Instruction pratique pour les confesseurs (page 45)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Instruction pratique pour les confesseurs, tomes 1 à 4 · 55 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

XXXII. De tout cela, on conclut en premier lieu, i avec Bonacina

(qui a traité dictinctement cette matière), que l'on encourt les peines portées en disant, i que l'on peut soutenir l'opinion con-traire à l'immunité de Marie, ou en déduire les raisons, pourvu qu'on ne le fasse pas pour la

(1) Lib, 11. ». a44,

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combattre. 2 En soutenant que la fête de la con-ception se célèbre, parce que la bienheureuse Vierge fut sanctifiée dans les entrailles de sa mère, car on semblerait par cela même contredire ouver-tement la pieuse opinion. 3 En transcrivant l'opi-nion contraire, de manière à paraître l'adopter (1). 4U On en conclut que les transgresseurs ipso facto encourent la suspension à divinis ; et plus proba-blement encore suivant Bonacina , l'inhabileté aux offices, mais à l'égard de la privation de la dignité, de la voix, etc., on exige l'omission de l'opinion. 5 Les peines désignées plus haut s'appliquent égale-ment aux ecclésiastiques et aux laïques, ainsi qu'il risulte de la bulle de Paul (V et de Grégoire

XI. 6 Que le pape ou les évêques peuvent seuls ab-soudre de ces peines encourues, quand le délit es)t occulte. A l'égard des défenseurs de l'opinion pieuse, il leur est certainement défendu, sous peine d'excommunication, de la soutenir comme dogme irréfragable de la foi, et de censurer la contraire, mais non de la soutenir avec des raisonnements et des autorités ; parce que, bien que dans la bulle de Paul V il soit défendu de discuter publiquement et de traiter cette question, néanmoins quelques doc-teurs disent que la bulle dont on vient de parler n'est pas reçu dans l'usage ; ou bien qu'elle n'en-tend parler que de ceux qui soutiennent l'opinion pieuse comme un dogme, comme l'exprime vérita-blement la bulle de Pie V; mais la réponse la plus certaine et la plus claire , est qu'au moins cette bulle a été modifiée par la dernière d'Alexandre VII, qui permet clairement de réfuter les arguments

(?) N. a45. ada47

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de l'opinion contraire; car il y est défendu de prê-cher, parler ou discuter contre l'opinion pieuse « contra eam argumenta asserendo et insoluta re-«linquendo. » Ainsi le pape permet évidemment de reproduire les arguments contraires, et de les ré-futer; ainsi il accorde bien la discussion et la dé-fense de l'opinion pieuse (i) Dans mon grand ou-vrage (a), je présente la défense de l'opinion pieuse ; ainsi que l'opinion qu'il est permis de donner sa vie pour la défense de cette opinion pieuse, parce qu'un tel culte, appliqué à Marie, est un acte de religion : puisque saint Thomas (3) dit que l'on peut accepter le martyre pour la dé-fense de toutes les vertus, et suivant les paroles suivantes : « Non tantum fides, sed omnium virtutum «opera, ut in Deum referuntur, martyrii causa »esse possunt. » Et Benoît XIV (4) a dit que l'on doit regarder comme martyr de l'Eglise celui qui a été tué en défendant quelque opinion plus pieuse, ou pour ne pas omettre quelque acte de yertu.

XXXIII. 2 En parlant de la clôture des mona-stères, et d'abord de ceux des femmes, remarquez en premier lieu que toute personne, de quelque sexe que ce soit, qui pénètre dans les couvents de femmes, sans la licence in scriptis de l'évêque ou du supérieur, encourt l'excommunication ipso facto, d'après le concile de Trente, ch. xxv, n. s5. Beau-coup de docteurs, Suarez, Azor., Navarre, Bonac, Barb., etc., ont dit qu'il est permis d'introduire les enfants, puisque la défense détermine principale-

(i) Lib. VIL ii. a48. (a) N. u49.

(3) a. a. q. ?. 4. a. 5.

(4) De canou. S. S. 1.1. c. l4. n. »4<

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ment qui peut entrer. Ainsi les enfants ne sont pas liés parle précepte; les religieuses ne le sont pas non plus ; niais la S.

C. a déclaré plusieurs fois le con-traire. La défense devra s'étendre encore davantage à l'égard des insensés, à caqse du grand scandale qui peqt en résulter (1). Par la bulle de Gré-goire XII, Dubiis, en 158 \, l'entrée est même dé-fendue au* évêques, ? excepté le cas de nécessité, sous peine de suspense à divinis, pour la seconde fois, et d'excommunication pour la troisième. La même défense s'étend aux prélats réguliers, sous peine de la privation de tout office, et même de l'excommunication pour la première fois, ainsi que l'admet Sanchez ; mais Bonacina et Lamas veulent que ce soit pour la troisième fois. Les prélats dont nous venons de parler peuvent bien entrer en cas de nécessité ou de visite ; mais les prélats réguliers ne peuvent pas y entrer plus d'une fois Tannée pour motif de visite, et sans l'assistance de l'évêque ou d'une autre personne ecclésiastique désignée par lui, suivant la bulle i56 Felici, d'Alexandre VII. Les évêques doivent entrer avec une suite, mais com-posée d'un petit nombre d'individus vieux et sages, paucis et senioribus ac religiosis personis, comme l'explique la bulle de Grégoire. Le mot pauci s'en-tend de quatre ou cinq personnes, suivant VictorelK, Tamburini, etc.; autrement ils encourent l'interdic-tion de l'entrée de l'église pour la première fois ; pour la seconde la suspense à divinis et pontifi-cale, et pour la troisième l'excommunication ipso facto, mais non réservée, comme il résulte delà bulle citée de Grégoire XIII. Fagnan le prouve in

(i) Lib. VII. ?. a ? 6.

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cap. Nuper, 29, de sent. ?. 58. Quant aux prélats réguliers, si c'est le général de l'ordre qui entre, il peut en amener avec lui deux de son ordre qui . soient de bonnes mœurs et d'un âge mur. Si c'est un prélat inférieur, il ne peut se faire accompagner que par un seul (i). Remarquez en second lieu que les excommunications dont nous venons»de parler ne sont pas réservées. Mais l'excommunication im-posée par ordre d'Urbain VIII et de Paul V (2) à celui qui entre dans les monastères de femmes avec une mauvaise fin, est réservée. Mazzotta explique cette mauvaise fin par intentions dépravées ; mats Pellizzario l'explique mieux en disant que c'est pour une fin déshonnête ; car le but de la clôture est de défendre la chasteté des vierges (?), et pour cela on défend l'approche et les conversations , choses relatives à la clôture, comme nous le dirons au n. 4o. Remarquez en troisième lieu qu'il est une autre excommunication réservée par Grégoire XIII dans sa bulle Ubi gratia, etc., en 1677, contre toute per-sonne, même du sexe, qui entre dans un monastère de religieuses (et contre les femmes qui entrent dans le cloître des religieux ) ; mais elle s'applique seule-ment aux personnes qui y entrent sous prétexte d'une faculté réservée, praetextu facultatum, comme le disent communément Sanchez, Suarez, Fagnan, Bonacina, etc., contrairement à Navarre et Azor; car la bulle citée ajoute expressément praetextu fa-cultatum (4); et alors, en vertu de cette bulle, les

(0 lib. VII. n. 221.

(ï) Barbos. de offi. cp. ail, 5o. n. 287. V. Excommunie.

(5) Lib. VII. n. S22.

(4) Ibid. club. 2.

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seuls supérieurs, quocumque nomine -vocentur, en-courent l'excommunication. On veut dire parla, suivant Sanchez, Manuel, Diana, etc., contrairement à Bonacina, Filliutius (1), les gardiens, les prieurs, les correcteurs, etc., qui permettent à quelque per-sonne d'entrer, ou bien de retenir celle qui est entrée de cette manière, suivant l'autre bulle de Paul V, Mortalium. Mais il faut remarquer avec Fagnan, loco citato, que dans ces deux bulles ne sont pas compris les prélats qui entrent sans motif (2).

XXIV. On demande en premier lieu si la licence pour entrer dans les monastères de femmes doit être nécessairement in scriptis ; Sanchez, Suarez et Cas-tropalao l'affirment; mais Innoc, Abbate, Félin., Homob., le nient, en disant que l'écriture est seu-lement exigée pour la légalité extérieure, suivant le chap, vu, ?. 20. Au moins, disent Barbosa, Vill., Rodriguez, la permission écrite n'est pas exigée pour les cas ordinaires, tels que l'entrée d'un mé-decin, d'un confesseur, ou des ouvriers qui sont nécessaires aux ouvrages ordinaires des reli-gieuses (?). On ne doit pasdonte'r que cette permis-sion pour l'entrée dans les couVents de religieuses ne doive être spéciale pour la personne nommée, suivant le chap. Periculoso, de statu regal, in 6, nisi speciali licentia, etc. (4). Au reste, le prélat peut bien confier àl'abbesse, ou à quelque autre personne prudente, la concession de cette permission; Nav.,

(1) N. aai. V. Excomm.

(3) Ibid. V. Adest. (?) ?. 223.

(4) Ibid. dub. 4.

T. XXV. ??

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Concina, Graff., Barbosa, etc., contrairement à Suarez (?).

XXXV. On peut demander en deuxième lieu, qui doit accorder une semblable permission : on répond que c'est l'évêque pour les monastères qui dépendent de lui, ainsi que pour ceux qui dépendent du souve-rain pontife, en l'accordanl par délégation du siège apostolique; conc, de Trente, sess. s5, c. v. Elle peut aussi être accordée par les vicaires capitulaires ainsi que (suivant Sanch., Bonac.) par les prélats qui ont une juridiction presque episcopale, et proba-blement encore par les vicaires-généraux des évê-ques , à l'égard des monastères dépendants des évê-ques ; Sanch,, Navar. et Lamas; car dans le décret deS. Pie V, Decori il est dit, episcopum autalium loci ordinarium, et sous la dénomination de ordinarium, comme le prouve Sanchez , on comprend aussi le ?vicaire de l'évêque, d'autant plus, comme le prouve Fagnan (2), que le vicaire a le même pouvoir que l'é-vêque dans les choses de juridiction ordinaire (?). A l'égard des monastères dépendants de religieux, la permission doit être donnée par un prélat régulier ; Bonac, Barb. , Castr. et Fagnan, appuyés sur un décret de la S. C; car clans le concile de Trente il est dit : Sine episcopi vel superioris licentia. Sanchez rapporte que cela est aussi déclaré par S. Pie V, Mais cela ne s'entend pas pour le diocèse dans lequel la coutume est contraire, suivant la déclaration de la S.C., approuvée par Urbain VIII (4).

(1) Lib. VII, ?. 224. in fin.V. Abbatisas.

(2) Fagnan. 1. 1. cap. quoniam de ofli. deb. (5) Lib. Vil. n. 824.

<4) ibW.V. Major.

POVS. LES CONFESSEES.

XXXVI. On demande,en tioisièmelieu.qiielsscnt les n.otiis exiges

] our arçoider cette peimission. Nous repondrons, suivant le concile de Trente, sess. sa, cap. v, qu'il faut qu'il y ait nécessité; car il est dit : Dare autem licentiam debet in casibus necessa-riis. Il faut que cette néces&ité concerne une partie du monastère ; ainsi,il ne suffit pas qu'elle provienne des personnes extérieures, à moins que la loi natu-relle ne persuade le contraire ; c'est l'opinion de Bonacina et d'Alexandre, appuyée sur une décision de la S. G. Ainsi, il n'est pas permis de placer dans un monastère une femme pour la délivrer de la colère de son mari, ou afin qu'elle ne trahisse plus ses de-voirs, selon plusieurs décrets de la S. C.j néan-moins comme dit le saint siège, l'evêque le peut à l'égard, d'une fille qui est l'objet d'une discussion jusqu'à ce que le procès soit décidé (1). Mais en parlant de cette nécessité , qui doit s'étendre à une partie du monastère, on doit l'entendre morale-ment;

car il suffit, suivant Sanch., Bonaci. > Bar-bosa, Alexandre, Mirand, qu'il y ait une cause probablement juste. Suivant Barbosa, le motif ne doit pas être aussi important pour l'introduction des femmes que pour celle des hommes, pour l'en-trée de jour que pour celle de nuit, pour les premiè-res habitations que pour les habitations intérieures : quand il y a une nécessité urgente d'incendie, de mort, de violence et autres choses semblables, alors la permission n'est plus exigée, parce que, dans un tel danger, la loi humaine n'oblige plus. S.inch., Navarre, Graft', Alexandre; ainsi, dans le cas de mort subite, tout prêtre peut pénétrer dans le mo-

(1) Lib. VII. ?. as5.

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nastère pour donner l'absolution, le viatique ou l'extrême-onction, comme le disent plusieurs doc-teurs (1).

XXXVII. Au reste, le confesseur ordinaire peut entrer (avec la permission) non seulement pour administrer les derniers sacrements, mais encore pour donner la communion accoutumée à la reli-gieuse infirme. C'est l'opinion de Bonacina, San-chez, Barbosa, Rod rig., appuyée sur une déclara-tion de la S. C. De plus, De Alexandrie dit que le confesseur, après avoir entendu la confession d'une religieuse infirme, peut bénir quelque édifice du monastère nouvellement élevé, et porter aussi quel-que relique précieuse à une autrefnalade, qui y a confiance, ou autres choses semblables ; il peut aussi pour quelque motif légitime demeurer pen-dant un temps court dans le monastère pour visiter les cuisines ou parler de quelque affaire tempo-relle. Plusieurs docteurs disent encore avec proba-bilité qu'un confesseur extraordinaire, qui entre avec la licence pour une seule fois, lorsqu'il n'a pas pu entendre la confession à cause de l'infirmité de la pénitente, peut y rentrer sans une nouvelle li-cence ; il en est de même si la malade réclame le confesseur aussitôt après qu'il est sorti, pour lui confesser quelque péché qu'elle se rappelle. Le con-fesseur doit entrer et rester avec le surplis et l'é-tole, et doit sortir sans se détourner dans quel-qu'autre partie du monastère, ni visiter une autre infirme qui n'aurait pas besoin dés sacrements. Bar-bosa et Alexandre : le confesseur séculier doit entrer seul, comme l'a déclaré la Sainte Congrégation,

(0 Lib. VII, a. as5. V. Talis,

POUR LES CONFESSEURS.

mais le régulier avec un compagnon d'âge mûr, de mœurs régulières, suivant la bulle d'Alexandre VII, pendant que le confesseur entend la confession, les personnes qui l'ont accompagné doivent se tenir à la porte de manière à le voir. Le confesseur peut passer la nuit dans un monastère pour assister une moribonde. Un prêtre peut aussi y pénétrer pour purger le monastère infesté par les mauvais esprits, ainsi que l'a déclaré la Sainte Congrégation. Si une religieuse est obsédée par le démon, la S. C. défend d'entrer pour l'exorciser, en disant qu'il est plus convenable d'obtenir de la même S. C. la permis-sion , afin que cette religieuse puisse être exorci-sée dans l'église du monastère (1).

XXXVIII. A l'égard du médecin, en parlant de l'ordinaire, celui-ci doit avoir une permission re-nouvelée tous les trimestres, suivant le décret de la S. G., au 27 mars i588. Mais il doit être accom-pagné des deux religieuses les plus anciennes ; et il doit entrer seul, si la maladie ne réclame pas la présence de plusieurs médecins. Le médecin ex-traordinaire ne peut entrer qu'au défaut de l'ordi-naire et lorsqu'il doit se tenir une consultation. Le chirurgien peut aussi entrer pour opérer une saignée, ainsi que l'apothicaire pour indiquer, s'il est besoin, la préparation d'un médicament. L'entrée peut aussi être permise aux artistes, aux notaires, et autres per-sonnes semblables, soit pour examiner quelque ruine imminente d'un bâtiment, ou pour trouver quelque écrit dans les archives, ou bien pour faire le testa-ment de. quelque novice. Les charpentiers , les jar-diniers, les ouvriers, les portefaix, etc, peuvent

Ci) Lib, VU. n. 227.

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aussi entrer avec une permission. Mais on doit re-marquer ici, avec Sancti, et Alexandre, que si la permission est donnée pour un portefaix déterminé, au défaut de celui-ci, on ne peut en substituer un autre. Bonac., Castrop. , etc. (contrai?ement à Sanchez) disent avec raison qu'il n'est pns permis au tailleur d'entrer pour bien disposer les vête ments. Quant à savoir si l'on accorde la licence au maître d'entrer avec son apprenti, Alexandre dit avec d'autres docteurs, qu'il est probable que l'ap-prenti peut entrer ou resier sans le maître (1).

XXXIX. On demande en quatrième Heu si celui qui entre avec une permission peut encourir l'ex-communication ou pécher, quand il ne sort pas de suite après l'accomplissement de l'affaire qui t'ame-nait. On répond que, quant à la censure, il ne l'en-court pas, encore qu'il y demeurerait un temps long, parce que la clôture n'est violée que par l'en-trée sans permission ; c'est l'opinion de Sanchez, Bonacina, Zerola, Borde, etc. Mais celui qui est entré avec la permission et qui reste dans le monas-tère avec de mauvaises intentions, encourt la cen-sure , suivant Sanchez. Mais Bonac. fait remarquer que, bien qu'il n'encoure pas l'excommunication du concile, il encourt néanmoins celle que Clément VIII a imposée contre ceux qui violant clausulam ad malumfinem. Mais quelqu'un pourrait opposer à ceci que la censure de Clément étant une peine, doit être strictement appliquée suivant ce qui est entendu par le concile, c'est-à-dire à celui qui entre sanspermissionia). Au reste, pour cette même raison,

(1) Lib. ni, ?. aa6. (a) ?. aa8.

VOfTK I.ES CONFESSEURS. ^J1

Rodrig., Zerola et Alexandre disent avec probabi-lité que cette excommunication n'est pas encourue par celui qui entre dans de mauvaises intentions, mais avec la licence ; Bonacina et Sanchez le regar-dent aussi comme probable. Voilà ce qui concerne la censure. Quant au péché, nous dirons que la per-sonne qui entre avec la permission et y fait un sé-jour assez long , pèche mortellement ; si le séjour est court, le péché n'est que véniel ; c'est l'opi-nion de Bonacina , Barbosa, et d'autres commu-nément. Sanchez, Molina, Rodriguez , et Mirand., disent aussi que quand le séjour est très court, il n'y a pas même de péché véniel, suivant l'opinion commune adoptée par beaucoup de personnes pieuses. Villalobos et Diana pensent que l'espace d'un quart d'heure peut être regardé comme un séjour de courte durée (1).

XL. A cette matière de la clôture se rattache encore la défense de ne pas converser avec les religieuses. Nous devous remarquer ici que le chap. Monasteria de vita et hou, cler., impose l'ex-communication (mais Jerenda par 1 évoque) con-tre les laïques, et la suspense contre les clercs qu'on présume fréquenter les couvents de religieu-ses. Or, les docteurs pensent que cette fréquen-tation peut être constatée quand on y va converser trois fois en trois jours continus, ou une fois pen-dant chaque mois de l'année, ou bien quatre fois dans une semaine (2). Cette prohibition fut faite avec plus de rigueur à l'égard des religieux, d'après le chap. Definimus, xxi, caus. 18, qu. a, comme aussi

(j) Lib. VII. ?. 328. Resp. t. (a) N. 53 a.

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d'après le décret fait par ordre de Sixte V.par lequel il leur est défendu de parler non seulement avec les religieuses, mais encore avec quelque personne cloî-trée que ce soit. Seulement, par un décret de la S. C. du conc. publié par ordre d'Urbain

VIII au 18 nov. 1625, il fut accordé aux ordinaires de pou-voir donner aux réguliers la permission de parler aux religieuses leurs parentes au premier ou au deuxième degré, en tout quatre fois l'année, excepté les jours de fête, del'avent, du carême, du vendredi et du sa-medi et des vigiles; et avec la condition que la permis sion devait être donnée par écrit, contre-signée par l'évêque, et remise au confesseur du monastère qui devait la conserver, et assister à leur entrevue avec des religieuses auditrices pendant que le religieux con-verse avec la cloîtrée ; déclarant de plus qu.'en agissant autrement les ordinaires agissent contre l'intention du pape, et que d'un autre côté les réguliers en-courent les mêmes peines imposées par Sixte V , c'est-à-dire la privation ipso fixto de l'office et de la voie active et passive (1). Mais après avoir écrit cette discussion, j'ai retrouvé, après Monacelli (2), qu'on pouvait faire cette demande. S'il y a péché pour les réguliers qui parlent aux cloîtrés pour mo-tifs raisonnables, mais sans la licence de l'évêque, la S. C., au 26 novembre 1682, répond qu'ils pè-chent même en parlant pour des motifs honnêtes. Déplus, la S. C, au 21 de mai 1678, dit la même chose à l'égard des prédicateurs réguliers , c'est-à-dire qu'après la prédication ils ne peuvent pas par-ler avec les religieuses sans une permission spéciale

(0 Lib. VIL n. a3a. V. Circa. (*) Monacelli, t. I, app. per. 456,

POUR LES CONFESSEURS,

de l'évêque (1). La même chose se lit dans la bulle Gravissimo , donnée au ? octobre 1749 par Be-noît XIV ( voyez dans le Bullaire , tom. m , au n. 12 ) ; là il est dit: qu'il est défendu aux réguliers de pénétrer dans les monastères de religieuses qui ne dépendent pas d'eux, sans la licence de l'évê-que. De plus, au 7 juillet 1724) la S. G. dit que les réguliers du monastère de Saint-Anne-en-Noera, pour parler avec les religieuses, doivent demander la licence à l'évêque ou au prieur (2). De tout ce qui précède , nous pouvons donc conclure comme certain qu'aujourd'hui les réguliers peuvent péné-trer dans les couvents, avec la permission de l'é-vêque.

XLI. Ce sont là, il est vrai, des lois communes ; mais dans presque tous les diocèses, et particulière-ment dans celui de Naples, il y a cas réservé avec l'excommunication pour les hommes qui, sans avoir obtenu la permission, parlent à quelque religieuse retirée soit dans un monastère, soit dans un conser-vatoire, à moins qu'ils ne soient unis à elle au pre-mier ou au second degré de parenté. En outre, s'ils ont obtenu"la licence, ils ne peuvent pas, data opera et ex professo, parler à une autre religieuse (?). Nous devons faire ici plusieurs remarques, savoir : 1 que selon le sentiment plus probable du P. Alexan-dre, de Janvier, de Jourdain, que la défense s'é-tend non pas sur l'accès seul, comme le préten-dent Sanch. et Bonac, mais sur l'accès formel,

f.i) pened. XIV. de^ynod. tçnu I. lib. IX. c. i5. n. 7. (a) Perram. tom. V. Inconst. IV. Callisti III, n. i43 vers. Kesoîutio. '$) lab. VII." n. 35i.V. Hèel

474 INSTRUCTION

c'est-à-dire avec entretien, comme le déclare le texte déjà cité : definimus, qui défend, editus ad collç. cutionem. De plus, dans les décrets que nous avons invoqués, toujours il est fait mention de l'accès avec entretien. C'est ce qui a fait dire avec proba-bilité à Lezan., Tambur., Alexandre, Bonacina, Graif., etc.; que la défense, considérée en elle-même , ne comprend point les personnes qui par-lent à une religieuse d'une maison voisine, parce qu'alors il n'y a plus accès ; ni ceux qui parlent par lettres ou par l'entremise d'un messager, comme le disent même Bonacina, Barb., Mazzotta, etc. Nous avons dit, considérée en elle-même, parce que dans le cas de la ville de Naples, sont expressément compris ceux qui : « De rebus obscœnis egerint per » litteras, vel inter nuntios. » Remarquez ? que, sui-vant le cas réservé, celui-là pèche encore mortelle-ment qui parle à une religieuse même une seule fois, à moins qu'il y ait matière légère. Or, par ma-tière légère, quelques docteurs, parmi lesquels Diana et Mazzolta, entendent l'espace d'un Miserere ; d'autres, l'espace d'un quart d'heure, selon le sen-timent de Quarti et de Perricelli. Mais dans un dé-cret de la S. C, approuvé par Clément IX et porté le ier mai 1669, il fut défendu aux réguliers, sous peine de péché mortel et d'excommunication, de parler aux religieuses, « per quodcumque modicum a temporis spatium. » Malgré tout cela, Ciera pré-tend que ce décret ne condamne point le sentiment de Quarti, qui veut qu'un quart d'heure soit une matière légère, puisque ce même décret réprouve seulement l'opinion en faveur du quart d'heure et demi, » prjetendentes non esse interdictunn per » breve tempus, etiam usque ad quadrantem har» cum

FOUR LES CONFESfEuRS.

«dimidio, a C'est pourquoi il prétend que la pro-position doit s'eiitendie comme condamnée copula-tivement. Je laisse aux docteurs le soin de juger de la valeur de ce sentiment; oar je n'ose l'approu-ver à cause des paroles suivantes ajoutées à la dé-fense, « Per quocumque modicum temporis spa-»tium. » Cependant il faut remarquer ici que si quelqu'un parlait à une religieuse pendant plusieurs jours, bien que la durée de leurs entretiens ne fût point considérable, il ne laisserait pas de pécher mortellement, puisque ces entretiens seraient con-sécutifs sinon physiquement, au moins morale-ment (1). 3 Observez qu'il n'est permis pour aucun motif d'utilité spirituelle, de parler à une religieuse sans en avoir obtenu la permission, comme le pense avec raison Ciera contre Lezana, Peyrin, Bord., etc.; puisqu'en cela existe toujours le but qui a fait porter la défense, savoir : d'éviter les dangers des liaisons qui peuvent rendre char-nelles les conversations spirituelles. C'est pourquoi la S. C. déclare que pour aucun motif, même hon-nête et raisonnable, il n'est permis aux réguliers de parler aux religieuses (2). Observez 4 que l'on excepte de la défense d'abord les parents au pre-mier et an second degré de parenté. Ciera en ex-cepte même les parents au second et troisième de-gré; mais je ne partage point son sentiment, parce que la parenté au second et troisième degré ne peut être en vérité comprise dans la parenté au second degré. En second lieu , les personnes qui sont for-cées par de graves motifs de parler aux religieuses

(1) Lib. VII. ?. a56. (a) N. a37.

INSTRUCTION PRATIQUE

parce que cela n'est point contraire à la règle com-mune des lois positives. En troisième lieu, les mem-diants publics, à cause de l'habitude et de la licence tacite qu'ils en ont; de même encore les domesti-ques qui portent des présents et qu'on renvoie aus-sitôt après; ainsi pensent Pelliz., Alexandre^ et Mazzotta (1). Remarquez d'abord que les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, quand bien mente ils ne seraient point exempts de fautes gra-ves , n'encourent pas cependant l'excommunication s'il parlent aux religieuses quoiqu'ils soient tenus à la règle du monastère ; tel est le sentiment de Bo-nac, Alexand., Diana, et de bien d'autres encore (contre Graffi), lesquels s'appuient sur le ch. Pueris, desilicet puer., où il est dit qu'on ne doit pas pu-nir les jeunes enfants comme ceux qui sont en âge de puberté; de plus, dans le diocèse de Naples , la réserve du cas n'atteint nullement les enfants qui n'ont pas au moins quatorze ans (2).

XLlI. On demande, en premier lieu, s'il est per-mis de parler à l'abbesse sans permission. Ciera, Megala, Alexand., Graff., etc., prétendent que non, ajoutant que daus le décret de Sixte V, il est dé-fendu non seulement de parler aux religieuses, mais encore à qui que ce soit du monastère, et de plus, qu'Alexandre VII, dans son bref Sacrosancti, pro-hibe toute conversation avec l'abbesse. Mais Lezana, Pellizia, Tambur., Gennar., Mazzot., Diana et Fel., Potesta, soutiennent que cela est permis, parce que, disent-ils, l'abbé n'est pas compris sous le nom de moine, comme Je, declarent Pauorme et la Glose, etc.

(0 Lib. VU. n. a39 (a) N. a4o,

POUR IES CONFESSEURS.

Quant à la bulle d'Alexandre, Potesta répond que cette bulle n'a été faite que pour la ville de Rome.

XLIII. On demande, en second lieu, si les régu-liers qui parlent aux religieuses encourent l'excom-munication réservée , portée par l'évêque; Quoi qu'on en dise, nous répondons que oui, selon le sentiment très commun de Sanch., Bar., Bonac, Fagn. et d'Alexandre, appuyé sur un décret de la S. C. Il y a encore excommunication pour les régu-liers qui ont le privilège spécial de n'être point censurés par les évêqiies, conime pendant un cer-tain temps les religieux quêteurs et ceux de la com-pagnie de Jésus l'ont reçu de Paul III (1); car les évêques, même à l'égard des monastères soumis aux réguliers, sont des apôtres délégués, comme on le voit dans la bulle Inscrutabilis de Grégoire XV, et comme nous le dirons au vingtième chapitre, de Privilegiis, ?. 8?.

XL1V. On demande, en troisième lieu, si les voyageurs qui ne font que séjourner dans un en-droit encourent l'excommunication qui y est réser-vée par l'Ordinaire en parlant aux religieuses. Il y a là-dessus trois sentiments différents. Le premier le uîe entièrement avec Pelliz., Diana, donnant pour raison d'abord, que les voyageurs ne sont point astreints aux lois de cet endroit ; en second lieu, que les évêques n'ont été créés par le concile, délé-gués apostoliques que pour ce qui concerne la resti-tution et la conservation du cloître, ce qui n'a aucun rapport avec un simple entretien. Mais ce sentiment n'est pas suffisamment probable, puisque Fagnan et Gennaro disent avec raison que les entretiens,

<») Lib. VII. n. a4.

INSTRUCTION PRATIQUE

selon l'opinion commune des docteurs, se rattache certainement à la conservation du cloître; car dans le chapitre déjà cité, Periculosa, de statu reg., il est dit : « Nullique ingressus vel accessus pateat ad «easdem (religiosas), iit sic a miindanis conspecti-»bus separatae omnino servire Deo valeant. »Par consequent, la defense à l'égard de l'entrée comme de l'accès se rattache également au but que se pro-pose le cloître, qui est de maintenir les religieuses loin des distractions mondaines. Le second senti-ment prétend (généralement parlant) que, quand même les voyageurs ne feraient qu'un court scjour dans un endroit, ils encourent néanmoins l'excom-munication ; et celui- là est suffisamment probable selon ce qui a été dit au chap, ?, ?. 41 Ensuite le sentiment plus probable de Donat et de Gennaro distingue et dit qu'ils encourent l'excommunication si le monastère est libre, parce que l'évêque (comme nous l'avons dit) y procède comme délégué apostoli-que; d'où il résulte qu'il a la juridiction même sur les voyageurs ; mais il n'en est pas de même si le mo-nastère est soumis à l'évêque avec la juridiction or-dinaire à laquelle ne sont point assujettis les voya-geurs qui ne font que passer dans un endroit, selon le sentiment plus probable adopté au chap. 11, ?. 4? (1). Voyez ce qui a été dit à la (indu numéro suivant 45.

XLV. On demande, en quatrième, lieu si les évê-ques qui parlent aux religieuses d'un autre diocèse se rendent coupables de péché, et encourent l'ex-çommunication portée par l'évêque ordinaire de ce diocèse. Quant au péché, on ne peut douter qu'ils

(j) Ub. vu. n. a4».

POUR 1ES COSiESSEtms.

ne s'en rendent coupables; car, dans le chap, que nous avons cité Periculosi) , la défense est générale pour tout le monde : « nullique ingressus vel ac-cessus pateat.» En outre, il n'est aucun lieu où les évêques soient à l'abri des lois comrnunes, comme l'observe Bonaeina avec la Rote romaine. Relati-vement à la censure, Mazz., Diana et Graff., pré-tendent qu'ils ne l'encourent point, d'après le chap. Anni inferior, de major., et ob., qui déclare que l'é-gal ne peut lier l'égal avec sa propre loi. Mais le P. Alexandre soutient le contraire, ajoutant d'a-près Panorme et Ostiense, que l'évêque hors de son diocèse n'est plus qu'un simple particulier (1 ), n 145. Mais, nonobstant cela, nous disons que les évêques, comme les autres étrangers qui parlent aux religieuses d'un autre diocèse, pèrhent, il est vrai, mais qu'ils n'encourent point l'excommunica-tion, puisque dans la bulle Gravissimo de Benoît XlV que nous avons citée plus haut, n" 4o, il est dit que les évêques et les autres personnes indépen-dantes, quoiqu'elles soient assujetties à la constitu-tion des évêques ordinaires, poar ce qui est de l'au-torité directe; toutefois ils ne sont point assujettis avec autorité coactive, « Cum ordinariae (paroles de la bulle) episcoporum jurisdictioni minime subsint.» Carles évèques, en ce qu'ils sont les délégués apos-toliques à l'égard des monastères religieux, ont pour cela une juridiction ordinaire comme perpétuel-lement annexée à leur office,

XLVI. D'un autre côté, il y a excommunication papale contre les mêmes religieuses, lorsqu'elles sortent du cloître, d'après la bulle de S. Pie V, lie-

11) Lib. VII. a. »4S,

INSTRUCTIO» PRATIQUE

cori, de l'année i56g. Or, cette excommunication a lieu, quand même la religieuse ne mettrait que le pied hors du cloître, selon le sentiment plus pro-bable de Sanch., et de Bonac, contre Graff, et Lacroix, pourvu que toute sa personne soit dehors. La même excommunication a encore lieu contre celui qui permet à la religieuse de sortir ou qui l'accompagne, ou bien qui la reçoit après qu'elle est sortie. La bulle excuse seulement les sorties pour des motifs» magni incendii, vel leprae aut epide-miae. » 11 faut remarquer en premier lieu que cela ne s'entend que dans des cas où l'on n'a pas le temps d'aller chercher la licence, au moins auprès de l'é-vêque ou du prélat régulier. En second lieu, que soui le nom d'incendie sont aussj comprises les inondations de fleuve, les invasions de soldats, les éboulements de maisons et autres dangers sembla-bles, comme le disent Sanch., Bonac, Nav., Barb., etc. En troisième lieu, que sous le nom d'épidémie, la S. C.a déclaré qu'elle parlait de la véritable peste, contre le sentiment de Navar., Sanch., Bon., Holzni., etc., qui prétendent que par épidémie on doit entendre toute espèce de maladie contagieuse, dont on ne peut guérir dans le monastère sans s'ex-poser au danger de la communiquer aux autres. Ils appuient leur sentiment sur ce même chap. Pericu-loso, où il S^ défendu aux religieuses de sortir du cloître, à moins que quelqu'une d'entre elles « non » possit cum aliis, sine gravi periculo, seu scandalo, » commorari. » Au contraire, Bon., Barb., et d'autres encore, prétendent avec raison qu'une maladie, quelque grave qu'elle soit, mais qui n'est pas con-tagieuse, ne suffit point pour permettre la sortie du monastère On remarque, en quatrième Ueu, avec

POUR 1ES CONFESSEURS. 481

Sanch., Bon., que la religieuse qui est sortie du cloî-tre doit y rentrer aussitôt après sa guérison : le mot « aussitôt après » doit s'entendre ici moralement, c'est-à-dire que la religieuse doit rentrer un ou deux jours après (1).

XL VII. Nous avons parlé jusqu'à présent de la cen-sure touchant la clôture des religieuses ; mais il y a encore une autre excommunication papale contre les femmes qui violentia clôtura des monastères religieux d'après la bulle Regularium, de saint Pie V, portée l'an i566, et d'après celle encore de Grégoire XIII, Ubi gratia, qui parut dans l'année 1075. Or, celte excommunication atteint les femmes,non seulement qui entrent dans un monastère d'hommes, ou même dans un cloître de femmes, sous prétexte qu'elles le peuvent, comme nous l'avons dit au n. 33, mais encore celles qui entrent sans ce prétexte, comme l'a déclaré le même Pie V dans une autre bulle, Romanum, et comme le prétendent communément Castrop., Suarez, Bonac, Sanchez, les Salm., etc., quoi qu'en disent Laymann et d'autres encore (2). On excepte néanmoins de cette défense le cas où une dame entrerait dans un monastère pour éviter un danger imminent de perdre la vie. On excepte en-core les reines, les électrices, et autres semblables, comme le disent communément Suarez, Sanchez, Bonacina, etc. Les docteurs exceptent de même les fondatrices et dames de la famille des fondateurs. Cependant Benoît XIV, dans sa bulle Regularis, qui parut en 1742 > déclare quelles ne peuvent entrer sans un induit spécial apostolique, et dans un autre

(1) Lib. VII. ?. sag. (I) ?. a3o.

T. XXV. ? 1

48* INSTRUCTION PRàTïQTJB

endroit il défend expressément à toutes les dames d'entrer dans les monastères de religieux sous quel-que prétexte que ce soit, même sous un prétexte de piété. C'est pourquoi on a révoqué la bulle de saint Pie V, Decet, qui permettait aux dames d'en-trer avec la procession, soit pour entendre la messe ou le sermon (i). Bonacina, Barbosa, etc., préten-dent que la sacristie des réguliers est même un cloître; mais le P.. Ferrari (2) soutient que la pra-tique, qui est presque partout la même, établit le contraire.

XLVIII. 3 Parlons maintenant de l'excommu-nication portée contre ceux qui frappent des clercs. Voici comment elle est exprimée dans le canon 17, q. 4 : « Si quis, suadente diabolo, in clericum vel » monachum violentas manus injecerit, anathematis » vinculo subjaceat, et nullus episcoporum prœsumat » illum absolvere nisi mortis urgente pericuio, donec » apostolico conspectui praesentetur, et ejus mandata » recipiat. » Commençons par expliquer le texte. D'abord, par si quis on doit entendre toute per-sonne, de quelque sexe ou de quelque état qu'elle soit, pourvu qu'elle ait la raison, comme le déclare le chap. Pueris deserit, exe. (?).

XLIX. Cette excommunication atteint encore tous ceux qui commandent efficacement ou con-seillent la violence, ou bien qui y consentent, comme nous le voyons dans le chap. Quantas, et dans cet autre, Mulieres, de sent. exe. On dit efficacement, parce que, pour que ces derniers encourent l'excom-

(1) Lib. VII. ?. s5i.

(a) Ferrar. Y. Conventus, ?. ?4-

(3) Lib. VII, ?. a64 et a65,

FOUR LBS CONFESSEUHS.

munication, il faut que la violence soit leur ouvrage et que leur influence y ait une grande part. Ainsi pensent Suurez, Nav.,Bonacina, Silvius, Salm., etc., iKVec le sentiment commun des docteurs. Goncina, Avila, Diana, Salmant., Lacroix, etc., disent encore communément, d'après le chap.

Vit. de homic. in 6, que s'ils disent : Je désire me venger de ce clerc, prévoyant d'avance que ces paroles peuvent porter les autres à accomplir leur vengeance, ils encourent également l'excommunication si la violence a réelle-ment lieu (1). Ceux qui ratifient ou qui approuvent la violence qui a été faite, comme l'a déclaré le ch. Cum quis de sent, excolit., encourent encore l'ex-communication; mais pour cela il faut premièrement que la violence soit faite en leur nom , par rapport à eux, ou en leur faveur. Secondement, que la ra-tification ait lieu en présence d'autres personnes. Troisièmement, il faut qu'au moment de la violence, celui qui est frappé se trouve dans un état propre à l'accomplissement de l'ordre ou du conseil, comme serait, par exemple, un homme pris de vin ou plongé dans le sommeil, mais non pas un homme privé de raison; c'est là le sentiment de Suarez, Sair, Bon., Castr., Concina, Salm., Lacroix, etc. (2). Encourent aussi l'excommunication ceux qui n'empêchent point la violence lorsqu'ils sont obligés de le faire par jus-tice ou par les devoirs de leur charge, comme, par exemple, les princes, les prélats, les juges, les parents, les tuteurs, les patrons,les maîtres, les curés, etc., comme nous l'apprend le chap Quantœ, où il est dit: «Eos delinquentibus favere, qui, cum possint,

(1) ?. aô6. (a) ?. »67>]

484 INSTRUCTION HUTIQUB

• facinori desinunt obviare. » Cependant on en ex-cepte ceux qui ne sont obligés d'empêcher la vio-lence que par un motif de charité, ou qui ne L'em-pêcheraient pas par haine. Ainsi pensent Nav., Bon., Laymann, Concina, Castropalao, Mol., Salm., etc., avec la glose qui est dans le texte déjà cité Interpre-tantur (contre Suarez et Gaétan). Certes, c'est bien avec raison, puisque ceux-là seuls sont réputés fa-voriser la violence qui, au lieu d'empêcher, comme ils y sont obligés pour l'intérêt de la justice ou par les devoirs de leur état, la tolèrent, soit en gardant le silence, soit en y prenant part en l'approuvant ( ? ). L. 2 On a ajouté Clericum iiel monachum. Par clericum on entend même les tonsurés, pour ce qui est de l'excommunication, de la suspension ou de l'interdit; à moins que oes derniers n'eussent déposé l'habit ecclésiastique , et qu'après trois sommations ils" ne l'eussent point repris, comme le déclare le chap. Contingit. 45, de sent, exe, selon le sentiment commun des docteurs {2). Ensuite par monachum, on entend tous les reli-gieux, soit convers, soit novices, de l'un ou de l'autre sexe, et même les frères de Saint-Fran-çois ou de Saint-Dominique qui portent l'habit et vivent en communauté sous l'obéissance d'un prélat.

Ainsi pensent communément Suarez, Navarre, Bo-nacina. Fagnan dit que cela s'entend encore des femmes qui vivent dans les conservatoires, quoique sans l'approbation du pape ; et Renzi prétend que dans le mot monachum sont encore compris les sé-minaristes , les enfants des collèges, comme sont,

(1) N. a68 et 269. (a) N. 370.

fOUR LES CONFESSEURS. 485

par exemple, à Naples, les enfants de la Piété de Saint-Onufre. Suarez, Fagnan., Tournely et Ronc. comprennent encore dans ce mot les ermites qui par vœu ou par pacte se proposent de servir quelque lieu sacré, sous l'obéissance de l'évêque, ou bien ( comme dit Castrop. ) qui vivent sous une règle par vœu d'obéissance. Dureste, selon le sentiment com-mun des docteurs, les ermites errants n'y sont point compris, quand même ils auraient été chargés par l'évêque de desservir quelque église (1).

LI. 5 Par manus injecerit on entend toute vio-lence réellement et extérieurement grave, faite avec péché mortel, soit au moyen d'un bâton ou des mains. Cependant Suarez, Castrop., Bonac, etc., font observer que lorsque l'injure est grave, à cause du respect que l'on doit au clerc, alors il suffit, pour encourir la censure, d'une violence légère, ajoutant que l'on doit interpréter largement ce canon en faveur de l'état ecclésiastique (2). De là les doc-teurs concluent que la censure atteint i celui qui crache sur la personne d'un clerc, qui lui jette de la boue ou de l'eau, qui lui déchire les habits, qui le saisit par les cheveux, ou bien encore par son chapeau ou son manteau; 20 ceux qui l'enferment dans une prison, ou dans un autre lieu , d'où il ne peut sortir sans déshonneur ; 5 ceux qui le pour-suivent au point de le faire tomber, ou dans quelque, fossé, ou bien de le faire tomber de cheval. Ainsi il est probable que celui-là même encourt la censure qui poursuit un clerc dans l'intention de le faire tomber dans sa fuite , quoique d'autres docteurs

(

(a) N, 27a et 2j5.

486 INSTRUCTION PRATIQUE

prétendent le contraire même avec probabilité; 4" ceux qui poussent avec violence ou frappent le cheval sur lequel le clerc est assis, ou le tirent par la bride ; tel est le sentiment commun de Suarez, de Gastropalao, de Bonacina, de Laymann , des Salm.; 5 ceux qui font quelques unes de ces actions inju-rieuses que nous avons citées plus haut, même avec le consentement du clerc ; ainsi pensent Suarez, Bonac, Conine, et Salm., d'après le ch. Contingit, de sent, exe; mais Bonac. et Lacroix observent que dans ce cas la censure n'aurait point lieu par une sentence latâ, rûus ferendâ; car dans le texte déjà cité il est dit au sujet d'un cas semblable excommu-nicetur. De plus Goninch. et lesSalmant. prétendent que cela n'a point lieu quand par le consentement du clerc l'action cesse d'être injurieuse. 11 reste maintenant à savoir si le clerc qui se frappe lui-même dans un mouvement de colère encourt aussi l'excommunication. Laymann , Nav., Suarez , etc., prétendent qu'il l'encourt ; mais Castropalao, Toi., Barb., Lacroix, Tournely, soutiennent le contraire avec plus de probabilité, parce qu'en vérité le canon ne parle que de celui qui frappe le-clerc (?).

LU. L'excommunication n'a point lieu quand la violence n'emporte point une injure grave; d'où il suit que l'excommunication n'atteint point

1 le vo-leur qui vole la bourse ou l'habit d'un clerc à la dé-robée, à moins qu'il n'emploie la violence, comme le prétendent les docteurs d'après le sentiment com-mun ; 2 ceux qui frappent un clerc par raillerie ou bien sans faute grave. Ainsi pensent Castrop. , Bonac., Salmant., Avil., etc., d'après le c. vu de

(?) Lib. VU. n. a74-

POUR LES CONFESSEURS. 487

Sent. exe., où il est dit : ? Nec clerici ( excommu-«nicentur ) si sint plenae aetatis, et non ex odio, vel «indignatione, sed levitate jocosâ, se ad invicem » percutere contingat. »

Bonac, Till., Laym., Mol., Salm., Castrop., etc., en disent autant au sujet des jeunes tonsurés ou des minorés à qui l'on donne un coup de poing, quand même le sang sortirait de leur nez, car de semblables violences ne sont point réputées grièvement injurieuses, quand même (ajoute Soto) la violence aurait été grave. Cepen-dant cela doit s'entendre seulement de la violence qui n'aurait point été délibérée. Il en est de même de celle qui serait l'effet du hasard ou que l'on aurait faite pour sa propre défense, ou pour celle de ses proches parents ou de ses biens propres. En troi-sième lieu, celui-là encore n'encourt point l'excom-munication qui n'a point commis une faute grave, parce qu'il a frappé, soit par inadvertance et sans le vouloir, soit encore dans le premier mouvement de la colère, comme le disent communément Suar., Bonac., Laym., Castrop., Conc. et Salmant. Cepen-dant l'on demande si celui qui frappe, sans savoir que l'offensé est un clerc, mais avec l'intention de le frapper quand même il l'aurait su, encourt l'ex-communication. Quelques uns l'affirment ; mais plus communément et plus raisonnablement Suar., Nav., Vasq., Bonac., et d'autres encore, prétendent le contraire, parce que la volonté interprétative ne suifit point pour encourir l'excommunication , et qu'il faut pour cela la volonté actuelle. Il n'en serait pas de même, si celui qui frappe doutait que ce soit un clerc, ou bien s'il le frappait avec l'intention de l'injurier, soit qu'il fût clerc ou laique. Mais , s'il y avait ignorance profonde de la part de celui qui

488 INSTRUCTION PRATIQUE

frappe, nous disons avec Sanch., Covarr., Lacr., etc., qu'il n'est point à l'abri de l'excommunication; car le suadente diabolo n'exige point la ruse, comme le veulent Silv., Felino, etc.; mais il demande seu-lement qu'il y ait péché mortel. Il y a encore excom-munication pour celui qui frapperait un clerc quand mêine il le prendrait pour un autre clerc qu'il au-rait intention d'offenser, parce qu'il fait également injure à l'état clérical (i), comme nous l'avons dit au chap, ?, ?. 85. En quatrième lieu , l'excommu-nication ne frappe point les prélats, les maîtres et les pères qui frappent (mais avec modération) un clerc qui n'a encore reçu que les ordres mineurs. Les Salmant. en disent autant d'un frère majeur qui est chargé d'élever un clerc, comme le déclare le chap. Cum 'voluntate 54 > ? si qui verb, de sent, exe. , où on accorde cela à tous ceux « qui aliquos » de familia sua, vel propinquos inferiorum graduum » duxerint corrigendos. » Les docteurs accordent éga-lement aux prélats et aux maîtres ecclésiastiques le droit de corriger même les clercs ordonnés in sacris, pourvu que la correction soit modérée ; mais on doute si les parents ont aussi ce droit. Laym., Mol., Castrop. prétendent qu'ils ne l'ont point ; mais Suar., Tourn., Conc., Val., Avil., Bon., Salin., soutien-nent plus probablement le contraire; car dans le chap, ? de Sent. exe. , on excuse même le maître, « Si scholarem clericum quamvis sit plenae aetatis » (comme nous l'avons dit précédemment) « intuitu » disciplinae, vel correctionis, percusserit. »

Si donc le maître peut frapper un clerc déjà dans la vigueur île l'âge, s'il peut encore frapper un clerc ordonné

(0 Lib, VII. u. 8^5.

POUR LES CONFESSEURS. 489

in sacris, non seulement pour cause de discipline, mais même de correction, à plus forte raison le père le pourra-t-il, puisque c'est sur lui principalement que repose le soin de corriger ses fils (1). En cin-quième lieu, on exempte encore de l'excommunica-tion ( comme le déclare le c. Si vero 5, de sent, exe.), « qui in clericum cum uxore, m a tie, sorore, vel » filià propria turpiter (agentem), inventum manus » injecerit violentas ; » mais non pas si la personne ne lui était pas unie à ce degré de parenté. Néan-moins Nav., Tour., Conc., Lacroix observent que celui qui frappe n'est exempt delà censure qu'autant qu'il frappe pendant l'acte même ou immédiatement après. D'autre part,Laym. et Nav. disent avec raison que le mari qui, posté dans un endroit, cherche à surprendre le clerc en adultère avec sa femme, et qui le frappe ensuite en le surprenant dans cet état, n'est pas exempt d'excommunication, puisqu'il n'est point évidemment clair qu'il le trouve en dé-lit , car il comptait le surprendre dans le délit même. Au contraire, Suar., Sair. , Silv., Salm., etc., en exemptent la femme qui frappe un clerc qui la sol-licite au mal, lorsqu'elle n'a pas d'autre moyen de s'en délivrer, 'quand même celui-ci ne la sollicite-rait qu'en paroles; mais cela doit s'«ntendre du cas où la dame se trouverait en danger de tomber par ses sollicitations (2). Pour ce qui est ensuite de l'absolution de semblables excommunications, dans quels Cas l'évêque peut la donner, dans quels cas il faut la recevoir du pape, voilà de quoi nous traite-rons dans le vingtième chapitre, 11. 46, 47 et 48.

(1) Lib. VII. ?. 875. V. adv. si praelatus, (a) Ibid, ad 66. Si percutiatur.

4^0 INSTRUCTION PRA.TIQUE

III. Des excommunications réservées au pape dans la bulle

Cœnce.

LUI. La principale excommunication fulminée par cette bulle est contre les hérétiques, contre leurs partisans, et contre ceux qui lisent leurs livres. En premier lieu donc les hérétiques encourent l'excom-munication ; mais pour cela il faut d'abord que l'hé-résie soii formelle, c'est-à-dire avec l'erreur de l'in-telligence et avec obstination, de manière que la personne veuille soutenir une opinion quelconque, quoiqu'il la sache opposée à la doctrine de l'Eglise, comme l'enseigné saint Thomas ( 1), avec le sentiment commun des docteurs. On ajoute «quoiqu'il la sache opposée, » parce que l'ignorance, bien que cou-pable , excuse de cette censure ; car alors il d'y a pas l'obstination pour constituer l'hérésie formelle ;. de même, comme le disent plus probablement Azor., Castrop., Stiar., Salm., Bon., Sair. , l'ignorance affectée en excuse encore; car celui-là n'est point contraire à l'église qui ignore qu'il la contredit, quelleque soit la nature de son ignorance(2). Ensuite, si quelqu'un, dans un doute sur un article de foi, jugeait d'une manière positive qu'un dogme quel-conque est douteux, il encourrait la censure, comme hérétique, selon le sentiment commun de Sanch. , Vasq., Bon., Salm., d'après le chap. 1er deBœreti cis. Celui ensuite qui, dans un doute négatif, sus-pendrait son jugement au lieu de le prononcer, pé-cherait il est vrai, mais il n'encourrait point la

(0 i. p. q, 5a. a. 4. (a) Lib. VI. ul. iù.

FOUR LES CONFESSEURS.

censure, parce qu'il n'adopterait point alors avec obstination un sentiment contraire à celui de 1?-glis ; ainsi pensent Canus, Sanch., Becan., Salm., Tanner (i), etc. En second lieu il faut que l'erreur soit extérieure, soit par des paroles ou des signes , soit par elle-même ou par des circonstances révélant l'hérésie ; d'où Laym. et les Salm. concluent que celui-là n'encourt point l'excommunication, qui dit : « II n'y a point de Dieu, » pourvu qu'il ne prononce point le mot « Jésus-Christ (2). » En troisième lieu, que la manifestation soit criminelle; d'où il résulte qu'on n'encourt point l'excommunication quand on manifeste une erreur pour demander conseil. En quatrième lieu, il faut qu'on révèle une hérésie avec l'intention de la professer; sans quoi, dans ce cas, comme dans les autres cités plus haut, où la censure n'a point lieu, un confesseur quelconque peut ab-soudre l'hérésie (5). Du reste, pour encourir l'ex-communication , il suffit que l'erreur soit extérieu-rement révélée, quand même personne n'en aurait connaissance; tel est le sentiment d'Azor., Avil., Corneje., Salm., etc., ainsi que de tous les doc-teurs communément (4).

LIV. En second lieu, l'excommunication atteint encore, comme le déclare la bulle, tous les croyants, les complices, les receleurs et les défenseurs. Par croyants, on entend tous ceux qui, extérieuremerit, démontrent leur consentement à l'erreur, comme en disant, par exemple : « Je partage la croyance de

(1) Lib. VII. 11. 3oa.

(2) N. 3o5. (?) ?. 3?4. (4) ?. So5.

492 INSTRUCTION TRATIQuB

Calvin ; » ou bien : Calvin a été un saint homme.» Par complices, on entend ceux qui louent l'hérétique ou favorisent sa fuite, ou bien encore qui, pouvant l'arrêter ou le punir, ne le font pas, quoiqu'ils y soient obligés par les devoirs de leur office. Par receleurs, on entend tous ceux qui reçoivent chez eux ou cachent l'hérétique, afin qu'il échappe au châtiment qu'il mérite. Enfin par défenseurs, on en-tend ceux qui empêchent le juge d'arrêter ou de punir 1 hérétique, ou bien qui défendent ses erreurs, quoique intérieurement ils ne les partagent point (i). Tôle., Castrop., etc., prétendent ensuite que ces complices encourent également la censure, quand même ils n'auraient point intention de favoriser l'hé-résie, mais de protéger un parent, un ami. Mais Soto, Azor, Laymann , Salm., Arriagas et Sanchez avec saint Bona venture, etc., etc., le nient proba-blement , parce que l'église, en condamnant les complices dont nous avons parlé plus haut, ne les condamne qu'en ce qu'ils favorisent l'hérétique comme hérétique, et non comme parent ou ami (2). De plus, si le complice avait réussi à soustraire un hérétique aux mains de la justice, et si, après cela, l'hérétique venait à être pris, il y aurait également excommunication pour le premier, comme le di-sent avec raison Say., Graff., Castr., etc. (contre Sanch., et Suar.), parce qu'il serait alors avéré qu'il aurait en effet favorisé l'hérésie (?).

LV. En troisième lieu, il y a encore excommuni-cation , comme le déclare la même bulle, pour tous

(1) Lib. VII. ?. 5o6.

(2) ?. 3?7.

(3) ?. 3?8.

POUH tE

ceux qui,« scienter retinentes, legentes,imprimen-» tes, et defendentes libros haereticorum de religione » tractantes, vel haeresim continentes, ex quavis causa «publica vel occulta, quovis ingenio vel colore. »I1 en est de même, selon les Salm. (d'après les décrets pontiGcaux), de ceux qui vendent ou achètent, ou transportent lesdits livres, ou empêchent qu'ils soient consignés à l'évêque(i).

LVI. Néanmoins, pour encourir cette censure, il faut quatre conditions. La première, que l'on lise, ou garde, etc., ces livres sciemment; c'est pourquoi on exclut de la censure l'ignorance^encore profonde et exaltée, comme nous l'avons dit plus haut ; mais il n'en serait pas de même pour celui qui lirait, etc., un livre, sachant bien d'avance, soit par la renom-mée, soit par le témoignage d'un témoin digne de foi, que ce même livre est prohibé, comme le pen-sent communément Lugo, Sanchez, Bonacina, La-croix , etc. En second lieu, il faut que l'auteur soit réellement hérétique ; ainsi, par exemple, il ne suf-firait point qu'il fût infidèle : tel est le sentiment de Suarez, Sanchez , Salm., Gastrop., etc. Néanmoins, les livres du Talmud et autres semblables des Juifs sont prohibés par la bulle de Pie IV et de Clé-ment VIII. Holzmann ensuite prétend avec raison que l'on doit classer'parmi les livres hérétiques tous ceux qui traitent ex professo d'hérésie, quoiqu'ils soient publiés sans nom ; car on doit supposer cer-tainement leurs auteurs hérétiques (2).

LVII. 5 II faut que le livre de l'hérétique traite de religion ou contienne quelque hérésie ; en sorte

(1) Lib. VII. ?. 296.

(a) ?. a82.

INSTRUCTION PRATIQUE

qu'il suffit, pour qu'il soit prohibé, ou qu'il con-tienne une seule erreur contre la foi, quand même il ne traiterait point de religion, comme le disent avec raison Sanch., Castrop., Salm. et Bon. (quoi qu'en dise Busem. avec les autres (1)), ou qu'il traite de religion ex professo , comme par exemple, de la Sainte écriture , ou des mystères de la foi, des ca-nons, des rites, ou d'autre matière spirituelle. Ce-pendant Lacroix prétend avec Pignatelli qu'il n'y a point excommunication pour celui qui ratifierait l'erreur d'un livre et qui lirait le reste, parce que le livre ne contiendrait plus alors d'hérésie.

Mais Sua-rez, Bon. et Sanch., rejettent ce sentiment en disant que la ratification particulière ne détruit point la prohibition commune du livre.Pour moi, j'approuve la distinction que fait le P. Sporer à ce sujet, savoir : si le livre traite de religion ex professo, malgré toutes les rectifications qu'on peut y faire, je dis qu'il reste toujours prohibé , selon ia bulle qui:prohibe tous les livres des hérétiques qui traitent de religion. Mais il n'en est pas de même si le livre ne traitait que des ma-tières indifférentes, comme par exemple de philo-sophie , d'histoire, à l'exception toutefois de celle desCenturiateurs(ou autres semblables) qui traitent même de religion dans leur propre substance. Au contraire, Suarez, Tôle., Castrop., Lacroix, disent très communément que celui-là encourt la censure qui lit sans licence ces livres prohibés, quand même il aurait l'intention de réfuter les erreurs qu'ils ren-ferment , quand même encore il ne courrait aucun danger de se pervertir; car la bulle en défend ex-pressément la lecture, « sous quelque motif et quel-

(0 Lib. VII. ?. a87.

POU* LES CONFE8SBURS.

que prétexte que ce soit. » Laym., Dicast., Holzm., Elbel, etc., en exceptent néanmoins le docteur qui les lirait pour convaincre et ramener un hérétique, si cela ne souffrait aucun retard et que le temps manquât pour obtenir la licence(i). Voyez le cha-pitre ??, n. 74. On doit obtenir cette dispense, soit du pape, soit de la S. C, ou du concile. L'évêque seulement ne peut l'accorder que dans les cas de grande nécessité, selon le sentiment du père Viva (2).

LVII1. 4 H faut 1ue ta lecture soit en matière notable, puisqu'en cela les docteurs admettent la matière légère, Or, par matière légère, Sanch., Vi-vald., Sa., etc., entendent même une page entière; mais ce sentiment est trop large. D'autres, au con-traire , comme Graffis et Reginald, entendent trois ou quatre vers. D'autres encore, comme Suarez, Azor, Castrop., l'étendent jusqu'à dix lignes. Quel-ques uns enfin comme Marchant, Holzm., Sporer, Elbel et Lacroix, après avoir examiné la fin de la prohibition, distinguent plus raisonnablement, et disent que, si en ouvrant le livre , les yeux rencon-trent l'erreur, on peut encourir la censure, quand même on ne lirait que quelques vers, puisqu'on peut courir le danger de se pervertir. Il n'en est pas de même si les yeux ne rencontraient qu'un passage qui traiterait d'une autre matière sans aucune erreur (?). Au reste, on peut bien encourir, la censure en ne lisant même que l'avant-propos ou l'index, ou bien

(1) Lib. VII. ?. a83. (a) ?. 299. in fia. (3) ?. a8/(.

INSTRUCTION PRATIQUE

la préface, si on en lit une quantité notable. Ainsi pensent Laym., Bon. et Busemb. (1).

LIX. On demande en premier lieu, si celui qui écoute la lecture d'un autre qui lit par son ordre , encourt la censure ; Azor, Pignatel., affirment que oui ; mais Nav., Con., Sanch., Cast., Fill., Lacroix, Viva, Sporer, soutiennent le contraire. Sousa et Etienne vont même jusqu'à l'exempter de péché, si la lecture qu'il entend ne l'expose point au danger de se pervertir (2). On demande, en second lieu, s'il y a excommunication pour celui qui lit une lettre ou un sermon imprimé à part. Suarez l'affirme, mais plus'communément et plus probablement Laym., Sanch., Busemb., Holzm., Marchant, Salm., Bon., Castrop. et Lugo, veulent le contraire, puisque de semblables écrits ne peuvent être regardés comme livres. Cependant, s'ils traitaient d'une matière honteuse, c'est-à-dire qui méritât quelque peine, on doit alors l'interpréter strictement (?). On de-mande en troisième lieu, s'il y a excommunication pour celui qui lit les manuscrits des hérétiques. Azor, Viva, Sporer et Silvius, prétendent que non ; et ce dernier rapporte à ce sujet une déclaration de la S. C. Mais Suarez, Pigna., Sanch., Lacroix , etc., soutiennent avec raison le contraire, en disant que l'on doit regarder comme livres les manuscrits, de même qu'ils passaient pour tels avant l'invention de l'imprimerie, et qu'aujourd'hui même les registres de baptême et de mariage portent le nom de livres dans le Rituel et parmi les fidèles. Pour ce qui est de la déclaration de la S. C., Lacroix répond qu'elle

(1) Lib. VIL n. 292.

(2) Ibid. (5) ?. a93.

POUR LBS-CONFESSEUR».

n'est point suffisamment certaine. Je pense que l'on doit conseiller ce dernier sentiment; car ordinaire-ment, dans de semblables matières, il esthon de suivre les opinions plus rigides : du reste, toutes ces raisons ne son ? point suffisamment convaincantes. Observez en outre que par la règle X de l'Index romain, sont excommuniés tous ceux qui lisent ou gardent « libros haereticorum, vel cujusvis auctoris » scripta ob falsi dogmatis suspicionem damnata at» »que prohibita legerit, sive habuerit (i).»En second lieu, que les livres prohibés dans une langue, sont également prohibés lorsqu'ils sont traduits dans une autre, comme le déclare la règle prescrite par Clé-ment VIII.

LX. Au contraire, ne sont pas prohibés i" les li-vres catholiques qui rapportent les paroles de quelque hérétique pour les réfuter; ainsi pensent commu-nément Suarez, Nav., Laym., Azor, Sanch. (2); 20 les livres catholiques qui contiennent les notes de quelque hérétique, pourvu que ( comme le disent avec raison le P. Suar., Pignat., etc.), ces notes ne soient pas si abondantes qu'elles occu-pent plus d'espace dans le livre que les paroles de l'auteur (?); ?" les livres des hérétiques traitant de la philosophie ou de toute autre matière, mais sans erreur, puisque, (comme je l'ai déjà dit au num. 5^), ces livres seraient prohibés, si même par hasard une seule erreur s'y était glissée, selon le sentiment de Busemb., etc.

LXI. 11 n'est pas inutile de donner ici la notice de l'index des livres prohibés, soit par l'ordre de

(1) Lib. VI. a. 293 . (a) N. 286. (S) Ibid.

?. xxv. 3s

INSTRUCTION PRATIQUE

Paul IV, et approuvé même ensuite par Clé-ment

VIII. Cet indice constitue trois classes de livres prohibés. La première classe est celle des livres des hérétiques qui renferment quelque hérésie (comme nous l'avons dit), ou traitent de la religion. La se-conde est celle des livres catholiques qui contien-nent quelque erreur, soit contre la foi, soit encore contre les bonnes mœurs; mais ces derniers, dit le savant Lupus, ne sont point prohibés avant d'être portés dans l'index, parce qu'ils ne sont point du nombre de ceux qui sont généralement prohibés par l'index. La troisième enfin est celle de tous les livres anonymes ; et ceux-ci, ditégalement le savant Lupus, ne sont point prohibés, s'ils ne contiennent pas des doctrines perverses; encore moins, s'ils pa-raissent avec l'approbation de l'Ordinaire, comme on le voit pratiquer généralement partout. D'autre part, sont prohibés tous les livres des hérésiarques, quand même ils ne traitent point de la religion ; de plus, les livres des hérétiques,(comme il est dit dans ? expurgatoire romain ) tant qu'ils ne sont point permis par l'évêque : la Bible vulgaire et les livres qui parlent en langue vulgaire des questions égale-ment hérétiques: les livres magiques et obscènes ex professo, et même ceux d'astrologie judiciaire conire lesquels Sixte Va porté l'excommunication réservée; de plus, sont prohibés dans l'indice tous les écrits condamnés comme suspects d'hérésie ou de faux dogmes, avec excommunication, mais non pas ré-servée, comme nous l'avons dit à la fin dun. 5o (1), quoique les Sahnaut. rapportent que S. PieV se fût réservé cette excommunication (2).

(1) Lib. VII. ?. 283 in fin., (a) ?. afy.

POUR I.ES CONFESSEURS.

LXII, En outre, en vertu de la bulle, il y a ex^ communication pour ceux qui non seulement lisent, mais même conservent les livres des hérétiques que nous avons mentionnes plus haut. Le possesseur da semblables livres est tenu de les consigner aussitôt soit à l'évècfue, soit à l'inquisiteur, selon le précepte de Jules III et de Pie IV. Et en parlant des lieux où règne l'inquisition, le père Suarez ajoute avec d'au-tres docteurs que celui-là encourrait même la cen-sure qui les brûlerait sans les lui consigner, ou à l'é-vêque,etc; maisSanch., Pignat., Filii., Salmant.; et Lacroix, l'exemptent de la censure en disant qu'on ne peut regarder comme conservant un livre, celui qui le brûle. Du reste, celui qui garde un livre au nom d'un autre, c'est-à-dire, qui le garde, par exemple, comme prêt, comme dépôt ou comme gage, n'est point à l'abri de l'excommunication, ni même celui qui le donnerait à garder à une autre personne; parce que, quoique ce livre soit entre les mains d'un autre, il est censé le garder toujours, puisqu'il peut le redemander toutes les fois qu'il voudra. Tel est communément le sentiment de Suar., de Sanch., etc. On peut remarquer en outre la proposition 45, con-damnée par Alexandre VII, laquelle était ainsi con-çue : «Libri prohibiti, donec expurgentur, possunt retineri, etc. » Cependant Lacroix ajoute avec d au-tres docteurs qu'il n'y a point excommunication pour celui qui déposerait un livre dans un lieu sé-questré, comme il y en a ordinairement dans chaque monastère. Celui ensuite qui confierait un livre à une personne qui a la licence, avec la condition de ne pouvoir le retirer que lorsqu'il serait purgé 4es erreurs qu'il renferme, ou que lorsqu'il aurait lui-même obtenu la licence, celui-là je ne «aurai» le

5?? INSTRUCTIO» PRATIQUE

condamner, d'autant moins qu'il ne conBerait ce livre qu'avec la condition de'ne pouvoir le retirer seulement qu'après en avoir recula permission (1). De même, celui-là n'encourrait pas l'excommunication, qui ne garderait ce livre que fort peu de temps, un ou deux jours par exemple, comme le prétendent communé-ment Laym., Sanchez, Sag., Bon.,etc, Ce sentiment est encore celui de Castrop., de Viva, pour ce qui est de l'exemption de la censure, quand bien même celui-ci, pendant ce court espace de temps, aurait l'intention de le garder toujours ; car, disent ces doc-teurs, i! n'y a pas alors matière grave de fait. En ou-tre, selon Laym.,Pignat., Sayr.,Sanch.,Graff.,etc., il n'encourrait même pas l'excommunication, s'il le gardait pendant un plus long espace de temps, attendant l'occasion favorable pour le livrer à un supérieur ou à celui qui a la permission (2).

LXIIl. Outre le cas que nous avons mentionné plus haut touchant l'hérésie, il y en a plusieurs au-tres encore dans la bulle pour lesquels il y a excom-munication. Il est bon de faire remarquer ici les principaux de ces cas. D'abord, il y a cas d'excom-munication pour ceux qui volent les biens des chré-tiens naufragés, quand même ils les auraient trouvés sur le rivage, à moins qu'ils ne fussent abandonnés; en outre, pour les patrons qui imposent des tributs dans leurs terres, sans en avoir le privilège. Or, ce privilège appartient aux rois, aux républiques, et même aux universités ordinaires, quand cela est né-cessaire pour subvenir àlacommunenécessité, selon le sentiment de Vasq., Discat., Salm., Viva, etc.(5),

(1) lib. VII. ?. 298. (a) N. a95. (3) N. 3io.

POOR LBS CONPKSSEUnS. 5??

II y a ensuite cas d'excommunication pour les cor-saires qui capturent les chrétiens dans la mer ecclé-siastique ; pour ceux qui altèrent les paroles apos-toliques; pour ceux qui retirent des juges ecclé-siastiques les causes spirituelles, ou qui citent les clercs à un tribunal laïque; pour ceux qui usur-pent la juridiction, ou bien encore les fruits des bénéfices ; enfin, il y a cas d'excommunication pour celui qui persécute les personnes qui se rendent au siège apostolique ou qui en viennent pour des af-faires qui les concernent. On peut voir les autres cas moins usités dans l'ouvrage même (1); mais obser-vons en dernier lieu que Clément

VIII porte l'ex-communication réservée contre celui qui absout des cas de la bulle Cœnœ sans en avoir la faculté (2).

g IV. De la suspense, de la dégradation ou de la déposi-tion, de l'interdit, de la cessation a divinis.

64, 65 et 66. I. De la suspense.

LXIV. De la suspense. La suspense est « une censure qui défend à un clerc d'exercer certaines foiictions ecclésiastiques. » 11 est certain que le clerc qui exerce quelque fonction défendue par la sus-pense, pèche mortellement, à moins qu'il ne soit excusé, soit parce qu'il exerce un ordre non sacré ou sacré, d'une manière non solennelle, comme l'enseignent saint Antonin,Habert, Tournely, Salm.

(1) Lib. VII. ?. 3u.

ôDB INSTRUCTION PRAT1Q»*

'( contre Suatez et Nav. ), soit encore parce qu'il l'exerce par ignorance, ou pour des moiifs graves , ou bien en matière légère;

ainsi pensent Bonacina Tour., Salm., etc. (1). On demande, en premier lieu, si le clerc qui exerce une fonction dont il est Suspens encourt l'irrégularité. Il y a là-dessus plu-sieurs sentiments ; mais celui qui me plaît le plus, ainsi qu'à Roncaglia,etc.,faitla distinction suivante: Si la suspense est portée en forme de Statut ou de précepte pour un délit futur ou même passé, niais qui a un rapport successif, alors le coupable en-court l'irrégularité, Selon le ch. I. De sent, et re ùid. in 6. 11 n'en est pas de même si la suspense est par sentence, en punition d'un délit entièrement passé, parce qu'alors elle a raison de simple châ-timent et non pas de censure ; car la censure ne peut être portée pour un délit entièrement passé, sans qu'il y ait eu précédemment *Un avertisse-ment (2), comme nous l'avons dit au n. 8. On de-mande en second lieu si l'évêque suspendu, du pontificat, encourt l'irrégularité en l'exerçant. Sil-vestre, Innoc, Labbé, etc., prétendent que non, disant qu'alors l'évêque n'exerce poiat un ordre sacré; ils se fondent sur le sentiment qui veut que i'épiscocat ne soit point un ordre, quoiqu'il soit plus probable qu'il le soit, comme l'enseignent Belial ., Sanch., ïourn., etc. (Voyez l'examen des ordinante, chap, n, ?. 29, infine.) Du reste, on ne peut nier que cet exercice ne soit un acte d'ordre sacré sinon distinct, au moins compliqué. Si ensuite l'évêque disait la messe avec une solennité ponti-

(1) lab. VII. a. 3i5. V. est certum.

POOR LBS CONFESSEURS, 5?5

ficale, nous disons qu'il se rendrait coupable de péché, mais qu'il n'encourrait point l'irrégularité, parce qu'en célébrant il n'exerce point une fonction substantielle de l'ordre episcopal, mais seulement del'ordre sacerdotal dont iln'estpoint suspendu(i).

LXV. Le suspendu non toléré exerce invalide-ment la juridiction:

Celui qui est toléré ensuite l'exerce validement, il est vrai, mais illicitement, s'il n'est poini dénoncé par ]es autres ; ainsi pensent Busemb., Salm., etc. (2). Or, les autres, quand même le clerc serait suspendu nominativement, ne sont point tenus de le fuir sous faute grave, selon le sentiment probable de Suarez, Castrop., Holzm. et des Salmant., qui ajoutent encore qu'il est entiè-rement permis aux fidèles d'entendre la messe d'un prêtre suspendu (3).

LXVI. La suspense est imposée tantôt, pour un certain temps, tantôt pour toujours. L'une regarde les bénéfices et certaines fonctions de ce même bé-néfice; l'autre, l'office qui comprend aussi la suspense de l'ordre et delà juridiction. Observez en premier lieu, que celui qui est absolument suspendu l'est éga-lement du bénéfice comme de l'office, ainsi pensent Laym., Buse m., etc. Par conséquent alors l'exer-cice de l'ordre et de la juridiction se trouve pro-hibé ou suspendu. Cependant remarquez avec saint Thomas (4) que celui qui est suspendu de l'ordre n'est point pour cela suspendu du bénéfice ; de même encore, selon le sentiment commun de Suar.,

(1) lib. VI. ?. 3)4. dub. a.

(a) ?. 5?3.

(5) ». 3i4.

(4) 3 P- <? 3ju * 3«

5?4 INSTRUCTION PRATIQUE

Nav., Tourn., Fagnan, etc., celui qui est suspendu de l'office n'est point pour cela suspendu du béné-fice, pourvu qu'il se fasse remplacer par un autre dans les fonctions qui sont du ressort de l'office. On excepte néanmoins le cas où le délit serait très grave, c. 10, De purg, can., ou si le coupable devait rester un an suspendu, e. Cum bon. de eetate, etc. Remarquez, en second lieu, que le sus-pendu du bénéfice n'est point suspendu de l'office ; c'est pourquoi il est tenu aux heures canoniques et aux autres obligations de l'office, quand bien même il n'en retirerait point les fruits. Gela néanmoins ne doit point s'entendre ainsi, si la suspense est por-tée pour un délit entièrement passé, ou pour une obstination dont le suspens peut librement se dé-livrer; ainsi pensent communément Suar., Fill., Goninch. De même encore Tourn., Avila,Renzi, etc., prétendent que si le bénéficier est occultement sus-pendu, et s'il rempl't les offices, il peut en re-tirer une partie des fruits pour subvenir à ses besoins (1). D'autre part, celui qui est suspendu par son évêque n'est pas pour cela suspendu des autres bénéfices qu'il possède dans d'autres diocèses, pourvu toutefois que l'évêque ne l'ait point exprimé , parce qu'alors, bien que les bénéfices ne soient point soumis à l'évêque, néan-moins la personne du suspens lui est soumise : Tournely, Pontar et Renzi (2). Nous disons en outre, avec le sentiment plus probable de Suar., Laym, Antoine, etc., contre Bonacina, que si le suspendu acquière un nouveau bénéfice, les qon-

(x) lib. VII. n. 316. (a) Ibid.

POUR LES CONFESSEURS. 5?5

tributions de ce bénéfice peuvent être justement annulées; mais elles ne sont point nu'les par elles-mêmes , attendu qu'il n'y a aucune loi qui le déclare et; que l'on peut conclure le contraire d'après le ch. Cum bonce de œtate, etc. (i).Observez, en troi-sième lieu, qu'il n'est point défendu à celui qui est suspendu d'-un bénéfice , de donner et de conférer un autre bénéfice, quand même par la raison de ce bénéfice ce droit lui serait disputé. Ainsi pensent Busemb., etc.(a). Observez, en quatrième lieu , que quand une communauté est suspendue, on n'entend point pour cela que toutes les personnes qui la com-posent soient suspendues, mais seulement la commu-nauté pour ce qui est des offices et des bénéfices qu'elle possèdeen commun.Tel est communémentle sentimentde Bon., Sal m. et de saint Thomas, etc. En outre, si les particuliers exerçaient les fonctions qui appartiennent à la communauté, ils pécheraient il est vrai, maisils n'encourraient point l'irrégularité, puis-qu'une telle défense ne serait pas proprement une censure ; ainsi pensent Suarez, Gastropal. , Ron-caglia, Salmant., etc. Si la suspense est imposée à la communauté comme aux particuliers , les inno-cents cependant ne l'encourent point; chap, II, De constit. (5). Remarquez, en cinquième lieu, avec Nav,, Bonac, Salm., Busemb., etc., que si le prélat disait à quelqu'un de vive voix : « Je vous suspends, » ces paroles seraient plutôt une défense qu'une sus-pense, puisqu'on peut présumer qu'il n'a point en cela ? intention de pécher; car il est défendu aux

(i) Lib. VII. ?. 3?6. dub. ?. (a) Ibid. dub. a. (5) Ibid. dub. 5.

5?? INSTRUCTION PRATIQUE

prélats de prononcer une suspense sans l'é-crire (i). On remarque, en sixième lieu, que, selon le sentiment plus vraisemblable et plus commun de Soto, Suar., Sanch., Salm., etc. ( Contre Nav.), la suspense entière, c'est-à-dire la suspense de toutes les fonctions d'office et de bénéfice, ou bien de quelqu'une de ces fonctions pour un temps notable, ne peut être encourue sans péché mortel. Il n'en est pas de même cependant si la suspense était partielle ou entière, mais pour un court espace de temps, pour cinq jours, par exemple, pour une semaine, ou si elle était de ferendâ sententia (9). Remarquez en dernier lieu, que tous les confesseurs peuvent absoudre de la suspense non réservée, comme nous l'avons dit au num. 11. Ainsi, quand la sus-pense est imposée pour un temps ou sous une condition, une Ms le temps expiré et la condition remplie, ïa suspense se lève d'elle même(5). Ceux ensuite qui désireraient savoir quelles sont les sus-penses particulières, touchant les ordinands,n'ont qu'à voir Y Examen^ etc., n. 64. Pour ce qui est des suspenses générales in jure, elles sont spécifiées dans notre morale (4)

LXVJI. 2" De la déposition et de la dégrada/ion. La déposition et la dégradation, sans être des cen-sures, sont semblables à la suspense, avec cette différence toutefois qu'elles enlèvent le droit attaché au bénéfice et prohibent pour toujours l'usage de l'ordre, ce que ne fait pas la suspense. La déposition

(1) Lib.Vin, n.3l6ad9.

(a) N. 5 7.

(3) N. Su.

(4) N. 3aa.

FOUR LBS CONFESSEURS. 5?"]

est tantôt verbale, et alors elle s'appelle propre-ment déposition, lorsqu'elle n'enlève point le prhi-lége du canon et du barreau; tantôt elle est réelle; cette dernière prend ordinairement le nom de dei gradation et elle prive de l'exercice de l'office, des bénéfices et du privilège des canons et du barreau, avec une certaine solennité ; elle prive pour toujours et sans espérance de réhabilitation (1). Nous avons dit de l'exercice, parce qu'on ne peut point enlever l'ordre; d'où il suit que celui qui est dégradé est obligé d'observer le vœu de chasteté qu'il a fait, de réciter les heures canoniques; de plus, s'il se ma-riait, son mariage ne serait point valide (2). La dé-gradation ne peut être prononcée que par t'évêqtie, tandis que la déposition peut être prononcée par le vicaire. Ce dernier peut même dispenser de la dé-position, tandis que le pape seul peut dispenser de la dégradation. La déposition ne peut être prononcée que dans les cas exprimés dans la loi, ou dans les délits graves; et la dégradation n'a lieu seulement que dans les crimes très graves, comme, par exem-ple , l'hérésie manifeste, la calomnie contte son pro-pre évêque, la fréquente sodomie, etc. (?).

LXVIiI. 3 De l'interdit. L'interdit* est une cen-sure qui prohibe l'usage des offices divins, de quel-ques sacrements, et de la sépulture ecclésiastique. » L'interdit se divise en interdit local, personnel et mixte. Par l'interdit local sont prohibés les offices divins, seulement dans le lieu. Par l'interdit person-nel, ils sont prohibés à certaines personnes ou à la

(1) Lib. VII. ?. 5?8. (a) ?. 3a3 et 32? (?) ?. 3a6et3a7.

5?? INSTRUCTION PRATIQUE

communauté dans chaque lieu. On divise encore l'interdit en interdit général et interdit particulier. Lorsque l'interdit est général pour une ville, il com-.prend même les faubourgs et les églises qui ne dé-pendent point des réguliers. Tous sont alors obligés de s'y conformer, même l'évêque qui a prononcé l'interdit, à l'exception cependant du pape. Néan-moins il est permis aux citoyens qui n'ont point mé-rité l'interdit d'aller ailleurs entendre les off ces di-vins. Quand la paroisse est interdite, l'interdit com-prend également les chapelles et les cimetières adjacents : chap. Si licitas, de sent. exe. (1). Quand le peuple est interdit, les clercs, les voyageurs, les étudiants,ne sont point compris dans l'interdit, parce qu'ils ne font point partie du peuple ; ainsi pensent les docteurs d'après le sentiment commun. Au con-traire, si c'est le clerc qui est interdit, les laïques ne sont point compris dans l'interdit, c. Si sententia de sent. exe. in 6, ni les religieux, s'ils n'ont point des offices ou des bénéfices parmi ce peuple, ni les autres clercs qui ne possèdent dans cet endroit au-cun office. En outre, dans l'interdit général person-nel , sont exemptés i les évêques (qui sont exempts même de la suspense générale ) ; 2 les, enfants et les fous privés de raison : cependant ces derniers sont même privés de la sépulture ; 3 les innocents : mais il faut alors qu'ils changent de domicile et qu'ils sortent de l'endroit;

LXIX. Les effets de l'interdict sont : i la prohibition des offices divins (on entend seulement

(1) Lib. VII, ?. S5o. (a) N. 351.

POUR tES CONFESSEURS.

ceux qui sont remplis par les clercs et dans un lieu désigné), auxquels ne peuvent pas même assister ceux qui sont interdits par la faute d'autrui.Les clercs néanmoins qui ne sont pas interdits peuvent, il est vrai, célébrer ( mais il faut que les portes de l'église soient fermées, que l'on ne sonne point les cloches, et que ceux qui sont interdits en soient exclus , pourvu qu'ils soient dénoncés); chap. Alma mater, de sent. exe. in 6. Si ensuite les interdits ne voulaient point sortir, on doit cesser la célébration sous peine d'encourir l'irrégularité. Cependant Sua-rez, Holzm. et Mazzotta font observer que cela n'a lieu que dans les endroits qui sont interdits. On permet toutefois de célébrer dans les fêtes de la Nativité, de Pâques, delà Pentecôte, de lassomp-tion de Marie, et dans l'octave du corps de Notre-Seigneur (1). 2 La prohibition de l'administration des sacrements, à l'exception du baptême (qui peut être administré même solennellement ), du saint chrême , de la pénitence, qui sont permis à tout le monde, hormis à ceux qui ont causé ou favorisé l'interdit. On peut néanmoins administrer l'eucha-ristie aux moribonds et même l'extrême-onction, comme le disent Suarez, Lacroix et Discat., contre les Salmant. et Sanchez. De plus, Concina et Laym. permettent encore de marier, et ce sentiment est plus probable (contreSuarez), d'après le chap, ca-pel/anus, de feriis, où il est dit que le mariage peut être contracté en tout temps(2). 3 La prohibition de la sépulture. Cependant les clercs, pourvu qu'ils ne soient point nominativement interdits, peuvent

(1) Lib. VU. n. 533.

(2) H. 334.

5}0 INSTRUCTION PRATIQUE

être ensevelis dans l'église, même avec la célé-bration de la messe. Si l'église était spécialement interdite, ils peuvent même y être ensevelis, mais sans la célébration de la messe. Pour les laïques, au contraire? ils ne peuvent êtr-e ensevelis dans l'église, et s'ils y ont été ensevelis, pn doit les exhumer (i). 4" Les clercs qui violent l'interdit en matière grave se rendent très coupables, et s'ils exercent l'ordre, ils encourent l'irrégularité. Il en est de même pour les religieux, qui en outre encourent encore l'excom-munication ipso facto. Les laïques pèchent mortel-lement , s'ils reçoivent les sacrements au mépris de l'interdit personnel} mais s'ils violent seulement l'interdjt local, en assistant, par exemple, aux offices divins, ils pèchent seulement vénielloment, selon le sentiment plus probable de Laymann, Busemb., 5oto, Silvius, etc., pourvu qu'ils ne soient point spécialement interdits (2).

LXX, Tous les supérieurs qui ont le pouvoir d'excommunier ont aussi celui d'iuterdire. Pour in-terdire un lieu ou une communauté, il faut que le chef, ou le principal, ait commis avec obstination un péché très grave. Néanmoins il suffit d'un péché véniel pour encourir un interdit de quelques jours, et qui ne doit avoir qu'un ou deux etfets (?). Quant aux interdits locaux et personnels généraux, portés d'après Je droit commun et non réservé, l'évêque a le droit de les lever. Pour les autres, au contraire, qui émanent des évêques, ces derniers et le pape seulement ont le pouvoir de les lever. Maintenant,

(i) Lib. VII. ?. 334. * 3. (a) ?. 33?. (3) ?. 337.

POUR LES CONFESSEURS. 5l 1

peur les interdits qui émanent du droit personnel particulier non réservé, ils peuvent être absous par quelque confesseur que ce soit, pourvu qu'il soit approuvé (1). Observez en dernier lieu que l'église oil l'on permet à quelque personne non royale de coucher, doit être regardée comme interdite, et que l'on doit s'y abstenir a divinis, selon le décret que nous avons rapporté au vol. 1, chap, ??, n. 3g (2).

LXXI. 4 De la cessation a divinis. Cette dernière se définit

: «Prohibitio clericis facta ut abstineant ab » officiis divinis, et ab ecclesiastica sepultura; «quoi-que SuarezetFilliutius prétendent que l'évêque peut prohiber un effet et non l'autre. Cette cessation ne peut être regardée, ni comme un interdit, ni comme une censure; elle n'est point imposée comme un

(1) Lib. VTI. n. 358 et 33g.

(1) Avertissement relatif au décret dn chap, xix, a. 70., in fin., qui est porté au chap, IT, n. 3g, cl qui prohibe aux noblesde faire porter leur lit dans l'église. Ou pourrait douter si ce décret est ea vigueur seulement pour la ville de Rome; parce qu'il avait été fait pour un abus introduit à Rome, comme ou le lit dans le îBullaire de Clément XI, part. 5, décret. 1. Congregationis cseremon. : « Proposito in S. Con-» gregatione cœiemoniali quodam abusu inter alios, qui de » recenti in^urbe irrepserunt,eadem S.C. ad eum omnino tol-» icndum die 3o currentis anni 1701, decrevit, non licere » cuicumque,' etc., pei'sonnis regalibus tantum exceptis, ad » ecclesias strata sibi deferri facere, secus immediate cessan-» dum a divinis. Quod nisi servetur, rectores, ceterosque ec-» dedanim ministros ipso facto excommunicationem incur-» rerc, eamque ecclesiam habendam esse pro interdicla. Et » facta relatione Sanctitas sua dccret., decretum approbaut, » necnon promulgari , atque executio»! tradi, et iu carnibus » urbis sacrariis affigi mandavit, etc. » Ce qui confirme le doute qu'un tel décret n'est pas général, mais seulementpour la ville de Rome,

INSTRUCTION PRATIQUB

remède propre à faire cesser l'obstination, mais seulement comme une marque de mécontentement, ou pour réparer quelque offense très grave faite envers Dieu ou envers son église. Or, quand elle est imposée dans un endroit, tous les habitants de cet endroit doivent s'y conformer. Quant aux clercs, Sanchez, Bonacina, Salm., etc., disent communé-ment qu'ils sont même privés, durant la cessation, du privilège accordé en temps d'interdit. Cependant on permet d'administrer durant la cessation les mêmes sacrements que l'on permet dans l'interdit. Celui qui impose la censure peut également imposer la cessation, en la faisant précéder d'un avertisse-ment; il peut de même la lever ou la suspendre pour quelque temps (1).

TROISIèME POINT.

De l'irrégularité.

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