Traité contre les protestants (page 9)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Traité contre les protestants · 23 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

XXVIII. Bellarmin, en condamnant celle opinion, n'hésite pas à dire (tom. S. lib. 1. cap. 27.) : « Haec opi-» nio non video, quid differat a senien'.ia haereticorum. » D'un autre côté, Palavicin écrit qu'une (elle opinion étant contraire à la commune doctrine des théologiens, qui exigent au moins du ministre l'intention implicite de conférer le sacrement, il la lient pour fausse, mais non cependant pour condamnée, puisque le concile, dans le canon rapporté plus haut, se borne à déclarer qu'il est nécessaire que le minisire ait l'inlenlion de faire ce qu,e fait l'église. D'où il suit que toules les fois que le mi-nisire donne le sacrement extérieurement et sérieusement, comme il est d'usage de le donner dans l'église, on ne peut dire que l'opinion de Calharin soit condamnée en vertu de ce canon. Et en effet Cathaiin continua à la dé-fendre depuis le concile, et elle esl défendue encore au-jourd'hui par plusieurs. Au reste, dire que le sacrement est donné quand le,minislre enlend posilivemenl ne pus le conférer, c'est une chose bien dure. Pour le sacrement de la pénitence en particulier, nous avons les paroles du Seigneur: « Quorum remiseri lis peccata remittuntur eis : » et quorum retinueritis, retenta sunl. » (Jo. xx. 23.) Ces paroles dénotent bien l'intention que doit véritable-ment avoir le prêtre d'absoudie pour que l'absolution soil valide. En outre, S. Thomas (5. p, q. 64. a. 8.) enseigne que comme les acles sacramentels peuvent se rapporter à plusieurs fins, par exemple, l'ablution du baptême, qui peut se rapporter à l'enlèvement des taches du corps ou do celles de l'ame, OU voit parla que l'intention du minisive

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détermine la fin de cet acie. Voici les paroles du saint docteur : « Sicut ablulio aquae, quae fil in baptismo, po-» test ordinari et ad munditiam corporalem, et ad sanila-» tem spiritualem, et ad ludum, et alia hujusmodi ; et » ideo oportet, quod determinetur ad unum, id est ad » sacramentale effectum, per intentionem abluentis. » (Loco cit.)

XX1&. Les adversaires opposent ce que dit ensuite le docteur angélique dans la réplique ad 2, savoir : « In » verbis autem quae profert (minister) exprimitur intentio » Ecclesiae, quae sufficit ad perfectionem sacramenti. » Mais le P. Gonet répond que par là S. Thomas, d'après l'objection qui lui était faite, n'entendait dire autre chose sinon qu'il n'était point nécessaire que le ministre expri-mât extérieurement son inleniion de vouloir que le sacrement eût ion effet, par la raison que « in verbis quae » profert exprimitur intentio Ecclesiîe. » Et cela se con-firme encore mieux par ce qu'écrit S. Thomas à l'article 10, où il se demande s'il faut l'intention droite du mi-nistre pour la validité du sacrement, et il répond ainsi : « Intentio ministri potest perverti dupliciter. Uno modo » respectu sacramenti, puta cum aliquis non intendit sa-» Mamentum conferre, sed derisorie aliquid agere ; et talis » perversitas tollit veritatem sacramenti, piaecipue quando » suam intentionem exterius manifestat. » II eu est au-trement, dit le saint, si le ministre entend opérer lé sa-Crémenl, mais pour one mauvaise fin, comme serait, par exemple, l'abus du maléfice, etc. Notez les paroles r « Cum aliquis non intendit sacrâfhêntum conferre; » 8. Thomae requiert donc absolument l'intention dans le ministre de conférer le sacrement, pour que le sacrement îo'it valide. Il en est autrement, dit-il, s'il y a intention de

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le conférer, bien que cette intention soit perverse : ainsi, toute la dislincUon est dans ce point, si le ministre a ou n'a pas l'intention de .conféra le sacrement. Et ailleurs (opus. 8.), le docteur angélique dit expressément : « Si » minister non iniendat sacramentum conferre, uonpei-» Scitur sacramentum. »

XXX. On peut joindre à l'upinian que nous combattons, la proposition 28, condamnée par Alexandre VIII, et qui disait: « Valet baptismus collatus a ministro, qui omnem » ritum externum, formamque baptizandi observat, intus » vero in corde suo apud se resolvit : non intendendo » facere quod fecit Ecclesia. » Nos adversaires prétendent que celte condamnation ne prouve pas contre eux, parce que la proponi lion pouvait s'entendre de l'acte externe dé-risoire. Mais on répond : l que l'acte dérisoire avait élé déjà condamné par le concile de Trente, et qu'ainsi une seconde condamnation était inutile ; 2 que la proposition ci-dessus n'était pas soutenue par des hérétiques, mais par des auteurs catholiques, entre autres par Jean Marie Scri-bonius (Summa thiol. disp. 1. de sacram, queest. G.), le-quel supposail l'administration sérieuse et non dérisoire, et c'est celle opinion qui fut condamnée. Aussi Benoît XIV dit avec raison (De synodo lib. 7. cap. 4.) que par celte condamnation, l'opinion de Catharin se trouve bien af-faiblie, et puis il conclut que bien que cette opinion soit probable, le prêtre pécherait certainement en conférant Je sacrement selon l'opinion de Calharin, puisque le sa-crement resterait douteux ; de sorte qu'il devrait être re-nouvelé au moins sous condition.

XXXI. Quant aux inconveniens signalés parCulharin, Pallavicin remarque que môme en n'exigeant pas l'in-tention du ministre, ces mêmes inconveniens se rencon-

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lient par d'autres voies, Par exemple, dans l'administra-tion du sacrement de la pénitence, le prêtre peut facilement, puisqu'il donne l'absolution à voix basse, omettre une parole essentielle, et laisser ainsi tous ses pénitenssousle poids de leurs péchés. Les curés pourraientagirdemême, e» altérant malicieusement la forme du baptême ; et comme ce sacrement est la porte de tous les autres sacre-mens, il en arriverait que la nullité de ces baptêmes en-traînerait celle d'une multitude d'absolutions sacramen-telles et d'ordinations de prêtres. 11 n'y a ici que le recours à la Providence pour empêcher ces causes de la ruine de tant d'ames. D'autant que de tels sacrilèges n'apportent aucun avantage temporel à ceux qui les commettent. En outre, au sujet du baptême, sacrement le plus nécessaire de tous, il ne manque pas de théologiens, anciens cl mo-dernes, comme Alexandre deHales, Gabriel, Ikuaad, qui disent avec S. Thomas (5. p. q. 64. a. 8, ad. 2.) que dans un tel cas Dieu y supplée pour les enfans, et que pour les adultes leur propre foi et le désir du baplêmo leur en tiennent lieu. Dans un tel cas, dit Pallavicin, si la grâce n'était pas infuse par le sacrement ou par la di-vine promesse, elle le serait au moins par la miséricorde divine, qui ne permettrait pas alors que notre confiance fût ainsi frustrée parla malice des ministres.

XXX. Le can. 12 porte : « Si quis dixerit, ministrum »

?? peccato mortali existentem, modo omnia essentialia, » quae ad sacramentum conficiendum, aut conferendum » pertinent, servaverit, non conficere, aut conferre sacra-» cramenlum : anathema sit. »

XXXIII. Celte erreur fut d'abord embrassée par les donaiistes et puis par Jean Wiclef, qui la défendit très-foriement. Et certes l'erreur est palpable, car le premier

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auteur des saeremens est Jésus-Christ, comme dit S. Jean (i. 26.) : « Hie est qui baptizat in Spiritu Sancto. » Ainsi, toutes les fois que le ministre accomplit tous les points essentiels à la validité du sacrement, cette validité s'en-suit. El cela parce que le pouvoir d'administrer les saere-mens est un pouvoir de juridiction, lequel est concédé non pour l'utilité de celui qui l'obtient, mais de celui qui re-çoit le sacrement ; aussi ne se perd-il pas par le péché.

XXXIV. Dans le can. IS on lit : « Si quis dixerit, re-»

ceptos et approbatos Ecclesiae catholicae ritus, in solemni » sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut » contemni, aut sine peccatoa ministris pro libito omitti, » aut in novos alios per quemcumque ecclesiarum pasto-» rem mutari posse : anathema sit. »

XXXV. Il n'est point douteux que l'église ait le pou-voir d'établir ou de changer les lits, c'est-à-dire les cérémonies usitées pour l'administration des saeremens , comme l'a déclaré le concile de Trente dans sa session

24 au chap. 2, où il dit : « Hanc potestatem perpetuo in ec-»

clesia fuisse, ut in sacramentorum dispensatione, salva » illorum substantia, ea statueret, vel mutaret, quae sus-« cipienlium utilitati, aut ipsorum sacramentorum vene-? rationi pro rerum, temporum et locorum varietate ma-« gis expedire judicaret. » Mais un tel pouvoir appartient seulement à l'église, et c'est avec raison qu'elle a défendu dé changer les rite ; autrement, comme dit S. Augustin (Epist. !»4. alias 108.); lés innovations des divers minis-tres troubleraient l'ordre et la paix générale dé l'église.

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Du baptême.

XXXVI. Le can. 4 porte : «Si quis dixerit, baptismum ?,

Joannis habuisse eamdem vim cum baptismo Christi : » anathema sit. »

XXXVII. Quelques-uns dansleconcilevoulaientquececa-non fûtrédigéd'aprèsl'écriture, prétendant qu'elle déclare que le baptême de Jean était donné pour la rémission des péchés, et ils s'appuyaient sans doute sur ce que dit S. Luc de S. Jean-Baptiste : « Et venit in omnem regionem Jor-» danis praedicans baptismum poenitentiae in remissio-» nem peccatorum. » Mais on répondit par l'autorité des Pères qui enseignent que le baptême de Jean était donné pour la rémission des péchés, non point par sa propre vertu, mais par l'espérance du baptême de Jésus-Christ, dont il était la préparation et la figure. Et S. Jean-Bap-tiste l'explique bien suffisamment lui-même, en disant : « Ego quidem aqua baptizo vos; veniet autem fortior » me : ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto, et igr.e. » (Luc. m. 46.)

XXXVIII. Le can. 2 porte : « Si quis dixerit, aquam »

veram Pt naturalem non esse de necessitate baptismi, » atque ideo verba illa Domini nostri Jesu Christi : nisi » quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, ad mela-» phoram aliquam detorserit : anathema sit. »

Ce canon est dirigé contre l'erreur de plusieurs héréti-ques et aussi de Luther, qui, sur la question de savoir si, à défaut d'eau, il était permis de baptiser avec du lait ou de la bière, répondait (in Sympos. colloq. cap. 47.) :Quid-» quid balnei nomine nuncupari potest, illud esse aptum » ad baptizandum. » Cependant on peut assurément faire xix. 22

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des bains de lait et de bière, et certainement ces matières

ne sont point propres au baptême.

XXXIX. Dans le can. S : « Si quis dixerit, in Ecclesia »

romana, quae omnium ecclesiarum mater est e} ma-» gislra, non esse veram de baptismi sacramento, doctri-» nam: anathema sit. »

XL. Dan? le can. | : Si quis dixerit baptismum, qui » etiam datur ab haereticis in nomine Patris, et Filii? et » Spiritus Sancti, cum intentione faciendi quod facit Ec-» clesia, non esse verum baptismum : anathema sit.»

XLI. Soave dit que dans la primitiae église on ne re-baptisait pas peux qui avaient reçu le baptême des mains des hérétiques, et en cela il disait vrai : mais jl en appor-tait une raison fausse, en disant que ces hérétiques n'em-ployaient pas la matière et la forme regardées aujourd'hui comme e-sentielles par l'église, parce que, dit-il, dans ces premiers temps , personne ne s'inquiétait de h matière et de la forme. Erreur grossière. Si Soave a voulu faire entendre parla que les anciens n'avaient pas connaissance de ces expressions forme et matière, cela importe peu ; il suffisait qu'ils connussent la chose que ces teimes dési-gnent. Que s'il a voulu dire qu'anciennement on ignorait les choses essentielles à l'administration du baptême, et que nous appelons aujourd'hui matière et forme, il est bien téméraire de supposer dans les anciens une telle igno-rance, puisqu'elle supposerait qu'ils n'auraient pas même eu la connaissance de l'Evangile, qui enseigne expressé-ment que l'eau est la matièie du baptême, et dont les pa-roles, «je le baptise au nom, etc., » sont la fiai me.

XLH. Bellarmin (t. 5. cap. 5. de baplismo.) observe à l'égard de la forme qu'il ne ressort pas d'une manière absolument évidente de l'évangile que la vraie forme du

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baplême soit dans les paroles : « ego te baptizo in nomine s Patris et Filii et Spiritus Sancti; » mais qu'il faut re-courir à la tradition tt à l'autoritéde l'église, qui l'a ainsi déclaré.

XLHI. Le canon 5 porte : « Si quis dixerit, baptismum » liberum esse, hoc est non necessarium ad salutem : ana-? thema sit. »

XL1V. Deux questions furent agitées dans le concile ; la première, de savoir quel fut sous la loi ancienne le remède de salut pour les enfans morts en bas âge. Luther, dans son livre des Controverses, dit qu'immédiatement après le péché d'Adam les sacremens qui donnent la grâce furent institués. Plusieurs théologiens ne jugèrent pas celte proposition condamnable à l'égard du salut des en-fans , S. Augustin ayant écrit qu'il fallait croire que de tout temps Dieu avait accordé un secours aux enfans, afin qu'en mourant à cet âge, ils ne fussent pas tous damnés : or, ce secours ne pouvant être le prix du mérite des en-fans (selon l'opinion d'un grand nombre), il paraît que quelque oblation sensible aurait eu la propriété du sacre-ment, comme d'ailleurs plusieurs scholastiques le pensent. De là on préféra ne pas décider ce point, comme nous l'apprend Pallavicin.

XLV. La seconde question fut de savoir si l'on devait condamner l'opinion de Cajetan, qui jugeait qu'il devait y avoir chez les chrétiens quelque secours pour les enfans qui mouraient dans le sein même de leur mère ; d'où il disait qu'on ne pourrait blâmer celui qui donnerait aux enfans en danger dans le sein maternel, la bénédiction au nom de la sainte trinilé; ajoutant : « Qui sait si la divine » miséricorde accepterait un pareil baptême d'après le vœu » des parens. » Seripand, pour sauver celte opinion de la

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censure, dit que sans cela la foi aurait été plus efficace pour les anciens qu'elle ne l'est pour nous, pu isque S. Gré-goire écrit que la foi opérait alors ce que l'eau du baptême opère aujourd'hui. Or, si la foi des parens suffisait alors pour justifier les enfans, on ne doit pas croire qu'elle n'ait plus la même force depuis la rédemption de Jésus-Christ qui a aplani les voies du salut. Le concile ne jugea pas non plus nécessaire de décider ce point, parce qu'il n'en-trait pas dans la doctrine du baptême. Du reste, Domini-que Solo le réprouve comme une vraie hérésie ; et S. Pie Y l'a fait ôler de l'ouvrage de Cajelan, parce que, dire que celui qui n'a ni le baptême ni le désir du bap-tême peut aller au ciel, c'est s'opposer évidemment aux paroles mêmes de Jésus-Christ : « Nisi quis renatus fuerit »ex aqua, ei Spiritu Sancto, non potest introire in reg-» num Dei. » (Jo. m. 5.) On répondit encore à Seripand qu'aujourd'hui il est plus facile d'avoir de l'eau et la vo-lonté d'un homme pour baptiser, qu'il n'était ancienne-ment facile d'avoir la foi, laquelle, au reste, d'après l'opi-nion commune, ne pouvait sauver les enfans avant leur naissance. Gerson se laisse aussi aller à dire, que dans quel-que cas Dieu dispense en faveur des prières des parens; mais on répond que nous ne devons pas nous avancer jus-qu'à croire que Dieu use d'une telle miséricorde hors des limites qu'il nous a révélées dans l'Ecriture, mais seule-ment selon la portée des causes naturelles.

XLVI. Dans le can. 6 on lit : « Si quis dixerit, bapliza-»

tum non posse, etiamsi velit, gratiam amittere, quan-tumcumque peccat, nisi nolil credere: anathema sit.» Ce canon correspond au can. 23 de la session 6 sur la justi-fication.

XLVII. Dans le can. 7 : « Si quis dixerit, baptizatos

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» per baptismum ipsum solius lanium fidei debitores fieri, » non autem universae legis Christi servandae : anathema 8 sit. » Et ce canon correspond au dix-neuvième de la même session 6.

XLV1II. Dans le can. 8 : « Si quis dixerit, baptizatos » liberos esse ab omnibus sanctae Ecclesiae praeceptis, quae » vel scripta, vel tradita sunt, ita ut ea observare non le-» neanlur, nisi se sua sponte illis submittere voluerint : ana » thema sit.» Ce canon répond au vingtième de la sessione.

XLIX. Dans le can. 9 : « Si quis dixerit, ita revocan-»

dos esse homines ad baptismi suscepti memoriam, ul » vola omnia, quae post baplismum fiunt, vi promissio-» nis in baptismo ipso jam factae irrita esse intelligunt, » quasi per ea, et fidei, quam professi sunt, detrahatur, et » ipsi baptismo : anathema sit. »

L. On ajouta les paroles, « vota omnia quae post bap-»

lismum fiunt, » parce que l'on considéra que comme il était probable que tous les vœux antérieurs sont ef-facés par la profession religieuse on pouvait penser de même des vœux faits antérieurement au baptême.

LI. Dans le can. 10 il est dit : « Si quis dixerit, pec-»

cala omnia quae post baplismum fiunt, sola recorda-» lione, et fide suscepti baptismi, vel dimitti, vel venialia » fieri : anathema sit. »

LU. Dans le can. 11. « Si quis dixerit, verum et rite » collatum baptismum iterandum esse illi, qui apud in-» fideles fidem Christi negaverit, cum ad poenitentiam » convertitur : anathema sit. »

LUI. Dans le can. 12. « Si quis dixerit neminem esse » baptizandum, nisi ea aetate, qua Christus baptizatus est » in ipso mortis articulo : anathema sit. »

LIV. Dans le can. 15. « Si quis dixerit, parvulos, eo

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» quod actum credendi non habent, suscepto baptismo » inlei fideles computandos non esse: ac propterea, cum » ad annos discretionis pervenerint, esse rebaptizandos, » aut praestare omitti eorum baptisma, quam eos non » actu proprio credentes baptizari in sola fide Ecclesiae : » anathema sit. »

LV. Dans le can. 44. « Si quis dixerit, hujusmodi » parvulos baptizatos, cum adoleverint, interrogandos esse, » an ratum habere velint, quod patrini eorum, dum bap-» tizarentur, polliciti sunt : ei ubi se nolle responderint, » suo esse arbitrio relinquendos; nec alia interim pcena » ad christianam vitam cogendos, nisi ut ab eucharistia, » aliorumquesacramentorum perceptione arceantur, donec t resipiscant : anathema sit. »

LVf. Il faut savoir que depuis le temps des apôtres jus-qu'au quatoizième siècle, on fut dans l'usage de donner le baptême par une triple immersion, comme le rapporte le P. Chalon (Hist. des sacrem.

1. 1. ch. H.), d'où S. Thomas (qui écrivait au treizième siècle, 3. p. q. 66. a. 7 et 8.) inculpait de faute grave ceux qui ne baptiseraient pas par immersion, et cela se pratiquait en plongeant le corps entier dans l'eau. Les femmes étaient baptisées dans un autre temps que les hommes, et dans un lieu séparé : à l'entrée et à la sortie des fonts les baptisés étaient revêtus, les femmes par leurs marraines, les hommes par leurs parrains, d'une espèce de tunique de toile qu'ils conservaient ensuite avec dévotion en mémoire de ce grand bienfait : ces tuniques se nommaient satanés. Mais S. Gré-goire en son temps permit aux Espagnols de baptiser par infusion et depuis lors on commença à substituer l'infu-sion à l'immersion et cela par plusieurs justes motifs, et spécialement à cause du danger que l'immersion faisait

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courir aux enfans, Le P. Chalon pense avec raison que même anciennement on se servait en plusieurs cas de l'infusion, comme quand il fallait baptiser les moribonds ou les martyrs enfermés clans les prisons. Et S. Cyprien, suivant le même auteur (Voy. Chalon à l'endroit cité), in-terrogé par un évêque sur cette question, si ceux qui n'a-vaient été qu'aspergés d'eau devaient être réputés chré-tiens, répondit, oui.

LVII. ïl est bon d'ajouter ici quelques notions lou-chant le baptême , les unes utiles, les autres nécessaires à connaître. Parmi les hérétiques qui allaquèrent la yé-rité du baptême on compta d'abord les gnosliques, qui rejetaient loul signe sensible, et les manichéens dans le troisième siècle, qui regardaient l'eau comme provenant du principe du mal. Les paulianistes et quelques ariens altérèrent la forme du baptême en omettant l'invocation des trois personnes divines. La vraie forme doit contenir l'invocation distincte des trois personnes divines, ainsi que la tradition l'établit, c'est ce qu'atteste S. Jus-tin, Tertullien , S. Basile, elc., cités par le P. Chalon (Hisl. des sacrem. ch. 15.); aussi le concile deNicée dé-clara nul le baptême donné sous une autre forme. Tour-nely, DM baptême, résout toutes les difficultés qu'opposent les mécréans en s'appuyant sur les paroles de quelques Pères qui sembleraient établit le contraire. 11 réfute spé-cialement le doute élevé d'après les paroles de S. Ara-broise, et démontre que ce saint ne parle pas en cet endroit de la forme du baplême, mais de la profession de foi que faisaient les calhécumènes. La forme des Grecs diffère de celle des Latins. Les Grecs disent : « Ser-» vus Dei baptizatur » ou « baptizetur in nomine Pa-» tris, amen, et Filii, amen, et Spiritus Sancti, amen; »

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celte forme est certainement valide pour les Grecs, puis-qu'Eugène IV l'approuva dans son décret pour l'instruc-tion des Arméniens. La forme des Latins est celle que nous avons dans le Rituel: « Ego te baptizo in nomine » Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. » Les mots: « In » nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, » sont certaine-ment essentiels et nécessaires, puisqu'ils sont présents par Jésus-Christ lui-même : « Euntes docete omnes gentes, » baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus » Sancti.» (Matih. XXVIII.) D'OU S. Augustin (VI. Debap-tism. e. xxv.) conclut : Quis nesciat esse baptisma Christi, » si verba evangelica, quibus symbolum constat, illic » defuerint?» Quant à ces paroles, « ego te baptizo,» quel-ques anciens au leurs du douzième siècle, tels que le maître des sentences, Preposilivus, Pierre le chantre, etc., ont dit que ces mots n'ont pas toujours été usités dans l'église par les baplisans; et le baptême est valide, ajoulent-ils, quand on profère les seules paroles suivantes : « In no-»

mine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.» D'autres veulent que les paroles, « ego le baptizo » aient été tou-jours pratiquées, mais n'ont pas été toujours essentielles. Mais Juenin (De bapt. qu. 5. c. 2. concl. 1.) démontre qu'elles ont toujours été essentielles et toujours usitées comme on le voit dans le chapitre « Si quis, extra, de » baptismo » d'Alexandre VIII, où il est dit : « Si quis »

puerum ter in aqua merserit in nomine Patris et Filii » et Spiritus Sancti, amen; et non dixerit : Ego le baptizo, » puer non est baptizatus. » Alexandre VIII, en 1690,. condamna cette proposition : «Valuit aliquando baplismus » sub hac forma collatus: in nomine Patris, etc., prœter-» missis illis : ego te baptizo.» Le mot le est aussi néces-saire, comme le remarque avec raison Juenin (ibid. q. 5.),

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non également le mot ego et le mol amen, quoique leur omission constitue une faute. Celui qui au lieu de baptizo substituerait les mois abluo, lavo, ferait sans doute un sa-crement valide, mais il ne serait point en cela exempt de péché.

LVIII. On objecte ce qui est dit dans les actes ( àclor. cap.

2.) que d'abord le baptême se donnait au nom de Jésus-Christ : « Baptizetur unusquisque vestrum in no-» mine Jesu-Chrisli, » et dans le chap. 8 il est dit : « In » nomine Jesu Christi baptizabantur viri et mulieres. » On répond que ces paroles « in nomine Jesu Christi » sont destinées à marquer que ces personnes étaient bap-tisées , non du baptême de Jean, mais de celui institué par Jésus-Christ, comme le dit S. Augustin (contra Maxi-min. cap. 27.) en ces termes : « In nomine Jesu Christi » jussi sunt baptizari et tamen intelliguntur non baptizati » nisi in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cur » non sic audis de Filio Dei : omnia per ipsum facta sunt; » ut et non nominatum inlelligas ibi etiam Spiritum » Sanctum ? » Et cela n'est point infirmé par ce que le pape Nicolas I (cap. ? quodam de consecrat, dist. 4.) ré-pondit aux Bulgares, que les hommes baptisés par un certain Juif l'étaient valideraient, « si in nomine Trinitatis, » vel tantum in nomine Christi (sicut in actibus aposlolo-» rum legitur) baptizati sunt (unum quippe idemque est » ut sanctus exponit Ambrosius) rebaplizari non debent.» Car on peut dire que le pape Nicolas n'avait pas été in-terrogé sur la forme du baptême, mais sur la qualité du ministre, et que par conséquent il ne traite pas ici pro-prement, mais seulement par occasion de la forme du baptême, témoin ce passage : « A quodam Judseo, nes-» citis utrum christiano an pagano, multos in patria vestra

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» baptizatos asseritïsetquid de iis agendum consulitis, » Mais on réplique que S. Ambroise (lib. 4. de Sph\ S. cap. 5.) dit qu'il suffit pour le baptême de l'invocation d'une seule personne de la Trinité : Qui unum dixerit, » Trinitatem significavit. Si Christum dicat et Deum pa-» trem a quo unctus est, Filius et ipsum qui Unctus est, * Filium et Spiritum quo unctus est designasti. » On ré-pond que S. Ambroise ne traite pas ici de la forme du baptême, mais seulement de son effet, lequel, d'après ce qu'il dit, doit être attribué à chacune des personnes de la Trinité, et par là le saint veut prouver que dans les actes ad exlra ce qui était attribue à une seule personne de-vait également s'entendre des autres.

LîX. On doit en outre remarquer que le baptisé de-meure libéré de toute faute et de toute peine , selon la constante opinion des saints Pères et de l'église, élant dans l'état de pure innocence; de sorte que s'il mourait alors, il entrerait à l'instant dans le paradis. C'est pour cela, dit le P. Chalon, que beaucoup différaient leur bap-tême jusqu'à la mort, croyant que s'ils mouraient lavés de leur péché ils restaient exemps de toute peine. Pierre Lombard (lib. 1. sent. dist. 47.) dit que les enfans bap-tisés ne demeurent pas justes par une justice intrinsèque, mais par l'amour que Dieu leur porte; mais celte justice imputative de Lombard est généralement rejetée par les théologiens, à l'exemple du concile de Trente, qui dans sa Sess. 44. can. 6, condamne ceux qui disent que l'homme n'est point justifié par la grâce intrinsèque que Dieu lui communique, mais par l'imputation extrinsèque de la justice de Jésus-Christ. Dans le cas cependant où un homme recevrait le baptême, en état de péché el sans le détester, dès qu'ensuite il le délestera, toutes ses fautes

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lui seront remises, parce qu'alors le sacrement revivra el opérera, comme si d'abord il avait été reçu avec la dis-position requisCé

LX. H faut savoir encore, que même dans l'antiquité, quand on avait quelque doute grave sur la validité du baptême donné à un enfant, on le répétait, ainsi que cela est prouvé par le P. Marlene, contre quelques-uns qui le niaient. Il démontre que cela se pratiquait depuis plus de 800 ans. Il remarque ensuite qu'on ne doit point re-baptiser ceux qui l'ont été par les hérétiques, comme l'a déclaré le pape Etienne en condamnant l'opinion de S. Cyprien, el comme l'a décidé aussi le premier concile de Nicée. Depuis S. Augustin en écrivant contre les donatistes qui rebaptisaient ceux qu'avaient baptisés les hérétiques a résolu toutes les difficultés opposées par S. Cyprien.

LXI. Jusqu'au sixième siècle, il était d'usage que les évêques conférassent seuls ordinairement le baptême, comme le rapporte le P. halon (dans le eh. 17.), en sorlè que jusqu'au douzième, suivant cet auteur, les cardinaux même dans les églises dont ils étaient titulaires, en de-mandaient la permission aux papes. Quand la popula-tion des campagnes embrassa la foi, il devint nécessaire de concéder aux prêtres la faculté de baptiser eux-mêmes dans l'étendue de leur juridiction, et cela se fit vera le neuvième siècle. Les évêques, comme l'a écrit un auteur, restèrent facilement les ministres ordinaires du baptême, Ont qu'on continua la coutume de baptiser les adultes, mais non depuis que l'on commença à baptiser les jeunes enfans. Tillemont, dans le tom. 9 de son histoire, dit que chez les Latins on né doute pas que dans le cas dé nécessité les laïques eux-mêmes puissent baptiser, selon h commune doctrine de l'église el le sentiment de Ter-

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lullien, de S. Iérome et de S. Augustin : mais, dit-il, dans l'église grecque, il paraît que S. Basile et S. Cyprien doutèrent sur ce point ; il ajoute néanmoins qu'on évita peut-être de reconnaître ouvertement aux laïques celle fa-culté de baptiser dans les cas extrêmes de peur qu'ils n'en abusassent. Le P. Chalon écrit ailleurs qu'avec le temps les Grecs déposèrent leur doute à cet égard, et admirent que dans le cas de nécessité tous pouvaient baptiser.

LXII. L'usage de l'onction à la nuque avec le saint chrême est très-ancien , puisque le pape Innocent I en fait déjà mention dans sa décrétale à l'évêque d'Eugubio, bien qu'il ne fût pas alors universel : il était aussi fort an-ciennement en usage de placer un cierge allumé'dans la main du néophyte, comme le mentionnent S. Ambroise (lib. de lapsu Virg. c. 5.) et S. Grégoire de Nazianze (Oral, de bapt.)

LXIII. Anciennement, aussitôt que les adultes sortaient des fonts sacrés, ils étaient confirmés au front avec le saint chrême et puis ils assistaient à la messe où ils re-cevaient la communion; c'est ce que rapporte S. Augus-tin dans le Sermon cxxvn, et cela dura jusqu'au douzième ou treizième siècle, selon le Rituel romain. Le P. Chalon au chapilre dix-huit atteste que parmi les chrétiens d'O-rient cela se pratique encore ainsi de nos jours. On ne donnait point l'eucharistie aux petits enfans de peur qu'ils ne la rejetlassenl; mais comme l'écrit S. Cyprien (lib.de lapsis.), on leur donnait un peu du vin consacré. Et dans le douzième siècle, comme le conseillait Hugues de S. Victor (I. 4. de sac. c. 20.), il fut d'usage, pour obvier à tout inconvénient, de tremper le doigt dans le précieux sang et de le donner à sucer à l'enfant en disant : « Que » le corps et le sang de Jésus-Christ gardent ton ame

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» pour la vie éternelle. » Ce qui fait faire cette remarque à l'auteur des notes sur l'histoire du P. Chalon, que même dès ce lemps là on admettait qu'une seule espèce contenait l'une et l'autre.

De la confirmation ou saint-chrême.

I. Dans le can. 1 il est dit : « Si quis dixerit, confir-»

mationem baptizatorum otiosam caeremoniam esse, et » non potius veium et proprium sacramentum : autolim » nihil aliud fuisse, quam catechesim quamdam, qua » adolescentiae proximi fidei suae rationem coram ecclesia » exponebant : anathema sit. »

II. Au can. 2. « Si quis dixerit, injurios esse Spiritui

» Sanclo eos, qui sacro confirmationis chrismati virtu-« tem aliquam tribuunt : anathema sit. »

III. Au can. 3. « Si quis dixerit sanctae confirmationis

» ordinarium ministrum non esse solum episcopum, sed » quemvis simplicem sacerdotem : anathema sit. »

IV. Nous noierons sur celle parole ordinarium qui fut ajoutée au canon, que quelques-uns prétendaient qu'on devait abandonner la question, parce qu'on lisait dans les acles du concile de Florence que les pontifes avaient quelquefois dispensé aux simples prêlres le pouvoir de confirmer avec le chrême consacré par l'évêque. Nous savons en oulre que S. Grégoire (lib. 4. episl. 26.) écrivit à l'évêque de Cagliari qu'il concédait ce pouvoir aux prêlres dans les lieux qui manquaient d'évêques. Au con-traire, l'évêque d'Acci il nobili, parlant de l'autorité ti-ïée des paroles du concile de Florence, oppose que le concile y rapporte simplemenl un fait et n'y décide pas la question, et il soutient que les minislies des sacremens

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ayant reçu leur mission de Jésus-Christ ne pouvaient êlre changés. Celle doctrine fut aussi celle de Durand, de Miijor et aussi d'Adrien VI. Mais Adrien la soutenait avant d'êlre pape, et depuis son exaltation y autorisa les franciscains dans les Indes et un pareil privilège se con-serve dans le couvent de S François de Sévile. Le même privilège fut aussi concédé aux frères mineurs par Jean XXII, par Nicolas IV, par Eugène IV et Léon X, et enfin par Benoit XIV dans sa bulle « Eo quamvis tem-pore, * donnée le 4 mai 1745.

V. Soave à ce sujet cherche à discrédiler Je concile, disant que c'est chose étrange que de se fonder sur une lettre de S. Grégoire. Car, dit-il, si celle lettre se fût per-due, l'église aurait donc décidé le contraire. Mais on lui répond que cet acte de S. Grégoire a été suivi et précédé d'un usage conforme pratiqué dans l'église d'Orient où les prêtres ont continué à confirmer les enfans après le baplême, comme il est rapporté par Pierre Arcudiusau livre 2 de sa Conœrde.Ea vain Soave réplique que pen-dant 600 ans, et jusqu'au temps de S. Grégoire, on ne trouve dans l'église aucune mention de cet usage : car premièrement celle mention se trouve dans l'auteur an-cien du livre des questions sur l'un et l'autre Testament, quest. 101, ouvrage attribué à S. Augustin, ainsi que dans l'ouvrage aussi ancien altribué à S. Ambroise, des commentaires sur l'épître de S. Paul aux Ephésiens au chapitre 4. Ou répond encore que dans les premiers temps plusieurs choses ne furent point écrites, mais se commu-niquaient aux générations par tradition ; c'est pourquoi les hérétiques niant les traditions, nient aussi plusieurs dogmes de foi. On ne doit pas non plus supposer que S. Grégoire, homme si docie, en usât ainsi sans avoir

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trouvé des enseignemens suffisans dans l'écriture ou la jradiiion. Cela posé, le concile ajoute sagement au canon susdit le mol ordinarium déjà adopié par le concile de Florence.

VI. Ainsi donc l'usage constant de l'église d'Occident a téque les évêques administrent seuls le sacrement du gaint-chrome. Anciennement il était donné aussi par les corévèques, mais pela s'entend de ceux qui étaient vérilar blement consacrés évoques, puisque les autres n'étaient que des simples piètres. On trouve encore que les papes ont concédé le privilège de confirmer à quelques abbés, comme à l'abbé de Monlcassin et autres : du reste Inno-cet I dans son épîlre à Décentius défend expressément aux prêîres d'-adminislrer la confirmation même aux en-fans : « Quant à ce qui est de confirmer les enfans, il est » évident que cela n'est permis qu'à l'évêque. » Le pape Gelase fait la même prescription (Epist. XIJ. c. 6.) et la même chose fut décrétée par le concile de Constance en condamnant la proposition vingtième de Wicleff, par le concile de Florence, el finalemeni par le concile de Trente dans le can. 3 rapporté plus haut. Que si on lit dans quel-ques auteurs que les prêtres ont administré le saint-chrême, cela doit s'entendre de l'extrême-onction sur la nuque, ou enfin de celle qui se donnait jadis aux hérétiques con« vertis. On doit seulement admettre que souvent il a été concédé aux prêtres d'êlre les ministres extraordinaires de la confirmation , comme il a été dit plus haut des prêtres de Sardaigne, et comme on sait qu'ont été auto-risés Jes missionnaires franciscains par Adrien II, et les gardiens de la Terre-Sainte, par Benoît XIV. Mais ce pri-vilège dépend d'une dispense particulière du pape, sans laquelle la confirmation serait non-seulement illicite, mais

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invalide, comme l'a écrit Benoît XIV (De synod. lib. 7.

cap. 7 et seq.) En Orient, non cependant avant l'hérésie de Nestorius, l'usage s'introduisit que les prêtres confir-massent. Cet usage commença dans Alexandrie d'Egypte, d'où il se répandit dans les autres églises d'Orient jus-qu'au temps présent, et finalement il fut approuvé par trois pontifes, Léon X, Clément VII et Alexandre VIII, lesquels déclarèrent que les Grecs pouvaient sans scrupule conti-nuer à pratiquer ce rite. Il est à croire qu'en cela ces papes ont voulu faire une concession nécessaire à l'union de TégHse grecque avec l'église latine, car on connaît assez l'attachement opiniâtre des Grecs pour leurs rites. VII. Il sera bon d'ajouter ici quelques autres notions touchant ce sacrement de la confirmation. Nous ne voyons point par les livres que nul aiant les luthériens et les calvinistes ail nié ce sacrement. Mais d'ailleurs nous avons sur ce point un document bien positif dans les actes des apôtres (Aclor. 8. 14.), où nous lisons que S. Pierre et S. Jean furent envoyés pour conférer le Saint-Esprit (c'est bien notre sacrement) aux Samaritains qui avaient été déjà baptisés par le diacre Philippe.

Depuis le temps des apôtres l'église a constamment persévéré à attribuer aux évêques l'administration du saint-chrême.

« Ceux qui sont baptisés dans l'église (écrit S. Cyprien, » épist. 43.) se présentent aux prélats de l'église afin que » par nos prières et l'imposition des mains ils reçoivent » l'Esprit-Saint, et soient confirmés avec le signe du Sei-» gneur. » Terlullien écrit aussi (De baptismo cap. 7.) : » En sortant des fonls du baptême nous sommes oints » de l'huile sacrée. De plus on nous impose les mains » pour nons bénir en invoquant le Sainl-Esprit.»

On lit la même chose dans S. Jérôme, S. Hilaire, S Augustin,

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et autres. On trouve aussi celte cérémonie décrite dans le sacramentale de S. Grégoire, publié par le P. Menard et dans les manuscrits de la secrétairerie du pape Gélase qui remontent à plus de 900 ans.

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