Summa Theologiae (page 120)
Supplément = 5ème partie
Question 60 : Du meurtre de la femme commis par le mari
(Dans cette question il s’agit de ce qu’on appelle l’empêchement du crime.)
Nous devons ensuite nous occuper du meurtre de la femme commis par le mari. A cet égard il y a deux questions qui se présentent : 1° Est-il permis de tuer sa femme dans certains cas ? — 2° Ce crime empêche-t-il le mariage ?
Article 1 : Est-il permis au mari de tuer sa femme quand il la surprend en adultère ?
Objection N°1. Il semble qu’il soit permis à l’homme de tuer sa femme lorsqu’il la surprend en adultère. Car la loi divine ordonne de lapider les femmes adultères. Or, celui qui exécute la loi divine ne pèche pas. Le mari ne pèche donc pas en tuant sa femme, si elle est adultère.
Réponse à l’objection N°1 : La loi n’a pas confié le soin d’infliger cette peine à de simples particuliers, mais à des personnes publiques qui sont établies en charge pour cela. Mais l’homme n’est pas le juge de sa femme, et c’est pour ce motif qu’il ne peut pas la mettre à mort, mais seulement l’accuser devant un tribunal.
Objection N°2. Ce qui est permis à la loi est permis à celui que la loi en charge. Or, il est permis à la loi de faire périr une femme adultère ou toute autre personne condamnée à mort. Par conséquent, puisque la loi a chargé l’homme de tuer la femme surprise en adultère, il semble que cet acte soit permis.
Réponse à l’objection N°2 : La loi civile n’a pas confié à l’homme le pouvoir de tuer sa femme, en le lui ordonnant ; parce qu’alors il ne pécherait pas plus que le ministre d’un juge ne pèche en exécutant un brigand condamné à mort ; mais elle le lui a permis en ne lui infligeant pas de peine. C’est pour cela qu’elle lui a suscité aussi certaines difficultés pour détourner les hommes de cette action.
Objection N°3. L’homme a un plus grand pouvoir sur sa femme adultère que sur celui qui a commis l’adultère avec elle. Or, si un homme frappe un clerc qu’il a tué avec sa propre femme, il n’est pas excommunié. Il semble donc qu’il lui soit aussi permis de tuer sa propre épouse, lorsqu’il la surprend en adultère.
Réponse à l’objection N°3 : Ce fait ne prouve pas que cela soit permis absolument, mais il établit qu’on est exempt d’une certaine peine ; parce que l’excommunication est une peine.
Objection N°4. L’homme est tenu de corriger sa femme. Or, la correction se fait en infligeant de justes peines. Par conséquent, puisque la mort est la peine que mérite l’adultère, parce que c’est un crime capital, il semble qu’il soit permis à l’homme de tuer sa femme.
Réponse à l’objection N°4 : Il y a deux sortes de société, la société domestique qui est celle que forme la famille et la société politique qui embrasse une cité ou un royaume. Celui qui est à la tête de la seconde société, comme un roi, peut infliger une peine qui corrige la personne et qui l’extermine pour purifier la société dont il est chargé ; mais celui qui est à la tête de la première, comme le père de famille, ne peut infliger qu’une peine corrective qui ne s’étende pas au-delà des bornes de l’amélioration de l’individu. La peine de mort n’est pas en son pouvoir. C’est pour ce motif que l’homme qui est ainsi le chef de la femme, ne peut la faire périr, mais il peut l’accuser ou la châtier.
Mais au contraire. Le Maître des sentences dit (Sent. 4, dist. 37) que l’Eglise de Dieu n’est point régie par les lois du monde ; car elle n’a d’autre glaive que le glaive spirituel. Il semble donc que celui qui veut être de l’Eglise ne puisse pas user licitement de la loi qui permet au mari de tuer son épouse.
L’homme et la femme se jugent sur le pied de l’égalité. Or, il n’est pas permis à la femme de tuer son mari surpris en adultère. Il n’est donc pas non plus permis à l’homme de tuer sa femme.
Conclusion Il n’est pas permis à l’home de tuer de sa propre autorité sa femme adultère sans se rendre digne de la peine éternelle ; mais par zèle pour la justice il peut l’accuser judiciairement pour qu’on prononce contre elle.
Il faut répondre que l’homme peut faire périr sa femme de deux manières :
1°) Par un jugement civil. Dans ce cas il est certain que l’homme, poussé par le zèle de la justice et non par le sentiment de la vengeance ou de la haine, peut sans péché intenter à son épouse coupable une accusation criminelle d’adultère devant un tribunal séculier et demander la peine de mort statuée par la loi ; comme il est permis d’accuser de même une personne quelconque d’homicide ou de tout autre crime. Mais cette accusation ne peut être portée devant un tribunal ecclésiastique, parce que l’Eglise n’a pas le glaive matériel, selon l’expression du maître des sentences (loc. cit.). 2°) Il peut la tuer par lui-même sans l’avoir convaincue de sa faute en jugement. Il ne lui est permis de la tuer de la sorte, hors l’acte du crime, ni d’après les lois civiles, ni d’après les lois de la conscience, quelle que soit la connaissance qu’il ait de sa faute. Mais la loi civile regarde comme licite de la tuer dans l’acte même. Ce n’est pas qu’elle l’ordonne (Dans ce cas les lois civiles n’autorisent pas cet acte, mais elles le laissent impuni.), mais elle n’inflige pas au mari la peine de l’homicide à cause du transport violent qui l’a porté dans cette circonstance à tuer sa femme. Mais l’Eglise n’est pas astreinte aux lois humaines au point de juger qu’il ne mérite pas la peine éternelle ou que une peine que le tribunal ecclésiastique doit lui infliger, uniquement parce que les tribunaux séculiers ne le punissent d’aucune manière. C’est pourquoi il n’est permis à l’homme en aucun cas de tuer sa femme de son autorité propre.
Article 2 : Le meurtre de la femme empêche-t-il le mariage ?
Objection N°1. Il semble que le meurtre de la femme n’empêche pas le mariage. Car l’adultère est opposé plus directement au mariage que l’homicide. Or, l’adultère n’empêche pas le mariage. Le meurtre de la femme ne l’empêche donc pas non plus.
Réponse à l’objection N°1 : L’homicide et l’adultère empêchent en certain cas le mariage qui doit être contracté et diriment celui qui l’est, comme nous le disons ici du meurtre de la femme, et comme nous le dirons de l’adultère (Sent. 4, quest. 62, art. 2). — Ou bien il faut dire que le meurtre de l’épouse est contraire à la substance du mariage, tandis que l’adultère est contraire à la fidélité qui lui est due ; et par conséquent l’adultère n’est pas plus contraire au mariage que le meurtre de la femme. Ce raisonnement part donc de fausses prémisses.
Objection N°2. C’est un péché plus grave de tuer sa mère que de tuer sa femme ; parce qu’il n’est jamais permis de frapper sa mère, tandis qu’il est quelquefois permis de frapper sa femme. Or, le meurtre de la mère n’empêche pas le mariage. Donc le meurtre de l’épouse ne l’empêche pas non plus.
Réponse à l’objection N°2 : Absolument parlant, c’est un péché plus grave de tuer sa mère que de tuer sa femme, et c’est un acte plus contraire à la nature, parce que l’homme révère naturellement sa mère. C’est pourquoi on est moins porté à faire périr sa mère, et on l’est davantage à tuer sa femme, et c’est pour réprimer ce penchant affreux que l’Eglise interdit le mariage à ceux qui ont tué leurs femmes.
Objection N°3. Celui qui tue la femme d’un autre pour adultère pèche plus que celui qui tue sa propre épouse, en ce qu’il a moins de motif de le faire et que sa correction le regarde moins. Or, celui qui tue la femme d’un autre n’est pas empêché de se marier. Donc celui qui tue sa propre épouse ne l’est pas non plus.
Réponse à l’objection N°3 : Celui qui tue la femme d’un autre ne pèche pas contre le mariage, comme celui qui tue sa propre femme, et c’est pour cela qu’il n’y a pas de parité.
Objection N°4. En éloignant la cause on éloigne l’effet. Or, le péché d’homicide peut être remis par la pénitence. Donc l’empêchement de mariage qui en résulte est détruit aussi, et par conséquent il semble qu’après avoir fait pénitence on n’est plus empêché de se marier.
Réponse à l’objection N°4 : Il n’est pas nécessaire que la faute étant effacée toute la peine le soit, comme on le voit au sujet de l’irrégularité. Car la pénitence ne rétablit pas l’homme dans son ancienne dignité, quoiqu’elle puisse le rétablir dans son ancien état de grâce, comme nous l’avons dit (quest. 38, art. 1, Réponse N°3).
Mais c’est le contraire. Le droit dit (caus. 33, quest. 2, chap. Interfectores) : On doit soumettre à la pénitence ceux qui ont tué leurs femmes et le mariage doit leur être absolument interdit.
On doit être puni par là où l’on pèche. Or, celui qui tue sa femme pèche contre le mariage. On doit donc le punir en le privant de mariage.
Conclusion L’homme qui a tué sa femme ne peut en épouser une autre d’après les lois de l’Eglise, à moins que l’Eglise ne le lui permette pour éviter la fornication ; mais s’il se marie sans dispense, son mariage ne sera pas dirimé, à moins qu’il n’ait épousé celle avec laquelle il vivait mal auparavant.
Il faut répondre que le meurtre de la femme empêche le mariage d’après les lois de l’Eglise ; mais quelquefois il empêche le mariage qui doit être contracté et ne dirime pas celui qui est contracté ; par exemple quand un homme a tué sa femme pour adultère ou par haine. Cependant si l’on craint son incontinence, l’Eglise peut lui donner une dispense pour qu’il se marie licitement. Quelquefois cet empêchement dirime le mariage contracté, comme quand on fait périr sa femme pour en épouser une autre avec laquelle on a des relations coupables (D’après le droit actuel, l’empêchement du crime peut venir ou de l’adultère seul, ou de l’homicide seul, ou de l’adultère et de l’homicide réunis ; de l’adultère seul quand le crime est formel est consommé, et qu’il est accompagné d’une promesse de mariage ; de l’homicide seul, quand le crime a été consommé et que les deux parties y ont concouru moralement ou physiquement dans le but de se marier ensemble ; par ces deux crimes réunis, quand ils sont consommés tous les deux, et que celui qui tue l’un des époux a l’intention d’épouser l’autre. Cet empêchement est un empêchement dirimant de droit ecclésiastique.). Car alors on devient absolument incapable de se marier avec cette femme, de telle sorte que si de fait on se marie avec elle le mariage est dirimé. Mais par là on ne devient pas absolument incapable à l’égard des autres femmes. Par conséquent, si on vient à se marier avec une autre, quoiqu’on pèche en agissant contrairement aux lois de l’Eglise, néanmoins le mariage contracté n’est pas dirimé à cause de cela.
Supplément = 5ème partie
Question 61 : De l’empêchement de mariage qui provient du vœu solennel
Nous devons ensuite nous occuper des empêchements qui surviennent au mariage. Nous parlerons : 1° de l’empêchement qui survient au mariage non consommé, c’est-à-dire du vœu solennel ; 2° de l’empêchement qui survient au mariage consommé, c’est-à-dire de la fornication. Sur la première de ces deux choses trois questions se présentent : 1° L’un des poux peut-il entrer en religion malgré l’autre après la consommation du mariage ? — 2° Peut-il y entrer avant ? — 3° Une femme peut-elle épouser un autre homme, le premier étant entré en religion avant la consommation de leur mariage ?
Article 1 : L’un des époux peut-il entrer en religion, malgré l’autre, après la consommation du mariage ?
Objection N°1. Il semble que l’un des époux, même après la consommation du mariage, puisse entrer en religion malgré l’autre. Car la loi divine doit plus favoriser les choses spirituelles que la loi humaine. Or, la loi humaine l’a permis. Donc à plus forte raison la loi divine a-t-elle dû le permettre.
Réponse à l’objection N°1 : La loi humaine considère le mariage seulement selon qu’il est un devoir de nature, tandis que la loi divine le considère comme sacrement d’où il tire son indissolubilité absolue. Et c’est pour cela qu’il n’y a pas de parité.
Objection N°2. Un moindre bien n’empêche pas un bien plus grand. Or, l’état du mariage est un bien inférieur à l’état religieux, comme on le voit (1 Cor., chap. 7). Donc le mariage ne doit pas empêcher l’homme de pouvoir entrer en religion.
Réponse à l’objection N°2 : Il ne répugne pas qu’un plus grand bien soit empêché par un bien moindre qui lui est contraire, comme le bien est aussi empêché par le mal.
Objection N°3. Dans tout ordre religieux il se fait un mariage spirituel. Or, il est permis de passer d’un ordre moins sévère à un ordre qui l’est davantage. Donc il est aussi permis de passer d’un mariage moins grave, c’est-à-dire du mariage charnel, à un mariage plus étroit, c’est-à-dire au mariage religieux, même malgré sa femme.
Réponse à l’objection N°3 : Dans tout ordre religieux on épouse une seule et même personne, c’est-à-dire le Christ ; mais on s’oblige à son égard à plus de choses dans l’un que dans l’autre. Mais le mariage charnel et le mariage de religion ne se rapportent pas à une seule et même personne. C’est pourquoi il n’y a pas de parité.
Mais c’est le contraire. L’Apôtre dit (1 Cor., chap. 7) : Que les époux ne vaquent pas à l’oraison pendant un temps en s’abstenant du mariage sans un consentement mutuel.
On ne peut faire licitement ce qui tourne au préjudice d’un autre s’il n’y consent. Or, le vœu de religion fait par l’un des époux tourne au préjudice de l’autre, parce que l’un a pouvoir sur le corps de l’autre. Donc l’un ne peut faire le vœu de religion sans le consentement de l’autre.
Conclusion Puisqu’on peut faire à Dieu l’offrande d’une chose qui appartient à autrui, l’homme ne peut s’offrir à Dieu sans le consentement de sa femme.
Il faut répondre que personne ne peut faire à Dieu l’offrande de ce qui est à autrui. Par conséquent puisque par la consommation du mariage le corps de l’homme a été acquis à la femme, il ne peut l’offrir à Dieu par le vœu de continence sans le consentement de cette dernière.
Article 2 : L’un des époux peut-il entrer en religion malgré l’autre, avant la consommation du mariage ?
Objection N°1. Il semble que même avant la consommation du mariage un des époux ne puisse entrer en religion malgré l’autre. Car l’indissolubilité du mariage appartient au sacrement de mariage, selon qu’il signifie l’union perpétuelle du Christ avec l’Eglise. Or, avant la consommation du mariage, après que le consentement a été exprimé per verba de præsenti, le sacrement de mariage est véritable. Il ne peut donc être dissous par l’entrée en religion de l’une des parties.
Réponse à l’objection N°1 : Le mariage avant l’union charnelle signifie cette alliance qui existe entre le Christ et l’âme par la grâce, et qui est détruite par la disposition spirituelle contraire, c’est-à-dire par le péché mortel. Mais après l’union charnelle il signifie l’alliance du Christ avec l’Eglise par rapport à la nature humaine qu’il a prise pour ne faire qu’une personne avec lui, et cette alliance est absolument indissoluble.
Objection N°2. Dans le consentement exprimé per verba de præsenti, un des époux donne à l’autre pouvoir sur son corps. Il peut donc exiger immédiatement le devoir conjugal, et l’autre est tenu de le rendre, et par conséquent l’un ne peut pas entrer en religion malgré l’autre.
Réponse à l’objection N°2 : Avant l’union charnelle le corps de l’un n’est pas absolument passé sous le pouvoir de l’autre, mais conditionnellement, c’est-à-dire si pendant ce temps un des époux ne vient pas à embrasser un genre de vie meilleur. Mais il y passe d’une manière absolue par l’union charnelle, parce qu’alors l’un et l’autre entrent en possession du pouvoir qui lui a été transmis. Par conséquent avant l’union charnelle il n’est pas tenu immédiatement de rendre le devoir conjugal après un mariage contracté per verba de præsenti, mais on lui donne un délai de deux mois pour trois motifs : 1° pour qu’il puisse pendant ce temps examiner s’il doit entrer en religion ; 2° pour préparer les choses qui sont nécessaires à la solennité des noces ; 3° pour que le mari apprécie mieux sa femme en le faisant ainsi soupirer après (chap. Institutum, caus. 27, quest. 2).
Objection N°3. Il est dit (Matth., 19, 6) : Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Or, l’union qui existe avant la consommation du mariage a été produite par Dieu. Elle ne peut donc pas être rompue par la volonté de l’homme.
Réponse à l’objection N°3 : L’alliance matrimoniale avant l’union charnelle est parfaite quant à son premier être, mais elle n’est pas consommée quant à son acte second qui est l’opération, et qui ressemble à la possession corporelle ; c’est pourquoi elle n’est pas absolument indissoluble.
Mais c’est le contraire. D’après saint Jérôme (alius auct. in vet. prol. in Evang. Joan.), le Seigneur a appelé Jean à soi après qu’il se fut marié.
Conclusion Comme après sa consommation le mariage est détruit par la mort charnelle, de même avant sa consommation le mariage n’étant qu’un lien spirituel peut être dirimé par l’entrée en religion, puisque la vie religieuse est une mort spirituelle.
Il faut répondre qu’avant la consommation du mariage il n’y a entre les époux qu’un lien spirituel, mais qu’après il y a encore entre eux un lien charnel. C’est pourquoi, comme après l’union charnelle le mariage est détruit par la mort du corps, de même le lien qui existe avant l’union charnelle est détruit par l’entrée en religion ; parce que la vie religieuse est une mort spirituelle par laquelle celui qui meurt au siècle vit pour Dieu (Le concile de Trente a anathématisé la doctrine contraire : Si quis dixerit matrimonium ratum non consommatum, per solemnem religionis professionem alterius conjugum non dirimi ; anathema sit (sess. 24, can. 6). Mais s’il est à remarquer que le mariage n’est ainsi annulé ni par les vœux simples, ni par la promotion au sacerdoce, mais seulement par le vœu solennel que l’on émet en faisant profession dans un ordre religieux proprement dit.).
Article 3 : Une femme peut-elle épouser un autre homme, du moment que son premier mari est entré en religion avant leur union charnelle ?
Objection N°1. Il semble qu’une femme ne puisse pas épouser un autre homme, quand le premier est entré en religion avant leur union charnelle. Car ce qui peut subsister avant le mariage ne détruit pas le lien matrimonial. Or, le lien matrimonial subsiste encore entre ceux qui entrent en religion après en avoir fait également le vœu. Donc, de ce que l’un entre en religion, l’autre n’est pas affranchi du lien matrimonial. Et comme tant que le lien matrimonial subsiste à l’égard de l’un, on ne peut se marier avec un autre, il s’ensuit donc, etc.
Réponse à l’objection N°1 : Quand l’un et l’autre font également le vœu de continence, alors ni l’un ni l’autre ne brisent le lien du mariage, et c’est pour cela qu’il subsiste encore ; mais quand il n’y en a qu’un qui fait vœu, alors il renonce, autant qu’il est en lui, au lien conjugal. Et c’est pour ce motif que l’autre est affranchi de ce lien.
Objection N°2. L’homme après son entrée en religion peut retourner dans le monde tant qu’il n’a pas fait profession. Si donc la femme pouvait se marier avec un autre quand son premier mari est entré en religion, il pourrait aussi épouser une autre femme en rentrant dans le siècle ; ce qui est absurde.
Réponse à l’objection N°2 : On n’est pas considéré comme mort au monde par l’entrée en religion tant qu’on n’a pas fait profession ; et c’est pour cela que l’autre partie est tenue de l’attendre jusqu’à ce moment.
Objection N°3. D’après une décrétale nouvelle (chap. Non solùm, De regularib. et transeunt., in 6), la profession faite avant un an est réputée nulle. Si donc après avoir fait une profession semblable l’homme revient près de sa femme, elle est tenue de le recevoir. L’entrée de l’époux en religion et le vœu ne donnent donc pas à la femme le pouvoir de se marier avec un autre.
Réponse à l’objection N°3 : Il faut considérer la profession ainsi faite avant le temps déterminé par le droit de la même manière que le vœu simple. Par conséquent, comme après le vœu simple du mari la femme n’est pas tenue de lui rendre le devoir conjugal, quoiqu’elle n’ait pas pouvoir de se marier avec un autre ; de même dans cette circonstance.
Mais au contraire. On ne peut pas obliger un autre à ce qui est de perfection. Or, la continence fait partie des choses qui appartiennent à la perfection. De ce que l’homme entre en religion la femme n’est donc pas tenue à la continence, et par conséquent elle peut se marier.
Conclusion Une femme peut, après que son mari est mort spirituellement par son entrée en religion, se remarier avec un autre, comme la même chose lui est permise après qu’il est mort corporellement.
Il faut répondre que comme la mort corporelle d’un homme détruit le lien du mariage, de manière que la femme se marie à qui elle veut, selon le sentiment de l’Apôtre (1 Cor., chap. 7), de même elle peut aussi, après la mort spirituelle de son mari entré en religion, épouser qui bon lui semble.
Supplément = 5ème partie
Question 62 : De l’empêchement qui survient au mariage consommé et qui résulte de la fornication
Nous devons ensuite nous occuper de l’empêchement qui survient au mariage après qu’il est consommé, c’est-à-dire de la fornication qui empêche le mariage antérieur quant à l’acte, quoique le lien matrimonial subsiste. A cet égard six questions se présentent : 1° Est-il permis à l’homme d’abandonner sa femme pour cause de fornication ? — 2° Y est-il tenu ? — 3° Peut-il la renvoyer de son propre jugement ? — 4° L’homme et la femme sont-ils sous ce rapport d’une condition égale ? — 5° Doivent-ils rester après le divorce sans être mariés ? — 6° Peuvent-ils se réconcilier après le divorce ?
Article 1 : Est-il permis à l’homme de quitter sa femme pour cause de fornication ?
Objection N°1. Il semble qu’il ne soit pas permis à un homme de renvoyer sa femme pour cause de fornication. Car on ne doit pas rendre lelm mal pour le mal. Or, l’homme paraît rendre le mal pour le mal en renvoyant sa femme pour cause de fornication. Cela n’est donc pas permis.
Réponse à l’objection N°1 : L’homme, s’il congédie sa femme pour fornication par vengeance pèche ; mais s’il le fait pour éviter son propre déshonneur, dans la crainte qu’il ne paraisse participer au même crime, ou pour corriger le vice de son épouse, ou pour éviter l’incertitude des enfants, il ne pèche pas.
Objection N°2. C’est un plus grand péché si les deux parties tombent dans la fornication que quand il n’y en a qu’une seule. Or, si l’une et l’autre commettent cette faute, le divorce ne peut pas avoir lieu pour cela. Il ne peut donc pas se faire non plus, s’il n’y a qu’une seule partie qui ait fait ce péché.
Réponse à l’objection N°2 : Le divorce pour cause de fornication a lieu quand l’un accuse l’autre. Et comme on ne peut accuser un autre quand on se trouve dans le même crime que lui, quand l’un et l’autre tombent dans la fornication le divorce ne peut être prononcé ; quoique la faute soit plus grave contre le mariage quand l’un et l’autre commettent ce crime que quand il n’y en a qu’un seul.
Objection N°3. La fornication spirituelle et quelques autres péchés sont plus graves que la fornication charnelle. Or, on ne peut pas se séparer à cause de ces fautes. On ne le peut donc pas non plus à cause de la fornication.
Réponse à l’objection N°3 : La fornication est directement contraire au bien du mariage, parce qu’elle rend les enfants incertains, qu’elle rompt la fidélité, et détruit la signification du sacrement, quand l’un des époux donne sa chair à plusieurs personnes. C’est pourquoi les autres crimes, quoiqu’ils soient plus graves que la fornication, ne produisent cependant pas le divorce. Mais comme l’infidélité, qu’on appelle la fornication spirituelle, est aussi contraire au bien du mariage, qui est l’éducation des enfants dans la crainte de Dieu, elle produit également le divorce, quoique d’une autre manière que la fornication spirituelle. Car pour un seul acte de fornication charnelle on peut procéder au divorce, tandis qu’on ne le peut pas pour un seul acte d’infidélité ; mais il faut la coutume, qui montre l’obstination dans laquelle l’infidélité se consomme.
Objection N°4. Le vice contre nature est plus éloigné des biens du mariage que la fornication qui se fait d’une manière naturelle. Donc on aurait dû en faire une cause de séparation plutôt que de fornication.
Réponse à l’objection N°4 : On peut aussi divorcer à cause du vice contre nature. Cependant il n’en est pas fait mention, soit parce que cette passion ne peut être nommée, soit parce qu’il se présente plus rarement, soit parce qu’il ne rend pas de la même manière les enfants incertains.
Mais le contraire est ce que dit (Matth., chap. 5).
On n’est pas tenu d’être fidèle à l’égard de celui qui ne l’est pas. Or, l’un des époux en forniquant manque à la fidélité qu’il doit à l’autre. L’un peut donc renvoyer l’autre pour cause de fornication.
Conclusion Puisqu’on n’est pas tenu de garder fidélité à celui qui l’a violée, il est accordé à l’homme, d’après les paroles du Seigneur, de renvoyer son épouse pour cause de fornication.
Il faut répondre que le Seigneur a permis à l’homme de renvoyer son épouse à cause de la fornication, pour punir celui qui a manqué à la fidélité et pour favoriser celui qui l’a gardée, pour qu’il ne soit pas astreint à rendre le devoir conjugal à celui qui n’a pas été fidèle (Dans ce cas la séparation est seulement prononcée quoad thorum seu quoad habitationem, et cette séparation n’a lieu parmi nous, quant aux effets temporels, qu’autant qu’elle a été prononcée par les tribunaux civils. Les parties ne peuvent se remarier, ni l’une, ni l’autre.). Cependant on excepte sept cas dans lesquels il n’est pas permis à l’homme de renvoyer son épouse pour cause de fornication : ce sont les cas où la femme est exempte de faute ou dans lesquels ils sont également coupables l’un et l’autre. Le premier, c’est quand l’homme est tombé lui-même dans la même faute ; le second, quand il a prostitué lui-même son épouse ; le troisième, quand la femme croyant son mari est probablement mort à cause de sa longue absence vient à se marier avec un autre ; le quatrième, quand un étranger s’introduit dans son lit et qu’elle suppose que c’est son mari ; le cinquième, quand elle est opprimée par la violence ; le sixième, quand il l’a réconciliée avec lui après que l’adultère a été commis, en s’unissant à elle charnellement ; le septième, quand l’un et l’autre s’étant marié dans l’infidélité, l’homme a donné à la femme un libelle de répudiation et que celle-ci s’est mariée à un autre. Car dans ce cas, s’ils se convertissent l’un et l’autre, l’homme est tenu de recevoir la femme.
Article 2 : L’homme est-il tenu par la force du précepte de renvoyer sa femme coupable de fornication ?
Objection N°1. Il semble que l’homme soit tenu ex præcepto de renvoyer son épouse coupable de fornication. Car l’homme étant le chef de la femme est tenu de la corriger. Or, la séparation de son mari a été établie pour corriger la femme qui se conduit mal. Son époux est donc tenu de la séparer de lui.
Réponse à l’objection N°1 : Le péché de fornication peut être corrigé dans une femme non seulement par cette peine, mais encore par des paroles et des coups. C’est pourquoi si elle est disposée à se corriger d’une autre manière, le mari n’est pas tenu de lui appliquer cette peine pour sa correction.
Objection N°2. Celui qui consent à celui qui est pèche fait un péché mortel. Or, l’homme qui garde sa femme coupable de fornication paraît consentir à ses désordres, comme le dit le Maître des sentences (Sent. 4, dist. 35). Il pèche donc, s’il ne l’éloigne pas de lui.
Réponse à l’objection N°2 : L’homme paraît consentir à la conduite de sa femme, quand il la garde quoiqu’elle ne cesse pas de continuer ses fautes passées ; mais si elle vient à se corriger, il n’y consent pas.
Objection N°3. Saint Paul dit (1 Cor., 6, 16) : Celui qui s’unit à une prostituée ne forme avec elle qu’un seul corps. Or, on ne peut être tout à la fois le membre d’une prostituée et le membre du Christ, comme il le dit (ibid.). L’homme qui s’attache à sa femme coupable de fornication cesse donc d’être le membre du Christ et par conséquent il pèche mortellement.
Réponse à l’objection N°3 : Du moment qu’elle s’est repentie de sa fornication, on ne peut lui donner le nom de prostituée. C’est pour cela que l’homme en s’unissant à elle ne devient pas le membre d’une prostituée. — Ou bien il faut dire qu’il ne s’unit pas à elle comme à une prostituée, mais comme à son épouse.
Objection N°4. Comme la parenté détruit le lien du mariage, de même la fornication sépare du lit nuptial. Or, quand l’homme connaît sa consanguinité à l’égard de sa femme, il pèche mortellement en s’unissant à elle charnellement. Donc s’il s’unit à sa femme, après qu’il sait qu’elle a forniqué, il pèche aussi mortellement.
Réponse à l’objection N°4 : Il n’y a pas de parité ; parce que la consanguinité fait qu’il n’y a pas entre eux de lien matrimonial, et c’est pour cela que l’union charnelle devient illicite. Mais la fornication ne détruit pas ce lien, et c’est pour ce motif que l’acte reste licite, autant qu’il est en lui ; à moins qu’il ne devienne illicite par accident en ce que l’homme paraît consentir aux désordres honteux de son épouse.
Objection N°5. Mais le contraire est ce que dit la glose (interl. sup. illud. : Vir uxorem non dimittat, 1 Cor., chap. 7), que le Seigneur a permis de renvoyer sa femme pour cause de fornication. Ce n’est donc pas de précepte.
Réponse à l’objection N°5 : Cette permission doit s’entendre d’une privation de défense et par conséquent elle ne se distingue pas par opposition au précepte ; car ce qui est de précepte n’est pas prohibé.
Objection N°6. Tout le monde peut pardonner à un autre la faute qu’il a faite contre lui. Or, l’épouse a péché contre son mari en s’abandonnant à la fornication. Le mari peut donc lui pardonner de manière à ne pas la renvoyer.
Réponse à l’objection N°6 : La femme pèche non seulement contre l’homme, mais encore contre elle-même et contre Dieu. C’est pour ce motif que l’homme ne peut pas totalement remettre la peine, à moins qu’il ne s’ensuive une amélioration.
Conclusion Si l’épouse adultère se repent d’avoir commis cette faute, l’homme n’est pas tenu ex præcepto de l’abandonner ; mais si elle ne se repent pas, il y est tenu pour ne pas paraître consentir à sa faute.
Il faut répondre que le renvoi de l’épouse pour cause de fornication a été établi, afin de la corriger de ce vice par une telle peine. Mais la peine qui corrige n’est plus nécessaire du moment qu’il y a eu déjà préalablement une amélioration. C’est pourquoi si la femme se repent de son péché, l’homme n’est pas tenu de la renvoyer ; mais si elle ne se repent pas, il y est tenu dans la crainte de paraître consentir à son péché, en ne pas lui appliquant la correction qu’elle mérite (Sylvius observe que saint Thomas parle de l’homme en particulier, parce que la femme ne pèche pas en restant avec son mari lorsqu’il continue à se rendre coupable d’adultère, et en lui rendant ou en lui demandant le devoir conjugal. Le code civil ne met pas non plus la femme sur le même rang que le mari, car il ne lui accorde le droit de demander la séparation de son corps pour cause d’adultère qu’autant que le mari a tenu sa concubine dans la maison commue (Cod. civ., art. 250).).
Article 3 : L’homme peut-il de son jugement propre abandonner son épouse coupable de fornication ?
Objection N°1. Il semble que l’homme puisse de son jugement propre abandonner sa femme coupable de fornication. Car il est permis d’exécuter la sentence portée par un juge sans un autre jugement. Or, Dieu qui est un juste juge a rendu cette sentence, c’est que l’homme pouvait abandonner son épouse pour cause de fornication. Un autre jugement n’est donc pas nécessaire pour cela.
Réponse à l’objection N°1 : Une sentence est une application du droit général à un fait particulier. Ainsi Dieu a promulgué le droit d’après lequel la sentence doit être portée en jugement.
Objection N°2. L’Evangile dit (Matth., 1, 19) que Joseph, parce qu’il était juste, pensa à renvoyer son épouse secrètement. Il semble donc que l’homme puisse secrètement prononcer le divorce sans le jugement de l’Eglise.
Réponse à l’objection N°2 : Saint Joseph voulut renvoyer la bienheureuse Vierge non comme suspecte de fornication, mais par respect pour sa sainteté, craignant d’habiter avec elle. — Toutefois il n’y a pas de parité ; parce qu’alors par suite de l’adultère on ne procédait pas seulement au divorce, mais on allait jusqu’à la lapidation, ce qui n’a pas lieu maintenant, quand il s’agit du jugement de l’Eglise.
Objection N°3. Si l’homme après avoir connu la fornication de son épouse lui rend le devoir conjugal, il perd l’action qu’il avait contre elle. Donc le refus du devoir conjugal qui appartient au divorce doit précéder le jugement de l’Eglise.
Réponse à l’objection N°3 :
Objection N°4. Ce qui ne peut être prouvé ne doit pas être cité devant le tribunal de l’Eglise. Or, le crime de fornication ne peut être prouvé ; parce que l’œil de l’adultère cherche l’obscurité, selon l’expression de Job (24, 15). Le divorce ne doit donc pas se faire d’après le jugement de l’Eglise.
Réponse à l’objection N°4 : Quelquefois l’homme soupçonnant la fidélité de son épouse lui tend des pièges pour pouvoir la surprendre dans l’acte du crime avec des témoins ; et par conséquent il peut procéder à une accusation. — En outre s’il ne démontre pas le fait lui-même il peut y avoir des présomptions très fortes, et du moment qu’elles sont établies, la fornication paraît elle-même prouvée ; comme dans le cas où elle se trouverait seule avec un homme seul dans des lieux ou à des heures indus, ou s’ils étaient vus l’un et l’autre déshabillés.
Objection N°5. L’accusation doit être précédée de l’inscription par laquelle on s’oblige à la peine du talion, si on vient à échouer dans la preuve. Or, cela ne peut avoir lieu dans cette circonstance, parce que quelle que soit l’issue du procès, l’homme obtiendrait ce qu’il désire, soit qu’il congédie son épouse, soit que celle-ci le renvoie. Cette cause ne doit donc pas être portée au tribunal de l’Eglise par l’accusation.
Réponse à l’objection N°5 : Le mari peut accuser sa femme d’adultère de deux manières : 1° il peut l’accuser devant un juge spirituel ad separationem tori ; dans ce cas l’inscription ne doit pas se faire avec l’obligation de la peine du talion, parce qu’alors le mari arriverait toujours à ses fins, comme le suppose l’objection. 2° Il peut l’accuser devant un juge séculier pour lui faire infliger la peine due à son crime. Dans ce cas il doit antérieurement faire l’inscription par laquelle il s’oblige à la peine du talion, s’il échoue dans la preuve.
Objection N°6. L’homme est plus tenu envers sa femme qu’envers un étranger. Or, l’homme ne doit pas dénoncer à l’Eglise le crime d’un autre, même d’un étranger, sans l’avoir averti auparavant en secret, d’après ce qui est dit (Matth., chap. 18). Il doit donc beaucoup moins déférer à l’Eglise le crime de sa femme, s’il ne l’a pas auparavant reprise en secret.
Réponse à l’objection N°6 : D’après le droit (extrà, De simon., chap. Licet) on peut procéder de trois manières à l’égard des crimes : 1° par l’inquisition qui doit précéder l’éclat de l’insinuation qui tient lieu d’accusation ; 2° par l’accusation que doit précéder l’inscription légitime ; 3° par la dénonciation que doit précéder la correction fraternelle. La parole du Seigneur s’entend donc du cas où l’on agit par voie de dénonciation, mais non de celui où l’on agit par voie d’accusation ; parce qu’alors on n’agit pas seulement pour corriger le coupable, mais pour le punir dans l’intérêt du bien général de la société qui périrait, si la justice venait à manquer.
Mais c’est le contraire. Personne ne doit se venger. Or, si l’homme renvoyait son épouse coupable de fornication de sa propre volonté, il se vengerait. Cela ne doit donc pas se faire.
On n’est pas dans la même cause juge et partie. Or, l’homme est partie quand il attaque son épouse au sujet de l’offense qu’elle a commise contre lui. Il ne peut donc pas être juge lui-même, et par conséquent il ne doit pas de sa propre volonté.
Conclusion L’homme ne peut éloigner que de son lit l’épouse après qu’elle a forniqué ; mais il ne peut se séparer d’elle, quant au lit et à l’habitation, que d’après un jugement de l’Eglise.
Il faut répondre que l’homme peut abandonner sa femme de deux manières : 1° Quant au lit seulement. Il peut ainsi l’abandonner de sa propre autorité aussitôt qu’il a des preuves de sa fornication ; il n’est pas tenu de lui rendre le devoir conjugal à moins qu’il n’y soit contraint par l’Eglise, et en le faisant de cette manière il ne se porte aucun préjudice. 2° Quant au lit et à l’habitation. De cette manière elle ne peut être renvoyée que d’après un jugement de l’Eglise (Actuellement pour qu’il y ait séparation de corps et que cette séparation ait ses effets temporels, il faut qu’elle soit prononcée par les tribunaux séculiers.), et si elle avait été renvoyée autrement, le mari devrait être contraint de la reprendre, à moins qu’il ne pût démontrer immédiatement sa culpabilité. C’est à ce renvoi qu’on donne le nom de divorce, et c’est pour cela qu’on doit reconnaître que le divorce ne peut être prononcé que par un jugement de l’Eglise.
La réponse à la troisième objection est évidente d’après ce que nous avons dit (dans le corps de l’article.).
Article 4 : L’homme et la femme doivent-ils être jugés dans la cause du divorce sur le pied de l’égalité ?
Objection N°1. Il semble que l’homme et la femme ne doivent pas être jugés dans la cause du divorce sur le pied de l’égalité. Car le divorce est établi sous la loi nouvelle à la place de la répudiation qui existait sous la loi ancienne, comme on le voit (Matth., chap. 5). Or, à l’égard de la répudiation l’homme et la femme n’étaient pas jugés sur le pied de l’égalité ; parce que l’homme pouvait répudier la femme et non réciproquement. Ils ne doivent donc pas être jugés non plus sur le pied de l’égalité dans le divorce.
Réponse à l’objection N°1 : La répudiation n’était permise que pour éviter l’homicide. Et parce que ce péril existait plus du côté des hommes que de femmes, le libelle de répudiation permettait pour ce motif à l’homme de renvoyer sa femme, mais non réciproquement.
Objection N°2. Il est plus contraire à la loi naturelle qu’une femme ait plusieurs hommes qu’un homme ait plusieurs femmes. Ainsi la seconde chose a été permise dans un temps, tandis que la première ne l’a jamais été. La femme pèche donc plus que l’homme dans l’adultère, et par conséquent ils ne doivent pas être jugés de la même manière.
Réponse à l’objection N°2 : Cette raison s’appuie sur ce que, par rapport au bien des enfants, la cause du divorce est plus grave pour la femme adultère que pour le mari, mais il ne s’ensuit pas qu’ils ne soient pas condamnés à la même peine, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (dans le corps de l’article).
Objection N°3. Quand on cause au prochain un plus grand dommage le péché est plus grave. Or, l’épouse adultère nuit plus à l’homme que le mari adultère ne nuit à la femme, parce que l’adultère de l’épouse rend les enfants incertains, tandis qu’il n’en est pas de même de l’adultère de l’homme. Le péché de la femme est donc plus grand, et par conséquent ils ne doivent pas être jugés également.
Réponse à l’objection N°3 : Même réponse que pour l’objection N°2.
Objection N°4. Le divorce est établi pour corriger le crime de l’adultère. Or, il appartient plus à l’homme qui est le chef de la femme, selon l’expression de saint Paul (1 Cor., chap. 11), de corriger la femme qu’à celle-ci de corriger son mari. Ils ne doivent donc pas être jugés sur le pied de l’égalité dans le divorce ; mais la condition du mari doit être meilleure.
Réponse à l’objection N°4 : Quoique l’homme soit le chef de la femme, comme son gouverneur, il ne l’est cependant pas comme son juge, ni réciproquement. C’est pourquoi dans les choses qui doivent se faire judiciairement, l’homme n’a pas plus de puissance sur la femme que celle-ci sur l’homme
Objection N°5. Mais au contraire. Il semble que dans ce cas la condition de la femme doive être la meilleure. Car plus il y a de fragilité dans celui qui pèche et plus sa faute est digne de pardon. Or, il y a dans les femmes plus de fragilité que dans les hommes, et c’est ce qui fait dire à saint Chrysostome (alius auctor, hom. 40 in op. imperf.) que la luxure est proprement la passion des femmes. Et Aristote observe (Eth., liv. 7, chap. 7) qu’on ne dit pas que les femmes sont continentes, à proprement parler, à cause de la facilité de leur inclination pour la concupiscence. Car les animaux ne peuvent se contenir, parce qu’il n’y a rien en eux qui puisse résister aux convoitises. On devrait donc épargner les femmes plus que les hommes dans la peine du divorce.
Réponse à l’objection N°5 : Dans l’adultère on trouve la même culpabilité que dans la simple fornication et quelque chose de plus qui aggrave la faute, c’est l’injure faite au mariage. Si donc on considère ce qui est commun à l’adultère et à la fornication, le péché de l’homme et de la femme sont entre eux comme ce qui surpasse et ce qui est surpassé ; parce que dans les femmes il y a plus d’humeur, et c’est pour cela qu’elles se laissent plus facilement mener par la concupiscence, tandis que dans les hommes il y a plus de cette chaleur qui excite la passion. Mais cependant, absolument parlant, toutes choses égales d’ailleurs, l’homme pèche plus que la femme dans la simple fornication ; parce qu’il y a en lui plus de raison et que c’est là ce qui prévaut dans la moralité des passions corporelles. Mais par rapport à l’injure faite au mariage que l’adultère ajoute à la fornication et qui produit le divorce, la femme pèche plus que l’homme, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (dans le corps de l’article). Et parce que cette faute est plus grave que la simple fornication, il s’ensuit qu’absolument parlant, la femme adultère pèche plus que l’homme adultère, toutes choses égales d’ailleurs.
Objection N°6. L’homme est établi le chef de la femme pour la corriger. Il pèche donc plus que la femme et par conséquent il doit être plus puni.
Réponse à l’objection N°6 : Quoique l’autorité qui est donnée au mari sur la femme soit une circonstance aggravante, cependant le péché est plus aggravé par cette circonstance qui l’entraîne à une autre espèce (En y ajoutant une injustice.), c’est-à-dire l’outrage fait au mariage qui se rapporte à une espèce de justice, en ce qu’il introduit furtivement dans la famille les enfants d’un autre.
Conclusion Puisque les époux se doivent également une fidélité mutuelle, l’homme et la femme, dans la cause du divorce, sont jugés sur le pied de l’égalité, de telle sorte que la même chose est permise et défendue à l’un aussi bien qu’à l’autre ; mais, par rapport au bien des enfants, l’épouse adultère pèche plus que l’époux fornicateur.
Il faut répondre que dans la cause du divorce l’homme et la femme sont jugés sur le pied de l’égalité, de telle sorte que la même chose est permise et défendue à l’un aussi bien qu’à l’autre, mais ils ne sont pas jugés de la même manière à l’égard de ces choses ; parce que la cause du divorce est plus grave dans l’un que dans l’autre, quoique ce soit dans l’un et l’autre une cause suffisante pour divorcer. Car le divorce est la peine de l’adultère selon qu’il est contraire aux biens du mariage. Par rapport à la fidélité que les époux se doivent également l’un à l’autre, l’adultère de l’un est une faute aussi grave contre le mariage que l’adultère de l’autre ; et cette cause suffit dans l’un et l’autre pour le divorce (Nous avons déjà fait observer que les droits des époux ne sont pas les mêmes d’après notre code civil, qui se trouve sur ce point en désaccord avec le droit canon. Car d’après le code civil la femme n’a le droit de demander la séparation de corps pour cause d’adultère de son mari, qu’autant qu’il a tenu sa concubine dans la maison commune (art. 250).). Mais par rapport au bien des enfants l’adultère de l’épouse est une faute plus grave que celui de l’époux ; et c’est pour cela que la cause du divorce est plus grave pour la femme que pour l’homme. Ainsi ils sont obligés aux mêmes choses, mais non d’après une cause égale. Cependant il n’y a point en cela d’injustice ; parce qu’il y a dans l’un et l’autre une cause suffisante pour subir cette peine ; c’est ainsi qu’il en est de deux criminels qui sont condamnés à la même peine de mort, quoique l’un ait péché plus grièvement que l’autre.
Article 5 : Après le divorce, l’homme peut-il se marier avec une autre femme ?
Objection N°1. Il semble qu’après le divorce l’homme puisse se marier avec une autre femme. Car personne n’est tenu à la continence perpétuelle. Or, l’homme est tenu en certain cas de séparer de lui à jamais sa femme pour cause de fornication, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (art. 2). Il semble donc qu’au moins dans ce cas il puisse en épouser une autre.
Réponse à l’objection N°1 : Quoique personne ne soit obligé absolument à la continence, cependant on peut y être obligé par accident, par exemple si la femme a une maladie incurable et qui soit de nature à empêcher l’union charnelle, et il en est de même si elle est atteinte d’une manière incorrigible d’une infirmité spirituelle, telle que la fornication.
Objection N°2. On ne doit pas fournir à celui qui pèche une plus grande occasion de pécher. Or, s’il n’est pas permis à celui qui est renvoyé pour cause de fornication de contracter une autre union, on lui fournit une plus grande occasion de pécher. Car il n’est pas probable que celui qui ne s’est pas contenu dans le mariage puisse se contenir ensuite. Il semble donc qu’il lui soit permis de contracter une autre alliance.
Réponse à l’objection N°2 : La confusion qui résulte du divorce doit empêcher la femme de pêcher ; que si elle ne peut l’empêcher, c’est un moindre mal que la femme seule pèche que de faire encore participer l’homme à son péché.
Objection N°3. La femme n’est tenue qu’à rendre à son mari le devoir conjugal et à cohabiter avec lui. Or, par le divorce elle est délivrée de ces deux choses. Elle est donc affranchie de la loi du mari et par conséquent elle peut se marier avec un autre, et il en est de même de l’homme.
Réponse à l’objection N°3 : Quoique la femme après le divorce ne soit pas tenue de rendre le devoir conjugal à son mari adultère et d’habiter avec lui, cependant le lien du mariage qui l’y obligeait subsiste encore, et c’est pour cela qu’elle ne peut contracter un autre mariage du vivant de son mari. Cependant elle peut faire le vœu de continence, malgré lui, à moins qu’on ne voie que l’Eglise a été trompée par de faux témoins en prononçant la sentence du divorce ; parce que dans ce cas, quand même elle aurait fait le vœu de profession, elle serait rendue à son mari et serait tenue de lui rendre le devoir conjugal, quoiqu’elle n’ait pas le droit de l’exiger.
Objection N°4. Il est dit (Matth., 19, 9) : Quiconque aura renvoyé sa femme, si ce n’est pour cause de fornication et en épouse une autre, est adultère. Il semble donc que s’il a renvoyé sa femme pour cause de fornication et qu’il en ait épousé une autre, il ne soit pas adultère et que par conséquent le mariage soit valide.
Réponse à l’objection N°4 : Cette exception dans les paroles du Seigneur se rapporte au renvoi de la femme. C’est pourquoi l’objection part d’une fausse interprétation.
Mais c’est le contraire. Saint Paul dit (1 Cor., 7, 10) : Ce n’est pas moi mais le Seigneur qui ordonne que la femme ne se sépare point de son mari, et que si elle se sépare elle garde la continence.
Personne de doit tirer avantage de son péché. Mais l’adultère en tirerait avantage si on lui permettait d’épouser une autre personne qu’elle désire davantage, et ce serait exciter au crime ceux qui veulent faire d’autres alliances. Il n’est donc permis ni à l’homme, ni à la femme, de contracter une autre union.
Conclusion Puisque l’adultère qui survient au mariage ne peut faire que le mariage ne demeure toujours vrai, il n’est pas permis à l’un de convoler en raison de l’adultère à de secondes noces, tant que l’autre existe.
Il faut répondre que rien de ce qui arrive après le mariage ne peut le dissoudre. C’est pour cela que l’adultère ne fait pas que le mariage ne soit pas véritable. Car, comme le dit saint Augustin (De nupt. et concupisc., liv. 1, chap. 10), le lien conjugal subsiste entre les époux qui sont vivants ; ni la séparation, ni l’union avec un autre ne peut le rompre. C’est pourquoi il n’est pas permis à l’un de contracter une autre alliance, tant que l’autre existe.
Article 6 : Après le divorce l’homme et la femme peuvent-ils se réconcilier ?
Objection N°1. Il semble qu’après le divorce l’homme et la femme ne puissent pas se réconcilier. Car il y a une règle en droit qui dit (liv. 5, ff. De decretis ab ord. faciend.) que ce qui a été une fois bien défini ne doit être rétracté par aucune décision nouvelle. Or, il a été arrêté par le jugement de l’Eglise qu’ils doivent se séparer. Ils ne peuvent donc pas se réconcilier plus tard.
Réponse à l’objection N°1 : La sentence de l’Eglise qui prononce le divorce n’oblige pas à la séparation, mais elle permet la permet seulement, et c’est pour cela que sans rétractation de la sentence antérieure la réconciliation peut se faire.
Objection N°2. Si la réconciliation était possible, il semble que l’homme serait tenu principalement à recevoir sa femme après que celle-ci aurait fait pénitence. Or, il n’y est pas tenu, car la femme ne peut apporter pour excuse en jugement la pénitence qu’elle a faite contre son mari qui l’accuse de fornication. La réconciliation ne peut donc se faire d’aucune manière.
Réponse à l’objection N°2 : La pénitence de la femme doit engager l’homme à ne pas l’accuser ou à ne pas la renvoyer ; mais elle ne peut cependant l’y contraindre. Par sa pénitence la femme ne peut faire repousser son accusation, parce que la faute n’existant plus quant à l’acte et quant à la tache, il reste encore quelque chose de la peine qu’elle mérite, et cette dette n’existant plus devant Dieu, elle subsiste encore quant à la peine qui doit être portée dans le tribunal des hommes, parce que l’homme ne voit pas le cœur, comme Dieu.
Objection N°3. Si la réconciliation était possible, il semble que l’épouse adultère serait tenue de revenir près de son mari lorsqu’il la rappelle. Or, elle n’y est pas tenue, parce qu’ils ont été séparés par le jugement de l’Eglise.
Réponse à l’objection N°3 : Ce qui est établi en faveur de quelqu’un ne lui cause pas de préjudice. Par conséquent le divorce ayant été établi en faveur de l’homme, il ne lui enlève pas le droit de demander le devoir conjugal, ni de rappeler son épouse. Par conséquent la femme est tenue de le lui rendre et de revenir à lui s’il la rappelle, à moins qu’elle n’ait fait le vœu de continence avec sa permission.
Objection N°4. S’il était permis de réconcilier la femme adultère, ce serait surtout dans le cas où l’homme vient à commettre la même faute après le divorce. Or, dans ce cas l’épouse ne peut le forcer à la réconciliation, puisque le divorce a été justement prononcé. Elle ne peut donc être réconciliée d’aucune manière.
Réponse à l’objection N°4 : L’adultère que commet après le divorce l’homme qui était auparavant innocent, n’est pas une cause d’après la rigueur du droit pour l’obliger à reprendre son épouse adultère. Cependant d’après l’équité du droit le juge est tenu par sa charge de l’avertir de prendre garde au danger que court son âme et au scandale qu’il va causer, quoique la femme ne puisse pas demander à rentrer avec lui.
Objection N°5. Si un homme qui a commis l’adultère en secret renvoie son épouse convaincue d’adultère par un jugement de l’Eglise, il ne semble pas que le divorce ait été prononcé avec justice. Cependant l’homme n’est pas tenu de se réconcilier avec sa femme, parce que celle-ci ne peut prouver en jugement l’adultère de son mari. La réconciliation peut donc encore beaucoup moins se faire, quand le divorce a été justement prononcé.
Réponse à l’objection N°5 : Si l’adultère de l’homme est secret, cette circonstance n’enlève pas à la femme adultère le droit d’échapper à l’accusation de son mari, quoiqu’elle ne puisse pas en fournir la preuve, et c’est pour cela que l’homme pèche en demandant le divorce. Et si après la sentence du divorce la femme demande le devoir conjugal ou la réconciliation, l’homme est tenu à ces deux choses.
Mais c’est le contraire. Il est dit (1 Cor., 7, 2) : Si elle se sépare, qu’elle garde la continence ou qu’elle se réconcilie avec son mari.
L’homme ne peut pas renvoyer sa femme après la fornication. Pour la même raison il peut donc se réconcilier avec elle après le divorce.
Conclusion L’homme peut rappeler son épouse qu’il a congédiée pour cause d’adultère, si elle s’est corrigée en faisant pénitence de son péché ; autrement il ne le peut pas, comme il ne peut pas la garder avec lui si elle refuse de changer de conduite.
Il faut répondre que si la femme après le divorce s’est corrigée en faisant pénitence de son péché, son époux peut se réconcilier avec elle (On devrait l’exhorter à la faire, parce que le ministère du prêtre est un ministère de paix et de réconciliation, et surtout si la séparation était devenue un état dangereux pour la vertu de l’un et de l’autre.) ; mais si elle reste incorrigible dans son péché, il ne doit pas la reprendre, pour la même raison qui fait qu’il ne lui aurait pas été permis de la garder, si elle avait refusé de quitter son péché.
Supplément = 5ème partie
Question 63 : Des secondes noces
Nous devons ensuite nous occuper des secondes noces, et à ce sujet deux questions se présentent : 1° Sont-elles permises ? (Il est de foi contre les novatiens et les montanistes que non seulement les secondes noces mais encore les troisièmes, les quatrièmes, etc., sont permises. Declaramus, dit le pape Grégoire IV, non solùm secundas ac tertias nuptias, sed et quartus atque ulteriores, si aliquod canonicum impedimentum non obstat, licitè contrahi posse (Decret. in Armen. in concil. Florent.).) — 2° Sont-elles un sacrement ? (Il est certain que le second, le troisième, le quatrième mariage, etc., sont des sacrements ; tous les théologiens l’enseignent, et les conciles l’insinuent en disant que le mariage peut se réitérer. C’est ce que disent le concile de Florence et le concile de Trente sess. 7).)
Article 1 : Les secondes noces sont-elles permises ?
Objection N°1. Il semble que les secondes noces ne soient pas permises. Car on doit juger des choses d’après la vérité. Or, saint Chrysostome dit (alius auctor, hom. 32 in op. imperf., circ. med. et hab., chap. Hâc ratione 31, quest. 1) que prendre un second mari, c’est une fornication selon la vérité. La fornication n’étant pas licite, le second mariage ne l’est donc pas non plus.
Réponse à l’objection N°1 : Saint Chrysostome s’exprime ainsi relativement à la cause qui engage quelquefois à se marier, c’est-à-dire qu’il parle de la concupiscence qui porte aussi à la fornication.
Objection N°2. Tout ce qui n’est pas bien n’est pas licite. Or, saint Ambroise dit (implic. sup. illud 1 Cor., chap. 7 : Beatior autem, et liv. De viduis, aliquant à med.) que le second mariage n’est pas bien. Il n’est donc pas permis.
Réponse à l’objection N°2 : On dit que le second mariage n’est pas bien, non parce qu’il n’est pas permis, mais parce qu’il manque de la signification glorieuse qui s’attache aux premières noces, et qui résulte de l’union des conjoints qui ressemble à l’unité du Christ et de l’Eglise.
Objection N°3. On ne doit pas être empêché d’assister à ce qui est honnête et permis. Or, on empêche les prêtres d’assister aux secondes noces, comme on le voit dans le Maître des sentences (Sent. 4, dist. 42). Elles ne sont donc pas permises.
Réponse à l’objection N°3 : Les hommes livrés aux choses divines sont éloignés non seulement de ce qui est illicite mais encore des choses qui ont une apparence de difformité. C’est pourquoi on les empêche d’assister aux secondes noces, parce qu’elles n’ont pas l’honnêteté qui se trouvait dans les premières.
Objection N°4. On ne subit de peine que pour une faute. Or, pour les secondes noces on encourt la peine de l’irrégularité. Elles ne sont donc pas permises.
Réponse à l’objection N°4 : L’irrégularité n’est pas toujours portée à cause d’une faute, mais elle l’est à cause du défaut de sacrement. C’est pourquoi cette raison n’est pas concluante.
Mais c’est le contraire. L’Ecriture rapporte qu’Abraham contracta de secondes noces (Gen., chap. 25).
Saint Paul dit (1 Tim., 5, 14) : Je veux que les jeunes veuves se marient et qu’elles aient des enfants. Les secondes noces sont donc permises.
Conclusion Le lien du mariage étant détruit par la mort de l’un des époux, l’autre peut se marier autant de fois qu’il entre dans un nouveau veuvage.
Il faut répondre que le lien du mariage ne dure que jusqu’à la mort comme on le voit (Rom., chap. 7). C’est pourquoi l’un des époux étant mort, le lien matrimonial ne subsiste plus. Par conséquent l’un des conjoints étant mort, l’autre n’est empêché par son mariage antérieur de se marier de nouveau. Et ainsi non seulement on permet les secondes noces, mais encore les troisièmes et ainsi de suite.
Article 2 : Le second mariage est-il un sacrement ?
Objection N°1. Il semble que le second mariage ne soit pas un sacrement. Car celui qui réitère un sacrement lui fait injure. Or, on ne doit faire injure à aucun sacrement. Donc si le second mariage était un sacrement, on ne devrait le réitérer d’aucune manière.
Réponse à l’objection N°1 : Cela s’entend du sacrement qui produit un effet perpétuel : car alors si on réitère le sacrement on donne à penser que le premier n’a pas été efficace, et c’est ainsi qu’on lui fait injure ; comme on le voit dans tous les sacrements qui impriment caractère. Mais les sacrements qui n’ont pas un effet perpétuel peuvent être réitérés sans qu’on leur fasse injure, comme on le voit à l’égard de la pénitence. Et comme le lien matrimonial est détruit par la mort, une femme ne fait nullement injure au sacrement, si après la mort de son mari elle se marie de nouveau.
Objection N°2. Dans tous les sacrements on donne une bénédiction. Or, dans les secondes noces on ne donne pas la bénédiction, comme on le voit (Sent. 4, dist. 42). Il n’y a donc là aucun sacrement.
Réponse à l’objection N°2 : Le second mariage, quoique considéré en lui-même il soit un sacrement parfait, cependant considéré par rapport au premier il a un défaut sacramentel, parce qu’il n’a pas la signification pleine du sacrement, puisqu’il n’a pas l’unité d’union qui existe dans l’alliance du Christ et de l’Eglise. En raison de ce défaut on ne donne pas la bénédiction dans les secondes noces. Toutefois ceci doit s’entendre du cas où les secondes noces sont telles pour le mari et la femme également ou pour la femme seulement. En effet si une vierge se marie avec un homme qui a eu une autre femme on bénit néanmoins le mariage. Car dans ce cas la signification qui existait par rapport au premier mariage est encore conservée d’une certaine manière ; parce que le Christ, quoiqu’il n’ait qu’une seule Eglise pour épouse, s’unit cependant à plusieurs personnes dans cette même Eglise. Mais l’âme ne peut pas être l’épouse d’une autre que du Christ ; car autrement elle fornique avec le démon et il n’y a pas là de mariage spirituel. C’est pour cela que quand une femme se marie une seconde fois, on ne bénit pas le mariage à cause de ce défaut de sacrement.
Objection N°3. La signification est de l’essence du sacrement. Or, dans le second mariage on ne retrouve pas la signification du mariage ; parce qu’il n’y a pas l’unité d’union qui représente celle du Christ et de l’Eglise. Ce n’est donc pas un sacrement.
Réponse à l’objection N°3 : La signification parfaite se trouve dans le second mariage considéré en lui-même ; mais il n’en est pas de même si on le considère par rapport au mariage antérieur, et sous ce rapport il a un défaut de sacrement.
Objection N°4. Un sacrement n’empêche pas d’en recevoir un autre. Or, le second mariage empêche de recevoir les ordres. Ce n’est donc pas un sacrement.
Réponse à l’objection N°4 : Le second mariage empêche le sacrement de l’ordre à cause du défaut de sacrement qui se trouve en lui, mais non parce que c’est un sacrement.
Mais c’est le contraire. Les rapports conjugaux sont excusés du péché dans le second mariage de la même manière que pour le premier. Or, les rapports conjugaux sont excusés par les trois biens du mariage qui sont les enfants, la fidélité et le sacrement. Par conséquent, le second mariage est un sacrement.
Il ne résulte pas d’irrégularité d’une seconde union d’un homme avec une femme, quand cette union n’est pas sacramentelle, comme on le voit à l’égard de la fornication. Or, l’irrégularité se contracte dans les secondes noces. Elles sont donc sacramentelles.
Conclusion Puisqu’on trouve dans le second mariage les choses qui constituent le sacrement, une personne légitime comme matière et l’expression du consentement per verba de præsenti comme forme ; il faut reconnaître que c’est un sacrement véritable.
Il faut répondre que partout où l’on trouve les choses qui sont de l’essence du sacrement, il y a un sacrement véritable. Par conséquent puisque dans les secondes noces on trouve tout ce qui est de l’essence du sacrement de mariage (car il y a la matière voulue que produit la légitimité des personnes, et la forme exigée, qui consiste dans l’expression du consentement intérieur per verba de præsenti), il est évident que le second mariage est un sacrement aussi bien que le premier.
Supplément = 5ème partie
Question 64 : Des choses annexées au mariage, et d’abord du paiement de la dette du mariage
Nous devons ensuite nous occuper des choses annexées au mariage, et d’abord : 1° du paiement de la dette du mariage ; 2° de la pluralité des femmes ; 3° de la bigamie ; 4° du libelle de répudiation ; 5° des enfants illégitimes. Sur la première de ces choses, dix questions se présentent : 1° L’autre conjoint est-il tenu de payer la dette ? — 2° L’un des conjoints est-il obligé de payer la dette sans qu’on la lui demande ? — 3° La femme peut-elle licitement la demander quand elle a ses règles ? — 4° Doit-elle la rendre quand elle a ses règles ? — 5° Le mari et la femme sont-ils égaux là-dessus ? — 6° L’un des conjoints peut-il faire un vœu qui empêche le paiement de la dette sans le consentement de l’autre ? — 7° Est-il interdit de demander la dette en tout temps ? — 8° Est-ce un péché mortel de la demander en période sainte ? — 9° Est-ce une obligation de la rendre en période de fête ? — 10° Les noces doivent-elles être interdites en certains temps ?
Article 1 : L’autre conjoint est-il tenu de payer la dette ?
Objection N°1. Il semble que l’autre conjoint ne soit pas tenu de payer la dette de nécessité de précepte. Car on n’interdit à personne de recevoir l’eucharistie à cause de l’accomplissement d’un précepte. Or, celui qui a eu des rapports sexuels avec sa femme ne peut pas manger la chair de l’Agneau, d’après saint Jérôme cité dans le texte (Sent. 4, dist. 32). Par conséquent, le paiement de la dette ne provient pas d’une nécessité de précepte.
Réponse à l’objection N°1 : Il est possible, tout en accomplissant un précepte, de se rendre inapte à l’exercice d’un devoir sacré ; ainsi, un juge devient irrégulier en condamnant un homme à mort. D’une manière similaire, celui qui paye la dette du mariage, afin d’accomplir un précepte, devient inapte à l’exercice des offices divins, non pas parce que l’acte en question est un péché, mais à cause de sa nature charnelle. Ainsi, d’après le maître des sentences (Sent. 4, dist. 32), saint Jérôme parle seulement des ministres de l’Eglise et non des autres qui devraient être laissés à leur propre prudence, parce qu’ils peuvent sans péché soit s’abstenir du corps du Christ par révérence soit le recevoir par dévotion.
Objection N°2. Il est licite pour tout le monde de s’abstenir de ce qui est nuisible à sa personne. Or, il est parfois dangereux pour une personne de payer la dette quand on la lui demande, par exemple à cause d’une maladie ou parce qu’elle vient d’être payée. Il semble donc permis de la refuser à l’autre qui la demande.
Réponse à l’objection N°2 : La femme n’a aucune puissance sur le corps de son mari, sauf si le paiement de la dette est compatible avec la santé de son mari, comme nous l’avons dit (dans le corps de l’article). D’où, si elle exige plus dans ses demandes, ce n’est plus une recherche de la dette, mais une action injuste ; et pour cette raison le mari ne doit pas la satisfaire.
Objection N°3. C’est un péché que de se rendre inapte à l’accomplissement d’une nécessité de précepte. Par conséquent, si le paiement de la dette provenait d’une nécessité de précepte, il semblerait que ce soit un péché que de se rendre incapable de la payer, en jeûnant ou en affaiblissant le corps d’une autre manière, ce qui semble être erroné.
Réponse à l’objection N°3 : Si une cause conséquente au mariage a rendu le mari incapable de payer la dette, par exemple parce qu’il l’a déjà payé et est incapable de la payer une autre fois, la femme n’a pas le droit de la demander à nouveau, et si elle le fait elle se comporte plus comme une courtisane que comme une femme. Mais si c’est une autre cause qui l’en a rendu incapable, alors, si celle-ci est licite, il n’y est pas forcé, et elle ne peut pas la demander ; par contre, si c’est une cause illicite, alors il pèche, et le péché de sa femme, même si elle tombait dans la fornication, lui serait imputable d’une certaine façon. Il doit donc faire de son mieux pour que sa femme puisse rester chaste.
Objection N°4. Selon Aristote (Eth., liv. 8, chap. 12), le mariage a pour but la procréation et l’éducation des enfants, ainsi qu’une vie commune. Or, la lèpre est opposée à ces deux fins du mariage, car, comme c’est une maladie contagieuse, la femme ne peut pas cohabiter avec son mari lépreux ; et, de plus, cette maladie se transmet souvent aux enfants. Par conséquent, il semble qu’une femme ne doive pas payer la dette à son mari lépreux.
Réponse à l’objection N°4 : La lèpre annule les fiançailles mais pas le mariage. Pour cette raison, une femme doit payer la dette, même à un mari lépreux ; mais elle n’est pas obligée de cohabiter avec lui, car la contagion n’est pas autant liée aux rapports conjugaux qu’à une cohabitation permanente. Et bien que l’enfant qui naîtra d’eux puisse être malade, il lui est préférable d’être ainsi que de ne pas être.
Mais c’est le contraire. De la même manière qu’un esclave est sous la puissance de son maître, un époux est sous la puissance de l’autre, comme il est dit (1 Cor., chap. 7). Or un esclave est forcé par une nécessité de précepte à payer à son maître la dette de son service, comme il est dit (Rom., 13, 7) : Rendez à tous ce que vous devez : à qui le tribut, le tribut… Les époux sont donc mutuellement obligés de payer la dette du mariage.
Le mariage a été institué afin d’éviter la fornication, comme il est dit (1 Cor., chap. 8). Or, le mariage ne pourrait avoir cet effet, si l’un des époux n’était pas obligé de payer la dette à l’autre quand celui-ci est troublé par la concupiscence. Par conséquent, le paiement de la dette est de nécessité de précepte.
Conclusion Puisque l’union conjugale a été instituée afin d’éviter la fornication et pour s’unir librement, les époux doivent se rendre mutuellement la dette, dans la mesure où l’un des époux n’a pas de problèmes de santé, autrement l’autre ne peut demander la dette sans commettre une injustice.
Il faut répondre que le mariage a été principalement institué pour remplir un devoir de nature. Pour cette raison, le mouvement de la nature dans cet acte doit être observé selon ce que la puissance nutritive administre à la puissance génératrice, laquelle est la seule dont l’excédent est ce qui est requis pour la préservation de l’individu ; car l’ordre naturel requiert qu’une chose doive être parfaite en elle-même, et qu’après cela elle communique sa perfection aux autres : et c’est aussi l’ordre de la charité qui perfectionne la nature. Et par conséquent, puisque la femme n’a puissance sur son mari qu’en ce qui concerne la puissance génératrice et non sur ce qui a pour but la préservation de l’individu, le mari ne doit payer la dette à sa femme que dans les matières qui appartiennent à la procréation des enfants, tout en faisant cependant attention à sa santé.
Article 2 : Le mari doit-il payer la dette si sa femme ne la lui demande pas ?
Objection N°1. Il semble que le mari ne doive pas payer la dette si sa femme ne la lui demande pas. Car un précepte affirmatif n’oblige que pour un temps déterminé. Or, le temps déterminé pour le paiement de la dette n’existe que quand on la demande. Il semble donc qu’il ne soit pas obligé de la payer d’une autre manière.
Réponse à l’objection N°1 : Le moment fixé n’est pas uniquement quand on demande la dette, mais aussi quand, en raison de certains signes, il y a un danger à craindre (éviter ce qui est le but du paiement de la dette) à moins que celle-ci ne soit payée.
Objection N°2. Nous devons supposer les meilleures choses des autres. Or, même pour des personnes mariées, il est meilleur d’être chaste que d’utiliser le mariage. Par conséquent, à moins que sa femme ne demande expressément la dette, le mari devrait supposer qu’elle préfère être chaste, et ainsi il n’est pas obligé de lui payer la dette.
Réponse à l’objection N°2 : Le mari peut le supposer de sa femme quand il ne voit aucun signe du contraire ; mais ce serait stupide de sa part d’admettre cette supposition s’il voit des signes de cette sorte.
Objection N°3. La femme a puissance sur son mari, comme le maître sur son esclave. Or, un esclave n’est pas obligé de servir son maître si son maître ne le lui demande. De même, le mari ne doit donc pas payer la dette à sa femme sauf quand elle la lui demande.
Réponse à l’objection N°3 : Le maître n’a pas honte de demander à son esclave la dette de son service, au contraire de la femme qui peut avoir honte de demander la dette du mariage à son mari. Cependant, si le maître ne la demandait pas, soit par ignorance, soit pour d’autres raisons, l’esclave serait néanmoins forcé d’accomplir son devoir si un danger menaçait. C’est ce que signifie les servant, non à l’œil (Eph., chap. 6 et Col., chap. 3), et qui est le commandement de l’Apôtre à l’attention des serviteurs.
Objection N°4. Le mari peut parfois demander à sa femme de ne pas exiger la dette quand elle la demande. Par conséquent, il peut bien plus ne pas la payer quand elle ne lui est pas demandée.
Réponse à l’objection N°4 : Un mari ne devrait pas dissuader sa femme de demander la dette, sauf pour une cause raisonnable ; et, même si c’était le cas, il ne devrait pas trop insister, à cause du danger qui la menace.
Mais c’est le contraire. On obtient par le paiement de la dette un remède contre la concupiscence de la femme. Or, un médecin qui prend soin d’une personne est obligé de donner le remède contre sa maladie, même sans qu’on le lui demande. Le mari doit donc payer la dette à son épouse, même si elle ne la demande pas.
Un supérieur doit appliquer un remède aux péchés de ses subordonnés même s’ils s’y opposent. Or, le paiement de la dette, du point de vue du mari, est un remède aux péchés de sa femme. Par conséquent, le mari doit parfois payer la dette à sa femme même quand elle ne le lui demande pas.
Conclusion Si la femme a naturellement honte et qu’elle désire que son mari lui paie la dette, il doit la satisfaire, même si elle ne la lui demande pas, s’il remarque son désir par des signes.
Il faut répondre que la dette peut être demandée de deux façons : 1° explicitement, comme quand on se parle l’un à l’autre par des mots ; 2° implicitement, à savoir quand le mari sait par certains signes que sa femme voudrait qu’il lui paie la dette, mais qu’elle reste muette par la honte. Ainsi, même si elle ne demande pas la dette de manière explicite avec des mots, le mari doit la lui payer, dès que sa femme en montre le désir par des signes.
Article 3 : Est-il permis à une femme qui a ses règles de demander la dette du mariage ?
Objection N°1. Il semble qu’il soit permis à une femme qui a ses règles de demander la dette du mariage. Car dans la Loi, un homme qui avait un problème de semence était impur, et il en était de même pour une femme qui avait ses règles. Cependant, un homme qui avait ce problème pouvait demander la dette. Il en est donc de même pour une femme qui a ses règles.
Réponse à l’objection N°1 : Le problème de semence dans un homme est le résultat d’une infirmité, et non pas que la semence soit impropre à la conception. De plus un accident de ce genre est continuel ou durable, comme pour la lèpre ; il n’y a donc pas de parité.
Objection N°2. On peut plus se plaindre de la lèpre que de ses règles ; il semble aussi qu’elle cause une plus grande corruption dans les enfants. Or, un lépreux peut demander la dette. Par conséquent, etc.
Objection N°3. Si on ne permet pas à une femme qui a ses règles de demander la dette, c’est pour la seule raison qu’on craint que ce ne soit au détriment des enfants. Or, si la femme est stérile, cette crainte n’existe plus. Il semble donc qu’au moins une femme stérile puisse demander la dette pendant qu’elle a ses règles.
Réponse à l’objection N°3 : Tant que la femme est sujette à ses mois, on ne peut pas être certain qu’elle soit stérile. Car certaines sont stériles dans leur jeunesse puis deviennent fertiles au cours du temps et vice versa, comme l’observe Aristote (De animalib., liv. 16).
Mais c’est le contraire. Le Lévitique dit (chap. 18) : Tu ne t’approcheras pas d’une femme qui a ses règles, d’où saint Augustin observe que bien que ceci ait déjà été suffisamment interdit, l’interdiction est ici répétée de peur qu’il ne semble qu’on n’en ait parlé que figurativement.
Isaïe dit (chap. 64) : Toutes tes justices sont devenues comme le linge souillé d’une femme qui a ses règles, d’où saint Jérôme observe que les hommes devraient plutôt s’éloigner de leurs femmes, puisqu’ils en ont conçu des enfants déformés, aveugles, boiteux ou lépreux ; et afin que ces parents qui n’ont pas honte de s’unir sexuellement aient leurs péchés rendus visibles pour tous ; et ainsi on en déduit la même conclusion.
Conclusion Il n’est pas permis, y compris maintenant sous la loi nouvelle, qu’une femme qui a ses règles demande la dette conjugale, même dans le but d’avoir des enfants, elle doit supporter sa concupiscence.
Il faut répondre qu’il était interdit dans la Loi de s’approcher d’une femme qui avait ses règles, pour deux raisons qui se rapportaient toutes deux à son impureté et au tort qui résulte fréquemment pour les enfants nés de ces rapports. En ce qui concerne la première raison, il s’agissait d’un précepte cérémoniel, mais pour la seconde il s’agissait d’un précepte moral. Car, comme le mariage a principalement pour fin le bien des enfants, toute utilisation du mariage qui l’a pour but est convenable. Par conséquent, ce précepte oblige toujours, même avec la loi nouvelle, à cause de la seconde raison, bien que ce ne soit pas à cause de la première. Or, le problème menstruel peut être naturel ou non. Le problème est naturel si les femmes sont sujettes aux périodes citées quand elles sont en bonne santé ; il est non naturel quand elles souffrent d’un problème de sang amenant un désordre qui provient d’une maladie. Si le flux menstruel est non naturel il est interdit d’après la loi nouvelle de s’approcher d’une femme qui a des règles, à la fois à cause de son infirmité, puisqu’une femme dans cet état ne peut pas concevoir, et aussi parce qu’un problème de cette espèce dure longtemps et est continuel, à tel point que le mari devrait s’abstenir pour toujours. Cependant, si la femme est sujette à un problème naturel de flux menstruel, elle peut concevoir ; de plus, le problème cité ne dure qu’une courte période, et pour cette raison il est interdit de l’approcher. D’une manière similaire, la femme ne devrait pas demander la dette pendant cette période.
La réponse à la seconde objection est évidente d’après ce que nous avons dit.
Article 4 : Une femme qui a ses règles peut-elle licitement ou non payer la dette si son mari la demande ?
Objection N°1. Il semble qu’une femme qui a ses règles ne doive pas payer la dette du mariage à son mari s’il la lui demande. Car il est écrit (Lév., chap. 20) que si un homme s’approche d’une femme qui a ses règles, les deux seront punis de mort. Il semble donc qu’à la fois le mari qui demande et la femme qui donne soient coupables de péché mortel.
Réponse à l’objection N°1 : Ceci se rapporte au mari et à la femme qui y consentent volontairement, et non quand la femme paye la dette de force.
Objection N°2. Il est dit (Rom, chap. 1) : Non seulement ceux qui le font mais aussi ceux qui y consentent sont dignes de mort. Or, celui qui demande sciemment la dette à une femme qui a ses règles pèche mortellement. Par conséquent, elle pèche aussi mortellement en consentant à payer la dette.
Réponse à l’objection N°2 : Puisqu’il n’y a pas de consentement sans le concours de la volonté, on estime que la femme n’a pas consenti au péché de son mari, excepté si elle a payé la dette de bon cœur. Car si elle n’en a pas envie, elle est plus passive que consentante.
Objection N°3. On ne devrait pas rendre son épée à un furieux dans la crainte qu’il ne se tue ou qu’il ne tue quelqu’un d’autre. De manière similaire, il semble donc qu’une femme ne devrait pas donner son corps à son mari si elle a ses règles, dans la crainte qu’il ne soit coupable d’un meurtre spirituel.
Réponse à l’objection N°3 : On devrait rendre son épée à un furieux si un plus grand danger était à craindre si on ne la lui rendait pas. Et il en est de même ici.
Mais c’est le contraire. Il est dit (1 Cor., chap. 7) : La femme n’a pas puissance sur son propre corps, mais c’est le mari. Par conséquent, sa femme doit lui payer la dette à sa demande.
Une femme qui a ses règles ne devrait pas être une occasion de péché pour son mari. Or, elle lui donnerait une occasion de pécher si elle ne lui payait pas la dette à sa demande ; car il pourrait commettre la fornication. Donc, etc.
Conclusion La femme qui a ses règles devrait, si elle le peut, éviter de rendre la dette à son mari. Si toutefois elle ne peut le faire sans risquer de rendre son mari incontinent, elle doit la rendre.
Il faut répondre qu’à cet égard, certains ont affirmé qu’une femme qui a ses règles ne devait pas payer la dette même si son mari la réclamait. Car, comme elle ne serait pas obligée de la payer si elle avait quelque mal personnel qui la rendrait dangereuse pour sa personne, de même elle n’est pas obligée de la payer dans la crainte d’un danger pour les enfants. Or, cette opinion semblerait déroger au mariage par lequel le mari reçoit pleine puissance sur le corps de sa femme en ce qui concerne l’acte du mariage. Il n’y a non plus aucun parallèle entre l’infirmité corporelle des enfants et un danger pour son propre corps ; puisque, si la femme est souffrante, il est assez certain que l’acte charnel serait dangereux pour elle, tandis qu’il n’y a rien de moins certain en ce qui concerne les enfants qui pourraient ne pas naître. Pour cette raison, d’autres disent qu’il n’est jamais permis à une femme qui a ses règles de demander la dette ; et si c’est son mari qui la lui demande, il doit la demander soit sciemment, soit par ignorance. S’il le fait sciemment, elle devrait essayer de l’en dissuader par ses prières et ses admonitions, mais cependant ne pas en faire trop pour éviter de lui fournir une occasion d’aller en voir une autre s’il peut être supposé qu’il y a une trop grande inclination. Cependant, s’il la demande par ignorance, la femme peut avancer certains motifs ou prétendre une maladie pour ne pas payer la dette, à moins qu’il n’y ait un danger pour son mari. Toutefois, si le mari persiste dans sa demande, elle doit lui donner ce qu’il demande. Mais il ne serait pas prudent pour elle de lui faire savoir son mécontentement, dans la crainte que son mari n’éprouve une aversion pour elle, à moins qu’il ne soit digne de confiance.
Article 5 : Le mari et la femme sont-ils égaux dans l’acte du mariage ?
Objection N°1. Il semble que le mari et la femme ne soient pas égaux dans l’acte du mariage. Car, selon saint Augustin (sup. Gen. ad litt., liv. 12, chap. 16, circ. med.), l’agent est plus noble que le patient. Or, dans l’acte du mariage, le mari est l’agent et la femme le patient. Par conséquent, il semble qu’ils ne soient pas égaux dans cet acte.
Réponse à l’objection N°1 : Bien qu’il soit plus noble d’être actif que passif, il y a la même proportion entre le patient et la passivité qu’entre l’agent et l’activité ; par conséquent, il y a une égalité de proportion entre eux.
Objection N°2. La femme n'est pas obligée de payer la dette à son mari sans qu’il la lui demande, tandis qu’il y est obligé, comme nous l’avons dit plus haut (art. 1 et 2). Il semble donc qu’ils ne soient pas égaux dans l’acte du mariage.
Réponse à l’objection N°2 : Ceci est accidentel. Car le mari ayant la part la plus noble dans l’acte du mariage, il est naturel qu’il soit moins honteux que sa femme pour demander la dette. Pour cette raison, la femme n’est pas obligée de payer la dette à son mari sans qu’il la lui demande, tandis que le mari doit la payer à sa femme.
Objection N°3. La femme a été faite à cause de l’homme en rapport avec le mariage, comme il est dit (Gen., 2, 18) : Faisons à l’homme une aide semblable à lui-même. Or, ce pour quoi une autre chose existe est toujours principal. Par conséquent, etc.
Réponse à l’objection N°3 : Ceci prouve qu’ils ne sont pas égaux absolument, mais pas qu’ils ne sont pas égaux en proportion.
Objection N°4. Le mariage a principalement pour but l’acte du mariage. Or, dans le mariage, le mari est la tête de la femme, comme il est écrit (Eph., chap. 5). Ils ne sont donc pas égaux dans l’acte précité.
Réponse à l’objection N°4 : Bien que la tête soit le membre principal, cependant, comme les autres membres y sont liés par leurs propres capacités respectives, ainsi, la tête est liée aux membres de la même façon ; et ainsi il y a égalité de proportion entre eux.
Mais ce qui est contraire, c’est ce qui est dit (1 Cor., chap. 7) : Le mari n’a pas de puissance sur son propre corps, et on dit de même pour la femme. Par conséquent, ils sont égaux dans l’acte du mariage.
Le mariage est une relation d’équiparence, puisqu’il est une sorte d’union, comme nous l’avons dit plus haut (quest. 44, art. 1 et 3). Le mari et la femme sont donc égaux dans l’acte du mariage.
Conclusion Le mari et la femme sont égaux dans l’acte du mariage d’une égalité de proportion mais non d’une égalité de quantité.
Il faut répondre que l’égalité est de deux espèces, à savoir de quantité et de proportion. L’égalité de quantité est celle qui est observée entre deux quantités de même mesure, par exemple un objet de deux coudées de long et un autre de deux coudées de large. Mais l’égalité de proportion est celle qui est observée entre deux proportions de même espèce comme du double au double. En conséquence, si on parle de la première égalité, le mari et la femme ne sont pas égaux dans le mariage ni en ce qui concerne l’acte du mariage dans lequel la partie plus noble appartient au mari, ni en ce qui concerne la gestion de la maison dans laquelle la femme est gouvernée par son mari. Mais, pour ce qui est de la deuxième espèce d’égalité, ils sont égaux dans les deux matières, parce que comme à la fois dans l’acte du mariage et dans la gestion de la maison le mari est lié à la femme dans tout ce qui concerne le mari, de même la femme est liée au mari dans tout ce qui s’applique à la femme. C’est dans ce sens qu’il est dit dans le texte (Sent. 4, dist. 32) qu’ils sont égaux pour payer et demander la dette.
Article 6 : Le mari et la femme peuvent-ils faire un vœu contraire à la dette du mariage sans leur consentement mutuel ?
Objection N°1. Il semble que le mari et la femme puissent faire un vœu contraire à la dette du mariage sans leur consentement mutuel. Car le mari et la femme sont également liés au paiement de la dette, comme nous l’avons dit plus haut (art. préc.). Or, il est licite pour le mari, même si sa femme y est réticente, de prendre la croix pour défendre la Terre Sainte. Par conséquent, ceci est aussi licite pour la femme. Il semble donc que, puisque ceci empêche le paiement de la dette, l’un des conjoints puisse faire le vœu précité sans le consentement de l’autre.
Réponse à l’objection N°1 : Il est suffisamment probable que la femme devrait vouloir rester continente pour un temps, afin d’aider l’Eglise universelle dans ses besoins. Ainsi, à la faveur d’une affaire par laquelle on lui donne la croix, il a été décidé que le mari peut prendre la croix sans le consentement de sa femme, comme il devait combattre sans le consentement de son seigneur. Cependant, la femme n’est pas complètement privée de sn droit, puisque elle peut le suivre. — Il n’y a pas non plus de parallèle entre la femme et le mari ; parce que, puisque le mari doit gouverner la femme et non le contraire, la femme est plus obligée de suivre son mari que le mari sa femme. De plus, il y aurait plus de danger pour la chasteté de la femme si elle allait de pays en pays, que pour le mari, et moins de profit pour l’Eglise. Pour cette raison, la femme ne peut pas faire ce vœu sans le consentement de son mari.
Objection N°2. En faisant un vœu, on ne doit pas attendre le consentement d’un autre qui ne peut pas être en désaccord sans péché. Or, le mari et la femme ne peuvent pas, sans pécher, refuser leur consentement quand l’autre fait vœu de continence, qu’il soit perpétuel ou pour un temps ; parce qu’empêcher le progrès spirituel d’une personne est un péché contre le Saint-Esprit. Par conséquent, l’un d’entre eux peut faire le vœu de continence, soit perpétuel, soit pour un temps, sans le consentement de l’autre.
Réponse à l’objection N°2 : Le conjoint, en refusant de consentir au vœu de continence de l’autre, ne pèche pas, parce que l’objet de son désaccord n’est pas d’empêcher le bien de l’autre mais un tort à son encontre.
Objection N°3. Dans l’acte du mariage, la dette doit être demandée comme elle doit aussi être payée. Or, l’un des conjoints peut, sans le consentement de l’autre, faire vœu de ne pas demander la dette, puisque en ceci il est dans son droit. Il peut donc de la même manière faire vœu de ne pas payer la dette.
Réponse à l’objection N°3 : Il y a deux opinions à ce sujet : car certains disent qu’une partie peut, sans le consentement de l’autre, faire vœu de ne pas demander la dette mais pas de ne pas la payer, parce que, dans le premier cas, ils sont tous les deux dans leurs propres droits, mais pas dans le second. Cependant, vu que, si l’un d’entre eux ne demandait jamais la dette, le mariage deviendrait trop contraignant pour l’autre, qui serait toujours forcé d’éprouver la honte de demander la dette, d’autres affirment avec une plus grande probabilité qu’aucun de ces vœux pris par un conjoint sans le consentement de l’autre ne peut être licite.
Objection N°4. Personne ne peut, par le commandement d’un supérieur, faire un vœu ou quelque chose qui ne lui est pas licite, puisqu’on ne doit pas obéir dans ce qui est illicite. Or, l’autorité d’un supérieur pourrait commander que le mari ne paie la dette à sa femme pendant un temps, en l’occupant par un quelconque service. Par conséquent, il pourrait, de son propre accord, faire un vœu ou quelque chose qui pourrait l’empêcher de payer la dette.
Réponse à l’objection N°4 : De la même manière que la femme reçoit puissance sur le corps de son mari, sans préjudice au droit du mari sur son propre corps, c’est aussi sans préjudice pour le droit de son maître. Ainsi, comme la femme ne peut pas demander la dette à son mari au détriment de sa santé, de même elle ne peut la demander pour le soustraire à son devoir envers son maître. Le maître ne peut cependant pas pour cette raison empêcher la femme de payer la dette.
Mais ce qui est contraire, c’est ce qui est dit (1 Cor., 7, 5) : Ne vous refusez pas l’un à l’autre, excepté de concert et pour un temps, afin de vous adonner à la prière.
Personne ne peut faire vœu avec ce qui appartient à quelqu’un d’autre. Or, le mari n’a pas puissance sur son corps, mais c’est la femme (1 Cor., 7, 4). Par conséquent, sans son consentement, le mari ne peut pas faire vœu de continence, qu’il soit perpétuel ou pour un temps.
Conclusion Comme les époux doivent se rendre mutuellement la dette, le mari ou la femme ne peut pas faire vœu de continence sans le consentement de l’autre.
Il faut répondre qu’un vœu est un acte volontaire, comme son propre nom le laisse entendre. Par conséquent, un vœu ne concerne que les biens qui sont sujets à notre volonté : et ceux par lesquels une personne est liée à une autre n’en font pas partie. Donc, dans les matières de cette espèce, une personne ne peut faire de vœu sans le consentement de l’autre avec qui elle est liée. En conséquence, puisque le mari et la femme sont mutuellement liés en ce qui concerne le paiement de la dette, qui est un obstacle à la continence, l’un d’entre eux ne peut faire vœu de continence sans le consentement d’autre ; et s’il le fait il pèche et ne doit pas garder son vœu, mais il doit faire pénitence pour son manque de prudence.
Article 7 : Est-il interdit de demander la dette les jours saints ?
Objection N°1. Il semble qu’on ne devrait pas interdire à quelqu’un de demander la dette les jours saints. Car le remède doit être appliqué quand la maladie devient plus forte. Or, la concupiscence peut le devenir un jour de fête. Par conséquent, le remède doit alors y être appliqué en demandant la dette.
Réponse à l’objection N°1 : A ce moment, on doit utiliser d’autres moyens de réprimer la concupiscence, à l’instar de la prière ou d’autres moyens d’agir parmi les nombreux auxquels ceux qui observent la continence perpétuelle ont eux-mêmes recours.
Objection N°2. La seule raison pour laquelle la dette ne doit pas être demandée les jours de fête est parce qu’ils sont consacrés à la prière. Cependant, durant ces jours, seules certaines heures sont assignées à la prière. On peut donc demander la dette à une autre heure.
Réponse à l’objection N°2 : Même si l’on n’est pas obligé de prier à toute heure, on doit cependant apte à la prière pendant toute la journée.
Mais c’est le contraire. Comme certains lieux sont saints parce qu’ils sont consacrés à des choses saintes, de même certains temps sont saints pour la même raison. Or, il n’est pas licite de demander la dette dans un lieu saint. Par conséquent, cela ne l’est pas non plus en un temps saint.
Conclusion L’acte du mariage, dans lequel l’homme s’abandonne à la délectation de la chair, rend inapte à ce qui est spirituel, il n’est donc pas permis de demander la dette un jour saint.
Il faut répondre que, bien que l’acte du mariage soit exempt de péché, néanmoins il s’oppose à la raison à cause de la délectation charnelle, ce qui rend l’homme inapte aux choses spirituelles. Donc, pendant ces jours où l’on devrait particulièrement accorder du temps aux choses spirituelles, il n’est pas licite de demander la dette.
Article 8 : Est-ce un péché mortel de demander la dette pendant un temps saint ?
Objection N°1. Il semble que ce soit un péché mortel de demander la dette pendant un temps saint. Car saint Grégoire dit (Dial., liv. 1, chap. 10 princ.) que le diable a pris possession d’une femme qui avait eu un rapport sexuel avec son mari la nuit et qui avait participé à une procession le matin. Or, ceci ne se serait pas produit si elle n’avait pas péché mortellement. Donc, etc.
Réponse à l’objection N°1 : Cette femme a été punie, non parce qu’elle a demandé la dette, mais parce qu’après ceci elle s’est témérairement immiscée dans le service divin, malgré l’opposition de sa conscience.
Objection N°2. Celui qui désobéit à un commandement divin commet un péché mortel. Or, le Seigneur a commandé en disant (Lév., 19, 15) : Ne vous approchez pas de vos femmes, juste avant qu’ils n’aient reçu la Loi. Par conséquent, les maris pèchent bien plus mortellement s’ils ont des rapports sexuels avec leur femme au moment où ils doivent observer les prescriptions sacrées de la Loi nouvelle.
Réponse à l’objection N°2 : L’autorité citée ici ne montre pas que c’était un péché mortel, mais inconvenant. Car sous l’ancienne Loi, qui a été donnée à un peuple charnel, beaucoup de choses étaient requises par une obligation de précepte, eu égard de la pureté des corps, ce qui n’est plus nécessaire dans la Loi nouvelle qui est la loi de l’esprit.
Mais c’est le contraire. Aucune circonstance n’aggrave de manière infinie. Or, un temps inconvenant est une circonstance. Par conséquent, cela n’aggrave pas infiniment un péché, de manière à rendre mortel un péché qui n’était que véniel.
Conclusion On pèche, mais non pas mortellement en demandant la dette un jour saint ; si on ne la demande que pour la délectation charnelle, ceci aggrave le péché, et il faut donc prendre garde à cette délectation.
Il faut répondre que demander la dette un jour de fête n’est pas une circonstance qui change l’espèce du péché ; pour cette raison il ne peut pas s’aggraver infiniment. Par conséquent, une femme ou un homme ne pèche pas mortellement en demandant la dette un jour de fête. C’est cependant une circonstance aggravante de ne la demander que pour la simple délectation, plutôt que par crainte de la faiblesse de la chair.
Article 9 : L’un des conjoints doit-il payer la dette à l’autre en période de fête ?
Objection N°1. Il semble qu’aucun des deux ne doit payer la dette en période de fête. Car ceux qui commettent un péché ainsi que ceux qui y consentent sont punis de la même façon, comme il est dit (Rom., chap. 1). Or, celui qui paie la dette consent avec celui qui la demande, et qui pèche en cela. Il pèche donc aussi.
Réponse à l’objection N°1 : Pour autant qu’il soit concerné, il ne consent pas, mais il donne contre sa volonté et avec peine ce qui est exigé de lui ; et par conséquent il ne pèche pas. Car il est ordonné par Dieu, à cause de la faiblesse de la chair, que la dette soit toujours payée à celui qui la demande, dans la crainte d’offrir une occasion de péché.
Objection N°2. C’est un précepte positif qui nous force à prier, et nous sommes donc obligés de le faire au temps convenu. Par conséquent, on ne doit pas payer la dette en un temps où l’on doit prier, comme on ne doit pas le faire au moment où l’on doit accomplir une tâche spéciale pour un maître temporel.
Réponse à l’objection N°2 : Aucune heure n’est fixée pour prier, mais cette compensation peut aussi être faite à une autre heure ; c’est pourquoi cet argument n’est pas convaincant.
Mais ce qui est contraire, c’est ce qui est dit (1 Cor., 7, 5) : Ne vous refusez pas l’un à l’autre, excepté de concert et pour un temps, etc. Par conséquent, quand un conjoint demande la dette, l’autre doit la lui payer.
Conclusion Si ce n’est pas dans un but de recherche du plaisir charnel, qui serait une occasion de péché, les époux doivent se rendre mutuellement la dette peu importe l’heure, et même les jours de fêtes, mais avec le respect dû à l’honnêteté.
Il faut répondre que, puisque la femme a puissance sur le corps de son mari, et inversement, en ce qui concerne l’acte de procréation, l’un des conjoints doit payer la dette à l’autre, à n’importe quel temps ou heure, avec le respect qui convient dans une telle matière, car ceci ne doit pas être fait immédiatement et en public.
Article 10 : Les noces doivent-elles être interdites en certains temps ?
Objection N°1. Il semble que les noces ne doivent pas être interdites en certains temps ; car le mariage est un sacrement. Or, la célébration des autres sacrements n’est pas interdite en ces temps-là. Par conséquent, on ne devrait pas interdire la célébration du mariage non plus.
Réponse à l’objection N°1 : La célébration du mariage est liée à certaines réjouissances matérielles et charnelles, ce qui n’est pas le cas des autres sacrements. C’est pourquoi il n’y a pas de parité.
Objection N°2. Il est plus malséant les jours de fête de demander la dette que de célébrer le mariage. Cependant, on peut demander la dette ces jours-là. Les mariages devraient donc aussi être célébrés.
Réponse à l’objection N°2 : Le paiement de la dette ne cause pas autant de distraction dans les esprits que la célébration d’un mariage, et par conséquent il n’y a pas de parité.
Objection N°3. Les mariages contractés à l’encontre de la loi de l’Eglise devraient être dissous. Or, les mariages ne sont pas dissous s’ils sont contractés en ces temps-là. Par conséquent, ils ne devraient pas être interdits par un commandement de l’Eglise.
Réponse à l’objection N°3 : Comme le temps n’est pas de l’essence du mariage, s’il a été contracté pendant les périodes interdites, le mariage est néanmoins un sacrement ; et s’il n’est pas dissous absolument, mais pour un temps, c’est afin que les époux puissent faire pénitence d’avoir désobéi au commandement de l’Eglise. C’est ainsi que nous comprenons ce que dit le Maître des sentences (Sent. 4, dist. 33), à savoir que si un mariage a été contracté ou des noces célébrées dans les temps cités plus bas, ceux qui les ont faits devraient être séparés. Il ne dit pas non plus ceci de sa propre autorité, mais en rapport avec une ordonnance canonique, comme celle du concile de Lérida, laquelle décision est citée par les Décrétales.
Mais ce qui est contraire, c’est ce qui est dit (Ecclés., chap. 3) : Il y a un temps pour s’embrasser, et un temps pour s’éloigner des embrassements.
Conclusion Il est très juste qu’il y ait des temps propres à la dévotion ou à un respect spécial et pendant lesquels l’Eglise interdit la célébration du mariage.
Il faut répondre que quand l’épouse nouvellement mariée est donnée à son mari, les esprits du mari et de la femme sont absorbés par les préoccupations charnelles en raison de la nouveauté même de ces choses, c’est pourquoi les noces ont l’habitude de se signaler par beaucoup de réjouissances libres. A cause de ceci, il est interdit de célébrer les mariages en des temps où les hommes devraient s’élever aux choses spirituelles en particulier. Ces temps vont de l’Avent jusqu’à l’Epiphanie à cause de la communion qui, d’après les anciens canons, a coutume d’être faite à Noël (comme cela a été observé 3a pars, quest. 80), des Septuagésimes jusqu’au jour de l’octave de Pâques, à cause de la communion de Pâques, et des trois jours avant l’Ascension jusqu’au jour de l’octave de la Pentecôte, à cause de la préparation à la communion qui doit être reçue en ce temps.