Instruction pratique pour les confesseurs (page 40)
VII. Quant au sujet à qui l'on doit donner l'ex-trême-onction, observez i que, comme le remarque le Rituel, ce sacrement ne peut jamais se donner aux bien-portants, quand même ils seraient menaces de quelque danger de mort, par exemple, dans une bataille ou une navigation périlleuse; et quand même ils seraient proches de la mort, comme les condamnés de justice. On doit le donner seulement aux infirmes qui sont en danger imminent de mort, ou aux vieillards décrépits, « qui prae senio ( dit le » Rituel), deficiunt, et in diem videntur mori, etiam » sine alia infirmitate. » C'est pourquoi Castr., Suar., Salm., Conc. et Benoît XIV, disent communément que l'administration de ce sacrement à un bien-por-
(1) lib. VI. ?. 7g9. (a) N. 710.
POUR LES CONFESSEURS.
tant est non seulement illicite, mais même invalide. te rit grec (comme l'objecte Juénin), d'après le-quel , le Jeudi-Saint, tous les assistants sont oints avec l'huile des infirmes, ne s'oppose point à cela, puisque Benoît XIV répond que cette onction ne se donne point comme sacrement, mais [comme pure cérémonie sacrée(i). De même encore nous disons avec le sentiment plus commun de Suarez, Castr., Bonac, etc. (contre Wigandt), que si l'extréme-onc-tion se donnait à un infirme de maladie non grave, non seulement on la donnerait illicitement, mais memeinvalidement (2). Mais on demande i dans quel degré de maladie l'extrême-onction peut et doit se donner. Quand il y a danger de mort prochaine, il n'y a pas de doute alors que non seulement elle peut, mais encore qu'elle doit se donner, selorç le Rituel: « Debet hoc sacramentum infirmis praeberi, qui tam «graviter laborant, ut mortis periculum imminere » videatur ; » et selon le sentiment commun des docteurs et le catéchisme romain ( de ext. unct. s. 9). Le curé qui différerait de donner l'extrême-onc-tion jusqu'à 'ce que le malade eût perdu connais-sance, pèche grièvement, puisqu'alors ce dernier est privé du fruit qu'il aurait retiré pour le salut tant de son âme que de son corps : « Gravissime peccant »(dit le catéchisme), qui illud tempus aegroti ungendi » observare solent, cum jam omni salutis spe omissa, «vita et sensibus carere incipiat. » C'est pourquoi Benoît XIV, dans YEuchol. Grœcorum, ou bien le Rituel assigné aux. Grecs (voyez dans le Bulhrium, t. v, bulle 53, s. 46 )> prescrivit de donner ce sa-
(1) Lib. VI. ?. 712 et 71S, 00 ?. 7??. dub. a.
INSTRUCTION PRATIQUE
cfement quand les infirmes jouissent de leur raison/ « dum sibi constant et sui compotes sunt. » Cela a lieu quant à l'obligation de donner l'extrême-onc-tion; mais quant à ce qui est de pouvoir la donner licitement les docteurs disent communément qu'il suffit que l'infirmité fasse craindre la mort, bien qu'éloignée.
Ainsi pensent Suarez, lequel dit : « Ut » ex tali infirmitate mors possit moraliter timeri, «saltem remote; » et Laym., Castrop., Bonac, Con-cina, Escob., Salm. et d'autres soutiennent la même chose. Benoît XIV (i) et Honoré Tournely (a) par-lent de même ; et ce dernier produit même en cela les conciles d'Aix et de Mayence. En outre, cela se conclut évidemment soit du concile de Florence où il est dit : « Subjectum hujus sacramenti esse in-»
firmum, de cujus morte timetur; » soit encore du concile de Trente (sess. i4, chap, m), où l'on lit: «Hanc unctionem infirmis adhibendam, iis vero » praesertim qui in exitu vitae constituti videantur. » La particule prœsertun y dénote bien que l'extrême-otiction peut se donner même aux autres infirmes qui ne sont point à la fin de leur vie. Mais cela se trouve confirmé plus clairement par Benoît XIV, dans sa bulle mentionnée {Euchol. cit. s.
4^)j où il est dit : « Ne sacramentum extremae unctionis mi-» nistretur benè valentibus, sed iis duntaxat qui gravi «morbo laborant. » De là, Castrop. dit avec raison que toutes les fois que le saint viatique peut se donner à l'infirme, l'extrème-onction peut également se donner, et que cela est même utile. Néanmoins le même Castrop. et Laym. disent "avec justesse que
(i) De synod, lib. 8. cap. 7. ?. 4. ^a) De sacram, confirmât.
POUR LES CONFESSEURS.
pour donner l'extrême onction, il ne suffit point du seul pe'ril douteux de mort, mais qu'il faut au moins le peril probable ou bien la crainte sage de la mort, comme l'admettent d'ailleurs communément Suar., Castropal., Escobar, Holzm., avec Manslrio et Soto. On demande a0 si l'extrême-onction peut se donner à la femme qui accouche; on répond avec Lugo, Filliut., Bonaci., Escobar, ïrullench. et les autres, communément que non, si la femme ne souffrait dans l'enfantement que les douleurs communes, quand ce serait son premier enfantement, ou quand même d'autres fois elle aurait été en danger de moi t. Mais il en est autrement si elle souffrait des douleurs très graves, en sorte qu'elle fût ac-tuellement (comme il a été dit) en danger de mourir (1).
VIII. Observez 2 ce que dit le Rituel romain sur la répétition de ce sacrement : « In eadem infirmi-» tate hoc sacramentum iterari non debet, nisi diu-xturna sit, ut cum infirmus convaluerit, iterum in » periculum mortis incidit. » Ainsi donc quand l'infirmité n'est point durable, c'est-à-dire n'est point d'étisie, d'hydropisie ou d'autre chose sem-blable , l'infirme ne peut de nouveau recevoir l'extrême-onclion, s'il n'a point recouvré la santé et s'il n'est point de nouveau retombé dans le dan-ger prochain de mort. Ensuite quand l'infirmité est durable, s'il est resté dans le même danger eminent, il ne peut pas non plus recevoir de nouveau ce sa-crement ; mais il en est autrement s'il était sorti de ce danger (non pas pendant quatre ou cinq jours, mais pendant un temps notable, comme le disent
(i) Lib. VI. ?. 7?5. dub. 3.
?. xxv. 17
s 58 îNSTirocTKm PRATIQUE
communément Coninch, Suar., Wigandt, Bonac., Viva, etc. ), et si ensuite il était retombé dans le même danger. Benoît
IX. Observez 3 , quant à la disposition de l'âme, que si l'infirme est en état de péché mortel, il doit avoir au moins la contrition requise pour recevoir ce sacrement. Mais cela s'entend si le temps man-quait pour se confesser ; autrement, comme l'ob-serve très bien Busembaum, il doit recevoir aupara-vant le sacrement de la pénitence, comme étant plus nécessaire; d'où il suit que ce cas est mora-lement impossible : il pourrait seulement arriver si l'infirme avait perdu ses sens. Du reste, comme le dit le Rituel et selon l'usage de l'église, si le temps et la condition de l'infirme le permettaient, on ne doit lui donner l'extrême-onction qu'après qu'il s'est confessé et qu'il a communié. Cependant, recevoir ce sacrement avant le saint viatique, ce n'est point une faute grave, ou c'est tout au plus une faute vé-nielle; Suar., Lacroix et Benoît XIV (?).
X. Observez 4 que l'extrême-onction ne doit point se donner aux enfants qui ne sont point en-core capables de raison, comme le dit saint Tho-mas (4) ainsi que le Rituel romain, parce que dans les enfants ne peut point se vérifier la forme dans laquelle on exprime le pardon du péché, non pas
(1) De synod, lib. VII. c. ??.
(a) Lib. VI. ?. 7?5.
(?) ?. 716.
(4) Suppl. q. 32. adj.
originel (celui-là étant déjà remis par le baptême) mais actuel : « Indulgeat tibi Dominus quidquid » deliquisti, etc. » Au contraire c'est un sentiment plus commun et beaucoup plus probable avec Laym., Nav., Val., Suarez, Escob., Spor., et Be-noît XIV (i), contre Soto, Vivaldo, etc., que l'ex-trême-onction doit se donner aux enfants capables de recevoir la communion ; car il est expresse'ment dit dans le Rituel : « Debet hoc sacramentum infirmis » praeberi qui ad usum rationis pervenerint. » Saint Thomas ne s'y oppose point dans le lieu cité où il dit: « Non debet dari pueris ; » puisque cela s'entend de ceux qui ne sont pas capables de raison ; car le motif que le saint en donne c'est qu'ils ne sont point capables de péché actuel. Quant à savoir si on peut donner l'extrême-onction aux enfants dont on doute s'ils ont ou non l'usage de raison, il y a là-dessus divers sentiments ; mais celui qui me paraît le plus probable, c'est le sentiment de Lugo, d'Escob., de Dicast., etc., qui disent que ces enfants doivent recevoir l'extrême-onction sous condition, puisqu'il suffit pour cela qu'ils ne restent point privés de ce sacrement, si par hasard ils sont parvenus à être capables de le recevoir (2). La même chose se dit des fous dont on doute si jamais ils ont eu l'usage de raison (?).
XI. Observez 5 qu'on ne doit point administrer l'extrême-onction aux fous perpétuels ; je dis per-pétuels , parce que s'ils ont quelques instants de
(1) De synod. 1. VII. cap. 1.
(2) Lib. VI. n. 719. (?) ?. 73a.
a6o INSTRUCTION PRATIQUE
raison, ils peuvent très bien être oints, comme l'en-seigne saint Thomas. Le Rituel romain parle ainsi : • Infirmis qui, dum sana mente essent, illud petie-runt, seuverisimiliter petiissent, seuqui dederint » signa contritionis, etiamsi deinde loquelam amise-» rint, vel amentes effecti sint, vel délirent, aut non ï sentiant, nihilominus praebeatur. » Mais si l'on soupçonne que l'infirme, dans la frénésie qui le tourmente, puisse faire quelque chose contre le res-pect dû au sacrement, on ne doit point le lui donner, « nisi (dit le Rituel) periculum tollatur omnino. » Néanmoins Tamburini dit probablement que ce danger peut être évité en liant l'infirme ou en le fai-sant tenir par d'autres. Les fous qui sont sur le point de mourir doivent être oints, comme le di-sent Lacroix, Gobât et Lochner, pourvu qu'on ne soit pas certain qu'ils sont dans le péché mortel; le Rituel dit : « Impœnitentibus ef qui in manifesto » peccato mortali sunt, et exeommunicatis penitus «(sacramentum) denegetur. » Cependant, Coninch., Tamburini, Lochner et Lacroix, disent probable-ment que les blessés dans quelque rixe qui sont pri-vés de leurs sens peuvent bien recevoir l'extrême-onction sous condition ; car on peut très bien présumer que dans cet état extrême ils se repen-tiraient s'ils avaient l'usage déraison. Les muets, les sourds et les aveugles de naissance doivent sans au-cun doute recevoir l'extrême-onction, même dans les sens dont ils sont privés ; parce que bien qu'avec ceux-là, ils n'aient point péché extérieurement, néanmoins ils ont pu pécher avec l'intention ; ainsi pensent communément Possev., Diana, Prae-pos., etc., avec saint Charles Borroraée et saint
POUR LES CONFESSEURS.
Thomas (1), quoi qu'en disent Lacroix et Go-bât (2).
XII. On demande ici si l'infirme est obligé sous faute grave de recevoir l'extrême-onction. Le pre-mier sentiment l'affirme avec saint Bonaventure, Soto, Merbes, Roncaglia , Habert et Concina, en disant que les paroles de l'apôtre Inducat presbyteros importent précepte grave. Mais le sentiment plus commun le nie avec Suarez, Navarre, Estius, Sil-vius, Sainte-Beuve , Castrop., Sàlmat., etc., à l'o-pinion desquels adhère saint Thomas (3), qui dit que, le saint-chrême pas plus que l'extrême-onction ne sont de nécessité de salut. Malgré tout cela, j'estime plus probable encore le premier sentiment, et je dis que celui-là doit en toute évidence être per-suadé aux infirmes , non point tant en raison du précepte, puisqu'il n'est point certain au moins s'il oblige sous faute grave ou légère ; que par raison de la charité que le moribond se doit à lui-même ; car quoiqu'il puisse se fortifier avec les autres moyens , néanmoins il se trouve dans un tel^état, que d'une part il est beaucoup trop faible d'esprit pour s'aider par de bons actes ; et de l'autre)(comme le dit le con-cile de Trente ), les embûches du démon sont alors beaucoup plus véhémentes ; c'est pourquoi il me semble que celui-là s'expose à un grand danger de céder aux tentations , qui néglige de se fortifier avec ce sacrement institué exprès par Jésus Christ pour donner la force de résister dans ce dernier combat. D'ailleurs tous les docteurs conviennent que par acci
(1) Suppl. q. 3a, a. 7.
(a) Lib. VI, ?. 7?2.
(3) lu 4 (list, ai. q. 1. a, 1. q. 3. ad 1.
2ô2 INSTRUCTION PRATIQUE
dent l'infirme peut être tenu, sous obligation grave, de recevoir ce sacrement, par exemple s'il ne pou-vait recevoir les autres, étant en état de péché mortel j ou bien si autrement il faisait accroire aux autres qu'il est hérétique ou qu'il méprise le sacre-ment ; et il est certain encore qu'un tel mépris se-rait une faute grave, s'il était formel : formel néan-moins s'entend , comme le disent Suar., Gastrop. , Sa, Salmat., etc., contre Merbes., quand l'infirme non seulement refuse l'extrême-onction par quelque répugnance ou par négligence, mais encore quand il la laisse proprement pour le peu de cas qu'il en fait. Cela est confirmé par la bulle de Martin V où il est dit: * Hoc sacramentum neque negligi sine culpa, » neq'ue contemni posse sine peccato mortali. » Ce qui prouve clairement que le mépris emporte faute grave, mais que la négligence considérée en elle-même n'emporte point une faute aussi grave (1).
XIII. 5 Enfin, quant à l'administration de ce sa-crement, observez i que, selon le Rituel, le prêtre doit faire approcher une table avec une serviette blanche et un vase où se trouvent des boulettes d'étoupe pour essuyer les parties ointes ; de la mie de pain pour nettoyer les doigts ; de l'eau pour laver les mains après l'onction ; un cierge qui l'éclairé pendant qu'il oint. On doit partir de l'église au moins accompagné d'un clerc qui porte la croix ( mais sans manche), de l'eau bénite avec 1 aspersoir et le rituel; et le prêtre lui-même, sans sonnette, va portant décemment le vase de l'huile renfermé dans une bourse de soie de couleur violette. Si en-suite le chemin était long ou s'il devait aller à che-
(j) Lib. VI. ». 733,
POUR LES CONFESSEURS. 263
•val, il peut porter ladite bourse suspendue à son
cou. Le Rituel observe que si ie malade, après la
confession , se trouve à deux doigts de la mort, le
niènie prêtre qui porte le viatique peut alors porter
également l'huile sainte. Mais si on pouvait avoir un
autre prêtre ou diacre qui le portât pour lui, alors
ce dernier doit le porter révêtu d'un surplis, après
le prêtre qui porte le viatique. Observez 2 que
c'est un péché mortel de donner l'extrême-onc-
tion sans surplis ni étole. Suarez, Castropalao et
Bonacina nient que la nécessité excuse, puisque
( comme ils disent ) le respect dû au sacrement doit
être préféré à l'utilité particulière ; mais malgré
cela, Possev., Lacroix, Escobar, Quintanada, Diana,
et'Léandre l'affirment probablement dans le cas où
le malade mourrait autrement sans le sacrement ;
car l'on ne présume point que le Seigneur, pour le
défaut d'habits sacrés, veuille que le malade soit
privé d'un si puissant secours (1). De même encore,
c'est une faute grave d'omettre les oraisons prescri*
tes par le Rituel, comme le disent tous les docteurs 5
cela s'entend encore hors de la nécessité, parce que si
jamais il y a danger de mort imminent, le Rituel dit
que le malade « Cito ungatur, et deinde si supervivat,
» dicantur orationes pratermissae. » De plus , cela
s'entend des oraisons que doit dire le prêtre ,
puisque les psaumes de la pénitence ou les litanies
des saints avec les prières suivantes, qui doivent
être récitées par les assistants pendant que l'on oint
le malade , sont d'après Tamburini plus probable*
ment (contre quelques uns) seulement de conseil ; car
dans le Rituel il n'est point ordonné de les réciter,
(1) Lib. VI. ?. 776.
264 INSTRUCTION PRATIQUE
mais il y est dit seulement : « Dum infirmi sacro Ii-» niuntur oleo, dicantur flexis genibus ab assisten-tibus (1). » Observez 5 que ce n'est point une faute grave de porter l'huile, de l'administrer sans lumière; ainsi pensent Barbosa, Posse ?., Quintan., Escob., etc. ; ou bien sans ministre ; bien plus j Bo-nac., Escob. , Possev.. etc., disent qu'il n'y a point «le précepte sur cela; mais je crois qu'il y a réelle-ment un précepte, car le Rituel dit : « Convocatis «clericis, saltem uno; » c'est pourquoi, hors de né-cessité, ce serait une faute vénielle d'oindre sans ministre, comme le disent Tal., Dicast., Graft1., etc. De même encore, ce serait une faute vénielle de don-ner le sacrement sans oindre en forme de croix (2). Observez, en dernier lieu, qu'en temps d'interdit, il est prohibé de donner l'extrême-onction par le chap. Quod in te pœnit.
SECOND POINT.
Du sacrement do l'ordre,
?4 Si chacnn des sept ordres est un sacrement.
16. Quelle est la matière de l'ordre , si c'est l'im-position des mains ou la tradition des instruments. Dans l'examen des ordinands, nous avons parlé des autres choses qui se rattachent à l'ordre.
XIV. Dans l'examen des ordinands, aux chap. 11 et m, nous avons parlé des doctrines qui appar-tiennent à ce sacrement. Ici, nous nous contente-
(1) Lib. VI. a. 7;8. (») N. 7a8.
POUR LES CONFESSEURS. s65
rons d'examiner brièvement trois questions plus célè-bres qui se présentent dans cette matière. La pre-mière question est de savoir si chacun des sept ordres qui y sont, est un sacrement. Il y a sur cela quatre sentiments (1). Le premier l'affirme universellement avec Bellarm., Gonet, Sanch., Salmant., etc. ; et ce sentiment est encore celui de saint Thomas. La seule raison de ce sentiment, est le décret d'Eu-gène IV, fait pour l'instruction des Arméniens, où il est dit que la matière de l'ordre est celle par la tradition de laquelle l'ordre se confère ; et en même temps le pontife assigne à chacun des sept ordres sa propre matière. Peu importe que l'évêque seul soit le ministre de l'ordination, comme il est dit dans le concile de Trente, sess. 23, chap.iv etvn, puisqu'ils répondent que cela s'entend du ministre ordinaire, mais non pas du ministre extraordinaire que le pape peut assigner pour conférer les or-dres. Le second sentiment dit, au contraire, avec Gaétan et Durand, que la prêtrise seule est un sacrement. Mais celui-là est singulier et impro-bable ; car l'on ne doit point douter que le dia-conat soit un sacrement, puisque dans l'ordination de ce dernier trois qualités nécessaires concourent à constituer ce sacrement, savoir:
1. le signe sen-sible qui est l'imposition des mains ; 2. l'institution divine, puisque le concile enseigne que Dieu a institué dans l'église la hiérarchie des évêques, des prêtres et des ministres ; et par ministres l'on doit entendre au moins les diacres :
5 la promesse de la grâce qui se trouve signifiée par les paroles de l'évê-que : âccipesanctum Spiritum et robur, etc., lesquelles
(1) Part. 3. q, 57. a. a. ad t. et art. ô.
INSTRUCTION PRATIQUE
servent de forme. Le troisième sentiment, de Soto, Nav., et Vasquez, veut que tous les ordres majeurs soientdes sacrements. Le quatrième enfin, que nous croyons plus probable avec Gratien, Pierre Lombard, Morin,Estius, Tournely,Cabassut,Habert et d'autres encore, veut que la prêtrise et le diaconat seuls soient sacrements, et non pas les autres ordres, ni même le sous-diaconat. On prouve i ce sentiment par la raison que si les autres ordres, hormis le diaconat et la prêtrise, étaient encore des sacre-ments, ils ne pourraient point être conférés par les abbés, comme en effet ils le sont, puisque l'évêque seul peut être l'unique ministre du sacre-ment de l'ordre, comme le prouve Tournely (i), en disant, que pour l'ordination, selon l'institution di-vine , le caractère episcopal est nécessaire dans le ministre ; et il ajoute que la tradition prouve que dans quelque nécessité que ce soit, jamais la faculté d'ordonner les prêtres ou les diacres n'a été ac-cordée à d'autres qu'aux évêques. De plus, il répond à un certain privilège que l'on assure avoir été donné par Innoc. VIII aux Cisterciens de pouvoir conférer ces ordres, qu'il est très douteux ; et que quand même il serait certain, il a été néanmoins inter-prété par la S. C. du concile et même par Clé-ment VIII, comme signifiant la faculté, non point d'ordonner, mais d'expédier les dimissoires. On prouve 2 notre sentiment par la raison que dans les autres ordres la matière de ce sacrement man-que , comme nous le dirons dans la troisième ques-tion , ainsi que la forme, puisque dans la collation de ces autres ordres, il n'y a aucune forme qui
(1) Tournely, de ord. q. 4- a. a, conclu, a,]
FOUR LES CONFESSEURS. 267
déclare la production de la grâce ; mais il y est fait seulement mention du pouvoir, ou de l'office qui le confère aux ordonnés. On répond ensuite au décret d'Eugène, que les matières des autres ordres ne sont point assignées par le pontife comme essen-tielles, mais seulement comme accidentelles, pour ex-pliquer le pouvoir qui se confère (1). Benoît XIV (2) conclut de ce sentiment, qu'on ne peut accuser de véritable sacrilège ceux qui reçoivent les ordres inférieurs au diaconat en état de péché mortel.
XV. La seconde question est de savoir si la ma-tière et les formes de sacrement (spécialement dans l'ordre) ont été toutes déterminées inspecte par Jésus-Christ. Le premier sentiment le nie avec saint Bonaventure, Bellarmin, de Haler, Morin, Lugo , Salmant., etc. L'unique raison que .donnent ces auteurs, c'est qu'autrement les matières et les for-mes de sacrements ne pourraient être diverses dans l'église grecque et latine, comme cela est spéciale-ment dans le sacrement de l'ordre , car dans l'église grecque, la prêtrise et le diaconat sont conférés par la seule imposition des mains, tandis que dans l'é-glise latine, outre l'imposition, il faut encore la tradition des instruments, comme on le voit ex-primé dans l'instruction d'Eugène IV, ainsi que nous l'avons dit plus haut. De là ils concluent que pour ce qui est du baptême et de l'eucharistie, Jésus-Christ a institué in specie tant les matières que les formes ; mais que pour ce qui est des autres sacre-ments, il les a institués seulement in genere, laissant à l'église la faculté de les déterminer in specie, en
(1) Lib. VI. ?. 7?7
(a) De synod,, lib. 8, c. g. ?. la.
2ô8 INSTRUCTION PRATIQUE
se servant des choses et des paroles qui expri-massent l'effet du sacrement. Ce sentiment est pro-bable: mais plus probable encore est le sentiment contraire qui dit que les matières et les formes de de tous les sacrements ont été déterminées in specie par le Rédempteur ; ainsi pensent Merbes., Habert, Juenin, Tournely, Pétrocor., Concin., et plusieurs autres encore avec saint Thomas (i) que l'on ne peut nier avoir partagé ce sentiment ; car il dit : « Quia ergo sanctificatio hominis est in potestate » Dei sanctificantis, non pertinet ad hominem suo » judicio assumere res, quibus sanctificetur ; sed hoc » debet esse ex divina institutione determinatum. Et » ideo in sacramentis novae legis, quibus homines » sanctificantur, oportet uti rebus ex divina institu-«tione determinatis.» BenoîtXIV (2) adhère encore à ce sentiment, en disant qu'il n'y a aucun argu* ment qui prouve que cette faculté a été donnée à l'église par Jésus-Christ tandis que le contraire se prouve par le concile de Trente, sess. 21, chap. 11, où il est dit que l'église n'a aucun pouvoir sur la valeur des sacrements, mais seulemenî sur leur ad-ministration (?). Pour ce qui est ensuite de la diffé-rence qui existe entre l'Eglise grecque et l'église latine, on répond que L tradition des instruments ne passe point pour matière essentielle , mais pour matière accidentelle bien qu'intégrale. Et quant au décret d'Eugène, nous répondons avec Merbes, Tournely et Concina, que le pontife n'a point déter-miné la matière essentielle de l'ordination, mais
(?) ?. q. q. 60. a. 5.
(9) De synod, lib. VIII. cap. 10. ?. 10,
(3) Lib. VI. ?. u.
POUR t S CONFESSEURS. 269
qu'il a voulu seulement instruire les Arméniens du rit de l'église romaine à laquelle ces derniers vou-laient s'unir. C'est en vain que l'on dit qu'Eugène ne parlait point durit, mais de la matière, parce qu'on répond que s'il en était réellement ainsi, il s'en-suivrait qu'il est certain que chaque ordre, même mineur, auquel le pape assigne la matière, serait un sacrement; mais les mêmes adversaires nient cette certitude.
XVI. La troisième question est de savoir quelle est la matière de l'ordre de la prêtrise; si c'est la seule imposition des mains ou la seule tradition, ou bien l'unité des instruments, et quelle est la forme. Il y a sur cela trois sentiments : le premier, qui est celui de Fagnan, de Soto et de quelques autres, veut que la tradition seule de? instruments que l'évêque présente à l'ordinand soit la matière, et que les paroles « Accipe potestatem offerendi sa-» crificium, » soient la forme ; et il dit qu'avec celte seule matière et cette forme on donne le pouvoir tant de sacrifier que d'absoudre les péchés. Il se fonde sur le décret d'Eugène IV, où il est dit : « Ordo » presbyteratus traditur per calicis cum vino et pa-» tenà cum porrectione. » Mais ce sentiment est communément rejeté par les autres docteurs. Le second sentiment, qui est celui de Bellarmin, d'Es-tius, Scot., Laym., Salin., Concin., Holzmann, Vas-quez, etc., veut que dans l'ordination de la prêtrise la matière essentielle soit double, disant qu'avec la tradition des instruments on donne le pouvoir sur le corps réel de Jésus-Christ, et d.e ^offrir en sacri-fice avec la forme* Accipe potestatem, etc. ;» et qu'avec l'imposition des mains on donne le pouvoir sur le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire
INSTRUCTION PRATIQUE
d'absoudre les fidèles de leurs péchés, avec la forme : « Accipe Spiritum sanctum, quorum remiseris pec-» cata, remittuntur eis.»Le troisième sentiment enfin que soutiennent Martène, Becan, Tourn., Juénin, Petrocor., Concina et d'autres encore, avec saint Bonaventure, auquel adhère Benoît XIV( 1),veut que l'un et l'autre pouvoir soit donné au prêtre par la se-conde imposition des mains, c'est-à-dire quand l'é-vêque étend les mains sur l'ordinand ainsi que sur les prêtres assistants, comme il a été déclaré par le concile de Trente, sess. i4» ch. m, où il est dit que les ministres de l'extrême-onction «sunt aut episcopi, » aut sacerdotes ab ipsis rite ordinati per impositio-» nem manuum praesbyterii. » Ce sentiment se prouve 1 par les paroles que dit le même concile, sess. a3, ch. II , savoir : qu'il est bien enseigné par la sainte écriture ce que principalement l'on doit pratiquer dans l'ordination des prêtres et des diacres, mais qu'il n'y est point démontré qu'il s'assigne d'autre matière pour le sacrement de l'ordre que la seule imposition des mains; par conséquent, nous devons dire qu'à l'exception de l'imposition des mains, rien autre chose n'est de nécessité essentielle dans l'or-dination. Il se prouve 2 par le rit des Grecs, les-quels (comme il a été dit) reçoivent l'ordination par la seule imposition des mains, puisque la valeur des sacrements dépend essentiellement des matières et des formes instituées par Jésus-Christ. En outre, Benoît XIV, dans le lieu déjà cité, observe avec Martene, que la tradition des instruments n'a pas été introduite -dans l'Eglise avant le huitième ou le neuvième siècle. Nos adversaires n'ont d'autre
(1) De synod. 1. VIII. q. io. ei n. 6.
POUR LES CONFESSEURS. 271
réponse à donner à cela que celle qui a été rapportée plus haut, savoir que le Seigneur a laissé à l'église le pouvoir de déterminer in specie les matières et les formes des sacrements; mais on a déjà résolu cette objection. Quelle est ensuite la forme d'après ce troisième sentiment ? Les uns disent que ce sont les paroles « Accipe potestatem, etc. ; » mais Morin et Tournely disent peut-être plus probablement que c'est l'oraison que récite l'évêque dans la susdite imposition j et ils ajoutent que les paroles qu'il pro-fère à la fin, dans la troisième imposition des mains, « Accipe Spiritum sanctum, etc., s ne font que dé-clarer que l'Esprit saint est déjà conféré. Ce troi-sième sentiment est plus probable; mais parce que le second est encore probable , au moins extrinsè-quement, on doit le suivre en pratique (1). Quant aux autres choses qui appartiennent à ce sacre-ment, nous avons dit au commencement qu'elles se trouvent notées dans l'Examen des ordinands.
CHAPITRE XVIII.
SUR LE SACREMENT DD MARIAOE.
PREMIER POINT.
Des Fiançailles.
I. De la nature des fiançailles.
l. Definition des fiançailles. Si les fiançailles avant l'âge de sept ans , etc. Celui qui promet sans
(1) Lib. VI. ?. 749
27a INSTRUCTION PRATIQUE
avoir l'intention de s'engager ou de remplir. Celui qui, par ruse, par crainte, etc.
5. Si elle est exprimée par signes. Si le père pro-met pour son fils, son fils en sa présence ; et s'il promet pour lui en son absence.
I. Les fiançailles se définissent ainsi : «Promis-»
sio voluntaria, et deliberata, et mutua, signo sen-» sibili expressa futuri matrimonii inter personas » habiles. » On dit : i promissio, parce que le seul propos, non exprimé, ni accepté, n'oblige point certainement (1). On dit 20 ?voluntaria et deliberata, puisque, pour induire ? obligation grave que porte avec elle^a promesse de mariage, il faut que la délibé-ration soit pleine et spontanée. De là on conclut i que nul ne peut être tenu aux fiançailles, s'il n'est point certain de l'usage parfait de sa raison; mais, s'il en est certain, il restera certainement obligé, quand même ce serait un enfant non encore âgé de sept ans, selon le sentiment plus commun et plus probable de Sanch., Coninch.,Bonac., Salmant., etc., contre Castropalao et d'autres; pourvu que ( comme on doit l'entendre) qu'un tel enfant par-vienne à comprendre les charges de l'état conjugal. On en conclut 20 que celui-là ne reste point obligé
(1) Lib. ??. ?. 85?.
POUR I-F.S CONPESSEUnS.
qui promet sans l'intention de s'engager ou de con-tracter, quand même il connaîtrait l'obligation qui naît des fiançailles, comme plus probablement le disent Sanchez, Castropalao, Laymann, Lessius, Salmantices., Mazzotta , etc., contre Ponce, Soto, Viva, etc., parce que, quand l'obligation naît de la propre volonté, où la volonté manque, l'obligation manque encore. Et cela a'iieu quand même la pro-messe aurait été jurée, comme le disent très bien saint Bonaventure, saint Antonin, Sanchez, Castr., Salmant., Bonac, avec saint Thomas, parce que le serment suit la nature de la promesse (1). On doit dire ensuite autrement, si la défloraison avait eu lieu avec la promesse feinte, comme il est dit au chap, ?, ?. ?,?, au sujet de la restitution. Mais celui qui promettrait avec l'intention de contracter et en même temps de s'obliger, celui-là reste eerta.inement obligé, quand même dans le principe il n'aurait point l'intention de remplir sa promesse (2). On en déduit 3 que celui-là ne reste point obligé qui pro-met poussé par la violence, ou par la ruse d'autrui, ou par erreur touchant la substance ou touchant quelque condition substantielle : comme serait, s'il faisait expressément la promesse sans cette condi-tion particulière : ce qui est d'ailleurs commun avec les autres contrats. Voyez ce que nous avons dit au ch. X, n. 124
II. On demande i si les fiançailles sont valides, quand la ruse ou l'erreur a régné dans quelque condition non pas substantielle, mais accidentelle, mais telle qu'elle ait été cause du contrat, en
(1) Lib. VI. ?. 858. (a) ?. 85a.
?. xxv. i8
? j4 INSTRUCTION PRATIQUE
sorte que sans cette condition le fiancé n'aurait point contracté. Plusieurs docteurs disent qu'alors les fiançailles sont nulles, mais nous avons tenu le contraire pour plus probable (1). Voyez ce que nous avons dit dans le lieu cité, ch. X, n. 124, où nous avons ajouté que la partie déçue peut d'ail-leurs, quand même la déception serait l'ouvrage d'un tiers, casser le contrat sans le consentement de l'autre partie, comme l'enseigne Sanchez avec Covarruvias et d'autres. En outre, Lessius, Laymann, Sporer et Viva, disent probablement que si rei inte-gra (comme il arrive dans les simples fiançailles) et si l'erreur a été invincible en conscience, le déçu n'est point obligé de s'en tenir au contrat, pas même avant la sentence du juge (2). Si ensuite, en s'en tenant au premier sentiment qui veut que le contrat fait par une ruse qui lui ait donné cause soit par lui-même nul, si, dis-je, dans ce cas le trom-peur même reste délié de son obligation, nous di-sons que non, d'après le sentiment plus probable, avec Lugo, Castrop., Lessius, Laym., etc., contre Sanch., Ponce, etc., parla raison générale que la fraude ne doit être profitable à personne ^3).
111. On.demande 20 si les fiançailles contractées par crainte injuste, grave, et ab intrinseco, sont in-valides par elles-mêmes. Les uns, comme Coninch. Dicast.,Viva, etc., disent qu'elles ne sont point nul-les, mais qu'elles peuvent être annulées à la volonté de la partie qui a éprouvé la crainte, comme nous l'avons dit de tous les autres contrats au ch. X,
(1) Lib.VI. n. 855. \a) Ibid. 15) Ibid. ?. 835. V. an autem.
POUR I.ES CONFESSEURS.
?. is5. Mais le sentiment plus probable et très commun avec Sanchez, Ponce, Laymann, Bonacina Azor, Sa, Becan,Bossius, Salmant.,etc, veut qu'el-les soient entièrement nulles, parce que les fian-çailles suivent la nature du mariage qui certaine-ment est nul, alors qu'il est contracté par crainte ; c'est pourquoi, de même que nul n'est obligé de contracter un tel mariage, de même non plus il ne peut être obligé aux fiançailles qui sont des demi-mariages : d'où il suit que de telles fiançailles il ne naît aucun empêchement d'honnêteté publique (1). Cependant nous avons dit i « Si la crainte est in-juste, » parce que si elle était juste, de même que le mariage est valide (comme nous le dirons après), de même aussi les fiançailles sont valides (2). Nous avons dit 20 « Si la crainte est grave, » parce que, si la crainte est légère, les fiançailles obligent, &elon le sentiment plus probable et plus commun de Bona-cina, de Ponce, de Medina, de Salm., Lacroix, Viva, Mazzotta, etc. (contre Nav., Lessius, Ronc, etc.). Car on croit que celui-là contracte volontairement qui, pouvant facilement rejeter la crainte attendu qu'elle est légère, ne la rejette point (3). On en excepte néanmoins si cette crainte, bien que légère, avait donné cause au contrat, comme le disent plus probablement Laym.,Bon., Wigandt, Salmant., Lacroix, Lugo , Azor, contre Ponce, Viva, etc. Et cela a lieu encore à plus forte raison si celui qui a éprouvé cette crainte légère, l'avait prise pour grave (4) Nous avons dit 3" ab intrinseco, parce
(1) Lib. VI. ?. 844-
(2) Ibid.
(5) Ibid. q. a. (4) Ibid. q. 5.
876 INSTRUCTION PRATIQTJK
que, si la crainte avait été ab extrinseco (par exem-ple, si quelqu'un promettait par crainte, afin de n'être point forcé à payer ses dettes ou d'aller en prison), alors celui - là est certainement tenu aux fiançailles (1).
IV. 3 La promesse de mariage doit être mutuelle. C'est pourquoi, si l'un des fiancés promet et si l'au-tre ne promet point, aucun des deux ne reste obligé; à moins que la partie qui ne promet point ne voulût librement s'obliger indépendamment de la promesse de l'autre; mais dans ce cas, elle ne seraitpoint obligée en raison des fiançailles, mais de simple promesse (2) laquelle, selon l'opinion pro-bable opposée à l'autorité de saint Thomas (ainsi qu'il a été dit au ch. X, n. 127), obligeant seule-ment par raison de fidélité, n'oblige point stricte-ment. Mais ici l'on demande ?? si quelqu'un peut s'obliger aux fiançailles-sans faute grave avec la vé-ritable promesse de mariage, indépendamment de l'obligation de l'autre partie. Ponce, Vasquez, Concilia le nient; mais le sentiment contraire de Sanch., de Lay in,, de Bon., de Con., de Sporer, de Salm., etc., est plus commun et plus probable (3). On demande 2 si l'autre partie, sans promettre, aveclaseule acceptation delà promesse de mariage, entend s'être obligée. Ponce, saint Anton., Sil-vest., etc., l'affirment; mais Sanch., Bonac., Laym., Coneina, Laton, Castrop., Salmant., le nient plus probablement, parce que cette promesse peut bien exister sans la repromission de l'autre ; et que l'ac-
(0 Lib. VI. l055. (a) ?. 856. (3) ?. 837.
POUR I.ES CONFESSEURS. 277
ceptation ne renferme point la repromission, quel-qu'un pouvant bien accepter l'obligation d'un au-tre sans s'obliger lui-même_(i). Observez néanmoins que (comme le disent probablement Sporer et Tamburini ) régulièrement les fiancés n'entendent point s'obliger sinon avec la condition que l'autre partie reste également obligée (2).
V. 4 Signo sensibili expressa, parce que le si-lence des fiancés ne suffit point pour obliger. On en excepte le cas où le père ou la mère promet-trait pour le fils ou la fille en la présence de ces der-niers qui ne contrediraient point, comme on le voit par le chap. un. S. Tin. de despons. impub., où il est dit : « Porro ex sponsalibus qua? parentes pro » filiis puberibus plerumque contraherunt, ipsi filii » si expresse consenserint, vel tacite , u\ praesentes «fuerint, nec contradixerint, obligantur (?). » Ob-servez i que cela a lieu quant au tribunal extérieur; mais que, quant à la conscience, le fils ne reste point obligé par ces fiançailles, s'il y est opposé intérieurement, comme le disent Bonac., Ronc, Holzm. et Anaclet, et je juge que la même chose doit se dire si le fils ne consent ni ne contredit point, mais negative se habet, car pour contracter quelque obligation, il faut le consentement positif. Or, la parole du texte obligantur ne s'y oppose point, parce qu'elle doit s'entendre ( comme le disent très bien Bonac. et les Salmant.) toutes les fois qu'il y a le con-sentement intérieur (4). Observez 20 que cela a lieu
(1) Lib. VI. ?. 856. q. 1. (3) N. 857. ia fin.
(3) N. 838.
(4) Ibid. V. la tamen.
278 INSTRUCTIO» PRATIQUE
seulement dans le cas où les parents promettent, et non pas si les autres promettent, quand même ils seraient tuteurs ou curateurs, parce que la sus-dite disposition de loi est faite pour les seuls parents qui promettent (1). Si ensuite ces parents promet-taient pour le fils absent, quelques docteurs comme Sanchez, Ponce, Roncaglia, Escobar, Bossius, etc., disent qu'il ne suffirait point que le fils, instruit de sa promesse, ne contredît point simplement, mais qu'il faudrait qu'il la ratifiât par un signe expressif ou au moins tacite. Ce sentiment est probable, mais le sentiment contraire de Bonac, de Paludan., de Gastropalao, de Coninch., de Soto, de Spor., de Salm., etc., lequel sentiment veut que le silence du fils absent suffise, est plus probable ; saint Thomas (2) est encore»de cet avis en disant: « Robur habent s ( sponsalia ) in quantum ilH, inter quos contra-«huatur, ad aetatem debitam venientes, n n recla->mant, et intelliguntur consentire, quae per alios * facta sunt. » Ce sentiment se prouve encore par le chap. Cit. de desp. in. 6, où il est dit : « Et est idem, »si filii tempore sponsaliorum absentes, et etiam » ignorantes eadem sponsalia post scienter ratifica-» verunt tacite, vel expresse. » Expresse s'entend en consentant extérieurement ; tacite, en ne contredi-sant point, et pour cela il est dit et idem est; on ajoute ensuite ratificacerunt, parce qu'il s'agit de choses déjà faites par d'autres. Néanmoins Castrop. et Coninch. observent qu'il ne suffit point que le fils sache par hasard que les fiançailles sont contractées par le père et ne contredise point j mais de plus,
(1) Lib.VI. ?. 858 ef 85g. (a) ?? 4. diet. %?. q. a. a, a, ad ?.
?(5?78 iti CONFESSEURS.
qu'il est nécessaire que le père lien instruise, ou par lui-même ou par d'autres (1).
VI. Ici l'on demande i lequel, dans le doute des paroles ou du signe de la ? omesse faite de ma-riage, on doit plutôt favoriser c u mariage ou de la
liberté ? Les uns disent que c'e plus probablement (comme le d Toriser la liberté (2). On deman dirait : t Je n'en prendrai point serait obligé par raison de fiar disent quelques uns , le sentiine
beaucoup plus commun de Layt
Sanchez, d'Escobar, de Bossii
s, d'Anaclet, etc., enseigne que celui-là ne poutrait point prendre
d'autre femme, mais qu'il ne se; prendre. Néanmoins, il serait sent Ponce, Viva et Perez, si été présents lorsqu'il a dit: < d'autre que toi (3). » De plus, et des autres présents de fianç:
obligation de fiançailles, si l'usage du pays n'emporte
point cela,comme l'enseignent c Gastrop., Concin., Boss., Bus. promesse d'une des parties n'a;
l'autre acceptait l'anneau de la j remïère , comme le
disent communément Castrop Sanoh., Silv., Holzm., etc.; ou neau était' envoyé par quelqu
avec le consentement de la même, comme l'ajoutent
avec raison Sanchez, Castrop
t le mariage , jnais X Viva) on doit fa-te2 sile fiancé qui l'autre que vous, » cailles. Quoi qu'en it plus probable et
., de Castrop., de
it point tenu de la tenu, comme le di-les parents avaient e n'en veux point
'envoi de l'anneau illes n'induit point
mmunëmentSanch., etc. ; ou bien si, la ant point précédé,
Escob., Boss, bien encore si l'an-un de ses parents
Boss., Molina, etc.
(1) Lib. VI. ?. Big. dub. 1. (a) ?. 84?. ?, ?. Quando, (?) ?. S8a.
3$O INSTHUCTION
Les fiançailles faites entre personnes empêchées de s'épouser, avec la condition ( si le pape dispense ), bien qu'elles ne soient point valides, obligent néan-moins à attendre jusqu'à tant qne l'on voie la réus-site de la dispense, si on peut facilement se la pro-curer (1). Voyez ce que nous dirons sur cela dans la sess. 3, ?. ?5.
VIL Enfin il est dit 5*: « Inter personas habiles ; » on entend par ces paroles que les fiançailles, si l'âge prescrit manque dans les époux, ou-s'il y a entre eux quelque empêchement, ne sont point vala-bles (s) Observez i que la promesse de mariage avec paroles deprœsenti entre ceux qui n'ont point l'âge de puberté, a force d'épousailles. Mais la même chose n'a point lieu pour ceux qui sont en âge de puberté , lesquels auraient contracté clandestine-ment , c'est-à-dire sans curé ni témoins, parce que, ce contrat étant par lui-même invalide, puisqu'il est - contraire à la loi du concile de Trente, ils ne pren-nent aucune obligation ; cela s'entend néanmoins pour les provinces où le concile a été reçu, puisque, pour les autres lieux, les fiançailles faites avec pa-roles ou signes de praesenti (puta cum copula affectu maritali exhibita ) passent en mariage (3). Observez 2 qu'entre les fiancés, non seulement les attouche-ments impudiques sont péché mortel, mais encore les attouchements pudiques , toutes les fois qu'ils ont pour but une délectation sensible, de la même manière qu'ils sont des péchés mortels pour les per-sonnes qui n'ont aucun lien, comme nous l'avons
(i) Lib. VL n. 448.
(a) Ibid.
(3) ?. 85a. in fin. V. re»pon.
FOUR LES CONFESSEE
381
dit au chap, ??, ?. 2, puisqu'aucun des fiancés (quoi qu'en disent les autres ) n'i acquis aucun droit sur le corps de l'autre ; ainsi, de même que la copule est défendue aux fiancés, leur sont défendus les attouchem
sont permis qu'autant qu'ils sont
le même encore nts, lesquels ne lestinés à celle-
là. C'est ce qu'enseignent avec rais nacina, Roncaglia, Concilia, Suare Mazzotta et plusieurs autres. « Vix » possunt ( ut dicunt Lacroix , Viva » illa , vel amplexus , quos mos ? » modo non sint pressi, neque per » protracti. Nec practice probabili * rum aa. dicentium , licitos esse
• pudicos, si ipsi non intendant » neream, sed solam sensibilem ; in snarie adest periculum incidendi > sensibili propinquam, aut saltem ii
an Lessius, Bo-i, Viva, Lacroix, sponsis permitti , et alii) oscula itriae permittit, notabile tempus est opinio illo-sponsis tactus
elevationem ve-hac enim ordi-
n veneream tam prava desideria
»progrediendi ad veneream (?). Kt sic etiam sub » gravi prohibitum est sponsis se lelectari de co-»pula futura, cum illa ipsis in pisesenti statu ac-» tualiter sit vetita (2). » ( Voyez ce] qui a été dit au chap, ??, ?. 17. )
9. Si quelqu'un promet à deux [femmes.
10. Si le fils peut s'obliger sans! la connaissance et le consentement de ses parents,
(1) lab. VI, n. 854. (») Ibid, in fin,
12. Si on doit le legs laissé à une fille à condi-tion qu'elle se marie, etc., ou si elle ne se marie point, etc.
VHI. Les fiançailles obligent certainement, sous faute grave, à contracter le mariage ; et s'il n'y a point de terme fixe, elles obligent aussitôt, selon le sentiment plus véritable de Ponce, de Castrop., de Ronc, de Conine., de Concina,de Salmant., etc., contre Sanch., Nav., Holzm., etc., lesquels veu-lent qu'elles n'obligent que quand l'autre partie réclame : or, notre raison à nous, c'est que toutes les obligations où le terme n'est point marqué , doivent être remplies le plus tôt possible, comme il a été exprimé dans L. eum qui. S. Quoties. H. de verb, ohlig., ou il est dit : quod sine terminoprœfixo delec-tetur. Néanmoins, Castrop., Coninch., Salmant., etc., disent probablement, que dans le cas où l'autre partie pourrait commodément exiger le mariage et se tairait, alors on peut juger prudemment qu'elle consent à la remise. Cela est quant aux parties ; mais quant aux juges, Sanchez enseigne avec saint Bonaventure, saint Antonin, Nav., Castrop., Holz., Ponce, Salmant., et d'autres communément, que celui-là ne doit point être forcé au mariage, si l'on craint de lui du scandale ou des rixes, comme il a été exprimé au chapitre X, de Sponsal., où^il est dit : « Ecclesiastica censura compellas], nisi rationalis » causa obstiterit. » La S. C. a aussi déclaré la memechose. Et, dans le doute, toujours il sera mieux, comme le disent Busemb., Tambur. et Concina, d'é-viter les dommages d'un tel mariage , que, 4'éviter le dommage de la partie ; c'est pourquoi, si jamais
FOUR LES CONFESSEURS.
3 83
Ja partie obstinée qui résiste est excommuniée pour cela, il est utile que le juge l'absolve de la censure, toutes les fois que l'on craint prudemment que l'issue de telles noces soit mauvaise (1).
IX. Observez i que si quelqu'un se fiance avec deux femmes , et si la seconde connaissait les fian-çailles faites avec la première, le mariage doit se faire avec la première. Si, au contraire, elle ne le con-naissait point, quelques docteurs disent que dans le cas où la copule aurait eu lieu avec la seconde, le fiancé doit épouser cette dernière ; mais Nav. , Sanch., Led., Bonac, Ronc., Elbel, Laym., Soto, Holzm., Anacl., Lacroix, etc., disent plus commu-nément et plus probablement qu'en tout cas il doit épouser la première parce que la promesse faite 4 la seconde est toujours nulle: car elle est de chose illicite, cette même chose ayant été promise à la première fiancée ; c'est pourquoi elle ne tient pas quand même elle aurait été faite avec serment, puisque le serment n'est point un lien d'iniquité. Néanmoins, dans le cas où il y aurait eu commerce avec la seconde, la première doit céder par raison d'équité, d'après quelques uns, mais ce n'est point improbablement qu'Holzm., Anacl., (Juttier. et Pichler, soutiennent que la première n'est point tenue à cela ; car la seconde doit imputer à sa fai? blesse l'incommodité d'une telle perte.
X. Observez 20 que les fiançailles faites par les fils sans la connaissance des parents sont certaine-ment valides, comme l'a déclaré le concile de Trente, Sess. xxiv, chap. I, de Réf., contre Luther et Bucer. La grande question est ensuite de savoir s'il y a péché
(0 Lib. VI, ?. 854. in fia.
284 INSTRUCTION PRATIQUE
pour le fils qui contracte un mariage sans le consente-ment de ses parents. Il y a sur cela quatre sentiments ; le premier dit qu'il pèche grièvement soit qu'il con-tracte sans la connaissance des parents, soit encore qu'il contracte sans leur consentement; et cela par la raison des grands scandales et des pertes qui au-trement naîtraient de tels mariages : ainsi pensent Ponce, Nav., Molina, Concina, Petroc. et Ronca-glia. Le second sentiment soutient que le fils est tenu par obligation grave d'en instruire ses parents et de prendre d'eux conseil, autrement il leur ferait une injure grave ; mais qu'il n'est point obligé ensuite à suivre leur conseil, les fils n'étant point obligés, comme dit saint Thomas (1), d'obéir aux parents pour ce qui appartient au mariage qui demande une liberté entière : ainsi parlent Vasq., Sanch., Barbos, Laym., Bonac., Filliuc, Viva, etc. Le troisième sentiment prétend que toutes les fois que le mariage ne porte point déshonneur à la fa-mille, et qu'il n'y a point de cause pour que les parents contredisent injustement, le fils ne pèche point grièvement s'il se marie sans la connaissance et le consentement de ces derniers; puisque, n'étant point obligé de s'en tenir à leur conseil, l'obligation de devoir les consulter ne peut pas par conséquent être grave. Ainsi pensent Castrop., Covarruvias, Bossius, Holzmann, Salmant.,Pichler,Elbel,Covar., Renzi, Ledesma , "Victoria , Henriquez , Sporer, Anac, Dicastillo, etc. Le quatrième enfin , quasi uniforme au troisième, distingue et dit que si les parents prohibent justement au fils quelque mariage en particulier, comme s'il était le déshonneur et le
(i) Lib. VI. ?. 849.
FOUR LES CONFESSEURS. g 85
scandale de la famille, alors le fils pécherait griève-ment en le faisant, et que, dans le cas de déshonneur pour la famille, il n'est point tenu aux fiançailles contractées même avec serment, quand même il au-rait défloré la fiancée, car il suffit alors qu'il la dote seulement, s'il le peut; puisque la justice ne peut obliger à un acte qui ne peut s'exécuter sans péché. Il en serait autrement, disent-ils, si le père, sans aucune cause, empêchait le mariage : ainsi pensent Laym., Delbène et Aversa (?). Du reste, les docteurs s'accordent communément à excuser le fils dans lea cas suivants, savoir: 1 si le père lui défendait injustement d'embrasser l'état conjugal, et si le fils était en danger d'incontinence ; 2 si le fils était injustement oppressé par les parents ; 3 si le père était éloigné et si le fils pouvait prudemment présumer son consentement; 4 si le père empê-chait un mariage égal à son état, puisque dans ce cas le père péchant, le fils n'est point tenu de lui obéir , comme le disent communément Sanch. , le P. Soto, Corduba, Bossius, Guttier. , Rebel, Viva, etc. (2), 5 Si le père voulait donner au fils une femme indigne, infirme, ou de basse condi-tion. On demande ensuite si le fils est tenu d'obéir au père qui lui commande d* embrasser l'état con-jugal, ou bien d'épouser une femme qu'il abhorre-Cela est nié ordinairement par tous les docteurs ; mais Laym., Sanch., Soto , Petroc., Lacroix, Boss., et les autres communément en exceptent le cas où ce mariage serait nécessaire pour étouffer une grande inimitié, ou pour soulager les parents
(1) Lib. VI. ?. 84g. V. Conveniunt, (a) Ibid. ?. 85?.
a86 INSTMJCTION PRATIQUE
d'une grande misère. Mais cela s'entend toutes les fois qu'il n'a point une aversion trop marquée pour cette femme, puisque la charité ne peut obliger personne à un si grand sacrifice , savoir, de passer toute sa vie avec une femme qu'il abhorre notable-ment (1).
XI. Observez 3 que la partie qui se dédit criminel-lement par sa faute de la promesse de mariage, perd les arrhes d'épousailles qu'elleadonnées, etde plus est tenue de restituer celles qu'elle a reçues, en réparant même toutes les pertes qui proviennent de ce dédit. Néanmoins l'on observe en cela que la promesse de la peine qui est imposée dans les fiançailles à celui qui se dédit est illicite et invalide, comme le prouve le chapitre Gemma, de sponsaL., où il est dit : « Cum itaque libera matrimonia esse debeant, ideo » talia improbanda, etc.» Ainsi donc, dans ce cas ce-lui qui se dédit n'est point obligé au paiement (2). Et si jamais la peine avait été déjà payée, quand même elle aurait été promise avec serment, celui qui l'a reçue est obligé de la restituer, comme le veut le sentiment plus probable de Castrop., de Soto, de Bossius, Guttierez, de Hurtado, Salmant., etc., contre Sanchez, Lessius, Escobar, Molina, etc., parce que celui-là n'a> aucun droit de la retenir ; car la loi annulle entièrement une telle promesse, comme il a été exprimé dans L. sin. C. de Sponsal., où il est dit que la promesse de la peine <t ex utra-» que parte vires nullas habebit (3). » Cela néanmoins alieu, quand la peine est imposée par les fiancés eux-
(1) Lib. VI. n. 855. (a) Ibid. q. S. (3) Ibid. Sub init.
POUR IES CONFESSEURS.
mêmes , ou par leurs conjoints ou amis; mais non par un étranger, comme le remarquent communé-ment Sanchez, Castropalao, Salmant., etc. (1). Cela a lieu encore, si la partie se dédit justement ; mais si c'est injustement qu'elle refuse de faire le ma-riage , bien que le sentiment de Sanchez, de-Bona-?cina, de Bossius, etc., etc., qui veut qu'elle ne soit pas même obligée à payer la peine, soit probable, parce qu'autrement la liberté du mariage en souf-frirait quelque lésion; néanmoins le sentiment con-traire de Ponce, Laymann, Castropalao, Suarez, Vasquez, Salm., Anaclet, Roncaglia, Holzmann, paraît plus probable, parce que la susdite promesse de la peine n'est prohibée ni par le droit naturel, ni par le droit positif. Elle n'est point prohibée par le droit naturel, puisqu'il est bien juste que celui qui se dédit injustement se soumette à la peine ; la liberté qui est réclamée dans le mariage, est une liberté raisonnable, et non point une liberté déraisonnable; autrement le juge ne pourrait ja-mais, par les censures ou la prison, contraindre les fiancés à contracter ce mariage. En second lieu, elle n'est point prohibée par le droit positif, puis-que ( comme le rapporte Ponce ) dans la No-vella 18 on approuve expressément l'imposition de la peine pour celui qui se dédit injustement des fiançailles. De plus, le texte canonique dans le cha-pitre Gemma, rapporté plus haut, doit s'entendre du dédit juste, puisqu'alors la peine est injuste ; mais non pas du dédit injuste (2).
XII. On demande ici si on doit le legs laissé à une
(1) Uk. VI. n. 853. q. 1. (a) N. 875.
888 INSTRUCTION PRA.TIQU*
fille sous la condition qu'elle se mariera avec un certain jeune homme, quand elle se marie avec un autre. On répond que, considéré en lui-même, ce legs ne se doit point, comme on le voit par la loi Tltio, s. \ff. de condit, et dem.; car elle reste libre d'accepter ou de refuser ces conditions. Mais on en excepte, i si autrement le père lui refusait la légi-time; 2 si le mariage était indigne, parce qu'alors cette condition se rejette comme honteuse : ainsi pensent communément Laym., Mol., Ponce, Vasq., Salman t., Bossius, etc. , avec la rote romaine. Si l'époux était digne, et si le père de la fille voulait qu'elle se mariât avec un autre, Ponce, etc., dit qu'alors le legs ne se doit point, selon le sentiment qu'il soutient, lequel veut que la fille ne pèche point, quand elle se marie avec une personne digne, bien que sans le consentement du père ; néanmoins plusieurs docteurs, comme Boss., Sanch., Molina, Conc, Guttier., etc., soutiennent l'opposé, en di-sant que la fille ne pouvant décemment se marier avec l'opposition du père, ne doit point, en obéis-sant au père, être privée du legs (i). Dans le cas ensuite où le legs aurait été laissé à une femme sous la condition qu'elle ne se mariât point, et si elle se mariait, le legs se doit alors également, si elle est vierge; mais non point si elle est veuve (2).
13. Si les fiançailles sont déliées, i par les noces avec une autre ; si le coupable reste délié.
i4> II. Par le mutuel consentement, bien qu'il
(») Lib. m. n. 93o. (») Lib. VI. n. 855.
tss connssEVKs.
y ait serment. Ce qui doit se dire de ceux qui ne sont point en âge de puberté.
XIII. Les fiançailles se délient par les causes sui-vantes
: i par le mariage valide contracté par l'une des parties (?). Cela est certain quant à la partie innocente ; mais on doute si également la partie coupable reste déliée des fiançailles avec le mariage fait par elle-même. Sanchez, Bonacina, Laymann, Wigandt, etc., l'affirment, et le P. Concina penche même de leur côté. Mais le sentiment contraire de Ponc, Castrop., Concina, Roncaglia, Silvius, Sal-mant., Ledesma , me paraît absolument plus proba-ble, puisque ce dégagement ne se prouve ni par
(1) Lib. VI. n. 855.
?. xxv. 19
«9 INSTRUCTION
aucune loi positive, ni par aucune loi naturelle ; car la raison naturelle dicte que l'obligation des fiançailles déjà contractée est suspendue seulement durant le mariage, mais n'est point éteinte [?),
XIV. 2 Par le consentement mutuel des époux. Mais ici l'on observe que, par le consentement mu-tuel entre les fiancés en âge de puberté, les fian-çailles se délient, quand même elles auraient été promises avec serment; cela s'entend pourvu qu'il y ait vine juste cause, autrement les fiancés péche-raient non pas mortellement, mais véniellement, comme le disent Sanchez, Navarre, Ponz., Mol., Cast., Viva, et les autres communément ; et cela, comme l'ajoutent probablement Castrop., Ronc, Sanchez, Holzm., etc., quand même le serment au-rait été principalement en l'honneur de Dieu, parce que, dans tous les serments qui tournent à l'avan-tage du prochain, toujours la condition qu'ils ne seront point remis par la partie y est renfermée (2). Mais entre les fiancés qui ne sont point en âge de puberté, les fiançailles ne se délient point par le consentement mutuel, sinon quand ces derniers sont parvenus à l'âge de puberté, comme le déclare le chap. De Mis, de despons. impub. Ainsi donc, en arrivant à l'âge de puberté, celui qui n'avait point encore cet âge peut bien se dédire des fiançailles, pourvu qu'il le déclare aussitôt. Ce mot aussitôt s'entend dans l'espace de trois jours à partir, non point du temps de la puberté, mais du jour où la partie a connaissance du privilège de pouvoir se dé-dire. Que si le fiancé s'y est déjà opposé avant sa
(») Lib. Vî. n. 855. V. Qu«er. (a) W. 855.
if.» flQUPSSSSORS.
puberté, et s'il persévère toujours dans son opposi-tion, les fiançailles faites avant l'âge de puberté se délient également, pourvu qu'il ait manifesté cette opposition comme le veut le sentiment plus pro-bable de Ponz., de Castrop., de Guttier., de Con-cina, etc, (confre Sanchez, Bonacina, etc.), parce que ce privilège n'est point accordé à d'autre qu'au réclamant, lequel s'entend sans doute extérieure-ment (i). Le fiancé, parvenu à l'âge de puberté, ne peut se dédire quand même il aurait contracté les fiançailles avec serment, d'après Bonacina, Sanchez , Roncaglia, etc. ; mais Ponz. , Conc., Viva, Palud., Salmant., etc,, l'affirment probable-ment, parce que le serment suit la loi du contrat, ou bien des fiançailles, lesquelles sont révocables entre les individus non en âge de puberté. Or, le chap. Litteris, de sponsa!, ne s'y oppose point, parce que, comme l'observent Castropa., Ponz. et Viva, il n'y est fait mention que des Impubescentibus, ainsi que l'exprime le texte, c'est-à-dire de ceux qui sont près de la puberté, lesquels sont regardés avec raison comme n'ayant point l'âge de puberté; San-chez et d'autres encore adhèrent même à ce senti-ment (2).
XV. Par l'empêchement qui survient au mariage. Mais ici il faut distinguer les empêchements : si l'empêchement est seulement empêchant, c'est un sentiment plus probable et très commun, avec San-chez, Castropalao, Palud., Bonacina, Concilia, etc. (contreSoto), que les fiançailles ne se délient point, pourvu que l'empêchement ne naisse point du
(i) Lib. VI. ?. 856, (?) Ibid.
SO,» INSTRUCTION PRATIQUE
vœu de profession religieuse, et même probable-ment de chasteté, comme nous le dirons plus tard au n. 25. Si l'empêchement est dirimant, il est certain que les fiançailles restent déliées quant à la partie innocente, quand même il n'y aurait pas d'autre raison que le bruit de cet empêchement répandu dans la plus grande partie du voisinage ; mais non pas quant à la partie coupable, selon le sentiment plus probable el plus commun de Sanch., de Castr., de Coninch. et de Gust, (contre Dicast.), parla règle générale que nulne doit tirerprofit de son délit (1). C'est pourquoi, dans ce cas, le fiancé qui a contracté l'empêchement est tenu de se procurer la dispense toutes les fois qu'il peut facilement et en peu de temps l'obtenir ; mais non pas si cela demandait une grande dépense ou beaucoup de peine, ou bien beaucoup de temps;] puisqu'il est obligé de garder la promesse par des moyens ordinaires, mais non point extraordinaires ,romme le disent probablement San-chez, Bonac.,Guttier,Wigandt et Spor.,contre Cast., Roncaglia et les Salmant., lesquels veulent qu'il soit obligé quand même la dépense serait considérable. Néanmoins c'est avec raison que Sporer avec Tamb. exceptent le cas où le fiancé était tenu au mariage pour réparer la perte de la défloraison ou le dés-honneur delà fiancée (2). Et si jamais ilyavaiteul'em-pêchement dirimant dans le temps des fiançailles, et si elles avaient été contractées avec le pacte exprimé de devoir obtenir la dispense, alors bien que les fiançailles ne soient point valides avant que la dis-pense ne soit obtenue, ce qui fait qu'elles n'amè-
(0 Lib. VI. ?. 857.
(a) N. 858. et 1. HI. ?. 65?.
FOUR LES CONFESSEURS.
nent point l'empêchement d'honnêteté publique, néanmoins les fiancés restent obligés d'attendre l'accomplissement de la condition ; et les fiançailles qu'ils feraient avec une autre personne seraient nulles, comme le disent Sporer et Ponz. avec un décret de la S. C. Et nous disons avec Sanchez, Ponz. , Lugo, Laym., Bonacina, Salm.,Castr., etc. que la dispense venue, ces fiançailles1, sans un nou-veau consentement, sont valides, parce que le con-sentement déjà donné persévère (1). Voyez là-dessus au n. 54