Instruction pratique pour les confesseurs (page 41)
XVI. On demande ici i si la notable disparité de condition qui se trouverait entre les fiancés est un empêchement valable pour délier les fiançailles. On répond que si au temps du contrat la disparité n'était point connue, les fiançailles sont certainement nulles. Mais il en est autrement si elle était con-nue, à moins que ce mariage ne pût se faire sans un déshonneur notable pour la famille, par exemple si un noble avait à épouser la fille d'un paysan ou d'un artisan; ainsi pensent communément Sanchez, Sporer, Laymann, Roncaglia, Panorm., etc. (2). Et on parle de même si le fiancé était beaucoup plus riche, parce qu'alorsla promesse de mariage, comme prodigue, n'oblige point, nul ne pouvant être jamais tenu à faire une chose illicite, bien qu'elle soitvé-niellement illicite, selon le sentiment commun et plus véritable de Soto, Prado, Ramez, Suarez, Sal-mant, etc. (3). Cela néanmoins s'entend (en parlant de la disparité de richesses), pourvu que la fiancée
(1) Lib. VI. n. 85g.
(i) N. 855. et 1. III. n. 645.
(3) Lib. VI. n. 855. ex v. Sed quid et «eq.
20,4 INSTRUCTION PRATIQUE
n'ait point quelque prérogative de noblesse, d'hon-nêteté , de sagesse ou de beauté, qui compensât le manque des biens de la fortune, et pourvu qu'elle ne restât point déshonorée,si le mariage ne se faisait point (1). Les docteurs disent ensuite que, quand même dans le mariage il n'y aurait point d'opprobre pour la famille , il n'est pas non plus permis de le contracter quand on a à craindre des pertes ou des haines entre les parents. Mais si l'on considère que l'obligation de ne point faire ce mariage ne serait dans ce cas que de simple charité, je ne sais com-ment le fiancé pourrait être obligé de s'abstenir, à son dommage ou à sa grave incommodité, de ce mariage pour éviter les haines entre les parents ; ex-cepté dans le cas où ce mariage causerait un grave trouble commun à plusieurs familles dans un petit lieu, de manière qu'on pût en quelque sortel'estimer un dommage commun de presque tout un pays (2). XVII. On demande 20 si l'opposition des parents est un empêchement valable pour délier les fian-çailles? Voici ce qu'on répond. Si les parents s'op-posaient injustement, le fils ne peut point se retirer du mariage, car il est certain, de jure canonico, que le consentement des parents n'est point exigé pour la valeur du mariage par nécessité, mais seulement par honnêteté. On doit dire autrement ensuite si le père contredisait justement, comme quand ce ma-riage doit causer le déshonneur de la famille ou du scandale entre les parents; ainsi pensent Laymann, Navarre, Sanchez, etc. ; ou bien, comme le dit Ron-caglia, si le fils craignait justement d'être déshérité
(1) Lib. VI. ?. 855. V. Juxea igitur, (a) ?. 8?. ad id autem.
fOtîR LES CONFESSEURS. SQ5
par son père, pourvu qu'il n'ait point prévu ce péril quand il a contracté les fiançailles (1).
XVIII. Par délit atroce de l'autre partie, comme si l'un des fiancés tombait dans l'hérésie ou com-mettait quelque homicide, ou vol grave, ou toute autre mauvaise action qui causât un grave dommage ou le déshonneur. Si ensuite la faute était de forni-cation , il faut distinguer l'homme de la femme ; pour ce qui est de cette dernière, il est certain que le fiancé reste délié si elle a été connue charnelle-ment par d'autres, bien que sans son consentement, selon le sentiment commun et plus véritable de Sanchez, saint Anton., Soto, Navarre-, Ponz,, etc., et comme on le voit parle c. Raptor. 33. chap. 27, 9. 2. où il est permis au fiancé de répudier la fiancée violemment entraînée, ou biefi si elle a permis qu'on la touchât impudiquement. Au contraire, quant au fiancé, quand même il aurait forniqué avant ou même après les fiançailles, Sanchez, Ponz., Castropalao, Salmant., etc., disent même communément et plus probablement que la fiancée ne peut se retirer. Les susdits auteurs, avec d'autres encore, en exceptent néanmoins avec raison si après les fiançailles la femme avait découvert que le fiancé avait eu des enfants d'une autre, ou qu'il avait été adonné à ce vice, ayant eu Commercé avec plusieurs (2). On doute ensuite parmi les docteurs si la fornication des fiancés a une malice diverse qui change l'espèce; il y a là-dessus trois sentiments, tous trois proba-bles : le premier l'affirme, tant pour la fiancée que pour le fiancé, par la raison que de part et d'autre
(1) Lib. VI. ?. 877. (a) ?. 86? et 86a.
«g6 INSTRUCTIO!* PRATIQUE
ou fait injure au droit acquis sur le corps de l'autre. Ainsi pensent Gastrop., Laym., Salm., etc. Le second affirme cela seulement pour la fiancée, mais non pour le fiancé, lequel en forniquant ne semble point faire une injure grave à la fiancée. Ainsi pensent Sanchez, Bonacina et Filliuc. Le troisième, également proba-ble, le nie pour l'un et l'autre, parce que nul des fiancés n'acquiert de droit sur le corps de l'autre ; ainsi pensent Ponz. , Trullench., Covar., Vivaldo et Laymann. Sanchez, Lugo, Salm., Elbel, appellent ce sentiment probable (1). La fiancée estimée vierge est-elle ensuite tenue ou non à découvrir son défaut, si elle n'est point telle ? voyez ce que nous dirons au numéro suivant.
XîX. 5 Par le changement notable qui survien-drait, comme serait i la crainte de haine grave entre les fiancés (l'un connaissant l'àpreté de l'autre), ou bien entre les parents; ainsi pensent Bannez, Laymann, Buserab.; 2 si on venait à découvrir de grandes dettes d'un des fiancés, ou que la fiancée n'a point de dot; Sanchez, Tolet, Ponz., Bonacina, Sporer, etc. Si l'un des fiancés prenait la lèpre, une paralysie, le mal galUque, ou toute autre maladie semblable qui le rende difforme et incapable de nourrir une famille; Sanch., Conc,Laym., Bonac, et les autres, communément avec saint Thomas (2, parlent ainsi ; et il suffirait qu'il y eût sur cela quel-que sage soupçon (?). En outre, si dans le temps des fiançailles une des parties avait quelque défaut personnel occulte de ceux que nous venons de
U) Lib. 847.
(a) Suppl. q. 43. a. 5. ad 5.
(3) Lib. VI, ?. 863.
POUR LES CONFESSEURS.
nommer, ou de sa famille, lequel rendrait les noces préjudiciables à l'autre partie qui l'ignore, elle ne peut contracter le mariage sans le manifester. Nous avons dit préjudiciables , parce que, s'il les rendait seulement moins désirables; par exemple, si la fiancée avait été crue riche, belle ou vierge, et si ensuite elle ne se trouvait point telle, toutes les fois qu'elle ne feint point d'être positivement exempte de défaut, elle n'est point tenue de le ma-nifester, mais elle peut le dissimuler; parce qu'alors elle ne feint pas, mais elle cache le vice occulte, et que nul n'est tenu de manifester son déshonneur, quand il n'offense point le droit d'autrui ç ainsi pen-sent communément Sanchez, Ponz., Castropalao, Con., Roncaglia, Salm., Escob., Lacroix et autres, contre Goncina (1). Pour juger ensuite quelle cause suffit pour délier l'obligation des fiançailles, nous devons observer les deux règles suivantes : la pre-mière, que pour les causes qui surviennent aux fian-çailles, celle-là suffit qui, si elle avait été prévue au-paravant, aurait empêché de contracter les fian-çailles; c'est pourquoi la partie exempte de défaut restera alors libre; car on présume qu'elle a con-tracté toujours, à condition qu'il n'y aurait point un tel changement de choses qui, ayant été prévu, l'aurait détourné de contracter. La seconde règle, que, pour les causes inconnues antérieures aux fiançailles, il suffit qu'il y ait celle-là qui, si elle sur-venait, serait suffisante pour les empêcher. D'où il résulte que si l'ignorance de la cause n'avait peint donné lieu au contrat, mais si elle avait été conco-mitante, c'est-à-dire si elle avait été connue, les
(i) Lib. VI. ?. 864 et 869,
298 INSTRUCTIO!» PRATIQUE
fiançailles se seraient également faites, alors elles ne peuvent se délier ; ainsi pensent communément Sânchez , Ponz., Castrop., Salm., etc. (l). Mais l'on demande si un grand héritage survenait à un des fiancés, celui-ci peut se retirer des fiançailles; Urtad., Trull., Leandre, etc., l'affirment, eh disant qu'alors la condition des fiancés est changée notable-ment ; mais d'autres, comme Sanchez, Cup., Comit., Castropalao, Escobar, Con., Roncaglia, etc., le nient plus communément, parce qu'alors il n'est point trompé sur la condition de l'autre partie, puis-qu'il ne s'y fait aucun changement/ C'est pourquoi Lacroix dit que si ensuite le fiancé trouvait une fiancée de meilleure condition, il ne pourrait point laisser la première. Mais dans ce cas, si la condition était de beaucoup meilleure, je n'oserais , sans une plus grande réflexion , condamner le fiancé, s'il voulait prendre la seconde; parce que la perte d'un grand gain équivaut à un grand dommage, comme nous l'avons dit au chap. vi. ?. 22; et je trouve que plu-sieurs théologiens ont parlé de même sur ce cas, dans la vie de Jean de Capistran, au chap. ix".'
XX. 6" Par le départ d'une partie pour un pays lointain, d'où il suit que si le fiancé transportait ailleurs son domicile, ou bien allait dans un lieu lointain, bien qu'avec l'intention de revenir, la fian-cée reste libre de la promesse, et peut contracter avec qui bon lui semble, comme il a été exprimé dans le chap, tie Illis, ?, dé sponsal., où il est dit : «Quiprœstitojuramento promittunt, se aliquas mu-» lieres ducturos, et postea eis incognitis, dimittunt » terram, se ad partes alias transferentes, liberum
(1) Lib. VI. ?. 865. V. ad videndum.
POUR LES CONFESSEURS. 2QQ
» erit mulieribus se ad alia vota transferre. » Mais si le fiancé allait dans un lieu voisin avec l'intention dé revenir, alors la fiancée doit ou lui envoyer dire de revenir, ou, s'il persiste à rester éloigné, attendre jusqu'à un temps compétent, ad prudentis arbitrium ; ou bieri ( comme le disent d'autres avec plus de raison) elle doit recourir au juge, afin qu'il éta-blisse le terme (1). Cela a lieu quand, dans les fian-çailles , il n'a point été stipulé de terme fixe ; parce que, s'il en avait été stipulé, voyez ce qu'il en suit dans le numéro suivant.
XXI. 7* Par le terme expiré; cela néanmoins s'en-tend quand lé terme est assigné pour délier l'obli-gation , et alors la partie innocente reste libre , bien qu'elle ait promis les fiançailles avec serment, comme le disent tous les docteurs avec saint Thomas (2), et comme cela est exprimé dans le chap. Sicut, ???, de Sponsal., où le pape condamne e fiancé qui aurait pris une femme après s'être fiancé avec une autre : « Nisi (ajoute-t-il néanmoins) terminum prae-» fixit et per eum non stetit, quin ad statutum ter-nminuhlmatrimonium consummaverit.» Par consé-quent, si cela n'avait point dépendu de lui, il aurait pu licitement se retirer des fiançailles (3). Or, cela a lieu, quand même le terme serait expiré par la cause de l'autre partie, mais sans sa faute , Comme le veulent communément et plus proba-blement Laym., Cas trop., Nav., Coninch., Salm., Concina et Roncaglia (contrePonz., Bonac., Viva, Sanch., etc.), et comme le prouve clairement le
(1) Lib. VI. a. 866.
(2) In 4 à. 27 q. 2. a. 5. ad 2. (?) Lib. VI. ?. 867.
5?? INSTRUCTION PRATIQUE
même texte que nous venons de citer (i). Passé le terme, la partie même qui par sa faute a différé les noces, reste libre d'après Roncag. et Conc, et il semble que ce sentiment n'est pas impro-bable , puisque saint Thomas (2) le soutient for-mellement en disant : « Si per" eum stetit , debet » agere pœnitentiam de peccato sanctae promis-nsionis et contrahere cum alia, si vult, judicio «Ecclesiae. » Mais, selon la raison et le sentiment plus commun de Ponz., Laym. , Sanch., Nav., Cast., Conc., Salm., Palud., etc., le contraire me paraît beaucoup plus probable, parce que nul ne doit tirer profit de sa faute. Du reste, s'il a tenu à l'une et à l'autre partie que le mariage se fît, il est certain quelle terme expiré, toutes les deux restent déliées (3).
XXII. 8 Par la profession religieuse ou la récep-tion des ordres sacrés, les fiançailles se délient cer-tainement, quand même elles auraient été jurées (4). On demande : i si, par l'entrée dans un monas-tère, la partie qui entre reste libre également comme l'autre. Busemb., Sanchez, Bonacina , Tolet, etc., l'affirment ; mais j'estime absolument plus probable le contraire qui est plus commun avec Laym., Spo-rer, Ponz., Castropalao, Lacroix, Conc, Viva, Salm., etc, etc., et qui veut que la partie qui reste dans le siècle soit seule déliée; car, en entrant dans un monastère, l'autre partie renonce à son droit, mais non point la partie qui entre, puisque en
(1) N. 868.
(a) In 4. d. 37. q. a. a. 3. ad 2.
(3) Lib. VI. a. 863. dub. ?.
(4) ?. 869.
POOR LES CONFESSEURS. Soi
entrant dans le monastère elle ne se rend point pour cela inhabile au mariage. L'opinion des autres docteurs, qui veut que l'une et l'autre parties restent déliées ne paraît point suffisamment pro-bable (1).
XXIII. On demande, 2 si, quand les fiançailles sont jurées, le fiancé est tenu de se marier avant d'entrer dans le monastère. Scot, Nav., Led., etc., disent qu'il y est tenu; mais qu'il peut entrer ensuite, s'il veut, avant de consommer le mariage. Néanmoins le sentiment contraire de Ponz., de Sanch., de Pe-troc, de Castrop., de Viva, de Bonac.,deSalm., de Sporer, etc., est très commun et plus véritable, parce que le serment s'entend toujours fait sous la condi-tion suivante, savoir : si on ne choisit point un état plus parfait. Dans un seul cas, cependant, oa doit suivre le premier sentiment, c'est quand la cé-lébration des noces est nécessaire pour légitimer les enfants qui ont été conçus, ou pour réparer le scandale ou le déshonneur de la fiancée. Or, il n'est nullement permis alors au fiancé d'entrer dans le monastère en laissant le mariage ratifié, comme l'observe avec raison Busembaum (2). Ce qui con-firme cela a été dit au chap, ?, ?. 97, où nous avons dit que si le fiancé avait fait même vœu de chasteté (ou bien de profession religieuse, comme le disent .les docteurs cités), et si ensuite il avait défloré la fiancée avec la promesse (quoique feinte) de ma-riage, il est obligé de se procurer la dispense du vœu pour exécuter la mariage. Maintenant si le
(0 Lib. VI. ?. 870. V. Hic. (a) Ibid. dub. a.
INSTRUCTION PRATIQUE
fiancé, après les fiançailles, mais sans défloratipn, faisait vœu d'entrer dans un monastère, il est sans doute tenu au vœu et il n'est point obligé aux fiançailles, à moins qu'il ne sortît du monastère. Mais s'il avait fait vœu de faire profession, alors l'une et l'autre parties restent certainement délices, parce qu'en ce cas celui qui fait le vœu se rend entièrement inhabile à, contracter le mariage, comme le disent avec certitude les Salm., Viva (?), etc.
XXIV. On demande, 3 si le fiancé pèche en pre-nant les ordres sacrés sans le consentement ou sans la connaissance de la fiancée. II est certain que celui qui a reçu les ordres reste délié des fiançailles d'a-près Yèxtravag.% antiquœ de voto. On doute s'il pèche en cela mortellement; les uns disent que oui, parce que c'est seulement pour entrer dans un mo-nastère, qu'il est permis par la loi canonique (comme ils le veulent) de pouvoir se retirer des fiançailles, mais cela n'est point permis pour prendre l'état ecclé-siastique. ]Malgré cela, le sentiment contraire de Ponz., de Nav., de Conc., de Bon,, de (îuttier, de Soto, de Silv., de Salm., d'Escob., d'Henri-quez, etc., çst plus probable par la raison que, dans la promesse des fiançailles, se trouve toujours ren-fermée la condition suivante , savoir : pourvu qu'on ne choisisse point un état plus parfait (2). Si, en-suite , le fiancé ne prenait que les ordres mineurs, la fiancée ne peut pas pour cçla se retirer, selon le sentiment plus commun et plus véritable de Sanch., de Palud., de Wigandl, de Ponz,, de Salmant.,
(0 Lib. VI. n. 873. (a) ?. 87?.
?POUR LES CONFESSEURS. 3Q3
(quoi qu'en disent Roncaglia et Sporer) ; car les ordres mineurs n'empêchent point le mariage, puis-qu'on voit des clercs même mariés (1).
XXV. On demande 4 si le, vœu de chasteté ou le vœu de prendre les ordres sacrés est valide et délie après fiançailles, même celui qui se voue. Je dis même celui qui se voue, parce que l'autre partie reste libre sans aucun doute. Je dis ensuite, après tes fiançail-les , parce que si le vœu était fait auparavant, les fiançailles sont nulles, la promesse de choses illicites étant nulle. Le doute est donc, si le vœu est fait après. Les uns disent probablement qu'il est nul, parce qu'il est au préjudice d'un tiers ; ainsi pensent Laym., Sancti., Nav., Castrop., Cabass.,Ronc, etc. Mais les autres plus communément, comme Ponz., Petroc. , Suarez, Gonet., Concina, Soto , Azor, Bonacina, veulent qu'il soit valide, et les mêmes auteurs que nous venons de citer appellent probable ce sentiment avec saint Thomas (2), qui dit : « Per «votum simplex sunt sponsalia dirimenda.» La raison du docteur angélique est que là où concourent deux obligations, la plus puissante doit être préférée ; mais la raison plus commune des autres est celle que nous venons de citer plus haut, savoir que les fiançailles s'entendent toujours promises avec la condition , si on ne choisit point un état meilleur. Or, il y a même sur cela une décision de la S. C. du concile d'après Piton (?) faite le 5 de mars 1671, où il est dit que le vœu de chasteté ou le vœu de prendre les ordres sacrés annule les fiançailles même jurées.
(?) ?. 872.
(3) Suppl. q. 53. a. t. ad.Jt.
(3) De matrim. n. 25. ia3.
5?4 INSTRUCTION PRATIQUE
De plus, Bonac. et Sanchez ajoutent que celui qui se voue reste délié des fiançailles, quand même il obtiendrait après la dispense du vœu , en sorte que l'autre peut licitement en prendre une autre, disant que l'obligation étant déjà éteinte, elle ne revit point parladispensedu vœu; et cela n'est point entièrement improbable ; mais le contraire me paraît cependant plus probable avec Sebellio, Aversa, et Salmant,, parce que la première obligation ne s'éteint point entièrement, mais est suspendue, afin que le vœu soit observé (1).
XXVI. On demande 5 si pour délier les fiançailles on a toujours besoin de l'autorité du juge. On répond que non, quand les fiançailles ont été pu-bliques et que la cause est publique et certaine ; or, la même chose a lieu si la cause est occulte, quand les fiançailles ont été occultes. Il en est autrement ensuite si la cause n'est point certaine, mais douteuse de loi ou de fait, parce qu'alors, en tout cas, l'autorité du juge y est nécessaire ; ainsi pensent communément Sanch., Cast., Holz., Gut. , etc. Ensuite quand les fiançailles sont publiques et que la cause est occulte, 'alors si la cause ne peut se prouver en jugement, on n'a pas besoin du juge, mais bien quand elle peut se prouver; mais non sans faute grave, si ce n'é-tait point pour éviter un grand scandale, comme le disent les docteurs cités avec Nav., Ponz. et les autres communément. Enfin si le défaut pouvait se prouver, quoiqu'il fût occulte , la partie in-nocente doit avertir l'autre ; et si celle-là ne s'en tenait point au dégagement des fiançailles, alors
(?) ?. 878. ibid.
POUR LES'CONFESSEURS.
elle pourrait licitement citer le défaut en jugement j Lay"' ) Ponz., Sanch., Castrop., Conc, etc. (1).
XXVII. On demande 6? quelle preuve on re-quiert pour délier les fiançailles. Voici ce qu'on ré-pond. Si la cause vient de quelque empêchement (soit dirimant ou empêchant) , alors il suffit d'un témoignage quelconque juré, pourvu qu'il soit oc-culte, comme cela se voit par le chap. Super eo, de test, et attest., et cela quand même il serait criminel et non cité, mais seulement produit par la partie, et quand même elle déposerait en secret, sans mani-fester son nom, comme le disentSanch., Cast., Salin., Conc, Holzm., Viv., Lacroix, Gutti. (2). Si ensuite la cause ne vient point d'un empêchement, mais d'une autre chose qui suffise pour donner à un des fiancés la liberté de se retirer ; alors, comme le di-sent plus communément Sanch., Laym., Cast., Salm., Cone, etc., il suffit de deux témoignages, parce que dans le chap. ?? omni, de testib., on demande deux témoignages jurés lorsqu'il y va de la perte d'un tiers. Néanmoins Palud., Aversa, Salmant. et Trullench., soutiennent probablement qu'il suffit même d'un témoignage cligne de foi, dans le cas où celui-là attesterait la fornication de la fiancée. Du reste, cela a lieu quant au tribunal.; mais en con-science, le sentiment commun est qu'il suffit d'un seul témoignage pour tous les cas; Sanch., Cast., Lacroix, Conc, Salm., etc. (3).
(i) Lib. VI. ?. 875. dub. t.
(a) Ibid. dub. 9.
(5) Ibid. 87S. V. Si vero.
?. xxv. ao
INSTRUCTIO» PBATIQUS
DEUXIèME POINT.
35. Du consentement conditionnel.
34. Si, la condition étant remplie, il faut un nouveau consentement.
XXVIII. C'esfun sentiment commun parmi les doc-teursque les ministres du mariage sont les contractants eux-mêmes ; que la matière est )a tradition mutuelle du droit que l'un acquiert sur le corps de l'autre , par les paroles ou -les signes qui expriment le con-sentement ; enfin que la forme est l'acceptation mu-tuelle manifestée par les mêmes paroles ou signes. Ce-pendant Canus^Juén., Conc. et Tourn. contredisent cela, disant que le prêtre qui assiste e^t le ministre du mariage, et que les paroles :« Ego vos in matri-»monium conjungo, etc., »sont la forme. Mais notre sentiment est soutenu par Bellarmin, qui l'appelle commun dans les écoles (comme l'avoue encore Canus lui-même) ; par Gonèt, Frassen, Cabassut. , Ponz., Abelly, Wigandt, Benoît XIV, Fagnan , le-quel dit que l'opinion opposée est dangereuse dans la foi ; par Merbes, qui assure -que le contraire n'a jamais été probable, et par Henriquez, Manuel, Soto, qui l'appellent téméraire ; enfin par Pallaviccini
POUR LES CONFESSEURS. 3or
(Institut, dei conc. lib. 23, cap. 9) , qui dit qu'il est à peine toléré. De plus, notre sentiment est encore celui de Scot et de saint Thomas (1).. Or, que les époux eux-mêmes, et non le prêtre , soient les mi-nistres du mariage, c'est ce qu'on prouve i par le concile de Florence, où il est dit que la cause effi-ciente du mariage est le mutuel consentement des époux; donc ils sont eux-mêmes les ministres | 20 par le concile de Trente, sess. 24» cn 1> dans lequel il est dit qu'autrefois les mariages sans curé étaient déjà ratifiés, c'est-à-dire, indissolubles; ajoutons, qu'on prouve ailleurs par le ch. Quanto, de divort., que les mariages des fidèles sont dits ratifiés en tant qu'ils sont de.s saerements ; voici les paroles du texte : « Etsi matrimonium infidelium existât, non tamen est j>ratum. Inter fideles autem verum et ratum existit, «quia sacramentum fidei (c'est-à-dire le baptême), ù quod semel est admissum , nunquam amittitur, sed »ratuni efficit conjugii sacramentum, iit ipsum in «conjugibus illo durante perduret. «Par consequent le baptême rendait sans curé ratifié le sacrement de mariage, en sorte qu'il était indissoluble, comme est indélébile le caractère du baptême. Par consé-quent, si avant le concile le mariage sans curé parmi les fidèles était un sacrement, nécessairement on doit dire que les époux en étaient les ministres. 3 On le prouve par le même concile , dans le lieu cité, où il parle ainsi : « Qui aliter quam praesente «parocho... contrahere attentabunt, inhabiles red-* dit et iiujusmodi contractus nullos esse decernit. 1» Par conséquent, le mariage n'est point nul, s'il se
(1) Scot, in 4. d. 20. q. 14. n. 14. et d, Thom. in 4. de a6, q. a. a, 1. ad 1. et (list, a8.|q. 1. ad 3.
??8 INSTRUCTION PRATIQUE
fait en présence du curé , bien qu'il se taise , mais seulement quand il se fait en son absence ; en sorte que les paroles que les adversaires supposent être la forme, ne sont point nécessaires, et par conséquent le prêtre n'est point le ministre du mariage (i). 4 ( Cette preuve est évidente selon Pallavicin.) Le concile veut que le curé, « vel dicat : Ego vos in » matrimonium conjungo, etc., vel aliis utatur ver-» bisjuxta receptum uniuscuiusque provinciœritum. » Or, comment le concile aurait-il pu dire cela, s'il avait pensé que les paroles du prêtre étaient la forme du sacrement, et que lui-même par consé-quent en était le ministre ?
XXIX. De cela, on conclut 1 que le curé assis-tant au mariage de pécheurs publics ne pécherait point comme ministre , mais seulement comme co-opérateur de leur sacrilège, comme nous l'avons dit au chap, xv, m. 6. On en conclut ? que les époux qui contractent le mariage en état de péché mortel commettent deux sacrilèges, l'un parce qu'ils re-çoivent le sacrement, l'autre parce qu'ils l'admi-nistrent, bien que le second ne soit point proba-blement grave, par la raison que les époux ne sont point des ministres consacrés pour ce sacrement, comme le veulent Concïna, Tournely, Gonet et d'autres, avec saint Thomas (2), et bien que dans le lieu cité nous ayons soutenu que le contraire pa-raissait plus probable. Si ensuite l'épouse peut lici-tement contracter avec un pécheur public, voyez ce que nous avons dit au et», xv, n. 6, in fin. (?) ; et si
(1) Lib. VI. ?. 897.
(a) Lib. VI. „. 52
(3) S. 55. V. si autea,.
POOR WES CONFESSEURS.
elle peut dissimuler la célébration du mariage, quand il y a quelque juste cause, pap exemple , s'il y avait quelque empêchement dirimant, et si elle ne pou-vait s'empêcher de faire ladite dissimulation sans grave dommage. Le père Muante le nie; mais San-chez, Castrop., Concin., Carden., Con., Viva, La-croix, Henriquez, etc., l'affirment communément, parce que, disent-ils, le contrat n'existant point par défaut de consentement, il n'y a ni sacrement, ni dissimulation de sacrement (1). On en conclut 3 que les époux doivent être en état de grâce même alors qu'ils contractent par procuration, comme le disent communément Bonacin., Rone, Coninch., Rebel., Guttie., etc. (2), puisque les mariages faits par pro-curation sont de véritables sacrements, par la raison qu'ils sont de véritables contrats; Bellarm., Sanch., Navar., Soto, etc. (3). On en conclut 4 que les ma-riages faits clandestinement-, c'est-à-dire devant le curé qui répugne d'y assister et'de donner la béné-diction, sont, il est vrai, grièvement illicites, mais ils sont valides et de vrais sacrements. En cela l'on observe que le mariage célébré devant le curé est nul seulement, lorsque ce dernier étant présent, il n'aurait rien vu ou rien entendu , pourvu qu'il n'eût point affecté de ne pas entendre. Ainsi l'a décidé la S. C. du concile, où il est dit : « Matri-» monium non valere, si non intellexisset, nisi ipse » parochus affectasset non intelligere. » On en con-clut 5 que le curé assistant au mariage en état de pé-ché mortel, ne pèche point grièvement, parce qu'il ne fait point ni n'administre .point le sacrement ;
(1) Lib.VI. n. 62.
(a) N. 884. (3) N. 889.
10 INSTRUCTION BRATIQB*
Sanch., Bonacina, Suar., Con., Reg., etc. Obser-vez néanmoins que s'il laisse prononcer la béné-diction, « Ego conjungo vos, etc., » il pèche mortellement, comme le veut le sentiment plus probable, avec Barbosa, Rebel, Henriquez, etc, parce qu'il omet une cérémonie grave de l'Eglise. On en conclut 6 que Les mariages faits devant le curé et les témoins avec empêchement occulte, se revalident très bien ensuite par dispense et de-viennent de véritables sacrements par le seul con-sentement donné de nouveau par les époux, et qu'il n'est pas besoin de l'assistance du curé ; ainsi pen-sent communément Navar., Fagnan., Noël, Alex., Habert., Tournely, Sanchez, Cardenas, Soto, le cardinal Lambertini, Salm., Van-Espen et autres, contre Comitol. et Concina ; et ainsi l'a déclaré la S. C. et ainsi la S. P. le pratique ; par l'oracle de saint Pie V, lequel étant interrogé par celle-ci (comme le rapporte le père Cardenas), déclara que le curé et les témoins n'étaient point nécessaires quand le mariage a été une fois contracté publique-ment; et, dans le fait, en donnant la dispense, la S. P. ajoute : « Ut uterque inter se secrete contra-» here valeant (?). »
XXX. Ensuite nous devons remarquer plusieurs choses : i que, pource qui est de l'honnêteté des fins du mariage, il y en a deux intrinsèquement essen-tielles, savoir, la tradition mutuelle des corps et le lien indissoluble : par conséquent, celui qui con-tracterait en excluant ces deux fins, c'est-à-dire avec l'intention ou de ne point rendre le devoir, ou de contracter pour un temps, ferait un mariage
(») Lib. VI. ?. ???.
POUR LES CONFESSEURS.
nul. Celui qui contracterait mariage prin pour remédier à la concupiscence, pè niellement , d'après Bossius, Navarre,Coi avec saint Thomas (1) ; mais Gastropal Roncnglia , Cajetan , Lacroix , Conci mann, etc., etc., le nient probablemen •dant sur ces paroles de l'apôtre : «Propter for-nicationem unusquisque uxorem suam habeat.
???
ipalement herait vé-cina, etc., Poni., a, Holz-se l'on-
* ?. Cor. 7, 2. ? Or, selon l'explication nent JLstius, Salmeron et Cornelius avec Chrysostome, ce «Propter fornicationem tend point pour éviter la fornication épouse, mais la propre fornication. prouve par ces autres paroles du même
u'en don-saint Jean ? ne s'en-de l'autre t cela se apôtre au
ch. 7 : « Bonum est homini mulierem no ? tangere; «propter fornicationem autem unusquisque suam » uxorem habeat. » Ainsi il conseille d'abord le cé-libat; mais ensuite, pour remède de l'incontinence il conseille à l'homme de prendre une ft mme : par conséquent il parle de l'incontinence propre ; et plus bas, il ajoute : « Quod si non continent, nu ? bant ; melius est enim nubere quam uri (3). » Cela se confirme encore par ce que dit l'apô re dans le même lieu (1. Cor. 7, 5) où, en parlant t es époui il écrit : » Nolite fraudare invicem nisi foi tè de con-« sensu ad tempus, ut vacetis orationi ; et iterum re-• vertimim in idipsum, ne tentet vos Satanas » propter incontinentiam vestram. » Si donc, pour éviter seulement l'incontinence, il est { ermis aux époux de demander le devoir, il est encore permis pour la même fin de contracter le maria|ge. Pareil-
(1) Snppl. q. 49 «' 6 a«l (ai Lib.
VI. ?. 88a. <kb. a.
3l2 INSTRUCTION PRATIQtE
lement encore, c'est avec probabilité que Ponz., Castrop., Cajetan, Concina, Salm.,etc, disent qu'il n'y a point de faute à contracter mariage, prin-cipalement pour quelque fin accidentelle extrin-sèque , par exemple pour conserver l'honneur de la maison, pour procurer la pai\ de deux familles, etc. (1). Si quelqu'un contractait sans vouloir s'o-bliger à rendre le devoir, le mariage serait nul, comme il a été dit ; au contraire, s'il contractait ensuite, «animo se obligandi ; sed postea negandi » debitum, aut vitandi procreationem prolis, » ii pécherait mortellement, mais il contracterait vali-dement, pourvu qu'il n'amenât point cette inten-tion dans un pacte , comme a été contracté le ma-riage entre la bienheureuse "Vierge et saint Jo-seph (2).
XXXI. Observez 20 touchant le consentement des contractants, que les paroles ne sont point né-cessaires à la valeur du mariage, mais qu'il suffit des signes qui l'expriment, comme cela est certain , par le chap, tuœ paternitatis, 25, de Sponsal (?). Or, pour contracter, il suffirait du signe suivant, savoir si l'épouse, après que l'époux a exprimé son consentement, lui tendait la main ; mais non pas, si l'époux lui prenant la main, elle se contentait de ne point la retirer. De même aussi, il ne suffit point du don de l'anneau, ni du transport de la fiancée dans la maison du fiancé, à moins que selon l'usage du lieu ces signes n'expriment le consentement; ainsi pensent Sanch,, Salm., et les autres commu-
(1) Lib. VI. ?. 887.
(2) N. 881. V. ad 5. et a. 88a. sub init.
(3) ??. 887.
POUR LES CONFESSEURS. 5l3
nément (1). Nous disons ensuite que celui-là péche-rait véniellement qui voudrait avec les seuls si-gnes et non point avec des paroles, exprimer son consentement, pourvu qu'il ne fût point excusé par un sentiment de pudeur (2).
XXXII. Observez 3 que le mariage se faisant par procuration, si jamais le mandant révoquait le consentement (même intérieurement) avant que le contrat fût fait, le mariage serait nul. Maison demande s'il serait valide, si le mandant, alors qu'il a donné le mandat, n'avait point eu l'intention de contracter, mais s'il avait donné ensuite le consen-tement dans le temps du contrat. Les uns disent que le mariage serait nul, parce que ce mandat qui était nul quand il fut donné, ne peut après être revalidé avec le seul consentement intérieur ; ainsi pensent Castropalao et Conlnch. Ce sentiment, je ne l'appelle point improbable, mais le sentiment contraire de Sanch., de Bonacina , de Roncaglia, de Salm., etc, est plus commun, et en outre il est plus probable, parce que le procurateur, quand il con-tracte , n'exprime point la volonté passée du man-, dant, mais celle qui est présente au temps du con--trat, laquelle s'y trouve déjà (5). Ensuite, pour que le procurateur contracte validement, il est be-soin de plusieurs choses : i que le mandat soit spécial ; 20 que'la personne avec laquelle le con-trat doit se passer, soit déterminée ; 3 que le procurateur contracte par lui-même (et non par d'autres) devant le curé et les témoins, en signi-
(1) Lib. VI. n. 887. (») ?. 888. (?) ?. 886.
INSTRUCTION PBATIQuB
fiant sur mandat qu'il suffirait d'être donné de vive voix, comme le disent Cast., Sanch., Salrn., Gut., etc ; 4 que le procurateur n'excède point les conditions placées dans le mandat, par exemple celle du temps, de la dot, etc., autrement le mariage se-rait nul. Si ensuite il contractait sans licence de l'é-vêque ou sans les publications, le mariage serait néanmoins valide ; ainsi pensent communément les docteurs (1). Dans de semblables mariages, le curé doit interroger le procurateur et lui dire : « Voulez-» vous pour femme N. N. ? » Puis à la femme présente : «Voulez-vous pour mari ?. ?., par le moyen de »son procurateur présent? » Le mariage peut en-core se faire par lettres, et voici ? comment. Le fiancé écrit à la fiancée qu'il se donne à elle pour mari, et qu'il l'accepte alors pour sa femme : la fiancée écrit la même chose à l'homme, et cette ré-ponse se lit devant le curé et les témoins. Du reste il suffit encore'que l'homme écrive, comme il a été dit, et que la fiancée, sans faire de réponse, ouvre la lettre devant le curé et les témoins et donne le consentement; ainsi pensent Sanchez, Villalobos. Diana et Salm (2).
XXXIII. Observez 4 que quand le consentement est conditionnel, si la condition est de prœterito, ou de pressenti, et si elle est vérifiée ou si elle se vé-rifie, alors ij suffit d'un tel consentement pour contracter. Il suffit pareillement encore, si la con-dition est de futuro, mais de Juturo necessario, comme, par exemple, si votre père mourait; ainsi pensent tous les docteurs avec saint Thomas, pourvu
(i) Lib. VI. n. 885. (a) N. 886. V. ia fin.
POOR 1ES CONFESSEURS.
qu'avec cela on n'entende point suspendre le con-sentement jusqu'à la mort du père; Roncaglia, Salmant., Concina, etc. Si la condition est du futur, non pas nécessaire, mais contingent, ilfaut distinguer de nouveau : quand la condition est honteuse, ou est contre la substance du mariage; par exemple, contre le sacrement, contre la foi con-jugale, ou contre la progéniture, avec ces paroles, par exemple : « Je vous accepte, si vous évitez la » génération des enfants ; ou « Si ad adulterandum » te tradas ; » ou b,ien encore': « Je vous prends jus-» qu!à ce que j'en aurai trouve une meilleure que ? vous ; » alors le mariage est nul. Si ensuite la condi-tion honteuse est d'une autre espèce, ou si elle est impossible, alors elle est censée comme non posée, et le mariage est valide, selon le chap. sin. de cond. app., etc., où il est dit : « Si conditions contra sub-» stantiam conjugii inserantur (selon les exemples «rapportés plus haut), matrimonialis contractus «caret effectu; licet aliae conditiones, si turpes aut «impossibiles fuerint, debeant pro non adjectis ha-» beri. » Or, la raison en est qu'alors le consente-ment se présume donné, malgré la condition posée. Mais si jamais les fiancés n'entendaient point vérita-blement consentir sans ces conditions, le mariage nrême serait invalidé. Du reste, dans le doute, on doit juger en faveur de celui-là, comme l'enseignent Sanch., Pouz., Roncag., Holzmann, etc., d'après le chap. fin. de sent, et re Jud. (1).
XXXIV. Si au contraire la condition de futuro était honnête, alors ce ne serait point un contrat de mariage, mais seulement de fiançailles, Cgpen-
(i) Lib. ??.,?. egoet^gi.
??6 INSTRUCTION PRATIQUE
dant l'on demande si la condition étant remplie, il faut un nouveau consentement pour le mariage. Les uns l'affirment avec Suar., Ponz., Soto, Conc, Gonet, etc., et saint Thomas (i) lui-même soutient leur sentiment en disant: «Aut ( conditio) est contin-» gens, ut acceptatio parentum, et tunc non facit » matrimonium. » La raison de ce sentiment est que le mariage non seulement est un contrat, mais qu'il est même un sacrement dont la valeur ne peut dé -pendre de l'événement futur. Néanmoins les autres lenient, comme Laym., Bon., Gastr., Nav.,Sanch., Ronc, Salm., etc., parce que le mariage, bien qu'il soit un sacrement,n'a pas moins raison de contrat, et c'est d'après cette raison que se règle sa valeur. Ce second sentiment paraît plus probable ; mais parce que le premier est encore fondé, il est utile de le suivre en pratique. Or, la même chose doit être dite dans le cas où il y aurait un empêchement entre les fiancés et qu'ils se seraient fiancés avec cette condition : «Si la dispense s'obtient (2); » c'est ce qu'a déclaré aussi la S. C. Il faut observer ici néanmoins que la condition suspend le mariage, mais que la démonstration, ou la cause, ou le mode posé , ne Je suspend point. La démonstration est, quand il est dit : « Je vous prends, vous qui êtes viecge, vous qui êtes noble , etc. » La cause quand il est dit : « Je vous prends, parce que vous êtes vierge. » Le mode, quand il est dit : «Je vous prends, afin que vous me serviez de servante. » Et cela ne suspend point le mariage, quand même ce serait de chose impossible ou honteuse ; ainsi pensent Sanch.,
(0 Suppl. q. 47. a. 5.
(a) Aduot. P. Zachai , ad Lacroix. 1. VI. p. 3, n, 85.
tOVB 1ES CONFESSEURS.
Salm. et Viva, parce que le consentement ne dé-pend point de la condition. Le P. Viva avec Castr., ajoutent, quand même le mode serait contre la substance du mariage, comme, par exemple, « Je vous prends afin que vous deveniez adultère, etc. » Mais Sanch. et les Salmant. le contredisent proba-blenient, parce que celui-là né paraît point avoir véritablement l'intention de contracter, qui a une intention tout opposée au contrat (1). Si ensuite le jour est fixé, comme par exemple: «Je vous épou-serai dans dix jours, » alors Viva, Con., Perez, Salm., etc., disent plus probablement (contre San-chez ) que le consentement reste suspendu jusqu'au terme fixé (2).
41. VII. Si in loco indebito. VIII. Si tempore in-debito, scil. communionis, praegnationis, vel si conjux sit impeditus ob votum , aut inceptum.
42. An tactus et delectationes morosae conjugi-bus permittantur.
(1) Lib. VI. n. 806. (a) Ibid. V. utrum.
Sl8 INSTRUCTION PRATIQUE
XXXV. Usus matrimonii per se loquendo licitue est, sed ob plures causas quandoque fit illicitus, etc. 1, Si matrimonium est certe nullum , quo casu nun-quam licet parti id scienti nec petere, nec reddere debitum ignoranti (1). 2. Si matrimonium est du-bium. Sed h c dubitatur. ? An liceat inire matri-monium cum dubio impedimenti. Communiter do-cent DD. Sanch.,Suar., Castr., Garden., Lacroix, Boss., Holzm., Viva, etc., quod post adhibitam di-ligentiam licet contrahere matrimonium cum opi-nione probabili de carentia impedimenti. Nec obstat, quod in confectione sacramentorum non est licitum uti opinione probabili ; nam in sacramento matri-monii, ut diximus cap. ?,?????. 27, et tradunt aa, communiter, stante opinione probabili, ex invete-rata consuetudine censelnr Ecclesia dispensare in impedimento, si forte adsit (2). Attamen notan-dum 1. quod ideurrit, si opinio est probabilis de jure (net pe ex auctoritate DD. ), non autem tan-tum delacto, ut ajunt Carden., Viva, Lacroix, Aver-sa, etc., contra Bonac. et Tambur., quia probabi-litas facti n n constituit veram probabilitatem, sed tantum conjecturam, qua non. licet uti ad contra-hendum matrimonium, -nisi pro carentia impedi-menti talis forte urgeret praesumptio^ quae certitudi-nem quamdam moralem exhiberet (3). Notandum 2. id prodere tantum in impedimentis de jure eccle-siastico, non autem in aliis de jure naturali, in quibus Ecclesia nequit dispensare. Unde si dubium sit de morte prioris conjugis, illicitum est novum
(1) Lib. VI. n. 960.
(2) N. 901.
(?) ?. goi. q. 5.
POUR BS CONFESSEURS. g ] g
inire conjngium, nisi de illius morte certe moralitet constet^ ut habetur ex e. Dominus, de secund. nupt. Tantum excipitur aliquis rarissimus casus, in quo Pontifex, tanquam divinae legis interpres, ob ur-gentissimam causam declafaret, matrimonium, non obstante tali dubio, posse contrahi, prout refert Cardenas Urbanum VIII, in quodam casu décla-rasse (?). An autem in impedimentis de jure eccle-siastico , quando dubia sunt, possit episcopus dis-pensare. Plures graves DD. communissime et pro-babiliter id admittunt, Gastrop., Cabassut., Barb,, Bonac.,.Holzm.,Salm. et Elb., justa dicenda cap. xx, De privil.; n. 55 (2).
XXXVI. Dubitatur 20 quandonam, inito jam matrimonio, urgente dubio de ipsius valore, liceat petere, aut reddere. Manente dubio, conjux dubi-tans non potest quidem petere ante diligentiam adhibitam ad dubium vincendum ; sed tenetur red-dere alteri petenti in bona fide, ut patet ex citato eap. Dominus, de secund. nupt. (?). Hatio, quia alter adhuc possidet jus petendi : intellige vero post bi-mestre ad inito conjugio; et modo ipse non sit a petendo impeditus ob incestus, Tel adulterii cri-men (4). Diximus, ante diligentiam, quia si dubitans contraxit in bona fide, et post diligentiam non po-tuit dubium vincere, probabilissim um et communis-simum est, posse etiam petere, ob possessionem petendi jam acquisitam; Soto, Wigandt, Habert,
(») Lib. Vi. n. goa. q. aV (a) Ibid. V. Ceteram.
(3) N. 9o5.
(4) N. 904 in fin.
520 INSTRUCTION PRATIQUE
Castrop., Suarea, Less., Lugo, Laym., Roncaglia, Sanchez, Salm., etc. (contra Navarre et Concina). Quapropter probe tradunt Sanch., Anacl., Carden., Henr., et alii, quod conjux ille post diligentiam licite potest petere, semper ac certus non sit de impedi-mento , non obstante quacumque probabilitate in contrarium (1).
XXXVII. Dubitatur 5 quod sr matrimonium sit contractum cum dubia fide, an tunc coniux dubitans possit post diligentiam adhibitam petere, adhuc dubio perseverante. Alii negant, quia non licet uti re, quae incoepta est possideri cum dubia fide; et haec sententia est quidem eommunior cum Sanchez, Castropalao, Salm., Roncaglia, etc. Attamen Holzm. et Elbel non omnino improbabiliter id affirmant, quia iametsi dubitans nequeat deponere dubium ex titulo possessionis, potest tamen ex alio principio, nempe quod in dubio standum est pro valore actus, praesertim matrimonii, in cujus favorem in foro tam externo quam interno semper in dubio judicandum. Quidquid tamen sit de hoc, communiter docent Sanchez, Bonacina, Boss., Roncaglia, Salmat., La-croix, etc. (2), quod si ex utraque parte adsit pro-babilitas valoris, et nullitatis nuptiarum, licite poterit conjux dubitans post diligentiam reddere, et petere. Excipitur vero casus, quo dubitatur de morte prioris conjugis; tunc enim ex cit. cap. Dominus, conjux dubitans (quicquid dicunt Sanchez et Bossius) nun-quam poterit petere, nisi de illius morte habeat cer-titudinem, vel tantam saltem probabilitatem quae
(1) Lib. VI. n. oo4etoo6. (») Ibid.
POUR LES CONFESSEURS.
32 ?
moralem certitudinem constituat ; alias priores nuptiae semper possident. Qua ritur autem, quando debeat quis vel ne dubitare de valore matrimonii ; tres dantur regulae : prima, quod conjux ordinarie loquendo non tenetur credere alteri asserenti, se ficte consensisse, licet asserat cum juramento; Bo-nacina, Sanchez, Soto, Salm., etc., ex cap. Cum a nobis, de testib. Secunda, quod si quis audiat adesse impedimentum a personis non fide dignis, vel ex fama a nullo auctore certo exorta, nec tenetur cre-dere. Tertia, quod si audiat a fide digno, aut per famam ex certo auctore, tenetur veritatem inquirere, et interim abstinere a nuptiis aut a petendo; sed tenetur reddere, si unus tantum adsit testis, ut Navarre, Silvius, Salm., etc. (?). Ceterum in dubio semper judicandum pro matrimonio, Saqchez, Pon-tius, et alii communiter (2).
XXXVIII. ?. Non est licitus usus matrimonii, si adsit grave periculum sanitatis , nec obsit peri-culum incontinentiam. Probabiliter autem licet, si morbus sit diuturnus, ut lepra, phthisis, morbiis gallicus, vel similis; modo non git talis, ut proxime tendat ad mortem; et modo adsit aliqua justa causa; ita Sanchez, Gaet., Pont., Laymann, Bos., Bus., Bonacina, etc. Ceterum tali morbo laborans tenetur illum manifestare alteri nescienti, si petat, et etiam si velit reddere; nam si nolit, potest licite debitum negare, cum non teneatur morbum suum (v. gr. gallicum ) cum sua infantia patefacere, ut Tambur. cum Soto (?). Non licet petere statim a balneo, vel
(0 Lib. VI, n. 908. ( ) N. 9o7. (?) ?. 909.
T. XXV.
3»a INSTRUCTION PRATIQUE
a sectione yense, aut cum febri ; Sanche?, Bonacina, Boss., etc. Licet vero petere ab uxore, quae laborat seminis fluxu seu gonorrhœa, si fluxus sit perpetuus, secus si sit maleficus, et non adsit in alterutro proxi-mum periculum incontinentiee (1). Coitus, post prandium probabiliter non affert grave damnum, quapropter tunc uxor non excusatur a reddendo, dum tenetur reddere etiam cum modico incom-modo (2). An autem licitus sit usus tempore lacta-tionis. Negat Pontius, si prudens timor de gravi nocumento prolis; sed admittit Sanchez (?). An tempore menstrui. Licet, si menstruus sit extraor-dinarius et diuturnus; non vero si naturalis; sed tunc probabilius non erit nisi venialiter illicitus, ut commuuissime S. A.nton.? Nav., Bon.,Pont., Sanch. Et dem dicitur de Usu in purgatione puerperaj ; modo non fiat eadem die, vel sequenti partus (4). XXXIX. 4 Usus est illicitus (sed non plus quam venialiter) si adhibeatur ob solam voluptatem, nisi ?voluptas intendatur ad bonum generationis, vel ut reddatur vir aptus ad reddendum, ut recte aiunt Lacroix et Viva (5). S. Si exerceatur mente adultera. Se excitare ad usum respiciendo ad imagines sacras, gravis esset irreverentia. Periculosum autem se de-lectando de pulchritudine alterius persona?, et maxime de coitu alieno inter quasdam cognitas per-sonas (6). 6. Si fiat modo ndebito, nempe extra vas naturale quod sine dubio erit mortale, et gravius si
(1) Lib. VI. ?. g io. (*) Ibid. V. Videtur.
(3) N. 91,.
(4) N. 9i5.
(5) N. 919.
(6) N. 9l3 et 914.
POUR LES CONFESSEURS.
jn vase praepostero, etiamsi ibi tantum copula in-cnoetur, ut verius dicendum cum Sancfiez. Pont., Castropalao, Bonacina, Tamburini, Sporer, Boss, et communi., contra Nav. et Angl. (1). Vel si fiat in vase naturali, sed indebito modo, sive situ, prout stando, sedendo, vel more pecudum, aut viro suc-cumbente. Hoc tamen est tantum veniale justa com-munem DD. sententiam S. Antonini, Nav.x Petr,, Alb., M. Gers.j C.ijetan, Sot;o,, Castrqpalao^ Sanch., Toi., Koncag ia, Salin., Lacroix, etc. ex. D. Thoma, quia mutatio situs impedit generationem, dum ma-trix feminae ex se attrahit semen viri. Adduntque AA. citati cum Concina, id nullum esse peccatum, si fiat ex aliqua justa causa (2). An autem sit mortale mu-tare situm, si propter id5 casu aliquid seminis effun-ditur. Affirmant Salmaticenses, sed communius negant Sanchez, Pont., Castiopalao, Boss-, Perez, Hurt, et Aversa (5).
XL. Hîc autem dubitatur i an peccent graviter conjugesj si coepta copula se retrahuru a seminatione. Negant communiter $anche2, S. Anton., Laymann, Pont., Cajetan., Less., Salin., etc., si hoc fiat ex consensu, et sine effuhdendi semen periculo : quod tamen, ut ait Sanchez, ordinarie adest (4) Si autem ûxor jam seminarii , vel proxima sit ad seminandum, graviter quidem peccat vir se retrahens ; nisi forte faciat ad vitandam mortem, aut scandalum aliorum ; iidem AA. etiam communiter (5). Si tamen contra 'vir seminavit, afii Sanchez, Pont., Bon., Salm., etc.,
(») Lib. VI. ?. 9? 6.
(») ?. 917.
(5) Ibid. V. Dicunt.
(4) ?. 918.
(5) Ibid. V. Si vero.
INSTRUCTION PRATIQUE
excusant a mortali uxorem, sise retrahet. Alii vero, Ut D. Bonav., Cajetan, Abul., Major., Aversa, Hnr-tad., etc., non excusant, dicentes cum Suarez, semen mulieris simpliciter esse necessarium ad generatio-nem, et quoniam horum opinio satis videtur pro babilis, hœc sequenda est, cum non liceat sequi oppositam cum probabili damno prolis, sive gene-ralioiiis (1). Dubitatur 2 an vîro se retrahente, liceat uxori, statim post seminationem viri, tactibus se excitare ut seminet. Negant Diana et Rodriquez. Sed communissime affirmant Wigandt, Less., San-chez, Bonacina, Fill., Salm., Sporer, Boss., Elbel, et alii plures, nec reprobat P. Concina; idque ob eamdem rationem mox supra allatam, quia semen mulieris est necessarium, vel saltem valde utile ad generationem ; nihil i-nim in natura frustraneum (2). XLI. 7. Si usus habeatur n loco indebito, puta publico, vel sacro. An autem copula conjugalis etiam occulta vetita sit in ecclesia. Maxime, vide dicta cap. ix, de sexto prœcepto, n. 21.8. Si habeatur tem-pore indebito. Plura hic notanda 1 Petere ante com-munionem est veniale (insi petatur ad incontinen-tiam vitandam), nullum vero peccatum reddere aut petere post communionem; vide dicta cap. xv, ?. j. Pariter nequaquam peccare < onjuges, ut communiter DD. dicunt, si reddant in diebus l'estivis; et etiamsi petant, communius docent S. Bonacina, Sotus, Ca-jetanus, Pontius, Sanchez, Azor., Castrop., Bonac, Salmant., Valent., Coninch., etc., quia nullo jure id videtur vetitum : et si aliquis SS. Patrum videtur id "vetare, loquitur de consilio, non de prœcepio, ut
(1) Lib. VI. ?. 9«8. V. Si autem. (») ?. 9»9
POUR LES CONFESSEURS. 325
probat Sanchez (?). Saltem, ut ait Benedictus XIV de synodo, si olun id erat praeceptum, nunc certe non est nisi de consilio. 2 Tempore praegnationis usns, ut communiter docetur, non est nisi veniale (modo absit abortus periculum, quod ordinarie non adest); et nullum, si periculum adsit incontinentiam vel alia adsit justa causa (2). 5 Gonjux prohibetur a petendo ob votum, aut impedimentum affinitatis post matrimonium ab eo contractum: potest tamen, imo tenetur reddere, si alter petat expresse, vel etiam interpretative petat, nempe quando mulier (ait D. Thomas) -verecunda est (particulari modo quam aliae mulieres), et vir sentit ejus voluntatem de debiti redditwne; et ita communiter alii. Praeterea, sit ipae impeditus (intellige ratione affinitatis tantum , non autem voti) sit in proximo periculo incontinentiam, et periculum sit in mora, potest etiam petere; ita Viguer. et Quintanad. Et quidem probabiliter si dispensatio brevi obtineri nequeat (3). 4 Certe licet conjugi petere ab altero excommunicato; et juxta veriorem sententiam id licet etiam excommunicato, si existât in periculo inconlinerftiae; ita Suarez, Bonacina, Sanchez, Bos»., etc., communiter (4).
XL1I. Quaeres h c, an tactus et delectationes morosOB conjugibus p'ermittantur. Resp. i Tactus etiam impadici, si ad copulam ordinantur, sine dubio conjugibus permittuntur : si vero non ordinantur, ut communiter et verius docent Sotus, Cajet.. Toi., Vasquez, Less., Laym., Sanchez, Caltrop., Abul., s
(1) Lib. Vt?n. 938. (a) N. 9a4. (5) N. 95o. (4) ?. 9??.
INSTRUCTIO» PRATIQUE
Armîl., Bonacina, Salmant.,Conc, Sa? etc. (contra quosdam ) sunt tantum veniales, quia status coniu. galis excusât eo» a mortal) (?). Ex.c1pe; nisi copjux petens sit ligatus voto castitatis, vel nisj praevideatur pollutio (quamvis involunlaria^ in se vel in altero, ut aiunt SotOj Castropalao? Caj., Boss., Salm., etc. 'tunc tantum autem poterit petens excusari, si tac-tum impud cum habeat, ut se aptet ad copulant, secluso periculo consensus in pollutionem ; ita San-chez, Pîllitic, Sporer, Escobar, Elbel, etc. Etsi periculum proximum poilutionis sit ex tactu etiam pudico? tactus neque potest adhiberi, etiam seclusa periculo consensu^, nisi fiat ex gravi causa, puta ad fovendum mutuum amorem, etc. Hoc de petente; sed reddens in hiijusniodî tactibus videtur ' semper expusari, cum alter habeat jus ad illos, nisi adeo sint impudici^ ut yicleântur quasi inchoata pol-lutio (2) j y\<\e /dicenda in S seqy.} ?. ^? Resp. 2. Probabilius peccat graviter conjux seipsum turpiter tangens ol^ delectationem , fiim propter periculum pQUutiopjs, tum guia conjuges nullum habent jus ad seipsos tangendos, nisi tantum ?d se aptandos adcopuiam ; jta Laym., Diana,àp'orer,Salpiant.,efc. contra Sancti., Casir.} Boss., etc, (Si llésp. 5.
Quoad delectationes, horta'ndi sunt" conluires '. ut ^èij,:*) ni. , .Ju<n-rr , , . , - >" ^4 Bt 5, , abstineant a delectatione m rosa de copula habita
M'L'r !MV" "t'a i '' r i? •"'?'* VtJ.fiI. ).? >? .1 i <
vel habenda. si alter absit ; sed non damnandi de mortali, ut communius dicant Sanch.,S. Anton., Bon., Suarez, Gers., Lajet., l'îlliuc, Lacroix, etc., cum D. Thoma (4) Excipe vsi
(?) Lib.'VI. ?. g33. (a) N. 934.
(3) N. 936.
(4) De maio q. ??. . t.'ad 17.
POUR LES CONFESSEURS.
cum aliqua non solum carnali, sed etiam venerea
voluptate (1).
46. Si alter petat cum mortali. 47 Si velit vir seminare extra vas. 48. Si alter petat cum veniafi.
4g. Si petat amens, vel ebrius. t)e impedimento petendi ob incestum. S immineat damnum sanitaf tis, aut prolis.
50. Si coniux cohibèat seminationehi. bi qxor sur-git, aut mingit. A.n puella oppressa possit senien expellere. Sj.^ senex saepe effundit extra.
51. De cohabitatione, et de al im en tis. uxori dej», bitis.
XLiII. Distinguere bîc oportet petitionem a redditione. In quantum ad petitionem spectat, per se loquendo, neuter coniugum tenetur petere, nisi prœvîdeat in se vel in altero periculum ncontinen-tiae. Sufficit tamen si uxor tacite petat, u^yir tenea-tur aa eam accedere:,ita omnes cum t). ïhoma (a), qui ait : Quando1 w percipit pe\ aliquo, si^ria quod vellet debitum,-teHevur reddere. Contra vero dicunt Sanchez, àoto,, etc.^^x eodetaç. Thoma ,^pre,m > ri n teneri co uTa^ pr^are fm v.r^gre^ m? tât. Excipe 1. Cum Sancnfez, o. Antonino,JNav.,etc, si potius erubescentia esset ex parte viri^ guta si
(1) Lib. VI. ?. g57. (a) 5. p. q. 44. a. 7
INSTRUCTION PRATIQUE
mulier esset ferœ conditionis, vel magnae auctori-tatis (?). Excipe
2. Si vir esset in periculo inconti.' nentia , ut diximus ; sed quia tunc probabilius, juxta Sanch., Coninch., Palud., etc., ex sola caritate uxor petere teneretur, facile posset excusari, si in pe-tendo magnam pateretur verecundiam (2).
XL1V. In quantum autem ad redditionem, con-jux negans alteri debitum ordinarie graviter pec-cat. Sed dubitatur 1. an sit mortale, semel vel bis debitum negare. Si alter remisse petat, vel facile cedat precibus negantis , ex communi sententia non est mortale (et ne veniale quidem, si adsit causa ), nisi alter sit in periculo incontinentice , nec contra adsit gravis causa negandi. Si tamen ille serio et instanter petat, Castropalaus, Tamb., Boss., La-croix, etc., putant gravem esse materiam, nisi petat immoderate, puta, quater in eadem nocte. Alii vero putant levem, ut Pontius, Sanch., Sa, Bonacina, Hurtad., Ledesma, etc., et non videtur omnino improbabile, si alter non sit in periculo incontincntiae. Sic etiam Pontius, Sanch., et alii communissime excusant a mortali conjugem, qui differt reddere a die ad noctem, vel a nocte ad mane (?).
XLV. Dubitatur 2. an sit causa justa negandi debitum, si plures nascantur filii, quam ali possint. Alii negant, Laym., Rone.,et Spor.3 quia procreatio prolis spectat ad praecipuum finem conjugii. Affir-mant vero Sanch., Pontius, B nac., Rossius, etc., quia in omnibus debitis magna Hjfficultas excusât a
(1) Lib. VI. n. 6a9/ (a) Ibid. V. (5) N. 94o.
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solutione. Excipiunt tamen, nisi in petente sit pe-riculum incontinentiae; hinc, quia periculum hoc vix poterit abesse, primae sententiae magis puto adhajrendum (1).
XL VI. Dubitatur 5. an conjux teneatur, aut possit reddere alteri petenti cum peccato gravi. Hîc distinguendum : si culpa se tenet ex parte actus, puta si vir petat in loco sacro, vel cum periculo abortus, scandali, aut sanitati alterutrius , tenetur uxor negare sub gravi ; tunc enim vir non habet jus ad petendum, ita communiter Sanch., Pont., Con., Bonac, Salmant., etc., cum D. Thoma (2). Si vero culpa se tenet ex parte petentis, puta si habeat vo-tum , aut petat ob parvum finem, prima sententia cum Pontio, Lacroix, et aliis paucis, tenet, non licere ei reddere, nisi sit in potestate petentis se a culpa eximere, puta si peteret ob voluptatem aut alium mal um finem. Sed communis et probabilior sententia cum Suar., Lugo, Tourn., Conci., Laym., ' Bonac, Salmant., Castrop., etc., docet, posse et teneri ad reddendum, quia vovens retinet jus ad petendum (?). Tenetur tamen reddens, ut adver-' tunt Sànch., Boss., Coninch., etc., ex charitate alté-l rum monere, iit désistât; at si desistere nolit, ex-'' pedit, ut'ipSe petitionem anticipet; sed merito ait Sanch., uxores ad id raro teneri (4). Si vero petat conjux incestuosus, qui jam privatus est jure pe-tendi, alter non tenetur quidem, sed bene potest' ei reddere; cum-ip*si semper competat jus tam pe: '
) Lib. VL ?. 43.
(3) ?. 994-
(A) Ibid. V. Bene.
35? INSTRUCTION PRATIQUE
tendi, quam reddendi; ita Sanch., Castrop.^ Bon.. Laym., s. Anton., Salm., etc. (?),
XLVII. Dubitatur 4 an liceat uxori petere vel reddere viro volenti seminare extra vas post copulam incipiam. Alji negant, quia tenetur impedire pecca-tum viri. Alii affirmant, quia ipsa dat operam rei li-cita?. Sed puiio, distinguendum inter petitionem et redd tionem : ip reddendo, etsi probabile esf cum ftoncaglia \ et Elbel ^ quod uxor possit negare debitum, et etiam teneatur, si potest sine suo gravi incommodo juxta primam sententiam ; qpia vir, cum sit abusurus, re debita ? non habet jus ad illam; tamen probabilius est cum Sanch., quod pos,t moni-tionem teneatur reddere, cum culpa se teneat non ex parte, actus, e4 persona?, uç supra mox dixi-mus. In petendo vero, djcjmus cum Roncaglia et Elbel, uxorenj non pos^e petere ab }ipjusmodi viro, quia teqetur ex caritate il^s peccatum impedire. Uxcjpe, nisi gravem ha,beret ca)is,am petendi, nempe, s^ esset in periculpt jnpqn|;inentise, vel si alioquin perpetuo abstinere dehe^gt a ??? jure petendi ^ ca-ritiis eqip cum tapto aner^ non obligat; unde non videtur teneri afj abstinendum, njsj per papcas vjees ??) j yide dicta in simiji cas,p chap, iv, n. 28.
^^Vm;. Dubitatur 5. an eonjux teneatur reddere culpa veniali, Ahi af^rm^nl, alii ne(- sç(\ pariter uj swpra ^ibtipguepdum pytp ;si est illicita ex parte pe,teptis, flpmpe %\?$? ob voluptatem, vel mane ante communionem, te-netur alter reddere. Si vero ex parte actus, puta si petit situ innaturali, vel tempore, mfrijtruij g'ut
(1) Ub. vi. n. 945. (») ?- 947.
POUR LES CONFESSEURS.
piierperii, etc., tunc alter potest quidem reddere, si aliqua adsit causa, ?. gr. ne incurrat illius ind gha-tionem : non tamen tenetur, nisi petens justam habeat causam petendi tali modo, aut tempore ( V
XLIX. Deinde plura h c sunf notanda. Jïoian-dum 1. quod juxta communissimam sententiam non est obligatio reddendi delutpm amentibt s, vel et>riis, cum hi sint incapaces jure dominii ; excipe, nisi sint in periculp prodigéndi semen , vel nisi non siht universe amentes, aut omnino ebrii; ita pro-bab lius Sançh., Castrop. ; Bon,^ Cope, Laym., SotOjljacroixjBoi., Cori., etc. contra Navar. et oylv. Ceterum communiter admittitur, posse istis reddi, s absit periculum scandali, aut abortus, puta cum uxor esset furioso (2). F otandum 2. quod si vir rem habuit cum consanguinea alterius in primo vel secundo gradu, tenetur reddere, sed amittit ipse jus petendi éx éap, Sï qufs. De eo qui cogy. etc.; sic contra, si uxôr, etc. $). Dit autern quis contrahet hoc impedimentum petendi, requ ritur? ut sciat le-gem , non tantum divinam, sed etiam ecclesiasticam vetantem inceptum : et probabiliter, ut sciat etiam hujusmodi poenam, ut dicunt Bon,, W gandt, Castropalaus, Boss., Elbel, Concina, Sanchefc , Laynl., etc. (4). Notandum 3." quod si cofijux tt^ meat damnum tantum levé sanitatis ex redd tiené, tenetur reddere; et hoc est certum apud omnes". Si vero timet grave damnum, nec tenetur, nec po-test , nisi ipse, vel petens sit in proxipiç gér^qfib
(1) Lib. VL ?. 946. (a) ?. 948. (5) ?. 949 e' » 7 (4) ?. ??74.