Instruction pratique pour les confesseurs (page 38)
II cite ensuite l'autorité du P. Davon, prêtre très pieux et très savant de la compagnie de Jésus , lequel écrit également dans ses œuvres : « Je suis obligé, comme prêtre, d'obéir à mon prélat, quand il me commande de confesser et que je n'ai point d'empêchement légitime, parce que le prélat a le pouvoir de me commander, et que je n'ai point de raison de tenir oisif le talent, etc. De plus, je suis obligé de me présenter à l'évêque et de lui demander la faculté de confesser, quand je m'aper-çois que le peuple est dans une grave nécessité par le manque de confesseurs. » Et en vérité (je joins ici les réflexions que j'ai faites sur ce point auquel les prêtres font peu d'attention), il est certain que les prêtres ne sont point seulement élus par Dieu pour sacrifier, mais qu'ils sont encore constitués surtout pour veiller au salut des âmes ; puisque, de même que le divin Père envoya le Fils pour sauver le monde, de même aussi J.-C. a destiné les prêtres pour lui succéder dans ce grand office : « Sicut » misit me Pater, et ego mitto vos. ? Joan. 20. ai. C'est pourquoi les prêtres sont appelés tantôt la lumière du monde, tantôt le soleil de la terre, et même les coadjuteurs de Dieu. Et c'est pour cela encore que le concile de Trente, sess. 24> chap. 14 , ordonne que ceux qui veulent prendre la prêtrise « Prius ad docendum ea quae scire omnibus » necessarium est ad salutem, ac (remarquez) ad ad-» ministranda sacramenta idonei comprobentur. » En outre, saint Thomas (1) dit que le Seigneur a
(1) Suppl. q. 54. art. 1.
I7O INSTRUCTION PRATIQUE
institué l'ordre des prêtres dans son église, afin que ces derniers administrent les sacrements aux autres : « Et ideo posuit ordinem in ea, ut quidem » aliis sacramenta traderent. » La principale obliga-tion des prêtres est ensuite touchant l'administration des sacrements de l'Eucharistie et de la pénitence ; car c'est pour cela que leur est conféré le double pouvoir de sacrifier et d'absoudre des péchés. Et remarquez que c'est surtout pour absoudre les pé-cheurs que le Seigneur communiqua aux prêtres l'esprit saint, comme nous le voyons dans le même passage déjà cité de saint Jean : «Sicut misit me Pater, » et ego niitto vos. Hoc cum dixisset, insufflavit, et «dixit eis: accipite Spiritum sanctum; quorum re-» miseritis peccata, remittuntur eis.» Ainsi donc, cet office étant l'office propre des prêtres , et une des principales fins pour lesquelles Dieu choisit quelques prêtres, je dis que le confesseur est tenu de s'en rendre capable, au moins quand il en reconnaît la nécessité par le manque des autres confesseurs, afin que l'apôtre ne lui reproche point d'avoir en vain reçu la grâce.
CXXVII. Après cela, comment pourrait-il n'être point coupable de faute ce prêtre qui par paresse néglige d'entendre les confessions ou de s'en rendre capable quand il voit le grave besoin qu'en a son pays ? Je ne sais comment il pourra échapper à la réprobation du Seigneur et aux châtiments promis au serviteur oisif qui cache son talent au lieu de le faire valoir, comme le déclare le chap, xxv de saint Matthieu, lequel texte, selon les interprètes (Corne-lius à Lapide, Calmet et Tirin avec saint Ambroise), s'applique proprement à ceux qui peuvent procurer le salut des âmes et qui ne le font point : « Notent
POUR LES CONFESSEURS. j^
»hoc(dït Cornelius ) qui ingenio, doctrina, aliisque »
dotibus a Deodatisnon utuntur ad suam aliorum-»que salutem ob desidiam, vel'metum peccandi ; ab »his enim rationem reposcet Christus in die judicii.» Qu'elles sont terribles ensuite les menaces du Seigneur contre ces prêtres négligents ! Voici ce qu'il dit par la bouche de son prophète : « Si me dicente ad impium «impie morte morieris , non annuntiaveris ei... ipse * impius in iniquitate sua morietur , sanguinem «autem ejus de manu tua requiram.» Ezech. HI. 18. Il ne suffit point de dire à ces prêtres qu'ils satisfont à leur obligation en subvenant aux âmes d'une au-tre manière, c'est-à-dire en les instruisant, en les corrigeant, en priant pour elles; non, dis^je, il ne suffit point de leur dire cela, parce qu'ils sont tenus de subvenir au prochain dans les choses qui sont nécessaires au salut. Si votre frère a besoin de nourriture, il ne suffit point de le pourvoir de vê-tements, Souvent il arrive dans des pays, surtout dans les petits endroits, que plusieurs n'ont pas besoin d'instructeurs ni de correcteurs, parce qu'ils sont suffisamment instruits et suffisamment corrigés, mais qu'ils ont besoin de prêtres pour entendre leurs confessions. C'est en vain que l'on dit que l'office de confesseur est une œuvre de charité et que la charité n'oblige point avec tant d'incommo-dité, comme est la fatigue d'acquérir la science nécessaire pour pouvoir administrer le sacrement de la pénitence ; parce qu'on répond que bien qu'un tel exercice soit une œuvre de charité, néanmoins c'est une œuvre qui naît, non d'un simple motif de charité, mais de l'office propre du prêtre (comme nous l'avons dit) auquel cette obligation est annexée par l'institution divine , et à laquelle il est tenu de
172 INSTRUCTION PRATIQUE
satisfaire quand le peuple est dans la nécessité. C'est en vain qu'on voudrait s'excuser en représentant son insuffisance et sa faiblesse, car pour ce qui est de l'insuffisance, suppose' ce que nous avons dit plus haut, il est obligé d'étudier et de se rendre capable; et pour ce qui( est ensuite de la faiblesse avec laquelle on pourrait l'excuser avec raison, c'est-à-dire avec un sentiment d'humilité, écoutez ce que dit saint François de Sales. Le saint appelle fausse humilité celle de ceux qui refusent de l'em-ployer au salut des âmes, par la raison qu'ils con-naissent leur propre faiblesse. Il dit que tout cela n'est qu'un artifice de l'amour-propre et d'une hu-milité mensongère, par lequel on cherche à couvrir d'un prétexte frivole sa propre paresse. Il ajoute que Dieu, en accordant quelque talent, prétend qu'on s'en serve ; c'est pourquoi celui-là se montre vérita-blement humble qui s'en sert et qui obéit, et su-perbe celui qui croit avoir un motif de ne rien en-treprendre, comme celui qui se fie en lui-même , l'humble au contraire doit être courageux parce qu'il ne compte point sur ses propres forces , mais qu'il met sa confiance en Dieu qui se plaît d'exalter sa toute-puissance dans notre faiblesse ; et pour cela il conclut que celui-là est véritablement humble qui entreprend tout.
SEPTIèME POINT.
De la réserve des cas.
129. Les ignorants ne sont point excusés du cas, mais de la censure. Différence entre les cas réservée au pape et les cas épiscopaux.
POUR LES CONFESSEURS.
13o. Qui peut réserver, etc. Des cas des réguliers, ? ? ?. De la réserve injuste ; et si le supérieur absol-vant peut remettre pour les péchés non réservés, etc.
153. Quand l'inférieur peut absoudre, etc. i54
Si on refuse injustement la faculté, etc. Si
elle est refusée par le prélat régulier.
iS5. Des voyageurs, quand le cas est réservé seule-ment hors de la patrie, ou seulement dans la patrie.
i36. Comment s'entend in fraudem reservationis.
I J. Si celui qui pèche dans la patrie peut être absous, hors de la patrie, par celui qui a la faculté.
i38. Si celui qui pèche hors de la patrie peut être absous dans la patrie; et si celui qui pèche dans la patrie peut être absous de la censure hors de la patrie. Et si, en péchant hors de la patrie, il encourt la censure qui est réservée.
i5g. Celui qui reçoit en bonne foi l'absolution du confesseur simple.
141. Si pour la confession nulle faîte au supé-rieur, etc.
i4s. Si le confesseur simple peut absoudre le doute réservé.
i43. Celui qui après la confession connaît pour certain un péché réservé.
?44 Celui qui pèche se fiant dans la permission.
CXXVIII. La réserve des cas se définit commu-nément
: « Est negatio jurisdictionis circa aliquod
174 INSTRUCTION PRATIQUE
* peccatum. » De là, on observe i que c'est un sentiment très commun, avec Sanchez, Castropalao, Holzmann, Tamburini, Viguandt, Goncina, Antoine, Fagnan, Lacroix, et les autres (contre Roncaglia, Salmant., Ciera, etc.), que les ignorants ne sont point excusés de la réserve , quand même ils l'au raient ignorée invinciblement, parce que la réserve n'est point une peine qui regarde les pécheurs, comme le supposent les adversaires, mais qu'elle est une restriction de juridiction qui regarde directe-ment les confesseurs ; et cela se voit clairement par le concile de Trente, sess. i4, ch. vu, qui dit, en parlant des réservés : « Nullius momenti absolutio-» nem esse debere, quam sacerdos in eum profert, »in quo ordinariam aut subdelegatam (notez) non » habet jurisdictionem. » D'où il conclut enfin « que les prêtres ne peuvent rien sur les réservés. »
C'est en vainque l'on dit, avec les Saltn.et Ronc, que, quoique la réserve regarde directement les confes-seurs et qu'elle limite leur faculté, néanmoins le but de la réserve regarde directement les susdits, afin qu'ils s'abstiennent des péchés réservés, d'où il suit que le but proposé cessant dans les ignorants, la réserve cesse également parce que l'on répond que ie but de la réserve n'est point seulement pour que les fidèles s'abstiennent des péchés réservés, mais encore (comme le disent avec raison Fagnan et les autres) pour que ceux qui retombent reçoivent les péni-tences convenables, les avertissements et les remè-des, qui décemment ne peuvent être donnés que par les supérieurs, lesquels ont la réputation d'être plus prudents et plus habiles, comme cela est ex-primé dans le même concile : « Panibus nostris vi-»sum est, ut atrociora crimina non aquibusvis, sed
POUR LES CONFESSEURS.
»a summis duntaxat sacerdotibus absolverentur.» Ces paroles montrent clairement que même dans les ignorants le but proposé de la réserve ne cesse point (1).
CXXIX. En conséquence, on conclut de cela, comme le disent encore très communément les au-teurs cités en faveur de notre sentiment, que même dans les cas réservés par les évêques, auxquels est annexée la censure, quoique ceux'qui ignorent la censure soient excusés, parce qu'il n'y a pas en eux la contumace nécessaire pour encourir la censure, néanmoins ils ne sont point excusés de la réserve, puisque celle-là est la différence enti'elescas réservés au pape et les cas épiscopaux,, et que les premiers sont tous réservés principalement pour la censure (à l'exception de deux qui se trouvent réservés sans censure, savoir l'accusation de sollicitation contre un prêtre innocent ,t comme le déclare la bulle de Benoît XIV, et la réception de dons par les reli-gieux , comme nous l'avons dit au ch. xni, n. 8, in fin. C'est pourquoi les ignorants sont excusés des cas touchant la réserve, comme l'enseignent communément Suarez, Castropalao, Sanchez, Lay-mann, Molina, Cajetan, Gonet, Wigandt, Viva, Abelly, Salmant, Lacroix, Ciera, etc. (contre Con-cina, qui seul soutient le contraire); car l'ignorance excuse certainement de la censure, comme nous le dirons au chap, xix, et comme l'exprime le chap, ?, de Constit. in 6 (2). Au contraire, dans les cas épis-copaux, parce que c'est le péché qui est principale-ment réservé (bien que la censure s'y joigne), les ignorants pour cela, de même qu'ils ne sont point
(1) Lib. VI. n. 582. (a) ?. 58?.
I76 INSTRUCTION PRATIQUE
exempts de péché, de même aussi ils ne sont point exempts de la réserve; car, comme nous l'avons dit, la juridiction est entièrement ôtée au confesseur sur ce péché par la raison, de la réserve (1).
CXXX.. Observez 20 que tous les supérieurs qui ont le pouvoir ordinaire, comme sont le pape, les évêques, les prélats des monastères, et même ceux qui ont le pouvoir quasi-épiscopal, peuvent réser-ver les cas comme l'a déclaré la sainte Congrégation du concile d'après Fagnan ; mais non pas les curés, puisque cette faculté a été ôtée à ceux-là, au moins par la coutume (2). Nous avons dit que les prélats des monastères peuvent aussi réserver les cas; ce-pendant, comme l'a établi Clément VIII, ils peuvent n'en réserver que onze et pas plus, sans le con-sentement du Chapitre général pour toute la reli-gion , ou du Chapitre provincial pour la province. Les cas ont été ensuite déterminés par Clément, et ceux-là sont i l'apostasie; 2 la sortie nocturne et furtive du monastère; 5 le sortilège;
4 le péché mortel contre la pauvreté; 5»
le vol mortel des biens du monastère; 6 le péché charnel consommé avec l'œuvre; 70 le parjure en jugement; 8 la coopéra-tion à l'avortement du fœtus animé; 90 la percus-sion grave de quelque personne; io« la falsification delà signature ou du sceau des offices du monastère; 11 l'empêchement et l'ouverture des lettres des su-périeurs aux sujets et des sujets aux supérieurs. Si ensuite les prélats peuvent imposer la censure sur quelque autre cas sans le réserver, Busembaum l'af-firme; mais plus communément et plus probablement
(1) Lib. VI. n. 58».
(a) ?. 578.
POUR LES CONFESSEURS.
Lugo, Sanch., Diana et Holzmann (1) le nient; et le contin. deTournely(2) cite sur cela un décret de la sainte Congrégation des évêques et des réguliers, du ? juillet 1717.
CXXXI. Observez 3 que la réserve ne peut s'im-poser sans une juste cause; c'est pourquoi quelques uns prétendent que la réserve injuste est invalide, parce que le concile de Trente a donné aux prélats la faculté de réserver les cas « In aedificationem, non » in destructionem; » mais le sentiment plus commun et plus véritable dit avec Laym., Suar., Lugo, Holz., Ciera,etc, qu'elle sérail, il est vrai, grièvement illi-cite , mais qu'elle serait valide; parce que de même que le prélat peut refuser la faculté pour certains cas, de même aussi il peut même la réserver (?). Si eu-suite le supérieur peut absoudre des péchés réservés et renvoyer pour les autres le pénitent à l'inférieur, plusieurs l'admettent par coutume ; mais cette cou-tume est niée communément par Suar.,Canus., Nav., Laym,, Castr., Salmant., Lacroix, etc. Seulement cela est accordé par les susdits auteurs dans quelque castrés rare de grande nécessité, par exemple, si le supérieur était empêché par une affaire très grave, et si le pénitent au contraire était dans la nécessité de communier, et s'il avait de la répugnance à con-fesser deux fois son péché (4).
CXXXII. Observez 4 <jue les péchés véniels peuvent même se réserver, comme l'admettent com-munément Suar., Lugo, Ciera, Holzni., Concina
(i)Lib. VI. n! 583.
(a) N. 589. Tourn. t. VI. p. 2. pag. »a3.
(3) Lib. VI. n. 179.
(4) Ibid. n. 5a5.
T. xxv. 12
INSTRUCTION PRATIQUE
contre Vasquez ; parce que, bien qu'il n'y ait point obligation de confesser les péchés véniels, néanmoins ils ne peuvent être remis dans le sacrement, sinon par la juridiction de l'église; c'est pourquoi comme elle peut la refuser, elle peutégalementlalimiter(i). Ainsi parlent encore Soto , Silvius, Suar., Lacroix, Antoine, etc. ; c'est en vain que l'on dit que l'église ne juge point des péchés occultes^ car on répond que l'église, si elle réserve, ce n'est point qu'elle juge des péchés intérieurs, mais qu'elle juge de leur absolution, laquelle est un acte extérieur (2). Du reste, la prudence veut (et tel est l'usage) que l'on ne réserve seulement que les péchés mortels et les plus graves (selon la règle donnée par le concile, laquelle dit : Atrociora et graviora crimina) et ceux qui sont extérieurement graves. De là, Lugo, Sanch., Suar., Bonac, Granada,Ciera, etc., enseignent com-munément que le péché léger, quant à l'extérieur, ne tombe point sous la réserve, quand même userait grave intérieurement, parce que les supérieurs n'en-tendent réserver seulement que les péchés extérieu-rement graves, et de plus consommés et accomplis dans leur espèce.* Hinc recte ait P. Mazzota (?) non «reservari incestum, et sodomiam extra vas perac-» tam ; neque sodomiam imperfectam , puta intra » marem et fœminam, ut dicunt insuper Sylvius, » Azor., Bon., Tournely, etc. »
CXXXIII. Observez 5 qtte, quand on ne peut recourir au supérieur, l'inférieur peut indirectement absoudre des péchés réservés, s'il y a quelque cause
(1) N. 683. dufe. ».
(2) N. 583. dub. a.
(5) Ji. 531. V. Cum non eit,
POUR LES CONFESSEURS.
urgente, par exemple, d'éviter le scandale, une noté d'infamie, ou bien de satisfaire le précepte pascal, ou si autrement le pénitent devait rester long-temps dans le péché mortel par la raison que le supérieur est éloigné : ainsi parlent communément Suar., Laym., Castr., Conc., Wigandt, Salm.,Ciera, Viva, etc. (1). Nous disons Indirectement, parce que l'empêchement cessant, le pénitent est tenu après de se présenter du supérieur pour être par lui directénièiit absous des péchés réservés. La raison en est q^ùé les con-fesseurs simples, comme l'a déclaré le co'nciîe de' Trente (sess. 14, ch. ??, infin.), nepeuvehf rien sur les péchés réservés hors de l'article de la mort. C'est pourquoi, hors de l'article de la inort, quand même l'empêchement serait perpétuel, si le cas est episco-pal , et si l'empêchement cessait par hasard, toujours' on doit recourir à l'évêquè pour l'absolution directe. Et si le cas est papal et l'empêchërnent perpétuel, et si le pénitent n'avait pas même pu recourir à Fevéqùe (comme il lé devait', ne pouvant se' présenter au pape), il doit au moins, après qu'il a été absous en CEIS de nécessité par le confesseur sihiplé, se présen-ter ensuite à l'évêqu% (â). Voyez ce que nous dirons au ch. xx, n. 45 De pïùs, observed qu'alors si le péché a été réservé aveè censuré, en ne se présen-tant pas, le pénitent retombe dans la censuré, comme il est dit au ch. xv, ri. 27 et 28, où nous disons qu'il est obligé dele lui manifester au moins quand Celaestnécessàïre, afinque le confesseur*puisse porter un jugement certain de sa disposition; c'est pourquoi nous ajoutons que si le confesseur f exige, il doit
(1) N. 587.
(a) N. 585. dub. 1.
18? INSTRUCTION PRATIQUE
tout dire ; puisque, comme l'observe avec raison le cardinal de Lugo, bien que le pénitent ne soit tenu par lui-même de découvrir quelque péché, néan-moins il est obligé à le dire, quand le confesseur le demande, lequel a droit de connaître entièrement l'état de la conscience du pénitent, tant pour discer-ner sa disposition que pour appliquer les remèdes ; deux choses où il est véritablement juge (1). Si en-suite tout confesseur, en cas de nécessité, peut ab-soudre d'un cas papal en présence de l'évêque, voyez le ch. xvi, n. 97.
CXXXIV. Observez 6. que quand même le supérieur refuserait injustemçnt la faculté , l'in-férieur ne peut pas pour cela absoudre des péchés réservés, comme l'enseignent communément Soto, Suar., Lugo, Laym., Ciera, Salm., etc., quoi qu'en disent Henriq. et Diana, puisque, de même quelaré-serve injuste est valide (conformément à ce que nous avons dit au 11.151 ), de même également le refus in-juste delà faculté d'absoudre est valide (2). Du reste, les évêques qui refusent injustement ce pouvoir pè-chent grièvement sans doute ; ils pèchent même con-tre la justice lorsqu'en la refusant ils causent une perte notable aux âmes de leurs sujets ; ainsi parlent communément Lugo, Suarez,Concina,Quintanada, Fagundez, Diana et Ciera d'après saint Thomas; surtout ( dit Ciera ) si le pénitent ne pouvait se ré-soudre à se présenter au supérieur. Au contraire, le supérieur peut toujours avec raison refuser la faculté tant que le pénitent ne donne point la con-naissance nécessaire pour réparer quelque scandale
(1) Ub VI. n. 585. dub. 3.
(2) ll.id n. 586. ad. 4.
POUR LES CONFESSEURS. jgj
public ou dommage, puisque autrement celui-là ne peut être absous par personne, comme étant indis-posé; Suarez, Lugo , etc. (il. Observez néanmoins, touchant les monastères, i que ( comme on le voit dans la bulle 26 d'Urbain Vlfl) Clément
VIII a dé-claré que si le supérieur régulier refuse la faculté au confesseur député, le confesseur peut pro ista vice (comme parle la bulle) absoudre le pénitent ; c'est ce que soutiennent encore communément les docteurs Lugo, Gabriel, Aversa, Busembaum, Salm. avec le P. Viva, qui dit que pro ipsa vice s'entend toutes les fois que le supérieur refuse injustement la faculté. En outre , Pellizia , Diana, Quintanada parlent de même, s'il la refuse à un autre religieux plus docte et plus prudent, quand même il ne serait point député ; et Pelizzario dit la même chose s'il la refuse au pénitent même. Observez 20 que par le privilège accordé aux frères mineurs , tous les religieux peuvent être absous une fois des péchés réservés par leurs confesseurs , quand même ils n'auraient point la faculté pour les péchés réservés Suar. , Diana et Rodrigues (2).
CXXXV. Observez ?" touchant les voyageurs, que pour ce qui est de la réserve des cas, ces derniers doivent régulièrement être jugés selon les lois du diocèse où ils se trouvent. D'où il suit que si le péché est réservé seulement dans ce dio-cèse, le voyageur ne peut être absous par un sim pie confesseur, quand même ce péché ne serai point réservé dans sa patrie ; c'est ce que soutient ( contre les autres ) le sentiment plus commun et
(1) Lib. VI. ?. 586. ad. 6.
(2) ?. 585. ad. 5.
l82 INSTRUCTION1 ïRA.TIQUE
plus véritable avec Suar., Lugo, Bonac., Concina, Wigandt, Ciera, Diana, Sali»., etc., et avec décla-ration de la S. G. La raison en est que les voyageurs, selop l'usage commun, ne sont point absous par le consentemenj présumé de leurs ordinaires, mais par Ja volonté de l'église universelle. Au contraire, la réserve ne regarde point les pénitents , comme nous l'avons dit au n. 128, mais seulement les confes-seurs ; c'est pourquoi ces derniers ne peuvent ab-soudre ces. péchés sur lesquels la faculté se trouve limitée (1). Mais, si le péché est réservé seulement dans la patrie et pon pqs dans ce diocèse , }e voya-geur peut très bien être absous par Jout co^fes^eur, comme Venseigp,ent avec raison saint Antqnin, Ca-jétan, Lugo, Suarez, Concina, Cabassut, Cqnipch., Jtoncaglia, Lacroix, Mazzo^ta, Salm., etc. , parce que telle e,st la, pputume communément approuvée par les évêques et ruinae par les pontifes, comme par Eugèqe IV ( selon que l'atteste Lugo ), et sur-tout par Clément VIII (|ans s* bulle Superna, don-née le 21 juin 1670 ; pourvu ( comme le limite Clé-ment) que le pénitent ne sorte point de sa pa,triepour se dérober en frapde à la réserve. Yoici les paroles du saint pontife : « Posse autem regularem confessa-» rium in dioecesi, in qua est approbatus, conflqen-» tes e* alia dioecesi a peccatis in ipsa, reseryatis , » non autem in illa ubi idem confessarium est a.ppro-»ba^us, absolvere : nisi eosdem poenitentes noverit » in fraudem Reservationis ad alienam dioecesim pro » absolutione obtinenda migrasse. » La bulle jwle propfujn^t ^ confesseurs rçgiUiers, comm,e pn le voit ; mais cela s'entend encore pour les séculiers,
(1) Lib. VI, ?. 588. dub. >.
POUR LES CONFESSEURS. j 83
comme le disent avec raison Lacroix, Viva, Ronc., et comme l'a déclaré la S. G. (1).
CXXXVI. Comment ensuite on doit entendre ces paroles in fraudem reservationis ; il y a là-dessus plusieurs sentiments divers. Le P. Mazzotta l'entend avec Tambur. et les autres, quand le cas est traduit devant le tribunal contentieux ; mais cette applica-tion n'est pas convenable , car le pape parle du tri-bunal sacramentel et non pas du tribunal extérieur. Monseigneur Muante l'entend quand le pénitent a péché se confiant dans l'absolution, mais non pas quand il va ailleurs pour être plus facilement absous; mais je ne saurais non plus acquiescer à cette expli-cation , puisque le pape ne parle point de ceux qui pèchent, mais de ceux qui s'en vont en fraude de la réserve. D'autres donnent encore de sembla-bles explications. Mais plus communément et plus probablement Lugo , Roncaglia, Viva avec Port, et Fagnan, l'Instructeur des nouveaux confesseurs ,
(1) Lib. VI. ?. 589. V. Idque in fin.
(*) AVEBTISSEMENT. Nous avons dit, au chap, siv, n."i85, que si un voyageur coupable do cas réservés dans son diocèse va se confesser dans un autre diocèse où ces cas ne sont pas réservés, peut être absous par tout confesseur pourvu qu'il ne se présente pas en fraude de la réserve. Nous ajoutons ici que comme le pénitent peut recevoir de ce confesseur l'abso-lution des cas réservés dans son diocèse , il peut encore être absous des censures attachés à ces péchés quand bien même elles seraient réservées. Celte doctrine est commune d'après Jes théologiens de Salamanque {Tract. X, de Censura, cap. 3. n. 58 ) avec Avila, Gilallive et Candide. La raison en est, que les pénitents ne peuvent pas être absous 'de leurs péchés, s.'ils ne sont d'abord absous des censures : donc celui qui, a la fa-culté d'absoudre des péchés a par conséquent le pouyoir d absoudre des censures.
I 84
INSTRUCTION PRATIQUE
l'entendent quand le pénitent part dans l'unique et principale fin d'obtenir ailleurs et plus facilement l'absolution et de se dérober au jugement de son propre pasteur, parce qu'alors il est dit proprement que la fraude intervient quand la loi est éludée. Or, celui-là élude véritablement la loi de la réserve qui quitte sa patrie pour être absous plus facilement dans un autre diocèse. Au contraire, celui-là ne va point en fraude qui va ailleurs pour quelque autre fin honnête, comme pour.gagner l'indulgence, pour traiter une autre affaire, ou pour se confesser plus souvent ou avec moins d'incommodité, ou bien en-core pour trouver un confesseur qui ne le connaisse point ou qui ait plus de prudence pour pouvoir mieux le corriger, et dont il espère une plus grande tranquillité de conscience (1).
CXXXVII. Roncaglia dit ensuite que le pénitent qui part pour éviter le jugement de son pasteur, ne peut être absous dans un autre diocèse, même par les confesseurs qui y ont la faculté des péchés ré-servés, parce qu'alors la fraude y interviendrait encore (2). Mais Milan te et Viva contredisent cela avec Suarez, Navarre, Lug , Bonacina, et disent que quand le cas est réservé dans l'un et l'autre diocèses, celui qui a la faculté peut librement absou-dre le voyageur. Or ce sentiment ne me paraît pas improbable, parce qu'en vérité il ne semble pas que le pénitent commette alors une faute contre la réserve en allant vers un confesseur approuvé même pour ce cas réservé (?). En outre, Mansi dit, et
(1) Lib. VI. ?. 589. V. Quomodo, (a) Ibid.
(3) ?. 588. ?
POUR LES CONFESSEURS. l85
Roncaglia même adhère à cela, qu'il ne peut pas non plus être absous hors de sa patrie, le pénitent qui aurait commis hors de sa patrie le péché réservé dans le but d'obtenir ensuite l'absolution hors de cette même patrie; mais en cela je soutiens aussi le contraire, parce qu'alors ce n'est point en fraude de la réserve, pour obtenir l'absolution, que le pécheur aurait été ailleurs, mais bien pour ne point encourir la réserve (1). .
CXXXVIII. Au contraire, Castrop., Suarez, Coninch., Goncina, soutiennent avec raison (quoi qu'en disent quelques uns ) qu'il ne peut être absous dans sa patrie du cas réservé, le pénitent qui a péché dans le monastère des réguliers, bien qu'in-dépendant ; parce que, quoique probablement les monastères des réguliers soient indépendants tou-chant le lieu, comme nous l'avons dit au ch. H, n. 44> néanmoins, pour cela, le confesseur dont la juri-diction se trouve limitée sur ce cas ne peut pas l'ab-soudre. Or la même chose a lieu parla même raison si le pénitent avait péché hors du diocèse, bien que ce cas n'y fût point réservé. De même aussi nous disons avec Roncaglia et Wigandt, contre d'autres, que le pénitent ne peut être absous par le confesseur simple, hors de son diocèse, de la censure qui est réservée dans sa patrie, parce que toute la faculté qu'ont les confesseurs simples, ils la tiennent du chap. Nuper, de sent, excom. in 6, où il est dit expressément que les confesseurs ne peuvent absou-dre des censures réservées (2). Nous disons encore, avec Aversa etMazzotta, que le voyageur, s'il pèche
(1) Lib. VI. n. 589. V. Quomodo, (a) Lib. VI. ?. 5??.
INSTRUCTION PRATIQUE
dans un autre diocèse où ce cas est réservé, ne peut pas non plus y être abspus par le confesseur simple, 8oit parce qu'il y encourt déjà la réserve par la raison des délits , soit parce que le confesseur ( cornrne nous l'avons déjà dit au n. i35) ne peut absoudre les voyageurs, sinon d'après les limites de la juridiction qu'il a, de son ordinaire. Obser-vez néannipins qu'ion tel voyageur encourt, il est vrai, le cas réservé , comme il a été dit, mais qu'il n'encourt point l'excommunication qui y est annexée, comme l'enseignent avec raison Suarez, Sylvius, Concina, Sahn., Avila, Sair, Mazzotta, etc., contre quelques uns, puisque dans le chap, A nobis de sent, excom. in 6, il est dit : «? Solos subditos com-»prehendi sub excommunicatione lata ab episcopo »??? futuris delictis. » Et la raison en est que l'ex-communication ne s'encourt point, sinon par ceux qui ???? seulement sont sujets, mais qui sont encore contumaces; au contraire, le voyageur, bien qu'il se rende sujet par le péché, ne peut néanmoins se dire contumace (1).
çXXXIX. On demande ? si, le pénitent qui se confesse en bonne foi au confesseur simple du péché réservé, ou bien qui ouhlie de s'en confesser, reste directement et validement absous. Antoine le nie en disant que le confesseur simple ne peut rien sur les péchés réservés; c'est pourquoi il ne peut pas non plus les, absoudre directement. Mais le senti-ment contraire qui Vaffirme (comme l'avoue le même Antoine ), avec Suarez, Gastrop., Lugo, Con-cina , Sain? » etc.,, est commun, et il est même plus probable, parce que le confesseur simple, bien que
(?) Lib. VI. ?. 591.
POUR LES CONFESSEURS. JST
privé de juridiction sur les péchés réservés, n'en est point privé pour cela sur les péchés non réservés c'est pourquoi les péchés non réservés e trouvent directement absous, et les péchés réservés indirec-tement; car, daps les péchés mortels, l'un ne peut pas être absous sans l'autre. Or, comme ce sentiment est commpn et plus probable, si par hasard il n'était point véritable, l'église supplée au moins pour la ipridiction, selon que nous avons dit au n. 91 (?).
CXL. On demande 20 si le pénitent qui, en se confessant au supérieur, oublie de dire un péché réservé» peut être absous après par un confesseur ??????????. Le premier sentiment l'affirme, avec Lugo, Sanchez, Castrop., Salm., etc., en disant qu'alors il est presumable qu'en absolvant, le supé-rieur a voulu le délivrer encore de tout lien de ré-serve, comme nous l'avons dit également au n, 69, en parlant du jubilé Le second sentiment, au con-traire, qui est ceUii de Suarez, Silv., Ang., Conc, Aptoine, etc., le nie, parce que, pour lever la réserve, (comme il a été dit au n. 128), il faut que le péchp soit soumis au jugement du supérieur, afin qu'on reçoive de lui la pénitence et le remède convenables} en sorte que l'on ne doit point juger que la réserve est levée, s'il n'y a point une présomption spéciale que le supérieur a voulu la lever. Cette raison est très forte ; c'est pourquoi ce second sentiment me paraît plus probable, en comparaison du sentiment rapporté au n. 68; parce que là est concédé au pé-nitent, parla raison du jubilé, le privilège de pou-voir çtre absous, par un confesseur quelconque. Avec tout cela je ne puis dire improbable le premier
(1) Lib. VI. n. 596. V. Qasex. 1.
1 88
INSTRUCTION PRATIQUE
sentiment (à moins qu'il n'y ait une présomption spéciale que le supérieur aurait différé l'absolution s'il avait entendu également la confession du péché réservé) (1).
CXLI. On demande 3 si la réserve est levée par la confession du péché réservé faite au supérieur, mais qui est invalide : on répond : si la confession est invalide, mais sans )& faute dû pénitent, le sentiment commun l'affirme avec Cajétan, Suarez, Lugo, Wigandt, Castropalao, Bonacina, Roncaglia, Conc., Silv., Lacroix et Salin. ( contre Concina ), parce qu'alors, d'une part, le supérieur entend déjà actuellement et absolument délivrer le pénitent tant du péché que de la réserve ; et de l'autre, le pénitent soumet déjà son péché au jugement du supérieur et reçoit de lui les remèdes aussi bien que la pénitence, à laquelle il sera toujours tenu de satisfaire quand même il comprendrait après que la confession a été invalide, comme l'observe Bonacina. C'est en vain que l'on dit que le supérieur, et encore plus en vain que le délégué, ne lèvent la réserve que par l'absolu-tion sacramentelle ; parce que, quant au supérieur, il peut très bien la lever sans l'absolution, et dans ce cas on présume qu'il la lève; et quant au délégué, bien qu'il ne puisse la lever sans l'absolution, néan-moins alors on croit qu'il peut la lever d'après la volonté du supérieur lui-même, ou bien en vertu de la coutume approuvée par l'autorité commune des docteurs (2). La difficulté devient plus grande quand la confession est sacrilege; Holz., Viva, Rone, Conc. et Lacroix disent alors absolument que la
(1) Lib. VI. n. 597. ( ) N. 598.
POUR LES CONFESSEURS. j 8g
réserve ne se lève point, parce qu'il n'est point pre-sumable que le supérieur veuille que le pénitent tire profit de son délit. MaisSuar., Castrop., Bonac., Vasq., Filliut., Salmant., Cajétan, Coninch., etc., l'affirment plus communément et non improbable-ment, parce que, autre est la fin de la confession qui est d'ôter le péché, et autre celle de la réserve qui est de soumettre le péché au jugement du supé-rieur, laquelle fin s'obtient déjà ; et bien que le su-périeur ne veuille point lever la réserve avec la vo-lonté interprétative, néanmoins il veut la lever avec la volonté actuelle. Le contraire doit se dire ensuite ( comme l'observent avec raison Lugo, Suar., et Vasq. ) si le pénitent taisait par sa faute le péché réservé, ou bien, comme ajoute le P. Suarez, s'il le confessait, mais sans propos de l'éviter ou de rem-plir la pénitence , pourvu qu'après il ne changeât point d'intention (i). Le contraire doit encore se dire de la. confession sacrilège ou invalide faite dans le jubilé, comme nous l'avons dit au n. 66 , parce que là a lieu une autre raison.
CXLH. On demande, 4" dans le doute si le pé-nitent a encouru ou non la réserve, s'il peut être absous par un confesseur simple. On répond : Quand le doute est de fait, c'est-à-dire si le péché a été véniel ou mortel, ou si le péché mortel a été con-sommé ou non, alors il est certain, d'après tous les docteurs (à l'exception de Wigandt) qu'il le peut ; ainsi parlent Suarez, Lugo, Sanchez, Concina, etc., parce que la réserve, comme odieuse, est de stricte interprétation, c'est pourquoi elle doit s'entendre des péchés certains graves et consommés, comme il
(?) UL>. VI. n. 5g8. q 4.
190 INSTRUCTION PRATIQUé
a été dit au ?. ??2. Si ensuite le doute est de droit, c'est-à-dire quand on discute parmi les docteurs si certain péché est réservé ou non au confesseur; dans ce cas Concind, Wigandt et Antoine avec Ar-milla le nient en disant que le confesseur ne peut abso'udfe avec la juridiction qui lui est devenue douteuse. Mais dans ce cas même, outre les autres cités, Filliutitis, Huftado, Bonac, Su, Henriquez^ Anaclet, Elbel, Viva, Sporer, Salm., etc., l'affirment communéfnent, et cela quand même le doufe serait négatif ou positif, parce que dans l'un et l'autre à lieu la même raison ; car, dans le doute, le confes-seur possède la faculté d'absoudre; outre que, ce sentiment étant commun et très probable, l'Eglise supplée dans le cas où il serait faux. C'est en vain que l'on dit que Clément VIII, avec son décret, pro-hibe aux confesseurs privilégiés d'absoudre des cris1 de la bulle Cœnct, quand même ils seraient d uteti-sement réservés; et qu'également dans ?Extrac Perfectis, il a été défendu aux évêques d'absoudre de la percussion grave d'un clerc, même dans ië doute si elle est grave ou légère, parce q'u' t ré-pond que Ces deux prohibitions ne font que con-firmer notre sentiment ; nous disons donc que1 dàrts" les autres cas douteusement réservés, à l'exception"
des deux que nous avons nommés, l'absolution peut très bien se donner, puisque exceptiofirmat régulant. Mais il faut observer que Clément VIII (comme le rapportent Roncaglia et Antoine) modéra, l'an," 1602, le décret cité ci-dessus, en ôtant ces paroles :' etiutn dubiis reservatis(1), Sanch., Bon., etc., limitent! ensuite notre sentiment dans le cas où le péché ré-
(1) Lib. VI. ?. 6??.
POOR LES CONFESSEURS. loi
serve serait réputé certain au tribunal extérieur ; mais cette opinion est réfutée même avec raison, par Lugo, Escob., Sporer, Tambur. etSalmarit., parce que le tribunal extérieur est bien différent du tri-bunal intérieur. Dans le premier, on s'arrête à la présomption et l'on n'ajoute point foi au pénitent; dans le second, au contraire, qui est sacramentel, on croit en tout au pénitent, tant que le contraire n'est point certain (1).
CXLIH. On demande, 5 si celui qui se cSnfésâè au confesseur simple du péché douteusement ré-servé reste délié de la réserve, quand même après il s'apercevrait que ce péché est certainement ré» serve. Le P. Concina le nie; mais Lugo, Dicast., Avers., Sporer, Viva, Sanchez et les Salmant., etc., l'affirment communément, parce que le péché ayant été d<"jà confessé comme douteusement réservé, a été directement absous (comme le confesse le même Concina), et pour cela la réserve reste directement levée. Autre ensuite est le cas (comme'nous l'avons dit au n. 34) ou le pénitent se confesse du péché comme douteux, et se rappelle ensuite qu'il a été certain, parce qu'alors il est obligé de le confesser de nouveau comme certain, pour suppléer à l'inté-grité et pour l'exposer au confesseur tel qu'il a été véritablement dans la conscience; mais dans notre cas, le péché étant levé, la réserve se trouve encore levée , comme il a été dit) ; c'est pourquoi cesse l'o-bligation de se présenter au supérieur pour être délié de celle-ci (2}.
CXLIV. On demande, 6 s'il peut être absous des péchés réservés, celui qui a péché se confiant
(1) Lib. VI. ?. 6?? V. Limitant, (a) Lib, VI. ?, 6??. V. Quter. 2.
1<)2 INSTRUCTION PRATIQUE
dans la permission. Quelques uns en ont douté j mais le sentiment qui l'affirme avec Sanchez, Lugo, Till., Bonac, Moïses., Salm., Aversa , etc., est commun. La raison en est que, bien que le supérieur ne veuille point que le sujet s'autorise à pécher à l'oc-casion de la permission,néanmoins il n'entend point refuser l'absolution au pénitent qui véritablement se repent de son péché et qui se propose de l'éviter. Nous avons dit la même chose en parlant du jubilé aun. 69 (1).
CXLV. On demande, 70 si la permission que l'on donne d'absoudre les péchés réservés s'étend encore aux péchés commis depuis qu'elle a été accordée. On répond: La permission ne s'étend point, si elle se donne seulement pour les péchés spécialement nommés ou bien pour ceux qui sont déterminés par un nombre ; autrement ensuite, elle s'accorde in-définiment. Ainsi pensent très communément Lugo, Roncaglia, Bonacina, Passer., Prépos., Aversa, l)i-castillo, Salm., etc. On en excepte néanmoins si ce pénitent pour lequel a été donnée la licence, com-mettait de nouveau le péché après un temps nota» ble, par exemple, au bout d'un mois, ou bien si la licence était accordée par rapport à quelque fête particulière (2).
CXLVl. Pour ce qui est du pouvoir des évêques pour absoudre d'un cas papal occulte et les per-sonnes empêchées, voyez ce que nous disons au chap, xx, point ni, et pour ce qui est des facultés des réguliers, voyez au même chap. n. 97.
(a) Lib. VI. ?. 6??. (a) Ibid. V. Quasi . 4.
POU K LES CONFESSEURS. g3
HUITIèME POINT.
Du sceau on secret de la confession.
148. Des personnes qui sont tenues au sceau.' 149 Si celui à qui le confesseur demande con-seil avec la permission du pénitent y est tenu.
i5o. Ainsi que celui à qui le pénitent lui-même demande conseil.
151.'S'il y est tenu celui qui lit la lettre de la confession.
??2. Les objets suivants tombent sous le sceau: 1 les péchés même minimes ; 3 les péchés du complice ; mais avec la permission du pénitent on peut avertir le complice.
156. Cas dans lesquels iln'y a point d'obligation au sceau. Delà permission du pénitent, et s'il est per-mis, au milieu de la confession, de l'avertir sans elle.
164 S'il est permis de se servir des opinions probables, etc.
CXLTII. Le sceau ou secret sacramentel emporte obligation de taire les péchés, et toutes les autres choses dites en confession dans l'intention de rece-voir l'absolution , même en conversant avec Te péni-tent; et cette obligation est si stricte que jamais, dans aucun cas et dans aucun temps,le confesseur ne peut les révéler, quand même il devrait en souffrir la mort. Or, pour procéder avec ordre dans cette matière si compliquée, nous ferons remarquer en premier lieu les personnes qui sont tenues au sceau; en second lieu, les cas qui tombent sous le sceau ; en troisième lieu, les cas dans lesquels on viole le sceau; en quatrième Heu enfin, lès cas dans les-quels on ne le viole point.
CXLVIII. Et d'abord faisons remarquer les per-sonnes qui sont tenues au sceau. Généralement parlant, sont terius au secret tous ceux auxquels parvient, de quelque manière que ce soit, la con-naissance de la confession. Mais, parlant en parti-culier, sont tenus au^sceau: i le confesseur,lequel, en violant le sceau, commettrait trois péchés; sa-voir : le péché de sacrilège, par l'injure qu'il fait au sacrement; le péché d'injustice qu'il fait au péni-tent et même de détraction si le péché n'était point public. Le confesseur, si jamais il venait à être in-terrogé sur lès péchés qu'il a entendus, peut très bien affirmer, même par serment, n'avoir rien en-
POUR LES CONFESSEURS. Ig5
tendu, puisqu'il n'a point la science communicative de tout ce qu'il a entendu : ainsi pensent communé-ment saint Antonin, Suarez, Laym., Wigandt^ An-toine, et îes autres avec saint Thomas (1), lequel dit : « Potest jurare se nescire quod scit tantum est »Deus. »
Et cela quand même, comme le disent Lugo, Vasq., Suarez, Laym., Lacroix, etc.( contre Concina), le confesseur serait appelé, à répondre, non point comme homme, mais comme ministre de Dieu j ou bien s'il était appelé à répondre sans equivoque, comme le disent Lugo, Horn., Laer., etc., puisqu'alors il répond même sans équivoque, c'est-à-dire ( Comme cela s'entend) sans cette équivoque qui peut licitement s'omettre ; car, au contraire.l'inter-rogateur n'a pas le droit d'exiger qu'il lui réponde sans cette équivoque qu'on ne peut laisser sans péché. Si on demande ensuite au confesseur s'il a donné ou non l'absolution au pénitent, auquel peut-être il l'a refusée, il doit répondre :
« J'ai rempli mon devoir. » Mais cette réponse peut même quel-quefois faire soupçonner qu'il a refusé l'absolution: c'est pourquoi il fera mieux de répondre à toutes ces téméraires questions, par ce reproche : « Sont-ce là des demandes à faire? » S'il arrivait par hasard que le confessur eût refusé l'absolution à quelqu'un et si le clerc lui demandait si le pénitent doit faire la communion, le confesseur doit répondre : « De-mandez-le-lui, s'il veut communier (2). » 2 Le prélat à qui on a demandé le pouvoir p'our les cas réser-vés est lui-même tenu au secret» comme le disent avec raison Suarez, Lugo, Concina et les Salmant.
(1) In 4 dist. 21. q. 3. a. 1. *d3. (a)s Lib. VI. n. 646.
ig6 INSTRUCTION VBATIQUB
(contre Gastrop. et Vasq.), parce qu'autrement la confession deviendrait odieuse. 3 L'interprète. 4 Celui qui entendrait ( même sans sa faute) une chose quelconque dite par le pénitent au sujet de la confession, comme le disent communément Bona cina, Laym., Suai ., Caslrop.,Salmant., etc., contre Soto. De même aussi celui qui entendrait le péché confessé à haute voix dans quelque nécessité de naufrage, de bataille, etc. Il n'en est pas de même ensuite si le pénitent avail voulu pour sa confusion se confesser en public : Castrop., Coninch., Salm., etc. 5 Tous ceux auxquels est parvenue sacrilége-ment la révélation faite du sceau; ainsi pensent communément Laym., Holzm., Salmant., Conc, Spor., etc. 6 Le laïque qui, par tromperie, se se-rait fait passer pour confesseur :Suar., Lugo, Rone, et les autres communément, contre Soto et Vasq. 7 Celui qui a écrit la confession de l'ignorant. Quelques uns ajoutent que le pénitent est également tenu sousle même sceau sacramentel de taire les cho-ses qui lui ont été dites par le confesseur : mais le sentiment commun et véritable le nie avec Laym., Wigandt, Suarez , Castrop., Bonac, Salmant., Holzm., Busemb., etc., parce qu'en vérité le droit du sceau a été institué au profit des seuls pénitents et il leur appartient pour cela seulement. Tous néan-moins disent avec Holzm., que le pénitent est tenu par le lien naturel du secret de ne point manifester les choses dites par le confesseur, si la manifesta-tion peut lui être nuisible. Et moi j'ajoute qu'un tel lien est plus stricte que. le simple lien naturel : car les conseils donnés par d'autres sont spontanés; mais ceux du confesseur sont donnés par obligation •t par office : d'où je conclus que ce n'est que très
POUR LBS COHFKSSBTJRSL
rarement que peut se présenter le cas où le péni-tent pourrait révéler un tel secret, au grand préju-dice du confesseur (1).
CXLIX. On demande i si le docj eur auquel le confesseur demande conseil avec la
pen
itent est tenu au sceau sacramentel
permission du Castr.,Vasq., disant que la t par la con-ivec la permis-
Tambur., Diana, etc., le nient en connaissance du péché ne se fait poi fession, mais parla manifestation faite sion, et conséquemment au nom du pénitent; c'est pourquoi, de même que celui à qui 1; pénitent lui-même demanderait conseil ne serait point tenu au sceau sacramentel, de même aussi cell i à qui l'on de-mande conseil au nom du pénitent. 9[aïs plus com-munément et plus probablement Sib'ius, Navarre, Suarez, Lugo, Laymann, Bonacina, Sjiorer, Lacroix, Petrocor, Roncaglia, Mazzotta et Viva l'affirment, et saint Thomas (a) lui-même l'eiise gne expressé-ment. La raison en est que la même institution de ce sacrement exige que tout individu à qui parvient la connaissance du péché par la rai ion de la con-fession reste obligé au sceau, sans quoi la confes-sion resterait toujours odieuse. Tamburini objecte que le pénitent, en donnant la permission, donne la présomption que lui-même veut extru're cette con-naissance de l'obligation du sceau; mais nous répon-drons avec Lugo et Sporer que le contraire aussi est presumable, c'est-à-dire que le pénitent, en don-
nant la licence, la donne avec la res
grande qu'il peut y imposer, atten iu qu'il s'agit
d'une chose tellement odieuse qu'elle
riction la plus
donne la con
(?) Lib. VI. n. 646.
(a) lu 4. diet. ai. q. 3. ». 1. q. 5. a, 3, ad 4
INSTRUCTION PRATIQUE
naissance d,eses propres pçches (i). Observez néan-moins que malgré le sceau", le docteur qui a donné conseil, tant que le jugement n.'est point complet avec l'absolution, peut libiement s'entretenir d^u cas avec le confesseur et les autres personnes convo-quées au conseil, parce que la permission s'entend moralement donnée ainsi. On observe de plus que, si jamais il arrivait que deux confesseurs deman-dassent séparément conseil sur le même cas au même docteur, le cardinal de Lugo dit qu'alors le docteur ne peut s'entretenir avec le second confes-seur des circonstances qu'il a entendues de la bou-che du premier et qui sont inconnues au second ; mais, sauf le respect dû à un si grand auteur, quant à moi, je soutiens \e contraire , parce que de même que le pénitent, en donnant la permission au second confesseur de parler du cas au même con-seiller, fait croire certainement qu'il ne veut d'autre conseil que celui de la droiture, de même aussi il fait présumer certainement qu'il consent que le con-seiller dise tout ce qu'il sait et tout ce qu'il faut dire pour donner un bon conseil (2).
CL. On demande 20 si celui à qui le pénitent lui-même demande conseil pour les confessions qu'il veut faire â d'autres est tenu au sceau. Tamburini, Concina, Sporer, Antoine, î)iana, etc., l'affirment en disant que, comme il est souvent nécessaire que les pénitents prennent conseil pour bien se confes-ser, si le conseiller ? était point tenu au sceau, la confession deviendrait odieuse. Mais Suar., Aversa , Castrop., Henriquez le nient plus probablement.
(1) Lib. VI. n. 648. (a) Ibid. V. Notandum.
TOUR LES CO^FESStURS.
La raison en est que l'obligation du sceau ne vient que Je la seule confession sacramentelle faite dans l'intention de recevoir l'absolution, comme l'ensei-gnent tous les docteurs avec Yasquez, Suarez , Ga-briel Concina, Castropalao avec le P. Goncina Lui-même et saint Thomas (i) qui dit: « Sigillum con-» fessionis non se extendit nisi ad ea de quibus est «sacramentum confessio.» D'où il résulte que le conseiller, quant à la connaissance du péché qu'on lui donne pour recevoir de lui un conseil ( mais non pas l'absolution ), sera bien, il est vrai, tenu au sceau naturel, mais non pas au sceau sacramentel. On répond ensuite à la raison opposée, que la crainte de la révélation rendrait bien odieuse la consulta-tion, mais non point la confession. Si jamais la consul-tation était nécessaire dans quelque cas pour la con-fession , nous ne nions point qu'alors la révélation rendrait odieuse même la confession ; mais nous ne pouvons trouver ce cas où quelqu'un pour se confesser soit obligé de prendre conseil d'autres personnes que du confesseur. Il en serait autrement ensuite, comme je le soutiens contre Henriquez, si le pénitent consultait le confesseur pour se confes-ser ensuite à lui-même des mêmes choses qu'il lui manifeste alors ; parce que , dans ce cas, cette consultation est regardée comme une confession prochainement commencée, car elle est faite dans le but de recevoir l'absolution de ce même confes-seur (2).
CLL. On demande 5 s'il est tenu au sceau celui qui lit une lettre où le pénitent a écrit sa confession.
(i) In 4. diet. 21. q. 3, a. 1. q. 2. sed contra, (a) lib. VI. n. 649.
200 INSTRUCTION PRATIQUE
Antoine, Sporer, Ronca. et quelques autres en petit nombre l'affirment, soit ( comme ils disent ) parce que cet écrit est prochainement destiné à la confes-sion future, ou bien parce qu'il tient la place de la confession déjà faite ; soit encore parce que la ma-nifestation de cet écrit rendrait odieuse la confes-sion. Mais Soto, Navarre, Bonacina, Wigandt, Sair, Laymann, Concina, Castrop., Lugo, Holz-mann , Viva, Elbel, Salmant., etc., le nient très communément et très probablement, parce que le sceau ne se contracte point dans la préparation à la confession, mais seulement dans la confession ac-tuelle et déjà prochainement commencée, comme nous l'avons dit plus haut. Or, comme l'écriture n'est point ordinairement nécessaire pour se con-fesser , on répond à la seconde raison qu'on oppose ( ce que l'on a pareillement répondu dans la ques-tion précédente), que la crainte de la révélation des écrits rendrait odieuse l'écriture, mais non point la confession. Néanmoins Lugo, Sporer, Holzm. en exceptent avec raison i si cet écrit était fait par un muet qui ne pourrait se confesser autrement ; 2 si c'était une lettre adressée au supérieur pour obte-nir la permission des péchés réservés, comme le disent avec raison Viva, Wigandt avec Lugo lui-même; si elle était adressée au prêtre pour la confes-sion qui doit se faire , parce qu'alors aussi elle est comme le commencement de la confession; ou bien encore, ajoutent-ils, si cette lettre avait été laissée par hasard dans le confessional après que la confes-sion a été faite. Du reste, hors de ces cas, comme le disent Laym., Castrop. et Sporer, celui qui lirait de semblables écrits (et encore plus qui les manifeste-rait) ne peut être excusé de péché grave, s'il n'é-
POUR LES CONFESSEURS. 2Ol
tait réellement convaincu qu'ils ne renferment que des fautes minimes. De plus, Laym. et Sporer ajou-tent que les péchés qui y sont contenus ne peuvent être révélés que dans le cas d'une extrême nécessité, comme serait, par exemple, pour sauver la répu-blique ou la vie d'un innocent (1).
CLII. En second lieu, voici quelles sont les cho-ses qui tombent sous le sceau : x Toutes les fautes du pénitent, dites par lui dans l'intention de s'ac-cuser (mais non pas si elles étaient racontées comme une simple narration), même les péchés véniels les plus minimes; puisqu'en matière de secret, il est certain, d'après tous les docteurs, qu'on n'admet aucune matière légère, et cela, quoique le pénitent fût parti indisposé sans avoir reçu l'absolution (s). 2 Les péchés du complice manifestés par ,1e pénitent même sans nécessité (?). Nous avons déjà dit au n. 42, qu'il n'était jamais permis au confesseur d'in-terroger le pénitent sur le nom du complice. Si, en-suite, avec sa permission,on peut avertir lecomplice, Tamburini le nie avec Yasquez, en disant que les péchés du complice tombent même sous le sceau sacramentel, en sorte que le confesseur ne peut en parler ni avec la licence du pénitent ni avec celle du complice lui-même. Mais le •véritable sentiment l'affirme avec saint Antonin, Gerson, Adrien, Nav., Suarez, Lugo, Roncaglia, Lacroix, etc.; puisque le sceau sacramentel n'a été institué seulement qu'afin que les pénitents se confessent sans craindre que leurs péchés ne viennent à se savoir. C'est en vain
(1) Lib. VI. ?. 65?. (a) Ibid. n. 637. (3) Ibid. u, 64<J.
202 iNSTauc/riON PRATIQUE
que l'on dit qu'autrement la confession deviendrait odieuse aux autres, parce qu'on répond qu'on ne doit éviter d'autre haine de la confession que celle qui éloignerait les pénitents du tribunal de la pé-nitence ; mais non point celle qui porte les impies à désirer que leurs complices ne se confessent point. Du reste, le confesseur ne doit point trop impor-tuner les pénitents en leur demandant celte licence par des demandes réitérées, puisqu'il ne pourrait pas même se servir de ces permissions qui ne sont point toutes spontanées et pleinement libres et même pleinement obtenues. C'est pourquoi il doit avoir soin d'être retenu autant qu'il est possible, en les demandant sans nécessité précise. Et quand il y a nécessité, il vaut mieux, hors de la confession, s'en faire parler par le pénitent (1).
CLIII. 5 Ce qui est l'objet du péché confessé tombe encore sous le sceau, comme, par exemple, si le fils, s'accusait d'avoir injurié son père, parce que celui-là a engagé quelque rixe; la rixe du pèr.e serait l'objet du péché qui ne peut être manifesté par le confesseur, comme le disent communément Filliuc., Viva, Renzi, Sporer et Tambur. Néan-moins ces deux derniers auteurs disent avec proba-bilité que si quelqu'un s'accusait, par exemple, de s'être réjoui d'un homicide arrivé sur la place, l'homicide ne tomberait point sous le sceau , parce qu'alors il n'est point croyable que le pénitent ait voulu renfermer dans le secret ce délit qui est connu du public. Du reste, la règle qui veut que toutes ces choses, dont la manifestation n'induil ni péril de révélation directe ou indirecte, ni charge pouç le
(i) Lib. VI. û. 64L dub. i.
POUU ï^S CQS|ESSEtIUS. 2??
pénitent, ne tombent point sous le sceau, est ré-gulièrement exceptée par tous (?). 4 La pénitence imposée, si elle est grave, ou pour mieuxdiie si elle n'est point de ces pénitences minimes qui ont coutume d'être imposées ordinairement pour les fautes vénielles les plus légères. 5 Toutes les circonstances des péchés expliquées même après l'absolution, toutes les fois qu'elles sont dites à pro-pos de la confession;
par exemple, si quelqu'un s'accusait d'avoir pris les ordres en étant fils natu-rel , ou de s'être fait passer pour savant en étant ignorant, l'ignorance alors et l'illégitimité tombent sous le sceau. Et cela a lieu même dans le doute si les circonstances sont dites ou non à propos de la .confession, pomme le disent communément Suarez, Bonacina, Salmant., Tambur., Lacroix et Mazzot-ta (2). Du reste, Coninch., Tanner et Diana remar-quent avec raison qu'il n'y a point obligation du sceau pour les choses qui se disent par le pénitent seu-lement par accident et qui n'appartiennent en rien à la confession, ou à l'explication des péchés (?). 6 Les révélations et les vertus tombent encore sous le sceau, quand elles sont manifestées au con-fesseur pour déclarer quelque défaut_ commis, ou bien la propre ingratitude envers Dieu, mais non pas si elles sont manifestées seulement pour faire connaître au confesseur l'état de l'âme : Lugo, Rone, Lacroix, Mazzotta et Viva, distinguent ainsi savam-ment. 70 Tombent encore sous le sceau les scrupu-les et les peines d'esprit dont se confesse le pénitent
(1) Lib. VI. ?. 64i. dub. hic. a.
(2) Ibid. ?. 6?7 ad. 2.
(?) ?. 6?4 ?. 3. infra, ad 4.
2?4 INSTRUCTION PRATIQUE
en déclarant ses péchés ou en exposant l'état de sa conscience, comme le disent avec raison Coninch., Lugo et Granado, contre Marcanzio, parce que cela, au moins in oblique, est une matière de confes-sion. Il n'en serait pas de même ensuite, dit Lugo, si les peines d'esprit n'étaient point connues par la révélation, mais par la manière même de se con-fesser. Mais je suis loin d'admettre ce sentiment : carj c'est avec raison que Castrop., Hurtado, Co-ninch., Sporer, Tamburini, etc., disent qu'il en est plusieurs qui supportent avec peine d'être appelés scrupuleux et de passer pour tels , surtout s'ils sont prélats, confesseurs ou juges, etc., parce que c'est un défaut au moins naturel d'être scrupuleux, cela étant un signe d'un esprit perplexe et confus : aussi, comme nous le dirons dans la suite, il n'est jamais permis de manifester ces défauts naturels connus par la confession. C'est pourquoi je ne saurais ad-mettre cela, qu'en parlant seulement des séculiers qui, en disant qu'ils sont scrupuleux, se louent le plus souvent, car cela veut dire qu'ils ont la con-science timorée (1).
CLIV. 8 Tombent encore sous le sceau (comme nous l'avons déjà remarqué) les défauts naturels du pénitent, comme d'être sourd, d'être bègue, d'être pauvre , ignoble et ignorant, etc., toutes les fois que leur connaissance se fait par la con-fession,«comme le disent communément Suarez, Lugo, Busem., Gone, Rone, Mazzot., etc., et cela, quand même le pénitent exposerait ces défauts sans nécessité, mais seulement pour donner une plus grande explication de ses fautes, comme l'observent
(0 Lib, Vi, n. 644.
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avec raison Lugo, Salmant., Lacroix, etc. 11 n'en est pas de même ensuite, comme l'ajoutent communé-ment les mêmes auteurs que nous venons de citer, si la manifestation de ces défauts ne se rattachait en rien à la confession ; puisqu'alors on ne peut juger que le pénitent veuille les mettre sous le sceau ; et quand même il voudrait les mettre sous le sceau, je dis qu'il ne le pourrait pas même, car il veut les manifester sans aucun rapport à la confession (1). Ce que disent ensuite Lugo, Navarre, Ronc., Mazzotta et les autres, contre Diana (lequel appelle son sentiment commun , mais qui n'est point véritable, comme nous le verrons), savoir, qu'ils ne tombent pas même sous le sceau les défauts qui se connais-sent par les actions du pénitent ou par la manière dont il se confesse, par exemple, qu'il est ignorant, bègue, qu'il est d'un caractère impatient, irré-solu , etc., parce qu'alors ( comme ils disent ) ces défauts ne se disent point, mais se commettent dans la confession ; cela, dis-je, est rejeté avec raison par Gastrop., Coninch., Hurtado, Sporer, Tamb., Conc., Antoine, Renzi, etc. ; car, toutes les fois que ces dé-fauts se connaissent par la raison de la confession, les manifester ce serait rendre odieuse la confession. Je suis loin d'admettre ce que disentles ci-devant au-teurs, Spor.jTamb. et Conc,avec Wigandt et Viva, savoir qu'il n'y a point de sceau sacramentel pour ces défauts, s'ils sont rapportés par le pénitent de manière que , selon les circonstances, ils paraissent communément connus, parce qu'alors ( comme ils disent), il est presumable que le pénitent ne les donne que comme connus; car c'est avec raison
(?) Lib, VI. ?. 64a.
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que Holzmann dit que leur manifestation peut éloi-gner en quelque sorte les pénitents de la confession. Cela néanmoins s'entend seulement pour ces dé-fauts dont la manifestation peut par elte-même cau-serquelquedéplaisir au pénitent, comme si l'on disait qu'il est sot, impatient, ignorant, incapable, pauvre (si celui-là est né civil) ; mais non pas quand ce sont des défauts qui ne causent aucune honte ou aucun opprobre, comme, par exemple, d'être aveugle, sourd, mendiant, etc., et qui sont au contraire communément connus. Je ne regarde pas non plus comme permis, ordinairement parlant (contre ce que dît Lugo), de manifester les'péchés commis par le pénitent pendant qu'il se confesse, par exemple , les injures dites par lui au confesseur, etc., parce que cela ferait connaître indirectement, ou que l'absolution a été refusée ou que quelque grave re-proche a été adressé par le confesseur. Ce que dit ensuite Roncaglia, savoir, que si. quelque pénitent était communément connu pour très prolixe et très ennuyeux en se confessant, le confesseur ne brise-rait pas le sceau s'il le fuyait pour se délivrer de quelque ennui ; cela peut s'admettre, quand com-munément le pénitent passe pour avoir une bonne conscience, en même temps qu'il passe pour être prolixe ; mais je dirais le contraire, si on soupçon-nait que sa conscience est chargée de choses même graves.
CLV. Parlons maintenant d'un cas qui se pré-senté assez facilement, mais qui ne se trouve point explique ch'e'z'les auteurs. On demande ce que de-vrait faire le confesseur si, pendant que quelqu'un se confesse confusément de matière grave, il venait à s'apercevoir, en l'interrogeant sur lès circonstances
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ou jur l'habitude, qu'il est sourd, parce qu'il ne lui répondrait point ou ne lui répondrait pas à propos; tandis que, de son côté, le confesseur ne pourrait élever la voix pour les circonstances qui se présentent. Voila re que je réponds: Si au commen-cement de la confession il remarque que le pénitent est sourd, alors il doit lui imposer de revenir dans un temp» et dans un lieu opportuns où il n'y ait personne qui puisse entendre; et il peut en cela ma-nifester à ceux qui sont présents la surdité du péni-tent, lorsqu'elle est communément connue. Mais s'il ne s'en apercevait que dans le cours de la con-fession, alors il ne peut lui imposer à voix haute de revenir, parce qu'il ferait soupçonner aux autres que ce pénitent s'est déjà confessé de matière grave. C'est pourquoi je conseillerais au confesseur, dans un cas semblable, de cherchera entendre les péchés du pénitent le mieux qu'il pourra, et de lui donner en-suite l'absolution: absolue, s'il le juge probablement disposé ; et conditionnelle, s'il doute de sa disposi-tion ; en outre, dans ce cas, on doit donner une pé-nitence légère, puisque les autres peuvent l'enten-dre (i).
GLVL Remarquons, en troisième lieu,les cas dans lesquels il n'y a pas 'l'obligation du sceau : i quand la confession a été feinte Ou qu'elle a été faite dans le but coupable de voler, ou de pervertir, ou bien de railler le confesseur ; 2 si quelqu'un disait quelque chose, et s'il protestait le dire sous le sceau de la confession, il n'y a jamais en cela de sceau sa-cramentel, paice que ce sceau ne peut venir seule-ment que du sacrement (») ; 3 si le confesseur dit
(») lib. VI. ?. 6'(4. V. Petâsticc. (a) Ibid ?. C36.
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en général que la confession a été de matière vé-nielle. Je dis de matière vénielle, parce qu'il y aurait violation du sceau de dire qu'elle a été de plusieurs péchés véniels ou de nommer quelque faute en par-ticulier, bien que minime, puisque dans ce sceau il n'y a point de matière légère; ainsi pensent com-munément Laymann, Suarez, Lugo, Salmant. (1); 4 s'il loue la conscience du pénitent ;
mais en cela il doit avoir soin de ne donner aucun soupçon de la mauvaise conscience des autres qui, peut-être dans le même temps, se sont confessés à lui; 5 s'il dit qu'un tel pénitent s'est confessé à lui, pourvu que ce dernier ne lui ait point défendu de le manifester, ou pourvu qu'il ne soit pas venu en cachette se confes-ser, comme l'observent Nav., Busemb., Sporer, Holzm., etc. ; 6 s'il dit généralement avoir entendu en confession quelque péché , de manière qu'il soit moralement impossible que l'on connaisse le péni-tent. Mais en cela les confesseurs doivent être très prudents, surtout s'ils parlent dans de petits en-droits, parce que souvent, par les circonstances des personnes et du pays, les auditeurs peuvent parvenir à connaître ou au moins à soupçonner les pénitents; 70 s'il se sert de la connaissance qu'il a eue hors de la confession, pourvu qu'il ne manifeste point quelque connaissance connue seulement par la confession; et en cela même, il faut user de précau-tion, parce que, quelquefois, s'il n'y a point révéla-tion, au moins il peut y avoir danger de scandale pour les auditeurs en apprenant que l'on révèle les confessions (2); 8 s'il manifestait quelque chose
(1) Lib. VI. ?. 64?. dub. a.
(a) N. 638.
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avec la permission du pénitent, ce qui certainement est permis, comme l'enseignent Nav., Laym., Lugo, Concina, Wigandt, Ronca. et les autres , communé-ment avec saint Thomas (1), contre Scot, Durand et quelques autres, lesquels disent qu'il n'est point permis au pénitent de donner cette licence; mais nous soutenons avec le sentiment commun, que de même que ce sceau a été institué seulement au pro-fit des pénitents, de même aussi ces derniers peu-vent très bien le lever. On observe néanmoins que pour que le confesseur puisse se servir d'une telle permission,elle doit être, i expresse, 2 entièrement spontanée; c'est pourquoi celui-là ne peut pas s'en servirquil'aurait obtenue par menaces ou par crainte respectueuse, comme serait s'il l'obtenait par plu-sieurs deman des réitérées, après que le pénitent a urait répugné au commencement de la lui donner ; aussi doit-il toujours conseiller au pénitent de dire hors de la confession ce qu'il doit manifester ; 3 qu'elle ne soit point révoquée, parce que le pénitent est tou-jours maître de le faire; et la même chose a lieu, je pense, quand on juge que dans quelque cas, si le pé-nitent était présent, il la révoquerait, parce qu'a-lors se servir d'une telle licence, ce serait, il me sem-ble, rendre odieuse la confession. On observe avec Henriq;, Graffis et Diana, que dans le doute si le confesseur a parlé ou non avec permission, on doit plutôt s'en rapporter au confesseur qu'au pénitent ou à l'héritier, par exemple quand le confesseur, avec la licence du pénitent, manifeste la restitution <jui doit se faire. n outre, on observe que cette permission concédée également par le pénitent avec
(1) In 4 d. ai. q. 5, a. c,
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le fait, c'est-à-dire quand il commence de lui-même à parler des choses dites en confession, comme l'en-seignent communément Tanner, Bonacina, Suarez, Concina, Antoine, Roncaglia , Busemb, , Salmant et les autres, avec Lugo, lequel remarque de plus qu'alors le sceau sacramentel persévère toujours ; cette licence est réputée moralement jointe à la con-fession qui a été faite (1). Nous avons déjà dit, au n. 124, que jamais il n'est permis d'avertir le péni-tent sans sa permission de quelque erreur commise dans la confession. Néanmoins il est permis de l'a-vertir au milieu de la confession de lous les défauts commis et des fautes confessées même dans les con-fessions précédentes, comme le disent communé-ment Lugo, Salmant, Wigandt, Concina, Antoine, Roncaglia, Sporer (quoi qu'en disent împrobable-ment Diana et Fagundez), parce que souvent il est du devoir du confesseurde faire mention des choses passées, toutes les fois qu'on juge que tout cela est utile au pénitent. Qu'on ne dise point que le péni-tent retient le droit du sceau même dans la nouvelle confession qui se fait, parce qu'on doit dire plutôt que le confesseur, dans l'acte de la confession, a le droit de dire tout ce qui est avantageux au pénitent et de savoir toutes les choses dont la connaissance peut servir pour mieux avertir et diriger le péni-tent (2). Ce que le confesseur a le pouvoir de faire immédiatement après l'absolution , comme le disent même communément les susdits auteurs (3).
CLVIi. En quatrième lieu , l'on observe quels
(1) Lib. VI, n. 651.
(a) Ibid.
(3) Ibid. n. 658,
POUR LES CONFESSEURS. ni
sont les cas où on viole le sceau delà confession. La règle générale est que l'on ,viole le sceau toutes les fois que l'on fait usage de la confession , soit en révélant directement ou indirectement le péché, ou bien en chargeant le pénitent. Mais venons aux cas particuliers : i celui-là brise le sceau qui dit que dans un certain monastère il a entendu un péché grave d'un religieux, ou bien que des péchés graves s'y commettent, quand bien même il ne nomme-rait point la personne, parce que chaque religieux du monastère souffrirait un dommage. Ainsi pen-sent communément Suarez, Busembaum, Diana , Concina,Caslropalao, Laymann, etc. (quoi qu'en disent Escobar, Henriq.,etc. ). Diana parle de même avec Maldero, s'il disait avoir entendu le péché d'un religieux d'un tel ordre. Mais c'est avec probabilité que le P. Coneina contredit cela, car parler ainsi n'est point réputé une révélation du sceau ni une charge pour le pénitent;
puisque, communément, il y a de mauvais religieux dans quelque ordre que ce soit, pourvu que ce ne soit point un monastère d'une stricte observance (1). Diana dit encore que le confesseur d'un monastère de religieuses causerait du scandale si en prêchant il nommait leurs défauts qu'il a entendus en confession. Mais cela même doit être entendu cum grano salis, c'est-à-dire dans le cas où il nommerait quelque faute particulière de cer-taine religieuse ou de ce monastère, mais non pas s'il parlait en commun des défauts qui ordinaire-ment se commettent d'habitude ou peuvent se com-mettre dans tousles monastères; autrement celui qui confesse dans les monastères ne pourrait jamais y
(?) Lib. VI. ?. 654 » dub. a.
ai 2 INSTRUCTION PRATIQUE
prêcher, ce qui ne doit pas se dire, et communé-ment l'usage est contraire (1).
CLVII1. On demande ensuite si celui qui dirait que dans quelque pays se commettent certains dé-lits que lui-même a entendus en confession viole le sceau. Navarre, Renzi, Fagundez, le nient ; mais Suarez, Bonacina , Tamburini, Laymann , Lugo , Concina , Diana , Viva , Castropalao , etc., l'affir-ment communément et avec raison, si le lieu est petit, parce qu'alors la révélation retombant en in-famie sur quelque communauté, retomberait encore en charge sur le pénitent ; il en est tout autrement ensuite si le pays est grand et si les délits sont pu-blics , comme le disent les mêmes, docteurs Lugo , Conc, Viva, etc., avec Petroc. et Habert, qui juste-ment permettent cela alors même aux prédicateurs, pourvu qu'ils ne disent point qu'ils ont entendu en confession les vices contre lesquels ils prêchent, et pourvu qu'ils n'en viennent point aux circonstances particulières , mais qu'ils parlent généralement, comme il est dit dans le chapitre Si sacerdos de of-fic. Jud. ord., où l'on a déclaré ce qui suit : « Si sacer. » dos sciat pro certo aliquem esse reum alicujus cri-
» minis, vel si confessus fuerit..... non debet eum
«arguere nominatim sed indeterminate (2). » Cepen-dant on doute quel est le lieu qu'on peut appeler petit et quel est celui qu'on peut appeler grand. Voici ce que je dirai selon que je l'ai conseillé avec les autres: Pour dire : II règne un tel péché , par exemple, le blasphème, il faudrait que le pays contînt an moins trois mille âmes environ ; mais ce nombre n'est pas
(1) Lib. VI. ?. 654. sub. init. (*) Ibid. V. dub, hic. i,
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nécessaire M l'on se contentait de dire; II se commet plusieurs péchés graves, sans les nommer en espèce. Pour pouvoir ensuite nommer quelque péché qui porte le déshonneur (serait-il même public), il me semble qu'il faut que le pays soit plus populeux,par exemple de six ou sept mille âmes*. Cependant si le prédicateur avait appris les péchés hors de la con-fession, il peut alors parier avec plus de liberté; mais il doit agir avec prudence pour ne point donner soupçon de révélation à ceux qui se sont confessés àlui (1).