Traité contre les protestants (page 14)
XXII. Tout prêtre administre validemenl l'extrême-onclion, parce que pour cela il n'est pas besoin du pou-voir de juridiction, mais seulement du pouvoir d'ordina-tion. Je dis validement; mais pour l'administrer licitement, il faut qu'il en reçoive le pouvoir ordinaire de l'évêque ou du curé, et que ce pouvoir lui soit délégué par eux, comme il est prescrit dans la Clément. I de privileg. Quant à la question : si à défaut de prêtre ayant juridiction, tout autre prêtre, même religieux, peut conférer ce sacrement,
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Navarre le nie (in Man. cap. 27. n. 101). M is l'affir-mative est soutenue avec plus de raison par Syh ius, Solo et beaucoup d'autres, ainsi que parTournely (dî exlrem. unct. p. 55. 9. 2). El nonobslanl la Clémentine (Dudum, de sepullur.) où il fut défendu aux religieux, sous peine d'excommunication, d'empiéler sur les droits des curés; cela doit s'entendre, dit Juénin, de ces religieux qui sous le prétexte de leurs privilèges, voulaient exercer les fonctions de curés; mais il ne s'agit pas du (as de né-cessité, dans lequel doit être donnée l'extrême oction, à défaut de prêtre. On peut joindre à cela l'autorité de S. Charles Bonoméequi, dans le cinquième :oncile de Milan, ordonna que : « Si porro(parochus) impeditus, » aut alias in mora est, mortisque periculum instat, hoc » sacramentum sacerdos alius administrat. »
XXIII. Vient ensuite la question : si plusieurs prêtres sont requis pour l'administration de ce sacremînt. Selon les Grecs, ils doivent être sept, comme on le voit dans leurs eucologes, ou seulement cinq, ou enfin tro s, comme le dit M. Renaudot (tom. 7. De sacram, etc. ; mais ils n'allendent pas "que le malade soit à l'extrémité. Le P. Chalon rapporte qu'avant 1 Oction par les sept prêtres, on apprêlait une lampe à sept flambeaux que ch: que prêtre allumait le sien, et puis avec le signe de la :roix et de nombreuses prières ils donnaient l'oclion ai malade. Anciennement aussi chez les La lins, comme on le voit dans le Sacramentale de S. Grégoire, on ap lelait plu-sieurs piètres. Mais depuis plusieurs siècles ce lacrement, dans l'église latine, est administré par un seul prêtre. Et cela n'est point contraire aux paroles de S. Jacques, in-ducal pretbyteros, car dans l'écriture le pluriel est sou-vent pris pour le singulier, comme dans ce assage de
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S. Luc : « Latrones in Christum blasphémasse, »
bien qu'en cet endroit même, il est dit qu'un seul blasphéma : « Unusaulem de his, etc. » (Luc. xxm. 59.) • XXIV. Le P.
Chalon, dans son Histoire des sacretnens (lib. 3. cap. 4.), dit que l'onction se faisait aux pre-miers temps indifféremment par un ou plusieurs prêtres comme l'indiquent diversement les anciens rituels cités par Martine (4. 2. cap. 7. a. 4.) : il ajoute que ces prêtres faisaient tous l'onction, récitant chacun la forme corres-pondante au sens du malade; que d'autres fois un d'eux oignait une partie et un autre l'autre, récitant chacun la forme correspondante à la partie ointe par lui; mais d'un autre côté, le même P. Chalon, dans ce chapitre premier, rapporte plusieurs exemples de l'administration de ce sa-crement par un seul prêtre. Il dit encore qu'avant l'onc-tion l'usage était de placer le malade sur la cendre et le cilice, où au moins ces objets sur lui et de les bénir en même temps.
Cela se pratiquait particulièrement en Italie. XXV. Quant aux sujets qui peuvent recevoir l'extrême-oction, l'usage de l'église orientale, selon Arcudius(lib. 5. de e. u. cap. 4.) et Goar, est généralement de l'admi-nistrer même aux personnes saines : Léon Allalius en parle de même (lib. S. De cons. eccl., etc. c. 16. ?. 3.) : « Non tantum infirmos, sed sanos quoque homines ex-» trema unctione, et sœpius Graeci inungunt. » Arcudius dit que cette onction, en sanlé, est regardée comme sacre-ment, mais cela est contesté par Goar, d'accord avec Juénin qui dit (p. 59. qu. 1.) que du temps d'Innocent I, les Latins eux-mêmes s'oignaient avec l'huile bénite par l'é-vêque, afin d'éloigner les maladies;,mais personne ne suppose que cette onction fût un sacrement. Au reste, S. Jacques exprime lui-même que c'est aux malades que
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l'extrème-onction doit être donnée : « Infirmatur quis in » vobis? inducat presbyteros, etc. » D'où il suit qu'on ne peut licitement donner ce sacrement aux personnes saines, même quand elles sont proches de la mort, comme les condamnés par justice. Et parmi les malades mêmes le concile de Trente désigne ceux à qui il doit èire donné : ? Declaratur etiam esse hanc unctionem infirmis adhi-» bendam, illis vero praesertim qui tam periculos de-» cumbunl, ut in exitu vitae constituti videantur. » Mais Benoît XIV recommande, dans sa bulle 55, 546 au tome 4 de son Bullaire, d'administrer ce sacrement aux malades lorsqu'ils sont encore capables d'entendement : « Dum sibi » constant,etsui compotes sunt; » et que l'on n'attende pas le dernier moment où ils n'ont plus l'usage de leur raison. Aussi, le catéchisme romain dit-il (De extrem. uncl. 59.) : « Gravissime peccant, qui illud tempus » aegroti ungendi observare solent, cumjam omni salutis » spe amissa, vita et sensibus carere incipiat. » Juénin dit sur ce point que l'on peut donner l'onction aux malades avant qu'ils soient sur le point de mourir, et seulement lorsqu'ils sont en danger. « Numerari debent omnes qui » periculose laborant, sive in exitu constituti videantur, » sive non. » Et cela se déduit clairement de ces paroles du concile : « Unctionem infirmis adhibendam, illis vero » prœserlim, qui in exitu vitae constituti videantur; » ce mol prœserlim indique assez que ce sacrement peut être donné à ceux qui ne sont pas parvenus à ce dernier terme. Aussi, les docteurs s'accordent à dire que pour donner licitement l'exlrême-onclion, il suffit que la maladie soii certainement mortelle, quoique la mort ne soit pas pro-chaine. Benoît XIV, dans la bulle citée prescrit « ne sa-» cramentum extremae unctionis ministretur bene valen-
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» tibus, sed iis dunlaxat qui gravi morbo laborant. » Et parmi ces malades, S. Charles Borromée veut que l'on comple les vieillards décrépits, qui sont affectés de lan-gueur, bien qu'ils n'aient aucune aulre maladie.
XXVI. Ce sacrement doit être refusé aux enfans qui ne sont point encore parvenus à l'âge de raison et aux imbe-cilles de naissance, parce que les uns et les autres ne peu-vent avoir péché actuellement ; mais on peut l'administrer aux enfans au-dessus de l'âge de sept ans, et aux aliénés qui ont des intervalles lucides.
XXVII. Quant à la disposition pour recevoir l'exlrême-onclion qui est un sacrement des vivans, il faut que le malade soit en élat de grâce, et s'il est chargé de quelque péché, qu'il ait au moins la conlrition ou la certitude morale de l'avoir : autrement, il doit se confesser. Juénin, Tournely et Concina exigent absolument la confession, mais d'autres auteurs se contentent de la conlrilion. An-ciennement, l'extrême-onciion se donnait avant le via-tique, el le P. Chalon rapporte (lib. S. cap. 2.) que le pape Léon IX la reçut ainsi, bien qu'il signale en même temps plusieurs exemples contraires; mais il y a plu-sieurs siècles, dit Juénin, que, dans l'église latine, elle s'administre après le viatique. Cependant, si un malade désire recevoir en même temps les deux sacremens, en ce cas, suivant le rituel de Paris (et cela est raisonnable), on doit donner d'abord l'exlrême-onction el puis le via-tique, afin que l'exlrême-onclion produise d'abord son effel, la rémission des péchés : sauf cependant qu'il y eût danger que le malade n'eût pas le temps de recevoir l'eu-charistie. Voyez Juénin, p. 7. dee. u. qu. 8. pag. 254.
XXVIII. Le P. Chalon (lib. 5. cap. 7.) rapporte qu'autrefois, en plusieurs églises, on répétai! l'onciion
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pendant sept jours consécutifs. Mais le concile enseigne que l'on ne doit réitérer le sacrement que lorsque les ma-lades élant guéris retombent de nouveau en danger de mort : « Quod si infirmi post susceptam hanc unctionem » convaluerint, iterum hujus sacramenti subsidio juvari » poterunt, cum in aliud simile vilae discrimen incide-» rint. » Aussi, le concile ajouta-t-il : « Quare nulla ra-» lione audiendi sunt, qui illam (unctionem) jam cessasse » asserunt, quasi ad gratiam curationum duntaxat in » primitiva Ecclesia referenda esset. »
XXIX. Pour bien entendre ce que dit ici le concile, il faut revenir sur ce qu'il dit au chap. 4. touchant l'institution de ce sacrement. « Vere et proprie sacramentum a Christo » Domino nostro, apud Marcum quidem insinuatum, » per Jacobum autem commendatum, ac promulgatum. » Ainsi, comme nous l'avons déjà observé en commençant, le concile nous enseigne que l'extrôme-onction fut insi-nuée, c'est-à-dire figurée par la guérison des maladies que les disciples du Seigneur opéraient, avant l'institu-tion de ce sacrement, en faisant l'onction de l'huile aux malades: « Et ungebant oleo multos segros, et sanabant.» (Marc. vi. S.) Calvin prétend que quand S. Jacques dit : « Ungentes eum oleo in nomine Domini, » il entend parler de la même ocliondonl parle S. Marc, que les dis-ciples du Seigneur pratiquaient et par laquelle ils avaient le don de guérir les malades; puis de cette erreur il en déduit un autre, savoir que ce don de guérison élant venu à cesser, l'onction a dû cesser aussi, en sorte que celle que l'on donne aujourd'hui n'est plus un sacrement, mais une cérémonie inutile et superstitieuse. Mais il se trompe en tout ; car l'onction dont parle S. Jacques est celle que donnent les prêtres, mais celle dont il est ques-
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lion dans S. Marc pouvait être faite par tous, même par les laïques; outre qu'alors le sacrement n'était pas encore institué. Il est faux ensuite que les guérisons miraculeuses ayant cessé, l'extrême-onclion ait cessé aussi; puisque depuis son institution, ce sacrement a toujours été en usage dans l'église, comme en font foi Origène ( liom. 2. inLevit.), S. Chrisoslôme (De sacerdo!.), le pape Inno-cent I. (in Epist, ad decent. ), S. Grégoire (in suo sacramenlar. ) ; et tous les rituels faits depuis le confirment par une mention expresse. Néanmoins, le P. Chalon assure que dans les trois premiers siècles ce sacrement était ra-rement administré, à cause des persécutions, ce qui est fort vraisemblable.
XXX. Le concile dit en terminant que ce serait un grand crime pour un chrétien que de mépriser ce sacre-ment : « Nec vero tanti sacramenti contemptus absque » ingenti scelere, et ipsius Spiritus Sancti injuria esse » potest. » Mais on a mis en question, si, à part le mépris du sacrement, le fidèle qui refuse de le recevoir péchait gravement. L'opinion la plus commune est pour la négative et c'est celle de S. Thomas (in 4. sent. dist. 2. qu. 1. a. i. qu. S. ad. 4.), d'Eslius, de Sylvius, de Saintebeuve, de Navarre et de beaucoup d'autres. S. Tho-mas dit que l'extrême onction comme la confirmation « non sunt de necessitate salutis. » D'un autre côté se pré-sente une opinion opposée qui n'est pas improbable, et c'est celle du P. Concina, de Haberi, de Juénin et de S. Bonavenlure, qui en voient le précepte positif dans ces paroles de S. Jacques : « Inducal presbyteros Ecclesiae, ut j» orent super eum, ungentes eum oleo in nomine Domini. » Celle raison me paraît peu persuasive ; car ces paroles ne dénolenl pas un précepte évident; mais je dirai que chacun
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est obligé, étant en danger de mort, de recevoir ce sa-cre?-ient par le molif de la charité que l'on doit se porler à soi-même : attendu que malgré tous les autres moyens dont le malade peut fortifier son ame, cependant quand il se trouve dans cet étal, d'un côlé il est trop faible d'es-prit pour pouvoir s'aider par les bonnes œuvres, et de l'autre (comme le dit le concile de Trente) les embûches du démon redoublent alors autour de lui : « Nullum lem-» pus est, quo vehementius ( adversarius ) omnes suae » astutica? nervos intendat ad perdendum nos, quam cum » impendere nobis exilum vitae perspicit. » Le concile ajoute que dans ce sacrement le Seigneur a placé un appui ferme et certain : « Tanquam firmissimo quodam » praesidio (nos) munivit. » Ainsi je ne vois pas com-ment en se privant volon lai rement d'un pareil secours contre l'enfer, dans un si grand danger pour son salut élernel, un malade pourrait être excusé de faute grave et de manquement à la charité qu'il se doit à lui-même, en s'exposant au risque de succomber à la tentation dans celte dernière lutte avec l'ennemi.
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XXIe SESSION.
De la communion sous l'une et l'autre espèce, et de la * communion des enfans.
I. Dans cette session, le concile expose aux fidèles la vraie donclrine sur ces deux points, et défend de croire et d'enseigner rien de contraire. Dans le chapitre d., le concile déclare que les laïques, et les clercs qui ne con-sacrent pas l'eucharistie» ne sont tenus par aucun prétexte divin à communier sous les deux espèces, puisqu'il est certain que la communion sous une seule espèce suffit au salut : « Sancta synodus a Spiritu Sancto edocta, atque » Ecclesiae judicium et consuetudinem secuta, declaratae » docet, nullo divino praecepto laicos et clericos non » conficientes obligari ad eucharistiae sacramentum sub » utraque specie Sumendum : neque, salva fide, dubitari » posse, quin illis alterius speciei communio ad salutem » sufficiat. Nam etsi Christus hoc sacramentum in panis » et vini speciebus instituit, et apostolis tradidit; non » tamen illa institutio et traditio eo tendunt, ut omnes » fideles, statuto Domini, ad utramque speciem accipien-» dam adstringantur. Sed neque ex sermone illo, apud » ioannem sexto, recte colligitur utriusque speciei eom-» munionem praeceptam esse; namque qui dixit : Nisi » manducaveritis carnem Filii hominis, et biberitis ejus » sanguinem, non habebitis vitam in vobis (Jo. 6);
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» dixit quoque : si quis manducaverit ex hoc pane, vivet » in aeternum, etc. Qui manducat hunc panem vivet in » aeternum. » (Jo. ibid.)
II. Au chapitre 1. correspond le can. 1, qui porte : «
Si quis dixerit, ex Dei praecepto, vel necessitate salutis, » omnes et singulos Christi fideles utramque speciem sanc-» tissimi eucharistiae sacramenti sumere debere ; ana-?» thema sit. »
III. Dans le chapitre 2 on voit que l'église a toujours eu le pouvoir d'établir et de changer, comme elle le jugeait convenable selon les diverses circonslances, tout ce qui est relatif à l'administration des sacremens. C'est pourquoi, bien que dans le commencement de la religion chrétienne l'usage ait été de communier sous les deux espèces, l'église a pu à juste titre établir l'usage de ne communier que sous une seule espèce. « Piœlerea decla-» rat hanc potestatem perpetuo in Ecclesia fuisse, ut in » sacramentorum dispensatione ea statueret, vel mutaret, » quae pro rerum, temporum et locorum varietate magis » expedire judicaret. Id autem apostolus non obscure » visus est innuisse, cum ait (1. Cor. 4) : Sic nos exisli-» methomo, ul ministros Christi, et dispensatores mys-» teriorum Dei, etc. Quare... licet ab initio utriusque » speciebus usu s fuisset, tamen, mutata consuetudine; » justis causis, hanc sub altera specie communicandi » approbavit et decrevit, etc. »
IV. Au chap. 2 correspond le can. 2 ; il y est dit : «
Si quis dixerit sanctam Ecclesiam catholicam non » jusiis causis et rationibus adductam fuisse, ul laicos, » atque etiam clericos non conficientes, sub poenis tan-» tummodo specie communicaret, aut in eo errasse : » anathema sit. »
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Pierre Soave objecte que, par ce canon , le concile éta-blit un dogme de foi sur un fait humain ; savoir que l'église ayant fait un décret qui doit être observé comme loi humaine on soit dans l'obligation, par loi divine, de le croire juste. On répond que le concile n'a point.fondé le dogme sur un fait humain, mais sur ce,principe certain que l'église ne pouvant errer en matière de foi et de dis-cipline, elle n'a pu non plus établir sans juste titre ses lois louchant l'administration des sacremens.
V. Le chap. 5 déclare que l'on reçoit véritablement le sacrement, ou Jésus-Christ tout entier, sous une seule espèce, el qu'ainsi celui qui communie sous une espèce, ne demeure privé d'aucune grâce nécessaire au salut : « Insuper declarat... fatendum' esse, etiam sub altera » tantum specie totum atque integrum Christum, verum-» que sacramentum sumi ; ac propterea quod ad fructum » attinet, nulla graunam speciem solam eos defraudari, » qui unam speciem solam accipiunt. »
VI. Au chap. 3 correspond le can. 5, où il est dit : «
Si quis negaverit totum el integrum Christum, om-» nium gratiarum fontem auctorem, sub una panis specie » sumi, quia, ul quidam falsoasserunt, non secundum » ipsius Christi institutionem sub utraque specie sumatur : » anathema sit. »
VII. Dans le chap. 4 le concile enseigne que les en-fans ne sont pas de fait obligés à la communion; parce qu'ayant reçu la grâce dans le baptême, leur état les maintient dans l'impossibilité de la perdre.' El bien que les premiers chrétiens la leur aient donnée, pour quelque jusle cause adoptée à leur temps, néanmoins ils ne l'ont jamais regardé comme nécessaire au salut : « Denique » sancta synodus docet, parvulos usu rationis carentes
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» nulla obligari necessitate ad eucharistiae communio-» nem ; siquidem per baptismi lavacrum regenerati » adeptam gratiam in illa œlale amittere non possunt. » Neque ideo tamen damnanda est antiquitas, si eum »morem aliquando servavit, ut enim sanctissimi illi » Patres sui facti probabilem causam pro illius lemporis » ratione habuerunt; ita certe eos nulla salute necessitate » id fecisse credendum est. »
VIII. Au chap. 4 correspond le can. 4; il y est dit : «
Si quis dixerit, parvulis, antequam ad annos discre-» tionis pervenerint, necessariam esse eucharistiae commu-» nionem : anathema sit. »
IX. A la Gn de cette session le concile se réserve d'exa-miner el de décider, dans un autre temps et quand l'oeca-sion s'en présentera, les deux questions déjà posées, savoir : la première , si l'usage du calice ne peut aucune-Jnenl être permis aux fidèles qui ne célèbrent pas ; la seconde, si cet usage peut, pour de justes motifs être concédé à quelqu'un ou seulement à quelque nation ou royaume, sous de certaines conditions.
X. Dans celle session, Alphonse Salmeron démontra qu'il est certain que l'usage du calice n'est pas de pré-cepte divin puisque depuis si long-temps déjà l'église l'avail interdit aux laïques , comme cela était prouvé par le concile de Constance el celui de Bâle et par tous les écrivains antérieurs de 500 ans. D'autanl plus que, même dans les lemps anciens, le calice n'était pas accordé à tous comme il paraît par plusieurs histoires el par les livres des Pères. Il répondit ensuite aux objections el dit que, bien que le Seigneur, en donnant dans la cùne l'eu-charistie à ses disciples, leur dit : « Bibilaexeo omnes, » cela ne peut êlïe entendu que comme dit seulement aux
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disciples. D'ailleurs nous ne sommes pas tenus d'imiter toutes les actions de Jésus-Christ avec toutes leurs circon-stances , mais autant seulement qu'elles nous sont com-mandées par l'écriture ou par la tradition de l'église. Enfin il fit observer qu'on objecterait en vain le chap. Vj de l'évangile de S Jean; car le précepte d'user des deux espèces n'y est point formellement exprimé et que s'il y est mention quelquefois de la communion sous les deux espèces, d'autrefois aussi il n'est question que de celle du pain.
XI. Le P. Chalon, dans son histoire, parlant de l'eu-charistie, rapporte que les Orientaux à présent encore ad-ministrent le corps et le sang avec une cuillère, mais qu'auparavant on donnait à boire le sang dans le calice même> comme l'atteste S. Cyrile de Jérusalem (Catéch. 5. myst. ) Depuis l'usage vint de donner une parcelle de l'hostie consacrée trempée dans le précieux sang, comme le dit Brocart (lib. 5. cap. 3). Cet usage fut prohibé par le pape Urbain dans le concile deClermonlj mais ce mode de communier, dit le P. Chalon (cap. Y), fut pratiqué jusqu'au xn* siècle, temps auquel commença l'abolition de la communion sous les deux espèces. S. Thomas (3. p. qu. 80. a. 42. ad 2) témoigne qu'elle élait déjà abolie de son temps et le concile de Constance la défendit expressément. Le pape Pie IV accorda le calice aux églises d!Allemagne; mais, comme le remarque le cardinal Bona, cette concession fut retirée par S. Pie V. Bossuet écrit dans son Traité de la commuion, page 165, que j même anciennement, à certains jours, au vendredi saint par exemple, on ne donnait que le corps.
XII. Salmeron dit encore que celui qui reçoit le sacre-ment sous une seule espèce ne reçoit pas moins que celui
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qui communie sous les deux ; parce que Jésus-Christ est tout entier sous chaque espèce, comme les conciles de Con-stance et de Florence l'avaient déjà déclaré. Sur le point desavoir ensuite si le communiant sous une espèce reçoit une grâce aussi grande que le communiant sous les deux, il dit que d'après son opinion la grâce est égale dans les deux cas, et il s'efforce de le prouver par de nombreux argumens ; du reste il ajoute que cela ne fait rien à la ques-tion, puisque la chose dépend de la pure volonté de Dieu.
XIII. Un certain frère Amand Servita, théologien de l'évêque de Sebenico, pour prouver qu'une plus grande giâce accompagne la communion sous les deux espèces, alla jusqu'à dire que le sang n'est point partie de la nature humaine, miis seulement notre premier aliment, et qu'ainsi le sang de Jésus-Christ n'est point contenu sous l'espèce du pain ; mais en cela il fut vivement repris par les autres et se vit contraint de se dédire en prétendant qu'il n'avait mis en avant celle objection que pour la réfuter.
XIV. Un autre Portugais s'efforça au contraire de sou-tenir qu'aucun précepte divin n'obligeait pas même les prêtres qui consacraient à prendre les deux espèces; mais tous les autres le combattirent par une foule de raisons que Palavicin ne rapporte pas, mais que le cardinal de Lugo reproduit dans son traité (De euchar. disp. 19. sect. 8), où il réfute spécialement Raphaël de Yolterre qui préten-dait que Innocent VIII avait dispensé les Norwégiens de ce précepte.
XV. En somme, tous conclurent que celui qui reçoit une espèce ne reçoit rien de moins que s'il eût pris les deux. Pour ce qui est de la grâce, les uns soutinrent qu'elle était plus grande dans la communion sous les deux espèces, parce que les sacremens avaient une vertu corres-
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pondante à leurs signes; en sorte que ceux-ci se multipliant la grâce était elle-même augmentée. La majorité cepen-dant fut d'avis que la grâce qui était infuse en vertu du sacrement est égale dans l'un comme dans l'autre cas.
XVI. Quant aux enfans, on posa la question s'il était nécessaire par principe divin de leur faire recevoir la com-munion. Tous furent d'accord que non, puisque l'eucha-ristie se donne comme un aliment dont la nature est de réparer ce qui se perd par la chaleur, c'est-à-dire dans son vrai sens par le désordre des passions humaines, et cette déperdition ne peut avoir lieu chez les enfans privés en-core du libre arbitre. Cependant quelques-uns, en petit nombre, dirent que la communion augmenlait toujours en quelque manière la grâce chez les enfans; mais les autres le nièrent par la raison que les enfans ne commu-nient de fait que matériellement et sans aucune disposi-tion. Ils ajoutèrent que dans les premiers temps ce n'était point dans ce but que l'on donnait la communion aux enfans, mais afin de les délivrer des maléfices et de l'ob-session des démons. Enfin sur le point desavoir s'il con-venait de concéder à quelque nation, comme à l'Allema-gne , l'usage du calice, on répondit aux députés de l'em-pereur qui insistaient en faveur d'une telle concession, que l'affaire serait plus tard mieux discutée et pourrait alors être résolue ; et puis la négation fut admise au grand déplaisir des amis de l'empereur.
XVII. En terminant, on ajouta à ce chapitre 2 quelques paroles louchant la coutume moderne de donner la com-munion sous une seule espèce : « Quam reprobare, aut » sine ipsius Ecclesiae auctoritate pro libito mutare non » licet. » On fit celle addition à cause d'une objection présentée pur quelques-uns, que dans plusieurs royaumes,
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à Chypre, dans l'île de Candie et dans la Grèce, on con-servait l'usage du calice ; mais on leur répondit que c'était par un privilège spécial qui leur avait été concédé par l'église ; les dernières paroles furent ajoutées dans l'in-tention de rie pas blesser les privilégiés.
X\I1I. Soave dit qu'il paraît étonnant que le concile, après avoir fait dans quatre anathèmes quatre articles de foi, n'ait pas pu ensuite décréter celui de l'usage du calice qui est une loi ecclésiastique; tandis qu'au contraire plu-sieurs avaient pensé que ce point devait être traité d'abord parce qu'en accordant cet usage toutes les disputes seraient tombées. Mais Palavicin répond que de telles raisons sont fausses; car d'abord comme il fut facile de voir que l'usage du calice n'était pas de précepte divin, on fut par cela même en doute s'il convenait de l'accorder ou de l'inter-dire. Et puis il n'est pas vrai que celte concession eût fait cesser les disputes . la permission de l'église n'aurait p^s terminé la controverse avec les novateurs, qui mettent en question si elle a ou non le pouvoir de défendre cet usage.
XIX. Soave dit encore que le concile, en déclarant que le fidèle qui reçoit Jésus-Christ sous la seule espèce du pain n'est point privé de la grâce, paraît reconnaître qu'il perd au moins la grâce non nécessaire, et par là fait soupçonner que l'autorité humaine peut empêcher la grâce surabon-dante de Dieu; ce qui semble être contraire à la charité. Palavicin répond que c'est raisonner à faux que de dire que celte déclaration, que le fidèle auquel l'usage du ca-lice est interdit n'est privé d'aucune grâce nécessaire, entraîne l'aveu qu'il est au moins frustré de quelque grâce non nécessaire. Il arrive cent fois dans le discours que l'on affirme ou qu'on nie une chose, à raison de telle
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circonstance qui fait qu'on la peut nier ou affirmer sans rien préjuger de ce que cette chose serait sans cette cir-cons lance.
XX. Quant à ce qui est de soutenir comme certain que l'église n'a pas le pouvoir ( et c'est là ce que veut dire Soave) de priver les fidèles de la grâce surabondante des sacremens ou que, si, le pouvant, elle le faisait, ce serait contre la charité, on répond que l'église ne doit pas con-sidérer seulement l'augmentation de la grâce dans celui qui communie, mais aussi la dignité du sacrement ; car autrement elle n'aurait pas dû empêcher la communion et la célébration de la messe le vendredi-saint, ni interdire qu'elle soit célébrée plus d'une fois le jour. Pierre Soave prétend aussi que deux choses donnèrent lieu à de longues controverses. La première fut l'obligation imposée de croire que l'antiquité ne regardait pas comme nécessaire la communion des enfans. Il s'agit ici, disait-on, de choses passées, sur lesquelles l'autorité reste impuissante, car elle ne saurait changer le passé. D'un autre côté, on disait que S. Augustin en neuf endroits discourt longue-ment sur la nécessité, pour le senfans, de recevoir l'eucha-ristie; et on ajoutait que l'église romaine l'a plusieurs fois déclarée nécessaire au salut des enfans; on alléguait encore l'épître du pape Innocent, qui enseigne clairement celte doctrine. Et le même écrivain ajoute que plusieurs membres du concile s'élonnaient que les Pères les eussent placés dans cette alternative de penser qu'Innocent ou le concile lui-même avait erré.
XXI. Mais Palavicin répond ninsi : Si Soave veut dire que! l'église ne peut déclarer article de foi la vérité d'un fait passé qui ne serait pas soumis à sa juridiction, il se montre aussi ignorant que mécréant sur l'autorité de l'é-
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glise ; car il est indubitable qu'elle peut déclarer de foi que tel fait, que Dieu nous assure, dans l'écriture, ne pou-voir arriver, n'est point arrivé ; comme par exemple qu'un juste soit tombé en enfer. Or, Dieu nous ayant révélé dans l'écriture que l'église est la colonne et le fondement de la vérité, en vertu de celte révélation le concile a bien pu déclarer qu'elle n'a pas erré en croyant que la commu-nion des enfans n'est pas nécessaire à leur salut. Du reste, le concile n'a pas traité en cet endroit de l'opinion des anciens Pères sur ce point; il dit seulement que, comme ils durent avoir des raisons plausibles pour en agir ainsi, d'après les circonstances de leur temps, on doit croire qu'ils le firent sans qu'il y eût de véritable nécessité pour le salut.
Quant à l'autorité de S. Augustin, et à l'épître d'Innocent I, Palavicin avoue que S. Au-gustin, principalement en deux endroits, met la nécessité de l'eucharistie au même rang que celle du baptême; mais dit-il, il est reconnu depuis long-temps dans les écoles, que le saint docteur entend que le chap. 6 de S. Jean ne parle pas seulement de la communion sacra-mentelle, mais aussi de l'union intime de l'ame avec Jésus-Christ, par le moyen du baptême et de la foi. Et par là S. Augustin cherche à réfuter Julien qui niait la nécessité du baptême pour entrer dans le ciel, comme les pélagiens la niaient; par là aussi le saint prouvait le fait du péché originel. Tel est le sens dans lequel S. Thomas expose la doctrine de S. Augustin (3 p. qu. 80 art.
9. ad. 3). Et vraiment comment S. Augustin aurait-il pu jamais vouloir dire que les jeunes enfans, après le baptême, pouvaient tomber en péché par leur faute, s'ils fussent morts en cet état, avant de recevoir l'eucharistie? Main-tenant l'épître d'Innocent I, qui est la vingt-sixième de ses
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décrétales, adressées aux Pères de Milève, porte : Ce que voire fraternité m'annonce qu'ils ( les pélagiens ) prêchent que les enfans reçoivent le don de la vie éternelle même sans le baplême, est une erreur absurde ; parla raison que s'ils ne mangent pas la chair du Fils de l'homme et ne boivent pas son sang, ils ne peuvent avoir la vie en eux-mêmes. On voit qu'Innocent entend que dans le baplême, il y a manducation de la chair de Jésus-Christ. Ces deux sentimens de S. Augustin et d'Innocent furent pesés et examinés dans le concile, et on réprouva comme témé-raire érasme qui voulait les rapporter à l'eucharistie.
XXII. La seconde chose qui, suivant Soave, donna beaucoup à débattre dans le chapitre en question, fut ranalhême qui déclara héréliques ceux qui diraieni que l'église n'a pasélé mue par de justes motifs pour donner la communion sans le calice. Soave dit que c'est là fonder un arlicle de foi sur un fait humain. 11 assure que quel-ques membres du concile étaient confondus d'entendre d'un côlé que l'homme n'est obligé à observer les pré-ceptes de l'église que de droit humain ; et que, cependanl, il était obligé de droit divin de croire ces préceptes jusles; qu'ainsi on faisait des articles de foi de choses qui pou-vaient être changées chaque jour. Mais Palavicin répond : Posons qu'il est de foi que l'église ne peut errer en malière de foi et de pratique, et de même, qu'en établissant des lois sur l'administration des sacremens, elle ne peut agir sans de jusles causes. Posons encore, avec S. Thomas, que toute loi humaine lire son aulorilé de la loi éternelle de Dieu, qui nous commande d'obéir à nos supérieurs ; la conséquence est que nous sommes obligés parles lois hu-maines, lorsqu'elles nous sontimposées par nos supérieurs. Du reste, nous ne sommes pas tenus de croire, avec une
certitude de foi, la justice de toute loi humaine, excepté, cependant, les lois à l'égard desquelles existe la promesse de la part de Dieu d'assister toujours le législateur ; or, celle promesse existe envers l'église, pour l'établissement des lois de religion, encore que ces lois puissent va ier selon les circonstances des temps.
XXIII. Le cardinal deMadruccio essaya de prouver que le concile pouvait bien accorder l'usage du calice aux im-périaux , comme le concile de Bâle l'avait accordé aux Bohémiens. Mais le patriarche de Jérusalem et eelui d'A-quilée s'y opposèrent, et dirent que l'intention les Pères attachés aux impériaux était bonne, mais que peut-être celle des demandeurs qui les excitaient à faire celle de-mande n'était pas aussi pure; car parmi quelques-uns, s'élait introduite l'erreur de Jean Wiclef et de ? erre Des-trèse, que la communion sous les deux espèces était né-cessaire au salut ; d'où on pouvait craindre que ces peuples, si on leur accordait l'usage du calice, ou en tirassent une preuve qu'un lel usage était nécessaire, ou quel* s espèces contenaient séparément, celle du pain, le corpspe Jésus-Christ, et celle du vin , son précieux sang.
XXIV. L'archevêque d'Olranle proposa de remettre Faffaire au pape ; mais il fut combattu par celi i de Gre-nade el plusieurs autres, qui présentèrent co nme une chose très-dangereuse le changement des rites de l'église dans des temps aussi troublés par l'erreur. On a oula que l'église n'avait pas rans raison ôlé l'usage du calice, comme, par exemple, le danger de verser le précieux sang, ou de l'exposer à êlre un objet de dégoût, à cause du nombre des fidèles qui s'élaitaccru considérablement : en sorte que la concession pourrait devenir plus propre à nourrir qu'à extirper, parmi ces peuples, l|s fausses
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croyances. Il fut dit encore qu'il ne convenait pas que le concile fil des réglemens particuliers pour une seule na-lion ; que le concile de Constance avait défendu le calice pour extirper l'erreur accréditée en Bohême que son usage était de précepte divin ; qu'on ne pouvait opposer à cela l'exemple de S. Léon, qui accorda pour un temps le ca-lice, parce que cette concession avait pour but de détruire l'erreur des manichéens, qui niaient que Jésus-Christ eût un vrai corps et un vrai sang; qu'il ne convenait pas non plus d'adopter comme terme moyen de tremper le pain dans le vin consacré, comme en usent les Grecs; car cet usage fut prohibé par le pape Jules I, dans son can. Cum omne (dist. 2. de conseg. ); Jésus-Christ ayant donné aux apôtres chaque espèce séparément.
XXV. Le P. Lainez prit sur la fin la parole et dit que pour concéder l'usage du calice et annuler le décret de Constance, le concile avait tout pouvoir; mais que pour traiter d'une telle dispense à l'égard d'une nation particu-lière, c'était l'affaire du pape. Du reste il ajouta que, pour lui, il ne lui paraissait convenable de faire ni l'un ni l'autre; que c'était un motif peu valable que le désir de remédier à la faiblesse des catholiques qui demandaient le calice, parceque celte concession serait une excitation à des demandes impertinentes ; d'autant qu'il ne mon-traient point en cela plus de croyance en l'autorité du concile, mais qu'il demandaient le calice seulement pour en user sans pouvoir êlre repris par l'empereur. Il dit enfin que cette concession ne ferait que donner aux au-tres nations le désir d'obtenir aussi l'usage du calice.
XXVI. En résumé lesmolifsde refuser le calice furent:
4 le danger d'introduire dans les rites de l'église des chaigemens toujours nuisibles à ?? onnaissance de la vé-
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rjié ; 2 l'inexécution des conditions dont le concile de Bâle et Paul III avaient accompagné leur concession ; 3 l'existence en Allemagne des mêmes raisons qui avaient déterminé le concile de Constance à refuser l'u-sage du calice et spécialement le danger de verser le sang, Ja difficulté de le conserver, les inconveniens résullans de sa distribution à un grand nombre de fidèles, la diffi-culté de le porter aux malades dans les campagnes, le dégoût que cet usage causerait naturellement aux fidèles qui seraient trop nombreux ; 4 le danger de confirmer l'erreur déjà répandue en Allemagne, que le sang n'élail pas contenu sous les espèces du pain ; 5 celui de donner ouverture à d'autres demandes exorbitantes et d'exciter d'autres nations à demander aussi l'usage du calice.
XXVII. Plaçons ici plusieurs notions sur le mode an-tique de la communion et d'autres usages de l'eucharistie. Quand on donnait jadis la communion, le diacre disait à haute voix : Sancta sanctis; les prêtres ensuite en présen-tant la parcelle disaient seulement : Corpus Christi. Le communiant répondait : Amen en signe de sa foi ; et cela dura jusqu'à la fin du vie siècle, comme nous l'apprend l'auteur des Const. apost. (1. 8 c. 13), et comme écrivait S. Léon vers ce même siècle ( Serm. 6 dejejun. ). Mais Jean diacre dans la vie de S. Grégoire (lib. 2. ) rapporte que de son temps on disait : « Corpus Domini nostri Jesu » Christi custodiat animam tuam. » A la messe commune, les prêtres communiaient d'abord, puis les diacres, en-suite les sous-diacres, les clercs et enfin les laïques hommes et femmes ; et non tous lés assistons pêle-mêle ; car on distinguait ceux qui devaient communier, les fragmens étaient donnés à de jeunes enfans innocens : et cet usage de la distribution des fragmens dura jusqu'au douzième siècle,
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époque où il fut aboli. Les seuls ecclésiastiques commu. niaient à l'autel, lesaulresà la balustrade ou auxendroiis où ils se trouvaient.
XXVIII. Dans les églises d'Orient, la communion était reçue debout même par les laïques ; chacun, les yeux et la lêle baissés, tendait la main et recevait le pain consacré; c'est ce qu'on voit dans Tertullien ( lib. De idol. c. 7 ), S. Cyprien (Epist. 56) et S. Ambroise cité par Théo-doret (Hislor. 1.5 c. 47). Selon S. Cyrille de Jérusalem, (epist. 9289) on étendait la main droite ouverte, les doigts rapprochés et on la soutenait avec la gauche : les hommes étendaient la main nue, celle des femmes était couverte d'une étoffe qu'on appelait dominicale; cela esl mentionné dans S. Augustin rapporté par le P. Ghalon au chap. 7 traitant de l'eucharistie: S. Jean Damascène et le vénérable Bède attestent que cette usage dura jus-qu'au vin" siècle.
On ne portait aux malades que le corps, el de fait S. Honoré ne fil communier qu'avec le corps S. Ambroise mourant. Quelquefois cependant les malades commu-niaient sous les deux espèces et souvent ils allaient eux-mêmes à l'église pour recevoir le viatique ; et quand ils n'y pouvaient aller, la messe se disait dans leur propre chambre.