Traité contre les protestants (page 13)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Traité contre les protestants · 23 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

LXXI. C'est là l'erreur que prêchait Luther, disant que le ministre devait toujours donner l'absolution. Dans le catéchisme de Luther, lorsqu'il est question de la forme du sacrement de la pénitence, on voit que le ministre, après avoir entendu la confession du pénitent, lui demande: » Crois-tu que la îémission des péchés que je le donne » soit la rémission de Dieu ?» El sur la réponse affirma-tive, le minisire ajoute : « Et moi par le commandement » du Christ je te pardonne tes péchés. »

LXXI1. Nous remarquerons, touchant la forme du sa-crement ou l'absolution, que les Grecs usaient de la forme déprécalive, etJuénin écrit que jusqu'au douzième siècle les Latins aussi usaient de la forme déprécalive, comme il paraît par les rituels et sacramentales ; mais le concile de Trente a déclaré que la forme seule valable est la forme prononcée d'une manière indicative : « Ego te ab-» solvo a peccatis tuis.» Mais comment celle forme d'après le mode deprecatif a-t-elle valu anciennement et vaut-

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elle encore parmi les Grecs, landisque parmi les Latins elle n'est plus valable? Juénin répond très - pertinemment (pag. 583. de pœnil. tom. 7.) que l'Eglise peut bien chan-ger les formes, non quant à la substance, mais quant au mode, assignant quelque chose comme condition sine qua non; car l'adminislraiion des sacremens a été confiée par Jésus-Christ lui-même à la prudence de l'église, laquelle a prescrit aux Latins le mode indicatif pour exprimer l'acle de juridiction que les prêtres exercent en adminis-trant ce saciement.

Chap. VII.—De la juridiction et des cas réservés.

LXXIII. Dans le chap. vu il est dit que l'absolution est nulle quand elle est donnée par les prêtres qui n'ont pas la juridiction ordinaire ou déléguée sur les péniiens : de plus, que les pontifes et les évêques se sont à bon droit réservé l'absolution des péchés d'une énormité extrême; mais qu'à l'article de la mort tout prêtre peut absoudre les fidèles de tout péché et de toute censure; tandis que hors le cas-de danger de mort ceux-ci doivent aller vers leurs supérieurs pour recevoir l'absolution : « Quoniam igitur natura, et ratio judicii illud exposcit, » ut sententia in subditos duntaxat feratur; persuasum » semper in ecclesia Dei fuit, et verissimum esse synodus » haec confirmat, nullius momenti absolutionem eam » esse debere, quam sacerdos in eum proferl, in quem » ordinariam aut subdelegatam non habet jurisdictionem. » Magnopere vero ad christiani populi disciplinam perti-» nerc sanctis Patribus nostris visum est, ut atrociora quae-» dam et graviora crimina non a quibusvis, sed a sum-» mis dumtaxat sacerdotibus absolverentur. Unde merito

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» pontifices maximi pro suprema potestate sibi in Ecclesia » universa tradita, causas aliquas criminum graviores » suo potuerunt peculiari judicio reservare. Nec dubi-» Iandum est, quando omnia quae a Deo sunt, ordinata » sunt, quin hoc idem episcopis omnibus in sua cuique » dioecesi, in aedificationem tamen, non in destruclio-» nem liceat, pro illis in subditos tradita supra reliquos » inferiores sacerdotes auctoritate, praesertim quoad illa » quibus excommunicationis censura annexa est. Hanc » autem delictorum reservationem consonum est divinae » auctoritati, non tantum in externa politia, sed etiam » coram Deo vim habere. Verumtamen pie admodum, ne * hac ipsa occasione aliquis pereat, in eadem Ecclesa Dei » custoditum semper fuit, ut nulla sit reservatio in arti-» culo mortis; atque ideo omnes sacerdotes quoslibet » poenitentes a quibusvis peccatis, et censuris absolvere » possunt : extra quem articulum sacerdotes, cum nihil » possint in casibus reservatis, id unum poenitentibus » persuadere nitentur, ul ad superiores, et legitimos » judices pro beneficio absolutionis accedant. »

LXXIV. Ainsi le concile a voulu que, pour l'absolu-tion de certains péchés très-graves, on eût recours aux supérieurs et cela à bonne fin, c'est que ceux-ci, comme plus expérimentés , donneront de meilleurs avertissemens et pourront ordonner des pénitences mieux proportionnées et plus salutaires. El ce motif posé, on ne voit pas quelle probabilité pourrait avoir (comme nous l'avons dit dans noire morale) l'opinion de ceux qui exemptent de la réserve les pénitens ignorans; car, disons-nous, cette ré-serve n'est point une peine ni ne se motive sur une peine à infliger aux pénitens, mais elle est un retranchement de juridiction aux confesseurs, afin que les délits trop graves

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soient jugés plus mûrement par les supérieurs ou les con-fesseurs auxquels a été concédée la faculté d'absoudre même les cas réservés.

Ghap. VIII. — De la satisfaction.

LXXV. Dans le chap. vm on déclare qu'il est faux de dire que

Dieu en remettant le péché remet aussi toute la peine. Il y est dit que les peines volontaires satisfont sans doute, mais non par leur propre mérite et bien par les mérites de Jésus-Christ en faveur desquels Dieu les accepte. C'est pourquoi les prêtres doivent imposer des pénitences salutaires et convenables selon la qualité des péchés et suivant aussi les forces des pénitens, se gardant surtout d'ordonner de légères peines pour des péchés graves, et ne cessant d'avoir devant les yeux que la satisfaction n'est pas seulement la gardienne de la vie nouvelle, mais le châtiment des péphés commis, et se disant que de telles satisfactions ne diminuent en rien la satisfaction suprême de notre Seigneur Jésus-Christ : « Demum quoad satisfactionem, quae ex omnibus » poenitentiae partibus, quemadmodum a patribus nostris » christiano populo fuit perpetuo tempore commendata, » ita una maxime nostra aetate summo pietatis praetextu » impugnatur ab iis, qui speciem pietatis habent, virtu-ti tem autem ejus abnegarunt : sancta synodus declarat fal-» sum omnino esse, et a verbo Dei alienum, culpam a » Domino nunquam remitti, quin universa etiam poena » condonetur : perspicua enim et illustria irt sacris litteris » exempla reperiuntur, quibus, praeter divinam tradi-» tionem hic error quam manifestissime revincitur. Sane » et divinae justitise ratio exigere videtur ; ul aliter ab eo

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» in gratiam recipiantur ; qui ante jbaptismum per igno-»

ranliam deliquerint ; aliter vero qui semel a peccatis » et daemonis servitute liberali, ei accepto Spiritus Sancti » dono scienter templum Dei violare; ei Spiritum Sanctum » contristare non formidaverint ; et divinam clementiam » decet, ne ila nobis- absque ulla satisfactione peccata » leviora pulanles, velut injurii et contumeliosi Spiriiui » Sancto in graviora labamur, thesaurizantes nobis iram » in die irae. Procul dubio enim magnopere a peccalo » revocant, et quasi frseno quodam coercent satisfactoriae » poenae, cautioresque ei vigilantiores in futurum poeni-» lentes efficiunt; medentur quoque peccatorum reliquias, » ei viliosos habitus male vivendo comparalos contrariis »

virtutum actionibus tollunt; neque vero securior ulla » via in Ecclesia Dei unquam existimata fuit, ad amo-» vendam imminentem a Domino poenam, quam ut haec » pœnitentiae opera homines cum vero animi dolore fre-» quenlent. Accedit ad hœc, quod dum satisfaciendo » patimur pio peccatis, Christo Jesu, qui pro peccalis » nostris satisfecit, ex quo omnis nostra sufficientia est, » conformes efficimur, certissimam quoque inde arrham » habentes, quod si compatimur, conglorificabimur. » Neque vero ila nostra est salisfactio haec, quam pio » peccatis nostris exsolvimus, ut non sit per Christum » Jesiun : nam qui ex nobis nihil possumus, eo coope-» rante qui nos confortat, omnia possumus : ita non » habet homo, unde glorietur : sed omnis gloriatio nostra » in Christo est, in quo vivimus, in quo movemur, in » quo satisfacimus, facientes fructus dignos poenitentiae, » qui ex illo vim habent ; ab illo offeruntur patri, et per » illum acceptantur a patre. Debent ergo sacerdotes Do-» mini, quantum spiritus et prudentia suggesserit, pio

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» qualitate criminum, et poenitentium facultate, salutares » et convenientes satisfactiones injungere ; ne si forte pec-» catis conniveant, et indulgentius cum poenitentibus » agant, levissima quaedam opera pio gravissimis delictis » injungendo, alienorum peccalorumparlicipesefficiantur. » Habeant autem pne oculis, ut satisfactio, quam impo-» nunt, non sit tantum ad novae vitae custodiam, et infir-» mitatis medicamentum, sed etiam ad praeteritorum » peccatorum vindictam , et castigationem, nam claves » sacerdotibus non ad solvendum duntaxat, sed ad » ligandum, concessas, etiam antiqui Patres et credunt et » docent ; nec propterea existimarunt, sacramentum poe-» nitentiae esse forum irae, vel poenarum, sicut nemo » unquam catholicus sensit, ex hujusmodi nostris saiis-» factionibus vim meriti, ei satisfactionis Domini nostri » Iesu Christi vel obscurari, vel aliqua ex parte imminui : » quod dum novatores intelligere nolunt, ita optimam » poenitentiam novam vitam esse docent, ut omnem » satisfactionis vim, et usum tollant. »

LXXVI. Luther et Calvin disent que Dieu n'exige au-cune peine pour la satisfaction des péchés après qu'il les a pardonnes, mais le concile enseigne, comme nous le voyons, qu'après la rémission de la faute, il reste souvent au pécheur l'obligation de satisfaire à la peine temporelle, même "dans l'autre vie, si celte satisfaction n'a pas été complète dans celle-ci : les peines de l'autre vie satisfont de condigno, les peines de la vie présente satisfont seule-ment de congruo, comme le disent communément les théo-logiens en s'appuyant sur un passage de Daniel ( c. 4. v. 24) « Peccata tua eleemosynis redime. » Sous ce mot peccata il faut entendre la culpabilité pénale selon la tra-dition des saints Pères, dont les passages se trouvent

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dans Bellarmin, lib. 4. e. 9. Et les faits viennent con-damner aussi Luther e( Calvin, puisque David, quoique pardonné (comme le prophète Nathan le lui avait assuré : «Dominus quoque transtulit peccatum tuum» (II.Reg. XH. 13), fut encore puni de Dieu par la mort de son fils : « Quoniam blasphemare fecisti inimicos Domini, prop-» 1er verbum hoa, filius, qui natus est tibi, morte morie-» tur. » (Ibid. XH. 14.) Et la chose arriva comme elle avait été annoncée par le prophète.

LXXVII. Celte peine temporelle qui nous reste à payer peut être rachetée par de bonnes œuvres spontanées, comme l'enseigne le concile; et comme l'admet même Luther, bien que Calvin le nie; cela se prouve par l'exem-ple des Ninivites qui, par leur pénitence, obtinrent que la destruclion de leur ville dont les avait menacés Jonas ne fût pas accomplie. (Jon. 1. c. ull.)C'est donc avec justice qu'après l'absolution, le prêtre impose une pénitence de jeûne, d'oraisons ou d'aumônes, et voilà comment il faut entendre que le prêtre lie le pénitent; car l'imposition de la peine appartient aussi au pouvoir des clefs, comme l'enseignent S. Léon (ep. 91. adTheodor.) ei S. Cyprien, (serai, de Lapsis.)

Chap. IX. — Des œuvres de satisfaction.

LXXYIII. Le concile exprime ici brièvement dans ce neu-vième chapitre que la bonté divine est si grande qu'elle se contente, en considération des mérites de Jésus-Christ, et pour la satisfaction des péchés, non-seulement des peines volontaires qui lui sont offertes ou de celles qui nous sont imposées par le confesseur, mais même de celles qui nous arrivent accidentellement et que nous souffrons pa-

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ijemment comme venant de lui : « Docet praeterea, lan-» tam esse divinae munificentiae largitatem, ut non so-» Ium poenis sponte a nobis pro vindicando peccato sus-» ceptis, aut sacerdotis arbitrio pro mensura delicti impo-» silis, sed etiam quod maximum amoris argumentum est » temporalibus flagellis Deo inflictis, et a nobis patienter » toleratis, apud Deum Patrem per Christum iesum sa-» tisfacere valeamus. »

LXXJX. Ici doiyent tjeuver place plusieurs notions sur l'antiquité de la confession sacramentelle, recueillies par le P. Chalon dans son histoire des sacremens. Ancienne-ment les évêques seuls administraient le sacrement de pé-nitence, bien que, lorsqu'ils se trouvaient empêchés, ils commissent pour cet office des prêtres séculiers et même réguliers. Mais dans le cours ordinaire la confession se faisait seulement aux évêques et même quelquefois aux évêques assistés de leur sénat ou presbytère, comme l'écrit le P. Mabillon (trait, de la conf. 40. sec. 3) qui en rap-porte plusieurs exemples. A l'occasion du schisme de No-valien les pénitenciers furent institués; mais ceux-ci ayant été abolis par Nectaire, on délégua aussi bien pour les cités que pour les villages les curés (appelés propres prêtres) pour entendre les confessions, prohibant à tout autre prêtre l'administration du sacrement. Puis les religieux furent admis à confesser, à quoi les curés s'opposèrent; mais les religieux furent défendus par Albert-le-Grand, S, Thomas et S. Bonavenlure qui soutinrent que sous le nom de propre pasteur, employé par le concile de La-tran dans le can. : «Omnis utriusque sexus, depœnit. et » rem., » était compris tout prêtre délégué par les ordi-naiies. H y eut diverses décisions sur ce point : Inno-cent

IV condamna ceux qui disaient que les évêques n'a-vaient pas le droit d'accorder celte faculté à d'autres prê-tres sans le consentement des curés, et cette décision fut confirmée par Clément IV, lequel, nonobstant l'opposi-tion'des curés, accorda celle faculté aux franciscains. Alexandre V Tetendit ensuite à tous les ordres mendians par une bulle particulière, contre laquelle écrivit depuis Gerson, prétendant que le pape lui-même ne pouvait en-lever le droit de confession aux curés ; aussi tous les or-dres mendians furent-ils rejelés de l'université de Paris. Mais enfin le concile de Trente (sess. 28 de réf. cap. 15) ordonna que nul ne s'ingérât à entendre les confessions sans la permission de l'évêque, par là tombèrent toutes les controverses.

LXXX. Anciennement quelques fidèles se confessaient à des diacres ou autres clercs, mais ce n'était pas là la confession sacramentelle. Cependant il est certain que dans quelques localités existait anciennement cet abus de la confession par les diacres et les clercs qui donnaient môme l'absolution ; mais les évêques et plusieurs synodes le prohibèrent. S. Basile (interrogat. 228) défendit ex-pressément à ses religieuses de confesser leurs péchés à d'autres qu'aux prêtres.

LXXXI. Le mode de confession dansTâhliquilé était celui-ci : le pénilent venait au prêtre qui disait d'abord sur lui certaines prières, puis, le faisant asseoir à son côté, comme le pratiquent encore les Grecs, entendait sa con-fession après l'avoir (avant toul) interrogé sur sa foi. Le pénitent s'agenouillait ensuite et priait le prêtre de le re-commander à Dieu ; puis prosterné la face contre terre, il demeurait un assez long temps dans cette posture, faisant

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acte de contrition de ses péchés. Ensuite le prêtre le fai-sait relever pour lui donner la pénitence, et le pénitent se prosternant de nouveau, le confesseur récilail sur lui sept oraisons qui se lisent dans les livres pénitenliaux. Après cela ils allaient ensemble à l'église ; car les confes-sions ne se faisaient pas dans l'église, mais dans d'autres lieux découverls et à la vue de lous, spécialement pour la confession des femmes, qui, seulement dans le cas de ma-ladie, se confessaient dans leurs maisons, mais en pré-sence de témoins. S. Basile voulait que si elles étaient re-ligieuses, l'abbesse y assistât aussi. Cependant au temps du bienheureux Pierre Damien, toutes les confessions se faisaient dans l'église devant l'autel, et là les pénilens à genoux récitaient plusieurs psaumes et prières, et ainsi ils accomplissaient les pénitences avant de recevoir l'ab-solution. Mais au commencement du xme siècle celte discipline fut changée. Tout cela est rapporté par le P. Chalon, chap. 8, d'après Alcuin, précepteur de Charle-magne au viu siècle, dans le lib. De div. offic, et Bro-card de Worms lib. 19 : on lit la même chose dans l'an-cien catalogue romain de la bibliothèque des Pères, tom. 10.

LXXXII. Les stations des pénitens commencèrent à être en usage vers la fin du me siècle. Il y en avait quatre : celle des pleurans, celle des auditeurs, celle des prosternés et celle des assistam, distinction expressément marquée par S. Basile, lib. 2.cap.2. Mais pour bien entendre tout cela, il faut savoir ce que rapporte Fleury dans son Hist. ecclés., au eh. 58, que les églises étaient anciennement compo-sées d'un portique par lequel on entrait dans une cour carrée à colonnes, semblable aux cloîtres de nos monas-tères, et au milieu de laquelle était une fontaine; c'est là

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que se tenaient les pauvres devant la porte de l'église. Au fond de celte cour élail un double vestibule d'où on en-trait dans l'église par trois portes. Dans l'intérieur de l'église, le baptistère occupait l'entrée, et au fond était la sacristie, appelée secrétariat ou trésor. Le long de l'église étaient pratiquées quelques petites cellules pour ceux qui voulaient prier à part, comme sont aujourd'hui nos cha-pelles. Le vaisseau même de l'église était divisé par deux rangs de colonnes et vers le fond, à l'orient, élail l'autel, et derrière le presbytère où les prêtres récitaient l'office avec l'évêque qui siégeait à l'extrémité en face de la porte. Devant l'autel régnait une balustrade ou fermeture. Dans le milieu de la nef était un pupitre auquel on montait de deux côtés, car il servait également pour les leçons ou lec-tures publiques. Il y avait de plus le pupitre de l'évangile et celui de l'épître.

LXXXIII. Le canon attribué à S. Grégoire Thaumaturge, rapporte, louchant les stations des pénilens, que la pre-mière, celle des pleurans, élait hors de l'église où ceux-ci priaient ceux qui entraient d'inlercéder en leur faveur. Les auditeurs se tenaient à l'intérieur dans l'espace entre la porte de l'église et le pupitre, puisque le peuple se plaçait depuis le pupitre jusqu'à la balustrade de l'autel. Ces au-diteurs se tenaient deboul écoulant les écritures, les prédi-cations et ks instructions, et quand venait le moment des oraisons ils étaient écondui Is ainsi que les catéchumènes; et après leur sortie les portes étaient fermées et la messe des fidèles commençait par le chant du symbole ou les prières de l'offrande des dons. Il en était de même pour les prosternés qui n'assistaient pas à la messe : on les ap-pelait ainsi à cause de la posture qu'ils prenaient pen-dant qu'on leur imposait les mains et qu'on récitait suv

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eux de nombreuses oraisons avant de les faire sortir de l'église. Celte seconde station était fort longue, car elle ne durait pas moins de sept ans. Les auditeurs étaient de là troisième station et venaient écouler les leçons et les prédications. Les assistatis enfin étalent admis à la messe des fidèles, mais dans un lieu séparé; ils étaient privés de la communion et participaient seulement aux prières du sacrifice. Parmi ces assistans se mêlaient aussi quelques fidèles qui avaient commis quelques fautes graves, mais non sujeltes à la pénitence canonique, ou même seulement qui venaient d'eux-mêmes s'accuser avec un grand repentir.

LXXXIV. Quant à la forme du sacrement de la péni-tence, le P. Morin cité par Tournely (lom.2.q.9.concl.3.) prouva à l'aide d'une multitude d'autorités ce que nous avons déjà dit plus haut, savoir que jusqu'à la fin du douzième siècle la forme était déprécative « Dominus le » absolvat, etc. » avec d'autres prières, le prêtre tenant Une main étendue sur la tête du pénitent : on lit la même chose dans S. Ambroise (1. 8. c. 8. lOetll.) et dans S. Léon (epist. 85.). Le P. Chalon remarque que cette forme se retrouve dans tous les livres pénilentiaux grecs et la-tins. Pierre le chantre qui florissait vers la fin de ce même douzième siècle assigne aussi la même forme, cependant dans la somme d'Alexandre de Halès se trouve décrite la double forme déprécalive et indicative. S. Thomas a écrit un opuscule en faveur de la forme indicative, soutenant qu'on ne pouvait aller contre les paroles de Jésus-Christ: « Quidquid solveritis, elc, » et les docteurs régens de Paris décidèrent unanimement qu'on devait dire: « Ego » le absolvo. » La raison en est que le prêlre au tribu-nal de la pénitence fait l'office de juge et qu'ainsi il lui

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appartient de piononcer lui-même la sentence. Mais fi-nalement le concile de Trente (sess. 14, cap. S.) établit que les paroles essentielles de l'absolution sont celles-ci: « Ego te absolvo a peccatis tuis » et que les prières qu'on ajoute sont .profitables, mais non nécessaires. Néanmoins les Grecs n'ont pas laissé de conserver la forme dépié-calive, laquelle est aussi approuvée par l'église; voyez ce qui a été dit au n 71 à la fin.

LXXXV. Le prêtre qui viole le secret de la confession est déposé par les canons et condamné à errer loutesa vie ; c'est ce qu'on voit dans le can. Sacerdos 2. caus. 33. ques. 3. dist. 6. (Gratien prétend que ce canon est de Grégoire VI, maisMorincroit qu'il est de Grégoire VII ou d'un autre pape de cette époque.) Le concile de Latran, sous Innocent III, Exlravag. de-pœn. et rem. au ch. «Omnes utriusque » sexus, etc., » dit que le prêtre révélateur sera non-seu-lement déposé, mais renfermé à perpétuité dans un mo-nastère.

LXXXVI. Anciennement tous les fidèles étaient obligés de se confesser au commencement du carême comme on le voit dans les anciens rituels; dans le principe l'é-glise latine observait trois carêmes, au rapport de Bro-card (lib, 19. cap. S.). Le plus grand était avant Pâques, un autre avant Noël, pendant l'Avent, et le troisième de quarante jours avant la fêle de S. Martin. Puis on les ré-duisit à deux ; celui de Pâques et celui de l'Avent, et en enfin à un seul, celui de Pâques, en ordonnant toutefois le jeûne des Quatre-Temps.

LXXXVII. Au treizième siècle on institua dans les dio-cèses les grands pénitenciers, qui eurent le pouvoir d'ab-soudre les cas réservés, mais auparavant encore il y avait des cas réservés aux papes ou aux, évêques, comme, l'atteste

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pierre-le-Chanlre, et Fleury dans son histoire (tom. 1. pag. 259).

LXXXVIII. On douta d'abord si l'absolution donnée à dislance était \alide, comme le pense Suarez (De poenit. d.l9.secl.!5). Mais Clément XIII, le 20 de juillet 1602, piohiba les confessions par écrit et les absolutions données aux personnes éloignées.

LXXXIX. Les pénitences n'étaient pas au commence-ment laissées à l'arbitraire du confesseur, mais fixées d'a-près les canons enregistrés dans les livres pénitenliaux ; les mêmes règles s'observaient dans les confessions publi-ques ou privées, sauf la pénitence publique qui se faisait publiquement. Puis au huitième siècle, quand la pénitence publique fut entièrement abolie, divers auteurs composè-rent les livres pénitenliaux dans lesquels ils distinguèrent toutes les espèces de péchés, et désignèrent les peines cor-respondantes d'après les canons des conciles et les coutu-mes des églisee primaliales, avec les formules d'absolution et d'autres prières. Les plus célèbres de ces livres étaient le Pénitentiaire de Rome, celui de Bède, et celui de Théo-dore.

XC. La pénitence publique était exigée des pécheurs publics , mais seulement pour les péchés de première classe, et ces péchés d'ailleurs fussenl-ils secrels, n'é-taient remis aux pénitens (comme dit le P. Chalon, ch. 6.) qu'autant qu'ils accomplissaient la pénitence canonique. Les pécheurs publics étaient encore contrainls à satis-faire à l'excommunication. Le P. Chalon dit (chap. 7) que plusieurs pécheurs secrels se condamnaient eux-mêmes à la pénitence publique, mais sans révéler leurs péchés, et on ne leur en accordait la permission que pour une seule fois. Celte discipline ne dura pas au-delà du septième

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siècle. Depuis lors, on commença à accorder aux pécheurs publics la pénitence canonique.

Dans le can. 12 du concile de Nicée, il est dit que l'on peut user d'une plus grande indulgence pour les pénilens fervens. Les recom-mandations des martyrs et des confesseurs qui souffraient faisaient aussi remettre en partie la pénitence. Ces recom-mandations étaient appelées libelles commendatifs, et ils étaient présentés souvent par les diacres, et puis examinés pir l'évêque. Ce privilège des martyrs commença avant le lempsdeTerlullienetful reconnu en 476 ou 77, pendant la persécution de Marc-Aurèle, et ne cessa qu'avec les martyrs eux-mêmes. Dans les trois premiers siècles, les clercs d'ordres majeurs étaient aussi soumis à la pénitence publique quand ils étaient pécheurs publics ; et quand ils étaient déposés ils ne pouvaient rentrer dans les fonc-tions de leur ordre, même après avoir accompli la péni-tence; mais cela fut réduit aux clercs mineurs, à partir du troisième siècle. (Voyez le P. Chalon, lib. 2. c. 18 et 19.) Les pécheurs publics, même après leur pénitence ac-complie, étaient exclus des ordres majeurs. Mais cela n'é-tait pas étendu à ceux qui se soumettaient volontairement à la pénitence publique. Dans l'Occident (non dans ??-rieni) les pécheurs publics étaient encore exclus des charges militaires, des magistratures et des négociations: ils étaient inhabiles à contracter mariage, et privés de son usage s'ils étaient déjà mariés. Mais tout cela cessa au quatorzième siècle, avec la suppression de la pénitence publique. (Cha-lon. I. 2. c. 16.)

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I. En finissant de traiter du sacrement de la pénitence, le concile passe à l'exposition de la doctrine sur le sacre-ment de Pexlrême-onclior» qui, dit-il, fut regardé par les saints Pères comme le complément final de la vie, laquelle ne devrait être pour un chrétien qu'une perpétuelle pé-nitence. Il ajoute que comme la divine bonté nous a pour-vus pendant la vie de tous les secours pour nous défendre contre les attaques de l'ennemi, elle n'a point voulu neus priver d'un secours exlraordinaire pour ce dernier combat de la mort dans lequel l'enfer déploie contre nous toutes ses forces.

Cliap. Ier. De l'institution du sacrement de l'extrême-onction.

II. Dans ce chapitre premier, 11 est dit que Pexlrême-onclion des malades a été instituée par Jésus-Christ comme vraie et spécial sacrement, ainsi que cela est insinué dans l'évangile de S. Marc, et puis annoncé aux fidèles par l'a-pôtre S. Jacques en ces termes : « Infirmatur quis in vo-» bis? inducat presbyteros ecclesise, et orent super eum, » ungentes eum oleo in nomine Domini : et oratio fidei » salvabit infirmum ei alleviabit eum Dominus; et si in » peccaiis sit, dimittentur ei. » Appuyée sur ces paroles

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l'église, instruite par la tradilien apostolique, enseigne que la matière de ce sacrement est l'huile bénile par l'évêque, puisque l'onction représente la grâce dont l'ame du ma-lade est ointe d'une manière invisible. Quant à la forme elle consiste dans ces paroles : « Per islam unctionem, » etc. » Voici le texte du concile : « Instituta est autem » haec unctio infirmorum tanquam vere et proprie sacra-» mentum, a Christo D. N. apud Marcum quidem insinua-» tum (cap. 6. vers. 12. seq.), per Jacobum autem aposto-» Ium, ac Domini fratrem, fidelibus commendatum ac pro-» mulgalum ; Infirmatur, etc. (commeplus haut). Quibus » verbis, ut ex apostolica traditione per manus accepta Ec-» clesia didicit, docet materiam, formam, proprium minis-» trum, et effectum hujus salutaris sacramenti : intel-» lexit enim Ecclesia materiam esse oleum ab episcopo » benedictum : nam unctio aptissime Spirilus-Sancli gra-» liam, quse invisibiliter anima aegrotantis inungitur, re-» praesentat : formam deinde esse illa verba : Per istam » unctionem, etc. »

III. Au chap 1 correspond le can. 1, où il est dit : «

Si «quis dixerit, extremam unctionem non esse vere et pro-» prie sacramentum a Christo Domino institutum, et a » bealo Jacobo apostolo promulgatum ; aut figmentum » humanum : anathema sit. »

IV. Ainsi le concile tient pour vrai dans ce chap. 1 que le sacrement de l'extrême-onciion est un vrai el spécial sacrement institué- par Jésus-Christ, indiqué par ces pa-roles de l'évangile de S. Marc : « Et exeuntes praedica-» bant, ut poenitentiam agerent : el daemonia mullra eji-» ciebant, et ungebant oleo multos aegros, et sanabant, » (Marc. 6.12 et 15), et promulgué par S. Jacques qui ainsi n'en fut pas l'auteur, majs le promoteur; puisque l'au-

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teur de ce sacrement, comme de tous les autres, fut Jé-sus-Christ. De savoir ensuite si Jésus-Chris! ne l'a pas in-stitué immgdiatement par S. Jacques, c'est une question : aucune de ces deux opinions n'est de foi, le concile disant seulement que le sacrement est institué par Jésus-Christ, c'est là seulement ce qui est de foi ; du reste il paraît proba-ble que le Seigneur l'a institué immédiatement lui-même, puisque le concile n'en attribue à S. Jacques que la pro-mulgation : « Instituta est sacra unctio a Christo Domino » tanquam sacramentum novi testamenti apud Marcum » quidem insinuatum per Jacobum autem fidelibus pro-» mulgalum. » Quant au temps où ce sacrement fut pro-mulgué, Tournely (Compend. de sacram, e. u. to. 22 p, 50) regarde comme très-probable qu'il le fut après celui de la pénitence dont il est perfecti/ et consmnmatif comme s'expriment les Pères.

V. Luther et Calvin ont rejeté entièrement l'exlrême-onction qu'ils appellent une superstition des papistes. Mais comme nous l'avons observé, le concile la déclare véritable sacrement, et l'on y trouve les trois parties né-cessaires qui constituent le sacrement : 1 Le signe sen-sible de l'onction de l'huile; 2 la promesse de la grâce : « Si in peccatis sit dimittentur ei; » et 3 l'insl tution divine, « Ungentes eum oleo in nomine Domini; » et puisque S. Jacques ne fit simplement que la promul-guer, l'auteur en est Jésus-Christ, à qui seul il appartient d'instituer les sacremens.

VI. Calvin objecte, qu'il est rapporté dans la chronique de

Sigebert que l'exlrême-onclion fut instituée par Inno-cent I«. Mais comment croire Sigebert quand Innocent, lui-même (Epist, ?. cap. 8.) assure que l'extrême-onc-tion est un véritable sacrement, Pas une de ses paroles ne

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fait entendre qu'il se donne pour l'avoir institué. EtSige-bert parle lui-même dans ce sens. Mais tous les faits mis en avant par les hérétiques, sonl à bon droit, suspectés de fausseté.

\H. On oppose que les auteurs des vies des saints dans les six premiers siècles, ne font point mention qu'aucun ait reçu à sa mort ce sacrement. Mais qu'importe cela? On n'a pas non plus écrit que ces saints aient reçu l'eu-charistie, laquelle, sans aucun doute, était donnée à tous les fidèles à l'article de la mort. Il suffit de savoir, comme le remarque Possidius dans la vie de S. Augustin, que c'était alors la maxime commune des saints de ne pas mourir sans tous les signes de la pénitence : « Sacerdo-» tes absque digna pœhilenlia exire de corpore non de-» bere. » Sous Ce titre de pénitence était aussi compris ce dernier sacrement.

Vllî. On objecte encore que S. Jacques attribue à l'o-raison dé foi toute l'efficacité de l'extrême-onclion, «Et ora-» tio fidei salvabit infirmum. » Or, dit-on , si c'était un sacrement, l'effet serait attribué à l'onction comme ma-tière et non simplement, à l'oraison comme forme. Er-reur, car l'effet est réellement attribué à l'onction comnie à l'oraison : « Ungentes eum in nomine Domini, » après quoi vient immédiatement : « Et oratio fidei salvabit in-» firmum. » Or ces paroles, « Oratio fidei, » ne doivent pas être prisés subjectivement par rapport à la foi du ministre, mais objectivement.en vue de toute l'église, puisque celle oraison cc-ntient l'objet de la foi qui est le sacrement.

IX. Le concile de Trente nous enseigne encore qu'elle est la matière de l'exirême-onction : la matière éloignéeest l'huile d'olives, comme le constatent YEuchologe grec et le Sacramentale de S. Grégoire; car le mot okum, huile,

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signifie proprement l'huile d'olives, comme l'explique le Cathéchisme romain (part. 2. num. 9.) : « Ex olearum ? baccis tantummodo expressum. » Les autres huiles ne sont point telles, mais mélangées de lin, de noix, etc. Et il n'importe qu'Innocent Ier l'appelle chrême, car, par ce mot il désigne toute malière d'onction. Mais s'il arrivait, dit Tournely (tom. 2. de e. n. pag. 47. q. 44) que celte huile d'olives se trouvât mêlée au baume comme celle des catéchumènes, elle pourrait validement êlre employée comme matière de ce sacrement en cas de né-cessité.

X. Il faut savoir encore que, bien que les Grecs em-ploient l'huile bénile par les prêtres, [néanmoins parmi les Latins, comme cela est prouvé par tous les rituels, cette bénédiction doit être donnée par l'évêque. Il est vrai cependant que le pape peut commettre de simples prê-tres pour cette bénédiction, comme on le voit par le dé-cret de Clément VIII, rapporté dans notre Théologie morale (lib. 6. n. 709. dub. 3.). Qu'ensuite cette béné-diction ou consécration par l'évêque ou par le prêtre, soit nécessaire de nécessité de sacrement, Juénin écrit (lom. de e. u. pag. 424, qu. 1.), que, pour les Grecs, il est certain qu'elle n'est que de précepte et que nulle part il n'en est question comme de sacrement. Du reste, d'au-tres savans théologiens, Bellarmin, Eslius, etc., veulent qu'elle soit nécessaire de nécessité de sacrement ; mais Saintebeuve et autres le nient, et Tournely paraît être de ce sentiment (tom, 2. De sacram pag. 15) et réfute les ar-gumens de Bellarmin. Mais quand il s'agit de la validité d'un sacrement, il n'est pas licite, hors le cas de néces-sité de se servir d'une matière douteuse. Cependant, si l'huile bénite manquait, on y pourrait mêler une partie

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d'huile non bénite, mais en moindre quantité, comme il est dit au chap. : « Quod in dubiis de consecr. »

XI. La matière prochaine est l'onction elle-même, la-quelle, dans l'église latine, doit se faire sur les yeux, les oreilles, les narineê, les lèvres, les mains el la plante des pieds ou proche de chacune de ces parties, el pour les hommes (non aux femmes) sur les reins, quand les ma-lades peuvent remuer àjcel effet sans danger; ainsi qu'il est expliqué dans le Sacramentale de S. Grégoire et dans le Ri-tuel romain. LesGrecs ont coulumed'oindre le front, le men-ton, la poitrine, les genoux, les mains elles pieds. Du reste, en cas de nécessité, le temps manquant, il suffit d'oindre un seul organe, le plus accessible, en disant : « Indul-» geat tibi Deus quidquid per sensus peccasti ; car S. Jac-ques n'a prescrit qu'une chose, ungatur. Mais si on a le temps, il n'est point permis de négliger aucune des onc-tions particulières susdites, comme le dit Tournely avec S. Thomas-(torn. 2. de ec. u. pag. 21. qu. 5.) Ancien-nement les malades s'efforçaient d'aller eux-mêmes à l'église pour recevoir ce sacrement; le P. Chalon (lib. 3. chàp. 5.) en cite plusieurs exemples. S. Césaire suppose que celte pratique était commune dans l'église et que l'on n'allendail pas pour cela d'êtie à l'extrémité; et aujour-d'hui les religieux trappistes le pratiquent ainsi dans leurs églises..

XII. Le concile nous indique aussi quelle est la forme de ce sacrement, savoir : Per istam, etc., forme déjà prescrite par le pape Eugène IV dans son instruction aux Arméniens : « Per istam sanctam unctionem el suam piis-» siniam misericordiam indulgeat tibi Deus quidquid » deliquisti per visum, odoi'alum, gustum, tactum, » auditum, gressus, lumborum delectationem », comme

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on le voit dans le décret d'Eugène IV et dans le Rituel romain dont le concile de Trente fait mention dans sa sess. xiv. ch. 1. Cependant le P. Chalon remarque que dans l'antiquité il y a eu de grandes variations sur ce point, et il rapporte plusieurs exemples où l'onction n'était pratiquée que sur une seule partie du corps. Au reste, pour la validité du sacrement, les paroles essen-tielles ne sont pas celles-ci : « Per istam sanctam unctio-» nem, etc., » ni l'énuméralion nominale de tous les sens ; il suffît des paroles : « Indulgeat tibi Deus, quid-» quid per sensus deliquisti. » Je dis cela quant à la vali-dité du sacrement; car, hors le cas de nécessité, les autres paroles ne peuvent pas êlre négligées sans qu'il y ait faute. La forme des Grecs est différente et ils y expri-ment séparément tous les effets du sacrement. Juénin écrit (De extr. nont. p. 22.) que quelques églises latines employèrent d'abord la forme indicative : « Ungo te hoc » oleo, etc., » et plusieurs autres auteurs avec S. Thomas et S. Bonaventure nous apprennent qae la forme ambroi-sienne usitée à Milan était celle-ci : « Ungo te oleo sanc-» lificalo in nomine Patris, etc. » Du reste, la forme adoptée aujourd'hui universellement dans l'église latine est la forme déprécative rapportée plus haut et c'est celle, comme l'atteste Juénin (pag. 25. qu. 2. v. S.) qui a été toujours en usage dans l'église grecque.

Ckap. II. De l'effet de ce sacrement.

XIII. Dans ce chapitre ? le concile dislingue « res et »'effectus.» La chose du sacrement est la grâce de l'Esprit-Saint; l'effet est ce que le concile explique ensuite dans les termes ci-après : « Res porro, et effectus hujus sacra-

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» menti illis verbis explicatur ; et oratio fidei salvabit in-» firmum, et alleviabit eum Dominus; et si in peccatis » sit, dimittentur ei. Res etiam haec gratia est Spiritus » Sancti, cujus unctio delicta, si quae sint adhuc expianda, » ac peccati reliquias abstergit : et aegroti animam alleviat » et confirmat, magnam in eo divinae misericordiae fidu-» ciam excitando : qua infirmus sublevetur, et morbi » incommoda ac labores levius fert ; et tentationibus dae-» monis, calcaneo insidiantis, facilius resistit; et sani-» tatem corporis interdum, ubi saluti animae expedierit, » consequitur. »

XIY. Ainsi, il y a trois principaux effets de ce sacre-ment : 1 la rémission des péchés avec la delersion des restes du péché ; 2 la grâce divine à l'aide de la-quelle le malade supporte avec plus de résignation les douleurs de sa maladie et résiste avec plus de force aux attaques dernières de l'ennemi ; 5 quelquefois aussi le sacrement procure la santé corporelle quand elle est utile à l'œuvre du salut de l'ame. Les thomistes veulent que celte santé corporelle provienne ex opere operato ; mais Estius soutient que c'est ex opere operantis , c'est-à-dire en vertu des prières publiques de l'église par lesquelles on opère la consécration de l'huile. Voyez Tournely (de e. u. p, 66. qu. 7),

XV. On demande ensuite si la rémission des péchés est l'effet primaire par soi. Tournely ( de e. u. p. 49. qu. 1.) ainsi que Solo et autres thomistes l'affirment absolument el le déduisent des paroles de S. Jacques : « Si in peccatis » fuerit, dimittentur ei, » et de celle du concile : « Cujus » unctio delicta, si quae sint adhuc expianda, abstergit, » et encore des termes de la formule : « Indulgeat tibi Deus » quidquid deliquisti, elc, »

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XVI. On demande en second lieu si cette rémission des péchés est l'effet primaire simple. Il est primaire, sans nul doute, m#is non simple et isolé, car il est accom-pagné de deux autres effets secondaires, savoir de la dé-tersion des restes du péché et de l'allégement du malade. Par restes du péché on entend la propension qui reste vers le mal, Ja torpeur dans les bonnes œuvres, et les ténèbres de l'esprit ; tandis que l'extrême-Onction se donne comme parfaite curation et complément de la pénitence.

XVII. On demande encore quels péchés ce sacrement remet par soi et primairement : si ce sont les véniels et avec eux les mortels ? Saintebeuve(dêe. u. disp. 5.a.l). affirme et dit que bien que l'extrème-onclion soit un sa-crement des vivans, néanmoins comme complément de celui de la pénitence il a pour effet primaire de remet-tre les péchés véniels, et remet secondairement les mor-tels. Mais Juénin le combat avec raison en cela (dee. u. p. S. q. 4). L'opinion la plus plausible sur ce point est celle de S. Thomas, lequel dit que les sacremens des vivans, qui sont la confirmation, l'eucharistie, l'ordre et l'ex-trême-onclion, remettent non per se, mais per accidens, même les péchés graves, quand on les reçoit avec l'atlri-lion, mais que l'on croit contrition et dans le cas où on ne peut recevoir d'autre sacrement. Voici les paroles de l'An-gélique lequel en parlant de l'eucharistie a écrit : « Potest » tamen hoc sacramentum operari remissionem peccati » (mortalis); forte enim primo si (suscipienssacramen-» tum ) non fuit sufficienter contritus, consequetur » per hoc sacramentum gratiam caritatis, quae contri-» tionem perficiet et remissionem peccati. » (S. Thom. 5. part. q. 69. a. 3. ) Le saint dit la même chose du sacre-ment de l'exirême-onction (3. p. q< 30. a 4). Celte

xix. 50

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doctrine de S. Thomas est suivie par le P. Gonet, par le C. Bellarmin, le P. Concina, le P. Suarez et d'autres encore. Ils en trouvent la confirmation dane le can. 6 de la session 7 du concile de Trente : « Si quis dixerit sa-» cramenla novae legis... gratiam non ponentibus obicem » non conferre : anathema sit. » Qui reçoit un sacrement avec la contrition qu'il estime telle certainement ne fait aucune opposition à la réception de la grâce.

Chap. III. Du ministre de l'extrême-onclion, et du temps dans lequel elle doit être administrée.

XVIIï. Dans ce chapitre troisième et dernier, le concile déclare quels sont les ministres de ce sacrement : les évê-ques ou les prêtres ; et quels sont ceux à qui il doit être donné : les malades en danger de mort. Il déclare en outre que l'exlrême-onclion peut être reçue de nouveau par les malades qui, étant guéris, retombent plus tard dans le même danger. 11 condamne cette opinion que l'exlrême-onclion a cessé quand cessa dans l'église primi-tive la grâce des guérisons. 11 dit encore que ce sacrement ne peut être négligé sans pécher gravement : « Jam vero » quod attinet ad praescriptionem eorum, qui et suscipere, » et ministrare hoc sacramentum debent, haud obscure » fuit illud etiam in verbis praedictis traditum : nam et » ostenditur illic, proprios hujus sacramenti ministros » esse ecclesias presbyteros, quo nomine eo loco, non » aetate seniores, aut primores in populo intellegendi » veniunt, sed aut episcopi, aut sacerdotes ab ipsis rite » ordinati per impositionem manuum presbyteri. Decla-» ralui' etiam osse hanc unctionem infirmis adhibendam, » illis vero praesertim qui tam periculose decumbunt, ul

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» in exitu vitae constituti videantur : unde et sacramentum » exeuntium nuncupatur. Quod si infirmi post susceptam » hanc unctionem convaluerint, iterum hujus sacramenti » subsidio juvari poterunt, cum in aliud simile viue » discrimen inciderint. Quare nulla ratione audiendi ? sunt, qui contra tam apertam apostoli Jacobi sen-» tentiam docent, hanc unctionem vel figmentum esse » humanum, vel ritum a patribus acceptum, nec pro-» missionem gratiae habentem : et qui illam jam ces-» sasse asserunt, quasi ad gratiam curationum dunlaxat » in primitiva Ecclesia referenda esset : et qui dicunt, » ritum et usum, quem sanctae romanae Ecclesiae in hujus » sacramenti administratione observat, Jacobi apostoli » sententiae repugnare > atque ideo in alium commulan-» dum esse. Et denique qui hanc extremam unctionem a » fidelibus sine peccato conlemni posse affirmant; haec » enim omnia manifestissime pugnant cum perspicuis » sancti apostoli verbis : nec profectaEcclesia romana, » aliarum omnium mater et magistra, aliud in hac ad-» ministranda unctione, quantum ad ea quas hujus sacra-» menti substantiam perficiunt, observat, quam quod » beatus Iacobus praescripsit. Mec vero tanti sacramenti » contemptus absque ingenti scelere, et ipsius Spiritus » Sancti injuria esse potes!. »

XIX. A ce chapitre 5 se rapportent les canons 5 et 4. Le canon

5 porte : « Si quis dixerit extremae unctionis » ritum et usum, quem observat sancta romana Ecclesia, » repugnare sententiae beali Jacobi apostoli, ideoque » eum mutandum, posseque a christianis absque peccato » conlemni : anathema sit. »

XX. Au canon 4 on lit.: « Si quis dixerit, presbyteros

» Ecclesiae, quos beatus Jacobus adducendos esse ad in-

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» firmum inungendum hortatur ; non esse sacerdotes ab » episcopo ordinatos, sed aetate seniores in quavis com-» munitale ; ob idque proprium externae unctionis minis-* trum non esse solum sacerdotem : anathema sit. »

XXI. Ainsi le concile nous apprend que les minisires de ce sacrement ne sont pas les laïques, ni les anciens du peuple, comme le voulait Calvin, mais seulement ceux qui sont ordonnés évêques ou prêtres, comme le dé-montre Estais (in epist. pag. 1142, col 1.) et comme l'ont entendu le ssaints Pères. Dans le nouveau Tesiament on entend par prêtres que les seuls minklres de l'église, d'autant plus ici que S. Jacques parle de ces prêtres qui remettent les péchés, ce qui n'a jamais été concédé aux laïques. Outre que le concile déclare que cela se déduit clairement des paroles mêmes de S. Jacques. C'est folle-ment que quelques-uns dans le cinquième siècle admet-taient les prêtres pour ministres, mais excluaient les évê-ques, et il paraît qu'ils prétendaient s'appuyer sur l'épître même d'Innocent I ad decentium ; mais quelle était leur erreur puisque Innocent I dans celte épîlre fait une men-tion expressé des évêques; outre que le concile lui-même dans le chap.

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