Instruction pratique pour les confesseurs (page 48)
CXLVI. Mais au contraire, il y a irrégularité i pour les juges, pour leurs assesseurs, pour le se-crétaire qui écrit la sentence (non point pour celui qui la copie ), et pour tous ceux qui l'exécutent (3). Cependant ceux qui confient la cause à un autre ne sont point irréguliers, c. suit, ne clerc, etc.; à moins qu'ils n'ordonnent de prononcer la peine de mort sur le coupable, ou d'expédier promptement cette cause de mort ; ainsi pensent Castrop., Sal-mant., etc. 20 Pour les témoins volontaires qui s'of-frent d'eux-mêmes, quand même ils protesteraient qu'ils ne veulent point la mort du coupable, selon le sentiment commun des docteurs. On doit en dire autant des avocats, des procureurs de l'accusateur, s'ils ne sont point forcés de le défendre, d'après les
(1) Lib. VIL n. 463.
(2) Lib. IL ex u. 4<>4 ad 467. (5) Lie. VII. n. 48i.
57 INSTRUCTION PHAT1QBB
Salmant. et les mêmes docteurs. 5 Pour les accusa-teurs de crime capital qui en demandent vengeance; et si ces derniers étaient clercs bénéficiés ou ordon-nés in sacris, outre l'excommunication qu'ils en-courent , ils pèchent encore mortellement, d'après le chapitre déjà cité, Sententiam, où il est défendu aux clercs de se mêler en rien dans les causes de mort. Cependant celui là n'est point irrégulier, qui n'accuse le coupable que pour recevoir satisfaction des pertes que celui-ci lui a fait éprouver, après avoir toutefois protesté auparavaut qu'il ne veut point la peine de mort, c. Prœlalis, de homic. ; et cela a lieu autant dans les causes particulières que dans les causes de parents unis jusqu'au quatrième degré, ou dans les causes de domestiques, ou bien dans celles qui regardent l'église elle-même. Ainsi pensentSuar., Castrop., Salni., Bonac, Cone, etc. Il en est de même si l'accusateur ne faisait point une véritable protestation, selon Suar., Bonac, Castrop., etc., et même s'il ne la faisait qu'après l'accusation, pourvu toutefois que la sentence ne fût point encore prononcée, selon le sentiment de Bonac., Sair., Pellizar. et des Salmant. (1).
CXLVII. Les dispenses de l'irrégularité par dé-faut sont toutes réservées au pape, pour ce qui est des séculiers; mais pour ce qui est des réguliers, voyez le chapitre xx des Privil., n. 106, 107.
Des facultés ou pouvoirs de la Sainte Pénitencerie.
CXLVïII. î'ai cru qu'il n'était point inutile de parler ici des principales facultés de la Sainte Péni-
(1) Lib. VIL n. 468.
POUR LES CONFESSEURS. 5^1
tencerie, afin que le confesseur sache dans quels cas il doit recourir à elle. Le pape Benoît XIV, dans la bulle du i5 avril ? ^56, Bonus pastor [elle est la qua ' tre-vingt-quinzième dans le Bullar., toril, l), confirma plusieurs facultés accordées par d'autres pontifes à la S. P., et lui-même en ajouta plusieurs autres. Or, voici quelles sont ces facultés : ?. elle peut absoudre de tousles cas, même de ceux de la bulle Cœnœ, les réguliers dans les deux justices ; elle peut encore absoudre les séculiers tant laïques qu'ecclésiastiques, même dans les deux justices, des censures publiques ématiéeâ du droit et mêm«* de l'homme, si le pouvoir du juge ne va pas jusque là, ru si l'évêque a réservé ces censures au siège apostolique, pourvu toutefois que l'on ait donné satisfaction au juge et à la partie ; mais si la partie refusait injustement d'accepter la satisfac-tion, alors la S. P. peut en assigner une convenaWle. 2. Elle peut absoudre les hérétiques occultes, pourvu qu'il n'y ait rien à l'extérieur qui puisse les faire connaître par d'autres ; et les hérétiques paj blics, dans les cas où ils ne sont point obligés de dénoncer leurs complices; elle peut même ab-soudre des cas publics de la bulle Cœnœ, les prin-ces, les chefs des républiques, les évêques et autres prélats. 3. Elle peut dispenser dans l'irrégularité occulte et dans l'incapacité provenant même dé l'homicide volontaire, mais non pas pour que l'ho-micide puisse être promu à l'épiscopat.
Elle peut encore dispenser de 1 irrégularité et de l'inca* pacité provenant d'hérésie, pourvu qu'elle soit entièrement occulte. 4 Elle peut dispenser les ho-micides et autres coupables, afin qu'ils puissent embrasser la profession religieuse dans tous les monastères approuvés, et ensuite passer à la pré-
578 INSTRUCTION PRATIQUE
trise. 5. Elle peut dispenser ceux qui ont été mal ordonnés , afin qu'ils puissent recevoir les ordres se-crètement, sans interstices et hors de l'ordination, mais non point pour qu'ils puissent être ordonnés in sacris dans le même jour. 6. Elle peut égale-ment dispenser ceux qui sont occultement ordon-nés par simonie. 7. Elle peut rendre valide le titre d'un bénéfice obtenu malgré une incapacité occulte. 8. Elle peut accorder une partie des récompenses obtenues par simonie pour soulager la pauvreté du délinquant.
9. Elle peut permettre aux Français, aux Flamands, aux Polonais et aux ultramontains, de jouir des fruits mal acquis ; seulement avec les Italiens et les Espagnols elle peut entrer en accom-modement ; cependant, si ces derniers étaient pau-vres , elle peut leur permettre de les accorder, io. Elle peut permettre de jouir d'une partie des biens injustement acquis ou injustement retenus, si le maître de ces biens n'en est pas pleinement instruit, si le cas est occulte et si le coupable est misérable, pourvu que ce dernier donne l'autre partie aux pauvres ou aux maisons pieuses des en-droits, s'il est possible, où le vol a eu lieu. 11. Elle peut absoudre celui qui aurait reçu des dons d'un régulier, pourvu que ces dons n'excèdent point la valeur de dix cents, où s'ils excèdent cette somme, il faut auparavant que la restitution ait eu lieu, ou que l'on se soit engagé de donner satisfaction.
12. Elle peut dispenser des cas où une demoiselle n'étant point vierge jouit d'un legs qui n'est le prix que delà virginité, et lui permettre d'entrer dans les cloîtres de la pénitence qui ne reçoivent que des vierges, ??. Elle peut délier des serments qui ne sont point en faveur d'un tiers. ?4 Elle peut par
POUR lES CONFESSEURS.
la dispense commuer le vœu simple de chasteté, ou différer son accomplissement, ??. Elle peut dispen-ser de la recitation de l'office divin, en le com-muant en d'autres prières ou en d'autres œuvres pieuses. 16. Elle peut dispenser les réguliers de quelque irrégularité que ce soit, de l'incapacité et des peines occultes, mais non point des défauts pu-blics de naissance pour arriver au généralat. Quant aux peines publiques, elle ne le peut pas, sans avoir entendu les supérieurs, 17. Elle peut absoudre les apostats des censures avec récidive, pourvu qu'ils ne retombent point durant le temps qui leur a été assigné, en différant toutefois- la dispense des irré-gularités jusqu'au retour actuel, s'ils avaient le mal-heur de retomber. Elle peut leur permettre encore de prendre de nouveaux ordres. 18. Elle peut per-mettre de passer à un monastère moins sévère, pourvu toutefois que la règle y soit fidèlement observée, à l'exception des monastères de l'ordre de Saint-Benoît qui suivent l'ancienne règle, et de semblables con-grégations, de quelque ordre que ce soit. Elle le peut également en faveur des religieuses ultramon-taines. 19. Elle peut absoudre et dispenser des dé-fauts et des censures provenant même de la violation de la clôture. 20. Elle peut accorder un confesseur à des religieuses (voyez ce que dit le canon 16 qui précède le n. 89). Lorsque le Saint-Siège est vacant, elle peut tout, en justice de conscience, même dans les cas qui, du vivant du pontife, dépassaient les bornes de ses facultés; elle peut même se dispenser de les soumettre au nouveau pontife ; et cette fa-culté, depuis que le cardinal pénitencier est entré dans le saint conclave, est marquée du sceau. Quant aux autres facultés qui regardent les mariages, elles
74 INSTRUCTION PRATIQCK, ETC.
sont notées dans l'ouvrage même (1), et quant à celles qu'il importe peu de sayoir, on peut les voir dans la bulle que nous avons citée.
CXLIX. Remarquez, en dernier lieu, que, quand les lettres de la S.
P. ont été soumises à un maître théologien ou à un docteur des décrets, les confes-seurs de la compagnie de Jésus désignes par le général ou le provincial peuvent s'en servir avec leur permission, comme le leur a accordé Gré-goire XIII, le S avril 1682. La même concession a été faite par Innocent XI, le 27 novembre 1674, aux lettori giubilati d,e l'ordre des mineurs; c'est pourquoi les ordres réguliers qui ont des commu-nications avec eux peuvent obtenir leur permission; ainsi le rapporte Elbel (3).
(?) tfb. VI. ?. ? 4.
(a) Elbel. 1. II. conf. ao. n. 5i3.
FIN DU TOME XXV.
DES CHAPITRES.
CHAPITRE XVI.
Du sacrement de pénitence.
Premier poiot. De la matière et de la forme. ï
Second point. De la contrition et du bon propos. 10 il. De la contrition. $ II. Du bon propos Troisième point. Delà confession. $ I. Des conditions de ta confession. II. Quand la confession est elle invalide, et comment
doit-on la revaUder ? 56 Quatrième point. De la satisfaction ou bien de la péni-tence.
96 ij IL Delà juridiction des confesseurs.
io3 Sixième point. De l'office et des diverses obligations des
confesseurs. 128
Septième point. De la réserve des cas. 17a
Huitième point. Du sceau ou secret de la confession. ig5
Neuvième point. De la sollicitation en confession. 321
III. Quel est celui qui est tenu de le dénoncer.
234
$ IV. Des sollicitations actueltes. 258
CHAPITRE XVII.
Sur le sacrement de l'extrême-onction et de l'ordre.
premier point. De l'extrême-onction. 243
Second point. Du sacrement de l'ordre. ï64
576 TABLE SES CHAPITRES.
CHAPITRE XVIII.
Sur le sacrement de mariage.
Premier point. Des fiançailles. 271
III. De usu prœcepto matrimonii.
327
j IV. Des empêchements empêchants. 534
J V. Des empêchements dtrtmants. 545
VII. jOe /a dispense des empêchements de mariage.
584
Troisième point. Du divorce. S92
CHAPITRE XIX.
Traité des censures et des irrégularités.
Premier point. Des censures en général.
512 I. De la nature et du nombre des irrégularités.
Ib. ? II. Des effets de l'irrégularité. 5i4 ? III. Comment on encourt l'irrégularité.
546 Des facultés ou pouvoir de la Sainte Pénitencerie.
670
FIN DE LA TAULE"DES eiMPITKES.
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Instruction Pratique pour les confesseurs
tome 4 DES PRIVILEGES. CHAPITRE XX.
DES PRIVILEGES. PREMIER POINT.
Des privilèges eu commun.
?. Différence entre le privilège, la dispense et la permission.
4 Si hors du sacrement, les censures, etc.
5. De la clause ad instar, etc., quatenus sacris^ can. non adversetur, etc., supplentes defectus.
6, 7 et 8. De l'interprétation des privileges. 9, 10 et
11. De la communication.
?2. Des privilèges des réguliers qui ont été révo-qués, etc.
??. Des brefs de grâce et de justice; s'ils expirent à la mort du pape.
?4 En combien de manières cesse le privilège.
i5. Gomment il cesse par la révocation. T. xxvi. l
S INSTRUCTIO^ PRATIQUE
I. Le privilège redéfinit ainsi: Lex privata, ali-quod speciale concedens beneficium. Il diffère de la dispense, laquelle exempte de la loi, ce qui la rend toujours odieuse, et de la permission, que l'on n'ac-corde seulement que pour certains actes. Nous parlerons en leur Heu des privilèges en particulier; nous allons seulement donner ici quelques règles à suivre à l'égard des privilèges en commun.
IL Et d'abord, pour que le privilège déroge au droit commun , il n'est point nécessaire que la clause y déroge également, parce qu'on présume que le pape connaissait déjà les lois communes. On en excepte néanmoins les cas suivants : 1 lorsque le privilège ne peut avoir d'effet sans cette déroga-tion expresse ; a" loi-sque dans la loi se trouve ren-fermée la clause non obstante quocumque privilegio, Cela néanmoins s'entend, pourvu que dans le privi-lège il n'y ait point la clause ex certa scientia, ou bien ex plenitudine potestatis (?) ; ?* lorsque le pri-vilege est contre quelque usage ou contre quelques lois municipales, parce qu'on ne doit point les re-garder comme dérogées, à moins qu'il n'en soit fait une mention spéciale (2).
III, En second lieu, le privilégié n'est point tenu, régulièrement parlant, de se servir de son privilège, reg. 6, Jur. in 6 ; mais on en excepte les cas sui-
(1) Salmant. Ira. 18. n. 42 <"l 45 cum a'"s
(2) Suar. de leg. 1. \ III. c. 14. n. 4. Castrop. t. I. trac.
8. cum t ellk. Tamburiui. tec.
-ES CQNFKSStiUftS. |
vants ï 19 si, en s'abstenant de spn privilege, \[ causait au prochain de graves dommages,, non poin.^ par des conséquences immédiates, niais par luU même. Ainsi, par exemple, le confesseur qui a (e privilège d'absoudre les péchés réservés, est obligé, après avoir entendu la confession, de se servir de son privilège (t); S0 si le privilège est un bien commun, ce qui est alors un privilège d'immunité dont chacun est obligé de se servir, comme nous l'apprend le c. Si diligenti, de foro compet; 5 si le privilège enlève l'empêchement à l'obseryatjon d'un précepte. Ainsi, par exemple, si up rnalade a un? chapelle particulière dans sa maison où il pont faci-lement entendre la messe, qlors le privilégié esj; obligé de se servir de son privilège (2) ; (f si lepFî-vilége n'est point personnel, mais réel, attaché a*j lieu ou à la dignité, ou bien à l'Etat, comme s.ont par exemple les privilèges accordés aux évpqijes et aux réguliers (3).
IV. En troisième lieu, celui quia le privilège pour la justice pénitentiaire, comme par exemple d'ab-soudre des censures et des peines ecclésiastiques, peut, selon toute probabilité, se servir de son privi-lège, même hors du sacrement, quoiqu'il ne lui ait été expressément donné qu'en sa qualité de con-fesseur, sacerdoti conjessario (4).
V. En quatrième lieu, nous disons, en parlant de
(1) Salmant. trac. 18. n. 11. cum aliis, (a) Suar. c. 55. n. 8. Pal. p. 7. n. 5. Sanch. tic malri. l.VI. jjjc. 6. ?. ?/| etSalmaut. c. 1. i>. 12. cum. Sjlvcst. Avila, etc.
(3) Salmant. c. 1. n. 17 et 18.
(4) Suar. 1. VIII c. 6. ?. ?5. Castrop. d.
4. jp. s». 5 n. 6. et Salmaut. c. 1. n.
35. cum Sylv, Tab. ejtc coptra alios qui probabiliter etiam negant.
4 INSTRUCTION PRATIQUE
la clause, que celle ad instar veut que le premier privilège cesse aussitôt que le second (accordé pa-reillement comme le premier ), a été valide au moins dès le commencement, quoique après on le révoque ou qu'on né l'accepte point, comme le remarque le P.Mazzotta Mais au contraire si le premier privilège a été nul, le second l'est également, à moins que dans ce dernier on ne spécifie ce que l'on accorde (1). Cela néanmoins a lieu (comme le disent les doc-teurs) quand on ajoute ad instar, mais non point quand on ajoute sicut concessum est, etc., comme le limitent Bonac. et Garz., après les Salmantic. La clause Quatenus sacris canonibus non adversetur, doit s'entendre seulement de ces canons où l'on a exprimé : Non obstante quocumque privilegio (2). La clause Supplentes singulos defectus s'entend seulement des défauts de certaines choses-que l'on exige sim-plement de jure positivo, et qui ne sont qu'acciden-telles, mais non point des défauts naturels ou bien substantiels, comme par exemple si le suppliant était excommunié, ou si la requête était subreptrice ou frauduleuse, ou bien encore si le défaut était ?sur la cause ou la personne du suppliant (?). Quant aux autres clauses, voyez ce qu'en disent les Sal-marit. (4).
VI. En cinquième lieu, en parlant de l'interpré-tation des privilèges, on doit remarquer plusieurs choses, savoir: i que tout privilège doit être in-
(1) Suai , c. i5 n. a. Castrop. d. 3. 2. 8. n. 1. Salmant. c. 1. n. 39. cum. Bon. etc. et P. Mazzo. 1.1. de privil. p. as. T. Sexto.
(a) Salmanl. c. 1. n. 5o cum Nat. Suar. Gare. etc.
(3) Salmant,. ci. n. 5i. cumBaxbosa et Tambur.
14) Ibid. ex a, 4o.
POUR LES CONFESSEURS. S
terprété de manière à ce qu'il ne soit point inutile ou onéreux au privilégié; 2» que le pape seul ou celui qu'il en a chargé a'ie droit d'interpréter les privi-lèges authentiquement et juridiquement. Quant à l'interprétation doctrinale, elle est permise à tous les docteurs; il leur est même permis de s'en tenir à leur sentiment, comme le disent tous les auteurs. Lorsque dans le privilège on prohibe toute inter-prétation, qn veut parler seulement de l'interpréta-tion authentique et juridique (1), ou tout au plus, de l'interprétation faite ex professo, comme on l'a dit dans les lois (chap. 11, ?. 8?) ; 5 que ClémentIV et d'autres pontifes ont défendu aux évêques d'in-terpréter juridiquement les privilèges des réguliers;
seulement Alexandre VI et Paul III ont accordé cela ( quand on ne peut consulter le saint-siége aposto-lique) aux savants en droit et aux autres juges en faveur des réguliers. La même chose a été accordée au général, aux visiteurs, et même au provincial, mais ils doivent se consulter avec les docteurs. Il en est de même pour l'interprétation des règles,des consti-tutions et des usages. Il est encore permis aux pré-lats que nous venons de nommer, d'ôter ou de limi-ter l'usage des privilèges aux susdites personnes (2). VII. Nous disons en général des privilèges, qu'on doit régulièrement les interpréter tous d'une ma-nière large, comme l'enseigne le c. olim 6, de -verb, sign., où il est dit : Sunt beneficia principum inter-pretenda largissime, etc., comme l'enseigne encore la 1. ult.ff. de constet.princ. Au contraire, on doit
(1) Sal m. n. 70 et 71. (a) Salmant. 7a et j3. (3) Salmant, c. 1. a. ??\ j5 et 76.
.?? INSTRUCTION PRATIQTIB
interpréter strictement les privilèges odieux, comme sont ceux qui dérogent au droit commun (1) ou aux. statuts, ou bien aux usages particuliers; à moins que ces statuts soient contre le droit commun, ou que le privilège soit inséré m corpore juris. C'est pourquoi Sanch. etMazzotta (2) prétendent que tous les privilèges réels doivent être interprétés large-ment, puisque, par leur perpétuité, ils sont comme insérés dans le droit commun. De plus on en excepte le cas où le privilège, s'il n'en était ainsi, serait nul, et si on y avait ajouté la clause ex certa scientia, ou bien ex mota proprio ; ou bien encore si le privilège était d'absoudre, de dispenser, ou si on devait le communiquer à d'autres (5). Quant aux privilèges qui sont au prejudice d'autrui, comme sont ceux d'obtenir plusieurs bénéfices , de conférer ceux qui sont vacants, de dispenser de l'observation de la règle, nous devons les interpréter strictement, quand ils auraient été accordés ex proprio motu (4).
VIII. Ce que nous avons dit dans le précédent numéro doit également s'appliquer aux privilèges accordés aux particuliers; mais pour ceux que l'on a accordés à certains ordres, à certaines commu-nautés ou congrégations, ou autres institutions re-ligieuses, on doit les interpréter non seulement d'une manière large, mais même très large, quoique Ces privilèges soient contre le droit commun ou le
(1) Ita communiter Sanch. de matr. 1. VIII. d. 1. n. 1. et 5. Bon. de priv d. 1. q. 3. p. 7. ji.n. 5 Suar. de legk 1. VIII. c 3-j. Salmant. tr. 18. c. 1. n. 79. et alii passim.
(?) Sanch de Malr. 1. VIII. d. ». n 8. et Mazzotta loco cit. p. 923. c. a. v. Risp.
(3) S»lmant. tr. 18. c. ». n. 78. »«1 86.
(4) Salmant. n. 85 et 84.
P BR LBS CONFESSEURS. 7
droit d'un tiers, comme le disent communément les docteurs (1), parce qu'on doit regarder les pri-vilèges accordés aux communautés comme autant de récompenses pour les services qu'elles ont ren-dus; c'est pourquoi nous devons les croire tous fa-vorables, selon la 1. Sicutpersonnœ ff. de relig. (?). IX. En parlant de la communication des privi-lèges , nous observerons, en premier lieu, que les monastères de religieux mendiants se communiquent parfaitement entre eux les privilèges passés et fu-turs , soit à l'égard des personnes , comme à l'égard des lieux, des fêtes et des indulgences, comme le déclarent les bulles de Sixte IV, de Clément VIII et de Léon ? (?). Cela a également lieu, quand même le monastère à qui le privilège aurait été accordé n'aurait point voulu l'acc<-pter, ou n'en fait aucun usage. De plus, quand on étend le privilège accordé à un monastère, il se trouve également étendu pour les autres (4). De plus encore, les monastères de re-ligieux mendiants participent aux privilèges de tous les autres monastères, congrégations ou collèges monastiques ou non monastiques f5). Cela a égale-ment lieu quand même on aurait ajouté à ces pri-vilèges la clause de ne point les communiquer; cat il existe d'autres bulles qui lèvent tout empêche
(?) Suar. e. «7. n. 7. Caslrop. d. 4 P lo " 6- Maitotta loco cil. etSalmant. c. 1. n. 27 et a8. ei iterum n. 85 et 86. cum Aior. Lay m. Sjiv. Bonne. Henr. Coninch. Lezana. Bord. et alii».
(s) Solmant. c. 1. n. «3. ad 17.
(5) Ibid. n. 88 et 89.
(4) Ibid. n. 98 et 99.
(5) Ita communissime Salm. tr. 18. c. 1. n. 90 cnm Rodr. Pelliz. ? am bur. etc.
8 INSTRUCTION PRATIQUE
ment de communication (1). En outre, lesconvers jouissent e'galement de ces privile'ges, parce que ceux-ci, comme les novices, sont de véritables re-ligieux (2), selon la déclaration de Clément VIII, et le sentiment commun avec Suarez, Sanchez, Cas-tropal., etc. (?). De même les religieux devenus évêques en jouissent également, pourvu qu'en s'en servant, étant évêques, ils ne portent point préju-dice au monastère, comme serait, par exemple , s'ils habitaient le monastère, s'ils donnaient leur voix, etc. (4). Les frères et les sœurs ( ou béates ) dépendant des religieux mendiants, et qui portent l'habit religieux après avoir fait vœu de chasteté (à quelque chose près), jouissent aussi de ces privi-lèges dans toutes les choses auxquelles ils sont pro-pres. Quant aux confrères du scapulaire, du cor-don , etc., ils n'en jouissent seulement que pour ce qui est des indulgences et des rémissions des pé-chés; mais ils ne participent point aux autres effets des privilèges (5). Au contraire, tous les autres or-dres religieux non mendiants participent à tous les privilèges de ces derniers et de toutes les maisons religieuses, comme s'ils étaient réellement de l'ordre des religieux mendiants ; c'est pourquoi ils doivent toujours faire attention aux clauses de leurs bulles
(1) Salai, tr. ;8. c, 1. n. 170. Rodr. Basseo. Miranda. Boa. Diana, Dona to. etc.
(a) Sain», tr. i5. de statut, rei. e, 1. n. 53.
(3) Suar. t. IV. de rei. tract. 10. lib. IX. c. 1. n. 18. et Salm. ibid. c. 3. n. 85. cum jSanch. Castrop. Lezana. Pellii
et aliis.
(4) Salm. die. tract. J5. cap. 5. n. 43 cum Saar. Le«. et Caitrop.
(5) Salmant. tracU i5, n. 94. cum alii».
POUR LES CONFESSEURS. 9
pour connaître, soit les restrictions ou les amplia-tions apportées aux privilèges dont nous venons de parler. Voyez les Salmant., tr. i8, n. 90 in fin.
X. Remarquez, en deuxième lieu, que les reli-gieuses, soit de l'ordre des mendiants ou non-men-diants, jouissent également des privilèges des moines de leur ordre, et par conséquent de ceux de tous les autres ordres, dans toutes les choses où elles sont propres et qui leur sont favorables. Cela a éga-lement lieu quand même le privilège ne s'adresserait directement qu'aux hommes, comme nous l'apprend la bulle de Léon X. Pareillement, les frères partici-pent aux privilèges des religieuses de tous les ordres, par la raison (comme nous l'avons dit plus haut ) qu'ils peuvent jouir de tous les privilèges accordés à chaque ordre, à chaque congrégation et monas-tère (1). Mais à l'égard des religieuses, ces privilèges sont également communs à toutes celles qui sont sous la dépendance du pape ou de l'évêque. De même encore, quand on accorde aux religieux le privilège d'être absous ou dispensé par leur prélat, les religieuses qui sont sous la dépendance de l'é-vêque peuvent être absoutes et dispensées par ce même prélat, quand même dans le privilège il ne serait fait mention que des religieuses qui vivent sous la dépendance des réguliers (2).
XI. Remarquez, en troisième lieu, que lorsque les privilèges sont odieux et contraires aux statuts propres, alors la communication n'a plus lieu,
(1) Salmant. tract. 18. de privil, c. 1. n. 91.
(a) Suor. de leg, 1. VIII. c. 10. n. 7. Bon. d. x. q. 3. p. 7. ? s, n. a. et Salm. tr. 18. c. a. n. 93. cum Castr. Lei. Pellit. Bord. Boss, et aliis contra paucos.
IO INSTRUCTION PRATIQUE
comme aussi lorsqu'ils portent préjudice au bien du monastère ou à l'observation de la règle (1). Re-marquez , en quatrième lieu, que les privilèges ac-cordes à un individu, non point comme particulier, mais à cause de l'office qu'il remplit ou de la dignité qu'il occupe, ou bien encore parce qu'il est mem-bre d'une communauté; remarquez, dis-je, que ces mêmes privilèges sont également accordés à tous les autres qui remplissent le même office ou la même dignité, ou qui sont membres de la même communauté. De plus , les privilèges accordés aux susdits ou à des prélats inférieurs, s'entendent éga-lement accordés aux prélats supérieurs (2). Pareil-lement, les privilèges que l'on donne, soit à un cou-vent ou à une église, soit à un particulier de quelque couvent, mais comme membre de ce couvent j ces privilèges, dis-je, doivent être considérés comme également accordés à tous les autres religieux de cet ordre et des autres ordres qui s'unissent entre eux pour combattre la même chose ou pour toute autre raison (3). Cependant on ne doit point étendre cela aux privilèges que l'on accorde à quelques congré-gations à certaines époques, ou-que l'on donne par bref particulier à quelque monastère pour des rai-sons spéciales, ou bien encore quand ce sont de ces privilèges que l'on n'accorde d'ordinaire que très difficilement (4).
Xif. 7. Il est certain , comme on le voit, d'après la condamnation de la proposition 36 faite par
(1) Castrop. d. 4- 9 ? 2. et Salm. c. 1. n. 100. Suarez. Pclliz. Porlel. Tarnb._Bord. clc. (a) Sulm. ci.n. îioctm. (5} Ibid. cam. Pelliz. Garcia. Quintan. Tamb. etc. (4) Salm. c. 1. n. 118. cam Peyr. Tamb. Mor. etc.
POUR LES CONFESSEURS. 11
Alexandre VII, que les religieux ne peuvent plus se servir des privilèges révoqués par le concile de Trente. Cependant, malgré cetie défense, il faut remarquer certaines déclarations de ce même con-cile faites par saint Pie V dans sa bulle Etsi men* dicàntium. Les voici : 1 II est permis aux séculiers d'entendre la messe et le sermon dans l'église des réguliers. 2 Les évêques ne peuvent accorder de permission pour entrer dans lés monastères des reli-gieuses libres. 5 La quarte funèbre ne doit s'enten-dre que de ce qu'on apporte (1). fy Les confesseurs des religieuses exemptes et les réguliers prédiea* teurs de leurs propres églises, ne sont point exami-nés par l'Ordinaire. Mais ce privilège accordé aux confesseurs est une dérogation aux véritables con-Stiuitions apostoliques et spécialement à la bulle Apostolici ministerii d'Innocent XIII, de l'an 1723, et confirmée par Benoît XIII le 23 septembre 1724 Là, dans le 18, on déclare que les confesseurs des religieuses libres doivent être examinés et ap-prouvés par l'évêque diocésain;» remota quacum-»
que contraria consuetudine, etiam immeniorabile. » XIII. 8. Il faut distinguer le rescrit de grâce, c'est-à-dire d'absoudre, de dispenser, etc., et le rescrit de justice, c'est-à-dire d'exercer la juridic-tion , d'assigner, etc.; dans le premier on ajoute'que gratia facta, lorsque le délégué n'est simplement qu'un exécuteur indispensable, et que la gratia fa-cienda doit être accordée, lorsqu'on accorde la fa-culté de dispenser au délégué et qu'on lui donne tout pouvoir. Le rescrit de justice expire à la mort du pape, à moins que l'affaire ne soit déjà commen-
(1) Salmant. tract. 18. c. 1. n. 137.
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cée. Mais au contraire le rescrit de grâce, c'est-à-dire d'absoudre et de recevoir les ordres extra tempora de l'oratoire privé a toujours lieu (?). Il est probable ensuite que le privilège accordé avec la clause donec voluero, n'expire point à la mort de celui qui l'a accordé (2). Voyez ce qui a été dit au chap, xvi, n. 82, En outre, si dans la concession on exprime l'office du délégué, à la mort de ce dernier, la con-cession passe même à celui qui lui succède (5).
XIV. 9. Le privilège peut cesser de plusieurs manières
: i par l'expiration de l'époque assignée au privilege; 20 par la cessation de la cause finale, pourvu toutefois que le privilège ait été accordé sous la condition de cette cause ; mais si le privi-lège avait été donné d'une manière absolue, il est très probable que la cause cessant, le privilège dure encore, quand même on s'en serait servi une fois (4), comme nous l'avons dit en parlant de la dispense au chap. 11, ?. 66, in fin. ; 5 par la renonciation au privilège ; ici nous observerons que les parti-culiers ne peuvent point renoncer au privilège de la communauté, et pour que la renonciation soit valide, il faut que celui qui a accepté le privilège la fasse entre les mains de celui qui a donné ce même privilège (5) ; 4 P»r l'usage contraire qu'on en fait, ou par le non-usage; dans le doute néanmoins, la présomption doit être en faveur de l'usage. Remar-quez cependant que les privilèges favorables qui ne
(1) Castr. d. 5. p. 16. 4. n. 11. Sanch. de matr.
1. VIII. d. 38. n. 4i. Salm. c. 1. n. i4l. ad lifi cum Suarez.
(2) Satinant, tr. 18. n. 149, (5) Ibid. n. 161.
(4) Ibid. c. 3. n. Set 4.
(5) Ibid. 11. 5. ad 8.
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sont point à charge aux autres, comme par exemple, celui de dispenser, d'exempter du jeûne, etc., ne cessent jamais par le non-usage, et même par l'u-sage contraire, quelque reculée qu'en soit l'époque où ils ont été accordés (1). Au contraire, les privi-lèges qui sont onéreux à un tiers, comme par exem-ple, ceux de ne point payer la dîme, etc., ceux-là sont prescrits pour l'usage contraire et même pour le non-usage particulier ( non pas seul négatif), ce qui a lieu lorsque le privilégié, n'ignorant point son privilège, refuse volontairement de s'en servir, lorsque les occasions se présentent. Mais il faut pour cela que dans le privilège on n'ait point ajouté la clause de s'en servir lorsqu'il le jugera à propos, à suo arbitrio (2). En outre, cela doit s'entendre pour la justice extérieure, puisqu'en conscience celui-là ne peut point perdre son privilège qui n'a point l'intention d'y renoncer (5). Le privilège peut ensuite cesser soit entièrement, soit en partie, par l'abus qu'on en fait (4).
XV. En cinquième lieu, le privilège cesse lors-qu'il est révoqué par le pape. Mais en cela, il faut distinguer les privilèges gratuits des privilèges lu-cratifs, et de ceux qui sont onéreux. Si le privi-lège est purement gratuit, il peut être révoqué va-lidement, même sans qu'il y ait de motifs valables ; mais cela n'est point sans péché véniel, quand bien
(1) Suar. de leg. 1. VIII. c. 34. n. 17. Bon. d. 1. q. 5. 5. n. 4. Castr. Ir. 3. d. 4, p. 18. n. 3. et p. 19. n. 1. et Salm. c. 2. n. i3. cum Laym. Pont. Lezz. Garcia, etc.
(a) Castrop. p. 18, n. 4 Bonac. 11. 3. et Salm. ?. ?4 cum Laym, Gare. Lez. etc.
(S) Salm. c. a. n. 18.
(4) Ibid. n. 57.
»4 IMSTRDçTIOIî PRATIQUB
même il n'y aurait point de scandale (?). Cependant, si avec le privilège on avait accordé au privilégié la possession de quelque chose, alors la révocation du privilège ne peut point avoir lieu, ni licitement, ni vulidemenr, à moins toutefois qu'il n'y eût une cause très urgente du bien commun, ou quelque grave délit de la part du privilégié, ou bien quel-ques unes de ces choses pour lesquelles on révoque toute donation (a). Si ensuite, le privilège est lu-cratif, s'il a élé accordé comme récompense ou s'il est le fruit de la reconnaissance, il faut toujours de graves et justes motifs pour qu'il soit révoqué vali-dement. Et s'il est onéreux, par exemple, s'il a été accordé pour quelque prix reçu, ou comme une charge imposée au privilégié, alors, entre de justes motifs, il faut qu'il y ait compensation. Il en est de même des privilèges lucratifs par justice, comme le disent communément les docteurs (3).
XVI. Il y a deux sortes de révocations: la révo-cation expresse et la révocation tacite. La première exige, régulièrement parlant, la clause générale : non obstantibus privilegiis, etc., afin qu'elle puisse révoquer tous les privilèges contraires. -On en ex-cepte néanmoins, i les privilèges accordés en forme de contrat, soit onéreux, soit lucratif, par justice (comme nous l'avons dit plus haut"), dans lesquels pn fait une mention spéciale des mérites en particu-
(1) Pondus 1. VIH. c. 19. nu i5. Castrop. p. 31. S 5. U. 5. ul Salin, c. 2. u, 37. cum. Siiar. Sanch. Bon. elc.
(îl Cash-up, p. ai. 2. n. 2. Bon. p. 8 $ 2. n. 5. Snar. \. VIII, c. 5j. n. 7. cl Salai, c. 5. n. 20. cum Pont. Gaet. Lez. etc.
(3) Su?r. loc. cit. n. 6 et 7. Pont, n. i3. et Salin, tr. 18. c. a. n. 3o et 36. cu n allie.
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lier. En second lieu, les privilèges qui possèdent la clause dene point être soumis à la dérogation, à moins qu'il n'en soit fait une mention spéciale. En troisième lieu, les privilèges des réguliers, qui exi-gent une mention spéciale, parce qu'ils sont lucra-tifs, et qu'ils ont la clause dérogatoire de la révo-cation future , s'il n'en est point fait mention spéciale, comme le disent Rodriguez. Portel. et Miranda, après le P. Mazzotta. En quatrième lieu, les-privi-lèges insérés in corpore juris parce qu'ils sont de véritables lois ; c'est pourquoi pour qu'ils soient ré-voqués, ils exigent la clause spéciale : Non obstanti. bus privilegiis in contrarium (?); Bonac, Sanchez, Castrop. et les Salmant., avec Molin. et Pellicier (contre Ponz. ), en disent autant des privilèges ac-cordés par quelque concile général, que l'on ne doit point croire révoqués, à moins que l'on n'a-joute la clause expresse, Non obstante quacumque constitutione , etiam a concilio generali edita , comme l'enseignent les canons, ex parte, et ult. de capill., mori (2). Ponz. oppose à cela la pratique de l'église et une déclarailon de saint Pie V pour le contraire; mais Castrop. répond avec Garcia que tout cela n'a pas de fondement. Seulement il ajoute que Garcia rapporte une déclaration particu-lière de saint Pie V, où il est dit que les concessions signées de la propre main du pape ne demandent au-
(1) Suar. 1. VIII. c. 38. n. 1. Bon. Ir. 9. d. 3. p. 8. 4. B.
36. n. 7. et Salm. tr. 18. c. 2. u. 4> cum Pelliz. Basseo. etc.
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cune révocation du concile de Trente, soit géné-rale, soit spéciale. Du reste, Castrop. a raison de ne point approuver ce que dit Sanchez, savoir que les constitutions du concile de Trente doivent être de plus nominativement révoquées. Voyez ce que nous avons dit au 38, n. in fin. Néanmoins, toutes les exceptions que nous venons de faire plus haut ne doivent avoir lieu, d'après le sentiment commun des docteurs, qu'autant qu'iln'est point certain que l'esprit du dérogeant n'est point contraire, c'estpour-quoi si la loi révocatoire est accompagnée de la clause, ex certa scientia, ??? propriomotu, ou bien encore, de potestatis plenitudine, alors tout privilège, soit gratuit, soit onéreux est révoqué, quand bien même la révocation devrait léser le droit acquis par un tiers (1).
XVII. Quant à la révocation tacite, nous disons qu'on doit regarder comme révoqués les privilèges antérieurement accordés , par toute loi universelle qui leur est contraire, quoiqu'elle ne soit point ac-compagnée d'une clause révocatoire," lorsque cette loi ou le nouveau privilège accordé à un autre ne peut avoir son effet propre sans la révocation de ces privilèges antérieurement accordés ; car l'on ne peut pas présumer que le législateur ait eu l'inten-tion de porter une loi inutile ou de donner un pri-vilège ( soit général, soit particulier ) qui ne soit qu'illusoire. Or, cela doit s'entendre ainsi toutes les fois que les privilèges antérieurement donnés sont connus du supérieur, comme on présume que le sont tous les privilèges insérés in corpore juris, ce que, au contraire, l'on ne présume point pour les
(1) Salman t. c. ? n.'4oet4<i.
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autres qui sont extra jus; aussi exiget-on,à l'égard de ces derniers, une mention spéciale (i). Cepen-dant quelques docteurs, tels que Soto, Henriquez, Quintanada, prétendent, conformément aux Sal-mant. (2), que le privilège est toujours en vigueur tant que la révocation n'est point spécialement in-timée à la cité ou au monastère. Mais les mêmes Salmant. se rétractent ensuite avec raison dans un autre endroit (3), car ils disentavec Laymann,Suar., Postel, Lezana, qu'il suffit pour annuler les pri-vilèges ( comme nous l'avons dit en parlant des lois, chap, ??, ?. 5) que la révocation soit publiée, et qu'à dater de ce jour, deux mois se soient écoulés pour que les privilégiés aient pu en avoir connais-sance.
Jusqu'ici nous avons traité des privilèges en com-mun ; dans les chapitres suivants nous parlerons des privilèges en particulier des ecclésiastiques des évêques et des religieux.
DEUXIèME POINT.
Des privilèges des ecclésiastiques.
19. Des privilèges du canon, et de la justice, pour ce qui est des personnes.
(1) Snar. 1. VIII. c. 59, n. a. Pont. 1. VIII. c. 19. n. ig. Caslrop. d. 4 d. si. 4- n- 10- B n l' 3. p. ?.