Œuvres complètes (page 26)
Et aussinc celes aus chanoines.
Par Paris font leurs crieries ;
Après viennent les Repenties,
Li Bon Enfant, li Jacobin,
Qui menjuent maint gros lopin,
Dont bien scevent leurs avantages,
Et porchacent les enterrages.
Si font ceulz de saint Augustin,
Qui souvent en font maint hustin
Avec ces Frères Cordeliers
Et ceulz du Val des escoliers,
Apostres y a et hermites
Qui bien scevent trouver leurs gistes,
Et sont de l’ordre Saint-Jehan.
Hé ! pape Jehan, en cest an
Desaieuvre le grain de la paille ;
Les mauvaises herbes retaille
Si que foy puist fructefier.
L’en ne scet hui où soy fier ;
Tant est grande l’ypocrisie
Que l’en ne scet ou l’en se fie ;
Car chascuns pense de bouler
Por toutes ces gens saouler,
Et qui de leurs mains ne labeurent,
Mais par le païs vont et queurent,
En cherchant tous les quarrefours.
Por ce qu’il n’ont molins ne four,
Par le pays vont préêchant
Dont maint poisson sont péechans
A grant escharde et grosse teste,
Dont bien scevent oster l’areste,
Et la char à eulz retenir,
Si com l’on le voit avenir,
Sus sainte Église nostre mère :
Metté y bon conseil Saint-Père.
Encor se plaignent d’autre part
Les Béguines que l’en départ
D’eux : soient ces Béguines,
Li Barré, par droit leurs voisines,
Faites en auront tex meschiez.
Celes qui vendent cuevrechiez
N’en vendront tant comme soloient.
Or convient que mais vendus soient
Camelin por ces bones dames.
Puisqu’il seront comme autres fames,
Camaius seront à marchié ;
Mais or y a autres meschié,
Car burnete, escarlate et vers,
Forrure de gris et de vers,
Et de couleur la draperie
Nous en sera plus enchiérie :
Si comperrons ceste venue
Se n’en vient à desconvenue.
Li Cordelier, li Préêcheur
Qui là estoient peschéeur,
Et mains autres religieus
Des quelz il faisoient leur diex,
Et il en faisoient déesses,
Laiens chantoient-il leurs messes
A orgue, à chant et à deschant,
Dont il aloient esléeçant.
Maintes gens qui les escoutoient :
De leurs vois seraines sembloient.
Or est sous le banc lor viole,
S’autrement Diex ne les citole,
Lor ordre faudra pou-à-pou :
De la paroisse sont saint Pou
L’apostre de non et de fait.
Je ne sai qui ce leur a fait,
Mais il en sont en grant torment,
Mais il se plaignent moult forment :
Veus en font as sains et as saintes,
Et à saint François lor complaintes,
Et à saint Dominique envoient :
Moult leur prient qu’il les r’avoient ;
Et saint Bernart aussi reclaimment,
Car son ordre et ses Frères aimment,
Et ausinc sainte Bertine,
Car c’est leur prochaine voisine,
Nostre-Dame au Carme après
Retiennent-il souvent de prez.
Bon fust que miracle en féissent
Si que dedens les reméissent
En leur juste possession.
Por ce sont en affliccion
Jor et nuit ; que Diex les sequeure !
Car le secours moult leur demeure.
Envoié ont, c’est vérité,
Au pape qu’il ait d’eulz pité,
Et je croi bien que tant feront
Por les Frères qu’il renterront
En leur saisine primeraine,
Car les frères y metent paine.
Car ces requièrent humblement
D’estatus au pape Clément,
Jointes mains et à nus genoulz :
« Aussi, saint père, sommes nous,
Que vos clers et vostre gent sommes :
Du col nous ostez ces grans sommes.
« Le vostre non plain est de grâce ;
Clergie supplie que li face.
Et à ces gens que j’ai nommez,
Puis que Gratiens vous nommez,
Faites grâce et miséricorde.
Il se rendent ou col la corde
Tous à vous, mais qu’il puissent vivre.
Pour Dieu, en ce septième livre
Que le pape Clément quint fist,
Se vous véez qu’il soit parfit,
Metez-y aucune atemprance.
Gardez vos clerjons de tréu ;
Mal brouet nous est esméu
Se vostre nom ne nos visite.
Vous, sire, dont qui par eslite
Estes saint Pou et apostole,
Ourdissiez-nous une tel tele
Dont nous puissions estre vestu.
Clers ne prise-l’en .i. festu,
Chascuns les moque et desprise ;
Mais vous, qui l’auctorité prise
Sus tous avez, faite tel chose
Que sainte Église en pais repose :
Au besoing pas ne li failliez,
Ne la trenchiez ne retailliez ;
Car elle est si foible et si tendre
Qu’au jor d’ui ne se puet deffendre
Des grans lous qui entor li courent,
Que li et tous ses biens dévourent,
Sainte église et trestout le monde ;
Mais tuit pensent qu’en la confonde ;
Ainsi chascuns com fol tondu
Pense à soy qu’il soit confondu,
Et de soy-méisme destruire.
Por ce, sire, veilliez estruire
Orden à ce tele et tel fait
Que puist oster ce qu’est mal fait,
Et tout tourner à bone voie :
Faites, sire, que l’en le voie.
Briément mon dit vous fine à tant,
Car moult ennuie qui atant.
Por tous ceste requeste di,
Qui fu faite à .i. vendredi,
Tiers jors en l’aing, si com moi semble,
Mil .iij. c. xviij. ensamble.
Amen.
Explicit la Requeste des Religieux sus le septième Clément-le-Quint.
NOTE X.
(Voyez page 177, note 1.)
Il y avait longtemps que la dévotion avait introduit en France la coutume de laisser à l’Église par son testament un legs en faveur des pauvres, pour le rachat de ses péchés. Une si bonne œuvre, qui tendait au soulagement de la classe d’hommes que la constitution du gouvernement rendait les plus malheureux, ne pouvait être trop encouragée, et les conciles avaient ordonné aux prêtres d’y exhorter les fidèles qu’ils assistaient au lit de la mort ; mais, comme c’est toujours des bonnes choses que naissent les abus, ces biens, ces donations dont le clergé ne devait être que le dépositaire sacré et l’économe scrupuleux, trop souvent il en devint l’usurpateur et s’en enrichit aux dépens des pauvres. Dès les premiers temps de la monarchie Chilpéric s’en plaignait, dit Grégoire de Tours (livre VI, C. 45.), et, quand on présentait à ce prince un testament en faveur des églises, pour être confirmé par lui selon l’usage, ordinairement il le déchirait en disant que les richesses de l’état avaient passé dans l’Église, que le trésor royal en était appauvri, et que les évêques, usurpant les égards dus au souverain, étaient les seuls qui régnassent véritablement dans le royaume. (Aiebat enim plerumque : « Ecce pauper remansit fiscus noster ; ecce divitiæ nostræ ad ecclesias sunt translatæ. Nulli penitùs, nisi soli episcopi, regnant. Periit honos noster, et translatus est ad episcopos civitatum. » Hæc aiens assiduè, testamenta quæ in ecclesias conscripta erant plerumque disrupit.)
Par un autre abus, qui fut la suite du premier et qui ne servit qu’à le continuer encore, le clergé fit de ces testaments en faveur des pauvres une obligation et une loi. Au lieu d’une exhortation comme avant, ce fut une injonction qu’on fit au malade : s’il refusait de s’y soumettre, l’absolution et le viatique lui étaient refusés, et, regardé d’avance comme un réprouvé qui renonçait au salut de son âme, traité comme coupable de suicide, on le privait après sa mort de la sépulture en terre sainte. (Voyez Ducange, au mot Intestatio.)
On alla encore plus loin : on prescrivit à chaque malade la somme qu’il devait laisser ; elle fut fixée par les conciles à la dixième partie, et dans la suite au quart de ses biens.
Un concile de Narbonne, en 1227 (Labbe, conc. tome XI, page 305), un d’Arles, en 1275 (Hardouin, conc. tome VII, page 728), un d’Avignon, en 1282 (idem, page 882) réglèrent que les testaments ne pourraient se faire qu’en présence du curé, ou d’un autre prêtre quand le curé serait absent. Quiconque manquait à ce règlement était privé de la sépulture ou terre sainte, et l’on interdisait l’entrée de l’église au notaire qui avait reçu le testament. Dans le cas où le malade n’aurait pu faire venir un prêtre, un autre concile d’Avignon, tenu l’an 1326, ordonna que le notaire serait tenu, dans la huitaine, de communiquer le testament à l’évêque, ou à son official, ou au curé. Par un concile d’Alby, année 1254. il fut réglé que le testament serait lu publiquement dans la paroisse un jour de fête ou de dimanche, afin que tous les fidèles pussent en connaître le contenu (idem, page 464). En 1368 un concile de Lavaur, confirmant et renouvelant ces diverses lois ecclésiastiques, y ajouta que tout notaire ou curé qui aurait reçu des testaments serait tenu de communiquer à son évêque ou à son official l’état des legs ou des restitutions qu’ils contiendraient, et qu’aucun de ces legs ou de ces restitutions ne pourrait être distribué qu’en présence du prélat, avec sa permission, et dans le lieu fixé par lui, quand même le testateur en aurait ordonné autrement. Cependant, s’il y avait un exécuteur testamentaire, on permettait à celui-ci d’acquitter les legs, mais alors il devait rendre compte à l’évêque et prouver qu’il les avait remplis (idem, page 830). Enfin les évêques regardèrent comme un droit incontestable et inhérent à leur dignité la rédaction et l’exécution des testaments, et cette prétention, un concile de Bourges en fit une loi. (Initio exsecutio testamentorum ad pontificalem pertinet autoritatem, secundum civiles et canonicas sanctiones. — Idem, page 1960.)
Par toutes ces diverses usurpations le clergé devint comme l’inspecteur et le dispensateur de la fortune des familles. Sous prétexte de veiller à cette exécution du testament, il fit apposer les scellés, présida aux inventaires, exigea des exécuteurs testamentaires et des héritiers qu’ils lui prouvassent l’accomplissement des dernières volontés du défunt ; et quand ils y avaient manqué, ou quand ce défunt était mort sans tester, le clergé s’emparait de la succession et se chargeait de la disposition des biens. Quelquefois néanmoins, dans ce dernier cas, il permettait aux parents de faire un testament pour le mort, ou plutôt il le faisait faire pour lui, car c’était un prêtre nommé par l’official qui le dictait. Encore éltait-ce là une grâce, et fallait-il acheter en outre le droit de faire inhumer le corps en terre sainte. Il est aisé de deviner les désordres sans nombre que produisaient ces vexations et usurpations saintes. On en jugera par le décret d’un concile (Ducange, loc. cit.) qui défend aux évêques de s’approprier les héritages, et qui leur ordonne de les employer à des usages pieux, et surtout de payer les dettes du mort, chose qu’on oubliait toujours la première.
De leur côté les soigneurs laïcs, qui ne cherchaient que l’occasion de prendre et de piller, ne laissèrent pas échapper celle-ci. Enhardis par l’exemple du clergé, ils revendiquèrent la succession des intestats, et cette rapine, s’étant enracinée par l’usage, devint un droit seigneurial, qu’ils affermaient ou vendaient avec les autres prérogatives de leurs terres. Celui des évêques se trouva ainsi réduit aux clercs de leurs diocèses. Encore les laïcs l’usurpèrent-ils souvent, puisque différents conciles de Rheims en 1092 et 1131, de Clermont et de Nîmes en 1095, furent obligés de le leur défendre. Bientôt d’ailleurs chacune des deux puissances sut de son côté l’accroître et l’étendre. Mille accidents imprévus peuvent faire mourir un malade avant qu’on le croie ou qu’il se croie lui-même assez mal pour demander un confesseur et faire son testament : ces sortes d’intestats involontaires furent traités néanmoins comme ceux qui l’étaient par opiniâtreté et d’après un refus formel. Un voyageur mourait-il en route, ses biens appartenaient à l’évêque du diocèse. L’avarice et la mauvaise foi allèrent même, ce qu’on croira difficilement, jusqu’à comprendre dans ce nombre les personnes qui étaient frappées de mort subite. Enfin le brigandage devint si criant que les souverains crurent devoir y remédier.
On distingua donc deux sortes d’intestats, et il ne fut plus permis de regarder comme tels que ceux qui, ayant été alités pendant quelques temps, mouroient desconfez (sans confession). Les lois données en Normandie par les rois d’Angleterre fixèrent ce terme à quatre jours. Saint Louis dans ses Établissements en exige huit ; mais, si l’on a passé ces huit jours sans se confesser, il permet en cas de mort, ainsi que les lois normandes, au baron ou au seigneur haut-justicier, de s’adjuger le mobilier du desconfez.
Je ne cesserai de le répéter, l’autorité royale était trop faible pour détruire par sa volonté suprême de pareils abus, tout ce qu’elle pouvait était de les modifier. En 1267, sur la fin du règne de saint Louis, un concile de Vienne défendit aux seigneurs, sous peine d’anathème, d’exercer ce droit ; mais il en fut de cet anathème comme de tant d’autres : les évêques et les seigneurs continuèrent d’hériter des intestats. Les chapitres s’étaient arrogé le même privilége sur les chanoines ; en un mot il semble que c’était à qui prendrait.
L’Université prétendit l’avoir par rapport à ses écoliers, et une bulle de Grégoire IX, en 1231, le lui attribua. Ce privilége de l’Université occasionna même, environ cent ans après, un événement fort étrange. Un de ses écoliers qui était en même temps chanoine de Saint-Benoît, étant mort sans tester, ou voulut s’emparer de son mobilier. Le chapitre de Paris le réclama, alléguant pour raison que la collégiale de Paris était sous sa dépendance directe ; mais le recteur de l’Université, ayant cité les chanoines au tribunal de son conservateur, les fit excommunier, les déclara tous retranchés de son sein, parjures et infâmes (Crevier, Histoire de l’Université, tome II, page 300), et il fallut que ceux-ci, pour faire lever l’excommunication, entrassent en accommodement.
Nos rois, en qualité de souverains, prétendirent avoir droit sur le mobilier des évêques morts intestats. Le pape Innocent IV, comme chef de l’Église, le revendiqua (Velly, Histoire de France), et sans la résistance des cardinaux, qui s’y opposèrent, il eût réussi vraisemblablement à s’en emparer et à le réunir au saint-siége.
Il n’y avait pas jusqu’aux curés, auxquels on n’avait pas songé dans tout ceci, qui trouvèrent cependant le moyen d’en tirer quelque parti. Un pauvre venait-il à mourir sur leur paroisse, ils laissaient là son cadavre jusqu’à ce que, par des quêtes ou autrement, ils eussent obtenu la somme qu’ils demandaient. Sauval (Histoire de Paris, tome II, page 629, et tome I, page 319), de qui ce fait est tiré, parle d’une émotion populaire, qui eut lieu à Paris, en 1505, à l’occasion d’une marchande, femme de bien, morte sur la paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois, que le curé refusait d’inhumer à moins qu’on ne lui montrât le testament qu’elle avait fait. Cet événement excita l’animadversion des tribunaux. Le parlement manda le curé et tous ses confrères, ainsi que les officiers de l’évêque, et il leur défendit de différer, sous quelque prétexte que ce fût, l’enterrement de leurs paroissiens morts catholiques. Il avait déjà rendu à ce sujet deux autres arrêts, l’un en 1409, l’autre en 1452 : ni l’un ni l’autre n’avaient eu d’effet. Celui-ci n’en eut pas davantage, et dès l’année suivante on vit l’évêque de Paris exiger comme auparavant que les héritiers lui montrassent les testaments. L’an 1440 le cimetière des Innocents avait été fermé quatre mois entiers et l’on n’y avait enterré personne, parce que l’évêque Denis Desmoulins en voulait avoir trop grant somme d’argent.
La force des lois, l’indignation publique, l’autorité royale prévalurent enfin, et ces abus ont disparu. Cependant on observe encore aujourd’hui en certains pays la coutume de donner à l’évêque le droit de faire ces sortes de testaments, qu’on appelle testaments des âmes, pour ceux qui sont morts ab intestat, quoiqu’ils aient laissé des héritiers. (Nouvelle diplomatie, tome V, page 566.)
(Legrand d’Aussy, tome III des Fabliaux, pages 108-116, édition Renouard).
Je rapprocherai de cette note le passage suivant du roman encore inédit de Fauvel. (Voyez, pour l’explication du mot Fauvel les notes du 1er volume de mon recueil intitulé Mystères inédits.)
Des gens mis en relégion
Vueil fère ausi collacion
Pour véoir comme ordre est gardée.
Aus mendians vueil commencier ;
Mès ce n’est pas por eus tencier
Ne pour eus flater ; pas n’i bée.
Saint François et saint Dominique,
Deus ordres, commencièrent si que
Fondez fussent sus poverte.
Sens terre et possessions
Doivent ces deus religions
Vivre humblement, c’est chose aperte ;
Mès Fauvel, le roy de fallace,
Leur a fet espécial grâce
Pour que de placebo chantent.
Mout se painent au monde plaire,
Et des filles vers eus atraire
Qui les visitent et les hantent.
Il vuelent avoir cures d’âmes
Partout et d’ommes et de fames ;
De tout se vuelent entremetre.
Ne sont pas vrais religieus
Tiex gens qui sont si curieus
De leur estude au siècle metre…
Les religions mendians,
Sont aujourd’ui trop envians
Pour ce que changent leur nature.
Il sont povres gens plains d’avoir :
Tout lessent, tout vuelent avoir.
Hors du monde ont mondaine cure,
L’en ne fait mès, se Dieu m’ament,
Mariage ne testament
A cort ne composition
Que n’i viengne la corretière,
La papelarde séculière,
Mendiente rélegion…
De ceus qui ne mendient mie,
Qui ont rentes et seignorie
Pour fère le divin service,
Au jour d’ui et blans et noirs moines,
Les gris et réguliers chanoines
Sont plains d’envie et d’avarice :
Conscience ne les remort, etc.
Ce passage est suivi de vers qui contiennent une violente satire contre les Templiers, et dans laquelle l’auteur se montre évidemment leur ennemi passionné en rassemblant jusqu’aux reproches les plus absurdes qui furent adressés à leur ordre.
NOTE Y.
(Voyez page 180, note 1.)
Rutebeuf a composé séparément un Dit des Jacobins (voyez page 175) et un Dit des Cordeliers (voyez page 180). Voici une complainte anonyme, tirée du Ms. 7595, sur ces deux ordres réunis.
COMPLAINTE DES JACOBINS ET DES CORDELIERS.
Auchune gent m’ont fait proière
De dire ; or ai trouvé manière
Si com je voliai commenchier.
Li mons va chou devant derrier :
Par la foi que je doi saint Pierre,
Il font dou musiel talonnier.
Cil ki nous voellent castoier
N’ont cure fors d’arghent sakier ;
Cascuns a cuer d’atraire arrière,
Car s’il se voloient croisier,
Cil Jacobin, cil Cordelier,
Feroient une grande banière.
Bien l’os dire hardiement
C’on ne set tant de biele gent
En .ij. ordes com il î a
Et si nous tiesmoigne souvent
C’on ne puet aler sans torment
Em paradys ki le crois n’a ;
Mais il demeurent par de chà
As dames garder k’il i a ;
Et à la plenté de l’argent.
S’on éust pain et vin de là
Aussi grant plenté com de chà,
Il se croisaissent vraiment.
Sachiés, taisir ne me proie
De chiaus ki nos monstrent la voie :
A Dieu si ne voellent aler,
Volontiers lor demanderoie,
Si m’aït Dex, se jou osoie
Por coi il voellent demorer ?
N’ont-il mie autant à sauver,
Ki bien volroit à droit garder,
En lor âme come en la moie ?
Mais il nous font souvent muser
Aussi com chius ki fait juer
Ce vilain à boute-en-coroie.
Che voit-on avenir souvent,
K’il ruevent chou faire la gent
k’il ne vauroient endurer ;
Il ont bien quis lor aisément
Et nous dient apertement
Que prendons la crois d’outre-mer ;
Mais che vous voel jou demander
Comment li hom se puet sauver
Ki tout jua d’autrui arghent ?
Miex li vauroit chi demourer
Que prendre la crois d’outre-mer
S’il ne se paie netement.
Je le di pour chevalerie :
Quant doient si ne paient mie ;
Si en font .i. poi à reprendre ;
Mais c’est par consel de clergie.
Ensi ne devroient-il mie
Faire la bone gent entendre ;
Car ki a droit velt le crois prendre
Il ne doit vers nului mesprendre,
Et s’il le fait il n’i va mie.
Ki l’autrui doit, s’il l’a ù prendre ;
Il li convient paier et rendre
U se crois ne le sauve mie.
Savés pour coi nous le dison :
Puis c’ons est en réligion
Et il a chainte la coroie,
N’avient pas k’il fache sermon
A nule dame en sa maison
Si n’est ensi que on les voie ;
Mais il n’ont cure c’on les oie ;
Ains se traient fors de la voie
Pour oïr lor confiession,
Dont rient et demainnent joie,
Et jou aussi bien les kerroie
Que quatre cas à .i. bachon.
Or est drois que nous nos taisons
De parler d’iaus, et si proions
Nostre Signor ki lassus maint
K’il soit garde de nos barons
k’il croisié sont por les pardons ;
Et qu’à grant joie les ramaint,
Et pour le peple ki remaint,
Que Dex à bonne fin nous maint
Et à vraie confiession
Et li dous Jhésus tant nous aint
Que nos péchiés cuites nous claint
Quant milleur mestier en arons.
Chi défine des Cordelois et des Jacobins.
NOTE Z.
(Voyez page 196, note 1.)
Le sens exact de la pièce que Rutebeuf a intitulée Renart le Bestourné a beaucoup tourmenté jusqu’ici la plupart des érudits qui ont été à même d’examiner les œuvres de ce trouvère. Legrand d’Aussy, tome V des Notices des manuscrits, page 328, a dit de cette obscure satire :
« Ce n’est point ici un poëme, mais une pièce de vers par strophes, dont l’auteur, nommé Rutebeuf, fleurit vers le milieu du 13e siècle et ne mourut que dans le 14e. Je ferai connaître ci-dessous deux morceaux de lui, et peut-être y trouvera-t-on quelque talent ; mais je dirai en même temps que je ne connais pas d’écrivain plus inégal, et que ce Rutebeuf, qui quelquefois se fait lire avec plaisir, se montre ailleurs dénué de tout goût, courant après les équivoques, jouant sans cesse sur le mot, et obscur jusqu’à être inintelligible.
« Tel il est dans son Renart bestourné ; et j’avoue qu’après l’avoir lu et relu avec la plus grande attention, il m’a été impossible d’y rien comprendre. J’y vois seulement qu’il connaissait le premier poëme dont je viens de parler ; qu’il en cite différents personnages, et qu’il blâme Noble d’avoir donné confiance à Renart, qui pourrait bien l’en faire repentir ; mais c’est tout ce que j’y entrevois. Je ne devine pas même ce qu’il entend par son bestourné, et si ce mot signifie chez lui ou bistourné dans le sens qu’il a encore aujourd’hui, ou mal tourné, contrefait, dans le sens qu’il avait alors et qu’il n’a plus. Le morceau ne donne sur cela aucune indication.