Instruction pratique pour les confesseurs (page 47)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Instruction pratique pour les confesseurs, tomes 1 à 4 · 55 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

131. Y. Par défaut de sacrement > c'est-à-dire par là bigamie. De la vraie bigamie.

i52. De la bigamie interprétative.

i55. Celui qui se marie avec une femme qui n'est plus vierge.

136. Celui qui contracte deux mariages.

??^. Si le mari accuse sa femme et rend le de-voir, etc.

i38. De la bigamie ressemblante.

i3jj. Comment lève-t-on l'irrégularité née de la bigamie?

POUR LES CONFESSEURS.

141. De ceux qui sont ni&fiés.

i4s Si l'époux peut se faire religieux sans que l'épouse se fasse aussi religieuse.

148 et 14 9. Des pouvoirs de la sainte Pénlteneerie. CXIî.

La première irrégulaiité vient du défaut 8e l'âme, qui rend irréguhefs tous les insensés, les frénétiques, épileptiques, ou bien les lunatiques et les possédés. Pour ce qui est des Insensés (et la même chose s'applique aux autres), il faut distin-guer : ou ce défaut ne date que depuis l'ordination, et alors celui qui en est affligé pourra administrer, dans les ordres qu'il aura reçus, après une parfaite guérison, constatée par l'Ordinaire sur une épreuve de plusieurs années ; ainsi pensent Suarezj Naviirre, Silvius, saint Antonin, Bonacina, etc. Si ensuite il n'a pas encore reçu les ordres, il ne pourra jamais les recevoir, si l'origine de sa maladie dépend d'une cause peimanente, provenant de quelque lesion d'organe; parce que ces infortunés retombent faci-lement dans leur folie, chap. M aciem, dist. 53. Il n'en est pas de même si le défaut provient de quel-que cause accidentelle; comme d'une fièvre, d'une blessure, ou de quelque passion passagère. Tel est le sentiment de Suarez, de Bonacfna, de Rdnca-glia.etc. (1).

LXIII. La même règle a lieu pour les lunatJcJifeS

(1) Lib. VII. ?. 598,

548 INSTRUCTION PRATIQUE

et les possédés : si leur maladie est antérieure à l'ordination, ils sont irréguliers pour toujours, e. Communiter, dist. 33. Cabassut observe que si cette maladie datait dès l'enfance et si ensuite on guérissait parfaitement arrivé à l'âge de puberté, on pourrait recevoir néanmoins les ordres, parce que Hippocrate assure que dans cet âge on a cou-tume de recouvrer la santé; mais si ensuite on re-tombait dans son mal arrivé à l'âge de puberté, principalement après l'âge de vingt-cinq ans, on doit difficilement espérer d'obtenir une entière guérison. En outre, il est certain ; d'après le chap. Communiter, que nous venons de citer, que si, pen-dant une année entière, on a été délivré ou d'une, maladie ou d'une possession de l'esprit malin, on peut, au jugement de l'évêque, être admis à l'admi-nistration des ordres que l'on a reçus. Ainsi les doc-teurs Suarez, Navarre, Laym.. saint Antonïn, etc., disent communément que si la maladie ne se faisait sentir que rarement (c'est-à-dire une fois par mois), sans toutefois que le malade se roulât par terre en écumant, alors il pourrait célébrer en particulier en se faisant assister par un prêtre à jeun.

CXIV. Il en est de même encore pour les ignorants qui n'ont pas les connaissances nécessaires à la ré-ception des ordres. Pour recevoir la première ton-sure, ils doivent au moins savoir lire et écrire : concil. de Trent. , sess. 2?, chap. iv. Pour rece-voir les ordres mineurs, ils doivent connaître la langue latine. L. C. C. 2. Pour le sous-diaconat et le diaconat, outre la connaissance des lettres humaines, ils doivent connaître aussi tout ce qui est nécessaire

(0 Ub. VIL>. 599.

POUR LES CONFESSEURS.

pour exercer de tels ordres, chap. xift. Enfin,pour re-cevoir la prêtrise, il faut qu'ils sachent toutce qui est nécessaire pour instruire le peuple,lui faire faire son salut, et pour administrer les sacrements : chap, xiv et xxv. Cependant, pour ce qui est des réguliers admis à la vie contemplative, il suffit qu'ils soient exercés dans la grammaire, sans quoi ils encourraient l'ir-régularité de jure divino , pour laquelle le pape ne peut pas même accorder de dispense ( ). Voyez l'Examen des ordinands, n. 55 et 36.

CXV. La même règle doit encore s'appliquer aux néophytes, c'est-à-dire à ceux qui ont reçu le baptême, ayant l'âge de raison. Cependant, si au bout de quelque temps, l'Ordinaire les juge propres à recevoir les ordres sacrés, ils peuvent être ordon-nés. Ainsi pensent Suar., d.43, s. 2,n. 6 et 7.Sanch. In dec. L. 2, chap, XXVIII, n. ii, Bonac. 5 après Thesaur., Décis. L. C. t. 1, p. 97. En outre, To-let croit que, passé dix ans, ils ne sont plus irré-guliers (2).

CXVI. La seconde irrégularité vient des défauts du corps. Or, on encourt cette irrégularité pour deux raisons, soit parce qu'elle ne permet point d'exercer convenablement les ordres, soit parce quVlle donne lieu à une indécence remarquable ou à l'erreur : ainsi pensent communément les docteurs avec saint ? homas (?). C'est pourquoi, pour la pre» mière raison, sont irréguliers, 1 les aveugles, chap. vit. dist. 53. Cependant on doit ici observer plu-sieurs choses : que si l'aveugle, premièrement est

(») Lib. VII. n. 791.

(a) N. 4oa.

(?) Suppl. q. 59. a. 6.

55? INSTRUCTION PRATIQUE

(le'J4 prêtre, et que, si l'on est certain qu'il ne peu| point cpmpjettre d'erreur, alors il peut célébrer, après en aypir obtenu la dispense du pape, comme PO le voiç dans les actes de l'année 172?, le 22 août, Où la S Q, du

C. accorda une semblable dispense à up cpré de Florence, à condition qu'il se ferait assjsfer en célébrant par un autre prêtre (1). 20 Que celui qpi es,t prjvé de la vue de l'œil gauche est ir-réguljer, selon le sentiment commun des docteurs. Néanmoins, quelques uns en exceptent le cas où l'œil drqit suffirait pour lire le canon ; ainsi, ils di-sent qu'qn. peut remédier au défaut de la vue, en arraqgeaj^t le missel à ce sujet : ainsi pensent Lay., Dia.,Laci'pixet plusieurs autres encore; et le P. Suar. appelle ce septimept probable en pratique. ? Que celui qui vient à perdre la vue est irrégulier pour recevoir \es ordres; mais il peut obtenir la dispense ppur exercer peux qu'il a déjà reçus, afin qu'il puisse céléhrerla messe delà Sainte Vierge, même dans les jours de fête et dans la férié des morts (2). Le cardinal Lambertipi, dans le passage que nous avons cité, ajoute qu'on ne peut aucunement dis-penser celui qui est entièrement aveugle, pas même ppur recevoir la première tonsure, afin de pouvoir être ^dffîfs à un bénéfice. 4 Enfin, l'on doit obser-ver que tqus ceux qui ont la vue faible, maladie qui pe,ut se guéiir, ou qui Iquchent, ceux-là ne spnt ppipt irréguliers, selon le sentiment commun

, doc^ur *

Cp^y^I. 3 H y a irrégularité pour le sourd qui est entièrement privé de l'ouïe. Ainsi pensent

(1) Lib. VII. ?. 590. V. Lambert, not. ?4 ?. 5. (a) Ibid.

ES CONïJSSSI.URS. 551

communément les docteurs, d'après le pan. 31 ^po-stolique, à cause de l'indépence qu'il y aurait à ne pquvoir pas entendre la voix du ministre. Cependant Hepriq., Preppe , Gobât ) nient ceUe indécence, puisque le sourd peut entendre par d'autres signes ce que lui dit le ministre; rnaisl'opinion la plus com-mune soutient le contraire. Néanmoins Bonac, Tamb., Conc, Castrop., Nav. pt les Salmant., etc., admettent que si la surdité survenait à quelqu'un qui serait déjà' prêtre, il serait facile d'obtenir la dis-pense pour ce défaut, comme nous l'avons déjà dit au sujet du prêtre qui devient aveugle. Pour celui ensuite qui ne serait pas tout-à-faitsourd,nous disons qu'il est exempt d'irrégularité (1).

CX-VIU. 5 11 y a irrégularité pour le muet, soit qu'il spit entièrement privé de l'usage de la langue, s,oit qu'il ne puisse parler d'une manière claire ; ou bien encore, comme Veulent Tour, et les Salmant., qu'il ne puisse s'exprimer «ans une grande dilf ' culte. Holxnian dit la même chose à l'égard de ce-lui qui parle avep tro.p de précipitation. Quant à ceux qui balbutient et qui sont privés 4e dents, ils ne sont point irréguliers, pourvu que ces défauts ne les exposent point à la dérisiqn; ainsi pensent Nav., Tamb., Conninch., Prepos., etc. (2).

CXIX. 49 11 y a de même irrégularité pour le boiteux qui est privé de ses jambes , ou qui ne peut monter à l'autel sans se servir d'un bâton, can. Nullus episcopus, de caiis., dût. 1, c'est-à-dire, comme on l'explique d'après la Glose, et comme l'entendent tous les docteurs, s'il ne peut

(1) Lib. VII. ?. 4?5. (a) N. 4o6.

55a irïSTiujcTioN PRATIQUE

se tenir à l'autel sans quelqu'un qui le soutienne. Dû reste, il n'y a point irrégularité pour celui qui n'a pas besoin de soutien ; can. Si quis, io, dist. 55; ni pour celui qui a les jambes tordues, parce que ce défaut peut être caché par la soutane ; ainsi pen-sent Tourn., Lacroix, Salmant., etc. Laym. en ex-cepte toutefois le cas où il serait par trop difforme. Enfin, celui qui se sert d'une jambe de bois, s'il est déjà prêtre, peut très bien célébrer, attendu que l'indécence peut être réparée par le jugement de l'Ordinaire : tel est le sentiment de Tamb., de Silv., de Rosel!., de Mair. et de Giball. (1)

CXX. 5 II y a encore irrégularité pour le manchot, quand même il ne lui manquerait que le pouce, ch. Vit. de corp. vidât. Il en est de même, selon Busemb., Renai, Tamb., Filiut., Bonacina, Suarez, s'il lui manquait l'index ou une partie du pouce (à l'exception de l'ongle), ch. Thomas; de corp. vit., ou bien si ce doigt était tellenijent en mauvais état qu'il ne pût ni lever ni diviser l'hostie, cit. chap. Thomas. Si ensuite il lui manquait l'index et qu'il fût déjà ordonné, il peut se servir du doigt qui vient après; comme, dans la nécessité, il peut aussi, malgré cela , administrer le sacrement de l'eucharistie. Mais s'il était privé des trois derniers doigts exclusivement, il est alors irrégulier (non pas toutefois s'il ne lui en manquait que deux seu-lement), selon le sentiment d'Anac, Holzm., Cajet., Nav., Tourn. et Pontas. Néanmoins Tournely ob-serve qu'il pourrait obtenir la dispense, s'il lui manquait seulement l'index (2).

(1) Lib. Vil. n. 4o7. (») N. a44.

FOUR LES CONFESSEURS. 553

CXXI. 6 II y a de même irrégularité pour celui qui serait sujet à une fièvre continuelle (à l'excep-tion de la fièvre tierce ou quarte ), ou bien à des maux de tête continuels, en sorte qu'il ne pourrait célébrer sans commettre de graves erreurs ; ainsi pensent Bonac., Sair, Soto, Tolet, Aversa, etc. Il en est de même pour le paralytique dont les mains trembleraient tellement qu'elles pourraient répandre quelques gouttes du précieux sang de Jésus-Christ ; ce sentiment est celui de Busem., de Conc, de Pal.; il en est de même encore pour celui qui serait atta-qué d'une toux si violente qu'il y aurait du danger pour la sainte hostie; ainsi pensent Bonac, Ugol., Majolo, etc. Pour celui qui ne peut point boire du vin sans s'exposer à vomir, le pape même ne peut lui accorder de dispense, selon le sentiment de Tourn. et de Conc. (?).

CXX1I. Par la seconde raison qui inflige l'irrégu-larité à celui qui, par quelque défaut corporel, est extrêmement difforme ou excite del'horreur, comme le déclarent les chap. Prœsby. et De cler. œgrota., sont irréguliers: i ceux qui sont privés de quelque membre, comme, par exemple, du nez, chap.Penult, de corp. vit., ou qui l'ont extrêmement descendu, ou relevé, selon le sentiment de Tamb., de Bonac, de Viva, de même encore il y a irrégularité pour celui qui a un œil arraché , chap. Vit. dist., LT. Néanmoins Silvius, Tour., Pontas, Ronc. et Tamb., disent avec probabilité qu'on peut lever cette irré-gularité en remédiant à cet inconvénient, s'il est possible, par un œil de verre. Il est encore irré-gulier celui à qui il manque les oreilles, à moins

(?) Lib. VIL n. 4o8.

554 INSTRUCTION

tqutefois que les cheveux ne cachent cette diffor-mité ; ainsi pensent Buserab., Diana, Bonac, Tourn., et plusieurs autres (1).

CXXIII. B Les lépreux sont également irrégu-liers

, chap. Tua nos de cler. ORgrot., à cause du scandale et de l'abomination qu'ils peuvent causer. Néanmoins, en particulier, ils peuvent célébrer, splon le sentiment de Palm., Salm., Bon., etc. Il est aussi irrégulier ????? qui a les lèvres couleur de rose en guise de lèpre, d'après Tamburini, Tour-nely et Viva ; de même encore celui qui est affligé du mal vénérien déjà déclaré , selon le senr tirpent de Tourn., et Holzni., ou qui a le visage îput cpuvert de taches, d'après l'opinion de Lay-mann (?).

PXXiy. 3 Les monstrueux sont encore irréguliers, tels sont, par exemple, ceux qui sont extrêmement bossus, selon le sentiment de Bus., Anac.,Bon., etc.; les pygmées ou les nains quj ont la taille très courte et la tête très grosse , d'après Ta'mbur. > Renzi, Tpurn., etc., pu qui ont les bras si courts qu'ils ne puissent remplir les fonctions de }'autel. Les mulâ-tres > et nous p^rtageoqs pe sentiment, parce qu'ils peuvent prêter à la dérision, d'après Tqurn., etc. Les hermaphrodites , quoique Tolet. , Escobar , Ponz., contre Concina, prétendent que si ce défaut est caché, et si le sexe masculin prévaut, ils peu-vent cependant être regardés comme non irrégu-liers. Observez en outre que si ces défauts sont pos-térieurs aux ordres qu'il a reçus, le prêtre peut néanmoins exercer les fonctions qui sont en son

(1) Lib. VII. ?, igo. (a) N. 4»o.

POUR LES CONFESSEURS. 5S5

pouvoir deireteplir ; par exemple, un prêtre aveu-gle peut confesser, etc., selon le chap, vu, De cler. œgrot(i).

CXXV. L'eunuque qui a été réduit à cet état pour cause de maladie, ou dans son enfance , ou par une violence étrangère, n'est pas irrégulier. Si, au con-traire, par zèle pour la chasteté, il s'est rendu tel lui-même volontairement, ou s'il a consenti à cette opération faite par un autre, il es irrégulier ; chap. Si quis a mediis, si quis , rv, d. 5?), et autre De. cor-pore -vitiata (2). Nous regardons comme probable, avec Eala., Tamburini, et Pellizia , contre Suarez , Molina, et Sair , que si quelqu'un se coupait lui-même ou se faisait couper les testicules pour con-server la voix, il ne serait point irrégulier, parce que les textes cités, en parlant de cette opération , peuvent s'entendre de l'amputation entière de toutes les parties viriles (?).

CXXVI. La troisième irrégularité provient du défaut de naissance. C'est pourquoi sont irréguliers tous ceux qui ne sont point légitimes, chap. Fin, de filiis presb., quand bien même le malheur de leur naissance serait occulte , d'après le gentiment com-mun des docteurs (4). Cependant ils peuvent de-venir légitimes si leurs parents se marient dans la suite, pourvu toutefois qu'ils ne soient point bâ-tards , c'est-à-dire nés dans un temps où-leurs pa-rents ne pouvaient point contracter un mariage valide, comme, par exemple, si, à cette époque,

(1) Lib. VII. ?. 4?? et 41a. (a) M. 416. (5) N. 4i8. (4) N. 420.

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le père ou la mère avaient été liés pectin autre ma-riage , chap. Tanta qui fili., etc. Néanmoins, pour qu'ils puissent devenir légitimes et être exempts de l'irrégularité, il suffirait que le mariage pût être con-tracté au moment où ils sont nés ; ainsi pensent arec probabilité Sanchez, Ponz., Anac, Bonac, et les Salmant., etc. (contre Suar., et Tourn. ), d'a-près le chap. Tanta, où il est dit: «Si vir, vivente »uxore, aliam cognoverit et ex ea prolem suscepe-rit; » en effet, le mot susceperit regarde plus par-ticulièrement la naissance que la conception (1). En outre, ce sentiment a été soutenu par Benoît

XIV qui l'a déclaré commun dans une dissertation faite en réponse à un évêque ( cette dissertation se trouve insérée dans son Bullaire au tom. I, n. In ordine

CXXVII. Observez ensuite, en premier lieu, avec les théologiens de Salam., que si le fils naturel avait été ordonné avant le mariage de ses parents adul-tères , il pourrait légitimement remplir son ministère sans dispense, aussitôt après qu'ils seraient mariés; 2 que cette légitimation a lieu même lorsque le mariage n'est que ratifié; chap, tanta cit. ; 3 que les fils nés d'un mariage nul par un empêchement oc-culte, mais regardé comme valide au moins par un des deux époux, ces fiîs sont réellement légitimes ; ainsi pensent communément les docteurs d'après le chap. Cum inter. 2. Qui filii sint legitimi, e. ex tenore eodem tit. Il n'en est pas de même toutefois, si le père et la mère étaient tous les deux de mauvaise foi, chap. Ckminhibitio.5, si quis, de Claud, desp.;

4 que les fib nés d'un mariage contracté dans un

(i) Lib. VII. ?. 4a2.

POtIR LES CONFESSEURS. 557

degré prohibé, sans proclamations et sans avoir obtenu la dispense de l'évêque, quand même le ma-riage aurait été fait par un curé, en présence de témoins, ces fils sont regardés comme illégitimes, quoique les parents eussent agi ainsi sans mauvaise intention , ou bien par ignorance, chap. Cum inhi-bitio, s. si quis (?).

CXXVIII. Les fils deviennent légitimes , i par la profession religieuse comme nous l'avons dit au n. 85; 2 par la dispense du pape, qui seul a le pouvoir de l'accorder aux' enfants illégitimes, et d'accorder la légitimation pour les effets, selon le sentiment commun des docteurs de Sancti., de Cas-trop. et des Salm. (2). Pour ce qui est des cas où les évêques et les prélats réguliers peuvent accorder la dispense, voyez le chap, xx, des PriviL

CXXlX. On demande si les enfants exposés ( c'est-à-dire ceux dont les parents sont inconnus ) sont ir-réguliers.-Plusieurs docteurs avec Tourn., Fill., Bonac, etc., prétendent que oui, parce qu'il y a de grandes conjectures que ces enfants sont illégi-times; car on ne voit jamais les parents, quelque misérables qu'ils soient, avoir la cruauté d'exposer leurs propres enfants ; ni on n'entend jamais dire qu'une mère enceinte n'ait point fait baptiser son enfant, ni même que la justice, après qu'elle s'est débarrassée de son fils, ne lui en ait pas demandé Compte. Néanmoins le second sentiment est plus probable j c'est celui de Castrop., Ponz., Salmant. et le P. Suarez le juge probable, puisque pour qu'un individu soit irrégulier, il faut que son ïllégi-

(1) N. 4^3. 434 et 4a5. (5) N. 4a6_et4a7.

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timité soit certaine. Or, on peut douter que les en. fants exposés soient réellement illégitimes ; car plu-sieurs fois les parents pressés par la misère se voient forcés de les exposer. En outre, les docteurs que nous venons de citer, rapportent que Grégoire XIV, en faveur d'une confrérie établie pour les enfants exposés, déclara, l'an i5gi, que ces derniers ne seraient point regardés comme illégitimes > attendu qu'on ne pouvait pas prouver qu'ils fussent tels; Giball. après Tourn. pense ainsi (1).

CXXXI. La cinquième, du défaut de sacrement, ou bien de la signification du mariage qui est l'i-mage de l'union mystique de Jésus-Christ avec l'E-glise sa seule épouse ; or, on encourt cette irrégu-larité par la bigamie, en ce que le bigame qui a partagé sa chair entre plusieurs femmes n'est plus la ressemblance de l'union de Jésus-Christ avec son église. En outre 7 elle est constatée dans tous les tit. de bigam. Voici comment se définit la bigamie : Est matrimonii multiplicatio. Elle se divise en trois sortes, savoir : la bigamie 'véritable, la bigamie in-terprétative et la bigamie ressemblante. 1 La biga-mie véritable a lieu lorsqu'un individu a épousé plusieurs femmes successivement et a consommé le mariage avec toutes, de la manière que l'exprime le chap, win, n. 68, c. Pnœcipimus^ etc. Debitum, de bigamis (2).

CXXXII. 20 II y a bigamie interprétative lbrj-

(1) Lib VII. ?. 432. (a) ?. 436.

POUR LES CONFESSEURS. 89{j

qu'un homme contracte et consomme un tiiafiage invalide avec une veuve qui a déjà connii uri pre-mier mari, selon le C. A nobis, de bigant., où bië'ii avec une femme déjà connue par un autre, ou bien encore en connaissant sa propre femme après qtte celle-ci a commis un adultère, c. Si cujus ) etc., si laici, dist. De même aussi il y aurait bigamie in-terprétative, si cet individu contractait deux ma-riages, l'un valide et l'autre invalide. Pour cette dernière espèce, nous tl'avons pas de texte formel qui en fasse mention, mais nous pouvons suivre là-dessus le sentiment commun des docteurs ex-primé dans le chap. Nuper, et celui de saint Tho-mas (1). Il se présente sur la bigamie interprétative plusieurs questions que nous examinerons succes-sivement.

CXXXIII. Ori demande, 8n premier lieu, si celui ??! contracte de bonne foi un mariage avec tine femme violée, broyant qu'elle est vierge, est irrégu-lier. Les docteurs, avec saint Thomas (2), l'affir-ment communément (contre Sa, Ledesma, etc;), parce que cette irrégularité étant par défaut de si-gnification de l'union de Jésiis Christ avec l'église son unique épouse, là bonne foi îi'ethpêche pas que la chair de ce mari ne se divise avec cette femme violée, quoiqu'il la croie vierge (?).

GXXXIV. On demande, en second lieu , si celui qui contracte avec une femme violée un mariage invalide par quelque empêchement dirimant devient irrégulier. Le premier sentiment est affirmatif, et

(1) Suppl. q. 66. art. a. (a) Ibid. 1. 5. ad 5.( (5) Lib. VII. ?. 439.

56? INSTRUCTION PRATIQUE

il est soutenu par Suarez (qui l'appelle commun), par Tourn., Cowar., Cornejo, ainsi que par Fa-gnan(i), par Hast.,Ginandre, Carden., Brut., etc., pour le clerc qui n'est point encore in sacris^ et par Nav. et Silv. pour le laïque. En outre, il s'appuie sur le e. A nobis, de bigam., qui déclara irrégulier un sous-diacre pour avoir épousé une veuve ; entre ces époux1, dit Innoc. III dans le canon : « Non fuerit «vinculum maritale, cum eo tamen tanquam cum » marito viduae dispensare non licet, non propter » sacramenti defectum, sed propter affectum inten-ti tionis cum opere secuto. » D'après ces paroles on voit que le sous-diacre ne fut point déclaré irré-gulier, pour avoir ajouté à l'union spirituelle qu'il avait déjà contractée avec l'ordre sacré, une union charnelle, mais bien parce qu'il s'était uni avec une veuve, ce qui le fit regarder : tanquam maritus ?vi-duœ, propter affectum intentionis (a). Le second sen-timent nie cette irrégularité, et il est défendu par Sanch., Navar. et les Salmant.; il a encore pour lui une décision de la S. C. qui déclare,d'après Farina., que ce sous-diacre fut regardé comme irrégulier parce qu'il avait contracté deux mariages, l'un spi-rituel et l'autre charnel, quoique non valide. A cette raison on peut opposer la preuve du premier sentiment; en effet, l'irrégularité telle que l'enten-dent nos adversaires, aurait eu également lieu si le sous-diacre avait épousé même une vierge, comme au n. i4o. Quant à la décision de la S. C., l'on répond que Grégoire XIV, dans l'année 1621, dé-clara incertaines les décisions de la S. C. que rap-

(1) ?? c. Nupcr de Bigam. n i3, 44. {*) N. 341.

POUR LES CONFESSEURS. 56l

porte Farinae, (?). Observez en outre, que le 29 août i63i, la S. G, par l'ordre d'Urbain VIII, dé-clara qu'on ne devait point ajouter foi aux décrets de la S. C, si leur authenticité n'était point consta-tée, c'est-à-dire s'ils n'étaient point accompagnés de la signature du cardinal préfet (2).

CXXXV. On demande, en troisième lieu, si le mari qui a connu son épouse après que celle-ci a com-mis un adultère, est irrégulier lorsque l'adultère est occulte. Henriquez et d'autres docteurs le nient après Elbel ; s'appuyant sur le chap. Si cujus, dist. 54, où il est dit: «Si evidenter fuerit com-» probatum uxorem adulterium commisisse. » Mais nous, nous soutenons le contraire, d'après le senti-ment commun; or, ce sentiment esteelui de Tourn., Roncaglia, Suarez, Ugol., Filliutius. Il serait égale-ment irrégulier, si sa femme, en commettant l'adul-tère, n'avait fait que céder à la violence. La raison est la même que celle du cas qui s'est présenté dans la première question. C'est pourquoi il importe peu qu'elle ait été prise de force, ou que le mari en ait connaissance, puisque, dans le fait, « adfuit divisio » carnis; » ainsi pensent Fagnan (?), Lugol., Raym., Hurt., ajoutant : «Non agitur hic de viti ordinandi, > sed de defectu sacramenti, quem etiam ignorans » potest pati. » Quant au texte, nous répondons que les paroles Si evidenter comprobatur, etc., ne prou-vent seulement que si le mari .n'est point certain de l'adultère de sa femme, il ne doitpoiut être regardé comme irrégulier (4), quoique réellement il le soit,

(1) Lacroix, 1. I. 11. 319.

(a) Potesta, t. I. p. 1. n. ai9.

(3) Faguan. in G. Nuper. de Bigam.

(4) Lib. VII. ?. 44a.

?. XXY. 36

02 INSTRUCTIO» PRATIQUE

quand même il n'aurait aucune connaissance de son déshonneur (1).

CXXXVI. De là nous pouvons conclure i que PQUS devons en dire autant pour la même raison de celui qui contracte deux mariages invalides^), selon le sentiment très commun de saint Thomas (5), de Suar., Tourn., saint Anton., et de plusieurs autres encore, quand même il agirait en cela de bonne foi, comme le prouve le c. à nobis, que nous avons rap-porté et expliqué au n. i56. En second lieu , celui qui contracte par ruse un second mariage seulement ad copulam extorquendarn, est encore irrégulier; ainsi pensent Suarez, Tournely, Salm., etc. (contre Castropalao, qvii s'appuie sur les paroles propter affectum intentionis); mais nous disons que ces pa-rples ne signifient point que ce sous-diacre pen-sait réellement contracter un véritable mariage; car il n'ignorait pas que cela lui était impossible, mais bien qu'il désirait ardemment qu'il eût lieu. C'est pourquoi il est aussi criminel de désirer d'accomplir un mariage impossible que de feindre d'avoir in-tention, de se marier quand on y pense (4).

GXXXII. La Glose dans le chap. Si cujus, d 'st. 54, propose le cas suivant, savoir si le mari accusait sa femme d'adultère, etsi, au milieu de la contestation, « quaesitus esset de debito conjugali, an reddendo » fierit irregularis ? » On répond que si le mari n'est point certain de l'adultère de' sa femme, dans le doute, il est certainement tenu à rendre le devoir;

(?) Lib. VII. ?. 448.

(a) N. 445.

(5) Snppl. q. 66. a. *.

(4) N. 437-

*OUR I.ES CONFESSEURS. 565

alors (ajoute la Glose) ce mari « potius dickur co-» gnosci ab uxore quam cognoscere ipsam ; » c'est pourquoi, en rendant le devoir, il ne sera point irrégulier. Il en est de même pour le mari qui a épousé une femme violée, croyant qu'elle étaitvierge. Mais nous avons parlé de cela au ?. ?35 II en est de même encore quand le mari rend le devoir par ignorance à sa femme adultère dont la conduite n'est point connue, ou bien qui a été forcée à l'adul-tère par violence; selon ce que nous avons dit au n. i5j.

CXXXVIII. 5 La bigamie ressemblante a lieu, lorsqu'on contracte un mariage (quoique nul, et quoique la femme soit vierge) après le vœu solennel de la profession religieuse, ou après avoir reçu les ordres sacrés. Cette bigamie entraîne toujours avec elle l'irrégularité, lorsque le mariage a été consom-mé, selon le chap. 5s, Quotquot, et 55 Monaco, 27J, q. 1, où il est dit : « Si uxori fuerit sociatus, nun-» quam ecclesiastici gradus officium sortitur. »Hurt., Abb., Gost., etc., prétendent que cette irrégularité ne s'applique qu'aux moines; mais, plus communé-ment, les docteurs nous enseignent qu'elle s'applique également à tout clerc in sacris, d'après le canon ?, Quicler.,vel mon., oùil estdit qu'unévêquepouvait accorder à un clerc qui se serait marié la dispense pour pouvoir administrer, etc.; et d'après le ch. 11, eodem tit., où l'on défend à l'évêqae de permettre à un sous-diacre qui se marie d'administrer. Mais Sanchez pense que cette irrégularité a plutôt lieu pour délit que pour bigamie. Toutefois, il n'y au-rait point irrégularité pour celui qui, n'étant point ordonné in sacris, se marierait avec une religieuse; parce que .es lois ne font mention que de ceux qui

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se marient au me'pris du vœu solennel qu'ils ont fait(i).

CXXXIX. Or, l'irrégularité de cette bigamie n'est point levée par le baptême, selon le chap. Si quis 'viduam, dist. 34 > et selon le sentiment commun de saint Thomas (2). Le pape à la vérité peut dispenser lorsqu'il y a de graves motifs, d'après Sanch., Con-cina, Salm., etc.; etTournely donne comme certain que Lucien III a accordé de semblables dispenses (3). Pour ce qui est des pouvoirs des évêques et des prélats réguliers dans cette occasion, voyez le cha-pitre xx, des Privilèges.

GXL. La sixième irrégularité vient de Y infamie; mais nous en avons déjà parlé au n. 92. La septième, du défaut de liberté; c'est pourquoi on compte au nombre des irréguliers : i les domestiques, c'est-à-dire les esclaves, tant qu'ils ne sont point affran-chis par leur maîtres. Cependant, si un esclave, en la connaissance de son maître et avec son consen-tement , recevait les ordres ( quand même ce ne se-rait que la première tonsure), cet esclave recouvre la liberté par cet acte même ; ch. Si servus , etc., et ch. Nolli, dist. 54 Toutefois le maître peut lui ac-corder la liberté à condition qu'il le servira dans tout ce qui n'est point incompatible avec l'état clé-rical , comme l'enseigne le ch. Nullus, de Serv. non ord. Mais si l'esclave recevait les ordres à l'insu de son maître, il serait toujours son esclave, à moins qu'il ne fût ordonné in sacris, et que l'évêque ou son coadjuteur ne payât sa rançon. Dans le cas

(1) N. 448 et 449.

(2) Suppl. q. 66, a. 4.

(3) Lib. VII. n. 45o et scq.

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ensuite où le maître serait impotent, l'esclave est obligé de le servir quand même il serait diacre ; s'il était prêtre, il est également tenu de le servir dans les choses que comporte l'état ecclésiastique, et de célébrer pour son maître, à moins que ce dernier, en ayant été informé, ne dissimulât pendant une année entière (1).

CXLI. 2 Ceux qui sont mariés, à moins que leurs épouses ne leur donnent leur consentement et qu'elles ne fassent elles-mêmes vœu de chasteté, cap. ult. de Temp. ord. in 6 extrav. antiqua de voto. Ils sont également irréguliers si leur mariage n'avait été seulement que ratifié, parce que dans ce cas ils ne peuvent embrasser l'état religieux que dans l'espace de deux mois, eadem extrav. Il est probable néanmoins que s'ils avaient été ordonnés in sacris, ils ne seraient point tenus de se faire religieux, parce que cela demanderait trop de peines. Ainsi pensent Sanchez, Avers., Salmant., saint Anto-nin, etc. (2).

CXLII. On demande si le mari peut recevoir les ordres sacrés ou se faire religieux, avec le consen-tement de son épouse, dans le cas où celle-ci n'em-brasserait pas tout de suite la vie religieuse. Quelques auteurs prétendent qu'il ne le peut pas, s'appuyant sur le ch. Conjugatus, de convers. conjug., où il est dit que le mari ne peut être ordonné, « nisi ab uxore » continentiam profitente, fuerit absolutus. » Par conséquent, disent-ils, il faut que la femme fasse vœu de chasteté ; car le texte dit formellement cow tinentiam, et non pas religionem prof tente. Mais,

(1) Lib. VII. ?. 455.

(a) ?. 5ia, (''

566 INSTRUCTION PRATIQUE

quoi qu'il en soit, nous affirmons le contraire, at-tendu que nous avons pour nous la déclaration ex-presse du chap. Cum sis, eodem tit., où il est dit : > Ignorare non debet sanctissimorum patrum con-«stitutioni esse contrarium, ut fir,uxore sua,aut » «xor, viro ejus non assumente religionis habitum, » debeat ad religionem transire. » C'est là encore la réponse que le pape -Nicolas fil dans le canon Scrip-simus, cans. 27, q. 2, au sujet de la femme du roi Lothaire. Voici ses propres paroles : « Non hoc aliter «fieri posse, nisi eamdem vitam conjux ejus Lotha-nrius elegerit. » Quant au texte qu'on nous oppose, nous répondrons que le mot profitente ne doit s'en' tendre que delà profession solennelle. Du reste, ?tous les docteurs conviennent que si la femme est jeune, elle ne peut point rester dans le monde, si son mari se fait religieux ; mais si elle est avancée en âge, le texte Cum sis que nous venons de eitfr, admet qu'elle peut rester dans le monde, en faisant simplement le vœu de continence.

CXLIII. 3 Les gens de cour qui sont tends de remplir les fonctions attachées au palais, soit pour le serment, soit pour les impôts, comme sont, par exemple, les juges, les avocats, etc. Or, cette irrégu-larité dure tout le temps qu'ils exercent leurs offices, eh. 1, 11 et 111, dist. 5i, à moins qu'ils n'obtiennent la permission du pape, ou que l'usage ne leur per-mette de remplir des emplois semblables, tels que sont ceux des conseillers royaux dans les causes civiles. Ainsi pensent Laymann, Castrop., Suarez, Salon., etc. 4 Les soldats, pendant tout le temps qu'ils sont liés par leur sennent; de plus, les tré-

(1) Lib. ??. ?. 456.

POUR LES CONFESSEURS.

soriers, les dépositaires publics et ceus

la tête des républiques; en outre, les gardiens des

routes, et tous ceux qui exercent quel) nible ou vil, ou qui ont été exécuteurs

CXLIV. La huitième irrégularité provient du défaut de douceur, c'est-à-diré des mutil; tions licites ou des meurtres qui arrivent dans les gt erres offeri-sives quoique justes. Or, pour encourir ? rregularité', il faut que l'individu ait commis le meurtre de sa propre main, selon le sentiment de Busemb., Holz. et Tamh., appuyé sur le e. Dilectus et Significasti, de Homic. Buseinbatini et Bonacina prétendent que ceux qui excitent au meurtre dans une guerre juste sont également irréguliers; niais les Salmant. s'op-posent à ce sentiment, parce que le texte fie fait

mention que de celui qui tue ou mutile

le sa propre

main, et non point de celui qui excite à tuer. Dans le cas où la guerre serait juste, qu'elle serait défensive et non point offensive, alors il n'y a point d'irrégularité pour celui qui tue : chap, de Im-munit, eccle., elem. un. de Homic. Mais lorsque la guêtre est injuste, il suffit qu'un seul meure pour que tous soient irréguliers, d'après tous les doc-teurs, et d'après saint Thomas, 2. 2. q. 64, a. 8 (2). Observez ici qu'il existe un décret de la S. C. du concile , paru le i5 juin 1706, où fut léclaré irré-gulier un certain diacre et chanoine qui avait assisté à plusieurs expéditions militaires, quoi qu'il assurât n'avoir blessé personne, attendu qu'il ayait toujours tiré en l'air (?).

(0 Lib. VIL ?. 456.

(a) ?. 45? et 468.

(3) Card. Lambert, nolif. 101. ?. ig.

568 INSTRUCTION PRATIQUE

CXLV. Par défaut de douceur, sont encore irré-guliers les juges et tous ceux qui, dans un jugement equitable, coopèrent à la mort d'un coupable, acti-vement, efficacement et prochainement, par des actions propres de leur nature à amener la mort de cet infortuné : Clement, sifuriosus, de homici., ex cap. sententiam de cler. vel mon. Le mot activement doit s entendre de ceux qui sont du côté des individus qui ont causé cette mort, et non point de ceux qui sont du côté du patient, comme, par exemple, le confesseur qui exhorte le coupable à se résigner à la mort (1). On ajoute encore efficacement; car celui qui ne fait que porter le bois qui doit consu-mer le cadavre, celui-là n'est point irrégulier ni ce-lui qui assiste au supplice ; et quoique, dans le canon sententiam que nous venons de citer, il soit défendu aux clercs d'assister à de semblables spectacles, . néanmoins on prétend , ou que ce canon a été abrogé, ou qu'il n'oblige point sous faute grave, d'après le sentiment de Bonac., Salm. et de Tour-«ely, qui l'appelle commun. Ainsi Navarre et Avila excusent celui qui est dans les ordres mineurs, s'il avait assisté au supplice d'un criminel (2). On ajoute de plus très prochainement, puisqu'il n'y a point ir-régularité pour l'ouvrier qui a fait l'épée ou pour le marchand qui l'a vendue , ni pour celui qui exhorte à punir les coupables, ou pour tout autre individu dont le ministère n'est point essentiel au supplice, ou qui n'y concourt que d'une manière très éloi-gnée.

C'est pourquoi Suar.> Reginal., Laym., Avil., Busemb., etc., soutiennent avec beaucoup plus de

(1) Lib. VII. ?. 46?. (a) N.A61 et 46a..

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probabilité que le confesseur qui dit au juge que le coupable est digne de mort n'est point irrégulier (1). Enfin on a ajouté par des actions qui de leur nature sont propres à amener la mort du coupable, c'est-à-dire que l'on devient soi-même la cause véritable de cette mort. Ensuite, il n'y a point irrégularité pour le confesseur qui dit au bourreau :« Mon ministère est rempli, tu peux remplir le tien ; » ni pour les juges ecclésiastiques qui renvoient celui qui s'est dégradé à un tribunal séculier;"ni même pour le clerc qui se porte comme accusateur dans une cause criminelle, pourvu qu'il proteste formellement qu'il n'a point intention de demander la peine du sang. Tel est le sentiment de Busemb. , Bonacina, Tam-burini, etc., etc. («).

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