Traité contre les protestants (page 19)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Traité contre les protestants · 23 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

XIX. Dieu permit encore aux Juifs la répudiation qui emporte la dissolution du lien, à la différence du divorce

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qui n'entraîne que la séparation de corps. Cela se voit dans le Deutéronome (xxiv. \) où on lit que les Juifs pouvaient dato libello prendre une aulre femme et ren-voyer de la maison la première : « Si acceperit liomo uxo-» rem, et habuerit eam, et non invenerit graliam ante » oculos ejus, propter aliquam fcediialem, scribet libel-» Ium repudii, et dabit in manus illius, et dimittet eam » de domo sua. » (Deut. xxiv. i.) Et dans ce cas, la femme pouvait se marier à un aulre. (Voyez Tournely. De malr. coin pend. pag. 436. prob.

2. ) En outre Juénin écrit (tom. 7. De maliim. art, 2. concl.

1. p. 461), qu'il était bien permis aux Juifs de prendre une aulre femme, mais qu'ils péchaient, « si ductas uxores dimitterent a » domo et thoro. * Une telle répudiation fut ensuite ré-prouvée par Jésus-Christ dans la loi nouvelle. Les phari-siens faisaient deux questions au Seigneur : la première, si le mari pouvait chasser sa femme de son lit; la seconde s'il pouvait en épouser une aulre. Jésus-Christ répondit à la première question qu'il était permis pour cause d'adul-tère de la femme de se séparer d'elle, et sur la seconde, qu'il n'élail point permis de reprendre une autre femme du vivant de la première : « Dico aulem vobis quia qui-» cumque dimiserit uxorem suam nisi ob fornicationem, » et aliam duxerit, moechatur. » (Matth. xix. 9.) Et ici, il faut remarquer que les paroles « nisi ob fornicationem » doivent se joindre au membre de phrase précédent; « qui-» cumque dimiserit uxorem suam, » c'est-à-dire que celui-là pèche qui se sépare de sa femme « nisi ob fornicalio-» nem, » ei non pas au membre suivant « et aliam duxerit, » c'est-à-dire qu'il soit licite ob fornicationem de prendre une autre femme, parce qu'en agissant ainsi, moechatur. Mais les pharisiens répliquaient ; « Quid ergo Moyses maii-

» davit dare libellum repudii et dimittere? » A uuoi le Seigneur répondit : « Quoniam Moyses ad duritiam cordis » vestri permisit vobis dimittere uxores vestras : ab ini-» lio autem non fuit sic. » (Matth. xix 7. et 8. Ainsi, dans la loi nouvelle, plus parfaite qne l'ancienne, Jésus-Christ prohibe la répudiation et ramène le mariage à son premier état.

XX. Au can. 6 on lit : « Si quis dixerit, matrimonium »

ralum, non consummatum, per solemnem religionis » professionem alterius conjugum non dirimi : anathema » sit. » Le mariage régulier des infidèles peut bien être rompu à leur volonté, non celui des fidèles, piirce que par le baptême il est rendu ferme et indissoluble, sauf le cas où l'un des conjoints fait profession religieuse, :ar alors le mariage est dissout. Mais comment cela peut-i être, si le mariage entre fidèles est indissoluble ? On rép md que dans ce cas il est rompu non par volonté humaire, mais par celle de Dieu, qui dispense alors en vue de h perfec-tion de l'état religieux. Pour cela, l'église accorde aux conjoints deux mois afin de délibérer s'ils veulent réelle-ment entrer en religion, pendant lequel délai ils ne sont point tenus de consommer le mariage. Si ensuite le papo peut rompre par dispense un mariage régulier, l<s uns le nient, un plus grand nombre de graves auteurs l'affirment comme Bellarmin, Gaétan, Navarre, Sanchez, les doc-teurs de Salamanque et d'autres, alléguant que e pape, comme vicaire de Jésus-Christ, peut bien dispen ser pour des choses qui, bien qu'elles soient de droit di rin , ont pour origine une volonté humaine, pourvu toutel is qu'il y ait une cause grave et importante. El cela, parce que, dit le P. Pichler avec raison , les noces revi lent du droit les actes du,mariage, néanmoins le mariage consiste

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principalement dans l'union des volontés et dans le lien perpétuel des âmes et non pas dans l'usage matériel qui en est seulement la conséquence : « Matrimonium consistit » in consensu mutuo, dato jure ad actus conjugales; unde » copula actualis est tantum aliquid consequens, et usus » dati juris. » El S. Thomas le confirme en ces termes : « Conjunclio illa viculum est quo conjuges ligantur for-» maliler, non effective. » (Suppl. quœst. 44. a. 4. ad. 1.) De là vient que la bienheureuse Vierge resta toujours vierge et fut néanmoins véritablement la femme de S. Jo-seph, comme le Seigneur lui-même le déclara à ce saint : « Joseph fili David, noli timere accipere Mariam conju-» gem tuam. » (Matlh. ?. 20.) Aussi S. Augustin écrit-il sur ce texte (1. 6. c. 16. n. 52. et lib. 4. denupt. c. 46) : « Conjux vocatur ex prima fide desponsationis, quam » concubitu nec cognoverat, nec fuerat cogniturus. » Juénin dit cependant (t. 7. De matr. pag. 458. quser. 5) que le contrai de mariage doit avoir pour objet au moins indirectement la génération, puisque chaque contractant donne droit à l'autre sur sa personne et consent ainsi in-directement à ce qu'il use de ce droit pour la génération ; et il ajoute que Marie contracta son union avec S. Joseph en tant qu'elle savait par révélation divine que le saint n'userait jamais d'un tel droit. C'est pourquoi S. Thomas croit que le vœu de chasteté fut fait par la bienheureuse Vierge, non avant, mais après son mariage.

XXL Mais revenons au susdit can. 6 Pierre Soave affirme que plusieurs témoignèrent leur élonnement de voir posé comme article de foi que le mariage non con-sommé pouvait être rompu pour cause de profession so-lennelle; laquelle solennité, dit-il, est seulement d'insti-tution eccléaiastique, selon Bonifaee VIII. Mais S. Thomas

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répond avec plusieurs autres doctes théologiens que la solennilé du vœu religieux est d'institution ecclésiastique en ce qui regarde les rites, mais qu'elle est divine si l'on considère l'objet du vœu, puisqu'elle consacre immua-blement l'homme à Dieu et partant dans le mariage con-tracté elle le dégage du lien. Le cardinal Bellarmin dis-tingue fort bien entre le vœu simple de chasteté el le vœu solennel qui rompt le mariage. La simple promesse oblige sans doute, mais elle ne transfère pas le droit de propriété à celui à qui on promet ; el en effet, si quelqu'un promet quelque chose à un ami el la donne à un autre, il pèche, mais la chose ainsi détournée profite au donataire. Et par-là tombe la proposilion erronée de Lulher qui déclarait nul le mariage contracté avec une autre personne que celle à qui on s'était fiancé; car les fiançailles ne sont que simple promesse et ne transfèrent pas le droit sur la per-sonne. Par le vœu solennel, le religieux change son état, en se consacrant lui-même à Dieu et à l'église, laquelle peut ensuite le contraindre à l'observation de son vœu, même judiciairement, ce qui ne résulte pas d'une simple promesse. Cela a été ainsi déclaré par Alexandre III dans le troisième concile de Lalran où on lit (in append. par. 5.

c. \ ): « Post consensum illum legitimum de prœ-» senti datum licitum est alteri monasterium eligere..... » dummodo inter eos carnis commixlio non intervenerit : » et alteri si servare noluerit continentiam, licitum esse » videtur, ul ad secunda vola transire possit. » La même chose est déclarée par Innocent III (cap. ex parla, de con-vers. conjug. ) et par Grégoire-le-Grand (causa 26. qu. 2. can. decreta), et plus au long par Boniface VIII (cap. un. de volo in sexto) où, bien que le ponlife dise : « Quod » voti solemnitas ex sola conslitulione Ecclesiae est in-

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» venta, » cela doit s'entendre, comme nous l'avons ex, pliqué plus haut avec S. Thomas et autres, quant aux rites de la solennité, non quanta son essence el à l'effet du vœu solennel qui coiisaere immuablement la personne à Dieu : el cela est confirmé par plusieurs exemples de saints. Voyez Tournely, pag. 545, vers. 2 Probatur, qui ensuite à la pag. 546 Quseres. i , demande quo jure cela est ainsi; et il répond que cela n'est point une conséquence de la loi naturelle el non plus uniquement de la loi ecclé-siastique, laquelle n'en est point l'origine; mais que la chose est de loi divine positive en faveur de la profession religieuse : el celle doctrine est tenue pour établie sur la tra-dition selon la règle de S. Augustin (lib. 4.Debapt. cap. 26.) communément acceptée : « Quod universa tenet Ecclesia » nec conciliis institutum; sed semper retentum est, non-» nisi auloritale apostolica traditum rectissime creditur. »

XXII. Dans le can. 7 on dit : « Si quis dixerit, Ecclesiam »

errare, cum docuit, et docet, juxta evangelicam et apos-tolicam doctrinam, propter adulterium alterius conjuguai » matrimonii vinculum non posse dissolvi ; et utrumque, » vel etiam innocentem qui causam adulterio non dedit, » non posse, altero conjuge vivente, aliud malrimonium » contrahere ; maecharique eum qui dimissa adultera aliam » duxerit; et eamquce, dimisso adultero, alio nupserit : » anathema sit. »

XXIII. Quelques-uns ont émis cette opinion erronée que par l'adultère de l'un des conjoints le mariage était aussi rompu el ils le Concluent de ces paroles de Jésus-Christ : « Quicumque dimiserit "uxorem suam, nisi ob fornicatio-» nem, et aliam duxerit, msechalur. » (Mallh. xix. 9.) Launoix dans son traité (Dereg. in malrim. pot pag. 452.) cherche audacieusemenl à prouver que jusqu'au concile

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de Trente les auteurs avaient soutenu que par les paroles « nisi ob fornicationem, » la rupture du mariage par l'adultère était déclarée. Mais Tournely (Dematr. p. 541) dit que Launoix ici, comme dans plusieurs autres de ses propositions, « profecto castigandus et censura notandus » est. » II est dit dans S. Marc (x. 11) : « Quicumque » dimiserit uxorem suam et aliam duxerit, adulterium » committit; » et dans S. Luc on lit (xvi. 15) : « Omnis » qui dimittit uxorem suam, et alteram ducit, mse-» chatur. » Ces propositions sont générales et n'admettent pas d'exception, comme le remarque S. Augustin (lib. 1. de adult. cap. 9). Et elles confirment pleinement l'expli-cation que nous avons donnée plushautdes'paroles prises de S.Matthieu, « nisi ob fornicationem » qui doivent être rapportées au dimiserit qui précède, et non au duxerit qui suit, c'est-à-dire que le mari, pour cause d'adultère de sa femme, peut la chasser de son lit par le divorce (1), mais non en prendre un autre comme si le lien était rompu.Celase retrouve encore dans S. Paul (I.Cor. vii.10.) : « Iis autem qui matrimonio juncli sunt, praecipio non » ego, sed Dominus, uxorem a viro non discedere. » Et au verset 59 : « Mulier alligata est legi, quanto tempore » vir ejus- vivit. » D'où S. Augustin (lib. 2. De adult. cap. 5.) écrit : « Nullius viri posterions mulier esse inci-» pit, nisi prioris esse desierit. » Et le concile de Trente dans le susdit can. 7 condamne ceux qui disent : « Propter » adulterium vinculum posse dissolvi. » Launoix prétend que ce canon regarde la discipliné non le dogme; mais Tournely lui répond ( pag. 541) que dan ce canon 7 il

(1) Ce mot n'a point ici le sens des lois françaises : c'est la sé-paration de corps.

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est dit que l'église ? docuit et docet, juxla evangelicam » et apostolicam doctrinam, propter adulterium vinculum ? non posse dissolvi. » L'erreur s'oppose au dogme, l'abus à la discipline; donc en disant que l'église n'erre pas en enseignant cela, c'est déclarer que cette doctrine regarde le dogme.

XXIV. Dans le can. 8, il est dit : « Si quis dixerit Eccle-»

siam errare, cum ob multas causas separationem inler » conjuges, quoad chorum, seu quoad cohabitationem, » ad certum incertumve tempus fieri posse decernit : ana-» thema sit. »

XXV.Xesjustes causes pour opérer le divorce sont au nombre de quatre. La première est l'apostasie de la foi, selon l'apôtre : « Haerilicum hominem post unam et se-» cundam correptionem devita.» (àd. tit. ??. 10.) La se-conde est le cas où l'époux « nolit cohabitare sine injuria » Creatoris, vel perverlendo ad peccatum > » comme il est dit au chap. Quanto de divort. La troisième est l'adultère de l'un des conjoints, comme on le voit dans S. Matth. : « Quicumque uxorem dimiserit, nisi ob fornicationem, «moechatur.» (Mailh. xix. 6.) La quatrième, enfin, peut être prise des sévices qui mettraient la vie en dan-ger. Chemnice réprouve le divorce pour toute cause, quel-que juste qu'elle soit, mais il faudrait qu'il pût trouver une autorité pour appuyer son opinion; car l'écriture, les Pères et tous les théologiens y sont contraires.

XXVI. Dans le can. 9, il est dit : « Si quis dixerit, cle-»

ricos in sacris ordinibus constitutos, vel regulares cas-» tilatem solemniter professos, posse matrimonium con-» trahere, contractumque validum esse, non obstante lege » ecclesiastica, vel voto : etopposi um nil aliud esse, quam » damnare matrimonium, posseque omnes contrahere ma-

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» trimonium, qui non sentiunt se castitatis, etiamsi eam » voverint, habere donum : anathema sit : cum Deus id » recte petentibus non deneget, nec patiatur nos supra id » quod possumus tentari. »

XXVII. Soave se récrie contre ces dernières paroles, et il objecte témérairement que l'évangile dit que Dieu ne donne point la chasteté à tous, et que S. Paul exhorte ceux qui n'étaient pas capables do la conserver de se pré-munir par le mariage, et non de la demander à Dieu, ce qui eût été plus facile si celle demande eût dû être in-failliblement exaucée. Que de faussetés en peu de paroles! Premièrement, le concile ne parle pas des séculiers qui, lorsqu'ils ne se sentent pas appelés au célibat, sont juste-ment invités par l'apôtre à se marier, pour éviter leur damnation: «Quodsi non se continent, nubant; melius est enim nubere quam uri.» (I. Cor. vu. 9.) Il parley au contraire, des ecclésiastiques promus aux ordres sa-crés , et des religieux, lesquels ont volontairement fait vœu de chasteté. En second lieu, le concile ne parle pas du don de chasteté concédé à un fidèle par grâce efficace, celui-là ne se donne pas à tous ; mais il parle de l'effet de la prière, au moyen de laquelle on obtient la force d'observer le vœu; et cela contrairement à Luther, qui excusait le contrevenant à son vœu, parce qu'il ne sen-tait pas en lui la grâce nécessaire pour le garder. C'est pourquoi le concile dit que celui qui est tenté d'of-fenser la chastelé doit s'adresser à Dieu, qui ne permet pas alors qu'on soit tenlé au-dessus de ses forces. D'ail-leurs, Soave est ici en opposition de sentiment avec tous les Pères et les divines écritures, qui, en cent endroits de l'ancien et du nouveau Testament, nous exhortent à recourir à Dieu dans nos besoins, nous promellanl que la xix.

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prière humble et persévérante est toujours exaucée. Ce qui est dit dans ce canon est, de plus, conforme à ce que le concile avait déclaré dans la sixième session, cap.

XXVIII. Quant à la convenance que les minisires de l'église ne soient point liés par le mariage, et aux jusles motifs que l'église a eus d'obliger ceux qui sont dans les ordres à garder la continence, j'en ai dit assez précédem-ment, à la fin de la treizième session qui précède, et où il est traité du sacrement de l'ordre.

XXIX. Dans le can. 10 il est dit : «

Si quis dixerit, » statum conjugalem anteponendum esse statui virginila-» iis, vel caelibatus ; et non esse melius et beatius ma-» nerein virginitate, aulcaelibalu quam jungi mali'imo-» nio : anathema sit. »

XXX. Celui qui avance les choses condamnées dans ce canon est opposé complètement à l'apôtre qui dit : « Igi-» lur et qui matrimonio jungit virginem suam, bene fa-» cit; et qui non jungit melius facit... Beatior autem » erit, si sic remanserit, secundum meum consilium. » Et il l'est encore au Sauveur lui-même, qui a dit : « Sunt » eunuchi, qui seipsos castraverunt propter regnum cœ-» lorum. Qui polest capere capiat. » (Malth. xix. 42.)

XXXI. Dans le can. 11 on lit : « Si quis dixerit pro-»

hibitionem solemnilalis nuptiarum certis anni lempori-» bus superstitionem esse tyrannicam ab ethnicorum su--» perstilione profectam; aut benedictiones et alias cœre-» monias, quibus Ecclesia in illis ulilur, damnaverit : » anathema sit. .»

XXXII. Et dans le can. 12, le concile dit : « Si quis

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» dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices » ecclesiasticos : anathema sit. » Le cardinal Bellarmin distingue : les causes matrimoniales purement civiles, et où il n'est question que de la succession des biens, dë*s dots ou de l'hérédité, regardent les tribunaux civils; mais les causes qui touchent au contrat de mariage lui-même (1), comme sont celles où il est question de sa validité, des empèchemens, des degrés de consanguinité ou d'affinité, regardent les tribunaux ecclésiastiques, parce que le con-trat de mariage ne se séparant pas du sacrement dont il est le fondement nécessaire, toutes les causes susdites sont spirituelles ; puisque statuer sur la validité du contrat, c'est décider de celle du sacrement.

XXXIII. Le concile passe ensuite à la formation du dé-cret de réforme touchant le mariage, et qui contient dix chapitres. Dans le chap. 1, il déclare que les mariages clandestins, c'est-à-dire ceux faits avant le concile, avec le seul consentement des conlractans .sans la présence du curé ei des témoins, sont de réguliers et véritables maria-ges ; et de même les mariages contractés par des fils de famille sans le consentement de leurs parens. Pour l'ave-nir, il prescrit qu'avant de contracter il soit fait trois an-nonces publiques du futur mariage, pour voir s'il y a quelque empêchement, que le mariage soit contracté devant le curé et deux ou trois témoins, et que le curé, après avoir reçu le consentement des époux, dise : « Ego » vos in matrimonium conjungo, in nomine Patris et Fi-» lii et Spiritus Sancti, » ou même se serve d'autres paro-les , mais suivant le rite usité dans chaque pays. Il donne

(?) Voir la note plus haut sur le sens du mot contrat. C'est le mariage lui-même dans son essence.

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ensuite aux ordinaires la faculté de dispensa pour juste cause des publications dont il vient d'être parlé. Quanta ceux qui tenteraient de contracter sans la présence du curé et des deux ou trois autres témoins, le concile déclare leur mariage invalide, et eux-mêmes inhabiles à contrac-ter à l'avenir. Dans ce même chapitre, sont également prescrites d'autres choses de moindre importance, et que l'on retrouve dans le chapitre suivant.

XXXIV. Caput i : « Tametsi dubitandum non est, clan-» destina matrimonia, libero contrahentium consensu » facta, rata et vera esse matrimonia , quandiu Ecclesia » ea irrita non fecit; et proinde jure damnandi sunt illi, » ut eos sancta synodus anathemate damnat, qui ea vera »-ac rata esse negant; quique falso affirmant, malrimo-» nia a filiis familias sine consensu parentum contracta, » irrita esse, et parentes ea rala vel irrita facere posse : ni-» hilominus sancta Dei Ecclesia ex justissimis causis illa «semper detestata est, atque prohibuit. Verum, cum » sancta synodus animadvertet, prohibiliones illas prop-» 1er hominum inobedientiam jam non prodesse ; et gra-» via peccata pevpendat, quae ex eisdem clandeslinis con-» jugiis 01 Ium habent ; praesertim vero eorum qui in » statu damnationis permanent, dum priore uxore, cum » qua clam condixerant, relicta, cum alia palam con-» trahunt, et cum ea in perpetuo adulterio vivunt : cui » maio, cum ab Ecclesia, quae de occultis non judicat, » succum non possit, nisi efficacius aliquod remedium » adhibeatur ; idcirco sacri Lateranensis concilii, subln-» nocentio HI celebrati, vestigiis, inhaerendo, praecipit ut » in posterum , antequam matrimonium contrahitur, 1er » a proprio contrahentium parocho tribus continuis die-» bus festivis in Ecclesia inler raissarum solemnia publice

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» denuntietur, inter quos matrimonium sit contrahendum: »

quibus denunlialionibus factis, si nullum legitimum » apponatur impedimentum, ad celebrationem matrimo-» nii in facie Ecclesiae procedalur; ubi parochus, viro et » muliere interrogatis, et eorum mutuo consensu intel-» leclo, vel dicat : « Ego vos in matrimonium conjungo, » in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, » vel aliis » utatur verbis, juxla receptum unius cujusque provinciae » ritum. Quod si aliquando probabilis fuerit suspicio, » matrimonium malitiose impediri posse, si tot praecesse-» rinl denuntiationes ; tunc vel una tantum denunlialio » fiat, vel saltem parocho, vel duobus vel tribus tesiibus » praesentibus matrimonium celebretur. Deinde ante il-» lius consummationem denunlialiones in Ecclesia fiant, » utsi aliqua subsunt impedimenta, facilius detegantur ; »

nisi ordinarius ipse expedire judicaverit, ul pisediciae » denuntialiones remittantur : quod illius prudentiae et ju-» dicio sancta synodus relinquit. Qui aliter, quam prae-» sente parocho vel alio sacerdote, de ipsius parochi seu » ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus malri-» monium contrahere attentabunt , eos sancta synodus » ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et hu-» jusmodi contractus irritos et nullos esse decernit, prout » eos praesenti decreto irritos facit, et annulai. Insuper » parochum , vel alium sacerdotem, qui cum minore les-» lium numero, et testes qui sine parocho vel sacerdote » hujusmodi contractui interfuerint, necnon ipsos con-» trahentes graviter arbitrio ordinarii puniri praecipit. Prae-» terea eadem sancta synodus horlalur, ut conji ges ante » benedictionem sacerdotalem , in templo suscipiendam, » in eadem domo non cohabitent : statuitque benedictio-» nem a proprio parocho, fieri ; neque a quoquam , nisi

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» ab ipso parocho, vel ab ordinario, licentiam ad prœ-»

dictam benedictionem faciendam alio sacerdoti concedi » posse, quacumque consuetudine, eliam immemorabili, » quae potiuscorruptela dicenda est, vel privilegio, non » obslanle. Quod si quis parochus, vel alius saceidos, sive » regularis sive secularissil etiam si id sibi ex privilegio » vel immemorabili consuetudine licere contendat, alie-» rius parochiae sponsos sine illorum parochi licentia ma-» trimonio coniungere, aut benedicere ausus fuerit; ipso » jure tandiu suspensus maneat, quandiu ab ordinario » ejus parochi, qui matrimonio interesse debebat, seu a » quo benedicto suscipienda erat, absolvalur. Habeat pa-» rochus librum, in quo conjugum et testium nomina, » diemque et locum contracti matrimonii describat, quem » diligenter apud se custodiat. Postremo sancta synodus » conjuges hortatur, ul antequam contrahant vel saltem » triduo anle matrimonii consummationem, sua peccata » diligenter confiteantur, et ad sanctissimum eucharistiae » sacramentum pie accedant. Si quae provincias aliis, » ultra praedictas, laudabilibus consuetudinibus et caere-» moniis hac in re utuntur, eas omnino retineri sanc-» ta synodus vehementer optat. Ne vero haec tam salu-» bria praecepta quemquam laleant, ordinariis omnibus » praecipit, ul cum primum potuerint, curent hoc de->; cretum populo publicari ac explicari in singulis sua-» rum dioecesum parochialibus ecclesiis, idque in primo » anno, quam saepissime fiat; deinde vero quoties expe-» dire viderint. Decernit insuper, ut hujusmodi decretum » in unaquaque parochia suum robur post triginta dies » habere incipiat, a die primae publicationis, in eadem » parochia factae numerandos. » XXXV. Ainsi premièrement, quant aux mariages clan-

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destins, le concile déclare que bien que l'église les ait toujours blâmés et défendus, cependant ils étaient d'abord vrais et réguliers, c'esl-à-dire de véritables sacremens, et il prononce l'excommunication contre ceux qui le nient. Ici, Pierre Soave simule encore une grande surprise et dit que beaucoup de membres (c'esl-à-dire lui seul) ne concevaient pas que l'on pût déclarer que les mariages clandestins étaient des sacremens et en même temps qu'ils fussent blâmés. Mais on répond que, de même que si une personne liée par un vœu simple de chasteté ou par des fiançailles se marie néanmoins au mépris de ces promesses, elle pèche et cependant son mariage est bien sacrement ; de même aussi avant le concile ces mariages clandestins étaient de véritables sacremens bien qu'illicitemenl faits. — Soave fait ensuite celte objection, comment l'église pouvait-elle changer la subslance du sacrement et faire que le consentement muluel en quoi cette sublance consiste ne fût plus matière suffisante? On répond que le concile ne change pas la malière, mais déclare les future époux in-habiles à contracter mariage contre la loi de l'église; parce que, comme il a été dit plus haut, l'église peut bien poser certaines conditions, non au sacrement, mais au contrat de mariage, à défaut desquelles ce contrat soit nul, et alors le consemement n'est point la malière propre et suffisante du contrat, et partant du sacrement non plus. Aussi le concile déclare : « Qui aliter, quam praesente pa-» rocho, vel alio sacerdote, de ipsius parochi seu ordinarii » licentia et duobus vel tribus testibus malrimoninm con-» trahet e attentabunt, eos sancla synodus ad sic conlra-» bendum omnino inhabiles reddit, et hujus modi con-» iraclus nullos esse decem il."» Il faut avenir ici que celle

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déclaraiion n'a pas de valeur dans les lieux où le concile de Trente n'est pas reçu.

XXXVI. En second lieu, pour les mariages contractés par les fils de famille sans le consentement de leurs pa-rens, quoique le concile reconnaisse qu'ils ont aussi tou-jours éié blâmés et prohibés par l'église, néanmoins, il les déclare valides et prononce l'excommunication contre ceux qui les disent nuls. Celle déclaration avait déjà été faite par le pape Nicolas I. (adcons. Bulgar. c. S) et par Innocent III (cap. luaa fraternitatis desponsal.). Ordinai-rement cependant, ces sortes de mariages , comme l'en-seignent S. Léon et Clément III, sont illicites, tant en raison du dommage public, que de l'irrévérence commise cnveis les parens. Nous disons ordinairement, parce que dans le cas où les parens auraient injustement refusé leur consentement, ils deviennent alors licites. Les novateurs, et spécialement Chemnice, disent qu'un tel mariage ne peut-être valide n'ayant point Dieu pour auteur. On ré-pond que Dieu peut èlre auleur du mariage de deux ma-nières, en tant qu'il est sacrement, cl en Iant qu'il est un contrat licite. Pour le sacrement, il suffit que l'on rem-plisse les conditions auxquelles Dieu a attaché sa validité. Quant à la régularité du contrat, quand le mariage est contracté sans justes causes par les enfans contre la vo-1 on lé de leurs parens, alors Dieu n'est certainement pas auteur de ce péché ; mais le mariage est valide bien qu'il-licite. Les prélats fiançais disaient dans le concile que ces mariages étaient illicites sous le rapport de la discipline, non du dogme (comme le prétendent des novateurs), et ils voulaient en conséquence qu'ils fussent déclarés nuls. Mais le concile les déclara valides el Tournely (De malrim. png. 555) affirme que par les édils en France les mariages

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des enfans contre la volonté de leurs parens ne sont pas nuls de fait : et le clergé gallican déclara que les édits re-gardaient le contrat civil seulement, sans préjudice de la validité du mariage. Le cardinal Palavicin rapporte qu'on avait dit d'abord dans le concile que les fils de famille ne devaient pas pouvoir contracter mariage, savoir les garçons avant l'âge de dix-hui l ans et les filles avant seize, et en outre s?ns avoir le con&enlementdu père ou de l'aïeul paternel, à moins d'absence ou d'injuste refus de ceux-ci : mais le con-cile changea celle disposition et décida comme on l'a vu. XXXVII. Troisièmement, le concile a décidé qu'à l'a-venir les mariages pour être valides devaient être contrac-tés en présence du curé ou d'un autre prêtre ayant sa per-mission, lequel doit prononcer ensuite ces paroles : « Ego » vos conjungo, etc., ? et il déclare inhabiles à contracter entre eux les futurs époux qui auraient tenté de célébrer leur mariage sans la présence du curé et de deux ou trois témoins. D'où il suit que de pareils mariages n'ont pas même la valeur de simples fiançailles.

On sait d'ailleurs là-dessus que le conseil de France ordonna aux orateurs du roi de faire en son nom des instances auprès du con-cile pour qu'il déclarât nuls les mariages contractés sans la présence du prêire et de trois autres témoins; ces en-voyés en firent la demande dans l'assemblée générale, appuyés encore par le cardinal de Lorraine, et par suite intervint la décision du concile qui déclare en effet nuls les mariages contractés sans la présence du curé et des témoins.

En sorte que si, lorsque les époux se donnent mutuelle-ment leur consentement, le prêtre dort ou n'entend pas, le mariage est invalide. Quant à sa validité dans le cas où le prêtre n'assisie qu'avec répugnance, selon la doclrine qui veut que le prêtre soit le minisire du mariage, il serait

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encore invalide; mais selon notre doctrine, à nous, que les contrectans sont les ministres, il serait valide, d'après le décret, au surplus, de la S. C. du concile, au rapport de Fagnan (in cap. Quod nobis, de clandestin, n. 54). Pierre Soave dit que plusieurs trouvèrent étranges les pa-roles prescrites au curé par le concile : « Ego vos con-» jungo, etc, » faisant ainsi un article de foi qu'elles sont la forme du sacrement. Mais on répond que l'église n'a point entendu déclarer qu'il est de foi que telle soit la forme du sacrement de mariage; car la doctrine que les époux eux-mêmes et non le prêtre sont les ministres du mariage est la plus commune, .et l'opinion contraire est même notée de censure par beaucoup d'auteurs, comme nousl'allons voir.

XXXVIII. Traitons donc ici cette question, si les mi-nistres du mariage sonl les conlraclans Ou le prêtre qui assiste. La première opinion veut que ce soit le prêtre et que la forme consiste dans les paroles : « Ego irt mairimo-» nium vos conjungo, etc. ; » c'est le sentiment de Tour-nely (De matr. q. 5. concl. 2. pag. 502) et de Melchior Cano (Deloc. theol. lib. 8. cap. 5), ainsi que d'Eslius, Pierre de Marca > Sylvius, Maldonat et autres, avec le pape Sirice (Epist, ad himer. ); où ce gontife dit que sans la bénédiction du prêtre, « nuptiae non carent suspicione for-» nicariae vel adulterae conjunclionis » et Terlulien qui dit (lib. 2) : Ad uxorem cap. ult. que la bénédiction « aut signat aut sanctificat matrimonium. » Tournely ajoute que dans tous les sacremens le prêtre est le mi-nistre; et puis, si les contraclans étaient eux-mêmes les ministres, il arriverait que la femme administrerait le sa-crement , ce qui, selon lui, répugne à la nature du sa-cremenL

CONTRE LES HéRéTIQUES. 603

XXXIX* Pour nous, notre opinion est que lescontrac-tans eux-mêmes sont les ministres du mariage : que la ma-tière de ce sacrement est le don qu'ils se font mutuelle-ment de leur personne, et la forme, l'acceptation de ce don. Cette doctrine, dont j'ai parlé au long dans ma morale (lib. 6. cap. 2. num. 897), Melehior lui-même la qua-lifie de générale, ainsi que Bellarmin qui déclare l'opi-nion contraire nouvelle et fausse. Merbesius atteste que la doctrine de Canus n'avait jamais été tenue comme fondée par aucun théologien avant lui, que Velasquez et Ledesma pensent qu'elle ne peut-être défendue sans blâme et Soto et Wigaudl, de même que Vega, Lopez, Enriquez et Ma-nuel, la nomment téméraire. Notre opinion est aussi celle de Juénin (t. 7. De. matr. p. 458. concl. 4), où il dit que la forme consiste dans les paroles et signes par les-quels les époux expriment leur consentement. Elle est celle encore de Cabassut, de Frassen, de Gonet, de Suarez, de Holzman, du cardinal Golti, de Benoît XIV (De synod. 1. 7. c. 48) et d'autres docteurs en très-grand nombre, et spécialement de S. Thomas qui dit (in 4 sent. dist. 26. qu. 2. a. 4. ad 1) : « Yerba quibus consensus matrimo-» nialis exprimitur, sunt forma hujus sacramenti, non \» «utem benedictio sacerdotis, quse est quoddam sacra-» mentale, » c'est-à-dire cérémonie sacrée requise d'après le précepte de l'église et nous disons que c'est ce qu'en-tendent les saints Pères lorsqu'ils parlent de la nécessité et de la bénédiction du prêtre.

Nous ajouterons pour ré-pondre à Tournely que Dieu a constitué les ministres des sacremens suivant la nature de ceux-ci, et que puisque le mariage consiste dans un contrat élevé à la dignité de sa-crement , le Seigneur a voulu que les contractons eux-

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mêmes, par la formation du contrat, en soient les mi-nistres.

XL, Notre opinion s'appuie d'abord sur le chapitre Quanto, de divort., où Innocent III enseigne que: « Et » si matrimouium infidelium verum exislal, non lamen » est ratum. Inter fideles aulem verum et ratum existit, » quia sacramentum fidei, quqd semel est admissum, » nunquam amittitur, sed ratum effici! conjugii sacra-» mentum (notez ces mots) ut ipsum in conjugibus illo » durante perduret. » Ainsi, anciennement entre fidèles le mariage clandestin était vrai et conclu (c'est-à-dire in-dissoluble) en tant qu'il était sacrement : « Ralum efficit » conjugii sacramentum. » Si donc avant le concile, le mariage contracté sans prêtre a pu être vrai sacrement, on est bien forcé de conclure que les conlractans en étaient eux-mêmes les ministres. En vain les adversaires nous disent-ils que ce sacramentum fidei, ce n'était pas le sa-crement du mariage, mais le sacrement du baptême qui le rendait complet; car il n'est pas vrai que le baptême subséquent rendît valables et indissolubles les mariages entre infidèles, et en effet, Cardenas et autres, et particu-lièrement le pape Benoît XIV (De synod. lib. 6. cap. 4 num. 5) rapportent plusieurs exemples de souverains pontifes, comme Urbain VIII, Pie V et Grégoire XIII, ijiui, même après la conversion des conjoints à la foi, ont déclaré pour justes causes leurs mariages rompus; ce qu'ils n'auraient certainement pu faire, si ces mariages avaient été rendus indissolubles par le baptême. Donc, le seul sacrement rend les mariages indissolubles,

XLI. Notre seconde preuve se tire du concile de Florence, où il est dit : « Causa efficiens matrimonii regulariter est » mutuus consensus per verba de praesenti expressus. » Si

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donc les conlractans sont cause efficiente du mariage, ils sont eux-mêmes les minisires, non-seulement du contrat (comme le veulent nos adversaires), mais aussi du sacre-ment; puisque le concile enlend ici donner l'explicalion, non du contrat, mais du sacrement : « Septimum eslsa-» cramenlum matrimonii, etc.

XLII. Nous tirons notre troisième preuve des paroles du concile, dans ce môme chap. 1 : « Qui aliter quam prse-» sente parocho etc., matrimonium contrahere allenla-» bunt,eos sancta synodus omnino inhabiles reddit elhu-» jus modi contractus nullos esse decernit.» Il suffit donc, d'après ces paroles mêmes, que les époux contractent, prcesenle parocho, pour que le mariage soit valide, encore, que le curé ne parle pas, ou même n'assisle qu'avec répu-gnance; et selon la pratique actuelle de l'église, de tels mariages sont en effet valides et véritablement sacre-ment.

XLIII. Quatrièmement, nous nous appuyons encore sur ces aulres paroles que le concile ordonne au curé de pro-noncer , au moment de la célébration : « Ego vos, in ma-» Irimonium conjungo, etc. » el puis ces aulres paroles qui suivent: « Vel aliis ulalur verbis, juxla receptum unius » cujusque provinciae rilum. » Ce qu'il n'aurait cerles pas pu dire, s'il eût entendu que les premières fussent la forme du sacrement, car il est absurde de penser que le concile ait voulu admettre comme aulant de formes sacra-mentelles loules celles usitées dans divers pays. Cet ar-gumenl a paru assez évident à Palavicin (lib. 23. cap. 4 à), pour prouver que les conlractans, et non le prêtre, sont les ministres du mariage. En oulre, Benoît XIV (Desyuod. 1. 8c.lSn.8) raisonne ainsi : « H arrive souvent, dit-il, que les époux conlraçienl, « reluclante parocho, ac lesli-

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» bus fortuito adstantibus. * Or, dans un tel cas, sui-vant Canus, ces mariages seraient de simples contrats et non des sacremens ; mais l'église, ajoute Benoît, les tient pour de vrais sacremens, et n'entend pas qu'ils soient ensuite renouvelés en présence du curé : et c'est pour cela que, comme on le sait, la grande pénitencerie, quand elle concède la faculté de révalider un mariage, à cause de quelque empêchement caché, ne manque pas d'opposer cette condition : « Secreto, et sine praesentia parochi et » testium reconvalidetur. » Et il en doit être ainsi, comme le remarquent le même Benoît, Van Espen, Haberi, Pontas et Tournely lui-même, et comme il se déduit de plusieurs décisions de la S. G. du concile. Je sais que Benoît, bien qu'il adopte l'opinion que nous soutenons , donne néanmoins l'opinion opposée comme probable, dans ce traité du synode, où d'ailleurs il parle comme homme privé; mais je trouve dans son bullaire, où il parle comme pontife, que dans sa lettre à l'archevêque de Gpa, commençant par ces mots : « Paucis ul habetur »

(Voyez t. 4 du bullaire, p. 27), il dit expressément que la matière du sacremenl de mariage est le don mutuel des personnes exprimé par des paroles ou par des signes, et la forme, l'accepta lion réciproque : « Materia est mutua cor-» porum traditio, verbis ac nutibus assensum exprimen-» libus et mutua corporum acceptatio forma. » Ceux qui voudront connaître la réfutation des autres argumens de nos adversaires, la trouveront dans mon Traité de Morale, à l'endroit déjà cité.

XLIV. Le curé assistant peut être celui du domicile de l'homme, ou de celui de la femme; mais l'usage veut que ce soit celui de la femme; toutefois avec l'agrémentde celui de l'homme. (Voyez Tournely. De malr. pag. 580. quser. 2. )

CONTRE LES HéRéTIQUES. 607

Au reste, un curé étranger à la paroisse des époux, qui assislerailà leur mariage sans les lettres testimoniales du curé de l'un des époux, pécherait gravement, et le ma-riage serait nul. Cependant, les noces célébrées devant le curé de l'un des époux, mais dans une autre paroisse, seraient valides, d'après la décision du concile de Trente, dans ce même chapitre 1; car la célébration du mariage est un acte de juridiction libre qui peut s'exercer en tout lieu.

XLV .Passons maintenant aux aulreschapilres du concile. Dans le second, ilesl traité de la parenté spirituelle, et de la question de savoir entre quelles personnes elle se con-tracte; il y est dit : « Docet experientia propter multiludi-» nem prohibilionum mulioties in casibus prohibitisigno-» ranler contrahi matrimonia : in quibus vel non sine » magno scandalo dirimuntur. Volens itaque sancta sy-» nodus huic incommodo providere, et a cognationis spi-» ritualis impedimento incipiens, statuit, utunus tantum » sive vir,sive mulier, juxta sacrorum canonum instituta, » vel adsummum unus et una baptizatum de baptismo sus-» cipiant: inler quos ac baptizatum ipsum, et illius pa-» trem et malrem, nec non inter baptizanlem et baptiza-» tum, baptizatique patrem ac matrem tantum spiritualis » cognatioconlrahaiur. Parochus, antequamad baptismum » conferendum accedat, diligenter ab iis, ad quos specia-li bit, sciscilelur, quem vel quos elegerint, ut baptiza/um » de sacro fonte suscipiant; et eum vel eos tantum ad » illum .suscipiendum admittant, ei in libro eorum no-» mina describat ; docealque eos quam cognationem con-» Iraxerinl, ne ignorantia ulla excusari valeant. Quod si » alii ullra designatos baptizatum teligerint, cognationem » spiritualem nullo pacto contrahant; constitutionibus in

608 TRAITé

» contrarium facientibus noo obstantibus. Si parochi » culpa vel negligenlia secus factum fuerit, arbitrio ordi-» narii puniatur. Ea quoque cognatio, quae ex confirma-» lione contrahitur, confirmantem et confirmatum, illius-» que patrem et matrem, ac tenentem non egrediatur : » omnibus inler alias personashujusspirilualis cognationis » impedimentis omnino sublatis. »

XLVI. Le chapitre 3 concerne l'empêchement par égard pour l'honnêteté publique, et il le restreint comme il suit : « Iustitiae publicae honestatis impedimentum, ubi sponsa-» lia quacumque ratione valida non erunt, sancta syno-» dus prorsus tollit ; ubi autem valida fuerint, primum » gradum non excedant, quoniam in ulterioribus gradi-» bus jam non polest hujusmodi prohibitio absque dis-» pendio observari. »

XLVI1. Dans le chapitre 4, il est dit que l'affinité par commerce illicite est restreinte au second degré : « Prœ-» lerea sancta synodus , eisdem , et aliis gravissimis de » causis adducta impedimenlum , quod propter aff nila-» tem ex fornicatione coniractam inducitur, et malrimo-» nium postea factum dirimit, ad eos tantum, qui in » primo et secundo gradu coniunguntur, restringit; in ul-» terroribus vero gradibus statuit, hujusmodi affinilaiem » matrimonium posiea contractum non derimere- »

XLVIII. Le chapitre 5 interdit le mariage dans les de-grés prohibés, et fixe les cas de dispense :« Si quis intra » gradus prohibilos scienter matrimonium contrahere pra> » sumserit, separetur, et spe dispensationis consequendam » careat ; idque in eo multo magis locum habeat, qui non » tantum matrimonium contrahere, sed etiam consum-» mare ausus fuerit. Quodsi ignoranter id fecerit, siqui-» dem solemnilales requisitas in conlrahendo matrimonio

CONTRE LES HéRéTIQUES. 609

» neglexerit, eisdem subiciatur poenis ; non enim dignus » est, qui Ecclesiae benignitatem facile experiatur, cujus » salubria praecepta temere contempsit. Si vero solemnita-» tibus adhibitis, impedimentum aliquod postea subesse » cognoscatur, cujus ille probabilem ignorantiam habuit; » tunc facilius cum eo, et gratis dispensari poterit. In ron-» lrahendis matrimoniis vel nulla omnino detur dispen-» satio, vel raro ; idque ex causa, et gratis concedatur. In » secundo gradu nunquam dispensetur, nisi inter magnos » principes, et ob publicam causam. »

XLIX. Le chapitre 6 contient plusieurs dispositions con-tre les ravisseurs : « Decernit sancta synodus, inler rapto-» rem, et raptam, quandiu ipsa in potestate raptoris » manserit, nullum posse consistere matrimonium. Quod » si rapta a raptore separata, et in loco tuto, et libero » constituta, illum in virum habere consenserit, eam » raptor in uxorem habeat ; et nihilominus raptor ipse ^ » ac omnes illi consilium, auxilium, et favorem prse-» bentes, sint ipso jure excommunicati, ac perpetuo in-» fames, omniumque dignitàlum incapaces; et si clerici » fuerint, de proprio gradu decidant. Teneatur praeterea » raptor mulierem raptam, sive eam uxorem duxerit ; » sive non duxerit, decenter arbitrio judicis doiare. »

L. Le chapitre 7 décide que les vagabonds ne seront mariés qu'après examen et avec prudence : « Multi sunt, » qui vagantur et incertas habent sedes : et ut ifnprobi sunt » ingenii, prima uxore relicta, aliam, et plerumque plu-» res illa vivente, diversis in locis ducunt. Cui morbo » cupiens sancta synodus occurrere, omnes, ad quos spec-» tat, paterne monet, né hoc genus hominum vagantium » ad matrimonium facile recipiant : magistratus etiam se-» culares hortatur, ut eos severe coerceant. Parochis au-xix. 39

610 TRAITé

» tem praecipit, ne illorum matrimoniis intersint, nisi » prius diligentem inquisitionem fecerint, et re ad or-» dinarium delata, ab eo licentiam id faciendi oblinue-» rint. »

LL Dans le chapitre 8, des peines graves sont décernées contre le concubinage : «Grave peccatum est, homines » solutos concubinas habere; gravissimum vero, et in » hujus magni sacramenli singularem contemptum ad-» missum, uxoratos quoque in hoc damnationis statu vi. » vere, ac audere eas quandoque domi etiam cum uxori-» bus alere, et retinere , quare, ul huic tanto mnlo sancta » synodus opportunis remediis provideat, statuit hujus-» modi concubinarios tam solutos, quam uxoràios, cu-» juscumque status, dignitatis, et conditionis existant, si » postquam ab ordinario, etiam ex officio, ter ad monili » ea de re fuerint, concubinas non ejecerinl, seque ab ea-» ru m consuetudine non sejunxerinl, excommunicatione » feriendos esse ; a qua non absolvantur donec reipsa ad-» monitioni factae paruerint. Quodsi in concubin&lu, per » annum, censuris neglectis, permanserint contra eos ab » ordinario severe pro qualitate criminis procedalur. Mu-» lieres, sive conjugales sive solulae, quae cum adulteris » seu concubinariis publice vivunt, si ter admonitae non » paruerinl, ab ordinariis locorum, nullo etiam requi-j> rente, ex officio graviter pro modo culpae puniantur et » extra oppidum, vel dioecesim, si id eisdem ordinariis » videbitur, invocato (si opus fuerit) bracchio saeculari, » ejiciantur ; aliis poenis contra adulteros et concubinarios » inflictis in suo robore permanentibus. »

LU. Le chapitre 9 défend aux seigneurs temporels et magistrats tout acte contraire à la liberté du mariage : « Ita plerumque temporalium dominorum , ac magistra-

CONTRE LES HéRéTIQUES. 611

» luum mentis oculos terreni affectus, atque cupiditates » excaecant, ut viros ei mulieres sub eorum jurisdiclione » degentes, maxime divites, vel spem magnae haereditatis » habentes, minis et poenis adigant cum iis matrimonium » invilos contrahere, quos ipsi domini, vel magistratus » illis praescripserit. Quare cum maxime nefarium sit » matrimonii libertatem violare, et ab iis injurias nasci, » a quibus jura expeclanlur, praecipit sancta synodus om-x> nibus cujuscumque gradus, dignitatis, et conditionis » existant, sub anathematis poena , quam ipso facto in-» currant, ne quovis modo directe, vel indirecte, subdi-» los suos, vel quoscumque alios cogunt quominus libere » matrimonia contrahant. »

LUI. Dans Je chapitre 10, sont prohibées les célébra-lions de mariages dans certains temps : « Ab adventu Do-» mini nostri Jesu Christi usque in diem Epiphaniai et » a feria quarta cinerum usque in oclavam paschalis in-» clusive, antiquas solemnium nuptiarum, pr'ohibiliones » diligenler ab omnibus observari sancta synodus praeci-» pit : in aliis vero temporibus nuptias solemniter celc-» brari permittit : quas episcopi ul ea qua decet modestia » et honestatem fiant, curabunt : sancta enim res est ma-» trimonium, et sancte tractandum. »

612 TRAITé

XXVe SESSION.

Décret touchant le purgatoire.

I. Déjà le concile, dans la sixième session, au can. S0, avait enseigné qu'il y avait un purgaloire, en pronon-çant l'analhème contre ceux qui prétendent qu'après la justification et la rémission de la peine éternelle, il ne restait plus dans le pécheur aucune trace du péché qui né-cessitât d'y satisfaire, par une peine temporelle, dans cette vie ou dans l'autre, au purgaloire, avant d'entrer dans le ciel : « Si quis post acceptam justificationis gratiam, cui-» libet peccatori poenitenti ita culpam remitti, et reatum » aeternae poenas deleri dixerit ul nullus remaneat reatus » poenae temporalis exsolvenda?, vel in hoc seculo, vel in » futuro in purgatorio, antequam ad régna coelorum adi-» tus patere possit : anathema sit. » Aussi, dans le pré-sent décret, il est dit que l'église catholique, inspirée par le Saint-Esprit et appuyée sur les écritures, les traditions, les saints Pères et les conciles, et enfin dans le concile actuel, ayant enseigné qu'il y avait un purgatoire (Sess. 6, can. 50), et que les âmes qui y sont retenues recevaient un grand soulagement des prières des fidèles, et spécialement du sa-crifice delà messe, elle commande aux évêques d'instruire les peuples de la saine doctrine touchant le purgatoire, laissant de côté les questions trop subtiles, et ne permet-tant pas qu'il soit mis en avant aucune proposition qui

CONTRE LES HéRéTIQUES. 615

ne soit certaine, et sans apparence même de fausseté. Le concile prohibe ensuite toutes les choses qui appartiennent à la superstition et à un lucre honteux, et il enjoint aux évêques de veiller à ce que les prêtres satisfassent avec di-ligence et dévotion aux suffrages que les fidèles ont desti-nés aux défunls.

II. Voici les paroles du concile : « Cum catholica Ec-»

clesia Spiritu Sancto edocta, ex sacris litteris, et anti-» qua patrum traditione, in sacris conciliis, et novissime » in hac oecumenica synodo docuerit, purgatorium esse, » animasque ibi detentas, fidelium suffragiis, polissi-» mura vero acceptabili altaris sacrificio juvari ; praecipit » sancta synodus episcopis, ut sanam de purgatorio doc-» Irinam a sanctis Patribus, et sacris conciliis traditam, » a Christi fidelibus credi, teneri, doceri, et ubiqueprae-» dicari diligenter studeant. Apud rudem vero plebem » difficiliores ac sublimiores quaestiones quaeque ad aedi-» f calionem non faciunt, et ex quibus plerumque nulla » fit pietatis accessio, a popularibus concionibus seclu-» dantur. Incerta item, vel quae specie falsi laborant, » evulgari ac tractari non permittant. Ea vero, quae ad » curiositatem quamdam, aut superstitionem spectant, » vel turpe lucrum sapiunt, tanquam scandala et fide-» lium offendicula prohibeant. Curent autem episcopi, » ul fidelium vivorum suffragia, missarum scilicet sacri-» ficia, orationes, eleemosynae, aliaque pietatis opera, » quae a fidelibus pro aliis fidelibus defunctis fieri consue-» verunt, secundum Ecclesiae instituta pie et devote fiant ; » et quae pio illis ex testalorum fundationibus, vel alia » ratione debentur, non perfunctorie, sed a sacerdotibus, » et Ecclesiae ministris, et aliis, qui hoc praeslare lenen-» lur, diligenter et accurate persolvanlur. »

614 TRAITE

III. Qu'il y ait un purgatoire, c'est un dogme que les cailioliques tiennent pour certain et de foi en opposition aux anciens Albigeois el Vaudois, et contre les novateurs modernes qui le nient el le regardent comme une inven-tion de nos prêtres en vue du gain des messes et des fu-nérailles. Luther, cependant, l'a admis dans un temps, savoir lors de la discussion soutenue à Leipsick, le 6 juillet 1519. 11 n'est point vrai que le purgatoire soit nié par les Grecs schismaliques; ils nient seulement qu'il y ail des feux qui purgent les âmes ; du reste les rabbins eux-mêmes, suivant le cardinal Golli (dans sa Vraie église. l. 2. par. 4. p. 519), confessenl qu'il y a un purgaloire.

IV. Une première preuve de ce dogme se tire du tgxte de

S. Matthieu (v. 25. el 26), où il est dit : « Esto consen-» iiens adversario luo cilo, dum es in via cum eo; ne » forte in carcerem mittaris. Amen ilico tibi non exies » inde., donec reddas novissimum quadrantem. » Donc il y a dans l'autre vie une prison, dont on sort à la fin , après avoir saiisfait à l'expiation de tout péché léger; il est certain, d'ailleurs que les péchés véniels sont punis-sables de leur nature, et que si celui qui en est chargé en mourant ne peut être condamné à l'enfer, comme étant encore ami de Dieu, il ne peut non plus aller au ciel où « nihil coinquinatum introibit. » (Apoc. xxi.) Il y va donc au purgatoire, dans lequel il se purifie de toute tache. Et la même chose peut se dire des péchés graves pardonnes quant à la faute, mais non suivis de la satisfaction com-plète quant à la peine non entièrement subie. Tertullien (De anima, cap. ull. ) parlant sur ce même texte de S. Matthieu, écrit : « In summa cum carceiem illum , » quem evangelium demonstrat, inferos intelligimus, et » novissimum quadrantem modicum quoque delictum

CONTRE LES HéRéTIQUES.

61 ?

» mora resurrectionis i iic luendum interprelemur, nemo » dubilabit animam aliquid pensare penes inferos. » La même chose est confirmée dans l'évangile de S. Luc (xn. 58. et 59), où on lit : « Cum autem vadis cum adver-» sario luo ad principem, in via da operam liberari ab » illo, ne forte trahat le ad judicem, et judex tradat le » exactori et exactor mittat te ad carcerem. Dico tibi non » exies inde, donec etiam novissimum minutum reddas. » Y. Une seconde preuve se lire de l'évangile de S.

Mat-thieu (xii. 52), où on lit : « qui autem dixerit (verbum)

» contra Spirilum Sanctum non remittetur ei in hoc se-» culo, neque in futuro. » Ce qui prouve certainement le purgatoire comme l'expliquent S. Augustin (1. 21. De civ. Dei, c. 24. et 1. 6, ad Julian, c. 5), S. Grégoire (1. 4. dial. c. 59), Bède (in c. 3. Marci)

, et S. Ber-nard (Hom. 66. in canlic). Mais l'impie Pierre, mar-tyr, écrit que ces paroles sont exagérées. De celle façon , nous pourrions trouver que ce qu'on lit dans S. Matthieu (xxv. 46) : « Ibunt hi in supplicium aeternam,» est aussi de l'exagération et qu'ainsi il n'y a pas d'enfer. Ils ob-jectent en outre que dans l'évangile cité, il est question des péchés contre le Saint-Esprit, qui sont des péchés graves, ceux-là donc seront encore remis dans le purga-toire? On répond que la faute seule est remise dans cette vie, et encore ne se remet-elle point sans une vive détes-taiion , puis, dans l'autre vie les fautes vénielles sont seules remises, et elles ne le sont pas par le moyen des peines, mais par le premier acte d'amour de Dieu que fait l'ame en quittant celle vie, lequel acte plein de ferveur contient aussi lu détestaiion des fautes. Quanl aux péchés mortels ils ne se remettent point dans l'autre vie ; mais s'ils ont déjà été remis dans celle-ci, la peine temporelle qui res-

616 TRAITé

(ait à subir pour la satisfaction peut être remise dans le purgatoire.

VI. Troisièmement, on apporte en preuve ce qui est dit aux Actes des apôtres (2. 24) : « Quem Deus suscitavit, » solutis doloribus inferni. » Cela ne peut s'entendre des justes qui étaient aux lymbes ; car ils n'y souffraient au-cune peine. Il faut donc entendre que le Seigneur en dé-livra quelques-uns du purgatoire et de ces peines dont on peut être délivré, non de celles de l'enfer dont on ne l'est jamais.

VII. Une quatrième preuve ressort du texte de S. Paul

(I. Cor. m. 42.) : « Si quis autem superaedificat super » fundamentum hoc, aurum, argentum , lapides pretio-» sos, ligua, fœnum, stipulam, uniuscuiusque opus ma-» ni festum erit. Dies enim Domini declarabit, quia in igne » revelabitur, etuniuscujusque opusquale sit, ignispro-» babil. Si cujusopusmanserit, quodsuperœdificavit, mer-» cedem accipiet si cujus opus arserit, detrimentum palie-» tur : ipse autem salvus erit, sic tamen quasi per ignem. » S. Augustin (lib. de fide et op. e. 46. enchirid. e. 68) dit que l'ap lre veut ici distinguer les chrétiens qui fabriquent avec des matériaux solides comme l'or, l'argent, les pierres précieuses qui signifient les saintes œuvres, et il dit que de tels ouvrages ne peuvent être détruits par le feu; mais que ceux qui édifient sur le bois et le foin , par quoi sont figurés les péchés véniels ou mortels, s'ils n'ont point com-plètement satisfait quant ù la peine temporelle, en sorte qu'il reste quelque chose au feu à consumer, ils seront pu-rifiés par le feu de telle sorte que le pécheur sera un jour sauvé par le moyen du feu : « Ipse autem salvus erit, sic » tamen quasi per ignem. » S. Ambroise (serm. 20. in psalm. 418) écrit : « Sed cum Paulus dicit : Sic tamen

CONTRE LES HéRéTIQUES. 617

» quasi per ignem ; ostendit quidem illum salvum futu-» rum, sed poenam ignis passurum , ut per ignem pur-» galus fiai salvus, et non sicut perfidi aeterno igne in » perpetuum torqueatur, » S. Augustin parle de même (in psalm. 37) sur le texte cité : « lia plane, quamvis » salvi per ignem, gravior tamen est ille ighis, quam » quidquid potest homo pali in hac \ila. » Le passage est expliqué de même par S. Jérôme (in 4. cap. amos), S. Bonavenlure, S.Anselme, S. Thomas et autres Pères.

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