Instruction pratique pour les confesseurs (page 39)
CLIX. Celui-là brise le sceau qui se sert de la connaissance de la confession pour le gouvernement extérieur au préjudice du pénitent. Cela est con-traire à ce qu'écrit Saintebeuve, opposé à plusieurs docteurs anciens, Adrien , Alexandre de Haies , avec saint Bonaventure et saint Thomas (2), savoir que le supérieur, par la connaissance de la confes-sion , peut sous quelque prétexte éloigner le sujet de quelque office, toutes les fois que le péché n'est point manifeste. Mais Clément VIII, par un décret du 26 mai i5g4> prohiba cela en disant: « Tam su-• periores pro tempore existentes, quam confessa-»rii, qui postea ad superioritaîis gradum fuerint pro-»moti, caveant diligentissime, ne ea notitia, quam » de aliorum peccatis in confessione habuerunt, ad J» exteriorem gubernationem utantur. » Or, bien que ce décret fût porté seulement pour les prélats régu-liers, néanmoins Lacroix et Holzmann (quoi qu'en dise Habert ) soutiennent justement qu'il s'étend même aux séculiers pour lesquels a lieu certaine-
(1) Lib. VI. n. 654.
(a) Suppl. q. it. a. j. *d 5.
INSTRUCTION PRATIQUE
ment la même raison, savoir qu'autrement la con-fession serait rendue odieuse. En outre, cela est de-venu plus évident par un autre décret de la S. C. publié par ordre d'Innocent XI l'an 1682 , par lequel fut condamnée la proposition suivante : « Scientia » ex confessione acquisita uti lice,t, modo fiat sine «revelatione, et gravamine poenitentis: nisi (voilà »ce qui a été condamné) aliud multo gravius ex «non usu sequatur, in cujus comparatione prius » merito condemnatus » II est dit ensuite dans le décret : « Mandantes etiam universis sacramenti poeni-tentiae ministris, ut ab ea ( doctrina ) in praxim. » deducenda prorsus abstineant. » Ainsi donc , par le susdit décret, il a été défendu de faire usage de la notice de la confession au désavantage du péni-tent, quoique par le non-usage il dût en survenir un plus grand, dommage. De là, Lacroix, Viva, Holzm., et Maz,zottà disent avec raison (contre ce que dit en-core Saintebeuve avec S. Antonin) qu'il n'est jamais permis, par la notice de la confession, d'éloigner l'indigne de l'offio'e ou de lui refuser le vote pour l'élection à tout office ou bénéfice, ou bien de lui refuser les sacrements 5 d'ôter au domestique les clefs on de le priver de l'ancienne confiance, ou de lui montrer un visage plus sévère, de lui cacher les clefs de la maison, de fermer les portes, etc. (1). De même encore il n'est point permis ( pas même oc-cultement) de refuser la communion au pénitent ou de l'avertir, après que l'absolution lui a été refusée, comme nous le dirons au n. 124, et comme le di-sent communément Tournely, Concina, Mazzotta, Lacroix, Holzm., etc., contre Petrocor. qui cite en
(1) Lib. ? 656.
POUK LES CONFESSEURS. 2l5
sa faveur saint Bonaventure „ saint Thomas, saint Antonin etjd'aulres encore, lesquels soutenaient an-ciennement qu'elle pouvait le refuser; mais aujour-d'hui le contraire est certain d'api es un décret d'In-nocent ?? rapporté plus haut. Au contraire, Cast. , Bonac., Habert, Antoine. Sporer, etc., disent que le confesseur peut bien, par la notice de la confes-sion , user de plus de prudence en gardant ses biens et en éloignant la négligence, pourvu qu'il tie donne point soupçon du péché et qu'il n'y ait point de reproche pour le pénitent; et saint Tho-mas (i) adhère à cela en disant:» Potest (confessa-»rius)
dicere prœlato , quod diligentius invigilet , ? ita tamen quod confitentem non prodat. » Mais le P. Concina réprouve toutes ces choses, et ce n'est point sans raison , car en en faisant usage, diffi-cilement on peut éviter tout pe'til de révélation ou de préjudice.
Du reste, observez i que c'est une règle admise par tous et même par le P. Concina qu'il est permis de se servir de la notice de la con-fession toutes les fois qu'il n'y a ni révélation ni préjudice; c'est pourquoi le confesseur peut bien s'en servir pour réformer ses habitudes , prier pour le pénitent, le traiter avec plu<> de douceur, étudier les cas , se régler dans les interrogations, ou in-struire ou avertir les autres en générai, se préser-ver de quelque dommage (2). De même, nous disons encore que quand il n'y a point de danger de révélation ou de préjudice, le confesseur, qui sait que l'église est souillée, peut et même doit s'abstenir de célébrer, comme le disent Lugo, Aversa , Tam-il) Suppl. q. n. a. 1. ad 1. (9) lab. VI. n. 657^V. Communion
2l6 INSTRUCTION PRATIQUE
burin! contre Concina, Sporer, Silviiss, etc. (1). Observez 2 que si quelqu'un prétendait à un béné-fice , et si le supérieur savait en dehors de la con-fession qn'il en est indigne par quelque défaut d'âge ou de science, etc., alors,non seulement il peut, mais il doit lui refuser le vote , quand même il au-rait su par sa confession quelqu'un de ses délits, comme le disent Merbes., Noël, Alexandre et Pe-troc., avec saint Thomas (a). Et peu importe alors que le pénitent puisse faire soupçonner que c'est parla confession que ce bénéfice lui est refusé, parce qu'il y a bien, il est vrai, l'obligation d'éviter les soupçons raisonnables,mais non pas les soupçons et les conjectures non fondées que font facilement les malicieux, comme l'enseignent Lugo avec Me-dina, Palao, Scot et Lacroix av.ee Gobât, Tam-burini et Gorm, d'après saint Thomas (?) qui dit: « Si amotio subditi ab administratione possit inducere » ad manifestandum peccatum in confessione audi-» tum, vel ad aliquam probabilem (nota probabilem) » suspicionem habendam de ipso , nullo modo pra-elatus deberet sudditum removere (41. »
CLX. Le P. Roncaglia dit, et c'est avec justesse, que si le confesseur a connu par la confession que quelqu'un est de mauvaise foi, il ne peut pour cela (sans autre cause suffisante) se dispenser de l'entendre, s'il vient de nouveau se confesser, toutes les fois qu'en s'en dispensant il donnerait du soupçon aux autres sur cela; il dit ensuite le contraire, si le confesseur était seul, et s'il partait
(i) Lib. VI. ?. 68?.
(a) In 4 dist. art. ?. ad 4 et 1 VI, ?. 657. si vero legens.
(5) Quodlib. V. art. ?5,
?) Lib. VI. n.66j,
POUR LES CONFESSEURS. 217
sous quelque prétexte ou se dispensait de l'entendre. Mais je ne saurais partager ce dernier sentiment, parce que cette fuite ou cette dispense rendrait odieuse la "confession , tant aux pénitents qu'aux autres en rrénéral ; car si les fidèles savaient que les confesseurs peuvent, par la notice de la confession , prendre le prétexte de s'enfuir , ce serait un motif pour eux de concevoir de la haine contre la confession: c'est pourquoi je dis que dans un tel cas, le confesseur peut seulement se dispenser d'entendre le péni-tent, s'il était déterminé auparavant par un autre motif de ne pas entendre d'autre confession (1).
CLXI. On demande i si le confesseur peut se garder de quelque dommage sous quelque prétexte, s'il savait par la confession que des pièges sont dressés contre sa vie ou contre ses biens. S'il n'y a point révélation du sceau ni préjudice du pénitent, il n'y a pas de doute qu'il le'peut; mais il est douteux s'il le peut, quand par l'œuvre du confes-seur les criminels pourraient conjecturer la confes-sion faite par le complice des pièges qu'ils tendent. Castrop., Wigandt, Laym., Petroc., le permettent, parce que ( comme ils disent ) le confesseur ne révèle point le péché confessé, mais seulement la confession faite du péché ; mais Lugo, Sanch., Ronc., Salm., Mazzot. , etc., le nient avec justesse, parce qu'alors il y a toujours la révélation indirecte; car, ces circonstances posées , non seulement on révèle la confession, mais indirectement même le péché confessé, ou au moins on en fait naître un soupçon raisonnable (2). Cependant, le P. Cuniliati (?) dit
(1) Lib. VI. ?. 65g. V. Notandum.
(2) ?. 655.
(3) CunilJ, de poenit.
21 8
INSTRUCTION PRATIQUE
que dans un tel cas le pénitent est tenu de donner la permission au confesseur de pouvoir* se mettre à l'abri du danger , autrement il peut lui refuser l'ab-solution (cela doit s'entendre toutes les fois que le pénitent peut donner la permission s,iins péril pour lui de grave dommage, parce qu'autrement il n'est point obligé de la donner), et il ajoute que si le pénitent la refuse, le confesseur, pouvu qu'il ne donne point soupçon aux autres de la confession faite, peut licitement se servir de la notice pour se retirer du danger, parce qu'alors (dit-il) il n'y a pas préju-dice du pénifent, mais il y a seulement la manifes-tation du refus fait par lui-même de la permission. Mais cela ne peut s'admettre, puisque, bien qu'on ne cause point du préjudice au pénitent, il y a ce-pendant la révélation indirecte, comme nous l'avons dit plus haut, de la notice obtenue dans sa con-fession.
CLXH. On demande 2 si, quand le confesseur est prié de donner le billet de la confession faite, il peut le donner au pénitent encore non absous. 11 y a là-dessus plusieurs sentiments; mais le plus commun et le plus probable avec Laym., Ronc., Lacroix , Sporer, EH., Holzm., etc. (contre Bonac. et Lugo ) distingue ainsi : Si le billet parle seulemept de la confession, on ne doit ni on ne peut le refuser, parce qu'en le refusant, d'un côté on révélerait l'indispo-sition du pénitent, tandis que de l'autre côté, en l'accordant on n'atteste pas que Fabsolulion a été donnée, mais que la confession a été faite, comme elle ??. été réellement. Il n'en est pas de même en-suite , si le confesseur devait écrire dans le billet que le pénitent a été absous, parce qu'alors le sceau ne s'y oppose point ; car le mensonge, selon tous les
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docteurs, est intrinsèquement mauvais et jamais dans aucun cas on ne peut le dire. Si cependant les billets étaient déjà imprimés, et qu'il y fût attesté même que l'absolution a été donnée ( chose qui ne doit jamais se permettre par les prélats), alors il me semble probable avec les autres (avec lesquels je l'ai conseillé) que licitement on peut le donner même à ceux qui ne sont point absous, au moins quand ils le demandent publiquement, parce qu'alors le con-fesseur ne dit ni n'écrit aucun mensonge , mais il ne fait que signer ce billet, que d'ailleurs il ne peut refuser sans manifester l'indisposition du péni-tent (1).
CLXIII. On demande 3 si le confesseur peut fuir le pénitent qui le menace de la mort, par la raison de l'absolution qu'il vient de lui refuser. On répond, avec Lugo et Roncagîia, qu'il peut bien fuir toutes les fois qu'il ne donne aucun soupçon aux autres de l'absolution refusée, puisque ces me-naces ne sont point la confession ou des fautes dites en confession, niais qu'elles sont des fautes commi-ses dans la confession. Que si ensuite il ne pouvait fuir sans donner ce soupçon , alors il peut réciter quelque oraison en place de l'absolution. Peu im-porte que cette oraison paraisse une dissimulation de l'administration du sacrement, parce que ce n'est point alors une dissimulation quand il dit cette orai-son seulement pour se mettre à l'abri de la vexa-tion, mais bien s'il la disait pour la faire passer pour l'absolution. Il pourrait encore, comme dit le P. Cardenas, pour se délivrer de la vexation, pro-noncer ainsi la forme : Ego te non absolvo, disant
(») Lib. VL n. 639.
8 20
INSTnUCTIOîf PRATIQUE
en cachette la parole non. Voyez ce qui a ëte' dit clans l'Examen," aun. 16, In fui. (1).
CLXIV. On demande finalement 4 s'il est per-mis dans cette matière du sceau sacramentel de se servir des opinions probables. Gobât, Lacroix, Diana, etc., se contentent'de dire qu'il est utile de suivre les opinions plus favorables au sceau ; niais le père Viva dit avec plus de raison qu'il n'est point permis de se servir de la science que l'on a acquise par le moyen de la confession, sinon quand il est moralement certain, onjiu moins très probable (en sorte que le contraire ne soit point probable), qu'il n'y a aucune révélation du sceau ou aucune cliai-ge pour le pénitent. Or, il dit cela pour deux raisons : la première, parce que le respect qui se doit au sacrement le demande ainsi ; mais cette rai-son n'est point suffisamment convenable, car plu-sieurs auteurs graves, Sanch., Salm., Vasq., etc., disent que le respect plus que probable n'est point dû, soit aux préceptes divins, soit aux sacrements. La seconde raison est pour le danger du préjudice du pénitent, parce que le préjudice probable rend la confession odieuse. Cette raison est très forte, et c'est elle qui m'a fait revenir du sentiment que j'avais d'abord soutenu en faveur du contraire ; puisque, d'une part, il n'est point permis de se servir de l'opinion probable qui peut porter préjudice au droit certain que le prochain possède, comme il a été dit au chap. 1, 11. 28 ; et que, de l'autre, il est certain que le prochain possède le droit de ne point recevoir du dommage de sa confession ; c'est pour-quoi il n'est jamais permis au confesseur de se servir
(1) Mb. VI. n. 65p. in Op.
POtîR LES CONFESSEURS. 221
de quelque opinion qui peut causer un préjudice pro-bable au pénitent (1).
NEUVIèME POINT.
De la sollicitation en confession.
176. III. Si l'absolution peut se donner avant que la dénonciation soit faite.
Si le pénitent est tenu par lettres, etc.; et si, le pouvant en personne, il répugne, etc.
179. La dénonciation doit se faire, bien qu'il ne soit point prouvé même par les autres qui sont, etc., et bien que la sollicitation soit occulte.
182. Cas particuliers.
(?) Lib, VI. a, 6S3.
222 INSTRUCTION PRATIQUE
i85. De l'incapacité des solliciteurs à célé-brer , etc.
CLV. En vertu de la bulle de Grégoire XV, les confesseurs sont tenus d'avertir leurs pénitents de l'obligation ou ils sont de dénoncer aux évêques ces confesseurs sacrilèges qui les auraient sollicités à des actes honteux. Avant tout, il est bon de faire remarquer les paroles de la susdite bulle, portée l'an 1622 : * Omnes sacerdotes, tam seculares, «quam regulares, qui personas, quaecumque illae «sint, ad inhonesta inter se, sive cum aliis quomo-» dolibet in actu sacramentalis confessionis, sive ante »sive post immediate, seu occasione, vel praetextu » confessionis , etiam confessione non secuta, sive » extra confessionis occasionem in eonfessionario, » aut in loco quocumque ubi confessiones audiun-tur, ad confessionem audiendam electo, simulan-» tes ibidem confessiones audire , sollicitare vel pro-» curare tentaverint, aut cum eis illicitus et inho-nnestos sermones, sive tractatus habuerint. » Puis, il ajoute : « Mandantes omnibus confessarios, ut » suos pœnitentes , quos noverint fuisse ut supra ab » aliis sollicitatos, moneam de obligatione denun-Mciandi sollicitantes, seu tractantes, etc., locorum «ordinariis. »
I. Considérations sur les clauses rapportées dans la bulle de Grégoire. " '
CLY1. Glause 1. In actu sacramentalis confessio-nis. Pour cela, il suffit que la confession soit com-mencée , quand même elle ne s'accomplirait point. Or, l'on observe que l'on doit dénoncer le confes-seur qui, pendant la confession , donnerait un billet à la pénitente, dans lequel il la solliciterait, comme
POUR LES CONFESSEURS. 225
le prouve la proposition 6, condamnée par Alexan-dre VII. La même chose a lieu, si, pendant la con-fession, il lui disait qu'il l'attend dans sa maison, ou bien lui demandait où est sa demeure, etsi ensuite il allait la trouver, et la sollicitait, toutes les fois que par les circonstances il serait évident que la de-mande a été faite pour la solliciter. Ainsi parlant avec raison Roncaglia et Bordone (1).
CLVI. Clause II. Sive ante, sive post immediate. Celle ante immediate s'entend strictement, en sorte qu'il n'y ait point d'intervalle entre la confession et la sollicitation, comme le disent plus communé-ment .Bossio, Passerino et Delbene, d'après Ronca-glia. Si, pendant que la femme est assise devant le confessionnal pour se confesser, le confesseur la touchait de la main ou du pied, non pas par hasard, mais à dessein, ce dernier doit certainement être dé-noncé. Si ensuite le confesseur avait sollicité la pé-nitente dans l'occasion où celle-là a demandé la confession, nous disons avec Bordone (contre les Sa'.mant.) que ce n'est point par cette clause qu'on doit le dénoncer, mais par la clause ni , Occasione confessionis, toutes les fois que le confesseur se sert de cette demande pour solliciter, mais il en est au-trement s'il ne s'en servait que pour parler, et si, en-suite étant tenté, il sollicitait (2^ Pareillement celle post immediate s'entend sans qu'il s'y entremette quelqu'autre action , comme le disent communé-ment les Salmant., Félix, Pote&ta, Hurt., Pey-rin., etc. Ensuite Potesta dit que, si la pénitente était déjà partie loin de la vue du confesseur, et si ce dernier la sollicitait après, il ne doit point être
(1) Lib. VI. n. 676. la) ?. 677.
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tle'noncé; mais si, immédiatement après la confes-sion, il lui disait : « Attendez-moi un peu; » ou , si après quelque intervalle (mais non pas dans le jour suivant), il venait la solliciter, alors elle doit le dénoncer, bien que cependant il l'eût entretenue d'autre chose, parce qu'alors (comme il dit) cet en-tretien doit être présumé comme feint. Néanmoins, un certain docteur niait cela et non sans raison, si cette affaire, dont le confesseur s'entretient au com-mencement, était importante et ne paraissait point un prétexte. Sans doute, ensuite la pénitente doit le dénoncer, s'il lui disait : « Attendez-moi au-jourd'hui chez vous ; » et si ensuite, sans l'occasion d'aucune affaire importante, il la sollicitait. La même chose a lieu si, aussitôt après la confession, il la conduisait dans quelque lieu secret et la ten-tait. Il en est de même si, immédiatement après la confession, celle là venant à lui baiser la main, le confesseur serrait la main de la pénitente (1).
CLXVIII. Clause 5e. Occasione velpretextu confes-sionis. Par occasione on entend l'invitation véritable que fait le confesseur à la pénitente de se confesser, ou bien la demande de la confession , faite par la pénitente au confesseur. Par prétexta, on entend ensuite l'invitation feinte faite par le confesseur à la pénitente. Et d'abord, pour ce qui est de l'occasion, si le confesseur, demandé par la péniten te pour entendre sa confession, tournait le discours et la sollicitait, déjà par cette clause il doit se dénoncer, quand même il ne se serait pas encore placé au confession-nal , et que la femme ne se fût point agenouillée, comme le disent communément Gastrop., Salmant.,
(i) Lib. 677.
POUR LES CONFESSEURS. à25
Ronca. et [Potesta (?). De plus, cela a lieu quand même la femme demanderait d'être entendue le len-demain , comme le disent justement Concina et Jtazzotta, contre Quarti et Léandre. C'est en vain que l'on dit que cette sollicitation n'est point pro-chaine de la confession, parce qu'il est évident qu'elle est à l'occasion de la confession (2). Si en-suite on doit dénoncer ce confesseur qui, après avoir entendu un péché de la pénitente, va la solli-citer dans sa maison; Navar., Trull., Salm., le nient, parce qu'alors, disent-ils, le confesseur ne se sert point de l'occasion de la confession, mais seulement de la notice qu'il a eue dans la confession. Mais Roncagiia, Concina, Mazzotta, Pontius, Borda, Lessius, l'affirment plus probablement, parce que réellement c'est à l'occasion de la confession qu'elle est sollicitée, puisqu'il est certain que la sollicitation a eu lieu par la confession; et il est bien presumable la qu'il s'est servi de la notice de la confession pour solliciter, quand, après avoir appris la faiblesse de la femme, il lui demande, par exemple, où est sa mai-son, si elle y est seule, etc. ; ou bien (comme dit le père Concina), si le confesseur n'avait jamais connu celte femme, et si ensuite, connaissant sa faiblesse, il allait la solliciter ou la sollicitait par lettres ; ou bien encore, quand, prié de la confesser, il promettait de l'entendre, pourvu qu'elle consentît à faire ses volontés (3).
CLXIX. En second lieu, quant au prétexte de confession , certainement on doit dénoncer le con-
(1) Lib. Vi. ?. 678. (a) Ibid. dub. 1. (3) ?. 678. dub. s.
?, ???, 15
INSTRUCTIO» PRATIQUE
fesseur qui d'abord demanderait à la pénitente si elle veut se confesser et ensuite la solliciterait, comme le disent avec raison Con., Ron., Bord, et Mazzotta; majs non pas celui qui demanderait au supérieur la licence d'aller dans la maison d'une femme sous pré-texte de confession, mais dans l'intention d'aller la tenter, comme le soutiennent justement les Salm., Ronc., Bord, et Tancredi, parce qu'alors le prétexte de la confession n'est point à l'égard de la pénitente, mais du supérieur. Si ensuite on doit dénoncer ce confesseur qui s'entend avec la femme pour qu'elle feigne une infirmité; et que , sous prétexte de con-fession , elle l'envoie appeler; Fagund., Mazzotta , Conc., etc., l'affirtneqt; mais Ronc, Escob., Bord., Diana, Léindre,Trullench., le nient plus commu-nément et plus probablement, parce qu'alors ce n'est point sous prétexte de la confession que se fait la sollicitatioTi, mais bien sous prétexte de la con-fession que s'exécute leur indigne traité : de ma-nière que le prétexte ne sert point à la solliciter, mais à tromper les parents, afin qu'ils ne soupçonnent point le mal. Encore moins la femme serait tenue à la dénonciation si, so.us prétexte de se confesser,elle sollicitait le confesseur, et s'il y consentait miséra-blement. Il en serait autrement ensuite, si le con-fesseur sollicitait la femme, quand même ce serait en dehors de la confession ; mais si celle-là refusant de peur d'être vue, le confesseur lui insinuait de se feindre malade, et sous ce prétexte de l'envoyer ap-peler, parce qu'alors il est bien évident que le pré-texte de la confession lui est un motif pour continuer de solliciter, et pour obtenir le consentement de a femme. Pareillement je crois qu'on doit encore dénoncer ce confesseur qui, étant appelé par la
POUR MSS CONFESSEURS.
mère à entendre la confession de la fille, va sous ce prétexte parler à la fille dans cette intention, et qui la sollicite. De même aussi je juge qu'on doit dé-noncer celui qui, étant appelé pour absoudre une fernme, perd la raison, et qui sous ce prétexte ou à ce^te occasion, accedit ad eam ei inhoneste tangit. La même chose doit se dire avec Escobar et Diana, du confesseur qui, dans le confessionnal ou dans un autre endroit destiné pour entendre les confessions, au lieu de confesser la pénitente, comme i! le feint, la sollicite (?).
CLXX. Clause IV. r Extra confessionis occasio-nem in confessionario, aut in loco quocumque ubi «confessiones audiuntur, seu ad confessionem au-»diendam electo, simulantes ibidem confessiones «audire, sollicijtare vel provocare tentaverunt, aut »cum iis illicitus et inhonestus sermones sive trac-» tatus habuerint. » Escobar et Roncaglia observent que ces paroles, simulantes ibidem confessiones au-dire, s'entendant quand la femme feint également de se confesser, comme lei confesseur d'entendre la confession, concluant cela du mot simulantes,lequel comprend l'un et l'autre. Mais Castrop., ïrullench. et Diana, disent avec plus de raison que pour qu'il y ait l'obligation de dénoncer, il suffit que le confes-seur soit dans le confessionnal ou dans un autre lieu choisi pour les confessions, et que, pendant que la dame est à genoux, il la sollicite, puisqu'alors, par le même fait, Je confesseur fait semblant d'eptendre la confession, pendant qu'il donne aussi suffisam-ment à croire aux assistants que la femme se con-fesse. Il en serait ensuite autrement s'il la sollicitait
(0 Lib. VI. ?. 679.
228 INSTRUCTION PRATIQUE
hors du confessionnal, pendant qu'elle est debout ou assise(i).On dit hors du confessionnal ; mais il s'élève ici un autre doute, savoir si on doit dénoncer celui qui traite de choses honteuses dans le confessionnal, mais sans feindre la confession. Castro pal., Escob., Ronca., Salmant., le nient par la raisondes paroles de la bulle : « In confessionario, aut in loco quocutn-» que electo simulantes ibidem eonfessionesau dire. » Voilà donc , disent-ils, qu'outre le lieu dû confes-sionnal,la dissimulation même est exigée.
Mais nous disons plus probablement avec Potesta, Diana, Conc. et Mazzotta, que si le confesseur sollicite hors du confessionnal, alors, pour le dénoncer, il faut la dis-simulation ; mais s'il sollicite dans le confessionnal, il suffit seulement qu'il y ait le traité déshonnête.
Et cela se prouve par le décret de Paul V, porté le 10 juillet 1614. où il ordonna de procéder contre les" confesseurs qui « tractant cum mulieribus in » confessionali extra occasionem confessionis in re-»bus inhonestis. » Ainsi donc , selon ce décret. au-cune dissimulation n'est exigée. On'oppose que ce décret fut modéré par Grégoire dans sa bulle;
mais on répond qu'un décret n'est jamais jugé révoqué, si l'autre qui suit ne lui est totalement opposé, en sorte qu'il ne puisse autrement s'expliquer. Mais la bulle de Grégoire peut bien s'expliquer ainsi, savoir que la dissimulation n'est point nécessaire à l'égard du confessionnal, mais de l'autre lieu choisi pour la confession, car les paroles simulantes ibidem sont placées immédiatement après la parole electo. Ajou-tez que, selon un autre décret rapporté dans le livre, on demande la dénonciation de tous ceux qui
(0 Lib. VI. &. 680.
?POUR LES CONFESSEURS. «2g
ont abusé du sacrement de la pénitence, se servant Je la confession ou du confessionnal dans des vues déshonnêtes.
CLXXI. Aujourd'hui, en vertu je la bulle sacra-mentum de Benoît
XIV, donnée l'an 17415 quoi qu'en aient dit d'abord quelques auteurs, les con-fesseurs solliciteurs doivent sans exceplion être dé-noncés : i Quand même ils seraient privés de juri-diction :
20 quand même la pénitente y aurait con-senti ; et ici l'on observe que selon le décret rapporté dans notre ouvrage (1), la pénitente qui consent n'est point tenue de manifester son délit ; ainsi sui celui-là elle ne peut pas même être interrogée, quand même la sollicitation. serait mutuelle :
5 quand même la sollicitation serait arrivée long-temps auparavant (2). De plus, par la bulle de Grégoire XIII, on doit dénoncer le laïque qui feint d'être confesseur et qui sollicite (5). En outre, on doit dénoncer le confesseur sollicitant, quand même il aurait été accusé ailleurs, convaincu et puni d'un délit semblable, comme le disent avec raison Bo-nac. Diana, Salm. etc. Contre quelques uns (4) en outre encore, on doit dénoncer sans doute le con-fesseur qui sollicite la pénitente afin qu'elle induise une autre à pécher avec lui-même, et cela, par la raison du décret mentionné au n. 170, in fine;
(1) Lib. VI. n. 700. (afN. 687.
(3) ?. 658.
(4) ?. 687.
2 5?
îIïSTRtJCTION PRATIQUE
comme aussi parla^bulle de Grégoire, qui enjoint de dénoncer tous les prêtres qui, 'en confession « personas ad inhonesta inter se (nota) cum aliis » quomodo libet sollicitare tintaverint. »
Et la même chose a lieu si le confesseur sollici-tait dans le confessionnal la pénitente pour qu'elle péchât avec un autre, comme on le voit par la bulle nommée ci dessus de Benoît XIV, Sacramentum, où il impose la dénonciation,bien que la sollicitation nonpro se ipso, sedpro alia persona peracta fuerit (? ).
CLXXII. Au contraire, il n'y a pas obligation de dénoncer i les confesseurs qui sollicitent aux pé-chés non-déshonnêtes, mais d'une autre espèce, comme le disent très communément et avec justesse Castropa, Bonacina, Holzma., Roncaglia,Mazzotta, etc., contre un petit nombre; parce qu'une telle obligation ne se voit exprimée dans aucune loi. Les paroles de la bulle illicitos et inhonestas sermones, sive tractatus, ne s'opposent point, quoique nos adversaires appuient leur opinion sur la parole illi-citos ; parce qu'on répond que la parole illicitos comme celle inhonestos se rapportent également au même, comme le prouve l'ensemble de toute la bulle (2). Les défunts, puisque pour eux cesse en-tièrement la fin tant de l'amendement que de la pu-nition (3). Les pénitentes qui sollicitent dans la confession, comme l'enseignent communément les docteurs contre Garamuel, à mon grand étonne-ment, puisque dans d'autre* choses il est très bé-nigne, pour ne pas dire relâché, tandis qu'ici il est
(1) Lib. VL n. 991. q. i5. (a) N. 684. (3) N. 69a.
POUR LES CONFESSEURS. 231
si rigide; mais ce n'est pas avec raison, car pour les lois pénales la règle commune veut qu'elles ne s'étendent point à des cas semblables : ni ici, la même chose n'a point certainement lieu pour les pénitentes Comme pour les confesseurs, par plu-sieurs motifs qui sont évidents, et surtout par le soupçon de révélation du sceau qui pourrait y in-tervenir, si les confesseurs dénonçaient les péni-tentes (1).
CLXXIII. Mais on demande i si la femme qui a sollicité le confesseur doit le dénoncer, si celui-ci consent. Concina, Potesta, Salm., Mazzot., etc., l'af-firment, la bulle disant qu'on doit imposer aux pé-nitents l'obligation de dénoncer non seulement les confesseurs qui sollicitent en confession, mais même ceux qui dans le confessionnal pnt traité de choses honteuses ; ce qui se vérifie dans le confes-seur qui consent. Mais Bonacina, Castropalao, Delberie, Hurtado, Trullench., Bordone lenient; et Diana appelle cette opinion probable et sûre; et Boncaglia y adhère même, disant avec Bordone que par traité déshonnête on entend celui dont le con-fesseur est l'auteur ; mais la raison qui me paraît plus valide pour ce sentiment, c'est que, dans la bulle de Grégoire les confesseurs doivent imposer l'obligation de la dénonciation seulement à ces pé-nitents, quos noverint fuisse et ab aliis sollicitâtes. Les penitents qui sollicitent ne peuvent se dire sol-licités. C'est pourquoi des paroles de la bulle il semble qu'on conclut que la femme solliciteuse peut, si elle veut, dénoncer le confesseur, mais qu'elle n'y est point tenue : soit parce que dans ce
(0 Lib. VI. n
252 INSTRUCTION PRATIQUE
cas elle s'expose en dénonçant, à ce que le confes-seur dénoncé manifeste sa propre infamie : soit parce qu'il n'est point presumable que le pontife ait voulu imposer à la femme qui a sollicité le con-fesseur l'obligation si dure de devoir ensuite elle-même l'accuser, et que pour cela il a ajouté ces pa-roles quos noverint sollicitâtes. On a prétendu, il est vrai, que cette opinion avait été ensuite con-damnée par Benoît XIV dans son autre, bulle sacra* mentum; mais cela est sans fondement, car le pape n'a dit autre chose sinon que la dénonciation doit se faire, quand même la sollicitation aurait été mu-tuelle , « etiamsi sollicitatio inter confessarium et pœnitentem mutua fuerit. » Mais il y a une grande différence entre la sollicitation mutuelle et la solli-citation de la pénitente à laquelle le confesseur cousent ; car les docteurs distinguent très bien le premier cas du second, comme on peut le voir d'a-près Felix Potesta (?), où ils disent que la sollicita-tion mutuelle a lieu, quand le confesseur sollicité par la pénitente à une espèce de péché déshonnête la sollicite lui-même à une autre, comme nous le dirons au numéro suivant, ou bien quand le con-fesseur sollicité par la femme ne consent point d'a-bord et changé la conversation, et après quelque intervalle la sollicite. Or, dans ces cas de sollicita-tion mutuelle, plusieurs auteurs, comme Castrop, Peyrin, et Acuna, ont prétendu qu'il n'y avait point obligation de dénonciation; mais cette opinion est celle que le susdit pontife a condamnée : et c'est avec raison, puisque, dans ces cas, il est évident que la pénitente est véritablement sollicitée et que >
(i) Tom. IL de denunti, ?, 58?.
POUR LES CONFESSEURS.
lé confesseur la sollicite véritablement ; mais dans poire cas, quand le confesseur consent simplement, il n'est point évident, ni on ne peut dire que la femme soit sollicitée. Ensuite quand la coopération du confesseur doit se dire simple consentement, ou même sollicitation mutuelle, cela dépend des cir-constances du discours et du fait qui ont lieu entre lui et la pénitente (1).
GLXXIV. On demande ?" ? an denuntiandus «eonfessarius, qui sollicitatis ad copulant, diver-» tit ad tactus. Affirmant Salmat., Leand., et Diana.
> Sed probabiliter negant Castrop., Escob., Hurtad., »Trullench., etc. Ratio, quia mulier ad copulam isollicitans virtualiter provocat etiam ad tactus, qui
> in copula continentur, atque ordinarie ad copulam ipraemittuntur ; unde tunc vere accidit, quodcon-• fessarius (ut mox supra dictum est) non sollicitât, >sed sollicitatus consentit. Secus tamen (ut recte (aiunt Gastropal. et alii) dicendum, si ille sollicita-«tus ad fornicationem, diverteret ad sodomiam, »vel contra, quia istarum turpitudinum una non » continetur in alia (2). a
CLXXV. On demande 3 si on doit dénoncer le confesseur solliciteur qui s'est amendé. Soto, Makes., Lugo, Castropalao, Escobar, Fagundes, Trullench, Hurtado.elc, le nient, et cette opinion est appelée probable par le P. Viva et par l'instruc-teur des nouveaux confesseurs. La raison en est (comme ils disent) qu'alors cesse la fin principale de la dénonciation qui est l'amendement du cou-pable. Ils disent ensuite que les signes de l'amen-
(i)Lib. VI. n. 681. (a) N. 68a.
254 INSTRUCTION PRATIQUE ,
dement sont les suivants : i Si depuis long-temps, il n'a point sollicité la femme, bien qu'elle-même soit retournée vers lui plusieurs fois. 2* Si pendant trois ans il a mené une bonne conduite. 5 S'il s'est fait religieux. 4e S il passe pour un homme de bonne conscience, et s'il est tombé dans une telle erreur à peine une ou deux fois : ou bien s'il est âgé, et si aussitôt après la sollicitation il s'en est repenti. Néanmoihs le P. Viva observe que ces signes ne suffisent point seuls , puisqu'ils doivent constituer un jugement moralement certain de l'amendement. Mais malgré cela, je pense avec SuareZ, Azor, Salm., et Bonac., que le sentiment contraire qui veut que l'on doive dénoncer les amendés, est abso-lument plus probable; parce que dans un tel délit, non seulement l'église demande l'amendement du coupable, mais elle demande encore la punition et un exemple pour les autres (?).
CLXXVI. Avant d'entrer en matière, il faut ob-server trois choses remarquables. La première, que les pénitents sollicités ne peuvent être absous, avant d'avoir fait la dénonciation ; et, si jamais ils sont empêchés, ils doivent au moins promettre de le faire le plutôt possible ; voici quelles sont les paroles de la bulle sacramentum de Benoît ???, où cela est exprimé clairement : « Caveant diligenter » confessarii, ne poenitentibus, quos noverint jam » ab alio sollicitatos, sacramentalem absolutionem «impertiant; nisi prius deminutionem ad effectum
(?) Ub. VI. n. 686.
POUh LES CONFESSEURS. 255
«perducentes delinquentem indicaverint competenti » iudici, vel saltem se, cum primum poterunt, »delaturos spondeant ac promettant (?). » Mais ici l'on doute si la pénitente qui ne peut aller en per-sonne faire la dénonciation, est tenue de la faire par lettre ou par d'autres. Les Salmant. l'affirment, et moi-même j'adhère à cette opinion avec Viva et Roncaglia (quoi qu'en disent les autrps ) toutes les fois qu'il n'y a point moralement danger de son infamie ; parce que la pénitente est tenue de satis-faire à cette obligation de la manière qu'elle peut; c'est pourquoi, si elle ne peut pas dénoncer en per-sonne elle est obligée de le faire par lettres. Qu'on n'oppose point à cela ce que nous dirons au ch.xx, n 44; savoir, que la pénitente qui a le cas réservé et qui est empêchée de se présenter au supérieur, n'est point tenue de recourir à lui par lettres , parce que là proprement il y a obligation d'aller en per-sonne recevoir du supérieur les avertissements ; mais ici, il y a seulement obligation, comme le dit le pontife, défaire connaître au prélat le délinquant, afin qu'il remédie au Hommage qu'il peut causer en continuant de confesser (2). Cette dénonciation par lettres peut être envoyée à Rome, si l'on ne veut pas l'envoyer à l'évêque.
Si ensuite le confesseur veut prendre lui-même cette dénonciation par l'autorité de l'évêque, il suffit, s'il ne petit l'écrire, qu'au moins il instruise le prélat du nom du confesseur, et de la qualité de la sollicitation, sans faire mention du consentement ou dudissentirtient de la pénitente. Nous disons « s'il veut prendre»; car, Viva, Tamb.
(1) Lib. VI. n. 693. (a) ?. 699.
3 56
INSTRUCTION PRATIQUE
et Roncaglia observent qu'il n'est point utile en pra-tique, que le confesseur se charge de l'embarras de présenter ces dénonciations, à moins qu'il ne voie dans quelques cas rares qu'il n'y a point d'autre remède pour réparer le dommage commun (1). En outre, Delbène et l'Instructeur des nouveaux confes-seurs disent quesi la femme éprouvait de larépugnance à se présenter à l'évèque, elle peut attendre un confesseur qui veuille produire la dénonciation si le confesseur présent ne veut la produire lui-même. Et dans le cas où la pénitente ne pourrait se résou-dre à dénoncer, même par le moyen du confesseur, le P. Mazzotta rapporte un décret où il est dit qu'on recoure alors au Saint Siège pour le remède opportun et que pendant ce temps-là on ne l'absolve point ; de plus, le susdit auteur atteste que quelquefois le Saint Siège, dans le cas d'une grande pudeur ou de quelque vaine crainte, a déchargé alors du poids de la dénonciation (a). *
CLXXVH. La seconde chose que l'on doit ob-server, c'est que la pénitente qui, le pouvant, ne fait point la dénonciation dans l'espace d'un mois (à compter du jour où commence l'obligation), en-court ipso facto l'excommunication (3). Mais ici l'on doute si celle-là ayant accompli la dénonciation qu'elle doit faire, peut être absoute de l'excom-munication par un confesseur quelconque. Les Salmant., Diana, Mazzot., etc., le nient. Mais le sa-vant Christianus Lupus l'affirme probablement, et le P. Roncaglia partage son sentiment en disant que
(?) Lib. VI. ?. 699. V. Ad»«rtuut. (3) Ibid. V. dicunt. . 685.
POUR LES CONFESSEURS.
la réserve de cette censure dure tant due la contu-mace dure ; et cela est confirmé par lt s paroles du décret rapporté dans mon ouvrage (?) , où il est dit que le pénitent ne peut être absous de l'excom-munication s'il n'a point satisfait aupa -avant à son obligation; il conclut donc que, l'obligation satis-faite, il peut bien être absous. Au contraire on ob-serve que celui qui accuserait injustement de solli-citation un prêtre innocent, encourt
CLXXVIII. La troisième chose que l'on doit ob-server, c'est que, quoique l'avertissement de la dé-nonciation qu'on doit imposer, ne doive point être profitable, on doit néanmoins la faire, comme l'ob-serve savamment le P. Roncaglia, soit parce qu'il y va du dommage commun, ainsi que nous l'avons dit au n" 116; soit encore parce que, ians la bulle de Grégoire, ce n'est point aux pén tents, mais bien aux confesseurs qu'est imposée l'obligation d'avertir les sollicités de faire la dénonciation (s).
CLXXIX. Ensuite observez i quî la dénon-ciation doit se faire par le pénitent, quand même celui-là ne pourrait prouver la sollicitation, comme le soutiennent avec raison Castrop., iordone, et. Bannez; et il paraît que l'opinion contiaïre, défen-due par quelques docteurs, est certaine! îent réprou-vée , selon la propos. 5, condamnée >ar Alexan-dre VII (?). 2* Que c'est avec justesse que Suar., Castrop., Salm., Diana et les autres communément
(1) Lib. VI. ?. 694. '
(a) ?. 695.
(3) S. 680 el 495. infra.
a58 INSTRUCTION PRATIQUE
assurent que la dénonciation doit se faire non seule-ment par les pénitents sollicités, mais par quiconque connaît la sollicitation; pourvu qu'ils la sachent de personnes dignes de foi, comme cela a été exprimé dans le décret où il est dit que l'on doit dénoncer tous ceux que l'on sait avoir abusé du sacrement de pénitence, et cela a lieu quand même on connaî-trait la sollicitation sous le secret naturel, comme le disent très bien Escobar.,Trull.,Castrop.,Salm.,etc. parce qu'il n'y a point d'obligation d'observer le secret même promis par serment, quand autre-ment il y a dommage commun ; excepté dans le cas où le secret serait manifesté pour demander conseil. 5 Que la dénonciation doit se faire sans doute, quand niême la sollicitation serait occulte; ainsi parlent communément Salinat., Ronca., Fil., Ban-nez , etc., c'est en vain que l'on dit que les lois pé-nales doivent s'interpréter strictement, parce que cette règle n'a point lieu dans up cas (comme serait le nôtre) où, si on s'en tenait à la stricte interpré-tation, la loi deviendrait nulle.
CLXXX. On demande, i si la dénonciation doit se faire quand la sollicitation est Jouteuse. Il faut distinguer, si le fait ou la parole a été une sollicita-tion certaine; et si l'on dou|e seulement de la per-sonne du solliciteur, il est certain alors qu'elle doit se faire, afin que le supérieur puisse au jnoins s'in-former de la personne. Néanmoins le supérieur doit s'abstenir de cette information, s'il ne lui est pas facile de découvrir la personne, afin d'éviter le dan-ger de diffamer quelque innocent. Si ensuite la per-
POUR LES CONFESSEURS.
sonne est certaine, et si on doute seulement si la parole ou le fait est une véritable sollicitation, alors Roncaglia, Goncina, Potesta, Bonacina, Salmant., avec l'Instructeur des nouveaux confesseurs, disent plus communément et plus probablement qu'il n'y a point obligation de dénoncer; soit par la reg. 49, jur.in 6. in poenis benign Qr est interpretatio facienda; soit parce que dans le doute nul ne doit être privé de sa réputation ; spit encore parce que finalement les délits douteux ne peuvent s'appeler délits. (1). On en excepte néanmoins pour la première propo-sition , s'il n'y avait point d'indices assez violents (par exemple de la mauvaise vie ou de la mauvaise réputation du confesseur), pour établir quelque cer-titude morale, comme le disent Roncaglia, Concina, Bossio, l'instructeur, etc. On en excepte pour la seconde, avec Bonacina, Acuna, etc. Si les paroles importaient sollicitation par elles-mêmes, bien que l'intention fût douteuse, car la présomption de l'in-tention doit régulièrement se tirer de la propriété des paroles; et du restant ensuite si pour le con-traire il y avait quelque présomption d'erreur, comme si la femme ou quelqu'un de ses parents avait eu quelque confutation avec le confesseur, ou bien si ce'le-là n'avait pas joui pendant quelque temps de toute sa raison (2). Dans le cas ensuite où les indices seraient de quelque importance, bien que non valables pour confirmer l'obligation de la dé-nonciation, il serait convenable qu'au moins le su-périeur en fût instruit, afin qu'il se réglât pour l'a-venir.
(0 Lib. VI. n. 702. 00 Ibid.
a4<* INSTRUCTION PRATIQUE
CLXXXI. On demande, 20 si on doit dénoncer le confesseur qui, pendant que la pénitente se confesse, loue la beauté de cette dernière. Les uns l'affirment; d'autres le nient. Mais Escobar dif avec plus de rai-son qu'en cela on doit considérer les circonstances, surtout celles du discours qui se tient dans la con-fession. D'autres disent que l'on doit dénoncer le confesseur qui, en parlant à une domestique en confession, loue sa maîtresse afin qu'elle le lui rap-porte; et ils parlent de même du confesseur qui ferait un don considérable et inusité à la pénitente. Mais nous disons, comme plus haut, que l'on doit encore considérer les circonstances, par exemple, si la pénitente est pauvre, si elle est sa parente, si elle a fait auparavant un autre don au confes-seur, etc. (1).
CLXXXII. Parlons de quelques cas particuliers dans lesquels les docteurs disent que la dénoncia-tion doit se faire. i Si le confesseur disait à la péni-tente : « Je vous prendrais pour ma femme, si j'étais séculier. » Ainsipensent les théologiens de Salaman., Potesta et Diana contre Bordone; parce que ces paroles sont véritablement très provocantes. 20 S'il disait: ? Attendez-moi aujourdnui chez vous, parce que je dois vous parler ; » et si ensuite, sans parler d'autre affaire, ou parlant de choses frivoles, il la sollicitait.
5 S'il lui (lisait : « Hœc tua peccata «ruere me fecerunt in pollutionem ; » Roncaglia, Bord, et Potesta. 4 S'il disait à la femme qui de-mande à se confesser : « Je ne veux pas vous en-tendre, afin que rien ne m'arrive, puisque je suis épris d'amour pour vous. » 5 S'il lui disait : « Si
Ci) Lib. VI. ?. 7o3.
POUR LES CONFESSEURS. 2/J f
quelqu'un vous donnait de l'argent, pécheriez-vous? » et si, sur sa réponse affirmative, il ne la reprenait point, ou si, l'ayant reprise, il la sollici-tait ensuite dans sa maison en lui offrant de l'ar-o-ent. 6 S'il lui disait : « Promettez-moi que, lorsque je viendrai, vous ferez ma volonté ; » ou si la femme se confessant d'avoir péché avec d'autres, il lui disait : e Et pourquoi, encore avec moi, ne se-riez-vous pas aimable ? » ou bien encore, si celle-là se confessant des désirs honteux qu'elle a sur lui, il lui répondait : « Nous parferons de cela après la confession. » 70 S'il reprenait sa concubine pour avoir péché avec d'autres, par jalousie, en ajoutant des injures et des menaces ; ou bien, s'il lareprenait des péchés commis avec les autres et non avec lui (1). De même encore nous pensons qu'on doit dénoncer celui qui dirait à sa pénitente, « Dites-moi comment vous m'aimez;» ou «Avez-vous éprouvé pour moi les mêmes tentations que j'ai éprouvées pour vous? » ou bien, «Jevoudrais vousvoirtoujours être près de moi, » ou bien encore,? J'ai fait un mauvais songe à cause de vous; » ou enfin, « Vous nie payez d'ingratitude parce que vous ne m'aimez pas. »
GLXXXIII. Observez enfin que Benoît XIV, dans sa bulle In generali congr., outre les peines d'abord imposées aux confesseurs solliciteurs (ou qui abu-sent du sacrifice pour faire des sortilèges), a enjoint encore l'inhabilité perpétuelle à célébrer la messe, disant que ces solliciteurs « In actu sacramentalis «confessionis, sife illius occasione, aut praetextu, «praeter poenas a jure constitutas, perpetuam etiam
(1) Lib. VI. n. 104.
?. TLXY. l6
»4? INSTRUCTION PRATIQUE
» inhabilitatem incurrunt ad sacrificii celebratio-nem.»
Ici l'on douté, en premier lieu, si cette inhabilité s'encourt avant la sentence de'claratoire. Dans l'édition précédente de cette Instruction, j'ai écrit que oui, à cause de la doctrine commune des docteurs, rapportée dans le torn. I, chap, ii, n. 29; c'est-à-dire que la sentence est réclamée pour les peines qui sont positives et qui exigent une ac-tion positive, mais non pas pour les peines priva-tives qui emportent l'inhabilité à acquérir quelque droit, ou à exercer quelque droit déjà acquis. Néan-moins, faisant ensuite de plus sérieuses réflexions, j'ai observé dans mon grand ouvrage de morale (1) que le sentiment de plusieurs docteurs renommés, comme Suarez, Tapia, Vasquez, fionacina, Sal-mant, Montesin, etc., et même d'Eusèbe Amort (2), voulait que la sentence déclaratoire fût même né-cessaire dans les peines qui rendent inhabiles, quand l'exécution de la peine apporte l'infamie au délin-quant, comme ordinairement la peine de s'abstenir de célébrer apporterait l'infamie au prêtre sollici-teur. Cela posé, je dis que la sentence est, il est vrai, nécessaire pour encourir la susdite peine , mais je dis que cela a lieu seulement dans le cas où le solliciteur ne pourrait se procurer en peu de temps la dispense sur l'inhabilité mentionnée ci-dessus, en sorte qu'il ne pût pas s'abstenir de célébrer sans son infamie. On doute, en second lieu, si l'ignorance invincible excuse de cette inhabilité. Il me semble qu'en cela on peut dire la même chose qu'on a dite de l'irrégularité par délit, comme nous l'observerons
(1) Vide lib. nostrum de leg. 1.1.1. H. dub. 4. ?. 148. (a) Euseb. Amort, lib, 1. n. 148.
POUR LES CONFESSEURS. 245
au chap, xix des censures, g m, n. 85, où Navarre, Silvius, Sanchez, Roncaglia, Coninch.,Sair., Salin., Suarez, etc., disent avec probabilité que l'ignorance de l'irrégularité par délit excuse de celle-là, parce que cette irrégularité étant une véritable peine ou au moins ayant raison de peine et de peine extraor-dinaire, il n'est point presumable que l'église veuille punir avec tant de rigueur celui qui l'igno-rait ; et il me semble qu'on peut dire de l'inhabilité à célébrer rapportée ci-dessus la même chose que l'on a dite de celle qui a raison de peine extraordi-naire.
CHAPITRE XVII.
SDR LE SACREMENT DE L'EXTRêME-ONCTION ET DE L'ORDRE.
PREMIER POINT.
De l'cxtrême-onction.
I. L'extrême-onction se définit: « Sacramentum a
«Christo Domino institutum, eta Jacobo promul-» gatum, ad salutem animœ, vel etiam corporis con-» ferendam infirmis de vità periclitantibus per unc-» tionem oiei benedicti et orationem sacerdotis. » On dit i sacramentum, parce que l'extrème-onc-tion est un véritable sacrement, comme l'a déclaré le concile de Trente, sess. 14, can. 1. On dit ^pro-mulgatum a Jacobo, comme on le voit par l'épître de cet apôtre : « Infirmatur quis- in vobis? Inducat «presbyteros ecclesiae, et orent super eum ungentes «eum oleo in nomine Domini; et oratio fidei sal-» vabit infirmum et alleviabit eum Dominus, et in si » peccatis sit, remiltentur ei. » On dit 3 ad salu-tem animce, vel corporis, pour dénoter les effets de ce sacrement : le premier effet est de fortifier l'âme aux approches de la mort ' contre les tentations du démon; les effets ensuite secondaires sont au nom-bre de trois : le premier est d'effacer les restes des péchés ; le second, d'exempter de ce qui est dû des peines à satisfaire; le troisième enfin, derendre même la santé du corps, si cela est utile au salut de l'âme, comme il est dit dans le concile de Trente, sess. i4, c. 2. Quant à la rémission des péche's le sentiment plus commun et plus probable veut que le principal effet de ce sacrement ne soit point de remettre les
POUR LES CONFESSEURS.
8 g péchés (comme le veulent les scotistes ), mais les restes des péchés; ainsi pensent Gonet, Soto, Suarez, etc., avec saint Thomas (1). Le docteur angélique dit ensuite que si l'infirme ignorait in-vinciblement ses péchés, pourvu qu'il en ait au moins unedouleur générale d'attrition, ce sacrement les lui remet tous tant véniels que mortels; Beliar., Suar., Laym., etc., disent aussi la même chose et ils tirent leur sentiment du concile de Trente dans le lieu cité, où on lit : « Cujus unctio delicta, si quae «sint adhuc expianda, ac peccati reliquias abster-»git. » Ainsi Merbes., Habert, Tournely, Suar., et Salm. ( contre Gonet., Petroc», etc. ) disent plus probablement que ce sacrement remet les fautes graves, non pas per accidens, mais per se, bien que conséquemment ; parce que, quoique l'extrême-onc-tion soit un sacrement des vivants^ néanmoins il est institué par Dieu pour remettre par lui-même les péchés, selon les paroles de l'apôtre : « Et' si in pec-» catis sit remittentur ei ; » et comme cela se tire encore du canon 2 du concile de Trente dans la susdite sess. ?4 On a dit conséquemment, parce que ? extrême-onction est principalement instituée pour effacer les restes des péchés, c'est-à-dire la faiblesse intérieure, l'obscurité, etc. Mais parce que le péché se trouve dans les âmes, les restes de celui-là ne peuvent s'effacer sans que le péché ne soit auparavant effacé ; c'est pourquoi ce sacrement, en effaçant les restes, efface conséquemment le pé-ché (2). C'est encore un sentiment commun avec saint Thomas et saint Bonavënture que ce sa-
(l) Suppl. q. 5o. a. 1.-(») Lib. VI. ?. 74?
INSTRUCTION PRATIQUE
crementpeut bien être donné valide et informe, en sorte que l'obstacle du péché étant levé au moins par l'attrition, si l'infirme le recevait en bonne foi dans l'état de péché mortel, il recevrait la première grâce (1). C'est pourquoi, Laym., Tamb., disent, et Benoît XIV (2) adhère à leur sentiment, que si le malade n'est point capable d'autre sacrement, le prêtre peut interrompre la messe pour lui don-ner l'extrême-onction, afin qu'il reçoive la grâce s'il est dans le péché et s'il a l'attrition (?).On dit4 /«-firmis de vitâ periclitantibus, pour dénoter le sujet à qui on doit donner ce sacrement. 5 Per unctionem olei benedicti , pour marquer la ma-tière. Enfin l'on dit 6 Et orationem sacerdotis , pour dénoter la forme. Mais comme il faut parler maintenant de tout cela d'une manière distincte, nous traiterons : \ de la matière; 20 de la forme; 5 du ministre ; 4 du sujet à qui on peut et doit le donner; 5 de l'administration.
II. i Pour ce qui est de la matière. La matière éloignée consiste dans l'huile bénite pour les ma-lades , laquelle doit se renouveler tous les ans, en brillant l'ancienne, selon le précepte de Clément VIII, qui oblige sous faute grave, comme le soutiennent plus probablement Bonac, Castrop., Lacroix,etc., avec d'autres. Mais dans le cas où l'on ne pourrait pas avoir de la nouvelle, il est permis de se servir de l'ancienne, comme le disent Laymann, Eversa, Salmant., etc., d'après une déclaration de la S. C Et dans le cas où elle manquerait dans le cours de
Ci) N. 6. not. a. et n. 707. q. a. (a) De synod. 1. VII. c. a. n. 5. (3) lib. VU. n. 555, Reep, 3t
POUR LES CONFESSEURS,
l'anne'e, il est permis (quand il yanécessité) d'ajou-ter à l'huile consacrée de l'huile non consacrée; mais en plus petite quantité, comme le dit le Rituel; et ce supplément peut se faire même plusieurs fois, comme le disent Bonac, Ronc., Carden., Possev. et Lacroix; et comme l'a déclaré encore la S. G., pourvu que l'huile qu'on ajoute soit toujours en quantité plus petite que l'ancienne (1). Observez i que cette huile doit être d'olive et doit être bénite sans doute par nécessité de précepte; mais on doute si elle doit être bénite même par nécessité de sa-crement : Juenin, Cajetan, Sainte-Beuve, etc., le nient ; mais le sentiment très commun l'affirme avec saint Thomas (2), Soto', Petroc, Conc, Sal-niant., etc.; car dans le concile de Trente, sess. i4, chap. 1, il est dit : « Intellexit Ecclesia materiam » (extremae-unctionis) esse oleum ab episcopo bene-» dictum. »Or, en cela le concile a parlé certainement dogmatiquement (?). Observez 2 que c'est un senti-ment très probable avec Bellarmin, Valentin, Bar-bosa, Gastropalao, etc. (contre Suarez, Laym. ), que l'huile doive être bénite, même de nécessité de sacrement au sujet de l'extrême-onction;
c'est pour-quoi le sentiment contraire qui veut qu'on puisse, le donner avec l'huile du saint-chrême, ou des caté-chumènes, n'est point probable en pratique, excepté dans le seul cas de nécessité, et alors on doit l'ad-ministrer sous condition; si ensuite onpeutavoirde l'huile des infirmes, on doit répéter l'extrême-onc-tion, comme le prescrit saint Charles Borromée (4).
(1) Lib. VI. ?. 7o8. (?) Suppl. q. 39. a. 5. (5) Lib. VI. ?. 709. dub.
1. (4) Ibid. dub. a.
248 INSTRUCTION TRATIQUE
Observez 3 que, selon le de'cret de Clément Vlll, les simples prêtres peuvent, d'après une commis-sion du pape, faire la bénédiction (1). Observez 4 que, quant à la valeur du sacrement, il suffit de tremper dans l'huile l'extrémité des doigts et d'oin-dre. Mais on doute si une seule goutte suffit. Filliuc., Suar., Peyrin., Trullench, etc., le nient en disant que l'huile doit se répandre. Mais Tanner, Esco-bar, Hurtado, Dicastillo, Lacroix, etc., disent plus communément et plus probablement que cela n'est point nécessaire, parce qu'il suffit qu'avec cette goutte on parvienne à oindre toutes les parties; néanmoins, comme le premier sentiment paraît probable, au moins extrihsèquement, on doit le suivre en pratique (2).
III. La matière prochaine consiste ensuite dans l'onction faite par le prêtre des cinq sens, ou bien des parties voisines , si par hasard l'infirme était privé de quelque sens on de quelque membre. Ob-servez i qu'il n'est point nécessaire du contact immédiat de la main, puisque, dans la nécessité (comme dans la peste) le sacrement peul se donner par le moyen d'une verge ointe d'huile, laquelle doit ensuite se briller. Ainsi pensent Silvestre, Wi-gandt, Escobar, Busemb.,etc. (?). Observez 20 que les onctions, bien qu'il y en ait plusieurs, néan-moins -constituent toutes un seul sacrement. Si ensuite chaque onction confère une grâce parti-culière , saint Thomas (4) le nie, en disant que
(1) Lib. VI. ?. 709. dub. 3. (a) Ibid. dub. 4.
(3) ?. 7??.
(4) Suppl. q. 3o. a, ad 3.
POUR LES CONFESSEURS. a/~
toute la grâce se confère dans la dernière onction mais plusieurs autres docteurs, avec Scot, l'affir-ment, parla raison que chaque onction a 'en elle-même sa forme qui signifie la grâce. Du reste, l'un et l'autre sentiments sont probables (i).
IV. Mais on demande si l'onction de tous les cinq sens est nécessaire de nécessité de sacrement. Les uns le nient probablement, comme Silv., Becan, Merbes., Tournely, Noèl, Alexandre, etc., en disant qu'il suffit d'une seule onction sur quelque partie du corps que ce soit, car l'apôtre ne dit autre chose, sinon ? « Ungentes eum oleo. » Mais Soto, Suar., Castrop., Laymann , et les Salm., avec Bellarmin , ' saint Bonaventure et saint Thomas, l'affirment plus communément, parce que tel est l'usage, de l'église pratiqué selon la sentiment commun des docteurs. Seulement, en-temps de nécessité (disent ces au-teurs, comme le dit encore le Rituel), ce sacrement peut se donner, mais sous condition, avec une seule onction sur quelque membre ( et mieux vaudrait sur la tète ) -en proférant alors la forme abréviative : Per istam sanctam unctionem indulgeat tibi Veus, quidquid per sensus deliquisti, comme le veulent quelques uns; ou bien, comme d'autres le veulent avec plus de raison : Per istam, etc., indulgeat tibi Deus quidquid deliquisti per sensus, nempe visum , auditum, gustum, adoratum et tactum, en disant d'a-bord la parole deliquisti, afin que, si l'infirme mou-rait avant de finir les paroles, le sacrement pût être valide. Mais si l'infirme survivait, les onctions doi-vent se répéter sur chaque membre avec les prières omises, comme, le prescrit le Rituel, où il est dit
(1) Lib. VI. ?. 707. q. ?.
INSTRUCTION PRATIQUE
encore que dans le doute, si le malade est vivant, on doit mettre la condition Si vivis (? ). Il est certain ensuite qu'il n'est pas de nécessité de sacrement d'oindre les deux parties de chaque sens, comme les deux yeux, etc. ; c'est pourquoi dans le cas de né-cessité, si le, temps manque, ou s'il y a danger d'infection, ou bien si le malade ne peut se tourner de l'autre côté, il suffit d'oindre une seule oreille, etc. Pour l'onction des reins, le Rituel dit que « In mu-»lieribus semper omittitur; atque etiam in viris » quando infirmus commode moveri non potest. » Pour celle des pieds, c'est un sentiment commun avecLaymann, Suarez, Castrapalao, Roncaglia et Salm., d'après saint Thomas (2), quelle n'est point de nécessité de sacrement, comme non plus (même selon le sentiment commun ) l'ordre parmi les onc-tions des parties, bien que l'inversion de cet ordre, disent ces docteurs, soit grièvement illicite (?).
V. 2" Pour ce qui est de la forme, voici quelles sont les paroles : « Per istam sanctam unctionem, et » suam piissimam misericordiam, indulgeat tibi Do-» minus, quidquid per visum (sive per auditum, etc.) » deliquisti, amen. » La parole deliquisti est d'es-sence, comme le disent très bien Lacroix, Gobât et Mazzotta (contre Bosco), puisque la rémission des péchés est un des effets principaux de ce sacrement. La parole sanctam n'est point certainement de l'es-sence, mais on pèche si on l'omet. Les paroles per suam piissimam misericordiam, d'après plusieurs, appartiennent à l'essence; mais Laymann, Castrop.,
(1) lab. VI. n. 707. V. Quter.
(a) Snppl. q. 52. a. 6.
(5) Lib. VI. n, 7i0. y. Certum.
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Bonacina, Roncaglia et Salm. le nient plus commu-nément et très probablement ; tous néanmoins con-viennent que les omettre serait un faute grave (i). La forme non deprecative, comme est la nôtre : Indulgeat tibi, etc., mais indicative, Ungo te, etc., ut possis superare potestates, comme était la forme ambrosienne, est valable d'après Juenin, Tour-nely et d'autres docteurs ; mais le sentiment commun et plus véritable le nie avec Suarez, Merbes., Petroc, et d'autres, avec saint Bonaven-ture et saint Thomas (2), puisque saint Jacques écrit: « Et orent super eum unguentes, et oratio fidei «salvabit infirmum.»Benoît XIV répond à la forme ambrosienne que les paroles Ut possis, etc., font sous-entendre déjà l'orâison ; c'est-à-dire Ungo te orans ut tu possis, etc. (3). Observez 2 que la forme doit s'appliquer de la manière suivante, comme le prescrit le Rituel : Le prêtre, après avoir trempé le pouce dans l'huile, oint en forme de croix, en appli-quant la croix etles paroles dans l'onction de chaque partie, commençant toujours par la partie droite, « Per istam sanctam unctionem f, et suam piissi-» mam misericordiam, indulgeat tibi Dominus quid-» quid per visum deliquisti ; »
ayant soin de ne point terminer la forme avant d'oindre l'autre partie. La partie ointe doit ensuite être essuyée par le même prêtre, ou par le ministre (s'il est in sacris), avec de l'étoupe que l'on doit ensuite brûler et en appor-ter les cendres dans la piscine; ensuite on oint de la même manière les oreilles, per auditum; les na-
(i) Lib. VI. ». 712.
(a) Suppl. q. 39. a. 8.
(3) lab. YI. B,,7ia, d«b, 1 1
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rines, per odoratum; la bouche (les lèvres étant fermées ), per gustum et locutionem , les mains (pour les prêtres en dehors de la main, et pour les autres dans la paume) per tactus ; les reins, per lumborum dehctationem (?). Observez 5 que, selon le rit grec, il doit y avoir sept prêtres qui oignent chacun sa partie; mais que, selon le rit latin , un seul est nécessaire; cependant, dans le cas de nécessité, un prêtre peut oindre une partie, et un autre prêtre l'autre, prononçant chacun la forme correspondante à cette partie, comme le disent communément Suar., Concina, Castropalao, Bonacina, Salni., et Sporer. Mais l'un ne peut pas oindre et l'autre prononcer la forme ; ni l'un oindre un œil et l'autre l'autre. Néan-moins , si le prêtre ne potrvait terminer toutes les onctions, celles qui restent doivent être faites par un autre, sans recommencer celles qui sont déjà faites, à moins que les secondes ne se fissent après un temps notable, par exemple après un quart d'heure, parce qu'alors toutes doivent se recom-mencer, comme le disent Merati, Lacroix, etc. (2). Vi. 3e Quant au ministre, observez i que le ministre propre de l'extrême-onction est le pasteur, ou tout autre prêtre avec son consentement, sans lequel d'ailleurs le' sacrement serait valide j mais ce dernier alors pécherait grièvement. Si ensuite le consentement présumé du curé suffit, les uns le nient; mais Sanchez, Valentin, Bonacina, Sa Im., eta, l'affirment probablement. Les réguliers , en admi-nistrant l'extrême-onction sans la permission du pasteur, encourent l'excommunication papale, par
(1) Ub.vi.n.711.
(2) N. 724.
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JaClément, 1. de privil. 1. On observe néanmoins que saint Pie V, dans sa bulle Immarcescibilem, de j56y, accorda aux PP. Théatins (etpar communica-tion aux autres religieux) le pouvoir d'administrer ce sacrement, à leurs domestiques et à leurs mer-cenaires, et même aux étrangers qui se troftve-raient dans les habitations de la congrégation;
Sixte IV accorda cette faculté aux réguliers pour tous les laïques, dans le cas où le curé refuserait injustement ou malicieusement de le leur adminis-trer. C'est ensuite le sentiment commun que, dans la nécessité, si le curé est éloigné ou ne veut pas donner l'extrême onction, ni si on ne peut aller à l'évêque, alors tout prêtre, même régulier, peut donner ce sacrement (pourvu qu'il ne -soit point excommunié ou suspendu), puisqu'alors il est presu-mable que la permission est donnée par lejpontife; c'est ce qu'enseignent,contre quelques uns, Suarez, Laymann, Bonacina, Concina, Tournely, Noël, Alex., Salm., Benoît XIV, etc., et saint Charles Borromée (i) accorda la même chose dans son dio-cèse. Si ensuite le curé suspendu peut oindre, les uns l'affirment; mais Bonacina, Suarez, le nient plus probablement^). Observez2 , avec Soto, Possevin, Bonacina, Suarez, etc., que le prêtre n'encourt point Virrégularité (comme quelques uns le soutiennent trop scrupuleusement), si par hasard le 'malade expirait pendant qu'il a soin de le faire tourner pour l'oindre; car, comme le disent avec raison Suarez, Cornejo, Salm., etc., une telle irrégularité ne s'encourt point, sinon par délit, dont certaine-
. U) Act, mediomun. p. 4 (a) Lib. VI. n. 7â3.
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ment est exempt celui qui exerce un office de charité. Observez ?" que le curé est tenu par obligation grave de donner l'extrême-onction à celui qui la demande, s'il n'est point excusé par une juste cause, comme par le péril de sa vie ( voyez ce que nous avons dit au chap, vu, n. 27 et 28, en parlant du 4e précepte), mais il y est tenu en tout cas, sijamais le malade était probablement en état de péché mortel, et s'il ne s'était confessé depuis long-temps, comme le disent communément Suarez,Castropalao, Sporer, Concina, Salm., etc. (1). Observez 4 qu'il est probable, avec Gobât, Arriaga et Lacroix, que le curé peut licitement garder dans sa maison l'huile sainte (pourvu qu'il en ait bien, soin), non pas tou-jours, il est vrai, mais seulement quelquefois, s'il pensait être appelé la nuit, et de ne pouvoir autre-ment arriver à temps (2).