Instruction pratique pour les confesseurs (page 44)
IX. Pour que la censure puisse légitimement être fulminée, le juge doit la taire placer sur un écriteau, et dans le texte marquer distinctement la personne, la censure et le motif en espèce, ainsi qu'en donner la copie à celui qui l'a lancée, si quelquefois il la demande. Nous avons ilit légitimement, parce que la censure fulminée sans celle solennité sera valide; mais le juge péchera gravement et encourra pour un mois la suspense de l'office divin et de l'entrée à F église (cap. i. de sentent, exconim. /«G). Cela néan-moins s'applique aux censur s imposées par mode de sentence et accompagnées de la citation et de la connaissance de la cause. Mais cel.i n'a plus lieu pour les autres qui sont par mode de lois générales, ou même de précepte particulier, dont on a déjà menacé la personne, dans le cas où elle commettrait le délit précité. De plus, cela ne s'applique pas aux
(i) lab. VU. n. 53. 54 e» 55.
POU« LBS CONFESSEURS.
juges qui omettent la solennité exigée, pour quelque motif urgent qui ne peut supporter de retari, ou par ignorance, encore qu'elle serait coupable, car le texte porte Si quis temerarius, et la témérité exige la connaissance (1 ). De plus, la sentence de la cen-sure ne doit pas s'exécuter un jour de fête, à moins que l'obstination ne soit évidente, et qu'on n'ait pas besoin de prendre connaissance de la cause ; chap. Evideiiiia de accus, (a).
X. Remarquons en dernier lieu , que si quel u un est innocent défait, mais, d'un autre côté, justement censuré d'après l'examen des preuves, il ne pas en conscience lié parla censure, et il courra pas l'irrégularité en administrant in * toutefois à l'extérieur il devra se présenter e censuré pour éviter le scandale ; c'est l'op commune de Suarez, Castrop., Conc., Saluant et Lacroix. La même chose a lieu quand la censure encourue est certaine et que l'on doute de SI jus-tice ou de son absolution, parce qu'alors l'aui orité du juge piévaut; ainsi le coupable doit su regirder comme censuré, selon l'opinion commune à Castr., Sain). , SancTi., Snarez et Lacroix (1). Il e autrement. quand on doute si la censure a n'a pas été encourue, ou si le doute provie fait; par exemple, si les coups portés à un ont élé ou non grièvement injurieux, ou bie
sera n'en-
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11 est té ou l du
L'ierc si le
doute concerne le droit; par exemple, si la ce îsure est de latœ ou de ferendœ sententias. C'est Fopinion commune de Sanchez, Bon., riolzm., Rlonc.,
(1) Lib. VU. n. 5o. ad 6». (a) N.65. (3) N. 67 et 68
420 INSTRUCTION PRATIQUE
Salniant. et de saint Thomas (1). Si, d'un autre côté, le juge ordonnait, par exemple, un paiement sous peine de censure, le coupable encore qu'il aurait l'opinion probable qu'il n'est pas obligé, néanmoins est obligé de payer dans les termes dé-signés' par le juge, ou proposés par le créancier, qui, de son côté (suivant l'opinion plus probable de Suar., Cast., Tourn., Conc. (2) , peut toujours proroger les termes. Mais si après il avait la certi-tude de la justice de sa cause, alors il n'est pas tenu au paiement, ni à observer la censure, comme le disent Aversa et les Salmant. ; il pécherait néan-moins (comme nous l'avons dit plus haut) , s'il ne l'observait pas en public par crainte de scan-dale (?).
12. De ceux qui peuvent absoudre à l'égard des
Censures par sentence générale. Si l'évêque, étant absent de son diocèse, peut, etc. Autres cas no-tables.
??. S'il est besoin de la formule et de la présence du censuré, et de l'absolution conditionnelle, et si elle a lieu hors de la confession.
i4 Des conditions requises pour l'absolution.
XI. Si la censure est imposée par mode de sen*-tence particulière, ordinairement parlant, elle ne peut être levée que par celui qui l'a imposée, ou
(1) Lib. vil. ?. 67.
(2) ?. 64. (5) ?. 68.
POUR LES CONFESSEURS.
bien par son supérieur, son successeur ou son dé-légué. Mais si elle est imposée par le droit commun, alors elle peut être levée par tous les confesseurs ; comme] l'admettent communément Tournely, Soto, Conc., Castrop., Ronc., Salmant., ou avec saint Thomas (1). Et cela se conclut du ch. super. 29, de sint excom., où, en parlant de l'excommunication non réservée (et les docteurs appliquent communé-ment la même chose à la suspense et à l'interdit personnel; Gastr., Soto, Vasq. et Salm. avec saint Thomas), il est dit : « Le bénéfice de l'absolution pourra être obtenu a suo episcopo, vel a proprio sacerdote. Sous la dénomination de propre prêtre, il faut entendre tout confesseur quelconque approuvé, selon l'opinion commune (s), et comme il est dit au chap, xii, n. 35, à la fin. Nous avons dit : un confesseur approuvé, parce que les prêtres simples ne peuvent pas absoudre, si ce n'est de l'excommu-nication mineure, à ce que prétendent quelques docteurs (3). Mais il faut observer ici plusieurs choses.
XII. Remarquez, en premier lieu, qu'une telle absolution est aussi valide pour le for intérieur que pour le for extérieur; d'après cela, Bonacina, Conc, Castrop., Suar., Spor., Salmant., disent que l'on peut donner cette absolution même hors de la confession (4). Remarquez, en second lieu, que tout confesseur peut semblablement absoudre de toutes les censures fulminées ab homine par mode
(1) Suppl. q. 24. a, 1.
(2) Lib. VI. ?. 7?. (?) ?. 71.
(4) ?. 7?.
»24 INSTRUCTION PRATIQUï
de sentence non particulière, mais générale, parce que ces sortes île ccnsuies sont équivalentes aux censures imposées à jure, comme le disent plus probablement Castrop., Laymann, Ronc., Conc, Salinant., Holzni., Coninch., Bon., Lacroix et d'autres très Communément, contrairement à Suar. et Filliut. (1). Remarquez, en troisième lieu, que Févèque, même absent de son diocèse, peut ab-soudre le sujet des censures, quand il n'y a pas besoin de discuter les motifs; Silv., Avila,Salm.,etc. Mais, au contraire, si quelqu'un pèche dans un diocèse étranger, et est excommunié spécialement par l'évêque de ce diocèse, il ne peut pas être ab-sous sans que l'évêque lui en ait donné la faculté; Coninch., Turrian., Bian.,Sa!m. (2). Remarquez, en quatrième lieu, que celui qui a la faculté d'absoudre les cas réservés par le pape, ne peut pas pour cela absoudre les cas désignés dans la bulle Cœnœ, suivant Bonac, Diana, Busèm.,Suar., etc., ni les-cas réservés par l'évêque (5). De même celui qui peut absoudre les cas désignés dans la bulle, n'a pas pour cela la faculté d'absoudre l'hérésie, comme l'a décidé Benoît XiV dans sa bulle Convo-catis (4). De même la faculté accordée par l'évêque pour les cas réservés, ne s'étend pas aux péchés qui rentrent dans la censure réservée ; Tambur. Il en esl autrement si la concession est faite par le pape, car tout cas papal est ordinairement réservé â regard de la Censure; Lacroix, etc. De même la
(1) Lib. VII. ?. 73 et 73. (a) N. 7a.
(3) N. 110 et m.
(4) N. »i3.
POtJA ??& COWFESSEUftS.
faculté, accordée pendant le jubilé, d'absoudre toutes les censures réservées, s'étend aussi aux censures réservées par lesé\èqu<>s (1).
Xlli. Remarquons en cinquième lieu, que polir absoudre de la censure à l'égard du for intérieur, il n'est pas besoin d'une formule de paroles déterminée; mais il suffit, dans tous les cas, du signe extérieur (si la volonté, d'un autre côté, ne suffit pas) ; Suar., Castrop., Salm. (2). la présence du Censuré1 n'est pas non plus nécessaire, parce que certainement il peut être absous, même éiant absent, domine il résulte du c. De manifesta, c. 3. q. 1 ; mais remarquent Sanchez, Salm., etc., cela ne doit paà $e pratiquer sans motifs urgenis; et ei l'absolut ot ^'obtient par un procurateur, celui-ci devra avoirUri mandat spécial du censuré pour obtenir l'absolution. On peut encore lever la censure contre la volonté du censuré, mais cela n'est pas permis communé-ment (3). Remarques, en sixième lieu, que l'abso-lution de la censure, arrachée par craintegrave Ou injuste, est nulle, et que celui qui imprime là crainte encourt une nouvelle excommunication, c. 1 , De his quœ, etc. (4). Remarquez, en sep-tième lîeu, que l'absolution donnée, sans que la partie soit satisfaite, est Valide si elle est donnée par l'ordinaire, bien que certainement elle soit illégitime; comme il est dit au chap, xvi, n 71. Mais si elle est donnée par le délégué, comme le disent atec probabilité Suar., Sporer, Vasq., etc.,
(?) Lib. VI. n. m.
(s) ?. ii? (?) ?. u9. (4) ?. u4.
INSTRUCTION PRATIQUE
elle est à la fois illicite et invalide, quand l'acte de délégation renferme la clause Salisfactâ parte. Ce-pendant l'opinion contraire de Sanch., Castrop., Bon. , Ronc., et est aussi elle-même probable, pourvu que, dans la concession, ne soit pas exprimée la clause qui annule l'absolution (i). Remarquez en huitième lieu, que l'absolution sous condi-tion de futuro est valide, mais illicite quand il n'y a pas de motifs légitimes; Suar., Conc, Salm., etc., et alors une fois l'accomplissement de la condition, la censure est levée (2). Au contraire, on donne légitimement l'absolution ad reincidentiam , c'est-à-dire que celui qui a reçu l'absolution, s'il n'accomplit pas son obligation dans le temps déterminé, re-tombe sous l'empire de la même censure. Mais alors, selon l'opinion plus probable de Laym., Conc, Castrop., Ronc, Tourn., Salm., Vila, con-trairement à celle de Suarez, Bon., etc., il faut que la nouvelle faute existe, parce que sans elle la cen-sure, qui a été levée, ne peut pas reprendre ses droits; et cette censure ne peut pas demeurer sus-pendue, puisque les censures ne peuvent être sus-pendues sans l'autorité du pape. Laym., Conc, Salm., etc. disent aussi qu'elle doit subsister quand le pape absout ad omnem effectum, même avec la réincidence (3). Remarquez, en neuvième lieu, qu'il est probable, suivant Sanch., Conc, Salm., ùzoli, Busemb., et avec Suar. et Navarre, que celui qui a la faculté d'absoudre des censures qui con-cernent le for de la conscience, peuvent absoudre
(1) Lib. VI. ?. 120 et 139. (s) N. ia3. (5) N. ia5.
POUR LES CONFESSEURS.
même hors de la confession (1). Mais on doit en excepter tout cas papal occulte que les évêques ne peuvent pas absoudre hors de la confession, comme l'a déclaré Grégoire XIII, ainsi qu'il sera dit au chap, xx, n. 32.
XIV. Parlons en dernier lieu des conditions re-quises pour l'absolution ; ces conditions sont : 1 la satisfaction précédente de la partie offensée, à moins que celle-ci n'en exempte, ou bien qu'elle se refuse à la satisfaction légitime, ou enfin que le coupable soit dans l'impuissance de la rendre. Que si elle ne peut avoir lieu sans qu'il en résulte un grand préjudice, il suffira qu'il donne une caution, ou au moins prête serment de satisfaire, cap. Odoardus, de solut., et cap. 23 , de Verbis sign., pourvu toutefois que le créancier n'ait pas à redouter le même préjudice ; Navar., Coninch., Salm., etc. (2). 20 Le serment de ne pas retomber dans le même délit, suivant le chap, de cœtero, et le chap. Ex tenore, de sent. exc. Mais cela s'entend quand le délit est énorme, comme l'action de frapper un clerc, l'usure exercée publi-quement , etc., suivant l'opinion commune de Sua-rez, Castrop. , Conc., Salin. (3). 3 La demande de l'absolution , selon le chap. Per tuas de sent. exe. ; bien que saint Thomas (4) dise, et d'après lui Cas-trop. , Conc., Salm., etc., que si le coupable s'est corrigé, le confesseur peut l'absoudre, malgré sa résistance, puisque le privilège est accordé au con-fesseur et non au pénitent, par cela que le texte ne
(1) Lib. VU. n. 126. (a) N. 127 et 138.
(3) N. 129.
(4) 3. p. q. a4 a. a.
INSTRUCTION
dit pas non potest, tnais seulement non debet. Si maintenant il arrive que le pénitent se confesse à un prêtre qui a la faculté, et qu'il oublie de s'accu* 8er du péché réservé, on peut demander s'il reste absous de ce péché; l'opinion affirmative est la plue commune. Néanmoins la contraire m'a paru plus probable, comme je l'ai dit au chap, xvi, ?. ?4? (?). Maintenant si l'absolution a été accordée pour un motif faux, alors on doit examiner si ce motif est le principal; parce que sî c'était le principal, l'absolu-tion serait nulle, pouf vu que le juge ne fût pas certainement instruit de la fausseté; c'est l'opinion commune de Suar., Bon,, Tourn., Castrop., Saïr, Salm.jAvila, etc. (a).
DEUXIèME POINT.
Des censures eu particulier.
ï. ï)e l'excommunication majeure?
18. II. Des suffrages, etc., et si l'on peut prier. III.
De l'usage actif des sacrements. IV. De l'usage de l'office divin, des sacrements, etc.
20. VI. De la communication judiciaire. VII. De
(1) lib. VII. ?. ??? et i3i. (a) N. »3i.
POUR IBS CONFèSSEtJRS.
la juridiction. VIII. De la sépulture. IX. De la com-munication civile, de laquelle noué1 parlerons dans le point suivant. 'il1
XV. L'excommunication généralement parlant se définit
: « Censura qua quis privatur communione » Ecclesias. » L'excommunication se divise en mineure et majeure. La mineure (dont nous parlerons dans le a), prive de la seule communion passive, c'est-à-dire de la réception des sacrements. La ma-jeure (dont nous allons parler djns ce paragraphe, et par laquelle on entend ordinairement l'excom-munication) prive aussi de la communion active, et de toutes sortes de communications spirituelles et temporelles. Parmi les excommuniés suivant la majeure, on distingue les tolerati et les vitandi; nous devons par cela reconnaître qu'anciennement tous les excommuniés étaient intandi; mais le con-cile de Trente a déclaré qu'il n'y aurait que les excommuniés dénoncés nominalement et ceux qui outragent publiquement les clercs ou les religieux, qui devraient être évités , et les autres non(i). Ainsi il n'y a pas obligation d'évùer les excommuniés même notoires, même hérétiques, s'ils ne sont pas nominalement excommuniés avec la déclaration de leur nom et des circonstances de leur personne ; et de plus dénoncés publiquement, c'est-à-dire décla-rés excommuniés dans un lieu public, soit par écrit, soit par paroles. Mais il faut remarquer que le con-cile déclara entendre par cela favoriser seulement les autres innocents, mais non les excommuniés ; ainsi ceux-ci pèchent toujours en communiquant avec les autres, soit in divinis, soit in civilibus. Les
(?) lib. VU. n. 135.
INSTRUCTION PRATIQUE
autres, au contraire , ne pèchent pas en communi-quant avec les, tolérés, même in divinis. Et bien que quelques uns disent que c'est un péché de com-muniquer avec les tolerati sans motif, au moins parce que (suivant ces docteurs), l'excommunié est entraîné à un acte illicite; d'autres néanmoins ad-mettent plus communément avec Sanchez , Bona., Castrop., Soto , Sair, Cornelius, Hurtado et Salm., et disent avec beaucoup plus de probabilité qu'il est permis de communiquer avec eux. indifféremment ; parce que quand le toléré est invité par le fidèle à communiquer, par exemple, à lui administrer les sacrements, il ne pèche pas; parce que s'il péchait, il n'y aurait pas utilité, ou au moins généralité dans la faculté accordée aux fidèles de pouvoir commu-niquer avec eux; car indirectement, on au moins par raison de charité, la communication serait pro-hibée aux autres. D'où il résulte que le concile, en donnant universellement aux fidèles la faculté de communiquer avec les tolérés, a donné aussi in-directement aux tolérés la faculté de communiquer avec les autres, qnand ils y sont engagés^i). Et ce qui s'applique aux excommuniés , peut, suivant l'o-pinion commune des docteurs, s'appliquer aux sus-pens et aux interdits qui ne doivent pas être évités , puisque le concile parle de toutes les sortes de censure. Avila dit aussi à l'égard des irrèguliers, que s'ils ne sont pas dénoncés, ils ne doivent pas être évités (2).
XVI. Il faut, pour éviter ceux qui frappent les clercs, qu'ils soient publics et notoires, de manière
(1) Lib. VI. ?. 9a. (a) N. »4o.
POUR LES CONFESSEURS.
que, suivant ce que prescrit le concile de Constance, « Sententiam lata m a canone adeo notarié constite-rit (eos) incurrunt, quod factum non possit aliqua » tergiversatione celari, nec aliquo suftragio excu-»sari (1). » Ainsi on demande la notoriété du fait, c'est-à-dire que l'outrage soit connu de la plus grande partie de la localité, ou du voisinage, ou du monastère, où il a eu lieu, ou bien d'un grand nombre de personnes si le pays est populeux ; il suffit, d'un autre côté /pour cela , suivant Castro-pal., Bonac, Salm., Sair., que la connaissance com-mune provienne de personnes dignes de foi; pourvu que (comme le remarquent Avila, Viva et Dicast.) la tradition rapporte non seulement l'outrage, mais encore la publicité de cet outrage. Ainsi quand le délit est occulte, on n'est pas tenu d'éviter le cou-pable qui connaît seul son délit. On peut demander si,outre la notoriété de fait, on exige encore la noto-riété de droit, juris, ou celle de la loi. Cela est proba-ble, suivant Pignatelli, Covarruvias, Avila, Ronca., Salin., Viva, car le concile dit que pour l'obligation d'éviter le percusseur, on a besoin de la certitude non seulement qu'il a frappé un clerc , mais encore qu'il a encouru l'excommunication, de telle ma-nière que factum non possit aliqua tergiversatione celari, et de plus nec aliquo suffragio excusari. Ainsi quand le coupable n'a pas avoué en justice ou n'est pas condamné, ou au moins que son délit n'est pas prouvé, il arrivera rarement qu'il doive être évité ; parce qu'ordinairement parlant, toutes les fois qu'il pourra se défendre d'avoir encouru la censure, en disant, par exemple, qu'il a frappé pour se défen-
(i) Mb. VII. n. i35.
PRATIQUE
drç , ou qu'alors il était hors dt» sens , de cette manière potest aliquo suffragio exmsaii (?). D'un autre calé, s» 1* percusseur est reconnu publique, ment, ou bien que l'excommunié soit dénoncé dans une localité, il ne doit pas pour cela être évité dans une autre où son délit est occulte (pourvu qu'on n'acquière pas cette connaissance en peu de temps )t comme le disent probablement Castr., Sanchez, et $almanr., contrairement à d'autres; parce qu'en vé-rité le fait notoire dans une .localité et qui ne l'est pas dans une autre, n'y apporte pas le scandale que le concile a voulu principalement éviter (2).
XVU. P.armi les effets tie l'excommunication majeure , les uns sont éloignés et les autres pro-chains. Les effets éloignés sont au nombre de deux: 1 l'irrégularité que l'excommunié encourt en exer-çant une fonction de son ordre ; 2 si l'excommunié persiste obstinément pendant une année dans l'ex-communication ou autre censure, il devient suspect d'hérésie, et comme tel doit être privé des héné-fices; c'est l'opinion commune des docteurs, d'a-près le concile de Trent e , sess. 2 5, chap, xxm (?). D'un autre côté, les effets prochains sont au nom-dre de neuf: i l'excommunication prive de l'usage passif, c'est à-dire de la faculté de recevoir les sa-crements, pourvu qu'il n'y ait pas d'excuse par la crainte d'un grand préjudice, et que ce ne soit pas pour outrager la censure; Bonac., Cone., Laymann, Fill., Salm., et communément (4) ; d'un autre côté,
(1.) Lit*. VIL n. i4r. ai 154.
(al M. «49-(5) ?. ?57. (4) N. 108.
POOH MS CONFESSEURS. ^??
suivant Cajetan, Castrop., Bonac.,etc., contrairement à quelques docteurs, l'opinion qui prétend qu'on peut validement recevoir l'absolution sacramentelle avant la censure , parce que l'église nepeït annuler les sacrements, quand on s'en approche avee les qualités requises, est plus commune et plus vraie (i). Remarquez ici que le ministre, en donnant le sacre-ment à l'excommunié tolevato, pécherait contre Iç droitdivin, puisqu'il le donnerait à un indigne,mais non contre le précepte de l'Eglise, par lequel il est dit au n. i5 qu'il est permis de communiquer avee les tolerati même in divinis. De là je conclus avec proba-bilité qu'il est permis d'administrer les sacrements à l'excommunié, quand il s'en approche de bonne foi. Déplus, Saar., Nav., Castr., etc., disent que dans le doute si quelqu'un est ou n'est pas absous de l'excommunication , on peut bien lui administrer le sacrement s'il le demande ; surtout s'il assure avoir reçu l'absolution, parce que dans le doute on ne peut pas présumer qu'il ment (2).
XVIII. 2 La privation dus indulgences , des suf-frages communs et des prières publiques de l'église, mais non des particulières; ainsi l'on peut bien prier en particulier pour un excommunié, et même Je prêtre pendant la messe peut le faire , pourvu que celui-ci prie, non plus comme ministre de l'église, mais comme personne privée; saint Thomas et les autres docteurs admettent communément cette opi-nion (5). Ondemande si l'on peut prier au nom de l'é-glise pour les excommuniés tolérés. Bellarm.jSuarez
(1) Lib. VII. ?. ?59. (a) N. 160. (3) N. 16S.
4^2 INSTRUCTION PRATIQUE
le nient, mais Nav.,Castr., Salmant., Concina.etc, l'affirment d'après la faculté que le concile de Con-stance a accordée de pouvoir communiquer indis-tinctement avec les tolérés. L'une et l'autre opinion sont probables. Au contraire, je ne regarde pas comme probable l'opinion de quelques uns qui admettent que l'on peut publiquement prier pour les excommuniés que l'on doit éviter, qui sont en état de gràce,'quand il ne dépend pas d'eux de recevoir l'absolution (1). 3 La privation de l'usage actif des sacrements, ou celle de leur administration : cela ne s'applique qu'à l'administration licite, parce que, quant à la valeur , l'excommunié peut validement administrer les sacrements, comme aussi validement assister aux mariages, selon ce qui est dit au chap, xvm, n. 71. Le seul sacrement de la pénitence ne peut nullement être administré par l'excommunié qu'on doit éviter, parce qu'il est privé de juridiction, d'après le chap. Omnis, depœn. et rem. (mais cela ne s'appliqne pas au cas de danger de mort, comme nous l'avons dit au chap, xvi, n. 92). J'ai dit l'excom-munié qu'on doit éviter, parce que le toléré n'est pas privé de juridiction , selon les Salmant., La-croix , et autres communément (a). D'un autre côté , quant à la légitimité de l'administration, le toléré, toutes les fois qu'il en est requis, donne licitement les sacrements; de là, Castropalao dit avec probabilité que si un jour de fête arrive sans qu'il y ait d'autres prêtres , le toléré peut bien célébrer , pourvu qu'il n'en résulte pas de scan-dale ; car on peut avec raison présumer que dans
(1) Lib. VII. n. i63. (a) Ibid. n. 166. ad 168.
POUR LES CONFESSEURS.
ce caa le peuple a recours à lui pour entendre la messe (1). L'excommunié au contraire qui admi-nistre les sacrements illicitement, encourt l'irrégu-larité, chap. Vit. de cler. excomm. La même chose a lieu s'il bénit un mariage ou baptise solennelle-ment; il en serait autrement si c'était en particulier. Les docteurs dou.tent si l'excommunié que l'on doit éviter encourt l'irrégularité en administrant le sa-crement de la pénitence. Quelques uns le nient; mais nous l'affirmons selon l'opinion la plus com-mune d'après le chap. Si quis vu, caus. 2, qu. ? (2). De même l'irrégularité est encourue par le prêtre excommunié qui fait célébrer devant lui la messe, par le ch. Tanta de excess, prod. (?). Celui qui reçoit les sacrements d'un excommunié qu'on doit éviter pèche gravement et encourt l'excommunication mineure, et celui qui reçoit les ordres encourt aussi la sus-pense de l'ordre reçu; chap. Cum illorum. 5 fin de sent, examen. Quatrième effet. Elle prive de l'usage des offices divins; ainsi l'excommunié non seule-ment est privé des fruits qu'on peut en recueillir, mais ne peut pas même y assister sans faute grave ; et saint Thomas dit (4) que si par hasard il avait commencé la messe et qu'il n'eût pas encore con-sacré, il serait tenu de la discontinuer, à moins qu'il ne soit excusé par la nécessité d'éviter le scan-dale ou par d'autres motifs légitimes, comme l'ad-mettent Suarez, Bonac., etc. (5). Au reste l'usage
(») Lib. VII. ?. ?62. (0 ?. ?7?.
(3) Ibid, in lin.
(4) ?. p. q. 83. a. 6. ad 2.
(5) Lib. VII. ?. ?75.
?. xxv. s 8
434 INSTRUCTION PRATIQUE
des sacramentnux n'est pas défendu à l'excommunié non pour qu'il puisse en retirer des fruits , niais seulement pour qu'il puisse les vénérer. Il peut en-core, pendantla célébration des divins offices, entrer dans l'église pour quelque motif légitime, comme, par exemple, pour se délivrer des satellites, et alors il peut prier, mais en particulier, selon ce que disent avec probabilitéCajetan., Palud.jTurr.jGonMSalm., etBonaeina, parce qu'en priant en particulier, il ne communique pas avec les autres ; de plus , dans ce cas, les prêtres ne sont pas tenus de cesser les of-fices ni de le chasser (1). Si néanmoins l'excommu-nié veut proprement assister à la messe ou à d'au-tres cérémonies publiques , il est certain qu'il pèche mortellement, et si après avoir reçu l'admonition il ne s'éloigne pas, il encourt alors l'excommunica-tion papale, chap. Eos deserit, excom. La même chose s'applique à l'interdit, et pour tous ceux qui empêchent l'excommunié ou l'interdit de s'éloigner;
Castrop., Bona., et Salm., d'après le chap. Gravis, eod. tit. (2). De plus, remarquons que l'excommunié est tenu aux heures canoniques, et bien que par le seul titre du bénéfice dont il ne peut pas exiger les revenus une fois l'excommunication prononcée, il ne peut se dispenser de leur observation , parce que c'est la suite de sa faute. C'est l'opinion de Suarez, Castropal., Nav., Laymann, Lacroix, et des Sal-mant., qui remarquent avec Avila et Covarr., que s'il arrivait qu'il fût dépouillé entièrement du béné-fice, alors il n'est plus tenu de réciter l'office. L'ex-communié, en récitant l'office, ne peut pas dire:
(0 Lib. VII. ?. 174. (a) ?. »75.
POUR LES CONFESSEURS.
Dominus vobiscum ; mais il doit dire : Domine, exaudi orationem meant ; autrement il pécherait, cène serait néanmoins que véniellement, comme l'admettent communément Bonac, Salmant., Tournely, Conc, Coinejo., etc., Avila et Navarre l'exemptent même de tonte faute s'il récite l'office sans témoins (i).
XIX. Cinquième effet. Elle rend nulle toute col-lation et élection de l'excommunié aux bénéfices, ch. Postul. de clerc, excom. min. Ici nous devons re-marquer en premier lieu que,suivant le texte, il ya péché grave non seulement pour celui qui reçoit le bénéfice, mais encore pour celui qui le donne; et celui-ci, outre l'excommunication mineure , en-court encore la suspense de la collation. (Mais voyez à la remarque 5e. ) Remarquez en second lieu, que cela doit s'entendre quant au temps de la présen-tation ou de l'élection au bénéfice, s'il était déjà ex-communié; autrement il reçoit le bénéfice et en prend validement possession, bien qu'au temps de cette acceptation il se trouve excommunié, parce que l'acceptation et la possession ne sont pas des actes de juridictionjCastrop., Avila, Bon., Covar. et Sa-mant., etc., contrairement à Suar. Au contraire, la concession faite à l'excommunié est nulle, quand bien même il se trouverait absent au temps de l'ac-ceptation, suivant l'opinion commune : ainsi on exige alors une nouvelle collation, ou au moin? (comme le disent Lessius, Navar., Bonac, Salmant.), que le collateur persévère dans sa première volonté. Re-marquez en troisième lieu, que l'excommunié doit restituer tous les revenus qu'il a reçus de son béné-fice, quand bien même il aurait reçu l'absolution
(i) Lib. VI. ?. J78.
436 INSTRUCTION PRATIQUE
après, et qu'il aurait obtenu de nouveau le même bé-néfice reçu la première fois avec de mauvaises inten-tions. Si cependant il n'avait nullement satisfait par lui-même ou par d'autres à l'office qui y est annexé; Coninch., Salm., Bonac, disent qu'il peut retenir les revenus touchés comme vacants et dus au suc-cesseur qui a repris le bénéfice ; mais cela s'entend en ce sens qu'il ne s'en approprie aucune partie. Remarquez en quatrième lieu, que ce qui a été dit à l'égard des bénéfices peut s'appliquer aussi aux dignités ecclésiastiques, aux sièges épiscopaux, aux prieurés et autres charges semblables: Suar., Cas-trop., Bc-nac. et Salm. ; mais en est-il de même des dignités séculières ; Bonac, Salman t., l'affirment;
mais Castrop., Filliutius, Henriquez et Con., etc., le nient encore avec probabilité, parce qu'en vérité il n'y a pas de loi qui déclare invalides de sembla-bles collations. Néanmoins cela s'applique aux pen-sions ecclésiastiques qui se donnent pour quelque charge ecclésiastique, comme celle de vicaire ou de coadjuteur de l'évêque; suivant Suar., Castrop., Salmant. et communément (1). Remarquez en cin-quième lieu, que non seulement les excommuniés, qu'on doit éviter, mais encore les tolérés, sont inha-biles aux bénéfices, dignités et pensions dont nous avons parlé, selon ce que disent avec raison, Suar., Tournely, Avila, Castro., Conc. et Salm., contraire-ment à ISav., Lessius, Giball., Hurtado. Cependant il est vrai que d'après le concile de Constance il est permis aux autres de communiquer avec le to-léré ;
Jmais l'excommunié ne peut avoir cette fa-culté , puisqu'il ne peut satisfaire par lui-même à
(?) Lib. VII, ?. 180.
POUR LES CONFESSEURS.
l'office qui est dû. J'en excepterais seulement le cas où l'office devrait être exercé pour l'avantage et le soutien ducollateur; d'où les Salman t. font bien re-marquer que le concile dont nous avons parlé a levé par ce ch. Postulastis, la suspense imposée à celui qui confère un bénéfice à un excommunié toléré (1). Remarquez en sixième lieu, que la collation est nulle pour l'excommunié,quand bien même encore il ignorerait justement l'existence de son excommu-nication , ou qu'il croirait avoir reçu l'absolution ; Sanch., Cast., Less., Suar,, etc. Néanmoins Cabass., Lessius, Sabr. ,Salm., admettent avec probabilité qu'il y a validité dans la collation faite à un excom-munié de cette espèce, par un supérieur, avec l'absolution 'complète de la censure, ad effectum praesentis collationis (2). Remarquez en dernier lieu, que celui qui a été excommunié après la collation , n'est pas tenu de restituer les revenus du bénéfice avant la sentence, pourvu qu'il ait satisfait à l'of-fice par lui-même ou par d'autres. C'est ce qu'ad-mettent plus probablement, Sanchez, Tournely, Layman ? , Bonae., Castrop., Con., Sal.m., Avila , contrairement à Suar. et à Concilia, etc., par la raison générale que les peines encourues par le cou-pable ont toujours besoin de sentence au moins déclaratoire (voyez ce qui a été dit au chap, ??, n. 25, et ce qui sera dit à l'égard de Y Examen, n. 64);
au contraire, il est certain qu'après la sentence il est tenu de restituer les revenus jusqu'à ce qu'il reçoive l'absolution, à moins qu'il ne soit pauvre et qu'il ne se les applique à lui-même ; mais cela ne
(1) lab. VU. n. 181. (a) N. 18a.
438 INSTRUCTION PRATIQUE
peut être admis que dans le seul cas qu'il ne dépend pas de lui de recevoir l'absolution ; Laym., Silvius Caltrop., Salin., Avila, etc.
XX. Sixième effet. Elle prive de la communi-cation judiciaire. Ainsi, l'excommunié ne peut pas remplir les fonctions de juge, d'écrivain, de témoin, d'avocat, de procureur, et ne peut intenter une action en justice, et quand bien même le toléré pourrait être rebuté, néanmoins il ne pourrait validement porter plainte ; chap. Pia de sent, excom. in 6. L'excommunié qu'on doit éviter peut se défendre par lui-même et même prévenir l'attaque. De plus, comme le disent Avila, Cast, et les Salin., l'excom-munié toléré peut défendre même les autres. La sen-tence d'un juge, dans le cas d'être évité, est non seulement illicite, mais encore invalide. Néan-moins le témoignage de celui qu'on doit éviter n'est pas nul, excepté quand il est repoussé. D'un autre côté, l'excommunié ne peul être ni luienr, ni cu-rateur, ni exécuteur testamentaire ( s'il esl repoussé). De même, il ne peut faire licitement ni testament, ni contrats, bien que ce testament et ces contrats soient valiiles(i). Septième effet. Elleprivede la juri-diction; ainsi rexcommunié.qu'on doit éviter,ne peut faire ni lois , ni sentences, ni présentations ou élec-tions de bénéfices, parce que de tels actes seraient tout-à-fait nuls. J'ai dit l'excommunié qu'on doit évi-ter, parce que les actes du toléré sont valides; mais sont illicites si la nécessité ne les excuse pas (2). Huitième effet. Elle prive de la sépulture ecclésias-tique , de sorte que les cadavres des excommuniés,
(1) Lib. VII. a. 184.
(9) N. i85.1
POUR LES CONFESSEURS.
même déjà enterrés, doivent être arrachés à leur sépulture ( pourvu cependant qu'on puisse avec cer-titude les distinguer des autres); on ne peut en ou-tre, dans l'endroit où est un excommunié qu'on doit éviter (mais non le toléré, même hérétique et non spécialement dénoncé ), célébrer, avant que l'é-glise ait été réconciliée : ch. Sacris de sepul. Si un excommunié, mais toléré > est mort avec des signes de pénitence, il doit être absous de la censure et enterré; Castrop., Salm. et Corneja. Celui qui en-terre un excommunié encourt l'excommunication majeure. D'après la Clément. I, de Sepul., ceux qui accompagnent son cercueil, ou chantent les prières, et probablement aussi ceux qui ont dirigé les dépenses de l'enterrement, suivant Cajetan, Bonac, Avila, Salm., pèchent très grièvement, mais n'encourent pas la censure(i). Neuvième effet. En dernier lieu l'excommunication prive aussi de la communication civile avec les fidèles; mais nous parlerons de cet effet dans le suivant.
21. Les actes par lesquels l'excommunication mineure est encourue, sont : I. Os, la parole, II. Orare, la prière. De l'action de repousser ceux qu'on doit éviter, etc. HI» Vale, le salut. De l'action de rendre le salut ou de répondre par lettres. IV. La communion. V. Mensa, les repas.
23. Pour quels motifs est-il permis de communi
(?) Lib. VI, ?. ?85.
44 INSTRUCTION PRATIQUE
qner avec celui qu'on doit éviter? I. Pour l'utilité.
27. Des effets de l'excommunication mineure, et si elle empêche de donner les sacrements, ou de recevoir les bénéfices.
XXI. L'excommunication mineure s'encourt par un seul motif, c'est-à-dire pour la communication avec l'excommunié qu'on doit éviter dans les actes compris dans les vers suivants, et déterminés aussi dans le can., Excommunicatus, ii, q. 3.
1. os. 2. orare. 5. vale. 4 communio. 5. mensa negatur.
i Par le mot os, on entend tout colloque ou com munication par lettres, et tous les autres signes de bienveillance, comme donner et recevoir des pré-sents; tel est l'avis des docteurs (1). s Orare, par ce mot, on entend toute communication in divinis, comme l'assistance aux mêmes fonctions publiques des messes, processions, bénédictions, heures ca-noniques , etc. D'où il résulte que dans un tel cas, quand on célèbre l'office divin, ou des services publics, les clercs sont obligés de chasser l'excom-munié qu'on doit éviter {vitandus), s'ils peuvent le faire ; sinon, ils sont tenus de discontinuer l'office divin, et le prêtre doit interrompre la messe, s'il n'a pas encore commencé le canon ; mais s'il l'avait commence, il est probable, suivant Suarez, Henriq et Busemb., qu'il peut poursuivre, ou bien inter-rompre la messe, comme le prétendent Bonac. et
(1) Lib. VII. ?. ?89.
POUR LBS CONFESSEURS.
M ?
Cornejo. D'un autre côté, s'il avait déjà colnsacré il est certain qu'il doit poursuivre, mais SKI lement jusqu'à la communion. En agissant autrement, ces ecclésiastiques encourent l'excommunicati în mi-neure et pèchent grièvement (i). Quant à celui qui récite en particulier l'office avec un excommunié qu'on doit éviter , Suar., Bonac, Busemb., Sal m., l'excusent avec probabilité de péché mortel. Si les séculiers assistent à une messe entendue par un excommunié qu'on doit éviter pèchent-i.s mor-tellement? Bonac, Salman t.. Avila et Diana, etc., l'affirment; ils les excusent seulement lors du peu . d'importance de la matière, si par exempl e , l'as-sistance n'avait lieu que jusqu'à l'évangil:. Mais Suarez, Gastropalao, Salmant., Filliut., Sair., Hen-
riquez, ne regardent pas leur faute comme en disant qu'une telle communication estélo
accidentelle, pourvu qu'elle ne soit pas caise de la présence de l'excommunié; mais néanmoins ils ne lui ôtent pas la qualité de faute vénielle, el admet-tent qu'elle peut encourir l'excommunication mi» neure (2). D un autre côté, suivant l'opini )n com-mune de Bonacina, Filliut., Henriquez, Suarez, Goncina, etc., ceux qui prient dans l'églist séparé-ment ou entendent une autre messe que c :11e à la-quelle assiste l'excommunié, ne sont coupât les d'au-cune faute (5). ?. Vale, mot qui signi e toute espèce de salut ou de signe d'honneur; mais saint Antonin, Navarre, Major, Filliut., Soto, Avila, Sair., Bonac, Castropalao, Salman t., Escobar, ad-
grave, gnée et
(?) Lib. VII. n. 176 et 177.
(a) N. 175, (S) N. 173.
442 INSTRUCTION PRATIQUE
mettent qu'il est probablement permis d'observer certaines marques de civilité à l'égard de l'excom-munié , comme serait l'action de se découvrir la tête, décéder la place,parce que de tels actes n'ont pas lieu pour honorer mais pour éviter la note d'in-civilité ou de mépris, surtout si l'excommunié est un supérieur, comme un évêque ou un préteur(i). Quant à savoir s'il est permis de répondre par écrit ou de rendre le salut à l'excommunié, Filliut., Hen-riquez, Busembaum, Castropalao, l'assurent, parce que ces actes (suivant ce qu'ils disent) sont plutôt des paiements de dette que des démonstrations de respect. Mais Avila, Bonacina, Holzm. et Salmanî. le nient, au moins quant à l'action de répondre par écrit, parce que l'excommunié ne mérite plus ces convenances en punition de son délit. J'ai dit : au moins quant à l'action de répondre par écrit, parce que, quant à rendre le salut, je ne saurais condam-ner l'opinion contraire comme improbable; car rendre le salut ne semble pas en vérité un acte de respect, et, au contraire, le refuser paraît un acte de mépris ou au moins d'inurbanité ; néanmoins répondre par écrit semble une véritable communi-cation (2). 4 Communio, mot qui comprend toute sorte de contrat, de société ou de cohabitation ; mais la cohabitation s'entend par mode de société, parce que l'action de dormir dans la même maison et encore dans le même lit, seulement pour pren-dre du repos, n'est pas une véritable communica-tion , et n'est pas défendue, comme le disent avec probabilité Suarez, Bonacina, Castropalao et Sal-
(1) Lib. VU. n. 19a. ça) N. 193.
POUR LES COWFKSSE^S.
niant, (i). 5 Mensa, s'entend de l'action d'aller, sur l'invitation d'un excommunié, manger dans sa mai-son, bien que dans des chambres séparées. Suarez, Bonaeina, Salmant. Mais cela ne s'applique pas au cas où l'on se trouverait par hasard à manger avec un excommunié dans la même auberge, la même maison, ou bien encore à la même table, comme le disent avec probabilité Suarez, Laymann , Sair., Spor., Holzm., Castropalao (2).
XXIf. On demande, en premier lieu, quel péché commet, quelle excommunication encourt, celui qui communique avec l'excommunié qu'on doit évi-ter. On répond à cela que, généralement parlant, son péché n'est que véniel. Remarquez que le péché véniel suffit pour encourir l'excommunication mi-neure ; mais quand ce péché véniel n'est pas de propos délibéré, alors on ne l'encourt pas, parce qu'aucune peine ne frappe les actes qui ne sont pas parfaits dans leur genre (?). De plus, remarquez que bien qu'en confession on puisse omettre un péché véniel, néanmoins on ne peut omettre celui pour lequel s'encourt l'excommunication, parce que le sacrement ne peut pas être reçu en cet état (4). Saint Thomas (5) et d'autres docteurs distinguent trois cas de péché grave pour celui qui communique avec un excommunié; i s'il communique par mépris pour la défense de l'Eglise ; 20 s'il communiqueindivi nis en matière grave, comme ii a été dit au n. 21, au mots, orare; 3 s'il communique in crimine criminoso,
(0 Lib. VII. ?. ?94 (a) Lib. VIII. ?. ig4 . (3) ?. ?53. (4) ?. ?54. (?) ?. p. q. a3, a. 3.
444 INSTRUCTION PRATIQUE
c'est-à-dire s'il participeavec l'excommunié au même délit pour lequel l'excommunication lui a été im-posée ; ainsi il y a péché mortel pour la concubine qui de nouveau rem habet avec l'excommunié', par suite du concubinage, ou bien qui l'exhorte à ne pas l'abandonner. C'est l'opinion commune de Bon., Suarez, etc., d'après le c.TSuper, de sentent, éxcom. Quant à savoir s'il y a péché mortel pour celui qui communique fréquemment in civilibus, Nav., Cast., Sair, Avila, le nient avec probabilité , parce que la communication in civilibus est par elle-même seule-ment vénielle, et le péché véniel, quelle que soit sa multiplicité, ne peut pas constituer un péché mor-tel ; mais Suarez, Bon., Holzm,, Filliut., Goncin. , Sporer, Salm., etc., l'affirment avec plus de proba-bilité parce que, considérée en elle-même, la longue communication in civilibus ne doit pas être regardée comme, faute légère ; car dans le c. ?, de Except., il est dit que celui qui communique même civilement avec un excommunié, « in periculum animae sua? » communicat. » Le danger de l'âme comporte celui de la damnation qui ne s'encourt pas sans une faute grave. Néanmoins, les auteurs cités font remarquer avec Tournely, que pour pécher grièvement à cet égard, il ne suffit pas que l'on communique fré-quemment et même pelidant un long temps, mais séparément, avec l'excommunié, mais qu'il faut qu'on ait l'intention au moins virtuelle d'avoir un long commerce avec l'excommunié(1). De même, quant à l'excommunication généralement parlant, celui qui communique avec l'excommunié qu'ilfaut éviter, encourt la seule excommunication mineure. Mais,
(i) lib. VII. ?. ?98.
POUR LES CONFESSEURS.
dans les trois cas suivants, il encourt la majeure : 1 si un clerc communique sciemment m divinis avec l'excommunié nominativement par le pape, et dé-noncé, e. Significavit, de sent, exe;
2 quand l'ex-co mmunication est imposée à quelqu'un, elle l'est aussi contre les complices; parce que celui qui com-munique avec lui après l'admonition encourt l'ex-communication majeure; saintTliom.,Cast., Saltn., Avila, communément; 5 s'il communique incrimine criminoso, comme nous l'avons expliqué quelques lignes plus haut; et dans un tel cas l'excommuni-cation ne peut être levée,'sinon par un supérieur qui peut absoudre de l'excommunication princi-pale (?).
XXIII. On demande, en second lieu, pour quel motif il est permis de communiquer civilement avec le vitandus. Nous répondrons qu'il y a cinq motifs contenus dans le vers suivant :
1. ulile. 2. lex. 3. humile. 4 '"es ignorata, 5. necesse.
Et d'abord, i parle motutûe, on entend l'utilité soit de l'excommunié, afin qu'il.ait recours aux se-cours spirituels, on qu'il en obtienne (et dans ce but il est permis d'adresser les paroles et les signes de bienveillance, c'est pourquoi il est permis sans aucun doute de prêcher devant lui), ou bien l'utilité des autres, pour recevoir de l'excommunié quelque chose utile,spirituelle ou temporelle; ainsi il est permis d'entendre ses prédications ou de de-mander ses conseils ( s'il n'y a pas d'autre ecclésias-tique également convenable), ou l'aumône, ou ses
(?) Lib. VII. ?. 199.
INSTRUCTION PRATIQUE
soins comme médecin ; de même aussi, de continuer avec lui les relations déjà commencées, mais ne pas former de nouveaux contrats. Suarez, Castr., Avila, Bon. ,Salm., Cone, etc. (?). 21 Lex. Ce mot signifie la loi du mariage par laquelle les époux ( non pas les fiancés) peuvent communiquer entre eux, même quoad petendum aut reddendum debitum; saintThomas et les autres communément. Inter alia, $ 1, de sent, excorn. Mais remarquons qu'il n'est pas permis à l'épouse de communiquer avec l'excommunié, s'il y a divorce, ou si l'excommunication est pour cause d'hérésie ou du doute de la valeur du mariage ; c'est l'opinion commune des docteurs (2). En outre, il n'est pas permis de communiquer in divinis, car In-nocent III, dans le chap, xxxi, en déclarant le texte de Grégoire Yli, dans le chap. Quoniam ,11. can. g , q. ? , où il est marqué que les femmes, les en-fants et les serviteurs, peuvent bien communiquer avec l'excommunié dans les choses pour lesquelles ils étaient déjà habituée de communiquer, a dit que cela s'entend seulement en tant qu'il est nécessaire de rendre un service dû; mais la communication in dwinis n'est pas un service dû, comme l'admettent raisonnablement Cajet., Bon., Armil. et Conc., con-trairement àSanch., Salm. (?). On doute si l'épouse qui sciemment est mariée avec un excommunié, peut communiquer ensuite avec lui. Cast., Tourn., Salm., Cone, Aver., saint Thomas (4), le nient avec probabilité d'après le ch. xxxi, de senten. exe. , que
(1) Lib. VII. ?. 2oa. (») ?. ?.
(5) ?. 964 dub. 1. (4) Suppl. q. a5. a. 1.
POBR LES CONFESSEURS.
nous avons cité, où il est dit que les personnes assu-jetties peuvent communiquer avec l'exconiniunië de la même manière qu'elles le faisaient avant l'excom-munication. Mais Sanchez, Bon., Ron., Coninch., Turri., l'affirment; Castro, et les Salm. le regardent aussi commme probable, puisque Grégoire accorde à toutes les personnes dépendantes indistinctement la faculté de communiquer. Le texte d'innocent III ne contredit pas cela, puisque la raison par laquelle Innocent accorde aux personnes dépendantes la communication, est relative à la suggestion due ; d'où il n'est pas nécessair? qu'elle soit contractée avant ou après l'excommunication (1).
XXIV. 5 Humile, mot qui signifie la suggestion due par les enfants, même émancipés, comme le disent avec probabilité Suarez, Bon., Conc., etc., ainsi que Soto. Ils disent la même chose des neveux et arrière-neveux, et des parents du même degré, comme les belles-filles, les beaux-fils, etc. La même chose s'applique aux religieux à l'égard de leur pré-lat, dans les choses pour lesquelles ils doivent com -muniquer nécessairement. Il en est de même aussi des soldats à l'égard de leur chef, des serviteurs à l'égard de leur patron ; c'est l'opinion commune des docteurs. Mais ici on remarque en premier lieu qu'il y a péché pour les serviteurs qui, par mauvaise foi > se mettent au service de l'excommunié, si la néces-sité ne les excuse pas ; Suarez, Castrop., Salm., etc. En second lieu, remarquez, que les serviteurs ne peuvent communiquer dans les choses qui ne sont pas relatives à la servitude due; ainsi ils pèchent en communiquant in divinis, pourvu toutefois qu'ils
(1) Lib. VII, ?. aoa. dub. 1.
448 INSTRUCTION PRATIQUE
ne soient pas tenus à cela par les attributions mêmes de leur service, comme pour accompagner à l'Eglise, ou par conveniion spe'ciale, par exemple, de servir la messe, ou d'aider à la célébration de l'office; c'est ainsi que Suarez et les Salmantic. pensent. En troisième lieu, que les serviteurs excommuniés du rrême maître ne peuvent communiquer entre eux, sinon en ce qui est moralement nécessaire à la co-habitation commune, et cela dans le seul cas où ils ne pourraient pas trouver facilement un autre maître. Nav., Suarez et Bonaeina. Remarquez en quatrième lieu, que de même que Tes enfants, les femmes et les serviteurs peuvent communiquer avec l'excom-munié , de même les pères, les maris et les patrons, peuvent communiquer avec l'excommunié qui est sous leur dépendance. Soto, Castrop. , et d'autres docteurs avec saint Thomas (1).
XXV. 4 Res ignprata , signifie l'ignorance ou l'inadvertance, soit de la loi, soit du fait, chap. Quoniam, ii, q. 5. Quant à savoir si l'ignorance grossière est un motif d'excuse, Bonaeina et les Salmant. le nient. Mais c'est avec plus de probabi-lité, et aussi plus communément, que Suar., Conc, Castrop., Hurt. etHolzmann l'affirment : première-ment, parce que le texte cité excusant les igno-rants, on comprend par ce mot aussi les coupables ; car celui qui ignore innocemment, est, sans aucun doute, excusé de lui-même. En second lieu, parce qu'il est dit dans le texte que les ignorants étaient excusés, « quoniam multos pro causa excommunica-tionis perire quotidie cernimus, etc. «Ainsi le pape a l'intention d'excuser aussi les coupables, parce
(0 Lib, VI, ?, ao3 el ao4.
POUR LES CONFESSEURS.
que ceux qui ignorent innocemment ne pèchent pas et ne périssent pas (1).
XXVI. 5 Necesse, qui signifie quelque grave né-cessité, ou spirituelle ou temporelle, tant du coté de celui qui communique que du côté de l'excom-munié ou à l'égard des autres. C'est l'opinion com-mune de d'Avila, Sair., Lezana, Bonacina, Cas trop., Sal m., d'après le e. Quoniam, et c. xxxiv de Sentent, excom. Les théologiens de Salamanque ajoutent avec raison qu'il y a aussi excuse dans la nécessité par motif de crainte grave injustement imprimée (2), comme on en a parlé au chap, ??, n. 44 En der-nier lieu, il faut remarquer ici qu'il n'y a pas obli-gation d'éviter les excommuniés, s'il n'est pas con-stant qu'ils doivent être évités, au moins par la voie publique ou par deux témoins dignes de foi ; sui-vant Sanchez, Nav., Bon., Castr., Salm. et Tour-nely, qui fait remarquer, d'un autre côté, que, dans le doute, si un confesseur doit ou ne doit pas être évité, il n'est pas permis de se confesser à lui, par le danger que l'on courrait de recevoir invalide-ment l'absolution. Au reste, les auteurs cités disent qu'on peut communiquer licitement avec une per-sonne qui a été excommuniée, pourvu qu'un témoin digne de foi ou l'excommunié lui-même (si d'un autre côté il est digne de foi) certifie qu'il a reçu l'absolution (3).
XXVII. En parlant enfin des effets de l'excom-munication mineure, nous dirons qu'il y en a deux, dont l'un est direct et l'autre indirect. Le direct
(1) Lib. VII. ?. 2?5. (9) ?. ao6. (3) ?. ao7.
?. xxv. s 9
45? INSTRUCTION PRATIQUE
consiste dans la privation sous faute grave de l'usage passif, c'est-4-dire de la réception des sacrements. Mais il faut remarquer ici que, suivant ce qui a été dit dès le principe, bien que l'excommunication mineure par la loi s'encoure seulement par la com-munication avec l'excommunié qu'on doit éviter, néanmoins cela n'empêche pas (suivant Layman) que l'évêque, pour d'autres motifs justes, puisse lui ôter l'usage des sacrements. On peut donc de-mander s'il y a péché pour celui qui, sous le poids de l'excommunication mineure s confère les sacre-ments. Il est admis communément que ce n'est pas une faute grave. Le doute porte sur sa nature et si elle est vénielle. Sair., Con., Castrop., etc., l'affir-ment, d'après le c. Si celebrat, de cler. exe., etc., où il est dit : « Peccat autem conferendo sacramenta.» Mais c'est avec probabilité que Suare?, Filliutius, Navarre, Bonacina, Salm., Busemb. et un grand nombre d'autres docteurs, le nient, parce cjue, dans le même texte, il est dit dans un autre endroit : « Cum non videtur a collatione sed a perceptione » sacramentorum remotus. >> Et suivant les docteurs, la phrase Peccat, etc., citée plus haut, pour con-corder avec le texte, s'entend quant au ministre, qui, pour conférer les sacrements, doit préalable-ment reeevoir un autre sacrement, comme l'évêque pour l'ordination , ou le prêtre, pour donner la com-munion pendant la messe, doivent le faire avant de célébrer ; c'est tout ce que le texte dit à l'égard de ce cas (1).
L'autre effet indirect consiste à être privé, même sous faute grave, de pouvoir recevoir les bénéfices, comme il est dit dans le même c. Si
(l) Lib. VII. ?. i4g.
POUR LES CONFESSEURS. 451
celebrat. Et bien que le texte parle seulenjent de les recevoir par élection , néanmoins les docteurs l'entendent aussi communément par colla ion et présentation, Laym., Castr., Suar., Bon., Salm., Lacroix, etc. Mais remarquons qu'une telle élection ne serait pas nulle par elle-même, mais set lemenl devrait être annulée, pourvu que l'excommu lié soit élu sciemment, comme le texte le dit : « Si scienter «excommunicatus electus fuerit, ejus electio est tirritanda. » Mais de quel côté cette connaissance doit-elle exister? Les uns veulent que ce loit du côté de l'électeur et de l'élu; d'autres néanmoins, comme Laym., Castrop. et Lacroix, admettent avec plus de probabilité que c'est du côté de l'éli ; c'est-à-dire que quand le bénéfice lui est donné, il se rap-pelle l'excommunication, parce que le mot scienter se rapporte plus vraisemblablement à electus qu'à excommunicatus (?). Remarquons ici en dernier lieu que tout confesseur, mais non un prêt e sim-ple, peut absoudre de cette excommunicat on (2).
28. I. Des excommunications non réservées.
29. De l'excommunication contre ceux qui con-traignent les femmes à entrer dans les knonas-tères, etc.
30. H. Des excommunications réservées a|u pape.
?? et 32. Des censures dans la question à
de la conception de la bienheureuse Vierge,
33. Contre ceux qui brisent la clôture des monas- l'égard
(1) Lib. VII. ?. ?5?. (a) N. i53.
45s INSTRUCTION PRATIQUE
tères de femmes, à l'égard de ceux qui y entrent avec de mauvaises intentions et sous le prétexte de permission.
38. Du médecin, et autres.
3g. Si l'on ne sort pas de suite, etc. ; et celui qui y demeure ou y entre avec de mauvaises inten-tions , mais avec la permission.
51. Par quelles actions s'encourt, etc.
5i. Par quelles actions ne s'encourt pas, etc. 53. III. Des excommunications de la bulle Cœnœ contre les hérétiques. 54 Contre les fauteurs.
POUR IBS CONFESSEURS. 455
56. Conditions requises pour encourir cette cen-sure des livres
: I. Que sciemment, etc. II. Que l'au-teur soit hér.étique.
57. III. Que le livre traite de religion ou con-tienne de l'hérésie.
58. IV. La matière grave.
59. Celui qui laisse lire, ou qui lit une lettre ou un manuscrit.
60 et 61. Des livres prohibés dans l'indice. 62. Si l'on conserve les livres, etc. 65. Des autres cas de la bulle.
XXVIII. Présentons ici quelques excommunica-tions les plus usitées
: i contre celui qui arrache par la crainte l'absolution de la censure ; 2 contre celui qui enterre les usuriers publics ; 5 contre ce-lui qui contracte le mariage à un degré prohibé ; 4 contre celui qui imprime des ouvrages sans la per-mission des supérieurs, d'après la bulle de Léon X, et suivant le concile de Trente, sess. 4, In decr. de edit. libr., etc.; contre celui qui imprime ou fait imprimer, vend ou conserve des ouvrages sur les choses sacrées, sans nom d'auteur, sans avoir la li-cence de l'Ordinaire ; 5? contre les religieux qui ne font pas leur profession de foi ; 6 contre le pou-voir qui favorise l'usure ; ?" contre celui qui acca-pare les biens d'une église vacante ; 8 contre ceux qui ordonnent le meurtre d'un chrétien ; g contre celui qui empêche le séquestre ordonné par l'évèque ; io contre celui qui ne dénonce pas à l'évèque les
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hérétiques ou les confesseurs solliciteurs ; 11 con-tre celui qui fait observer des décrets contraires à la liberté ecclésiastique; 120 contre les clercs consti-tués en dignité, ou les prêtres qui entendent publi-quement la lecture des lois ou d'ouvrages relatifs à la médecine; i3 contre les prêtres qui reçoivent des charges laicales ; i4 contre les clercs qui louent des maisons aux usuriers ; 15 ou qui aliènent les biens de 1 église, ou les louent au-delà de trois ans; 16 contre les prédicateurs qui attaquent les monts-de-piété: 17 contre celui qui renonce finalement ou permute les bénéfices ; 18 contre celui qui a la pré-somption d'absoudre dans les cas de la bulle Cœnœ ; 19» contre celui qui se charge de quelque office sans la permission de l'évêquej 200 contre les ravisseurs des femmes, et ceux qui coopèrent au rapt ; 21 con-tre celui (quel qu'il soit) qui entre dans les monas-tères de religieuses sans la permission du prélat ; mais nous parlerons de ce cas d'excommunication au numé-ro suivant : les autres excommunications moins em-ployées sont désignées dans mon grand ouvrage (1). XXIX. En outre, d'après le concile de Trente, sess. s5, chap, ????, sont excommuniés « Tous ceux qui forcent quelque jeune fille, ou autre femme (excepté pour les cas expressément réservés), à entrer dans un monastère, soit pour y prendre l'habit religieux, soit pour y faire profession. » « Quicumque coëgerint aliquam virginem, aut aliam s mulierem invitam (praeterquam in casibus à jure » expressis) ad ingrediendam monasterium, vel ad «suscipiendum habitum religionis, vel ad emitten-» dam professionem. » Ici se presente ce premier
(1) Lib, Vil. ?. aog ad aoa.
LES CONFESSEURS.
doute, si l'excommunication est encourue par celui qui contraint la femme a y entrer, dans le seul but qu'elle soit bien élevée.
Sanchez le nie, en disant que le concile condamne seulement ceux qui con-traignent à y entrer pour professer ou pour prendre l'habit. Mais nous soutenons le contraire, avec Suar., Navarre, Bonacina et tMliutius; car le concile ex-plique après clairement que l'excommunication est encore encourue par celui qui contraint la femme à y entrer, même sans avoir l'intention de la forcer à fairepiofession ou à prendre l'habit,puisqu'il ajoute: L'excommunication est pareillement encourue par ceux qui scientes « eam non sponte ingredi, aut ha-ibitum suscipere, aut professionem emittere, con-» sensum interposuerint. » Si donc l'excommunica-tion est encourue par celui qui he fait que consentir à faire entrer la femme contre sa volonté, nécessai-rement elle doit être principalement encourue par celui qui la fait entrer par lui même. Au reste, comme le concile excepte les cas exprimés in jure, Suarez, îilhuiius et Bonacina disent avec probabi-lité qu'on peut contraindre à entrer dans un couvent la fille qui a failli afin qu'elle ne tombe pas dans de plus grandes ou semblables fautes (l). Sanchez et Bon. prétendent aussi que l'on peut contraindre licitement une jeune fille à y entrer pour conserver sa pudi-cité ; mais cela doit s'entendre quand au moins il y a quelque soupçon prudent que cette jeune fille, en restant dans le monde, pourrait succomber; comme si l'on reconnaissait qu elle est trop portée à con-verser avec les hommes, ou s'il se trouvait dans la maison des personnes qui pussent facilement la per-
(i) Lib. VL n. ai». V. Quo«d.
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vertir ; parce qu'alors, dans ce cas, le but du concile disparaît, non seulement à égalité, mais aussi con-trairement (i), selon ce qui est dit au chap. ??} ?. 69. Le second doute, à savoir si l'excommuni-cation est encourue par les pères qui entraînent leur fille à y entrer par crainte respectueuse, et à déclarer que c'est leur volonté propre, est affirmé par le P. Alexandre ; mais, plus communément et avec plus de probabilité, cela est nié par Rodriguès, Bar-bosa, Tamburini, Portai., etc., en s'appuyant sur une certaine décision; et cela, bien encore que les prières soient employées, suivant Barbosa et Ro-drig., pourvu qu'elles ne soient pas véhémentes et souvent inculquées (2). Remarquez que cette excom-munication s'applique non seulement à ceux qui contraignent les femmes, mais encore à ceux qui contraignent les hommes, comme l'admettent com-munément Suar., Barbosa, Sanch., Bonac, Nav., Bosi. ; bien que ceux-ci, d'un autre côté, ne seraient pas excusés du péché mortel (3). En outre, d'après le concile de Trente, dans le même chap, xvm, sont excommuniés ceux qui « sanctam mulierem volun-» tatem veli accipiendi, vel voti amittendi, quoquo nmodo sine justa causa impedierint. » Par le mot •voile ( velo ), on entend la profession qui se fait en prenant le voile ; par le mot -vœu (-voto), on entend communément, d'après les docteurs, la profession, mais sans le voile. Le mot impedire s'applique à ceux qui emploient non seulement les prières, mais en-core la ruse; Sanchez, Bonacina et Salmant. En
(1) lib. VII. ?. aia. dub. 3. infiu,
(3) Ibid.
(3) Ibid. dub. 5.
POUR LES CONFESSEURS.
dernier lieu il se présente un autre doute pour sa-voir si l'excommunication est encourue par celui qui empêche la femme d'entrer dans le monastère. Sanchez, Boss, et Gastropalao le nient; mais Suarez, Bonacina et Filliutius l'affirment avec'plus de pro-babilité ; parce que celui qui empêche l'entrée, em-pêche par suite la profession (1).
II, Des excommunications papales réservées en dehors de la bulle Cœnœ.
XXX. Nous parlerons des excommunications réservées aux évêques au chap, xx, des Privilèges, n. 46 Parlons seulement maintenant des excommu-nications réservées au pape en dehors de la bulle Came. Dénommons les plus usités, qui sont: i"contre les incendiaires, pourvu qu'ils soient excommuniés ab homine et dénoncés; 2 contre celui qui renverse et pille les églises ; 3 contre celui qui participe au même délit avec un excommunié parle pape; 4 contre celui qui persécute ceux qui imposent les censures; 5 contre celui qui donne ou reçoit pour admettre quelqu'un dans un ordre; 6* contre celui qui com-met la simonie réelle ou confidentielle à l'égard de l'ordre ou des bénéfices; 70 contre celui qui donne ou reçoit pour quelque grâce ou justice demandée au siège apostolique ; 8 contre les duellistes et leurs parrains, ceux qui les ont conseillés, ainsi que les témoins, data opera, qui par leur présence excitent au combat (remarquez ce qui est dit à cet égard au chap, ????,?. 25 et 26); 90 contre celui qui ravit ou bien envahit les biens de l'église, ou d'autres
(1) Lab.VII. ?. 212. V. in super, in fini.
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lieux consacrés; ii0 contre celui qui viole l'inter-diction ; 12 contre celui qui publie des indulgences fausses ; i3 contre celui qui retient les revenus des bénéfices vacants, ou empêche la possession de celui qui nonprœstat dulciaria ; i^ contre celui qui ensei-gne ou soutient des opinions condamnées; 15 contre celui qui prêche sur l'époque du jugement final, contrairement à l'opinion des docteurs; iod contre celui qui n'observe pas le serment de la résidence; 17* contre îes réguliers qui, sans privileges parti-culiers, présument de donner aux laïques le viatique ou l'extrême-onction , 180 contre les religieux qui, sous le prétexte de privileges, absolvent dans les cas réservés par les évêques ; 19 contre celui qui viole la liberté ecclésiastique en arrachant du sein d'une église ceux qui s'y sont réfugiés ; suivant la bulle 7 de Grégoire
XIV (mais voyez ce qui sera dit relati-vement à l'immunité de l'église, Tract, de privit., n. 2$); 20* contre celui qui défend l'usage de s'in-former du norn du complice dans la confession , sui-vant la bulle Ubi primum de Benoît XIV, dont il est parlé au chap, xiv, n. ^2; 210 contre le confes-seur qui absout le complice du péché honteux, contre le sixième précepte, suivant l'autre bulle Sa-cramentum du même chap, xiv, n. o,5. On peut voir dans mon grand ouvragé quelles sont les autres ex-communications papales (1); mais nous devons ici parler en particulier des trois autres censures qui méritent une considération particulière, c'est à-dire i contre celui qui condamne l'une ou l'autre opi-nion à 1 égard de l'immaculée conception de la bien-heureuse Vierge ; a ct)f»tre celui qui brisé la clô-
(1) LiJb. VU. n. a 18.
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ture des monastères réguliers ; 3 contre ceux qui frappent les clercs.
XXXI. Et d'aborJ , i en parlant de la concep-tion de la divine
Mère, il est bon de faire mention des cinq bulles faites sur ce point. Par la première, Sixte IV, « Dans l'extrav.Gravis nimis de rei et ven.» en i48o, prononce ipso facto l'excommunication réservée contre celui qui condamne comme hérésie ou péché mortel l'une ou l'autre opinion, qui affirme ou nie que la bienheureuse Vierge ait été conçue sans la tache originelle ; ainsi que contre ceux qui regardent comme vrais, ou lisent comme vrais les livres qui assurent que Marie a été conçue dans le péché;
et, au contraire, ordonne que le jour de la fête de la conception de la bienheureure Vierge, on récite l'office de sa naissance, en changeant l'expression de nativitatis en celle de conceptionis. Par la deuxième, S. Pie V, dans la bulle 1i^,Super speculum, en ?5??, défend de discuter en public où sont des hommes et des femmes, ou d'écrire en langue vulgaire sur cette question, sous peine de suspense à divinis, réservée ipso jure, etc. Il est seulement permis aux docteurs de discuter dans le sein de l'académie, mais sans condamner comme erronée aucune des opinions citées. En troisième lieu, Paul V,dans sa bulle 97 de l'année 1616, pro-hibe, sous les mêmes peines que prononce S. Pie V, de soutenir dans aucun acte public que la concep-tion de la bienheureuse Vierge a été faite dans le péché. D'un autre côté, sous les mêmes peines et censures , il défend aux partisans de l'opinion pieuse de combattre ou discuter l'opinion con-traire, en disant : « Aliam opinionem non oppugnent, » nec de eâ aliquo modo agant seu tractent, » En
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quatrième lieu, Grégoire XIV, dans sa bulle 20e de l'année 1622, défend de soutenir en public comme en particulier la conception de Marie dans le péché; seulement il accorde aux prédicateurs de traiter cette question dans leurs colloques particuliers. En cinquième et dernier lieu, AlexandreVII, en I60J, dans sa bulle Sollicitudo, déclare d'abord que l'opi-nion pieuse de la conception immaculée de la S. Vierge a été très propagée dès le premier instant, de sorte que « accedentibus quoque plerisque cele-» brioribus academiis ad hanc sententiam jam fere » omnes catholici eam complectantur. » Ensuite sous les mêmes censures et peines, il renouvelle les dé-crets de ses prédécesseurs, et ordonne qu'ils soient observés en faveur de la fête et du culte de la conception de la bienheureuse Vierge, suivant l'opinion pieuse. Et, outre les peines imposées, Sixte IV prive de la faculté de prêcher et d'en-seigner, et de la voix active et passive, ceux qui mettent en doute ou interprètent d'une autre ma-nière , de vive voix ou par écrit (déclare condamnés tous les livres où ce sujet est traité ) la faveur ac-cordée à la pieuse opinion et le culte, en soutenant quelque raisonnement contre cette opinion, ou plutôt en présentant des arguments contraires sans les résoudre (1).