Instruction pratique pour les confesseurs (page 50)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Instruction pratique pour les confesseurs, tomes 1 à 4 · 55 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

C. avait été vu et toléré; et cette condamnation, comme le disent avec raison Viva , Holzman, Elbel et le cardinal Lambertini, a cer-tainement rendu improbable le sentiment du con-traire, puisqu'en déclarant qu'il n'avait jamais été toléré d'une manière implicite, le pontife a déclaré encore qu'il n'était point tolerable. De là, Lamber-tini conclut qu'aujourd'hui il ne serait point sage de J'adopter. Qu'on ne dise donc point que par les ré-vocations des facultés accordées dans les constitutions pontificales, on n'entend point révoquer les facultés accordées par les conciles généraux , à moins qu'il ne soit fait une mention spéciale de ces concessions; parce que Fagnan, Roncaglia, le cardinal de Luca, répondront, d'après le sentiment commun, qu'il ne s'agit point ici des facultés accordées dans les con-stitutions pontificales, mais bien de ces facultés ac-cqrdées par les brefs pontificaux, dans lesquels on

(1) De synod, lib. VII/c. 3a.

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n'apporte point toute la réflexion qu'on apporte dans les constitutions (1).

XXXIX. Nous observerons cependant que, quoi-que l'évêque ne puisse, dans le for intérieur, ab-soudre de l'hérésie occulte, il peut néanmoins, comme délégué apostolique , dispenser dans l'irré-gularité encourue pour cette hérésie occulte, comme le disent les Salmant. et Félix Potesta (2). L'évêque peut encore, comme délégué apostolique, absoudre l'hérélique même notoire pour ce qui est de la jus-tice extérieure, pourvu qu'auparavant il ait fait ab-juration devant le notaire et en présence de té-moins ; et, ainsi absous par l'évêque, le coupable peut ensuite recevoir l'absolution de son péché d'hérésie de quelque prêtre que ce soit, selon le sentiment commun des docteurs (?).

XL. On doute, en sixième lieu, si l'évêque a le pouvoir d'absoudre de l'hérésie et des autres cas de labulle Ccenœ ceux qui ne peuvent point allerà Home. Quelques docteurs le nient d'une manière absolue; d'autres le nient seulement pour ce qui est de l'hérésie. Mais nous affirmons généralement qu'il le peut, d'après le sentiment commun des théologiens et des canonistes, soutenu par Lugo, Laymann, Concina, Roncaglia, Castropalao, Milante, Salm., Avila, Potesta, Viva, etc., parce que, lorsqu'il y la empêchement, on rend aux évêques le pouvoir or-ii) Lib. VII. ?. 84. (?) ?. 7?

(>) Roncaglia tr. 4 fl ' " ? 4 ? 8?. cum. Farinae. Ctmiliali île s. pœn. ? *- cum Rcnfect. Caslrop. de fide Ir. 4 ii, 4. p. 3. 2, n. 1 et a. cum. Sancb. Navarr. Bon. Gult. Cumii. Vivald. etc, ci huila, cum «cui. Clcra. VII. edita SH. i5Sq.

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dinaire qu'ils avaient auparavant en vertu des chap, xiii, ???? et LYIII, Deserit, excnmm., où, quoiqu'on parie seulement de la censure encourue par la vio-lence faite à un clerc, néanmoins on comprend communément toutes les autres censures; comme le prouve clairement le chap. Eos qui, XXII,IW/. tit., où l'on parle généralement de touies les censures Canonis vel hominis. Voici les paroles du cliap. : « Cùm ad illum a quo fuerunt absolvendi, nequeunt » propter impedimentum habere recursum, ab alio nabsolvantur (i) »

XLT. Et d'ahord nous observerons que, dans ce cas d'empêchement, l'évêque peut, non seulement absoudre de l'hérésie par lui-même, mais encore par les autres délégués généralement. Certainement le concile de Trente est loin de s'y opposer lors-qu'il dit : « Iis tantum non vicariis sit permissum, » puisqu'alors l'évêque n'absout point en vertu du concile , mais en vertu du droit commun, selon le-quel les évèques ont le pouvoir d'absoudre et de déléguer, comme tous les autres cas (2).

LXII. Nous observerons, en second lieu, que par impediti, ceux qui sont empêchés, l'on doit enten-dre les vieillards, les femmes, les enf.ints, les mala-des, les pauvres, ceux qui ont quelque inimitié, et tous les autres qui ont des raisons valables pour se croire dispensés de faire le voyage, comme le dé-clarent les chap. De caetero. De sentent, excom. et. ea noscitur, et quamvis, eodem titulo. Cependant nous observerons que si l'empêchement était temporel et notable (durant, par exemple, six ou sept mois),

(1) Lib. VII. ?. 8?.

(a) ?. 85111?7.

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alors les empêches peuvent, il est vrai, être ab-sous, mais ces derniers, à l'exception des femmes et des enfants, doivent promettre par serment de se présenter, aussitôt l'empêchement disparu, au saint siège apostolique, au moins par procureur pour y être absous directement; et, dans le cas où ils ne se présenteraient pas, ils tombent de nouveau dans la même censure, comme le déclare le chap. Eos qui, de sent, e.rcoin., in 6; quand bien même ils se seraient amendés et qu'ils auraient donné satisfaction à la partie offensée (1).

XLIII. Cependant, si l'empêchement est perpé-tuel (c'est-à-dire s'il doit durer dix ans ou au moins cinq ans, comme le disent Roncaglia, Viva, Tam-burini), ceux qui ont été absous restent entière-ment dégagés de l'obligation de se présenter. Or, généralement parlant, voici ceux qu'on entend par impediti in perpetuo : ? les fils de famille; 2 les religieux, quand même ils auraient encouru la cen-sure avant d'entrer au monastère; 3 les septuagé-naires, ou au moins les sexagénaires; 4 les domes-tiques; 5 les pauvres; 6 ceux qui sont condamnés pour toute leurvie aux galères ou à la prison; y0 les infirmes qui sont atteints d'une maladie grave et longue, comme de la fièvre quarte, etc.; 8 ceux qui sont obligés de nourrir leur famille ou d'en ad-ministrer les biens; 90 toutes les femmes, quand même elles ne seraient point religieuses; on en ex-cepte néanmoins la religieuse qui, en sortant du cloître , aurait encouru l'excommunication , laquelle excommunication, quoique cachée , est toujours réservée au pape, d'après la déclaration de Gré-

(1) Lib. VII. ?. 85. ad 87.

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goire XIII, comme nousl'avons dit aun. 36; io les enfants, quand même ils ne recevraient l'absolution que dans l'âge de puberté; 11" ceux qui sont obli-gés d'habiter des lieux d'où ils ne peuvent sortir, comme sont, par exemple, les soldats , les sémina-ristes; J2 enfin tous ceux qui ne peuvent aller à Rome sans éprouver un grand dommage, soit spirituel, soit temporel (1).

XLIV. Remarquez, en troisième lieu, que ceux qui ont un empêchement perpétuel ne sont point obligés de recourir à Rome par procureur ou par lettre, selon le sentiment plus probable et plus com-mun de Castrop., d'Avil., Coninch., des Salm., de Viva, de Spor., Dicast., etc. ( contre Bonacina et Potesta ), parce que, lorsqu'il y a empêchement, comme nous l'avons dit au n. 4o, on restitue aux évêques le pouvoir ordinaire de les absoudre, pou-voir qui leur avait été ôté par la réserve du pape; d'autant plus que la loi n'oblige à autre chose, sinon d'aller à Rome en personne ; par conséquent celui qui est empêché d'y aller, n'a point d'autre obliga-tion à remplir (2).

XLV, Observez, en quatrième lieu, que lorsque le pénitent ne peut point se présenter devant le pape, il est nécessairement obligé de se rendre auprès de l'évêque pour recevoir l'absolution de l'excommu-nication papale, cqmme le déclarent les chap. De caetero, i,et ea noscitur, i3, de sent, excom, (Voyez, le chap, xvi, n. 97, pour ce qui est du cas où il serait à l'article de la mort. ) Mais cependant s'il ne pouvait pas non plus se présenter à l'évêque (même

(1) Lib. VII. n. 87 et 88. OON.98.

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hors du danger de la mort), il est très probable, selon Soto, Nav., Suar., Castrop., Laym.,Roncng., les Salmant., Larroix, etc., qu'il pent être absous par quelque prêtre que ce soit (avec l'obligation néanmoins de se presenter à l'évêque aussitôt l'em-pêchement cessant), comme on le voit par le texte du chap. Nuper. eod. tit. (?). Dans ce cas, nous disons que le pénitent, probablement selon le sen-timent de Castr., Gerson, Soto , Lugo, Salm., etc., n'est point tenu de confesser les péchés réservés, à moins q»'il n'y soit retombé ou qu'il n'y ait quel-que occasion prochaine de rechute, ce qu'il est alors obligé de dire au confesseur, afin que ce der-nier paisse juger sainement de sa disposition. Voyez ce qui a été dit à ce sujet dans le chap, xv, n. 27, 28, et dans léchap. xvi, n. i33, in fin. (2). Ensuite, lorsque le pénitent est à l'article de la mort, il est probable que tout confesseur, même en présence de l'évêque, peut l'absoudre des cas réservés au pape, parce que la mort (comme nous l'avons dit), lève toutes les réserves. Voyez ce que nous avons dit au chap, xvi, n. 69. Nous ajoutons qu'il peut l'absoudre des cas réservés au pape, mais non pas cependant des cas réservés par le même évêque, puisque le confesseur doit même imposer au mori-bond l'obligation de se présenter à son supérieur lorsqu'il sera guéri, afin de recevoir de sa bouche l'admonition convenable et la pénitence de la cen-sure quoiqu'il ait été absous, selon le sentiment commun; c'e&t pourquoi comment peut-il l'absou-dre en présence du supérieur (3) ? Mais parlons

(0 Lib, VU. n. 92.

(3) Lib. VI. n. a65. qu, 11.

?) ?, 563. dub, 1

POUB LES CONFESSEURS. ?\ 5

maintenant ties autres privilèges et des facultés dont jouissent les évoques.

XLVI. a. Il y a dans le droit quelques excommu-nications dont l'absolution est réservée aux évêques seuls. Ces excommunications sont : i contre celui qui frappe légèrement, soit un clerc, soit un moine ou autres qui jouissent du privilège du canon;

2 contre celui qui opère Vavortement d'un fœtus animé;

3 contre celui qui est absous en péril de mort de l'excommunication réservée à l'évêque et qui néglige ensuite de se présenter au même évêque; 4 contre les frères mineurs qui admettent dans leur église aux offices divins les frères du troisième or-dre; 5 contre celui qui communie avec le même délit pour lequel il avait été excommunié par l'évê-que ;

6 enfin toutes les excommunications que l'é-vèque s'est réservées à lui-même, sont réservées réellement (i). Mais arrêtons-nous sur quelques con-sidérations spéciales touchant l'absolution de l'ex-communication encourue par la violence faite à un clerc. Avant tout, il faut distinguer la violence lé-gère de la violence grave (ou bien médiocre), et de la violence très grave. Premièrement, pour en-courir l'excommunication , il faut toujours qu'il y ait péché mortel. Voici ce que l'on entend par vio-lence légère, d'après la définition qu'en donne l'Ex-travag. Perfectis, rapportée par Navarre (2). Elle consiste dans un coup, soit de la main ou du pied, soit d'un bâton ou autre chose semblable. Il y a violence grave, lorsqu'on arrache une dent ou une poignée de cheveux, ou que l'on porte un coup

(1) Ub. VU. u. ai3.

(a) Munu;il. cap. 27. a. 91.

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qui laisse après lui des marques ou une contusion dans la chair, ou bien encore lorsqu'on fait couler le sang soit par des égratignures ou par un coup de poing. H y a enfin violence très grave, lorsqu'on mutile quelque membre, que l'on fait une grande blessure, soit par un instrument tranchant ou autre chose, et que cette blessure est accompagnée d'une grande effusion de sang ; ou bien encore lorsqu'on fait une grande injure. D'où il suit que, de légère qu'elle est, la violence peut devenir grave, et même très grave, à cause, soit de la dignité de la personne offensée, et du scandale, comme, par exemple, si un religieux frappait un clerc, soit à cause du lieu sacré ou public ( sur la place publique), soit à cause du temps où la violence a lieu, comme, par exemple, s'il le frappait dans ses fonctions sacrées ; enfin, soit à cause de l'injure, qui par elle-même petit être énorme (1).

XLVII. Ainsi,il est évident, d'après l'Extravag. Perlectis, que nous venons de citer, que, s'il y a excommunication pour une violence légère , l'évê- que et même son vicaire peuvent absoudre de cette excommunication, parce que cette faculté appar-tient àl'évêque revêtu du pouvoir ordinaire, selon le sentiment de Sanchez, Bonacina, Molina , etc.; et, selon la règle générale (voyez le n. 5i), le vi-caire a le même pouvoir que l'évêque, revêtu de la juridiction ordinaire et non délégué ; c'est pour-quoi l'évêque et le vicaire ne forment ensemble qu'un même tribunal, comme le prouvent Fagnan, Sanchez et autres (2). Il est probable encore que ladite excommunication peut encore être levée par

(1) Lib. VII. ?. a77 et 378.

(2) N. a»4.

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ceux qui ont la juridiction quasi-épiscopale, et qui sont compris sous le nom d'évêque, comme nous l'avons dit au même

11. ??. Mais si la violence avait été très grave ou même grave, et si elle avait été publique, le pape seul ou son légat peut absoudre de l'excommunication, mais non point l'évêque. (On peut recourir encore à la S. P., comme nous l'a-vons remarqué au chap, xix, n. i5o, au i .) On en excepte néanmoins le cas où la violence aurait été occulte, ou si elle avait été faite par un enfant ou parunejjfemme, comme le déclarent les chap. Pueri, et Mulieres de sent, excoin,, ou bien encore si les dé-linquants avaient des empêchements qui ne leur per-missent point d'aller à Rome, comme nous l'avons dit au n. 4«. Ceux qui vivent en communauté peu-vent être absous par l'évêque, si la violence a été grave, mais non point si elle a été très grave, comme on le voit parle chap. Quoniam de vitœet hon. cler.(i). XLVI1I. Observez, en premier lieu, que dans le doute si la violence a été légère ou grave, on la juge grave, comme le déclare la susdite Extravagante' Perfectis, où il est dit : « Potius in dubio esse per-» cussionem gravem, et ab ea non posse absolvere. » On observe, en second lieu, que, selon le sentiment plus commun et plus probable, celui qui donne du poison à un clerc encourt l'excommunication aussitôt que le poison commence à produire son effet, puisqu'alors la violence a réellement lieu ; mais, avant cela, il n'y a point de violence effective, mais seulement l'action propre à causer la violence ; ainsi pensent Bon. , Viva, Diana, etc. (2).

(1) Lib. VII. n. 279. (a) N. 280.

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XLIX, S. Pour ce qui est des irrégularités non occultes, l'évêque, d'après les chap, ? et n, De filiis presbyt., a le pouvoir de dispenser les enfants non légitimes pour recevoir seulement les ordres mi-neurs et les bénéfices simples, le canonicat dans les collèges, comme aussi les portions non entières dans les cathédrales ou autres bénéfices qui ne sont point attachés aux ordres sacrés, mais non point pour recevoir les bénéfices avec charge d'âmes comme on le voit dans le chap. Is qui eocl. til. Tous les docteurs sont en cela d'un commun accord. Ce-pendant l'on doute si l'évêque peut dispenser pour le canonicat dans les cathédrales. Nous disons avec le sentiment plus probable et plus commun de Boss., Castr., Barbosa, Concina , Salmant. , etc. (contre Pontas et Tournely avec Gibert ), qu'il ne le peut pas, parce que , bien que le canonicat soit en lui-même un bénéfice simple, néanmoins il a été atta-ché aux ordres sacrés par le concile de Trente, sess. 24. chap, xu; c'est pourquoi, de sa nature, le canonicat exige les ordres sacrés (1). On doute, en second lieu, si l'évêque peut dispenser générale-ment de cette irrégularité les enfants naturels oc-cultes. Diana, Barbosa, Avila, admettent qu'il le peut, ajoutant que le concile de Trente donne aux évêques la faculté de dispenser dans les irrégularités pour délit occulte. Mais nous soutenons le contraire avec Suar., Laym., Bon., Castrop., Tournely et d'autres ; Diana lui-même se rétracte en cela , at-tendu que cette irrégularité n'est point par délit, mais par défaut ; et quand bien même elle serait par délit, le chap. Liceat entend qui; cette irrégularité

(?) Lib. VII. ?. 4«8 cl 429.

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soit par délit propre et non point par délit étran-ger (i). On doute, en troisième lieu, si l'évêque peut dispenser l'illégitime occulte, au moins pour faire les fondions des ordres majeurs qu'il a reçus. Laym., Castrop. et Diana affirment qu'il le peut, non seulement dans le cas où l'illégitime aurait reçu ces ordres de bonne foi, mais quand même il les aurait reçus de mauvaise foi ; et ils prouvent leur sentiment par le chap. Nisi personœ de renunc, où il est dit que l'évêque peut dispenser l'illégitime occulte qui a reçu criminellement les ordres. Mais nous soutenons le contraire avec Suarez, Fill., Salm., etc., par les mêmes raisons que nous ayons données plus haut, c'est-à-dire que l'évêque ne peut pas dispenser dans les ordres majeurs. C'est en vain qu'on nous oppose le texte cité précédem-ment, attendu que c'est du pape qu'on veut certai-nement parler et non point de l'évêque; d'autant plus que dans cet endroit il s'agit d'un évêque qui avait été ainsi criminellement ordonné (2).

L. Nav., Sanchez, Concina, disent avec saint Thomas que l'évêque a même le pouvoir de dispen-ser de la bigamie pour recevoir les ordres mineurs et les bénéfices simples. Mais nous le nions avec Suar., Laym., Castrop., Tourn., Barbos., Bonac., d'après une déclaration de Sixte V où le pape sus-pendit un évêque pour avoir conféré un bénéfice à un bigame, et ajouta que le bigame avait encouru une peine comme ayant été promu à des ordres pour lesquels il n'était point propre (3). Néanmoins si la

(1) Lib. VIL n. /j5o.

(a) N. 43i.

(5) Fagnan. in e. quoniam de const, n. 3a.

T. xxvi. A

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bigamie n'est que ressemblante, bien que publi-que, le sentiment commun veut avec Toled., Suar., Castrop., Sanch., Tourn., Salmant. et autres, que l'évêque puisse accorder la dispense, même pour recevoir les ordres majeurs, et il s'appuie sur le chap. 4> Decler. conjugal., et le chap, ?, Qui cler. vel vov. Mais on excepte le cas où le clerc aurait épousé une veuve ou toute autre femme non vierge, ou bien encore où il aurait été déjà marié une pre-mière fois avant de recevoir les ordres (1).

LI. 4 Comme nous l'avons dit au commence-ment, l'évêque peut dispenser dans les irrégularités encourues pour délit occulte, excepté dans le cas d'homicide volontaire. Cependant quelques docteurs prétendent à ce sujet que si l'homicide était telle-ment pcculte qu'il ne pût être prouvé en aucune manière en justice, l'évêque alors a le pouvoir de dispenser. Mais les Salmant. et Roncaglia repous-sent avec raison ce sentiment,puisque réellement les' évêques n'ont d'autre pouvoir sur les irrégularités que celui que leur a accordé le concile de Tien te dans le chap. Liceat, où l'on fait une exception for-melle pour l'homicide volontaire occulte ; si ensuite par occulte on entend seulement ce qui peut être prouvé en justice, comme le disent nos adveisaires, et non ce qui est même prouvé d'une autre ma-nière , le sentiment que nous venons de citer n'en reste pas moins incontestable pour cela (2). Du reste, la S. G. du conc. du 21 mai 1718 l'a elle-même dé-claré formellement ; car, interrogée si l'évêque pou-vait dispenser dans un homicide commis par un

(0 Lib. VII. n. 55a. (a) N. 59a.

rOVtl LES CONFESSEURS. 5

enfant qui, en jouant, avait frappé d'un coup de couteau son camarade, lequel était mort de sa bles-sure au bout de quarante jours, la Sainte Congré-gation répondit que l'évêque ne le pouvait pas , quoique ce délit eût resté dix-huit ans occulte et qu'il fût moralement impossible qu'il fût jamais cité en justice; In thesauris, declar. S. C, pag. 85. Ce-pendant, selon le sentiment commun , l'évêque a le pouvoir de dispenser quand il y a péril de mort ou une autre cause très grave, et quand il est difficile de recourir au pape (i). En outre, Sunr., lionacina, Salmant., etc., disent communément que l'évêque peut dispenser dans l'irrégularité encourue pour mutilation occulte («). De plus encore, le sentiment très commun veut, avec Nav., Laymann, Silvius, Barbosa, etc., que l'évêque puisse dispenser dans l'irrégularité pour homicide casuel., non seulement occulte, mais même notoire, et permettre de re* cevoir les ordres mineurs et les bénéfices simples , parce qu'antérieurement les évêques le pouvaient, comme l'attestent un grand nombre de docteurs, et parce que le concile de Trente a fait seulement une exception pour l'homicide volontaire , non pas casuel, quand même il serait public (5j.

LII. On entend ensuite par homicide casuel, ce-lui, par exemple, que commettrait une personne qui, n'ayant intention que de frapper un individu, lui donnerait néanmoins la mort par négligence, ou celui que commettrait un chirurgien qui tuerait un malade par négligence. On doute ensuite si l'on doit

(?) Lib. VII. ?. 59?. (a) N. 38i. (?) ?. 395.

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regarder comme casuel l'homicide commis dans une rixe.. Plusieurs docteurs tels que Diana et les Salmant., etc., prétendent qu'on doit le regarder comme casuel ; mais nous soutenons le contraire , d'après le sentiment beaucoup plus commun de Suar., Nav., Tambur., Sporer et plusieurs autres avec Diana lui-même qui se rétracte ; car celui qui tue dans une rixe, tue déjà volontairement (1). Voyez ce qui a été dit au chap, xix, n. 108. Cepen-dant il. est très probable , d'après le sentiment très commun de Suarez, Laymann, Navarre, Tournely, Bonacina et Lacroix. ( qui l'appelle commun ) , que l'évêque peut dispenser celui qui tue pour sa propre défense ; défense, il est vrai, portée un peu trop loin, puisqu'un semblable homicide ne peut pas être jugé absolument volontaire.

LUI. Relativement aux incapacités infligées comme une peine par les papes, on doute si les évêques peuvent accorder de dispense. Telle est, par exem-ple, l'incapacité à recevoir des bénéfices portée par Sixte V, dans sa bulle EJfrœnatum contre ceux qui opèrent un avortement, et cette autre incapacité à célébrer, enjointe par le pape Benoît XIV dans sa bulle In generali congregatione, contre les confes-seurs'qui sollicitent au mal. ànaclet lenie, et Ronc. en doute pour ce qui est de l'avortement ; mais Elbel et Sporer l'admettent sans aucune restriction} d'après la règle communément reçue ( comme ils disent) par Scot., saint Bonav., etc., qui veut que la dispense de toutes les peines infligées par la loi commune et non réservée spécialement au pape, doit s'entendre comme accordée aux évêques,

(1) Lib. VII. ?. 394.

I'OBR LES CONFESSEURS. 53

comme on le prouve dans le chap. Nuper, xxix , de sent, excom. iUais lisez ce qui a été dit au chap, IT de la loi dun. 58, où j'avais soutenu le contraire (1).

LIV. 5. Touchant la matière des mariages, l'é-vêque peut dispenser de plusieurs choses, il peut dispenser des publications. Voyez ce qui a été dit au chap, xviii en parlant du mariage, n. 55. Il peut encore dispenser du vœu de chasteté fait par l'é-poux ; nous avons aussi parlé de cela au n. 58. En outre, il peut dispenser de l'empêchement ad pe-tendum , comme nous l'avons dit au n. 68. H reste maintenant à examiner si les évêques ont quelque faculté touchant les empêchements dirimants.

LV. Dans les empêchements dirimants, le pape seul a le pouvoir de dispenser. Mais lorsque l'empê-chement est douteux, l'évêque même peut dispenser, selon le sentiment très commun; ce sentiment est en-core celui de Sa, Merbes, Tourn., Diana, Pocher, et quoique Sanch., dans son traité Du mariage, le nie (2), néanmoins dans son Décalogue il se rétracte en donnant comme règle générale ce qui suit : « Cum «dispensationis reservatio sit odiosa, est restrin-»genda ad casus certos; dubii enim non compre-shenduntur sub reservatione ; » comme il assure l'avoir prouvé auparavant au liv. I, chap, ?, ?. ? (3).

LVI. Au contraire , lorsque l'empêchement diri-ment est certain et que le mariage a été conclu, l'évêque, selon le sentiment commun, peut dis-penser dans le cas où il ne serait point facile de recourir au pape, et s'il devait par là prévenir tout

(1) Lib. I. n. 597. in fin. etl. VI. n. 705. in fin.

(a) L. IV. c. 4o. n. 36.

(3) Lib. VI. n. 90». V vers. Cœtsium.

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le scandale et tout le déshonneur qui résulteraient de la séparation des époux, et l'incontinence qui serait le fruit de leur union s'ils ne se séparaient point ; ainsi pensent Sanchez, Castrop., Concilia, Merbes., Tournely, Cabassut , Noël Alexandre, Bonacina , Barbosa, les Salmant., Cuniliati, contre un petit nombre de docteurs (1). Benoît XIV (2) entend la même chose , lorsqu'il dit : « Prsesiimendum est, » summum pontificem delegare episcopo facultatem » disponendi, quam certe requisitus non esset dene-» gaturus. 1 Cependant Lacroix et Fil., Potesta, ob-servent que si l'on peut facilement obtenir la dis-pense de la Sainte Pénitencerie, et que si les époux sont en bonne foi, il faut alors attendre que la S. P. l'ait envoyée, et en attendant laisser les époux dans leur bonne foi, comme nous l'avons dit au chap, xvi, ?. ? ??. Nous remarquons en outre, avec Ponz., Castrop., Barbosa, Escobar, Sancti., Salm. el les autres communément, que l'évêque ne peut point dispenser si les deux époux s'étaient mariés en mauvaise foi ; parce que si on donnait lieu à cette dispense, on donnerait aussi lieu à faire tous les jours des mariages nuls avec l'espérance de la dis-pense. De plus, le concile de Trente, sess. 24» c. v, veut que celui-là soit privé de toute espérance d'ob-tenir la dispense , qui se marie dans un degré prohibé. Cependant nous observerons ici, avec Sanch., Salmat., Bon., Concina, etc., que, pour établir la mauvaise foi dans un cas semblable, il faut que celui qui se marie ait fait non seulement l'acte sciemment, mais encore qu'il ait su qu'il y

(1) Lib. VI. n. na5.

(3) Bened. XIV. de synod. 1. VU. c. Si.

potm LES CONFESSEURS: 55

avait empêchement dans le mariage avec sa parente, et qu'il en ait compris toutes les conséquences ; car le concile ajoute : Scienter prœsumpserit ; par con-séquent, si c'est par ignorance profonde qu'il, a agi ainsi, il peut être dispensé. On doit refuser la dis-pense à celui qui, par malice, a négligé de se faire publier, comme le déclare Je même concile dans Je lieu que nous venons de citer (1).

LVII. Mais si le mariage n'avait pas encore eu lieu, il est très probable, d'après le sentiment com-mun , que l'évêque peut accorder la dispense de l'empêchement dirimant, quand, par là il prévient le déshonneur, et qu'il n'est point facile de recourir au pape; ainsi pensent Suarez, Pignatelli, Ponz., Concina, Castropalao, Salman t., Bonacina, Silvius, Lacroix, Viva, Cuniliati, avec Benoît

XIV (2), contre le sévère Fagnan, qui défend d'accorder la dispense, même à l'article de la mort, et dans la nécessité de légitimer les enfants; mais les autres docteurs disent communément qu'alors l'on pré-sume que le pape délègue à l'évêque la faculté de dispenser, ou bien que la réserve de la dispense cesse dans un cas de si grande nécessité, et que l'évêque dispense alors en vertu de son pouvoir ordinaire (?). Ainsi, Pignatelli (4) dit et prouve que, dans un tel cas, non seulement la réserve cesse, mais encore la loi de l'empêchement, comme étant devenue nuisible; car il est certain que la loi pernicieuse n'obligé point, comme renseignent

(1) Lib. VI. ?. na4.

(9) De synod, lib. IX. e. 2. ?. alias 1. VII. e. ??. ( ) Lib.

VI. ?. lias, et cod. lib. n. 6?5 (4) Tom. III. consult. 33. n.

5.

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tous les docteurs, avec saint Thomas. De là Ron-caglia et l'Instructeur des nouveaux confesseurs ( comme nous l'avons dit au chap, xvi, ?. 114 )-, en concluent que s'il arrivait par hasard que les époux fussent déjà à l'église, et que l'un d'eux déclarât au confesseur l'empêchement occulte contracté avec péché; si alors on ne pouvait sans scandale ou déshonneur différer le mariage, le confesseur a, dans ce cas, le pouvoir de déclarer que la loi de l'empêchement n'est point obligatoire, et qu'on peut licitement se marier. Ils conseillent néanmoins, pour plus de sûreté , d'obtenir ensuite la dispense de la S. P. (1). Mais nous observerons que celanedoit avoir lieu que lorsque l'évêque est éloigné; parce que, lorsqu'il est possible, c'est à lui qu'il faut recourir nécessairement, afin qu'il accorde la dis-pense, selon ce qui a été dit au n. 4^ Sainte-Beuve et Gibert disent ensuite que si les époux ne sont pas du même diocèse, chacun d'eux doit obtenir séparément la dispense do son évêque propre ; mais Honoré Tournely et d'autres le nient avec proba-bilité, parce que l'évêque, enlevant l'empêchement de son sujet, le rend par là capable de se marier avec empêchement; de même que celui qui a la faculté de dispenser dans quelques degrés de pa-renté, en accordant la dispense à l'un des deux époux l'accorde également à l'autre (2).

LVIII. On demande si l'évêque peut déléguer à un autre cette faculté de dispenser des empêche-ments dirimants dans les cas que nous venons de citer. Quelques uns le nient; mais communément

(1) Lib. VI. ?. ??. (?) ?. ? 4a

POOR LES CONFESSEURS. 57

Castropalao, Bonacina, Barbosa, Silvestre, Sanchez, Ponz., Coninch., Salm., Escobar, etc., l'affirment. Or il peut la déléguer, non seulement en particu-lier, mais encore en général, dans tous les cas qui se présentent, selon le sentiment de Sanchez, Cas-tropalao, Salm., Bonac, Elbel, Valentia, Vasquez, Salas, Henriquez, Coninch., Guttierez ; parce que, cette faculté étant attachée, non point à l'industrie de la personne,mais à l'office de l'évêque, elle doit être regardée comme ordinaire, et par conséquent on peut la déléguer, comme nous l'avons observé au n. 34 II en est de même encore pour toutes les autres facultés que possède l'évêque sur les publi-cations et les autres empêchements. Observez que le vicaire de l'évêque n'a point la faculté de dis-penser si l'évêque ne la lui a pas déléguée d'une manière spéciale ; car nous avons dit au ?. ?? que parla commission générale du vicariat, on ne doit point entendre comme déléguée au vicaire la fa-culté qu'a l'évêque de dispenser dans ce cas par la volonté présumée du pape (1).

LIX. 7 L'évêque peut dispenser dans les in-terstices prescrits par le concile de Trente pour les ordinations des clercs. Et d'abord , quant aux ordres mineurs, le concile confie cette dispense à la prudence de l'évêque, en ajoutant : « Minores » ordines per temporum interstitia, nisi aliud epi-«scopo expedire videretur, conferantur, a sess. 23, chap. 22. Ainsi donc, entre les ordres mineurs mêmes, il faut qu'il y ait un certain intervalle de temps, c'est-à-dire le temps d'une ordination géné-rale à une autre, comme le disent quelques uns,

(1) Lib. VI. D. 6i3. et fusius, ?. ua6v

58 INSTRUCTION PRATIQTJB

pu d'une fête à une autre, selon le sentiment de quelques autres. Du reste , il suffit d'un motif quel-conque pour dispenser de ces interstices, comme l'enseignent plusieurs docteurs. Entre la première tonsure ensuite, et les ordres mineurs, il est plus probable qu'il n'est point nécessaire qu'il y ait un intervalle, parce que la première tonsure n'est point un ordre. En second lieu, relativement au sous-dûiconat, le concile exige qu'il y ait un an d'inter-valle des ordres mineurs, ajoutant néanmoins : «Nisi necessitas, aut utilitas ecclesiae aliud requirat,» Cit. cap. II. Le mot ecclesiae désigne l'église où le clerc a été assigné, comme le prouve le chap. xiu. En troisième lieu, entre le sous-diaconat et le dia-conat, il exige un intervalle d'un an; mais l'évêque peut dispenser à cet égard pour toute cause raison-nable, car, dit le concile, «Nisi aliud episcopo t videatur, » sess. 23, chap. XIII. En quatrième lieu, enfin , du diaconat à la prêtrise il réclame également un intervalle d'un an ; mais ici il est beaucoup plus rigide, puisque, pour la dispense, il demande non seulement l'utilité, mais encore la né-cessité de l'église. Voici ses paroles : « Ad minus ? annus integer, nisi ob Ecclesiae utilitatem, et » necessitatem, aliud episcopo videretur (i). »

LX. 8" L'évêque peut même accorder la dis-pense de célébrer à un autre autel, ou dans une église autre que celle qui a été désignée par le fon-dateur lorsqu'il y a de justes motifs; par exemple, s'il devait en résulter quelque chose d'utile pour l'église, ou bien encore si le chapelain était infirme ou appliqué à l'étude, ou à autre chose, et qu'il

(?) Lib. VI. ?. 7g5,

POUR LES CONFESSEURS. 5()

dût éprouver une grande gêne en allant à l'église destinée, etc. Ainsi pensent communément Castr., Concina, Lacroix, Salmant'., Barbosa, Roncaglia , Passeri, Henriquez, Tambur., Mazzota, etc.; puis-qu'alors l'évèque interprète (comme nous le dirons au n. 69) la volonté du fondateur. Néanmoins Lacroix, avec Pasqualigo, en exceptent avec raison le cas où le fondateur aurait désigné l'église et l'heure, soit pour la commodité spéciale de sa fa-mille ou du peuple ; soit pour l'honneur particulier de quelque saint. Au contraire, Lugo et Tournely prétendent que si le fondateur n'avait eu en cela aucun but, ou s'il avait cessé, le prêtre qui célèbre dans une autre église ne pèche alors que vénielle-ment ; ainsi il n'est nullement coupable s'il célèbre à un autel privilégié, parce qu'alors il cause une plus grande joie au fondateur (1).

LXI 90 En outre, l'évèque peut célébrer lui-même, dans l'après-midi, pour de justes motifs, et en accorder la dispense aux autres, comme le disent Lugo, Wigandt, Navarre, Castr., Laymann, Salmant., etc. (2).

LXII. io Anciennement, les évêques, en vertu du canon

Missarum 11, dp. consecra. dist. 1, avaient le pouvoir de célébrer et même de faire célébrer la messe dans quelque lieu que ce lût, même dans les maisons privées; mais, plus tard, le concile de Trente, sess. 22, in decr. de celeb, miss., etc., a ajouté: « Ne patiantur (episcopi) privatis in do-» mibus, atque omnino extra ecclesiam et ad divinum » tantum cultum dedicata oratoria, ab eisdem ordi-

(1) Lib. VI. n. 529. (a) N. 344* in fin

6? INSTRUCTION PRATIQUB

«nariis designanda et visitandae sanctum hoc sacri-» ficium a secularibus aut regularibus quibuscunque «peragi.* Ainsi, on leur a ôté la permission de célébrer dans d'autres lieux, excepté dans les ora-toires qu'ils ont eux-mêmes bénits et destinés à un usage sacré et qui sont ouverts au public. Là ils peuvent célébrer quelque jour que ce soit. Ces ora-toires doivent avoir la porte du côté de la voie publique; mais cela ne doit point s'entendre de ceux qui sont dans les maisons des réguliers ou de quelque communauté, comme dans les séminaires, les consistoires, les hôpitaux, ou bien dans les pri-sons. Il n'est point nécessaire alors que la porte donne sur la voie publique, et on peut célébrer dans ces lieux, même les jours solennels, comme l'a déclaré la S. C. Il en est de même pour les ora-toires que les évêques ont dans leurs maisons mêmes de campagne qui sont hors de leur diocèse (1).

LXIII. En outre, d'après le,chap. VU. deprwihg. in 6, les évêques, anciennement, qui étaient absents de leur diocèse , avaient le pouvoir de célébrer ou de faire célébrer dans quelque maison que ce fût, hors de leur propre habitation. Clément

XI les priva de cette faculté ; néanmoins Innocent XIII, dans sa bulle Apostolici ministerii, sess. 22, en date du 4 ma' 172^, déclare que la défense ne doit point s'entendre appliquée aux maisons dans lesquelles ils se trouvent : « occasione visitationis vel » itineris, ut nec etiam quando episcopi in casibus » a jure permissis absenter nioram faciunt in aliena » domo. » Cela a encore été confirméjdans cette autre bulle In supremo, portée par Benoît

XIII. Néan-

(1) Lib, VI. n. 357.

POUR LES CONFESSEURS. 6l

moins, comme ce privilège est personnel aux évê-ques, Tamburini observe avec raison que les autres prêtres n'ont point le pouvoir, en l'absence de l'évêque, de célébrer dans lesdites maisons (1).

LXIV. On doute si l'évêque peut en même temps accorder la dispense pour célébrer dans les oratoires des maisons privées. La loi ordinaire ne permet point et n'a jamais permis aux prêtres cle dire la messe hors des lieux consacrés ou au moins bénits par l'évêque, comme le déclare le canon Sicut. 2, dist. 1 de consecr., du pape Félix. Mais on excepte premièrement le cas de nécessité; comme on le voit exprimé dans le texte que nous venons de citer. Or ces cas de nécessité sont : i si les églises sont en ruines, comme le dit le e. concedimus 3o, dist. 1, de cons. ; 20 si quelque prêtre entreprend un long voyage à travers des régions désertes ou infidèles, pomme le déclare le même e. concedimus; 3 lorsque l'église ne peut point contenir le peuple, et que plusieurs, par conséquent, devraient rester privés de la messe; 4" si l'année occupe la cam-pagne, ou bien si une multitude de navigateurs se trouvent sur le rivage de la mer. Ainsi les docteurs admettent communément que l'on peut s'en rap-porter là-dessus à ce que disent le cardinal Petra et les Salmant. (2). Enfin, dans ces cas de nécessité, tout prêtre peut célébrer hors de l'église sur un autel portatif. Néanmoins, Laymann (3) observe , avec Suarez et Soto, que quand l'évêque est présent,

t) Lib. VI. n. 558.

(a) Petra torn. IV. in const. a. Urb. V. n. 3». Salm. tr. 5. de miss. sacr. e. 4 eI n 5o. (3) Lajm. lib. V.tr.

5. n. 5.

j » INSTRUCTION PRATIQUE

ïl convient de lui en demander la licence. En outre, Castropalao (1) avertit que lorsque'le cas nécessité est douteux, l'évêque a le pouvoir de dispenser, comme nous l'avons dit au chap, xi, n. 65.

De plus, on fait une exception pour l'éVèqiie qui accorde la dispense pour célébrer hors de l'église dans un cas particulier, lorsqu'il y a de justes mo-tifs; puisque les évêques n'ont plus aujourd'hui fa-cu\téjpleine et eniière de permettre de célébrer dans les maisons particulières, faculté qu'ils avaient anciennement, comme on le voit par le c. Missa-????, dist. ?, de cons., où ils permettaient de dire la messe « in locis ab episcopo consecratis, vel ubi ipse permiserit; »et dans le chap. Hic ergo, ibidem, où il était dit : « In locis in quibus episcopus proprius iusserit. »On voit la même cho.se exprimée dans le can. in his, 3o, de privilegiis où, Honorius III déclara que les fières franciscains et dominicains, en vertu du privilège apostolique, pouvaient célébrer sur un auiel portatif, sans même avoir la licence de l'évê-que du lieu, donnant pour raison que, s'il n'en était ainsi, leur privilège leur serait tout-à-fait inutile, puisque sans ce piivilége ils pouvaient bien, avec la seule permission de l'Ordinaire, célébrer hors de l'église. Voici les propres paroles du pontife:* Cùm » autem nihil eis conferret memorata indulgentia, »sine quâ id prelatis annuentibus liceret. » C'est pourquoi le P. Siiarez (2) observe avec raison, d'a-près le sentiment de plusieurs autres docteurs, ainsi que de Silv., Solo et Nav., qu'anciennement les évêques avaient la faculté de faire célébrer dans les

(1) Castrop. tr. aa. de sacr. miss. il. 1. p. 8. n. 5. (a) Suar. torn.

III. in 3, part. sect. 3. ?. a.

POUR LES CONFESSEURS. 65

maisons privées sans interruption et sans aucune né-tcessité: quia illis (dit Suarez) non eratdispematio, »sed usus propriae potestatis, » Pour moi, j'ajoute que, quoique le concile de Trente, dans le décret rapporté au n. 63, ait privé les évêques de cette fa-culté, néanmoins tous les docteurs s'accordent com-munément à dire que cela doit s'entendre pour la permission continuelle de célébrer per modum habi-tus, selon la faculté qu'ils en avaient auparavant; mais qu'on ne-leur a point défendu d'accorder celte per-missioi per modum actuspour uncertain temps,lors-qu'il y a de justes motifs. Ainsi le P. Suartz, dans le lieu cité, vers.

2 , in fin., ajoute, après en avoir excepté le cas de nécessité:» Item facultas haec est nper modum dispensationis; concilium autem ab » episcopo non abstulit potestatem rationabiliter (dispensandi, quam habet in hujusmodi rebus, ? maxime cum revera sit moraliter necessaria.» Et ii ajoute : « Tandem usus hoc confirmat, quia ita fit Dsineulloscrupulo. «Bonacina dit la même chose(i). « Episcopus potest in casu aliquo, justa concurrente ? causa, dispensare, ut missa extra ecclesiam in loco * honesto celebretur. » II cite ensuite à l'appui de ses paroles Reginald., Beja et Cenedo. On peut voir encore ce qu'a écrit Uonacina («) dans un au-tre endroit où, en parlant de l'opinion soutenue par quelques docteurs, et que nous avons rapportée au chap, ??, ?. 63 (laquelle, au surplus, ne plaît pas plus à Bonacina qu'à nous; car t Ile veut que l'é-"vêque puisse dispenser dans toutes les lois canoni-ques où la dispense n'a point été expressé-

(l) Bonac. de euchar. d. 4 q. ult.

(a) ibid. de leg. d. i. q. a. p. ?. n. 17.

64 INSTRUCTION PRATIQUE

ment réservée au siège apostolique), il ajoute que cependant ce sentiment peut être valable dans certains cas qui adviennent fréquemment et qui réclament la dispense, tels que les cas de grande nécessité ou de grande utilité ; et lorsqu'on n'a point la commodité de recourir au saint siège ; Tamburini (1) en dit autant, et il donne la même raison <jue Bonacina, c'est-à-dire que ces cas se présentant fréquemment, il est moralement néces-saire que l'évêque ait le- pouvoir de dispenser, comme nous l'avons déjà dit au chap. 11 , ?. 62. Barbosa (2) soutient la même chose : « Concilium «loquitur de communi modo celebrandi, non vero » abstulit episcopis potestatem rationabiliter dispen-» sandi, stante necessitate , vel justa causa. » Esco-bar (?) en dit autant: «Talis autem dispensatio cum » rationabili causa non debet inter abusus recenseri ; » unde potest episcopus hanc concedere facultatem • (celebrandi extra locum sacrum) quando persona «nobilis ratione senectutis, vel infirmitatis, nequit » adire ecclesiam, ut missam audiat, et eucharistiam » recipiat. » Laymann (4) est encore de ce sentiment: ? Non videtur haec potestas ablata {episcopis} oc-«currente casu necessitatis dispensandi, ut semel, «aut saepius, quatenus rationabilis causa suaserit, » in loco honesto, sed profanis usibus destinato, su-J per altari sacrato missam celebrare liceat. » Holz-mann (5) dit la même chose : « Excipiendus est prae-

(1) Tamb. in meth. ed. miss. 1. I. e. 6. 2. n. 7.

(2) Barbosa de pol. ep. alleg. 23. n. 5. (5) Escob. t. III. de cucli. e. 6. n. 85.

(4) Laym. 1. V. tr. 5. 3.

(5) Holim. t. II. de euch. e. 1, 11.

370. V. Excipiendi^ prKterea.

POUR LES CONFESSEURS. 65

«terea casus, quo episcopus rationabili ex causa »

dispensat, ut in privatis sedibus, ?. gr. alicujus in-» firmi, super altari portatili celebrari possit. » Enfin ce sentiment est celui des Salmant., d'Elbel, de La-croix, deConinch., de Rodrig., Pasqualigo, Quarti, Diana, Marchant, Hurtado et Fagundes (i) ; d'où il résulte que nous avons de justes raisons pour appe-ler commun le sentiment que nous soutenons. Nous observerons ici que lorsque les docteurs que nous venons de citer parlent de la nécessité au sujet de la dispense,ilsn'entendent|pointlanécessitéde célébrer, parce que cette dernière n'a pas besoin de dispense, comme on l'a vu plus haut, dans la première excep-tion que nous avons faite, mais de la nécessité où est celui qui reçoit la dispense de ne pouvoir célé-brer ou d'aller entendre la messe à l'église, ce qui est véritablement un juste motif de dispense. Le décret de Clément XI que nous oppose le P. Maz-zottane détruit en rien ce que nous venons de dire, ni même ceux de Paul V et d'Urbain VIII, où l'on défend aux évêques d'accorder ladite dispense, soit parce que ces pontifes (ainsi que le concile de Trente) entendent parler, comme le remarquent Escob. et les Salmant., n. 58, avec Philibert, Hur-tado, Nov., Quintanad., Diana, Fagundez, de la dispense per modum habitus, mais non point per modum actus, pour un certain temps et dans cer-tains cas particuliers où il y a des raisons valables pour dispenser; soit encore parce que, après le dé-cret du concile, plusieurs auteurs , tels que Soto , Emma., Sa, avancèrent qu'on pouvait sans faute

(i) S aim, de sacr. miss. tr. 5. c. 4 n. 56. Elb. iheol. mar. cod. tit. p. ?3?. ?. 9ô3. et Lacroix 1. 6. p. â. n. 263. ?, xxvi, 5

6 INSTRUCTIO» PRATIQUE

grave célébrer hors de l'église, pourvu que ce fût dans un, lieu honnête. Ainsi, par exemple, Soto écri-vit, comme le rapporte le P. Suarez (1), qu'en cela il n'y avait aucune faute, pourvu qu'on célébrât le sacrifice de la messe de manière à ne point causer de scandale ; c'est pourquoi les papes que nous ve-nons de nommer jugèrent à tort ou à raison devoir prohiher aux évêques cette faculté par des décrets plus pressants et plus formels. On doute ensuite pour combien de fois l'évêque peut accorder la dis-pense, lies Sal mar» t. disent pour une ou deux fois ; mais les autres, comme Suarez, Laymann, Bonacina, Escobar, Elbel, Holzmann avec Pasqualigo, parlent 4'une manière indéfinie, et pensent qu'il peut l'ac-corder pour tout le temps que dure la maladie ou toute autre cause accidentelle. Certes, ce n'est point sans raison qu'ils parlent d'une manière indéfinie , puisque la défense de dispenser (comme on l'a vu plus haut) s'entend faite seulement pour les dispenses continuelles et permanentes, et non point pour celles que l'on accorde pour un certain temps à l'égard de quelque cause transitoire, et qu'il est évident que l'on doit interpréter les prohibitions d'une manière stricte. A l'appui de cela, Gallemarte (2) rapporte encore une certaine déclaration où il est dit : « Per-» mittit pontifex ordinarii arbitrio, necessitate per-osonarum, et infirmitatis qualitate pensata, ut pro «infirmorum commoditate etiam in privato orato-» rio, vel altari ad hoc deputato, facultatem cele-» brandi concedat. » Le cardinal Petra. (3) admet

(0 Suarez in 3. part. I. III. d. 8i. sact. 3. inprinc. (a) Galleniarl. in Trid. sess. 22. deer, de obs. etc. (3) Petra. t. IV. in coast. 3. Urban.

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