Instruction pratique pour les confesseurs (page 42)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Instruction pratique pour les confesseurs, tomes 1 à 4 · 55 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

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INSTRUCTION PRATIQUE

incontinentias : aut nisi alias magna formidet dissi-dia, modo morbus quo inficiari veretur, non sit proxime tendens ad mortem ; ita Pontius, Sanch., Laymann, et alii passim. Dixi potest, sed non te-netur, quia caritas eo casu excusât, si reddat, sed non obligat (1). Solum autem periculum prolis nas-citurse, nempe quod ex tali coitu defectuosa nas-catur, non excusât ab obligatione reddendi, ut verius docet D. Thoma (2) cum aliis, quia (ut ait) melius estproli sic esse, quam non esse (a). Notandum 4. quod non tenetur conjux reddere, si laborat febri ; Bonac., Sanchez, Per., Bus., etc. (4) Neque uxor, si experta sit, non posse parere sine mortis periculo, ut communiter docetur (5). An autem possit red-dere , si experta sit filios parere mortuos. Affirmat Laym. ; sed communius negant Bonac, Bossius, Bodriq., Victor, etc., nisi adsit periculum incon-tinentiae, ut addunt Bonac, et Sanch., qiipd peri-culum (ait Saiich.) maxime aderit, s ob hanc cau-sam perpetuo deberent abstinere conjuges ab usu matrimonii (6).

5o. Notandum 5. peccare mortaliter conjugem , si cohibeat seminationem altero seminari te; vel si post suam seminationem se retrahat, antequam alter seminet, quia hoç modo impeditur generatio. Tan-tum poterit permitti copulam interruinpejre, cum immineat scandalum aliorum, aut mortis periçu-

(a) In 4. diet. 3a. q. on." "a. t. ad (5) Lib. VI. n.g5i.

(4) ». 95a.

(5) N. 953.

(6) Ibid.

POUR LES CONFESSEURS. 353

Ium (?) ; vide dicta num. 4o. Sic pariter péccatuxor, si statim post copulam surgit, aut mingit, animo impediendi generationem , nisi hoc faciat ut supra ad scandalum , aut mortem vitandam. Dixi statim, quia non tenetur diu immota manere, ita Sunch., Pont., Salm. , Bon., Boss., etc., contra Tamb. (2). Puella autem oppressa extra matrimonium non po-test sine peccato semen viri expellere, postquam illud jam recepit in matricem ; tantum ipsa poterit impedire, ne immutatur, ut rectius Pont., Tamb., Escobar, et Leand. (contra Sanchez et Boss.), quia nunquam potest semen receptum in matricem ejîci sine injuria generationis humanae (?). An au-tem liceat viro copulari, si ob senectutem, aut aliam infirmitatem, saepe extra vas semen effundat. Licet, ut dicunt communissime Sanch., Laym., Bonac, Bossius, Sporer, Lacroix, etc.-, semper ac adest probabilis spes eifundcndi intra, quia tunc possidet jus ad copulam (4).

Ll. Notandum 6. quod conjuges ratione debiti reddendi tenentur cohabitare non solum quoad domum, sed etiam quoad torum; nisi separentur ex consensu, absitcjue tunc periculum incontinentise, et damnum educationis. Vir autem licite potest sus-cipere aliquam brevem peregrinationem ex causa devotionis, vel alia honesta, etiam invita uxore; sed non uxor, invito viro. Potest imo vir etiam diu. abesse, si id oporteat ad bonum publicum , vel fa-miliae ; ita communiter Sanch., Castropal., Boss.,

(1) Lib. VI. ?. 9?8 et 954,

(2) Ibid. V. Dicunt.

(3) N. 964. dub. 1. {?) ?. 564. Uub. ».

INSTRUCTION PRATIQUE

l^jnt çtc. Dicit autem Boss, cum Telet. et Savro, quod, vir tenetur tunc secum ducere uxo-ïem, si commode possit (?). Quando vera uxor teneatur sequi virum, et vir eam ducere* Tùde dicta de IV. praecepto e. Vit. n. i5. Notandum 7. quod ofrdateni non solutam nequit vir negare debitum, aut cohabitationenl; sed non tenetur uxorem alere, si dos non sotvatur culpa promittentis (et idem cur-rit si uxor renuat cohabitare), nisi nulla extiterit promissio facta dotis; vel nisi uxor non habeat unde ali, et sine sua culpa dos non solvatur, aut nisi ipsa omittat cohabitare absque sua culpa (2). Casu vero quo vir deprehenderit, uxorem fuisse adulteratam, bene poterit; ^i alimenta denegare, modo negare possit siue illius infamia, puta si crimen jam est notorium ; ita communius et probabilius Sanchez, Soto, Salm,, Trull., etc. Et idem dicunt Salmat. cum aliis, si uxor admiserit oscula ab alio notoria, et etiam occulta, si fuerint nimis lasciva, vel si ipsa sit nobilis (3).

, JV. l)e& empêchements empêchant.

5s. Quels sont les empêchements empêchants.

53. I. Fetitum. II. Tempus feriarum. Si, dans les fé>ies, la consommation est défendue. De la béné-diction sacerdotale. III. C#teahismus. IV. Crimen. V. Sponsalia. VI. Votum. Si- l'eyêque peut dispen-ser du, vœu de chasteté.

54. De la clandestinité et des publications.

(0 Lib. VI. ?. 93?. 00 ?. 939. dub. ? et a (?) ?. 939. dub. 4.

POUR LES CONFESSEURS. JZc

58. Si le vicaire ou le curé peut dispenser, ou déclarer, etc.

LU. Il y a deux sortes d'empêchements dans Je mariage : les uns empêchants, c'est-à-dire qui le rendent illicite, ou en empêchent seulement l'usage ; les autres dirimants quile rendent entièrement nul Et il est certain devant la foi que les uns comme les autres peuvent être établis par l'église, selon que Fa déclaré le concile de Trente, sess. i\, ean. 4. parce que, bien que l'église ne puisse invalider lès sacrements, quand il y a les qualités requises, néan-moins, parce que le saerement de mariage subsiste dans le contrat, l'Eglise peut bien, pour un juste motif, invalider le contrat, et alors le contrat n'exi-stant point, il n'y a pas non plus de sacrement (A. Dans la section suivante, nous parlerons des em-pêchements dirimants, dans celle-ci nous nous con-tenterons de traiter des empêchements empêchants. Outre le péché mortel et l'excommunication, il y a six empêchements qui rendent le mariage illi-cite. Or ils sont compris dans les versets suivants « I. Ecclesiae vetitum. Ii. Necnon tempus, feriarum. »III. Atque catechismus. IV. Crimen. V.Sponsaha. »VI. Totum impediunt fieri, permittunt facta ip-

»neri. »

Illi. 1 Vetitum, c'est-à-dire la projityitioo de (?) Lib.

VI. ?. 679.

? 56 INSTRUCTION PRATIQUE

l'évêque ou du curé dans le doute qu'il y ait empê-chement ou inhabilité pour contracter (1). 2 Tern-pus feriarum ; les fériés sont de l'Avent jusqu'à l'é. piphanie, et du jour des cendres à l'octave de Pâ-ques. Mais ici l'on observe que dans ces temps s'il est défendu de bénir les mariages, comme aussi de faire des festins plus solennels, il ne l'est pas de contrac-ter le mariage, ni d'amener la fiancée, si cela se fait sans solennité. Il n'est pas défendu non plus de con-sommer le mariage, comme le disent justement Bellarmin, Sanchez, Ponz., et comme le confirme diffusément le cardinal Lambertini (2), avec Pign., Filliutius, Bonacina, Lacroix, etc., avec une décla-ration de la S. G., disant que les canons qui sont opposés par les canonistes sont de conseil mais non point de précepte (?). Et bien que, quelques uns disent que c'est un péché (mais seulement véniel, comme le soutiennent communément Sanch., Boss., Soto, Sa, Escob., etc., contre Concilia qui veut qu'il soit mortel) de refuser absolument de prendre la bé-nédiction sacerdotale qui est donnée par le curé ou par un autre prêtre avec sa permission, dans la messe destinée à cela pour les premières noces, puisque les secondes ne se bénissent point; néanmoins Nav., Ponz., Laymann, Sanchez, Bellarmin, Castropa., Salm., Viva, etc., avec le cardinal Lambertini dans le lieu cité, disent plus communément et plus pro-bablement que consommer le mariage avant la bé-nédiction ce n'est point un péché ; et cela se prouve d'abord par le concile de Trente, sess, 24. chap. ?. ;

(0 Lib. Vi, n. 98a. dub. 1. (a) Notif. 80. n. l7. (3) Lib. VI,

POUR LES COKFESSEURS. 357

ensuite par le rituel où on le conseille sans le com-mander; puis enfin d'une manière plus expresse par le canon Nostrates do, qu. 5. où il est dit: «Sic-» que demum benedictionem et velamen codes te «suscipiunt; peccatum autem esse, si haec cuncta »in nuptiali foedere non interveniunt, non dici-nmus (1). »

3 Catechismus : qu'entend-on par ca-téchisme ? Les uns disent que c'est la profession de foi qui se fait au nom du baptisé, les autres l'expli-quent autrement. Du reste cet empêchement est aujourd'hui levé par le concile de Trente, comme le disent Sanchez, Concina, Castrop., Salm., etc., d'après une déclaration de la S. C. (2). 4 Crimen: sous ce nom on comprenait autrefois certains délits, savoir l'inceste avec sa propre mère, l'enlèvement d'une femme étrangère, etc. ; mais cet empêchement est aussi levé aujourd'hui par la désaccoutumance (5). 5 Sponsalia, c'est-à-dire les fiançailles avec une autre personne, mais non encore déliées ; nous avons parlé de cela dans la section précédente. 6 ybtum, c'est-à-dire le simple vœu de chasteté, ou de profession, ou bien de célibat. Ici l'on doit re-marquer que l'évêque, avant que les noces ne soient contractées, ne peut dispenser du vœu ,de chasteté (quand le vœu est absolu; mais il en est autre-ment s'il est pénal ou conditionnel, comme nous l'avons dit au ch. v, n. 49); à moins que, s'il ne dis-pensait point, il y eût danger d'incontinence ou de quelque autre grave dommage dans la demeure, et que Ton ne pût recourir de suite au pape , comme

(J) Lib. VI. ?. 584. àah. 2. (a) ?. 585. (3) Ibid.

T. XXV.

2 2

558 INSTRUCT OI»

le disent communément Sanchez, Suarea, Lessius; Navarre, Soto, Silvestre, Salin., etc. (?); puisque les réserves sont instituées in aedificationem, et non pas in destructionem. Ensuite, lorsque les noces soht faites, l'évêque peut bien dispenser (et niême, selon les Satinant., le vicaire général, d'après les privilèges généraux qu'il a sur tous les cas épisc paux) du vœu de chasteté fait après et même avant le mariage, comme le disent plus communément et plus probable-ment Soto, Sanch., saint Antonin, Nav., Cone, etc., d'après saint Thomas (2). Et cette faculté, les con-fesseurs mendiants l'ont encore, comme le disent communément Castrop., Wigandt, Sanchez, Suarez, Tournely, Stilm., etc., etc., en vertu de leurs pri-vilèges (3). Néanmoins, quant au vœu de chasteté fait par les époux d'un consentement mutuel, le pape seul peut en dispenser, comme le disent plus communément Sanchez, Sporer, Anaclet., d'après Ferrari (4). Du reste, à l'exception du vœu de chas-teté, et des fiançailles faites avec une autre per-sonne, l'évêque peut dispenser de tous les empê-chements empêchants , et de tous les autres qui surviennent au mariage, selon le sentiment de Cast., Bonacina, Saunant., Lacroix, etc. (5).

LIV. Outre ceux que nous venons de rapporter, il y a encore l'empêchement de clandestinité, c'est-à-dire quand le mariage se fait sans les trois pré-cédentes proclamations prescrites par le concile de Trente, sess. 24, chap. v. Pour qu'elles soient faites

(1) Lib. VI. ?. g87. dub. ?. (a) Ibid. dub. a.

(3) V. An autem.

(4) Ferrari Bibliolh. V. debitum con», n. 4.

(5) Lib. VJL u. 987. dub. 5. iulia.

POUR LES CONFESSEURS.

comme elles doivent l'être, il faut i qu'elles soient faites par le propre curé ou par tout autre autorisé par lui ; 2 qu'elles se fassent dans l'église pendant la messe, comme le prescrit le concile de Trente, bien que probablement Sanch., Barbosa et Ronc. disent qu'elles peuvent se faire même pendant la prédica-tion ou pendant la procession; bien plus, Wigandî, Sanch., Laym., Barbos., Escob., Fill., etc., ad-mettent encore (contre Ponz. et les autres) qu'elles peuvent se faire hors de l'église , dans quelque lieu, de grand concours, car là aussi le bnt proposé par le concile est accompli (?); 3 qu'elles se fassent dans le pays natal, comme l'a déclaré plusieurs fois la S. C. (2). C'est pourquoi, si les époux sont de di-verses paroisses, il faut que les publications se fas-sent dans les deux églises ; à moins que, comme le disent Laym., Boss., Salm., etc., les paroisses ne fussentprèslunede l'autre. Et dans le cas où l'un des époux demeurerait actuellement pour peu de temps dans un autre lieu , il ne suffit point d'y faire les publications, mais il faut les faire dans la paroisse d'où il est parti, comme le disent beaucoup plus probablement (contre Poni. ) Sanch., Conc, Bar-bos. , Ronc, et d'autres encore avefc une déclara-tion de la sainte Congrégation. En outre, obser-vez ici que si l'un des époux est étranger, le curé ne doit faire les publications qu'après que l'ordi-naire a authentiquement certifié de son éiat libre, comme on le voit par l'instruction de la S. C. (?),

(t) Lib. VI. ?. 997

(?) Ut refert P. Zachar. ad not. ad Lacroix. 1, VI. p. $.

n. 477 (3) Lib.VI. a. 99i.dub.3.

INSTRUCTION PRATIQUE

4 Les trois publications doivent se faire pendanttrois jours de fête successifs, comme le dit le concile de Trente, sess. 24» chap, ?, pourvu qu'ils ne soient point immédiats, comme le disent Ronc., Sanch., Pouz., etc. , bien que probablement encore Trull. , Salmat., Hort., Regin., etc. , soutiennent que peu importe qu'ils soient immédiats, car le concile ne dit autre chose, sinon que « Tribus continuis die-» bus festivis, » sans ajouter qu'ils ne soient point immédiats. Les Salmant., Aversa et d'autres permet-tent encore de faire les publications pendant trois jours de fête non consécutifs, pourvu qu'ils ne soient point séparés par plusieurs jours de fête. Mais Sanch., Castrop., Bon., Escob., etc., n'excusent point cela avec raison, au moins de faute vénielle (1). Observez ici que si, les publications faites, le mariage n'est point contracté de trois mois, le Rituel ( tit. de Sacr. matt:) ordonne qu'elles se répètent, à moins que l'on obtienne la dispense de l'évêque.

LV. Or, dans le cas où les publications seraient faites, l'on demande si tout individu qui a connais-sance de l'empêchement est tenu de le dénoncer, bien qu'il ne puisse le prouver. Ponz., Diana , etc., le nient 2 mais le sentiment plus véritable et très commun l'affirme avec Sanch., Castrop., Conc., Escob., Laym., Bon., Barbosa, Boss., Salm., etc., parce que le témoignage d'un seul, bien qu'il soit criminel ou accusateur, suffit cependant pour empê-cher le mariage jusqu'à ce que la vérité soit décou-verte , comme le disent ailleurs avec beaucoup de raison et très communément Sanch., Panorm. , Nav., Ronc, Castrop., Boss,, Barb., etc., et comme

(1) Lib. VI. n. 992.

POUR LES CONFESSEURS. 54.1

le prouve lech. 12 de Spousal.,** enfin lecli. '22 de Testib., où il est dit: « Matre asseverante, ipsos s esse consanguineos, non debent conjungi. » Pareil-lement encore, l'a renommée de l'empêchement suffit pour empêcher le mariage, comme on le voit par ledit chap. 22 de Testib. (1). -Le témoin est tenu de dénoncer l'empêchement, quand il le saurait sous le secret naturel et même sous le serment, comme le disent Sanch., Boss., Barb., Salin., etc., d'après saint Thomas (a), lequel enseigne que le serment du secret n'oblige point, lorsqu'il s'agit d'empêcher le dommage commun ou d'un tiers (?). Celanéanmoins ne doit avoir lieu que toutes les fois que la susdite dénonciation peut se faire com-modément , parce que le témoin n'est point tenu de dénoncer à son grand préjudice ou au grand scan-dale des autres (4) De plus, cela s'entend après que l'avertissement a été fait, parce qu'avant de dénon-cer l'empêchement à l'évêque ou au curé, il est obligé d'avertir les époux ( si l'avertissement doit être profitable ) de se désister d'un tel mariage. Ce-pendant, pour que la dénonciation du témoin em-pêche le mariage (5) , il est nécessaire i que non seulement il dénonce, mais même qu'il dépose l'em-pêchement, quand même d'ailleurs il se présente-rait spontanément pour déposer, comme le disent Sanch., Gutti., Boss., etc, pourvu qu'il ne prouvât point la renommée de l'empêchement, parce qu'alors il suffit qu'il fasse la dénonciation, comme le prouve

(1) Lib. VI. ?. gg5. dub. ? et 2. (a) 2. 2. q. 70. ». J. ad a.

(3) Lib. VI. ?. 994. V. Certam.

(4) ?. QQ5. in fin.

(5) ?. 994

INSTRUCTIO» PRATIQUK

le chap. Non in duo despon., etc. 2 Qu'il le depose ou le dénonce avec serment; 3 qu'il le dépose avec une connaissance certaine et non pas avec un ouï-dire ; excepté si l'empêchement était de parenté ou d'affinité, parce qu'alors il suffit qu'on le sache d'une personne certaine et digne de loi. 4 H faut que le témoin ne soit point une personne vile, pourvu que le fait ne soit tellement occulte qu'il ne puisse autrement se prouver ; puisque là où manque la faculté de prouver, on admet même la preuve, qui, par elle-même, ne serait point suffisante. Tel est le sentiment commun des docteurs (?).

LVI. Il faut sur cette matière remarquer d'autres choses encore

: observez i quela renommée de l'em-pêchement suffit pour empêcher la célébration des noces , comme il a été dit plus haut ; mais cela n'a point lieu, si les parents des époux, comme le disaient Sanch., Castr., Gut., etc. , d'après le C. Cum in tua de Sponsal., ou les époux eux-mêmes, comme l'ajoute Sanch., juraient qu'il n'y a point d'empêchement (a) .Observez 2 que les contractants, quand ils ne sont point légitimement interrogés, sont tenus de confesser l'empêchement ou de s'abstenir du mariage, quand l'empêchement ne serait point privé. Néanmoins s'ils en avaient secrètement la dispense, ils ne sont plus obligés de confesser l'empêchement, quand il n'est point prouvé d'autre part ; ainsi pensent Sal., Laym., Sanch., Ponz., Boss., et les autres communément (3). Observez

3 que le curé, l'évêque ou tout autre juge sont tenus

(0 Lib. VI. n. 997. (») ?. 99Q. (S) ?. ????.

POUR LES CONFESSEURS.

tj'emplcher le mariage s'ils avaient seuls connaissance de l'empêchement, pourvu qu'ils ne les ussent point sous le sceau de la confession. C'est en vain qu'on dirait que l'on ne peut refuser le sacrement au pécheur occulte, quand il le demande publiquement, puisque cela a lieu lorsqu'il n'y a pas d'autre mal que la perception sacrilège du sacrement ; mais non pas d'autres dommages graves qui arrivent ordinai-rement dans lps mariages invalides; ainsi pensent justement Sancli., Cast. , Boss., Conc., Rone., Escob.,etc, contre Ponz. (?) ; pr, observez ici que le cuvé est obligé.sous faute grave, quand il se pré-sente quelque mariage, de s informer avec soin s'il a'ya point quelque empêchement (2).

LVII. Observez 4 <llie l'évêque, selon Je con-pile de Trente, sess. 24» chapitre 1, peut dispenser 4e deux publications sur les trois, et même de toutes, quand il y a une juste cause, comme lors-qu'il y a soupçon probable que le mariage est em-pêché malicieusement, comme il a été dit dans le même concile, et même pour d'autres causes, comme ^e disent Sanch., Barbos., Ponz., Cabassut, Bona-cina, Bossius, Salmant., etc., savoir: si les noces avaient lieu entre de grands personnages, ou des per-sonnes âgées ou très inégales en condition , en âge, en richesses ou en d'autres qualités; ou bien s'il était moralement certain qu'il n'y a point d'empê-chement; autrement si l'évêque dispense, il doit toujours s'en informer au moins d'une autre part (3). Et quand la dispense est nécessaire pour éviter un

(1) Lib. VI. ?. jooa (a) N. 54. V. Certum. (5) ?. 1007-

344 INSTRUCTION PRATIQUE

grave dommage spirituel ou temporel, ou bien pour lever l'empêchement de quelque bien notable, même privé, alors (commele disentPonz. , Sanch., Barb., Fill., Bass., Conc, etc.) l'évêque est tenu de dis-penser, comme serait 1 dans le cas du concile de Trente, c'est-à-dire, si on craignait prudemment que le mariage fût empêché injustement ; 2 si le ma-riage était nécessaire pour éviter le déshonneur des époux ou des enfants, par exemple, si la défloration avait eu lieu et si l'époux était sur le point de mourir ou de faire un long voyage, ou si l'on craignait qu'il changât de volonté ; 3 si les parents pressent le fils d'épouser une femme indigne ; 4 si l'on re-doutait quelque danger grave soit spirituel, soit temporel;

5 si le temps de l'avent ou du ca-rême approchait, comme l'ajoute Roncaglia ; enfin l'évêque est tenu de dispenser pour toute autre cause raisonnable , selon le jugement des hommes prudents (?). Néanmoins Bossius (a) dit que si ja-mais, avec ces causes, l'évêque refusait injustement • la dispense , les époux doivent recourir au juge supérieur, mais ne peuvent point contracter, à moins qu'il n'y eût du danger dans le retard et que l'on ne pût se présenter au supérieur. Observez ici en dernier lieu que le concile ordonne que lors-qu'on accorde la dispense des publications, ante consummationemfiant denuntiationes in ecclesia, nisi ordinarius iudicaverit, ut remittantur.

LVIII. On demande ici finalement si le vicaire général et même le curé peuvent dispenser des pu-blications. Quant au vicaifi*, il est plus probable

(i) Lib. VI. ?. ???6.

(a) Boss. t. I. c. ?. ?. 54.

POUR LES CONFESSEURS. 5/5

qu'il le peut; car il fait un tribunal avec l'^vêque ; ainsi pensent communément Sanchez, Castrop. Navarre, Bonac, Wigandt, Ronca., Filliu :i., con-tre Ponz. et Diana (i). Au contraire, le cuié n'a en cela aucune juridiction ; d'où l'on présume que s'il assiste au mariage sans les publications, il encourt la suspense de l'office pour trois ans, ma is de fe-renda sententia, comme le déclare le ch îp. Cum inhibitio, Sane de claud. desp. Néanmoins Sancfa., Laym., Lacroix, Ronc.^Gob. et Elbel, dùent pro-bablement que, dans le cas où l'évêque esi tenu de dispenser, si l'on ne pouvait recourir à lui, et que, au contraire, le danger ne souffrît aucun d< lai, alors le curé ne peut pas, il est vrai, dispenser; mais il peut (pourvu qu'il soit certain qu'il n'y a aucun empêchement ) déclarer que dans ce cas le précepte des publications n'oblige point. Bien plus, Ponz., Cast., Boss., Salm., Bus., Sanch., Conc, Soto, Es-cob., ajoutent qu'alors les époux eux-mê mes, s'ils sont certains qu'il n'y a aucun empêchement, peu-vent contracter sans les publications (2).

65. VI. Dé la disparité du culte. VII. |De la vio-lence et de la crainte.

(1) Lib. VI. ?. 1007- dub. 1, (a) Ibid. dub. a.

.???? .? J7 did (?)

INSTRUCTION PRATIQCB

73. XIV. De l'impuissance. ?\. XV. Da l'enlèvement.

HX. Les empêchements dirimants (outre le dé-faut de consentement) sont les suivants : i error; 29 conditio; 3 votum; 4 conditio;

5 crimen; 6 cultus disparitas; 70 vis ; 8 ordo; 90 ligamen;

K> honestas; 11 œtas; 12 affinis ; i3 ii clandes~ Unus; i4 et impos; i5 Haptave sit mulier, nec parti reddita t(itœ.

« Haec socienda vetant connubia, facta retrac-» tant. >

LX. Parlons de chacun de ces empêchements en particulier : i

Error. L'erreur touchant la personne, d'après la loi naturelle, annule le mariage, qu^nd même elle serait vincible et concomitante, etq'u elle n'eût point été la cause du contrat, ??sorte qije, si elle avait été connue, les noces n'en auraient pas moins été faites pour cela (1 ). L'erreur, au contrahe, touchant la qualité de la personne» par exemple si elle est réputée noble, vierge ou riche, et sj elle n*est point telle, n'annule certainement point le mariage;

(1) Lib. VI. n. »oio.

LES CONFESSEUR*.

et cela a lieij selon le sentiment commun et plus véritable avec Sancb., Mol., Lay m., Nav., Conc, îlabert , Ronc., Gon., Salin., etc., d'après saint Tbomas (i), contre Ponz. et quelques autres, quand même cette erreur aurait été la cause du contrat;

puisqu'il y a déjà le consentement tou-chant la substance du mariage qui consiste dans la ?verification de la personne; autrement, si on avait à vérifier toutes les qualités apprises par les époux , une infinité de mariages resteraient douteux et liti-gieux (2). Si néanmoins la qualité retombait sur la substance, les docteurs disent communément qu'alors l'erreur même touchant la qualité annule-rait le mariage. Or, il y a trois règles pour discerner quand l'erreur touchant la qualité retpmhe sur la substance- La première, quand l'un des époux en-tend actuellement ou a entendu auparavant, sans changer de volonté, de ne point contracter, sinon sous la conditum de cette qualité. Ainsi pensent Sanchez, Ponz., Castrop., Salin, et autres commu-nément (5). La seconde, quand la qualité est propre et individuelle à quelque personne, par exemple, si l'une entendait contracter avep la fille aînée du roi de France; ainsi pensent Cast., Petpo., Ifabert, Laym., Holz. et Sporer ; mais non pas î>'i| entendait contracter avec l'une d,e ses filles,, parce qu'alors la qualité n'est point individuelle, mais elle est commune aux autres filles; et encore moins s'il entendait épouser une fille du roi, à moins qu'il n'entendît principalement ne vouloir contracter

(1) Suppl. q, 3i. a. 2. in c. et ad 5. (9) Lib. VI. ?. ion et 101a. (?) ?. 10l3 et iol4»

348 INSTRUCTION PRATIQUE

qu'avec une personne royale (1), comme nous al-lons dire dans la troisième règle. La troisième, quand le contractant entend principalement la qua-lité et moins principalement la personne, comme s'il disait: « Je veux épouser une noble, telle, je pense, qu'est N.N.o lien seraitjautrement ensuite s'il disait : « Je veux épouser N.N., que je crois noble: » ainsi pensent Soto, Silv., Abul., Holz., Tatnbur., et d'autres encore avec saint Thomas (2).

LXI. 2 Conditio. Par condition, on entend la condition servile

; c'est pourquoi celui qui, sans le savoir, contracterait avec une esclave, ferait un mariage nul (3), et cela quand même l'ignorance se-rait profonde, comme le disent plus probablement Sanch., Conc, Salm., etc., contre Soto (4) II en est autrement ensuite, s'il savait d'avance qu'elle est esclave, puisqu'il contracterait alors validement; mais il resterait irrégulier d'après le ch. 'Si quis dist. 34 (5). De même encore le mariage serait va-lide si lui-même était esclave, comme le soutiennent plus probablement, avec saint Thomas (6), Sanch., Salm., Bon., etc. (7). La même chose a lieu, comme le disent plus probablement Sanch., Salm., Bon., etc., contre Castrop. (8), si l'esclave deve-nait libre par le mariage : ce qui arrive quand le pa-tron donne lui-même à l'esclave l'instrument dotal,

(1) Lib. VI. ?. îoii.

(2) ?. ???6. (5) ?. ???7.

(4) ?. ???8.

(5) Ibid.

(6) Suppl. q. 5a. art. 1. ad 1.

(7) Lib. VL n. 1018. V. Si ?ero,

(8) N. 1032.

POUR LES CONFESSEURS. 34g

ou quand il la prend pour femme, ou bien la donne pour femme à un autre qui ignore qu'elle est esclave. 5 Par votum, on entend le vœu solennel de chas-teté qui se fait en recevant les ordres sacrés, ou en faisant librement profession religieuse ; on dit li-brement, puisque celle qui est faite par crainte est nulle (1). Si ensuite le pape peut dispenser du vœu fait dans la profession, il est très probable que oui avec saint Thomas (2), saint Ant., Suarez, Cast.,Less., Sanch., Cajét., Ponz., etc. (?) j et la même chose se dit du vœu de l'ordre sacré (4). 4 Cognatio. La parenté est de trois espèces; la première est la parenté légale, qui provient de l'adoption parfaite, c'est-à-dire faite avec le rescrit du prince suprême ; celle-là rompt le mariage entre l'adoptant et l'adopté; et entre la femme et les descendants de l'adopté ; en outre, entre la femme de l'adoptant et les pa-renls de celui-ci au premier degré : c'est ce qu'on voit par le C, per adoptionem, ?. q. ?, et par le C. diligere. ??, q. ? (5). La seconde est la parenté spirituelle, qui provient du baptême ou de la confirmation ; or, celle-là rompt le mariage entre le baptisant et le baptisé, entre le parrain et le baptisé, et entre les pères et mères de ces derniers, comme cela se prouve par le c. 1 De Cogn. spir., in 6, et par le concile deTrente, Sess. 24, ch. 11 (6). Voyez ce qui a été dit au chap, ???, ?" ??. La troisième est la parenté charnelle qui provient de la consanguinité

(l) Lib. VI. ?. ??24

(a) In 4. d. 58. q. 1. a. 4. q. 1. ad 5.

(?) lib. HI. ?. i56.V. Qnœr.

(4) Ibid. ell. VI. ?. ??69.

(5) H. 1027.

(6) ?. ios8.

S50 INSTRUCTION PRATIQUE

de personnes qui descendent de la même souche, et celle-là en ligne transversale, rompt, par la loi ecclésiastique, le mariage jusqu'au quatrième degré; mais en ligne droite elle le rompt tou-jours (1). Si cette rupture, en ligne droite, vient de la loi naturelle ou de l'Eglise, t'est là une ques-tion j du resté il est probable que ce n'est qu'au premier dfgré, en ligne droite, que le mariage est prohibé pat la loi naturelle, de manière que le pape peut bien dispenser dans tous les autres de grés : ainsi pensent Less., Lugo, Sanch., Salm., Ronc., etc. Voyez ce qui a été dit au chap, ix, n* 18. Polir distinguer ensuite les degrés de la parenté, voici quelles sont les règles : r en ligne droite, il y a autant de degrés qu'il y a de per-sonnes , en ôtant la souche qui jamais ne compte dans le nombre. 2 En ligne transversale égale, il y a autant de degrés qui séparent l'époux de la souche commune de l'épouse, qu'il y en a qui les séparent eux-mêmes. 5 En ligne transversale iné-gale , le consanguin le plus éloigné est distant de la souche d'autant de degrés qu'il y en a qui les sé-parent (2). Observez ici que par la bulle de S. Pie V, Sanctissimus, le pape, dans la ligne tiansver-sale, n'entend point dispenser, si l'on n'exprime point dans la supplique (quand tel est le cas) le degré le plus proche et le plus éloigné, toutes les foi» que le degré le plus proche est le premier (5).

LX1I. 5 Crimen. Les délits qui rompent le ma-riage sont au nombre de trois : l'homicide, l'adul-

{>) Lib. VI. ?. îoig. (a) Ibid. V. Prim». (3) Ibid, Aperiendum.

POtJ l L*S COSPESSEURS.

tère et l'enlèvement. Nous parlerons de cej dernier plus loin au ?. ?5 ; et nous nous bornerons à parler ici de l'homicide et de l'adultère; or, cet empêche-ment s'encourt dans trois cas, savoir premièrement utroque patrante ( le patrante regarde le seul homi-cide, et non pas l'adultère ) ; secondement uno pa-trante; troisièmement nemine patrante. Et d'abord utroque patrante s*entend quand les dens époux ont

conspiré ( mais sans adultère ) à la mort de que l'un d'eux avait auparavant, dans l'i

de s'épouser (i) ; au moins quand l'un dé cip a eu cette intention et l'a communiquée I U com-plice , comme le soutiennent plus pr' ba] Cernent Ponz., Vasq., Per., Diana, Salm. , etc., contre Sanch. et Castrop., lesquels disent que l'eripèche ment s'encourt quand même In susdite intention de mariage n'aurait point été manifestée à l'Autre partie. Du reste, je juge que cela suffit, niais qu'il faut all moins qne l'intention soit manifestée par des indi-ces suffisants, par exemple, par des dons, par des lettres amoureuses ou par d'autres marquis d'af-fection et de familiarité données entre les par-ties (2). e Uno palrante, quand une seule partie, sans l'intelligence de l'autre, a tué son époux, et de plus a commis l'adultère avec la partie qu'elle veut épouser, comme on le voit parle chap. Si quis, caws, ?? , ???. 1, et le ch. Propositum ?, de eo qui duxit. Mais pour contracter cet empêchement, il faut i que l'adultère précède l'homicide; 2 H adul-terium sit perfecte consummatum cum seminatione inter vas, non tantum ex parte viri, sed eu

(?) Lib. VI. ?. ??33. ?. ex 1. (a) N. ??34.

l'époux Itehtioh époux

m mu-

35s INSTRUCTION PRATIQUE

lieris, juxta sententiam S. Bonav., Innoc, Hostiens., Viguer., et P. Concinse, qui tradit eam ut commu-nem ; et merito probabilem vocant Sanch., Castr., Ronc., Salm., etc. Ratio, quia hoc impedimentum habet rationem poenae , et quaevis pœna non incur-ritur, nisi crimen sit perfecte consummatum in suo genere ; ut autem adulterium sit perfecte consum-matum, requiritur ut adulteri fiant una caro per utriusque seminationem, mixtionemque seminum ; ait enim D. Thomas ( cujus verba proferimus infra ?. 67, in fin. ) quod tantum per mixtionem semi-num vir et femina efficiuntur una caro (1). 5 Que les adultères aient tous les deux connaissance du précédent mariage ; c'est pourquoi probablement ( comme le disent Sanch., Rebel., Aversa, Busemb. et Salmant.) l'ignorance même coupable excuse, au moins quand elle n'est point affectée (2). Il faut 4 que le meurtre soit commis dans l'intention d'épou-ser l'adultère, et que cette intention lui soit mani-festée (au moins par des indices précédents, comme nous l'avons dit plus haut); ainsi pensent Sanch., Ponz., Perez, Vasq., Salm. (?). 5 Neutre patrante s'entend quand il n'y a point homicide, mais seule-ment adultère avec la promesse de mariage, comme on le voit par le chap. fin. de eo qui dux it, etc. Pour encourir cet empêchement, il faut d'abord que l'adultère et la promesse aient été faits durant la vie de l'époux ; en second lieu, que la promesse ne soit point révoquée auparavant par l'adultère ; en troisième lieu, que la promesse soit acceptée ;

(1) Lib. VI. ?. ?36. V. Hic aulcm. (a) Ibid. V. Reqn. 5. (5) lbib.

V. Rcqu. 6.

POUR LES CONFESSEURS. 353

or, ces choses sont certaines d'après les docteurs (1). Les autres choses sont douteuses , touchant les-quelles nous disons i qu'il est probable, avec Sanch., Castr. et Gutt, (contre Ponz. ), que, pour l'acceptation, il ne suffit point du silence seul de l'adultère (2). Nous disons 20 qu'il est plus proba-ble et plus commun, avec Laym., Bonac, Salmant., Lacroix, Holzm., Spor., Elbel, etc. (contre Sanch., Castrop., etc. ), de dire qu'il ne suffit point de la promesse feinte, car le texte cité dit que la pro-messe feinte n'est point une promesse (?). Nous disons 5 qu'il ne suffit point de la promesse condi-tionnelle, puisqu'ici s'agissant de peine, par la pro-messe mentionnée par le texte, on doit entendre la promesse absolue, comme le disent plus probable-ment encore Laym., Conc., Perez, Holz., contre Sanch., Tournely, etc. Nous disons 4 qu'au con-traire il est plus probable et plus commun avec Sanch., Bon., C.ist., Soto, çonc, Silv., etc., qu'il n'est pas besoin de la promesse mutuelle, puisque dans les chap.i et yi, De eo qui duecit, etc. , on ne fait aucune mention^ de répremission, mais seule-ment de la foi donnée^). En outre, on doit ob-server qu'à ces trois délits dtmt^nous venons de parler, il s'en joint un quatrième d'où naît même l'empèchenfent; or, ce délit c'est l'adultère avec matrimonio attentato, c'est-à-dire quand le mari, du vivant de sa femme, en connaît charnellement une autre et quand il tente de l'épouser ; ce mariage est

(1) Lib. VI. ?. ???7 (a) ?. ??38. (S) ?. ioô9. (4) ?. ??4?.

X, XXV,

3 3

554 INSTRUCTION PRATIQUE

nul, soit que la copule ait eu lieu avant ou après l'attentat, comme on le voit par les chap, iv, v, et vin, De eo qui eluxit (?). Celui ensuite qui, du vivant de sa femme, donne sa parole à une autre femme de l'épouser, mais sans adultère et sans at-tentat de mariage , celui-là ne contracte point l'em-pêchement, mais il n'est poitit exempt de faute grave, comme le disent communément Sanch., Laym., Bonac, Castr., Elbel, etc., et comme on le prouve par le chap. fin. De eo qui eluxit (2).

LXIII. 6. Disparitas cultus. Par ces paroles on entend la disparité de religion. Or, cette disparité rompt le mariage entre un baptisé et une femme qui ne l'est point; mais elle ne le rompt point entre les baptisés, comme entre un catholique et une héré-tique : seulement elle l'empêche et le rend illicite, si le pape n'accorde la dispense, comme on le prouve par le chap. 1, De elwçrt., et par la bulle de Benoît XIV, Matrimonio , donnée le 4 de novem-bre 1741 (3) 7 fis 0 entend par w non seule-ment la violence, mais même la crainte qui rompt le mariage, aussi bien par la loi ecclésiastique, par le chap. Significavit, et le chap. Veniens, etc., Deeo qui eluxit, etc., comme aussi par la loi naturelle (4). Or, elle le rompt, quand même il aurait été juré; pourvu que le serment n'ait point été de donner le consentement libre; parce qu'alors il oblige certai-nement , comme le dit le P. Viva (5). Mais pour que la crainte annule le mariage, elle doit être

(1) IibWl. n. 1042.

(à) ?. ?<4?.

?) ?. io44et46.

(4)' M.. 1044.

(5) ». 1045.

POOR LES CôNFBSSEUfcS. 555

?" grave, parce qu'une crainte légère ne suffit point, comme on doit le penser avec le sentiment très com-mun de Pon7.., de Castr., de Sanch., de Tanib., de Boss., de Viva (contre Lugo et Nav. ), avec saint Thomas (i), qui dit :«Co:irliometusqiiœradit in con-xstantem, tollit matrimonium et non iilia. » La rai-son en est que ni la loi naturelle ni la loi positive ne declarent que la crainte légère annule le ma-riage ,(2). Tar crainîe grave , on emend le danger de mort, ou d'exil, île prison , d'infamie, ou de perte grave de biens, ou bien de l'excommunicà* tion , ou enfin de tout autre grave dommage que craindrait le contractant soit pour lui-même ou pour ses parents jusqu'au quatrième degré ; tel est le sentiment commun des docteurs (5). Quant à la seule crainte respectueuse'à l'égard des parents, des aïeux , des patrons , des prélats et des tuteurs (Ponz., Sanch., Boss., etc., ajoutent même à l'égar.d des tantes, des frères aînés) , nous disons avec le sentiment commun de Less., Soto, Sanch., Suar., Mal., Laym.. Bon., Ponz. , etc., avec une décision de la Rote romaine contre quelques canonistes , qu'elle ne suffit point pour annuler le mariage, excepté quand il s'y joint la crainte de quelque mal, comme d'une longue haine, ou de l'indignation, ou bien de la bastonnade, etc. ; puisque , comme le dit très bitn Ponz.,la simple crainte respectueuse n'est point proprement une crainte, mais elle n'est qu'un simple respect qui ne porte avec lui la crainte d'aucun mal, mais seulement une certaine pudeur qui provient

(i) Suppl. q. 47 «' s (a) Lib. VI. t. JO55. (3) ?. io47 et io48.

356 INSTRUCTION PRATIQUE

plus souvent de l'intérieur que de l'extérieur, comme nous l'expliquerons ci-après (1). 2 Cette crainte doit être produite ab extrinseco, c'est-à- dire par une autre personne ; et il ne suffit point qu'elle soit ab intrinseco, comme si quelqu'un contractait pour se délivrer de quelque perte, non point menacée par d'autres, mais apprise par lui-même; ainsi pensent communément Sanch., Ponz., Soto, Ronc., Sal-mant., etc. (2). 5 Elle doit être justement produite; c'est pourquoi si jamais l'époux, après la promesse de mariage , le contractait par crainte de la prison justement menacée par le juge, ou de l'accusation menacée du côté de l'épouse, alors le mariage est valide (3). 4 Cette crainte injuste doit être produite dans l'intention spéciale d'extorquer le mariage ; c'est pourquoi si le violateur épouse la femme vio-lée par la crainte des menaces faites par les parents de celle là dans le cas-où il ne contracterait point, et s'il contracte , le mari.ige est nul ; mais non pas si les parents le menaçaient de la mort à cause de violation faite, et si lui, pour se délivrer du péril, se mariait ; ainsi pensent communément Sanch., Bonac, Ronc, etc. (4). On doute ensuite si, le ma-riage étant annulé en raison de la crainte, la partie même qui l'a produite reste libre de l'obligation de le contracter. Sanch., Soto, Cast., Busemb., Hurtad., l'affirment probablement ; mais le sentiment contraire de Ponz., de Nav., de Conc, des Salmant., me paraît plus probable, comme on le prouve par

(1) Lib. VI. n. io56. (9) N. io46.

(3) Ibid.

(4) ?. io4g. id ??5? ubi alii casus discutiuntur.

POUR LES CONFESSEURS. J5

le chap, ?, De eo qui duxit, etc. ; parce que nul ne doit tirer profit de son délit. Bien plus, nous disons avecCastrop. que l'homme qui a produit la crainte est tenu en tout point d'épouser la femme , s'il ne pouvait pas, d'une autre manière, réparer son hon. neur(i).

LXIV. 8. Ordo. On entend par là l'ordre sacré, lequel rompt le mariage; non pas en vertu de ia lo ' divine, comme le veulent quelques uns, mais en vertu de la loi ecclésiastique, comme l'enseignent plus probablement Sanchez, Suarez, Ponz., Bellar-min, etc., avec saint Bonaven. -et saint Thomas (2) , lequel dit : « Sed quod (ordo) impediat matrimol »nium, ex constitutione Ecclesia? habet ; » parce que le vœu simple de chasteté par lui-même n'annule point certainement le mariage ; si donc il l'annule , c'est parce qu'il est solennel : or, parce que cette solennité provient seulement.de l'église, le pape peut bien en accorder la dispense(3). 9. Ligamen, s'en-tend de celui qui est lié par un autre mariage ; c'est pourquoi il ne peut contracter avec une autre per-sonne, s'il n'est point moralement certain de la mort de son épouse. Dans le cas ensuite ou cette dernière reparaîtrait, celui qui a contracté un autre mariage, est tenu de retourner avec elle (4). 10. Ho nestas, c'est-à-dire l'honnêteté publique qui annule le mariage de celui qui, s'étant fiancé avec une femme, contracte ensuite mariage avec une pa-rente au premier degré de celle-là, comme l'a ? ou

(1) Lib. VI. ?. :?57 (») ?? 4 37 ? * a >

(3) Lib. VI. 1060

(4) ?. ??6?.

558 INSTHïlCTIOH PBATIQtTB

vellement déclaré le concile de Trente, parce que, selon le droit, antique, cet empêchement était jus-qu'au quatrième degré. Observez i que cet empê-chement ne naît point de fiançailles contractées avec une personne incertaine (par exemple avec une des Elles de Pierre), comme on le voit par le c.

1. de Sponsa/, in 6; ni des fiançailles condrtionnelles, si la'condition, n'est point encore remplie, comme le disent communément Sanch., Castrop., Bonacin., Salmant. ; et cela est certain par la déclaration de Boniface V1K, d'aprèsTournely (1). Observez 2 que du mariage ratifié naît l'empêchement d'honnêteté publique jusqu'au quatrième degré, quand même il serait nul, pourvu que la nullité ne naisse pas du défaut de consentement, parce qu'en cela le dioit antique n'a point été corrigé par le concile : ainsi pensent çQinmunément Sanch., Pouz., Cast., Salm,, etc. Mais on demande s'il y a empêchement quand la nul-lité est par défaut de consentement : Sanch., Ponz. et d'autres l'affirment, toutes les fois que le défaut est occulte (et ils parlent de même des fiançailles nulles par quelque défaut occulte, quand elles sont valides devant le tribunal extérieur). Mais Castrop., Bonac, Tourn., Concin., Salmant., Con;. ., etc., le nient, parce que dans le texte cité plus haut il est dit universellement que l'empêchement ne naît point du mariage nul par défaut de consentement; et Burbosa rapporte que cela a été ainsi déclaré mèo\e par la S. C. Ensuite, quant aux fiançailles, le concile de Trente, sess. 24, ch. 3, a dit indistinc-tement , « que les fiançailles invalides par une raison quelconque n'engendraient aucun empêche-

(1) Lib. VI. ?. ??6».

POUR LES CONFESSEURS. - 35g

inent(i). » Observez ?" que les fiançailles, quand niême elles sont déliées parle consentement mutuel, ou par toute autre cause juste, engendrent néan-moins l'empêchement, comme le disent justement Sanch., Tourn., Concin., Soto, Laym., Bon., Salm. (contre Ponz.'et Castrop.). La raison en est que des fiançailles valides, comme le dit le concile, naît déjà l'empêchement ; c'est pourquoi on ne peut le lever ensuite par la volonté des époux ou par toute autre cause qui pourrait survenir. Or, ce sentiment (comme le dit avec raison Lacroix), doit en tout point être tenn d'après la déclaration de la S. C. ap-prouvée par Alexandre VIII, le 6 juillet 1668 , dans laquelle il a été défendu depuis lors de le mettre en doote (2). Observez 4 que l'empêchement d'hon-nêteté publique naît encore du mariage nul, parce qu'il a été clandestin, c'est-à-dire sans curé ni té-moins, comme le disent Ponz., Castrop., Pignat., Ronc, Salm., Tourn., Conc, Laym., etc., contre Sanch., Nav. et Con., et comme aussi l'a déclaré la S. C.(5). De plus, on remarque ici que le mariage ratifié, contractéavec une belle-sœur, mais invalide par la raison de l'honnêteté publique, ne produit' point l'empêchement au préjudice des fiançailles faites avec l'autre sœur, comme on le voit par le chap, c téfde Spotisal. in. 6(4).

LXV. M.jEtas, c'est-à-dire que si l'épouï a moins de quatorze ans accomplis, ou l'épouse moins de douze, le inariage est nul, comme cela se prouve par

(1) Lib. VI. n. i86a. (a) N. io65.

(3) N. 1064.

(4) Ibid. V. Notandum.

36? INSTRUCTION PRATIQUE

les chap, vi, ?, ???, deDesp. impub., pourvu que la malice ne supplée point à l'âge, comme l'excepte le can. delllis, ix, eodem tit. ; mais cela s'entend pour ceux qui, n'étant point en âge de puberté, sont sur le point d'y arriver; et de plus pour ceux qui non seulement ont la puissance de procréer, mais même la capacité de comprendre les conséquences du lien conjugal, qui; pour être contracté, demande le par-fait discernement, comme le disent Sanchez, Soto , et d'autres avec saint Thomas (i). On demande- ici

« An matrimonium sit nullum , si pueri etiam com-» pleta aetate pequeant co'ire. » Quelques uns l'affir-ment; mais communément cela est nié par Navar., Castrop,, Sanch., Silvest., Escob. , etc., puisqu'il n'est exprimé dans aucune loi que le mariage entre les enfants impubères soitnul, «si adhuc potentia ge-» nerandi careant; » car alors l'impuissance doit être considérée plutôt comme passagère que perpétuelle; de manière qu'alors, comme le disent plus commu-nément Castrop., Ponz., Sanch., Silv., Escob., etc., l'ondoit attendre pour l'homme jusqu'à l'âge dedix-huit ans, et pour la femme jusqu'à l'âge au moins de quatorze ans (2). Observez ici que le mariage des. vieux, quoique décrépits, est valide, pourvu que

«possint coire, saltem arte medicinam. » Ainsi pensent communément Sanch., Salmant., et d'autres avec saint Thomas (5).

LXVI. 12. Affinis. L'affinité est celle qui naît de la copule de l'un des époux avec un parent de l'autre. Or, cette affinité rompt le mariage jusqu'au qua-

(1) Libr. VI. n. io65.

(a) N. 1066.

X3) Ibid. 1. Matrimonium.

POUR LBS CONFESSEURS. 361

trième degré, si elle est née d'une copule licite, et jusqu'au second si elle provient d'une copule illicite, ainsi l'a déclaré le concile de Trente, sess. 24, ch.4. Remarquez ici que l'affinité n'engendre point d'autre affinité; c'est pourquoi les deux frères peuvent épotiser les deux sœurs (1) ; et le beau-père peut se marier avec celle qui a été la femme de son beau-fils, comme l'a déclaré la S. C.(2). En outre, l'on observe que si quelqu'un connaissait la soeur de sa femme, il ne pourrait plus se marier avec personne sans avoir de dispense; mais si après la dispense il connaissait de nouveau la même sœur de sa femme, il n'est plus besoin d'une nouvelle dispense; et cela encore, quand même la dispense aurait élé exécutée, comme le disent plus proba-blement Sancti., Tourn., Anaclet, Gutlierez, etc., contre Hab. et Elbel, avec une déclaration de la sainte Eglise , parce que l'affinité a été déjà levée par la dispense, dans le but de contracter le ma-riage. C'est ce qu'a encore répondu la S. P., le 21 septembre 1752, dans un bref que j'ai observé au-thentiquement. Ensuite, le cardinal Lambertini(6) remarque avec Poil., Clericat. etTamburi., que si, après que la dispense a été obtenue au tribunal de la conscience, l'empêchement vient à se découvrir devant le tribunal extérieur, et que si les époux ne peuvent donner aucune preuve de la dispense, alors l'évêque ou le curé doit se rendre au témoignage du confesseur qui atteste que la dispense a été ob-tenue (4).

(1) Lib. VI. n. 1067.

(a) P. Zachari, ad Lacroix. 1. VI. p. a. n. 6g3,

(3) Notif. 78 ?. 5i.

(4) Lib. VI. ?. ??6?.

36s INSTRUCTION PRATIQUE

LXVII. En outre, on remarque que le susdit empêchement d'alfinité rompt le mariage quand il le précède; mais si après le mariage un des époux avait commerce avec le parent de l'autre au premier ou au second degré, il reste alors privé du droit de demander le devoir, comme on le voit par le chap. «Si quis ?, de eo qui dux, etc.; et parla déclaration de Grégoire XIII (1). Observez ensuite qu'on exempte de cet empêchement, i la crainte; par exemple, si la femme : « Metu gravi » coacta, cognoscitur a consanguineo viri. » Ainsi parlent plus communément et plus probablement Nav., Bon., Rebel , Elbel, avec Laym., Soto et Salm., qui appellent ce sentiment probable; parce que de même que la crainte grave exempte de la loi humaine, de même aussi, elle exempte de la peine (2). 20 On en exempte l'ignorance : cette ignorance peut être ou du fait ou de la loi, ou en-fin de la peine. Si elle est du fait, c'est-à-dire, si l'épouse ignore que la personne avec qui elle a af-faire est la parente de son époux, alors cette igno-rance est excusée par tous les docteurs, quand même elle serait crasse, comme le disent San-chez, Ponz., Nav., Castrop.; puisque la susdite peine est imposée, comme il est dit dans le texte : scienter peccantibus (?). Elle ne s'encourt pas non plus par celui qui ignore la loi ecclésiastique, qui, outre la loi divine, prohibe cela ; car l'on ne peut encourir la peine d'une loi dont on n'a aucune con-naissance : ainsi pensent communément Suar., Bon.,

(1) Lib. VI , a. 1070 (a) N. 1071. (?) ?. ??7?.

POUR LES CONFBSSBtJBS. 365

Nav., Sancti., Wig., Ponee, Salmant., etc., contre quelques uns (1). Il est même probable qu'elle n'est pas encourue même par celui qui, bien qu'il con-naisse la loi, ignore néanmoins celte peine : tel est le sentiment de Bonac, Wig., Castrop., Boss., Co-nin., etc., parce que cet empêchement a raison de véritable peine (comme ils disent); autrement il se-rait encouru même par celui qui commettrait l'inceste sans sa faute. En outre, cette peine étant extraor-dinaire, elle ne s'encourt point par celui qui l'i-gnore, comme nous le dirons au chap, xx, en parlant des censures (2). 3 Cet empêchement ne s'encourt point : « Nisi copula sit ex utraque parte «consummata cum seminatione; ? comme le disent probablement Castrop., Silvest., Sanch., Bonacina, Salin, et d'autres encore avec saint Bonav. et saint Thomas (3), lequel dit : « Viret faemina efficientur «una caro per niixtionem seminum ; unde nisi mix-atio seminum sequatur, non contrahitur affinitas. » On observe néanmoins que dans le doute on pré-sume toujours que la copule a été parfaite et con-sommée par les deux parties (4). C'est ensuite un sentiment commun avec Merbes., Castrop., Layni., Punce, Sanch., Boss., Wig., Anacl., etc., contre quelques uns, que les évêques peuvent dispenser de cet empêchement, par leur pouvoir ordinaire ou par l'usage déjà introduit (5). Us peuvent même dé-léguer à d'autres la faculté de dispenser, attendu qu'elle est annexée à la dignité episcopale : ainsi

(1) Lib. VI. n. 1072.

(a) ?. ??74.

(S) In 4. d. 4i. q. a. a. 1. ad 3.

(4) Lib. VL n. io75.

(?) ?. 1076.

364 INSTRUCTION PRATIQUE

pensent communément Barbosa, Ponce, Sanchez» Castrop., Salm., Bonac. (1); en outre tous les con-fesseurs des ordres mendiants peuvent dispenser en raison de leurs privilèges : ainsi que l'enseignent Sanch., Spor., S.ilm., etc., contre Goncina (2). Or, pour que les confesseurs réguliers puissent dqnner une telle dispense, les uns prétendent qu'ils doi-vent avoir la permission de leur général ou de leur provincial; d'autres nient cela absolument. Du reste, c'est avec raison que les Salm. disent avec d'autres qu'il faut au moins, mais qu'elle suffit, la permissiou du supérieur loc.il; car le privilège accordé aux bénédictins Vallesolitani, par Martin V et Jules II, est donné au prieur du monastère (3).

LXVI1I ??. Si clandestinus. Observez que la clan-destinité, au sujet du mariage, doit être considérée de deux manières : !a première, quand les noces se font sans les puulications, et nous avons parlé de celle-là au n. 55; la) seconde, quand le mariage se célèbre sans l'assistance du curé ni des témoins , c'est de celte dernière que nous parlons ici. Le concile de Trente, sess. 24» chap. 11, .a déclaré nul le mariage, s'il n'était point contracté en présence du curé ou de tout autre prêtre autorisé par lui, et en présence au moins de deux témoins ; cela a lieu ( dans les lieux où le concile est reçu) quand même il y aurait quelque nécessité contraire, et quand même le ma-riage serait contracté avec une ignorance invincible de cette qualité. Ainsi pensent communément les docteurs (quoi qu'en disent quelques uns avec So to) ;

(?) Lib. VI. ?. U25. (») Ibid. V. Iueup. (?) Ibid. V. Au autem.

POUR LES CONFESSEURS. 365

car le concile a déclaré entièrement inhabiles [om-nino inhabiles ) ceux qui contracteraient autre-ment (1). Pour ce qui est des témoins, l'on observe qu'il suffit en cela de quelques témoins que ce soient, même des femmes, des enfants (pourvu qu'ils soient capables de raison), des infidèles, des infâmes, des pères, des esclaves, et même de ceux qui passent par hasard ou qui sont retenus de force : ainsi l'enseignent communément Sarich., Barb., Castr., Laymann, Bonacina, etc. (2).

LXIX. Mais, quant au curé, il faut observer plusieurs choses

: i que sous le nom de curé, l'on entend non seulement l'évêqiie et le vicaire capitu-laire, le siège étant vacant, mais même l'abbé qui a la juridiction quasi-épiscopale, et le vicaire-gé-néral de l'évêqiie, bien que ce dernier le lui eût défendu , le prélat ne pouvant empêcher d'assister au mariage, ni le curé, ni son vicaire, comme l'a déclaré plusieurs fois la S. C. Néanmoins le curé pécherait grièvement s'il assistait après la juste dé-fense de P.évêque, comme le disent communément les docteurs. 20 Que le curé même irrégulier ou -"Suspendu , ou bien excommunié, bien que devant être évité, assiste validrment, comme le disent c.ommunément Sanch., Ponce, Salm., etc., et Fa-gnan., avec une déclaration de la S. C, puisqu'en cela il n'exerce pont de juridiction, mais ne fait qu'assister seulement comme témoin (?). Il est vrai qu'en assistant, il ne serait point exempt de faute grave, ni lui ni les époux ; excepté dans le cas où

CO Lib. VI. ?. a7

(a) ?. ??85.

(3) P. Zachai , ap. Lacroix 1. VI. p. 5. ?

966 INSTRUCTION PRATIQOI

il y aurait une cause très grave de faire tout de suite le mariage, comme le disent plus probable-ment Coninch., Ponce, Suar., Vasq., Honc, etc., contre Sanchez, Bossio , etc. (IJ. Au-contraire, Scincb., Ciistrop., Barbosa, Ponce, Bon., Cajet., Salm. (contre Laym. et d'autres), disent plus pro-bablement que le curé devant être évité peut bien donner la permission à un autre prêtre d'assister, puisquedonner la licence n'est point un acte de juri-diction , mais du pouvoir qui lui est accordé par le concile, non comme curé, mais comme témoin, avec la faculté même de substituer un autre prêtre à sa place (2). De même, le curé non prêtre peut bien assister ou donner la permission, dans le cours de l'année où il doit prendre la prêtrise, et même après l'année (au moins validement ), selon que l'a dé-claré la S. C. (3). Pareillement encore, le prêtre qui serait regardé comme curé avec un titre coloré, ou même avec l'erreur commune, comme nous l'a-vons dit au chap, xvi, n. 90. ? Qu'il suifit de la licence du curé, même tacite, pourvu qu'elle soit présumée du consentement présent et non pas de la ratification future, comme le disent communé-ment Sanch., Ponce, Bon., Salmant., etc. il suffit même de la permission extorquée par ruse ou par crainte, et donnée seulement île vive voix, comme l'ajoutent les mêmes auteurs que nous venons de citer (4).

LXX. Observez 4 que le curé de la paroisse

(1) Lib. VI. ?. ??8?. (a) N. io83. '5) N. 1084. (4) Ibid.

POUR LES CONFESSEURS.

qu'habitent les époux doit assister au mariage; mais si ceux-là avaient leur domicile dans deux paroisses Sanrh., ????., Bonacina, Conc, Roncaj>lia, Sal-mant., etc., enseignent communément qu'ils peuvent contracter dans l'une ou l'autre des deux paroisses; pourvu que (moralement parlant) ils aient habité également dans les deux (1). Mais le P. Zaccaria observe que la S. C. a déclaré plusieurs fois que si les époux transportaientparfeinteleur domiciiedans une autre paroisse, le mariage s'y'faisant sera nul; tandis qu'au contraire il serait très valide, si vérita-blement ils y transféraient leur domicile, bien qu'en fraude du premier curé : ainsi pensent Lacroix avec Fagri., Barb., Sanch., Silv., Boss., etc. (2). Observez 4 qu'il suffit pour la valeur du mariage, de l'assis-tance du curé d'un des époux, même hors de la paroisse du diocèse;

c'est pourquoi le mariage est valide si, dans la paroisse de l'épouse, le curé de l'époux assiste, comme l'a déclaré plusieurs fois la S. C, même avec l'approbation du pape (3). Si en-suite le curé qui assiste hors de sa paroisse pèche oui ou non, les uns disent qu'il pèche; mais Sanch., Castrop., Salm., Barb., Concina, Boss., etc., l'ex-cusent plus communément en disant (comme ci-des-susj que l'assistance n'est point un acte de juridic-tion (4). On demande si celui qui va dans une autre paroisse, non pas pour y transporter son domicile, ni même pour y séjourner, mais pour y habiter Ja plus grande partie de l'année ; on demande, dis-je, si celui-

(1) Lib. VI. ?. ??84

(2) Lacroiï. 1. VI. p. 3. ?. 737.

(3) Lib. VI. ?. 1087.

(4) Ibid.

568 INSTRUCTION PRATIQUE

là peut s'y marier. Les uns le nient probablement; mais Sanch., Ponz., Silv., Bonac, Cast., Salmant., l'affirment plus probablement. Bien plus, le cardi-nal Lambertini dit avec Layman ? et Navarre , qu'il suffit qu'il y habite quelque partie notable de l'an-née à cause de quelque emploi, comme de médecin, de juge, de serviteur, et autres semblables (1).Voyez ce que nous avons dit au chap, xiv, n. 17.

LXXI. Observez 6 que les vagabonds peuvent contracter en présence de quelque curé que ce soit, quand même il n'y aurait qu'un seul des époux qui serait vagabond. Néanmoins le curé est alors tenu de s'informer avec soin s'ils n'ont point déjà con-tracté ailleurs; et il ne doit pa^assister à ceux-là sans la permission spéciale de l'évieque, nomme l'ensei-gnent Sanch., Ponz., Barbosa, Salm., etc. Pour ce qui est ensuite des voy.igeurs, ils ne peuvent se marier hors de leur patrie sans une attestation au-thentique~de leur ordinaire qui certifie de leur état libre, comme on le voit par l'instruction de la S. C. (2). Mais, comme l'a déclaré la S. C, les voyageurs rete-nus en prison ne peuvent s'y marier. Et le cardinal Lambertini enseigne que la même chose doit se dire (selon l'instruction de la S. C.) des voyageurs in-firmes dans les hôpitaux, excepté dans le cas de né-cessité précise, dans lequel d'ailleurs ils peuvent s'é-pouser même sans l'état libre ; mais ils ne peuvent consommer le mariage avant que celui-là ne soit réellement certain. Les filles ensrite qui ont été exposées dans les conservatoires doivent contrac-ter en présence du curé du même lieu, comme

(1) Lib. VI. ?. îogi et u3.

(2) N. 108g. in fin.

POCB. LES CONFESSEURS. 56g

l'a déclaré la S. C. j et le cardinal Lamlbertini parle de même selon l'usage antique qui exi ite, de ces filles qui vi-vent dans les conservatoires do nt elles îeçoivent les aliments et la dot; mais celles qui y sont pour faire leur education doivent contracter en présence du curé du domicile paternel, maternel ou fraternel, s'il existe encore, autrement devant le curé du lieu du conservatoire. Il parle encore de même des serviteurs qui vivent dans la maison des patrons (1). En outre, touchant les mariages des soldats, il y a plusieurs décisions de la S. C. fla) d'a-près lesquelles ils ne peuvent se marier sans la li-cence du pape, en présence du chapelain du régi-ment, lorsqu'ils sont soit en garnison, soit dans leurs quartiers d'hiver ou d'été, soit même en campagne; bien qne je retrouve au contraire, d'après Piito.(3), un décret de la S. C., où il est dit que les susdits chapelains peuvent bien assister aux mariages des soldats quand ils se trouvent actuellement en cam-pagne; mais que, quand ils voyagent, il faut toujours yti certificat do leur ordinaire qui atteste le(.ir état libre (4).

LXXII. Observez y" que pour que le mariage soit valide, il faut la piésenre non seulement maté-rielle, mais encore morale du cuié et des témoins, en soi te qu'ils puissent rendre témoignage d sonnes des contractants comme in mariage q fait; c'est pourquoi Ponz. dit justement ( Sanrhez), d'après Lacroix (5), que si le curé

per-ii s'est contre ou les

(1) Lib. VI. ?.

(a) P. Zachai-, ad. Lacroix. 1. VI p. 5. n. 751.

(S) Pit to ? cf. tic malrim. ?. ?? 117.

(4) Lib. VI. a. logo.

(5) Ibid. p. 3. ?. 75?.

T. XXV. «4

57O INSTRUCTION PRATIQUE

témoins n'entendaient pas bien le consentement des époux, parce que peut-être ils Vie parlent pas la même langue, il ne suffirait point d'un seul inter-prète qui l'affirme. Au contraire, il suffit que le curé entende leur consentement, quand même il ne les verrait pas, pourvu qu'il connaisse leurs voix, et quand même ils ne proféreraient aucune parole, comme cela a été, selon Fagn., décidé par la S. C, et comme le disent communément les docteurs; bien plus, quand même le curé serait retenu de force et qu'il contredirait, comme le disent même com-munément Sanch., Bon., Fili., Conc, Busemb.(i), et selon plusieurs déclarations de la S. G. (2). Mais en cela les époux ne sont point exempts de péché mortel, et dans quelques diocèses ils encourent l'excommunication, excepté dans le cas, comme le disent Castro., Coninch.,Salmant., etc., où le curé refuserait injustement d'assister, et où il y aurait au contraire nécessité de contracter (3). Le curé est ensuite tenu d'interroger les époux sur leur con-sentement , et de prononcer les paroles : « Ego vos «conjungo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus » Sancti, «quoique Sanchez, Ponz., Cast., Salman., Bon., etc., disent probablement qu'en négligeant de dire ces paroles, il pécherait seulement vénielle-ment,toutes les fois qu'il serait certain du consen-tement manifeste ; mais c'est peut-être avec plus de probabilité que Bossi., Rebell., Barbosa , etc., ne l'excusent point de péché mortel, cela étant un dé-faut en matière grave.

(1) Lib. VI. ?. îoga.

(a) Zachar. ad Lacroix. 1. VI. p. 3. n. 760.

(?) Lib. VI. ?. ??9?.

POUR LES CONFESSEURS. 3-; 1

LXXIII. 14. Impos. Hoc impedimenttim est fri-gtditas .sponsorem, aut impotentia habendi copu-lam per se aptam ad generandum. Impotentia liœc, si est perpetua, et antecedit nuptias, nec auferri possit nisi per miraculum, aut peccatum, aut cum periculo mortis de jure naturae illas irritât, ex cap. Fraternitatis, de frigid, et male/. Impotentia autem oriri potest ?. ex malei cio : et tunc si maleficium intra triennium nequit removeri sine peccato ? din-' mitur matrimonium, ex cap.fin. eod, tit. Oriri po-test 2. ex fri^iditate : et tunc pariter, si intra trien-nium nequit inter con juges perfici copula idonea ad generationem, matrimonium irritum est. Idem dacetD. Thomas (1) casu quo vir talem habet erga mulierem abominationem, ut nullo modo possit per triennium cum ea copulari ; sicque pariter sen-tiunt Albert., M. Sanchez, Silvest., Ang., Tab., Turrecr., contra Sotum (2). Oiiri potest 5. ex im-propo'-tione membrorum, nempe si femina haberet ?vas nimis arctum; et tunc si ipsa nequeat apta fieri, nisi per incisionem cum periculo mortis, vel gravis morbi (:n quo moraliter semper inest mortis periculum, tit recte ajnnt Sanchez et Roncaglia), matrimonium est invalidum ex cit. cap. Fraterni-tatis , ubi dicitur, tum matrimonium esse nullum, cum nequit haberi copula, niti per incisionem , aut alio modo violentia sibi mferatur, forte tam gravis, ut ex ea mortis periculum timeatur (3). l c autem insuper tria sunt notanda. Notandum 1. quod mu-lier eo casu, quamvis non teneatur incisionem pati

(1) Suppl. q. 58. a. 1. ad 5. (a) Lib. VI. n. 1096. v. 1. a. (5) Ibid. r. 3.

î72 INSTRUCTION PRATIQUE

cum periculo gravis morbi, ut recte tenent (contra aliquos) communiter Pontius, Cnstropalao, Tourn., Pontas , Sanchez, Roncagl. ,Salmat., Bonac, Soto, Lacroix, etc., quia nunquam censetur ipsa ad tantum periculum se voluisse obstringere ; tenetur tamen illam pati cum aliqua gravi molestia et dolore ut communissime et probabilius tenent Sanchez, Bona-cina, Roncagl., Sporer, Salrnat., Lacroix, Soto, Escob., etc. (contra Pontium, Castrop., et Tourn.) ; quia ad id videtur obligata ex conlractu inito, cum id sit necessarium, ad servandum viro jus ad copu-lam (i). Veruntamen, si incisio non posset fieri nisi per manum chirurgi, non videntur improbabiliter dicere Conc, Tourn. cum Pontas, quod mulier non tenetur eam perferre cum tanta verecundia, quod esset onus moraliter (2). Quid si vir debilis sit ad scindendum virginale claustrum, an tunc mulier teneatur pati fractionem per aliquod instrumentum. Negant Pontius, Casu ., et alii, quia cum defectus sit ex parte viri, uxor non tenetur nisi ad traden-dum corpus suum modo ordinario et naturali, non extraordinario scindendum. Sed probabilius affir-mant Sanch., Vega., Angl., etc., quia hujusmodi molestia licet non sit modo naturali in eo casu perferenda , tamen non debet dici extraordinaria, cum ex una parte sit ipsa omnibus nuptiis ordi-naria, et ex alia videtur necessario toleranda, cum desit alius modus, ut mulier apta fiat ad tradendum usum sui corporis, cujus dominium jam in virum transtulit (3). Notandum

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