Instruction pratique pour les confesseurs (page 46)
LXXII. L'irrégularité, bien qu'elle ne soit point une censure, s'unit cependant avec cette dernière, à cause des grands rapports de ressemblance qu'elle a avec elle. Voici comment on la définit : « Est im-» pedimentum canonicum susceptionem ordinum » sacrorum et susceptorum usum impediens. »D'où
(1) Lib. VII. ?. 54?.
FOUR LBS CONFESSEURS. 5l5
il résulte que l'irrégulier ne peut ni prendre ni exercer les ordres.
LXXIII. On demande si l'irrégularité est une censure;
Soto, Bann., Covarr. et plusieurs autres docteurs prétendent que oui, en disant que l'essence de la censure, qui est d'être une peine ecclésiastique, appartient autant à l'irrégularité qu'à la censure. D'autres docteurs, au contraire, plus communément et plus probablement, soutiennent le contraire, avec Suarez,Bonacina,Castropalao,les Salm., etc.,etc.; car, disent-ils, l'irrégularité est un empêchement, ou bien une inhabileté; et ils prouvent leur senti-ment par le chap. Quaerenti, de verb., sign., où Innocent III, interrogé sur ce qu'on devait entendre par censure, fit la réponse suivante : « Quod per » eam non solum interdicti, sed etiam suspensionis et «excommunicationis sententia valeat intelligi. » Par conséquent, hors de ces trois peines, il n'y en a pas d'autre qui puisse s'appeler censure (1). Or, bien que l'irrégularité soit une peine, elle n'est point pour cela un remède; c'est-à-dire elle n'est point appliquée pour prévenir les péchés futurs, puisqu'on ne prononce l'irrégularité que pour les péchés déjà commis, et qu'elle n'est simplement qu'une peine correctionnelle.
LXXIV. On divise l'irrégularité en irrégularité provenant du délit, et en irrégularité provenant du défaut. On la divise encore en irrégularité totale qui prive de recevoir tout ordre sacré et d'exercer ceux qu'on a déjà reçus ; puis enfin, en irrégularité par-tielle qui prive d'administrer, dans quelque ordre que ce soit, et d'aspirer à des ordres supérieurs
0) Lib. VII. ?. 311.
?. xxv 55
INSTRUCTION PRATIQU»
comme, par exemple,le prêtre qui serait privé d'une main ou de la vue, serait, il est vrai, inhabile pour célébrer, mais non pour confesser.
76. Si l'irrégulier peut recevoir des bénéfices.
??. S'il peut les garder.
LXX.V. L'irrégularité, en premier lieu, rend in-capable de recevoir les ordres, même la première tonsure, comme le disent communément les doc-teurs. çn second lieu , elle empêche d'exercer ceux qu'on a déjà reçus, chap, vi, De temp. ordi. ; c'est pourquoi l'irréguUer qui absoudrait donnerait une absolution illicite (mais, non invalide), etc. çn troi-sième lieu, e\\e empêche d'obtenir des bénéfices,
LXXVL Mais pour ce qui est des bénéfices, on demande en premier lieu, si les revenus d'un béné-fice perçus au, nom d'un irrégulier incapable de remplir les fonctions attachées à ce bénéfice seraient nuls. Le sentiment plus commun (Suar., et les Cal-ment l'appellent commun ), et peut-être plus pro bable, veut qu'ils soient nuls, et il s'appuie sur le c. 11, De cler. non ordi. minist., et principalement sur le concile de Trente, sess., 2a, chap, iv, où il est dit : « Net; illis in posterum fiat provisio, nisi iis » qui jam aetatem et caeteras habilitates integre ha-nbere cognoscuntur, aliter irrita erit provisio. » La raison de cela, c'est que le bénéfice est donné pour l'office, et que celui qui est incapable d'exercer l'ordre qu'exige le bénéfice doit être regardé même incapable pour le bénéfice. Ainsi pensent Suarez, Bonacina, Tournely, Cabass., Salm., avec plusieurs
PQDR L S CONFESSEURS.
autres encore. t>e sentiment contraire est défendu par Innoc, Silvius, Layjnann, Viva, Elbel, Ronc, Diana, et par les Salmant., avec Félin., Ancar., Gri-ball. ; et le même Suarez, de concert avec Busemb., l'appelle probable avec justesse; car on ne doit point imposer une peine qui n'est point exprimée dans la }pi, et il n'y a point de texte qui déclare l'ir-régulier inhabile aux bénéfices. C'est pourquoi Suar., Tournely et Bonacina (1) prétendent que quoiqu'il pèche grièvement en les recevant et en les gardant, néanmoins, s'il satisfait par d'autres moyens aux charges des bénéfices, il n'est point oblige de le restituer. Quant aux canons, ces docteurs répondent qu'ils déclarent seulement illicites les revenus dubé-néfice perçus au nom de l'irrégulier, mais non point invalides.
Ensuite, pour ce qui est du concile de Trente, ils conviennent bien qu'en effet le concile déclare nuls les revenus perçus au nom de celui qui est inhabile ; mais ils ajoutent qu'on ne doiî point regarder les irréguliers comme tels, quant à ce qui est de la validité.
Cependant il faut observer que, bien que ce sentiment soit probable, néanmoins, comme le premier est également probable , étant plus communément celui des docteurs qui ont aussi entendu les témoins que nous venons de citer, il s'ensuit que l'irrégulier ne doit point jouir de la pos-session du bénéfice, parce qu'il est probable que personne ne peut s'arroger la possession des biens d'autrui (2) ; mais, au contraire, s'il avait reçu de bonne foi le bénéfice, après avoir obtenu la dispense,
(j) Lib. Vil. n. 1090. (2) Lib. III. ?. ?6?.
5l6 INSTRUCTION PRATIQUE
il peut bien en jouir, quoique cette dispense ne fasse aucune mention du bénéfice (1).
LXXVII. On demande, en second lieu, si, d'a-près le sentiment probable dont nous venons de parler, l'irrégulier peut garder le bénéfice. Pour ce qui est des bénéfices obtenus auparavant, il est hors de doute qu'il le peut ; le juge n'a pas le droit de le priver de ces bénéfices, si l'irrégularité provient d'une infirmité, comme le déclare le e. E je parte, de de. œgro ; mais, si l'irrégularité provenait d'un dé-lit, le juge a le droit alors de l'en priver; cepen-dant, si l'irrégulier n'a point obtenu de dispense, il doit ou renoncer au bénéfice ou s'en démettre en faveur d'un tiers, parce qu'il ne peut pas licitement en remplir les charges, ni même le garder licite-ment. Tel est le sentiment de Suarez, Castrapalao, desSalmant., et de plusieurs autres encore (2).
LXXVIII. On n'encourt point l'irrégularité si elle n'est point exprimée dans la loi, selon le canon His qui de sent, excom. in 6, où il est dit : « Cum id non » sit injure expressum, elc. ; » cela, en un mot, ne doit point s'entendre hors des cas exprimés. Par loi, on entend seulement le droit pontifical, ou le con-cile approuvé par le pape. On observe ensuite qu'en matière d'irrégularité, l'argument a simili et celui amajori ad minus sont sans force, comme le disent communément les docteurs. Néanmoins Laymann fait remarquer que lorsqu'on doute si quelque irré-gularité est exprimée ou non dans la loi, il faut alors s'en rapporter au sentiment commun des doc-teurs et à l'usage.
LXXIX. On demande, en premier lieu, si celui qui doute s'il est irrégulier doit se regarder comme tel. Par doute, on doit entendre le doute négatif, parce que dans le doute positif, on doit avant tout se re-garder comme irrégulier. Sanch., Suar., Castr., et les Salmant., avec Goninch., pensent ainsi d'après le chap. Illud de cler. excom. ; pourvu (disent les Salmant. et les autres docteurs que nous avons cités) qu'il n'y ait point quelque grave et urgente néces-sité, comme, par exemple , si l'on devait recevoir les ordres ou un bénéfice ; car alors, après avoir suffisamment cherché à s'en instruire, on pourrait se regarder comme non irrégulier. Tel est le senti-ment de Suar., Gastrop., des Salmant., et des autres docteurs. La difficulté consiste donc à savoir si le doute est négatif. Voici ce que l'on dit à ce sujet : si le doute est relatif au droit, c'est-à-dire si l'on doute qu'il y ait ou non quelque loi qui inflige l'ir-
INSTRUCTION PRATIQUE
régularité à tel acte, alors, selon toute justice, on ne doit point se regarder comme irrégulier, comme nous l'avons dit au numéro précédent, parce que, dans le doute, nul n'est tenu de se démettre de ses droits ; ainsi pensent communément les docteurs Sanch., Suar., Castrop., Tourn., Habert, etc. (1). Si le doute est relatif au fait, c'est à-dire si l'on doute d'avoir commis quelque délit ( à l'exception de l'homicide dont nous parlerons au numéro sui-vant) , nous avons là-dessus deux sentiments.
Le premier veut, avec Conc, Tourn., Habert, etc., qu'on se regarde comme irrégulier, se fondant sur la raison que l'on donne pour l'homicide pour lequel, dans le chap. Ad audientiam de Iiomic. : « Cum in » dubiis semitam debeamus eligere tutiorem, vos «convenit injungere presbytero memorato', ut in » sacris ordinibus non ministret. » Or, de ce qu'on doit suivre ici la voie la plus sûre, ils en Font une règle générale. Le second sentiment, qui est com-mun et plus véritable, prétend le contraire ; et Ce sen-timent est celui de Suar., Cabass., Rone, Cast., etc., des Salmant., et de plusieurs autres encore. La rai-son en est que l'on doit étouffer les haines, et que dans le doute nul ne doit être condamné; ainsi le déclare là règle Favorabiliores, fj. de reg. jur., et le chap. Cum sunt, eodem tit. in 6 , où il est dit : « Cum sunt jura partium obscura, reo favendum » est p'otius quam actori. » Et la raison se tire de ce qui a été dit un peu plus haut, puisque, lorsque l'on doute si la disposition pour l'homicide a lieu même pour lès autres matières, déjà le doute est du droit. Or, dans ce doute, nos adversaires nous accordent
<i) Lib, VII. ?. 346.
POtTR tES CONFESSEURS.
que Von n'encourt point l'irrégularité ; attendu que le chapitre déjà cité , Is qui, de sent. exe. in 6, dé-clare formellement que pour encourir une irrégula-rité , il faut qu'elle soit exprimée dans la loi. Quant à ce qui est du canon Ad audientium, on répond que le pape n'a voulu précisément dans Ce canon que restreindre le motif de décence par lequel il convient à la dignité du sacrifice que l'on éloigne de l'autel celui qui doute d'être homicide ; et que ce n'était là qu'une simple bienséance et non point un précepte, comme il paraît d'après le chap. Pe-titio de homic., où il est dit : * Cum sit consultius »in hujusmodi dubio (homicidii) abstinere quam sternere celebrare. » Mais ce qui n'est qu'un simple conseil dans ce chapitre, le pape veut que ce soit un véritable précepte dans le suivant (1).
LXXX. Ou demande, en premier lieu , si celui qui doule d'être homicide doit toujours se regarder comme irrégulier. Quelques uns prétendent qu'il doitse regarder comme tel, dans le for extérieur, mais non point dans le for intérieur ; tel est le sentiment de Salas, de Sanch., etc. D'autres ensuite disent généralement qUe dans aucun for il ne doit se re-garder comme îrrégulier ; ainsi pensent Host., Arm., Tabien., etc. Mais le sentiment commun et plus vé-ritable de Castrop., Bon., Ronc,, Sanch., avec les autres et des Salmant., etc., soutient qu'il doit se regarder comme irrégulier, selon les deux fors ex-térieur et intérieur; puisque la raison que l'on a donnée dans le chap. Significasti, cap. Ad audien-tiam, et dans le chap. Penult de homic., c'est-à-dire que dans le doute on doit suivre le parti le |>lus
(i) Lib. VU. n. 547.
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sûr, comprend en même temps les deux fors. Ob-servez , en premier lieu, qu'il en est ainsi lorsque l'homicide est certain et que l'on doute seulement si l'action de celui qui a frappé en a été la cause. Si ensuite on doutait si l'homicide avait réussi ou non, alors Pich., Elbel., Diana, Tanib., etSpor., disent avec beaucoup de raison que l'individu ne doit point se regarder comme irrégulier. C'est pour-quoi , selon le sentiment de Diana, de Nav., de Menoch., et de Quaran., si un médecin avait ou-vert une veine à une femme enceinte dans l'inten-tion de la faire avorter, et si ensuite il ne savait point que l'avortement eût eu lieu, ce médecin ne devrait point se regarder comme irrégulier, parce qu'il est certain, d'après le chap, ?, Item illud Jf Ad syllam., qu'on ne doit point procéder à la peine, si le corps du délit n'est point établi.
Mais il eu est autrement si les remèdes avaient été effica-ces au point de faire croire communément qu'ils fussent la seule cause de l'avortement ; tel est le sentiment de Nav., et de Mascard., d'après la 1. Vit. De fide ins trum. Au reste, on peut voir ce qui a été dit à ce sujet au chap, vin, n. sa. Observez, en second lieu, que celui qui doute d'être homicide , doit se regarder comme tel en deux effets, c'est-à-dire en s'abstenant de célébrer et en étant obligé de se pourvoir de la dispense ; d'où l'on conclut 1 que le laïque ne peut encourir une telle irrégularité, d'a-près le sentiment des Salman t. et de Ronc. ; a'quele clerc n'encourt point la privation des bénéfices, selon Sanch., Suar., Ronc., Salin., Gasti., Panorm., etc.; 5 que celui qui doute de la mutilation ne doit point se regarder comme irrégulier ; tel est le sentiment de Sanchez, Bonacina, Roncaglia, des Salmant., de
POUR LES CONFESSEURS. 5ai
Suarez, contre celui de Nav. et d'Henruuez (1).
LXXXI. Pour encourir l'irrégularité par d< lit,il faut que l'acte soit extérieur et mortel, parce que l'irrégu-larité est une peine grave que l'on pardonne diffici-lement.Parconséquent on peut conclure : i quelors-que l'acte se trouve atténué par quelque circonstance de péché mortel ,.cet acte alors n'encourt po nt l'irré-gularité; 3 que le précepte sous peine d'irrégularité oblige également sous péché mortel ; 5 < ue l'acte doit être extérieur; c'est pourquoi lorsqu ; l'on dit que l'irrégularité mentale est dispensée, on veut parler de l'irrégularité occulte. Tel est le sentiment commun de Palm., Coninch., Avïla et les aimant. ; 4 enfin, que l'acte doit être consommé (a).
LXXXII. On demande, en premier lieu, si pour un délit extérieur consommé, mais tout- ?-iait oc-culte, on encourt l'irrégularité. Il y a sur ce point trois sentiments ; mais le plus véritable affirme qu'il y a irrégularité pour tous les délits, parct que l'é-glise so réserve les délits même très occulte s, comme par exemple, l'hérésie entièrement occult:(comme nous l'avons dit au n. 53, in fin.). Or, il e it certain que pour les délits occultes on encourt l'irrégularité, d'après le témoignage du concile de Trente, sess. 24» cap. 6, où l'on accorde aux évêques '. a faculté d'absoudre et de dispenser des censures e ; des irré-gularités , et parmi celle-ci on fait mentio ? de l'hé-résie et de l'homicide occulte ; et comme pour l'hé-résie el l'homicide occulte on encourt l'irrégularité, de même aussi on doit l'encourir pour les autres délits (5). Quant à ceux qui ont le pouvq de dis*
(i) lab. VII. (a) Ibid. (5) H. 349,
n. 548.
5?2 INSTRUCTION PRATIQUE
penser dans ce cas , voyez le ch. xx, des Privilèges, n. 5i, 52, et 106, 107.
LXXX1II. On demande, en second lieu, si pour encourir l'irrégularité , il faut avoir la connaissance de la loi ecclésiastique qui prohibe. Le sentiment plus probable et très commun ( contre Suar., ????, Holzm. et Félin.) prétend que oui, avec saint An-ton., Rone, Cast., Nav., Silv., Sanch., Salm., etc., parce qu'une telle irrégularité a force de peine, et que comme peine elle exige au moins la connais-sance de la loi prohibitive. On prouve encore cela par le chap. Proposuisti, dist. 42 , où Innocent I dé-créta qu'on ne devait point déposer certains clercs incontinents, parce qu'ils n'avaient point connais-sance de la constitution de Sirice. Delà, Palao, Viva et les Salm. , affirment que si quelqu'un igno-rait que l'irrégularité est appliquée à l'homicide,il n'encourrait point l'irrégularité en le commettant, non point à cause du délit, puisqu'il faut avoir la con-naissance de la loi dans le délit (comme nous l'avons déjà dit), ni à cause du défaut, puisque dans ce cas , il n'y a que les ministres de la justice, les juges d'in-struction ou d'exécution, qui encourent l'irrégula-rité. Néanmoins , pour ce qui est de l'homicide, le sentiment très probable et que l'on doit suivre, pré-tend qu'il encourt l'irrégularité ; car cette irrégula-rité est portée non point tant à cause du délit et du défaut qu'à cause de l'indécence qu'il y aurait à admettre au sacrifice de l'agneau de Dieu, qui est la douceur même, un prêtre qui aurait trempé ses mains dans le sang. C'est pourquoi le concile de Trente, sess. 14, avantde se réserver l'irrégularité de l'homicide, donne pour raison que l'on doit arracher de l'autel l'homicide. Voilà les propres paroles tirées
POUR LES CONFESSEURS.
du c. xi de l'Exode : « Cum etiam qui per industriam » occiderit proximum suum, ab altari avelli debeat, s C'est ainsi qu'il nous apprend que la raison même naturelle exige que l'on arrache même de force de l'autel de semblables ministres ( 1). Malgré tout cela, je ne me sens pas le courage de réfuter le sentiment contraire, attendu que ce cas ne se trouve point ex-primé dans la loi.
LXXXIV. On demande, en troisième lieu, si outre la prohibition d'un délit faite parla loi ecclésias-tique , il faut encore savoir s'il y a irrégularité. Il y a là-dessus deux sentiments opposés. Le premier, qui est celui de Suarez, Laym., Lacroix, Tournely, Ponz., Soto, Vasquez, prétend que non , parce que l'irrégularité n'est point une peine salutaire , mais une incapacité ou simplement une peine correc-tionnelle. C'est pourquoi il suffit que la loi applique cette peine à quelque action et que le coupable l'ait commise sciemment et criminellement. Le second sentiment, qui est encore probable, soutient le con traire, puisque l'irrégularité pour délit étant une peine et une peine extraordinaire qui pour cela ne peut être prévue, comme d'ordinaire on prévoit, au moins d'une manière confuse, les peines ordi-naires, on ne peut pas croire que l'Eglise ait l'in-tention de punir avec tant de rigueur celui qui n'en avait aucune connaissance (2). Or, ce sentiment est celui de Nav., Silv., Sanch., Rone, Boss., Co-ninch., Sair, Cornejo , Rodrig. et les Salui., qui le regardent comme autant probable que le premier.
(1) Lib. VIL ?. 35?, (9) N. 551.
524 INSTRUCTION PBA.TIQUE
Et même, le P. Suarez l'admet comme probable.
LXXXV. L'irrégularité peut être levée de quatre manières : 1 par la cessation de sa cause; ainsi l'ir-régularité par défaut, comme,par exemple, par dé-faut d'âge, d'ignorance , c. îv et xvni, dist. 56. Tel est le sentiment de Suar., Laym., Tourn., etc. En-suite lorsque l'irrégularité est pour infamie , si cette infamie est populaire, elle est levée. Si l'infamie vient d'un fait, l'irrégularité est levée par le chan-gement de lieu ; c'est le sentiment de Tournely et de Roncaglia. Mais , au contraire, si l'infamie vient du droit, c'est-à-dire si l'infamie est par sentence du juge, on doit alors obtenir la dispense. 2 Par le baptême; ce sacrement lève l'irrégularité lorsqu'elle est pour délit ; c'est pourquoi celui qui avant de recevoir le baptême aurait commis un homicide, ne serait plus irrégulier après son baptême; Salmant., Coninch. et Sair pensent ainsi. 5 Par la dispense du pape. 4 Et par la profession religieuse (?). Pour ce qui est ensuite des circonstances et des cas où les évêques et les réguliers peuvent accorder la dispense, voyez le chapitre suivant, de Privil., n. 5i et 106.
LXXXVI. On doit observer plusieurs choses au sujet de la dispense :
i que la dispense du pape est valide, mais non point licite, lorsqu'elle est obtenue sans cause, et que celle d'un inférieur est même in-valide ; 2 qu'il suffit pour la dispense que celui qui a encouru plusieurs irrégularités de la même espèce, explique que plusieurs fois il a encouru la même irrégularité ; 3 que si le prélat, qui a le pouvoir d'accorder les dispenses, admet sciemment quelque
(0 Lib. VII. ?. 55a.
POUR LES CONFESSEURS. 525
irrégulier dans un bénéfice, ce prélat est censé lui accorder la dispense. Tel est le sentiment de Bona., de Salm., etc. (1).
LXXXVJI. Quant à l'irrégularité par défaut, le pape seul et celui qui en a le privilège spécial ont le pouvoir d'accorder la dispense. L'irrégularité par défaut naturel peut se lever en faisant profession dans un monastère approuvé, quant à ce qui est des ordres, mais non point quant à ce qui est de la prélature, comme le pensent communément tous les docteurs, d'après le chap, ?, de fil. presb.; comme le déclarent encore les concessions de Gré-goire XIV, de Clément VIII et de Paul V. En outre, Diana, Barbosa, Gastropalao, etc., prétendent que les prélats réguliers peuvent accorder la dispense pour la prélature dans les chapitres généraux et pro-vinciaux. Or, par prélature, Bonacina et Tournely n'entendent point l'épiscopat. Enfin , tous les doc-teurs (à l'exception de Soto), disent qu'il n'est point vrai que les professions religieuses puissent lever toutes les irrégularités (2). Maintenant, pour ce qui est des autres facultés des réguliers, on peut consul-ter le chap, xx, des Privilèges, n. 106 et 107.
93. VI. Pour homicide.
(1) Lib. VII. ?. 553. (a) ?. 55?.
526 INSTRUCTION PRATIQUE
94, g5 et 96. De l'homicide volontaire. 97 et 98. De celui qui commande et conseille l'homicide.
LXXXVIII. La première irrégularité naît du sa-crejnent de baptême mai reçu. C'est pourquoi il y a irrégulai'ité pour celui i qui reçoit sans néces-sité le baptême d'un hérétique , selon le canon Pia* cuit, qu. 4 Cela s'entend néanmoins s'il l'a reçu en âge de raison; car la S. C. du concile, du 22 mai 1716, déclare, au contraire , qu'il n'a point encouru l'irrégularité celui qui, dans un âge tendre, a reçu le baptême d'un hérétique.
20 Pour le fils d'un héréti-que, e. Statutum de haeret., in 6. Mais si, par la suite, les parents reviennent au sein de l'Eglise ca-tholique, cette irrégularité cesse, selon le senti-ment de Suarez, ch. XLIII, sect, 3, Eccl., et comme l'a déclaré la Sainte Congrégation, à l'époque que nous venons de marquer. 5 Pour celui qui diffère le baptême jusqu'à l'article de la mort, c. Si quis, Jf. 57. 5 Pour ceux qui reçoivent avec intention deux fois le baptême solennel ; et il y a excommu-nication autant pour celui qui reçoit le baptême en âge de raison, selon le c. Confirmandum, dist. 5o, que pour celui qui l'administre, comme le déclare le sentiment commun des docteurs et le canon Ex
poun LES CONFESSEURS. 537'
litterarum, où l'on frappe même d'irrégularité l'a-côlyte qui assiste au second baptême. Les docteurs l'excusent cependant s'il le fait par crainte, mais nullement si c'est par ignorance coupable, canon Quibus de consecrat., dist. 4 (1)
LXXIX. La seconde irrégularité naît de la vio-lation de la censure : lorsque celui qui est lié pav la censure exerce solennellement un ordre sacré. Nous disons solennellement, comme, par exemple, si un diacre chantait l'évangile avec l'étole et le mani-pule , ou si un capitulaire, faisant l'hebdomadaire dans le chœur, chantait le Dominus 'vobiscum ; et si ces derniers étaient liés par deux censures, ils en» courraient une irrégularité équivalente aux deux censures, qu'ils doivent spécifier pour recevoir la dispense. Ainsi pense Tournely, etc. (2). Observez cependant que celui qui ne serait lié que par l'ex-communication mineure n'encourrait point l'irré-gularité , canon Si celebrat,, de cler. ex. min. ; ni celui qui exerce les ordres mineurs même solen-nellement, selon Laymann, Navarre, Salniant.,etc, ni même celui qui prêche ou qui remplit les fonc-tions de la juridiction, comme, par exemple, d'ex-communier, d'approuver pour les confessions, de conférer des bénéfices, de marier ou de permettre de marier, de chanter l'office, de dispenser des vœux, etc. (?). Il n'y a pas non plus irrégularité ppur celui qui célèbre dans une église souillée, mais bien pour celui qui célèbre dans une église interdite, e. Is qui, deserit, exc, in 6. Observez, au
(1) Lib. VIL 55G.
(a) N. 359.
(5) N. 342 et 558.
5s8 INSTRUCTION PRATIQUE
contraire, quel'évêque ou tout autre prêtre qui for-cerait un censuré à célébrer, encourrait l'irrégula-rité, e. Illud., de cler. exe. min. ; mais on en excepte les prélats réguliers, quand bien même la censure serait publique, on que le censuré serait séculier, à cause du privilège que leur ont accordé Martin V et Jules II (1).
XC. La troisième irrégularité est encourue par un clerc qui exerce solennellement un ordre sacré qu'il n'a point, ?. ? et n, De cler. non ord., comme, par exemple, si un clerc, qui ne serait point dia-cre, chantait l'évangile avec l'étole, administrait le baptême solennellement. Mais le laïque qui rempli-rait de semblables fonctions, n'encourrait proba-blement pas, comme nous l'avons déjà dit, l'irrégu-larité (2).
XCI. 4 L'irrégularité naît des ordres mal reçus, d'où il suit que celui qui a reçu les ordres d'un é vêque suspens,hérétique, schismatique ou simoniaque, est irrégulier, selon le cha. Quod quidam, et chap. Sta-tuimus, ? q. 1 et ce, 1 et vu de Schism, où il est dit que la dispense est nécessaire pour de semblables ordinations. En second lieu, celui qui, après avoir encouru l'excommunication ou la suspense, reçoit les ordres sacrés, ou se fait ordonner par un évêque qui n'est point propre à cela, ou qui est ordonné per saltum : (Avila, Nav., Bonac, et Busemb. disent néanmoins qu'il n'est suspendu que de l'ordre reçu per saltum), ou bien avant l'âge requis, ou sans la lettre dimissoriale; et ces ordinations sont appelées parles docteurs ordinationsfurtives. Suar., Castrop.
(1) Lib. VII. ?. 558. V. Not f. 2. ( ) ?. 559.
POUR LES CONFESSEURS. 5?Q
et les Salm. font observer qu'elles sont plutôt des suspenses qui empêchent de passer à des ordres supérieurs ; c'est pourquoi ils ajoutent que l'on doit obtenir du pape l'absolution ou la dispense. Ensuite, pour l'ordination furtive, ils frappent d'irrégularité i celui qui se présente aux ordres sans l'approba-tion de l'évêque, chap, ?, deeoquijurt; 2 ceux qui reçoivent plus d'un ordre sacré le même jour, sans en avoir obtenu la dispense, chap, n et m, eocl. tit., 3 celui qui, marié légitimement, reçoit l'or-dre sacré contre le consentement de son épouse, antiquœ, de voto (?).
XCII. 5 Celui qui se rend coupable de délits graves et notoires auxquels la loi attache l'infamie, comme, par exemple, l'adultère, le vol, l'inceste, le parjure en jugement, l'hérésie, le concubinage, la sodomie, etc., chap. Infantis, 6. q, ?, encourt l'irrégularité ; mais pour encourir cetteirrégularité, il faut d'abord que le délit soit notoire par la publi-cité du fait, lorsque le délit est si évident qu'on ne peut le cacher sous aucun prétexte vraisemblable; c'est pourquoi il faut que le délit soit connu au moins de dix personnes. L'infamie du droit a lieu, soit par l'aveu du coupable, soit par la sentence du juge qui déclare au moins le délit; ainsi pensent Sancti., Castrop., et plusieurs autres encore (2). Néanmoins, cette irrégularité se lève, soit par le baptême, soit par une pénitence publique qui dure au moins trois ans (3). Si ensuite l'infamie provenait de la sentence du juge, ce même juge peut la lever
(1) Lib. VII. ?. 361. (a) ?. 365.. (3) ?. 561.
r. ??? ? 34
83o
on portant une autre sentence qui rende au cou, pableson honneur (1).
XCI1I. La sixième irrégularité vient de l'homi-cide ou d'une injuste mutilation. Que l'homicide Soit volontaire, c'est-à-dire, voulu directement ou indirectement dans une cause très prochaine de l'homicide, comme, par exemple, en donnant du poison ; qu'il soit casuel ou indirectement voulu dans une cause éloignée de l'homicide, il est tou-jours suivi de l'irrégularité, pourvu qu'il ait été prévu ou non empêché par une négligence extrê-mement coupable. On observe que ce que l'on dit pour l'homicide, on le dit également pour la mu-tilation (2).
XCIV. Relativement à l'homicide volontaire, on doit observer que tous ceux qui sont la cause im-médiate delà mort de quelqu'un encourent l'irrégula-rité. c.Si quis de homicJConc. deTrente,sess. i4> 0 7
XGV. On demande si l'homicide qui se repent de son crime avant que sa victime meure, est exempt de l'irrégularité. On le nie avec le sentiment plus véritable de Sanch. et de Viva (contre Salmant. ), puisque la cause physique, qui a eu lieu volontaire-ment, agit nécessairement. D'où il suit qu'une fois que le poison est donné, l'homicide n'a plus le droit d'empêcher qu'il ne donne la mort. Aussi c'est avec justesse que Suarez n'exempte point de l'irrégularité celui qui a commandé un meurtre, si par hasard la révocation de son ordre ne parvient point à celui qui devait l'exécuter (?).
(?) Lib. VII. ?. 36?.
(a) ?. 566.
(5) ?. 367 et 368
l'OUR LSI CONJEISEl'Ri. S31
XCVI. On demande, en second lieu, si celui qui a frappé mortellement le premier sa victime, qui est ensuite achevée par d'autres, est irrégulier. Laym., Covar. et Ugolin prétendent qu'il est irrégulier, s'appuyant sur le canon Significasti, de hom., où le pape répondit que celui qui portait le premier coup n'était point irrégulier, si le coup n'était que léger; mais qu'il était irrégulier, si le coup était mortel. Mais Lay., Bonac, Avila, Coninch., Molina, Escob. et Henriq. soutiennent le contraire; car le chap. Significasti ne se présente point dans notre cas, puisque dans le précédent il s'agissait d'un meurtre où tous avaient frappé, et où l'on ignorait quel était celui qui avait frappé mortellement et qui avait oc-casionné la mort. C'est pourquoi l'on répondit que si les premiers qui avaient frappé, n'avaient frappé que légèrement, ils n'avaient point encouru l'irré-gularité. Mais notre cas est bien différent ; car, quoique le premier ait frappé mortellement, néan-moins il est certain que la mort a été occasionnée par les autres. Or, comme la loi n'a porté aucune décision là-dessus, il s'ensuit qu'il ne peut pas y avoir irrégularité. Il n'en serait pas de même, si l'on était convaincu que les seconds n'ont fait seulement qu'accélérer la mort, et que même, sans leur coopé-ration, le blessé aurait succombé sous les coups du premier, comme, par exemple, si ce dernier l'avait frappé grièvement à la tête, etc.; alors nous disons qu'il y a réellement irrégularité pour celui qui a porté le premier eoup (1).
XCVII. Il y a encore irrégularité pour tous ceux qui commandent ou conseillent l'homicide, chap.
(?) Lib. ???.?,369.
53a INSTRUCTION PRATIQUE
Si quis viduam, dist. 5o , can. Significasti, et can. Sicut, de homicid. Cependant, ces derniers n'encou-rent point l'irrégularité, si l'homicide a été l'effet d'une autre cause. Ainsi pensent Sanch., Viva. (?). Si l'on doutait que l'ordre ou le conseil ont été la cause efficace de l'homicide, plusieurs docteurs, tels que Sanchez, Salas., Nav., Sal m., etc., ne les exemptent point pour cela de l'irrégularité, se fon-dant soit sur ce que le contraire n'est point prouvé, soit sur le canon Ad audientiam, qui veut que, dans le doute de l'homicide, on suive le parti le plus sûr, afin d'éviter le scandale ou l'indécence qui pour-raientavoir lieu, si dans la suite on venait à décou-vrir l'homicide ; ce qui doit s'entendre également de celui qui commande ou conseille l'homicide. Mais Diana, Sporer et Tamb. les exemptent de l'ir-régularité, parce que les lois ne font mention que de ceux qui, par leur ordre ou leur conseil, sont la véritable cause de l'homicide, et non pas de ceux qui doutent d'en être la cause certaine. D'où il ré-sulte que l'on ne peut pas regarder ce second sen-timent comme non probable (2).
XCVIII. Si le conseil avait été révoqué avant que l'exécution eût eu lieu, Nav. et Bonac. préten-dent que l'irrégularité existe toujours, parce, que, bien que révoqué, le conseil ne laisse point d'exer-cer une certaine influence. Mais le sentiment de Suarez (qui le dit commun), de Silv., Fill., P. Nav., Avila, Salas, soutient le contraire ; parce que, pour que le conseiller n'encoure point l'irrégularité, il suffit que, de même que par son conseil il a con-
(1) Lib. VII. ?. 37? (a) N. 871.
POUR LES CONFESSEURS. 553
couru moralement à l'homicide, de même aussi, en révoquant ce même conseil, il détruise l'influence morale qu'il avait pu produire; alors, disent ces docteurs, si l'homicide a lieu, il doit plutôt s'im-puter à la malice de l'exécuteur qu'à celle du con-seiller, pourvu toutefois que la révocation ait été faite à l'homicide avant l'exécution du crime, et, de plus, pourvu qu'avec son conseil il ne lui ait point fait part des motifs qui l'animent, et ne lui ait point montré comment il devait exécuter son meurtre ; car s'il en était ainsi, il est plus probable que le conseiller encourrait l'irrégularité. Cependant, non-obstant cette dernière limitation, je ne regarde pas comme non probable le sentiment contraire de Suarez , selon ce qui a été dit au chap, ?, ?. 48 (?). XCIX. En outre, il y a encore irrégularité pour tous ceux qui prêtent leur coopération , afin que l'homicide s'accomplisse avec plus de promptitude, ou avec plus d'audace, ou bien avec plus de sécu-rité; c'est pourquoi, sont irréguliers:
1 ceux qui pressent celui qui médite un homicide d'exécuter son projet, parce qu'il est certain qu'ils sont directement la cause du meurtre s'il est alors exécuté (2) ; 2 tous ceux qui s'encouragent à l'homicide, quoiqu'il n'y en ait qu'un seul qui le commette ; 5 tous ceux qui combattent dans une guerre injuste , quand même, parmi les morts, on serait certain de n'avoir blessé personne et quand même on ne se serait pas servi d'une arme à feu ; 4 ceux qui donnent des armes ou de l'argent pour l'homicide ou pour une guerre injuste ; 5 les accusateurs, les témoins et les juges
(1) Lib. VII. ?. 373. (3) ?. 37»,
554 INSTRUCTION
qui ne sont point justes ; 6 ceux qui encoura-gent le meurtrier par leurs discours ou leur pré-sence (1).
C. On demande, en premier lieu, si celui qui ra-tifie l'homicide commis en sa faveur est irrégulier. On le nie, avec le sentiment commun et plus vrai-semblable de Suarez, Bonac, Escob., Avil., et des Salmant., etc., contre Nav., etc., parce que dans au-cune loi il n'est fait mention d'une semblable irrégu-larité. Il est vrai que l'approbation de l'homicide est semblable à l'ordre pour ce qui est de la faute1, mais non point pour ce qui est du châtiment, si ce châtiment n'est point exprimé dans la loi, comme on y voit exprimée l'excommunication portée con-tre ceux qui approuvent la persécution exercée sur un clerc,
CI. On demande, en second Jieu , si celui qui, pouvanf empêcher un homicide, ne le fait point par sa faute, est irrégulier. Jl est certain que s'il n'y est obligé simplement que par charité , il n'encourt point l'irrégularité, quand même il agirait en cela par ?? motif de haine ; ainsi pensent communément Sayr., Bonac, etc, Le doute y est,s'il y était tenu par justice, comme par convention, ou par les devoirs de son emploi, comme, par exemple, un médecin qui serait payé pour traiter un malade, ou un avocat qui serai,t obligé de défendre un coupable, un gar-dien degranderoute, etc. Plusieurs docteurs, comme Roncaglia, Hurtad., Vasq., Turr., Diana, etc., pré-tendent qu'il n'encourt point l'irrégularité, parce qu'il n'influe en rien dans l'homicide. D'autres en-suite plus communément, tels que Nav., Suarez ,
(1) Lib. VII. ?. 575.
POUR LES CONFESSEURS. 535
Castrop., Bon., Escob., etc., et les Salmant., etc., soutiennent le contraire; parce que celui qui, pou-vant prévenir un homicide et y étant obligé en jus-tice, ne le fait pas, celui-là a tout le caractère d'un, véritable homicide, sip.on physiquement au moins moralement. Malgré tout cela, le premier senti-ment est probable, appuyé qu'il est sur un prin-cipe général, c'est-à-dire que tous les sacrés canons ne déclarent réellement irréguliers que les homici-des, ceux qui commandent ou conseillent l'homi-cide , et ceux qui y concourent positivement. En outre, Tournely et Escobar exemptent de l'irrégu-larité le père qui, par sa négligence . a laissé mourir son enfant dans son berceau , se fqndant sur le.eh. Quœritur de pœna et rem., ou sopt déclarés seule-ment irréguliers les pères qui exprès laissent l'en-fant suffoquer dans son berceau ; or , voici les propres paroles du texte: « Studiose negligenti-biis (?). »
CH. Relativement à l'homicide casuel, il y a ir-régularité pour celui qui, prévoyant que telle action peut causer la mort de quelqu'un, ne laisse pas de la faire criminellement. Ainsi pensent communément les docteurs; ainsi le déclare la bulle de démenti: Si furiosus, de homic. On ajoute criminellement, parce que cette irrégularité étant une irrégularité pour délit, exige qu'il y ait péché mortel, comme le disent communément Suarea, Bonac, Tournely, Conc. (2).
CHI. Celui ensuite qui ferait quelque action li-cite, en apportant des soins suffisants ppur prévenir
(1) Lib^VlIin. S87. (a) N. 977.
556 INSTRUCTION PRATIQUE
l'homicide, celui-là n'encourrait point l'irrégularité, quand même l'homicide aurait eu lieu, comme le disent communément'tous les docteurs avec saint Thomas (?) , et comme le déclarent le canon Joan-nes, ch. Dilectus, et le ch. dern. de Homic. Mais il encourrait l'irrégularité, s'il n'avait pas apporté des soins suffisants, ch. Si presbyterum, et ch. Ad au-dientiam , de homic. On appelle suffisants les soins que tout homme prudent apporte ordinairement se-lon la nature de chaque action. On observe en outre que la négligence doit être mortellement coupable, comme le pensent communément les docteurs, et comme le déclare le chap. Quœritur de poena et rem.., et le ohap. fin. de Homic. Voyez ce qui a été dit au n. 81 (2). On déclare ensuite non irrégulier : i Le maître qui frappe son élève avec modération, et le père qui corrige son fils, si la mort par hasard ré-sultait de ces corrections. Ils seraient au contraire irréguliers, s'ils les avaient frappés grièvement, ch. Presbyt., et chap. fin. de Homic. 20 Celui qui, mon-tanfun cheval indompté, écraserait par accident un enfant, cap. Dilectus, de Homic. 5 Celui qui, gardant avec soin un animal féroce, aurait le malheur de lui voir briser sa chaîne par hasard , et dévorer quel-qu'un dans sa fuite; mais il n'en serait pas de même s'il le tuait dans un chemin, et s'il le laissait échap-per par sa négligence. Ainsi pensent Sahnant., etc. 4 Celui qui, pendant la réparation de son toit, lais-serait tomber une tuile ou une pierre, après avoir averti les passants de prendre garde. Ce sentiment est celui de Salm., etc. 5 Celui qui, sans mauvaise
(1) 1. a. q. 6/j.a. 8. ad 4. W V, 383,
POUR LES CONFESSEURS. 55^
intention, aurait donné à un malade quelque mets ou quelque boisson qui lui aurait causé la mort, ou qui, en le changeant de lit ou de place, l'aurait par hasard fait mourir. Ainsi pensent communément tous les docteurs. 6 Le prêtre qui ferait couper un membre déjà condamné par le médecin, pourvu toutefois qu'il ne le coupât pas lui-même, selon Cabass. Ainsi Concina excuse celui qui aiderait un chirurgien dans l'opération de quelque membre: de plus, Navar. et Covar (les Salruant. regardent leur sentiment comme probable) prétendent qu'il n'encoiirtpoint l'irrégularité, quand même ils seraient très convaincus que le malade en mourra aussitôt après; parce que, quoiqu'il y ait péché mortel, il n'y a pas pour cela l'action extérieure extrêmement injuste. Pour moi, j'ajoute toutefois, pourvu qu'ils apportent tous les soins possibles pour empêcher que la mort ne s'ensuive (?), ?" Le médecin, si par hasard son malade mourait par suite du remède qu'il lui a donné, cap. Ad auivs, de aetate et qualit. ord. Il en est de même pour un clerc ou un moine, pourvu i qu'il soit docteur, ou qu'il agisse de bonne foi en donnant au malade quelque remède pour le guérir ou le soulager; 2 si c'est un clerc, pourvu qu'il traite sans incision ni brûlure, e. Sententiam, de Cler. i>el mon. Et si, malgré l'incision ou la brû-lure, le malade venait à mourir, emporté par la vio-lence du mal ou par toute autre cause, il n'encour-rait pas pour cela l'irrégularité, selon le sentiment de Gastrop. et des Salmant., etc. Ainsi Castropalao, Tourn., les Salm. et plusieurs autres encore disent communément que, faute de docteur, le chirurgien
(j) 14b. Yll. n. 38». v. 4.
538 INSTRUCTION PRATIQUé
ou le moine pourrait alors, sans pëché et sans en-courir l'irrégularité, faire l'opération et appliquer la pierre infernale. De plus, si le clerc était béné-ficié, en faisant une incision ou une brûlure^ il ne devrait point se regarder comme irrégulier, selon le sentiment plus vraisemblable de Tournely, Pontas, Giball., Bonac. et Mol. ( Contre Nav. <'t Panorm. ), parce que dans le cap. Sententiam, il n'est fait seu-lement mention que des clercs in sacris.
CIV. Si quelqu'un excitait à faire unç actiqp il-licite, mais sans danger de perdre la vie, par l'atten-tion qu'il y apporterait, il n'encourrait point l'irré-gularité, quand même il pécherait d'un autre côté, comme par exemple, si quelqu'un portait son sem-blable a voler sans péril, et si ce dernier, par un simple effet du hasard, venait à être tup, parce qu'il est certain qu'il ne serait point alors la cause de l'homicide; car il ne l'aurait point voulu directement, ni ne l'aurait point prévu indirecte-ment. Ainsi pensent communément les docteurs, contre le sentiment de Palud. et de Gabriel, qui ci-tent saint Thomas, ch. n, q. 64? art. 8. Mais c'est bien à tort, puisque le saint n'a entendu papier <J«ie de celui qui fait quelque chose qui expose à cqm-mettre un homicide, comme on le voit par la ré-ponse Ad ?, et Ad 2. Et les canons Cleri Jacen. pt Res ???>, dist. 5o, doivent s'entendre pour l'homi-cide casuel, mais directement ou indirectement voulu, comme on \e prouve par la lettre de la Cle-ment., de Homic. Le doute est encore plus grand, quand il s'agit de savoir si cehii qui s'applique à une
(0 Lib. VII. ?. 584. (a) ?. 386.
POTTR tCS CONFESSEURS. 53g
œuvre illicite, très dangereuse lorsque la mort s'en-suit , est ou non irrégulier. Deux sentiments pro-bables existent à ce sujet : le premier soutient l'af-firmative, et il est défendu par Suar., Nav., Molina, Conc, Avil., etc., et par l'autorité du cap. Tua nos, de hamic.,qi.û déclare irrégulier un moine docteur qui perça un apostbume à une dame, qui, l'ayant négligée, en mourut. Mais le second sentiment, qui est soutenu par CasT., Tourn., Laym., Sporer, Tam-bur., Elbel, Bonac, Salmant., etc., dit avec plus de probabilité que si l'œuvre est tellement périlleuse que la mort doive s'ensuivre nécessairement (comme de mettre le feu à une bombe ), alors il y a irrégu-larité, parce que, quelques soins qu'on apporte pour empêcher que personne ne soit tué, on ne peut faire que cette œuvre très dangereuse ne cesse d'être telle. Il en est de même pour ceux qui combattent dans une guerre, ou qui engagent les autres à s'exppser témérairement au danger de perdre la \ie. L'irrégu-larité cesse d'avoir lieu, si l'œuvre p'était que rare-ment suivie de la mort, et si on apportait tous les soins suffisants pour l'éloigner ; car alors l'homicide n'est point volontaire, ni en lui-même, ni dans la cause. Quant au texte Tua nos, on répond que le moine n'encourut l'irrégularité que parce qu'il se servit d'un instrument tranchant, ce qui est défendu par le chap. Sententiam. C'est encore en vain qu'on nous oppose le chap. Continebatur, de Homic. qui déclara irrégulier un diacrequi, portant une faux sous son habit, fut cause de la mort de quelqu'un qui vou-lait l'embrasser ; parce que le diacre fut jugé irré-guljer dans le for extériepr, car il était censé p'avoir pas apporté tous les soins possibles pour prévenir cet accident; c'est pourquoi Suarei et Bona. disent
54? INSTRUCTION PRATIQUE
que si réellement il ne prévoyait aucun danger', en conscience il n'était point obligé de se regarder comme irrégnlier(i).
GVI. Celui-là n'encourt point l'irrégularité qui tue en se défendant, quand il se défend avec modé-ration, selon le ch. Signiftcasti, Fin. de komicid,, et Clement., sifuriosus, eod. tit., où il est dit : « Et »idem (c'est-à-dire qu'il n'encourt point l'irrégula-» rite) de illo censemus qui mortem aliter evitare non «valens, suum occidit vel mutilât invasorem;»quoique le concile de Trente, sess. ?/J, cli. vu, semble s'op-poser à cela, puisqu'il exige la dispense pour un meurtre rtisuel, que l'on a commis même en se dé-fendant. Cependant il est certain, selon Roncaglia, Salin., etc., selon trn décret de la Sainte Congré-gation, que le concile ne veut parler que des cas où quelqu'un ne se bornerait pointa sa propre défense, comme le déclare la lettre de Clément, déjà citée. En outre, Suarez, Rone, Barb., Lessius, Bonac, Fill., exemptent même de l'irrégularité celui qui attaque injustement l'innocent; car, pour encourir l'irrégu-larité pour homicide, il faut qu'il y ait péché mortel, comme le prouve le ch. Ex litteris de homic. En-suite Roncaglia, Suarez, Salmant,, disent avec pro-habilité qu'il encourt l'irrégularité celui qui tuerait en se défendant un homme qu'il aurait provoqué par des injures ou par des coups, en prévoyant qu'il se jetterait sur lui; parce que dès lors il fait une action extrêmement dangereuse. Il en est de même pour un adultère qui irait dans la maison de sa concu-bine, prévoyant déjà qu'il sera attaqué par le mari, si pour se défendre il le tuait au moment où celui-ci
(0 Uh. V1J. n. 587,
POUR LES CONFESSEURS. 54l
se jette sur lui; ou bien si le mari tuait sa femme et que J'adultère eût prévu ce malheur (1).
CVIL. On demande en premier lieu si celui qui tue pour détendre sa liberté, sa réputation, sa pu-deur ou ses biens temporels, est irrégulier. Il y a là-dessus deux sentiments. Le premier est affirmatur', et il est soutenu pat Laym., Tourn., Spor., Nav.. Arm., Pagnan, etc. 11 est de plus appuyé sur le chap. Suscepimus dehomic, où l'on déclara irrégulier un certain moine pour avoir tué deux voleurs, et même pour avoir manqué à la douceur. Il nie néanmoins le second sentiment plus commun et plus probable, défendu par Suarea (qui l'appelle commun), par Less., Castropalao, Filliutius, Bonacina, Holzmann, Elb., Roncaglia, Barbosa, Salin.,etc. Or ce dernier sentiment est encore fondé -sur le chap. Quia te dist. 5o, où un certain moine, ayant été fait prison-nier par des Sarrasins, en tua plusieurs pour défendre sa liberté, et ensuite fut déclaré exempt de l'irrégu-larité par Urbain II. En outre, Boverius, sur l'année ??^?, au n. 6, et Raynaud, rapportent qu'un ca-pucin appelé père Anselme de Pictramelara, attaqué par des Turcs, en tua sept pour se défendre , et fut ensuite déclaré non irrégulier par saint Pie V. Il y a encore à l'appui de ce sentiment le chap. Interfe-cisti , qui exempte de l'irrégularité celui qui tue pour défendre se et sua. Ici et est employé pour ?vel, sans quoi nul ne pourrait défendre sa propre personne, sans défendre en même temps ses biens , et ce serait en vain que le pape aurait ajouté sua , si la non-irrégularité était attachée seulement à la défense de la vie. Cela est encore plus évident dans
(0 Lib. Vir. n. 588.
54* INSTRUCTION PBAïIQUB
le chap. Dilecto, de sent., exe. in 6, où le pape dé. clara qu'il était permis à un certain doyen de dé-fendre ses biens de la violence d'un potentat, soit avec les forces temporelles (qui sont les armes), soit encore avec les armes spirituelles, donnant pour raison que toutes les lois permettaient de repousser la force par la force, et de se défendre; d'où l'on voit que le pape pensait que la même raison qui permet de défendre sa propre personne, permet également de défendre ses propres biens. Par conséquent, de même que pour défendre sa vie on n'encourt point l'irrégularité, de même aussi on ne l'encourt point en défendant ses biens, pourvu toutefois que l'on n'aille pas trop loin, et que les biens en vaillent la peine (voyez le chap, vin, n. i3 et i4);*et certes c'est bien avec raison, car cette irrégularité ne pourrait être pour délit, puisqu'il n'y aurait point de péché mortel, comme nous l'avons prouvé au chap, vin, déjà cité, aux n. i5 et 14. Elle ne pour-rait être non plus par défaut, puisque cette irrégu-larité ne peut être appliquée seulement qu'aux, ministres publics de la justice, aux soldats dans la guerre offensive, et aux clercs "qui exercent la mé-decine , avec incision ou brûlure, comme nous l'avons dit. Quant à ce qui est dit du chap. Susce-pimus, on répond que le moine ne se borne point dans une défense raisonnable, puisqu'après avoir arraché des mains des voleurs ce qu'ils lui avaient volé, il veut encore les conduire à l'abbaye, poings et mains liés, au lieu de les laisser aller après avoir repris son bien. De plus, la Glose ajoute que le moine les tua sans nécessité, puisqu'il pouvait fuir avant que ceux-ci eussent brisé leurs liens, et que son bien était en sûreté.
»ûlîft L8R Ce.N«S8«Rl!M. 548
Ii On demande, en second lieu, «l'on doit regarder comme casuel l'homicide commis dans une rixe> Diana et les Salm., avec Machado, Henriquez, Rodriguez, etc., le regardent comme tel, parce que l'homicide volontaire est principalement celui qui est commis avec intention et avec ruse, comme le déclare le concile de Trente, per industriam et insi-dias, sess. i4> chap. vu. Mais Suarez, Navarre, Holzmann , Sporer, Tambur, et Diana, avec Hurt.} soutiennent le contraire, puisque le concile de Trente, après les paroles que nous venons de citer, ajoute : « Qui sua volontate homicidium perpetra-rit, nullo tempore promoveri possit. » Celui qui tue dans une rixe, tue déjà par sa propre volonté et de son plein gré (quoique emporté par un mouve-ment subit de colère); et celui qui a l'intention de commettre un homicide déjà l'a commis. Voici de quelle manière la Glose explique les paroles per in-dustriam et insidias, dans le chap. ?. de homi. (d'où le concile de Trente en a transporté les paroles dans le chap, vu, déjà cité): per industriam, id est non casu. Et le même concile déclare la même chose; car, après avoir tiré ces paroles du chap, ?, de homic, il explique leur signification en ajoutant: Sua voluntate et proposito, en le distinguant ainsi de l'homicide casuel dont il parle ensuite dans la seconde partie.
CIX. On encourt l'irrégularité, même pour la mutilation, chap. Significasli. de homic. et Clement. Furiosus. eod. tit. Mais on doute que cela doive s'entendre delà mutilation des membres. Bonacina, Castropalao, Concilia, Habert, Tournely, Cabass., Salm., etc., disent très communément et très pro-bablement que par membre on entend cette partie
544 INSTRUCTION PRATIQUE
du corps qui a un office propre, distinct des autres, comme l'œil pour voir, la main pour agir, le pied pour marcher, la langue pour parler; d'où il résulte que toutes les autres parties, qui ne servent que d'ornement au corps, ne doivent point être regar-dées comme membres, comme, par exemple, les dents, les ongles, les cheveux, les oreilles (puisqu'on entend tout de même, quoiqu'elles soient coupées) et le nez, quelle que soit la chose que l'on veuille qu'il soit; ainsi pensent Bonac, Gastrop.,Tournely, les Salmant., etc. Or, dans le chap. Qui partent, dist. 55, on déclare irrégulier celui qui se coupe un]doigt, fût-ce même pour châtier son propre corps, selon le sentiment deTournely, Bonacina, Gastrop., Salmant., etc., et d'après le témoignage du texte même (1).
CX. On demande, en premier lieu,» an sit irre
» gularis qui alteri abscindit testiculos, aut aliam «corporis partem?«Bonacina, Aversa et Cornejo le nient, parce que ce ne sont point des membres, mais des parties de membres; mais Ronca., Castro, et Salm. l'affirment avec Diana avec plus de proba-bilité, « quia tesliculi jam propriam operationem «habent, nempe elaborare semen aptum ad gene-» randum (modo hœc abscissio sit injusta), secus vero » si tantum unum abscindat, quia uterque ad eam «dein operationem concurrit.»Mais celui qui prive-rait une dame d'une mamelle serait irrégulier, parce que l'office de l'une est indépendant de celui de l'autre. La même chose nous est enseignée par Suar., et les autres, après Viva, à l'égard de celui qui priverait une personne de la moitié d'une main.
(i) Lib. Vif. n. 365 et 4i5.
POUR LES CONFESSEURS. 545
Tournely cependant prétend le contraire, parce que dans le chap. 2 de Cleri, œgrot., une personne qui a perdu deux doigts et la moitié d'un main n'est point regardée comme mutilée, mais bien comme estro-piée; et ces docteurs disent communément qui en-dommagerait un membre à quelqu'un au point de le rendre inhabile à remplir l'office qui lui est pro-pre , celui-là ne devrait point encourir l'irrégularité: ainsi pensent Nav., Giball., Suar., Avil., les Sal-mant., etc., etc. Ainsi Castrop., Nav. et Covar. ajoutent même qu'il n'encourrait point l'irrégula-rité, quand même le membre endommagé resterait sans vie; mais Suar., Cabass., s'opposent à ce sen-timent avec plus de probabilité, parce que bien que ce membre ne fût point mutilé matériellement, néan-moins, dans le fait, il est formellement coupé, puis-qu'il n'est plus animé. Au contraire, les Salmant. prétendent que celui qui couperait un membre déjà sans vie n'encourrait point l'irrégularité, 11 en est de même pour celui qui aveuglerait quelqu'un sans lui arracher les yeux de l'orbite, parce qu'il n'y a point alors mutilation, selon le sentiment de Bu-semb., de Diana et de Méjala. Pour ce qui est de ces irrégularités encourues par mutilation , l'évêque peut accorder la dispense lorsqu'elles sont secrètes; car cela lui est seulement défendu pour l'homicide volontaire. Tel est le sentiment de Suar., de Bon., etc.
106 (2).
(1) Lib. VII. ?. S8o etS8i.
T. xxv, 35
INSTRUCTION PRATIQUE
[ V. De l'irrégularité par défaut.
lia. I. Par défaut d'âme.
? ??. Des lunatiques et des possédés.
??4 Des ignorants.
il 5. Des néophytes.