Traité contre les protestants (page 17)
VI. Dans l'assemblée suivante, ce même Cornélius parla et dit que cette onction des piètres, dont les hérétiques font mépris, est mentionnée dans les écrits du pape Fabien, de S. Denis et d'Innocent III. (cap. 1. de sacra unct.). 11 prouve que l'évêque est supérieur au prêtre et répond à l'objection que S.Jérôme dans un endroit paraît les tenir pour égaux l'un à l'autre, en opposant que dans plusieurs autres endroits 1e S. docteur parle de la prééminence des évêques, et que dans le passage en question le Saint entend parler seulement de ce pouvoir qu'ont en effet également les prêtres et les évêques. Enfin, lorsque dans les réunions susdites et d'autres postérieures, on eût amplement discuté les sept articles des novateurs, le concile forma quatre chapitres et huit canons sur le sacrement de l'ordre.
Chap. Ier. —De l'institution du sacerdoce de la loi nouvelle.
Vil. Dans ce chapitre ? il est dit que le sacrifice et le sacerdoce ont une telle connexion que dans toute loi on les retrouve toujours ensemble. Que le sacrifice de l'eu-charistie étant extérieur ei visible selon l'institution du Seigneur, il fallait aussi reconnaître qu'un sacerdoce ex-térieur et visible avait été institué par Jésus-Christ, qui
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par-là a donné à ses apôtres et à leurs successeurs le pou-voir de consacrer et d'absoudre, selon que le démontrent les saintes écritures et que l'enseigne la tradition : » Sa-» crificium et sacerdolium ita Dei ordinatione conjuncla » sunt, ut utrumque in omni lege exlilerit. Cum igitur » in novo Teslamento sanctum eucharistiae sacrificium vi-» sibile ex Domini institutione catholica Ecclesia acce-» peril ; fateri eliam oportet, in ea novum esse visibile » ei externum sacerdolium, in quod vetus translatum » est. Hocaulem ab eodem Domino salvatore noslro insli-» tulum esse, alque apostolis eorumque successoribus in » sacerdotio potestatem traditam, consecrandi, offerendi » et ministrandi corpus,et sanguinem ejus, necnon et » peccata dimittendi, çl remittendi, sacrae litterae osten-» dunt, et catholicae Ecclesiae traditio semper docuit. »
"VIII. Au chap. ? se rapporte le can. d , où on lil : « Si » quis dixerit, non esse in novo Testamento sacerdolium » visibile et externum; vel non esse poleslalem aliquam » consecrandi et offerendi verum corpus et sanguinem » Domini, et peccata remittendi, ei retinendi; sed oi'fi-» cium lanlum, et nudum ministerium praedicant, » prorsus non esse sacerdotes : anathema sit. »
IX. Le can. 8 concerne aussi ce chapitre, il porte : «
Si » quis dixerit, episcopos, qui auctoritate romani ponli-» ficis assumuntur, non esse legitimos, et veros epis-» copos, sed figmentum humanum : anathema sit. »
X. Ainsi donc Jésus-Christ fut le véritable auteur du sa-cremenl de l'ordre et il a investi du pouvoir de l'exeiccr ses apôlres ei leurs successeurs, en leur donnant celui de consacrer et d'offrir le sacrement de l'autel par ces paroles : « Hoc faciteinmeam'commemorationem, » (Luc. xxn. 19.) ainsi que la faculté d'absoudre les péchés par celles-ci :
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«; Accipite Spiritum Sanctum j quorum remiseritis pec-» cala, remittuntur eis : et quorum retinueritis, retenta » sunt, » (Jo. xx. 23.)
Chap. II.—Des sept ordres.
XI. Dans le chapitre 2 il est dit que le ministère du saint sacerdoce étant une chose divine, il fut convenable que dans l'église il y eût plusieurs ordres de ministres qui servissent et aidassent les prêtres, c'est-à-dire les tonsu-rés , les ordres mineurs et les ordres majeurs, comme il en est fait mention dans les écritures. Personne n'ignore que, dès les premiers temps de l'église, on exerça les ordres particuliers de sous-diacre, d'acolyte, d'exorciste, de lecteur et de portier, comme en font souvent mention les Pères et le sacré concile lui-même ; bien qu'ils ne soient pas tous égaux, puisque le sous-diaconat est compté parmi les ordres majeurs par les Pères et les conciles, lesquels font aussi très-souvent mention des autres ordres inférieurs : « Cum autem divina res sit tam sancti sacer-» dolii ministerium, consentaneum fuit, quo dignius, et » majori cum veneratione exerceri posset, ut in Ecclesiae » ordinatissima dispositione plures et diversi essent mi-» nostrorum ordines, qui sacerdotio ex officio deservirent; » ita distributi, ut qui jam clericali tonsura insigniti essent » per minores ad majores ascenderent : nam non solum » de sacerdotibus, sed et de diaconis sacrae litterae apertam » mentionem faciunt ; et quae maxime in illorum ordi-» natione attendenda sunt, gravissimis verbis docent, ei » ab ipso Ecclesiae initio sequentium ordinum nomina , » atque unius cujusque eorum propria ministeria, sub-» diaconi scilicet, acolythi, exorcistae, lectoris, et ostiarii,
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» in usu fuisse cognoscuntur, quamvis non pari gtadu; » nam subdiaconatus ad majores ordines a Patribus, et » sacris conciliis refertur, in quibus, et de aliis interio-» ribus, frequentissime legimus. »
XII. Au chap. n correspond le can. 2, où il est dit :
« Si quis dixerit, praeter sacerdotium non esse in Ecclesia » catholica alios ordines et majores, et minores, per » quos, velut per gradus quosdam, in sacerdotium ten-» datur : anathema sit. »
XIII. Tous les ordres ecclésiastiques majeurs et mineurs se rapportent à la confession, administration et consé-cration de la sainte eucharistie, c'est à cette fin qu'ils ont tous été institués, comme l'enseigne S. Thomas, et c'est pourquoi l'ordre se définit : « Ordo est ritus sacer quo » spiritualis potestas confertur ad ea, quae ad eucharistiae » confeclionem et dispensationem pertinent. »
Pierre Soave prétend que beaucoup trouvèrent étrange celte déclara lion du concile que les ordres mineurs n'é-taient que des degrés vers les supérieurs, et tous des degrés vers la prêtrise ; car, dit-il, anciennement plusieurs clercs restaient dans ces ordres et ne passaient pas à la prêtrise. On répond que le concile ne dit pas que les ordres majeurs et mineurs ne sont que de purs degrés au sacerdoce, mais qu'il dit que dans l'Eglise il y avait plusieurs ordres mi-neurs et majeurs par lesquels comme par certains degrés on arrivait au sacerdoce. D'où il ne s'ensuit pas que plusieurs ne pussent rester dans les grades inférieurs.;
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Cbap III. — Où il est enseigné que l'ordre est im véritable sacrement.
XIV. Dans le ehap. m le concile déclare que l'ordre est un véritable sacrement, comme cela est prouvé par l'Ecri-ture, par la tradition et par le sentiment uniforme des Pères. Il dit encore que, par l'ordination sacrée, avec l'emploi de la parole et des signes extérieurs, la grâce est conférée aux ordonnés ; d'où on ne peut douter que l'ordre soit un des sept sacremens, comme nous l'atteste l'apôtre dans ces paroles qu'il adresse à Timothee : « Admoneo le ut resuscites gratiam Dei quae est in te » per impositionem manuum mearum , etc. ? (2. Tim. 1. et 6. ) « Cum scripturae testimonio, apostolica traditione, » et patrum unanimi consensu perspicuum sil, per sacram » ordinationem, quœ verbis et signis exterioribus perfi-» cilur, gratiam conferri : dubitare nemo debet, ordinem » esse vere et proprie unum ex septem sanct&e Ecclesiae » sacramentis; inquit enim apostolus : Admoneo le, ut » resuscites gratiam Dei, quae est in le per impositionem » manuum mearum ; non enim dedit nobis Deus spiritum » timoris, sed virtutis, et dilectionis, et sobrietatis. »
XV. A ce cbap. m correspond le can. 5 et 5. Le can. 5 porte :
« Si quis dixerit, ordinem, sive sacram ordina-» tionem, non esse vere et proprie sacramentum a Christo » Domino institutum, vel esse figmentum quoddam hu-» manum excogitatum a viris rerum ecclesiasticarum im-» peritis; aut esse tantum ritum quemdam eligendi mi-»-nistros verbi Dei, et sacramentorum : anathema sit. »
XVI. Dans le can. 5 il est dit : « Si quis dixerit, sacram »
unctionem, qua Ecclesia in sacra ordinatione ulilur, non
CONTRE LES HéRéTIQUES.
» tanlum non requiri, sed contemnendam et perniciosam » esse, similiter et alius ordinis caeremonias : anathema » sit. »
XVII. Que l'ordre soil un véritable sacrement, il ne peut s'élever là-dessus le moindre doute puisqu'il n'y manque aucune des conditions requises : 1 le signe sen-sible qui est ici l'imposition des mains (et aussi suivant d'autres la tradition des insluimens) avec la forme qui est l'oraison que prononce l'évêque, comme il est dit dans les actes, de l'ordination des diacres : « Orantes imponenies-» que eis manus, dimiserunt illos. » (Aclor. ???. 3.) Et de même pour l'ordination de Paul et de Barnabe. (Aclor. xiH. 5.) 2 La promesse de la grâce, comme nous l'atteste l'apôtre qui, écrivant à Timothee, dit : « Noli »> negligere gratiam, quae in te est, quae data est tibi per » prophetiam cum impositione manuum presbyterii. » (1. Tim. iv. 14.) Et puis S. Jean rapportant ces paroles du Sauveur : « Accipite Spiritum Sanctum : quorum re-» miseritis peccata, etc. » o L'institution divine, comme on la lit dans les Actes (xm. 2.) : « Ministrantibus au-» lem illis Domino, et jejunanlibus, dixit illis Spiritus » sanctus: Segregate mihi Saulum et Barnabam, in opus, » ad quod assumpsi eos. Tunc jejunanles et orantes, im-» ponentesque eis manus, dimiserunt illos.
XVIII. Pour ce qui est de la matière de ce sacrement, les Grecs n'en ont jamais assigné qu'une, l'imposition des mains; mais parmi les Latins il y a eu diverses opi-nions. Les uns veulent que la matière consiste dans la tradition des inslrumens ; que les paroles de l'évêque qui l'accompagnent soient la forme et que l'imposition des mains ne soil que la matière accidentelle. D'autres veu-lent que la matière essentielle soit la seule imposition des
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mains avec la prière de l'évêque qui en est la forme, et que la tradition des instrumens avec les prières qui y sont jointes ne soient que la matière et la forme adventices accidentelles ou intégrantes pour exprimer plus aniple. ment les effets du pouvoir conféré. La troisième opinion est celle qui, pour matière, requiert l'une avec l'autre et l'imposition des mains et la tradition des instrumens comme étant toutes deux parties essentielles du sacrement avec les oraisons annexées qui en sont la forme. Dans la pratique c'est cette dernière opinion qu'il faut suivre. Du reste , l'opinion pour nous la plus probable est la seconde, savoir que l'imposition des mains est la seule matière essentielle, comme cela se prouve par les paroles de l'Ecri-ture déjà rapportées : « Tunc jejunantes et orantes, impo-» nenlesque eis ( c'ésl-à-dire à Paul et à Barnabe) ma-ii nus, dimiserunt illos. (Aclor.
xin. S.)Noli negligere » gratiam, quae in le est, quae data est tibi per prqphe-» dam,cum impositione manuum presbyterii. (l.Tim. » iv. 14.) Admoneo te, ut ressuscites gratiam Dei, quae » est in te, per impositionem manuum mearum. » (2. Tim.
i. 6.) Et S. Ambroise : « Homo imponit manum, » Deus largitur gratiam. » (De dignit. sacerdot.) Tour-nely (tom. 2, de Sacram, p. 550 et seq.) a recueilli là-dessus de nombreuses sentences des saints Pères et dit que même dans l'église latine, avant le dixième siècle, on n'usait que de la seule imposition des mains. Bellarmin suit la même opinion, et Maldonal (de Ordine, p.
1. qu. 5.) va jusqu'à dire que cette opinion est de foi. Estius dit (in 4. sent. dist. 24.) que ceux-là sont dans l'erreur qui veulent confondre l'imposition des mains avec l'action de présenter les inslrumens. Ainsi d'après notre opinion la seule imposition est la matière de l'ordre, et la forme
COHTBE tES HéRéTIQUES.
est l'oraison par laquelle l'évêque invoque l'Esprit Sainl. Quoi donc, répliquent nos adversaires, les paroles de l'évê-que par lesquelles il transmet le pouvoir de sacrifier : « Accipe potestatem offerre sacrificium, etc., » et d'absou-dre les péchés : « Accipe Spiritum Sanctum, quorum » remiseris peccata, remittuntur eis, etc., » ne sont point les formes du sacrement? Non, répondons-nous; mais ce sonl des déclaralions que fait l'évêque du double pouvoir conféré par l'imposition des mains et l'oraison qui l'ac-compagne.
XIX. Du reste, on doit, tout balancé, suivre la troi-sième opinion que dans l'ordination des prêtres et des diacres il soit nécessaire à la fois d'imposer les mains et de faire la tradition des inslrumens ; elle est d'ailleurs con-firmée par ce qui est dit dans le décret d'Eugène IV : « Sextum (sacramentum) est ordinis, cujus materia est » illud per cujus traditionem confertur ordo. » L'église latine pratique la tradition des înslruinens, au moins depuis 600 ans comme on le voil dans l'ordinaire romain et dans d'aulres riluels. Merlin écrit : « Si conjecturis locus » est, anni sunt septingenli circiter, cum initium huic » addilamenlo factum est. » Et re P. Maftenne : « Hanc » instrumentorum traditionem praesentiam reperi in pon-» lificali Radbodi noviomensis episcopi ab annis octin-» geniis. » Mais tout cela n'en prouve que mieux que la tradition n'esl pas essentielle, puisque, pendant le cours de Iant de siècles antérieurs, on n'en trouve aucune men-tion , ni aucune déclarulion que le défaut de celle tradition ait invalidé une ordination. Et il paraît que le concile de Trente a lui-même adhéré à cette opinion, car dans la session 14 au chap. 5, en expliquant quels sonl les mi-nistres de l'cxlrôme-onction, il dit que ce sonl » sacerdotes ??? 35
S46 TRAITé
» ab ipsis (episcopis) ri le ordinati per impositionem ma-
» nuum presbyterii » qui est la seconde imposition des
mains que fait l'évêque dans la messe d'ordination, alors
qu'avec trois autres prêtres il étend les mains sur les
ordinans.
XX. C'est ainsi que nous lisons dans les actes que les diacres furent ordonnés par les apôtres : « El orantes im-posuerunt eis manus (act. 6. 6). C'est pourquoi nous disons que le sous-diaconat n'est pas un sacrement, puis-que dans l'ordinalion des sous-diacres, on ne fait point l'imposition des mains, comme semble l'avoir assez mo-tivé Urbain II dans le concile de Bénévent, lorsqu'il dit : « Super his solis (scilicet sacerdotibus et diaconis) prae-» ceplum apostolicum habemus. » El là dessus, Juénin (De sacr. ord. qu. 4 concl. 5 p. 438) écrit que pendant douze siècles, dans l'église latine, le sous-diaconat n'a pas été compté parmi les ordres majeurs, comme aujour-d'hui même par les Grecs.
XXI. Chemnice objecte que les apôtres imposaient les mains à ceux qu'ils ordonnaient, non pour leur conférer un sacrement, mais en signe de recommandation à Dieu. Mais Bellarmin répond que les Actes des Apôtres , au chap. 6, distinguent fort bien l'oraison de l'imposition des mains; et cela est encore plus clairement exprimé dans ce passage de l'épître première à Timothee (v. 22 ), où on lit : « Nemini cilo manus imposueris, neque communi-» caveris peccatis alienis. » On ne peut dire « communi-» care peccatis alienis » de celui qui prie pour un autre, quelqu'indigne qu'il soit, mais seulement de celui qui ordonne un indigne. Chemnice dit encore que dans l'écri-ture on trouve la promesse de la grâce faite aux ordonnés, mais non celle de la grâce justifiante comme doit la donner
CONTRE LES HéRéTIQUES. 647
tout sacrement. Bellarmin répond de nouveau que, quand Jésus-Christ donna à ses apôtres le pouvoir de remettre les péchés qui est une partie du sacerdoce, il leur dit : « Acci-« pite Spiritum Sanctum : » or, il est certain que> dans l'écriture, celte expression Esprit-Saint ne désigne jamais un don que n'accompagnerait pas la grâce justifiante, et qui pourrait exister avec le péché.
XXII. Au contraire, nous pourrions dire justement, avec Bellarrain et Juénin à l'endroit cité (concl. 6.), que l'épiscopat est un véritable sacrement (contre l'opinion d'autres qui disent qu'il n'est qu'une extension du sacer-doce) puisque nous avons pour l'épiscopat, d'abord l'ins-titution divine dans ces paroles : « Posuit episcopos regere * Ecclesiam Dei ; » nous avons ensuite le rite sensible par lequel l'apôtre dit lui-même que Timothee fut ordonné évêque; « Admoneo te, ut resuscites gratiam, quae data « est tibi per impositionem manuum mearum (II. Tim. XLI. 6. ), » lesquelles paroles renferment aussi la promesse de la grâce.
Chap. IV___De la hiérarchie ecclésiastique et de l'ordination.
XXIII. Dans ce chap. 4, le concile dit que, comme il est certain que le sacrement de l'ordre imprime un caractère, il condamne ceux qui prétendent que les prêtres du nou-veau Testament ne reçoivent qu'un pouvoir temporaire, en sorte qu'ils redeviennent laïques s'ils cessent d'exercer le ministère delà prédication. Comme aussi il condamne ceux qui avancent que tous les chrétiens sont prêtres, ou que tcus les prêtres ont le même pouvoir, confondant les degrés de la hiérarchie ecclésiastique, contre ces paroles de S. Paul : « Non omnes apostoli etc. »
II déclare de plus
35.
548 TRAITE
que, oulre les grades ecclésiastiques, les évêques, comme successeurs des apôlres, appartiennent principalement à cet ordre hiérarchique, ayant été préposés par le Saint-Esprit pour régir l'église de Dieu; que par là, ils sont supérieurs aux prêtres, et peuvent conférer les sacremens de la confirmation et de l'ordre, et faire plusieurs autres choses interdites à leurs inférieurs. Le concile déclare enfin, que dans l'ordination, tant des évêques que des autres ordres, l'autorité du peuple ou de tout autre pouvoir sé-culier n'est point requise essentiellement, et que tous ceux qui, par leur propre autorité , s'ingéreraient de s'é-lever aux ordres, seraient des larrons, parce qu'ils ne seraient point entrés par la porte. Voici les paroles du concile : « Quoniam vero in sacramento ordinis, sicut in » baptismo et confirmatione, character imprimitur, qui » nec deleri, neque auferri potest; merito sancta synodus »? damnat eorum sententiam, qui asserunt novi Tesla-» menti sacerdotes lemporariam tantum modo potestatem » habere; et semel riie ordinatos, iterum laicos effici » posse, si verbi Dei ministerium non exerceant. Quodsi » quis omnes christianos promiscue novi Testamenti sacer-» dotes esse, aut omnes pari inîer se potestate spirituali »
prœdilos affirment; nihil aliud facere videtur, quam » ecclesiasiicam hierarchiam, quae est ul castrorum acies » ordinata confundere; perinde ac si, contra B. Pauli » doctrinam, omnes apostoli, omnes prophetae, omnes » evangelistae, omnes pastores, omnes sint doctores. » Proinde sacrosancta synodus declarat prœter casteros » ecclesiasticos gradus, episcopos, qui in apostolorum » locum successerunt, ad hunc hierarchicum ordinem » prcecipue pertinere, et positos sicut idem apostolus ait, » Spiritu Sancto, regere Ecclesiam Dei : eosque presbyteris
CONTRE LES HéRéTIQUES. 549
» superiores esse, acsacramentumconfirmationisconferre, » ministros ecclesiae ordinare; alqueilla pleraque peragere » ipsos posse, quarum functionum potestatem reliqui in-» ferions ordinis nullam habent. Docet insuper sacro-» sancta synodus, in ordinatione episcoporum, sacer-» dotum, etcselerorumordinum , nec populi, neccujusvis » secularis potestatis et magistratus consensum, sive vo-» cationem, sive auctoritatem ita requiri, ut sine ea irrita » sit ordinatio: quin potius decernit, eos, qui tanlum-» modo a populo, aut scculari potestate, ac magistratu » vocati et instituti ad haec ministeria exercenda ascendunt, » et qui ea propria temeritate sibi sumunt, omnes non » ecclesias minislros, sed .fures, et latrones per ostium » non ingressos, habendos esse. »
XXIV. Au chap. 4 correspondent les can. 4, 6 et 7. Le can. 4 porte : « Si quis dixerit per sacram ordinatic-» nem non dari Spiritum Sanctum ; ac proinde frustra » episcopos dicere : accipite Spiritum Sanctum; aut per » eam non imprimi characterem; vel eum qui sacerdos » semel fuit, laicum rursus fieri posse : anathema sit.
XXV. Dans le can. 6. il est dit : « Si quis dixerit, in
» Ecclesia catholica non esse hierarchiam divina ordina-» lione institutam, quae constat ex episcopis, presbyteris, » et ministris : anathema sit. »
XXVI. Dans le can. 7. on Iit : « Si quis dixerit, epis-»
copos non esse presbyteris superiores, vel non habere » potestatem confirmandi et ordinandi; vel eam, quam » habent, illis esse cum presbyteris communem ; vel » eam, vel ordines ab ipsis collatos sine populi, vel po-» teslatis secularis consensu, aut vocatione, irrilos esse; » aut eos, qui nec ab ecclesiastica et canonica potestate » rite ordinati, nec missi sunt, sed aliunde veniunt, legi-
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» timos esse verbi, et sacramentorum ministros : ana-» thema sit. »
XXVII. Pierre Soave se révelte contre ce mot de hié-rarchie, sous lequel le concile comprend tous les ordres et grades ecclésiastiques, et là-dessus il dit : « Le mot hiérar-» chie est une expression étrangère, pour ne pas dire con-» traire aux saintes écritures et à l'usage de l'église » ancienne : elle a été inventée par un homme ( c'est Denis » l'Aréopagite qu'il veut dire) qui, sans doute, estancien » aussi, mais dont on ne sait guère, ni qui il fut, ni à » quelle époque il vécut ; au demeurant, écrivain am-» poule, et dont cette expression, pas plus que les autres » qu'il a inventées, n'a été employée par aucun auteur de » la même antiquité. Or, pour suivre la façon de parler » de Jésus-Christ et des apôlres, ce n'est point hiérarchie » qu'il fallait dire, mais hiérodiaconie ou hiérodulie. » Puis il ajoute: « Pierre-Paul Vergerius, dans la Valleline, faisait » le sujet de ses prédications de ces objections, et d'autres » encore contre la doclrine du concile. »
XXVIII. Soave s'appuie ici de Vergerius, un hérétique
! homme qui avait à peine une teinture des lettres, mais, plein d'audace, comme on le voit par ses livres, dont il n'est personne qui ne soit révolté. Au reste, le mot hiérarchie fut justement employé par S. Denis, qui en fit même le litre d'un de ses principaux ouvrages qui fut généralement estimé des savans. Quelques-uns ont douté que l'auteur de ce livre fût véritablement S. De-nis l'àréopagite, mais on trouve des preuves nombreu-ses de cette authenticité, dans les saints Pères et les conciles. S. Grégoire, dans son homélie 34, le nomme Y antique et vénérable Père, et cite cet ouvrage, comme ve-nant de lui ; autant en fit S. Martin, pape, dans le concile
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de Rome ; S. Agalhon, dans l'épître à Constantin IV, em-pereur; Nicolas I, dans son épître à l'empereur Michel ; le sixième synode général, dans son acle 4 ; le septième synode dans son acte 2. De plus, S. Maxime, moine, et S. Tho-mas oni commenté cet, ouvrage dé S. Denis. Mais, quand bien même ce livre ne serait pas en effet de ce saint, il suffirait de l'estime qu'en a témoigné l'église, pendant tant de siècles, pour que le concile ne répugnât pas à adopter une expression aussi juste, aussi appropriée à sa pensée. S. Maxime, 900 ans avant le concile, daus ses commentaires sur S. Denis, a discouru spécialement sur celle matière; S. Bonaventure, 300 ans avant le concile, a écrit là-dessus un traité avec ce titre de hiérarchie, et Jean Scoi emploie la même expression dans la déf nilion qu'il donne de l'ordre, en disant qu'il est le pouvoir de mettre à exécution tout acte spirituel dans la hiérarchie ecclé-siastique.
XXIX. Soave voulait que dans le mot hiérodiaconie, qui signifie le corps des diacres dans l'église, s'entendît de tout l'ordre ecclésiastique, disant qu'il serait plus con-forme à l'humble façon de parler de Jésus-Christ et de l'église. Mais nous voyons dans l'écriture elle-même l'ordre du diaconat placé en troisième rang après les prêtres et les évêques ; comment donc le concile eût-il pu se servir du mol hiérodiaconie, en parlant de l'ordre en-tier ecclésiastique, composé des évêques , des prêtres et des diacres, sans confondre la partie inlérieure avec les deux supérieures? Mais, Soave blâme bien injustement"le concile d'avoir employé ce mot hiérarchie (qui signifie principauté), à cause qu'il serait contraire au langage de Jésus-Christ et de l'écriture : car, en condamnant ainsi cette expression de principauté, il devait en même temps
TRAITé
condamner la plupart àes saints Pères, S. Cyrille d'A-lexandrie, S. Jérôme, S. Hilaire, S. Augustin, S. Gré-goire, Bède, et autres, qui appellent les pontifes et les évêques princes de l'église. El quand Soave dit que le concile ne devait pas se servir d'une expression qu'aucun autre concile n'avait employée, à part les autres réponses qu'on peut lui faire, il aurait dû savoir que dans le huitième synode, en deux endroits (actes 6 et 10), on a fait usage de ce mot : dans, l'acte 6, on appelle Nectaire, Ambroise et Nicephore, mémorables hiérarches, et dans l'acte
XXX. Mais, laissons là les absurdités de Soave, et voyons les objections que font les hérétiques, aux choses enseignées dans ce chap. 4 du concile. Ils disent en pre-mier lieu, comme nous l'avons déjà rapporté, que tous les chrétiens sonl prêtres selon le texte de S. Pierre : « Vo-» autem genus electum regale sacerdotium, gens sancta, etc. (I. Petr; II. 9.) Mais on répond que dans cet endroit les laïques sonl improprement appelés prêtres, parce que c'esl improprement qu'on dit qu'ils sacrifient, en offrant à Dieu leurs louanges, leurs prières et leurs bonnes œuvres. Ypici comme tout cela est clairement expliqué par S. Au-gustin : « Episcopi et presbyteri pioprie vocantur sacer-» doies ; sed sicut omnes christiani dicuntur propter mys » ticum chrisma; sic omnes sacerdotes, quoniam membra » sunt unius sacerdotis, de quibus apostolus dixit : regale » sacerdotium (lib. 20. De civil. Dei. e. 10). ? Gela se prouve encore parces paroles du Seigneur à ses apôtres : « Hoc facile in meam commemorationem. » (Lucxxii.) Donc, tous les chrétiens ne sont pas prêtres. Nons avons encore l'exemple de S. Paul et S. Barnabe qui, ordonnés
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évêques par les apôtres dans Antioche, ordonnèrent plu-sieurs prêtres : « Et cum constituissent illis per singulas » ecclesias presbyteros, et orassent cum jejunalionibus, » commendaverunt eos Domino in quem crediderunt. » (Act. xiv. 22.) Tous les fideles ne sont donc pas prêtres.
XXXI. Les hérétiques disent, en second lieu , que les évêques et les prêtres sont totalement égaux : erreur, puis-que les évêques, de droit divin, sont supérieurs aux prê-tres , en leur qualité de successeurs des apôtres, tant pour le pouvoir de l'ordination que pour la juridiction, selon la tradition apostolique et le témoignage de S. Léon et de S. Grégoire, S. Jérôme écrit : « Quid facit episcopus, ex-» cepta ordinatione, quod non facit presbyter?» Voilà donc l'évêque supérieur au prêtre, au moins quant à l'ordination. Pour la juridiction, nous avons ce passage de S. Paul, dans son épître à Timothee : « Adversus pres-byterium accusationem noli recipere, nisi duobus aut » tribus testibus. » (I. Tim. v. 19.) Aélius fut le premier qui émit cette opinion erronée, que les prêtres étaient égaux aux évêques; et pour cela, il fut compté au nom-bre des hérétiques par S. Augustin. (De liserés, cap. 53.) L'opinion contraire est exprimée par S. Ignace, martyr, S. Cyprien, S. Jérôme. Elle l'est également par S. Clé-ment (Epist. 4. ad fratrem Dom.), où on lit : « Epis-» copos vicem apostolorum gerere, discipulorum prefeby-» teros. » S. épiphane (Hœres. 75) écrit : « Episcopum et » presbyterum aequalem esse, quomodo erit possibile? » S. Ambroise (cap. 5. in ep. 1. ad Tim.) dit : « Posl epis-copum diaconi ordinationemsubjicit, quare? nisi quia » episcopi et presbyteri una ordinatio est, sed episcopus » primus est, ut omnis episcopus presbyter sit, non ta-
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» men omnes presbyteri episcopi. » Le concile de Trente, comme nous l'avons déjà noté, condamne, dans le can. 7, ceux qui disent : « Episcopos non esse presbyteris supe-sriores; vel eam (potestatem) quam habent, illis esse » cum presbyteris communem. » El dans le chap. 4 même il paraît déclarer expressément que cela est de droit divin.
XXXII. On objecte en premier lieu que l'écrituie ne fait pas de distinction des évêques et des prêtres ; d'où il faut conclure] qu'ils sont égaux. Nous ne nions pas que, quanta offrir le sacrifice eucharistique, et à quelques au-tres fonctions, les évêques et les prêtres ne diffèrent en rien ; et c'est quant à ces choses qu'ils sont confondus dans l'écriture, mais non pour ce qui est de l'ordination et de la juridiction. On objecte en second lieu que S. Jé-rôme écrit expressément que le prêlre est autant que l'é-vêque . « Idem presbyter qui episcopus. » Nous répon-drons, 1 que ces mots ne se trouvent pas dans les œu-vres du saint, de l'édition de Rome et de Cologne, mais seulement dans celle de Bàle, qui reçut plusieurs correc-tions d'Erasme, de Roleidam. 2 Nous dirons avec Jué-nin (De sacr. ord.) que les prêtres de l'église primitive recevaient en acte second, c'est-à-dire en pratique, le pouvoir d'exercer la juridiction des évêques; mais, en première action, elle appartenait tout entière aux évêques. Les luthériens eux-mêmes n'accordent pas à tous leurs prê-tres ou ministres, comme ils les nomment, le pouvoir d'ordonner, mais seulement à ceux qu'ils appellent surin-tendans; bien qu'un d'eux, Lomer, dise qu'ils ne recon-naissent pas de prêtres, et il parle juste, car ils ne peu-vent se vanter d'avoir parmi eux d'évêques légitimement ordonnés.
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XXXIII. Quant à savoir ensuite si les simples prêtres peuvent, par dispense, donner les ordres mineurs, comme on dit que quelques abbés religieux en ont le privilège, c'est une question. Du reste, il est certain, comme nous l'avons vu plus haut dans le chap. 4 et le can. 7 , que le concile déclare que le ministre de l'ordre est l'évêque; et cela est confirmé par la tradition de tous les temps Aussi, ce n'est pas sans raison que Juénin (De sacr. ord. qu. 4. in fin. concl. 2. p. 449.) lient pour certain que le sim-ple prêtre ne peut être le ministre, même extraordinaire, de l'ordre.
XXXIV. On objecte, 1 que, dans le premier concile de Nicée, et particulièrement dans l'épître adressée à l'église d'Alexandrie, il est dit que le pouvoir ordinandi et eos qui clero digni fuerint nominandi, élait accordé aux prêlres qui n'avaient pas adhéré au schisme de Mélèces. Tournely répond (pag. 363, in fin.) que ce pouvoir n'était pas ce-lui d'ordonner les minisires de l'église, mais seulement d'approuver et de confirmer, par leur suffrage, l'éleclion du peuple, sans attendre l'approbation des autres mem-bres du clergé ; et il ajoute qu'il regarde comme faux ou altéré le can. 13 du concile d'Ancyre, où il serait dit : « Non » licere nec presbyteris civitatis ordinare sine litteris epis-» copi in unaquaque parochia; » et qu'on doit lire: « Sed » nec presbyteris civitatis sine lii Ieris episcopi in unaquaque » parochia aliquid agere, » interprétation conforme à la discipline antique, laquelle interdisait aux prêlres l'exer-cice de leur propre ministère en présence de l'évêque, si-non par ses ordres.
XXXV. On objecte, 2 qu'Eugène IV, dans son décret adressé aux Arméniens, dit que l'évêque est le ministre ordinaire du sacrement de l'ordre ; d'où on conclut que
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les prêtres peuvent être ministres extraordinaires. On ré-pond que, par ces paroles, le pontife n'a point voulu af-firmer que les prêlres pussent être les minisires extraordi-naires de l'ordre.
XXXVI. On objecle , 5o qu'Innocent VIII, en 1489, donna la faculté à l'abbé de Cileaux de conférer le diaconat et le sous-diaconal à ses moines ; et Vasquez (in 5. P. S. Th. Disp.245. cap. A) atlesle qu'il a vu celle bulle, qui est conservée dans leur collège de Alcala de Henares. Mais l'exis-tence de celle bulle a élé mise en doulepar S. Thomas, Syl-"v'ius, Navarre el autres ; et Tournely (pag. 368) dil que nulle part on ne (rouve un autre exemplaire de celle bulle, pas même dans le Bullaire; de plus, que, dans la supplique de l'abbé, il n'est articulé aucune autre demande que celle de renouveler leur privilège de pouvoir ordonner leurs moines de la première lonsureel des ordres mineurs; d'où il suivrait que tout le resle esl faux ; d'autant plus que le concile de Trente (sess. 23. cap. 40. de reform.) défend aux abbés de conférer la première tonsure et les ordres mineurs à d'autres qu'à leurs moines.