Summa Theologiae (page 112)

Thomas d'Aquin · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr (Somme + Supplément qq. 1-102, trad. Drioux) · 131 pages

Aussi en latin.

Fiche de l’œuvre dans le savoir

Article 3 : Celui qui est excommunié ou suspendu peut-il en excommunier un autre ?

Objection N°1. Il semble que celui qui est excommunié ou suspendu puisse en excommunier un autre. Car celui qui est excommunié ou suspendu ne perd ni l’ordre, ni la juridiction. Car on ne l’ordonne pas à nouveau quand on l’absout, et on ne lui donne pas non plus une nouvelle commission. Or, l’excommunication ne requiert que l’ordre ou la juridiction. Par conséquent celui qui est excommunié ou suspendu peut aussi excommunier.

Réponse à l’objection N°1 : Quoique celui qui est excommunié ou suspendu (Il s’agit ici de ceux qui sont excommuniés et suspens et qui ne sont pas tolérés d’après la constitution ad evitanda. Car ceux qui sont tolérés par l’Eglise excommunient validement.) ne perde pas la juridiction (Le mot juridiction désigne ici le pouvoir d’ordre.), cependant il en perd l’usage.

Objection N°2. C’est une plus grande chose de consacrer le corps du Christ que d’excommunier. Or, ceux qui sont dans le cas que nous venons de désigner peuvent consacrer. Ils peuvent donc aussi excommunier.

Réponse à l’objection N°2 : Le pouvoir de consacrer résulte du caractère qui est ineffaçable. C’est pour cela que l’homme du moment qu’il a le caractère d’ordre peut toujours consacrer, quoique cela ne lui soit pas toujours permis. Mais il en est autrement de l’excommunication qui résulte de la juridiction qui peut être ravie et entravée.

Mais c’est le contraire. Celui qui est lié corporellement ne peut en lier un autre. Or, le lien spirituel est plus fort que le lien corporel. Donc celui qui est excommunié ne peut en excommunier un autre, puisque l’excommunication est un lien spirituel.

Conclusion Puisque l’excommunié est séparé de la communion de fidèles et privé de l’usage de la juridiction, et que ce qui est suspendu par rapport à la juridiction ne peut exécuter les choses qui appartiennent à la juridiction, ils ne peuvent excommunier ni l’un ni l’autre.

Il faut répondre que l’usage de la juridiction existe par rapport à un autre homme. C’est pourquoi tout excommunié étant séparé de la communion des fidèles, est par là même privé de l’usage de la juridiction. Et comme l’excommunication appartient à la juridiction, il s’ensuit qu’un excommunié ne peut excommunier (Par là même il ne peut pas non plus déléguer quelqu’un pour le faire.). La même raison existe à l’égard de celui qui est suspendu par rapport à la juridiction. Car si on n’est suspendu que par rapport à l’ordre, alors on ne peut faire ce qui appartient à l’ordre (Ainsi un prélat irrégulier peut excommunier validement, parce que l’irrégularité empêche de recevoir l’ordre et d’en faire usage, mais elle n’empêche pas la juridiction.), quoiqu’on puisse faire ce qui est de juridiction. Au contraire si on est suspendu par rapport à la juridiction et non par rapport à l’ordre, on ne peut faire ce qui appartient à l’ordre. Dans le cas où on est suspendu des deux manières, on ne peut ni l’un ni l’autre.

Article 4 : Peut-on s’excommunier soi-même ou excommunier un égal ou un supérieur ?

Objection N°1. Il semble qu’on puisse s’excommunier soi-même et excommunier son égal ou son supérieur. Car un ange de Dieu était plus grand que Paul, d’après ces paroles de l’Evangile (Matth., 11, 11) : Celui qui est le dernier dans le royaume des cieux est plus grand que Jean, dont il est dit qu’il était le premier des enfants des hommes. Or, saint Paul a excommunié un ange du ciel, comme on le voit (Gal., chap. 1). L’homme peut donc excommunier son supérieur.

Réponse à l’objection N°1 : L’Apôtre parle hypothétiquement, c’est-à-dire dans la supposition où un ange pècherait. Car dans ce cas il ne serait pas supérieur à l’Apôtre, mais inférieur. Il ne répugne pas que dans les propositions conditionnelles dont les antécédents sont impossibles, les conséquent le soient aussi.

Objection N°2. Un prêtre excommunie quelquefois en général pour un vol ou pour quelque chose de semblable. Or, il peut arriver qu’il ait commis lui-même cette faute, ou qu’elle ait été commise par son supérieur ou son égal. Donc on peut s’excommunier soi-même, ou excommunier son égal ou son supérieur.

Réponse à l’objection N°2 : Dans ce cas personne n’est excommunié, parce que l’égal n’a pas de pouvoir sur son égal.

Objection N°3. On peut absoudre au for de la pénitence un supérieur ou un égal ; comme quand les évêques se confessent à leurs subordonnés et quand un prêtre confesse à un autre des péchés véniels. Il semble donc qu’on puisse excommunier aussi son supérieur ou son égal.

Réponse à l’objection N°3 : On lie et on délie au tribunal de la confession, seulement par rapport à Dieu, devant lequel celui qui est supérieur à un autre lui devient inférieur par le péché. Mais l’excommunication appartient au jugement extérieur dans lequel on ne perd pas sa supériorité par là même que l’on pèche. Il n’y a donc pas de parité à l’égard de ces deux tribunaux. Cependant, au for de la confession, on ne peut s’absoudre soi-même (On ne peut s’absoudre soi-même ni au for intérieur, ni au for extérieur mais on peut absoudre un supérieur ou un égal au tribunal de la pénitence en vertu des pouvoirs qu’on possède.), ni absoudre un supérieur ou un égal d’un péché mortel, sinon en vertu d’une commission qu’on a reçue ; mais on le peut à l’égard des fautes vénielles (Il y a des auteurs qui ont pensé d’après ce passage que la juridiction n’était pas nécessaire pour absoudre des péchés véniels, que le pouvoir d’ordre suffit, mais cette opinion est abandonnée, et on ne peut pas dire que cette juridiction est donnée à tous les prêtres par le pontife surtout d’après la restriction exprimée formellement par le concile de Trente (sess. 23, chap. 15).), parce que ces fautes sont remises par tous les sacrements qui confèrent la grâce. Leur rémission résulte donc du pouvoir d’ordre.

Mais c’est le contraire. L’excommunication est un acte de juridiction. Or, on n’a pas de juridiction sur soi ; parce que dans la même cause on ne peut être juge et accusé, et on n’a pas non plus juridiction sur un supérieur ou un égal. Donc on ne peut pas excommunier un supérieur ou un égal, ni s’excommunier soi-même.

Conclusion Puisque par la juridiction, dont l’excommunication est un acte, on devient supérieur à celui sur lequel on l’exerce, personne ne peut s’excommunier soi-même, ni excommunier son égal ou son supérieur.

Il faut répondre que la juridiction établissant celui qui la possède dans un degré de supériorité par rapport à celui sur lequel il l’exerce, parce qu’il est son juge ; il s’ensuit que personne n’a juridiction sur soi-même et qu’on n’en a pas non plus sur sons supérieur ou son égal, et que par conséquent personne ne peut s’excommunier soi-même, ni excommunier son supérieur ou son égal (Si un supérieur est excommunié par un inférieur c’est en vertu d’une juridiction déléguée que ce dernier a reçue.).

Article 5 : Peut-on porter la sentence d’excommunication contre une communauté ?

Objection N°1. Il semble qu’on puisse porter une sentence d’excommunication contre une communauté. Car il arrive qu’une société peut s’accorder pour adhérer tout entière à une faute. Or, on doit lancer l’excommunication pour une faute à l’égard de laquelle on est contumace. L’excommunication peut donc être portée contre une société.

Réponse à l’objection N°1 : La réponse est évidente d’après ce que nous avons dit, c’est-à-dire qu’il n’est pas croyable qu’une communauté tout entière se rende coupable d’une faute.

Objection N°2. Ce qu’il y a de plus grave dans l’excommunication, c’est la séparation des sacrements de l’Eglise. Or, quelquefois on interdit une cité entière à divinis. On peut donc aussi excommunier une société.

Réponse à l’objection N°2 : La suspension n’est pas une peine aussi grande que l’excommunication. Car ceux qui sont suspendus ne sont pas privés des suffrages de l’Eglise, comme ceux qui sont excommuniés. Par conséquent on est suspendu sans avoir soi-même commis de péché ; c’est ainsi qu’on met tout un royaume sous l’interdit (L’excommunication est toujours personnelle, tandis que l’interdit peut être local. C’est la distinction que fait Boniface VIII (De sent. excom. in 6) : Qui verò contrafecerint, si personæ fuerint singulares, excommunicationis ; si autem collegium, vel universitæ castri, civilitatis, seu loci alterius cujuscumque, ipsa civitas, castrum, vel locus interdicti sententias ipso facto incurrant.) pour le péché du roi. C’est pourquoi il n’y a pas de ressemblance entre l’excommunication et la suspension.

Mais c’est le contraire. la glose de saint Augustin (interl. sup. illud : Vis, imus, etc., et hab. ex Aug. Epist. 250, et chap. Si habes, 24, quest. 3, et chap. Romana. De sent. excom. in 6) dit qu’on ne doit pas excommunier le prince et la multitude (Innocent IV s’exprime ainsi : In universitatem, vel collegium proferri excommunicationis sententiam penitùs prohibemus, volentes animarum periculum vitare, quod exindè sequi posset, cùm nonnunquam contingeret, innoxios hujusmodi sententiâ irretiri, sed in illos duntaxat de collegio, vel universitates, quos culpabiles esse constiterit, promulgetur (in concil. Lugudn., chap. Romana).).

Conclusion Puisque Dieu, dont l’Eglise doit imiter le jugement, ne condamne pas le juste avec l’impie, et qu’il est probable que dans une société tous ne consentent pas au mal, on ne doit jamais excommunier une société entière quoique chacun des membres puisse l’être.

Il faut répondre qu’on ne doit excommunier que pour un péché mortel. Or, le péché consiste dans l’acte, et l’acte n’appartient pas ordinairement à la communauté, mais à chacune des personnes qui la composent. C’est pourquoi chacun des membres de la communauté peut être excommunié, mais la communauté ne peut pas l’être. Et quoiqu’il arrive quelquefois qu’un acte appartient à une multitude entière, comme quand une foule d’individus traînent un navire que personne ne pourrait traîner par lui-même, cependant il n’est pas probable qu’une communauté consente tout entière au mal, sans qu’il y ait des dissidents. Et comme Dieu qui juge toute la terre ne veut pas condamner le juste avec l’impie, selon l’expression de la Bible (Gen., chap. 18), il s’ensuit que l’Eglise, qui doit imiter son jugement, a défendu avec sagesse d’excommunier une communauté dans la crainte qu’on n’arrachât le bon grain avec l’ivraie et la zizanie.

Article 6 : Celui qui est excommunié une fois peut-il l’être encore ?

Objection N°1. Il semble que celui qui a été excommunié une fois ne puisse plus l’être encore. Car saint Paul dit (1 Cor., 5, 12) : Pourquoi entreprendrai-je de juger ceux qui sont hors de l’Eglise ? Or, les excommuniés sont déjà hors de l’Eglise. L’Eglise n’a donc pas autorité sur eux pour pouvoir les excommunier de nouveau.

Réponse à l’objection N°1 : L’Apôtre parle des païens et des autres infidèles qui n’ont pas le caractère qui les met au nombre de ceux qui font partie du peuple de Dieu. Mais comme le caractère baptismal par lequel on est mis au nombre du peuple de Dieu est indélébile, il s’ensuit que celui qui est baptisé reste toujours de quelque manière dans l’Eglise ; et par conséquent l’Eglise peut toujours le juger.

Objection N°2. L’excommunication est une séparation des choses divines et de la communion des fidèles. Or, après qu’on a été privé d’une chose, on ne peut pas en être privé de nouveau. Donc un excommunié ne peut pas l’être de nouveau.

Réponse à l’objection N°2 : La privation, quoiqu’elle ne soit pas en elle-même susceptible de plus et moins, en est cependant susceptible par rapport à sa cause. C’est ainsi que l’excommunication peut être réitérée, et celui qui a été excommunié plusieurs fois est plus éloigné des suffrages de l’Eglise que celui qui ne l’a été qu’une seule (Le péché mortel prive absolument de la grâce, cependant un péché mortel en s’ajoutant à un autre ajoute aussi à la culpabilité de celui qui le commet et l’éloigne de Dieu de plus en plus.).

Mais c’est le contraire. L’excommunication est une peine et un remède médicinal. Or, toutes les peines et tous les remèdes se réitèrent de quand la cause l’exige. Donc l’excommunication peut être réitérée.

Conclusion On peut excommunier autant de fois qu’il se présente de causes d’excommunication, et par là il arrive qu’on est d’autant plus éloigné des suffrages de l’Eglise.

Il faut répondre que celui qui a été frappé d’une excommunication peut être excommunié de nouveau, soit en réitérant la même excommunication pour ajouter à sa confusion et le faire ainsi sortir du péché, soit pour d’autres causes. Et alors, il y a autant d’excommunications principales qu’il y a de causes pour lesquelles on est excommunié.

Supplément = 5ème partie

Question 23 : Des rapports avec les excommuniés

Nous devons ensuite nous occuper des communications que l’on peut avoir avec les excommuniés. A ce sujet trois questions se présentent : 1° Est-il permis d’être en rapport avec un excommunié pour des choses purement corporelles ? (Cet article est contraire aux erreurs de Jean Huss, de Luther et des autres novateurs modernes qui prétendaient que l’on devait mépriser les excommunications et toutes les censures de l’Eglise.) — 2° Celui qui est en rapport avec un excommunié est-il excommunié ? — 3° Est-ce un péché mortel de communiquer avec un excommunié dans les cas où on n’en a pas la permission ?

Article 1 : Est-il permis d’avoir des relations avec un excommunié pour des choses purement corporelles ?

Objection N°1. Il semble qu’il soit permis de communiquer avec un excommunié pour des choses purement corporelles. Car l’excommunication est un acte des clefs. Or, l’a puissance des clefs ne s’étend qu’aux choses spirituelles. Donc par l’excommunication il n’est pas défendu de communiquer l’un avec l’autre pour des choses corporelles.

Réponse à l’objection N°1 : Les choses corporelles se rapportent aux choses spirituelles. C’est pourquoi la puissance qui s’étend aux choses spirituelles, peut aussi s’étendre aux choses corporelles ; comme l’art qui a pour objet la fin commande aux moyens.

Objection N°2. Ce qui a été établi en faveur de la charité ne combat pas contre elle (voy. quest. 12, art. 1, Objection N°1). Or, nous sommes tenus d’après le charité de la charité de secourir nos ennemis, ce qu’on ne peut faire sans communiquer avec eux. Il est donc permis d’avoir des relations avec un excommunié pour les choses corporelles.

Réponse à l’objection N°2 : Dans le cas où l’on est tenu d’avoir des rapports d’après le précepte de la charité, cela n’est pas défendu, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (dans le corps de l’article.).

Mais c’est le contraire. Il est dit (1 Cor., 5, 11) : que l’on ne doit pas manger avec ceux qui sont dans cet état.

Conclusion Il est permis aux fidèles de communiquer pour les choses purement corporelles avec un excommunié frappé d’une excommunication mineure ; mais ils ne doivent pas le faire avec celui qui est frappé d’une excommunication majeure, à moins qu’on ignore le lien ou qu’on y soit poussé par un motif d’avantages spirituels, ou par la raison de la loi ou de la nécessité.

Il faut répondre qu’il y a deux sortes d’excommunication : l’une est mineure et elle sépare seulement de la séparation des sacrements ; mais elle ne sépare pas de la communion des fidèles. C’est pourquoi il est permis de communiquer avec ces excommuniés, mais il n’est pas permis de leur conférer les sacrements. L’autre est l’excommunication majeure. Elle sépare l’homme des sacrements de l’Eglise et de la communion des fidèles. C’est pour cela qu’il n’est pas permis d’avoir des rapports avec celui qui est frappé de cette excommunication (S. Thomas s’exprime dans cet article suivant le droit ancien qui était encore de son temps en vigueur, mais d’après la bulle de Martin V, Ad vitanda scandala, il n’est défendu de communiquer avec les excommuniés qu’autant qu’ils sont nommément dénoncés. En France cette règle n’a pas d’exception.). Mais comme l’Eglise frappe d’excommunication non pour faire périr, mais pour guérir ; il s’ensuit qu’il y a des choses qui sont exceptées de cette mesure générale à l’égard desquelles il est permis d’avoir des relations, ce sont les choses qui appartiennent au salut. Comme on peut licitement parler de ces choses avec un excommunié, on peut aussi y joindre d’autres paroles, parce que dans la familiarité de la conversion, on reçoit plus facilement les paroles du salut. On excepte aussi les personnes qui doivent tout spécialement pourvoir aux besoins de l’excommunié ; comme une épouse, un fils, un serf, un domestique et un serviteur. Mais ceci doit s’entendre des fils non émancipés ; autrement ils sont tenus d’éviter leur père. A l’égard des autres, on entend qu’il leur est permis d’avoir des rapports avec l’excommunié, s’ils étaient à son service avant l’excommunication mais il n’en est pas de même s’ils se sont attachés à lui après. Il y en a qui veulent que les supérieurs puissent licitement communiquer avec les inférieurs, mais d’autres disent le contraire. Mais ils doivent au moins communiquer ensemble pour les choses à l’égard desquelles ils sont liés les uns envers les autres. Car comme les inférieurs sont obligés à obéir à leurs supérieurs, de même ces derniers sont obligés de pourvoir aux besoins des premiers. Il y a encore certains cas exceptés, par exemple, quand on ignore l’excommunication (C’est-à-dire s’il y a ignorance du droit aussi bien que du fait et que cette ignorance soit invincible et non coupable. D’après le sentiment le plus communément suivi par les canonistes cette ignorance excuse de la censure. Il en est de même de l’ignorance qui n’est que légèrement coupable d’après le plus grand nombre des théologiens.) et quand on est pèlerin ou voyageur dans un pays d’excommuniés, on peut licitement acheter d’eux et en recevoir l’aumône. Il en est de même si on voit un excommunié dans la nécessité, parce que dans ce cas on est tenu de pourvoir à ses besoins d’après le précepte de la charité. Toutes ces choses ont été renfermées dans ce vers : utile, lex, humile, res ignorata, necesse. Le mot utile se rapporte aux paroles du salut, le mot loi au mariage, le mot humble à la soumission ; les autres sont évidents (Ce sont l’ignorance et la nécessité.).

Article 2 : Celui qui participe à l’acte de l’excommunié est-il excommunié ?

Objection N°1. Il semble que celui qui participe à l’acte de l’excommunié ne le soit pas. Car un gentil est plus séparé de l’Eglise qu’un excommunié. Or, celui qui a des rapports avec un gentil ou un juif n’est pas excommunié. Celui qui a des rapports avec un chrétien excommunié ne l’est donc pas non plus.

Réponse à l’objection N°1 : L’Eglise n’a pas l’intention de corriger les infidèles comme les fidèles dont elle s’est chargée. C’est pourquoi elle n’éloigne pas ceux qu’elle excommunie de la communion des infidèles comme de la communion des fidèles sur lesquelles elle a du pouvoir.

Objection N°2. Si celui qui a des rapports avec un excommunié, est excommunié lui-même, pour la même raison celui qui a des relations avec lui sera excommunié aussi et cela indéfiniment, ce qui paraît absurde. Celui qui a des rapports avec un excommunié n’est donc pas excommunié lui-même.

Réponse à l’objection N°2 : Il est permis d’avoir des rapports avec quelqu’un qui a été frappé d’une excommunication mineure ; et par conséquent l’excommunication ne passe pas sur une troisième personne.

Mais c’est le contraire. L’excommunié est mis hors de la communion. Donc celui qui a des rapports avec lui s’éloigne de la communion de l’Eglise, et par conséquent il semble qu’il soit excommunié aussi.

Conclusion Celui qui a des rapports avec un excommunié est aussi frappé tantôt de l’excommunication majeure et tantôt de l’excommunication mineure.

Il faut répondre que l’excommunication peut être portée contre quelqu’un de deux manières : 1° de telle sorte qu’il soit excommunié avec tous ceux qui ont pris part avec lui à l’acte, et dans ce cas il n’est pas douteux que celui qui y a pris part soit frappé d’une excommunication majeure. 2° Il peut être excommunié simplement, et alors ou on participe avec lui à la faute en lui donnant conseil, aide ou faveur, et dans ce cas on est aussi frappé d’excommunication majeure (On doit s’en tenir à ce sujet à la lettre de la loi. Si la loi, dit Mgr Gousset, comprend dans la censure, non seulement l’auteur principal du crime, mais encore ceux qui y concourent, alors la peine frappe tous ceux qui y prennent part physiquement ou moralement, soit en l’ordonnant ou le conseillant, soit en facilitant les moyens d’exécution, lorsque toutefois l’ordre ou le conseil est suivi de son effet, effectu secuto.) ; ou on est en rapport relativement à d’autres choses, comme la conversation, la table ou d’autres affaires civiles, et dans ce cas on est frappé de l’excommunication mineure (Si l’excommunié avait été frappé par le pape, on ne pourrait le recevoir ainsi sans encourir l’excommunication majeure d’après la bulle de Clément III (De sent. excom., chap. Significavit.).).

Article 3 : Est-ce un péché mortel d’avoir des rapports avec un excommunié dans les cas où cela n’est pas permis ?

Objection N°1. Il semble que ce soit toujours un péché mortel que d’avoir des relations avec un excommunié dans les cas où cela n’est pas permis. Car il y a une décrétale qui dit (chap. Sacris, De his quæ vi metuque, etc.) qu’on ne doit pas avoir de relation avec une excommunié pour crainte de mort, parce qu’on doit mourir plutôt que de pécher mortellement. Or, cette raison ne vaudrait rien s’il n’y avait pas péché mortel à communiquer avec un excommunié. Donc, etc.

Réponse à l’objection N°1 : Cette décrétale parle de la communication avec les excommuniés dans les choses divines. — Ou bien il faut dire que la même raison est applicable au péché mortel et au péché véniel, en ce sens que comme le péché mortel ne peut être une bonne action, de même le péché véniel. C’est pourquoi comme on doit supporter la mort plutôt que de pécher mortellement, de même aussi plutôt que de pécher véniellement, par rapport à la manière dont on doit éviter cette faute.

Objection N°2. C’est un péché mortel d’agir contre le précepte de l’Eglise. Or, l’Eglise ordonne de n’avoir aucun rapport avec un excommunié. Donc c’est un péché mortel que d’avoir des relations avec lui.

Réponse à l’objection N°2 : Le précepte de l’Eglise se rapporte directement aux choses spirituelles et par conséquent aux actes légitimes ; c’est pourquoi celui qui a des relations pour les choses divines avec un excommunié agit contre le précepte ecclésiastique et pèche mortellement ; tandis que celui qui communique avec lui pour d’autres choses agit en dehors du précepte et pèche véniellement.

Objection N°3. Il n’est pas défendu de recevoir l’eucharistie pour un péché véniel. or, celui qui a des rapports avec un excommunié dans les cas où cela n’est pas permis est éloigné de la communion eucharistique, parce qu’il encourt l’excommunication mineure. Celui qui a des rapports avec un excommunié dans les cas où cela n’est pas permis pèche donc mortellement.

Réponse à l’objection N°3 : On est quelquefois éloigné de l’eucharistie sans avoir commis de faute, comme on le voit pour ceux qui sont suspendus ou interdits ; parce que quelquefois on inflige ces peines à quelqu’un pour la faute d’un autre qu’on punit en eux.

Objection N°4. On ne doit être frappé d’excommunication majeure que pour un péché mortel. Or, d’après le droit (chap. 3, 4, 16 et suiv., 11, quest. 3), on peut être frappé d’excommunication majeure parce qu’on a des rapports avec un excommunié. C’est donc un péché mortel que d’en avoir.

Réponse à l’objection N°4 : Quoique ce soit un péché véniel d’avoir des rapports avec un excommunié, cependant c’est un péché mortel de le faire obstinément (Parce que dans ce cas on paraît agir par mépris pour le précepte ecclésiastique.). C’est pour cela qu’on peut être excommunié d’après les règles du droit.

Mais au contraire. On ne peut absoudre quelqu’un de péché mortel qu’autant qu’on a juridiction sur lui. Or, tout prêtre peut absoudre des rapports que l’on a eus avec les excommuniés. Ce n’est donc pas un péché mortel.

La peine doit être proportionnée à la gravité du péché (Deut., chap. 26). Or, la peine portée pour les rapports qu’on a eus avec les excommuniés n’est pas ordinairement proportionnée au péché mortel, mais elle est plutôt due au péché véniel. Ce n’est donc pas un péché mortel.

Conclusion Il n’y a que celui qui participe au crime de l’excommunié ou qui a des rapports avec lui pour les choses saintes ou par mépris pour l’Eglise qui pèche mortellement.

Il faut répondre qu’il y en a qui disent que toutes les fois qu’on a des relations avec un excommunié, par parole ou par l’une des manières que nous avons exprimées précédemment (art. suiv.) et d’après lesquelles il n’est pas permis de communiquer avec lui pèche mortellement, et qu’il n’y a d’exception que pour les cas déterminés par le Droit (chap. Quoniam 11, quest. 3). Mais parce qu’il paraît trop dur d’admettre qu’on pèche mortellement pour une parole qu’on adresse à un excommunié, et que les auteurs de l’excommunication jetteraient ainsi sur une multitude de fidèles un filet de perdition qui se retournerait contre eux ; il paraît pour ce motif plus probable à d’autres qu’on ne pèche pas toujours mortellement, mais qu’on le fait seulement quand on participe au crime des excommuniés ou qu’on communique avec eux dans les choses divines (Ces choses divines sont celles qui sont spécialement interdites aux excommuniés, comme les sacrements, la sépulture ecclésiastique, les offices que l’on célèbre publiquement dans l’Eglise. On pourrait réciter avec eux le bréviaire ou entrer dans une église dans le temps où on ne célèbre pas d’offices, sans commettre de péché mortel. D’après Covarruvias il n’y aurait qu’une faute vénielle.) ou qu’on le fait par mépris de l’Eglise.

Supplément = 5ème partie

Question 24 : De l’absolution de l’excommunication

Nous devons ensuite nous occuper de l’absolution de l’excommunication. A cet égard trois questions se présentent : 1° Tout prêtre peut-il absoudre de l’excommunication celui qui lui est soumis ? — 2° Peut-on être absous de l’excommunication malgré soi ? — 3° Peut-on être absous d’une excommunication sans l’être d’une autre ?

Article 1 : Tout prêtre peut-il absoudre de l’excommunication celui qui lui est soumis ?

Objection N°1. Il semble que tout prêtre puisse absoudre de l’excommunication celui qui lui est soumis. Car le lien du péché est plus fort que celui de l’excommunication. Or, tout prêtre peut absoudre du péché celui qui lui est soumis. Donc à plus forte raison peut-il l’absoudre de l’excommunication.

Réponse à l’objection N°1 : Quoique le lien du péché soit absolument plus fort que celui de l’excommunication ; cependant le lien de l’excommunication est plus fort sous un rapport, en ce qu’il n’oblige pas seulement par rapport à Dieu, mais encore à la face de l’Eglise. C’est pourquoi pour absoudre de l’excommunication la juridiction est requise au for extérieur, tandis qu’elle ne l’est pas pour absoudre du péché. On n’exige pas non plus la garantie du serment comme on l’exige pour l’absolution de l’excommunication ; car c’est par le serment qu’on met un terme aux discussions qui s’élèvent parmi les hommes, d’après la pensée de l’Apôtre (Héb., chap. 6).

Objection N°2. En éloignant la cause on éloigne aussi l’effet. Or, le péché mortel est la cause de l’excommunication. Donc puisque tout prêtre peut absoudre du péché mortel, il peut également absoudre de l’excommunication.

Réponse à l’objection N°2 : L’excommunié ne participant pas aux sacrements de l’Eglise, le prêtre ne peut pas l’absoudre de ses fautes, à moins qu’il n’ait été auparavant absous de l’excommunication.

Mais c’est le contraire. C’est à la même puissance qu’il appartient d’excommunier et d’absoudre celui qui a été excommunié. Or, les prêtres inférieurs ne peuvent pas excommunier ceux qui leur sont soumis. Ils ne peuvent donc pas non plus les absoudre.

Conclusion Comme tout prêtre peut absoudre celui qui lui est soumis de l’excommunication mineure, de même il peut aussi l’absoudre de l’excommunication majeure, pourvu qu’elle ait été infligée de droit et qu’elle ne soit réservée à personne ; mais il n’ya que le juge qui l’a lancée ou son supérieur qui puisse l’absoudre hors le cas de nécessité, si elle a été portée par un jugement.

Il faut répondre que celui peut absoudre du péché de participation peut absoudre de l’excommunication mineure. Mais si l’excommunication est majeure, et qu’elle ait été portée par un juge (C’est ce qu’on appelle l’excommunication abe homine.), dans ce cas celui qui l’a portée ou son supérieur peut l’absoudre ; si elle a été portée de droit, alors l’évêque ou même un prêtre (Tout prêtre approuvé pour les confessions peut absoudre des censures qui ne sont pas réservées.) peut l’absoudre, à l’exception des six cas que l’auteur du droit, c’est-à-dire le pape, s’est réservés. Le premier c’est quand on porte la main sur un clerc ou un religieux. Le second quand on brise une église et qu’on a été dénoncé. Le troisième quand on brûle une église et qu’on a été dénoncé. Le quatrième quand on communique sciemment pour les choses divines avec des personnes momentanément excommuniées par le pape. Le cinquième quand on falsifie les bulles du Saint-Siège. Le sixième quand on participe obstinément au crime d’un excommunié. On ne doit être absous dans ce cas que par celui qui a porté l’excommunication, quand même on ne lui serait pas soumis ; à moins qu’à cause de la difficulté qu’on aurait d’arriver à lui on ne fût absous par son évêque ou son propre prêtre, après s’être engagé sous serment à obéir à l’ordre du juge qui a porté la sentence. — A l’égard du premier de ces six chefs il y a huit cas exceptés : Le premier est l’article de la mort dans lequel on peut être absous par tout prêtre de toute espèce d’excommunication (Nulla est reservatio in articulo mortis ; atque ideo omnes sacerdotes quolibet pœnitentes à quibusvis peccatis et censuris absolvere possunt (Conc. Trid., sess. 14, chap. 7).). Le second c’est si on est le portier d’un prince et qu’on n’ait frappé le religieux ou l’ecclésiastique ni par haine, ni de dessein prémédité. Le troisième si la personne qui a frappé est une femme. Le quatrième si c’est un serviteur et que le maître qui n’est pas en faute vienne à souffrir quelque dommage de son absence. Le cinquième si c’est un régulier qui en frappe un autre, à moins que la blessure ne soit excessive. Le sixième s’il est pauvre. Le septième s’il n’a pas l’âge de puberté, ou si c’est un vieillard ou un valétudinaire. Le huitième s’il avait des inimitiés capitales. — Il y a encore sept autres cas dans lesquels celui qui frappe un clerc n’encourt pas l’excommunication : 1° s’il le frappe pour le corriger, comme un maître ou un prélat ; 2° si c’est par plaisanterie et par légèreté ; 3° s’il est trouvé agissant honteusement avec la femme de celui qui le frappe, ou avec sa mère, ou avec sa sœur, ou avec sa fille ; 4° si celui qui le frappe repousse immédiatement la force par la force ; 5° s’il ignore qu’il est clerc ; 6° s’il le surprend à apostasier après une admonition répétée trois fois ; 7° si le clerc passe à une profession absolument contraire, comme s’il se faisait soldat ou qu’il devînt bigame (Pour les excommunications réservées au souverain pontife, voy. la Théologie morale de Mgr Gousset, tome 2, page 625 et suiv.).

Article 2 : Peut-on être absous malgré soi ?

Objection N°1. Il semble qu’on ne puisse être absous malgré soi. Car on ne confère pas à quelqu’un les biens spirituels malgré lui. Or, l’absolution de l’excommunication est un bienfait spirituel. On ne peut donc pas l’accorder à quelqu’un malgré lui.

Réponse à l’objection N°1 : La proposition est vraie pour les biens spirituels qui consistent dans notre volonté, comme les vertus qu’on ne peut perdre quand on ne le veut pas. Car la science, quoiqu’elle soit un bien spirituel, peut cependant être perdue malgré soi par faiblesse. C’est pourquoi cette raison ne revient pas à notre thèse.

Objection N°2. La contumace est une cause d’excommunication. Or, quand on ne veut pas être absous on méprise l’excommunication et alors on est contumace au plus haut point. On ne peut donc pas être absous.

Réponse à l’objection N°2 : La contumace subsistant, on peut avec raison lever l’excommunication qui a été portée avec justice, si l’on voit que c’est avantageux à celui dans l’intérêt duquel on avait lancé cette sentence (Ces peines étant des remèdes il peut se faire qu’elles soient plus nuisibles au malade que salutaires, et qu’on juge opportun de l’en délivrer.).

Mais c’est le contraire. L’excommunication peut être portée contre quelqu’un contrairement à sa volonté. Or, les choses qui arrivent contre la volonté peuvent être éloignées de même, comme on le voit à l’égard des biens de la fortune. On peut donc lever l’excommunication malgré celui sur lequel elle pèse.

Conclusion L’excommunication étant une peine à laquelle le volontaire n’appartient pas, comme on peut la porter contre quelqu’un malgré lui, de même on peut aussi l’en absoudre malgré lui.

Il faut répondre que le mal de la faute et le mal de la peine diffèrent en ce que le principe de la faute est en nous, parce que tout péché est volontaire, tandis que le principe de la peine est quelquefois hors de nous. Car on ne requiert pas pour une peine qu’elle soit volontaire, et même il est plutôt de son essence qu’elle soit contraire à la volonté. C’est pourquoi comme on ne commet les péchés que par la volonté, de même on ne les remet pas à quelqu’un malgré lui. Mais comme on peut porter l’excommunication contre quelqu’un malgré lui, de même on peut aussi l’absoudre malgré lui (Une censure peut être portée pour un temps, par exemple, pour un ou deux mois. Ce délai expiré, la censure n’existe plus quelle que soit la disposition d’esprit de celui qui a été frappé.).

Article 3 : Peut-on être absous d’une excommunication sans l’être de toutes les autres ?

Objection N°1. Il semble qu’on ne puisse pas être absous d’une excommunication sans l’être de toutes les autres. Car l’effet doit être proportionné à sa cause. or, la cause de l’excommunication est le péché. Par conséquent puisqu’on ne peut être absous d’un péché sans l’être de tous les autres, il semble qu’il en soit de même de l’excommunication.

Objection N°2. L’absolution de l’excommunication se fait dans l’Eglise. Or, celui qui est frappé d’une excommunication est hors de l’Eglise. Donc tant que l’une reste, on ne peut être absous des autres.

Réponse à l’objection N°2 : Comme on était hors de l’Eglise pour plusieurs causes, ainsi il est possible que cette séparation cesse par rapport à une cause et qu’elle subsiste par rapport à une autre.

Mais c’est le contraire. L’excommunication est une peine. Or, on est délivré d’une peine, tandis qu’une autre subsiste. On peut donc être absous d’une excommunication pendant qu’une autre subsiste.

Conclusion Puisque les excommunications ne sont que des peines qui n’ont aucune connexion avec la rémission des péchés, on peut être absous de l’une sans l’être de l’autre, surtout si elles ont été portées par des juges différents.

Il faut répondre que les excommunications n’ont pas de connexion entre elles, et c’est pour cela qu’il est possible qu’on soit absous de l’une sans l’être de l’autre. Mais à cet égard il faut savoir que quelquefois on est frappé de plusieurs excommunications par un seul juge. Dans ce cas quand on est absous de l’une on comprend qu’on est absous de toutes les autres à moins que le contraire ne soit exprimé, ou à moins qu’on ne demande l’absolution de l’excommunication que par rapport à une seule cause, quoiqu’on ait été excommunié pour plusieurs. D’autres fois on est frappé de plusieurs excommunications par des juges différents. Dans ce cas celui qui est absous de l’une n’est pas pour cela absous de l’autre (Si les sentences de ces juges étaient subordonnés entre elles de manière que les derniers n’aient fait que confirmer la sentence du premier, quand on est absous par le premier, on l’est pas tous les autres. Mais si le souverain pontife avait confirmé la sentence des juges inférieurs, ce serait par lui qu’il faudrait être absous, et celui qui est absous par le pape, l’est de toutes les autres sentences portées par les prélats quels qu’ils soient.), à moins que tous les autres ne confirment à sa demande son absolution, ou que tous aient chargé un seul de l’absoudre.

Réponse à l’objection N°1 : Tous les péchés sont connexes en ce qu’ils détournent de la volonté de Dieu et leur rémission est incompatible avec ce sentiment. C’est pour cela qu’on ne peut remettre l’un sans l’autre. Mais les excommunications ne sont pas ainsi connexes entre elles. L’absolution de l’excommunication n’est pas non plus empêchée par l’opposition de la volonté, comme nous l’avons dit (dans le corps de cet article et art. préc.). C’est pourquoi cette raison n’est pas concluante.

Supplément = 5ème partie

Question 25 : De l’indulgence considérée en elle-même

Nous avons ensuite à nous occuper ensuite des indulgences ; nous les considérerons : 1° en elles-mêmes ; 2° dans leurs auteurs ; 3° dans ceux qui les reçoivent. Sur les indulgences considérées en elles-mêmes il y a trois questions à examiner : L’indulgence peut-elle remettre quelque chose de la peine satisfactoire ? (Il est de foi que l’Eglise a le pouvoir d’accorder des indulgences. C’est ce que le concile de Trente a ainsi défini : Sacrosancta synodus eos anathemate damnat qui aut inutiles esse asserunt, vel eas concedendi in Ecclesia potestatem esse negant (sess. 25, decret. De indulgentiis).) — 2° Les indulgences valent-elles ce qu’on énonce ? — 3° Doit-on accorder des indulgences pour un secours temporel ?

Article 1 : L’indulgence peut-elle remettre une partie de la peine satisfactoire ?

Objection N°1. Il semble que l’indulgence ne puisse pas remettre une partie de la peine satisfactoire. Car sur ces paroles (2 Tim., chap. 2) que Dieu ne peut se nier lui-même, la glose dit (interl. Petri Lombard) : qu’il le ferait s’il n’accomplissait pas ses paroles. Or, il dit lui-même (Deut., 25, 5) que le nombre des coups sera proportionné à l’étendue de la faute. On ne peut donc pas remettre une partie de la peine satisfactoire qui a été déterminée selon l’étendue de la faute.

Réponse à l’objection N°1 : La rémission obtenue par les indulgences ne détruit pas la proportion qu’il doit y avoir entre la peine et la faute, parce que l’un a supporté de son plein gré la peine due à la faute de l’autre, comme nous l’avons dit (dans le corps de l’article.).

Objection N°2. L’inférieur ne peut absoudre quelqu’un d’une chose à laquelle le supérieur l’a obligé. Or, Dieu en absolvant de la faute oblige à une peine temporelle, comme le dit Hugues de Saint-Victor (Tract. 6, Sum. Sent., chap. 11, à med.). Aucun homme ne peut donc absoudre de cette peine en en remettant une partie.

Réponse à l’objection N°2 : Celui qui reçoit les indulgences n’est pas absous, absolument parlant, de la peine qu’il devait, mais on lui donne de quoi la payer.

Objection N°3. Il appartient à la puissance d’excellence de produire les effets des sacrements sans eux. Or, il n’y a que le Christ qui ait une puissance d’excellence dans les sacrements. par conséquent puisque la satisfaction est une partie du sacrement de pénitence qui contribue à la remise de la peine qui est due, il semble qu’aucun homme ne puisse remettre la dette de la peine sans la satisfaction.

Réponse à l’objection N°3 : L’effet de l’absolution sacramentelle est la diminution de la peine qu’on devait ; cet effet n’est pas produit par les indulgences (Dans l’absolution la peine est diminuée d’après l’acte propre du pénitent au lieu que dans les indulgences elle l’est d’après les biens communs de l’Eglise.). Mais celui qui les accorde paye avec les biens communs de l’Eglise la peine pour celui qui la devait, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (dans le corps de l’article.).

Objection N°4. La puissance n’a pas été donnée aux ministres de l’Eglise pour détruire, mais pour édifier. Or, ce serait notre destruction, si la satisfaction qui a été établie dans notre intérêt en ce qu’elle nous fournit une remède venait à être anéantie. Donc la puissance des ministres de l’Eglise ne s’étend pas jusque là.

Réponse à l’objection N°4 : Nous tirons de la grâce un plus grand remède contre les péchés que nous devons éviter que de l’habitude où nous sommes de faire des bonnes œuvres. Et comme celui qui reçoit les indulgences est disposé à la grâce par les sentiments qu’il conçoit relativement à la cause pour laquelle ces indulgences lui sont accordées, il s’ensuit qu’on donne par là un remède pour éviter le péché. C’est pourquoi à moins que les indulgences ne soient accordées d’une manière déréglée (Le concile de Trente a soin de recommander à ce sujet la plus grande réserve : In his tamen concedendis moderationem, juxta veterem et probatam in Ecclesia consuetudinem, adhibere cupit (sancta synodus) : ne nimiâ facilitate ecclesiastica disciplina enervetur (ibid.).), elles ne peuvent nuire à ceux qui les reçoivent. D’ailleurs on doit conseiller à ceux qui les obtiennent de ne pas s’abstenir pour cela des œuvres de pénitence qui leur sont enjointes, mais d’en retirer un remède dans le cas où elles n’auraient plus de dettes à payer ; surtout parce qu’il arrive souvent qu’on a plus de peines à acquitter qu’on ne le croit.

Mais c’est le contraire. Saint Paul dit (2 Cor., 2, 10) : Ce que j’ai accordé, je l’ai accordé à cause de vous à celui envers qui j’use d’indulgence en la personne du Christ, c’est-à-dire, ajoute la glose (interl.), je l’ai accordé comme si le Christ l’eût accordé lui-même. Or, le Christ pouvait remettre sans aucune satisfaction la peine du péché, comme on le voit (Jean, chap. 8) au sujet de la femme adultère. Donc saint Paul l’a pu aussi, et par conséquent le pape, qui n’a pas dans l’Eglise une puissance moindre que celle qu’a eue saint Paul.

L’Eglise universelle ne peut errer ; parce que celui qui a été exaucé en tout à cause de son humble respect pour son Père (Héb., 5, 7) a dit à saint Pierre sur la foi duquel l’Eglise a été fondée : Pierre, j’ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille jamais (Luc, 22, 32). Or, l’Eglise universelle approuve les indulgence et les établit. Donc elles ont de la valeur.

Conclusion Puisque les indulgences tirent leur vertu du trésor infini de l’Eglise dans lequel sont renfermées les œuvres de surérogation du Christ et des saints pour être employées au profit de l’Eglise universelle, non seulement elles remettent ici-bas la peine à la place de la satisfaction, mais elles remettent encore celle que l’on doit acquitter dans le purgatoire.

Il faut répondre que tout le monde accorde que les indulgences ont une certaine valeur (Au moyen âge personne ne niait en effet le mérite des indulgences, mais Luther et les novateurs modernes l’ont nié. C’est même par là qu’ils ont commencé leurs attaques contre l’Eglise.), parce que ce serait une impiété de dire que l’Eglise fait quelque chose en vain. Mais il y en a qui disent qu’elles ne servent pas pour absoudre de la peine qu’on mérite dans le purgatoire selon le jugement de Dieu, mais qu’elles servent à absoudre de l’obligation que le prêtre a fait contracter à son pénitent relativement à une peine quelconque, ou qu’elle délivre de la peine à laquelle on est obligé par les canons. Mais cette opinion ne paraît pas vraie : 1° parce qu’elle est expressément contraire au privilège donné à saint Pierre auquel il est dit (Matth., chap. 16), que ce qu’il remettrait sur la terre serait remis dans le ciel. Par conséquent la rémission accordée relativement au tribunal de l’Eglise a aussi de la valeur devant le tribunal de Dieu (C’est ainsi que l’Eglise a toujours compris les indulgences dès les temps les plus anciens. Car quoiqu’elles aient commencé à être principalement en usage du temps de saint Grégoire, elles remontent jusqu’aux apôtres.). 2° En outre l’Eglise qui établit ces indulgences ferait plus de mal que de bien, puisqu’en absolvant des peines qu’elle aurait enjointes, elle renverrait à des peines plus graves, c’est-à-dire aux peines du purgatoire. — C’est pourquoi il faut dire que les indulgences sont utiles devant le tribunal de l’Eglise et au jugement de Dieu pour la rémission de la peine qui reste après la contrition, la confession et l’absolution, soit qu’elle ait été enjointe, soit qu’elle ne l’ait pas été. La raison pour laquelle elles peuvent être utiles, c’est l’unité du corps mystique, dans laquelle il y a beaucoup d’individus qui ont fait plus d’œuvres de pénitence qu’ils ne doivent en faire, et il y en a aussi beaucoup qui ont supporté patiemment des tribulations injustes par lesquelles ils auraient pu expier une multitude de peines s’ils les avaient dues. L’abondance de leurs mérites est si grande qu’elle surpasse toute la peine due par tous ceux qui vivent maintenant ; surtout si on considère le mérite du Christ, dont l’efficacité, quoiqu’il opère dans les sacrements, n’est cependant pas renfermée en eux, mais dépasse leur puissance par son infinité. Or, nous avons dit (quest. 13, art. 2) que l’un peut satisfaire pour l’autre. Mais les saints dans lesquels se trouve cette surabondance d’œuvres satisfactoires ne les ont pas produites d’une manière déterminée pour telle ou telle personne qui a besoin de rémission (autrement elle obtiendrait cette rémission sans indulgence), mais ils les ont faites en général pour l’Eglise entière, comme l’Apôtre disait qu’il accomplissait dans sa chair ce qui restait à souffrir à Jésus-Christ, en souffrant lui-même pour son corps qui est l’Eglise (Colos., 1, 24). Par conséquent ces mérites sont communs à toute l’Eglise (C’est là ce qui compose le trésor de l’Eglise d’où elle tire toutes les indulgences.). Or, les choses qui sont communes à une multitude sont distribuées à chacun de ses membres selon la volonté de celui qui en est le chef. Ainsi comme un coupable obtiendrait la rémission de sa peine, si un autre eût satisfait pour lui ; de même il l’obtient quand la satisfaction d’un autre lui est répartie par celui qui en a le pouvoir.

Article 2 : Les indulgences ont-elles la valeur qu’on leur donne ?

Objection N°1. Il semble que les indulgences n’aient pas autant de valeur qu’on leur en donne. Car les indulgences n’ont d’effet que d’après le pouvoir des clefs. Or, celui qui a les clefs ne peut d’après ce pouvoir remettre qu’une partie déterminée de la peine due au péché, en considérant l’étendue du péché et de la contrition du pénitent. Par conséquent puisque les indulgences s’accordent au gré de celui qui les établit, il semble qu’elles n’aient pas la valeur qu’il détermine.

Réponse à l’objection N°1 : Il y a deux sortes de clef, comme nous l’avons dit (quest. 19, art. 3), celle d’ordre et celle de juridiction. La clef d’ordre est quelque chose de sacramentel. Et comme les effets des sacrements ne sont pas déterminés par l’homme, mais par Dieu, il s’ensuit qu’un prêtre ne peut pas taxer l’étendue de la peine qu’il remet au tribunal de la confession par la clef d’ordre, mais il en remet autant que Dieu l’a réglé. La clef de juridiction n’est pas quelque chose de sacramentel et son effet est soumis à la volonté de l’homme. La remise des peines qu’on obtient par les indulgences est un effet de cette clef, puisque cette remise n’appartient pas à la dispensation des sacrements, mais à la dispensation des biens communs de l’Eglise. C’est pourquoi les légats qui ne sont pas prêtres peuvent accorder des indulgences (C’est au pape à accorder les indulgences plénières ou partielles ; il les accorde par lui-même ou par ses délégués ; un évêque n’accorde qu’une indulgence de quarante jours, si ce n’est quand il consacre une église, et il peut exercer son pouvoir par lui-même ou par une prêtre qu’il a délégué à cet effet.). C’est donc à la volonté de celui qui donne les indulgences à déterminer l’étendue de la peine qu’il remet par elles. Si cependant il usait déréglément de son pouvoir de telle sorte que les fidèles fussent détournés presque pour rien des œuvres de pénitence, celui qui accorderait ces indulgences pécherait (Parce que ceux qui accordent les indulgences ne sont que les dispensateurs des trésors de l’Eglise, et cette dispensation, pour être utile, doit être faite avec toute la réserve et toute la discrétion convenable, d’après le concile de Trente (Voy.

pag. 143).) ; mais on n’obtiendrait pas moins l’indulgence entière.

Objection N°2. Par la peine due au péché la jouissance de la gloire qu’on doit souverainement désirer est retardée. Or, si les indulgences avaient la valeur qu’on détermine, l’homme qui y aurait recours pourrait être bientôt de toute la peine temporelle due à son péché. Il semble donc qu’il devrait s’appliquer à en gagner, laissant de côté toutes les autres œuvres.

Réponse à l’objection N°2 : Quoique ces indulgences aient beaucoup de valeur pour la rémission de la peine, cependant les autres œuvres de satisfaction sont plus méritoires par rapport à la récompense essentielle, qui vaut infiniment mieux que la remise de la peine temporelle.

Objection N°3. Quelquefois on accorde des indulgences de telle sorte que celui qui aide à fonder dans une église une fabrique obtienne le tiers de la rémission de ses péchés. Si donc les indulgences avaient la valeur qu’on détermine, alors celui qui donnerait une première fois, puis un denier ensuite et enfin un troisième denier, obtiendrait la rémission pleine de toute la peine due à toutes ses fautes ; ce qui paraît absurde.

Réponse à l’objection N°3 : Quand on accorde une indulgence d’une manière indéterminée à celui qui aide à ériger une fabrique dans une église, on entend qu’il donne un secours proportionné à ses ressources, et suivant qu’il approche de ce terme il gagne plus ou moins d’indulgences. D’où il résulte qu’un pauvre qui donne un denier gagne l’indulgence tout entière, tandis qu’il n’en est pas de même d’un riche auquel il ne convient pas de donner si peu pour une œuvre aussi pieuse et aussi fructueuse. C’est ainsi qu’on ne dirait pas d’un roi qu’il est venu au secours d’un homme, s’il lui donnait une obole.

Objection N°4. Quelquefois on donne l’indulgence de manière que celui qui va dans une église obtient une remise de sept années. Si donc l’indulgence vaut autant qu’on la promulgue, celui qui a sa maison près de cette église, ou les clercs qui y sont attachés et qui y vont tous les jours, gagnerait autant que celui qui vient des pays éloignés (ce qui paraît injuste) et il semble qu’ils pourraient gagner plusieurs fois dans le jour cette même indulgence, puisqu’ils vont dans cette église plusieurs fois.

Réponse à l’objection N°4 : Celui qui est voisin d’une église, les prêtres et les clercs de cette église gagnent autant d’indulgences que ceux qui font mille jours de marche ; parce que la remise de la peine n’est pas proportionnée au labeur qu’on s’impose, comme nous l’avons dit (dans le corps de l’article.), mais aux mérites que l’on dispense. Cependant celui qui supporte plus de fatigues acquiert plus de mérites Toutefois ceci doit s’entendre du cas où l’indulgence est accordée indistinctement. Car quelquefois il y a des distinctions ; c’est ainsi que dans les absolutions générales le pape accorde cinq années d’indulgence à ceux qui passent les mers, trois à ceux qui passent les montagnes et un an aux autres. Il ne faut pas croire non plus que toutes les fois qu’on va à l’église pendant le temps de l’indulgence on la gagne. Car quelquefois on accorde l’indulgence pour un temps déterminé, comme quand on dit : Celui qui ira dans telle église jusqu’à tel temps aura autant d’indulgences, cela ne s’entend qu’une fois. Mais si l’indulgence est perpétuelle dans une église, comme l’église de Saint-Pierre où elle est de quarante jours, alors on la gagne autant de fois qu’on y va (Rien n’empêche qu’on ne gagne plusieurs indulgences plénières dans un même jour, quoique la communion ait été prescrite pour chacune d’elles, pourvu que l’on remplisse toutes les autres conditions prescrites pour chaque indulgence (Décret de la Congrégation des Indulgences du 19 mai 1841).).

Objection N°5. C’est la même chose de remettre à quelqu’un sa peine au-delà d’une juste mesure que de la lui remettre sans motif ; car il n’y a pas de compensation relativement à ce qu’il y a d’excessif dans cette libéralité. Or, celui qui donne les indulgences ne pourrait sans motif remettre à quelqu’un sa peine en totalité ou en partie, quand même le pape lui dirait : Je vous remets toute la peine que vous devez pour vos péchés. Il semble donc qu’on ne puisse pas en remettre une partie au-delà d’une juste appréciation. Cependant les indulgences qu’on annonce dépassent ordinairement ces limites ; elles n’ont donc pas toute la valeur qu’on annonce.

Réponse à l’objection N°5 : La cause n’est pas requise pour que la remise de la peine doive se mesurer sur elle, mais pour que l’intention de ceux dont les mérites sont communiqués puisse parvenir à celui qui reçoit l’indulgence. Or le bien de l’un est communiqué à un autre de deux manières. 1° Par la charité. C’est ainsi que sans les indulgences on participe à tout le bien qui se fait, si on est dans la charité. 2° Par l’intention de celui qui le fait. C’est ainsi que par les indulgences, s’il y a une cause légitime, l’intention de celui qui a travaillé dans l’intérêt de l’Eglise peut s’étendre à un autre.

Mais c’est le contraire. Il est dit (Job, 13, 7) : Dieu a-t-il besoin de votre mensonge ou que vous usiez de déguisements pour le défendre ? Donc l’Eglise en prêchant les indulgences ne ment pas et par conséquent elles ont la valeur qu’elle proclame.

Saint Paul dit (1 Cor., 15, 14) : Si notre prédication est vraie, votre foi est vraie aussi. Donc celui qui dit une chose fausse en prêchant anéantit la foi autant qu’il est en lui et par conséquent il pèche mortellement. Si donc les indulgences n’ont pas la valeur qu’on proclame, tous ceux qui les prêchent pèchent mortellement, ce qui est absurde.

Conclusion Puisque l’Eglise surpasse par l’abondance de ses mérites (qui est la cause de la rémission de la peine dans les indulgences) toute la peine que les hommes doivent, on doit dire absolument que les indulgences ont autant de valeur qu’on le dit, pourvu qu’il y ait de la part de celui qui les donne l’autorité, de la part de celui qui les reçoit la charité, et de la part de la cause la piété nécessaire.

Il faut répondre qu’à cet égard il y a beaucoup d’opinions différentes. Car il y en a qui disent que ces indulgences n’ont pas autant de valeur qu’on le proclame, mais qu’elles valent pour chaque fidèle autant que sa foi et sa dévotion l’exige. Mais ils disent que l’Eglise se prononce ainsi pour engager les hommes par une pieuse fraude à faire le bien (Cette opinion se rapproche beaucoup de l’erreur de Luther qui prétendait que les indulgences n’avaient aucune valeur et qu’on ne les accordait aux fidèles que pour en obtenir de l’argent.), comme une mère promet à son enfant une pomme pour l’engager à marcher. Mais ce sentiment paraît être très dangereux. Car, comme le dit saint Augustin (Epist. ad Hieronym., chap. 78), si dans l’Ecriture sainte on trouvait quelque chose de faux, elle perdrait dès lors toute la force de son autorité. De même si dans les prédications de l’Eglise on surprenait quelque fausseté , les enseignements de l’Eglise ne seraient d’aucune autorité pour affermir la foi. C’est pourquoi d’autres ont dit qu’elles valent autant qu’on le dit d’après une juste appréciation ; mais qu’on ne doit pas s’en rapporter au jugement de celui qui les donne, parce qu’il pourrait trop estimer ce qu’il donne, ni au jugement de celui qui les reçoit, parce qu’il pourrait estimer trop peu ce qu’on lui a donné ; mais à une estimation exacte. Cette estimation exacte est celle des gens de bien (Dans ce cas il n’appartiendrait pas au pape de fixer le nombre et l’étendue de l’indulgence, et en le fixant il tromperait les fidèles ; ce qui revient à l’opinion précédente.) qui jugent après avoir considéré la condition des personnes, l’utilité et la nécessité de l’Eglise ; parce que l’Eglise en a plus besoin dans un temps que dans un autre. Mais cette opinion, à notre avis, ne peut pas non plus se soutenir. D’abord parce que dans ce cas les indulgences serviraient plutôt à la commutation de la peine qu’à sa rémission. Ensuite on n’excuserait pas de mensonge les prédications de l’Eglise, puisque quelquefois on prêcherait des indulgences beaucoup plus avantageuses qu’une juste appréciation ne pourrait l’exiger, après avoir examiné toutes les conditions dont nous venons de parler, comme quand le pape accorde une indulgence de sept ans à celui qui va dans une église, ou comme les indulgences établies par saint Grégoire pour les stations de Rome. — C’est pourquoi d’autres disent que l’étendue des peines remises par les indulgences ne doit pas s’apprécier uniquement d’après la dévotion de celui qui les reçoit, comme les auteurs du premier sentiment le voulaient, ni selon l’étendue de ce que l’on donne, comme le prétendaient ceux du second ; mais en raison du motif pour lequel l’indulgence s’accorde et d’après lequel on est jugé digne de la recevoir. Ainsi d’après ce système, suivant qu’on approche de cette cause, on reçoit la remise de l’indulgence en tout ou en partie. Mais cette opinion n’est pas non plus d’accord avec la coutume de l’Eglise qui accorde pour la même cause une indulgence tantôt plus et tantôt moins considérable. Ainsi les choses étant absolument dans le même état, quelquefois le pape accorde un an d’indulgence à ceux qui visitent une église, et d’autres fois il n’accorde que quarante jours, suivant la grâce qu’il veut faire en établissant les indulgences. On ne doit donc pas mesurer l’étendue de la peine remise par l’indulgence suivant la cause qui fait qu’on est digne de la recevoir. — C’est pourquoi il faut dire que l’étendue d’un effet résulte de l’étendue de sa cause. Or, la cause de la rémission de la peine dans les indulgences n’est rien autre chose que l’abondance des mérites de l’Eglise qui est suffisante pour expier la peine tout entière, mais elle n’a pas pour cause efficiente la dévotion, le travail, ou de le don de celui qui reçoit l’indulgence, ou la chose pour laquelle elle est accordée. Par conséquent il n’est pas nécessaire que l’étendue de la rémission soir proportionnée à l’une de ces choses, mais elle doit l’être aux mérites de l’Eglise qui sont toujours surabondants. C’est pourquoi selon qu’ils sont appliqués à telle ou telle personne, elle obtient la remise qui s’y rapporte. Mais pour qu’ils soient appliqués à quelqu’un, il faut l’autorité nécessaire pour dispenser ce trésor, et celui auquel on le dispense, soit uni à celui qui l’a mérité (ce qui se fait par la charité), et il faut une raison de la dispenser qui soit en rapport avec l’intention de ceux qui ont fait des œuvres méritoires. Car ils ont agi pour la gloire de Dieu et dans l’intérêt de l’Eglise en général ; par conséquent toute cause qui tourne à l’avantage de l’Eglise et à la gloire de Dieu, est une raison suffisante d’accorder les indulgences (Les principales causes pour lesquelles on accorde des indulgences sont la construction et la dédicace d’une église, la conversion des infidèles, l’extirpation des hérésies, la dévotion du peuple envers les saints et envers le Saint-Siège, une maladie du corps, un danger de l’âme, et aussi pour faire valoir la grandeur des mérites des saints, la gloire des martyrs.). C’est pour cela que suivant d’autres auteurs il faut dire que les indulgences valent absolument autant qu’on les proclame (Toutefois quand il y aune indulgence partielle on ne doit pas se figurer que celui qui obtient une indulgence de quarante jours ou d’un an, obtient la remise de quarante jours ou d’un an de purgatoire ; cette détermination ne se rapporte qu’à la peine qui était autrefois déterminée par les anciens canons, de sorte qu’on obtient la libération d’une pénitence de quarante jours ou d’un an qu’on aurait dû faire. Quelle est la peine qui doit correspondre à cette pénitence dans le purgatoire ? Dieu seul le sait.), pourvu qu’il y ait de la part de celui qui les donne l’autorité, de la part de celui qui les reçoit de la charité, et de la part de la cause la piété qui comprend la gloire de Dieu et l’intérêt du prochain. On ne fait pas en cela trop bon marché de la miséricorde de Dieu comme quelques-uns le disent, et on ne déroge pas à sa justice, parce qu’on ne relâche rien de la peine, mais on compte la peine de l’un pour l’autre.

Article 3 : Doit-on accorder des indulgences pour un secours temporel ?

Objection N°1. Il semble qu’on ne doive pas accorder des indulgences pour un secours temporel. Car la rémission des péchés est une chose spirituelle. Et comme il y a simonie à donner le spirituel pour le temporel il s’ensuit qu’on ne doit pas le faire.

Objection N°2. Les subsides spirituels sont plus nécessaires que les subsides temporels. Or, il semble qu’on ne doive pas accorder des indulgences pour des secours spirituels. On doit donc encore beaucoup moins le faire pour des secours temporels.

Réponse à l’objection N°2 : On peut accorder une indulgence pour des choses purement spirituelles et on en accorde quelquefois. C’est ainsi que le pape Innocent IV a accordé dix jours d’indulgence à celui qui prie pour le roi de France, et quelquefois on accorde aussi la même indulgence à ceux qui prêchent la croix ou la prennent (Il s’agit ici des croisades dans lesquelles on s’enrôlait pour la conquête de la terre sainte ou pour soutenir ailleurs les intérêts de l’Eglise, comme dans les croisades contre les albigeois dans le midi de la France, ou contre les Maures en Espagne.).

Mais c’est le contraire. L’Eglise a ordinairement coutume d’accorder des indulgences pour des pèlerinages ou des aumônes que l’on doit faire.

Conclusion Il est permis d’accorder des indulgences pour un secours temporel qui se rapporte à des choses spirituelles ; mais on ne doit pas le faire pour un secours purement temporel, afin d’éviter la simonie.

Il faut répondre les choses temporelles se rapportent aux choses spirituelles, parce nous devons nous servir des choses temporelles à cause des choses spirituelles. C’est pourquoi on ne peut pas accorder une indulgence pour des choses temporelles, mais on le peut pour des choses temporelles qui se rapportent à des choses spirituelles, comme la répression des ennemis de l’Eglise qui en troublent la paix ; la construction d’une église, ou des aumônes. Il est évident qu’il n’y a point en cela de simonie ; parce qu’on ne donne pas une chose spirituelle pour une chose temporelle, mais pour une chose spirituelle.

La réponse à la première objection est donc évidente.

Supplément = 5ème partie

Question 26 : De ceux qui peuvent accorder des indulgences

Il faut ensuite nous occuper de ceux qui peuvent accorder les indulgences. A cet égard quatre questions se présentent : 1° Tout prêtre chargé d’un paroissien peut-il accorder des indulgences ? (Innocent III a déclaré en concile général que les abbés, et par conséquent les curés qui sont à la tête d’une paroisse, n’ont pas le pouvoir d’accorder les indulgences, et il leur défend très sévèrement d’en accorder. (Cf. chap. Accidentibus, tit. De excessu prælatorum).) — 2° Un diacre ou un autre individu qui n’est pas prêtre le pourrait-il ? — 3° Un évêque le peut-il ? (Les évêques peuvent accorder à ceux qui sont de leur diocèse et les archevêques à ceux qui sont de leur province une indulgence d’un an quand ils consacrent une église e tune indulgence de quarante jours dans d’autres temps, d’après ce qui a été décidé par Innocent III (in conc. Lateran., et chap. Cum ex eo, tit. De pœnitentiis), Honorius III (chap. Nostro, eod. titulo), Boniface VIII (chap. Indulgentiæ in 6, eod. titulo).Boniface VIII a décidé que les indulgences accordées par les évêques ou les archevêques au-delà de ces limites seraient nulles.) — 4° Celui qui est en état de péché mortel le peut-il ?

Article 1 : Tout curé peut-il accorder des indulgences ?

Objection N°1. Il semble que tout curé puisse accorder des indulgences. Car l’indulgence tire son efficacité de l’efficacité des mérites de l’Eglise. Or, il n’y a pas de société de fidèles où il n’y ait une certaine abondance de mérites. Donc tout prêtre peut accorder des indulgences, s’il a un peuple qui lui soit soumis, et il en est de même de tout prélat.

Objection N°2. Tout prélat représente la multitude entière dont il est le chef, comme un simple particulier représente sa propre personne. Or, tout le monde peut communiquer à un autre ses biens en satisfaisant pour un autre. Donc un prélat peut aussi communiquer les biens de la multitude qui lui est confiée, et par conséquent il semble qu’il puisse accorder des indulgences.

Mais c’est le contraire. C’est une chose moindre d’excommunier que d’accorder des indulgences. Or, un curé ne peut pas faire la première chose. Il ne peut donc pas non plus faire la seconde.

Conclusion Puisqu’il n’y a que l’évêque qui, comme prélat propre de l’Eglise, ait pleine juridiction au tribunal de l’Eglise qui possède seule une surabondance de mérites, un curé ne peut accorder des indulgences.

Il faut répondre que les indulgences produisent de l’effet selon que les œuvres satisfactoires de l’un sont comptées pour un autre, non seulement par la puissance de la charité, mais encore d’après l’intention de l’auteur de ces œuvres dirigée d’une certaine manière vers celui qui en reçoit l’avantage. Or, l’intention de quelqu’un peut être dirigée vers un autre de trois manières : d’une manière spéciale, ou d’une manière générale, ou d’une manière individuelle. D’une manière individuelle, comme quand on satisfait positivement pour un autre. De la sorte tout le monde peut faire participer un autre à ses œuvres. D’une manière spéciale, comme quand on prie pour sa communauté, ses amis et ses bienfaiteurs et qu’on fait dans ce but des œuvres satisfactoires. De cette façon celui qui est à la tête d’une communauté peut faire participer un autre à ces œuvres, en appliquant à cette personne d’une manière déterminée l’intention de ceux qui sont de sa communauté. D’une manière générale comme quand on fait ses œuvres pour le bien de l’Eglise en général. Alors celui qui est à la tête de l’Eglise universelle peut communiquer ces œuvres en appliquant son intention à tel ou tel individu. Et comme l’individu est une partie d’une communauté ou d’une société et que cette société est elle-même une partie de l’Eglise, il s’ensuit que dans l’intention du bien de l’individu se trouve renfermée l’intention du bien de la communauté et celle du bien de toute l’Eglise. C’est pourquoi celui qui est à la tête de l’Eglise peut communiquer ce qui appartient à une communauté et à un individu, et celui qui est à la tête d’une communauté peut communiquer ce qui appartient à tel ou tel individu, mais non réciproquement. On ne donne le nom d’indulgence ni à la première, ni à la seconde espèce de communication, on ne le donne à la troisième que pour deux raisons : 1° parce que quoique par ces communications l’homme soit délivré de la peine qu’il avait à expier par rapport à Dieu, il n’est cependant pas exempt de faire la satisfaction qui lui a été enjointe et à laquelle il est obligé d’après le précepte de l’Eglise, au lieu que par la troisième communication il se trouve aussi quitte de cette dette ; 2° parce que dans un individu ou dans une communauté il ne peut pas y avoir une surabondance inépuisable de mérites de manière qu’ils puissent suffire pour soi et pour tous les autres. C’est pourquoi on n’est absous totalement de la peine due au péché qu’autant qu’on a fait d’une manière déterminée tout ce qu’on devait. Mais dans l’Eglise entière il y a une source inépuisable de mérites, surtout à cause des mérites du Christ. C’est pour cela qu’il n’y a que le chef de l’Eglise qui puisse accorder des indulgences. Mais l’Eglise étant une société de fidèles, et toute société humaine ayant un double caractère, c’est-à-dire qu’elle est économique, comme ceux qui sont de la même famille, ou politique, comme ceux qui appartiennent à la même nation, on assimile l’Eglise à une société politique, parce que le peuple lui-même reçoit le nom d’Eglise ou d’assemblée. Mais les différentes réunions ou les diverses paroisses qui existent dans un même diocèse, ressemblent à une société divisée en différentes familles ou en divers offices. C’est pourquoi l’évêque seul est proprement appelé prélat ou chef d’une Eglise. C’est aussi pour cela que seul il reçoit l’anneau de l’Eglise, comme son époux ; et c’est pour ce motif que seul il a la pleine puissance dans la dispensation des sacrements, et qu’il a juridiction au tribunal extérieur de l’Eglise comme personne publique, et que les autres n’ont que l’autorité qu’il leur confie ; mais les prêtres qui sont à la tête des paroisses ne sont pas absolument des prélats (Ils ne le sont qu’improprement et sous un rapport secundùm quid, parce qu’ils n’ont pas la plénitude de juridiction et qu’ils ne sont pas à la tête d’une province, ce que saint Thomas appelle multitudo politica, mais qu’ils ne sont chefs que d’une famille (multitudo æconomica).), ils sont seulement comme des coadjuteurs. C’est pour cela que dans la consécration des prêtres l’évêque dit : Plus nous sommes faibles et plus nous avons besoin de ce secours. C’est aussi pour cela qu’ils ne dispensent pas tous les sacrements. Par conséquent, les curés, les abbés ou les autres prélats (Il y a controverse au sujet des vicaires capitulaires qui administrent le diocèse pendant la vacance du siège. Dominique (quest. 1, dist. 21, art. 4) et Suarez (tome 4 in part. 3, disp. 55, sect. 4) pensent qu’ils n’en ont pas le droit. Benoît XIV croit ce sentiment le plus probable (De synodo diœcesana, liv. 2, chap. 9), et la sacrée congrégation dite du Concile est d’avis que dans la pratique ils s’abstiennent.) de ce genre ne peuvent accorder des indulgences.

La réponse aux objections est par là même évidente.

Article 2 : Un diacre ou tout autre qui n’est pas prêtre peut-il accorder des indulgences ?

Objection N°1. Il semble qu’un diacre ou tout autre qui ne serait pas prêtre ne puisse accorder des indulgences. Car la rémission des péchés est un effet des clés. Or, il n’y a que le prêtre qui ait les clefs. Donc il n’y a que lui qui puisse accorder les indulgences.

Objection N°2. On obtient par les indulgences une remise de la peine plus complète qu’au for de la pénitence. Or, il n’y a qu’un prêtre qui puisse accorder cette dernière. Donc il n’y a que lui qui puisse accorder la première.

Mais c’est le contraire. On confie la dispensation du trésor de l’Eglise à celui qu’on charge de l’administration de l’Eglise elle-même. Or, quelquefois on confie cette charge à quelqu’un qui n’est pas prêtre. Il peut donc aussi accorder des indulgences, car elles tirent leur efficacité de la dispensation du trésor de l’Eglise.

Conclusion Puisque le pouvoir des indulgences est une suite de la juridiction, les diacres et tous ceux qui ne sont pas prêtres, mais qui ont une juridiction déléguée ou ordinaire, peuvent accorder des indulgences.

Il faut répondre que le pouvoir d’accorder des indulgences est une suite de la juridiction, comme nous l’avons dit (quest. préc., art. 2, dans le corps de l’article et Réponse N°1). Et comme les diacres et les autres (Pourvu cependant qu’ils soient clercs ; parce que, comme l’observe Sylvius, quoique le souverain pontife puisse par sa puissance absolue déléguer cette juridiction à quelqu’un qui ne soit pas clerc, il n’y a que lui qui le puisse, et que d’ailleurs il ne serait pas convenable qu’il déléguât lui-même cette juridiction à un autre qu’à un clerc.) qui ne sont pas prêtres peuvent avoir une juridiction déléguée, tels que les légats, ou une juridiction ordinaire, tels que ceux qui sont élus à l’épiscopat il s’ensuit qu’ils peuvent accorder des indulgences sans être prêtres, quoiqu’ils ne puissent absoudre au for de la pénitence, ce qui appartient à l’ordre.

La réponse aux objections est par là même évidente. Car il appartient à la clef de juridiction et non à celle d’ordre d’accorder des indulgences.

Article 3 : Un évêque peut-il accorder des indulgences ?

Objection N°1. Il semble qu’un évêque ne puisse pas accorder des indulgences. Car le trésor de l’Eglise est commun à l’Eglise entière. Or, ce qui est commun à toute l’Eglise ne peut être dispensé que par celui qui préside à l’Eglise entière. Il n’y a donc que le pape qui puisse accorder des indulgences.

Objection N°2. Il n’y a que celui qui a le pouvoir d’établir des lois qui puisse remettre les peines qu’elles déterminent. Or, les peines satisfactoires sont déterminées par le droit pour les péchés. Il n’y a donc que le pape, qui est l’auteur du droit canon, qui puisse remettre les peines.

Mais ce qui est contraire, c’est la coutume de l’Eglise d’après laquelle les évêques accordent des indulgences.

Conclusion Il n’y a que le pape qui, en vertu de la plénitude de sa puissance, puisse accorder à volonté des indulgences plénières, pourvut toutefois que ce soit pour une cause légitime ; les évêques n’en accordent que dans la mesure qui leur a été déterminée par le pape.

Il faut répondre que le pape a la plénitude de la puissance pontificale, comme un roi dans son royaume. Les évêques sont appelés à partager sa sollicitude, comme des juges préposés à chaque cité. C’est pour cela qu’il n’y a qu’eux que le pape appelle ses frères dans ses lettres, tandis qu’il donne à tous les autres le nom d’enfants. C’est pourquoi la puissance d’accorder des indulgences plénières réside pleinement dans le pape ; parce qu’il peut les accorder comme il le veut, pourvu qu’il y ait une cause légitime. Mais dans les évêques ce pouvoir est déterminé selon l’ordre du pape (Ainsi ce pouvoir est de droit commun ecclésiastique ; néanmoins ils n’ont pas ce pouvoir par délégation, parce qu’ils le tiennent de la force même de leur charge épiscopale.). C’est pourquoi ils peuvent en accorder selon le terme qui leur a été fixé, mais ils ne peuvent aller au-delà.

La réponse aux objections est par là même évidente.

Article 4 : Celui qui est en état de péché mortel peut-il accorder des indulgences ?

Objection N°1. Il semble que celui qui est en état de péché mortel ne puisse pas accorder des indulgences. Car le ruisseau qui ne reçoit pas les eaux de la source ne peut pas couler. Or, la source de la grâce, c’est-à-dire le Saint-Esprit, ne se répand plus sur le prélat qui est dans le péché mortel. Il ne peut donc pas non plus s’épancher sur les autres en leur accordant des indulgences.

Réponse à l’objection N°1 : Le prélat qui est dans le péché mortel et qui accorde des indulgences ne répand pas quelque chose de lui. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire pour que les indulgences soient valides, qu’il reçoive de lui-même les eaux de la source.

Objection N°2. C’est une plus grande chose d’accorder l’indulgence que de la recevoir. Or, celui qui est en état de péché mortel ne reçoit pas d’indulgence, comme on le verra (quest. suiv., art. 1). Il ne peut donc pas non plus l’accorder.

Réponse à l’objection N°2 : C’est une plus grande chose quant à la puissance d’accorder les indulgences que de les recevoir, mais c’en est une moindre quant à l’avantage propre qu’on en retire.

Mais c’est le contraire. Les indulgences s’accordent par la puissance donnée aux prélats de l’Eglise. Or, le péché mortel n’enlève pas la puissance, mais la bonté. Celui qui est en état de péché mortel peut donc accorder des indulgences.

Conclusion Puisque le péché ne fait pas perdre à un homme sa juridiction, un prélat qui est dans le péché mortel peut accorder des indulgences.

Il faut répondre qu’il appartient à la juridiction d’accorder des indulgences. Or, le péché ne fait pas perdre à un homme sa juridiction. C’est pourquoi les indulgences valent autant, si elles sont accordées par quelqu’un qui est dans le péché mortel (Il ne s’agit ici ni des excommuniés, ni des hérétiques, ni des schismatiques, ni des dégradés. Puisque ceux qui sont dans cet état perdent toute juridiction, comme on l’a dit (quest. 19, art. 6), il est évident qu’ils ne peuvent accorder des indulgences.), qu’elles vaudraient si elles étaient accordées par quelqu’un qui serait très saint, puisqu’elles remettent pas la peine en vertu de ses mérites propres, mais en vertu des mérites enfouis dans le trésor de l’Eglise.

Supplément = 5ème partie

Question 27 : De ceux qui reçoivent les indulgences

Nous devons ensuite nous occuper de ceux qui reçoivent les indulgences. A cet égard il y a quatre questions à examiner : 1° Ceux qui sont dans le péché mortel gagnent-ils l'indulgence ? (Il est certain que l’on ne peut gagner les indulgences quand on est dans le péché mortel, et que pour gagner l’indulgence plénière il faut n’avoir ni péché mortel, ni péché véniel, ni affection aux péchés ; sans cela l’indulgence plénière devient partielle, et ses fruits sont réglés sur les dispositions où l’on est.) — 2° Les religieux la gagnent-ils ? — 3° Peut-on la gagner sans faire la chose pour laquelle on la donne ? — 4° Celui qui l’accorde peut-il la gagner ?

Article 1 : Gagne-t-on des indulgences quand on est dans le péché mortel ?

Objection N°1. Il semble que l’indulgence profite à ceux qui sont dans le péché mortel. Car on peut mériter la grâce et beaucoup d’autres biens pour un autre, même quand il est dans le péché mortel. Or, les indulgences tirent leur efficacité de ce que les mérites des saints sont appliqués à un individu. Elles ont donc leur effet dans ceux qui sont en état de péché mortel.

Objection N°2. Là où l’indulgence est plus grande, la miséricorde s’exerce davantage. Or, celui qui est dans le péché mortel a le plus besoin d’indulgence. Donc on doit surtout par les indulgences lui faire miséricorde.

Réponse à l’objection N°2 : Si celui qui est dans le péché mortel a le plus de besoins, il a cependant moins d’aptitude.

Mais c’est le contraire. Un membre mort ne reçoit pas l’influence des autres membres qui sont vivants. Or, celui qui est dans le péché mortel est comme un membre mort. Donc il ne reçoit pas par les indulgences l’influence des mérites des membres vivants.

Conclusion Puisqu’on ne remet la peine qu’autant que la faute a été remise au auparavant, les indulgences ne servent d’aucune manière à ceux qui sont dans le péché mortel, mais elles servent à ceux qui sont contrits et qui se sont confessés.

Il faut répondre qu’il y en a qui disent que les indulgences servent aussi à ceux qui sont dans le péché mortel, non pour la remise de leur peine, parce qu’on ne peut remettre la peine à personne, si on ne lui a remis préalablement sa faute (car celui qui n’a pas obtenu l’opération de Dieu pour la rémission de ses fautes, ne peut obtenir la rémission de la peine d’un ministre de l’Eglise, ni dans les indulgences, ni au tribunal de la pénitence) mais qu’elles leur sont utiles pour acquérir la grâce. Mais ce sentiment ne paraît pas vrai. Car quoique les mérites que l’indulgence communique puissent servir à mériter la grâce, cependant ce n’est pas pour cela qu’on les dispense, mais elles sont données pour remettre la peine. C’est pourquoi elles ne servent pas à ceux qui sont dans le péché mortel. C’est aussi pour ce motif que dans toutes les indulgences on parle de ceux qui sont véritablement contrits et qui se sont confessés (Il n’est cependant pas nécessaire que l’on fasse en état de grâce toutes les œuvres prescrites ; il suffit qu’on soit réconcilié avec Dieu avant de faire la dernière.). Mais si elles se donnaient de cette manière : Je vous fais participer aux mérites de toute l’Eglise, ou d’une communauté, ou d’une personne spéciale ; alors elles pourraient servir à mériter quelque chose (Mais cette communication de bonnes œuvres ne s’accorde pas alors par manière d’indulgence ; elle revient à celle dont il a été parlé (quest. préc., art. 1).) à celui qui est dans le péché mortel, comme le suppose l’opinion que nous venons d’exposer.

La réponse à la première objection est par là même évidente.

Article 2 : Les indulgences servent-elles aux religieux ?

Objection N°1. Il semble que les indulgences ne servent pas aux religieux. Car il ne convient pas de suppléer à ceux dont la surabondance supplée pour les autres. Or, c’est par la surabondance des œuvres de satisfaction accomplies dans les religieux, qu’on supplée aux autres par les indulgences. Il ne convient donc pas qu’on supplée à eux-mêmes par ce moyen.

Réponse à l’objection N°1 : Quoique les religieux soient dans un état de perfection, néanmoins ils ne peuvent pas vivre sans péché. C’est pourquoi si quelquefois pour un péché qu’ils ont commis ils sont redevables d’une peine, ils peuvent en être délivrés par les indulgences. Car il ne répugne pas que celui qui est absolument dans l’abondance ait besoin en certain temps et sous quelque rapport. C’est ainsi qu’ils ont besoin d’un supplément qui les soulage ; d’où il est dit (Gal., 6, 2) : Portez les fardeaux les uns des autres.

Objection N°2. Il ne doit rien se faire dans l’Eglise qui entraîne la dissolution des ordres religieux. Or, si les indulgences servaient aux religieux, ce serait une occasion de ruine pour la discipline régulière ; parce que les religieux courraient trop après ces indulgences et négligeraient les peines qui leur auraient été imposées en chapitre. Elles ne servent donc pas aux religieux.

Réponse à l’objection N°2 : Les indulgences ne doivent pas détruire l’observance de la règle (Il peut y avoir des indulgences que des religieux ne puissent gagner, mais il y en a aussi qu’ils peuvent gagner dans l’intérieur de leur cloître sans déroger d’aucune manière à leur règle ; on leur en accorde même de particulières dont ils peuvent facilement profiter.) ; parce que les religieux, en observant leur règle, méritent plus pour la récompense de la vie éternelle qu’en gagnant les indulgences, quoiqu’ils méritent moins par rapport à la remise de la peine qui est un bien moindre. D’ailleurs les indulgences ne remettent pas les peines imposées en chapitre ; parce que ce qui se passe dans le chapitre appartient au for judiciaire plutôt qu’au for pénitentiel. D’où il arrive qu’il arrive qu’un chapitre peut être tenu par quelqu’un qui n’est pas prêtre. Mais c’est au tribunal de la pénitence qu’on est absous de la peine imposée ou due pour le péché.

Mais c’est le contraire. Ce qui est bon ne fait de tort à personne. Or, la vie religieuse est une bonne chose. Donc elle ne fait pas tort aux religieux de manière que les indulgences ne leur soient pas profitables.

Conclusion Puisque les religieux ne peuvent pas être moins aidés que le reste des fidèles par le mérite des autres, il s’ensuit que les indulgences ne servent pas seulement aux laïques, mais qu’elles sont utiles aussi aux religieux.

Il faut répondre que les indulgences sont utiles aux religieux aussi bien qu’aux séculiers, pourvu qu’ils soient en état de grâce et qu’ils observent ce qui est prescrit pour les indulgences. Car les religieux ne sont pas moins susceptibles d’être aidés par les mérites des autres que les séculiers.

Article 3 : L’indulgence peut-elle être gagnée quelquefois par celui qui ne fait pas la chose pour laquelle elle est accordée ?

Objection N°1. Il semble que l’indulgence puisse être quelquefois gagnée par celui qui ne fait pas la même chose pour laquelle est accordée. Car à l’égard de celui qui ne peut faire une chose, la volonté est réputée pour le fait. Or, quelquefois on accorde une indulgence pour faire une aumône qu’un pauvre ferait, s’il avait les moyens. Donc il gagne cette indulgence.

Réponse à l’objection N°1 : Ce principe s’entend de la récompense essentielle, mais non des récompenses accidentelles, comme la remise de la peine ou toute autre chose semblable.

Objection N°2. L’un peut satisfaire pour l’autre. Or, l’indulgence se rapporte à la rémission de la peine, comme la satisfaction aussi. Donc l’un peut recevoir l’indulgence pour un autre, et par conséquent il peut arriver que celui qui n’a pas fait la chose pour laquelle l’indulgence est accordée la gagne.

Réponse à l’objection N°2 : Par l’intention on peut appliquer une œuvre propre à qui on veut, et c’est pour cela qu’on peut satisfaire pour qui on veut. Mais l’indulgence ne peut être appliquée à quelqu’un que d’après l’intention de celui qui la donne. C’est pourquoi quand il l’applique à celui qui fait ou qui donne telle ou telle chose, celui qui remplit cette condition ne peut transporter cette intention sur un autre. Cependant si on accordait l’indulgence en disant : Celui qui fait ou celui pour lequel on fera telle chose aura tant d’indulgences, celui pour lequel on ferait la chose gagnerait l’indulgence. Mais ce ne serait pas celui qui aurait fait l’œuvre qui donnerait l’indulgence à l’autre, ce serait celui qui l’aurait établie sous cette forme.

Mais c’est le contraire. En éloignant la cause on éloigne l’effet. Si donc on ne fait pas la chose pour laquelle l’indulgence est accordée, c’est-à-dire si on ne pose pas la cause, on n’en obtiendra pas l’effet.

Conclusion Puisque l’indulgence est donnée sous une condition positive, on ne l’obtient pas, si on en fait pas la chose pour laquelle est accordée.

Il faut répondre que quand la condition n’existe pas, on n’obtient pas ce qui est accordé sous condition. Ainsi l’indulgence étant accordée sous cette condition qu’on fera ou qu’on donnera quelque chose, si on ne le fait pas on n’obtient pas l’indulgence (On doit faire exactement, dit Mgr Gousset, tout ce qui est prescrit par la bulle ou le bref de concession, et le faire comme il est prescrit : à genoux, par exemple, debout, au son de la cloche ; à telle heure, tel jour ; étant contrit, s’étant confessé, ayant communié ; priant pour la paix entre les princes chrétiens, pour l’extirpation des schismes ou des hérésies, pour l’exaltation de notre mère la sainte Eglise, à l’intention du souverain pontife, etc. (Théolog. moral, chap. 2, page 610).).

Article 4 : L’indulgence profite-t-elle à celui qui la donne ?

Objection N°1. Il semble que l’indulgence ne serve pas à celui qui la donne. Car il appartient à la juridiction de donner des indulgences. Or, personne ne peut exercer sur lui-même ce qui est juridiction, comme personne ne peut s’excommunier. Donc personne ne peut participer à une indulgence qu’il a lui-même accordée.

Réponse à l’objection N°1 : On ne peut exercer sur soi-même un acte de juridiction ; mais un prélat peut aussi user au spirituel aussi bien qu’au temporel des choses qu’il accorde aux autres par l’autorité de sa juridiction. C’est ainsi qu’un prêtre reçoit aussi pour lui-même l’eucharistie qu’il donne aux autres. De même l’évêque peut aussi recevoir pour lui les suffrages de l’Eglise qu’il dispense aux autres et dont l’effet immédiat est la rémission de la peine par les indulgences et non un acte de juridiction.

Objection N°2. D’après cela celui qui accorde les indulgences pourrait pour une action de peu d’importances se remettre la peine de tous ses péchés, et par conséquent il pécherait impunément, ce qui paraît absurde.

Objection N°3. Il appartient à la même puissance d’accorder des indulgences et d’excommunier. Or, on ne peut s’excommunier soi-même. Donc on ne peut pas non plus participer aux indulgences qu’on a établies.

Réponse à l’objection N°3 : L’excommunication est prononcée à la manière d’une sentence que personne ne peut porter contre soi-même, par dans un jugement le même individu ne peut être tout à la fois juge et accusé. Mais l’indulgence n’est pas accordée par manière de sentence, elle l’est à la façon d’une dispensation que l’on peut faire à soi-même.

Mais c’est le contraire. Car dans ce cas il serait une condition pire que les autres, s’il ne pouvait user du trésor de l’Eglise qu’il dispense aux autres.

Conclusion Quoique un prélat ne puisse pas établir des indulgences pour lui seul, cependant puisqu’il n’est pas d’une condition pire que les autres hommes, il peut user pour lui-même des indulgences accordées aux autres.

Il faut répondre que les indulgences doivent être accordées pour une cause, de telle sorte qu’on excite par là les fidèles à un acte qui tourne à l’avantage de l’Eglise et à la gloire de Dieu. Or, un prélat qui est chargé de veiller aux intérêts de l’Eglise et de propager le règne de Dieu n’a pas de motif pour s’exciter lui-même à cela (Il n’a pas de motif pour s’exciter à faire de bonnes œuvres par un acte de sa juridiction, parce que, comme le dit saint Thomas, sa juridiction lui a été confiée dans l’intérêt des autres et non dans son intérêt propre. Mais ce passage ne signifie pas qu’il ne doive pas s’exciter au bien, puisque plus on est élevé et plus on a besoin de secours.). C’est pourquoi il ne peut établir des indulgences uniquement pour lui ; mais il peut user de l’indulgence qu’il établit pour les autres ; parce qu’il a pour les autres un motif de les accorder.

La réponse à la seconde objection est évidente d’après ce que nous avons dit (dans le corps de l’article.).

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