Traité contre les protestants (page 12)
XXV. Quant à la seconde opinion, que toutes les bon-nes œuvres qui s'opèrent depuis la justification sont parties de la justification, on répond que bien qu'une pareille résolution soit nécessaire pour la justification et appartienne ainsi à la pénitence, car autrement la con-trition serait sans valeur , néanmoins un tel bon propos ni aucune autre bonne œuvre accomplie après la justi-fication ne fait partie de la pénitence. La plupart des bonnes œuvres opérées par les pénitens ne le sont pas en considération des péchés commis, mais par acte de pur amour envers Dieu, ou par amour de la justice, ou par soumission à la religion ; et ainsi elles ne peuvent être compiées comme parties du sacrement.
XXVI. La troisième proposition, appartenant à Cal-vin, que la mortification et la vivification (comme il s'ex-prime), c'est-à-dire l'absiinence des vices et le zèle pour la vertu, sont les deux parties de la pénitence, est éga-lement fausse. Calvin confond la pénitence avec la jus-tification ; il fait marcher la justification avant la péni-tence , puisqu'il dit que la pénitence est le fruit de la foi (entendue à sa manière) qui justifie. Mais l'écriture place la pénitence avant la justification. « Si quis pœni-» tentiam egerit.... omnium iniquitatum ejus non recor-»dabor. (Ezech, xvm. 33.) Sed si poenitentiam non » egeritis, omnes similiter peribitis. (Luc. xm. 5.) Poe-
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» nitemini.... ut deleantur peccata vestra. » (Actor. 3.) Si donc la pénitence précède la justification, à plus forte raison doit-elle précéder la mortification et la vivification de Calvin qui, selon lui, sont les fruils de la foi justifiante.
XXYII. On objecte que la contrition ne peut être partie du sacrement parce qu'elle est interne et non sensible. On répond qu'elle n'est pas sensible en soi, mais qu'elle le devient par la confession ou par la demande de l'abso-lution ou par quelqu'autre signe extérieur. Il n'importe non plus que le sacrement se prenne par fois sans la con-fession des péchés, comme il arrive à ceux qui n'ont plus l'usage de leurs sens ; parce que pour eux il suffit que la confession soit faile alors ou avant par gestes ou par signes, ce qui est une véritable confession. On nous ré-plique que la confession ne peut proprement être partie du sacrement, parce qu'elle est le signe du péché commis et non de la grâce ou de la rémission des péchés. Nous répondons que la confession, séparée de l'absolution, n'est point un signe delà grâce, mais qu'elle l'est quand l'absolution s'y joint sous la forme sacramentelle, ego te absolvo, etc. Oe même que l'eau dans le baptême n'est point par elle-même un signe de la grâce; mais elle le devient en se joignant à la forme, ego te baptizo. Dans les sacremens donc, pour que la matière soit réputée signe de la grâce, il suffit qu'elle le soit par son adjonc-tion avec forme.
XXVIII. On objecte encore que Judas remplit les (rois parties de la pénitence, la contrition, la confession et la satisfaction, et que néanmoins son péché ne lui fut pas remis. On répond que Judas ne remplit réellement aucune des trois parties : il n'eut ni la contrition, ni la confession, parce qu'elles ne sont véritablement parties de la péni-
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ience, qu'aulant qu'elles sont unies à la confiance du par-don par les mérites de Jésus-Christ, et celte confiance, Judas ne l'eut pas. H ne remplit pas davantage la troi-sième partie, la satisfaction ; car en se donnant la mort volontairement il ne fit point acte de satisfaction, mais de désespoir.
XXIX.Chemnice objecte de plus qu'un hypocrite pourrait feindre les trois parties admises par nous, et recevoir ainsi la rémission. Erreur palpable, car il est clair que le pardorl ne peut être obtenu que par celui qui, sincèrement, et non par feinte, reçoit le sacrement ; autrement il manquerait de la principale condition, qui est une véritable contrition.
XXX. Mais touchant les parties de la pénitence, nous n'avons pas seulement à combattre contre les hérétiques, mais aussi contre les catholiques mêmes. Scot avance (iri 4. Sent. disl. 14. qusesl. 4.) que l'absolution seule con-slilue l'essence du sacrement de la pénitence, en quoi il est suivi par Ockam, âlmain, Jean Major et autres ; ceux-ci néanmoins, tout en niant que la contrition et la confes-sion soient des parties essentielles du sacrement, les tien-nent pour parties nécessaires, non comme essentielles mais comme conditionnelles , et sans lesquelles le sacre-ment serait nul. Et quand on leur oppose que dans leur syslèmc il n'y aurait plus de signe sensible, ils répondent que ce signe se trouve dans le son des paroles de l'absolu-tion. Mais la doctrine contraire à cette opinion de Scot est commune et conforme à celle de S. Thomas (3. p. qu 90. a. 2 et 3.), et elle paraît indubitable suivant les pa rôles du concile de Florence puis de celui de Trente. Le concile de Florence s'exprime ainsi sur le sacre-ment de pénitence : « Quartum sacramentum est pceni-» lentia, cujus quasi materia sunt actus poenitentis » (c'est-
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à-dire comme il est écrit ensuite) « cordis contritio cum » proposito non peccandi de ccetero, oris confusio el satis » factio pio peccatis. » El puis on y indique la forme : « Ego te absolvo a peccatis tuis.» On peut ajoutera ces au-torités celle de Lucius III, dans le ch. (abolendam, De hœret.), où il appelle sacremens, le baptême , la confes-sion des péchés et le mariage : or, si la confession n'ap-partenait pas à l'essence même de la pénitence, ce pon-tife n'aurail pu appeler la confession sacrement.
XXXI, Le concile de Trente au ch. S déclare que ces actes sont parties de la pénitence, dont ils sont, dit-il, quasi materia. Voici le passage : « Sunt autem quasi ma-»teria hujus sacramenti ipsius poenitentis actus, nempe » contritio, confessio et satisfactio ; qui quatenus in pœ-» nilenle od integritatem sacramenti et ad plenam et per-» feclam peccatorum remissionem ex Dei institutione re-» quirunlur, poenitentiae partes dicuntur.» Ainsi,ces actes, que le concile appelle d'abord quasi materia, il les nomme immédiatement après les parues de la pénitence, et dit qu'elles sonl nécessaires à l'inlégrilé du sacrement el à la pleine rémission des péchés selon l'institution divine. « Sacramenti vero parles sunt illi inlrinsecae » (dit Jue-nin, Theol. de pœnit. tom. 7. p. 503. concl. 2.) « at-» qui aiateria intrinseca et materia ex qua idem omnino » sunt ; ergo illi actus sunt materia ex qua sacramenti » poenitentiae, quos concilium Tridentinum assuerit esse » quasi illius materiam, esse illius paries. » D'où Bellar-roin dil avec raison au chap. 15 que Scot ei les autres n'ont ainsi parlé que parce qu'ils l'ont fait avanl les con-ciles de Florence et de Trenle qui ont pleinement décidé ces questions, et il ajoute : « Quod si hoc tempore super-» essent, sine dubio Ecclesiae definitioni ac sententiae ac-
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» quiescerent. » Aussi Bellarmin proclame la vérité de la doctrine que les actes du pénilent sonl comme la matière de la pénitence, et l'absolution du prêtre la forme j il at-teste que cette doclrine a été celle de S. Thomas de Ri-chard, de Durand et de la presque généralilé des autres. (In 4. Sent. dist. 14.) Quant au rite de l'imposilion des mains sur le pénilent, en usage dans les temps anciens, il est certain qu'il n'appartient pas à l'essence du sacrement comme l'écrit S. Thomas (opusc. 22. De forma absol.)
XXXII. Un certain partisan caché de Scot (le Père Mo-relli, camaldule, auteur de l'Abrégé de Palavicin ec. 220.) a écrit : « Le concile n'appelle pas ces trois actes du pénitent materia, mais quasi materia du sacrement; et par là il confirme la doclrine de Scot qu'ils ne sonl pas vraiment matière, mais circonstances nécessaires du sacre-ment. » Mais cet auteur se trompe, car le sentiment gé-néral est que le concile n'a pu aucunement avoir l'inten-tion de confirmer, comme il le prétend, l'opinion de Scot ; mais au contraire qu'il a confirmé l'opinion con-traire à celle de Scol, que les Irois parties sont essentielles à ce sacrement et non pas seulement l'absolution.Oui re que Scol, à l'endroit cilé, parle assez confusément, lorsqu'en-Ir'auires choses il dit : « Pœnitenlia esl absolutio pœni-» tenlis facla certis verbis, etc. s Bellarmin observe que l'absolution est l'acie du prêtre, mais non la pénitence qui est celui du pénitent, et que de l'une et de l'autre se com-pose le sacrement, ainsi que l'enseigne S. Thomas, comme nous le verrons plus bas.
XXXIII. Mais pourquoi le concile appelle-t-il les trois actes du pénilent quasi materia et non materia ? Bellarmin répond qu'il les nomme « quasi materia non quod non » sint vere materia qualem sacramenta requirunt ; sed
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» quod non sint res aliqua solida ac traclabilis, qualis in » aliis sacramentis cernitur. » El la même explication se trouve dans le catéchisme romain : « Sed quia ejus gene-» ris materiae non sunt, quae extrinsecus adhibeatur, ut » aqua in baptismo , et chrismalio in confirmatione. » Puis il y est dil que pour la malière des sacremens il n'est requis qu'un signe sensible qui se manifeste ensuite par les paroles de la forme, et ici les actes du pénitent sont bien de celle nature. Du îesle on ne peul dire d'aucun sa-crement que ce qu'on nomme sa matière soil la matière elle-même physiquement parlant. . XXXIV. Malgré tout cela, nos adversaires ne laissent pas de répliquer, et disent que le concile appelle les actes du pénilenl quasi materia, et pavties de la pénilence, en tant qu'ils sonl requis pour l'intégrité du sacrement et pour la pleine rémission des péchés; mais non en ce sens qu'ils font intrinsèquement partie du sacrement comme l'eau fait partie du baptême. Juénin répond que si cet argu-ment était admissible on pourrait dire aussi que les actes de foi, d'espérance et de charité sont quasi materia du baptême, parce qu'ils sont aussi nécessaires pour recevoir la grâce par le baptême. Il ajoute que le concile en dési-gnant quelles étaient les dispositions nécessaires pour ob-tenir la grâce dans le baptême el les autres sacremens, ne dit jamais que ces dispositions soient comme la matière et les parties du sacrement. Donc, en disant que dans la pé-nilence les actes du pénilent étaient quasi materia ei par-lies du sacrement, il n'a point entendu les désigner seu-lement comme de simples dispositions, mais comme de véritables parties du sacrement.
XXXV. Les scolistes répliquent encore, et disent : Le sacrement doit êlre le signe de l'effet qu'il produit. L'effet
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de la pénitence est la rémission des péchés, qui n'est signi-fiée ni par la contrition ni par la confession, mais par la seule absolution. Donc, dans l'absolution seule consiste l'essence propre du sacrement. Mais on répond que comme le prêtre en prononçant l'absolution indique la rémission du péché, le pénitent aussi, en se confessant humblement par la contrition qu'il ressent des fautes qu'il a commises envers Dieu , indique l'éloignemenl du péché : d'où S. Thomas (3. p. q. 86. a. 6.) dit que la force sacramen-telle, bien qu'elle réside principalement dans le pouvoir des clés par lequel le prêtre absout, réside cependant aussi dans les actes du pénitent, puisque Dieu se sert de ces actes pour signifier et motiver la justification. Voici les paroles du saint docteur : « Omne autem sacramentum producit » effectum suum non solum viitule formae, sed etiam vir-» tule materiae ; ex utroque enim est unum sacramentum. » Unde sicut remissio culpae fil in baptismo, non solum » virtute formae sed etiam virtute materiae (scil. aquae), » principalius tamen virtute formae, ex qua et ipsa aqua » virtutem recipit; ila etiam et remissio culpae est effectus » poenitentiae , principalius quidem ex virtute clavium , »
quas habent ministri, ex quorum parte accipitur id » quod est formale in hoc sacramento, secundario autem » ex vi actuum poenitentis pertinentium ad virtutem pce-» nitenliae : tamen prout hi actus aliqualiter ordinantur » ad claves Ecclesiae : ei sic patet, quod remissio culpae »
est effectus poenitentiae, secundum quod est virtus ; prin-» cipalius tamen secundum quod est sacramentum. »
XXXVI. On objecte en outre que les actes du pénitent ne peuvent être la matière de la pénitence, puisque parmi eux on compte la satisfaction sans laquelle pourtant la confession peut être valide, comme il arrive dans le cas
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où le pénitent ne peut pas accomplir cette satisfaction. On répond que la satisfaction est une partie de la péni-tence, mais n'en est pas matière totalement essentielle ; elle est matière intégrale, puisqu'elle complète la péni-tence, et elle est encore matière essentielle inadéquate du sacrement, en sorte que si le pénitent n'avait pas l'inten-tion de l'accomplir, le sacrement demeurerait nul de fait, XXXVII. Dans lechapitre 4, on traite de la contrition. Luther et Calvin disaient que la contrition était le frtiit de la foi justifiante, d'où ils niaient qu'elle fût partie de la pénitence. Luther disait en outre que la véritable con-trition n'est point la haine et la déteslalion de la vie passée, mais l'amour de la justice et la vie nouvelle : il ajoutait que la tristesse ressentie pour les péchés commis « facit hominem hypocritam, immo magis peccato-» rem; etc., optima poenitentia nova vita. » Cette erreur ne fut pas embrassée par Chemnice et Calvin, qui admet-taient que le pécheur, pour obtenir le pardon, devait délester ses fauies, l'écriture étant trop claire sur ce point : « Convertimini ad me in loto corde vestro, in je-» junio, et in fletu, et in planctu, et scindite corda ves-» ira, et non vestimenta vestra; et convertimini ad Do-» minum Deum vestrum, quia benignus et misericors » est, etc. » (Joël.
II. 42.et seq.) « Nullus est qui agat » poenitentiam super peccato, dicens: Quid feci? » (Je-rem. vm. 6. ) « Recogitabo tibi omnes annos meos r> in amaritudine animae meae. » (Isai. xxxvm.) Cette même vérité est enseignée par tous les saints Pères. g, Cyprien dit : « Dolentes peccata vestra perspi-» cite. » (Serm. de lapsis.) S. Ambroise (lib. 2. De pœ-nit. c. 10), S. Chrysostôme (lib. 1. De compunct.), S. Jérôme (in cap. Si. Hierem.), S. Augustin (Ench c
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65), S. Grégoire (Hom. 24. in Evangelio), et plusieurs autres tiennent le même langage.
XXXVIII. Il n'est point douteux que dans la contrition ne doive entrer nécessairement la résolution de mener une vie nouvelle, mais celle résolution ne fait point par-tie distincte du sacrement; elle reste unie avec la contri-tion. Quant à savoir si le bon propos doit être explicite, plusieurs auteurs disent qu'il suffit qu'il soit implicite ; néanmoins Bellarmin (De pœnil. lib. 2. c. 6.), d'accord avec Pierre Lombard, Alexandre de Haies, S. Thomas, Scol et l'opinion commune, lient qu'il doit être explicite et formel, et celte doctrine doit être soutenue quand il s'agit de la validité du sacrement, selon la proposition 1 con-damnée par Innocent XI : d'autant plus que le concile, comme nous le verrons, dans la définition de la contri-tion fait aussi entrer le propos : « Contritio est delesta-» tio, etc., cum proposilo non peccandi de caetero. »
XXXIX. Du reste, quoique puissent dire les novateurs, le concile, dans son chapitre 4 , déclare que « la con-» trition est la douleur et la détestation du péché com-» mis, avec la résolution de ne plus pécher. » II ajoute que la contrition a été reconnue de tout temps nécessaire pour obtenir le pardon, et qu'elle prépare l'homme à la rémission des péchés, si elle se joint à la confiance dans la miséricorde divine et avec le désir d'accomplir tout ce ce qui est requis pour la réception du sacrement. Puis il déclare que la contrition n'est pas une pure cessation du péché avec un commencement de nouvelle vie, mais bien aussi une haine de la vie passée. Il dit encore que si quelquefois la contrition, rendue parfaite par la charité, réconcilie l'homme avec Dieu avant même le sacrement, néanmoins la réconciliation n'est attribuée à la contrition
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qu'à raison du vœu ou désir du sacrement qui s'y trouve ainsi comme implicitement renfeimé. Le concile dit de plus que la contrition imparfaite, nommée attrition, la-quelle naîl communément de la laideur du péché ou de Ja crainte des peines de l'enfer, pourvu qu'elle exclue la volonté de pécher et soit accompagnée de l'espérance du pardon, est un don de Dieu, avec lequel le pénitent s'ouvre un chemin vers la justice. Et bien que celte at-Irition, sans le sacrement, ne soil point capable de jus-tifier, néanmoins elle dispose à obtenir la grâce par le sacrement. D'où on voit la fausseté de cette calomnie dirigée par quelques-uns conlre les auteurs catholiques, prétendant qu'ils enseignent que le sacrement de la pé-nilence confère la grâce au pénitent sans aucun bon mouvement , ce qui n'a jamais été dit ni entendu dans l'église. Le chapitre se termine par la déclaration qu'il est faux que la contrition soil extorquée el forcée ; qu'elle esl au contraire volontaire el libre.
XL. Voici les paroles du concile dans ce chapitre 4 : « Contritio, quœ primum locum inler dictos poenitentis » actus habet, animi dolor ac detestatio est de peccato » commisso, cum proposito non peccandi de cœtero. Fuit » aulem quovis lempore ad impeirandam veniam peccalo-» runi hic contritionis motus necessarius; et in homine » post baptismum lapsoila demum praeparat ad remissio-» nem peccalorum, si cum fiducia divinae misericordiae, » et volo praestandi reliqua conjunclus sit, quae ad rite » suscipiendum hoc sacramentum requiruntur. Declarat » igitur sancta synodus, hanc contritionem, non solum » cessationem a peccalis, et vi (se novœ propositum, et » inchoationem, sed eliam veteris odium continere , » juxla illud : Projicite a vobis omnes iniquitates vestras,
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» in quibus praevaricati eslis, et facite vobis cor novum, »
ei spiritum novum. Et certe qui illos sanctorum clamo-» res consideraverit : Tibi soli peccavi, et malum co-is ram le feci : Laboravi in gemitu meo, lavabo per sin-» gulas noctes lectum meum : Recogitabo tibi omnes » annos meos in amaritudine animae meae, et alios bu jus »
generis, facile inlelligel^ eos ex vehementi quodam an-» teaclse vitae odio, et ingenii peccatorum detestatione » manasse. Docet praeterea, etsi contritionem hanc ali-» quando caritate perfectam esse contingat, hominemque » eo reconciliare, priusquam hoc sacramentum suscipia-» (ur ', ipsam nihilominus reconciliationem ipsi conlri-» lioni, sine sacramenti volo quod in illa includitur non » esse adscribendam. Illam vero contritionem imperfec-» tam, quse altrilio dicitur, quoniam velex turpitudinis » peccati consideratione, vel ex gehennae, et poenarum » meiu communiter concipitur. Si voluntatem peccandi » excludat, cum spe venias ; declarat non solum non fa-» cere hominem hypocritam, et magis peccatorem, ve-» rum etiam donum Dei esse, et Spiritus Sancti impulsum, » non adhuc quidem inhabitantis, sed tantum moven-» iis, quo poenitens adjulus viam sibiadjusiiliam parat. » Et quamvis sine sacramento poenitentiae per se ad » juslif caiionem perducere peccatorem nequeat ; tamen » eum ad Dei gratiam in sacramento poenitentiae impe-» trandam disponit. Hoc enim timore utiliter concussi » Ninivitae ad Jonae prœdicationem plenam terroribus » poenitentiam egerunt, et misericordiam a Domino im-» peirarunt. Quamobrem falso quidam calumniantur ca-» tholicosscriplures, quasi tradiderim sacramentum pœ-» n tentiae absque bono molu suscipientium gratiam »
conferre : quod nunquam Ecclesia docuit, nec sensit.
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» Sed, ei falso docenl, contritionem esse extortam et coac-
» tam, non liberam ei voluntariam. »
XLI. A ce chapitre 4 correspond le canon 4 qui porte : « Si quis dixerit eam contritionem, quae paratur perdis-» cussionem, collectionem ei detestationem peccatorum, » qua quis recogiial annos suos in amaritudine animae » suae, ponderando peccatorum suorum gravitatem, mul-» litudinem, foeditatem, amissionem aeternae beatitudinis, » et aeternae damnationis incursum, cum proposito me-» lioiis vitae, non esse verum et utilem dolorem, nec prae-» parare ad gratiam, sed facere hominem hypocritam et » magis peccatorem, demum illam esse dolorem coac-»tum, et non liberum ac voluntarium : anathema sit. »
XLII. Ici vient se placer celte grande question : si, pour recevoir le sacrement de la pénitence, il suffit de l'altri-lion ; et si l'atlrition requiert l'amour commencé? Touchant cet amour commencé, il faut savoir que dans l'année 1077, Alexandre VII par son décret, sous peine d'excom-munication : « Ne quis audeat alicujus theologiae cen-» surae, alienusque injuriae nota taxare alterutram sen-» tentiam, sive neganlem necessitatem aliqualis dileclio-» nis Dei in altrilione ex metu gehennae concepta, quae » hodie inler scholasd'cos communior videtur : sive as-Bserentem dictae dilectionis necessitatem. » Du reste, à présent," les théologiens sont d'accord pour affirmer que l'allrition suffit, mais qu'en outre elle requiert l'amour commencé, puisqu'on ne peut mettre en doute qu'une des dispositions nécessaires à la justification du pécheur (comme l'enseigne le concile de Trente dans sa session 6, chap. 6), c'est que « Deum tanquam jusliliae fontem di-» ligere incipiat; ac propterea moveatur adversus pec-» cala per odium aliquod ei detestationem.» Mais le point
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est de savoir si cet amour commencé doit êlre celle cha-rilé prédominante par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toutes choses, comme le veulent Juénin, Merbes, Habert, Morin, Concina et Anloine. L'opinion la plus commune est qu'une telle charilé n'est poinl exigée ; c'est celle de Gonel, Melchior-Canus, la théologie de Périgueux , Tournely, Colet, Cabassut, Wigandt et grand nombre d'autres. Benoit XIV (De synod. lib. 7. cap. 13.), assure que depuis le concile de Trente, toules les écoles ont reçu avec applaudissement celle doctrine.
La raison en est que si dans l'atlrition, on requérait l'amour divin super omnia, le sacrement de pénitence ne serait plus le sacrement des morts, mais celui des vivans, puisque tous les péni-tens approcheraient de ce sacrement en étal de grâce ; car toute contrition qui nait de la charilé prédominante efface les péchés el est la vraie contrition, comme l'en-seigne S. Thomas (suppl. qu. 5 a S). Et cela arrive tou-tes les fois qae l'homme est plus touché de la perte de la grâce que de celle de tout autre bien. Or une pareille contrition élant la véritable, efface les péchés, quel-que faible que soit la douleur : « Quantumvis pnrvus »
sit dolor, dummodo ad contritionis rationem suffi-ïciat, ointiem culpam delet. » El S. Thomas l'enlend avec absence du sacrement, comme il s'en explique ail-leurs (quodlib. 4 a 1) : « Per solam contritionem remil-» titur peccatum ; sed si antequam absolvatur habeat hoc » sacramentum in volo. » Cela est confirmé par les pa-roles mêmes du concile : « Et si contritionem hanc ali-» quando caritate perfeclam esse contingat, hominem-» que Deo reconciliare priusquam hoc sacramentum aclu » concipiatur, etc. » En vain dirait-on que le concile en parlant de la contrition caritate perfectam n'eniend point
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la charité éloignée, mais celle charité, intense et fervente, car la ferveur n'appartient pas à l'essence de la contrition ou même à sa perfection, mais seulement à son élat, comme dit S. Thomas, ou à son mode; celle ferveur n'é« tant qu'une circonslance qui vient se joindre accidentel-lement à la subslance de la conlrilion de même que « plus » el minus non variant speciem. »
XLIII. Que le concile en parlant de la contrition qu'il appelle caritate perfectam, n'entende point parler de la cha-rité intense, mais simplement de la conlrilion qui naît de la charité prédominante, c'est ce qui apparaît de la conlexlure même de ses paroles; car il distingue la conlri-lion parfaite, qui naît de la charilé ( carilale perfectam ), de la contrition imparfaite qui naîl de l'horreur du péché et de la crainle de l'enfer : « Illam vero contritionem im-» perfectam,, quas attritio dicitur quia vel ex turpitudinis » peccati consideratione, vel ex gehennae, vel poenarum » metu concipitur. » El il dil de celle dernière que bien qu'elle soit un don de Dieu et qu'elle prépare à recevoir la justice, elle ne peut, hors du sacrement, produire la grâce. Qu'ensuite loule contrition même éloignée jus-tifie, cela est certain pourvu qu'elle soit un acte de pure charilé, car la charilé ne peut exister avec la présence du péché, c'est-à-dire avec la haine de Dieu, comme l'alleste l'écriture: «Ego diligentes me diligo. (Prov. vin.) Qui di-» ligit me diliget eum pater meus. (Jo. xiv.) Omnis qui » diligit, ex Deo natus est.» (Jo. îv.) C'est ce qu'enseignent généralement les saints Pères et les théologiens, avec S. Thomas qui dit (2. 2. q. 45 a. 4) : « Caritas non po-» lest esse cum peccato mortali. » El ici par charité le saint ne peut entendre la charilé intense ; car il dil ail-leurs (2. 2. q. 24. a 42) : « Actus peccati mortalis con-
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» tradatur caritale, quœ consistit in hoc quod Deus dili-» galur super omnia. » Et dans un autre endroit (2. 2. q. 41. a 8. ad. 2) il dit que la charité parfaite, c'est-à-dire intense, ne diffère en rien dans son essence de l'impar-faite : « Caritas perfecta et imperfecta non differunt se-» cundum essentiam, sed secundum statum. »
XL1V. Ce point est encore éclairci parla trente-deuxième proposition de Baius, condamnée par Grégoire XIII, et dont voici les termes : « Caritas illa, quae est plenitudo » legis, non super est conjuncla cum remissione pecca-» torum. » L'amour qui est plenitudo legis , c'est-à-dire qui est suffisant pour accomplir le précepte de la charité, est certainement celui par lequel on aime Dieu sur toute chose, comme tous les docteurs l'enseignent avec S. Tho-mas qui, en expliquant le précepte : « Diliges Dominum » Deum tuum ex toto corde luo, » dit : « Cum manda-ri lur, quod Deum ex toto corde diligamus, datur in-» lelligi, quod Deum super omnia debemus diligere. » Ce point donc établi que la charité prédominante, quoi-que restreinte, ne peut exister avec le péché, il est égale-ment certain que toute contrition, laquelle est aussi im acte formel de charité, efface le péché. D'où il suit quesi l'on veut que l'amour commencé requis pour Fatlrilion soit un amour prédominant, tout pécheur alors irait à confesse déjà justifié, et le confesseur en absolvant ne fe-rait autre chose en substance que de le déclarer absous, comme le prétendait Luther. Mais non, répliquent nos ad-versaires ; car le pécheur n'est toujours absous qu'en vertu de l'absolution sacramentelle dont il a le désir. Nous ré-pondons que de cette manière le sacrement de la péni-tence n'aurait jamais son effet qui est de remettre les pé-chés dans l'acte même qui l'administre, caractère propre xix. 27
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à tout sacrement : or, cette différence que celui-ci aurait avec tous les autres ne saurait êlre admise sans preuves claires et positives. Mais si on veut dans l'atlrilion un amour commencé qui ne soit ni parfait ni prédomi-nant, mais seulement un principe d'amour, selon les termes du concile, « Deum diligere incipiunt, » et qui soit une disposition à la justification, cela ne peut êlre contesté, et nous disons même que ce principe est intrinsèquement et actuellement dans toule attrition, soit qu'elle vienne de la crainte des châlimens divins : « Timor Domini initium dilectionis erit» (Eccli. xxv. 16), soit qu'elle naisse de l'espoir du pardon et de la béati-tude, comme le dit S. Thomas : « Ex hoc quod per ali-» quem speramus bona, incipimus ipsum diligere. » (1. 2. q. 40. a 7.) Le cardinal Palavicin (lib. 8. cap. 15) rap-porte que quelques Pères dans le concile proposaient d'a-jouter après ces mots « diligere incipiunt » ceux-ci « per » actum claritatis, » ce qui ne fut pas adopté.
XLV. Mais en outre de tous les raisonnemens que nous venons d'exposer noire doctrine se prouve encore par le texte même du concile de Trente. Au chap. 4, nous avons vu, à propos de l'altrilion conçue par crainte de l'enfer, que Luiher disait qu'une telle allrition rendait l'homme plus coupable. C'est une erreur : si cet homme délestait le péché par crainte de l'enfer, de telle sorte qu'il s'aban donnerait au péché si l'enfer n'existait pas, sans doute une pareille crainle le rendrait plus coupable ; mais si celte crainle exclut la volonté de pécher et que le pécheur dé-leste ses fautes commises à cause de l'enfer qu'elles oni mérité, non-seulement il ne pèche pas, mais il fail un bon acle, qui est un don de Dieu, une impulsion de l'Esprit-Saim, et qui dispose l'homme à obtenir la grâce dans le
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sacrement : « Et quamvis sine sacramento poenitentiae per » se ad .iustificationem perducere peccatorem nequeat, ta-» men eum ad Dei gratiam in sacramento poenitentiis im-jj pelrandam disponit. » II est vrai que d'abord on avait mis sufficit, mais les Pères n'hésitèrent pas à remplacer ce mol par disponil parce qu'au fond il a la même force ; car ce disponit (comme le remarquent le P. Gonet et autres) ne saurait s'entendre de la disposition éloignée puisque le concile vient de déclarer auparavant que l'attrition « ex » metu gehennae » était un don de Dieu et une impulsion de l'Esprii-Saint, et par conséquent qu'elle est une dispo-sition pour la justification ; ainsi quand il dit : « Tamen » ad Dei gratiam in sacramento impetrandam disponit, » il paraît qu'il entend parler de la disposition piochaine. Et cela ressort plus clairement de la connexion des sens des parties du passage cité. Si, en effet, le concile avait entendu parla de la disposition éloignée, il n'était pas exact de dire : « Et quamvis sine sacramento ad justifica-* tionem perduceie nequeat tamen ad Dei gratiam in sa-» cramento impetrandam disponit ; » il eût fallu mettre plutôt : « Et quamvis sine sacramento non disponat ad gra-in liam, tamen in sacramento disponil ad illam impelran-» dam ; » donc puisqu'il a dit : « Bien que l'atlrition sans » le sacrement ne puisse conduire le pécheur àlajuslifi-» cation, » on peut penser que le concile faisant concor-der les deux termes de sa déclaration a voulu dire que dans le sacrement elle justifiait le pécheur et par consé-quent qu'il a parlé de la disposition prochaine et non de la disposition éloignée.
XLVI. Ce sens esl confirmé par ce qui suit presque immédiatement
: « Quamobrem falso quidam calum-» nianlur catholicos scriptores, quasi tradiderint sacra»
27.
420 TRAITé
» mentum poenitentiae absque bono molu*suscipienliura »
gratiam conferre ; quod nunquam Ecclesia Dei docuit, nec » sentit. » Luther et les hérétiques n'ont point calomnié les catholiques sur ce qu'ils disaient que la grâce était conférée aux pécheurs conlriis, mais sur ce qu'ils disaient qu'elle était accordée aux pécheurs qui avaient l'aUrition, parce que celle-ci est un bon mouvement qui dispose à recevoir la grâce du sacrement, et cela en opposition à ce que disait Luther : 4 Tristitia ob foeditatem peccalo-» ium, amissionem beatitudinis, etc., facit magis pecca-» lorem; et tales indigne absolvunlur; ? c'est pourquoi il réprouve ceux « qui vocant ailritionem hanc proxime » disponentem ad contritionem. » Voilà ceux que le concile dit avoir élécalomniés par les hérétiques, ceux « qui vocant » atlritionem hanc proxime (non d'une manière éloignée) » disponentem ad contritionem, » et c'est bien certaine-ment dans ce sens que parle le concile (à moins qu'on ne veuille que dans le même arlicle il paile tantôt dans un sens tantôt dans l'autre), quand il dit : « Ad gratiam » impetrandam disponit. » C'est ainsi que raisonne per-tinemment la théologie de Périgueux, et je ne vois pas comment les adversaires peuvent échapper à cet argu-ment. Il faut y ajouter la doctrine de S. Thomas sur le baptême : les dispositions pour recevoir la grâce dans le baptême sont les mêmes que celles qui sont requises dans le sacrement delà pénitence, et S.Thomas dit avec Gonet, Soto, Canus, et un grand nombre d'autres, una-nanimes sur ce point : « Ad hoc ut homo se praeparet » ad gratiam in baptismo, praeexigilur fides, sed non »
charilas; quia sufficit attritio praecedens etsi non con-» liilio. » (S. Thom. in 4. sent. dist. 6. qucest. 1. art. 3. ad. 2.)
CONTRE LES HéRéTIQUES. 421
XLVIL. J'avais déjà dit au long tout cela dans ma Théologie morale, mais il était nécessaire d'y revenir dans cet endroit qui est propre à la matière en question. Du reste, c'est une controverse qui touche peu à la pra-tique; car il est hors de doute que le pénitent doit s'ef-forcer en s'approchanl de ce sacrement d'obtenir la con-trition la plus parfaite, afin d'assurer davantage la ré-mission de ses péchés, de même que le prêtre de son côté doit l'exhorter el l'aider à produire les actes les plus par-faits de contrition et de charité. Mais notre doctrine est utile en cela qu'elle empêche de désespérer du salut de ces pécheurs dont on peut facilement douter, à cause du nombre et de l'énormiié de leurs fautes, qu'ils puissent., en recevant Je sacremenl, parvenir à recevoir la charité prédominante. On agile beaucoup d'autres questions sur celle matière, mais elles appartiennent plutôt à la mo-rale qu'au dogme, et je les ai déjà traitées dans ma Théo-logie morale,
Cliap. VI. — De la confession,
XLVIII. Dans le chapitre ? il est traité de la confession et il est dit que l'église a toujours entendu que dans l'in-stitution de ce sacrement Dieu avait aussi institué la confession complète des péchés ; puisque Jésus-Christ a laissé pour ses vicaires les prêtres comme juges, pronon-çant la rémission ou la rétention des péchés, et qu'ils n'auraient pu juger du cas où ils devaient donnei l'ab-solution ou la refuser el prescrire la satisfaction convena* ble, sans connaître d'abord exactement les fautes des pé-nilens. C'est pourquoi les chrétiens sont tenus de confesser toutes les fautes qu'ils trouvent dans leur conscience, bien
422 TRAITé
que cachées, avec toutes les circonstances qiii peuvent en changer l'espèce. Au contraire, les fautes vénielles, quoi-qu'on fasse bien de les confesser, peuvent cependant ne pas être dites et sont effacées par d'autres moyens. Le concile dit encore que la confession publique, si elle n'est pas interdite, n'est point prescrite non plus, tandis que la confession secrète est ordonnée : il condamne l'erreur de ceux qui disent que la confession fut inventée par le concile de Latran, lequel n'a point établi le précepte de la confession, mais seulement a enjoint à chaque fidèle de se confesser au moins une fois l'an dans le barème, comme cela se fait. Voici les paroles du concile :
« Ex institutione sacramenti poenitentiae jam explicata,
» universa Ecclesia semper intellexit institutam etiam
» esse a Domino integram peccatorum confessionem, et
» omnibus post baptismum lapsis juré divino necessa-
» nam existere : quia Dominus noster Iesus Christus e
» terris ascensurus ad coelos sacerdotes sui ipsius vicarios
» reliquit, tanquam praesides et judices, ad quos omnia
» mortalia crimina deferantur, in quae Christi fideles ce-
» ciderint ; qui pro potestate clavium remissionis aut
& retentionis peccatorum sententiam pronuntient. Gon-
» stat enim sacerdotes judicium hoc incognita causa exer-
» cere non potuisse, neque aequitatem quidem illos in
» poenis injungendis servare potuisse, si iri genere dum-
» taxât, et non potius in specie ac sigillatim sua ipsi
» peccata declarassent. Ex his colligitur oportere a pce-
» nitenle omnia peccata mortalia, quorum post diligen-
» tem sui discussionem conscientiam habet, in con-
» fessione recenseri, etiamsi occultissima illa sint, et
» tantum adversus duo ultima decalogi praecepta com-
» missa, quae nonnunquam animum gravius sauciant,
CONTRE LES ïîèRéTIQtES.
» et periculosiora supl iis quae in manifesto admittuntur, » nam venalia, quibus a gratia Dei non excludimur, et » in quae frequentius labimur, quamquam recte et ulili-» ter, citraque omnem praesumptionem in confessione » dicantur, quod piorum hominum usus demonstrat ; » taceri tamen cilra culpam, multisque aliis remediis » expiari possunt. Verum, cum universa mortalia pec-» cata, etiam cogitationis, homines irœ filios, et Deiini-» micos reddant; necesse est omnium etiam veniam cum » aperia et verecunda confessione a Deo quaerere.
» Itaque, dum omnia quae mémorise occurrunt pec-» cata, Christi fideles confiteri student, procul dubio » omnia divinae misericordiae ignoscenda exponunt : qui » vero secus faciunt, et scienter aliqua retinent, nihil d -» vinse bonitati per sacerdotem remittendum proponunt. » Quod ignorat, medicina non curat. Colligitur praeterea » etiam eas circumstantias in confessione explicandas » esse, quœ speciem peccati mutant : quod sine illis » peccata ipsa neque a poenitentibus integre exponantur, » nec judicibus innotescant : et fieri nequeat, ut de gra-» vilate criminum recte censere possint, et poenam quam à oportet pio illis poenitentibus imponere : unde alienum i> a ratione est, docere circumstantias has ab h minibiis ? otiosis excogitatas fuisse : aut unam tantum circumstan-» tiam confitendam esse; nempe peccasse in fratrem, Sed » et impium est confessionem, quee hac ratione fieri prae-» cipitur, impossibilem dicere, aut carnificinam illam » conscientiarum appellare : constat enim nihil aliud » in Ecclesia a poenitentibus exigi, quam ut postquam » quisque diligentius se excusserit et conscientiae suae » sinus omnes et latebras exploraverit, ea peccata con-» fiteatur, quibus se Dominum et Deum suum mot-
424 TRAITé
» taliter offendisse meminerit : reliqua autem peccata, » quae diligenter cogitanti non occurrunt, in universum » eadem confessione inclusa esse intelliguntur, pio qui-» bus fideliter cum propheta dicimus : Ab occultis meis » munda me, Domine. Ipsa vero hujusmodi confessionis » difficultas, ac peccata detegendi verecundia gravis qui-» dem videri possit, nisi tot tantisque commodis, et con-» solalionibus levarelur, quae omnibus digne ad hoc sa-» cramentum accedentibus per absolutionem certissime » conferuntur. Gseierum quoad modum confitendi se-» cretoapud solum sacerdotem, elsi Christus non \eluerit a crimen aliquisinvindictam suorum scelerum, etsuihu-» miliaiionem, cum ob aliorum exemplum, tum ob Ec-» clesise offensae aedificationem delicta sua publice con-» fileri possit : non est tamen hoc divino praecepto » mandatum : nec satis consulte humana aliqua lege » praeciperetur, ut delicta, praesertim secreta, publica » essent confessione aperienda, unde cum a sanctissimis » antiquissimis patribus magno unanimique consensu » secreta confessio sacramentalis, quae ab initio Ecclesia » sancta usa est, et modo etiam utitur, fuerit semper » commendata ; manifeste refellitur inanis eorum ca-» lumniae, quia eam a divino mandato alienam, et in-» \enium humanum esse, atque a patribus in concilio » Lateranensi congregatis initium habuisse ; doceri non » verentur : neque enim per Lateranense concilium Ec-» clesia statuit, ut Christi fideles confiterentur, quod » jure divino necessarium, et inslitutum esse intellexerat ; » sed ut praeceptum confessionis saltem semel in anno » ab omnibus et singulis, cum ad annos discretionis » pervenissent, impleretur; unde jam in universa Ec-» clesia, cum ingenti animarum fidelium fructu, obser-
CONTRE LES HéRéTIQUES. 425
» valur mos ille salutaris confitendi sacro illo, et maxime « acceptabili tempore quadragesimae : quem morem hœc » sancta synodus maxime probat, et amplectitur, tanquam » pium, vel merito retinendum. »
XLIX. A ce chap. 5 se joint le can. 6, où il est dit «
Si quis negaverit confessionem sacramentalem vel insli-» tulam, vel ad salutem necessariam esse jure divino; » aut dixerit, modum secrete confitendi soli sacerdoti, » quem ecclesia catholica ab initio semper observavit, » et observat, alienum esse ab institutione et mandato » Christi, et inventum esse humanum : anathema sit. »
L. A ce même chapitre appartient le can. 7 qui porte : «
Si quis dixerit, in sacramento poenitentia ad » remissionem peccatorum necessarium non esse jure di-» vi no., confiteri omnia et singula peccata mortalia, quo-» ium memtfria cum debita et diligenti praemeditatione » habeatur, etiam occulta ; et quae sunt contra duo ultima » decalogi praecepta, et circumstantias quse peccati spe-» ciem mutant ; sed eam confessionem tantum esse utilem » ad erudiendum et consolandum poenitentem, et olim » observatam fuisse tantum ad satisfactionem canonicam » imponendam ; aut dixerit, eos qui omnia peccata con-» fiteri student, nihil relinquere velle divinae miseri-» coïdiae ignoscendum ; aut demum non licere confiteri » peccata venialia : anathema sit. »
LI. Quelques-uns disent que les novatiens, les monla-nisles et les wiclefites ont nié l'existence du sacrement de pénitence. Cela n'est pas exact. Ces sectaires ont nié seulemeni que l'église eût le pouvoir d'absoudre les pé-chés trop énormes sans nier ce pouvoir sur les péchés ordi-naires. L'auteur de celle hérésie fut l'impie Monlan qui, par ressentiment de n'avoir pu obtenir un évêché, corn-
426 TRAITé
mença à errer vers l'an 171 et à faire le prophète. Il s'adjoignit pour Celle œuvre deux femmes, Priscille et Maximille, qui prophétisaient aussi. Il eut beaucoup de partisans, mais deux conciles le condamnèrent. Il disait que l'église peut remettre les péchés légers, mais non les grands, comme l'écrivit depuis Terlullien (De rjudic. cap. 2.), après s'être fait disciple de Mon lad. Celui-ci, par les soins de Novat, fut élu pape par trois évêques et fut le premier anti-pape.
LU. Jean Wicleff dit ensuite que ce ponvoir n'est point fondé sur les livres sacrés, mais qu'il a été donné aux prêlres par la pape dans le concile de Latran ; Erasme de Rotterdam dit de même (Adn. ad ep. S. Hier, ad Océan, et àdnot. ad cap. 19 actor. ). Les calvinistes ont de fait supprimé la confession du nombre des sacremens. Les lulhériens l'ont aussi o!ée, mais non totalement. Du reste, Luther, sur le sujet de la confession, a changé mille fois d'opinion; mais enfin dans les articles de Smalcalde; il dit que la confession des péchés était utile, mais non nécessaire, et qu'il suffisait qu'on la fit à Dieu ; il la dit même d'autant moins nécessaire que le nombre et la gravité des péchés augmentent, et flle-Janehlon parle de même dans sa Confession d'Augsbourg. Calvin (lib. 3. Inst. cap. 4. 7) ne doute pas que la confession soit d'origine divine et que l'usage en remonte aux premiers temps, mais il prétend qu'on peut d'un autre côté facilement prouver que cet usage était anciennement libre et non obligatoire. Cherrinice dit qu'il suffit de se con-fesser en tei mes généraux de ses péchés sans les spécifier.
LUI. Mais la nécessité et l'obligation de la confession des péchés mortels sont bîen établies par ces paroles de S. Jean (xx. 23.) : « Quorum remiseritis peccata remit-
CONTEE LES HéRéTIQUES. 427
» tuntur, etc. » Nos adversaires ne nient pas d'ailleurs que par ces mots le pouvoir de remettre les péchés et de les retenir n'ait été donné, mais ils n'en appliquent le sens qu'au ministère de la prédication qui annonce le pardon ou la damnation aux pécheurs. Cependant lier et délier ne signifient pas annoncer et déclarer, mais imposer des liens ou les ôler. Mais comment les juges les ôferont-ils sans en avoir d'abord connaissance? Ces juges ce sont les prêtres, comme l'ont reconnu les saints Pères, S. Chry-soslôme (lib. 3. De sacerd.), S. Grégoire de Nazianze (Orat. ad cives.), S. Ambroise(lib.d. Depœnit. cap. 2.), S. Jérôme (Ep. ad Heliod.), S. Augustin (lib. 20. De eivit. Dei, cap. 9.), S. Innocent I (Ep. 4. ad Decent, eap. 7.), S. Grégoire(Hom. 26. in Evang.). Que si le le prêtre ne remettait pas les péchés en les absolvant réel-lement , mais seulement en annonçant la promesse divine qu'ils serons remis, les sourds et autres privés de leurs sens, ne pourraient être absous ; et cependant il est cer-tain qu'ils le sont, comme le déclare le concile d'Orange (cap. 42. ) elle quatrième de Carlhage, ainsi que S. Au-gustin (lib. 1. De adult. cap. ult.)et S. Léon (Epist, ad Theodor.). De plus, si l'absolution n'était pas un acte déjuge, mais seulement une simple annonce de la pro-messe de Dieu, un pareil acte ne nécessiterait pas le mi-nistère d'un prêtre; mais il pourrait être accompli par tout laïque, par les femmes et même par les infidèles : aussi les hérétiques ne répugnent poinl aie leur accorder. Mais cela est conlraire au sentiment de toule l'antiquité et à l'usage constant de toutes les églises.
LIV. La nécessité de la confession se prouve encore par plusieurs passages de l'écrituie. Et d'abord par ce lexle de S. Jean (I. Jo. ) : « Si confiteamur peccata nostra,
428 TRAITé
» fidelis est Deus ut remittat, etc. » Ces paroles doivent nécessairement s'enlendre de la confession sacramentelle puisqu'à elle seule se trouve attachée la promesse de la rémission des péchés : Quorum remiseritis, etc. Autrement si les péchés étaient remis par toute confession faile à Dieu, comment aurait-il pu être dit quorum remiseritis, etc. Et comment les prêtres pourraient-ils lier ou retenir si le péni-tent, se confessant à Dieu, était absous par Dieu lui-même?
LV. En second lieu, celle nécessité se prouve par ce passage des Acles (Aclor. 49. 48.) : « Multique creden-» tium veniebant confitentes, et annuntiantes aclus suos. >? Luther explique ces mois aclus suos par les miracles que faisaient les fidèles; mais une telle interprétation est re-jetée par les hérétiques eux-mêmes, tant elle paraît éloi-gnée des paroles du lexle. Chemnice,dilquils confessaient quelques-uns de leurs péchés, mais non tous ; Calvin dit de même : mais leur explication est évidemment inexacte; actus suos quelques actes. Calvin réplique : « Hoc semel » legimus confessos esse , papae lex quotannis repeti de-» bel. » Mais de ce que le livre n'en fait mention qu'une fois nous ne devons pas conclure que les fidèles ne se soient pas confessés plusieurs fois.
5. 6.) : « Confitemini alterutrum peccata vestra. » Calvin prélend qu'il s'agit là de la confession que chacun doit faire à celui qu'il a offensé pour en obtenir le par-don ; bien qu'il avoue dans un autre endroit (Inst. 1, 4. c. 4. 22), que ces paroles concernent le pouvoir des clés. Suivant Mélanchlon, ce passage s'enlendde la confession de ses défauts que l'on peul faire à un homme éclairé pour qu'il vous guide et prie pour vous. C'est ainsi qua l'entendent ces nouveaux maîtres; mais ce n'est pas là le.
CONTRELES HéRéTIQUES. 429
sentiment des Pères qui expliquent ce passage parla con-fession sacramentelle qui se fait aux piètres, et justement c'esl immédiatement après avoir ordonné aux prêtres, d'oindre les malades avec l'huile consacrée, afin que leurs péchés soient pardonnes, que S. Jacques ajoute ces paro-les : « Confitemini alterutrum, etc., » qui font voir que la confession devait se faire aux piètres qu'il vient de nom-mer; car autrement le mol « confitemini » serait une expression oiseuse ou au moins mal placée.
LV1I. Voici comment les saints Pères parlent de la confession sacramentelle pratiquée dans les premiers siè-cles. S. Irénée, au deuxième siècle, rapporte que quel-ques femmes se confessèrent des mauvaises pensées secrè-tes qu'elles avaient eues pour un certain Marc, hérétique gnosûque : « Confessée sunt, se inflammaias valde il-» Ium dilexisse. » (Lib. 1. adv. haeres. cap. 9.) D'où on voit que même alors on usait déjà de la confession des péchés secrets. Terlullien, au môme siècle, dit que l'exo-mologèse consiste à confesser au Seigneur son péché, afin que par la confession on puisse oblenir la pénitence pour plaire à Dieu, puis il ajoute ; « Presbyteris absolvi et ca-« ris Dei adgenicalari. » (Lib. De pœnit. cap. 9.) Ainsi il conseille de s'agenouiller aux pieds des prêtres et il exhorte à n'en pas concevoir de honte : « Plerosque hoc » opus ut publicationem sui effugere, pudoris magis me-» mores quam salutis. * (Ibid. cap. 10. ) Origène, tou-jours au même siècle, après avoir présenté les differens usages de l'église pour la rémission des péchés, ajoute : « II y a un septième mode ; c'est quand le pécheur n'a » point honte de confesser au prêtre son péché et en de-» mande le remède. — Cum non erubescit sacerdoti Do-» mini indicare peccatum suum, et quaerere medicinam. »
430 TJUITé
(Hom. H. in Levit.) S. Bazile écrit : « Ut vitia corporis » aperiunt iis qui rationem, qua ea curanda sunt, teneant; » eodem modo peccatorum confessio fieri debeat apud eos, » qui ea possint curare. (In reg. hrev. resp. 229.)
LVHI. De plus, on lit daqs S. Grégoire de P^ice : « Au-»
dacler ostende illi quae sunt recondita animi arcana , » tanquam occulta viscera. » (Orat. in eos qui al. acerb. judic.) Et S. Ambroise : « Si vis juslificari, falere de-» lictum tuum ; solvit enim criminum nexus verecunda «confessio peccatorum. » (Lib. 2.
De pœnit. cap. 6.) Paulin, auteur de la Vie de S. Ambroise, rapporte que ce saint : « Quotiescumque illi aliquis ad percipiendam » poenitentiam lapsus suos confessus esset, ita flebat ut » flere illum compelleret. » S. Jérôme dit : « Si quis ser-» pens diabolus occulte momorderit, si vulnus suum ma-» gistro noluerit confiteri, magister prodesse non poterit... «Quod ignorat-, medicina non curat : » (Incap. 40. Eccl.) S. Léon écrivait en 440 aux évêques de la Cam-panie qui voulaient astreindre les pénitens à confesser publiquement leurs péchés : «Removeatur tam improba-» bilis consuetudo ne multi à poenitentiae remediis ar-» ceanlur ; sufficit enim ea confessio quae offertur sacer-» doti, qui pro delictis poenitentium precator accedit. » (Epist. 56.) A ces Pères il faut ajouter S. Cyprien (Ep. 16. lib. S. ad Pleb.), S. Alhanase (Serm. in verba, pro-fecti in pagum), S. Hilaire (Can. 18. in Matth.), S. Chry-sostôme (Hom. xxx, in Gen.) et plusieurs autres. S. Au-gustin parlant sur ce texte de S. Jacques : « Confitemini » alterutrum, etc. » (5. 16.), écrit : « Eges sacerdotis qui «mediator sit apud Deum tuum salubri judicio; alioquin » responsum divinum quomodo consummaretur : confi-temini allerutrum peccata vestra? Et plus loin (Hom.
CONTRE LES HéRéTIQUES. 4SI
XLIX. in Levit.) il condamne ceux qui dicent : « C'est v assez que je me repenle dans le cœur pour que Dieu me » pardonne : Nemo sibi cçcat : novit Deus qui mihi ignos-» cit, quid in corde ago. Ergo sine causa sunt claves datae » Ecclesiae Dei? » En outre, S. Bernard (Lib. médit, cap. 9.), expliquant le « confitemini alterutrum, dit: Nempe ho-» mines hominibus qui potestatem absolvendi habent. » Et puis il ajoute : « Dedit nobis ministerium reconcilia-» lionis : pro Christo ergo legatione fungimur. » Ceux que le prince envoie aux factieux avec pouvoir de les réconci-lier, ne peuvent exercer ce pouvoir, si d'abord ils n'ont de la bouche même des rebelles l'aveu de leur crime : de même, le pouvoir de réconcilier les pécheurs avec Dieu, emporte celui de scruter leurs consciences.
LIX. La nécessitéde la confession est établie aussi par les conciles œcuméniques, qui l'ont reconnue de précepte di-vin. Dans le concile général, au can. 102, on lit : « Opor-» tel autem eos, qui solvendi et ligandi potestatem a Deo » accepere, peccati qualitatem considerare... et sic morbo » convenientem adfeire medicinam. » On lit de même au can. 11, du concile de Laodicée : « Pro qualitate pec-» cati poenitentiae tempus tribuendum est. » Dans l'église latine il y a eu plusieurs conciles qui ont expressément commandé la confession sacramentelle . tels sont le troi-sième concile de Carthage, dans le can. 1 ; celui de Châ-lons, celui de Worms et autres ; et finalement ceux qui ont le plus d'autorité ; celui de Latran sous Innocent III, can. 22; celui de Constance, sess. 8; celui de Flo-rence et le concile de Trente. Ainsi donc, si la confession n'était pas de droit divin, l'église serait demeurée dans l'erreur pendant quatre siècles au moins. El cet usage général de l'église est d'autant mieux une preuve de la
432 TRAITé
nécessité dont il s'agit, que, selon S. Augustin, ce que l'on voit usité pendant long-temps dans l'église et qui ne se trouve pas établi par quelqiu décret de l'église comme loi positive, doit être cru d'institution divine. El cela sur-tout en matière de confession, dont il n'y a pas d'exemple qu'aucun pape ail dispensé.
LX. Chemnice (in censur. ad cap. 5. Trid.) persiste à soutenir que les anciens Pères, quand ils parlent de con-fession, n'entendent pas la sacramentelle, mais celle qui se fait seulement à Dieu ou simplement au prochain pour obtenir le pardon de l'offense qu'on lui a faite. Mais il suffit de jeier un coup-d'œil sur les textes des Pères que nous venons de rapporter pourvoir touie l'erreur de Chem-nice. Et cependant il convient lui-même que les saints Pères recommandaient la confession que l'on faisait aux prêtres, et il avoue de plus que quelques-uns des passages de ces mêmes Pères paraissent indiquer la nécessité des confessions sacramentelles. Calvin ne le nie pas, mais il soutient (lnstit. lib. 3. cap. 5. 7.) que ce n'était pas une obligation pour les fidèles que de se confesser sacra-mentellement avant la constitution du concile de Latran (in cap. omnis utriusque sexus, etc.) sous Innocent III. Mais il se trompe comme nous l'avons dil plus haut, car ce ne fut pas Innocent qui imposa le précepte de la con-fession, mais seulement il détermina le temps dans le-quel elle devait êire faite par les fidèles, c'est-à-dire au moins une fois l'année, comme déjà les papes Innocent Ie', Léon 1" et Zéphirin l'avaient prescrit avant lui.
LX1. Au reste il faut savoir, que bien que dès les pre-miers temps la confession auriculaire ail élé toujours pratiquée, néanmoins les confesseurs, dans ces temps an-ciens, conseillaient souvent à leurs pénitens de confesser
CONTRE LES HéRéTIQUES. 435
publiquement, pour mieux s'humilier, quelqu'un de leurs péchés, même secret, pourvu qu'une telle confession ne causal point de scandale et ne risquât pas de rendre odieux îe sacrement. Voici comme Origène parle à ce sujet : « Proba prius medicum , cui debeas causam languoris » exponere... ut ita demum si quid ille intellexerit, talem » esse languorem tuum, qui in conventu Ecclesiae exponi » debeat, ex qua et eseteri aedificari poterunt, et tu facile » sanari, illius consilio procurandum est, » (Hom, 2. in Psalra. 37.) Mais cet usage cessa en Qrient au cinquième siècle à l'occasion du fait d'une certaine dame noble de Constantinople, laquelle ayant été d'abord se confesser au pénitencier de celte église, voulut encore se confesser en public (mais sans en avoir reçu le conseil de son confes-seur) d'avoir eu un commerce charnel avec un certain diacre, dont elle révéla même publiquement le nom. Cela causa un grand scandale et une telle rumeur parmi le peuple que le diacre fut chassé de eelle église et le clerc resta couvert de honte aux yeux de toute la nation. L'archevêque Nectaire, prédécesseur de S. Jean Chrysos-tôme, en fut tellement affecté qu'il abolit l'office de pém'-tencier et défendit dès-lors à tous les fidèles de confesser en public leurs péchés secrets et même de faire pénitence publique de ces péchés. Voilà comment vint h défense de la confession publique, et cette défense passa bientôt de l'église d'Orient à celle d'Occident.
LXII. Calvin est donc dans l'erreur quand il dit avec Thomas Waldem (Instit. lib. 3. c. 4. 7.) que le précepte de la confession auriculaire ne fut pas institué par Jésus-Christ, mais par les évêques, et seulement dans quelques lieux. Et à ce sujet il affirme que, d'après Sozomène, l'ar-chevêque de Constaïitinople, Nectaire, à cause du scan-xix, 28
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dale de celle dame qui avait déclaié en public son péché avec un diacre, abolit la confession auriculaire, el il ajoute que depuis lors les églises d'Orient rejetèrent la confes-sion ; d'où il conclut que si la confession auriculaire avait élé un précepte divin Nectaire n'aurait pas eu l'audace de l'abolir. Mais c'est là une erreur, comme je l'ai dit, car nous savons par Sozomène lui-même, Socrale et Nicé-phore, qu'à l'occasion de l'hérésie des novaliens, les évê-ques nommèrent un prêtre pénitencier chargé de régler la pénitence publique dans laquelle les pénitens devaient déclarer publiquement leurs péchés. Ainsi les évêques ne voulurent point empêcher la confession des péchés, mais ils voulurent que celte confession ne se fit pas publique-ment comme on le prouve par ce que dit S. Chrysoslôme (Hom. 8. de pœnit.) D'ailleurs le pénitencier ne devait point ordonner la confession de tous les péchés, mais seu-lement de ceux qui, étant publics, demandaient une péni-tence publique. Sozomène atteste que la prohibition de Nectaire de confesser publiquement les péchés cachés, s'ob servait déjà dans (ouïes les églises d'Occident. Et S. Léon affirme que l'usage de publier les péchés cachés n'eut ja-mais lieu à Rome; aussi le saint pontife (Ep. 80. ad episc. Camp.) reprend-il quelques évêques qui voulaient intro-duire cet usage.
LXIII. Quant à ce que disent ensuite Sozomène et So-crale, que Nectaire avait permis à chacun, « secundum » suam conscientiam ad sacra mysteria participanda ac-»cederet.» Celle permission ne s'enlend pas de pouvoir, sans confession, recevoir l'eucharistie, quoique sous le poids d'un péché mortel ; mais de la dispense de se pré-senter au tribunal public de l'église, el d'aller chacun communier suivant sa conscience, c'est-à-dire, comme
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l'explique Bellarmin (lib. 5. cap. 44.), que s'il était en élat de péché mortel, il eût fait une confession privée, et que s'il était libre de péché il communiât.
LXIV. Il nous reste à répondre à quelques autres objec-tions que font les hérétiques contre la confession auricu-laire. Calvin oppose un passage de S. Chrysoslôme (in psalm. 50.) : « Si confunderis dicere alicui quae peccasti, » dicito quotidie ea in anima tua : non dico ut confitearis «conservo luo qui exprobret, dicito Deo qui curat ea. » Cave homini dixeris, ne tibi exprobret. » (Hom. 4. in Ez.) Mais on répond que le saint docteur ne veut faire autre chose ici que confirmer l'abolition de la confession pu-blique décrétée par Nectaire, son prédécesseur, et non celle de la confession auriculaire. Cela se déduit d'autres passages du même saint : « Non cogo te in medium pro-»
dire theatrum, mihi soli dic peccatum privatim. » (Hom. cit. 4.) Il avait dit d'abord : « Cave, homini dixeris, ne » tibi exprobret. » Celle improbalion avail lieu en effet dans la pénitence publique comme nous l'apprend Ori-gène : « Exprobrent eum confitentem. » (Hom. 2. in psalm. ST.) S. Chrysoslôme dit cave : si le saint avait voulu par là défendre aussi la confession secrète, il eût été plus loin que les novateurs eux-mêmes qui admettent que la confession est utile au moins pour les péchés graves. Quand le saint dit ensuite : « dicito Deo, qui curai, » il ne parle pas de la confession sacramentelle, mais de celte confes-sion publique qui d'abord se faisait par les pénilens pour leur humiliation, et c'est celle-là que le saint réprouve ici. Du reste, S. Chrysostôme, en cent endroits, exhorte à la confession privée : « Ultro sibi persuadeant, cura-»
lioni sacerdotum sese submittere oportere. » (Lib. 2. de sacerdot.) El ailleurs (Hom. 35. in Jo.), blâmant ceux
28.
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qui par honle négligent de confesser secrèlemenl leurs pé-chés, il dit : « Commisisti aliquod scelus, homines cœ-» las, non Deum et nihil curas?
LXV. Calvin oppose encore le passage d'Ezéchiel (cap. 35.) :
«Quotiescumque ingemueril peccator... omnium » iniquitatum ejus non recordabor. » Ce passage est ordi-nairement cité ainsi, mais il n'est pas réellement en ces termes dans l'écriture : le vrai passage est pris dans Eze-chiel au chap. 18. vers. 21 et 22; on y lit : « Si autem » impius egerit poenitentiam ab omnibus peccatis suis... » \ita vivet et non morietur, omnium iniquitatum, etc. » Calvin ajoute au texte par lui cité : « Huic verbo qui au-» det aliquid adjicere, non peccata ligat, sed Dei miseri-» cordiam. » Et il conclut que le seul repentir suffit sans la confession. Mais on répond que ces mots egerit poeni-tentiam s'entendent de la pénitence faite avec toutes les conditions voulues, c'est-à-dire qui renferme l'acte de foi, d'espérance, de charité, de contrition et encore le désir du baptême ou de la confession.
LXVI. Calvin objecte en outre que la rémission des péchés n'est point autre aujourd'hui qu'elle a toujours été : or, dit-il, la confession auriculaire n'a pas toujours été en usage, donc elle n'est pas nécessaire pour la récon-ciliation avec Dieu. On répond que le baptême au moins a été de tout temps, et cependant il n'existait pas dans l'ancienne loi ; il ne serait donc pas nécessaire aujourd'hui au salut? Mais si la nouvelle loi a rendu le baptême né-cessaire par les paroles de Jésus-Christ : « Nisi quis rena-»tus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest introire » in regnum Dei.» (Jo. ??. 5.) De même aussi la confes-sion est devenue nécessaire par ces autres paroles de Jé-sus-Christ : « Quorum remiseritis peccata, remittenlur
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» eis : quorum retinueritis, retenta sunt. » (Joan. xx.) Pierre Soave, sur ces paroles de S. Jean, élève quatre objections qu'il présente comme venant des Allemands, suivant sa coutume de mettre dans la bouche des autres ses propres censures contre le concile.
1 II objecte que l'obligation de confesser tous les péchés mortels en détail-lant les circonstances qui peuvent en changer l'espèce, ne se déduit pas du pouvoir judiciaire donné par Jésus-Christ de remettre et retenir les péchés, puisque Jésus-Christ n'a point distingué deux genres de péchés, l'un à remettre, l'autre à retenir; mais seulement il a distingué deux classes d'hommes, « quorum et quorum ; » une de pénilens à qui les péchés sont remis, l'autre de pénilens mal disposés à qui les péchés sont retenus.
Mais on ré-pond que dans les paroles susdites : « quorum remiseri-» lis peccata, remillentur eis : et quorum retinuerit, re-» (enta sunt, » deux genres non-seulement de pénitens mais aussi de péchés, c'est-à-dire ceux à remettre et ceux à retenir, sont clairement indiqués. Mais admettons qu'il n'y ait dans ce texte d'autre distinction que celle des pé-nitens et non celle dès péchés, il ne s'ensuivrait pas moins la nécessité que les péchés graves fussent confessés avec les circonstances qui peuvent en changer l'espèce, au-Irement le prêtre ne pourrait suffisamment connaître si le pénitent retient encore quelque aifeclion pour le péché, s'il veut fuir les occasions prochaines, et s'il est disposé à recevoir la pénitence curative qui doit lui être imposée ; 2 il objecte que les apôtres ei leurs disciples ont ignoré ces circonstances changeant l'espèce, et qu'aujourd'hui encore personne peut-être ne le saurait si Aristole n'en avait pas fait la distinction : et c'est de là que s'est formé un article de foi. On répond que la distinction d'une
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circonstance qui change l'espèce, par exemple, du meurtre d'un frère qui est non - seulement un crime contre la justice, mais contre les sentimens de la na-ture, n'appartient pas seulement à Aristole , mais aux rustres eux-mêmes. Du reste, le concile se borne à dire que le pénitent, après avoir examiné sa conscience, « ea » peccata confiteatur quibus se Deum suum mortaliter of-» fendisse meminerit ; reliqua autem peccata, quas dili-» genter cogitanti non occurrunt, in universum eadem » confessione inclusa esse intelliguntur. » En sorte que celui qui ne connaît pas et ne découvre pas le mal de celte circonstance qui change l'espèce, n'est pas tenu de l'expliquer; 3 il objecte qu'il y a contradiction ou erreur à condamner ceux qui disent que l'absolution n'est rien autie chose que la déclaration que les péchés sont remis, tandis que d'un autre côté on veul voir dans les prêtres de véritables juges. Or, l'office du juge consiste seulement à déclarer coupable celui qui l'est : on ne pourrait soutenir que le prêtre rend juste le coupable, mais il serait mieux de dire qu'il lui remet la peine et le rend à son premier étal. On répond que l'office du juge qui serait délégué par le prince avec pouvoir d'accorder ou de refuser aux cou-pables le pardon ou la rémission de la peine, avec con-naissance de cause, ne se bornerai t pas à déclarer tel homme coupable ou innocent, mais encore à prononcer là sen-tence en même temps qu'il accorderait ou dénierait le pardon : et tel est l'office du prêlre qui écoute les confes-sions. Et puis cette faculté du prêlre, non pas seulement de déclarer que les péchés sont remis, mais d'en délivrer les pénilens, se tire des paroles de Jésus-Christ dans S. Matlhieu (c. xvm. et dans S. Jean. c. xx.); car les paroles « solvere et remittere » ne renferment pas seulement un
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simple ministère de déclaration, mais encore un acte de juge par lequel la sentence de l'absolution n'est prononcée qu'après examen de la cause ; 4 il objecte enfin que la raison apportée par le concile pour établir la nécessité d'expliquer la nature des péchés, et qui serait de mettre le prêlre à même d'imposer la pénitence convenable, est totalement fausse, d'abord parce qu'en fait on impose des peines fort légères pour des fautes très-graves, et puis parce que le concile lui-même déclare que nous pouvons satis-faire à Dieu soit par les peines que nous recherchons nous-mêmes, soit par celles qu'il nous envoie et que nous sup-portons avec résignation; enfin parce que le prêtre ne peut mesurer l'importance des peines qui nous seraient réservées dans le purgatoire. On répond que l'infliclion de peines légères pour des fautes graves est prohibée par le concile, qui commande au contraire de proportionner la peine à la gravité des péchés : « Debent pio qualitate crî-» minum et poenitentium facultate salutares et convenien-» tes satisfactiones injungere. »
LXVII. Chenmice oppose en outre ce texte: « Sicut mi-»
sit me pater, ita etego mitlo vos. » (Jo.xx. 21.) El il fait observer que Jésus-Clnist a pardonné les péchés sans confession. On répond que les apôtres par ces paroles eu-rent aussi mission de réconcilier les pécheurs, mais d'une autre manière que ne les absolvait Jésus-Christ. Jésus-Christ les absolvait par pouvoir absolu el il connaissait bien le fond de leur cœur et s'ils étaient contrits ou non; mais les npôlres pour connaître les disposilions des péni-tens avaient besoin d'abord de scruter leurs consciences; c'est pourquoi le pouvoir de délier et de lier leur fut donné. Jésus-Christ pardonna bien à la Magdelaine sans le baptême ; il voulut néanmoins que ses apôtres
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baptisassent ceux qui se convertiraient à la foi : « Bap-» tizanies eos in nomine Patris, etc. »
LXVIII. Chemnice fait encore celle objection : La loi nouvelle est donc plus dure que l'ancienne où n'existait pas cette lourde obligation de la confession ? On répond que de ce qu'un précepte ou quelques préceptes peu nom-breux de la nouvelle loi sont plus durs que les anciens, il ne s'ensuit pas que la loi nouvelle soit plus dure que l'ancienne. L'ancienne était bien autrement dure par une foule de préceptes de cérémonie ou judiciaires qui obli-gaient alors et n'existent plus aujourd'hui. Outre que les préceptes de l'ancienne loi n'étaient pas accompagnés de la promesse de la grâce, que Jésus-Christ notre Seigneur promet par plusieurs fois dans l'évangile à ceux qui le suivent afin qu'ils puissent facilement accomplir ses covn-mandemens. Aussi l'ancienne loi était appelée loi de crainte; la loi de l'évangile se nomme loi d'amour, et pour un fidèle animé et soutenu par cet amour où sont les difficultés du précepte? »
Chap. VI. — Du ministre et de l'absolution.
LXIX. Dans ce chap. 6 on condamne ceux qui assignent le pouvoir des clefs à d'autres qu'aux évêques et aux prê-tres; disant que les péchés publics sont remis par la ré-préhension publique et les secrets pas la confession à tout fidèle. Le concile enseigne encore que les prêtres mêmes qui sont en péché administrent validement ce sacrement, et que ceux-là errent qui disent que les mauvais prêtres sont privés de ce pouvoir. Il déclare en outre que l'abso-lution n'est pas le simple ministère d'annoncer l'êvan-gile ou de déclarer que les péchés sont remis, mais un
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acte de juge par lequel le prêlre poile la sentence en donnant ou refusant l'absolution au pénitent. D'où il suit que, pour la rémission des péchés, la foi du pénitent dans la réalité de son absolution, quand même il n'aurait pas la conlrition et encore que le piètre entendît ne faire qu'un jeu et ne pas réellement l'absoudre, ne suffit pas. Voici les paroles du concile : « Circa ministrum autem » hujus sacramenti, declarat sancta synodus falsas esse, » et a veritate Evangelii penitus alienas doctrinas omnes, » quae ad alios quosvis homines, praeter episcopos et sa-» cerdotes, clavium ministerium perniciosi extendunt, » putantes verba illa Domini : Quaecumque alligaveritis » super terram, erunt alligata et in cœlo : et qusecum-» que solveritis super terram, erunt soluta et in ccelo: et t> quorum remiseritis peccata, remitlenlur cis : et quorum » retinueritis, retenta sunt: ad omnes Christi fideles in-» differenter, et promiscue, contra institutionem hujus » sacramenti ita fuisse dicta, ut quivis potestatem ha-» beat remittendi peccata, publica quidem per correp-» tionem, si correptus acquieverit; secreta vero perspon-» taneam confessionem cuicumque factam. Docet quoque, » etiam sacerdotes, qui peccato mortali tenentur, per vir-» lutem Spiritus-Sancti in ordinatione collatam, lan-» quam Christi ministros functionem remittendi peccata » exercere; eosque prave sentire, qui in malis sacerdo-» libus hanc potestatem non esse contendunt.
» Quamvis autem absolutio sacerdotis alieni beneficii » sit dispensatio, tamen non est solum nudum minisle-» rium, vel annuntiandi Evangelium, vel declarandi re-» missa esse peccata ; sed ad instar actus judicialis, quo » ab ipso velut à judice sententia pronuntiatur; atque » ideo non debet pcenitens adeo sibi de sua ipsius fide
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» blandiri, ut etiamsi nulla illi adsit contritio, aut saeer-» doli animus serio agendi, et vere absolvendi desit; » putet tamen se propter suam solam fidem vere et co-» ram Deo esse absolutum : nec enim fides sine pceni-» lentia remissionem ullam peccatorum praestaret : nec » is esset nisi salutis suae negligenlissimus, qui sacerdo-» lemjocose absolventem cognosceret, et non alium serio » agentem sedulo requireret. »
LXX. A ce chapitre se rapporte encore ce qui est dit dans le can. 4 déjà cité au chapitre 3. « Si quis dixerit » duas tantam esse poenitentiae paries, terrores, etc., et » fidem conceptam ex Evangelio, vel absolutionem, qua » credit quis sibi per Christum remissa peccata : ana-» thema sit. »