Instruction pratique pour les confesseurs (page 5)
LXII. Les évoques d'après leur autorité ordinaire peuvent aussi accorder la dispense pour tous les dé-
fi) 2. 2. q. 97. art. 4.
(2) Lib. VI. Je mat. 11. 1110. n. 3a etSanch. de rnalrim
POUR LES CONFESSEURS ??7
let, episcopali* et synodaux de leur diocèse. La Le faculté est accordée au vicaire capitulaire L »ml le sie^e est vacant {sede vacante), mais ei e ? ?.-sl pas au vicaire de l'évêque présent, comme le.?t-ndrnl Salraantic, Sanchez (?) etbeaucoup d au-s docteurs, parce qu'une commission générale ne « emporte pas avec elle la faculté de dispenser s il Wiy a pas eu de délégation spéciale. Les évoques peu-v'nt encore dispenser dans leur diocèse à l'égard des statuts provenant des conciles provinciaux non ré-senés (s). Déplus, quant aux lois pontificales communes, comme sont les irrégularités, les empêchements de mariage, les vœux réservés et autres cas semblables, ils peuvent dispenser si le péril est imminent et qu'il ne soit pas facile de recourir au pape, comme nous le verrons dans le chapitre 20 sur les privilèges, ils peuvent aussi dispenser des lois papales qui ont été faites spécialement pour leur diocèse (5). Ils ont encore la même faculté pour les cas dans lesquels on doute justement s'il est nécessaire de dispenser ou non (4). Il en est de même pour les cas qui se présentent communément comme les vœux, pourvu qu'ils ne soient pas réservés, les jeûnes, l'observation des fêtes, l'abstinence de la chair, et autres choses semblables. Al'égard de toutes ces choses, ils peuvent déléguer la faculté de dispenser à leurs subordonnés parce que cette faculté leur appartient, de jure ordinario, et est perpétuellement annexée à leur dignité (5).
(1) Snlm. de leg. c. 5. lib. a. d. 4o. n. n.
(a) Lib. ?. ?. ? go,
(5 Lib. I. n. 190. ?. It in legib.
(?) ? i9,. et lib. VI. „. 902. v. Ceterum.
(?) Ub. I. n. 190. v. Possuut. ct v. ctin Uiu
ïS8 INSTBCCTION PBATIQBK
LXIII. Les évêques ont encore la faculté de d\u penser de tous les statuts canoniques,qui renferment la clause Donec dispensetur, parce que cette clause leur donne cette faculté (i). Les évêques peuvent-ils dispenser de toutes les lois canoniques dans les » quelles celte clause n'est pas expressément réservée ? Quelques docteurs l'admettent, comme Soto, saint Antonin, Covarru., Sporer et Elbel ; et ils se fondent sur le texte du chapitre Nuper, de sent, excomm., dans lequel le souverain pontife s'exprime ainsi : « Mais, parce que celui qui a fait le canon ne s'est pas réservé spécialement à lui-même le droit d'absoudre, par cela même il semble qu'il ait accordé aux autres la faculté de dispenser. La Glose ajoute : ceci est un argument d'après lequel les évêques peuvent dispenser, dans le cas où la dispense n'est pas expressément réservée. « Quia tamen conditor « canonis absolutionem sibi specialiter non retinuit, eo ipso concessisse videtur facultatem aliis » relaxandi. » La Glose : « Est hic argumentum, epis- »copos posse dispensare, ubi specialiter dispensatio »non est inhibita. « Cette opinion me parut dans le temps avoir quelque probabilité ; mais après avoir mûrement réfléchi, je pense qu'il faut admettre l'opinion contraire reçue généralement aujourd'hui, et que l'on retromedans Suarez, Bonac, Gastrop., Salmant., Ponce, Salas (2)>Silvius,Conli.,Tournely, Antoine et Benoit XIV (5), et beaucoup d'autres avec
(i) ViJ. Salm. de leg. c. 5. n. 87. Cum Suar. Cajet. Bona. Câstropal.
(a) Suar. t. V. in 3. p. d. 7. sect. 4. Bonae. de leg. d. 1. <f. 2# p. 1. n. 17. Gastrop. de leg. tr. 3. d. 6. p. 4. n. 8. Sain » d" cens. c. 5. n. 45 com. Pontio et Salas.
(5) De syn. lib. 7. c. So..
r LBS IONFESSBUBS. « »9
^ntThomas qui enseigne : « In lege humana publica jLn potest dispensare.nisi ille a quo lex auctoritatem habet, vol is qui ipse commiserit (i). » La raison 4 » est que l'infurirur ne peut pas altérer les Io » da ?,???? m- c< mme on le voit dans la bulle de Ue-Jnl 11 ( de elect.), ?* il est dit : « La loi d'un superni ne peut pas être détruite par l'inférieur, » « Lex m pi-, iuris per interiorem tolli non potest. » Il ne faut p|f, ropendynt appliquer le texte tiré du chapitre ^Muper) à la première opinion, parce qu'il y a beaucoup de,différence entre la faculté d'absoudre de la censure, et la faculté de dispenser des lois canoniques, comme le dit savamment Suarcz. Il est vrai que les lois auxquelles s'appliquent les censures sont néanmoins des lois. Mais on admet communément, et il est certain d'après la coutume, que les censures non réservées, particulièrement les excommunications, peuvent être relevées par les évoques, les curés, ainsi que par les confesseurs autorisés, comme le prouve Suarez dans le lieu cité avec Soto, Navarre et autres. C'est ici qu'il faut faire valoir la raison apportée dans le texte, savoir que le législateur, en ne se réservant pas l'absolution de la censure, ne donne pas pour cela aux autres la faculté de la lever. Mais dans les dispenses des lois pontificales nous ne trouvons pas qu'il soit habituellement ?fc-ii que les ëvêques au>nt celte faculté, quoiqu'elles (Ht soient pas toujours expressément réservées au pepe ; aussi doit-on admettre l'axiome général, qui dùcoule de la nature même de la chose, que l'infé rieur ne pçet dispenser à l'égard des lois de son supérieur, comme d'ailleurs on le voit dans le cha-
(0 1.4. q.97,a. 4. ad. 5.
* ?4? INSTRUCTION PRATIQUE
pitre ( Dilectus, de temp, ordin. ), où il est dit qne pour les lois qui concernent l'ordination, l'évêque ne peut dispenser, parce qu'il n'y est nullement au, torisé : « Cum illi hujusmodi dispensatio a canone » minime sit permissa. » Telles sont les paroles du texte ; remarquez que le texte ne dit pas cum non sit prohibita, mais cum minime sit permissa : ainsi, on ne veut pas dire qu'il a toujours été défendu aux évêques de dispenser de telles matières, mais seulement que la dispense ne leur a jamais été accordée ; c'est de là que la Glose tire avec raison cet argument, que les évêques ne peuvent dispenser que dans les cas qui leur sont accordés par le droit. « Argumentum » quod episcopi dispensare non possunt, nisi in ca- » sibus sibi concessis a jure. » On ne pourrait objecter ici que les évêques reçoivent immédiatement leur juridiction de Dieu suivant l'opinion de Soto, Vas-quez, Victoria, Tournely, Noël Alexandre et autres, et que par cela même ils peuvent accorder la dispense, surtout dans les cas où cette faculté n'est pas spécialement refusée ; parce que nous pouvons répondre, que bien qu'une telle opinion puisse être probable, néanmoins on ne peut nier que la, juridiction des évêques soit toujours subordonnée à celle du pape. En outre, nous opposerons à la première opinion que si les motifs présentés par ceux qui l'ont émise pouvaient être admis, alors non seulement les évêques, mais les curés eux-mêmes auraient la faculté de dispenser à l'égard des lois pontificales ; car il est permis aux curés de lever les censures non réservées, comme le marquent les paroles suivantes du texte : « On peut obtenir le bénéfice de l'absolution de son évêque, ou de son propre prêtre ; » « A suo episcopo, » vel a proprio sacerdote poterit absolutionis bene-
POOft LES CONFESSEURS. 141
» fifeium obtinere. » Ainsi,quant à l'axiome admis par beaucoup de docteurs (comme nous l'avons déjà dit h. 55), « que l'évêque a dans son diocèse le même pouvoir que le pape dans toute l'église, à moins que Quelque cas ne soit spécialement réservé, » Quid-|m,id potest papa in tota Ecclesia, potest episcopus
î, sua dioecesi, nisi specialiter id ei prohibeatur. » père Suarcz dit qu'il ne doit pas l'admettre, ou ;n seulement dans les cas qui concernent la direc-n des âmes, et qui sont moralement nécessaires ; mais les dispenses des lois canoniques ne sont pas de colle nature. Cela n'empêche pas cependant, comme Je dit Bonacina dans un endroit déjà cité, que les évêques ne puissent dispenser dans les cas qui se représentent souvent et qui ont spécialement besoin de dispense, ou, pour dire plus clairement, dans les cas de grave nécessité, de grande utilité ; surtout quand on ne peut pas s'adresser facilement au siège apostolique, comme nous l'avons fait remarquer dans le numéro 5 7.
LXIV. Les curés de jure ordinario, et en raison de la coutume, peuvent dispenser leurs paroissiens, même en présence de leur évêque, dans de fréquentes nécessités ; mais cela n'a lieu que pour les cas où l'usage peut consacrer la dispense, comme à l'égard du jeûne, ou de l'abstinence du travail dans les jours de fête ; telle est la doctrine de Sua-rez, Silvestre, Sanchez, Salm., Viva, et autres communément (1).
LXV. Les prélats réguliers, par leur autorité ordinaire consacrée par le droit, peuvent aussi dis-
". iosias ?" 6 ?' *' IlCm POte6l< Ct 1 b> UI- tt' a88 ac
14* INSTRUCTION PRATIQUE
penser dans des cas particuliers, pourvu que cela tie leur soit pas expressément défendu relativement à quelques matières. De même, en s'appuyant sur les privilèges, les prélats inférieurs peuvent aussi dispenser dans tous les cas légers, ou qui regardent spécialement tel ou tel couvent, ou pour des cas qui se représentent fréquemment. C'est ce qu'admettent Peiririo, Castropalao et d'autres (1). ?
LXVI. Quant à ce qui concerne le pouvoir délégué de dispenser, nous devons remarquer en premier lieu, que quiconque a le pouvoir ordinaire, peut le déléguer à un autre, suivant la doctrine de Suarez, Castro., Salm., Bazile (2). Parpouvoirordinaire.nousf entendons celui qui est annexé à l'office, comme nous le verrons au chapitre xx, ?. 54, en parlant des privilèges : mais un tel pouvoir expire-t-il ou non par la mort de celui qui délègue ? Nous répondrons qu'il n'a plus d'effet quand il a été transmis par mode de commission dans uh cas particulier, ou quand la chose est encore entière : car alors la dispense doit être strictement interprétée, parce qu'en ce cas elle est regardée comme odieuse, cap. 1. t/e filiis presbyie.l pourvu qu'elle n'ait pas élé donnée du propre mouvement du supérieur, ou qu'elle ne soit pas inscrite in corpore juris, comme lesDécrélales, ou enfin pourvu qu'elle n'ait pas élé accordée pour le bien commun ou pour quelque communauté. Si la dispense est accordée par manière de grâce, alors elle ne cessé pas par )a mort de celui qui délègue ; on doit l'interpréter non strictement, mais favorablement (?).Ainsi
(?) Lib. I. ?. 204.
(a) N. 190.
(3) lib. I. n. ig3 et igS.
POt » LKS CONFESSEURS. *4^
d » nt le doute, si les motifs sont suffisants ou non pour la dispense, le délégué peut dispenser suivant Cajetan., Silvestre, Sanchei, Salman., Tapia, Gre-*>dc(ii, parce que la grâce doit toujours s'interpoler largement.
LM ?. !VMIS (levons remarquer, en second lieu, qa'i Yrznui tics lois qui renferment la clause Donec dhû< ??.( !?' ! , les prélats inférieurs peuvent toujours &? ns, ?, quand bien même ils n'en auraient pas HPM » expressément la faculté de leurs supérieurs. Goujtt., Suar., Bonac, Salmant., Castro. (2).
LW'lIf. Nous devons remarquer en troisième lieu que le délégué ne peut subdéléguer, s'il n'en a la l'acuité expresse, quand il est délégué par le prince ou par le pape, cap. fin. 1. de ojjlr. et potest, deteg., ou quand il est délégué par le prélat rdinaire pour la généralité des causes, ad universitatem causarum, lib. 1. An. ab. offi. quis et a quo (?).
LXIX. A ce sujet, ce que dit le chapitre xvi, n. 82, on doit remarquer en quatrième lieu, que celui qui a la faculté universelle de dispenser les autres, peut se dispenser lui-même ; c'est la doctrine commune à Cajetan, Laymann, Castropal., Salm., Bonaci., avec saint Thomas, 22. q. i8 ;>. art. 8. in fi.
LXX. La dispense cesse de trois manières : 1 par
(0 N. I9ï.
(2) ?. ?5?. ?. Notandum. 11
(3) Ub. L n. i83.
l44 INSTRUCTION PRATIQUE
la cessation de la cause ; 20 par la révocation du di^ pensateur ; 3 par la renonciation du dispensé.
LXXI. Et d'abord la dispense cesse par la cessa. tion de la cause ; cela s'entend néanmoins i quand la cause motivée ou finale cesse et cesse entièrement, car si la cause impulsive cesse seulement et ne cesse pas totalement, la dispense est encore en vigueur, 2" Cela a lieu pourvu que la dispense n'ait pas encore sorti son effet, ou qu'une commutation grave ne lui ail pas.été adjointe :
ainsi, dans le doute, si la cause impulsive a cessé oui ou non, la dispense est encore valide, puisqu'elle a la possession(i). 3 Cela s'entend encore si la dispense a été accordée sous la condition, au moins tacite, tant que la cause dure ; comme aussi on présume qu'elle a été donnée quand on ne juge pas que la cause soit perpétuelle, parce que si la dispense a été accordée absolument, comme on peut présumer qu'elle l'est quand on l'accorde pour un motif estimé perpétuel (tels que l'honnêteté des mœurs, les épargnes des ministres, la pauvreté des parents, et autres choses semblables), alors il est probable que la cessation de la cause finale n'entraîne pas celle de la dispense, parce que dès qu'une fois l'obligation de la loi est levée par une dispense, cette obligation ne revient pas à moins qu'elle ne soit imposée de nouveau par le supérieur.
Ainsi pensent Suarez, Ponce, Caslrop.,Salman., Laymann, pour ; contre, Bonacina, Trullench (2). Et quand la dispense est accordée absolument, elle ne peut cesser parce qu'on en a fait usage une fois : ainsi celui qui a obtenu la dispense du vœu de chasteté pour se
(1) Lib. I. a, >95. ?, Quar. et a. 196. (s ; Ibid.
POUB LçS CONFESSEURS. J4^
Iariei, peut contracter un autre mariage après la ort de son épouse, pourvu que la dispense ne porte prossément qu'elle n'est accordée que pour un jl cas (1). LXXII. 2 La dispense cesse par la révocation du dispensateur, qui- commettrait une faute en ne la revocant pas lorsque la cause finale a cessé totalement. Au contraire, il pécherait, mais véniellement, s'il faisait cette révocation sans motifi mais cela n'empêcherait pas la validité de la révocation (2). On demande si la dispense cesse par la mort du dispensateur ; nous répondrons à cela : Si la dispense est accordée d'une manière absolue, ou jusqu'à révocation, donee revocetur, ou soumise au jugement du siège apostolique ou de l'évêque, ad arbitrium sedis apostolicas vel episcopi, alors il n'y a pas cessation. Elle cesse au contraire si la dispense a été accordée avec la clause Donec nobis placuerit ou Ad arbitrium nostrum, à moins cependant que son effet n'ait déjà eu lieu (3).
LXXIII. 3 La dispense cesse par la renonciation du dispensé, pourvu qu'elle soit acceptée par le supérieur ; autrement le dispensé peut toujours en jouir, comme il le peut. encore qu'il n'en eût jamais iail usage auparavant (4).
S EPT1èME POINT.
De la ce.sa.ion de l'interprétation, (epicneia) el de r ^.^ de la loi.
74 Si la fin de la loi cesse. 7 5. Des livres prohibés.
(>) N. 196.
(2) Lib. 1. a, i97.
(3) Ibid. y. notandum. v4) Ji. 198.
T. XUU.
10
l46 INSTRUCTION PRATIQUE
1. A l'égard de la cessation, on agite]
grande question de savoir, si la loi finit quand cess la fin, adéquate c'est-à-dire totale de la loi en paî ticulier. Si elle cesse en gén'éral, la loi certainemei) cesse aussi, parceque, étant devenue inutile, elj n'oblige plus ; c'est la doctrine de saint Thomas(1 Dans ce cas, il suffit que chacun connaisse avec pro habilité que la loi en général a cessé. Mais si cette fin adéquate ne cesse qu'en particulier, il faut alors'distinguer si elle cesse « contrarie, » c'est-à-dire s la loi a été rendue pour quelque cas nuisible ou très difficile, alors l'opinion commune est que la loi n'oblige plus. Le doute se réduit donc avoir si la loi cesse lorsque sa fin adéquate cesse en particulier, « privative, » c'est-à-dire pour des cas oudes personne auxquels la loi soit inutile. L'opinion la plus coiffl mune est que dans ce cas la loi oblige, parce quand bien même, le dommage particulier ce : d'exister, cela n-*exclut pas îe danger commun de 1 îusion, qui peut tromper chacun dans fé cas concerne. C'est ce qu'enseigne saint Thomas (2). M* plusieurs graves docteurs peîisëttt îe contraire, W que jGaëtan, Sylvestre, Panormè, Ange., VasqueH
(1) 1. 2. q. io3. a. 4> ad. 3. Cum aliis communiter, (a) 1, a. qu.
164. a. a.c. in fin. cuinaliis.
LES CONFESSEURS. *47
( a,d, nas, Ledesma, Grenade, Henriquez, Hur-, Tamburi., a>ec Navarre., àbbate, Comitole. aiil etVha la proclament suffisamment pro-., on disant que la fin commune cessant, la loi cesse pai cela même pour tous, de même que la fin ?, cessant, la loi cesse en particulier, de lue.1 ms les deux cas la loi devient inutile : ?,>Mit laie cesse pour un certain temps, la ?se i>mu te même temps, bien qu'elle ne cesse jour un aulie. De même la lin n'ayant pas lieu un certain cas, la loi cesse pour ce cas, bien 'illo ne cesse pas pour les autres ; c'est pour cela ie l'on admet communément, relativement à la loi r la correction fraternelle, qu'elle n'oblige pas finis les cas pour lesquels on n'espère retirer aucun li uit. >>onobstant tout cela, la première opinion me parait préférable, parce qu'en parlant communément le danger de hallucination dure toujours en particulier. Et s'il arrivait que quelqu'un fût complètement certain que dans le cas qu'il, présente il ne court aucun danger de se faire illusion, dans ce tas on ne pourrait repousser la seconde opinion..Mais on doit supposer qu'un tel cas se présente tien raioment li).
ïjAsAV- Quant à la permission de lire deà ou-gK :.>s piohibés, lorsque, dans un cas particulier, le « ran et le scandale cessent privativement, quel-BEiç docteurs l admettent,, mais nous la nions avec gare/, Castrop., Tamburi.,' Sanchez, etc., parce Jio, dans ce cas, la fin adéquate ne cesse pas ffleme en "particulier. Car le but de la prohibition est non seulement d'éviter le danger que peuvent pro-
(?) Lib. I. n. 299.
INSTRUCTION PRATIQUE
duire ces lectures, mais aussi de conserver l'obèis . sance à l'église dans une matière si périlleuse, et<Je plus, à ne pas autoriser les écrivains qui ont le talent pernicieux de répandre des doctrines et des connais. sances corruptrices (1).
LXXVI. Remarquons que les lois particulières d'un certain lieu ne sont pas détruites par la loi gé. nérale, à moins qu'elles ne soient expressément abolies par elle, au moins par cette clause : Nonobstant* quacumque, lege particulari ( nonobstant toute loi particulière).
LXXVII. 2. Quant à l'interprétation de la loi, nous devons savoir que l'une est authentique, l'autre usuelle, et une autre doctrinale, h'authentique peut être faite par le législateur lui-même, ou son successeur, ou son supérieur. L'usuelle est celle qui est consacrée par l'usage. La doctrinale est l'explication que chaque docteur peut faire de l'intention du législateur.
LXXVIII. Ici on demande, si la déclaration qu'un prince ou le pape donnent d'une loi a besoin de promulgation pour obliger ? On doit distinguer la déclaration, dite purement telle de l'autre qui ne l'est pas, et que l'on peut appeler avec plus de raison interprétation. La déclaration purement telle est celle par laquelle on explique un sens qui déjà en principe « st clairement renfermé dans la loi ; par exemple » lorsqu'on doute si sous la dénomination de fils oc •entend parler non seulement de l'enfantlégitime, mai8 « ncore du naturel. Si le législateur déclare qu'il entend parler aussi du naturel, alors on découvre qoe le sens était clairement renfermé dans la loi. D'ul)
(1) Lib. II, n. J99,
POUK LES CONFESSEURS. >49
nuire côté, l'interprétation ou la déclaration non parement telle est celle dont le sens n'est pas clairement renfermé dans la loi, mais soulève diverses opinions et produit seulement quelques arguments, pai exemple, si sous le nom de père on comprend aussi l'aïeul, sous la dénomination de mort on com-pr. ml ausbi la mort civile, la détention perpétuelle, en ? ecourant ainsi à une signification impropre.
LWïX. D'après cela, nous dirons avec Suarez, Castropal., Vasquez, Salas., Salmanti., Holzmann, Lacroix, Conti., de Tour., que la déclarationo'usens clairementrenfermédanslaloin'a pas besoinde promulgation, mais oblige de suite tous ceux qui en dépendent ; parce que ce n'est pas une nouvelle loi ; mais l'interprétation de quelque sens non clairement, ou obscurément, ou improprement renfermé dans la loi, c'est-à-dire la déclaration non purement telle, pouvant se regarder comme une nouvelle loi, a besoin, pour obliger, d'être promulguée comme toutes les autres lois, suivant ce qui a été dit au n 5 de ce chapitre. Delà il résulte, comme disent Suarez, Castropal. (1), Bonaci., Salas., Soria., que la déclaration que le législateur fait de quelque sens clairement renfermé dans la loi (comme l'exemple que nous avons rapporté du fils légitime ou naturel ), n'a pas besoin de promulgation pour obliger ; au con-traire,la déclaration d'un sens obscurément renfermé dans la loi (comme l'exemple que nous avons rapporté de l'aïeul sous le nom de père, et de la mort civile sous la dénomination de mort), a besoin de promulgation, parce qu'elle met en avant une chose qui par elle-même n'était pas clairement renfermée dans
? i) Suar. de leg. 1. VI. c.|,. n. 5. et Castr. « . 5. p.5. ,. ?. fj, ;
?5? INSTRUCTION PRATIQtE
la loi. Suarez et Castropal. (1) disent la même chose de la déclaration faite non par le législateur, mais par son successeur ou un supérieur, parce que les sentiments et les intentions du législateur ne peuvent leur être connus comme ils l'étaient à lui-même ; d'oùilrésulteque pour éclairer le sens d'une chose, il est toujours nécessaire de recourir à des arguments et à des interprétations qui constituent par eux-mêmes une nouvelle loi, et pour cela même exigentia promulgation ; autrement, la déclaration ne pourrait être admise comme authentique, mais seulement comme doctrinale (2).
LXXX. L'interprétation doctrinale des lois est permise à chacun, pourvu qu'elle se fasse suivant les règles et le sens communément reçu parles docteurs} parce que, comme il se présente souvent des doutes dont on ne peut facilement demander la résolution au législateur, il était nécessaire que les savants eussent la faculté de l'interprétation, comme on le voit au chap. II dePrivileg,, in. 6. : c'est une opinion admise universellement (5). On peut demander s'il est permis d'interpréter une loi quand toute interprétation de cette loi est prohibée ? Castropalao, Salas et Sa disent que cette prohibition ne peut atteindre que les interprétations frivoles ; mais les théologiens de Salam. (4) n'admettent fas justement celte opinion, parce due les interprétations frivoles sçnt prohibées par elles-mêmes ; d'où on peut dire que, dans, un tel cas, toutes les interprétations doctrinales sont illicites, comme, d,' après la défense de
çi.) Ibid.
(2) Lib. ?. ?. ??6.
(4) De leg. 6. ?. 25.
POUR LES CONFESSEURS. l5l
Pie IV, le sont celles du concile de Trente. Nous ne voulons pas parler ici de ces interprétations faites accidentellement, soit de vive voix, soit dans des manuscrits, mais seulement de celles qui sont faites ex professo, par scolies, gloses et commentaires et imprimés, puisque c'est ainsi que l'usage a expliqué 'cette prohibition, et c'est la doctrine de Castrop., Salas, Barbosa, Rodriguez, Salm., Reginald., Hen riquez.
LXXXI. Règles pour les interprelations : i on doit étudier avec soin l'esprit et l'intention du législateur, et la raison de la loi ; 20 daps le doute, la loi 'doit être interprétée en faveur delà validité de l'acte ; 3 la loi doit s'intçrpréter secrètement pour les actes odieux et largement pour les actes favorables 5- 4 les paroles 4e la loi doivent être prises dans leur seps propre, à moins qu'on ne découvre quelque absurdité bu apparence d'iniquité dans.Je législateur ; or par le sen^ propre, on entend le sens naturel, et celui qui est le plus consacré^par l'usage. Les analogies se déduisent aussi des significations, les plus accréditées ; comme disent Castropal. et Lacroix, cela a lieu encore à l'égard des lois pénales et pré-cep tives ; mais dans les lois favorables, on a coutume encore de fa\re attention à la propriété civile des paroles ; ainsi sous la dénomination de légitimes, on comprend aussi les énfaiits légitimés, etc. Pour reconnaître si la loi est coercitiva ou favorable, il faut examiner }e moiif pour lequel elle a èié faite (1).
LXXXH. S, Enfin, quapt à l'épicheia (qui n'est ^jyi'une. présomption çrobaljle ue le législateur, n'a pas vouju obliger dan,s telle ou telle circonstance ),
(?} V. le » auteurs citée ci-dessus.
152 INSTRUCTION PRATIQUE
elle a lieu lorsque la loi se rendrait nuisible, ou trop onéreuse, ou difficile à observer.
LXXXII. Il reste en dernier lieu à examiner si la loi doit être étendue d'uncas^à un autre, lorsque les mêmes motifs se présentent. Nous trouvons ici deux opinions qui semblent différentes, mais qui en substance disent la même chose ; car toutes les deux reviennent à dire, que la loi doit être étendue à un cas, •qui présente les mêmes motifs, parce que si la loi ne l'embrassait pas, le législateur pourrait être accusé q'injustice ou d'imprévoyance ; ce qui a lieu suivant l'axiome suivant : « . Ubi eadem est ratio adaequata, » ibi eadem currit legis dispositio. » Or cela peut arriver, i dans les cas (corrélatifs) ; ainsi, par exemple, la fiancée peut se dispenser de l'obligation imposée parles fiançailles, si son fiancé va dans un pays éloigné, cap. de illis desponsal. ; le fiancé a la même faculté ; 2 dans les (equiparati), comme sont les élections et les prétentions aux bénéfices j 3 dans les {connexes), comme sont les diacres et les sous-diacres ; 4 dans les (contenus) ; par exemple, celui qui peut faire un testament, peut aussi faire les codicilles ; ceux auxquels on prohibe les oeufs, on prohibe encore la viande. Dans les cas qui viennent d'être cités, l'extension est légitime ; elle est admise aussi lorsqu'on traite des lois pénales et coërcitives, parce que d'après la règle (49) (De reg. juris), qui prescrit de restreindre les dispositions coërcitives et d'étendre les favorables, odia restringi, favores convenit amp liari. Suarez, Bonac. et d'autres docteurs disent savamment, qu'elle est valable lorsque la disposition de la loi s'étend par une interprétation de congruité ; mais non quand elle s'étend par interprétation de nécessité, parce qu'alors on juge plus
POUR LES CONFESSEURS. 153
facilement si le cas est compris dans la loi, ou si la loi s'étend à ce cas. Dirreste, en parlant à la rigueur, les lois pénalesne s'étendentpas au-delà du cas exprimé ; ainsi, l'excommunication encourue par ceux qui forcent quelques femmes à entrer dansunmonastère, n'atteint pas ceux qui exercent la même violence sur des hommes : et la même chose peut se dire des cas dans lesquels les motifs équivalents ne se présentent pas, comme nous l'avons vu plus haut(i).
HUITIèME POINT.
De la coutume.
LXXXIV. Il faut distinguer la coutume qui constitue la loi, de celle qui l'abroge, et qu'on nomme bien mieux désuétude. En parlant d'abord de la première, nous dirons que la coutume, pour avoir force de loi, doit remplir trois conditions : l'introduction dans la communauté, le consentement tacite du prince, et la prescription légitime. i L'introduction de la coutume demande qu'elle soit faite non par des personnes particulières, mais au moins par la plus grande partie d'une communauté qui ait la liberté de faire des lois, quoique dans le fait même elle ne soit pas en état d'en faire, parce qu'alors la coutume prend la force de loi du consentement tacite du
(l) Lib. V. ?. aoo. ?. Quaeritur.
1 54
INSTRUCTION PRATIQUE
prince, ainsi que le disent les théo. de Salaman, et saint Thomas (1). 2 Le consentement tacite duprince est nécessaire, et on peu tie présumer donné.lorsque, pouvant prohiber la coutume, le prince la tolère pendant long-temps. 5 Quant à la légitimité de la prescription, nous dirons qu'elle a. besoin : i d'un espace de temps d'au moins dix années ; a" ensuite que çei temps, soit continu, parce que si, pendant le temps de la prescription, la coutume est abandonnée de la plu$ grande partie de la communauté, le prince pourrait punir les introducteurs de cette coutume, même alors que la prescription s'interromprait ; 3 on requiert que les actes aient été répétés plusieurs fois, qu'ils aient été libres, et non faits par crainte ou par ignorance ; comme si le peuple croyait faussement que ce fût une loi, laquelle en réalité ne le fût pas ; car Suarez, Laymann (2), Labbé et Molina, admettent que le peuple ne peut être tenu à une nouvelle obligation, s'il n'a pas l'intention certaine de s'y soumettre. Ainsi, dans le doute si la coutume a élé introduite par obligation ou par dévotion, et-sî cette obligation est grave pu légère, il faut alors argumenter d'après les circonstances ; par exemple, si la coutume est importante, et si e|le a été observée constamment pendant un long espace de temps, alors on doit présumer qu'elle a été introduite et continuée avec l'intention d'y attacher une obligation grave (3). Ainsi, nous dirons que l'ofl doit conserver (4) la coutume de s'abstenir
( ») $ab ». de leg, q. VI. es a. ç. 1.3 q. <j7, art. d. art. 3. {2). \j&>. I tr%. 4 » ? leg c ?4 u. ?. ad. 4.
(5) Lib. I. ?. 107. ad 4 (4) Lib. III. ?. g88.
POUR LES CONFESSEURS. l55
du lait le jour des vigiles, et la coutume qu'ont les religieux et les religieuses de réciter l'office (1). LXXXV. Telles sont les copditions de la coutume ; mais la désuétude qui abroge la loi n'a besoin que de deux conditions : i" qu'elle soit raisonnable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas contraire à la loi divine ; 2 qu'elle soit légitimement prescrite, comme on le lit dans le texte du chap. Licet de Consuet. Mais, i pour que la coutume ou la désuétude puisse abroger la loi, l'intention de transgresser la loi ne, suffit pas, il Faut encore avoir l'intention expresse d'abolir la loi. Il en est de même encore lorsque la prescription se fiùt de mauvaise foi, comme disent Caslrapo., Bonaci., Laymann, Salmant. ^2). A c^ sujet Laymann (3) remarque que tous ceux qui oni introduit une coutume contraire à la iqi pèchent toujours jusqu'à ce quj3 la loi soit complètement prescrite : au contraire, ceux qui se servent d'une coutume déjà introduite né pèchent pas. On doit re-marquer en second heu, que pour produire une prohibition positive, et pour introduire un nouveau droit, on doit avojr l'intention d'abrogçr îa loi, néanmoins si la loi ? depuis un long espace de tempsj n'est pas observée de bonne foi, c'est-à-dire par ignorance de la loi ; Lajmann (4), Suarez, Azor, la Glose, disent (Jue dix ajinees suffisent pour prescrire la loi, et que cette prescription peuf avojr lieu même à, l'hisu du prince, puisque J'on présume que le prince approuve toutes les coutumes qui sont
(2) Lib. IV ?. as.
(?} Lit », I » n. ?? ? ai, 4.
(4) Ct ?. dç leg. ?. 4
(5) Ibid.
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établies légitimement. Cependant cela ne peut avoir lieu qu'autant que-le pr.ince ne s'oppose pas à l'introduction des coutumes contraires à ses lois (i).
LXXXVI. Ainsi l'effet de la désuétude est d'abroger la loi, et cela quand même la loi renfermerait la clause, Nonobstante quacumque consuetudine, parce que cette clause ne regarde que les coutumes passées et non les futures. Ainsi, il est probable, suivant Suarez, Ponce, Bonacina, Salmant., etc., que la coutume abroge les lois dans lesquelles toutes les coutumes futures sont réprouvées. Mais si une loi réprouve une coutume future comme déraisonnable, alors on doit distinguer si elle la réprouve comme contraire à la loi naturelle ou divine, dès lors aucune coutume ne saurait avoir de validité : il en serait autrement, si elle la réprouvait comme irraisonnable pendant le temps que l'on ne fait aucune loi humaine ; parce que quelque nouveau motif peut survenir et rendre la coutume raisonnable et valide, suivant la doctrine commune à tous les docteurs (2). ,
LXXXVII. Les coutumes peuvent ainsi interpréter les lois ; c'est pour cela que de telles interprétations se nomment usuelles ; comme nous l'avons vu au n. 72, pour ces coutumes on exige moins de temps que pour la prescription ; régulièrement parlant, toutes les lois doivent être interprétées selon la coutume des lieux (3).
LXXXVIII. En dernier lieu, on doit remarquer
(1) Lib. 1. ?. 107. ad. 5.
(2) Sanchez de matr. 1. VU. d. 4 n. 14. Romung. de leg, 58, q. 3. Salm. eod. to. c 6. 11. 44 cum. Suar. Post. Tapia.
(5) Lib. I. n. 107. v. Potest
POUR tES CONFESSEURS.
que les lois générales ne dérogent pas aux coutumes particulières prescrites dans certains lieux, à moins qu'elles n'en fassent une mention spéciale, ou plutôt à moins qu'elles ne révoquent expressément toutes les coutumes (cap. ?, de Consuet., in. 6). Mais cela ne peut s'appliquer aux lois faites par les évêques, parce qu'on présume que les évêques en les formant ont bien examiné toutes les coutumes qui se trouvaient en opposition. De plus, on doit remarquer que si la coutume est immémoriale, on ne peut jamais opérer sa révocation, à moins que le texte de la loi n'en contienne expressément la révocation, comme la sainte Congrégation l'a déclaré plusieurs fois (1).
CHAXITRE III.
DES ACTES HUMAINS ET DES PECHES.
PREMIER POINT.
Des actes humains.
? et 2. Des actes 'de l'homme et des actes humains.
I. Dans les traités précédents, noué avons parlé des deux règles des actes humains, c'est-à-dire de la conscience et de la loi ? parlons maintenant des actes humains d'abord en général, ensuite en particulier des péchés.
II. Saint Thomas (1) dit que les actes qui sont faits par l'homme peuvent être considérés de deux manières, c'est-à-dire sous le rapport de leur nature ou des mœurs. Dans la première espèce, on range tous les actes de l'homme, ou ceux qu'il produit de quelque manière que ce soit. Ceux de la seconde espèce s'appellent actes humains, ce sont les actes provenant du libre arbitre et de la volonté de l'homme. Ainsi tous les actes qui préviennent l'usage de la raison, sont des actes de l'homme et non des actes humains. Deux conditions sont nécessaires pour constituer le mérite ou le démérite cf'un âdtë "humain, c'est qu'il soit volontaire et libre.
III. Et premièr*èfàéfit, éti parlant du volontaire, nous dirons que l'acte doit provenir d'un principe intérieur et non pas être produit par une violence extérieure ; qu'il doit ôlrefàii atec1 la connaissance du tout : ainsi celui qui tuerait son prochain qu'il pren-
(1) 1. 2. q, >. a. 1.
POUR LES CONFESSEURS. l 5q
drait pour une bête féroce, ne commettrait pas un homicide volontaire.
IV. Le volontaire peut être considéré sous plusieurs rapports : i être formel, virtuel, habituel et interprétatif ; 2 produit et commandé, elicitus et imperitus ; 5 direct et indirect. Et d'abord le formel est ce \ olontaite qui pour s'exercer s'empare de la volonté ; le virtuel est celui qui procède et s'effectue en vertu d'une volonté première qu'où a eue ; lliahituel est cet acte de la volonté qui a été émis une fois et qui n'a pas été rétracté ; Yinterprètulif est cet acte qui ne se soumet pas à la volonté, mais qui s'y soumettrait si la personne se trouvait devoir délibérer dans certaines circonstances.
V. En éècond lieu, le volontaire produit {elicitus), est tout acte de la volonté produit prochainement par la volonté, comme l'action de désirer, d'adopter ou de refuser, d*aimer ou de hair. Le commande (im-peralus), est tout acte qui s'exerce par l'empire de la volonté au moyen des facultés intérieures ou extérieu-tes, comme l'action de méditer ou de marcher. Re-marquonsici avec saint Thomas (?), que tousles actes produits ou commandés par la volonté prennent leur espèce de la fin pour laquelle on les exerce. Ainsi les actes qui oni la même fin, bien qu'ils diffèrent matériellement, sont toutefois de la même espèce ; par exemple, si une personne jeune, prie ou prêche pour là gloire de Dieu, ce sont là des actes de charilê. Mais au contraire, un seul acte matériel étant choisi par la tolonté pour différentes, fins, il peut avoir différentes espèces.
VI. En troisième lieu, le volontaire direct est celui
(?) ?. a. q. ?. a. 3.
?6? INSTRUCTION PRATIQUE
que l'on veut pour lui-même ; le volontaire indirect est celui que l'on veut dans sa cause, que l'on pose volontairement, prévoyant l'effet qui doit s'ensuivre, bien qu'on ne l'ait pas pour but. Ainsi, pour que le. volontaire indirect soit imputé à péché, il faut, en premier lieu, que l'effet en soit prévu ; en second lieu, il faut que la personne soit tenue à empêcher un semblable effet, parce que quand elle n'est pas tenue à l'empêcher, elle ne l'a point pour but ; elle ne pèche pas en posant une cause honnête par elle-même, encore qu'elle prévoie que l'effet est en lui-même illicite, comme nous l'expliquerons plus loin dans plusieurs cas.
VIL De plus (comme nous l'avons dit), pour que l'acte humain soit capable de mérite ou de démérite, il faut qu'il soit libre. Il est de foi contre Calvin, que l'homme, même après le péché d'Adam, possède le libre arbitre, comme cela est défini par le concile de Trente, Sess. 6. cano. 5. ; mais nous devons distinguer plusieurs sortes de liberté : i la liberté de co-action et de nécessité ; 2 la liberté de contradiction et 3o la liberté de contrariété.
VIII. En premier lieu, autre est la liberté de co-action, dite liberté de spontanéité, et autre la liberté de nécessité, dite liberté d'indifférence. La première demande que l'acte soit spontané, c'est-à-dire libre de toute violence, bien que nécessaire, comme à Tè-gard des saints qui aiment Dieu nécessairement, mais spontanément, sans être violentés pour cela, puisque saint Thomas (?) et saint Augustin nous apprennent que relativement à notre fin dernière, nous avons bien la liberté de volonté qui ne répugne pas avec la néces-
(i) Quœst. de vciil. art. i.
POUR LES CONFESSEURS. l6l
site des inclinations naturelles ; mais nous n'avons pas la liberté d'arbitre ou de contradiction qui sup-, pose le vouloir et le non vouloir, comme nous l'expliquerons plus loin. La seconde, c'est-à-dire la liberté de nécessité ou d'indifférence, suppose non seulement l'exemption de toute violence, mais encore de la nécessité ; ainsi l'homme peut s'abstenir de faire l'acte, ce qui est la liberté de contradiction, ou choisir l'acte contraire, ce qui est la liberté de contrariété, comme nous l'expliquerons plus loin.
IX. En second lieu, nous devons savoir que la liberté de contradietion', appelée aussi liberté A'exercice, c'est-à-dire de pouvoir opérer ou ne pas opérer, diffère de la liberté de contrariété appelée aussi liberté de spécification, c'est-à-dire de faire deux actes opposés, comme de haïr ou d'aimer.
X. Après cela nous dirons qu'afin que la volonté de l'homme puisse opérer avec mérite ou démérite, elle doit avoir la liberté d'indifférence, qui seule peut être appelée vraie liberté, car c'est la seule qui soit exempte non seulement de violence, mais encore de nécessité. Cela se prouve d'après le concile de Trente, Sessio. 6. can. 4 » qui dit que le libre arbitre de l'homme peut toujours consentir ou ne pas consentir à la grâce. Cela se prouve encore d'après la censure portée contre les propositions de Baius et de Jansénius. Baius, dans la 3<) proposition, condamnée par saint Pie V et par d'autres souverains pontifes, dit : « Quod voluntarie fit, etiamsi necessitate fiat, li- » bere tamen fit. » Danslapropos.66 : « Solaviolentiare- » pugnat libertati hominis naturali. » Et dans la propos. 67 ; « Homo peccat etiam damnabiliter in eo quod ne- » cessario facit. » Baius, en disant damnabiliter, entendait parler des actes délibérés quoique nécessaires,
T. XXIII. II
l62 INSTRUCtION ? ?????_??
car il admettait, comme on le voit par la propos. j5, que les actes indélibérés, c'est-à dire sans le consentement de la volonté, n'étaient pas réputés péchés. Jansènius, dans la proposition 4i, condamnée par Innocent XI, dit : « Ad merendum et demerendum in » statu naturae lapsae non requiritur in homine libertas » a necessitate, sed sufficit immunitas a coactione. »
XL Remarquons ici que le principe de la liberté d'indifférence découle de Y indifférence du jugement, qui n'est autre chose que l'appréciation du bien et du mal que l'on peut reconnaître dans l'action. Cette indifférence de jugement n'est pas ce qui constitue la liberté, mais (comme on vient de le dire), c'est seulement le principe de cette liberté, par lequel la volonté peut adopter librement et indifféremment tel ou tel parti.
XIï. Les obstacles qui entravent l'acte humain, ou l'empêchent d'être volontaire, ce sont l'ignorance, la concupiscence, et la crainte qui, à la vérité, n'ète pas mais diminue le volontaire. Parlons de chaque obstacle en particulier.