Summa Theologiae (page 113)
Supplément = 5ème partie
Question 28 : Du rite solennel de la pénitence
Nous devons ensuite nous occuper du rite solennel de la pénitence. A cet égard il y a trois questions à examiner : 1° Peut-il y avoir une pénitence publique ou solennelle ? (On distingue la pénitence solennelle de la pénitence publique, comme saint Thomas l’observe lui-même (art. 3). La pénitence solennelle est celle que l’on faisait avec certaines solennités et qui comprenait divers degrés que l’on avait désignés par ces mots : fletus, audientia, substratio et consistentia. La pénitence publique était celle qu’on faisait publiquement sans ces solennités, comme les pèlerinages, l’exil, la réclusion dans un monastère.) — 2° La pénitence solennelle peut-elle être réitérée ? — 3° Doit-on imposer la pénitence publique aux femmes ?
Article 1 : Doit-il y avoir des pénitences publiques ou solennelles ?
Objection N°1. Il semble qu’il ne doive pas y avoir de pénitences publiques ou solennelles. Car il n’est pas permis à une prêtre, même par crainte, d’avouer le péché de quelqu’un, quelque public qu’il soit. Or, on rend le péché public par la pénitence solennelle. Il ne doit donc pas y en avoir.
Réponse à l’objection N°1 : Le prêtre ne révèle pas la confession en imposant une pareille pénitence (Il n’y a jamais eu que les péchés qui étaient publics de quelque manière qui aient été soumis à la pénitence publique ou solennelle par les canons. Si quelques chrétiens s’y sont soumis pour des péchés secrets, ils l’ont fait spontanément dans la ferveur de leur zèle et de leur piété.), quoiqu’il en résulte qu’on soupçonne le pénitent d’avoir commis quelque faute énorme. Car on ne connaît pas avec certitude la faute d’après la peine ; parce que quelquefois on fait pénitence pour un autre, comme on voit dans les Vies des Pères (liv. 2, chap. 32, et liv. 5, num. 27) qu’un religieux fit pénitence avec un autre pour engager son compagnon à la faire. Mais si le péché est public, le pénitent en accomplissant sa pénitence fait voir à tout le monde qu’il s’en est confessé.
Objection N°2. Le jugement doit être selon la nature du tribunal où il est prononcé. Or, la pénitence est un jugement qui est rendu dans un tribunal secret. Elle ne doit donc être ni publique ni solennelle.
Réponse à l’objection N°2 : La pénitence solennelle ne sort pas du secret quant à son injonction ; car comme le pénitent se confesse secrètement, de même la pénitence lui est enjointe secrètement. Mais son exécution ne reste pas secrète, et il n’y a pas en cela d’inconvénient.
Objection N°3. La pénitence ramène tous les défauts à la perfection, comme le dit saint Ambroise (hab., liv. 3 Hypognost., chap. 9 ad fin. int. op. Aug.). Or, la solennité produit le contraire ; parce qu’elle enchaîne le pénitent à une multitude défectuosités ; car après une pénitence solennelle un laïque ne peut plus être promu à la cléricature et un clerc ne peut être promu aux ordres supérieurs. On ne doit donc pas rendre la pénitence solennelle.
Réponse à l’objection N°3 : Quoique la pénitence éloigne tous les défauts en rétablissant le pénitent dans son ancien état de grâce, cependant elle ne le rétablit pas toujours dans son ancien dignité. C’est pourquoi les femmes après avoir fait pénitence au sujet de la fornication ne sont plus voilées, parce qu’elles ne recouvrent pas leur dignité de vierge. De même après la pénitence publique le pécheur ne recouvre pas sa dignité au point de pouvoir être élevé à la cléricature. L’évêque qui ordonne quelqu’un qui est dans cet état doit être privé du pouvoir d’ordonner, à moins que par hasard la nécessité de l’Eglise le demande ou que la coutume l’autorise. Car alors au moyen d’une dispense on est reçu pour les ordres mineurs, mais non pour les ordres sacrés : 1° à cause de la dignité de ces ordres ; 2° dans la crainte d’une récidive ; 3° pour éviter le scandale qui pourrait s’élever dans le peuple par suite du souvenir des fautes antérieures ; 4° parce qu’il n’aurait pas le front de corriger les autres, son péché ayant été public (Voyez sur la pénitence publique l’excellente dissertation que Billuart a placée à la fin de son traité de la Pénitence.).
Mais c’est le contraire. La pénitence est un sacrement. Or, dans tous les sacrements on met une certaine solennité. On doit donc aussi en mettre dans la pénitence.
Le remède doit répondre à la maladie. Or, le péché est quelquefois public et il en entraîne une foule au mal par la force de l’exemple. La pénitence qui est son remède doit donc être publique et solennelle pour en édifier un grand nombre.
Conclusion Quelquefois on doit enjoindre une pénitence publique et solennelle à ceux qui se sont souillés de crimes énormes et publics, dans l’intérêt de leur salut et pour servir d’exemple aux autres.
Il faut répondre que la pénitence doit être quelquefois publique et solennelle pour quatre raisons : 1° pour qu’un péché public ait un remède public ; 2° parce que celui qui a commis un crime très grave mérite d’être couvert même en ce monde de la plus grande confusion ; 3° pour inspirer de la terreur aux autres ; 4° pour leur donner une exemple de pénitence, afin que ceux qui sont tombés dans de graves fautes ne désespèrent point de leur état.
Article 2 : La pénitence solennelle peut-elle se réitérer ?
Objection N°1. Il semble que la pénitence solennelle puisse se réitérer. Car les sacrements qui n’impriment pas caractère peuvent se réitérer avec leur solennité, comme l’eucharistie, l’extrême-onction et les autres. Or, la pénitence n’imprime pas de caractère. on peut donc la réitérer avec solennité.
Réponse à l’objection N°1 : Dans les sacrements dont on réitère les solennités, la réitération ne répugne pas à la solennité elle-même, comme dans les cas présent. C’est pourquoi il n’y a pas de parité.
Objection N°2. La pénitence est rendue solennelle à cause de la gravité et de la publicité du péché. Or, il arrive qu’après avoir fait cette pénitence on commet les mêmes fautes et de plus graves encore. On doit donc imposer de nouveau la pénitence solennelle.
Réponse à l’objection N°2 : Quoique en raison du crime il mérite la même pénitence, cependant il ne convient pas de lui imposer de nouveau la pénitence solennelle pour les motifs que nous avons donnés (dans le corps de l’article.).
Mais c’est le contraire. La pénitence solennelle signifie le bannissement du premier homme du paradis. Or, ce bannissement n’a eu lieu qu’une fois. Donc la pénitence solennelle ne doit se faire aussi qu’une fois.
Conclusion La pénitence solennelle ne doit pas se réitérer, soit à cause de sa signification, soit pour l’empêcher de tomber dans le mépris.
Il faut répondre que la pénitence solennelle ne doit pas se réitérer pour trois motifs : 1° dans la crainte qu’on ne l’avilisse en la réitérant ; 2° à cause de sa signification ; parce qu’elle signifie l’expulsion du premier homme du paradis, qui ne s’est faite qu’une fois ; 3° parce que cette solennité est une profession que l’on fait de conserver perpétuellement la pénitence. C’est pourquoi la réitération répugne à la solennité. Si cependant on vient à pécher ensuite, on a toujours lieu de faire pénitence (Celui qui retombait dans son péché n’était pas pour cela privé de tout secours, il pouvait et il devait dans ce cas recourir à la pénitence privée. Sa condition n’en était pas meilleure pour cela, parce que les relaps étaient tenus de faire pénitence pendant tout le reste de leur vie, et on ne les admettait à recevoir l’eucharistie qu’à leurs derniers moments.), mais on ne doit pas imposer de nouveau au pécheur la pénitence solennelle.
Article 3 : Doit-on imposer la pénitence solennelle aux femmes et aux clercs, et tout prêtre peut-il l’imposer ?
Objection N°1. Il semble qu’on ne doive pas imposer la pénitence solennelle aux femmes. Car l’homme auquel on impose la pénitence solennelle doit se faire raser la tête, ce qui ne convient pas aux femmes, d’après l’Apôtre (1 Cor., chap. 11). Elles ne doivent donc pas faire la pénitence solennelle.
Réponse à l’objection N°1 : La femme porte sa chevelure en signe de soumission, tandis qu’il n’en est pas de même de l’homme. C’est pourquoi il ne convient pas que dans la pénitence les femmes aient la tête rasée comme les hommes.
Objection N°2. Il semble qu’on doive l’imposer aux clercs ; car on l’impose à cause de la gravité du péché. Or, le même péché est plus grave dans un clerc que dans un laïque. On doit donc imposer cette pénitence à un clerc plutôt qu’à un laïque.
Réponse à l’objection N°2 : Quoique dans le même genre de péché un clerc pèche qu’un laïque, cependant on ne lui enjoint pas la pénitence solennelle de peur de rendre méprisable son caractère ; par conséquent on n’use pas de déférence envers la personne, mais envers l’ordre.
Objection N°3. Il semble que tout prêtre puisse l’imposer. Car il appartient à celui qui a les clefs d’absoudre au tribunal de la pénitence. Or, un simple prêtre a les clefs. Il peut donc être le ministre de cette espèce de pénitence.
Réponse à l’objection N°3 : Les grands péchés ont besoin de grande précaution pour se guérir. C’est pour cela qu’on réserve à l’évêque seul l’injonction de la pénitence solennelle qui ne se fait que pour des péchés très graves.
Conclusion La pénitence publique et solennelle ne doit pas être imposée aux clercs pour éviter le scandale, mais elle peut être imposée aux autres hommes et aux femmes ; c’est à l’évêque à l’imposer, et elle ne doit l’être qu’une fois ; mais la pénitence publique et no solennelle peut être imposée plusieurs fois aux clercs comme aux autres.
Il faut répondre que toute pénitence solennelle est publique, mais non réciproquement. Car la pénitence solennelle se fait de cette manière. Au commencement du carême ces pénitents se présentent avec leurs curés à l’évêque de la ville devant les portes de l’église, vêtus d’un sac, pieds nus, les yeux baissés à terre, la tête rasée, et quand ils sont entrés dans l’église, l’évêque dit avec le clergé les sept psaumes de la pénitence, puis il leur impose les mains, répand sur eux de l’eau bénite, leur met de la cendre sur la tête, leur couvre le cou avec un cilice, et leur annonce d’une voix lamentable que comme Adam a été chassé du paradis, de même ils sont bannis de l’Eglise. Puis il ordonne aux ministres des les conduire hors de l’Eglise, et le clergé qui les suivait chante ces paroles : In sudore vultûs tui, etc. Le jour de la cène tous les ans ils sont ramenés dans l’église par leurs curés, et ils y restent jusqu’à l’octave de Pâques, mais sans communier et sans recevoir le baiser de paix. Cela devait se faire ainsi tous les ans, tant que l’entrée de l’église leur était interdite. La réconciliation dernière était réservée à l’évêque (Il est plus probable, comme le prouve Billuart, que cette réconciliation dernière n’était pas la réconciliation avec Dieu par l’absolution sacramentelle qu’elle supposait mais seulement la réconciliation avec l’Eglise quant aux offrandes et à la participation à l’eucharistie. Dans les premiers siècles, comme aujourd’hui, on accordait aux pécheurs l’absolution sacramentelle, aussitôt qu’on les croyait suffisamment disposés.), qui seul a le droit d’imposer la pénitence solennelle (hæc hab., chap. 64, dist. 50). Cette pénitence peut être imposée aux hommes et aux femmes, mais elle ne peut pas l’être aux clercs, à cause du scandale (Noël Alexandre, Juenin et d’autres théologiens prétendent que les prêtres furent soumis à la pénitence solennelle pendant les trois premiers siècles, et qu’ils n’en furent dispensés qu’au quatrième. Mais l’opinion de saint Thomas, qui est adoptée par beaucoup d’autres, nous paraît la plus probable.). On ne doit imposer cette pénitence que pour un péché qui aurait ému la ville entière (Il n’y avait de soumis à la pénitence solennelle que les crimes les plus atroces, l’idolâtrie, la sodomie et l’homicide, ou les fautes qui se rapportaient directement à l’un de ces trois genres.). La pénitence publique et qui n’est pas solennelle est celle qui se fait à la face de l’Eglise mais non avec la solennité dont nous venons de parler ; comme un pèlerinage qu’on fait à travers le monde un bâton à la main. Cette pénitence peut être réitérée et imposée par un simple prêtre. On peut aussi l’enjoindre à un clerc. Cependant quelquefois la pénitence solennelle se prend pour la pénitence publique. Et c’est ce qui fait qu’il y a des Pères qui en parlent diversement.
Supplément = 5ème partie
Question 29 : Du sacrement de l’extrême-onction quant à son essence et à son institution
Après avoir parlé du sacrement de pénitence, nous devons nous occuper du sacrement de l’extrême-onction. A l’égard de ce sacrement il y a cinq choses à examiner : 1° les choses qui lui sont essentielles ; 2° son effet ; 3° son ministre ; 4° le sujet auquel on doit le conférer et sur quelles parties du corps ; 5° sa réitération. Sur la première de ces considérations il y a neuf questions faire : 1° L’extrême-onction est-elle un sacrement ? (Il est de foi, contre les albigeois, les luthériens, les calvinistes et tous les autres sectaires que l’extrême-onction est un sacrement. C’est ce que le concile de Trente a ainsi défini (sess. 14) : Si quis dixerit extremam unctionem non esse verè et propriè sacramentum à Christo Domino nostro institutum et à Beato Jacobo apostolo promulgatum ; sed ritum tantùm acceptum à Patribus, aut figmentum humanum ; anathema sit.) — 2° Est-elle un sacrement unique ? — 3° Ce sacrement a-t-il été institué par Jésus-Christ ? (Il est de foi que tous les sacrements ont été institués par Jésus-Christ, comme la défini le concile de Trente d’une manière générale (sess. 7, can. 1), et d’une manière particulière au sujet du sacrement de l’extrême-onction lui-même dans le décret que nous avons rapporté (art. 1).) — 4° L’huile d’olive est-elle la matière convenable de ce sacrement ? (L’huile d’olive est la matière éloignée de ce sacrement, comme l’onction faite avec l’huile en est la matière prochaine, comme l’eau est la matière éloignée du baptême et l’ablution la matière prochaine.) — 5° Faut-il que l’huile ait été consacrée ? (D’après le concile de Florence et le concile de Trente, l’huile doit être bénite par l’évêque. Intellexit Ecclesia, dit le concile de Trente, materiam esse oleum ab episcopo benedictum (sess. 14). Il y a des théologiens qui croient que cette bénédiction n’est nécessaire que de nécessité de précepte ; mais d’autres, en plus grand nombre, la croient nécessaire de nécessité de sacrement, et croient invalide le sacrement qui serait administré avec de l’huile et qui n’aurait pas été bénite à dessein. Dans la pratique on ne peut s’écarter de ce sentiment.) — 6° Faut-il que la matière de ce sacrement soit consacrée par l’évêque ? (Les conciles ayant déterminé que l’huile devait être bénite par l’évêque, Sylvius en conclut que sa bénédiction est de l’essence de la matière, et que le souverain pontife lui-même ne pourrait par une dispense donner ce droit à un autre qu’à un évêque.) — 7° Ce sacrement a-t-il une forme ? (Le concile de Trente (sess. 14 De ext. unct., chap. 1) et le concile de Florence, dans son décret contre les Arméniens, reconnaissent que la forme de l’extrême-onction consiste dans ces paroles : Per istam sanctam unctionem, etc.) — 8° La forme de ce sacrement doit-elle être exprimée par une prière déprécatoire ? (S. Thomas, S. Bonaventure et plusieurs autres docteurs considèrent comme nulle la forme de ce sacrement qui serait à l’indicatif ; comme Ungo te oleo ; et leur sentiment est fondé (Voyez à ce sujet S. Liguori, liv. 6, n° 711).) — 9° Cette prière est-elle la forme convenable de ce sacrement ? (Cette formule indiquée par le concile de Trente, le concile de Florence et le Rituel romain est le plus communément employée. Dans certaines Eglises elle peut varier à l’égard de certaines expressions, mais ces variations ne portent que sur des choses accidentelles.)
Article 1 : L’extrême-onction est-elle un sacrement ?
Objection N°1. Il semble que l’extrême-onction soit un sacrement. Car comme on emploie de l’huile pour les infirmes, de même on en emploie pour les catéchumènes. Or, l’onction que l’on fait avec de l’huile aux catéchumènes n’est pas un sacrement. L’extrême-onction qu’on fait avec de l’huile aux infirmes n’en est donc pas un non plus.
Réponse à l’objection N°1 : L’huile dont on oint les catéchumènes ne mène pas par cette onction à la rémission des péchés, parce que cet effet appartient au baptême, mais elle dispose au baptême d’une certaine manière, comme nous l’avons dit (4, dist. 6, quest. 2, art. 1, quest. 3, Réponse N°4, et 3a pars, quest. 71, art. 3). C’est pourquoi cette onction n’est pas un sacrement comme l’extrême-onction.
Objection N°2. Les sacrements de l’ancienne loi ont été les signes des sacrements de la loi nouvelle. Or, l’extrême-onction n’a pas été figurée sous la loi ancienne. Elle n’est donc pas un sacrement de la loi nouvelle.
Réponse à l’objection N°2 : Ce sacrement dispose immédiatement l’homme à la gloire, quand on le donne à ceux qui sortent de cette vie. Et parce que sous l’ancienne loi ce n’était pas encore le temps de parvenir à la gloire, parce que la loi n’a mené à rien de parfait, selon l’expression de saint Paul (Héb., 7, 19) il s’ensuit que ce sacrement n’a pas dû être figuré à l’avance par un sacrement qui lui répondît, comme par une figure du même genre ; quoiqu’il ait été figuré de quelque manière par des figures éloignées dans toutes les guérisons qui sont racontées dans l’Ancien Testament.
Objection N°3. D’après saint Denis (De eccles. hier., chap. 3 et 5) tout sacrement existe pour purifier, pour illuminer ou pour perfectionner. Or l’extrême-onction n’est établie ni pour purifier, ni pour illuminer, parce qu’on attribue cela au baptême ; elle n’existe pas non plus pour perfectionner parce que d’après saint Denis (ibid. et chap. 2) cela appartient à la confirmation et à l’eucharistie. Donc l’extrême-onction n’est pas un sacrement.
Réponse à l’objection N°3 : Saint Denis ne parle pas de l’extrême-onction, comme il ne parle ni de la pénitence, ni du mariage parce que son but n’est de parler des sacrements qu’autant qu’il est nécessaire pour faire connaître par leur moyen l’ordre établi dans la hiérarchie ecclésiastique par rapport aux ministres, à leurs actions, et à ceux qui les reçoivent. Cependant puisque l’extrême-onction on obtient la grâce et la rémission des péchés, il n’est pas douteux que l’extrême-onction ait une puissance illuminative et purgative, comme le baptême, quoiqu’elle soit moindre.
Mais c’est le contraire. Les sacrements de l’Eglise subviennent suffisamment aux besoins de tout homme en tout état. Or, il n’y a que l’extrême-onction qui vienne en aide à ceux qui sortent de ce monde. Donc elle est un sacrement.
Les sacrements ne sont rien autre chose que des remèdes spirituels. Or, l’extrême-onction est un remède spirituel, parce qu’elle sert à la rémission des péchés, comme on le voit (Jacq., chap. 5). Elle est donc un sacrement.
Conclusion Puisque l’extrême-onction est utile pour la rémission des péchés et qu’elle se rapporte pas à un autre sacrement, elle n’est pas quelque chose de sacramentel.
Il faut répondre que parmi les choses que l’Eglise opère visiblement, il y a des sacrements comme le baptême, et des choses sacramentelles comme l’exorcisme. Entre les uns et les autres il y a cette différence, c’est qu’on appelle sacrement l’action de l’Eglise qui se rapporte à l’effet qu’on a principalement en vue dans l’administration des sacrements, tandis qu’on appelle sacramentelle l’action qui n’arrive pas à la vérité à cet effet, mais qui se rapporte cependant de quelque manière à cette action principale. Or, l’effet qu’on a en vue dans l’administration des sacrements, c’est de guérir la maladie du péché. D’où le prophète dit (Is., 27, 9) : Le fruit de toutes ces choses c’est l’expiation du péché. C’est pourquoi l’extrême-onction arrivant à cet effet, comme on le voit d’après les paroles de saint Jacques, et ne se rapportant pas à un autre sacrement, comme une chose qui lui est annexée, il est constant qu’elle n’est pas une chose sacramentelle, mais un sacrement (Le concile de Trente donne de l’existence de ce sacrement une raison de convenance, en disant que Dieu, qui a pris soin de mettre à la disposition de l’homme tous les secours dont il peut avoir besoin pour opérer son salut, n’a pas dû le laisser sans ressource à la mort, dans le moment où le démon redouble d’efforts pour nous ravir le fruit de toutes nos bonnes actions (sess. 14, Doctrina de sacramento Extremæ-unctionis).).
Article 2 : L’extrême-onction ne forme-t-elle qu’un seul sacrement ?
Objection N°1. Il semble que l’extrême-onction ne forme pas qu’un seul sacrement. Car l’unité d’une chose vient de sa matière et de sa forme. Or, la forme de ce sacrement se répète plusieurs fois pendant qu’on l’administre, et sa matière est aussi employée plusieurs fois dans les onctions qu’on fait sur les différentes parties du corps. Elle ne forme donc pas qu’un seul sacrement.
Réponse à l’objection N°1 : L’unité d’un tout parfait n’est pas détruite par la diversité de matière ou de forme qui se rencontre dans les parties de ce tout. Ainsi il est évident que la chair et les os dont un homme est composé n’est ni la même matière ni la même forme. De même dans le sacrement de l’eucharistie et dans celui de l’extrême-onction la pluralité de la matière et de la forme ne détruit pas l’unicité du sacrement.
Objection N°2. C’est l’onction qui est le sacrement, car il est ridicule de dire que c’est l’huile. Or, il y a plusieurs onctions. Donc il y a plusieurs sacrements.
Réponse à l’objection N°2 : Quoique ces actions soient absolument multiples, cependant elles sont unies dans une seule action parfaite qui est l’onction de tous les sens extérieurs où se trouve la source de la maladie intérieure.
Objection N°3. Un sacrement qui est un ne doit être produit intégralement que par un seul ministre. Or, dans certains cas l’extrême-onction ne peut pas être conférée par un seul ministre, comme dans le cas où le prêtre viendrait à mourir après avoir fait la première onction. Car dans ce cas un autre prêtre doit continuer. L’extrême-onction n’est donc pas un seul sacrement.
Réponse à l’objection N°3 : Quoique dans l’eucharistie, si un prêtre vient à mourir après la consécration du pain, un autre prêtre puisse passer à la consécration du vin, en commençant où le premier en est resté, et qu’il puisse aussi prendre dès le commencement de la consécration sur une autre matière, cependant dans l’extrême-onction on ne peut pas reprendre ainsi dès le commencement, mais on doit toujours continuer ; parce que l’onction faite sur la même partie du corps est absolument comme une seconde consécration que l’on ferait sur la même hostie ; ce qui ne doit se faire d’aucune manière. Mais la pluralité des ministres ne détruit pas l’unicité du sacrement, parce qu’ils n’opèrent qu’instrumentalement ; comme un changement de marteaux ne détruit pas l’unité de l’œuvre d’un artisan.
Mais c’est le contraire. L’onction est par rapport à ce que sacrement ce que l’immersion est par rapport au baptême. Or, plusieurs immersions ne forment qu’un seul sacrement de baptême. Donc la pluralité des onctions ne produit dans l’extrême-onction qu’un seul sacrement.
S’il n’y avait pas qu’un seul sacrement, après avoir fait la première onction, il ne faudrait pas pour achever le sacrement qu’on fit la seconde, parce que tout sacrement a l’être parfait par lui-même. Comme cela est faux, il s’ensuit qu’il n’y a qu’un seul sacrement.
Conclusion Quoique l’extrême-onction soit produite par plusieurs actions, néanmoins elle ne forme qu’un seul sacrement, puisque ces actions ont pour but de signifier et de produire une seule et même chose.
Il faut répondre qu’on dit de trois manières qu’une chose est une numériquement : 1° on le dit de l’indivisible qui n’est pas multiple en puissance, tels que le point et l’unité ; 2° on le dit de ce qui est continu, qui est un en acte, mais multiple en puissance, telle que la ligne ; 3° on le dit de ce qui est parfait, et qui se compose de plusieurs parties ; comme une maison qui se compose d’une certaine manière de beaucoup de choses en acte, mais qui concourent toutes à un effet unique. C’est de cette manière qu’on dit de tous les sacrements qu’ils sont un, en ce sens que toutes les choses qui sont dans un sacrement se réunissent pour signifier ou pour produire le même effet ; car les sacrements sont tout à la fois causes et signes. C’est pourquoi quand une seule action suffit pour que la signification soit parfaite, l’unité du sacrement consiste uniquement dans cette action, comme on le voit pour la confirmation. Quand la signification du sacrement est possible avec une ou plusieurs actions, alors le sacrement peut être parfaitement conféré par une action ou par plusieurs, comme le baptême qui se confère également par une et par trois immersions. Car l’ablution que le baptême signifie peut avoir lieu par une seule immersion et par plusieurs. Quand la signification ne peut être parfaite que par plusieurs actions, alors il faut plusieurs actions pour la perfection du sacrement, comme on le voit dans l’eucharistie. Car la réfection corporelle qui signifie la réfection spirituelle ne peut se faire que par le boire et le manger. Il en est de même dans l’extrême-onction, parce qu’on ne peut signifier parfaitement la guérison des plaies intérieures qu’en appliquant le remède aux différentes sources du mal (Ainsi chaque onction est une matière partielle qui tend à constituer une matière unique, et chaque formule qui répond à chaque onction est aussi une forme partielle qui tend à une forme unique. Nous verrons d’ailleurs (quest. 32, art. 6) si chacune de ces onctions est de l’essence du sacrement.). C’est pourquoi la perfection de ce sacrement exige plusieurs actions.
Article 3 : Ce sacrement a-t-il été institué par le Christ ?
Objection N°1. Il semble que ce sacrement n’ait pas été institué par le Christ. Car l’Evangile parle de l’institution des sacrements que le Christ a établis, comme de l’eucharistie et du baptême. Mais il ne fait aucune mention de l’extrême-onction. Donc le Christ ne l’a pas établie.
Réponse à l’objection N°1 : Le Seigneur a fait et dit beaucoup de choses qui ne sont pas dans l’Evangile. Car les évangélistes ont pris soin surtout de rapporter les choses qui sont de nécessité de salut et qui regardent l’ordre de l’Eglise. C’est pourquoi ils ont raconté l’institution du baptême, de la pénitence, de l’eucharistie et de l’ordre faite par le Christ, plutôt que celle de l’extrême-onction et de la confirmation qui ne sont pas nécessaires au salut, et qui n’appartiennent ni à la disposition ni a la distinction des membres de l’Eglise. Cependant il est fait mention de l’onction de l’huile dans l’Evangile (Marc, chap. 6) où il est dit que les apôtres oignaient d’huile les infirmes (Cette action, rapportée par saint Marc, ne s’entend que de la guérison du corps, mais elle fut le signe du sacrement des infirmes que le Christ devait instituer plus tard. C’est ce qui a fait dire au concile de Trente qu’il fut d’abord insinué dans saint Marc, à Christo Domino nostro apud Marcum quidem insinuatum (sess. 14, chap. 1).).
Objection N°2. Le Maître des sentences dit expressément (4, dist. 23) que ce sacrement a été institué par les apôtres. Donc le Christ ne l’a pas institué par lui-même.
Réponse à l’objection N°2 : Le Maître des sentences dit que ce sacrement a été établi par les apôtres, parce que son institution nous a été promulguée par l’enseignement des apôtres.
Objection N°3. Le Christ a conféré par lui-même les sacrements qu’il a institués, comme on le voit à l’égard de l’eucharistie et du baptême. Or, il n’a conféré l’extrême-onction à personne. Donc il ne l’a pas institué par lui-même.
Réponse à l’objection N°3 : Le Christ n’a conféré que les sacrements qu’il a reçus lui-même pour servir d’exemple. Or, il ne convenait pas qu’il eût reçu la pénitence et l’extrême-onction, parce qu’il était sans péché ; c’est pour cela qu’il ne les a pas conférés.
Mais c’est le contraire. Les sacrements de la loi nouvelle sont plus nobles que ceux de la loi ancienne. Or, tous les sacrements de la loi ancienne ont été établis par Dieu. Donc à plus forte raison tous les sacrements de la loi nouvelle ont été institués par le Christ lui-même.
Il appartient au même d’établir et de détruire ce qui est établi. Or, l’Eglise qui a dans les successeurs des apôtres l’autorité qu’ont eue les apôtres eux-mêmes, ne pourrait pas effacer le sacrement de l’extrême-onction. Donc ce ne sont pas les apôtres qui l’ont établi, mais le Christ lui-même.
Conclusion Puisque le sacrement de l’extrême-onction tire son institution et son efficacité qui ne peut lui venir que de Dieu, on doit dire qu’il a été institué par le Christ comme les autres sacrements, quoiqu’il ait été promulgué par les apôtres.
Il faut répondre qu’à cet égard il y a deux opinions différentes. Il y en a qui disent que le Christ n’a pas établi par lui-même ce sacrement, ni le sacrement de confirmation, mais qu’il les a laissé instituer par les apôtres (D’après la décision du concile de Trente on ne pourrait plus soutenir cette opinion. Voyez d’ailleurs ce que nous en avons dit (3a pars, quest. 64, art. 2).), parce que comme ces deux sacrements confèrent la plénitude de la grâce, ils n’ont pu être établis avant que l’Esprit-Saint ne fût pleinement envoyé. C’est ce qui fait qu’ils appartiennent tellement à la loi nouvelle, qu’ils n’ont pas été figurés sous la loi ancienne. Mais cette raison n’est pas très concluante. Car comme le Christ avant sa passion a promis la plénitude de la mission de l’Esprit-Saint, de même il a pu instituer les sacrements. — C’est pourquoi d’autres disent que le Christ a institué tous les sacrements par lui-même ; mais qu’il a promulgué par lui-même ceux qui offraient le plus de difficulté à être crus, et qu’il a réservé aux apôtres le soin de promulguer les autres (L’extrême-onction a été promulguée par saint Jacques, comme l’a dit le concile de Trente. Mais on ne sait à quelle époque le Christ l’a établie ; on croit qu’il l’a établie après sa résurrection, quand il parlait du royaume de Dieu avec ses apôtres et qu’il établit la pénitence dont l’extrême-onction est le complément.), comme l’extrême-onction et la confirmation. Cette opinion paraît d’autant plus probable, que les sacrements appartiennent au fondement de la loi, et que pour ce motif leur institution appartient au législateur. Une autre raison, c’est qu’ils tirent de leur institution leur efficacité que la puissance divine a pu seule mettre en eux.
Article 4 : L’huile d’olive est-elle la matière convenable de ce sacrement ?
Objection N°1. Il semble que l’huile d’olive ne sont pas la matière convenable de ce sacrement. Car ce sacrement se rapporte immédiatement à l’incorruptibilité. Or, l’incorruptibilité est signifiée par la baume qu’on met dans le chrême. Donc le chrême serait plus convenablement la matière de ce sacrement.
Réponse à l’objection N°1 : L’incorruptibilité de la gloire n’est pas une chose qui soit contenue dans ce sacrement. Il n’est donc pas nécessaire que la signification de cette chose réponde à la matière, et par conséquent il ne faut pas que le baume entre dans la matière de ce sacrement. Car le baume, à cause de son odeur, se rapporte à la bonté de la renommée dont ceux qui sortent de ce monde n’ont plus besoin pour eux-mêmes. Il leur suffit d’avoir la pureté de la conscience qui est signifiée par l’huile (Si le baume ajouté à l’huile était en assez grande quantité pour que le mélange cessât d’être de l’huile, la matière ne serait pas suffisante, d’après Palud. (dist. 23, quest. 2, art. 1) ; Domin. (quest. 1, art. 3.), etc.).
Objection N°2. Ce sacrement est un remède spirituel. Or, le remède spirituel est signifié par l’application du vin, comme on le voit dans la parabole du samaritain (Luc, chap. 10). Donc le vin serait aussi une matière plus convenable pour ce sacrement.
Réponse à l’objection N°2 : Le vin guérit en mordant, au lieu que l’huile le fait en adoucissant. C’est pour cela que la guérison que le vin opère appartient à la pénitence plutôt qu’à l’extrême-onction.
Objection N°3. Où le péril est le plus grand, le remède doit aussi être le plus commun. Or, l’huile d’olive n’est pas un remède très commun, car on n’en trouve pas dans tous les pays. Puisque ce sacrement se confère à ceux qui sortent de ce monde et qui sont dans le plus grand danger, il semble que l’huile d’olive ne soit pas la matière convenable.
Réponse à l’objection N°3 : A la vérité l’huile d’olive ne se récolte pas partout, mais on peut facilement la transporter dans tous les lieux. — D’ailleurs, ce sacrement n’est pas tellement nécessaire’, que ceux qui sortent de ce monde sans lui ne puissent faire leur salut.
Mais c’est le contraire. Saint Jacques détermine l’huile pour la matière de ce sacrement. Or, on ne donne proprement le nom d’huile qu’à l’huile d’olive. Cette huile est donc la matière de ce sacrement.
La guérison spirituelle est signifiée par l’onction de l’huile ; comme on le voit par ces paroles du prophète (Is., 1, 6) : Cette plaie sanglante n’a été ni pansée ni adoucie avec l’huile. L’huile est donc la matière convenable de ce sacrement.
Conclusion Puisque l’huile d’olive est un lénitif qui se répand et qui pénètre jusque dans les parties les plus intimes, elle est la matière qui convient pour le sacrement de l’extrême-onction, qui doit opérer la guérison spirituelle d’une manière douce et parfaite.
Il faut répondre que le remède spirituel qu’on prend à la fin doit être parfait, puisque après celui-là il n’en reste plus d’autres ; et il doit être doux pour ne pas détruire l’espérance qui est surtout nécessaire à ceux qui sortent de cette vie, mais pour l’exciter. Or, l’huile est lénitive ; elle guérit jusqu’aux parties les plus intimes, et elle tend à se répandre. C’est pourquoi sous ces deux rapports elle est la matière convenable de l’extrême-onction. Et comme on donne principalement le nom d’huile à la liqueur de l’olive, tandis qu’on n’appelle ainsi la liqueur des autres plantes que par suite de l’analogie qu’elles ont avec celle-là ; il s’ensuit que l’on employer de l’huile d’olive pour la matière de ce sacrement (Le concile de Trente dit expressément que la matière de ce sacrement est l’huile d’olive ; cujus materia est oleum olivæ. Le catéchisme du concile de Trente est aussi très formel, et il dit que l’huile désignée par le concile de Trente est l’huile d’olive : Liquor scilicet non ex quavis pingui et crassa natura, sed ex olearum baccis tantummòdo expressu (De Extrem.-unct. sacramento, n°9).).
Article 5 : Faut-il que l’huile ait été consacrée ?
Objection N°1. Il semble qu’il ne soit pas nécessaire que l’huile ait été consacrée. Car ce sacrement a une sanctification produite dans l’usage par la forme des paroles. Une sanctification reste donc superflue, si elle se rapporte à la matière.
Réponse à l’objection N°1 : La première sanctification appartient à la matière considérée en elle-même, tandis que la seconde appartient plutôt à son usage, selon qu’elle confère en acte son effet. C’est pourquoi ni l’une ni l’autre n’est superflue ; parce que les instruments tirent aussi leur efficacité de l’ouvrier et quand on les fait et quand on les applique à l’acte.
Objection N°2. Les sacrements ont leur efficacité et leur signification dans leur matière même. Or, la signification de l’effet de ce sacrement convient à l’huile d’après sa propriété naturelle, et son efficacité résulte de l’institution divine. Il n’est donc pas nécessaire que sa matière ait été sanctifiée.
Réponse à l’objection N°2 : Cette efficacité qui résulte de l’institution même du sacrement est appliquée à cette matière par la sanctification.
Objection N°3. Le baptême est un sacrement plus parfait que l’extrême-onction. Car dans le baptême on n’exige pas que la matière ait été préalablement sanctifiée, comme condition nécessaire au sacrement. On ne doit donc pas l’exiger non plus pour l’extrême-onction.
Mais c’est le contraire. Car dans toutes les autres onctions la matière a été consacrée à l’avance. Donc, puisque ce sacrement est une onction, il demande une matière consacrée.
Conclusion L’huile qu’on emploie pour matière dans l’extrême-onction doit être consacrée.
Il faut répondre qu’il y a des auteurs qui disent que l’huile simple est la matière de ce sacrement, et que le sacrement se consomme dans la sanctification même de l’huile qui se fait par l’évêque. Mais cette opinion est fausse, comme cela est manifeste d’après ce que nous avons dit sur l’eucharistie (in 4, dist. 8, quest. 2, art. 1, quest. 1, ad 2) où nous avons montré qu’il n’y avait que ce sacrement qui consiste dans la consécration de la matière. — C’est pourquoi il faut dire que l’extrême-onction consiste dans l’onction elle-même, comme le baptême dans l’ablution, et que la matière de ce sacrement est l’huile sanctifiée. On peut donner trois raisons du motif pour lequel on exige la sanctification de la matière dans ce sacrement et dans quelques autres. La première c’est que toute l’efficacité des sacrements descend du Christ. C’est pourquoi les sacrements dont il a fait usage lui-même tirent leur efficacité de son usage même ; c’est ainsi qu’il a conféré aux eaux une puissance régénératrice par le contact de sa chair. Comme il n’a pas fait l’usage de l’extrême-onction ni d’aucune onction corporelle, il s’ensuit que la sanctification de la matière est requise pour toutes ces onctions. La seconde cause résulte de la plénitude de la grâce que ce sacrement confère au point que non seulement il enlève la faute, mais encore les restes du péché et l’infirmité du corps. La troisième provient de ce que son effet corporel, c’est-à-dire la guérison n’est pas produite par la propriété naturelle de la matière, et c’est pour cela qu’il faut que cette efficacité lui soit donnée par la sanctification.
La réponse à la troisième objection est évidente d’après ce que nous avons dit (dans le corps de l’article.).
Article 6 : Faut-il que la matière de ce sacrement soit consacrée par l’évêque ?
Objection N°1. Il semble qu’il ne soit pas nécessaire que la matière de ce sacrement soit consacrée par l’évêque. Car la consécration de la matière dans le sacrement de l’eucharistie est plus noble que dans celui de l’extrême-onction. Or, un prêtre peut consacrer la matière dans l’eucharistie. Donc il peut aussi la consacrer dans l’extrême-onction.
Réponse à l’objection N°1 : Le sacrement de l’eucharistie consiste dans la sanctification même de la matière, mais non dans son usage. C’est pourquoi, à proprement parler, ce qui est la matière de ce sacrement n’est pas quelque chose de consacré. Par conséquent on n’exige pas une sanctification de la matière faite préalablement par l’évêque, mais on exige la sanctification de l’autel, des vases et du prêtre lui-même, et elle ne peut être faite que par l’évêque. Ainsi dans ce sacrement on montre aussi que la puissance sacerdotale découle de l’évêque, comme le dit saint Denis (De eccles. hier., chap. 3). C’est pourquoi le prêtre peut faire cette consécration de la matière qui est en elle-même un sacrement, tandis qu’il ne peut faire celle qui est comme une chose sacramentelle qui se rapporte à un sacrement qui consiste dans l’usage des fidèles ; parce que par rapport au corps véritable du Christ il n’y a pas d’ordre supérieur au sacerdoce, mais par rapport à son corps mystique l’ordre épiscopal est au-dessus de l’ordre sacerdotal, comme nous le verrons (quest. 40, art. 4).
Objection N°2. Dans les œuvres corporelles l’art le plus noble ne prépare jamais la matière à celui qui l’est moins ; car l’art qui fait usage des choses est plus noble que celui qui les prépare, comme le dit Aristote (Phys., liv. 2, text. 25). Or, l’évêque est au-dessus du prêtre. Il ne prépare donc pas la matière pour le sacrement dont le prêtre a l’usage. Et comme le prêtre dispense l’extrême-onction, ainsi que nous le dirons (quest. 31), il s’ensuit que la consécration de la matière n’appartient pas à l’évêque.
Réponse à l’objection N°2 : La matière d’un sacrement n’est pas la matière avec laquelle celui qui s’en sert produit quelque chose comme dans les arts mécaniques, mais la matière en vertu de laquelle un effet est produit. Ainsi elle participe sous un rapport à la nature de la cause efficiente en ce qu’elle est un instrument de l’opération divine. C’est pourquoi il faut qu’elle reçoive cette vertu d’un art ou d’un pouvoir supérieur. Car dans les causes actives plus l’agent est élevé et plus il est parfait ; tandis que dans les causes purement matérielles plus elles se rapprochent de la matière et plus elles sont imparfaites.
Mais c’est le contraire. La matière est consacrée par l’évêque pour les autres onctions. Donc elle doit l’être aussi pour celle-ci.
Conclusion La matière de l’extrême-onction doit être consacrée par l’évêque, pour montrer que le pouvoir sacerdotal découle du pouvoir épiscopal.
Il faut répondre que le ministre d’un sacrement n’en produit pas l’effet par sa propre vertu, comme l’agent principal ; mais il le produit par l’efficacité du sacrement qu’il dispense. Cette efficacité descend par ordre ou par degrés du Christ d’abord et ensuite de lui dans les autres, c’est-à-dire dans le peuple par l’intermédiaire de ses ministres qui dispensent les sacrements, et dans les ministres inférieurs par l’intermédiaire des ministres supérieurs qui sanctifient la matière. C’est pourquoi dans tous les sacrements qui ont besoin d’une matière sanctifiée, la première sanctification de la matière se fait par l’évêque, et quelquefois l’usage a lieu par le prêtre, pour montrer le pouvoir sacerdotal découle du pouvoir épiscopal, d’après ces paroles du Psalmiste (Ps. 132, 2) : Comme un parfum précieux répandu sur la tête, c’est-à-dire sur le Christ, qui descend d’abord sur la barbe d’Aaron et qui coule ensuite sur le bord de ses vêtements (Si l’on s’était servi d’une autre huile que de l’huile des infirmes, et qu’on eût pris par inadvertance du saint chrême ou de l’huile des catéchumènes, on devrait recommencer le sacrement, mais sans solennité, pour éviter le scandale. Saint Alphonse pense que dans le cas de nécessité, à défaut de l’huile des infirmes, on pourrait conditionnellement se servir de l’huile des catéchumènes ou du saint chrême (liv. 6, n° 719), sauf à réitérer le sacrement quand on aurait pu se procurer une matière certaine.).
Article 7 : L’extrême-onction a-t-elle une forme ?
Objection N°1. Il semble que ce sacrement n’ait pas une forme. Car puisque l’efficacité des sacrements vient de leur institution ainsi que de leur forme, il faut que la forme soit donnée par celui qui les institue. Or, on ne trouve pas que la forme de l’extrême-onction ait été donnée ni par le Christ, ni par les apôtres. Donc ce sacrement n’a pas de forme.
Réponse à l’objection N°1 : L’Ecriture sainte est communément mise à la disposition de tout le monde. C’est pourquoi la forme du baptême qui peut être conféré par tout le monde doit y être exprimée, et il en est de même de la forme de l’eucharistie qui exprime la foi à l’égard de ce sacrement, laquelle est de nécessité de salut. Mais les formes des autres sacrements ne se trouvent pas dans l’Ecriture ; l’Eglise les a reçues de la tradition des apôtres qui les ont reçues du Seigneur, comme le dit saint Paul (1 Cor., 11, 23) : Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, etc.
Objection N°2. Les choses qui sont de nécessité de sacrement sont observées de la même manière par tout le monde. Or, il n’y a rien de plus nécessaire pour un sacrement qui a une forme que cette forme même. Par conséquent puisqu’il n’y a pas de forme généralement observée par tout le monde dans ce sacrement, car on se sert de paroles diverses, il semble qu’il n’ait pas de forme.
Réponse à l’objection N°2 : Les paroles qui sont de l’essence de la forme, c’est-à-dire la prière déprécatoire, sont dites par tout le monde ; mais les autres qui sont de bienséance ne sont pas ainsi universellement observées.
Objection N°3. Dans le baptême la forme n’est requise que pour la sanctification de la matière. Car l’eau a été sanctifiée par la parole de vie pour effacer les péchés comme le dit Hugues de Saint-Victor (De sacr., liv. 2, part. 6, chap. 2. Or l’extrême-onction a une matière qui a été sanctifiée à l’avance. Elle n’a donc pas besoin d’une forme verbale.
Réponse à l’objection N°3 : La matière du baptême a par elle-même une certaine sanctification qui provient du contact même de la chair du Sauveur, mais elle reçoit de la forme des paroles une sanctification qui sanctifie en acte. De même après la sanctification de la matière de l’extrême-onction considérée en elle-même, on requiert la sanctification dans l’usage par laquelle elle sanctifie en acte.
Mais c’est le contraire. Le Maître des sentences (4, dist. 1) que tout sacrement de la loi nouvelle consiste dans les choses et les paroles. Or, les paroles sont la forme du sacrement. Donc puisque l’extrême-onction est un sacrement de la loi nouvelle, il semble qu’elle ait une forme.
L’usage général de l’Eglise universelle c’est qu’on fasse usage de certaines paroles en conférant ce sacrement.
Conclusion Puisque la signification de la matière est commune à beaucoup de choses, et qu’elle n’est déterminée à un effet positif et certain que par la forme des paroles, il est évident que la forme des paroles de l’extrême-onction, comme des autres sacrements, doit être déterminée.
Il faut répondre qu’il y en a qui ont dit qu’il n’y avait pas de forme nécessaire pour ce sacrement. Mais cette opinion paraît déroger à l’effet de l’extrême-onction, car tout sacrement agit en signifiant ce qu’il opère. Or, la signification de la matière n’est restreinte à un effet déterminé que par la forme des paroles, puisqu’elle peut se rapporter à une foule de choses. C’est pourquoi dans tous les sacrements de la nouvelle qui produisent ce qu’ils figurent, il faut qu’il y ait des choses et des paroles (Selon l’expression du concile de Florence : Omnia sacramenta tribu perficiuntur ; videlicet rebus tanquam materia, verbis tanquam forma, et persona ministri.). En outre saint Jacques (chap. 5) paraît constituer toute la vertu de ce sacrement dans la prière qui en est la forme, comme nous le dirons (Réponse N°2, et art. 8 et 9 suiv.). C’est pour ce motif que cette opinion paraît présomptueuse et erronée. Il faut donc dire que, comme on le fait communément, que l’extrême-onction a une forme déterminée ainsi que les autres sacrements.
Article 8 : La forme de l’extrême-onction doit-elle être prononcée à l’indicatif et non d’une manière déprécatoire ?
Objection N°1. Il semble que la forme de l’extrême-onction doive s’exprimer à l’indicatif et non d’une manière déprécatoire. Car tous les sacrements de la loi nouvelle ont un effet certain. Or, la certitude de l’effet ne s’exprime dans les formes des sacrements que par l’indicatif ; comme quand on dit : Ceci est mon corps ou Je vous baptise, etc. La forme de ce sacrement doit donc être à l’indicatif.
Réponse à l’objection N°1 : Ce sacrement, comme les autres, est certain considéré en lui-même, mais son effet peut être empêché par les mauvaises dispositions de celui qui le reçoit ; quoiqu’il se soumette au sacrement par l’intention il peut n’en retirer aucun effet. C’est pour cela qu’il n’y a pas de parité à l’égard de ce sacrement et des autres dans lesquels on obtient toujours un effet.
Objection N°2. On doit exprimer dans les formes des sacrements l’intention du ministre qui est requise pour le sacrement. Or, on n’exprime l’intention de conférer un sacrement que par l’indicatif. Donc, etc.
Réponse à l’objection N°2 : L’intention est suffisamment exprimée dans l’acte même que l’on fait entrer dans la forme en disant : Par cette onction sainte, etc.
Objection N°3. Dans certaines Eglises on dit ces paroles en conférant ce sacrement : J’oins ces yeux avec l’huile sanctifiée au nom du Père, etc., et cette formule est conforme aux autres formes des sacrements. Il semble donc que ce soit dans ces paroles que consiste la forme de ce sacrement.
Réponse à l’objection N°3 : Ces paroles à l’indicatif que quelques-uns ont coutume de mettre avant la prière ne sont pas la forme de l’extrême-onction, mais elles sont une disposition à cette forme, dans le sens que ces paroles déterminent l’intention du ministre à l’égard de cet acte.
Mais c’est le contraire. Ce qui est la forme d’un sacrement il faut que tout le monde l’observe. Or, les paroles que nous venons de citer ne se disent pas d’après la coutume de toutes les Eglises, mais on ne se sert que de cette forme déprécatoire : Que le Seigneur vous accorde par cette onction sainte et par sa pieuse miséricorde le pardon de toutes les fautes que vous avez faites par la vue, etc. La forme de ce sacrement est donc déprécatoire.
Il semble que cela résulte aussi des paroles de saint Jacques qui attribue l’efficacité de ce sacrement à la prière. La prière de la foi, dit-il, sauvera le malade (5, 15). Donc puisque l’efficacité du sacrement vient de la forme, il semble que la forme de l’extrême-onction soit déprécatoire.
Conclusion Puisque ce sacrement n’a pas d’effet qui résulte toujours de l’action du ministre (même quand tout ce qui appartient au sacrement a été convenablement rempli), sa forme ne peut pas s’exprimer à l’indicatif, mais on doit la rendre déprécatoire.
Il faut répondre que la forme de ce sacrement est déprécatoire, comme on le voit par les paroles de saint Jacques et d’après l’usage de l’Eglise romaine qui n’emploie que des formules déprécatoires dans l’administration de ce sacrement. On peut en donner plusieurs raisons. 1° Parce que celui qui reçoit ce sacrement est privé de ses propres forces et par conséquent il a besoin d’être aidé par ses prières. 2° Parce qu’on le donne à ceux qui sortent de ce monde, qui cessent déjà d’être de l’Eglise, et qui reposent dans les mains de Dieu seul. C’est pour cela qu’on les lui recommande par la prière. 3° Parce que ce sacrement n’a pas d’effet qui résulte toujours de l’action de celui qui l’administre, même quand tout ce qui est de l’essence du sacrement a été bien accompli, comme le caractère dans le baptême et la confirmation, la transsubstantiation dans l’eucharistie, et la rémission du péché dans la pénitence, quand on a la contrition qui est de l’essence du sacrement de pénitence et non de l’essence de l’extrême-onction (S. Thomas ne veut pas dire ici que la contrition n’est pas essentielle à celui qui reçoit ce sacrement, et qu’il peut être pardonné sans elle, mais il veut dire qu’elle n’est pas de l’essence de l’extrême-onction comme de l’essence de la pénitence, dans le sens qu’elle n’est pas la matière de ce sacrement et une de ses parties essentielles et intégrantes.). C’est pourquoi la forme ne peut pas être à l’indicatif dans ce sacrement, comme dans les autres.
Article 9 : Cette oraison déprécatoire est-elle la forme qui convient au sacrement de l’extrême-onction ?
Objection N°1. Il semble que l’oraison déprécatoire ne soit pas la forme qui convienne à ce sacrement. Car dans les formes des autres sacrements il est fait mention de la matière, comme on le voit dans la confirmation, et il n’en est pas parlé dans la forme qui nous occupe.
Réponse à l’objection N°1 : La matière de l’extrême-onction peut être désignée par l’acte de l’onction, tandis que la matière de la confirmation ne l’est pas par l’acte exprimé dans la forme. C’est pourquoi il n’y a pas de parité.
Objection N°2. Comme l’effet de l’extrême-onction est produit en nous par la miséricorde divine, de même celui des autres sacrements. Or, il n’est pas fait mention de la miséricorde divine dans les formes des autres sacrements, mais on parle plutôt de la Trinité et de la passion. Il devrait donc en être de même dans cette formule.
Réponse à l’objection N°2 : La miséricorde se rapporte à la misère, et parce qu’on donne l’extrême-onction dans un état de misère c’est-à-dire d’infirmité, c’est pour cela qu’il est fait mention de la miséricorde dans ce sacrement plutôt que dans les autres.
Objection N°3. Ce sacrement a un double effet d’après le Maître des sentences (4, dist. 23). Or, dans la formule dont nous parlons il n’est fait mention que d’un seul. Elle parle de la rémission des péchés, mais non de la guérison du corps à laquelle saint Jacques rapporte la prière de la foi, en disant (5, 15) : La prière de la foi sauvera le malade. Donc cette forme n’est pas convenable.
Réponse à l’objection N°3 : On doit exprimer dans la forme l’effet principal et qui est toujours produit par le sacrement, à moins qu’il n’y ait faute de la part de celui qui le reçoit. C'et effet n’est pas la santé du corps, comme on le verra (quest. suiv., art. 1 et 2) quoiqu’il soit produit quelquefois. C’est pour cela que saint Jacques attribue cet effet à la prière qui est la forme de ce sacrement.
Conclusion La forme convenable pour l’extrême-onction est celle dont l’Eglise se sert en disant : Per istam sanctam, etc.
Il faut répondre que la prière que nous avons citée est la forme convenable de l’extrême-onction. Car elle indique le sacrement par ces mots : Per istam sanctam unctionem ; elle désigne ce qui opère dans le sacrement en ajoutant : divinam misericordiam, et elle en fait connaître l’effet par les mots remissionis peccatorum.
Supplément = 5ème partie
Question 30 : De l’effet de l’extrême-onction
Nous devons ensuite nous occuper de l’effet de l’extrême-onction. A cet égard trois questions se présentent : 1° L’extrême-onction est-elle utile pour la rémission des péchés ? (Il est de foi que l’extrême-onction confère la grâce, qu’elle remet les péchés et soulage les malades. C’est ce qu’a décidé le concile de Trente (sess. 14, can. 2).) — 2° La santé corporelle est-elle un effet de ce sacrement ? (Cet article est une réfutation de l’erreur des Grecs qui prétendaient que l’extrême-onction ne peut jamais servir pour le salut du corps. Erasme a renouvelé la même erreur.) — 3° Ce sacrement imprime-t-il caractère ?
Article 1 : L’extrême-onction sert-elle à la rémission des péchés ?
Objection N°1. Il semble que l’extrême-onction ne serve pas à la rémission des péchés. Car à l’égard de ce qui peut être fait par une chose on n’en exige pas une autre. Or, pour la rémission des péchés on requiert la pénitence dans celui qui a reçu l’extrême-onction. Les péchés ne sont donc pas remis par ce sacrement.
Réponse à l’objection N°1 : Quoiqu’on puisse obtenir l’effet principal d’un sacrement sans recevoir actuellement ce sacrement, ou sans sacrement, ou par un autre sacrement par voie de conséquence, on ne peut cependant jamais obtenir cet effet sans avoir le désir de recevoir le sacrement qu’il produit. C’est pourquoi la pénitence ayant été principalement établie contre le péché actuel, tout autre sacrement qui efface le péché actuel par voie de conséquence n’empêche pas la pénitence d’être nécessaire.
Objection N°2. Dans le péché il n’y a que trois choses, la tache, la peine que l’on mérite et les restes du péché. Or, par l’extrême-onction le péché n’est pas remis quant à la tache sans la contrition qui le remet même sans l’onction ; il n’est pas remis non plus quant à la peine, parce que si l’on recouvre la santé on est tenu d’accomplir la satisfaction qui a été enjointe ; il ne l’est pas davantage quant aux restes du péché, parce que les dispositions qui résultent des actes antérieurs subsistent encore, comme on le voit après la convalescence. Il ne produit donc la rémission des péchés d’aucune manière.
Réponse à l’objection N°2 : L’extrême-onction remet le péché d’une certaine manière sous ces trois rapports. Car quoique le péché ne soit pas remis quant à la tache sans la contrition, cependant l’extrême-onction au moyen de la grâce qu’elle confère fait que ce mouvement du libre arbitre contre le péché soit la contrition, comme cela peut arriver aussi dans l’eucharistie et la confirmation. De même elle diminue aussi la peine temporelle (Ce sacrement diminue la peine temporelle en proportion des dispositions avec lesquelles le malade le reçoit.) qu’on mérite, mais par voie de conséquence en ce qu’elle enlève la faiblesse spirituelle, parce que celui qui est fort porte plus facilement la même peine que celui qui est faible. Il ne faut donc pas que la mesure de la satisfaction soit pour cela affaiblie. Quant aux restes du péché on n’entend pas ici par là les dispositions qui sont restées des actes et qui sont des habitudes commencées, mais on entend une faiblesse spirituelle qui existe dans l’âme et qui fait que du moment qu’elle est enlevée, tout en conservant les mêmes habitudes ou les mêmes dispositions, l’âme ne peut pas être portée de la même manière au péché.
Objection N°3. La rémission des péchés ne se fait pas successivement, mais instantanément. Or, l’extrême-onction ne s’administre pas tout entière simultanément, puisqu’il faut plusieurs onctions. Elle n’a donc pas pour effet la rémission des péchés.
Réponse à l’objection N°3 : Quand il y a beaucoup d’actions qui se rapportent à un effet, la dernière est formelle par rapport à toutes les précédentes et agit en vertu d’elles. C’est pourquoi la grâce qui fait produire au sacrement son effet est infuse dans la dernière onction.
Mais c’est le contraire. Saint Jacques dit (5, 15) : S’il a des péchés, ils lui seront remis.
Tout sacrement de la loi nouvelle confère la grâce. Or, la rémission des péchés est produite par la grâce. Donc l’extrême-onction l’opère puisqu’elle est un sacrement de la loi nouvelle.
Conclusion Quoique l’extrême-onction serve principalement à éloigner cette faiblesse spirituelle qui en reste en nous par suite du péché actuel ou du péché originel, cependant comme elle confère la grâce qui remet les péchés on dit avec raison qu’elle les remet secondairement.
Il faut répondre que tout sacrement a été principalement établir pour produire un seul effet, quoiqu’il puisse aussi en produire d’autres par voie de conséquence. Et comme le sacrement produit ce qu’il figure, il en résulte que l’on doit conclure de la signification même du sacrement son effet principal. Or, on emploie l’extrême-onction par manière de remède, comme on emploie le baptême par manière d’ablution. Un remède ayant pour but de guérir une infirmité, il s’ensuit que ce sacrement a été principalement établi pour guérir l’infirmité du péché. Par conséquent comme le baptême est une régénération spirituelle et la pénitence une résurrection spirituelle, de même l’extrême-onction est aussi une guérison ou un remède spirituel. Comme un remède corporel présuppose la vie du corps dans celui qui le prend, de même le remède spirituel présuppose la vie spirituelle. C’est pourquoi on n’administre pas l’extrême-onction contre les défauts qui détruisent la vie spirituelle, c’est-à-dire contre le péché originel ou le péché mortel ; mais contre les défauts qui affaiblissent l’homme spirituellement de telle sorte qu’il n’ait pas une vigueur parfaite pour accomplir les actes de la vie de la grâce ou de la gloire. Ce défaut n’est rien autre chose qu’une faiblesse et un manque d’aptitude que laisse en nous le péché originel ou le péché actuel, et c’est contre cette faiblesse que l’homme est fortifié par ce sacrement. Mais comme cette force est produite par la grâce qui est incompatible avec le péché, il s’ensuit que s’il se trouve quelque péché, soit mortel, soit véniel, elle le détruit conséquemment quant à la faute (Ainsi le malade qui se trouve dans le péché mortel sans le savoir et qui reçoit l’extrême-onction ayant l’attrition obtient la rémission de ses péchés, d’après ce qu’enseignent communément les docteurs (Voy.
S. Liguori, liv. 6, n° 731).), pourvu que celui qui la reçoit n’y mette point d’obstacle, comme nous l’avons dit au sujet de l’eucharistie et de la confirmation (4, dist. 7, art. 2, quest. 1 ad 3, et quest. 3, art. 2, quest. 2, et dist. 9, quest. 1, art. 3, quest. 1, et 3a pars, quest. 72, art. 7, et quest. 79, art. 3). C’est pour cela que saint Jacques parle conditionnellement de la rémission des péchés en disant : S’il a des péchés, ils lui seront remis, c’est-à-dire quant à la faute. Car l’extrême-onction n’efface pas toujours le péché, parce qu’elle ne le rencontre pas toujours, mais elle le remet toujours relativement à la faiblesse dont nous avons parlé et qu’on appelle les restes du péché. — D’autres disent que ce sacrement a été établi principalement contre le péché véniel, qui ne peut être parfaitement guéri tant qu’on est en cette vie, et que c’est pour ce motif que le sacrement de ceux qui sortent de ce monde est spécialement dirigé contre ce genre de faute. Mais ce sentiment ne paraît pas vrai. Car la pénitence efface aussi en cette vie les péchés véniels quant à la faute. L’impossibilité où l’on est de les éviter après avoir fait pénitence n’enlève pas à la pénitence antérieure son effet, et cette impossibilité appartient encore à la faiblesse dont nous venons de parler. Par conséquent on doit dire que l’effet principal de l’extrême-onction est la rémission des péchés quant aux restes du péché, et conséquemment aussi quant à la faute, si elle se rencontre.
Article 2 : La santé corporelle est-elle un effet de l’extrême-onction ?
Objection N°1. Il semble que la santé corporelle ne soit pas un effet de l’extrême-onction. Car tout sacrement est un remède spirituel. Or, le remède spirituel se rapporte à la santé de l’âme, comme le remède corporel se rapporte à la santé du corps. Donc la santé du corps n’est pas un effet de ce sacrement.
Réponse à l’objection N°1 : Cette objection prouve que la santé du corps n’est pas l’effet principal de l’extrême-onction, et c’est vrai.
Objection N°2. Un sacrement a toujours son effet dans celui qui s’en approche sans mauvaise disposition. Or, quelquefois celui qui reçoit l’extrême-onction n’est pas guéri corporellement, quelle que soit la dévotion avec laquelle il la reçoive. La santé corporelle n’est donc pas son effet.
Objection N°3. Saint Jacques nous montre l’efficacité de ce sacrement (chap. 5). Or, il n’attribue pas l’effet de la guérison du corps à l’onction, mais à la prière. Car il dit : La prière de la foi sauvera le malade. La santé corporelle n’est donc pas l’effet de ce sacrement.
Réponse à l’objection N°3 : Cette prière est la forme de l’extrême-onction, comme nous l’avons dit (quest. préc., art. 8 et 9). C’est pourquoi ce sacrement tire son efficacité de sa forme, autant qu’il est en lui, pour la guérison du corps.
Mais c’est le contraire. L’action de l’Eglise a plus d’efficacité depuis la passion du Christ qu’avant. Or, avant, ceux qui étaient oints par les apôtres étaient guéris, comme on le voit (Marc, chap. 6). Donc maintenant encore l’onction a pour effet la guérison du corps.
Les sacrements sont tout à la fois causes et signes. Or, le baptême signifie et produit l’ablution spirituelle par l’ablution corporelle qu’il cause extérieurement. L’extrême-onction signifie et produit donc aussi la guérison de l’âme par celle du corps qui résulte de son action extérieurement.
Conclusion Comme l’ablution du baptême produit l’effet de l’ablution corporelle, de même l’extrême-onction produit l’effet des remèdes corporels, c’est-à-dire la guérison du corps ; mais cependant elle ne la produit qu’autant que cela est avantageux à son effet principal.
Il faut répondre que comme le baptême produit par l’ablution corporelle la purification spirituelle des taches de l’âme ; de même l’extrême-onction produit la guérison intérieure par le remède sacramentel qu’on applique extérieurement, et comme l’ablution du baptême produit l’effet de l’ablution corporelle parce qu’elle purifie aussi le corps, de même l’extrême-onction produit aussi l’effet des remèdes corporels, c’est-à-dire la guérison du corps. Mais il y a cette différence, c’est que l’ablution corporelle produit la pureté du corps d’après la propriété naturelle de cet élément, et c’est pour cela qu’elle la produit toujours ; tandis que l’extrême-onction ne produit pas la guérison du corps d’après la propriété naturelle de sa matière, mais d’après la vertu divine qui opère conformément à la raison. Et comme une cause rationnelle ne produit jamais un effet qu’autant qu’il est avantageux à son but principal, il s’ensuit que l’extrême-onction n’a pas toujours pour effet la guérison du corps, mais qu’elle la produit seulement quand elle est avantageuse à la guérison spirituelle (C’est la doctrine du concile de Florence et du concile de Trente ; sanitatem corporis interdum…, dit ce dernier, ubi saluti animæ expedierit, consequitur (sess. 14, chap. 2).). Alors elle la produit toujours, pourvu qu’il n’y ait pas d’obstacle de la part de celui qui le reçoit.
La réponse à la seconde objection est évidente d’après ce que nous avons dit (dans le corps de l’article et quest. 29, art. 8).
Article 3 : Ce sacrement imprime-t-il caractère ?
Objection N°1. Il semble que l’extrême-onction imprime caractère. Car le caractère est un signe distinctif. Or, comme celui qui est baptisé se distingue de celui qui ne l’est pas, de même celui qui a reçu l’extrême-onction se distingue de celui qui ne l’a pas reçue. Donc comme le baptême imprime le caractère, de même aussi l’extrême-onction.
Réponse à l’objection N°1 : Le caractère établit la distinction des états, quant à ce qu’on doit faire dans l’Eglise, et l’homme n’est pas ainsi distingué des autres par là même qu’il a reçu l’extrême-onction.
Objection N°2. L’onction se fait dans les sacrements de l’ordre et de la confirmation, comme dans celui-ci. Or, les deux premiers impriment caractère. Donc ce dernier aussi.
Réponse à l’objection N°2 : L’onction qui se fait dans l’ordre et la confirmation est une onction de consécration par laquelle l’homme est destiné à quelque chose de sacré, au lieu que l’extrême-onction est une onction médicinale. C’est pour cela qu’il n’y a pas de parité.
Objection N°3. Dans tout sacrement il y a quelque chose qui n’est que la chose, quelque chose qui n’est que le sacrement et quelque chose qui est la chose et le sacrement. Or, on ne peut pas assigner dans l’extrême-onction quelque chose qui soit la chose et le sacrement, si ce n’est le caractère. Donc ce sacrement imprime caractère.
Réponse à l’objection N°3 : Dans l’extrême-onction la chose et le sacrement n’est pas le caractère, mais une certaine dévotion intérieure qui est l’onction spirituelle (Ainsi dans l’extrême-onction le sacrement seul résulte des paroles et de l’onction réunies ; la chose seule est la grâce infuse ; la chose et le sacrement ce sont la dévotion intérieure et l’accroissement des forces spirituelles qu’on acquiert.).
Mais c’est le contraire. Aucun sacrement qui imprime caractère ne se réitère. Or, l’extrême-onction se réitère, comme nous le dirons (quest. 33). Elle n’imprime donc pas caractère.
La distinction établie d’après le caractère sacramentel est la distinction de ceux qui sont dans l’Eglise actuelle. Or, l’extrême-onction se confère à celui qui sort de cette Eglise. Elle n’imprime donc pas en lui caractère.
Conclusion Puisque l’homme n’est pas destiné par l’extrême-onction à faire ou à recevoir quelque chose de sacré, mais qu’elle lui sert seulement de remède, elle n’imprime aucun caractère.
Il faut répondre que le caractère n’est imprimé que dans les sacrements qui destinent l’homme à quelque chose de sacré. Comme l’extrême-onction n’est conférée qu’à titre de remède et qu’elle ne destine pas l’homme à faire ou à recevoir quelque chose de sacré, il s’ensuit qu’elle n’imprime pas en lui caractère.
Supplément = 5ème partie
Question 31 : Du ministre de l’extrême-onction
Nous devons ensuite nous occuper de l’administration de l’extrême-onction. A cet égard trois questions se présentent : 1° Un laïque peut-il conférer ce sacrement ? (Le concile de Trente a décidé que par les mots employés par S. Jacques il fallait entendre des prêtres ordonnés par l’évêque, et non des vieillards qui seraient de simples laïques (sess. 14, chap. 3 et can. 4).) — 2° Un diacre le peut-il ? — 3° N’y a-t-il que l’évêque qui le puisse ?
Article 1 : Un laïque peut-il conférer l’extrême-onction ?
Objection N°1. Il semble qu’un laïque puisse aussi conférer l’extrême-onction. Car ce sacrement tirant son efficacité de la prière, comme le dit saint Jacques (chap. 5), quelquefois la prière d’un laïque est aussi agréable à Dieu que celle d’un prêtre. Un laïque peut donc conférer ce sacrement.
Réponse à l’objection N°1 : Le prêtre ne fait pas cette prière en son nom, parce que comme il est quelquefois dans le péché elle ne mériterait pas d’être exaucée, mais il la fait au nom de l’Eglise entière en la personne de laquelle il peut prier comme étant une personne publique, tandis qu’un laïque qui est une personne privée ne le peut pas.
Objection N°2. On dit que des Pères du désert en Egypte portaient l’huile aux infirmes et les guérissaient, et on raconte aussi de sainte Geneviève, qu’elle oignait d’huile les infirmes. Ce sacrement peut donc être aussi conféré parles laïques.
Réponse à l’objection N°2 : Ces onctions n’étaient pas sacramentelles, mais la dévotion de ceux qui les recevaient et les mérites de ceux qui les pratiquaient ou qui envoyaient l’huile, produisaient la santé du corps par la grâce des guérisons, mais non la grâce sacramentelle.
Mais c’est le contraire. L’extrême-onction produit la rémission des péchés. Or, les laïques n’ont pas le pouvoir de remettre les péchés. Donc ils ne peuvent conférer ce sacrement.
Conclusion Quoique à l’article de la mort, pour ne fermer à personne la voie du salut, un laïque puisse conférer le baptême, l’extrême-onction néanmoins n’est pas d’une nécessité si grande qu’elle ait besoin de dispense.
Il faut répondre que d’après saint Denis (Eccles. hier., chap. 5) il y en a qui exercent les fonctions hiérarchiques et il y en a qui ne font que les recevoir, comme les laïques. C’est pourquoi la dispensation d’aucun sacrement ne convient aux laïques ex officio, mais la providence divine a voulu qu’ils puissent baptiser en cas de nécessité, afin que la faculté d’être régénéré spirituellement ne manquât à personne.
Article 2 : Les diacres peuvent-ils conférer ce sacrement ?
Objection N°1. Il semble que les diacres puissent conférer ce sacrement. Car d’après saint Denis (De hier. eccles., chap. 5) les diacres ont la puissance de purifier. Or, ce sacrement a été établi uniquement pour purifier l’homme des infirmités de l’âme et du corps . Les diacres peuvent donc aussi le conférer.
Réponse à l’objection N°1 : Ce sacrement purifie en illuminant par la grâce qu’il confère. C’est pourquoi il ne convient pas à un diacre de l’administrer.
Objection N°2. Le baptême est un sacrement plus noble que celui dont il est ici question. Or, les diacres peuvent baptiser, comme on le voit au sujet de saint Laurent. Ils peuvent donc aussi conférer ce sacrement.
Mais c’est le contraire. Saint Jacques dit (5, 14) qu’il appelle les prêtres de l’Eglise.
Conclusion Puisque l’extrême-onction confère la grâce, un diacre ne peut la conférer d’office.
Il faut répondre que le diacre a la puissance purgative, mais qu’il n’a pas l’illuminative. Par conséquent puisque l’illumination est produite par la grâce, le diacre ne peut administrer d’office aucun sacrement qui la confère. C’est pourquoi il ne peut conférer l’extrême-onction, puisqu’elle donne la grâce.
Réponse à l’objection N°2 : Ce sacrement n’est pas un sacrement de nécessité comme le baptême. Par conséquent on ne confie pas à tout le monde le soin de le conférer dans le cas de nécessité, mais on charge seulement ceux auxquels cette fonction convient d’office. Il ne convient pas non plus aux diacres de baptiser d’office (Pour l’application de ces paroles voyez 3a pars, quest. 67, art. 1).).
Article 3 : N’y a-t-il que l’évêque qui puisse conférer ce sacrement ?
Objection N°1. Il semble qu’il n’y ait que l’évêque qui puisse conférer l’extrême-onction. Car ce sacrement est produit par l’onction, comme la confirmation aussi. Or, il n’y a que l’évêque qui puisse confirmer. Donc il n’y a que lui qui puisse conférer l’extrême-onction.
Réponse à l’objection N°1 : la confirmation imprime un caractère qui place l’homme dans un état de perfection, comme nous l’avons dit (4, dist. 7, quest. 2, art. 1, et 3a pars, quest. 63, art. 1, 2 et 6). Il n’en est pas de même de l’extrême-onction, et c’est pour cela qu’il n’y a pas de parité.
Objection N°2. Celui qui ne peut moins ne peut plus. Or, l’usage d’une matière sanctifiée l’emporte sur sa sanctification, puisqu’elle est sa fin. Donc puisqu’un prêtre ne peut sanctifier la matière, il ne peut pas non plus en faire usage.
Réponse à l’objection N°2 : Quoique dans le genre de la cause finale l’usage de la matière sanctifiée l’emporte sur la sanctification même de la matière, cependant dans le genre de la cause efficiente la sanctification de la matière l’emporte, parce que c’est d’elle que dépend l’usage, comme de sa cause active. C’est pour cela que la sanctification exige une vertu active plus élevée que l’usage.
Mais c’est le contraire. On doit appeler le ministre de ce sacrement près de celui qui le reçoit, comme on le voit (Jacq., chap. 5). Or, l’évêque ne pourrait pas approcher de tous les malades de son diocèse. Il n’y a donc pas que lui qui puisse conférer l’extrême-onction.
Conclusion Puisque l’extrême-onction ne place pas celui qui la reçoit dans un de gré de perfection au-dessus des autres, mais qu’on l’administre à tout le monde, elle peut être conférée non seulement par les évêques, mais encore par de simples prêtres.
Il faut répondre que d’après saint Denis (De eccles. hier., chap. 5) l’évêque possède proprement l’office de perfectionner, comme le prêtre a celui d’illuminer. Par conséquent les sacrements qui placent celui qui les reçoit dans un état de perfection supérieur aux autres, sont réservés pour être dispensés par les évêques seuls. Comme cela n’a pas lieu dans l’extrême-onction puisqu’on la confère à tout le monde, il s’ensuit que de simples prêtres peuvent l’administrer (Il est à remarquer que tout prêtre peut validement administrer l’extrême-onction, mais pour le faire licitement il faut avoir été commis par l’évêque ou le curé qui a juridiction sur le malade.).
Supplément = 5ème partie
Question 32 : A qui doit-on conférer l’extrême-onction et sur quelle partie du corps ?
Nous devons ensuite examiner les sujets auxquels on doit conférer l’extrême-onction et sur quelle partie du corps. A cet égard sept questions se présentent : 1° Doit-on conférer l’extrême-onction à ceux qui se portent bien ? (Il est de foi, d’après le concile de Florence et d’après le concile de Trente, qu’on ne doit donner l’extrême-onction qu’aux malades qui sont au danger de mort.) — 2° Doit-on la conférer dans toute espèce de maladie ? — 3° Doit-on la conférer aux furieux et aux fous ? (On n’administre pas ce sacrement aux fous qui n’ont jamais joui de l’usage de leur raison, mais on peut le leur administrer si avant de tomber en démence ils ont donné des signes de religion et si d’ailleurs il n’y a pas d’irrévérence à craindre de leur part.) — 4° Doit-on la conférer aux enfants ? (Par enfants S. Thomas entend ici ceux qui n’ont pas encore eu l’usage de leur raison et qui n’ont pu commettre de péchés mortels. Il est certain qu’ils ne peuvent recevoir l’extrême-onction ; mais on peut administrer ce sacrement aux enfants qui n’ont pas fait leur première communion, mais qui ont été capables de commettre quelque péché.) — 5° Doit-on oindre le corps tout entier ? — 6° Les parties du corps que l’on doit oindre sont-elles convenablement déterminées ? — 7° Doit-on oindre dans ces parties du corps celles qui sont mutilées ?
Article 1 : Doit-on conférer l’extrême-onction à ceux qui se portent bien ?
Objection N°1. Il semble qu’on doive aussi conférer ce sacrement à ceux qui se portent bien. Car son effet principal est de guérir l’âme plutôt que le corps, comme nous l’avons dit (quest. 30, art. 2). Or, ceux qui sont sains de corps ont besoin d’être guéris par rapport à l’âme. Donc on doit leur conférer ce sacrement.
Réponse à l’objection N°1 : Quoique la santé spirituelle soit l’effet principal de l’extrême-onction, cependant il faut que la guérison spirituelle produite par ce sacrement soit signifiée par la guérison du corps, quand même cette guérison n’en résulterait pas. C’est pourquoi l’extrême-onction ne peut donner la santé spirituelle qu’à ceux auxquels la guérison corporelle convient, c’est-à-dire aux infirmes ; comme le baptême ne peut être reçu que par celui qui est susceptible de prendre part à l’ablution corporelle ; l’enfant qui est dans le sein de sa mère ne pourrait le recevoir (Voyez à ce sujet, 3a pars, quest. 68, art. 11).
Objection N°2. L’extrême-onction est le sacrement de ceux qui sortent de ce monde, comme le baptême est le sacrement de ceux qui y entrent. Comme on donne le baptême à tous ceux qui entrent dans le monde, on doit donc donner l’extrême-onction à tous ceux qui en sortent. Or, quelquefois ceux qui sont à la veille de sortir de ce monde se portent bien ; comme, par exemple, ceux qui doivent être décapités. On doit donc leur administrer ce sacrement.
Réponse à l’objection N°2 : Parmi ceux qui entrent dans ce monde, le baptême ne s’administre qu’à ceux qui peuvent recevoir l’ablution corporelle. C’est pourquoi parmi ceux qui sortent de ce monde, l’extrême-onction ne convient qu’à ceux qui peuvent être guéris corporellement.
Mais c’est le contraire. Saint Jacques dit (5, 14) : Quelqu’un de vous est-il malade ? etc. Donc ce sacrement ne convient qu’aux infirmes.
Conclusion L’extrême-onction étant une guérison spirituelle qui est signifiée sous une forme de guérison corporelle, on ne doit pas la conférer à ceux qui se portent bien.
Il faut répondre que l’extrême-onction est une guérison spirituelle, comme nous l’avons dit, quest. 30, art. 1 et 2), qui est signifiée à la manière d’une guérison corporelle. C’est pourquoi on ne doit pas conférer ce sacrement à ceux auxquels la guérison corporelle ne convient pas, c’est-à-dire à ceux qui se portent bien.
Article 2 : Doit-on administrer l’extrême-onction dans toute espèce de maladie ?
Objection N°1. Il semble qu’on doive administrer ce sacrement dans toute espèce de maladie. Car saint Jacques en parlant de ce sacrement (chap. 5) ne détermine aucune maladie. On doit donc conférer ce sacrement dans toutes les maladies.
Réponse à l’objection N°1 : Toute maladie en augmentant peut produire la mort. C’est pourquoi si on considère le genre des maladies, on peut conférer l’extrême-onction dans toute espèce de maladie, et c’est pour cela que l’apôtre saint Jacques n’en détermine aucune. mais si on considère le mode et l’état de la maladie, on ne doit pas toujours conférer ce sacrement à ceux qui sont malades.
Objection N°2. Plus un remède est noble et plus il doit être général. Or, l’extrême-onction l’emporte sur les remèdes corporels. Par conséquent, puisqu’on donne les remèdes corporels à tous les infirmes, il semble qu’on doive également leur conférer ce sacrement.
Réponse à l’objection N°2 : Le remède corporel a pour effet principal la santé du corps dont tous les malades ont besoin dans toute espèce d’état. Mais l’extrême-onction a pour effet principal de conférer cette vigueur qui est nécessaire à tous ceux qui sortent de cette vie et qui se dirigent vers la gloire. C’est pourquoi il n’y a pas de parité.
Mais c’est le contraire. Tout le monde appelle ce sacrement l’Extrême-Onction. Or, toutes les infirmités ne mènent pas à l’extrémité de la vie, puisqu’il y a des infirmités qui sont une cause de longévité, comme le dit Aristote (De longit. et brevit. vitæ, chap. 1). On ne doit donc pas le conférer dans toutes les maladies.
Conclusion On ne doit pas administrer ce sacrement à tous ceux qui sont malades, mais seulement à ceux qui sont sur le point de mourir.
Il faut répondre que l’extrême-onction est le dernier remède que l’Eglise puisse conférer pour nous disposer pour ainsi dire d’une manière immédiate à la gloire. C’est pourquoi on ne doit l’administrer qu’aux malades qui sont à l’état de moribonds, parce que leur maladie est de nature à produire la mort et que le danger est à craindre (C’est ce qu’exprime ainsi le pape Eugène IV : Hoc sacramentum nisi infirmo de cujus morte timetur, dari non debet (Decret. ad Armenos).).
Article 3 : Doit-on conférer l’extrême-onction aux furieux et aux fous ?
Objection N°1. Il semble qu’on doive conférer l’extrême-onction aux furieux et aux fous. Car ces maladies sont très dangereuses et mènent très rapidement à la mort. Or, on doit employer le remède dans le danger. On doit donc conférer à ceux qui sont dans cet état ce sacrement qui a pour but de remédier aux infirmités humaines.
Réponse à l’objection N°1 : Quoique les furieux et les fous soient quelquefois en danger de mort, cependant le remède ne peut leur être appliqué par leur dévotion propre. C’est pourquoi on ne doit pas le leur conférer.
Objection N°2. Le baptême est un sacrement plus noble que l’extrême-onction. Or, on donne le baptême aux furieux, comme nous l’avons dit (4, dist. 4, quest. 3, art. 1, quest. 2 et 3a pars, quest. 68, art. 12). On doit donc aussi leur conférer l’extrême-onction.
Réponse à l’objection N°2 : Le baptême ne requiert pas le mouvement du libre arbitre, parce qu’on l’administre principalement contre le péché originel, qui n’est pas guéri en nous d’après notre libre arbitre ; au lieu que dans l’extrême-onction on exige le mouvement du libre arbitre, et c’est pour cela qu’il n’y a pas de parité. En outre, le baptême est un sacrement nécessaire, tandis que l’extrême-onction ne l’est pas.
Mais c’est le contraire. On ne doit donner ce sacrement qu’à ceux qui le reconnaissent. Or, les furieux et les fous ne sont pas dans cet état. On ne doit donc pas le leur conférer.
Conclusion On ne doit conférer l’extrême-onction d’aucune manière aux furieux et aux fous, parce qu’ils n’ont pas les sentiments nécessaires pour le recevoir, à moins qu’ils n’aient des intervalles lucides dans lesquels ils reconnaissent ce sacrement.
Il faut répondre que la dévotion de celui qui reçoit ce sacrement, le mérite personnel de ceux qui le confèrent et le mérite général de toute l’Eglise sont très utiles pour en percevoir les fruits. Ce qui est manifeste parce que la forme de ce sacrement se confère d’une manière déprécatoire. C’est pourquoi on ne doit pas le donner à ceux qui ne peuvent le reconnaître et le recevoir ave dévotion, et surtout aux furieux et aux fous qui pourraient commettre quelque irrévérence à son égard par leur grossièreté, à moins qu’ils n’aient des intervalles lucides dans lesquels ils connussent le sacrement. On pourrait par conséquent le leur conférer dans cet état.
Article 4 : Doit-on donner l’extrême-onction aux enfants ?
Objection N°1. Il semble qu’on doive donner l’extrême-onction aux enfants. Car quelquefois les enfants sont atteints des mêmes maladies que les adultes. Or, on doit employer le même remède contre la même maladie. Donc on doit conférer ce sacrement aux enfants aussi bien qu’aux adultes.
Réponse à l’objection N°1 : Les infirmités qui sont dans les enfants ne proviennent pas du péché actuel comme dans les adultes ; et c’est surtout contre ces infirmités, qui sont des effets du péché, et qui en sont pour ainsi dire comme les restes, que l’extrême-onction s’administre.
Objection N°2. On donne l’extrême-onction pour purifier les restes du péché originel aussi bien que du péché actuel comme nous l’avons dit (quest. 30, art. 1). Or, les restes du péché originel sont dans les enfants. Ce sacrement doit donc leur être conféré.
Réponse à l’objection N°2 : L’extrême-onction ne se donne contre les restes du péché originel qu’autant qu’ils ont été fortifiés d’une certaine manière par les péchés actuels. C’est donc principalement contre les péchés actuels qui n’existent pas dans les enfants qu’on la confère, comme on le voit évidemment d’après la forme.
Mais c’est le contraire. On ne doit pas conférer l’extrême-onction à celui à qui la forme de ce sacrement ne convient pas. Or, la forme de ce sacrement ne convient pas aux enfants parce qu’ils n’ont pas péché par la vue et par l’ouïe, comme la forme l’exprime. On ne doit donc pas leur donner ce sacrement.
Conclusion On ne doit pas conférer l’extrême-onction aux enfants, puisque ce sacrement exige une dévotion actuelle dans celui qui le reçoit.
Il faut répondre que ce sacrement exige une dévotion actuelle dans celui qui le reçoit aussi bien que l’eucharistie. Par conséquent comme on ne doit pas donner l’eucharistie aux enfants, on ne doit pas non plus leur donner l’extrême-onction.
Article 5 : Le corps tout entier doit-il être oint dans l’extrême-onction ?
Objection N°1. Il semble que le corps tout entier doive être oint dans l’extrême-onction. Car, d’après saint Augustin (De trin., liv. 6, chap. 6), l’âme tout entière existe dans le corps tout entier. Or, on administre l’extrême-onction principalement pour guérir l’âme. L’onction doit donc se faire sur le corps entier.
Réponse à l’objection N°1 : Quoique l’âme soit tout entière dans toutes les parties du corps quant à son essence, il n’en est pas de même par rapport aux puissances qui sont les sources des actes coupables. C’est pourquoi il faut que l’onction se fasse dans les parties du corps où ces puissances résident.
Objection N°2. On doit appliquer le remède où est la maladie. Or, quelquefois la maladie est universelle et règne dans le corps entier comme la fièvre. Donc le corps entier doit être oint.
Réponse à l’objection N°2 : On n’applique pas toujours le remède où est le mal ; mais il est plus convenable de l’appliquer où est la racine de la maladie.
Objection N°3. On immerge le corps entier dans le baptême. On doit donc aussi l’oindre tout entier dans l’extrême-onction.
Réponse à l’objection N°3 : Le baptême se donne par manière d’ablution, et comme l’ablution corporelle n’efface la tache que sur la partie à laquelle on l’applique, on administre pour ce motif le baptême au corps tout entier (Cette manière de baptiser par immersion n’est pas d’ailleurs essentielle, comme S. Thomas l’a reconnu lui-même (3a pars, quest. 66, art. 7).). Mais il en est autrement de l’extrême-onction, pour la raison que nous avons donnée (dans le corps de l’article et réponses 1 et 2).
Mais c’est le contraire. Le rite de l’Eglise universelle demande que le malade ne soit oint que dans certaines parties du corps.
Conclusion Dans l’extrême-onction on ne doit pas oindre le corps entier, mais seulement les parties du corps humain où se trouve la source de quelque infirmité spirituelle.
Il faut répondre qu’on administre l’extrême-onction par manière de guérison. Or, il n’est pas nécessaire que la guérison corporelle soit produite par un remède appliqué au corps tout entier, mais il suffit qu’on l’applique aux parties où se trouve la racine du mal. C’est pourquoi on ne doit faire l’onction sacramentelle que dans les parties où se trouve la source de l’infirmité spirituelle.
Article 6 : Les parties qui doivent être ointes sont-elles convenablement déterminées ?
Objection N°1. Il semble que les parties du corps ne soient pas convenablement déterminées, en demandant que le malade soit oint sur les yeux, les narines, les oreilles, les lèvres, les mains et les pieds. Car un sage médecin guérit la maladie dans sa racine. Or, c’est du cœur que sortent les pensées qui souillent l’homme, comme le dit l’Evangile (Matth., 15, 19). On doit donc faire l’onction sur sa poitrine.
Réponse à l’objection N°1 : La pensée ne sort du cœur que par l’imagination qui est un mouvement produit par les sens, comme le dit Aristote (De an., liv. 2, text. 160). C’est pourquoi le cœur n’est pas la source première de la pensée, mais les organes des sens ; elle n’en vient qu’en ce que le cœur est le principe de tout le corps. Mais ce principe est la source éloignée.
Objection N°2. La pureté de l’âme n’est pas moins nécessaire à ceux qui sortent de cette vie qu’à ceux qui y entrent. Or, le prêtre oint du chrême sur le sommet de la tête ceux qui entrent dans ce monde, pour signifier la pureté de l’âme. Donc ceux qui en sortent doivent aussi être oints sur le sommet de la tête par l’extrême-onction.
Réponse à l’objection N°2 : Ceux qui entrent en ce monde doivent acquérir la pureté de l’âme, tandis que ceux qui en sortent doivent purifier l’âme de ses souillures. C’est pourquoi ceux qui en sortent doivent être oints dans les parties où il arrive que la pureté de l’âme est souillée.
Objection N°3. On doit appliquer le remède où la force de la maladie est la plus violente. Or, la maladie spirituelle a principalement son siège dans les reins pour les hommes et au nombril pour les femmes, selon cette expression de Job (40, 11) : Sa force est dans ses reins et sa puissance dans le nombril de son ventre, que saint Grégoire explique ainsi (Mor., liv. 32, chap. 11). On doit donc faire une onction dans cet endroit.
Réponse à l’objection N°3 : D’après la coutume de quelques Eglises on fait une onction aux reins (Le Rituel romain prescrit l’onction aux pieds et aux reins ; mais cette dernière onction n’a jamais lieu pour les femmes, et on ne la fait pas aux hommes, s’ils ne peuvent se remuer commodément.), parce que c’est surtout là que réside l’appétit concupiscible mais la puissance appétitive n’est pas une source première, comme nous l’avons dit (dans le corps de l’article).
Objection N°4. Comme on pèche par les pieds, de même on pèche aussi par les autres membres du corps. Par conséquent, comme on oint les pieds, on doit aussi oindre les autres membres du corps.
Réponse à l’objection N°4 : Les organes du corps par lesquels on commet les actes coupables sont les pieds, les mains, la langue sur lesquels on fait des onctions, et les organes de la génération, sur lesquels on ne doit pas faire d’onction à cause de leur impureté et par respect pour le sacrement.
Conclusion On doit oindre principalement les membres qui sont les organes des cinq sens, qui sont les principes de nos idées et des péchés ; mais dans quelques pays on oint les reins et les pieds à cause de la puissance appétitive et motrice.
Il faut répondre que les principes du péché sont en nous les mêmes que les principes de l’action ; parce que le péché consiste dans l’acte. Or, il y a en nous trois principes d’action ; le premier est celui qui dirige, et c’est la puissance cognitive ; le second celui qui commande, et c’est la puissance appétitive ; le troisième celui qui exécute, et c’est la puissance motrice. D’ailleurs toutes nos connaissances viennent des sens. Et comme on doit appliquer le remède où se trouve en nous la première source du péché, il s’ensuit qu’on oint la place des cinq sens ; ainsi les yeux à cause de la vue, les oreilles à cause de l’ouïe, les narines à cause de l’odorat, la bouche à cause du goût, les mains à cause du tact qui réside principalement à l’extrémité des doigts. A quelques malades on oint les reins à cause de la puissance appétitive, et à cause de la puissance motrice dont ils sont le principal instrument. Et parce que le premier principe des actions humaines est la connaissance, il s’ensuit que tout le monde observe l’onction qui se fait aux cinq sens, comme étant nécessaire au sacrement (Les théologiens sont partagés sur ce point ; il y en a qui prétendent que les cinq onctions principales sont nécessaires pour la validité du sacrement, d’autres prétendent que dans le cas de nécessité on peut n’en faire qu’une ; on devrait la faire à la tête et terminer la formule en disant : Quidquid deliquisti per sensus, visum, auditum, gustum, odoratum et tactum. Mais dans ce cas si le malade survit on devrait réitérer le sacrement sous condition en faisant toutes les onctions indiquées dans le Rituel.), mais y en a qui n’observent pas les autres. Il y en a qui observent celle qui se fait aux pieds et non celle qui se fait aux reins ; parce que la puissance appétitive et la puissance motrice sont des principes secondaires.