Instruction pratique pour les confesseurs (page 6)
XIII. A l'égard de l'ignorance, il est nécessaire de faire plusieurs distinctions ; i autre est l'ignorance négative, qui est le défaut de science dans un sujet incapable de juger ; autre est la privative, qui est le manque de science dans un sujet capable de juger ; enfin autre est l'ignorance -positive, qui est l'égarement ou l'erreur volontaire. 2 On distingue l'ignorance du droit, c'est-à-dire du précepte, de l'ignorance du fail, c'est-à-dire de la chose prescrite. 5 On dislingue l'ignorance antécédente ou invincible, qui est celle qui précède toute attention de l'esprit, et la conséquente ou vincible, qui est celle qui a déjà reçu quelque avertissement au moins
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virtuellement ou d'une manière confuse, et l'ignorance concomitante qui accompagne l'acte sans en être la cause et n'a aucune influence sur lui, puisque l'acte- se ferait de la même manière quoique celte ignorance n'existât pas ; telle est l'ignorance de celui qui tue Un ennemi en pensant que c'est une bête féroce, mais dont l'esprit est en même temps disposé de telle manière qu'il l'aurait également tué s'il l'avait reconnu pour un ennemi. 4 L'ignorance conséquente ou vincible se divise en ignorance crasse ou supine et en ignorance affectée. L'ignorance crasse est celle par laquelle l'homme omet de savoir ce qu'il peut et doit savoir ; l'ignorance affectée a lieu quand quelqu'un néglige de connaître la vérité afin de pécher plus librement. De là on conclut que l'ignorance antécédente ou invincible empêche et ôte le volontaire. L'ignorance conséquente ou vincible ne le détruit pas, mais seulement le diminue. L'ignorance concomitante ne l'ôte ni ne le diminue, puisque (comme nous l'avons dit plus haut) elle n'influe en rien sur l'acte.
XIV, 2. Laviolence ôte la responsabilité de l'acte humain % ainsi tous les actes faits par pure violence n'ont ni mérite ni démérite. Remarquons ici que le violent diffère du nécessaire, parce que le nécessaire peut encore être volontaire comme l'amour béatifique ; il diffère aussi de l'involontaire, qui peut être occasionné par l'ignorance.
XV, 3. La concupiscence ( qui n'est autre chose que le mouvement de l'appétit sensitif ), quand elle est antécédente, empêche l'acte humain, c'est-à-dire le volontaire en partie, et quelquefois même en totalité s'il arrive qu'elle prévienne la raison ; aussi
l64 INSTRUCTION PRATIQUE
les mouvements sensuels, sans aucun consentement de la volonté, ne sont pas pour nous des péchés mortels ou véniels (1) ; mais quand la concupiscence est conséquente, c'est-à-dire quand elle est excitée ou commandée par la volonté, alors elle n'empêche nullement l'acte humain., mais elle accroît au contraire le volontaire et le péché.
XVI, 4 En parlant de la crainte, il faut distinguer Ie : la crainte légère et la grave, appelée encore cadens in virum constantem. Mais, pour que la crainte soit-grave, il faut que le mal menacé soit i probablement imminent ; 2 qu'il ne puisse être évité ; 3 qu'il soit d'une assez grande importance, au moins à l'égard de quelques personnes, comme les femmes, les enfants de famille, les pupilles, les sujets, etc., à l'égard desquels il peut y avoir encore la crainte révérentielle ; mais on doit remarquer que la crainte révérentielle devient grave quand, outre le respect qui empêche le fils ou le pupille de contredire un père ou un tuteur, ils craignent encore d'encourir une indignation de longue durée, ou d'à utres mauvais traitements.
XVII. Il faut 2 distinguer la crainte ab intrinseco, qui est produite par certaines circonstances de fait ; comme, par exemple, la crainte de la mort, qui force le marchand à jeter ses marchandises à la mer au milieu d'une tempête ; il faut aussi distinguer la crainte ab extrinseco, qui provient d'une cause extrinsè que mais libre, c'est-à-dire d'un autre individu, et cette crainte ab extrinseco peut être injuste ou juste : on le' reconnaît en examinant si
(i) Lib. V. a. 6.
celui qui imprime cette crainte a ou n'< pas le droit de la produire. En outre, cette crainte peut être imprimée pour extorquer de force un certain acte, ou pour le diriger vers un autre but e ? dehors de l'acte opéré sous l'impression de la crainte.
XVIII. Cela posé, nous dirons quo la crainte n'empêche pas l'acte humain, c'est-à- lire absolument le volontaire, mais seulement il le diminue secundum quid. Quant à savoir si la ;rainte peut dispenser ou non de la loi, nous en avons déjà parlé au chap. 2, n 44 et si » elle pt et invalider ou non l'acte, nous en parlerons en traitant des vœux, des contrats et du mariage. - XIX. On demande i d'où les actes humains tirent leur bonté ou leur malice. Je réf ondrai d'après plusieurs auteurs que matériellement ils la prennent de l'objet et de ses circonstances ; et formellement ou quand a la bonté morale ou à la malice de ces actes ; des vertus auxquelles i|ls se conforment ou s'opposent.
XX. On demande 20 si l'acte externo ajoute une bonté ou une malice distincte à l'acte interne, à l'égard des récompenses ou des peines esse : itielles (car, à l'égard des accidentelles, tous conviennent qu'il y ajoute). Dans celte question, les thomistes admettent l'opinion négative, et les scotistes l'affirmative. Mais, quoi qu'il en soit de la question spéculative, les thomistes disent encore en pratique, suivant Estius, que si dans l'exécution d'un acte mauvais la volonté s'attache davantage à l'objet désiré, on se complaît dans lui ; alors sans aucun doute l'acte extérieur ajoute toujours quelque malice à la volonté, et c'est ce qui arrive ordinairement. C'estpourquoiHabert dit avec raison que celui qui consomme extérieurement le
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péché, doit être regardé comme plus coupable que celui qui le désire seulement (1).
XXI. On demande 3 si l'on peut admettre l'acte humain indifférent in individuo. Les thomistes et les scotistes s'accordent à dire que l'acte indifférent peut exister suivant l'espèce ou ex objecte, comme l'action de se promener ou de garder le camp, et la question est, si où l'admet en fait, et in individuo. Les scotistes l'affirment ; mais les thomistes le nient avec plus de probabilité, parce que
1 homme étant un être raisonnable, il est obligé de diriger toutes ses actions vers une fin honnête ; dès lors l'acte n'est plus indifférent : à moins cependant que quelquefois une personne agisse par ignorance et sans délibération. Nous avons assez parlé de ces trois questions qui appartiennent plutôt à la scolastique qu'à la morale. Parlons maintenant des péchés qui sont des actes humains en espèce.
SECOND POINT.
Des péchés.
XXII. Suivant saint Thomas (2) et saint Augustin, le péché se définit : une parole, un fait, un désir contre la loi éternelle ; « dictum, factum, concupitum
fi) Lil>, fl. ?. 47 v Seeuncla, ( ») 1. a. <$.
71. ». 6.
POVB LES CONFESSElinS. 167
» contra legem aeternam. » On ditlaloi éternelle parce que c'est ce qui constitue la malice formelle du péché ; et aussi parce que celte définition comprend fous les péchés de commission et d'omission, puisque tous offensent la loi divine. Elle comprend aussi la transgression des lois humaines auxquelles la loi divine veut qu'on obéisse : « Celui qui résiste au pouvoir résiste aux ordres de Dieu. » (Rom. i3. 2.) « Qui « potestati resistit, Dei ordinationi resistit. »
XXIII. Tout péché grave n'est pas une oifense effective à l'égard de Dieu, puisque, comme dit saint Thomas ( ? ), Dieu pe peut recevoir aucun dommage ; mais c'est une offense affective, une véritable injure, un mépris à l'égard de la majesté divine à qui l'on préfère la créature. Doit-on dire que le péché véniel offen.se aussi la loi divine ?oui, répondrons-nous aveçEstius, Soto, Azor, et d'autres, parce que, comme le dit très bien saint Thomas, « Si le péché véniel n'est pas contre la loi, il est outre la loi a ; « non » est contra, sed praeter legem (a), * c'est-à-dire que le péché véniel est seulement contre l'ordre, mais non contre la fin de la loi, qui est la charité. Mais cet ordre qui enjoint d'observer la loi est aussi un précepte. « Tune mentiras pas. >< (Ecclos. 7.) « Noli velle « mentiri. > » « Tu ne jureras pas », »noli jurare omni-sno. » (Math. 5. ) Ainsi le péché est encore contre la loi, puisque la loi le prohibe expressément.
XXIV. Il est certain, d'après ce qui a été dit plus haui au n. 2, que le péché pour être imputable doit être volontaire, et pour que le péché mortel soit volontaire, il faut qu'il soit pleinement consenti. Ainsi
(i> Ibid. q. 7S. a. 8. ad. a. (a) 1. a. q. 88. art, 1. ad. 1.
'68 INSTRUCTION PRATIQUE
i il faut la pleine et parfaite connaissance de la malice de l'objet, parce que les mouvements de la concupiscence appelés primo primi, et qui préviennent entièrement la raison, sont exempts de toutes fautes. Les mouvements secundo primi, qui ont lieu avec cette demi-connaissance semblable à celle de l'homme à moitié endormi, ou bien qui proviennent de personnes distraites, ne peuvent être regardés que comme des péchés véniels. Mais les mouvements délibérés, dont l'intellect aperçoit pleinement la malice, au moins confusément, et auxquels la volonté consent, sont des fautes graves : c'est la doctrine commune à tous les théologiens, avec saint Thomas (i), qui dit que le péché mortel peut, d'après son objet, devenir véniel, « ob imperfectionem actus » moralis, cum non sit deliberatus, sed subditus. »
XXV. Le péché mortel exige-t-il la connaissance actuelle et expresse de la-malice de l'acte, ou la virtuelle et interprétative suffit-elle ?La première opinion soutenue par le père Concina, le continuateur de Tournely, Antoine, Franzoja et d'autres, prétend que la connaissance interprétative suffit, c'est-à-dirë que l'homme est tenu et a la faculté de connaître la malice du péché, bien que cette connaissance n'ait pas lieu actuellement(2). La seconde opinion, plus communément adoptée, exige la connaissance actuelle de la malice, ou de son danger, ou au moins de ??-bligation d'avoir cette connaissance : c'est la doctrine de Silvius, Suarez, Tapia, Sanchez, Sairo., Gastro-palao, Salas, Bonacina, Salmantice., Gammache,
(?) ?? qu. 7, île mala art. 6. per totum et 1. 2. q. 88. art. 6.
(2) Conc. comp. theol.' 1. 8. d. 3. c. 2. n. i5. Coat. Tourn. t. II. de pecc. c. 4. a. 1. Franz, in Bus. l.V. c. 2. Auira. 1. An-toine de pecc. c. . q. 4.
POUR LES CONFESSEURS. 169
Isainbert, Duval et Vasquez, Lira.,-Tostat, Adrien VI, Curiel, Vittoria et autres(i) ;de plus le cardinal Gotti.Wigandt, de Sainte-Beuve, avec saint Antonin, tous s'accordent à dire que tout péché mortel doit être accompagné de la connaissance ou au moins du doute de sa malice en lui-même, ou dans sa cause, au moins confusément.
XXVI. Cela posé, mon sentiment est qu'en parlant dans les limites du droit, les deux opinions que je viens de citer peuvent facilement se concilier, parce que dire que tout péché grave requiert nécessairement l'actuelle et expresse attention, cela sans aucun doute, c'est une chose fausse. Car il peut arriver de plusieurs manières que quelques actes mauvais ne soient pas actuellement reconnus comme tels, et soient cependant imputés à péché, comme l'enseigne saint Thomas, si l'ignorance, en quelque manière, est volontaire, ou provient de négligence, ou d'une passion ; ou de mauvaises habitudes, ou d'une incon-1 sidération volontaire dans l'action.
XXVII. Et d'abord l'ignorance peut être volontaire par la négligence, comme l'écrit saint Thomas dans plusieurs lieux. Il dit dans un certain endroit (?) que l'ignorance peut être volontaire de deux manières, « Vel directe, sicut cum aliquis studiose vult « nescire, ut liberius peccet : vel indirecte, sicut cum » aliquis propter laborem, vel propter alias occupa-
(1) Sylvius in 1. 2. q. 76. a. 3. q. ? concl. a. Suar. t. V. in. 5. p. d. 4 scss 8 e* ? ?4 Tapid 1. III. q. 9. a. V. et 11. Sanch. dec. 1. I. c. 16. n. 21. Sayr. ihes. 1. II, c. 9. n. n. Palauslr. 2. Salas tr. i3. d. 8. sess. 11. n. 87. Bonac. de cens. d. 1. Salin, schol. Ir. i3. d. ??. dub. ?. et Mor. tr. 20. c. ?4 n. 8. Gam. p. 194. Isamb. p. 2??. Duval. i78.Vasq.
17 »
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ïtiones negligit addiscere id per quod a peccato »retraheretur. Talis enim negligentia (note :) facit » ignorantiam ipsam esse voluntariam,, et peccatum... » Si vero ignorantia sit involuntaria, sive quia est » invincibilis, sive quia est ejus, quod quis scire non » tenetur talis ignorantia omnino excusât a peccato. » On doit remarquer ici que saint Thomas admet que l'ignorance invincible même des préceptes naturels peut exister ; puisqu'il dit que l'ignorance été le péché, soit parce qu'il y a des ôhoses que nous ne sommes pas tenqs de savoir, ou parcerque l'ignorance est invincible. Ainsi le docteur angélique très certainement suppose que l'ignorance est une invincible excuse, même quand il est des choses que l'on doit connaître, comme sont les préceptes de la loi commune qui regardent tous leshommes(tmtWwi/i,s juris prwcepta, etc.), et qui concernent chaque individu suivant son état et sesdevoirs. En revenant au même point, saint Thomas (4) écrit encore dans un autre endroit : « L'ignorance qui est tout-à-fait involontaire n'est pas un péché ; » et c'est ce queS. Augustin entend en disant : « On ne t'impute pas à péché si tu l'ignorea malgré toi, mais situ négliges de l'apprendre ; « Igno- » rantia, quae est omnino involuntaria, non est pec- » catum. Et hoc est quod Augustinus dicit : Non tibi » imputatur ad culpam, si invitus ignoras, sed si » scire neglexeris. Per hoc autem quod addit, sed si » scire neglexeris, dat intelligere, quod ignorantia » habet quod sit peccatum ex negligentia praecedente, ?> quae nihil est aliud, quam non applicare animum » ad sciendum ea. quae quis debet scire. » Pans le même çndrojt, au^n,.
8, sainj Thomas dit encore : « <pe
(l) S. Thomas de maio. q. 3, a, 7. ad. 7.
POUR LES CONFESSEURS. I7I
l'ignorance est réputée volontaire, quand l'homme repousse la science, et que l'ignorance est pour ainsi dire commandée par la volonté ; « scientiam récusât, »et sic ignorantia est a voluntate quodammodo » imperata. » Ainsi, dans tous ces endroits cités, le docteur angélique regarde l'ignorance qomme coupable, quand l'homme néglige et refuse par un acte volontaire d'appliquer son esprit à prendra connaissance de ce qu'il doit savoir à l'égard d'un précepte qu'il est urgent d'accomplir. En second lieu, l'ignorance devient volontaire par la passion à laquelle J'jndividu s'abandonne de propos délibéré ; car, en voulant satisfaire sa passion, celle de la vengeance, par exemple, il voit par conséquent tous les moyens pervers qui peuvent l'aider à satisfaire sa vengeance ; et par cela même tous lea actes qui se succèdent, bien, que non, prévis gn particulier, sont néanmoins volontaires dans leur cause, G'est-à-dire dans le ^ésir 4e satisfaire sa vengeance, C'est aussi ce quVnseigne saint Thomas, qui appelje l'ignorance. d,ft celui qui agit par passion, ignorance de mauvais choix, igno-raiHiam %a,al<$ elçcliamis. \l ajoute encore ; « Alio »modo d,iciiur ignorantia voluntaria ejus, quod quis, » potest s,cire, et debet ; sic enbpa nem agere f et non « velle, voluntarium dicitur. Hoc igitur m,oda dicitur » ignorantia, s^ye cum aliquis, s^çtu non considerat, « quod considerare potest, et debet » qvps est ignorantia osaiae electionis, siye ex passione, vel ex » habitu prqveui,ens. » II répète la mêm$ ehosç ; d^ns Mft autre l,i#u (^} : « Ligatio rationi^ per passionem, » non imputatur ad culpam, nisi forte quoad princi- » pium talis passionis, quod. fuilj voluntarium, » $?
(') ?. 2. q. 6. a, 8. de maio. ? ?. a, io,
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troisième lieu, l'ignorance devient volontaire par suite des mauvaises habitudes, comme le dit le même saint Thomas dans des passages déjà cités (1) ; et en effet, tous les actes mauvais qui proviennent des mauvaises habitudes, ou sont volontaires dans leur cause, c'est-à-dire eu égard aux mauvaises habitudes contractées, ou plutôt (comme je le pense avec Antoine et l'auteur de l'Instruction à l'usage des nouveaux confesseurs, et comme il en sera parlé plus au long dans le dernier chapitre, n. 9 ), parce que ceux qui ont ces mauvaises habitudes ont toujours une certaine connaissance actuelle de la malice de leurs actes : mais parce que le péché résultant de leurs mauvaises habitudes leur fait peu d'impression, c'est pour cela qu'ils ne se rappellent pas Jeurs Fautes et qu'ils disent qu'ils n'en ont pas connaissance ; mais le confesseur ne doit pas les croire. Enfin, en[qua trième lieu, l'ignorance devient volontaire et coupable, comme le disent Tanner(2) et Antoine (?), avec saint Antonin, quand l'homme néglige sciemment de faire l'examen qui doit l'éclairer sur la nature de l'acte, « Quando adest, dit Antoine, illa reflexio in- » tellectus advertentis, esse amplius considerandum, » aut inquirendum, et voluntas vult agere sine majori » consideratione. »
XXVIII. Au contraire, on doit admettre que si l'ignorance n'est volontaire dans aucun cas des modes dont nous venons de parler, et que l'homme n'ait aucune connaissance actuelle de la malice de l'acte, ou de son danger, ni directement, ni indirectement,
(1) De mal. 1. 2. q. 6. a. 8. (a) Tom. H. d. 4-(5) De Peccat, e. 4.
POVB LES CONFESSEURS.
Di en lui-même, ni dans sa cause, alors on ne doit pas lui imputer les erreurs qu'il n'a pas aperçues. La raison en.est, que pour imputer à quelqu'un les effets d'une certaine cause, il faut nécessairement que la connaissance actuelle et expresse de la malice de l'objet ait précédé, afin que la connaissance interprétative, comme le disent avec raison les théologiens de Salamanque (?), se base sur quelque connaissance expresse, de manière que le volontaire indirect se fonde sur le direct. Outre cela, la connaissance interprétative suppose l'obligation et en même temps la facullé de faire connaître ; mais lorsqu'il y a absence de toute connaissance expresse, il n'y a pas possibilité de faire connaître, et par conséquent l'obligation disparaît ; parce qu'aucune obligation ne peut lier si elle ne s'est pas fait connaître de quelque manière. Dira-ton que toute ignorance dans celui qui est tenu et qui a la possibilité de connaître son obligation, est vincible et parcela.mème coupable ? Mais Silvius etSuarez répondent à cela dans les passages déjà cités, que celui qui ignore la malice de l'acte, ainsi que l'obligation de la connaître, a bien la faculté éloignée ou physique de prendre cette connaissance, mais n'a pas la faculté prochaine et libre qui est nécessaire à l'homme pour connaître la malice de ses actions. « Quis nesciat,non esseinhominis « potestate, quod sciat ? » dit saint Augustin lib. de spir. et litt. C'estpourcela qu'il ne peutnaturellement et par les moyens humains surmonter son ignorance. 11 pourra bien connaître ses actions comme actions, mais il ne les reconnaîtra pas comme mauvaises, parce que la seule connaissance de l'objet dans son
(0 Tr. ao. c. i3. n. 7.
état physique n'est pas Un principe Suffisant pour connaître l'objet dans Son état moral, qui certainement difl'ère en tout du physique. C'est aussi la doctrine de saint Thomas (?), qui dit : * On ne peut accuser l'homme de négligence s'il ignore les choses qu'il ne peut savoir ; aussi dit-on que l'ignorance de ces hommes est invincible, parce que l'étude ne peut la faire disparaître. » « Non autem imputatur homini » ad negligentiam, si nesciat ea, quae scire non potest ; « unde horum ignorantia invincibilis dicitur, quia « studio superari non potest. » Cette étude, et ce soin, employés pour faire disparaître l'ignorance, suivant Silvius (a), Médina, Ricardo, n'ont pas besoin d'être poussés au plus haut degré ; il suffit que cette étude soit morale, c'est-à-dire telle que celle dont les personnes prudentes ont l'habitude de se servir dans les cas graves. Quand le doute se présente, l'ignorant doit consulter les personnes habiles ; le savant doit consulter les autres ou plutôt ses confrères.
XXïX. J'observe en somme que cette opinion, qui est adoptée communément par les probabilistes qui la regardent presque tous non seulement comme probable, mais comme très certaine, comme l'observe Suarez, est encore adoptée par les anti-probabilistes. Voici comment s'exprime Sainte-Beuve, docteur de Sorbonne : « Si advertatur tantum in actum physice « consideratum, et non moraliter, erit tantum volitus » actus iste, ut est quid phy sicum, ei non ut quid mo- »rale ; ergo non ut nialum (?). » Le cardinal Gotti écrit aussi : « Dico 2., ad peccatum mortale sufficere
1) 1. 2. q. 76. a 2.
(2) 1. 2. q. 76. a. 3. concl. 1. et q. 3. COQ. 1,
(3) De Sainte-Beuv. de pecc. de 5. sect. 1 a. 3.
POUR LES CONFESSEURS. 175
» advertentiam virtualem ; etenim eo ipso quo quis « dubitat de malitia, vel malitiae periculo, et tamen « rei veritatem inquirere negligens actionem ponit, » censetur interpretative et ipsam malitiam velle (1 ). » Wigandt (2) dit de même ainsi que S. Antonin : « Aut » ergo manet talis complacentia post sufficientem de- » liberationem, et animadversionem periculi, et tunc « est mortale (?). » Nous retrouvons encore la même chose dans le continuateur de Tournely, qui conclut que celui qui ne connaît pas certainement la malice du péché est excusable ; mais il ajoute avec raison plus loin : « Oiî doit penser autrement à l'égard des actions qui proviennent d'hommes esclaves de leurs passions et accoutumés à ne pas faire attention qu'ils ne pensent même pas. » « Verum aliter dicendum de « actionibus, quas eliciunt viri passionibus -suis servientes, assueti ut ne quidem cogitent se non cogi- » tare (4). » J'ai aussi dit la même chose plus haut en parlant de celui qui agit par passion. C'est encore la doctrine d'Antoine, qui en traitant de l'ignorance dit que l'inadvertance de celui qui agit par passion est coupable, et s'il ne prend pas la diligence ou l'attention nécessaires. « Au contraire, ajoute-t-il, si l'ignorance est invincible dans l'homme qui a habituellement de mauvaises pensées, cette ignorance empêche que ses actions ne soient coupables, parce que la malice de l'acte n'est pas volontaire même interprétati-vement. » « E contra si advertentia sit invincibilis in « homine habente cogitationem habitualem debitam, » excusât a peccato ea quae ex illa fiunt contra legem ;
(x) Gotli theol. t. II. tr. 4. de vitiis q. 1. dub. 4, 3. n. 11.
(2) Wigandt Ir. 4 ex 2. de pecc. ii. 5o.
(3) S. Ant. p. 2. Iit 5. e. 1. '5. in fin.
(4) Tom. a, de pecc. e. 4 a. 1
I76 INSTRUCTION PRATIQUE
? quia malitia actus tunc ne interpretative quidem est « voluntaria(1). »
XXX. De là on doit conclure qu'on ne peut défendre l'opinion de ceux qui prétendent que pour pécher mortellement, il suffit de l'advertance interprétative, qui consiste en cela seul que l'homme doit et peut par sa puissance physique et extérieure, reconnaître la malice de l'action ; autrement il en résulterait que beaucoup de personnes pourraient se trouver coupables d'un grand nombre de péchés mortels sans avoir jamais eu aucune connaissance, ni scrupule. Dira-t-on que Dieu, en punition d'autres péchés, ôte à l'homme la lumière qui lui donnerait connaissance de lamalice de ses erreurs, s'il n'avaitpas péché ? Je réponds à cela que la privation de cette lumière pourrabienfaire que l'homme retombe datis des fautes qu'il connaît comme tellers, mais ne pourra pas cependant lui faire imputer comme fautes les erreurs qu'il peut faire dans les actes dont il ne connaît pas la culpabilité. En outre, si l'on supposait l'opinion contraire, il en résulterait que pour agir licitement, l'opinion plus probable étant moins sûre ni laprobabi-lissimenila moralement certaine, ne pourraient plus suffire ; ce qui ne peut se dire depuis qu'Alexandre VIII a condamné cette proposition : < Qu'il n'est pas permis de suivre l'opinion la plus probable d'entre les probables. » « Non licet sequi opinionem interproba- » biles probabilissimam. »
XXXI. Il me reste à répondre à de longues objections qui ont été présentées ; mais je le ferai en peu de paroles. On objecte, en premier lieu, ce qui se lit dans la règle i5 (du Droit, in. 6). C'est l'igno-
(1) De pecc. c. 4 ? 7
POUR LES CONFESSEURS. I77
rance de fait et non celle de droit qui excuse. « Ignorantia facti, non juris excusât. » Mais Silvius répond avec raison que la règle citée peut bien s'appliquer aux statuts judiciaires, comme l'explique la Glose ; parce que, dans le for judiciaire, après la promulgation de la loi, l'ignorance du transgresseur est regardée comme vincible, pourvu qu'il n'y ait pas quelque motif qui fasse présumer le contraire, comme on le voit dans le chap. In tua, lit. qui ma-trim. accus., etc. On objecte, en second lieu, que si pour tous les péchés on exigeait la connaissance actuelle, on devrait regarder comme innocents les juifs qui ont crucifié le Sauveur, les païens qui ont mis à mort les. martyrs, et les hérétiques qui commettent tant de sacrilèges. Je répondrai par un seul mot, que l'ignorance de tous ces individus est certainement crasse, et que, par conséquent, toutes leurs erreurs doivent leur être imputées à péché. On objecte, en troisième lieu, qu'exiger l'advertance actuelle pour les péchés, c'est la même chose que d'admettre le péché philosophique comme exempt de faute théologique, opinion qui a déjà été condamnée. Mais je répondrai qu'à l'égard.du péché philosophique (ainsi qu'on l'a vu au chap, 111, n. 32), quand bien même on ne pense pas offenser Dieu, néanmoins on sait que l'on offense la raison naturelle, et, par conséquent, l'auteur de la nature ; mais lorsqu'on manque entièrement de toute ad-vertance relativement à la malice de l'acte, on ne peut reconnaître que l'on offense la raison.
XXXII. En second lieu, pour que le péché soit mortel, il faut qu'il soit accompagné de l'assentiment complet de la volonté, comme l'enseignent communément tous les docteurs catholiques, tele ?. xxiii. la
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que Contenson, Tournely, Gonet, Wigandt, Gotti, Concina., Sanchez, Salmanti., Cardenas, etc. La raison en est que pour la consommation du péché on a besoin que la volonté soit entière, c'est-à-dire que le consentement soit complet (1). La volonté peut bien consentir à une faute grave par un consentement indirect, c'est-à-dire quand elle veut la cause en prévoyant déjà l'effet, comme nous l'avons déjà dit plus haut en peu de mots ; mais cela s'entend du cas où il y a obligation d'empêcher l'effet, parce que, si dans ce cas il n'y a pas une telle obligation, la personne (en mettant de côté la cause), sera excusée de la malice de l'effet, alors que positivement elle ne le voulait pas, bien qu'elle le prévit.
XXXIII. Remarquons, en premier lieu, que par l'advertance de l'intellect > la volonté peut se porter vers l'objet coupable qui lui est proposé de trois manières différentes : ? en consentant positivement au péchéI 2 en résistant positivement ; 3 en ne consentant ni ne résistant, mais demeurant neutre, negative se habendo. Ici On peut demander si l'on commet un péché grave en demeurant neutre, et en ne résistant pas positivement aux mouvements de l'appétit sensuel vers un objet giavement mauvais. Suivant l'opinion plus vraie de Gerson, Sanchez, saint Thomas, Gastrop., etc., et en parlant en général, on pèche, mais légèrement et non mortellement, parce que le danger du consentement qui peut avoir lieu en ne résistant pas, n'est paa prochain, mais seulement éloigné (2).
XXXIV. Mais il en est autrement relativement
(1) Lib. V. ?. 5. (a) Ibid, n. 6.
POUR LES CONFESSEURS. l^lj
aux délectations charnelles, auxquelles (suivant ??-pinion commune des docteurs ), nous sommes obligés, sous peine de péché grave, de résister positivement ; parce que ces désirs, lorsqu'ils sont violents, peuvent facilement entraîner le consentement de la volonté, si elle ne résiste pas positivement (i).
XXXV. En parlant du moyen pratique de résister à de telles tentations d'impureté, un auteur moderne dit que pour diminuer leurs attaques continuelles et les commotions sensuelles, il est très convenable « vestibus tegere et comprimere partes commotas. » Quant aux moyens de préserver l'âme du consente^ ment, il faut recourir aux pensées dévotes, soit sur la Passion de Jésus-Christ, ou sur l'enfer, ou sur la mort, en pensant qu'elle peut survenir pendant la consommation du péché : on a aussi un moyen convenable en pensant aux remords qui déchireront l'âme lorsqu'elle aura ainsi perdu la grâce de Dieu. Mais le moyen le plus infaillible, le moyen nécessaire, c'est de recourir à la prière, parce que (comme a dit Salomon) la chasteté ne s'obtient de Dieu que par la prière. « Et ut scivi quod aliter non possem « esse continens nisi Deus det, adii Dominum, et » deprecatus sum, etc. » (Sap. 8, 21). Le confesseur doit avoir soin d'insinuer ces choses aux pénitents, spécialement à ceux qui sont sujets aux rechutes ; qu'il n'agisse pas comme quelques uns qui se contentent d'obtenir du pénitent la promesse qu'il ne retombera plus dans ces sortes de péchés, et qui, sans lui dire autre chose, lui donnent l'absolution. H doit lui recommander, avant tout, lors de ces tentations criminelles, de former sans s'y arrêter la ré-
(1) N. 7.
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solution de plutôt mourir que d'offenser Dieu ; ensuite d'invoquer promptement et à plusieurs reprises, avec confiance en leur pouvoir, les saints noms de Jésus et de Marie, et de leur demander leur secours. J'ai dit sans s'y arrêter, parce que tous les directeurs de conscience recommandent, pourtriom-pher de ces tentations charnelles, comme aussi de celles contre la foi, de les arracher pour ainsi dire du cœur, et pour cela se roidir contre sa propre volonté, rechercher les moyens de ne pas y consentir et diriger l'esprit sur d'autres pensées : mais quand les mouvements sont légers, il est préférable de les mépriser sans leur résister et sans en tenir compte (i).
XXXVI. Le confesseur doit aussi avertir le pénitent qu'il n'est pas obligé de résister aux tentations ou aux mouvements charnels, lorsqu'il y a de justes motifs pour ne pas leur résister positivement : comme cela a lieu lorsque quelqu'un a l'expérience que ces mouvements prennent plus de force par la résistance, et qu'au contraire ils cessent quand il les méprise, ou bien quand ces mouvements proritennent d^ quelque action nécessaire ou utile, comme pour acquérir la science nécessaire pour la confession, ou lire des livres qui traitent de la morale et de la médecine, ou bien enfin quand ils proviennent de quelques attouchements nécessaires pour administrer des remèdes, ou autres choses semblables. Car alors ( suivant, l'opinion de tous les docteurs), nous ne sommes pas obligés de quitter nos occupations par cause de ces mouvements involontaires, ni de leur résister positivement, parce que ces mouvements,
(1) Lib. V. ?. 8.
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quand bien même ils dureraient, parviendront toujours à s'évanouir. Il suffira donc alors, au moins pour une conscience timorée, de s'attacher à ne pas consentir ; et cette attention sera pour lui-même une résistance suffisante ; c'est l'opinion de Toled., Gaët., Layman, Tournely et Azor, Sanchez, Lacroix, etc. (1).
XXXVII. Remarquons, en second lieu, que, quant aux péchés d'omission, on doit chercher à reconnaître s'il y a eu un acte positif et délibéré de la volonté pour consentir à l'omission du précepte, ainsi que l'enseignent Gonet, Filliut., Salmantice ; ce que quelques autres disent aussi. De plus, on doit savoir que les péchés d'omission qui proviennent de quelque cause antécédente, ne doivent pas être imputés alors que le précepte est omis, mais dès le temps où la cause a été posée, suivant Sanch., Bonac., Becan., Filliut., etc., contre d'autres ; ainsi celui qui met la cause en en prévoyant l ;effet, comme, par exemple, celui qui s'enivre en prévoyant que cela lui fera manquer la messe, quand bien même il arriverait qu'il puisse y assister, il doit cependant confesser le péché d'omission auquel il a consenti en se plongeant dans l'ivresse (2). D'un autre côté, si la censure était annexée à l'effet du péché consommé et que la personne se rétractât avant la consommation, alors il serait par cela même coupable de l'effet prévu, "mais il n'encourrait pas la censure ; parce que la censure exige la contumace dans l'acte même qui consomme le péché. Si quelqu'un omettait la messe pour aller à la chasse ou pour
(1) N. 9.
(a) lib. Y. ?. io. v. not. 3.
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jouer, il ne suffirait pas qu'il se confessât de'laseule omission de la messe, parce que le jeu et la chasse sont pour lui des péchés graves, puisqu'ils sont la cause de l'omission (1).
XXXVIII. Remarquons, en troisième lieu, la proposition qui disait que le péché philosophique (c'est-à-dire l'acte de reconnaître que telle chose est contre la raison humaine, mais non contre la loi divine ) n'était pas un péché mortel et ne méritait pas les peines éternelles : « Quod in eo qui vel Deum igno- » rat, vel de Deo actu non cogitat sit grave peccatum s sed non sit offensa Dei, riec ut peccatum mortale » dissolvens amicitiam Dei, neque aeterna' pœnâ di- »gnum. » Cette proposition fut condamnée avec raison par Alexandre VIII, parce que celui qui reconnaît que son acte est contraire à la nature raisonnable connaît par là même l'offense qu'il fait à l'auteur de la nature, c'est-à-dire à Dieu.
II. Des pèches en particulier, de désir, de complaisance
Lt de delectation morose.
5o,. Désir, joie et délectation.
4o. Si dans 1 a délectation on doit expliquer l'espèce.
4>. Délectations touchant l'œuvre charnelfe, etc.
4a. Si le désir du mal est licite.
XXXIX. Parmi les pensées criminelles, nous devons distinguer le désir, la joie ( ou la complaisance ) et la délectation morose. Le désir concerne le temps futur, et a lieu lorsque l'homme souhaite ardemment de consommer un acte criminel ; ce désir est efficace lorsque la personne se propose de le mettre à exécution, et inefficace quand elle consent à l'intention de le mettre à exécution, s'il y avait possibilité, en disant, par exemple : Si je pouvais ni emparer des trésors d'une église, je m'en emparerais. La joie regarde le temps passé et a lieu lorsque l'homme se complaît dans le souvenir du mal qu'il a fait. La délectation morose regarde le temps présent, et a lieu lorsque la personne se figure la consommation réelle du péché et se délecte comme si elle l'exéGutait. On l'appelle morose, non par la raison qu'il soit besoin d'une grande durée pour constituer le péché, car il se fait en un moment ; mais par la raison de cette station délibérée que la volonté fait en lui (i).
XL. D'après cela il faut remarquer, en premier lieu, que comme le désir ou la complaisance comprennent toute la malice et toutes les apparences que peut avoir l'objet, comme par exemple si quelqu'un cupit cum alia coire, vel se comp laceat de copufa habita capi illa, il faut expliquer la qualité de la femme, si elle était mariée ou avait fait vœu de chasteté. C'est pour cela que les théolog. de Salaman. (2), Lugo.Castrop., admettent que si quelqu'un se vante d'un péché consommé, il doit expliquer en confession toutes les parties de ce péché ; parce qu'ordi-
(1) Lib. V. ?. ?5.
(2) Trac. 20. c. 3. n. 66 et 67.
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nairement, lorsqu'on se vante ainsi, on ajoute à la malice de la jactance celle de la délectation dans le souvenir du péché commis (1). Doit-on dire la même chose de la délectation morose ? c'est une question. Quelques docteurs l'affirment, entre autres Cajé-tan, Lessius, Sanchez, etc. D'autres le nient, entre autres Azor, Lugo, Bonac., Laymann, Coninch., Castrop. ; et ceux-ci prétendent que si quelqu'un se délecte dans l'union charnelle avec sa femme, non parce qu'elle est sa femme, mais parce qu'elle est belle, alors il ne commet pas l'adultère, parce que la circonstance de l'adultère ne participe pas de la.délectation, comme il participe du désir et de la complaisance, qui, commenousl'avonsdit, embrasse tout l'objet. Cette opinion, en parlant spéculative-ment, est très probable ; mais dans la pratique, je dis avec Holzmann qu'on ne doit pas dans la délec-lation expliquer toutes les circonstances de l'objet, puisque dans cela il y a au moins danger très prochain de s'abandonner au désirdépravé de pécher avec une certaine personne (2).
XLI. Nous devons remarquer, en deuxième lieu, qu'il en est autrement de la délectation de maio, dans laquelle une œuvre coupable est l'objet de la délectation ; car cette délectation, sans aucun doute, est très coupable, quand l'acte est un péché grave. Nous devons distinguer aussi la délectation de cogitatione operis maii, dans laquelle l'acte ne délecte pas par lui-même, mais seulement la pensée de cet acte ; ainsi, par exemple, quand quelqu'un lit des choses honteuses et ne se délecte pas'de leur matière même,
(1) Lib. V. ?. 26. (a) Ibid. a. 5.
POU » LES CONFESSEURS. l8â
mais de leur lecture. Cette délectation peut aussi être une faute grave, quand il y a danger prochain de consentement ; mais quand le danger n'est pas prochain, il n'y a que faute vénielle ; de même, cette délectation sera exempte de toute culpabilité, quand il y a de justes motifs pour faire ces lectures ou de penser à ces matières, pour cause d'étude, ou de médecine, ou d'appréciation de la confession. C'est la doctrine de saint Thomas, 1, 2, q. 74 a 8, et de saint Antonin, de Sanchez, Bonac, Savant., et autres communément (1).
XLII. On demande, en premier lieu, s'il y a péché grave pour celui qui désire un objet très mauvais, mais sous la condition que sa possession soit légitime. Dans les choses prohibées par la kfi positive, il est certain qu'il n'y a pas péché ; mais il y a doute à l'égard des choses prohibées par la loi naturelle. Dans ce cas, on doit distinguer si la condition détruit la malice de l'objet, par exemple, lorsque quelqu'un dit : si Dieu me le permettait, je voudrais prendre le cheval de Titien, il ne pécherait pas, au moins gravement. Mais il en serait autrement si la condition ne détruisait pas la malice ; par exemple, si l'on disait : Je pécherais, s'il n'y avait pas d'enfer ; je tuerais un tel, s'il n'était pas prêtre, en ce easily auraitpéché. Aussi Sanchez, Lay-mann, Azor, admettent-ils la même chose à l'égard de celui qui peut dire : Si ce n'était pas un péché, je me vengerais , je blasphémerais, etc., parce que ces choses étant intrinsèquement mauvaises, on ne peut pas les séparer de leur malice. Bien que Suarez, Bonac., Castrop., Vasquez, Valenti., Salman.,Ca-
(1) Lib. 5, ii. 17.
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jetan, et d'autres, disent probablement que si quelqu'un désire une chose mauvaise avec la condition que, si elle n'était pas mauvaise, il n'aurait jamais ce désir, et montre seulement la propension à cette chose, alors il ne se rend pas coupable d'un péché mortel ; mais s'il désire absolument qu'il n'y ait pas de prohibition à l'égard de ce qui est intrinsèquement mauvais, il commet certainement un péché mortel, puisqu'il est mal de vouloir intervertir l'ordre et la loi naturelle, comme le disent avec raison les théologrens de Salamanque ainsi que d'autres docteurs (1).
XLIH. On demande, en second lieu, si le fiancé peut, se délecter de congressu cum sponsa, sous la dondition qu'elle serait déjà sa femme, ou en pensant au temps qu'elle sera sa femme. Quelques docteurs l'affirment absolument, d'autres ie permettent, pourvu que la délectation se borne au seul appétit raisonnable sans aucun danger de soulever l'appétit sensuel, c'est-à-dire sine commotione spirituum. Pour moi, je dirai avec Sanchez, Suarez, Laymann, Azor, Salmant., Holzmann, Roncaglia, Lacroix, etc., que ni l'un ni l'autre ne doit s'admettre, parce que la délectation rend l'objet présent, or l'objet se trouvant par là séparé des conditions qui le rendent légitime, il est certainement mauvais ; ainsi la délectation provient alors d'une chose mauvaise ; et bien que le consente ment soit conditionnel à l'égard de l'objet, il n'est pas absolu à l'égard de la délectation. Il en est autrement, dit Roncaglia, lorsque le fiancé désire simplement la consommation de l'acte futur avec
(1) Lib. V, ?. ??. ?. Quajrit.
POUR LES CONFESSEURS. 187
sa fiancée pour le temps où elle sera sa femme ; parce qu'alors il désire une chose pour un temps où elle sera vraiment légitime. Mais, à tous ces raisonnements, j'ajoute que dans le cas de désirs semblables, lorsque la personne s'attache à ces pensées, il y a grand danger d'une délectation présente ; c'est pourquoi le confesseur doit défendre entièrement aux fiancés de s'arrêter à de tels désirs. Au contraire ce n'est pas une faute grave pour le mari « se delectari de copula Habita vel habenda ? cum sua uxore absente, » ce qu'admettent les Sal-xnant. et Roncaglia, qui l'affirment encore ; « si delec- » tatio habeatur cum commotione spirituum ; » pourvu que cependant « periculum pollutionis ab- » sit. 1 Le mariage rend légitimes les attouchements impudiquee entre époux ( attouchements qui sans aucun doute ne peuvent ? avoir lieu sans commotion ) 5 et les mêmes docteurs ne les regardent pas comme pochés graves : le mariage rend aussi licite la délectation ooputœ ; cette opinion est admise par saint Antonin, Gaet., Goninch., Vasq., Lacroix, Suareï, Gers., Laymann,. etc. Saint Thomas l'enseigne encore expressément en disant : « Sicut car- » nalis commixtio non est peccatum mortale conju- » gato, est autem mortale non conjugato ; similis » etiam differentia est de delectatione, et de con- » Sensu in delectationem ; non enim potest esse gra- » viue peccatum consensus in delectationem, quam » consensus in actum. » II est vrai que saint Thomas n'explique pas si la délectation a lieu ou non avec commotion des esprits. Mais on doit bien supposer ordinairement que celui qui, de propos délibéré, se délecte dans l'acte, doit éprouver cette commotion. Au reste, il est convenable que le confesseur exhorte
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de toutes les manières les époux à s'abstenir d'une telle délectation pendant l'absence de l'un deux à cause du danger de pollution qui peut en résulter.
XLIV. On demande, en troisième lieu, s'il est permis de se délecter d'une chose intrinsèquement mauvaise, parle bon effet qui en est résulté. Il faut distinguer : si la chose est formellement mauvaise, c'est-à-dire si elle a été accomplie avec péché, suivant tous les docteurs certainement il est défendu de s'en réjouir. Si au contraire elle a été faite sans péché, quelques docteurs admettent qu'on peut s'en réjouir, comme aya.nt produit un bon effet ; mais je dirai avec Sanchez, Laymann, Lacroix, Salm., Roncaglia, qu'une telle délectation est toujours illicite ; parce que, quand bien même il n'y aurait pas eu de péché dans l'action, néanmoins elle est toujours mauvaise objectivement : d'ailleurs, on n'en saurait plus douter d'après la proposition suivante, condamnée par Innocent XI : « Lici- » tum est filio gaudere de parricidio parentis a se »in ebrietate perpetrate, propter ingentes divitias » inde ex hereditate consecutas. » Nonobstant ce que dit saint Thomas (1) : « Si autem placet ( nocturna « pollutio, dont il parle), ut naturae exoneratio pec- »catum non creditur. » Puisqu'on doit l'entendre « de pollutione pure naturali, quae provenit a na- »tura se exonérante, » ce qui n'étant pas objectivement mauvais, « licet delectari de exoneratione ob » eam obtenta. » Au contraire „ il est permis ( considéré en soi-même ) de se réjouir, non de la chose coupable, mais du bon effet qui a été produit,
(1) lu 4 dis t. 9. q. i. ad 5.
VOVR LES CONFESSEURS. 189
comme « de exoneratione ob pollutione habita », ou de l'acquisition d'un héritage par suite d'-unhomicide ; j'ai dit (considéré en soi-même) parce que la délectation du seul fait n'est pas exempte de danger, suivant les théol. de Salamanque et Roncaglia (i). ???. On demande, en quatrième lieu, s'il est permis de « e réjouir où de désirer qu'il arrive dumal à autrui pour une bonne fin. Citons d'abord les deux propositions condamnées par Innocent XI. « Si cum debita moderatione facies, potes abs- » que peccato mortali de vita alicujus tristari, et » de illius morte naturali gaudere, illam inefficaci af- » fectu petere, et desiderare : non quidem ?? displicentia personas, sed ob aliquod temporale emolu- » mentum. « Et la propos. ?4 » Licitum est absoluto « desiderio cupere mortem patris, sedut bonum cu- » pientis ; quia nimirum obventura est pinguis haere- » ditas. » Ces propositions furent condamnées avec raison, parce que, suivant l'ordre de la charité, nous devons préférer la vie de notre prochain à tous nos biens temporels. Au contraire, il est permis de se réjouir et de désirer le mal temporel d'autrui pour le bien commun, ou celui d'un innocent, ou du prochain lui-même. C'est la doctrine de Tolède, Navarr., Bonac, Salmant., Roncaglia avec saint Thomas (2), qui dit : « Potest aliquis salva charitate optare malum » temporale alicui, et gaudere, in quantum est impe-? dimentum malorum alterius,vel communitatis, vel » Ecclesiae. » Ainsi, il est bien permis(pourvu toutefois qu'on n'offense pas.l'ordre de la charité) de désirer et de se réjouir de la maladie et même de la mort d'un
(1) Lib. V. ?. âo.
(2) In 4. Sent, tlibt. 5o. q. i, or, 1. ad. 4
190 INSTBBCTION PHATIQtE
impie, pour l'exemple des autres, ou afin que celui-ci cesse de donner du scandale, ou de causer la perte des âmes des autres. Il est aussi permis de se réjouir du mal temporel d'un individu, lorsque cela peut empêcher un mal général. Les théologiens de Salamanque et Roncaglia disent aussi qu'un père peut désirer la mort de son fils, s'il craint avec raison que celui-ci ne déshonore sa famille. On regarde presque comme impossible le cas où un tel désir puisse être légitime. Solo, Castrop., Félix,Potesta.,Trullench., Granad., Viva., (contre Salmant. et Navarre) admettent que l'on peut désirer sa propre mort, quand on la considère comme moins cruelle que sa propre vie, soit pour cause d'infirmité, ou de pauvreté, ou d'autres tribulations que l'on a à souffrir. Et cela ne me paraît pas improbable ; mais, d'un autre côté, je regarde, avecRoncaglia et lesSalmant., comme improbable l'opinion d'Azor et de Bonac, qu'il soit permis à une mère de désirer la mort de sa fille, parce que celle-ci ne peut pas se marier pour cause de difformité ou de pauvreté 5 ou bien parce que la mère est maitrailée par son mari au sujet.de sa fille.
XLVI. La délectation des choses défendues'seule-mentpar les lois positives, comme un jour de jeûne se délecter en pensant à la viande et d'autres choses semblables, est toujours permise, ou au moins ce n'est pas une faute grave. Au contraire, si quelqu'un par oubli mange de la viande un jour de jeûne, il ne saurait lui être permis de s'en réjouir.
47 et 48. De la distinetion spécifique. 4g. du numérique et du principe pour 1^ multiplicité des actes.
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5o à 55. A l'égard des actes internes.
56 et 7. II. Du principe par la diversité des objets.
XLVH. Et d'abord, quant à l'espèce, on demande de quel principe on doit tirer la distinction spécifique des péchés. Saint Thomas enseigne qu'on doit les tirer des objets criminels d'espèces diverses ; d'un autre côté, Scot dit qu'on doit les tirer de l'opposition aux diverses vertus auxquelles les péchés sont contraires. L'une et l'autre opinion sont probables, mais la seconde, suivant Tapia, partisan de saint Thomas, donne plus de facilité pour distinguer les espèces de péchés ; ainsi, nous dirons que la distinction des espèces se tire de deux sources ; d'abord de leur opposition aux diverses vertus comme nous l'avons déjà dit : mais parce que quelques péchés sont en opposition avec la même vertu, comme le parjure et le blasphème sont opposés tous deux à la religion » pour cela nous dirons que la seconde source découle delà diverse difformité à l'égard de la même vertu. Ceci ne s'applique néanmoins qu'aux péchés de commission, parce que, pour les péchés d'omission, on les distingue, quant à l'espèce seulement, par les objets qui sont omis : comme, par exemple, l'omission de la messe et celle du jeûne sont toutes deux contraires à l'obéissance due à l'église ; or, ces deux omissions sont de diverses espèces en tant seulement que leurs objets sont d'espèces diverses {1).
XLVIII. On demande, en second lieu, si un péché « ex objecto » plus léger, peut en raison de quelques. circonstances excéder la gravité d'un péché d'une
(1) Lib. V. ?. 3?.
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espèce supérieure. Vasquez et Durand le nient ; mais ? opinion commune, soutenuepar Suarez, Castrop. et lesSalmant., ainsi que par saint Thomas ( ? ), l'affirment, en le considérant non physiquement, mais moralement ; ainsi dit le saint docteur ; la bestialité est un péché plus grave que le parjure (2). De là on peut conclure que la règle de déterminer les espèces par l'opposition aux vertus, n'a pas lieu lorsqu'on compare un péché très grave contre quelque vertu, avec un péché plus léger contre une autre vertu (?).
XLIX. En second lieu, quant au nombre des péchés, nous dirons que la distinction numérique se tire pareillement de deux sources : d'abord de la multiplicité des actes moralement interrompus ; ensuite de la diversité des objets tout entiers. (Quelques docteurs'révoquent en doute celte source, mais je parle suivant mon opinion que je développerai au n 56). Et en parlant de la première source, pour connaître quand les actes de la volonté humaine sont moralement interrompus ou non,, nous avons besoin de faire plusieurs distinctions.
L. Premièrement, il faul distinguer les actes internes, etles actes externes : àl' égard desactesinternes, on doit encore distinguer les péchés internes (dits de cœur), qui se consomment intérieurement, comme sont les haines, l'hérésie, les mauvais désirs, les délectations moroses et autres choses semblables ; et les péchés externes (dits de bouche et d'action), qui se consomment extérieurement, comme les blasphèmes, les vola, etc. D'après cela, nous disons que les actes
(1) 2. 2. q. 10. a. 3. ad. 1.
(2) 2. 2. q. ?44 a- 5.
(3) Lib. V. ?, S3 et H.
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internes ou péchés de cœur, tels que les haines, les désirs, etc., se multiplient par leur interruption. Ainsi il y a autant de péchés que d'actes consentis par la volonté, comme le disent communément Suarez, Azor, Castrop., Yasquez, Bonaci., Salma., Tournely, Concina et autres, contre Canus et de Lugo qui prétendent que de tels actes ne sont pas interrompus par le sommeil ou les distractions, mais seulement par la volonté contraire. Mais je ne regarde pas cette opinion comme suffisamment probable ; aussi je dis que le pénitent est obligé de détailler le nombre de ses actes consentis, s'il le peut ; et s'il ne le peut pas, il doit au moins déclarer le temps pendant lequel ils se sont multipliés, et si les interruptions, sans parler de l'interruption habituelle du sommeil, ont été rares ou fréquentes. On ne devrait pas cependant exiger cela si tous ces actes procédaient d'un même mouvement de passion, parce que, suivant Lugo, Viva et Tambur. (ce qui paraît probable), tous ces actes, bien que séparés par un court intervalle, constituent un seul péché (1).