Instruction pratique pour les confesseurs (page 49)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Instruction pratique pour les confesseurs, tomes 1 à 4 · 55 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

4 ?. ?4 Salin, c. a. ?. 43 et 44 ct cum aliis communiter.

(3) Salin, tr. 10. de consur, c. 3. ?. 8?.

(3) Tract. 8. de ??????, c. 3. ?. 5,

T. XXVI. 2

l8 mSTHUçTlQM PRATIQUE

24 De ceux qui ont quitté l'habit. 25 à 28. De l'immunité des lieux pieux, XYIII. Les ecclésiastiques, en veitu de la loi di-vine , ne dépendent point du pouvoir séculier pour ce qui est relatif aux matièrea spirituelles ou pure-ment ecclésiastiques , comme sont, par exemple, les ordinatiops, les élections des prélats, etc., ainsi que nous le voyons constaté dans le canon m du concile rpmain. Pour ce qui est ensuite des person-nes et des lieux des ecclésiastiqnea, il reste à savoir s'ils en dépendent ou non, en vertu de cette même loi divine. Plusieurs docteurs , tels que Lessius, Cajetan, Recan., et les Salmant. (1), prétendent qu'ils n'en dépendent point, mais d'autres au con-traire l'affirment, et de ce nombre sont Suarez, Azor, Laymann. Or, ils appuient leur sentiment sur plusieurs témoignages et principalement sur le ch. Quamquam, de gentil , in 6, et sur le concile de Trente, sess. i5, ohap. xx, De ref.x Ecclesia? et per-sonarum ecclesiaticorum immunitatem Dei ordina-tione et canonicis sanctionibus esse constitutam. II est certain néanmoins que les ecclésiastiques, tant par le droit canonique que par le droit civil, ne sont point soumis à la justice des laïques (2). Au reste, ils sont tenus en conséquence d'obéir à toutes les lois civiles qui ne sont point incompatibles avec leur éta,t 1 non vi coercitiva, comme il est dit, sed di-

(1) Tract. 8. de orcl. c. 7. n. 6.

(a) Jur. ap. Less, de just. 1. a. c. 5i. dub. 5.

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rectiva, c'est-à-dire pour se conformer au com-mun des fidèles (1).

XIX. En premier lieu , les ecclésiastiques jouis-sent donc de la liberté en ce qui concerne leur personne. Outre le privilège du canon , qui excom-munie ceux qui les persécutent injustement (voyez ce qui a été dit au chap, xix, n, 48 ), ils jouissent encore de l'immunité de ne pouvoir être punis par les tribunaux séculiers, comme on le voit par les lois rapportées par Becan. (2). Or, quoique le droit civil ne les exempte que dans les causes civiles, et que dans les causes criminelles il se soit réservé le droit d'informer sur eux sans les condamner pour cela avant qu'ils aient reçu la dégradation , cepen-dant le droit canonique les exempte entièrement (3). Mais, nonobstant cela , il est des cas où le pouvoir séculier peut poursuivre les clercs , comme, par exemple , si la nuit on en surprenait quelqu'un avec des armes prohibées, ou sous un habillement qui ne serait point le sien, ou bien encore en flagrant dé-lit , alors il peut les arrêter pour les remettre entre les mains des juges ecclésiastiques ; et si c'est du-rant le jour qu'on les surprend avec des armes pro-hibées, il peut toujours les leur ôter. Il est encore des cas où le pouvoir séculier peut même leur infli -ger des peines ( à l'exception toutefois de la peine de mort ); par exemple, si quelqu'un d'entre eux excitait une révolte contre le prince, ou soulevait le peuple, et si leur évêque ne les punissait pas lui-même. En outre, il est probable que l'autorité sé-

(1) Est commune cum Salin, t. VIII. c. 7. n. 16. (3) De sacram, e. 26, q. g. (3) Salm, tr. 8. c. 7. ex a. a4

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culière peut châtier les' clercs qui se livrent réel-lement à la sodomie, puisque Léon X et saint Pie V les ont exclus de tout privilège clérical ( ? ). Du reste, pour ce qui est des autres délits, l'autorité sécu-lière nje peut point les punir, comme nous l'ap-prend le chap. Fin. de vita et hon. eler., et le canon Inaudientia xxv, de sent, excom.

XX. En second lieu, les ecclésiastiques ne sont point également soumis à l'autorité séculière, pour ce qui est des biens ecclésiastiques, de quelque ma-nière qu'ils aient été acquis. C'est pourquoi ils ne sont point tenus de payer l'imposition pour ces biens, comme nous le voyons dans le chap. Quia, et clericis, de immuni eccles. in 6, et dans la 1. Sanc-tius, xxii, chap. De sacro. eccl. (2). Les clercs néan-moins qui trafiquent de ces biens purement ecclé-siastiques , et qui se livrent au commerce, sont privés de toute exemption, chap. Quamquam de censib. in 6. Quant aux biens propres, ils ne sont privés de toute exemption qu'après la troisième mo-nition (3). De plus, observez que dans le cas de né-cessité urgente, le prince a le droit d'enlever des greniers ecclésiastiques et de vendre le grain ap-partenant aux ecclésiastiques (4).

XXI. Quant à ceux qui ne dépendent point de l'autorité séculière, soit pour leur personne, soit pour leurs biens, ce sont d'abord tous les réguliers avec leurs novices, leurs frères, et même les béates du troisième ordre franciscain, les carmélites qui

(1) Salm. tr. 8. à n. 27. ad 29 et à n. ï8. ad ao, (a) Ibid. c. 7. n.55 et 55.

(3) Ibid. ?. 5i. cum Less. Mol. etc.

(4) Ibid. p. 7. ?. 17. cum Diana. Molf.

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portent l'habit et qui ont fait vœu de chasteté, comme l'a déclaré la,S. C. En outre, les chevaliers de Saint-Jean, de Saint-Jacques, d'Alcantara et de Calatrava, comme le prouvent Bonac, Filliuc. et Diana (i); en outre encore, tous les clercs ordonnés in sacris. Pour ce qui est des autres qui sont ordonnés in mi-noribus , ou qui sont simplement tonsurés, voici comment s'exprime le concile de Trente, sess. 25 , chap, vi: « Fori privilegio non gaudeat, nisi bene-»ficium, ecclesiasticum habeat, aut clericalem ha-» bitum et tonsuram deferens , alicui Ecclesiae de » mandato episcopi inserviat ; vel in seminario cle-» ricorum , aut aliqua scola , vel universitate de li-» centia episcopi quasi in via ad suscipiendos majores » ordines versetur. » Les clercs mariés qui portent l'habit et la tonsure et qui sont attachés au service de l'église jouissent encore de ce privilège. Mais le chap. Ult. de temp. ord. in 6 , défend de donner la tonsure à ceux qui sont mariés, à moins qu'ils ne veuillent se faire religieux ou recevoir les ordres sa-crés, a'vec le consentement de leurs femmes (2).

XXII. Ainsi donc ceux qui jouissent du privilège de la justice sont premièrement les bénéficiés, quand même ils ne seraient point attachés au ser-vice de l'église, et qu'ils ne porteraient point l'habit, comme le prouvent avec probabilité le témoignage du concile et le sentiment des Salm., de Filliuc, de Diana et de Rodrig., contre Suar. Ils jouissent encore de ce privilège, quand même ils ne retire-raient aucun fruit de leur bénéfice, et qu'ils n'en auraient pas la possession, puisqu'il suffit qu'ils en

(1) Salm. c. 7. n. 87.

(a) Lib. VI. ?. 827. in fin.

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portent le titre, comme le disent Garcia, Filliuc, et Diana avec les Salrnant. Il suffit encore de la cha-pellenie ou du prestimonio qui sont des véritables bénéfices , à l'exception toutefois delà pension (i).

XXIII. Secondement, les clercs in minoribus et les tonsurés, pourvu qu'ils portent tout à la fois l'habit et la tonsure, selon ces paroles du concile : « Clericalem habitum et tonsuram deferens, » et selon le sentiment plus probable de plusieurs doc-teurs, avec Gastropalao et Barbosa, contre les théo-logiens de Salamanque, etc., qui interprètent la particule et par la suivante -vel; c'est pourquoi, selon eux, il suffit de porter l'un ou l'autre (2). En outre, il faut encore qu'ils soient attachés au service de l'église; mais pour ce qui est du service de l'é-glise (il faut qu'il soit spirituel, parce que le tem-porel n'est point suffisant), il suffit qu'ils soient attachés à une église quelconque, quand même elle n'aurait point été assignée par l'évêque, comme l'a déclaré la S. C, après le cardinal Lambertini (5^.

XXVI. Pour priver les clercs in minoribus dès pri-vilèges de la justice (car, sans cela, ils en jouissent réellement d'après le canon ), il n'est point néces-saire de faire les trois monitions, parce que cette mesure n'est de rigueur qu'à l'égard des bénéficiers, des clercs in sacris, selon le chap. Contingit de sent, excom., ou bien de ceux qui se mêlent de faire le commerce, comme les séculiers, ainsi que le déclare le chap. Es litteris, de vita et hon. cleric. (4); mais

(1) Salin, tract. 8. c. 7. n. 62 et 65. cum aliis.

(2) Lib. VI. ?. 827.

(5) De eyuod. lib. VII. cap. 69. ?. 4 (4) Lib. VI, ?. 827.

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il suffit qu'ils aient quitté l'habit et la tonsure, comme l'a déclaré plusieurs fois la S. C. (1), et comme le disent communémentles docteurs, pourvu toutefois qu'ils l'aient quitté pendant long-temps, comme le remarquent les Salman t., avec Bonacina, Suarez, Balbo, etc. Cependant, quoique ces clercs ne puissent échapper àla justice, l'évêque néanmoins peut les arracher des mains de l'autorité séculière, selon la déclaration de la S. C., approuvée par N. S. père le pape (s). Si ces derniers reprenaient plus tard l'habit religieux, ils rentrent aussitôt dans leurs anciens droits, pourvu qu'ils ne le fassent point par fraude, ce qui arrive lorsque quelqu'un d'entre eux, dans une cause civile, a été cité au tribunal séculier, ou a été mis en prison dans une cause criminelle,ou bien encore a été mis sous la surveillance publique en sortant de prison, comme le disent les Salmant., Bonacina (contre Guttierez ou Ceballos) et le Car-dinal Lambertini, d'après plusieurs déclarations de la S. C. (3). La grande question maintenant est de savoir si le pouvoir séculier peut juger l«s causes des innocents contre les ecclésiastiques. Parmi les théologiens, les uns l'admettent sans restriction J mais d'autres, plus communément, le tolèrent seu-lement quand on ne peut pas, ou qu'on ne peut que très difficilement recourir aux autorite's supérieures du clergé (4).

8. c. 7. 11. 65.

(2) Lambert, die syn. 1. V. c. ??. ex n. i.

(5j Salm. tract. 8. c. 7. n. 67. et Lamb, de synod, c. 67.

Q. I.

(4) Ibid. c. 7. ex n. 76.

24 INSTRUCTION PRATIQUE

ce qui est du refuge des coupables, comprend, en vertu du droit ecclésiastique et civil, toutes les églises, quoique interdites ou souillées, et même détruites ( à moins que ce ne soit avec l'autorité du prélat); elle comprend également leurs chapelles, leurs sacristies, leurs cimetières, même séparés de l'église, leurs murs, leurs clochers, leurs toits, leurs âtres et les degrés des âtres, avec un rayon de quarante pas de plus pour les cathédrales, et de trente pour les autres églises (cela s'entend de celles qui sont hors des murs de la ville ou de l'endroit), à moins que la voie publique, ou la maison de quel-que séculier ne traverse ce rayon. Il n'en serait pas de même toutefois si cette maison était celle du clerc (1). Les hôpitaux où il y a une chapelle pu-blique, les oratoires fondés par l'évêque, le palais de l'évêque et les maisons des réguliers avec leurs dortoirs, leurs cloîtres, leurs jardins et leurs por-tiques, qui sont en face de l'église ou du monastère, jouissent également de la même immunité (2). Mais selon le concordat qui a été fait avec la cour de Na-ples, chap. 11, il n'y a que les églises qui se trouvent dans la ville ou les lieux habités qui en jouissent, et celles qui ne sont que rurales n'en jouissent point, à moins qu'elles ne soient paroissiales, ou succur-sales de ces dernières, ou bien qu'elles ne soient desservies par le vénérable. Quant à l'immunité de ces dernières églises, elle ne s'étend pas au-delà des âtres qui sont environnés de murs jusqu'aux porti-ques, ni au-delà de l'escalier, des portes et de la façade antérieure de l'église, ni au-delà des maisons

(1) Salm. tract. 8. c. 7. 11. 84. (a) Ibid. ex n. 88.

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qui communiquent avec elle immédiatement, pourvu qu'elles soient habitées par les ecclésiastiques qui la desservent.

XXVI. Relativement aux coupables qui se sont réfugiés dans les lieux sacrés que nous venons de mentionner, pourvu qu'ils soient chrétiens, ils jouis-sent de l'immunité attachée à ces lieux, quand bien même ils seraient hérétiques, interdits, ou qu'ils se seraient échappés de leurs prisons. C'est pourquoi l'on doit récuser tout usage qui y porterait atteinte, d'a-près le ch. Noverint de sent.excom. etauthen. de sa-cro, eccles. (1). Néanmoins la bulle de Grégoire XIV en exclut les voleurs publics ; ceux qui ravagent la campagne, ou qui commettent l'homicide par in-térêt ou pour assassinat, soit dans ces mêmes églises, soit dans leurs cimetières ( mais Benoît XIV en ex-clut tous les homicides pour toutes les églises); en outre elle en exclut encore les hérétiques et les séditieux envers la personne même du prince (2). Or, dans les cas clairement exceptés, le juge séculier peut par lui-même arracher les coupables de l'église, comme cela se pratique communément; cependant, dans le doute de l'exception, le juge doit s'en rap-porter à l'évêque, selon le sentiment des Salmant. et des autres docteurs (5). Enfin, à l'exception des coupables que nous venons de citer, tous les autres jouissent de l'immunité, ainsi que les débiteurs qui se réfugient dans l'église (4)

XXVII. Reste à savoir si les clercs et les reli-

(1) Salm. tract. 18. c. 3. n. 91. cam. Suar. Gastrop. Pelliz. Guttïc. etc.

(a) Salm. tract. ??. exn.96.. (?) Ibid ?. îai ad ia5. (4) Ibid. ?. g5.

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gieux jouissent de la même immunité à l'égard de leurs prélats; plusieurs l'affirment, et parmi ces doc-teurs l'on compte Barbosa, Bordone, Guttierez; leur sentiment est appuyé sur une déclaration de la S. C, et il est très probable, comme le disent les Salmant. Néanmoins ces derniers, d'après le senti-ment très commun de Suarez, Castropalao, Laym., Bonacina, Silvestre, etc., prétendent le contraire, d'après une bulle de Grégoire XIV, où, en parlant de ladite immunité, il est dit, au sujet des laïques seulement ; « Ut laicis ad ecclesiam confugienti-»bus, etc.» En outre, ces derniers ont pour eux l'usage commun et généralement reçu; si cela n'était ainsi, comment pourrait-on punir les religieux, qui sont toujours enfermés dans les monastères ? Or, de même que les supérieurs ecclésiastiques (les évèques et leurs vicaires) ont* le pouvoir d'arracher les clercs et les religieux de l'église ; de même encore, lorsque cela est nécessaire, ils peu-vent accorder ce pouvoir à la justice séculière (i). Néanmoins, l'évêque ne peut arracher de l'église des réguliers, les clercs qui dépendent de lui; non point à cause de l'immunité, mais parce que ces églises sont des lieux exempts de leur juridiction (2).

XXVIII. Quant à ceux qui arrachent ou qui tentent d'arracher un coupable des lieux sacrés où il s'est réfugié, ceux-là encourent l'excommunica-tion ipso facto, qui ne peut être levée que par le pape, ou bien par l'évêque; car Clément

VIII prive de cette faculté seulement le confesseur simple, quand bien même il serait régulier (?). Observez

(1) S;ilm. tract. 18. c. 3. n. ao.

(3) Ibid. n. îa 3.

(3) Ibib. n. 117.

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que les religieux qui chasseraient de leur église ou de leur monastère quelque criminel, afin de se dé-livrer de quelque péril ou de quelque incommodité, ne porteraient point atteinte à l'immunité, et qu'ils peuvent le faire en toute conscience (1) (*).

(0 Salm. tract. 18. n. 118.

(*) AVERTISSEMENT.—Dans le chap, xx, des Privilèges, n. 28, nous avons dit, d'après l'opinion des tbéologiens de Salaman que, tract. 18, de Privil. cap. 5, n. 116, 117, avec Bonacina, Castropalao et plusieurs autres, que ceux qui ont encouru l'excommunication pour avoir tiré quelques coupables de 1 é-glise, peuvent être absous par l'évdque, par la raison que Clé-meut VIII Ole une telle facullé aux simples confesseurs quoi-que réguliers, mais non aux évêques. Mais ayant réfléchi un peu plus , je dois tenir le contraire avec Fagnan in cap. cum pro causa, de sentent, excommunicat., Farinace et quelques autres, parce que Grégoire

XIV a déclaré que les violateurs de l'im-munité encourent toutes les censures et peines imposées par les canons, les conciles et les papes contre les violateurs de la liberté, du droit, et de l'immunité ecclésiastique. « Dechira-»mus (telles sont les paroles de la bulle) cum ipso facto cen-«suras et poenas ecclesiasticas incurrere quae contra libertatis, » juris, et immunitalis ecclesiasticae violatores per sacros ca-» nones et conciliorum generalium, nostrorumque praedeces-sorum constitutiones sunt promulgatam. » De plus on trouve dans I Extravagante 5, inter communes, de peenit et rem. de Paul 11, que l'excommunication papale avait été imposée aux violateurs de la liberté ecclésiastique. Et qu'on ne dise point que la seule violation de la liberté qui regarde les personnes était réservée, et non point la violaiion de l'immunité qui re-garde les lieux; et que depuis Grégoire XIV l'excommuni-cation fut sans aucun douteinfligée aux violateurs de l'immu-nité, mais non pas néanmoins la réserve, laquelle n'est pas censée faite, si elle n'est pas exprimée ; parce que nous répon-dront que Grégoire ayant imposé aux violateurs de l'immu-nité cette même censure qui avait été imposée aux violateur» de la liberté, il s'ensuit que la censure qui était déjà réservée pour la lésion de la liberté est encore réservée pour celle de l'immunité 1 d'autant plus que Clément VIII, d.ins les deux

28 INSTRUCTION PRATIQUE

TROISIèME POINT.

Dee privileges des évêques.

29. I. Faculté du chap. Liceat. Si l'évêque peut dispenser dans l'irrégularité ex delicto, et dans celle ex defectu, lorsqu'elle est douteuse.

3.0. Si daos l'endroit où n'est point reçu le con-cile de Trente, etc.

38. Si les évêques, dans les cas de la bulle Cœnœ, etc.

3g. S'ils peuvent dispenser dans l'irrégularité encourue pour hérésie.

décrets qu'il a fails sur les cas réservés aa pape et aux évêques daus son premier décret, prohibe à tous les confesseurs de don-ner l'absolution d'un cas quelconque réservé au pape, et dans le second, après l'énuméralion de trois cas réservés au pape, il compte encore la violation de l'immunité dans les termes de la bulle de Grégoire XlVj or, dans ce second décret, dans la première partie, il traite des cas réservés au pape ; et dans la seconde, des cas réservés à l'évêque. Da reste, la lésion de l'immunité est un cas réservé au pape, les évêques ne peuvent pas en absoudre. C'est ce que dit Fagnan in fine, n. 36, qui s'appuie à cet égard sur une décision de la S.C. du concile.

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45. S'ils sont au moins obligés de recourir à l'évêque; et s'ils ne peuvent recourir, etc. ; et s'ils sont à l'article de la mort.

46, 47 48. H. Des cas réservés aux évêques, et principalement de l'absolution pour la censure du clerc.

55. De la dispense des publications, du vœu de chasteté, de l'empêchement ad petendum, remissive, chap, xvm, ?. 68, touchant les empêchements diri-mants douteux.

71. Touchant les serments et les vœux (renvoyé au chap,

?, ?. 19, et l\i ). De l'union des bénéfices. De la formation de nouvelles paroisses, etc.

XXIX. Les évêques, en vertu du concile de Trente, sess.

24, ch. vi, Liceat, jouissent des facul-tés suivantes : « Liceat episcopis in irregularitatibus » et suspensionibus ex delicto occulto, excepta ea «quae oritur ex homicidio voluntario, et aliis de-» (lucris ad forum contentiosum, dispensare; et n » quibuscumque casibus occultis, etiam Sedi Apo-sstolirae reservatis, delinquentes sibi subditos in «dioecesi sua per se ipsos, aut vicarium ad id spe-«cialiter deputandum, in foro conscientiae gratis «absolvere, imposita poenitentia salutari. Idem et in i> haeresis crimine in eodem foro conscientiae eis » tantum, non eorum vicariis, sit permissum. » Ainsi donc, les évêques, en vertu de ce chap. Liceat, peuvent dispenser dans toutes les irrégularités et suspenses papales encourues pour délit occulte, mais non point pour homicide volontaire, et pour les autres qui sont jugés dans le for contentieux. Ces paroles du chap. Pro delicto occulto ont fait dire

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avec raison à Bonaeina, Castropalao, Salm., etc., contre plusieurs autres, que l'évêque ne peut, par cette faculté, dispenser dans aucune irrégularité ecculte ex defectu (?); à moins toutefois qu'elle ne soit douteuse, selon le sentiment probable de Tournely, Gibert, etc., appuyé sur le chap. Nuper de sent, excomm, (2), dont nous avons parlé au chap. 11, ?. 62. En outre, les évêques peuvent ab-soudre leurs sujets par eux-mêmes, ou par un autre ecclésiastique spécialement chargé de cela, de tout cas papal occulte, et selon le concile, ils peuvent même absoudre de l'hérésie (par eux-mêmes, mais non point par un autre). Voyez ce qui a été dit au n. 38.

XXX. Au sujet de cette faculté accordée par le eoncile, nous devons faire plusieurs observations très essentielles. Et d'abord nous disons que dans les endroits où le concile de Trente n'est point reçu les évêques ne peuvent se servir de la susdite fa-culté du chap. Liceat, comme le remarquent com-munément les docteurs (?); et certes c'est bien avec raison,puisqueles évêques ne peuvent recevoir la faculté accordée par le concile, qu'en acceptant le concile lui-même; car il n'est pas raisonnable que celui-là jouisse des privilèges du concile qui re-fuse de se soumettre à ce qu'il impose.

XXXI, Observe?, en second lieu, que sous le nom d'évêcjues sont également compris, selon le senti-

(1) Lib. VII. ?. 469.

(s) Fagnan. in e. veniens, de filiis presbyter, ?. ? et 8. et Touïn. eum aliis t. II. p. 106.

(3) Suar. de consur, d. l\\. sect. 2. ?. 6. Sanch. dec. 1. II. d. 11. ii. 3. Salm. de poenit, e. i3. n. 3. dum alter. Castnjp. 1.1. tract. 4 d. 4 ? 3. ?, ?. a. cum Barbo. et G a rei.

ô a INSTRUCTION PRATIQUE

ment commun, les vicaires capitulares sede vacante, à l'exception toutefois des vicaires des évêques,char-gés en général de tout ce qui concerne le vicariat; puisque le vicaire a la même autorité que l'évêque d'un pouvoir ordinaire propre (comme nous le di-rons au n. 47); mais il n'a pas l'autorité de l'évêque qui a un pouvoir délégué, bien qu'ordinaire, étant comme attaché à l'office (ainsi que nous le dirons aux n. 54 et 47) En outre de cela , le concile exige expressément une délégation spéciale pour cette fa-culté^). Mais doit-on comprendre aussi sous le nom d'évêques les abbés qui ont la juridiction episcopale? Il y a à cet égard deux sentiments opposés : selon Conc, Barbosa, etc., et le P. Suarez, qui cite même à l'appui de son opinion une déclaration de la S. C, ils ne doivent pas être compris sous le nom d'é-vêques ; mais plus communément Fagnan, Sanchez", Castrop., Sair, Avila, Salman t., Lacroix, etc., sou-tiennent le contraire, en disant que lorsque la con-cession a été faite in jure, elle a raison de loi qui s'étend à tous les cas où cette même raison a lieu. S'il n'en était ainsi, ajoutent-ils, les sujets de ces prélats ne sauraient à qui recourir (2).

XXXII. Remarquez, en troisième lieu, que soiis le nom de sujets on doit également comprendre les voyageurs qui peuvent être absous par l'évêque du lieu de tous les cas occultes réservés au pape, comme l'enseignent Suarez, Sanch., Bonac., Nav., Barbosa, Trull., Bossius, etc. ; parce que, quoique le concile de Trente permette seulement aux évêques d'absoudre delinquentes sibi subditos, néanmoins,

(?) Sanch. de Malrim. 1. H. ?. !\?. n. 16.

(2) Lib, YI, n. 5g3. Y. d. eamdem, et 1, 7. a, 7,

FOUR LES CONFESSEURS. 53

disent ces docteurs, les étrangers en se soumettant à la justice sacramentelle, deviennent par là leurs sujets; le P. Suarez rapporte même un décret de la S. C. où H est dit que le voyageur peut être absous des cas occultes que nous venons de mentionner, par l'évêque du lieu où il se trouve, quand même cet évêque ne serait point le sien, puisque l'absolu-tion sacramentelle dont parle le concile exige la pré-sence (1). C'est pourquoi la même déclaration ajoute que les évêques hors du sacrement ne peuvent ab-soudre desdits cas, ce que rejettent les Salman t., avec Bonacina, etc. Fagnan (2) prétend que Gré-goire

XIII a également porté la même déclaration.

Or, cela a lieu pour ce qui est de l'absolution des cas ; mais relativement à la dispense de l'irrégularité et de la suspense pour délit occulte, le même Gré-goire ??? a déclaré que les évêques du lieu ne peuvent l'accorder même à ceux qui se trouveraient dans son diocèse, avec l'office de prêteur ou de médecin, comme le rapporte Fagnan dans l'endroit que nous venons de citer. Reste à savoir si l'évêque propre peut dispenser dans l'irrégularité quelqu'un de ses sujets absents de son diocèse ; Avila et plu-sieurs autres docteurs lenient; mais Bonac, Tour., Suarez, Barbosa, Sanch. et les Salmant. soutiennent plus communément et plus probablement qu'il le peut, parce que la dispense peut être accordée même aux absents, et que la juridiction volontaire peut l'étendre même hors des limites qui lui sont assignées. Qu'on ne nous oppose point les paroles in dioecesi sua duch. Liceat, puisque, selon les tliéo-

(1) Lab. VI. n. 595.

(a) Inc. delectus île temp. ord. n. S.

t. xxvi. 3

34 1NSTKUCTI0N PRATIQUE

log ens de Salamanque et Tournely, elles se vérifient suffisamment lorsque l'évêque dispense dans son propre diocèse. Ainsi Suarez, Sanchez, Lacroix, Holzm.,avec Gastrop. et Pignatelli, disent encore avec beaucoup de probabilité que ces paroles ne se rapportent point à la première partie de la dispense de l'irrégularité, mais seulement à la seconde partie de l'absolution des cas ; d'où ils concluent que l'é-vêque peut dispenser quand même lui et son sujet seraient hors du diocèse (1).

XXXIII. Observez, en quatrième lieu, que par délit occulte on n'entend point seulement ceux qui ne peuvent pas être prouvés en justice par deux témoins, comme le veulent quelques docteurs, se fondant sur une déclaration de la S. G., d'après Fa-gnan, où il est dit que celui-là ne doit point avoir la conscience tranquille qui a été absous ou dispensé dans le cas contraire. Mais le sentiment commun des docteurs veut qu'on entende par délit occulte, tout délit qui peut être caché de quelque manière que ce soit, quand même il pourrait être prouvé en justice. C'est pourquoi Azor, Sanchez, Tournely, Bonac., Castrop., Salmant., etc., prétendent que le délit est regardé comme non occulte, lorsqu'il est connu de la plus grande partie des fidèles, ou par le voisinage, ou par le collège, pourvu qu'il y ait seulement dix personnes qui en aient connais-sance^). Et le cardinal Lambertini (?) ajoute avec Tibur., Sair, Navar. (en parlant des empêchements occultes du mariage pour lesquels a lieu la même

(?) Lib. VII. ?. 8?.

(2) ?. 5g5. V. Hic autem.

(?) Notif. 87. ?. 45. io fin-.

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règle), qu'on doit regarder comme obculte l'empê-chement qui est connu seulement de sept ou huit personnes dans une ville, et de six dans le pays.En outre, le même Fagnan, dans le c. Festra, de Cohab. cler., etc., ?. 118, atteste que la S. P. regarde comme occulte l'empêchement qui est connu seulement de . quatre ou cinq personnes. Pour moi, je puis assurer que la S. P. a dispense dans un certain empêchement qui était connu de dix personnes environ (1). Malgré cela (comme il est dit au chap, xviii, n. 77), le même Fagnan soutient que le délit ou l'empêche-ment ne passe point pour occulte, lorsqu'il est connu de deux témoins, pourvu que dans la faculté d'absoudre ou de dispenser il y ait la clause j dum-modo sit omnino occultum.

XXXIV. On doute en premier lieu si l'évêque peut déléguer généralement aux autres ecclésias-tiques cette faculté accordée par le concile de Trente. Pour ce qui est de la dispense des irrégula-rités, il suffit (comme le disent Suarez, Barbosa, Sanchez, etc.), que l'évêque transmette simplement aux autres sa faculté propre, sans délégation spé-ciale, puisque la susdite faculté de dispenser est du domaine de tous les évêques revêtus du pouvoir ordinaire; car elle est attachée à l'office de l'évêque et non point à ^'industrie de la personne. Quant à ce qui regarde l'absolution des cas , quelques doc-teurs prétendent qu'il faut la délégation speciale pour tout cas particulier , selon ces paroles du concile de Trente, « Per se, aut vicarium ad id ; » specialiter deputandum. » Mais malgré cela, le sentiment très commun et plus probable veut avec

(1) Lib.VI. n. im.

36 INSTRUCTION PRATIQUE

Suarez, Sanchez, Barbosa, Navar., Laymann, La-croix et les Salin., etc., que l'évêque ait le pouvoir de déléguer même généralement, à quelque prêtre que ce soit, la faculté accordée par le ch. Liceat, pourvu qu'il la spécifie d'une manière expresse, puisqu'un la spécifiant il semble faire la délégation expresse qui peut être ensuite générale pour tous les cas qui se présentent; car (comme nous l'avons dit) cette faculté appartient à tous les évêques re-vêtus du pouvoir ordinaire , parce qu'elle est atta-chée à la dignité episcopale (1).

XXXV. On doute, en second lieu, si l'évêque peut absoudre ou déléguer, en vertu du ch. Uceat, la faculté d'absoudre même les cas réservés avec la censure des autres évêques, lorsque ces cas sont occultes. Bonacina et plusieurs autres docteurs l'af-firment à cause de la particule etiam qui se trouve dans le susdit chapitre : « In quibuscumque casibus «occultis etiam sedi apostolica? reservatis. » C'est pourquoi ils disent que pour que la particule etiam n'ait point été mise inutilement, on doit regarder comme accordée aux évêques la faculté d'absoudre même les cas occultes des autres évêques qui se les ont réservés (2). Mais nous soutenons le contraire, d'après deux déclarations de la S. C du concile, une qui date du 29 novembre 1711, et-l'autre du 24 janvier ? ? 12, Apudthesaurum résolut. S.

C. 1.1, ?. 392; et principalement, d'après une déclaration dans un cas semblable du pontife régnant, laquelle a paru le 20 août 1752 , et qui commence ainsi : Pias fide-lium. Voici les propres paroles de cette déclaration :

(1) Lib. VI. ?. 5g4. dub. 9. (•a) ?. 593. dub. 8.

POUR LES CONFESSEURS. ??]

« Hujusmodi... absolvendi facultatem, etc», praeter-» quam in casibus nobis, et sedi apostolicae dun-» taxât, non vero ordinariis locorum reservatis.. Et «consequenter absolutiones contra prœsentis decla-» rationis nostrae tenorem, forsan de praeterito im-«pertitas, aut in posterum impertiendae, nemini » suffragari potuisse, sive posse, decernimus, et » declaramus (1). »

XXXVI. On doute,en troisième lieu, si la faculté du concile de Trente doit s'entendre également don-née aux évèques pour les cas et les irrégularités réservés après le même coucile. Garcia et Floreno lenient avec Diana,s'appuyant sur une déclaration de Grégoire XIII, où, dans le doute si l'évêque pouvait absoudre la religieuse qui s'échappe du cloître, de l'excommunication (quand elle est oc-culte) réservée par saint Pie V, le pape assura qu'il ne le pouvait pas. Néanmoins le sentiment très com-mun prétend le contraire avec Sanch., Bon., Suar., Bossius, Diana, Vega, puisque dans le ch. Liceat, on accorde la faculté sans restriction aucune, et que c'est un axiome généralement x'eçu « que nous ne devons point distinguer, lorsque la loi ne distingue point. «C'est donc en vain qu'on nous oppose la dé-claration de Grégoire XIII, puisque la bulle de saint Pie V, renfermait la clause , « A qua prœterquam a » romano pontifice , nisi in mortis articulo, absolvi » nequeat, ? C'est pourquoi nous ne doutons pas avec Diana , que dans les bulles qui sont accompa-gnées de quelque clause dérogatoire, comme celle nisi in mortis articulo , la faculté doit être regarde'e comme ôtée aux évêques (2).

(1) Beued. XIV. de synod. 1. V. e. 5. ?, g. (a) Lib. VI. D, 5g4.

38 INSTRUCTION PRATIQUE

XXXVII. On doute, en quatrième lieu, si l'évêque en vertu du ch. Liceat, peut absoudre de l'excommu-nication qu'encourent par la bulle de N. S. P. le pape Benoît XIV, Sacramentum , les contesseurs qui ab-solvent leurs complices in peccato turpi. D'un côté, il ne le peut pas, parce que, ce cas étant par lui-même occulte, si les évêques pouvaient l'absoudre, il s'ensuivrait que la réserve papale deviendrait inutile; et déjà nous avons dit au n. 17, qu'on doit regarder comme tacitement révoqué tout privilège qui empêche la loi portée après lui d'avoir son effet. D'un autre côté, l'on peut répondre que quoiqu'on accorde aux évêques cette faculté, la réserve que nous venons de citer ne restera point tout-à-fait inutile, soit parce qu'il peut arriver qu'un semblable cas devienne quelquefois public, soit parce que tou-jours la susdite réserve peut avoir au moins son effet dans la ville de Rome, ou bien dans tous les

?lieux où le concile de Trente n'a point été reçu, puisque (comme nous l'avons déjà dit) les évêques ne peuvent y jouir des privilèges accordés par le même concile. De plus, notre sentiment est encore celui des Salmant. (i), qui citent à son appui plu-sieurs auteurs qui ont écrit sur la bulle de Be-noît XIV.

XXXVIII. On doute, en cinquième lieu, si la bulle

Cœnœ a révoqué aux évêques la susdite faculté du concile de Trente, pour l'hérésie occulte et pour les cas qui y sont réservés. Navarre, Coninch. et plusieurs autres docteurs le nient, et leur sentiment est approuvé par Milante , Concin. et les Salmant., es quels ajoutent que la bulle ne révoque point

(1) In opusc. append, de bull, crue. c. 6. p. 171, n. 5oo.

POOR LES CONFESSEURS. ?

d'une manière expresse la concession du concile de Trente, comme il le fallait d'après le ch. Nonnulli, de Rescrip. Mais nous l'affirmons avec le sentiment beaucoup plus commun , et d'après plusieurs décla-rations de la S. C., comme aussi d'après la clause dérogatoire nisi in mprtis articulo, qui se trouve dans la bulle, comme nous l'avons montré au n.56 qui précède, et en outre par l'autre clause qui défend d'absoudre , « praetextu quorumvis indultorum per » nos ac cujusvis concilii decreta concessorum. » Fagnan et le cardinal Lambertini (1) rapportent à ce sujet plusieurs-déclarations même de saint Pie V et de Grégoire XIII. De plus, Alexandre VII a con-damné la proposit. 3 , qui avançait que le premier sentiment de la S.

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