Instruction pratique pour les confesseurs (page 43)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Instruction pratique pour les confesseurs, tomes 1 à 4 · 55 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

3. quod soluto mairi-

(1) Libi VI. a. 1099. (a) Ibid. in fin. (3) ?. ?io».

POUR I.ES CONFESSEURS.

monio ob arctitudinem feminae, si ipsa cum alio nuptias iniret, non eo quod per usum conjugii npta facta sit primo vira, ideo primum matrimonium validum est reputandum, sed id conjiciendum a si-militudine secundi viri cum primo. Ita (quicquid alii dicant) recte docent D. Anton., Sanch., Silv., Ang., Turrecr., Durand, etc. Idque clare colligitur exd. cap. Fraternitatis, ubi dictum fuit, ideo teneri mulierem redire ad primum virum, cum pateat (verba textus) ex post facto, quod cognoscib lis erat illi cujus simili commiscetur (1). Notandum ?. quod cum impotentia est certa , non est jam expectandum triennium; tunc enim statim potest altera pars ab impedita libere discedere (imo tenetur, si adsit periculum incontinent!»), et ad alias nuptias tran-sire, etiam ex propria auctoritate, si non adsit scan-dalum; si vero adsit, ut communiter accidit, debet omnino ad judiceni ecclesiasticum recurrere, et -impedimentum probare (2). Quando autem impo-tentia est dubia, tunc si dubium antecessit nuptias, pars dubitans de sua potentia (inte lige positive ex aliquo indicio probabili, non autem negative, cum ordinarie quisque habilis praesumitur) nequit con-trahere, nisi dubium alteri parti manifestet, et sit saltem probabiliter potens, ut dicunt Dicastill., Elbel, Carden , et Viva (?). Si autem dubium super-veniat matrimonio, tunc datur triennalis experien-tia (quae incipit a copula intenta), et experientia permittitur, licet conjuges semen (sed praeter inten-tionem) extra vas effundant, ut communiter docent

(1) Lib. VI. ?. 1198. (a) N. 1101. (3) N. woa.

INSTRUCTION PRATIQUE

Sanch., Castr., Soto, Tournely, Salmat., etc. ex D. Thoma (?). Et in dubio,an impotentia nuptias an-tecesserit, vel supervenerit , probabi'ius d'cunt Bonac , Silv., Tournely, Salmat., etc. (contra Sanch., Caslr.", Mazzot., etc.), iudicandum, quod antecessit, nisi forte matrimonium aliquis superve-nerit morbis ex quo impotentia prœsumatur succes-sisse (2). Quod autem ad forum externum pertinet, observa quic in opere adnotantur (?). Ibique etiam videp'urima<[use dicuntur de matrimoniis, quae con-traliunmr inter haereticos, vel cum hœrecias (4;.

LXXIV. 15. Rapta. Le concile cleTrente, sess. s45 chap, vi, a mis au nombre des enij>êelienients diri-mants le rapt ou l'enlèvement. Or, pour contracter cet empêchement, il faut 1 que la femme enlevée soit transportée d'un lieu dans un autre, ou au moins d'une maison dans une autie, distante de quelques pas (mais il ne suffit point qu'tlle soit transportée d'un appartement dans un autre de la même maison ), où elle reste sous le pouvoir du ravisseur, quand même ee dernier ne la connaî-trait point là. Ainsi pensent communément Sanch., Salutant., Concilia, etc. (2). 20 Que l'enlèvement se fasse dans la seule fin du mariage. C'est pourquoi, comme le soutiennent plus probablement Sanchez, Concinâ, Holz., Cast., Salin., etc. (contre Bon., Buseinbaum, etc.), celui-là ne contracterait point l'empêchement qui l'enlèverait pour une autre fin,

(4) ? no3

(1) Lib. VI. n. 1104.

(a) N. no3.

(?) no5.

(4) N. 1107.

POUR LES CONFESSEURS.

etiam si ad libidinem explendam ; puisque, avec cet empêchement, le concile n'a point entendu faire au ire chose que favoriser la liberté de mariage (1). 3 Que l'enlèvement ait lieu contre le consentement de la femme ; car, autrement, si les parents seuls s'y opposaient et que la femme y consentît, le ravisseur encourrait, il est vrai, les autres peines imposées aux ravisseurs, mais il n'encourrait point l'empê-chement, comme l'enseignent communément San-chez, tastropalao, Concilia, Holz., Con., Aversa, Salman t., etc. (2), et comme le déclare le texte, C. pénul., de Rapt., où il est dit : « Is>te raptor » dici non debet, cum habuerit mulieris assensum, «et prius cum dispensaverit quam eo quae venit licet » parentes reclamarent. » Observez ici i que, selon le concile de Trente, le ravisseur et tous ceux qui coopèrent à l'enlèvement, outre l'empêchement, encourent encore ipso facto l'excommunication; tan-dis que les autres peines imposées par le concile ne s'encourent qu'après la sentence.

Castropalao, Sanchez, Salmant., etc. 20 Quet dans ce cas, non seulement le mariage, mais les fiançailles sont nulles. Bonacina, Ponz, Sanchez, Dicas., Salmant., et les autres communément, etc. (3). 3 Que le ravisseur de la femme qui ne consent point en-court l'empêchement et les peines, quand même il aurait auparavant contracté les fiançailles, avec la même comme l'enseignent avec raison Castropalao, Sa, Escobar, Sanchez, Concina, Salmant., etc. (con-tre quelques uns ), puisqu'il est déclaré par le con

(1) Lib. VI. ?, 1107 ?. reg. 3. (a) Ibid. ?. reg. 3. (3) Ibid. not. 1 et a.

INSTRUCTION PBATIQUE

cile que l'empêchement est encouru toutes les fois que la femme est enlevée contre son consente-ment ( ? ).

LXXV. On doit d'abord observer que le mariage qui est probablement valide , l'est aussi réellement ; puisque l'on présume que l'église dispense de l'em-pêchement toutes les fois qu'il y a une véritable probabilité de la valeur du mariage , comme il a été dit au chap. 1, n. 27. On doit remarquer en second lieu que (comme nous l'avons dit dans ce chapitre, n. 29), pour revalider le mariage nul par défaut occulte, il suffit seulement du consentement des époux, sans l'assistance du curé ni des témoins, puisqu'elle a déjà eu lieu. Or, l'on observe ici que l'empêchement s'appelle occulte , selon Fagnano, quand il n'est connu que de quatre ou cinq per-sonnes du lieu; mais le cardinal Lambertini (2), avec Tibur., Nav., ïesaur. et Siro, dit qu'il est oc-

(1) Lib. VI. n. 1108. ? (a) Notif. 87. n. 45. iu fîu.

POUR LES CONFESSEURS.

culte quand même il serait connu de sept ou huit personnes. Du reste, Suarez, Nav., Azor, Tolède, Molin., Bon., Cast., Tourn., Avila, Salm., Reginald, disent très communément qu'un délit ou un acte s'appelle occulte quand il n'est point connu de la plus grande partie du pays, de la paroisse ou du voisinage où demeurent au moins dix personnes; et moi je sais que la S. P. a dispensé dans un cer-tain cas où l'empêchement était connu de dix per-sonnes environ. Gela néanmoins s'entend toutes les fois qu'il n'y a pas une crainte prudente que l'em-pêchement devienne public, parce qu'alors la S. P. ne peut dispenser comme occulte (1).

LXXVI. Cela posé, on demande i si le mariage doit se revalider devant le curé et les témoins, lors-que ceux-ci ont eu connaissance de l'empêchement au temps du mariage. Sanch., Led., Lacroix, etc., l'affirment probablement, parce qu'alors ils n'ont point été témoins de la valeur du sacrement, mais plutôt de sa nullité. Mais Coninch., Tamburi., Go-bât, etc., le nient plus probablement, parce que leur assistance n'est point prescrite par le concile de Trente pour rendre témoignage de la valeur du sa-crement, mais de sa célébration, afin que nul (comme s'exprime le concile) ne contracte frauduleusement plusieurs mariages. Bien plus, ces paroles sont celles de la S. P. (2).

LXXVII. On demande 20 si celui qui a contracté mariage avec feinte, est tenu ensuite de le reva-lider en donnant le véritable consentement. Castr., Ponz., Conc., Salmant., etc., l'affirment en disant

(1) Lib. VI. n. un. (s) N. 1112.

qu'uhfe partie ayant déjà livré son corps par le con-seritement, l'autre est tenu pour conserver l'égalité de livrer aussi son corps par un véritable consente-ment. Mais SancH., Navar.,Henriq., Gtie.,etc, le nient plue probablement(pourvu que la Invalidation du mariage ne soit pas nécessaire pour réparer les pertes occasionnées par la tromperie); la raison en est que le consentement de l'un ayant manqué, le contrat est nul, et par conséquent il il'y a eu aucune tradition de l'autre partie, en sorte que cette même partie reste libre dans ce cas, comme si jamais elle n'avait donné de consentement (1).

LXXV11I. Oh demande 5 si celui qui a contracté avec feinte ou par crainte (dans ce cas le mariage est nul, comme il a été dit plus haut, n. 64) vdit-lant ensuite revalider le mariage en donnant le consentement veiitablfe et valide, doit manifester à l'autre partie la nullité du mariage. Ponz., Garnit., Cast, et Hurt, l'affirment en disant qu'alors le con-trat ayant ëté nul, nul encore se trouve le consen-tement de l'autre partie. Mais le sentiment plus commun et plus véritable de Sanch., Less., Navâr., Laym., Sdlm., Tourn., Koncaglia, et de plusieurs autres, le nie avec saint Antonin, saint Bonaven-ture et saint Thomas (i), lequel dit en parlant du mariage fait par crainte : « Ex consensu libero illius

• qui primo coactus est, non iit matrimonium nisi tin quantum cor sensus praecedens in altero adhuc » manet in suo vigore : unde si dissentiret, non fieret

* matrimonium. » Par conséquent, Si celui qui a

(i) Lib. VL'n. mS.

(a) Snppl. q. 47. n. 4. ad a.

POUR lES CONFESSEURS.

éprouvé la crainte dontie le consentement; lé iha-riage devient valide. La raison en est que dans le contrat de mariage la similitude physique dei con-trats n'est point nécessaire, mais qu'il suffit de là similitude morale, c'-est-à-dire qu'une partie donne son consentement, quand le consentement déjà donné de l'autre persévère encore datis quelque effet, comme par la copule matrimoniale ou bien •par la cohabitation. Or, cela est tonfirhié claire-ment par le chap. Insuper ?\ ; qui niatr. ace. etc., où , dans le sommaire, il est dit : « Invita tlefcp'Bhs'afcà » postea sponte cognita contra matrimonium lion » audiatur; » et par le eh. Ad id. 2 . de Sponsal., îJû où il est dit : «Quamvis, elc. » Ainsi donc, selon cëâ textes, la copide libre ou la cohabitation equivtiul déjà au libre consentement. Observez néanmoins avec Sanch.,Navar., Tourri., etc., qtie fldur qufe là" partie donne le consentement légitimé, il est Hëcës-saire qu'elle sache que le mariage a été nul (1).

LXXIX. On demande 4 si, quand le mariage est nul par quelque empêchement, pour le rèvalider par un nouveau consentement, il faut que les déui parties aient connaissance de la nullité, lorsque l'empêchement est déjà levé par la dispense. Ponz., Lessius et Castrop. l'affirment probablement,parce que le premier consentement de la partiéignoranteâ été nul, l'empêchement existant; le Second consente-ment de la même partie est encore nul, puisqu'êii ignorant la nullité du mariage, bien qu'elle donne le consentement, néanmoins elle se trompé dans la substance ; car elle entend consentir avec son véri-table époux. Au contraire, Soto, Palud, Ledesma,

(1) Lib. VI. n. 1114.

38? INSTRUCTION PR4TIQDK

Rodrig., Ang., Salmant., etc., disent qu'il n'est point nécessaire de la licence de la nullité du mariage, mais qu'il suffit du simple consentement donné par la partie ignorante, soit d'une manière expresse, soit au moins par signes extérieurs ; parce que, bien que son premier consentement ait été nul en raison de l'empêchement porté par l'église, néanmoins il a été valide d'après la loi naturelle ; c'est pourquoi l'empê-chement étant levé, il suffit que le premier consen-tement persévère par le commerce conjugal ou par la cohabitation, ou bien par d'autres signes exté-rieurs; et en effet le cardinal Lambertini (1) rapporte un bref de Clément XI, donné le 2 avril, l'an 1701, où le pape valida les mariages de quelques peuples infidèles nullement contractés, sans exiger un nou-veau consentement(2).Sur ce point, quoi que nous ayons avancé dans notre morale, nous disons main-tenant qu'après la déclaration de Benoît XIV, faite le 27 septembre 1755, naguère observée dans le quatrième volume, depuis peu insérée dans le Bulla-rium, on lit à la page 346, ce qui suit : « Un certain mari ayant contracté un mariage nul par empêche-ment de parenté, mais en bonne foi et cherchant à pouvoir le valider sans en instruire son épouse, par la raison du scandale de la séparation qu'il craignait, le pape accorda la dispense, et déclara en même temps ( voyez ia s. 7 ), que quand l'empêchement naît non pas delà loi naturelle ou divine, comme se-rait quand on donne le consentement du vivant de l'autre épouse et avec une personne qui est une es-clave inconnue; mais que s'il naît de la loi ecclé-

(1) Notif. 67. n. 80. (a) Lib. VI, ?. ui5.

POUR LBS CONFESSEURS. 38?

siastique, le pape peut bien dans ce cas valider le mariage', en dispensant du nouveau consentement qui doit se donner par la partie qui ignore l'empê-chement ; or, le pape regarde comme valide le pre-mier consentement donné par ceHe-ci, lequel l'était en effet par la loi naturelle, puisqu'alors il lève l'em-pêchement dans la racine du mariage en ramenant le contrat, comme si dè.-> le principe il n'y avait point eu d'empêchement. » II est bon de remarquer ici les paroles du pontife : « Porro gratia concessa «importat dispensationem in radice matrimonii, et » quae a romanis pontificibus concedi consuevit, » urgente magna causa, et quando agitur de imped ?-? mento matrimonii, ortum habente, non a jure «divino, aut naturali, sed a jure ecclesiastico; et » per eam non fit ut matrimonium nulliter contrac-»tum non ita fuerit contractum, sed effectus de » medio tolluntur, qui ob hujusmodi matrimonii » nullilatem ante indultam dispensationem, atque ? etiam in ipso matrimonii contrahendi actu pro-» ducti fuerint. » Du reste, quand il n'y a point cette dispense spéciale du pape, nous ne devons point nous départir du premier sentiment, parce que la S. P. en donnant la dispense pour revalider ces ma-riages nuls, ajoute expressément la clause : « Ut » dicta muliere (aut vivo ) de nullitate prioris con-» sensus certiorata, uterque inter se de voto secrete »

contrahere valeant. » Or, cette clause, comme le dit plus probablement le cardinal Lambertini(i), est la condition positive et non pas une simple instruction, comme le veulent Saneliez, Bonac., etc., puisque , selon les docteurs en droit, l'ablatif absolu emporte

10 Koiif 87 n 68 yne Writable condition, comme on le voit par L. » i&tQtQrsJfi de condit., etc.(i) Cela néanmoins s'en-tend hors Uueas d'urgente nécessité, parce que, dans le cas où.lanuUité dumariogevenaniàse découvrir, l'on craindrait le danger de mort ou d'infamie, ou du scapdiile causé par 1^ séparation, alors on doit se conformer à ce que nous dirons au ch. xx, n. 57, Où il est dit que dans ce cas l'évêque peut bien dis-penser; et que quand la nécessité ne souffre aucun délai, le confesseur, comme le disent plusieurs doc-teurs , peut alors déclarer que la loi d'empêchement n'oblige point, et que par conséquent on peut très bien contracter le manage sans dispense.

.XXX,. On demand»; 5" si le consentement de la partie ignorante devant s'exiger (selon le premier sentiment de la question précédente), comment on doit l'exigt-r. C'est un sentiment commun avec Sanchez, Card. , et Holztn., qu'il suffit à la partie instruite de la nullité du mariage en raison d'em-pêchement , de dire, après que ce même empêche-ment a été levé: « Quand j'épousai, je ne donnai point le véritable consentement ; maintenant je le donne, voulez-vous de nouveau le donner vous-même? » parce que le consentement donné à la partie ignorante, dans ce cas serait indépendant du premier, et l'on peut bien dire que le consentement nul, le contrat lui-même étant nul, n'est point un véritable consentement. Pareillement encore, je pense avec Busemb., Salin., Gaet., et Trull., qu'il suffit de dire: « Je doute de la valeur de notre mariage , renouvelons le consentement ; » parce que, dans ce cas, le consentement renouvelé serait

(x) Lib. VI. ?. ui5.

FOCS M5î CONFSSSEU^. 585

ipème indépendant du premier. Plusieurs docteur? admettent encore que l'on «lise: Pites-mçji, si notre mariage avait été nul, voudriez-voiis mainte-nant m'épouser de nouveau ? » Pour moi, je n'ad-mettrais point cette manière, à moins que la partie ignorante n'entrât déjà dans le doute, avec une telle demande, de la nullité du mariage ; autrement son consentement serait dépendant du premier et ne serait point suffisamment valide, selon ce qui a été dit dans la question précédente. D'autres ad-mettent encore qu'il dît ; « Si vous ne m'aviez épqusé, m'épouseriez-vous maintenant ? » ?? bien, « Pour ma consolation, donnons le consentement de nouveau à notre mariage. » Mais je n'admets pas non plus ces manières, car, en s'exprimant ainsi, le consentement ne laisse pas de, dépendre certaine-ment du premier. J'adm.ets encore moins ce que soutiennent quelques uns, savoir, qu'il suffit de la seule copule affectu mortaliprœstita. Sancti., Tourn., Bon.,Soto,Gaet.. Conc.,Salin.?Ronc.,rinstruc.des nouveaux confesseurs, etd'autres communément ad-mettent seulement cela dans le seul cas de nécessité, c'est-à-dire lorsqu'on ne peut employer les autres manières sans danger grave de dommage, comme il a été dit plus haut au numéro précédent.

La clause de la manifestation exigée par la S. P. ne s'y oppose point, parce que, dans ce cas de nécessité , l'on présume bien (comme lVntend le cardnal Lamb, avec ??., Nav., dans le lieu cité ) que l'Eglise fait giâce de la susdite condition comme étant morale-ment impossible ; étant au contraire très fondé le Sentiment qui veut qu'il suffise., pour valider le ma-riage nul (l'empêchement une fois levé), du con-sentement manifesté par la seule copule ou la coha-

584 INSTRUCTION PRàTIQUB

bitation volontaire, comme on le voit par le chap. Ad ici., de sponsal., chap. Insuper, qui matrim. ac-cus. , etc., et par le chap. Significavit, de eo qui duxit, etc., où il est dit qu'aussi bien par la cohabi-tation comme par la copule conjugale qui a lieu librement, on entend valider le mariage contracté nullement par violence ou par crainte (1). Voyez ce que nous avons dit à la question m, n. 80.

81. Dans quels empêchements le pape peut dis. penser

( et dans quels empêchements l'évêque peut dispenser). Cela est renvoyé au chap, xx , ?. 54 et suivant.

87. De la formule quand on exécute la sentence.

LXXXI. Nous parlerons ici d'abord des person-nes qui peuvent dispenser, et ensuite des causes justes pour pouvoir dispenser. Et d'abord , en par-lant des personnes qui peuvent dispenser dans les empêchements, il est certain que le pape peut dis-penser dans tous les empêchements empêchants et dirimants de loi ecclésiastique, mais non pas dans ceux qui sont de loi naturelle et divine, comme si le consentement manquait ou si la première épouse vivait ; puisque, selon le sentiment plus probable

(1) Lib. VI. a. m7.

POUR LES CONFESSEURS. 5g ?

et plus commun de Suarez, dePonz., de Castrop., de Silv., etc., le pape peut, il est vrai, dispenser dans les choses dans lesquelles le droit divin naît de la volonté humaine, comme dans les vœux et les serments, mais non pas dans les choses où ce droit dérive de la volonté divine. Or, ce senti-ment est favorisé par saint Thomas (?), qui dit : « In » praeceptis juris divini quae sunt a Deo, nullus potest «dispensare, nisi Deus, vel is cui specialiter commit-» teret.» Cependant Castropaiao ditque celtecommis-sion speciale ne doit point être regardée comme don-née au pape par ces paroles : Quodcumque ligave-ris , etc., ou par ces autres : Pasce oves meas ; parce que ces paroles emportent la commission générale, et non point la commission spéciale. Seulement nous disons avec Suar., Soto , Nav., Conc., Salm., etc., que le pape, dans quelques cas particuliers, peut seul, comme docteur universel de l'église et su-prême interprète de la volonté divine, déclarer que la loi de Dieu n'oblige point (2). Voyez ce qui est dit au chap, xi, n. 56, et ce que nous avons dit nous-même au n. 79. Pour ce qui est ensuite du pouvoir des évêques pour dispenser dans les em-pêchements de mariage, voyez ce que nous dirons fort au long au chap, xx, suiv. des Privilèges, n. 54. LXXXIi. Quant aux causes justes pour obtenir la dispense dans les empêchements dirimants, les docteurs assignent les suivantes : i l'extinction d'une grande contestation ou d'un scandale, ou bien d'une discorde entre les parents ; 2 l'inégalité de mariage, s'il ne se faisait point entre les conjoints par

(1) 1. 2. q. 97. a. 4.

(a) Lib. VI. n. 1119 et ilio;

T. XXV. 35

IJiSTBUCTIOM PRATIQUE

défaut de dot, etc. ; alla conservation des biens dans la famille;

4 les mérites de celui qui demande la dis-pense; 5 l'âge de la femme excédant vingt-quatre sms; 6 le fourniment d'argent lequel est employé par le pontife en œuvres pies, comme cela s'admet et se pratique communément, et d'autres choses sembla-bles (?). Observez \ que pour que la dispense ne soit point subreptice , on doit expliquer, dans la supplique d'abord , tous les empêchements d'affinité pu de parenté qui s'y trouvent, même ceux du pre-ipier degré, comme si quelqu'un avait connu deux sœnys de son épouse, comme le disent Sanch., Ponz., Anac., Castr., Escob., Concin., Salin., avec la Rote romaine ( contre d'autres ), parce que, bien que ces empêchements ne soient pas différents d'es-pèce, néanmoins ils sont distincts de nombre, et pour cela ils rt-ndent la dispense plus difficile. Or, cela est certain aujourd'hui comme l'a déclaré et établi Benoît XIY, dans son bref Etsi matrimonialis (voyez dans le Bullaire, torn, iv , n. 5o, pag. 346 ). De même encore, par la même raison, quand il y a plusieurs empêchements et qui ne sont point dis-parates comme de vœu et de parenté, mais qui sont tels, qu'unis entre eux ils rendent plus difficile la dispense, comme, par exemple, si quelqu'un voulait épousai' la parente avec la sœur de laquelle rem ha-buerit, alors il ne suffit point de demander séparé-ment la dispense, mais il faut la demander uni-ment. Aiusi parlent p'us probablement les Salmant. d'autres, contre Salas, Rodriguez. Coninch et . en exceptent la cas où l'empêchement con-tracté par la copule aveo la sœur serait occulte et

(i) lib. VI. ?. ua9 et i»3q,v tj, e,It .«.1/ .dû (I)

POUR WES CONFESSEURS.

?? s» manifestation apporterait l'infamie, parce qu'Us disent qu'qn peut bien obtenir séparément les dispenses, savoir en obtenant celle de la pa-renté de la Daterie, et celle de la copule de la S. P. ; et en effet, selon Je témoignage d'Aversa, tel est l'qsage cju palais, Mais nous, d'après notre sentiment, nous disons qu'au moins , dans la sup-! plique à. la Pepitencerie, on doit exposer l'un et l'autre empêchement (i). Si néanmoins, après avoir obtenu la dispense pour la copule qu'il a eue avec la sœur de son épouse, quelqu'un la connaissait de nouveau, il n'aurait plus besoin de nouvelle dis-pense, quand même la première dispense aurait été employée (2) , comme nous l'avons dit plus haut.

LXXXJII. a Dans la supplique, on doit expli-quer toutes les circonstances qui existent et qui peuvent rendre la dispense plus difficile, surtout si entrp les consanguins qui veulent s'épouser, la co-pule incestueuse a précédé; et cela non seulement quand elle a eu lieu ???? obtenir plus facilement la dispense, comme il est certain, mais encore quand elle a eu lieu sans cette fin, comme le disent très bien Sanches, Laymann, Concina, Castropalao, etc. (contre Ponz,, Salm » etc.). Or cela est incontes-table aujourd'hui, d'après la bulle Pastor bonus. de l^enoîç $IV. s. 41» ù l'on déclare nul le mariage fait entre consanguins par la dispense obtenue sans expliquer l'inceste (5). De plus, si quelqu'un, après avoir qbtepu, ja dispense sur le degré prohibé, mais avant qu'elle soit exécutée, rem habet cum spo(isat on

,(1) Lifo, yi, n. uag. «t 11,3

t«)"N". n4o.

(5) ?. ? 54 et u55.

388 INSTRUCTION PRATIQUE

exige alors ??? nouvelle dispense, comme le disent avec raison Sanchez, Coll., Gut., etc., contre quel-ques uns, et comme l'a déclaré même la S. C., au mois de mai de l'année 1735, puisque, selon la cou-tume du palais, lorsqu'on manifeste de nouveau l'inceste, le pontife impose une plus grande péni-tence, et exige une plus grande somme d'argent (1). Il eu est autrement ensuite si rem habet après l'exécution de la dispense, comme le disent proba-blement Sanchez,, Lugo, Cajetan, Armil. et Vega; parce qu'alors la dispense étant exécutée, et la prohi-bition du mariage étant déjà levée, la malice de l'in-ceste cesse encore (2). Or cela est valable non seu-lement pour l'empêchement d'affinité, mais même de consanguinité, sur lequel on a déjà obtenu et exécuté la dispense, comme le disent Conrad et Sanchez, avec d'autres; mais cela s'entend, pourvu que la dispense ne soit point donnée informa pau-perum (?). Déplus, si quelqu'un demande la seconde dispenseaprès avoir obtenu la première sur le même délit, la première doit s'expliquer. lien est autrement ensuite si l'empêchement n'est point par délit, ou est par divers délits ; ainsi pensent communément Coninch., Aversa, Salm. et Concina (4).

LXXXIV. 5 On doit expliquer tous les degrés de consanguinité et d'affinité qui sont entre les époux, tant le degré le plus éloigné que le degré le plus proche ; par exemple, dans le troisième et le quatrième, comme le disent communément Ponz.,

(1) Lib. VI. ?. u4i.

(a) N. n4o. cap. 4. n. 19.

(3) Corrad. 1. VIII. c. 1. n. 5». et Sanch. 1. Vlft/l. a4> n. 8.

(4) Lib. VI. ?. ??57.

POOR LES CONFESSEURS. 58?

Silvius, Salm., Tournely, etc.; puisque, bien que la dispense ne soit nécessaire seulement que sur le qua-trième degré, néanmoins saint Pie V a déclaré dans son bref Sanctissùnus que la dispense a toujours besoin de lettres déclaratoires pour le degré le plus proche; mais observez qae les susdites lettres (contre ce que disent Cor., Anaclel., Tourn., etc.), si elles ne sont point expédiées, le mariage sera, il est vrai, illicite, mais non point invalide, comme l'a déclaré Benoît XIV dans son bref rapporté ici au n. 84» dans le décret inséré dans la S. C, pourvu que la parenté ne soit point de premier et de second degré de consanguinité ou d'affinité. De plus re-marquez ici que si jamais la cause de la dispense cessait avant que la dispense soit expédiée ou soit exécutée, la dispense cesse encore. Il en est autre-ment si la cause cessait, la dispense étant exécu-tée, quand même ce serait avant la célébration du mariage, parce qu'alors l'empêchement est déjà levé; ainsi parlent très probablement Ponz., Suar Castropalao, Salm. Silvius, etc., contre Sanchez e Dicastel., lesquels néanmoins admettent même cela comme probable (1).

LXXXV. En outre, observez les clauses qui ont coutume d'être ajoutées par la S. P. La première, «Sï ita est. En cela, on doit ajouter foi au postulant, si le contraire n'est point certain, comme le disent Sanchez et Gabassut. Mais ici on observe i que Benoît XIV, dans sa bulle Apostolicae, donnée le 10 mai 1742, a déclaré que l'expression et la vérifi-cation des causes se rattachent à la valeur de la dis-pense. Si néanmoins les époux avaient faussement

(1) Lib. VI. n. u36.

3 ô

INSTRtJCT H PîUTIQW*

exposé qu'ils étaieht pauvres, et que pouf cela 11 dispense fût donnée in forma pauperum, la dispense est tout de même valide, comme l'a déclaré la S. C. du eoncile, le 9 septembre 1679; d'après Motia-celli (1). Observes; 2 que pom obtenir la dispensé du vœu de chasteté, il ne suffit point du péril com-mun, niais il faut qu'il y ait une grande tentation d'incontinence^ quand même d'ailleurs oh devrait tomber une seule fois, comme le disent très biert Tournely et Pontas (s). La deuxième, Audita prius sacramentali confessione ; en sorte que la confession précédente est absolument nécessaire, afin que la dispense puisse être exécutée, comme le disent Tour-nely et Sanchez. La troisième, Sublata occasione pec-candi, s'entend si l'occasion est volontaire; parce que, si elle était nécessaire, il suffit (comme dit Tournely) qu'on prenne les moyens pour la rendre éloignée de prochaine qu'elle est. La quatrième, Dum-tnod sit impedimentum occultum, quand l'empêche-ment est regardé comme occulte. Nous l'avons déjà dit au ?. ?5. La cinquième, Injutictà ei gravi poeni-tentia, s'entend selon la force du pénitent, comme le remarque très bien avec Tourn., Tiburce, Nav., lequel dit qu'on peut imposer, par exemple, uh jeûne de six Jnois, ou trois rosaires par semaine, ou bien la confession fréquente (il Suffit, je crois, une fois par mois) et autres choses semblables. Si cependant ( ajoute Tournely) le pénitent avait déjà satisfait pour son péché,alors là pénitence peut se modérer, pourvu qu'elle ne soit point imposée par la S. P. ficunme pour commutation. La sixième, Praesentibus lacératis,

(1) Monacelli. t. IL tit. 16. form. a. ?. 33. (a) Lib. VI. ?. 1143.

POOR LES CONFESSEURS. âl

sub poena excommunicationis latce sententia;, ëeite lacéiati n doit se faire subitement; niais cela s'en-tend moralement, c'est-à-dire dans l'espace dé trois jours après l'exécution. Déplus, cela s'entend encore si le mariage était déjà contracté; autrement, s il était encore â contracter, alors la dispense doit être secrètement conservée par le curé, ou au moins être notée dans un livre à part, afin que dans le besoin (si jamais l'empêchement devenait occulte) il put en donner témoignage (»). Enfin il est bon d'enre-gistrer les formules pour obtenir de la S. P. la dis-pense pour lesdits empêchements, soit qu'ils pro-viennent des voeux bu de l'irrégularité.

LXXXVI. Touchant les empêchements de Ma-riage, voici ce qu'on pourra insérer dans là lêitrè : « Eminentissinle et révérendissime Seigneur, NN. «ayant connu charnellement une femme, se trouve

• avoir promis sur sa parole le mariage à TN», sa «sœur; mais parce que l'empêchement est occulte, »et que, si le mariage ne se fait point, il redoute un » grand scandale, il supplie l'Emin. S. de vouloir «bien lui accorder la dispense. On voudra bien en-voyer la réponse à Naples (ou bien à âversat par la

«poste de Naples), à l'adresse de..... (ici l'on ex-

» prime le nom et le prénom), confesseur approuvé. » oi ensuite le mariage est déjà fait, voici ce qu'on peut écrire : « NN. ignorant (ou sachant) l'empê-» chemont, s'est marié avec une femme dont il avait «connu auparavant charnellement la mère (ou la

• sœur); mais l'empêchement étant occulté, et pour » cela ne pouvant se réparer sans scandale, il supplie »?????. S. pour l'absolution et la dispense. La ré-

(1) Lib. VI. n. U44-

5g ? INSTRUCTION PRATIQUE

» ponse, etc. » Touchant le vœu de chasteté ou de profession : « NN. se trouve avoir fait vœu de chas-» teté ; mais parce qu'il se trouve en grand danger » d'incontinence, il prie pour cela l'Emin. S. de lui » accorder la dispense de ce vœu, atin de pouvoir »se marier. » Enfin, touchant l'irrégularité : « NN., » étant prêtre, a encouru l'irrégularité, par raison «d'homicide (ou d'avortement, ou bien par viola-it tion de censure, etc. ), et comme il se trouve en » danger d'infamie, s'il s'abstient de célébrer, il sup-» plie pour cela, etc. » Pour l'adresse de la lettre, voici en quels termes elle doit être conçue :

« A l'Eminentissime et Révérendissime Seigneur, » Seigneur et maître, le Seigneur Cardinal Grand ï Pénitencier.

A ROME.

LX.XXVII. Le confesseur à qui aura été confiée l'exécution de la dispense, en dispensant pourra se servir de la formule suivante, après avoir donné l'absolution sacramentelle : « Et insuper auctoritate » apostolica mihi concessa, dispense tecuiu super ini-«pedimento primi (seu secundi, seu primi et se-» eundi ) gradus, proveniente ex copula illicita, a » te habita cum sorore mulieris cum qua contraxisti » ( aut contrahere intendis ) , ut matrimonium » cum illa rursus contrahere possis, renovato con-» sensu; et prolem, si quam suscipies (vel susce-spisti) legitimam declaro. In nomine Patris, etc. » Si la dispense est du vœu de chasteté, il dira : < Insuper tibi votum castitatis quod emisisti, ut » valeas matrimonium contrahere , et illo uti, in » opera quae tibi prœscripsi dispensando commuto. »In nomine, etc. » Si quelqu'un, nonobstant le vœu

POUR LES CONFESSEURS. 3g3

de chasteté , s'était marié, il ajoutera : « Item non «obstante castitatis voto quod emisisti, ut in matri-omonio remanere, et debitum conjugale exigere • possis, auctoritate apostolica tecum dispenso. In » nomine, etc.» Celui qui voudrait ensuite connaî-tre quelles sont les faculte's de la S. P. pour dispen-ser dans les empêchements de mariage ou dans les cas réservés au pape, dans les censures , les irrégu-larités, les vœux, les serments, les restitutions in-certaines, celui-là n'a qu'à voir dans l'ouvrage (1).

TROISIèME POINT.

Du divorce.

LXXXVIII. Le divorce peut être en deux ma-nières, quoad

?vinculum, et quoad torum. Le di-vorce , pour ce qui est du lien, est permis dans trois cas seulement, i si l'autre époux meurt; 20 si de

(1) Lib. VI. a. i44- et lib. VU. ?. 47<> fl |y

INSTRUCTION PRATIQUE

d'eux ep ux infideles , l'un se convertit à là roi, àù moins si l'infidèle ne veut cohabiier pacifiquement sans injure eolitrele ciéateur; 3 si, avant de con-sommer le mariage, dans l'intervalle des deux mois accordés pour cette fin par la loi, un des époux entrait dans un monastère. Ainsi donc, entre les infidèles, le mariage, bien que valide, n'est point pour cela indissoluble; mais il dévient indissoluble quand les deux époux se convertissent â la foi, pourvu qu'ils le consomment après leur conversion ; autrement le pape dans quelques cas (mais très ur-gents) peut même le délier. Si ensuite un seul de ceux là se convertissait à la foi, il ne peut contrac-ter d'autre mariage, excepté dans le cas (comme il a été dit) où l'autre voudrait l'induire à bêcher, ou bien ne voudrait point cohabiter sans offenser le nom de ôiêu, comme1 il a été exprimé au chap. Quanto, de divort. Cela aussi avait lieu ancienne-ment, selon ce qu'écrit l'apôtré

1. Cor. 7, p"sr la raison qu'autrefois les nombreux miracles qui étaient opérés parles fidèles convertissaient ttii grand nombre d'infidèles ; mais aujourd'hui ces miracles si fréquents ayant cessé, Sanch., l?onz., Tourh., Concin., Salin., et d'autres avec le sentiment plus commun, disent justement qu'il n'est plus pennis de Cohabiter avec l'époux infidèle, à cause du danger âe la perversion : c'est pourquoi à présent, si l'é-poux infidèle après avoir été averti né veut point sfc convertir, le fidèle peut et doit le délaisse! ; bien plus, il peut même passer à de nouvelles noces, comme lé prouvent leS instructions de Grégoire XIII, et de saint Pie V (i). I* ur cé qui est ensuite âti ma-ii) Lib.

VI. n. 957.

POOR LBS

rîagé dès fidèles, il est Certainement indissoluble, tant qu'ils vitent, à moins que l'un d'eux, avani qu'il ne l'ait consommé ? entre dans uti monastère. C'est pourquoi l'on donne aux époux nouveaux deux mois pendant lesquels ils ne sont point tenus de rendre le devoir conjugal, comme le prouve le can. si quis coiijux, 27, q. 7, et le concile de Trente, sess. 24, c««.

6. Or, si quelqu'un entrait dans un monastère après l'expiration dés deux mois, la profession serait illicite, niais noh point ihvalidë, éomme le disent communément Sanch., Poni. ; Salin., Trtill., etc. (?) Cela néanmoins s'entend, pourvu que le mariage ne soit point nécessaire pour légîtiiher les enfants Ou réparer le scandale, ouledéà-honneur de l'épouse, puisque alors le rtiari né pour-rait là délaisser, pas même en se faisant religieux ( ). C'est ensuite une question si le pape pçut par là dispensé délier le mariage ratifié. Il y a là-dessUs deux sentiments probables. Ponz., Gunet., saifit Bonavénture, Scot., CastrOp, Sdto, etc., le nient, efl disant que lfe mariage ratifié est dfe là même nature que celui qui est cbnsônimé ; c'est pourquoi il est indissoluble par là loi divine. Mais Bellas., Srtneh., Cajet., NaV., Vasq., Conc., Salm., etc., l'affirment en disant que le pape, comme vicaire de Jésus-Christ peut dispenser dans quelques unes des cho-ses qui 3ont de jure divino; ttiais qui concernent les actes humains quand il y a cause urgente, et mtt e Serait, dans notre cas par exemple, l'inipuisàance survenant des époux, ou le scandale imminent, ou le bien public. D'autres admettent même pour cause

(1) Lib. VI. ?. 958. (a) N. 870. in fin.

3g6 INSTRUCTION PRATIQUE

juste, les discordes prévues, la disparité de condi-tion, la maladie contagieuse, et même le consente-ment mutuel; mais c'est avec justesse que le P. Goncina n'admet point ces choses, au moins quand le bien commun n'y concourt point ; autrement, en vérité, peu de mariages resteraient fermes (1).

LXXXIX. Quant au divorce du lit et de l'habi-tation , le lien conjugal restant toujours, il y a cinq causes pour lesquelles il peut se faire, i si l'un des époux commettait quelque délit pernicieux à l'au-tre, comme s'il tentait de l'induire à pécher, ou s'il apostasiait, puisqu'alors l'innocent peut, que dis-je? il doit même le laisser, s'il est en danger de per-version; si le délit est public et si le divorce s'est fait par sentence de l'église , alors il peut même se faire religieux, comme cela est prouvé par le chap. De illa, de divort. (2) ; 20 si l'un des époux a at-trapé la lèpre ou tout autre mal contagieux, ou bien s'il est fou furieux, ou maléfique, ou bien encore possédé, car l'autre peut bien alors se sépa-rer de lui s'il est en danger probable de dom-mage (3), dans le cas néanmoins de la lèpre, S. Tho-mas (4) dit que le sain est tenu de rendre le devoir, mais non pas de cohabiter;

3 si les époux se sépa-rent d'un consentement commun, ce qui d'ailleurs ne se permet point ordinairement si tous les deux n'entrent pas dans un monastère, ou au moins si la femme se faisant religieuse, le mari ne prend pas les ordres sacrés Si néanmoins la femme était sexa-

(1) Lib. VI. n. 35g.

(2) ?. 975. et 974. (5) N. 975. v. 4.

(4) Suppl. q. 64. a. 1. ad a.

POUR LES CONFESSEURS.

génaire , et même quinquagénaire, et si elle faisait vœu de continence, Sanch., Bon., Barbos., Viva, etc., disent que le mari, celle-là restant encore dans le siècle, pourrait se faire religieux ou prêtre (1). Si ensuite l'épouse qui reste dans le siècle ne savait point qu'il est tenu dans ce cas de faire vœu de chasteté, Sanch., Fagnan., contre Anaclet dans Ferraris (2) , disent que, même le consentement étant donné, elle peut rappeler l'époux qui a fait profession. 4 La cruauté de l'époux est encore une juste cause pour faire le divorce, selon le chap. Ex transmissa de res. spoL ; et cela quand même cet époux serait justement indigné par quelques délits d'autrui, comme on le voit par le chap. Bene-dicto, xxxir, qu. 1. Sanch., Salm., et d'autres com-munément disent ensuite qu'il suffit pour le divorce que l'époux craigne un mal grave pour lui-même, ou pour ses fils ou bien pour ses parents, de la part de l'autre époux ou des parents de ce dernier ; et par mal grave, on entend non seulement les menaces de mort ou les blessures graves, quand l'époux est accoutumé de les exécuter, mais même les injures fréquentes et graves à l'égard de la personne, par exemple si elle est noble (?). Cependant l'on de-mande si les coups seuls suffisent pour le divorce. Ponz., Ronca., Sanch., Silv., Armil., etc., disent communément qu'il est permis au mari de frapper quelquefois sa femme, pourvu qu'il ne le fasse pas fréquemment ni rudement; c'est pourquoi Sanchez dit que la femme ne peut se séparer quand les coups

(1) Lib. VI. ?. 975et8ia.

(2) Ferrari. Biblioth. V. Conjus. n. »3. (5) Lib. VI. ?. 976.

sont légers (lesSalmant. en exceptent le cas où elle «était noble). Roncaglia , Bon.,Castrop., ajoutent, a\ec le même Sanchez , quand même les coups auraient été graves, mais seulement une seule fois, et si l'on ne craignait point probablement qu'ils se répétassent (?). Observez ensuite avec Sanch., Salm., Castrop., Anac, etc., que cette séparation , par rai-son de cruauté, ne peut se faire sans l'autorité du juge, à moins que le danger du dommage ne souf-frît aucun délai, ou si l'époux qui craint le dom-mage ne pouvait plaider ou aller trouver le juge ( QU bien prouver facilement le danger (2). 5 Si l'un des époux commet l'adultère, comme on le voit par le texte de saint Matthieu : « Quicumque dimiserit «uxorem, nisi ob fornicationem, moechatur, 5, 19, » et par le chap. Ex litteris, puis enfin par le chap. Significasti de divort.

XC. Cependant, sur cette cinquième cause de l'adultère, il faut ici remarquer plusieurs choses : Observez i que, pour divorcer, « requiritur aclul-»terium perfectum cum effusione seminis, «comme le disent plus probablement Sanchez, Sal man t., Es-cobar, Filliu., Bonacina, Led-, etc., contre Soto, Sylvestre, Concilia, etc. ? Quia nomine fornicationis » intelligitur consummata per seminationem, quà fit «carnis divisio (3). » Or, il ne suffit point d'avoir quelque probabilité de cela, mais il faut qu'il y ait uni- telle présomption, qu'elle fonde une certitude morale, connue le disent communément Soto, Sa, "Viva, avec saint Bonaventura, saiut Antouiu et saint

(1) Lib. VI. ?. 97a.

(a) ?. 97,.

(5) ?. 96a. q. 5.

POUR LES CONFESSEURS. 5ûû

()i comme serait, par exemple : tSi testes «asserant, vidjsse solum cum sola, nudiur cum «nuflà jp eodem lecto jacentem, » ainsi qu'il .:st d»t d.ans le ?. litteris, 3f II, de Prçesumpt. De plus, >? en-tend que les susdites circonstances soient CQnjojntes {car il ne suffit point qu'il soit trouvé solu,; cum sola), comme le disent Sanche? et Navane. De même per se soli amplexus, tactus et oscula, iie suf-fisent point, comme le disent Ponz., Viva, Sa ichez, Pallida.,, Barbosa, Navarre, Castropalao, etc. Au contraire, les mêmes auteurs, Sancliez, Viva, Cas-tropalaq, avec d'autres, disent qu'au tribunal de la conscience, il suffit qu'une personne digne de foi atteste l'adultère ou bien en donne quelque violent indice. 11 suffit encore (cqmme le dit Gastropalao, flvee henoch.) de la lettre de la femme, où elle avoue son adultère. Pareillement, je pense qu'il uffit « si solus cum solà aspiciatur in eodem cu-» bili (2). An autem liceat facere divortiu ? ob » sodomiam , aut bestialitatem a conjuge com-» missam, negant Inno., Abul., etc., qui 1 haec » crimina non sunt fornicationes. Affirmant vero » communiter, Sanchez, Soto, Castropalao, Salm., «çoncina, etc., quia, ut ajiint, jam iU<* fidem conju-sgalem laedit, carnem cum alio dividendo » Du reste, Ponz. dit très b'en que ce sentimeni, bien que commun, ne se prouve point néanmoins avec raison, parce que toujours l'on peut répondie que « sine copula naturali caro non dividitur (5) »

XCI. Observez 20 que, par la raison de l'adul-tère, le mari n'est point tenu de se séparer le ??-??) In 4. (list. 35. q. 1. a. 3.. (a) Lib. VI. ?. 96?. (3) ?. 96?.

4?? INSTRUCTION PRATIQUE

dultère, seulement" il peut y être obligé pour la corriger, s'il n'y avait pas d'autre moyen, comme le disent saint Thomas (1),saint Bonaventure, Caje-tan, Salmant., etc., pourvu toutefois (comme cela s'entend) qu'il n'eût point à souffrir de la sépara-tion une grave incommodité, comme le disent com-munément saint Antonin, Ponz., Castropalao, Soto, Salmant., Bonacina, Sanchez (2). Il peut encore y être tenu afin d'éviter le scandale, c'est-à-dire pour ne point faire voir qu'il consent au péché de la femme, comme le disent saint Thomas, dans le lieu cité, Sanchez, Ponz., Salmant., etc.; et comme cela est exprimé dans le can. Si vir, de adult., et dans le can. Non solum 6, causs. s8, 1. Mais cela s'entend i , comme le disent communément Lay-mann, Bonacina, Toi., Cajetan, etc., s'il n'y a pas d'autre moyen de réparer le scandale; et pourvu que le mari n'ait point une cause juste de ne pas se séparer, comme serait s'il restait en danger d'incon-tinence, ou de souffrir quelque grave dommage, ou bien s'il craignait qu'en la laissant, la femme ne devînt pire ; d'où S. Antonin conclut: « Ergo cum de-» trimento juris sui et periculo, non tenetur (uxorem) «expellere. » Bien plus, Cast., Laym.,etc.,ajoutent probablement avec le même S. Antonin, que toutes les fois que le mari donne à connaître son opposi-tion au péché, il n'est point tenu à autre chose; parce qu'alors le scandale des autres serait phari-saïque (?). Pareillement encore la femme peut être tenue de se séparer -du mari, non pas pour ôter

(1) Suppl. q. 6a, a. a. act 1. (a) Lib. VI. ?. 965. (?) ?. 96?.

POUR LES CONFESSEURS.

le scandale, parce que l'on ne suppose jamais que la femme consente à l'adultère du mari, mais pour corriger ce dernier. Du reste, c'est avec raison que Suai ., Castrop., Salmant. et d'autres disent que rarement la femme est obligée à cela , parce qu'il est difficile que les corrections des pauvres femmes portent des fruits, et que difficilement elles peuvent, sans grave incommodité, se séparer de leur mari. De même aussi, rarement elles sont tenues de refuser le devoir aux maris, pour les corriger, d'autant plus qu'en le leur refusant ils deviendraient pires: ainsi pensent saint Antonin, saint Bonaventure, Sanch. et Till. (0. Si l'époux adultère s'était amendé et s'il était en danger d'incontinence, il convient que l'innocent le reçoive, s'il le peut commodément, comme le disent les Salmat. ; mais pour moi je n'oserais l'obliger à cela sous faute grave (comme le veulent Busemb., Cone, etc.); car d'un côté le Seigneur l'a délié de l'obligation.de le recevoir, et de l'antre , la charité semble ne pas l'obliger si onéreusement de passer sa vie avec celui qui lui a manqué de foi. C'est en vain qu'il est dit dans le chap.'âf vir, de adult. : Debet, sed non sœpè recipere peccatricem; car la Glose explique ainsi le debet, savoir : « debet debito honestatis, non ne-«cessitatis (2). »

XCII. Observez que, dans quatre cas, l'époux ne peut divorcer avec une épouse adultère, savoir : 1 si lui-même est coupable d'adultère. Il est pro-bable néanmoins, avec Sanch., Conc, Bon., Sal m., Yiva, etc.,queTameiidé peut se séparer de l'obstiné

(») Lib. VI. n. 664. ( ) ?. [965,

?. ???, ati

4o8 INSTRUCTION PRATIQUE

dans l'adultère, bien que le sentiment contraire de ????., de Dicast., de tf'l., do Huit., eic. , soiç même probable (1). 2" Si l'un consent à l'adultère de l'autre, comme on le prouve par le chap, disc-e tionem de eo qui cogn. , etc. Mais il ne suffit point, pour présumer ce consentement, que le maii ait donné à la femme l'occasion de commettre l'adul-tère en l.i laissant ou la maltraitant, comme dit le texte ; il ne suffit point non plus de la dissimulation de ce dernier s'il n'avait pu, sans grave incommo-dité, empêcher le délit de la femme ; ainsi pensent communément Sanchez , Bonacina. Conc., Per., Salin., etc., d'après saint Thomas (2). 3 Si la femme avait commis l'adultère sans sa faute, c'est-à-dhe si elle avait été opprimée par la violence (mais non pas si elle avait consenti par ciainte grave, comme l'observe Sanchez ?, ou bien si l'adultère avait eu lieu par une erreur npn coupable; ainsi pensent communément les docteurs avec saint Thomas (3). Néanmoins Dicastillo dit que si le maii, cmyant la fetftme moite, en connaissait une" autre, la femme ne peu ? le laisser, mais non point réci ? roquemeht (4). 4» Si l'injure avait été remise soit auparavant ou après le divorce, comme on le piésume quand l'in-nocent se souvenant de l'adultère, « sponte c eit "» cum adultero, aut manet in eàdeiu domo, mensa, »et toro , maxime si accedant amplexus^ tactus et «oscula; » ainsi pensent saint Thomas (5) , Sanch., Dicast., Trull., etc.Néanmoins Sanch.,Till., Salhi.,

(1) Lib. VI. n. 966. (?) Ibid V. Secundus, (?) Suppl. q. 72. a. 2.

(4) Lib. VI. ?. 966. V. Tertius.

(5) In ?. d. ??. q 1. a. 1.

POUR LES CONFESSEURS.

Aversa, Villal., etc., observent que si réellement l'époux , par les actes ci-dessus, n'entend point re-mettre l'injure, il peut toujours en conscience se séparer (1).

XCIII. Observez 4 que bien que le divorce ait été fait par sentence du juge, l'époux innocent a toujours droit de rappeler à lui l'adultère, comme l'enseignent communément (contre Soto) Sanch., Silv. , Sa, Castropalao, Ponz., Bonao., Salmant, Guttier., etc., avec saint Thomas (2) qui dit : « Cum «divortium sit in favorem viri, non aufert ei jus «revocandi uxorem, unde uxor tenetur ei reddere, »et ad eum redire, si fuerit revocata; » et pour cela il n'est point nécessaire (comme dit très bien Sanchez) d'une nouvelle sentence du juge. Du reste, Castrop,., avecGutlier.,observent savamment que la femme adultère pourrait difficilement retourner vers son mari, parce que toujours elle peut juste-ment craindre le danger de mort ou de tout autre mauvais traitement, s'il n'y a point pour le contraire des preuves probables (3). Mais on doute, 1 si, quand l'époux innocent est tombé lui-même en adultère, mais après que le divorce s'est fait par sentence du juge, il est tenu de retourner vers l'adultère qui le rappelle. Ponz., saint Antonin, Bonav., Conc, Soto, etc., l'affirment. Mais Sanch., Bonac, Till., Salmant., Regin. et d'autres avec saint Thomas (4) , le nient beaucoup plus probablement. La raison eh est que le premier adultère par la sen-

(1) Lib. VI. ?. g66. .V. Qurer. (3) ?? 4 dist. 55. q. 1. a.

6. ad 5. (5) Lîb. VI. ?. 967. U) In 4. diet. 45. q. ?.

art. ?. ad 4-

4?4 INSTRUCTION PRATIQUE

tence du juge est resté entièrement dépouillé de tout droit sur l'innocent. Néanmoins saint Thomas dit avec d'autres communément que, dans ce cas, le juge peut bien contraindre le second adultère à se réunir, pour réparer soit le détriment de son âme, soit le scandale des autres (1).

XCXIV. On doute 2 si l'innocent peut faire le divorce' de son autorité propre. Il y a sur cela trois sentiments probables : le premier le nie absolument avec Bell., Avers., Conc, et saint Thomas. Le second distingue, avec Laym., Ponz., saint Ant., Salm.; il l'affirm'e, si l'adultère est notoire; mais il le nie, s'il est occulte, parce qu'alors on manifesterait in-justement l'infamie de l'adultère. Le troisième, en-fin, l'affirme absolument avec Sanchez, Soto, Abbat., Bonac, Sa, Till., Led., Regin., etc., soit'que l'a-dultère soit public, soit qu'il soit occulte. S'il est public, on le prouve par le chap, ex parte 9 de Sponsa/., où il est dit : « Nemini licet uxorem suam » sine manifesta causa fornicationis dimittere. » Par conséquent, il est permis de la laisser si la forni-cation est manifeste. 'Si ensuite il est occulte, on le prouve par le chap, dicit Dominus. 32. q. 1 , où il est dit : « Ubicumque fornicatio est vel fornica-» tionis suspicio » (on entend ce soupçon véhément qui fonde une certitude morale , comme il 3 été dit au n g5), « libere dimittetur uxor. » On dit libere, par conséquent on n'exige ni sentence, ni licence; puisque le Seigneur a permis absolumentt de se séparer de l'épouse adultère. Or, j'estime plus pro-bable ce sentiment, au moins quand l'adultère est du côté de la femme; puisqu'il serait trop dur

(1) Lib. VI. ?. 967.dub, 2.

POUR LES CONFESSEURS-

d'obliger le mari à rendre publique,, par un juge-ment , la trahison de son épouse avec son opprobre perpétuel. Si jamais le juge l'obligeait .ensuite à cohabiter, Bonacina dit très bien qu'alors il paraît tenu seulement de cohabiter, mais non point de rendre le devoir (i).

XGV. Observez en dernier lieu qu'une fois la séparation faite par sentence , l'époux innocent, même contre l'assentiment de l'adultère, peut se faire religieux, comme on le prouve par le chap. dgatosa, 27. q. 2, et prendre même les ordres sa-crés, comme le disent communément les docteurs. Au contraire, l'adultèrene peut se faire ni religieux ni prêtre, s'il n'a point la permission de l'autre ; ou bien si l'autre n'a point pris un état irrévocable. Autre-ment, après avoir fait même profession, il peut être rappelé par l'innocent et être obligé de rendre le devoir. L'on a dit : s'il n'a point de permission] mais il suffif pour cela de la permission même tacite, par exemple, si l'autre sachant que l'adultère veut changer d'état ne l'empêchait pas, pouvant le faire commodément. 11 suffit encore, comme le disent Sanchez, Concina, Bonacina, Salmat. et d'autres, d'après le chap. Gaudemus de cotwers. conjug., que l'autre invité à la réconciliation refuse de se récon-cilier. Bien plus, Ponz., Sanchez, Castrop., etc., ajoutent qu'il suffit que l'adultère he soit point ap-pelédans l'intervalle de deux ans, comme le prescrit XAutent. sed hodie, cap. ad.

L. Jul. de adul. (2). Enfin observez ici que le divorce s'étant fait juridi-quement, c'estàl'époux innocent à élever ses enfants,

(i);Lib. VI. n. 969. (a) Ibid.

4?6 INSTRUCTION PBATIQtJB

et que, quant aux charges, si le divorce est par la faute du père, c'est à sa charge que les enfants doivent être élevés, conimecela est exprime dans Mutent, si pater, cap. Divort. facto, etc. La même chose a lieu si le divorce est par la faute de \A mère, comme le disent communément Laymann , Castrop., Silvius, Palud., etc., contre quelques uns.-Néanmoins Sanch. observe, avec lesentiment commun, que l'on exige la sentence du juge pour l'obligation de ses charges(i).

CHAPITRE XIX.

TRAITé DBS CENsURE» ET DES IRRéGULARITé .

PREMIER POINT.

Des censurée en général.

I. De l'imposition des censures.

\. Définition et division des censures. %. Quand la censure est dite sententiis latœ ou sententiae ferendos.,

3, De celui qui peut imposer les censures. De la censure fulminée par crainte.

4. Que faut-il faire pour être censuré, etc.

Des évoques e% des rois, etc. Si la communauté, etc.

. Si un prélat peut imposer la censure, lorsqu'il est hors de son diocèse, et s'il le peut à l'égard d'un diocésain absent.

(1) Lib VI. ?. 976.

POUR LES CONFESSEURS.

6. Si le voyageur peut être censuré. 7

Quel péché est suffisant pour imposer sure. De ceux qui ordonnent ou conseillent. 8. Si l'ignorance ou la crainte sont des

la cen-

motifs

d'excuse, et si la censure peut être infligée p|our les délits passés.

I. La censure se définit : une peine spirituelle et médicinale qui te au délinquant et au contumace l'usage de quelques biens spirituels : « Est pennaspi-1 ritualis et medicinalis.qua dehquei.ti cl coiitumaci » aufertur usus quorumdam spiritualium bon irum, » La censure se divise de plusieurs manières : l'en ex-communication, suspense et interdiction; 2 en celle qui se fulmine à jure, c'est-à-dire par I: loi gé-nérale permanente, et en pelle qui est ab no/nine, c'est-à-dire du prélat,par unesentence générale, ou par un décret contre ceux qui commettront

I uelque délit; au par une sentence particulière con re une personne déterminée. La sentence générait , ou le décret concerne la localité ou le péché futur, c'esf; pom quoi, si un sujet commet un délit hors de cette localité, il n'encourt pas la censure,cap. 2 iit consti-tui;, ùi 6, où il est dit : « Statuto episcopi..... subditi

»<ju,i furtum extra dioecesim illi ?. s committunt mi-• nime ligari noscantur, cum extra teiiitorium jus » dicenti nun pareatur impune. » D'un autre côté, la çe^itenceparticulière a coutume d'être iulmii <:epour des délits déjà commis, et contre des personnes déterminées; et par cela même qu'elle concerne l'p-dividu, elle peut bien être fulminée contre m çujet absent, en le citant par un édit. 3 En celle jue l'on

INSTRUCTION PRATIQUE

appelle lata. sententiae , et qui s'encourt de suite, et celle qui s'appelle ferendœ sententias, qui ne s'encourt qu'après la fulmination de la sentence (1).

II. Pour distinguer si la censure est latœ senten-tiœ, ou bien ferendœ sententiae. Les docteurs di-sent que quand les termes de la sentence embras-sent les actions d'autrui, elle est ferendœ, et dans le cas contraire lalœ. Ainsi, disent-ils, la censure est lalœ sententiœ quand on y dit ; ipso jure, ipso facto, ou bien sine alia sententia, ou bien si les terme's sont au temps passé ou présent ; comme par exemple : excommunicavimus, excommunicatus est, excommuniée, excommunicantur, jubeinus esse ex-communicatum , etc. Au contraire la censure est sententiœ ferendœ, si les termes sont au temps futur, comme excommunicabitur, ou bien s'ils sont mena-çants , comme sub pœnâ excommunicationis , sub in-terminatione anathematis. Pourvu que du contexte des autres expressions on ne puisse pas conclure le contraire. De plus, s'il est dit : volumus ex-communicari, ou bien excommunicetur, cela néan-moins doit s'entendre quand, à jure, l'évêque im-pose le précepte de l'excommunication. Mais quand il dit d'une manière absolue , excommunicati, sus-pendatur , c'est alors la censure lalœ sententiœ, comme le disent communément Bon., Silv., Vas-quiez, etc. (2). Maintenant s'il dit : excommunicatus, ou bien anathema sit, Suar. et Tournely préten-dent que la censure est latœ sententiœ. Mais San-chez, Laymann, Dicast., veulent qu'elle soit fe-rendœ sententiœ, à moins qu'elle ne concerne quelque

(1) Lib. VII. ?. ?. ad 6.

(a) N. 8.

POUR LES CONFESSEURS.

hérésie. L'une et l'autre opinion sont probables (1). Enfin s'il dit : maneat excommunicatus aut suspen-sus,Navar., Silv., Henriq., prétendent qu'on n'en-court ni l'une ni l'autre censure ; mais Suar., Bon., Salm., Cornejo, prétendent que, dans ce cas, le coupable a la faculté de choisir (2).

III. On demande en premier lieu, qui sont ceux qui peuvent imposer les censures. Nous répondrons que ce sont : le pape, les évêques et même leurs vi-caires, comme le disent avec raison Busembaum, Fagnan., Suar., Sanch., Tournely (contrairement à Sair. ), les vicaires capitulaires, les .conçues pro-vinciaux, les prélats réguliers et leurs chapitres,, et tous ceux qui en ont reçu la faculté. Mais elle n'appartient pas aux curés, et encore moins aux laïques ou bien aux femmes, bien qu'elles soient abbesses ; parce qu'elles ne' sont pas capables de juridiction ecclésiastique (?). Ainsi celui qui impose la censure doit être au moins tonsuré et avoir la juridiction requise pour cet office : ainsi, l'évêque excommunié, suspendu, hérétique ou schisrhatique, ne peut imposer la censure : cap. exceptionem de except., il en est de même île son vicaire ; cap. de offic., -vicar., in 6. Mais celui qui est excommunié ou dont l'hérésie estconstatée valideiment, mais secrète-ment ( bien qu'illégitimement ), peut imposer la censure; c'est l'opinion commune de Suar., Soto, Salm., etc., c'est aussi celle de Bon., Diana, Avila, qui disent la même chose de celui dont l'excom-munication est publique, mais qui n'est pas dé-fi) lib. VII. ?. 8. in fin. (a) ?. 6a. (3) Ibid, ad is.

4'10 INSTRUCTION PRATIQUE

nonce nominativement (1). Remarquons ici que la censure fulminée caacte, par suite de crainte grave, est néanmoins valide ; suivant Suar., Bon., Casti., "Tour., Salm. (contrail ement à d'auti es docteurs), et que, d'un autre côté, l'absolution extorquée par suite de crainte injuste, ne saurait être valide : cap. ?verbum, depœnit, (2).

IV. On demande en second lieu, que fqut-il pour qu'une personne soit soumise à la censure? Il faut i qu'elle soit baptisée; 20 qu'elle ait l'usage de sa raison ( remarquons ici que les censures a jure ou ab ho/nine, généralement ne sont pas encourues par les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, à moins que la loi ne s'explique à cet égard, comme ctela est exprimé pour les enfants qui entrent dans les couvents de moines, par le concile de Trente, sess. ?3, cb.ap. ?, pu ppur ceux qui frappent les clercs, cap. fin. de, sent, excomm. (3); 3 qu'il soit sujet; d'où, suivant L,ugo et d'autres docteurs, comme qn l'a vu au chap, xvi, il est plus probable que l'évêque ne peut fulminer des excommurùea-tjojis^ contre des pèlerins, à moins qu'ils ne com-mettent de nouveau la même faute après avoir reçu son admonition, parce qu'autrement ils ne sont pas sujets (4) Remarquons de plus que les évêques et les cardinaux n'encourent pas les censures, à moins; qu'il ne soit fait mention spéciale d'eux, c. quia ppriculosum, de sent, excomm.. tn 6. Mais les doc-teurs disent communément que cela s'entend seu-

(1) Lib. VIL a. 11. v. req. 5. (a) Ibid. ?. req. 6. (5) N. i5. ad i5. (4) N. 17.

POUR LES CONFESSEURS.

lement de la suspense et de l'interdit, parce que le texte ne parle que de ces deux modes de cen-sures (î). Le roi et la reine ne peuvent être censu-rés que par le pape, suivant l'opinion commqpe jles docteurs (2). 4 Que la personne soit spécifiée. Cela s'entend seulement à l'égard «Je l'excommunication, parce qu'une communauté peut bien être suspen-due ou interdite, mais non excommuniée : c'est l'opinion de Castrop., Bonacina, Salniant, et saint Thomas (3). De même, on ne peut pas ex**omeu-nier, par mode de sentence, quelque membre indé-terminé d'une communauté en parlant de délits, déjà commis; suivant Roncaglia, les( $alm., etc. $lais si un délit déterminé est défendu pour l'ave-nir sous peine d'excommunication,, il es( certain que tous les délinquants l'encourront (4) Remar-quons ici que si le pape reconnaissait tous les membres 4'une communauté coupables, il aurait la faculté de les excommupjer ; mais si un préla.t le faisait, ce serait illicite, çap. Romana de sent. epa. in 6, mais non invalide; suivant Avila , Ledesma, Calmant. > etc. Mais Hotien., Gio, Monac., Ar-chid., et If rape. Pijilip. Prob. Felino, avec Richard ej; la Rote ( d'après Fagnan., dans le chap. Responso de sent, excoinm., au n. 95 ), disent encore que Vex-comniunication est nulle, parce que dans le chap. Romana cité, il est dit : omnino prohibemus, comme si l'on avait dit : nous ôtons à cet égard la faculté] ^'excommunier. Fagnan. (qui est dç la première

(1) Lib. VI. ?. ?5.

(3) ?. ?6.

(?) 3. p. q. 2. a. 5. ad 9.

(4) Lib. VII. ?. ?8.

4lS INSTRUCTION PRATIQUE

opinion), dit qu'on doit l'adopter, parce qu'étant probable, on doit la regarder comme plus sûre. Ainsi l'évêque doit excommunier chaque coupable nominativement (?).

V. Les prélats réguliers peuvent censurer leurs sujets en quelque lieu qu'ils se trouvent; suivant Sanch., Avila, Tournely, Lacroix, Sal m., etc. Mais l'évêque ne peut pas imposer de censures lorsqu'il est absent de son diocèse (suivant Clement, quam vis, de foro comp.). Il faut en excepter le cas où la culpabilité du sujet serait si patente, que l'é"vêque n'aurait aucunement besoin de prendre connais-sance des choses : can. manifesta, 2, q. 1. Il faut en excepter encore le cas où la censure aurait été fulminée, non par mode de sentence , mais par mode de précepte ou de décret, afin d'éviter les délits com-muns (2) ; au contraire , l'évêque résidant dans son diocèse a la faculté de censurer par mode de sen-tence le sujet qui se trouve dans un autre diocèse; comme l'admettent communément Bonacina , Con-ciria, Tournely, Diana et Salmant., contrairement à Ponz.,' etc. Et alors employant 'la citation, il àuf-fira ( comme disent les Salmant.) qu'il le fasse citer ou dans sa propre demeure, ou dans tin lieu public "du territoire propre per edictum, comme l'a décidé le concile de Trente. Mais cela s'entend seulement pour les délits commis sur le territoire même et non au dehors; comme l'admettent Suar., Bonac, Sal-mant., contrairement à Sair., etc., d'après le chap 11, de Constitu., in'6 (3). Et si l'évêque avait imposé la

(1) Lib. VII. n.îjg. (a) N. ao et ai. (3) N. aa.

POUR LES CONFESSEUHS.

censure contre un sujet par mode de précepte par-ticulier ; par exemple, dans le cas où il commettrait tel délit, il est plus probable que le délinquant en-courra cette censure, quand bien même il pécherait hors du diocèse, parce que le précepte concerne les personnes, et par cela les lie partout où elles se trouvent, à la différence du décret qui ne con-cerne que la localité; c'est ce qu'admettent avec plus de probabilité Suar., Laym., Bonacina, La-croix, Sporer, contrairement à Tournely, Roncag., Avila, Hokmann, dont l'opinion est aussi pro-bable.

VI. L'évêque peut bien aussi lier par la censure l'étranger qui commet un délit dans son diocèse, cap. fin. de soro comp. Néanmoins cela s'entend toujours pourvu que le coupable ait été constitué en état d'obstination, comme il est dit'au chap, xvi, n. i58, infine, et pourvu que l'évêqueait commencé à prendre conuaissance de la cause, ou au moins ait cité le coupable avant qu'il ne soit sorti de son ter-ritoire (0. Si un étranger reste dans un lieu déter-miné, avec l'intention d'y passer ta plus grande paitie de l'année, il peut encourir la censure ful-minée par mode de décret général à -l'égard des délits futurs; par exemple, contre ceux qui dérobent dans une église; il en serait autrement s'il ne faisait que passer, ou bien si la censure était en mode de précepte pour uncas particulier, comme contre ceux qui recèlent les voleurs; c'est l'opinion de Suarez, Silvius, Sair, et les théologiens de Salam. (2). VII. On demande en troisième lieu quels motifs

(1) Lib. VU. n. a6. ( ) N. 97.

INSTRUCTION PRATIQDB

scnl nécessaires pour encourir la censure grave, Corinne la grande excommunication, ou la suspense générale, u pour un temps tiès long? Il taut d'a-bord ? im péclié gravé, c'est-à-diré "que la matière comporté une faute grave (i); mais, dans le doute de la gravité de la matière, le précepte du supérieur entraîne encore obligation, parce que,clans le doute, il possède toujours son pouvoir, comme le disent àvep raison les Sjlmant. et Cornejo (3). Quand le précepte est fait d'api es la'censure latœ seàtentiœ, il oblige dés lors, sous peine de faute grave, bien que fa matière ne soit pas grave par elle-même, mais soit telle qu'elle peut rentrer dans le cas précité; autrement, si la matière n'est pas1 grave par elle-même, lacensure est alors Aeferendœ sententiw, Soto, âvila, Bonacîna et Salmant. (3). 11 faut 20 l'acte ex-tëiieurqui puisse être reconnu extérieurement par lés autres. Ainsi, si quelqu'un disait ceci est, en entendant par cela confirmer une hérésie, il n'en-courrait pas l'excommunication, suivant l'opinion commune de Suarez, Tournely, Cone, Sair, Sal ni. Et de plus, l'acte doit être gravement extérieur; et x;'èst pour cela que la censure n'est pas encourue par celui qui a fiappé légèrement un clerc, quand bien même il aurait eu l'intention de le tuer; c'est l'opinion des mêmes auteurs (4). 5 11 faut l'acte du pèche consommé, si la loi ne s'exprime pas autre-ment à cet égard ; c est aussi l'opinion commune de Sanchez, Suarez, Castropalao, Salmant., Busenib.,

(1) Lib. VIL a. 39. ad Si.

(a) N. 5a.

(3) N. 53.

(4) N. 34.

POUR LES CONFESSEURS.

Bonacina(i). Mais on demande ici i si ceux qui Ordonnent ou conseillent quelque délit encourent la censure qui lui est imposée quand le délit n'a pas lieu. Nous répondons que si la censure est princi-palement imposée contre ces personnes, elle est en-Courue, quand l'ordre ou le conseil a été donné. Il en serait autrement si la censure était principale-ment imposée contre le délit, qui par là est piinci-palement prohibé, bien qu'il provienne de l'ordre ou du conseil. Ainsi la cerisure n'est pas encourue par celui qui ordonne de frapper un clerc, lorsque l'ordre n'est pas exécuté ;Bonacina, Busemb., Salm., Lacroix. Déplus, Navarre, Salmant., Lacroix, dé-chargent encore de la censure celui qui a donné l'ordre ou le conseil à la personne déjà déterminée à commettre le délit (2). On demande 20 si la cen-sure est encourue quand on doute si le mandat ou le conseil ont ou n'ont pas eu d'influence; les Salm.. ainsi que d'autres docteurs le nient, parce que le châtiment n'est pas encouru quand le délit n'est pas constaté, ainsi que ses effets. Mais Sanchez, Lacroix, Dlcast., l'affirmept, parce que dans le doute le délit a toute sa force. L'une et l'auti e opinion sont pro-bables, comme il est dit au chap, ? , ?. 45 (5). t)n demande en troisième lieu si le conseiller encourt la censure quand it 1 évoque son conseil avant l'exé-cution. Navarre, Bonacina , etc., taifirment, ainsi que le P. Concina, qui, d'un autiecôte, a sou tenu le contraire à l'égard dé la restitution, comme nous lé voyons au ch. x, n. 48, où nous émettons une opi-

(1) Lib. VII. ?. 55. (a) ?. 57. ad 58. (5) N. 59.

4l6 INSTRUCTION PRATIQUE

nion contraire à la sienne ; mais, dans ce cas, nous lui sommes encore opposé, avec Suarez, Castrop., Laymann, Avila, Salmant., "Viva, et d'autres doc-teurs dont l'opinion est plus commune; parce que l'église ne peut lier par les censures, que les con-tumaces sans l'exécution du délit (1), comme-nous le dirons dans un cas semblable, en discutant si celui qui outrage un clerc encourt l'irrégularité.

VIII. 4 II faut, pour encourir la censure, la con-tumace ou l'obstination qui entraîne le mépris de la censure. De cela on peut conclure d'abord i que pour encourir la censure on a besoin non seulement de la connaissance de la loi ecclésiastique (quand bien même encore le délit serait prohibé par la loi divine), mais encore celle de cette même censure; c"est pourquoi Suarez, Cajetan, Castropalao, Filliu-cius, Bonacina et autres docteurs admettent com-munément que la censure, est excusée par l'ignorance, non seulement antécédente, mais encore concomi-tante; la concomitante aurait heu, si par exemple quelqu'un tuait un clerc, ignorant sa qualité, mais avec de telles dispositions que , s'il le connaissait, il le tuerait également (2). L'ignorance crasse est en-core une excuse, quand la censure est imposée contra audentes, vel prœsumentes, vel consulto, vel scienter, -veltemere peccantes. C'est ainsi que pensent Sanchez, Escobar, etc. (?). Bonacina, Roncaglia , Salmant.; Silvius, admettent encore (contrairement à l'opinion de Suarez, Castropalao," Tournely, etc., qui, d'un autre côté, est plus commune), qu'il y a aussi excuse dans l'ignorance affectée; et en vérité

(1) Lib. VU. a. 40.

(a) N. 43. (3) N. 47-

POUR tES CONFESSEURS. Afj

on ne peut pas dire que ce soit improbable, parce que (en parlant à la rigueur) cette ignorance n'est pas affectée par une ruse formelle qui entraîne le véritable mépris de la censure (1). En second lieu on en conclut encore 2 avec beaucoup de proba-bilité, suivant Suarez, Castropalao, Bonacina, Salin., Concina, etc., que la crainte grave excuse aussi de la censure, bien que le délit sur lequel elle est impo-sée soit prohibé déjà par la loi divine (pourvu qu'on ne pèche pas dans l'intention de braver cette loi), parce que la crainte excuse de la loi humaine com-prise comme humaine. On en conclut en troisième lieu 3 que bien que la censure puisse être fulminée à l'égard des délits futurs, comme le disent commu-nément et très probablementLaym., Suarez, Conc, Abbate, Sporer, Viva, etc. (contrairement à Tour-nely), et comme cela se pratique, afin de les éviter. Néanmoins elle ne peut être imposée pour les péchés purement passés et qui n'ont pas de distaace suc-cessive, de manière à ce que l'admonition du pécheur ait pu précéder, parce qu'autrement l'obstination n'existe pas. Cela néanmoins s'entend seulement à l'égard de l'excommunication, car la suspense et l'interdit peuvent bien être imposés aux délits passés par mode de simple peine, comme le disent Castropalao, Bonacina, Salman t., Coninch., etc. On en conclut en quatrième lieu (2) 40 que la triple admonition canonique estnécessaire avecl'intervalle de six jours au moins, s'il y a de justes motifs pour restreindre le temps. Cela s'entend à l'égard de l'exemption de la faute, parce que, quant à la vali-

(1) Lib. VII. ?. 48. (a) ?. 5 let 5a.

?. XXV. 27

INSTRUCTION PRATIQU»

dite de la censure, il suffit que l'admon'tion ait été faite. De plus cela s'appli([ne aux censures ab homine par mode de sentence particulière, parce qu'à l'égarc( des autres, qui sont à Jure, et sententLe lato-, la même loi est celle qui prescrit l'admonition, selon l'opinion plus probable de Bonac, Sanchez, Fill., Buseiiibaum, Avila, etc. (contrairement à Suarez, Gastropalao, Layman ? et Salmant. ). La même chose t'applique aux censures feivndœ sententia!, parce que dans colle-ci il y a déjà existence de l'admoni-tion et de l'obstinaMon ; mais il tant que le coupable soit cité avant de déclarer la censure, quand le délit n'est pas tout-à-fait notoire, comme le font remar-quer avec raison Toledo, Bonacina et d'autres doc teurs (i).

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