Traité contre les protestants (page 8)
CLII. Le cardinal Golli, dans un endroit de sa théologie, paraît s'accorder avec nous, puisque se posant l'objection : Comment l'homme peut-il persévérer s'il le veut, quand il ne possède pas le secours nécessaire à la persévérance ? il y répond que bien qu'un pareil secours ne soit pas en son pouvoir, « in potestate tamen hominis dicitur esse quod » ipse per Dei gialiam potest ab eo petere, ac obtinere ; et » hoc modo in hominis potestate dici potest esse, ut » habeal auxilium ad perseverandum necessarium, illud » impelrando orationibus. » Or4 comme, pour qu'il soit vrai de dire qu'il est au pouvoir de l'homme de persévérer, il est nécessaire qu'il puisse par l'oraison obtenir le se-cours pour persévérer actuellement, sans avoir besoin d'au-tre grâce; de même il est nécessaire qu'avec la seule grâce suffisante commune à lous et sans le secours d'une autre grâce, il puisse acluellement prier et par la prière obtenir la persévérance, autrement on ne pourrait dire que chacun ail la grâce nécessaire pour persévérer, au moins la grâce éloignée et médiate par le moyen de la prière. La chose est entendue de cette manière par S. François de Sales, puisqu'il dit dans son Théotime (lom. 2. lib. 2. cap. 4.), que la grâce de prier acluellement est donnée à lous ceux qui veulent s'en servir, d'où il conclut qu'il est au pouvoir de lous de persévérer. Puis, après avoir démontré la né-cessité de prier continuellement pour obtenir de Dieu le don delà persévérance finale, il ajoute : « Or, comme le don de » l'oraison est libéralement promis à lous ceux qui veu-» lent accéder aux divines inspirations, par conséquent il » est en notre pouvoir de persévérer. » Le cardinal Bel-larmin dit de même : « Auxilium sufficiens ad salutem
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» ??? loco et tempore, mediate vel immediate omnibus » datur, etc. Dicimus mediale vel immediate, quoniam » iis qui usu rationis utuntur, immitti credimus a Deo » sanctas inspiraliones, ac per hoc immediate illos habere » gratiam excitantem; cui si acquiescere velint, possint » ad justificalionem disponi, ei ad salulem aliquando per-» (ingere. » (Bellarm. tom. 4. controv. 3 degrat. lib.
2. cap. 5.) S. Thomas écrit sur ce texte de l'apôtre (I. Cor.
?. 43.): «Fidelis Deus, qui non patietur vos lenlari supra » id quod non potestis; » que Dieu ne serait pas fidèle, s'il ne nous accordait pas (en tant qu'il est en lui) ces grâces, par le moyen desquelles nous pouvons opérer notre salut : « Non autem videretur esse fidelis, si nobis de-» negaret, in quantum in ipso est, ea per quœ pervenire » ad eum possemus. » (S. Thom. lect. l.inc. l.ep.l.ad Cor.) En outre, dans cent passages de l'écriture, Dieu nous exhorte à nous convertir el à recourir à lui par la prière, promettant de nous exaucer, si nous le prions : « Con-» vertimini ad me, et ego convertar ad vos... Converti-» mini ad coneptionem meam, et proferam vobis spiri-» Ium meum. » (Prov. ?. ex f. 20.) « Revertimini, et » vivite. (Ezech....) « Venite ad me omnes, qui laboratis, » et onerati eslis, et ego reficiam vos. » (Matth. xi. 28.) « Petite, et dabitur vobis. » (Mallh. vu. 7.) Le cardinal Bellarmin dit (De gral. lib. 2. cap. 5.) que ces exhorta-tions, convertimini, revertimini, venite, petite, seraient de fait vaines et dérisoires, si Dieu ne donnait à tous au moins la grâce propre à prier actuellement , s'ils le veulent.
GLIII, Mais s'il en était autrement, comment le concile de Trente eût-il pu (sess. ?. el cap. 13.) réprouver les hérétiques qui voulaient que l'observation des préceptes
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fût impossible, et nous enseigner celle doctrine : « Deus » impossibilia non jubct, sed jabendo nionel et facere » quod possis, et petere quod non possis, et adjuvat » ut possis. »
Cela établi, je ne sais comment quelqu'un pourrait soutenir que pour prier actuellement, il ne suffît pas d'avoir la grâce commune à tous, mais qu'il faut encore la grâce efficace qui nous fait prier actuellement. Le P. Fortuné de Brescia dit avec raison que si la grâce de prier actuellement n'avait pas été donnée à tous, et qu'il fût besoin de l'efficace que tons n'obtiennent pas, on potinait dire que la prière serait en un sens impossible à îe grand nombre auxquels manquerait la grâce efficace pour prier. El alors le concile aurait eu tort d'enseigner que Dieu « monet petere quod non possis, » car ce serait nous engager à demander, c'est-à-dire à faire une chose pour l'accomplissement de laquelle nous manquons du secours actuel, sans quoi cet accomplissement esl impos-sible : l'avertissement divin de prier doit donc s'entendre de la prière actuelle, sans besoin d'une autre grâce non commune à tous. En même temps que le Seigneur avertit l'homme de faire actuellement tout ce qu'il peut faiye sans grâce nouvelle, « monet et facere quod possis, » il l'engage pareillement à prier actuellement sans grâce nouvelle, mais avec la grâce commune que Dieu accoïde à tous; ce qui est bien expiimé pal'ces dernières paroles: « El adjuvat ut possis. »
Voilà justement ce que S. Au-gustin a voulu npus faire entendre en écrivant les paroles rapportées plus haut : « Eo ipso <\uo firmisse ciedilur, » Deum impossibilia non praecipere, hinc admonemur et » in facilibus quid agamus et in difl cilibus quod pela-» mus. » (De nal. ei grat. cap. 69. ?. 83.) Paroles où il fait assez voir que si tous n'ont pas la grâce pour faire les
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choses difficiles, lous au moins ont la grâce de prier. Résumons notre argument. Le concile dit que Dieu n'im-pose pas de préceptes impossibles, parce que ou il ac-corde le secours nécessaire pour les observer ou il donne la grâce de prier pour obtenir ce secours, et qu'ainsi il nous aide à faire l'un ou l'autre. Or, s'il pouvait être vrai que le Seigneur ne donne pas à lous au moins la grâce médiate actuelle de la prière pour observer en effel tous les préceptes, il faudrait dire avee Jansenius, que relati-vement à ceitains préceptes, l'homme juste manque de la grâce nécessaire pour les observer actuellement. ,
CL1V. Ajoulons que noire doctrine est confirmée par les saints Pères. S. Basile (lib. moral, summar. Summa 62 cap. 3) dit : « Uti lamen quis permissus est in len-» tationem incidere, eventum, ut suffme posait, et,vo-» lunlatem Dei per orationem petere. » Donc, suivant ce saint, quand un homme est tenté, Dieu le permet afin qu'il résiste et qu'il cherche à faire la volonlé divine par le moyen de la prière. Donc il suppose que si l'homme n'a pas le secours nécessaire pour vaincre la lentaiion, il a au moins le secours commun de la prière pour obte-nir la grâce majeure qui lui est nécessaire. S. Jean-Chry-soslôme (homil. de Mose) écrit : «Nec quisquam pote-» rit excusari, qui hostem vincere noluit, dum orare » cessavit. » Si cet homme n'avait pas la grâce actuelle de la prière pour obtenir le secours efficace de la résis-tance, ne serait-il pas excusable dan.s sa défaite? S. Ber-nard dit la même chose (serm. 5 de quad. ) : « Qui su-» mus nos? aut quas fortitudo nostra? hpc quaerebat » Deus, ut videntes defectum nostrum, et quod non esset » auxilium aliud, ad ejus misericordiam loia hugaili-» late curramus. » Dieu nous a donc imposé une loi im-
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possible pour nos forces, afin que nous recourions à lui, et que nous obienions par la prière la force de l'obser-ver; mais si Dieu avait refusé à quelqu'un la grâce de prier actuellement, pour lui la loi serait absolument im-possible : mais il n'en est pas ainsi » dit S. Bernard : « Multi queruntur, deesse sibi gratiam, sedmullojustius » gratia queretur deesse sibi multos. » C'est avec bien plus de raison que le Seigneur se plaint que nous man-quons à la grâce qu'il nous accorde, que nous de ce que la grâce nous manque. Mais aucun Père n'a développé plus clairement cette doctrine que S. Augustin en de nombreux passages. Dans l'un il dit : « Ideojubel. (Deus) » aliqua quae non possumus, ut noverimus quid ab illo » petere debeamus.» Vide contra duas epistulas Pelag. » Ailleurs il dit encore : « Isla tua propria peccata sunt, » nulli enim homini ablatum esi scire utiliter quaerere. » (Lib. 5. de lib. arb. cap. 49. num. 5o.) Il ajoute dans un autre endioit : « Quid ergo aliud ostenditur nobis, » nisi quia et petere, et quaerere, et pulsare ille concedit, » qui ul haec faciamus jubet. » (Lib. 1. ad simpl. qu. 2.) Il dit encore dans un autre lieu : « Semel accipe et inlel-» lige : nondum trahens?ora ut traharis.» (Tract. 26. in Joan. num. 2.)« Homo qui voluerit, et non potuerit, oret » ul habeat tantum (voluntatem) quanta sufficit ad adim-» plenda mandata ; sic quippe adjuvatur, ut faciat quod » jubetur.» (Deerat, et lib. arb, t. 10. num. 31. infin.) Tous ces passages n'ont pas besoin d'autre explication, il dit enfin: «Praecepto admonitum est liberum arbilrium, ut » quaereret Dei donum ; at quidem sine suo fructu admo-» nerelur, nisi prius acciperet aliquid dilectionis, ut addi » sibi quaereret, unde quod jubebatur impleret. » ( De grat. et lib. arb. e. 28.) Notez ces mois : aliquid dilectio
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nis; voilà la grâce suffisante par laquelle l'homme peut prier et obtenir la grâce actuelle d'accomplir le précepte. Ailleurs il dit : « Jubet ideo, ut facere jussa conati , » et nostra infirmitate fatigati adiutorium gratiae petere » noverimus. » ( In ep. 89. ) Par là le saint suppose que par la grâce ordinaire nous ne pouvons pas d'abord ac-complir les préceptes, mais que nous pouvons obtenir par la prière le secours nécessaire à cet accomplissement. On lit dans un autre endroit : « Hoc restat in ista mortali » vita, non ut impleat homo justitiam, cum voluerit, sed » ut se supplici pietate convertat ad eum, cujus dono «eam possit implere. » (Lib. div. qu. ad simpl. qu. 1. mem.14.) S. Augustin, en disant qu'il ne reste à l'homme dans celte vie que de se tourner vers Dieu, par le secours de qui il peut accomplir la loi, suppose donc comme cer-tain que tout homme possède la grâce de prier actuelle-ment; autrement, s'il était privé non-seulement de la grâce efficace, mais encore de la grâce commune de la prière, il ne lui resterait plus aucun moyen d'observer la loi et de se sauver.
CLV. Pardessus tous, deux textes de S. Augustin viennent parfaitement à notre propos. Le premier : « Cer-» tum est nos mandata servare si volumus; sed quia » praeparatur voluntas a Domino, ab illo petendum est, » ut tantum velimus, quantum sufficit ut volendo facia-» mus. » {De grat. et lib. arb. e. 16. ) Le saint dit que nous pouvons observer les préceptes si nous le voulons ; lûais pour avoir la volonté de les observer» nous devons demander la grâce de vouloir de manière que noire vo-lonté amène l'accomplissement. Donc tous ont dû rece-voir la grâce de demander cette volonté vraie d'observer les préceptes; autrement, si même pour demander ac-
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luellemenl cette volonté, il est besoin de la grâce efficace non commune à tous, ceux à qui elle n'aurait pas été donnée ne pourraient pas même avoir la \olonlé d'accom-plir les préceptes.
CLVI. Le second lexle est celui (lib. de correpl. et grat. cap. 5) où le^sainl docteur répond aux moines d'A-drumet qui disaient : « Si la grâce est nécessaire, et qu'elle me manque, pourquoi me blâmer quand je ne puis agir? priez plutôt pour moi le Seigneur afin qu'il m'accorde cette grâce, « ora potius pro me. » El le saint leur répond : Vous devez être réprimandés, non parce que vous n'avez point agi, n'en ayanl pas la puissance, mais parce que vous n'avez point prie pour l'obtenir : « Qui corripi non vult, et dicil, ora potius pro me; ideo ^corripiendus est ul faciat etiam ipse pro se : » c'esl-à-diie, « ul orel etiam ipse pio se.» Or, si le saint n'avail point pensé que chacun reçoit la grâce suffisante avec la-quelle il prie, s'il le veut, sans avoir besoin d'autre se-cours, il n'aurait pas pu dire d'une manière absolue, que celui qui ne priait pas devait êire repris ; car celui-ci au-rail pu répliquer : Mais je ne puis être repris pour ne pas prier quand je suis privé de la grâce de prier actuellement. Mais S. Augustin suppose toujours comme certain, que ceux qui n'ont point la grâce efficace pour faire le bien ont au moins la grâce de prier, et par la prière peuvent obtenir le secours nécessaire pour agir : « Quando autem » non agunt, oient, ut quod nondum habent, accipiant. » D'où Bellarmin, répondant aux hérétiques, qui, fondés sui ce texte : « Non potest venire ad me, nisi Pater meus » traxerit eum, » en concluaient que nul ne peut aller à Dieu sans être particulièrement attiré par lui, leur disait : « Respondemus eo solum concludi, non habere omnes
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» auxilium efficax, quo reipsa credant; non tamen con-» cludi, non habere omnes saltem auxilium, quo possint » credere, vel certe quo possint auxilium petere. « (Lib. 2. de grat. cap. 8.)
GtVII. Résumons ici notre doctrine, que nous venons de voir soutenue par tant de théologiens : d'une part, elle admet la grâce intrinsèquement effieace par laquelle nous faisons le bien infailliblement (quoique toujours libre-ment ) ; on ne peut nier en effet que Dieu peut par sa toute-puissance mouvoir les cœurs des hommes à vouloir librement ce qu'il veut lui-même, comme nous l'avons observé dans notre réponse au système de Molina. D'un autre côté, notre doctrine admet la grâce vraiment suffi-sante, commune à tous, par laquelle, si l'homme veut y adhérer, il obtient aveccerlilude, au moyen delà prière, la grâce efficace; mais s'il ne s'y allachè pas, là grâce suf-fisante lui sera refusée. Il n'aura plus pour excuse qu'il n'avait pas la forée de vaincre les tenlâlions, parce que s'il avait voulu s'appuyer sur la grâce de prier, commune à tous, il aurait obtenu par la prière cette force qui lui manquait, et se serait sauvé.
CLVIII. Que si l'on n'admettait pas celte giâce suffi-sante avec laquelle, sans le secours d'une autre grâce non commune à tous, chacun peut prier, obtenir par la prière la grâce efficace et observer la loi, je ne comprendrais plus comment les orateurs sacrés peuvent exhorter les peuples à se convertir, alors que plusieurs resteraient privés, même de la grâce de prier; car les peuples pourraient leur ré-pondre : « Ce que vous nous dites, dites-le à Dieu, afin » qu'il le fasse lui-même, puisque nous, nous n'avons ni >> la grâce immédiatement efficace de nous convertir ac-» tuellement, ni la grâce suffisante médiate pour l'obtenir xix. 21
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j, par le moyen de la prière. » Je ne pourrais non plus, m'expliquer comment l'écriture sainte est si pleine d'exhortations aux hommes d'obéir à la voix de Dieu, sj tous les hommes ne reçoivent pas la grâce de la prière, puisqu'alors ceux qui seiaient également privés de la giàce efficace pour prier pourraient dire à Dieu : « Sei-» gneur, pourquoi nous dites-vous cela à nous? Faites-le » vous-même, puisque vous savez que nous n'avons pas ? même la grâce de vous prier de nous faire correspondre » à votre exhortation. » Enfin, je ne concevrais pas la jus-tice de ceieproche adressé aux pécheurs : « Vos sempei » Spiritui Sancto resistitis » ( Act. 7. 51 ), alors qu'ils manqueraienl de la grâce éloignée nécessaire pour prier actuellement.
CL1X. Au contraire, noire doctiine de la grâce de la piière commune à tous écarte l'excuse de ceux qui oseraient dire qu'ils n'avaient pas la force de îésiblei aux assauts de la chair et de l'enfer, puisque, s'ils n'a-vaient pas la force actuelle de résister, ils avaient au moins la grâce de la prière, avec laquelle ils auraient obtenu le secours efficace et auraient été vainqueurs.
CONTRE LES HéRéTIQUES.
VIIe SESSION.
DéCRET SUR LES SACREMEKS.
Des Sacreraens en général.
I. Sur le sujet des sacremens en général, du baptême et de la confirmation en particulier, il u'a point paru nécessaire aux Pèrei du concile d'exposer la vraie doc-trine dans des décrets séparés, comme ils l'avaient l'ail dansla session précédente louclianl la justification, mais ils-jugèrent qu'il sufh'sail de condamner les erreurs. On formula en conséquence trente canons de foi : treize sur les sacremens en général, quatorze sur le baptême et trois sur la confirmation.
II. On lildans le préambule, que, pour compléter la doc-trine sur la juslificaiion promulguée dansla session précé-dente, il a paru convenable de traiter des sacremens, parle .moyen desquels la grâce se communique à nous, et que pou r cela le concile élablissail plusieurs canons pour condam-ner les erreurs contraires à la foi. Nous transcrivons ici ces canons, à chacun desquels nous joindrons les objec-tions et les observations qui y iurent faites.
III. Dans le, can. -1 il est dit : « Si quis dixerit sacra-> menla nova legis non fui&se omnia a Jesu Christo Do-» mino nostro instituta ; aut esse plura vel pauciora quam
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» sepiem, videlicet baptismum, confirmationem, eucha-» ristiam, poenitentiam, exlremam-unclionem, ordinem, » matrimonium; aut etiam aliquod horum septem non » esse vere et proprie sacramentum : anathema sit. »
IV. Soave (fra Paolô) dil que quant au nombre des sacremens, tous les Pères conviennent unanimement qu'il y en a sept, et que celte vérité est confirmée par l'autorité des scholasliques, ayant à leur tête le maître des Senten-ces, ainsi que par le concile de Florence et la tradiiion de l'église romaine. Mais on devait y ajouter l'accord de l'église grecque, laquelle, bien que séparée depuis huit siècles de. l'église romaine, sur ce point du moins n'est point divisée. El cela était nécessaire à noter pour faire voir que celte vérité nous était parvenue par Jésus-Christ et les apôlres.
V. De plus, Soave, faisant à son ordinaire la leçon au concile, déclare que pour lui il pensait qu'il eût élé bien cfé ne pas marquer expressément que les sacremens sont au nombre de sept, * et non plura vel pauciora , » disant que les opinions variaient touchant la définition et l'es-sence du sacrement, et qu'ainsi on ne pouvait établir avec une entière certitude quels et combien ils étaient. Mais on répond qu'il nous suffit de savoir que les sa-cremens sont de certains signes sensibles qui opèrent au i m de îésus-Clirist, lesquels, toutes les conditions Vou-lues étant remplies, apportent par eu*-mêmes et infailli-blement la grâce. C'est pourquoi les sacremens ne sont pas des choses semblables â là Bénédiction d'un àbbé, ni à la création des éardinaux et àulféâ f ncri is nommées pâi Soâvé; car ces choses ne produisent pas là grâce, pas plus que le martyre lui-même, qui n'esf point adminis-tré rtù nom d& &irè-C risr, mais cri haine' de Jésus-ChYîst.
CONTP.E LES, HéRéTIQUES. 525
Du veste, peu importe de connaître la quidve, des sa-cremens el en quoi consiste leur essepee.
VI. Il y eul bien dans le concile quelques Pères qui n'étaient point d'avis de mettre ces mots ; « plura vel pau-» cioja quam septem, » disant que cela n'avait pas été usité chez les anciens docteurs, ni dans le synode de Carlhage, ni dans le concile de Florence. Mais on répon-dit que dans ces temps les deux hérésies, dont l'une n'ad-mettait que deux ou trois vrais sacremens, et l'autre ad-mettait que tous les actes auquels la grâce est promise dans l'écriture, comme l'aumône el la prière, étaient tous des sacremens, n'avaient point encore paiu,
VII. Le can. 2, porte : « Si quis dixerit ea ipsa nova
» legis sacramenta a sacramentis antiquae legis uon dif-» fere, nisi quia ceremoniœ sunt aliae, el alii ritus externi : » anathema sit. »
VIII. Au sujet de la différence des sacremens de l'an-cienne loi et de ceux de la nouvelle, Soave fait plusieurs discours afin de mettre en doute la vérité catholique. Celle vérité est que les sacremens de la loi nouvelle pro-duisent la grâce, et ceux de l'ancienne ne faisaient que la figurer. Ainsi, c'est une erreur de dire, avec les nova-teurs , que nos sacremens ne sont que de purs signes de la grâce, puisque, bien qu'ils soienl signes et qu'ils figurent la giâce, ils la produisent en même temps, comme les nuages sont à la fois signes et causes de la pluie. C'est pourquoi S. Paul appelle toutes les cérémonies de l'an-cienne loi, « élémens impuissans et ombres des choses » futures. » (Gui. 4.9. Coloss. 2. 17.) Mais l'évangile au contraire nous affirme que par le baplûme l'homme re-naît à la grâce, qus dans le saciemcnl do la péniienee, les péchés sont remis, que dans l'eucharistie on reçoit ?,?
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vie, que par l'imposition des mains des évêques, l'esprit saint descend en nous. D'où on voit que les sacrèmens ne sont pas des signes stériles, mais encore des causes produisant la grâce qu'ils promettent.
IX. Dans le can. 3 on lit : « Si quis dixerit haec sep
» tem sacramenta, ita esse inier te paria, ul nulla ratione » aliud sit alio dignius : anathema sit. »
X. Dans ce canon, les mots nulla ratione furent ajou-tés, parce que Luiher prétendait que tous les sacremens sont entièrement égaux, comme il l'avait déjà écrit au sénat de Prague en ces termes : « 11 n'y a pas de sacre-» ment plus digne qu'un auire, puisque tous consistent » dans la parole de Dieu. » Mais cela est contraire à ce qu'ont écrit S. Denis, S. Ambroise et Innocent III, dans le cap. cum Marthae, de celebr. missa. Dans le concile, quelques-uns insinuaient que chaque sacremenl a quel-que excellence particulière, par laquelle il «e reste pas in-férieur,au:; autres; mais ce qu'ils en dirent ne fut pas pris en considéralion.
XI. Le can. 4, porte : « Si quis dixerit sacramenla
» novselegis non esse ad salutem necessaria, sed superflua ; » et sine eis aut eoium voto per solam fidem homines a » Deo gratiam justificationis adipisci, licet omnia singulis » necessaria non sint : anathema sit. »
XII. Les hérétiques sont d'autant plus opposés à la né-oessilé des sacremens qu'ils tiennent que c'est la foi seule qui nous justifie. Les sacremens selon eux servent seu-lement à exciter et nourrir celte foi, laquelle d'ailleurs peut, disenl-ils, être excitée et nourrie par la prédici-lion. Mais cela est certainement faux, et celte erreur PSI condamnée dans les canons suivans, 5, 6, 7 et 8 , parce que nous savons par l'écriture elle-même que quelques
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sacremens sont nécessaires au salut par eux-mêmes ei de nécessité de moyen , comme le baptôme à lou's, la péni-tence à ceux qui sonl retombés dans le péché depuis le baplême el l'eucharistie, qui, au moins en désir, est éga-lement nécessaire à tous.
XIII. Soave dit encore que le vœu ouïe désir au moins implicite du baptême (la même chose se dirait de la pé-nitence pour le pécheur) ne paraissait pas à plusieurs pères du concile êlrenécessaiieà la justification, puisque Corneille et le bon larron, sans avoir de notion du bap-tême , avaient été justifiés. Mais Palavicin répond que cette opinion, rapportée par Soave , n'est qu'un rêve de • son esprit ; car les théologicus de Trente pour défendre leur opinion n'auraient pu s'appuyer de l'exemple de Corneille cl du bon larron, puisque personne n'ignore que l'obligation du baplême ne commença qu'après la mort du Sauveur el depuis la promulgation de l'évan-gile. Du reste, ou ne peut nier que dans l'acte de parfait amour de Dieu, lequel suffit pour la justification, se trouve le \œu implicite du baptême, de la pénitence et de l'eu-charistie? Qui veut un tout, veut encore chaque partie de ce loulettous les moyens nécessaires pour l'acquérir. Il faut, pour que l'infidèle puisse être justifié sans le bap-tême , qu'il aime Dieu par-dessus tontes choses, et qu'il ail une volonté générale d'observer tous les divins pré-ceptes, parmi lesquels le premier est de recevoir le bap-tême. Afin donc qu'il soit justifié, il est nécessaire qu'il ail au moins le desit" implicite de ce sacremerit, puis-qu'il est certain qu'à ce désir est attachée la régénération spirituelle du non baptisé, de même que la rémission des péchés aux baptisés repentans est attachée au vœu implicite ou explicite de l'absolution sacramentelle.
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XIV. Ou ajouta ensuite au susdit canon ces paroles, « licet omnia singulis necessaria non sint ; » et cela en vue de condamner Luther, qui prétendait qu'aucun des sacremensn'était absolument nécessaire au salut, faisant entièrement dépendre le salut delà foi, comme nous l'a-vons dit, et nullement de l'efficacité des sacremens.
XVI. Dans le can. 6 : » Si quis dixerit, sacramenta »
novae legis non continere gratiam quam significant, aut » gratiam ipsnm non ponentibus obicem non conferre, » quasi signa tantum externa sint accepi se per fidem gra-» lise, vel justitiam, et notae quaedam christianae profes-» sionis, quibus apud homines discernuntur fideles ab in-» fidelibus : anathema sit. »
XVII. Dans le can. 7 : « Si quis dixerit, non dari gra-»
liam per hujusmodi sacramenta semper, et omnibus, » quantum est ex parte Dei, etiamsi rite ea suscipiant, sed » aliquando, ei aliquibus : anathema sit. »
XVIII. Dans le canon 8 : « Si quis dixerit, per ipsa »
novae legis sacramenta ex opere operato non conferre » gratiam, sed solam fidem divinas promissionis adgra-» tiam consequendam sufficere : anathema sit. »
XX. Dans le canon 9 on lit : « Si quis dixerit, in Iri-« bus sacramentis, baptismo scilicet, confirmatione, et » ordine non imprimi characterem in anima, hoc est si-? gnum quoddam spirituale, ei indelebile, unde ea ile-» rari non possunt : anathema sit. »
XXI. Sur le dogme enseigné par l'Eglise cajholique touchant le caractère qu'impriment chns l'ame les trois sacremens nommés dans ce canon, le bnpiême, la con-firmation et l'ordre, lesquels ne peuvent être confé es deux fois, Soave produit l'opinion émise par Scol, dans (IV. disl. qu. 9.) qu'une telle doctrine ne dérivait nécessaire-ment d'aucun texte de l'écriture ou des Pères, mais de la seule autorité de l'église, d'où lui-même dédi isaïl in-justement que Scot niait très-convenablement celts vérité. Mais c'est là une pure calomnie, car, bien que Sc( l diffère à ce sujet de sentiment avec les autres, lesquels s'accor-dent à dire que ce dogme se prouve suffisamment par les Pères et par l'écriture, cependant on ne peut ni dire ni supposer que Scot nie, ou même doute du caractère des trois sacremens dont il s'agit. Ce dogme d'ailleurs est prouvé par plusieurs textes de l'écriture, et spécialement par la seconde épi Ire de S. Paul aux Corinthiens ?. 22.), où il est dit que Dieu nous met un signe et nous donne un gage de son héritage : « Qui et signavit nos, et dedit » pignus spiritus in cordibus nostris. » Et celte \ériléest plus clairement encore exprimée dans les Pères grecs et latins cités par Belhirmin (De effect. sacram, lib. 2. c. 21.), parmi lesquels se trouve S. Augustin, qui dans scnépîtte vingt-trois parle ainsi : « Le sacrement de bapîène suffit » pour la consécration; celle-ci rend l'hérétique c jupable y> tant qu'il reste éloigné du troupeau du Seigneur, puis » qu'il porte le signe du Seigneur. La doctrine saciée nous » enseigne donc qu'il doit être corrigé, mais non onsacré » de nouveau. »
XXII. Les hérétiques commettent l'erreur de croire que les impressions divines sont comme les droits et le pou-voir que les hommes ont sur la terre, et qu'ils acculèrent*
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par eux-mêmes ou qui leur sont conférés extrinsèque-menl : mais les impressions de la grâce sont surnaturelles et intrinsèquement produites par Dieu dans notre ame. Certains dons peuvent être enlevés par le péché, et telle est la giâcedelajuslificalion : d'autres ne peuvent jamais être détruits, et ce sont d'avoir reçu la qualité dechrétien, d'être confirmé du sceau de la milice du Christ, et d'avoir reçu le pouvoir conféré dans l'église militante : ceux-ci se nom-ment caractères et ne peuvent être effacés même parle péché.
XXIII. Dans le can. 10 il est dit : « Si quis dixerit,
» christianos omnes in verbo, et omnibus sacramentis ad-» minislrandis habere potestatem : anathema sit. »
XXIV. Ce canon condamne l'erreur de Luther, qui di-sait que non-seulement les hommes, mais les anges et les démons eux-mêmes, sous forme humaine, étaient des mi-nistres aptes à conférer les sacremens : à plus forte raison admettait-il que tous les chrétiens étaient aptes au minis-tère, puis qu'il prétendait que par le baptême chacun avait pouvoir sur tous les sacremens. Ici se trouve encore condamné l'erreur de Calvin, qui même dans le cas de nécessité refusait aux laïques le pouvoir de baptiser. Aussi le concile dit avec raison : « Omnes in omnibus » sacramentis habere potestatem ; » car dans le casde né-cessité le simple laïque peut administrer le baptême, et dans le mariage, selon la vraie doctrine de Bellarmin, (quoique en cela les autres disent le contraire) les seuls laïques sont les ministres d'un sacrement.
11 est certain ensuite, 1 que les anges ne peuvent pas être les ministris des sacremens, puisque ce pouvoir a été accordé aux hommes par Jésus - Christ quand il leur a dit : « Euntes ? docete omnes gentes, baptizantes eos, etc. Hoc facite » in meam commemorationem, Quorum remiseritis pec-
CONTRE LES HéRéTIQUES. 531
» cala, remittuntur eis. » Et 1 qu'il ne suffit pas d'être baptisé pour pouvoir administrer tous les saeremens. Les opôlres furent baptisés d'abord et ils reçurent ensuite le pouvoir de consacrer l'eucharistie par ces paroles : » Hoc facile in meam commemorationem; » et de remet-tre les péchés par celles-ci : « Quorum remiseritis pec-» enta, etc. »
XXV. Dans le can. 11 on lit: « Si quis.dixerit, in « ministris, dum sacramenta conficiunt, et conferunt, » non requiri intentionem saltem faciendi quod facit » Ecclesia : anathemr. sit. »
XXVI Par ce can n, on condamna l'opinion do Lu-ther, qui, dans son livre de la Captivité deBabylone, disait que tout sacrement était vnlidemenl reçu toutes les fois qu'il était administré, quand bien même le ministre le confèreiait fictivement ou par jeu et sans intention de le conférer; car il prétendait que toute la vertu du sacre-ment consiste dans la foi de celui qui le reçoit, et non dans le sacrement lui-même, encore moins dans l'inten-tion du ministie.
XXVII. Une opinion remarquable émise dans le concile est celle d'Ambroisc Calharin, opinion soutenue avant lui par Pierre des Marais et par Sylvestre de Prierio, savoir qu'il suffisait pour 1.» validité du sacrement que le ministre le conférât sérieusement, quand même il n'aurait pas l'intention de le conférer. En sorte, disait Catharin, que si le ministre, en donnant le baptême, n'entendait que laverie front de l'enfant, pourvu qu'il le fil sérieusement, pur là même le baptême serait valide. Sa raison principale était que si de tels sacremens n'étaient pas valides, tous les baptêmes resteraient douteux, ainsi que toutes les ab-solutions sacramentelles; et ce qui importe surtout, les
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ordinations des-prêtres et principalement celles des, évê-ques, de la valeur desquelles dépend ensuite celle d'une multitude d'autres ordinations.