Traité contre les protestants (page 3)
LXX. Nous savons d'ailleurs que les conciles, pour in-terpréter l'écriture, se sont appuyés sur la tradilion. Théodorel (Hist. lib. 1, cap. 8.) atteste que le premier concile de îNicée s'appuya sur la tradition pour motiver la condamnation d'Arius. Le second de Nicée, comme il paraît par l'acte 6, argua aussi de la tradition pour dé-fendre les saintes images contre les iconoclastes.?Pareille-ment le concile VIII, acte 8 , déclara que les véritables traditions faisaient règle et devaient être observées.
LXXI. Le consentement unanime des sai nts Pères est en-core une preuve que les traditions doivent être tenues pour la paiole mêmede Dieu; cela se voit aussi bien par les Pères giecs, tels que S. Ignace (apud Euseb. Hist. lib. 1, cap. 36), S. Irénée (\lib. 5, c. 4), Origène(in cap. 6 ad Rom.), S. Basile (lib. de Spir. S. cap. 27), S. Chrysoslôme déjà cité, et S. épiphane (de haeresibus, haeres 61.), que par les Pères latins, comme Teriullien (in lib. Depraescripl), S. Augustin (lib. 5 De bapt. cap. 23). Vincent de Lerins dans tout sou livre intitulé Com-monitorium nous enseigne qu'on doit s'en tenir aux tradi-tions.
LXXII. Mais on objecte 1 que S. Cyprien n'a pas cru transmise par les apôtres la tradilion qui lui était opposée par le pape Etienne, et qu'il l'appelait ancienne erreur, vetustam errorem. — On répond que S. Cyprien rejetait 'a tradition opposée par le pape Etienne en tanl qu'il ne la croyait pas provenue des apôtres; mais il ne pensait
IRA1Té
pas moins qu'on ne dûl recevoir les traditions véritable-ment transmises par eux.
LXXIII. 2 Que S. Jérômeditsur le ch. xxiu de S. Mat-thieu
: « Hoc quia de scripturis auctoritatem non habet, » eadem facili late contemnitur qua probatur. » — On répond que le saint rejetait ici avec mépris une objection non appuyée sur l'écriture, mais sur un livre apocryphe où il était dit que le Zacharie lue par les Juifs entre le temple et l'autel était le Zacharie, père de Jean-Bap-tiste.
LXX1V. 3 Que la tradition n'est point un fondement assuré à cause des changemens auxquels elle est sujetle ; comme il est arrivé pour la communion eucharistique sous les deux espèces, observée ainsi pendant iant de siècles, et depuis quatre siècles abolie. — On répond qu'il ne s'agit ici que de la tradition qui louche à la foi et à la morale, laquelle esl infaillible el immuable, mais non de celle qui regarde la discipline qui peut sans doule êlre changée pour de justes causes.
Nous devons enfin terminer en établissant les règles qui servent à distinguer la tradition divine de la tradi-tion humaine. Car les hérétiques rejettent les traditions parce qu'ils prétendent que l'on ne peut discerner les vraies des fausses.
Règles par lesquelles on reconnaît qu'une tradition est humaine et non divine.
Règle première. Une tradilion n'est point divine bien que reçue par toute l'église, lorsqu'elle lire sa source de la décision d'un Père ou d'un concile particulier parce que par celle voie nous aurions à admettre, sans
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fondement certain, de nouvelles révélations louchant la foi ou la morale ; ce qui a toujours élé abhorré el combattu dans l'église par les hommes les plus zélés pour la religion. « Mos iste (dit Vincent de Lerins) in ecclesia semper vi-» guit, ut quo quisque foret religiosior, eo prumptius » novellis adinventionibus contrahet. » (Lib. 1. e. 5.) Aussi les souverains pontifes, les conciles et les Pères ont apporté le plus grand soin à conserver l'intégrité de la re-ligion en repoussant du sein de l'église toutes doctrines nouvelles sur les points de la foi autres que celles déjà reçues. La même chose fut prescrite par l'apôtre à Timo-thee : « ? Timothee depositum custodi, devitans profa-nas vocum novitates, et oppositiones falsi nominis » scientiae, quam quidam promittentes circa fidem exci-» derunt.» (I. ad Tim. vi. 20.) Vincent de Lerins ajoute : » Quid est depositum? est quod tibi creditum est, non » quod a le inventum, quod accepisti, non quod exco-» gitasli. » (Loc. cit. cap. 22. ) Ce fut avec de pareilles nouveautés révélées queMontan infecta l'église.
Règle deuxième. Une doctrine qui ne se trouve établie que dans une église particulière ne doit point être consi-dérée comme divine, mais seulement comme humaine : autrement, ainsi que le démontre S. Augustin contre les donalistes, toute l'église catholique devrait se trouver ré-duite à ce seul endroit de la terre. Dans ce cas on ne doit point tenir compte d'une église isolée.
Règle troisième. Il ne faut pas tenir pour divine une tradition qui enseigne quelque dogme sur l'autorité d'un seul ou d'un pelil nombre d'auteurs modernes ou même anciens, fussent-ils docteurs ou saints, s'ils sont en oppo-sition en cela avec tous les autres. L'eneur des millénaires, qui consistait à croire que Jésus-Christ après la résurrec-
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lion des hommes devait régner pendant mille ans sur la terre avec les élus, fut admise par plusieurs pères, par Terlullien, par S. Iiénée, par Laclance, d'après Eusèbe (Hist. lib. 5. c. 39.); mais le sentiment contraire de tous les autres l'a fait condamner.j
IX. Règles pour reconnaître si une tradition est divine et non humaine.
Règle première. Tout dogme reçu universellement par l'église doit être tenu pour tradition divine, bien qu'il ne se trouve pas dans les écritures. La raison en est que l'église universelle ne peut errer, étant la colonne stable et infaillible delà vérité, comme l'écrit l'apôtre. (I. Tim. in.) D'où Tertullien dil (lib. De prœscripl.) : « Quod apud » multos unum invenitur, non est erratum, &ed traditum.» On lit la même chose dans S. Cyprien (lib. 5. epist. 15.), et dans S. Jérôme contre Vigilance.
Règle deuxième.Toute doctrine que l'église enlièie a sou-tenue dans un autre siècle quelconque doit également être tenue pour divine, parce que de même que l'église ne peut au siècle présent accepter pai erreur ce qui est humain pour divin, elle ne l'a pu non plus dans les siècles piécédens.
Règle troisième. Telle pratique qui ne peut avoir été prescriie que par Dieu, doit être teuue pour venir de la tradition apostolique, toutes les fois que l'église entière l'obsprve. C'est ainsi que S. Augustin prouve que l'usage de baptiser les enfans est de tradition divine : « Consue-» ludo matris Ecclesiae in baplizandis panulis non est » superflua repu(anda> nec omnino credenda, nisi aposto-» lica esset traditio. » (kib. ?. de Gen. 25.) Il parle de même sur l'usage de ne pas rebaptiser ceux qui l'ont été
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par les hérétiques. (Lib. 2. De bapt. c. 7.) Il y a plusieurs choses du même genre, dilMelchior Carnis (De loc. iheoi. lib. 3. c. ?.), qui se praliquent dans l'église el qui ne pourraient se faire, si l'église n'en avait reçu la faculté de Dieu par tradition apostolique, comme de disposer des vœux, de relever des sermens. La même îaison existe, comme l'écrit Juenin (tom. i. c. 3. p. 137.), à l'égard de l'annulation d'un mariage ratifié, mais non consommé, pour les vœux solennels. Car on ne peut supposer que l'église ail erré en usurpant un tel pouvoir sans y être divinement autorisée.
Règle quatrième. Quand une pratique a été générale-ment el de tout temps observée dans l'église, sans avoir élé instituée par un concile, elle doit être considérée comme instituée par tradition apostolique, bien qu'elle soit de nature à l'avoir été par l'Eglise elle-même. « Quod universa tenet Ecclesia (écrit S. Augustin), nec » conciliis institutum, sed semper retentum est, nonnisi » auctoritate apostolica traditum reclissime creditur. » (Lib. 4. De bapl. cap. 24.) C'est en argumentant ainsi que les théologiens disent que le jeûne du carême est d'institution apostolique.
En outre, Terlullien el S. Irénéc disent que si on ne retrouve pas dans quelques églises la tradition de quelque dogme qui pourtant est conservée dans les autres, au moins dans les principales églises apostoliques, dans les-quelles la succession des évêques n'a point été interrom-pue, en ce cas il faut croire celle tradition divine. C'est ainsi que parle Tertullien (lib. De piaescrip.), et S. Irénée(lib.3. adv. hœres. cap 2.), lequel au chapitre
3 ajou te que parmi ces églises aposloliques qui ont conservé la véritable tra-dition, l'Eglise romaine tient le premier rang : « In qua
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» semper ab his, qui sunt undique, conserva ta est ea quae » est ab apostolis traditio. » Et puis énumérant tous les pontifes romains jusqu'à son temps, il dit : « Hac ordina-» tione et successione ea quae est ab apostolis in Ecclesia » traditio et veritatis prœconisalio pervenit usque ad nos. »
CONTRE LES HéRéTIQUES. 219
Ve SESSION.
OU PéCHé ORIGINEL.
I. La différence qu'il faut faire entre le péché originel et le péché personnel est celle-ci : le péché personnel se commet avec notre volonté physiquement propre; l'ori-ginel fut commis avec une volonté qui nous était physi-quement étrangère, mais qui pourtant fut moralement propre. Le péché originel est en soi une faute mortelle proprement dite, transmise par Adam àsesenfansavecson sang : d'où David écrit : « Ecce enim in iniquitatibus » conceptus sum, et in peccatis concepit memalermea.» (Psalm. L.) Et l'apôtre : «Per unum hominem peccatum » in hunc mundum intravit et per peccatum mors; et ita » in omnes homines mors pertransiit, in qua omnes pec-» caverunl.» (Rom. cap. v.) Ce qu'il confirme dans son épîlre aux Corinthiens : « Si unus pro omnibus mortuus » est, ergo omnes mortui sunt et pro omnibus mortuus » est Christus. » (II. Cor. v.) C'est ainsi que le péché d'Adam infecta toute sa postérité et la voua à la mort.
II. Les pélagiens opposent : 4 le texte de
S. Paul : « Lex iram operatur; ubi enim non est lex, nec prsevari-» catio. » (Rom. iv.) De là ils disent: Lesenfansne peu-vent être tenus à la loi qu'ils ne sauraient connaître, ils sont donc incapables de prévarication.— On répond qu'ils ne sont pas en effet tenus à la loi qu'on ne transgresse que par la volonté physiquement propre, mais qu'ils n'en
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sont pas moins coupables de la violation de la loi pat la volonté moralement propre, par la volonté d'Adam qui contenait cellede tous les hommes.
III. On objecte : 2 cet autre texte : « Omnes nosmani-»
festari oporlel anle tribunal Christi, ut referat unus-» quisque propria corporis proul gessit. » (II. Cor. ?. 10.) Donc, dit-on, les enfans qui n'ont poinl de péchés per-sonnels, sont sauvés. — On répond que le texte cité s'en-tend non des enfans moris sans baplême avanl l'âge de raison, mais de ceux qui baptisés sont parvenus à cet âge. Calvin voulut excepter les enfans nés de parens fi-dèles qui, suivant lui, se sauvaient quoique non baptisés. C'est une erreur. David certes naquit de parens fideles, cl lui-même confesse être né dans le péché. El le concile, comme nous le "errons, l'a ainsi déclaré dans sa cinquième session, chapitre 4, où il dit que ces enfans ne sont pas sauvés : « Etiamsi a parentibus baptizatis oriantur; » or leur damnation ne vienl point de la faute de leurs pa-rens, mais de celle cPAdam, père de tous les hommes., « in quo omnes peccaverunt. »
IV. On objecte 3 qu'il est dit dans Ezechiel ( cap.
xviii.) : « Filius non portabit iniquitatem patris. » —On répond que cela doit s'entendre des péchés actuels de leurs propres parens, mais non de l'originel du premier père Adam, dont la volonté contenait celle de tous ses descendans à l'égard de l'injonction que Dieu lui avait faite de ne pas manger du fruit défendu. Les hommes péchèrent alors tous dans Adam, non-seulemenl à le re-garder comme le chef et l'auteur physique du genre hu-main, autrement nous seiions également coupables de tous ses autres péchés, mais comme chef moral qui re-présentait tous ses descendans à l'égard de l'observance
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de ce précepte pour lequel Dieu (pav son pouvoir suprême sur (ouïes les créatures) avait renfermé toutes les volontés humaines dans la volonté d'Adam. Cela nous a été assez déclaré en nous disant que tous les hommes avaient péché dans Adam ou participé à son péché , hors le Christ qui ne fut point conçu par une génération naturelle, mais par l'œuvre du Saint-Esprit.
V. Dans le concile, avant de rédiger le décret louchant celte matière du péché originel, il fut dit qu'il fallait d'abord examiner et décider quatre points qui devaient précéder les dogmes touchant la justification : 4 la nature du péché originel ; 2 le mode de sa propagation ; 3 le mal qui l'accompagne;
4 le remède donné par Dieu con-tre ce mal ; et on procéda ainsi en effet.
Sur le premier point, de la nature du péché originel, plusieurs dirent que le péché originel consistait dans la privation de l'état de justice originelle dans lequel Adam fut créé. D'autres remarquèrent que cette privation n'était pas elle-même le péché, mais la peine du péché. Mais le frère Ange Pascal, évêque de Mollola , dominicain , s'ap-puyant de l'autorité de S. Thomas, dit que le péché ori-ginel était une disposition vicieuse, opposée à la justice originelle, laquelle avait comme deux parties: la pre-mière , la soumission de la volonté humaine à la volonté divine; la seconde, l'empire de cette volonté de l'homme sur toutes ses facultés. Ainsi le premier, désordre ne fut pas la peine du péché, mais une véritable faute, laquelle constitua l'essence du péché originel. Le second désor-dre et les autres qui s'en suivirent furent comme la raa-lière du péché originel ; en sorte que ce péché consiste dans la concupiscence et dans la rébellion de la volonté comme son élément matériel, et dans 1.» privation de
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la justice originelle comme son élément formel. Et cette décision fut unanimen! approuvée. L'évêque de Bossa, aussi dominicain, ajoula une autre doctrine de S. Thomas; c'est que, bien que l'essence du péché ori-ginel fût la privation de l'ordre, néanmoins le sujet et la substance de ce péché étaient la concupiscence, ou si l'on veut une inclination dépravée vers les biens péris-sables.
VI. Sur le second point, le mode suivant lequel se pro-page le péché originel dans la postérité d'Adam , on peut dire, matériellement parlant, qu'il se transmet aux hom-mes par la génération , mais formellement parlant de sa propagation, soit comme peine, soi l comme faute; JeanFonseca, évêque de Caslellamare, dit que quant à la peine Dieu avait justement châtié les fils d'Adam par la pri-vation des trésors de la justice originelle, de même qu'un roi punit l'infidélité d'un vassal en le privant justement, lui et toute sa race, de son fief et des honneurs qu'il lui avait concédés. Quant à la faute, l'évêque Pascal, déjà nommé, dit avec S. Thomas que nous sommes dits avec raison avoir péché dans Adam, en tant qu'A-dam contenait en lui, par sa faculté génératrice, toute la nature humaine, et que le choix de sa volonté rendait ainsi le sort de cette nature malheureux ou prospère; d'après cela, en péchant, il a fait que toute sa race est née avec la tache et le désordre, suite de son péché. Ainsi dans Adam, la tache de la personne a souillé notre nature ; tandis qu'en nous, la tache personnelle ne souille que la personne.
VII. Sur le troisième point, le mal causé par le péché originel, Bertanus dit qu'il était certain qu'Adam avait reçu la justice et la rectitude originelle : s'il l'avait con-
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servée, il aurait obtenu pour lui et pour nous l'immor-talité avec tous les autres biens de la nature; mais en désobéissant à Dieu, il perdit la grâce divine pour lui et pour nous, et le genre humain en est resté dépravé, avec un esprit plein de ténèbres à l'égard de la connaissance de la vérité, et une volonté encline au mal, jointe à tous les autres maux corporels el spirituels; spécialement en ce qui concerne l'autre vie, où les enfans morts sans bap-tême sont certainement exclus de la béatitude éternelle. VIII.
Pour ce qui regarde les autres peines des enfans morts sans baptême, il y a plusieurs opinions, parmi lesquelles trois surtout sont célèbres. D'après la première, ces enfans souffrent la peine de la damnation et celle du sens. La seconde admet pour eux la peine de la dam-nation et non celle du sens. Enfin la troisième, qui est celle de S. Thomas, soutenue par le cardinal Sfrondali, veut qu'ils soient exempts à la fois el de la peine du sens el de la damnation. Le docteur angélique, dans l'opuscule De Maio, qusesl. 5, art. 2, tient pour certain qu'ils sont exempts de la peine du sens, el il en apporte pour raison : « Quia psena sensus respondit conversioni » ad creaturam et in peccato originali non est conversio » ad creaturam, et ideo peccato originali non debetur » paena sensus; » le péché originel, en effet, n'emporte point action. Les adversaires de celle doctrine lui oppo-sent celle de S. Augustin, qui en plusieurs endroits ma-nifeste l'opinion que ces eafans sont condamnés même à la peine du sens.
Mais je trouve, dans un autre passage, que ce saint déclare lui-même que sur ce point il reste indécis ; voici ses expressions : « Cum ad paenam ventum » est parvulorum, magnis (mihi crede) angustiis arclor, » nec quidquid respondendum penitus invenio. » S. Aug.
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» liv. 5, contra Julian c. 8, et epist. 28 ad Hieron. »
IX. Quand à la peine de la damnation, quoique ces enfans soient exclus de la gloire, néanmoins S. Thomas enseigne (in 2. sent. dist. 35. qu. i. art. 2.) que comme nul ne souffre de la privation d'un bien qu'il est incapable de connaître, qu'ainsi, par exemple, nul homme ne se plaint de ne pouvoir voler en l'air, de même les enfans morts sans baptême ne s'affligent point de ne pouvoir jouir d'une gloire dont ils ne sont pas capables, ni par les principes de la nature, ni par leurs propres mérites. Le saint docteur ajoute dans un autre lieu (De maio, quœsi. 5, art. 2.) un autre argument tiré de ce que la connaissance surnaturelle de la gloire céleste n'est produite que par la foi actuelle, laquelle surpasse toute intelligence naturelle ; c'est pourquoi les eniitns ne peuvent souffrir la peine de la privation de la gloire, puisqu'ils n'ont pu en recevoir aucune connaissance surnaturelle. 11 dit en outre dans le premier endroit cité (in 2. sent. dist. 55. qu. 1 art. 2.) que ces enfans non-seulement ne seront poinl affligés de leur exclusion de la béatitude éternelle, mais qu'en outre ils jouiront de leurs avantages naturels et des effets de la divine bonté pour ce qui est de la connaissance naturelle et de l'amour naturel envers Dieu : « Imo magis gaudebunt de hoc, quod parlicipa-» bunt multum de divina bonitate, et perfectionibus na-» turalibus. » Et puis(loc. cit. infra ad 5.) il ajoute que bien que ces enfans soient séparés de Dieu , quant à l'u-nion avec lui dans la gloire, néanmoins « illi conjungun-» lur per participationem naturalium bonorum; et ita » etiam de ipso gaudere poterunt naturali cognitione, et » dilectione. »
X. Du reste, mettant à part cette jouissance naturelle
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quo peuvent avoir les enfans morts sans baptême, je trouve très-juste et très-probable, en considéianl la divine miséricorde, que dans l'autre vie ils ne reçoivent ni ré-compense ni peine, et celte opinion semble admise par S. Augustin lui-même, dans ce passage (lib. 5, De lib. arb. c. 23.) : « Non enim timendum est, ne non po-» luerit esse sententia media inler prœmi um et supplicium, » cum sit viia media inler peccatum et recte factum. » D'aulantplus que S. Grégoire deNazianze et S. Grégoire de Nisse parlent de même d'une manière affirmative. Le premier écrit : « Parvuli nec coelesti gloria, nec suppliciis « à juslo judice afficientur. » (Serm. in s. lavacr.) El le second : « Immalura mors infantium demonstrat neque » in doloribus et mœslitia fuluros eos, qui sic vivere de-» sierunt. » (Tracl. de infant.) Mais revenons aux poinls examinés dans le concile.
XI. Sur le quatrième point, le remède donné contre un tel mal; ce remède s'entend communément du baptême, lequel tire sa vertu de la morl de Jésus-Christ, qui par sa grâce sanctifiante nous délivre du péché. Quelques-uns dirent qu'il fallait compter parmi les élémens de la ré-demption, la foi intérieure de l'homme, concordant avec le baptême extérieur; mais celte opinion ne plut pas à la majorité des Pères , parce que les enfans reçoivent la grâce du baptême sans le secours de celle foi ; d'où il suit que la foi n'est point absolument requise pour tous les baptisési outre que poar les adultes eux-mêmes, elle n'esl requise que comme disposition, non comme justi-fication. Et il fut ainsi conclu eantre l'erreur des laihé-rieng, qu'après le baplème, le péché originel cesse non-seulement de pouvoir être imputé, mais même d'exister, et que c'est pour cela que l'écriture appelle le baptême xix. 45
226 TRAITé
régénération, parce qu'il constitue le passage de l'étal de mort à l'élal dévie, dans lequel nous recevons les forces nécessaires pour produire des actes de la vie surnatu-relle.
XII. Les luthériens prétendent que le péché originel est la concupiscence elle-même ; en sorte que celle-ci restant aux baptisés, ils demeurent sujets au péché originel. Nom-bre de passages de l'écriture condamnent celte opinion, et entre autres celui de S. Paul : « Velus homo noster simul «crucifixus est, ut destruatur corpus peccali. » (Rom. vi. 5.) Donc si le péché est détruit par le baptême et que la concupiscence reste, on ne peut dire que la concupis-cence soit le péché. L'autre texte est de S. Jacques : « Unus-y> quisque vero tentatur a concupiscentia sua abstractus, » et illectus. Deinde concupiscentia cum conceperit, parit » peccatum. » (Epist. 1. 14 et 15.) Si donc l» concupis-cence enfante le péché, elle n'est point le péché. On peut ajouter cet argument, que l'étal de péché n'est point une dis-position qui permette l'entrée du ciel, cependant les en-fans baptisés qui meuient avant l'âge de raison vont au ciel ; il ne sont donc point en état de péché. Lorsqu'en-suile l'apôtre appelle la concupiscence le péché, cela s'en-tend figurémenl comme l'eucharistie se nomme pain, prenant ainsi le nom de la cause pour l'effet. San Félix, évêque de la Gava, dit en6n que bien qu'après le bap-tême on ne puisse dire que le péché demeure en nous, cependant la concupiscence renfermait quelques restes du péché. Mais celle opinion fut unanimement rejetée.
XIII. Ces préliminaires achevés, le concile formula bon décret divisé en cinq canons, prononçant analheme con-tre ceux qni seraient d'un sentiment contraire.
1 « Sacrosancta tridentina synodus statuit, ac decla-
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„» rat, Adam, cum mandatum Dei in paradiso fuisset trans-» gressus, statim sanctitatem, et justitiam, in qua con-» slilutus fuerat, amississe ; incurrisseque indignationem » Dei, atque ideo mortem, et Captivitatem sub diaboli po-» testate ; totumque Adam secundum corpus, et animam » in deterius commutatum esse.
» 2" Adae praevaricationem non sibi soli, sed ejus pro-» pagini nocuisse; et acceptam a Deo sanctitatem et j'110-» litiam, non sibi soli, sed nobis etiam perdidisse; nec » mortem,et paenas corporis tantum in genus humanum » transfudisse, sed peccatum; quod est mors animai.
» 3 Hoc Adae peccatum, quod origine unum est, et pro-» pagalione, non imitatione Uansfusum omnibus, idest «unicuique proprium, non per humanae naturae vires, » vel per aliud remedium tolli, sed per remedium unius » mediatoris Domini nostri Jesu Christi ; et ipsum Jesu » Christi meritum per baptismi sacramentum in forma » Ecclesiae rite collatum, tam adultis, quam parvulis ap-» plicari.
» 4 Parvulos recentes ab uteris matrum baptizandos » esse, etiamsi fuerint a baptizatis parentibus orii ; eosque ?» ex Adam liahere originale peccatum, quod necesse est » expiari ad vitam aeternam consequendam.
» 5 Per Jesu Christi gratiam, quae in baptismate con-» fertur, reatum originalis peccati remitti, ac tolli totum » id, quod veram, et propriam peccati rationem habet, il-» ludque non tantum radi, aut non imputari. In renatis
* enim nihil odilDens, quia nihil est damnationis iis, qui "> vere consepulti sunt cum Christo per baptisma in
* mortem... ita ul nihil pforsuseosab ingressu cœli remo-retur Slanereautem in baptizatis concupiscentiam, vel » fomitem s. synodum fateri, et sentire : quae cum ad
45.
TRAITé
? agonem relicta bit, nocere non consenlienlibus, Sed vi-» riliter per Christi Jesu gratiam repugnantibus non va-» lel; quin imo qui legitime certa veri l, coronabitur.Hanc » concupiscentiam, quam aliquando apostolus peccatum » appellat, Ecclesiam nunquam intellexisse peccatum ap-» pellari, quod vere peccatum sit, sed quia ex peccato est » etad peccaiurn inclinat. »
XIV. Le décret se termine par celle déclaration : «
Decla-» rat tamen s. synodus, non esse suae intentionis com-» prehendere in hoc decreto , ubi de peccato originali »»gitur, beatam et immaculatam virginem Mariam, » Dei genitricem ; sed observandas esse constitutiones » gixli IV, etc. »
XV. Les Pères firent plusieurs observations sur la teneur de ce décret. Il était dit d'abord dans le décret qu'Adam, par son péché, avait perdu la sainteté, « in quà creatus » fuerat ; » mais le mot creatus fut changé en celui de constitutus, parce qu'on était en controverse pour savoir si Adam avait la sainteté à l'instant même de sa création. De plus, dans le canon cinquième, il est dit : « Tolli totum » id quod veram et propriam peccati rationem habet. » Seripaud voulait qu'on mît : «. tolli totam rationem pet->> cati, » mais il ne plut point aux autres de changer les expressions déjà adoptées.
XVI. La plus longue discussion fut sur les paroles « jn renatis enim nil odil Deus. » Seripand disait que Dieu ne pouvait pas ne point hair la eoncupiscence, qui était la source du péché, car on peut dire que le penchant con-cupiscite fournit au péehé toutes ses victoires, et que c'est pour cela que les Pères recommandaient d'implorer lese-coursdivin contre la concupiscence. Mais ces raisons n'en-gagèrent pas le concile àchanger les paroles du décret, parce
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que ces mois « nihil odil Deus » s'entendaient d'une haine d'inimitié que Dieu ne pouvait ressentir contre les régé-nérés. El on les nomme régénérés, et non simplement baptisés parce qu'il peut arriver que quelqu'un soit baptisé et non régénéré dans la grâce pour n'avoir pas eu dans le baptême la disposition requise. Du reste Dieu ne peut aucunement haïr celui qui vient d'être fait son fils adop-tif. Cependant, quelques-uns ne laissent pas de dire que dans les régénérés il reste certain vice que Dieu doit haïr de celle haine qu'on nomme de déplaisir ; mais celte opi-nion est peu goûtée par d'autres; car autre chose est de dire que Dieu hait les péchés véniels, qui ont leur source dans la concupiscence, et de dire que Dieu hail la concu-piscence elle-même , surtout le concile ajant dit que la concupiscence ayant été laissée à l'homme pour la com-baltre, elle ne nuisait qu'à celui qui y consenlait, et ser-vait au mérite de celui qui lui résisiail avec force.
XVII. Il y avait aussi dans le décret un paragraphe où il élaildil que le concile ne réprouvait pas la proposition des scolasliques, qu'après le baptême il restait la partie matérielle du péché et non la formelle. Mais les Pères re-jetèrent ce passage, el voulurent qu'on se servît des ex-pressions des anciens docteurs , non de celles des théolo-giens modernes, afin qu'une plus grande considération s'attachât non-seulement à leurs décisions, mais à leurs paroles même.
XY1II. Soave(fra PaoloSarpi) s'est plaint dans son his-toire de ce que le décret n'a pas statué sur la quiddilé (es-sence) du péché originel, disant qu'on ne pouvait con-damner les erreurs émises sur un point sans connaître auparavant la vérité sur ce point. Mais on lui a répondu ??'? suffit do savoir que le péché originel nous attire la
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hnine de Dieu et nous rend indignes de sa grâce et de sa gloire; que sur le surplus mis en question il n'est ni utile ni nécessaire que le concile ai ? porté une décision, de même qu'en parlant du péché aciuel il suffit de savoir qu'il nous prive de l'affection divine : d'ailleurs il importe peu de savoir avec certitude si le péché consiste dans l'action mauvaise ou la privation de la vertu.
XIX. Enfin,'touchant l'exemption de la bienheureuse Vierge du péché originel, le concile ne voulut rien déci-der, suivant le principe qu'il avait déjà adopté de ne pas s'occuper de décider les poinls de dispute de l'école. L'é-vêque de Bitonio, bien que franciscain, fut lui-même d'a-vis que le décret demeurât tel qu'il était. Le cardinal Pa-checo voulait qu'après les mots « declarat s. synodus non » esse suœ intentionis comprehendere , ubi de peccato » originali agitur, beatam Virginem, » on ajoutât ceux-ci : « quamvis pie credatur ipsam fuisse conceptam sine » peccato originali, » disant que tous les ordres religieux /nn seul excepté) et toutes les écoles adhéraient à cette opi-nion comme plus pieuse. D'autant mieux, ajoutait Pa-checo, que dans l'assemblée générale tenue avant la ses-sion dans laquelle le décret avait été formulé, la majorité s'était rangée à son avis. Mais les dominicains objectaient que si celle croyance était déclarée chose pieuse, ne pas l'admettre serait alors chose impie. L'argument n'était pas concluant, mais enfin la conclusion fui, que bien que la majorité tint pour vrai que la mère de Dieu'avait étéconçue sans péché, cependant celte majorité jugeait préférable de s'abstenir de prononcer en ce moment sur la proposition contraire, et le décret fui rédigé dans les termes rapportés plus li.uil.
XX. Soave(fra Paolo), non content de cela, s'est avancé
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jusqu'à Imiter d'erreur populaire celle opinion de l'immu-nité de la Vierge à l'égard du péché originel. )1 objecte que le concile, en admettant l'exception de Marie entre lous les hommes, îend incertaines toutes lesproposilions générales contenues dans l'écriture. Si Marie, en effet, ne doit point être comprise avec tous les autres, ces paroles de l'apôire ne sont plus vraies : « Elsicul in Adam omnes ? moriuntur, ila et in Christo omnes vivificabuntur, » (?. Cor. xv. 22.)
XXI. Mais si Soave blâme le concile, il doit aussi blâ-mer
S. Augustin qui dit : « Excepta itaque sancta virgine » Maria, de qua propter honorem Domini nullam prorsus, » cum de peccatis agitur, habere volo quaestionem ; unde «enim scimus, quod ei plus gratiae collatum fuerit ad » vincendum ex omni parle peccatum, quae concipere, ei » parere meruit eum, quem constat nullum habuisse pec-» calum.» (De nal. et gral. contra Pelag. d. 7. cap. 55.)
On peut sans doule contester que S. Auguslin entende ici parler du péché originel et en excepter la Vierge ; mais en accordant qu'il ne s'agit que du péché acluel, nous aussi nous pourrions opposer celle sentence générale de l'Ecriture, qu'il n'y a aucun homme sans péché : « Neque enim est homo qui non peccet. » (II. Parai, vi. 36.) Et S. Jacques qui écrit: «In multis offendimus om-»nes. » (Cap. m. >. 2.) Dans ces passages, l'Ecriture n'excepte point Marie, mais S. Augustin l'excepte par la raison qu'elle a conçu et enfanté l'agneau sans tache. El si S. Augustin l'excepte quant aux péchés véniels, pour-quoi le concile ne l'aurait-il pas exceptée à l'égard dti péché originel qui est d'une bien autre gravilé.
XXII. La vérité d'une sentence générale ne souffre en fien de l'exception d'un objet particulier qui a coutume
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d'être exprimé formellement pour yêlre compris à cause des raisons spéciales qui s'opposenlà ce qu'il le soil. A cause de la concupiscence provenant de la faule d'Adam, personne n'est exempt des fautes légères, comme l'aties-tenl plusieurs endroits de l'Ecriture : « Omnis homo * mendax. » (Rom. m. 4.) « Si dixerimus, quoniam » peccalum non habemus, ipsi nos seducimus, et veritas » in nobis non est. » (Jo. i. 8.) Et cependant la mère de Dieu n'en fut pas moins exempte de toute faule (comme l'a déclaré le concile dans sa sixième session) par un pri-vilège spécial que Dieu lui a accordé. Et cela vient à l'ap-pui de l'opinion que Marie fut aussi conçue sans la faute originelle, autrement elle n'eût pu ôlre absolument exempte de tout péché véniel.
XXIII. Soave dit encore, mais bien follement, que la qualité de mère de Dieu ne motive en rien l'exemption de la (ache originelle; et il s'appuie en cela de ce que S. Bernard écrit aux chanoines de Lyon, dans son épî(rel74. Que si un tel argument était valable, on devrait dire que le père de Marie et tous ses ancêtres ont été également exempt du péché originel. Mais Soave se trompe ou veut nous tromper, car S. Bernard ne dit point ce qu'il pré-tend lui faire dire. Le saint dit seulement que les chanoi-nes ne devaient pas célébrer de leur propre autorité la conception, mais qu'ils devaient pour celle célébration se faire autoriser par l'Eglise romaine et qu'ils posaient un faux argument en disanl que la nativité de la Vierge étant célébrée, la conception devait l'être aussi, puisque si Ma-rie n'avait pas été conçue, elle ne serait pas née. A quoi S. Bernard répondait que si une pareille raison était reçue, on prouverait de même qu'il faut célébrer également la iativité du père et de tous les aïeux de Marie, parce que
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sans leur nativilé Marie elle-même ne serait pas née. Du reste, le saint ne nie aucun des privilèges accordés à Ma-rie seule entre tous les saints, et cela par la même raison qu'en apporte S. Augustin,, c'est-à-dire pour avoir été la mère de Dieu.
XXIV. Nous savons au reste que le pape Alexandre VII, dans sa bulle Sollicitudo de l'an 1661, déclara que la fêle de la Conception de la Vierge se célébrail selon la pieuse doclrine qu'elle avait été conçue sans tache dès le premier instant de son existence ; défendant de mettre davantage en doule ou d'interpréter aulremenl la faveur accordée à celle doctrine, sous les peines portées par Sixle IV. Ainsi la fête de la Conception de Marie se célèbre aujourd'hui certainement d'après celle pieuse doclrine, el il est interdit de 1'inlerpréler aulremenl que ne le comporte celte déci-sion touchant la conception de Marie. Nul doute que si S. Bernard vivait de noire temps, il écrirait en d'autres ter-mes qu'il n'a fait el défendrait certainement cette pieuse doctrine.