement si le pénitent est retombé le plus souvent aussitôt après, comme, par exemple, deux ou trois jours après la confession faite et sans opposer aucune résistance, parce qu'alors il paraît moralement certain qu'il y a eu défaut de repentir et de propos.
CIV. s. Après que le confesseur a entendu les péchés, il est obligé de juger de leur gravité et de leur nombre, parce que bien que pour absoudre vaiidement, il suffise qu'il connaisse le péché, au moins sous la raison confuse du péché; néanmoins, pour absoudre licitement, il doit porter un jugement sage sur chacune des fautes, au moins sur ces choses qui se présentent communément, puisque, pour les autres plus obscures et moins usuelles, il suffit qu'il les entende et qu'il les absolve, comme elles sont devant Dieu ; Lugo , Holzm.> Salm.(?), Sporer, etc. Observez qu'ils se trompent souvent ces confesseurs qui veulent porter un jugement certain sur la qua-lité du péché , s'il est grave ou léger , eh demandant aux pénitents ignorants comment ils le considéraient, s'ils le tenaient pour mortel ou véniel.Ceux-là le plus souvent répondent au hasard, et disent d'abord ce qui leur vient à la bouche ; et ce qui se voit journel-
(î) Lib. VI. n. 687.
POUn LES CONFESSEURS. 15q
lenient par l'expérience (comme moi-même je l'ai vu mille fois), c'est que, si peu après le confesseur leur répète la même demande, ils répondent tout le contraire. En outre, on doit observer pour ce qui est de l'obligation du pénitent, que s'il yoit que le confesseur ne comprenne point la gravité de sa faute, il est tenu de l'en avertir lui-même, sans quoi la confession est sacrilège. De Jmême encore, si, après s'être confessé, il remarque que le confesseur n'a point entendu son péché, il doit de nouveau le confesser.
•GV. 3. Le confesseur est tenu d'instruire le pénitent, quand il voit ou qu'il juge prudemment qu'il ne connaît point les choses nécessaires de la foi ou du salut. Il suffirait d'ailleurs que pour le moment avant de l'absoudre, il l'instruisît sur les principaux mystères, comme nous l'avons dit au chap» iv, n. 5, parce que , quant aux autres choses de nécessité de précepte, il suffit que le pénitent promette de se les faire enseigner par d'autres, au moins en substance; et les confesseurs qui ont beaucoup de charité ne refusent point de le leur enseigner eux-mêmes. Le confesseur doit pa-reillement instruire le pénitent sur l'obligation de restituer les biens, la réputation ou l'honneur, de lever l'occasion prochaine, de réparer le scandale donné, de faire la correction ou l'aumône quand on doit, etc. De plus, on observe que si le pénitent se présente sans y être disposé , le confesseur est tenu ( comme l'enseignent Laym., Suarez, Busembaum, Sporer, etc. ), de faire tout son possible pour le disposer à l'absolution (i). Ici, je ne sais comment
(») Lib. vi. ?. 6?8. V. Hic adverte.
?4? INSTRUCTION PRATIQUE
ils peuvent s'excuser, devant Dieu ces confesseurs paresseux qui, aussitôt qu'ils connaissent que le pénitent n'est point suffisamment disposé, le ren-voient en iai disant avec humeur : « Allez, puisque je ne puis vous absoudre; revenez une autre fois. > Je dis avec les auteurs cités ct-dessus,, que toutes les fois que le confesseur est appelé à entendre la con-fessiou du pénitent, il est tenu , par une obligation rigoureuse de charité, de faire tout son possible pour le disposer à l'absolution, en lui exposant la laideur de ses péchés, la valeur de la grâce divine , le péril de la damnation et autre semblable vérité. Il doit lui importer peu que le temps presse et que les autres pénitents s'en aillent parce qu'ils ne peu-vent attendre si long-temps, car il n'est point obligé alors de veiller au bien des autres, mais seulement à celui de son pénitent; et ce n'est pas des autres dont il aura à rendre compte à Dieu pour ce temps-là, mais bien de ce dernier. Il vaut mieux (disait saint François Xavier), faire peu de confessions et les bien faire, que d'en faire beaucoup et les mal faire. Combien de pénitents se sont présentés à moi sans disposition et que j'ai eu soin , avec le secours de Dieu, de bien disposer, et que j'ai absous en-suite à ma grande consolation ! Au moins cela ser-vira pour bien préparer le pénitent à revenir disposé la fois prochaine qu'il devra se confesser.
CVI, 4 Le confesseur est obligé d'avertir le pénitent. Mais pour faire l'avertissement comme il convient, non seulement il doit s'informer des es-pèces et du nombre des péchés, mais même de leur origine et de leurs causes , pour leur appliquer les remèdes opportuns. Quelques confesseurs se con-tentent de demander l'espèce et le nombre des pé-
JOUR IBS CONFESSEURS. I^t
chés, et rien de plus : s'ils voient ensuite le pénitent disposé, ils l'absolvent; sinon, ils le renvoient aus-sitôt sans lui dire autre chose que ces tristes pa-roles : « Allez, puisque je ne puis vous absoudre. » Ce n'est point ainsi qu'agissent les bons confesseurs : ils commencent d'abord par examiner l'origine et la grièveté du mal ; ils s'informent de l'habitude et des occasions qu'a eues le pénitent de pécher; dans quel lieu, dans queltemps, avec quelles personnes, dans quelles conjonctures; puisque,par ce moyen, ils peuvent mieux faire ensuite la correction , dis-poser le pénitent à l'absolution et lui appliquer les remèdes. r
CVII. Les susdites demandes ayant été faites, et le confesseur s étant bien ainsi informé de l'origine et de la grièveté du mal, ce dernier procède alors à faire la correction et l'avertissement convenables -r parce que, bien que comme père il doive en ten cl ? e avec charité les pénitents, néanmoins il est obligé, comme médecin, de les avertir et de les corriger comme il faut, surtoutceuxquiseconfessèntrarement et qui sont chargés de plusieurs péchés mortels. De même il est tenu de faire encore cela avec les per-sonnes de distinction, les magistrats, les princes, les prêtres ; les curés et les prélats, lorsqu'ils se con-fessent de quelque faute graveavecpeude contrition. Le pontife Benoît
XIV disait dans sa bulle Aposto-lici, 22, que les avertissements du confesseur sont plus elficaces que les prédications qui se font en chaire; et c'est avec raison, car le prédicateur ne connaît point les cii constances particulières comme les connaît le confesseur; c'est pourquoi celui-là peut faire beaucoup mieux la correction et appliquer les remèdes au mal, De même encore le confesseur
l4a INSTRUCTIO!» PRATIQUE
est obligé d'avertir celui qui est dans l'ignorance coupable de quelqu'une de ses obligations, ou bien de quelque loi naturelle ou positive. Que si lé péni-tent ignorait cela innocemment, alors quand l'igno-rance est touchant les choses nécessaires au salut, ou bien quand elleiiuit au bien commun, le confes-seur doit en tout cas l'avertir de la vérité, quand^ien même il n'espérerait aucun fruit de son avertisse-ment. i
CVI1I. Mais on demande, si, quand l'ignorance est touchant les autres choses et qu'elle est invincible, si bien que le pénitent est dans une parfaite bonne foi, le confesseur est tenu alors de l'avertir de la vérité, quand même il n'espérerait aucun fruit de l'avertissement. Quelques docteurs l'affirment, tels qu'Adrien, Wigandt, Coucina et quelques autres encore, avec Eiizar et Gonzalez (bien que ces deux derniers en exceptent l'ignorance des préceptes hu-mains). Le P. Liberio de Jésus, carmélite déchaussé, a dernièrement même, dans ses controverses dog-matiques, défendu ce sentiment d'une manière fort étendue, mais non pas fort honorable pour lui, car les raisons qu'il apporte en, sa faveur sont trop fri-voles. On pourra les voir dans les réponses que nous donnerons. Au contraire , le sentiment commun et véritable le nie, avec Canus, Suarez, Nav., P. Soto, Corduba, Lay m., Sanchez, Lugo, Vasquez, Castr., Bonacina, Ponce^ Concina, Anaclet, Escobar, Ron-caglia, Sporer, Elbei, Viva, Holzmann, Salmant, et un grand nombre d'autres encore (i). De plus, ce sentiment est encore partagé par deux autres auteurs très rigides, Habert et Antoine, en parlant du ma-
(î) Lib. VI. a. 610.
POOR 1.ES CONFESSEURS. 1?5
riage nul par quelque empêchement occulte. Voici comment s'exprime Habert : « Si adversum malum » occultum, et invincibiliter ignoratum, nullum ap-» pareat remedium, et gravia incommoda praevidean-» tur, dissimulandum est (a confessario) impedi-» mentum, et conjux in bona fide relinquenda, » Antoine écrit également : « Si probabile periculum a sit, ne ex adnionitione sequatur peccatum formale » poenitentis, vel grave scandalum, etc., differenda » est monitio, et petenda dispensatio » (1). Le P. Cuniliati (2) dit la même chose : « Si pœnitens » est in bona fide, et manifestatione nullitatis timetur » incontinentia, aut scandalum, sileat confessarius, » et rem Deo commendet. » De plus il ajoute que ce sentiment est le sentiment commun des docteurs tant bénins que rigides.
CIX. Les auteurs de notre sentiment le prouvent 1 par un texte de saint Augustin, rapporté dans le ch. Si guis. J^. depœnit. dist. 7; mais, d'un autre, le P. Goncina répond très bien à ce texte, parce qu'en vérité il ne fait rien au cas. Ce qui y fait plu-tôt, c'est un témoignage de saint Bernard (Serm. 4% in cant.) qui dit : « Mallem aliquando tacuisse et «dissimulasse, quod agi perperam deprehendi, quam »ad tantam reprehendisse perniciem. » J'aimerais mieux, dit le saint, avoir négligé de reprendre le mal, que de l'avoir repris en causant une si grande perte. Ils le prouvent 20 par le cliap. Quia circa, de consanguin., où Innocent III, étant interrogé par quelques personnes qui s'étaient unies par les liens du mariage avec une dispense subreptice, répondit à
(1) Lib. VI. ?. 6?3.
(a) Cunilia. de matrim. S »9 » lo
l44 INSTRUCTION PRATIQUE
l'évêque : « Dissimulare poteris, cum ex separatione » grave videas scandalum imminere. » Mais ce canon ne prouve pas même d'une manière suffisante ; car il est douteux si le pape, en répondant ainsi, a ac-cordé ou non la dispense à l'empêchement. Du reste, le susdit sentiment se prouve par une raison qui est très valide; savoir que de deux maux le moindre doit se permettre pour éviter le plus grand; c'est pourquoi le pénitent, dans notre cas, doit se taire, et permettre au pénitent (qui est dans la bonne foi) le péché matériel, pour le délivrer du péché formel en lui cachant la vérité, puisque Dieu punit seule-ment le péché formel, et qu'il se déclare offensé par le seul péché formel; c'esr pourquoi nous disons en conséquence que le confesseur pèche en faisant au-trement. Mais cette raison deviendra plus claire par les réponses que nous donnerons à ce qu'on nous oppose.
CX. Ils nous opposent i le passage suivant, d'Ezechiel : «
Si me dicente ad impium, impie, morte » morieris, non fueris locutus, ut se custodiat; im-» phis in iniquitate suâ morietur, sanguinem autem » ejus de manu tuâ requiram. Ezech., 35. 8. «Voilà donc, disent-ils, le compte que doit rendre à Dieu celui qui est tenu par office d'avertir le pécheur et qui ne l'avertit point. Mais qui ne voit pas que l'on parle ici de l'impie qui est déjà dans la mauvaise foi, et qui certainement, en tout cas, doit être repris par le confesseur? C'est ainsi que l'on répond également à quelques autres textes semblables de la sainte écriture et des saints Pères, que l'on cite en faveur du contraire. Ils opposent a" le chap. Qui scandali saverit, 5. de reg. Jus., où il est dit : « Utilius * scandalum nasci permittitur, quam veritas relin-
POUR LES CONFESSEURS. 1^5
»quatur. ?» Mais pour entendre la réponse il faut expliquer le cas dont parlait Beda, qui a été l'auteur de ce texte. Beda (comme le rapporte la Glose) par-lait de ce que dit Jésus-Christ aux Pharisiens : « Non » quod intra in os coinquinat hominem , sed quod » procedit ex ore, etc. » Math, xv, n. Ainsi donc, en pariant sur un tel sujet du scandale purement phaiisaïque, Beda dit que, bien que les Pha-risiens se scandalisassent, ou pour mieux dire, s'é-tonnassent de la doctrine de Jésus-Christ, comme étant relâchée, il était plus utile de permettre ce scandale que de ne pas annoncer la vérité. Eh bien ! je le demande, que peut faire cela à notre cas? Ils opposent en troisième lieu un sentiment de saint Thomas (1)5 mais le saint s'explique clairement, et dit que la vérité ne s'offense point quand elle n'est point annoncée par le prédicateur qui par office est tenu de la faire connaître, mais bien quand elle est an-noncée mutilée, c'est-à- dire quand on en enseigne une partie et qu'on garde le silence sur l'autre; en sorte que par ce moyen on suggère quelque erreur aux auditeurs, comme serait, par exemple, si le pré-dicateur disait que le mariage est illicite entre les personnes unies au troisième degré de parenté, les auditeurs seraient amenés à croire qu'il est permis au quatrième degré. Ils opposent
4 1ue Of-fice de docteur appartient même au confesseur, et que pour cela il est tenu d'enseigner la vérité. Voici ce que l'on répond. Le confesseur est non seulement docteur, mais il est même médecin ; c'est pourquoi, lorsqu'il voit que la médecine, c'est-à-dire l'avertissement, tourne à la perte du pénitent,
(i) 2. 2. q. 45. c. 7. ad. 3, T. XXV.
INSTRUCTION PRATIQUE
il doit s'eli abstenir. Et bien qu'il soit docteur, néanmoins, parce que son office est un office do charité institué par le Rédempteur seulement pour le bien des âmes, il doit, il est vrai, enseigner la vérité, mais seulement celles qui sont utiles, et non celles qui causent la damnation des pénitents. C'est pourquoi saint Thomas (1) dît, en parlant de celui qui a l'office d'enseigner : « Contrarium veritati non » doceat, sed veritatem (notez) secundum congruen » itiani temporis personarum proponat ille, cui in-» cuhibit officium docendi. »
CXI. Ils opposent 5 que cette ignorante du pénitent n'est point invincible dans ce cas, mais bien qu'elle est vincible, puisque la voie de con-naître la vérité lui est ouverte ; et si elle est vincible, elle est par conséquent coupable. Mais on répond que pour que l'ignorance soit coupable dans tin individu, il ne suffit point que ce dernier puisse connaître la vérité, mais qu'il faut qu'il lui vienne le doute du précepte, sans quoi son ignorance est nécessairement invincible. Il est certain, comme l'ehseigne saint Thomas (2), que celle-là est déjà une ignorance invincible qui ne peut pas être vaincue par l'étude. Or, par quelle éthde quelqu'un peUt-i vaincre son ignorance, s'il he lui survient aucun cloute de cette ignorance, ou au moins de l'obliga-tion qu'il a de la vaincre? C'est pourquoi les doc-teurs, saint àntonin, Silvius, Gerson, Suârez,Gaet., Navarre, Armillas, Castrop. , Sanchez, Vasqi ez, Sair, Sàîmànt., etc. (voyez au chap. ?,?. 5), disent que pour constituer 1'ighorahce vincible, il faut que l'hômnie prenne garde au précepte; puisqu'e, a1 e
(1) lu 4. dist. 38. q. 1. a. 4. q. 1, ad 5. (a) Confess, instruit, cap. 7.
P TJR tt cbftfc SS èTJfcS. ^
mêmequ'il faut que la loihous soitintmree^>ou q'u'e nous soyons obligés de l'observer, dô même aussi, pour que nous soyons obligés dé prendr'e garde àlâ loi, il faut que cette obligation nous soit intînié'e parlé moyen de la connaissance, ou au ihoins a"ù doute ; de là le P. Segneri (1) tire avec raison, en parlant de ce point, la conclusion suivante : « âlorfe, dit-il, l'ignorance est invincible, quand la personh'e n'a point un principi de doute, et par conséquent elîè n'est point tenue, si elle n'a point les moyens de vaincre son erreur. »
CXiI. Ils opposent sixièmement cette obligation si un tel pénitent était averti, il pécherait, deve-nant alors déjà coupable d'ignorance vincible ; pat-conséquent il est toujours indisposé pour 'absolu-tion. Mais Cet argument, auquel nos adversaires ont une grande confiance, me paraît bien peu digne de leur sagesse. En effet, qui ne voit pas la fauss'été et la réponse claire qu'on peut y faire ? ï)ans le 'péni-tent, la disposition interprétative n'est point né-cessaire, c'est-à-dire que s'il se trouvait dans telle ou telle épreuve, il ne pécherait point quand il ne pense nullement à cela , parce qne, autrement, si les confesseurs voûtaient présumer les îndisposi* tions interprétatives des pénitents, il en est pea. qu'ils pourraient absoudre ; car ils pourraient juger que plusieurs de ceux-là , si leurs enfants Venaient à être tués, concevraient des sentiments de bahW; qHiè s'ils étaient persécutés par des tyrans, ils 'renie-raient même la foi. tl suffit donc "de trouver dàftsïè pénitent, pour 'Tabsoudre, la dispOsîtion actuelle, c'est-à-dire qu'il soit hic et nunc résolu < e ne point
(? h. %, q. 76. a. ».
l48 INSTRUCTION PRATIQUE
pécher en général dans quelque cas que ce soit.
Et de même, il suffit pour l'absolution que le pénitent soit hic et nunc disposé avec la volonté actuelle , si c'est en vain qu'il serait indisposé avec la volonté interprétative, c'est-à-dire s'il était averti par le con-fesseur. En résumé, toutes ces objections ne font que montrer quelle est l'insuffisance du sentiment contraire. Il en est de même encore ( qu'on me par-donne cette digression ) de quelques autres opi-nions que veulent défendre aujourd'hui certains auteurs pour avoir l'honneur de soutenir les senti-ments plus stricts. D'un côté, je ne saurais louer ces auteurs qui, dans le but d'être utiles aux âmes, ont voulu trop élargir les consciences , parce que le Seigneur veut bien ,,il est vrai, que tous se sauvent, mais il veut qu'ils se sauvent par le moyen de ses lois. D'un autre côté, je ne puis approuver les au-tres qui cherchent à trop restreindre les consciences en enseignant plusieurs lois auxquelles Dieu n'a point voulu, au moins n'a point déclaré vouloir obliger. Je ne sais si l'on doit avoir moins de scru-pule d'astreindre les âmes à certaines opinions trop rigides au risque de les perdre entièrement, que d'approuver les autres opinions qui sont trop béni-gnes. Ce qui est pire encore, c'est de voir aujour-d'hui sortir chaque jour tant de livres remplis d'in-jures , d'invectives et de satires réciproques entre les partisans des opinions tant rigides que bénignes, ce qui est un scandale pour toute l'église et un motif aux ennemis de murmurer. Or, au lieu de faire briller la vérité, cela encore ne fait que la rendre plus douteuse et plus obscure ; car, de cette ma-nière d'écrire , chacun apprend que l'on parle, non point le langage de la raison , mais celui de la pas-
POUR tES CONFESSEURS.
sion et de la contrainte ; et celui qui parle ainsi ne peut ni persuader ni convaincre.
CXIII. Mais revenons à notre sujet. Du sus-dit sentiment commun on conclut i avecLaym., Sanch., Lugo, Castr., Salmant., Holzm., Habert, Antoine et les autres communément, que dans le cas où le pénitent aurait contracté un mariage invalide par quelque empêchement occulte, et serait dans la bonne foi ; et au contraire, oùily aurait dangerd'infa-mie,de scandale ou d'incontinence,si la nullité venait à être manifestée ; alors le confesseur doit le laisser dans sa bonne foi jusqu'à ce qu'il obtienne la dis-pense , excepté si la dispense pouvait facilement et subitement s'obtenir du pape ou au moins de l'é-vêque, selon le sentiment commun et très proba-ble (1) qui veut que, lorsque le temps manque pour recourir au pape et qu'autrement il y a danger de scandale ou d'infamie, l'évêque puisse alors dispen-ser des empêchements même dirimants après le ma-riage contracté ; voyez au chap, xx, ?. 56. Du reste, lorsque la dispense ne peut pas s'obtenir, les époux doivent être laissés dans la bonne foi. Benoît XIV, dans ses notifications ( notif. 87, n. 24) , fait de grands reproches à un curé pour n'avoir point laissé dans la bonne foi deux époux qui avaient contracté un mariage nul pour cause d'empêchement diri-ment occulte. Mais, dans ce cas, si la femme s'ac-cusait d'avoir refusé le devoir au mari, on demande si le confesseur peut l'obliger à le rendre. Plusieurs l'affirment, comme Lugo , Sanch., Conc., Henriq., Escobar, Ledesma, Lacroix, etc., parce qu'alors celle-ci ( comme ils disent ) tenant le mariage pour
(») Lib.YLn. 112ô.
?5? INSTRUCTION PRATIQUE.
valide, est obligée de suivre ce que sa conscience lui dicte. Mais il me semble en, cela que l'opinion de Soto, d'ëfartadp et de on,açm,a es^ plus sûre: celle-ci yeut que le confesseur lui dise alors d'une manière gén,éra,\e qu'elle ne peut; recevoir V absolution sj elle n,e veut point remplir son. obligation, et qu'il est reconnu que épouse est tenue de rendre le de-voir à s,on mari (?). Si ensuite Je mariage, m\ n'est poin^ eRççsre contracté ej s'fl eM sur le point fc l'ê-tre j o.n dernande sj le con,fess,eur doit avertir \e pé-nitewl <^e }a nullité qw?,nd ^1 vcnH que l'aver^ss.erçient n,«t dqit point être profitable, tes yns le niçn.t 4'^ne maniçre ab^o\ue, les autres l'affirment -y mais ças-trop. et Içs Salm. disent plus probiablemçnt que, régi4ièrçm,en^ parlant, da.i^s un tel ca,s l'a.veçtisse niçiHt doit se fa\re, surtout si rem,pêçb<emen.t est par rais,pn de parenté, parce qu'alors i^ n'y a, a,\icnn ^éshqnneuç de suspendre les nqces ; d'autapt plus que cet empêchement peut ensuite facilement être connu par les mêmes époux, et alors leur pécb.é ma-tériel deviendrait facilement form.e|. C'est pourquoi, comme, djt Lay mann, dans ce cas, toutes les tpis qu'il y a quelque espérance de profit, qp ne fà\\ paint lais-ser de cpté ra,vertisseme0t; mais, si l'on désespérait entièrement du fru^t de l'avertissement, jes mêmes auteurs, c^és * ^ajm., Casjrop., Sa^m- ayec Ljacrpix e^ Aversa, d^ent que le confesseur doi; gard,er Je si-l^çe, jusqu'à ce qu'il ait obtenu 1^ dispeq&e (2).
ç%1 V. ]Vlais i\ se présente ici un cas qui peut ar-river tf^s facilement et qu'il est très djff \le, de ré-sp^dre,, savoir : cpmment devra.it se, comporter le confesseur, gi, pen,da.nç que les éppus son^ à \'e"glise,
(1) N. 6JI.
Ca) Ub. VI. n.6ia.
y ES CONFESSEURS, ??,
l'un, des, deu^ manifestait, en se confessât, quelque mpêch,ejnent occulte, et si le mariage ne pouv^ se différer saps déshonneur ou scandale. Quelques dqcteurs, dan,s ce ca^> veulent que je pénitent fa.ss,e vœu d,ç chasteté, au n^pins pour un ^qnps, ?? de faire naître ?? motif, d,e différer les. npcçs,. Mais $on-caglia et l'Instructeur des nouveaux confesseurs di-sent avec raison que ce remède est dangereux, p^rçe qu'il peut facilement être reconnu pour prétexte. D'autres ensuite soutiennent qu'un tel mariage doit se permettre, sans dire autre cTjiose. Mais très com-munément et très probablement Suarez, Pignatelji, Cabass., Sanchez» Bonacina, Salmant, etc., a,vec Benoît XIV (i), enseignent que dans un tel cas, et dans une telle urgence l'évêque peut très bien dis-penser, et cette faculté, selon Sanchez, ponce, Cas-trop.? ConcinftjVasquez, Salmant., Valens, çlbel, il peut encore la déléguer à d'autres, même généra,-lemeut, car elle est annexée à l'qffice episcopal. Ainsi ce n'est point sans fondement que Iloqcaglia et l'Instructeur des nouveaux confesseurs préten-dent, avec l'autorité de Pignatelli, que, dans ce cas, la loi de l'enipêchement devenant nuisible, le curé ou tout autre confesseur prudent pourrait déclarer que cette IQ n'oblige point alors. Cependant, ils observent que toujours., pour plus de sûreté, et J»ême par respect pour les statuts de l'JSghse, on doit recourir apçès à la S. Péniteuteçie et obtenir d'elle la dispense (2).
CXV. p,n en conclut, en second lieu, avec Canus, Suarez, Ponce, Laym., Sanchez, Lugo, V^squez, Concina, Roncaglia, Salmant et les a.utres, même
(0 De synod, lib. VIL c. 5i. n. m. (a) Lib,YI, n. 6ia. Sedhic.
l52 INSTRUCTION PRATIQUE
communément, que lorsqu'on désespère entière, ment du fruit, on doit omettre même l'avertissement de quelque restitution qui doit se faire, parce qu'on doitéviterle dommage spirituel d'un prochain plutôt que le dommage temporel d'un autre. Et Sanchez, Lugo, Suarez, Lay m., Roncaglia, Vasquez, Castrop., Salin, parlent de même, si l'on craint de l'avertisse-ment les scandales des autres, des déshonneurs ou des rixes, parce que toujours il vaut mieux éloi-gner le mal formel que le mal matériel (1). Néan-moins Roncaglia et Viva observent avec Laym., que l'on ne doit pas facilement juger que le pénitent, connaissant la vérité, ne veuille pas obéir, sinon su-bitement, au moins quand le trouble de son esprit sera apaisé. Ainsi Lugo dit avec d'autres que l'on ne doit point laisser de côté l'avertissement, quand même il y aurait scandale, s'il y a espérance que le scandale cessera en peu de temps ; mais cette doc-trine ' doit s'entendre selon ce qu'enseignait Be-noît XIV, c'est-à-dire qu'elle doit avoir lieu dans le cas où, le confesseur se taisant, le pécheur se con-firmerait dans sa mauvaise œuvre au grand scandale des autres, ou bien quand le pénitent est dans l'oc-casion prochaine de pécher, au moins d'avoir des pensées auxquelles il a eu habitude de consentir pour le passé. Lugo, Tamb. et Busemb (2) remar-quent, au contraire, que le confesseur peut bien laisser le pénitent dans la bonne foi et différer l'a-vertissement pour un temps plus opportun, si pour lors il craint qu'il ne le reçoive pas de bon cœur (3). CXVI. Cependant il est deux cas où le confes-
(1) N. 609. V. in fin.
(1) Ibid. ?. 3n. V. inf. a. et inf. 5.
(2) ?. 6?5. V. Excip. 3.
POtTR LES CONFESSEURS. 153
seur doit bien se garder de ne pas découvrir la vé-rité au pénitent ; le premier, quand le pénitent l'in-terroge, parce qu'alors le confesseur doit sans doute lui manifester la vérité, car son ignorance ne se-rait pins invincible (?). Le second, quand, par son ignorance, il devrait arriver.un dommage spi-rituel à la communauté, comme l'enseignent com-munément Lugo, Busemb., Aversa, Salmant., Di-cast. (2;, etc. ; alors le confesseur est tenu d'avertir le pénitent, quand bien même l'avertissement dût causer pour lors du scandale , puisqu'un tel péni-tent voyant qu'il ne peut être absous par personne s'il ne se corrige, fait espérer qu'au moins il se re-pentira au bout de quelque temps; au contraire, peu importe que pour lors l'avertissement lui soit un sujet de ruine, parce que le confesseur est mi-nistre non seulement constitué pour ses pénitents particuliers, mais encore pour le bien de tout le peuple chrétien ; et pour cela il est obligé de préférer le bien commun au bien particulier du pénitent. Le confesseur doit donc, malgré tout, avertir les princes, les gouverneurs, les prélats, les curés et les confesseurs qui manquent à leur devoir, soit en administrant mal la justice ou en choisissant de mauvais ministres, soit en conférant des offices ou des bénéfices aux indignes, soit en dépensant vainement les fruits de leur prébende, donnant ainsi mauvais exemple aux autres , soit encore en administrant fort mail les sacrements, puisque l'ignorance de ceux-là sera difficilement in-vincible ; et quand bien même elle serait invincible,
(0 N. 6i5. V. Escip. a. (a) N. 6i5..
PRATIQUE
elle sera toujours nuisible à la communauté, au ??????, par Je scandale quelle peut causer; car les autres penseront facilement qu'il est permis 4e fajre ce qu'ils voient faire aux supérieurs. En putre, çp,mme l'enseigne le pontife Benoit XIV, dans sa b,ulle Apostolica,, déjà, citée, la même chose doit se P^ratjqu.er à l'égard de ceux qui fréquentent les sa-crements, toutes les. fois que les autres en prennent exemple (?). Quant à ce que doit ensuite Je confessent dans le do,u,te si l'avertissement doit %e s^lntaire ou nuisible, Lugo, Recast., Sal-mat^ çtc, disent qn'il d,oit alors considérer la crainte du dommage et l'espérance du profit, et choisir ce qu'il juge devoir l'emporter. Du, reste, régulièrement parlant, toujours les péchés fqrmeis çlpivçnt plutôt s'éviter dans le doute que les péchés matériels. Le P. Concina dit au sujet de la correc-tion fraternelle que, dans le doute si elle sera pro-fitable ou ??????, elle ne doit point se faire { parce que celui-là agit imprudemment (éprit-il) qui, étant dans, le, do,ute? s/e^pose au danger d'être la çaus,e de quelque péché du prochain (a).
çXVII. Le cpnfesseur est ohligé d'absoudre le pénitent, qua,nd il es,t disposé. Touch,apt cette dis,-??,?????, il faut Qbs.eryer plusieqrs choses. D.'a,bord, qu'il est peu d, pénitents, surtout parmi les igno-rants, qui fassent avant ^e se confesser l'acte de con-trition. Quelques confesseurs se contentent de faire ^ quelques uns d'entre eux la question suivante : »De-mandez-vous maintenant pardon à Dieu, de tout cela,?» (ce q^ d'ailleurs, n'est point un véritable acte de douleur); ou bien : « Vous repentez-vous de tout
(1) Lib. VI. oit. n. 6i5. V. Excip. taqien i. (a) N. 615. V. utrum.
POUR LES CONFESSEURS.
yotre cœur? » Et sans dire autre chose, ils leur don-nent l'absolution. Les bons confesseurs n'agissent point ainsi, ils s'appliquent surtout à faire concevoir à leurs pénitents (nous parlons ici de ceux qui sont chargés des péchés mortels) ?? véritable re-pentir et une véritable horreur de leurs mauvaises actions; ils ont $oin, de leur faire faire avant un acte de contrition, en leur disant par exemple: 4»1 inpn fils 1 où devriez-vq,us être maintenant? Hélas! d-ans l'enfer, au milieu du feu éternel, désespéré, abandonné de iqus, abandonné même de Ejieupour joujou^. Repentez-vous donc d'avoir offensé Dieu, ?,?,?? l'enfer que vous avez mérité. $ Observe? qx\ il ne fait pas hjen l'acte de contrition, celui qui se repent du péché qu'il a commis, parce qu'il a jnérité l'enfer, mais, qn'il faut qu'il se repente d*a.vpir offensé D^eu, parce que cela lui a mérité l'eqfer. C'est ponrquqi le confesseur doit faire faire au pé-nitent ?? acte, de contrition, cam,uie celui qui suit: Man fils, qu'avez-vous fait ? VQV\S avez offensé un pieu infini ; vpus ??? avez manqué de respect, vqus l'ayez fui, vous ayez méprisé sa grâ,ce ; allons, parce que vous avez, offensé un Dieu dont la bonté est in-finie, r^pentez-ypus donc maintenant de tout votre pœur, détestez et haïssez les injures que vous lui avez faites par-dessus tous les maux , ft jamais plusj etc. » Ohservons en second lieu» que réguliè-rement parlant, le cqnfesseur doit absoudre les. pé-nitents, disposés, et qu'il peut même encore leur d.ifférex l'absolution > lorsqu'il le juge à propos, comme l'ens,eignent communément les docteurs (1). Si ensuite il est ytile ou non de le faire sans le
(i) Lib. VI, ?. 46a.
1?6 INSTRUCTION PRATIQUE
consentement du pénitent, voyez ce que nous dirons au dernier chap. II. ?. ?4 , en parlant de ceux qui retombent. Observons, en troisième lieu, que le confesseur doit être certain des dispositions du pénitent pour pouvoir l'absoudre; car les actes du pénitent (dans lesquels consiste la disposition) sont la matière du sacrement de pénitence. Mais de même que dans les autres sacrements , où la matière est physique , la certitude, doit encore être physique; de même aussi, dans celui-là, où la matière est morale (étant intérieure, et pour cela peu connaissable aux sens) la certitude morale suffit, selon la règle de saint Thomas (il qui dit : « Certitudo non est similiter quaerenda in om-it nibus, sed in unaquaque materia secundum pro-» prium modum. » C'est pourquoi, il suffit au confes-seur, pour donner l'absolution, qu'il ait un jugement prudemment probable, comme l'écrit l'Instructeur des nouveaux confesseurs (2),sans que cela suppose aucun soupçon prudent d'indisposition pour le contraire. Le P. Cardenas, le P. Mazzotta et le P. Suarez parlent de même , et ce dernier ajoute : « Sufficit ut confessarius prudenter et probabiliter xjudicet poenitentem esse dispositum. » La même chose est enseignée encore par le Catéchisme romain (depœnit. n. 60) où il est dit:o Si, audita «confessione, (sacerdos) judicaverit neque in enume-» randis peccatis diligentiam, nec in detestandis do-» lorem poenitenti omnino defuisse, absolvi poterit. » Ainsi donc, selon le Catéchisme, le confesseur peut absoudre le pénitent toutes les fois qu'il ne juge'point que la douleur ne lui manque point entièrement,
(1) a. 2. q. 47. a. 9. ad 2.]
(2) laslruc. p. 1. c. i5. n. i5o.
POTJB. LES CONïESSEtlKS. ???
puisque autrement il doit la présumer dans le péni-tent qui s'est déjà confessé (1).
CXVIII. Voici le moment de parler de cette grande question, aujourd'hui si débattue, savoir : si le confesseur peut et doit donner l'absolution à celui qui veut suivre quelque opinion qu'il tient pour probable, quand même le confesseur ne la tiendrait pas pour telle. Si le pénitent est ignorant, en sorte qu'il ne soit point propre à se former la conscience droite sur la probabilité de cette opinion, il est cer-tain qu'alors il ne peut l'absoudre; mais on doute, lorsque le pénitent est bien capable de se former une bonne conscience, si le confesseur peut et doit alors l'absoudre. Pign., Eliz., Conci., Antoine et les autres partisans du sentiment régide, le nient, en disant que dans le sacrement de la confession, le confesseur est juge, et que le pénitent doit se sou-mettre au jugement de son juge. Mais le sentiment très commun enseigne que le confesseur peut dans ce cas, et est tenu de l'absoudre sous faute grave (au moins, si la confession a été de matière grave ; car Suarez,. Sanch., etc., disent que refuser l'abso-lution lorsque la confession est de matière légère, cela n'est plus qu'une légère faute). Ainsi pensent, Navarre, Soto, Azor, Suarez, Salm., Medina, Castrop., Valentia, Saïr., Vasuuez, Laymann, Ron-caglia, Salmant., etc., et cela même est admis par plusieurs auteurs probabilioristes, comme Vigandt, Pontas, Victoria et Cabassut. Mais on doit surtout remarquer ce que Navarre et saint Antonin ensei-gnent. Voici ce que dit Navarre: « Si sint contrariae «doctorum opiniones, et (confessarius) credit, se
(?) Lib. VI. n. 46» et n. 571.
l58 INSTRUCTIO!» PRATIQUE
» evidenti ratione niti, poenitentem dubia, litwi de-»bet eum absolvere ; et si cohfessârius non adeo » fortî ratione nititur, vel poenitens nititur pari, vel fere «pari, et habeat aliquem pro se doctorem clarum, » poterit absolvere, ut post Admnuni teriuitnus. » Saint Antonin : « Caveat confessarii^, ne sit praeceps »ad dandam sentfehti am de mortali, quando non est » certus et clarus: et ubi sunt- variae opiniones... » consul'tet quod tutius est ; non tat neh contemnat «contrariam opinionem tenentes, hee propter hoc «(notefcydtenegi-t absolutione!» (?). Néanmoins il en excepte après, « si omnino conscientia confessoris sdîctaret, illud esse mortale,?> ce que dit encore îîav.j et ce que nous dirons nous-mêmes, après vers la fin , c'est-à-dire quand l'opinion du pénitent appâtait au confesseur entièrement fausse. Saint Antonîn confirme encore dans un autre lien "(a) ce qu'il a dit plus haut, par les paroles qui suivent. Cela s'entend: «.cum grano salis, c'est-à-dire lorsqu'e le prennent tient que ion opinion est fondée, et qu'au contraire, le Confesseur (comme on l'a dit) ne l'a tient point pour entièrement fausse , car 1« saint ajoute immédiatement aprfes : «Quiaiex ratione, i et non ex protervia, haec opinio est. » Saint Rài-mond (?) dit la même ch'ose. Le savant Silvius (4) est du mênie Sentiment, « Unum tamen consulo, quod » non sîsftîmîs pronus judicare mortalî-a peccata, ubi » tibi non constat per certam scripturam, alias possunt «induci homines in despevati'onemh. j> Le savant Sylvius dit encore la même chose en parlant des
(0 t>. S. tft. »7. c.i6. . a. (») Ibid tit. ??. e. 20. in (in.
(3) lab. III. depœnit. 21.
(4) 2. a. q. ?54. a. 2.
POUR LES CONFESSEURS.
ornements superflus des dames : « Si confessarii hoh «possint clare percipere, utrum sibi sit mortale aut » veniale, persuadeant ut pœnitens abstineat : si tamen »nolit, non ei faciant conscientiam de mortali, n'equé » absolutionem negent.» Voilà comme parlent uni-formément les auteurs tant anciens que modernes. CXIX. La raison de ce sentiment, c'est que depuis la confession, le pénitent a un certain droit à l'absolution ; c'est pourquoi, le confesseur lui Fait une grave injure s'il la lui refuse, toutes les fois que l'opinion du pénitent ne lui apparaît pas entièrement fausse.
C'est en vaih que l'on dit que le pénitent esï indisposé quand il he veut point suivre l'opinion 'dû confesseur qui est son juge, puisqu'on répond que le confesseur n'est point juge des controverses, comme l'est le pape , mais qu'il est seulement jugé de la disposition des pénitents, et de la péîiîtencè que méritent leurs fautes, comme l'a déclaré îè concile de Trente, sess. i4>c. V, où il est dit que l'es prêtres ne sont juges, qu'en cela seulement, savoir: qu'après avoir eux-mêmes entendu les péchés, ils doivent donner ou refuser l'absolution aux péni-tents selonleurs péchés :« Dominus noster J.-'C. sa-» cerdotes reliquit presides et judices, ad quos somnia mortalia deferentur... qui pro potestate «clavium remissionis aut retentionis peccatoruh «sententiam pronuncient, etc.
» Ainsi donc, pour ce qui est des opinions qui se rattachent â la dis-position du pénitent, ou bien à l'administration du sacrement (par exemple, si le confesseur jugeait qu'il n'a point la juridiction sUr quelque cas), le pénitent doit s'en tenir au jugement du confesseur. Mais quant aux autres opinions qui regardent les obli-gations générales du pénitent, le confesseur rt'est
?6? INSTRUCTION PRATIQUE
point juge, ni il ne peut l'obliger à suivre ses opi-nions, lui imposant tantdenouvelles lois, auxquelles il n'était point tenu auparavant; en sorte, que pour recevoir l'absolution, il est obligé d'abandonner ses propres opinions qu'il croit probables, et peut-être plus probables. Au contraire, le pénitent ayant confessé ses fautes, et se croyant suffisamment fondé à pouvoir suivre licitement un s entiment quelconque, le confesseur ne peut pas, sans grave injustice, lui refuser l'absolution, excepté quand il tient ce sen-timent pour entièrement faux. (1) Je dis entièrement faux, bien que, Lugo, Laym., Sanch., et Lacroix avec Suar. et Carden., disent que le confesseur est obligé d'absoudre le pénitent, quand même il tien-drait pour fausse l'opinion de celui-là ; et que Soio dise la même chose par ces paroles : « Quis sacer-» dos existimet, opinionem esse falsam, non tamen «inde existimare debet, sibi non licere ipsum absol «vere, siquidem propter probabilitatemexcusabitur » ille a culpa. » Néanmoins, cela doit s'entendre comme l'explique savamment Sanchez, savoir : quand cette opinion a été déjà réputée probable, parmi les docteurs d'une autorité reconnue, et qu'elle a (comme on doit l'ajouter) quelque vrai-semblance; mais non pas quand le confesseur a pour l'opinion propre un principe certain auquel le péni-tent paraîtrait ne pouvoir donner aucune réplique convenable, et qu'il reconnaît au contraire que l'o-pinion du pénitent (bien que défendue par quel-ques auteurs) s'appuie sur un fondement faux; parce qu'alors je dis avec Nav. et saint Antonin (dont nous avons rapporté les paroles plus haut) qu'il ne
(i) Lib. VI, „. 6o4.
POUR LES CONFESSEURS. 161
peut ni qu'il ne doit absoudre le pénitent, si celui-là ne se désiste point de son opinion. Du reste, dans la susdite controverse, où un sentiment (mais d'un petit nombre de docteurs) dit que le confes-seur pèche s'il absout le pénitent qui veut suivre une opinion qu'il juge probable contre la sienne, et où l'autre ensuite (qui est le sentiment commun de tant et d'uussi graves docteurs anciens et mo-dernes) dit qu'il pèche s'il ne l'absout point après avoir entendu sa confession ; je ne vois pas comment le confesseur qui lui refuse l'absolution peut avoir la conscience tranquille (1) ; comment ensuite doit se régler le confesseur dans le choix des opinions, et s'il doit s'appuyer sur les plus rigides ou les plus bénignes. Voyez ce que nous dirons au dernier chap. n. y, vers la fin.
'CXX, D'autre part, on demande comment doit se conduire le confesseur avec le pénitent dont il connaît ou ^soupçonne quelque péché que ce dernier lui nie ou lui cache. Il faut distinguer s'il connaît ce péché hors de la confession et par sa propre science, il est certain alors qu'il ne peut l'absou-dre, pourvu qu'il n'y ait point de doute que le pénitent l'a confessé à d'autres; si ensuite il n'en a qu'un soupçon, ou bien s'il le connaît par la rela-tion d'autres personnes, et si le pénitent le nie, ré-gulièrement parlant il ne peut lui refuser l'absolu-tion ; car dans ce tribunal il doit s'en rapporter aux pénitents tant pour lepourque pour le contre. Néan-moins ce n'est pas sans raison qu'Elbel dit que si le confesseur connaissait le péché par des témoins tellement dignes de foi, qu'ils l'en rendissent mora-ti) N. 65J.
T. XXV. Il
l62 INSTRUCTION M.A.TIQUE
lement certain, il ne doit pas donner l'absolution, parce que la règle a lieu dans le doute, mais non pas dans le fait qui est moralement certain (1). Si ensuite le confesseur a connu le péché par la con-fession du complice, premièrement il ne peut pas certainement alors interroger le pénitent en particu-lier sur ce même péché s'il n'en a point la permission spéciale de l'autre complice, mais il peut seulement l'interroger en général ; ensuite, il ne doit pas trop répéter les interrogations, afin d'éviter le péril de la révélation. Néanmoins Lay m., Silv., Nav., Spo-rer, etc., disent avec probabilité qu'il peut faire quel-que demande même particulière, si celle-là a com-munément coutume de se faire à des personnes de semblable condition, par exemple, aux époux, s'ils ont eu quelque confidence avec les épouses ; aux serviteurs, s'ils ont volé les patrons, etc. Mais la plus grande difficulté, c'est de savoir si le complice doit être absous quand, malgré tous ces soins, il tait le péché- Les uns disent qu'on doit l'absoudre condi-tionnellement ; les autres absolument. Mais Suarez Dicast., Lacroix et Viva, etc., disent que, quand le confesseur est moralement certain que le pénitent cache sacrilégement le péché, il ne peut l'absoudre, mais qu'il doit dire à voix basse quelque prière pour cacher l'absolution qu'il lui refuse (2). Pour ce qui est maintenant de l'obligation qu'aie confes-seur de se tenir en grâce, et s'il est excusé dans le cas de nécessité extrême, voyez ce que nous avons dit à YExamen, etc., n. 11.
CXXI. 6 Le confesseur est obligé de réparer
(1) Lib. VI. ?. 6?4. V. Cseterum. (a) Lib. VI. ?. 6?4. V. si autem.
POUR LES CONFESSEURS.
les erreurs par lui commises en entendant les con-fessions , ou en donnant l'absolution. Mais il faut distinguer plusieurs choses: i Quand il fait quelque erreur sur la valeur du sacrement, par exemple, s'il n'a point proféré l'absolution ou s'il l'a donnée sans juridiction ; alors, si ce n'est point par sa faute qu'il s'est trompé , il n'est point Obligé d'avertir le péni-tent à son déshonneur ou en éprouvant quelque autre grave incommodité, parce que cet avertissement n'est que de charité, laquelle n'oblige point à tant: ainsi pensent communément Lugo , Salm., Sporer , Viva, Elbel et autres. On en excepte si le confesseur était curé, ou bien si le pénitent était à l'article de la mort ou en danger grave de ne pouvoir plus se confesser. Si ensuite il s'est trompé par une faute grave , on demande i s'il est tenu de faire l'avertis-sement à son grand désavantage. Bonacin., Suarez, saint Antonin , Navarre, le nient ; et les Salmant., avec Vasq., Hurt., etc., appellent probable ce sen-timent, soit parce que (comme ils disent), il ne paraît point que ce précepte oblige avec tant de charge, puisque ce n'est pas seulement par charité que ce sacrement s'administre; soit parce que, de même que le pénitent ne serait point tenu avec une telle charge de se confesser, de même non plus le confesseur n'est point tenu de rendre valide la con-fession. Mais Lugo, Tamb., Léandre, Sporer, Viva et Elbel l'affirment, parce que, bien que le confes-seur entende les confessions par charité, néanmoins toutes les fois qu'il se met à les entendre, il est tenu ensuite par un quasi-contrat d'administrer le sacre-ment comme il doit: c'est ainsi que l'on répond à la première raison. On répond ensuite à la seconde, que l'obligation du pénitent est différente ?? celle
l64 INSTRUCTION PRATIQUB
du confesseur, parce que si le pénitent connaissait la nullité de sa confession, il pourrait au moins après re-médier à son mal, avec la contrition et en retournant se confesser; mais le confesseur ne peut pas le laisser dans son ignorance avec tant de dommage ( ? ).
CXXII. Si le confesseur a, par sa faute grave, délivré le pénitent de l'obligation de restituer, alors il est tenu, même à sa grande incommmodité (pourvu qu'il demande la permission), de l'avertir ; autrement, en ne faisant point l'avertissement, il est tenu lui-même à restituer : cela s'entend toutes les fois que le pénitent aurait restitué, si le confesseur l'eût averti à temps ; ainsi pensent communément Liigo, Castr., Bon., Viva, Sporer, Salm., Elbel, etc. Et c'est avec raison que Lugo, Bonac. et Busemb. observent que si le confesseur avait averti le pénitent avant que celui-ci ne pût restituer, alors, quand même le pénitent ne restituerait point, il n'est tenu à rien, parce que le conseil étant simplement impératif, il suffit au confesseur qu'il le révoque en temps op-portun , selon ce que nous avons dit au ch. x, n. 48. Nous disons en temps opportun, parce que, si le pénitent avait été disposé à la restitution, au temps de la confession, s'il eût été averti, et que depuis l'avertissement il ne voulût plus restituer, le car-dinal de Lugo dit avec raison ( quoi qu'en dise An-toine), que le confesseur est alors obligé lui-même à restituer, parce que son conseil a déjà été cause du dommage fait au prochain (a). Si ensuite le con-fesseur n'a point péché grièvement en cela, il n'est pas tenu de l'avertir à sa grave incommodité ; mais il
(0 Lib.vi. n. 6»5. (a) N. 621.
*OTJR ïiBS CONFESSEURS. ,'g5
yes» tenu, à quelque légère incommodité, comme le disent Lugo, Sporer, Elbel, etc., parce que chacun est obligé, à sa légère incommodité, de réparer le grave dommage du prochain (i). Mais on demande si, ne faisant point dans ce cas l'avertissement, le confesseur est obligé de restituer. Sanchez, Gaet., Nav., le nient, disant qu'en cela le confesseur n'ayant point péché contre la justice, il n'est point tenu de l'avertir, sinon par charité, laquelle n'oblige point à restituer. Mais Lugo, Spor., Salman t., Elbel, Viva, Arriaga et Salon., l'affirment plus communément et avec plus de raison, puisque son conseil (bien que donné sans faute), est venu influer dans le dommage du créancier,* c'est pourquoi connaissant ensuite l'erreur, il est tenu par justice à lever la cause du dommage, quand il peut le faire commodément, sans quoi, hic et nunc, il devient la cause du dom-mage (2). De même que celui qui mettrait le feu sans faute grave à la maison de son prochain, est tenu ensuite par justice de l'éteindre s'il le peut sans grave incommodité, comme le disent communément Less., Laym., Lugo, Bon., Trull., Salin., etc. (?).
CXXIII. 3 Dans le cas ensuite où le confes-seur n'aurait point délivré le pénitent de l'obligation de restituer, mais aurait négligé de l'avertir, alors, s'il ne l'a pas fait de sa faute, il n'est point tenu de l'avertir à sa grave incommodité, comme jnous l'a-vons dit plus haut; mais il y est tenu, à-quelque incommodité qui soit (comme disent les docteurs) proportionnée au dommage du créancier. Si ensuite il a négligé de l'avertir par sa faute grave, il est
(1) Lib. VI. ?. 6a?. Sed quid.
(2) Ibid. V. An autem. (5) Lib. III. n. 994.
l66 INSTRUCTION PRATIQUE
tenu de l'avertir avec plus d'incommodité. En outre, on demande si le confesseur, n'avertissant point comme il doit, est obligé à la restitution : cela est partagé en divers sentiments. Les uns l'affirment de tout confesseur, parce que, disent-ils, tout confes-seur doit par office instruire le pénitent de ses obli-gations : ainsi pensent Molina, Vasq., Nav., Sair., Fill., etc. Les autres l'affirment du curé seulement, comme Lessius et Antoine, disant que le curé est tenu d'empêcher que les paroissiens causent du dommage aux autres. Mais le sentiment très com-mun et plus véritable le nie universellement avec Azor, Cabas., Suar., Sanch., Castrop., Bon., Ltigo, Valent., Concin., Salm., Lacroix, etc. La raison en est que le confesseur est tenu, il est vrai, d'avertir le pénitent, mais seulement par charité et non par justice; et, quant au curé, quoiqu'il soit tenu par justice d'avertir ses paroissiens, néanmoins cette obligation est seulement touchant leurs biens spiri-tuels et non pas temporels. Or, cela a lieu quand même le confesseur ou le curé négligerait par ma-lice d'avertir le pénitent, afin qu'il ne restitue point, parce qu'il n'y a pas alors l'influence positive au dommage d'autrui qui toujours est nécessaire pour l'obligation de la restitution, selon ce que nous avons dit au ch. x, n. 63 (i).
CXXIV. Il reste maintenant à résoudre une grande question qui se fait parmi les docteurs, savoir si le confesseur peut, sans la permission du pénitent, l'avertir du défaut commis dans la confession. Nous allons la résoudre nous-même en peu de mots. Gé-néralement parlant,] Suarez, Petrôcor. et Sporer
(l) Lib. VI. ?. 6ai. V. Hoc si.
POUR LES CONFESSEURS. jg^
affirment qu'il le peut, et Laym., Castrop., Bonac, Salm., etc., appellent ce sentiment probable; car ils disent que cet avertissement tend à perfectionner la confession qui est demeurée imparfaite. Mais nous, nous disons avec le sentiment très commun qu'il faut distinguer en cela : si le jugement est ac-compli avec l'absolution donnée, alors le confesseur ne peut parler du défaut sans la permission du pé-nitent, parce qu'un tel avertissement serait un re-proche du péché qui rendrait la confession odieuse ; Ainsi pensent Soto, Silvius, Sanchez, Val., Graffis, Diana, Regin., Megala, Lacroix, etc., avec le car-dinal de Lugo, qui dit que le contraire répugne au sentiment commun des théologiens. Autrement en-suite, comme le disent avec raison Lacroix, Stoz et Arriaga, si le confesseur n'avait point donné l'abso-lution , parce qu'alors le jugement n'est point encore complet, ou bien s'il avait mal proféré l'absolution, il pourrait très bien avertir le pénitent, puisqu'alors il ne lui ferait aucun reproche du péché (1).
CXXV. 7* Parlons enfin de l'obligation où sont les prêtres d'administrer la pénitence. Les prêtres simples, régulièrement parlant, ne sont point tenus de l'administrer, sinon dans le cas d'extrême né-cessité. Les curés ensuite y sont tenus toutes les fois que leurs paroissiens la demandent avec raison et à propos. Voyez ce que nous avons dit au chap, vu, ?. 24. Mais on demande i" si le prêtre simple ou le simple confesseur (parce que, pour ce qui est du curé, voyez ce que nous avons dit au chap, vu, ?. 28) est tenu, au péril de sa vie, d'ab-soudre le moribond qui est en état de péché mortel.
(0 Lib. VL n. 6aa.
l68 INSTRUCTION PRATIQUE
Soto, Sa, Navarre, Goncina le nient, et Lugo juge probable ce sentiment, car celui-là peut réparer son mal avec la contrition ; Coninch en excepte seu-lemenl si le moribond était tellement ignorant qu'il ne sût point faire l'acte de contrition. Mais le sen-timent plus véritable l'affirme avec Suarez, Tourn., Lorca et Vaientia ; parce que, bien que le pénitent puisse suppléer avec la contvition, néanmoins, parce que la contrition est difficile, on ne peut nier que s'il le laisse sans absolution, il courra grand risque de se damner. D'où il suit que , de même que dans le cas où le prochain, sans votre absolution, périrait infailliblement, vous êtes tenus de souffrir une mort certaine pour l'absoudre ; de même aussi, dans le cas où celui-là est en danger probable de se dam-ner, vous êtes tenus, pour l'absoudre, de vous ex-poser au danger probable de la mort ; puisque chacun, dans un semblable danger, est tenu de préférer la vie spirituelle du prochain à sa propre vie tempo-relle (1).
CXXVI. On demande 20 si un prêtre simple est tenu de se rendre capable de confesser, lorsqu'il voit que les gens de son pays sont dans une grave nécessité spirituelle par la pénurie des confesseurs; ce doute ne se trouve point levé dans les moralistes; je l'ai trouvé posé seulement dans un petit livre in-titulé : le Curé de village, à la page 3o8. L'auteur (qui est le zélé missionnaire Joseph Jorio) s'ex-prime ainsi : « Celui qui a le talent de confesser, et qui voit dans son pays le manque de confession, et qui connaît ou qu'on ne la fréquente point ou qu'on la méprise, celui-là est tenu d'administrer ce sacre-
(1) Lib. VI. ?. 6a4.
POUR LES CONFESSEURS. 169
ment; et s'il n'est point encore en état de confesser, il est obligé de s'en rendre capable le mieux qu'il pourra. »