Summa Theologiae (page 127)
Article 2 : La clarté du corps glorieux peut-elle être vue par celui qui n’est pas glorifié ?
Objection N°1. Il semble que la clarté du corps glorieux ne puisse être vue par l’œil de celui qui n’est pas glorifié. Car il faut qu’il y ait proportion entre l’objet visible et la vue. Or, l’œil qui n’est pas glorifié n’est pas proportionné à la vision de la clarté de la gloire, puisqu’elle est d’un autre genre que la clarté de la nature. La clarté du corps glorieux ne sera donc pas vue par l’œil qui n’est pas glorifié.
Réponse à l’objection N°1 : La clarté de la gloire sera d’un autre genre que la clarté de la nature, quant à la cause, mais non quant à l’espèce. Par conséquent comme la clarté de la nature est proportionnée à la vue en raison de son espèce, de même aussi la clarté glorieuse.
Objection N°2. La clarté du corps glorieux sera plus grande que ne l’est maintenant la clarté du soleil. Car la clarté du soleil sera alors plus grande qu’actuellement, d’après le prophète (Is., chap. 30), et la clarté du corps glorieux l’emportera beaucoup sur elle. C’est pour cela que le soleil et le monde entier recevront une plus grande clarté. Comme l’œil de celui qui n’est pas glorifié ne peut fixer le soleil dans sa marche à cause de son excessive clarté, il pourra donc encore moins voir la clarté d’un corps glorieux.
Réponse à l’objection N°2 : Comme le corps glorieux ne peut être passible du côté de la nature, mais seulement du côté de l’âme, de même il n’agit d’après la propriété de la gloire que par l’action de l’âme. Or, la vivacité de la clarté ne blesse pas la vue, selon qu’elle agit par l’action de l’âme, mais sous ce rapport elle la délecte plutôt. Au contraire elle la blesse, selon qu’elle agit par l’action de la nature, en échauffant et en dilatant l’organe de vue et en séparant les esprits. C’est pour cela que quoique la clarté du corps glorieux surpasse la clarté du soleil, cependant elle ne blesse pas la vue par sa nature, mais elle lui est agréable, et c’est pour cela qu’on la compare à la clarté du jaspe (Apoc., chap. 21).
Objection N°3. On voit nécessairement l’objet visible qui se présente aux regards, à moins qu’il n'y ait dans l’œil une lésion. Or, ceux qui ne sont pas glorifiés ne voient pas nécessairement la clarté du corps glorieux qui se présente à leurs yeux ; ce qui est évident pour les disciples qui virent le corps du Seigneur après sa résurrection sans voir sa clarté. Donc cette clarté ne sera pas visible pour celui qui ne sera pas glorifié.
Réponse à l’objection N°3 : La clarté du corps glorieux provient du mérite de la volonté. C’est pourquoi elle sera soumise à la volonté de manière qu’elle soit visible ou invisible à son gré. C’est ce qui fait qu’il sera au pouvoir du corps glorieux de montrer sa clarté ou de la cacher, et telle a été l’opinion de Prépositivus.
Mais c’est le contraire. Sur ces paroles (Philipp., 3, 21) : En le rendant semblable à son corps glorieux, la glose dit (interl.) : Il ressemblera à la clarté qu’il a eue dans la transfiguration. Or, les yeux des disciples qui n’étaient pas glorifiés ont vu cette clarté. La clarté du corps glorifié sera donc aussi visible à ceux qui ne seront pas glorieux.
Les impies en voyant la gloire des justes seront par là tourmentés dans le jugement, comme on le voit par ce qui est dit (Sag., chap. 5). Or, ils n verraient pas pleinement leur gloire, s’ils ne voyant la clarté de leurs corps. Donc, etc.
Conclusion Puisque la lumière est apte d’après son essence à agir sur la vue et que la vue est substantiellement faite pour percevoir la lumière, on doit dire que la clarté d’un corps glorieux peut être vue naturellement par l’œil de celui qui n’est pas glorifié.
Il faut répondre qu’il y en a qui ont dit que la clarté du corps glorieux ne pourra être vue de celui qui n’est pas glorifié, sinon par miracle. Mais il ne peut en être ainsi, à moins que cette clarté ne se dise d’une manière équivoque. Car la lumière d’après son essence est faite pour agir sur la vue et la vue d’après sa nature est faite pour percevoir la lumière, comme le vrai se rapporte à l’intellect et le bien à la volonté. Par conséquent s’il y avait une vue qui ne pût percevoir absolument une certaine lumière, cette vue ou cette lumière serait prise dans un sens équivoque : ce qui ne peut se dire dans le cas présent, parce qu’alors en disant que les corps glorieux seront lumineux, on ne nous ferait rien connaître, comme en disant qu’il y a le Chien (C’est le nom donné à deux constellations : le petit chien et le grand chien.) dans le ciel, on ne donne aucune idée à celui qui ne connaît que le chien qui est un animal.. C’est pourquoi il faut dire que la clarté du corps glorieux peut naturellement être vue par celui qui n’est pas glorifié.
Article 3 : Le corps glorieux sera-t-il vu nécessairement par le corps non glorifié ?
Objection N°1. Il semble que le corps glorieux sera vu nécessairement par celui qui n’est pas glorifié. Car les corps glorieux seront lumineux. Or, un corps lumineux se manifeste ainsi que les autres choses. On verra donc nécessairement les corps glorieux.
Réponse à l’objection N°1 : Cette clarté obéira au corps glorieux de telle sorte qu’il puisse la montrer ou la cacher.
Objection N°2. Tout corps qui cache d’autres corps qui sont derrière lui est vu nécessairement par là même que les autres choses qui sont derrière lui sont cachées. Or, le corps glorieux dérobera à la vue des autres corps qui seront derrière lui, puisqu’il sera coloré. On le verra donc nécessairement.
Réponse à l’objection N°2 : La couleur du corps n’empêche pas sa transparence sinon en tant qu’elle modifie la vue, parce que la vue ne peut être frappée simultanément par deux couleurs de manière qu’elle les voie l’une et l’autre parfaitement. Mais la couleur du corps glorieux sera au pouvoir de l’âme pour qu’elle agisse sur la vue ou qu’elle n’y agisse pas. C’est pourquoi il sera en son pouvoir que le corps cache ou ne cache pas ce qui est derrière lui.
Objection N°3. Comme la quantité fait partie des choses qui sont dans le corps, de même aussi la qualité par laquelle on le voit. Or, la quantité ne sera pas soumise à la volonté de manière que le corps glorieux puisse être d’une quantité plus ou moins grande. La qualité qui le rend visible ne lui sera donc pas soumise non plus de manière qu’on ne puisse pas le voir.
Réponse à l’objection N°3 : La quantité est inhérente au corps glorieux lui-même et elle ne pourrait être modifiée au gré de l’âme sans un changement intrinsèque du corps glorieux qui répugnerait à son impassibilité. C’est pourquoi il n’en est pas de même de la quantité et de la visibilité ; parce que la quantité qui le rend visible ne peut être enlevée au gré de l’âme, tandis que l’action de cette qualité peut être suspendue. Et alors le corps disparaîtra quand l’âme le commandera.
Mais c’est le contraire. Notre corps sera glorifié de manière à être conforme au corps du Christ après la résurrection. Or, on ne voyait pas nécessairement le corps du Christ après sa résurrection, et même il disparut aux yeux des disciples, à Emmaüs, comme on le voit (Luc, chap. 24). On ne verra donc pas nécessairement non plus le corps glorifié.
Le corps obéira alors parfaitement à l’âme. Il pourra donc être visible ou invisible, selon la volonté de l’âme.
Conclusion Puisque le corps glorieux doit parfaitement obéir à l’âme, il sera pour ce motif au pouvoir du corps glorifié d’être visible ou de ne l’être pas.
Il faut répondre qu’on voit une chose visible selon qu’elle agit sur la vue. Or, de ce qu’une chose agit ou n’agit pas sur ce qui lui est extrinsèque, il n’y a pas de changement en elle. Ainsi, sans qu’il y ait aucun changement dans l’une des propriétés qui appartiennent à la perfection du corps glorifié il peut se faire qu’il soit visible et qu’il ne le soit pas. Par conséquent il sera au pouvoir de l’âme glorifiée qu’on voie son corps ou qu’on ne le voie pas, comme toute autre action du corps sera aussi au pouvoir de l’âme ; autrement le corps glorieux ne serait pas un instrument qui obéirait parfaitement à l’agent principal.
Supplément = 5ème partie
Question 86 : De l’état des corps des damnés après la résurrection
Nous devons examiner maintenant l’état des corps des damnés après la résurrection. A cet égard trois questions se présentent : 1° Les corps des damnés ressusciteront-ils avec leurs difformités ? — 2° Leurs corps seront-ils corruptibles ? (Il est de foi que les corps des damnés seront incorruptibles après la résurrection, puisqu’il est dit qu’ils auront un supplice éternel (Matth., chap. 25) et qu’ils ne pourront plus mourir, En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas ; ils désireront mourir, et la mort fuira loin d’eux (Apoc., 9, 6).) — 3° Seront-ils impassibles ? (Il est de foi que les corps des damnés seront passibles, mais les théologiens sont partagés quand il s’agit d’expliquer le mode et la nature de leurs souffrances.)
Article 1 : Les corps des damnés ressusciteront-ils avec leurs difformités ?
Objection N°1. Il semble que les corps des damnés ressusciteront avec leurs difformités. Car ce qui a été établi pour la peine du péché de doit cesser qu’autant que le péché a été remis. Or, la privation des membres qui résulte de la mutilation a été établie pour punir du péché, et il en est de même de toutes les autres difformités corporelles. Les damnés qui n’ont pas obtenu la rémission de leurs fautes auront donc ces difformités.
Réponse à l’objection N°1 : La peine dans tout tribunal s’infligeant selon la nature du tribunal lui-même, les peines que l’on inflige ici-bas pour une faute sont des peines temporelles et ne s’étendent pas au-delà du terme de la vie. C’est pour cela que quoique le péché n’ait pas été remis aux damnés, il n’est cependant pas nécessaire qu’ils supportent là les mêmes peines qu’en ce monde, mais la justice divine exige qu’ils soient tourmentés éternellement par des peines plus fortes.
Objection N°2. Comme la résurrection des saints se fera pour leur bonheur éternel, de même celle des impies aura lieu pour leur malheur éternel. Or, les saints ressuscités ne seront privés de rien de ce qui peut appartenir à leur perfection. Les impies ne perdront donc rien de ce qui appartient à leur défaut ou à leur misère, et telles sont les difformités de la nature. Donc, etc.
Réponse à l’objection N°2 : On ne peut pas faire le même raisonnement sur les bons et sur les méchants, parce qu’une chose peut être purement bonne tandis qu’elle ne peut être purement mauvaise. Ainsi, la félicité dernière des saints demande qu’ils soient absolument exempts de tout mal, mais la misère dernière des méchants n’exclut pas tout bien, parce que le mal, s’il est entier, se corrompt lui-même, comme le dit Aristote (Eth., liv. 4, chap. 5). Il faut donc que la misère des damnés ait pour sujet le bien de la nature qui est en eux et qui est l’œuvre du Créateur parfait qui réparera la nature elle-même dans la perfection de son espèce.
Objection N°3. Comme la difformité appartient aux défauts du corps passible, de même aussi la lenteur. Or, les corps des damnés ressuscités ne seront pas privés de leur lenteur, puisqu’ils ne seront pas agiles. Pour la même raison ils ne seront donc pas dépouillés de leur difformité.
Réponse à l’objection N°3 : La lenteur est du nombre de ces défauts qui résultent naturellement des principes du corps humain, tandis qu’il n’en est pas de même de la difformité. C’est pourquoi il n’y a pas de parité entre ces deux choses.
Mais au contraire. Sur ces paroles (1 Cor., 15, 52) Les morts ressusciteront incorruptibles, la glose dit (interl.) : Les morts, c’est-à-dire les pécheurs, ou généralement tous les morts, ressusciteront incorruptibles, c’est-à-dire sans qu’ils soient privés d’aucun de leurs membres. Donc les méchants ressusciteront sans difformité.
Dans les damnés il n’y aura pas quelque chose qui empêche en eux le sentiment de la douleur. Or, la maladie empêche le sentiment de la douleur en ce qu’elle affaiblit les organes de la sensation ; et la privation d’un membre empêcherait de même que la douleur ne fût universelle dans le corps. Les damnés ressusciteront donc sans ces défauts.
Conclusion Puisque dans la résurrection c’est Dieu, l’auteur de la nature, qui doit réparer entièrement la nature humaine, il n’y aura dans les damnés aucun défaut qui résulte de la faiblesse de la nature, sinon ceux qui proviennent naturellement dans le corps humain des principes naturels.
Il faut répondre que dans le corps humain il peut y avoir deux sortes de difformités. L’une peut venir du défaut d’un membre, c’est ainsi que nous disons hideux ceux qui sont mutilés. Car il n’y a pas en eux la proportion qui doit exister entre les parties et le tout. A l’égard de cette difformité il est certain qu’elle n’existera pas dans les corps des damnés, parce que tous les corps des bons aussi bien que des méchants ressusciteront tout entiers. L’autre difformité résulte de ce que les parties n’ont pas la disposition, ou la quantité, ou la qualité, ou la situation qu’elles devraient avoir, ce qui trouble aussi la proportion qui devrait exister entre les parties et le tout. Pour ces difformités et les défauts semblables, comme les fièvres et les autres maladies de cette nature qui sont quelquefois des causes de difformité, saint Augustin laisse la question indécise et dans le doute (Ench., chap. 22), comme le rapporte le Maître des sentences (Sent. 4, dist. 44). — Parmi les docteurs modernes il y a à ce sujet deux opinions. Il y en a qui disent que ces difformités et ces défauts subsisteront dans les corps des damnés, considérant leur damnation qui les dévoue à la souveraine misère dont on ne doit retrancher aucune incommodité. Mais ce sentiment ne paraît pas être raisonnable. Car dans la réparation du corps ressuscité on considère plus la perfection de la nature que l’état qui a existé auparavant. Ainsi ceux qui mourront en bas âge ressusciteront avec la taille de l’homme fait, comme nous l’avons dit (quest. 81, art. 1). Par conséquent ceux qui ont eu dans le corps des défauts naturels ou des difformités qui en provenaient seront reconstitués dans la résurrection sans ces défauts ou ces difformités, à moins que ce qui est dû au péché n’y fasse obstacle. Ainsi, s’il arrive que quelqu’un ressuscite avec des défauts ou des difformités, ce sera à titre de peine. Or, le mode de la peine doit être selon l’étendue de la faute. Cependant il arrive qu’un pécheur damné pour des péchés moindres a des difformités ou des défauts que n’a pas eus celui qui doit être damné pour des péchés plus graves. Par conséquent, si celui qui a eu en ce monde des difformités ressuscite avec elles, tandis qu’un autre qui doit être puni plus grièvement ressuscitera sans elles, parce qu’il ne les a pas eues ici-bas, le mode de la peine ne répondra pas à l’étendue de la faute ; mais il semblerait plutôt qu’on est puni pour les peines qu’on a souffertes sur cette terre, ce qui est absurde. — C’est pourquoi d’autres disent avec plus de raison que l’auteur qui a créé la nature réparera la nature des corps dans son intégrité à la résurrection. Par conséquent tout ce qu’il y a eu dans le corps de défaut ou de difformité provenant de la corruption ou de la faiblesse, ou des principes naturels, sera totalement écarté dans la résurrection, comme la fièvre et les autres maladies. Mais les défauts qui résultent naturellement des principes naturels dans le corps humain, comme la pesanteur, la passibilité, etc., existeront dans les corps des damnés ; tandis que la gloire de la résurrection éloignera ces défauts des corps des élus (Sylvius considère le sentiment de saint Thomas comme étant le plus probable, mais il n’y a rien de décidé à ce sujet ; les opinions sont libres.).
Article 2 : Les corps des damnés seront-ils incorruptibles ?
Objection N°1. Il semble que les corps des damnés seront corruptibles. Car tout ce qui est composé de choses contraires doit nécessairement se corrompre. Or, les corps des damnés seront composés des contraires qui les composent maintenant ; autrement ils ne seraient pas de la même espèce, et par conséquent ils ne seraient pas les mêmes numériquement. Ils seront donc corruptibles.
Réponse à l’objection N°1 : Les contraires dont les corps sont composés, sont les principes seconds qui contribuent à la corruption. Car le premier agent c’est le mouvement céleste. Ainsi en supposant l’existence de ce mouvement, il est nécessaire que le corps composé de contraires se corrompe, à moins qu’il n’y ait une cause plus puissante qui l’en empêche. Mais le mouvement du ciel n’existant plus, les contraires dont le corps est composé ne suffisent plus à produire le corruption, même selon la nature, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (dans le corps de l’article.). Les philosophes n’ayant pas su que le mouvement céleste cesserait, ils regardaient pour ce motif comme une chose infaillible, qu’un corps composé d’éléments contraires se corrompit d’après la nature.
Objection N°2. Si les corps des damnés ne sont pas corruptibles, ce sera l’effet de la nature, ou de la grâce, ou de la gloire. Ce ne sera pas l’effet de la nature puisqu’ils seront de même nature que maintenant ; ce ne sera pas non plus l’effet de la grâce ou de la gloire, puisqu’ils n’auront ni l’une ni l’autre. Ils seront donc corruptibles.
Réponse à l’objection N°2 : Cette incorruptibilité sera l’effet de la nature, non qu’il y ait un principe d’incorruptibilité dans les corps des damnés, mais par le défaut du principe moteur qui produit la corruption comme on le voit d’après ce que nous avons dit (dans le corps de l’article.).
Objection N°3. Il ne paraît pas convenable de soustraire à la plus grande des peines ceux qui sont dans une souveraine misère. Or, la mort est la plus grande des peines comme on le voit (Eth., liv. 3, chap. 6). On ne doit donc pas soustraire à la mort les damnés qui sont dans la plus grande misère. Donc leurs corps seront corruptibles.
Réponse à l’objection N°3 : Quoique la mort soit absolument la plus grande des peines, cependant rien n’empêche que sous un rapport elle ne soit un remède aux peines que l’on endure, et que sa privation les augmente. Car, comme le dit Aristote (Eth., liv. 9, chap. 9), vivre paraît être agréable à tout le monde, parce que tous désirent exister, mais il ne faut pas, comme il l’observe (ibid.), entendre par là une vie mauvaise, ni une vie corrompue ou pleine d’afflictions. Par conséquent, comme il est agréable de vivre absolument, mais qu’il ne l’est pas de vivre dans le chagrin et la douleur ; ainsi la mort qui est la privation de la vie est absolument pénible et elle est la plus grande des peines, selon qu’elle enlève le premier bien, c’est-à-dire l’être avec lequel on perd tous les autres ; mais selon qu’elle délivre d’une vie mauvaise et pleine de tristesse, elle est un remède aux peines dont elle est le terme ; et par conséquent sa privation contribue à augmenter les peines qu’elle rend éternelles. — Mais si on répond que la mort est une peine à cause de la douleur corporelle qu’éprouvent ceux qui meurent, il n’est pas douteux que les damnés en ressentent continuellement une beaucoup plus grande. D’où il est dit qu’ils sont dans une mort éternelle, selon l’expression de l’Ecriture (Ps. 48, 15) : La mort les dévorera.
Mais c’est le contraire. Il est dit (Apoc., 9, 6) : Dans ces jours, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas, ils désireront mourir et la mort fuira loin d’eux.
Les damnés seront punis d’une peine éternelle dans leur âme et dans leur corps (Matth., 25, 46) : Ils iront au supplice éternel. Or, cela ne pourrait être si leurs corps étaient corruptibles. Donc ils seront incorruptibles.
Conclusion Puisque la corruption est un changement et qu’après la résurrection le principe du mouvement n’existera plus et sera empêché, il n’y aura rien qui puisse corrompre les corps des damnés.
Il faut répondre que puisque dans tout mouvement il faut qu’il y ait un principe du mouvement, le mouvement ou le changement est écarté du mobile de deux manières : 1° parce que le principe du mouvement manque ; 2° parce qu’il est empêché. Or, la corruption est un changement. Il peut donc se faire de deux manières que le corps qui doit sa corruptibilité à la nature de ses principes devienne incorruptible. 1° Parce que le principe qui le portait à la corruption est totalement détruit. Les corps des damnés seront incorruptibles de cette manière. Car puisque le ciel est le premier corps altérant par son mouvement local et que tous les autres agents secondaires agissent par sa vertu et sont mus pour ainsi dire par lui, il faut que quand le mouvement du ciel cessera, il n’y ait plus d’agent qui puisse priver un corps par une altération quelconque de sa propriété naturelle. C’est pourquoi après la résurrection, lorsque le mouvement du ciel n’existera plus, il n’y aura plus de qualité capable d’altérer le corps humain dans ses qualités naturelles. Et comme la corruption est le terme de l’altération ainsi que la génération, il s’ensuit que le corps des damnés ne pourront se corrompre. Ce qui convient d’ailleurs à la justice de Dieu (Il semble plus probable que le corps des damnés ne sera pas incorruptible par nature, mais qu’il le sera en vertu de la justice divine qui sera la cause extrinsèque qu’il ne pourra pas périr (CF. D. Thomas, Opusc. 9, art. 25, et Opusc. 10, art. 19).), pour qu’en vivant perpétuellement ils soient perpétuellement punis, comme elle l’exige, ainsi que nous le dirons (art. suiv.), de même que sa corruptibilité sert maintenant à sa providence qui fait engendrer certaines choses de la corruption des autres. 2° L’incorruptibilité résulte de ce que le principe de la corruption est empêché. Le corps d’Adam fut incorruptible de cette manière, parce que les qualités contraires qui existaient dans le corps de l’homme étaient contenues par la grâce de l’innocence de manière qu’elles ne pussent travailler à la dissolution du corps ; et elles seront beaucoup plus contenues dans les corps glorieux qui seront absolument soumis à l’esprit. C’est ainsi que dans les corps des bienheureux, après la résurrection générale, ces deux modes d’incorruptibilité se trouveront réunis.
Article 3 : Les corps des damnés doivent-ils être impassibles ?
Objection N°1. Il semble que les corps des damnés doivent être impassibles. Car, d’après Aristote (Top., liv. 6, chap. 9), toute passion excessive fait perdre quelque chose à la substance. Or, si on enlève toujours quelque chose à un objet fini, il est nécessaire qu’il soit enfin détruit, comme il dit (Phys., liv. 1, text. 37). Par conséquent si les corps des damnés sont passibles et qu’ils souffrent toujours, ils s’altéreront et se corrompront un jour ; ce qui est faux, comme nous l’avons démontré (art. préc.). Ils seront donc impassibles.
Réponse à l’objection N°1 : Aristote parle de cette passivité par laquelle le patient est modifié sous le rapport de sa disposition naturelle ; cette passivité n’existera pas dans les corps des damnés, comme nous l’avons dit (dans le corps de l’article.).
Objection N°2. Tout agent s’assimile son patient. Si donc les corps des damnés souffrent du feu, le feu se les assimilera. Et comme le feu ne consume les corps qu’autant qu’il les résout en se les assimilant, il s’ensuit que si les corps des damnés sont passibles, ils seront un jour consumés par le feu. Donc, etc.
Réponse à l’objection N°2 : La ressemblance de l’agent existe dans le patient de deux manières : 1° de la même manière qu’elle est dans l’agent ; c’est ainsi qu’elle existe dans tous les agents univoques, comme le chaud produit le chaud et le feu engendre le feu. 2° D’une manière différente de la manière dont elle est l’agent. C’est ainsi qu’elle est dans tous les agents équivoques, dans lesquels il arrive quelquefois que la forme qui est reçue matériellement dans le patient existe spirituellement dans l’agent, comme la forme qui est dans la maison que l’architecte construit existe matériellement en elle et spirituellement dans l’esprit de l’architecte. D’autres fois au contraire elle existe matériellement dans l’agent et elle est reçue spirituellement dans le patient, comme la blancheur existe matériellement dans la muraille d’où elle est reçue spirituellement dans la prunelle et dans le milieu qui la communique. Il en est de même dans le cas présent, parce que l’espèce qui existe matériellement dans le feu est reçue spirituellement dans les corps des damnés, et c’est ainsi que le feu s’assimilera les corps des damnés, sans cependant les consumer.
Objection N°3. Les animaux qu’on dit vivre dans le feu sans se corrompre, comme la salamandre, ne souffrent pas du feu. Car l’animal ne souffre de la douleur du corps qu’autant que le corps est blessé de quelque manière. Si donc les corps des damnés peuvent rester dans le feu sans se corrompre, comme ces animaux selon la pensée de saint Augustin (De civ. Dei, liv. 21, chap. 2 et 4), il semble qu’ils n’en éprouveront aucune affliction, ce qui ne serait pas, si leurs corps n’étaient pas impassibles. Donc, etc.
Réponse à l’objection N°3 : D’après Aristote dans son livre sur les propriétés des éléments (aliq. à princ.) aucun animal ne peut vivre dans le feu. Galenus dit aussi dans son ouvrage sur les médicaments simples qu’il n’y a aucun corps qui ne soit enfin consumé par le feu ; quoiqu’il y ait des corps qui subsistent pendant un temps dans le feu sans être dégradés, comme on le voit pour l’ébène. Quant à ce que l’on dit de la salamandre il ne peut pas y avoir absolument de parité, parce qu’elle ne pourrait rester finalement dans le feu sans se corrompre, comme les corps des damnés dans l’enfer. Cependant de ce que les corps des damnés ne souffriront du feu de l’enfer aucune altération, il n’est cependant pas nécessaire pour cela que le feu ne les tourmente pas ; parce que l’objet sensible n’est pas seulement fait pour délecter ou pour affliger les sens, selon que d’après son action naturelle il fortifie ou corrompt les organes, mais encore en raison de son action spirituelle, parce que, quand l’objet sensible est convenablement proportionné à la faculté de sentir il fait plaisir ; tandis que c’est le contraire quand il pèche par excès ou par défaut. Ainsi les couleurs modérées et les voix harmonieuses sont agréables, tandis que celles qui sont discordantes blessent l’oreille.
Objection N°4. Si les corps des damnés sont passibles, la douleur qui résulte de leur passivité doit surpasser, ce semble, toute la douleur présente des corps, comme la joie des saints surpassera toute la félicité actuelle. Or, il arrive quelquefois ici-bas que l’immensité de la douleur fera séparer l’âme du corps. Donc à plus forte raison si ces corps doivent être passibles, les âmes s’en sépareront-elles par suite de l’immensité de la douleur, et par conséquent les corps se corrompront, ce qui est faux. Ces corps seront donc impassibles.
Réponse à l’objection N°4 : La douleur ne sépare pas l’âme du corps selon qu’elle subsiste seulement dans la puissance de l’âme à laquelle il appartient de souffrir mais selon que la passion de l’âme altère dans le corps ses dispositions naturelles, comme nous voyons la colère enflammer le corps et la crainte le refroidir. Mais après la résurrection le corps ne pourra pas être atteint dans ses dispositions naturelles, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (art. préc.). Par conséquent quelque grande que soit la douleur elle ne séparera pas l’âme du corps.
Mais c’est le contraire. Sur ces paroles (1 Cor., 15, 52) : Et nous serons transformés, la glose dit (interl.) : Pour nous bons, il n’y a que nous qui seront changés par l’immutabilité et l’impassibilité de la gloire. Les corps des damnés ne seront donc pas impassibles.
Comme le corps coopère avec l’âme pour le mérite, de même elle coopère avec lui pour le péché. Or, après la résurrection, non seulement l’âme, mais encore le corps sera récompensé à cause de cette coopération. Donc pour la même raison les corps des damnés seront punis, ce qui n’aurait pas lieu s’ils étaient impassibles. Ils seront donc passibles.
Conclusion Quoique les corps des damnés ne soient jamais consumés par le feu à cause de la justice divine, ils seront cependant passibles sans que leur disposition naturelle change.
Il faut répondre que la cause principale pour laquelle les corps des damnés ne seront pas consumés par le feu, ce sera la justice divine qui a condamné leurs corps à une peine éternelle ; mais la disposition naturelle sert la justice divine de la part du corps qui souffre et de la part des agents. Car puisque pâtir c’est recevoir une chose, il y a deux modes de passivité selon qu’une chose peut être reçue dans une autre de deux manières. En effet une forme peut être reçue dans un sujet matériellement, selon son être naturel, comme la chaleur est reçue du feu matériellement dans l’air, et suivant ce mode de réceptivité il y a un mode de passivité qu’on appelle la passivité de la nature. Ou bien une chose est reçue dans une autre spirituellement à la manière d’une idée, comme l’image de la blancheur est reçue dans l’air et dans la prunelle. Cette réceptivité ressemble à celle par laquelle l’âme reçoit les images des choses. Ainsi d’après ce mode de réceptivité il y a un autre mode de passivité qu’on appelle la passivité de l’âme. Parce qu’après la résurrection, le mouvement du ciel ayant cessé, un corps ne pourra pas être altéré dans sa qualité naturelle, comme nous l’avons dit (art. préc.), il s’ensuit qu’aucun corps ne pourra souffrir du côté de la passivité de la nature. Ainsi, par rapport à cette espèce de passivité, les corps des damnés seront impassibles, comme le sont les corps incorruptibles. Mais après que le mouvement du ciel aura cessé, la passivité qui s’exerce d’une manière spirituelle subsistera encore. Car l’air sera aussi illuminé par le soleil et offrira à la vue la diversité des couleurs. Les corps des damnés seront donc passibles selon cette espèce de passivité. Et comme les sens sont perfectionnés par cette passivité, il s’ensuit que dans les corps des damnés il y aura le sentiment de la peine sans un changement de disposition naturelle. Quant aux corps glorieux, bien qu’ils reçoivent quelque chose et qu’ils soient passifs d’une certaine manière dans la sensation, ils ne seront cependant passibles, parce qu’ils ne recevront rien qui les afflige ou qui les blesse, comme les corps des damnés qui sont appelés passibles pour ce motif.
Supplément = 5ème partie
Question 87 : De la connaissance que les ressuscités auront de leurs mérites et de leurs démérites au jour du jugement
Après avoir parlé des choses qui accompagneront la résurrection, nous devons nous occuper de celles qui la suivront. La première chose que nous ayons à considérer, c’est la connaissance que les ressuscités auront de leurs mérites et de leurs démérites au jour du jugement. Nous parlerons : 1° De la connaissance que les ressuscités auront de leurs mérites et de leurs démérites au jour du jugement ; 2° du jugement général lui-même, du temps et du lieu où il se fera ; 3° de ceux qui jugeront et de ceux qui seront jugés ; 4° de la forme sous laquelle viendra le juge pour juger ; 5° de l’état du monde et des ressuscités après le jugement. Sur la première de ces considérations trois questions se présentent : 1° Tout homme connaîtra-t-il dans le jugement tous ses péchés ? (Sur la connaissance que l’on aura de ses fautes et de celle des autres, voyez le sentiment général de l’Eglise et des théologiens qui se trouve parfaitement exprimé dans la prose de l’office des morts : Dies iræ, etc.) — 2° Tout le monde pourra-t-il lire toutes les choses qui sont dans la conscience d’un autre ? — 3° Pourra-t-on voir d’un seul coup d’œil tous ses mérites et tous es démérites ?
Article 1 : Après la résurrection tout le monde connaîtra-t-il les péchés qu’il a faits ?
Objection N°1. Il semble qu’après la résurrection tout homme ne connaîtra pas tous les péchés qu’il a faits. Car tout ce que nous connaissons, ou nous le percevons de nouveau par les sens, ou nous le tirons du trésor de notre mémoire. Or, après la résurrection tous les hommes ne pourront percevoir leurs péchés au moyen des sens, parce que leurs péchés sont des choses passées et que les sens ne perçoivent que les choses présentes. Il y a aussi beaucoup de fautes qui sont sorties de l’esprit du pécheur et qui ne pourront plus être tirées du trésor de sa mémoire. Celui qui ressuscitera n’aura donc pas la connaissance de tous les péchés qu’il a faits.
Réponse à l’objection N°1 : Quoiqu’il y ait beaucoup de mérites et de démérites qui aient échappé à la mémoire, cependant il n’y en aura aucun qui ne subsiste d’une certaine manière dans son effet. Car les mérites qui n’ont pas été frappés de mort subsisteront dans la récompense qui leur sera accordée. Ceux qui l’ont été subsistent dans la dette de l’ingratitude qui s’augmente par là même que l’homme a péché après avoir reçu la grâce. Il en est de même aussi des démérites. Ceux qui n’ont pas été effacés par la pénitence demeureront dans l’obligation de la peine qui leur est due ; quant à ceux que la pénitence a effacés, ils subsistent dans le souvenir même de la pénitence que l’on connaîtra simultanément avec les autres mérites. Ainsi dans tout homme il y aura donc quelque chose qui pourra servir à lui rappeler ses œuvres. — Toutefois, comme le dit saint Augustin (loc. sup. cit.), ce sera la puissance divine qui agira principalement à cet égard.
Objection N°2. Comme le dit le Maître des sentences (4, dist. 43), il y a les livres de la conscience dans lesquels on lit les mérites de chacun. Or, on ne peut lire une chose dans un livre dans un livre qu’autant que ce livre en contient la marque. Cependant les péchés ne laissent pas d’autres traces dans la conscience que la dette de la peine qu’ils méritent, ou que la tache qu’ils impriment, comme on le voit (Rom., chap. 2 in glos. Orig. sup. illud : Testimonium reddente, etc.). Par conséquent puisque dans un grand nombre la tache et la dette de beaucoup de fautes ont été effacées par la grâce, il semble que chacun ne puisse pas lire dans sa conscience tous les péchés qu’il a faits, et par conséquent, etc.
Réponse à l’objection N°2 : Il y a des marques qui subsistent dans la conscience de chacun au sujet des œuvres qu’il a faites ; il n’est donc pas nécessaire que ces marques soient exclusivement l’expression de ce qu’ils doivent, comme on le voit (Réponse N°1).
Objection N°3. La cause croissant, l’effet croit aussi. Or, la cause qui fait que nous nous affligions des péchés que nous nous rappelons, c’est la charité. La charité étant parfaite dans les saints ressuscités, ils gémiront infiniment sur leurs fautes, s’ils viennent à se les rappeler, ce qui ne peut pas être, parce qu’ils n’éprouveront ni douleur, ni gémissement (Apoc., chap. 21). Ils ne se rappelleront donc pas leurs propres péchés.
Réponse à l’objection N°3 : Quoique la charité soit maintenant la cause de la douleur qu’on a du péché, cependant les saints seront dans le ciel tellement remplis de joie, que la douleur ne pourra exister en eux. C’est pourquoi ils ne pleureront pas leurs péchés, mais ils se réjouiront plutôt de la miséricorde divine qui leur a remis leurs péchés, comme les anges se réjouissent maintenant de la justice divine qui fait que ceux qu’ils gardent et dont le salut était l’objet de leur vive sollicitude, ayant été abandonnés par la grâce, tombent dans le péché.
Objection N°4. Ce que les damnés ressuscités seront par rapport aux biens qu’ils ont faits autrefois, les bienheureux ressuscités le seront par rapport aux fautes qu’ils ont commises. Or, les damnés ressuscités n’auront pas, à ce qu’il semble, la connaissance des biens qu’ils ont faits autrefois, parce que leur peine sera par là beaucoup soulagée. Les bienheureux n’auront donc pas non plus la connaissance des péchés qu’ils ont commis.
Réponse à l’objection N°4 : Les méchants connaîtront toutes les bonnes œuvres qu’ils ont faites, et leur douleur n’en sera pas affaiblie, mais plutôt augmentée, parce qu’on a une très grande douleur d’avoir perdu de grands biens. C’est pour cela que Boëce dit (De consol., liv. 2, pros. 4) que le genre d’infortune le plus élevé c’est d’avoir été heureux.
Mais c’est le contraire. Saint Augustin dit (De civ. Dei, liv. 20, chap. 14) que la puissance divine sera là pour faire que tous les péchés se présentent à la mémoire.
Ce que sont les jugements des hommes par rapport au témoignage extérieur, le jugement de Dieu l’est par rapport au témoignage de la conscience, d’après ces paroles (1 Rois, 16, 7) : L’homme voit ce qui paraît au dehors, tandis que Dieu voit le fond des cœurs. Or, un jugement humain ne pourrait être parfait sur une chose, s’il n’y avait des témoins qui rendissent témoignage sur toutes les choses dont on doit juger. Il faut donc, puisque le jugement divin est infiniment parfait, que la conscience soit saisie de tout ce qui doit être jugé, et comme on devra être jugé pour toutes les œuvres bonnes et mauvaises, d’après l’Apôtre qui dit (2 Cor., 5, 10) : Qu’il faut que nous soyons tous mis à découvert devant le tribunal du Christ, il est donc nécessaire que la conscience de chacun voie toutes les œuvres qu’il a faites bonnes ou mauvaises.
Conclusion Puisqu’au jour du jugement la conscience de chacun doit lui rendre témoignage de sa vie, et que tout homme doit être accusé ou défendu par ses pensées et que toutes ses actions devront être jugées, il faut que chacun ait connaissance de toutes ses œuvres.
Il faut répondre que, comme le dit l’Apôtre (Rom., 2, 15), puisque dans ce jour où le Seigneur jugera, la conscience de chacun lui rendra témoignage, et qu’on sera accusé ou défendu par ses propres pensées ; et puisqu’il faut dans tout jugement un témoin, un accusateur et un défenseur qui aient connaissance des choses qui sont jugées, et puisque dans ce jugement général on jugera toutes les œuvres des hommes, il faut que chacun ait alors la connaissance de toutes ses œuvres. Ainsi la conscience de chacun sera comme un livre qui renfermera toutes ses actions ; et c’est d’après cela que le jugement sera rendu, comme dans la justice humaine on se sert de registres. C’est de ces livres qu’il est dit (Apoc., 20, 12) : Les livres furent ouverts, et puis on en ouvrit un autre qui était le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres d’après ce qui était écrit dans ces livres. Par ces livres qui furent ouvert, on doit entendre d’après saint Augustin (De civ. Dei, liv. 20, chap. 14) les saints du Nouveau et de l’Ancien Testament, dans lesquels Dieu montre ce qu’il avait ordonné de faire. C’est ce qui fait dire à Richard de Saint-Victor (in tract. De judic. potest.)
: Leurs cœurs seront comme les décrets des canons. Mais par le livre de vie dont il parle ensuite on entend les consciences de chacun qui sont appelées un livre, au singulier, parce que la puissance divine seule fera que tout le monde se rappellera de ses actions, et cette puissance, selon qu’elle rappellera à l’homme ses actions, est appelée le livre de vie. Ou bien par les premiers livres on entend les consciences, et par le second la sentence du juge telle qu’elle a été arrêtée dans sa providence.
Article 2 : Pourra-t-on lire toutes les choses qui sont dans la conscience d’un autre ?
Objection N°1. Il semble que tout le monde ne pourra pas lire toutes les choses qui sont dans la conscience d’un autre. Car la connaissance des ressuscités ne sera pas plus vive que ne l’est maintenant la connaissance des anges, puisqu’on leur promet d’être leurs égaux (Matth., chap. 22). Or, les anges ne peuvent pas voir réciproquement dans leur cœur ce qui dépend du libre arbitre ; d’où il résulte qu’ils ont besoin de parler pour se notifier ainsi leurs pensées. Ceux qui seront ressuscités ne pourront donc pas voir ce qui est renfermé dans la conscience des autres.
Réponse à l’objection N°1 : Tous les mérites antérieurs ou tous les démérites produiront un certain degré de gloire ou de misère dans ceux qui seront ressuscités. C’est pourquoi on pourra voir d’après ce qui se passera à l’extérieur tout ce qui sera dans les consciences, surtout au moyen de la puissance divine qui agira pour que tout le monde voie la justice de la sentence.
Objection N°2. Tout ce qu’on connaît, on le connaît en soi, ou dans sa cause ou dans son effet. Or, on ne peut pas connaître en soi les mérites ou les démérites qui sont enfermés dans la conscience d’un autre, parce qu’il n’y a que Dieu qui pénètre le cœur et qui voie ses secrets. On ne les connaît pas non plus dans leur cause, parce que tous ne verront pas Dieu, qui seul peut agir sur la volonté d’où procèdent les mérites ou les démérites. Enfin on ne les connaît pas non plus dans leur effet, parce qu’il y aura beaucoup de démérites dont il ne restera aucun effet, la pénitence les ayant totalement effacés. Donc tout le monde ne pourra pas connaître toutes les choses qui sont dans la conscience d’un autre.
Réponse à l’objection N°2 : Les mérites ou les démérites pourront être montrés aux autres dans leurs effets, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (art. préc., Réponse N°1), ou en eux-mêmes au moyen de la puissance divine, quoique la vertu d’une intelligence créée n’en soit pas capable.
Objection N°3. Saint Chrysostome dit (hom. 31 sup. Epist. ad Hebræos, vers. fin.) d'après le Maître des sentences (Sent. 4, dist 17) : Maintenant si vous vous rappelez vos péchés et que vous les répétiez souvent en présence de Dieu, et que vous priiez pour eux, vous les effacerez très vite ; mais si vous les oubliez, alors vous vous en souviendrez bon gré, mal gré, malgré, quand ils seront publiés et manifestés en présence de tout le monde, de vos amis et de vos ennemis et des saints anges. D’où il résulte que cette manifestation est la peine de la négligence qui fait omettre à l’homme sa confession. Donc les péchés dont l’homme s’est confessé ne seront pas rendus publics pour les autres.
Réponse à l’objection N°3 : La divulgation des péchés pour l’ignominie du pécheur est un effet de la négligence qu’on commet en omettant de se confesser ; mais la révélation des péchés des saints ne pourra tourner à leur honte ; comme ce n’est pas une cause de confusion pour Marie Magdeleine que ses fautes soient publiquement connues dans l’Eglise, parce que, comme le dit saint Jean Damascène (De orth. fid., liv. 2, chap. 15), la honte est la crainte du déshonneur, qui ne pourra exister dans les bienheureux. Cette promulgation sera au contraire pour eux un grand sujet de gloire à cause de la pénitence qu’ils ont faite, comme un confesseur approuve celui qui confesse avec courage de grands crimes. Cependant on dit que ces péchés sont effacés, parce que Dieu ne les voit pas pour les punir.
Objection N°4. C’est une consolation pour quelqu’un de savoir qu’il a beaucoup de compagnons dans sa faute, et il en rougit moins. Si donc on connaissait le péché d’un autre, chaque pécheur rougirait moins de son iniquité, ce qui ne convient pas. On ne connaîtra donc pas les péchés de tout le monde.
Réponse à l’objection N°4 : De ce que le pécheur verra les péchés des autres, sa confusion ne sera en rien diminuée, mais elle sera plutôt augmentée, parce que le blâme qu’essuieront les autres lui fera mieux sentir le sien. Car, si cette cause affaiblit la confusion, cela provient de ce que la honte se rapporte à l’opinion des hommes que la coutume rend moins sévères, tandis qu’alors la confusion se rapportera au jugement de Dieu qui est conforme à la vérité à l’égard de tout péché, qu’il ait été commis par un seul ou par plusieurs.
Mais au contraire. Sur ces paroles (1 Cor., 4, 5) : Qui mettra en lumière les choses cachées dans les ténèbres, la glose dit : (interl.) : Les actions et les pensées bonnes et mauvaises seront découvertes à tout le monde et seront connues.
Les péchés passés de tous les bons seront également effacés. Or, nous saurons les péchés de certains saints, comme sainte Magdeleine, saint Pierre et David. Pour la même raison, on connaîtra les péchés des autres élus et beaucoup plus ceux des damnés.
Conclusion Puisqu’il faut que la justice divine se manifeste à tout le monde dans le jugement dernier, il est nécessaire que tout le monde connaisse la récompense ou la condamnation des autres, et par conséquent les mérites ou les démérites de tout le monde, par lesquels on voit si la sentence est juste ou injuste.
Il faut répondre que dans le jugement dernier et général il est nécessaire que la justice divine, qui est maintenant cachée pour la plupart, se montre avec éclat aux yeux de tout le monde. Or, la sentence de celui qui condamne ou de celui qui récompense ne peut être juste qu’autant qu’on la prononce d’après les mérites ou les démérites. C’est pourquoi comme il faut que le juge et son assesseur connaissent l’état de la cause pour prononcer une juste sentence, de même il faut, pour que la sentence paraisse juste, qu’on fasse connaître ses motifs à tous ceux qui la voient rendre. Par conséquent, comme chacun connaîtra sa récompense et sa damnation, et qu’on la fera de même connaître à tous les autres, il faut que comme chacun se rappellera ses mérites et ses démérites, les mérites des autres se présentent de même à sa connaissance. Cette opinion est la plus probable et la plus commune, quoique le Maître des sentences dise le contraire (Sent. 4, dist. 43) en prétendant que les péchés qui ont été effacés par la pénitence ne seront pas manifestés aux autres dans le jugement (Ce sentiment du maître des sentences est contredit par tous les théologiens et par l’Ecriture : Qui mettra en lumière les choses cachées dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs (1 Cor., 4, 5).). Mais il suivrait de là qu’on ne connaîtrait pas parfaitement la pénitence qu’on a faite de ces péchés, ce qui serait très préjudiciable à la gloire des saints et à la gloire de Dieu qui les a délivrés avec tant de miséricorde.
Article 3 : Verra-t-on d’un seul coup d’œil tous ses mérites ou ses démérites propres et ceux des autres ?
Objection N°1. Il semble qu’on ne verra pas d’un seul coup d’œil tous ses propres mérites ou démérites et ceux des autres. Car les choses que l’on considère en particulier, on ne les voit pas d’un seul coup d’œil. Or, les damnés considéreront leurs péchés en particulier et les pleureront. D’où il est dit (Sag., 5, 8) : Que nous a servi l’orgueil ? Ils ne les verront donc pas tous d’un seul coup d’œil.
Objection N°2. Aristote dit (Top., liv. 2, chap. 44) : qu’il n’arrive pas qu’on comprenne plusieurs choses à la fois. Or, on ne verra que par l’intelligence ses mérites et ses démérites propres ainsi que ceux des autres. On ne pourra donc pas les voir simultanément.
Objection N°3. L’intelligence des damnés ne sera pas après la résurrection pus lucide que ne l’est maintenant celle des bienheureux et des anges, quant à la connaissance naturelle par laquelle ils connaissent les choses au moyen d’espèces innées. Or, avec cette sorte de connaissance les anges ne voient pas plusieurs choses simultanément. Les damnés ne pourront donc pas voir simultanément tout ce qu’ils ont fait.
Mais au contraire. Sur ces paroles de Job (8, 22) : Seront couverts de confusion, la glose dit (ordin. Greg.) : A la vue du juge, ils auront sous les yeux de leur esprit tous les maux qu’ils ont faits. Comme ils verront le juge subitement, ils verront donc de même les maux qu’ils ont commis et pour la même raison tous les autres.
Saint Augustin (De civ. Dei, liv. 20, chap. 14) trouve répugnant qu’on lise dans le jugement un livré matériel où les actions de chacun se trouvent écrites, parce que personne ne peut se figurer quelle serait la grandeur de ce livre et combien il faudrait de temps pour le lire. Or, on ne pourrait pas davantage apprécier le temps qu’il faudrait mettre pour considérer tous ses mérites et tous ses démérites et tous ceux des autres, si on les voyait successivement. Il faut donc établir que chacun les verra tous simultanément.
Conclusion Si on ne doit pas voir instantanément ses mérites ou ses démérites aussi bien que ceux des autres, cependant on les verra tous en particulier avec l’aide de la puissance divine dans un temps très court.
Il faut répondre qu’à cet égard il y a deux sortes d’opinion. Car il y en a qui disent qu’on verra tout à la fois et instantanément tous ses mérites et tous ses démérites ainsi que ceux des autres, ce qu’on peut croire facilement des bienheureux, parce qu’ils verront tout dans le Verbe ; et ainsi il ne répugne pas qu’ils voient simultanément plusieurs choses. Mais pour les damnés dont l’intellect n’est pas élevé de manière qu’ils puissent voir Dieu et en lui toutes les autres choses, c’est plus difficile. — C’est pourquoi d’autres disent que les méchants verront tout à la fois en général tous leurs péchés et ceux des autres, et que cela suffit pour l’accusation qui doit avoir lieu dans le jugement ou pour l’absolution, mais qu’ils ne les verront pas tous simultanément, en descendant à chaque faute. Mais cela ne paraît pas d’accord avec les paroles de saint Augustin qui dit (De civ. Dei, liv. 20, loc. cit.) : Qu’ils énuméreront toutes leurs fautes dans leur pensée ; car on n’énumère pas ce qu’on connaît en général. — On peut donc prendre une opinion mitoyenne, c’est qu’ils verront chaque faute, non d’une manière instantanée, mais dans le temps le plus court avec l’aide de la puissance divine. C’est ce que dit saint Augustin quand il ajoute (ibid.) qu’ils les verront avec une grande rapidité. Cela n’est pas impossible parce que dans le temps le plus court il y a une infinité d’instants en puissance.
La réponse aux objections dans l’un et l’autre sens est par là évidente.
Supplément = 5ème partie
Question 88 : Du jugement général, du temps et du lieu où il se fera
Nous devons ensuite nous occuper du jugement général, du temps et du lieu où il se fera. A ce sujet quatre questions se présentent : 1° Le jugement général doit-il avoir lieu ? (Il est de foi que le jugement général aura lieu. L’Ecriture le dit dans une foule d’endroits : La reine du Midi se lèvera pour le jugement avec cette génération (Matth., 12, 42) ; Et réservés pour le feu, au jour du jugement et de la ruine des impies (2 Pierre, 3, 7), et l’Eglise exprime à ce sujet sa croyance dans tous les symboles, car elle dit que le Christ doit venir juger les vivants et les morts, judicare vivos et mortuos.) — 2° Sera-t-il prononcé par des paroles vocales ? — 3° Se fera-t-il dans un temps inconnu ? — 4° Aura-t-il lieu dans la vallée de Josaphat ?
Article 1 : Y aura-t-il un jugement général ?
Objection N°1. Il semble qu’il ne doive pas y avoir un jugement général. Car, comme le dit le prophète (Nahum, 1, 9 d’après les Septante), Dieu ne jugera pas deux fois pour la même chose. Or, Dieu juge maintenant chacune des œuvres des hommes, puisqu’après la mort il accorde à chacun des peines ou des récompenses selon ses mérites, et puisqu’il y en aussi qu’il récompense ou qu’il punit en cette vie pour leurs bonnes ou leurs mauvaises œuvres. Il semble donc qu’il ne doive pas y avoir un autre jugement.
Réponse à l’objection N°1 : Tout homme est un individu et une partie du genre humain. A ce double titre il doit subir deux sortes de jugements. Un jugement particulier qui aura lieu après la mort, quand il recevra ce qui est dû à ses œuvres, non d’une manière absolue, puisqu’il ne recevra pas quant au corps, mais seulement quant à l’âme. Le second jugement doit avoir lieu selon qu’il est une partie du genre humain ; comme on dit selon la justice humaine que quelqu’un est jugé, quand un jugement est porté sur la société dont il fait partie. Ainsi quand le jugement universel de tout le genre humain aura lieu par la séparation universelle des bons et des méchants, alors tout le monde sera aussi jugé par voie de conséquence. Dieu ne jugera cependant pas deux fois la même chose, parce qu’il n’infligera pas deux peines pour un seul et même péché, mais la peine qui n’avait pas été infligée complètement avant le jugement recevra son complément dans le jugement dernier ; et les impies seront après cela tourmentés tout à la fois dans leur corps et dans leur âme.
Objection N°2. Dans aucun jugement l’exécution de la sentence ne précède le jugement, mais la sentence du jugement de Dieu à l’égard des hommes a pour objet de les faire entrer dans le ciel ou de les en exclure, comme on le voit (Matth., chap. 25). Par conséquent puisque dès maintenant il y en a qui arrivent dans le royaume éternel et puisqu’il y en a qui en sont exclus à jamais, il semble qu’il ne doive pas y avoir un autre jugement.
Réponse à l’objection N°2 : La sentence propre à ce jugement général c’est la séparation universelle des bons et des méchants, qui ne précédera pas le jugement. Mais maintenant encore par rapport à la sentence particulière de chacun l’effet du jugement ne l’a pas pleinement précédé, parce que les bons seront encore plus récompensés après le jugement, soit en raison de la gloire du corps qui leur sera ajoutée, soit en raison du nombre des saints qui se trouvera complet. Les méchants seront aussi plus tourmentés en raison de la peine du corps qu’ils auront de plus et du nombre des damnés qui sera alors rempli ; car ils souffriront d’autant plus qu’il y aura plus de victimes.
Objection N°3. Il faut que des choses paraissent en jugement parce qu’on ne sait comment elles doivent être définies. Or, avant la fin du monde chaque damné a entendu sa damnation et chaque saint a reçu sa béatitude. Donc, etc.
Réponse à l’objection N°3 : Le jugement universel se rapporte plus directement à l’universalité des hommes qu’au jugement de chaque individu, comme nous l’avons dit (dans le corps de l’article.). Ainsi quoique tout homme ait avant le jugement une connaissance certaine de sa damnation ou de sa récompense ; cependant tout le monde ne connaîtra pas la damnation ou la récompense de tous les autres ; par conséquent ce jugement sera nécessaire.
Mais au contraire. Il est dit (Matth., 12, 41) : Les Ninivites s’élèveront au jour du jugement contre cette génération et la condamneront. Il y aura donc après la résurrection un jugement.
Il est dit (Jean, 5, 29) : Ceux qui auront fait de bonnes œuvres ressusciteront à la vie, tandis que ceux qui en auront fait de mauvaises ressusciteront pour le jugement. Il semble donc qu’après la résurrection il doive y avoir un jugement.
Conclusion Comme dans la production première des choses tout est parti de Dieu immédiatement, de même il doit y avoir un jugement universel qui réponde à cette production première des choses et qui donne au monde son dernier complément.
Il faut répondre que comme l’opération appartient au principe des choses qui leur a donné l’être, de même le jugement appartient au terme qui doit les conduire à leur fin. Or, on distingue deux sortes d’opération divine : l’une par laquelle Dieu a primitivement produit toutes choses, en établissant la nature et en distinguant les choses qui appartiennent à son complément. Il est dit que Dieu se reposa de cette œuvre (Gen., chap. 2).
L’autre est celle par laquelle il opère pour le gouvernement des créatures dont il est dit (Jean, 5, 17) : Mon Père ne cesse point d’agir jusqu’à présent, j’agis aussi incessamment. De même on distingue aussi deux sortes de jugement, mais dans un ordre contraire. L’un qui répond à l’opération du gouvernement qui ne peut exister sans un jugement. C’est par ce jugement que chacun est jugé en particulier pour ses œuvres, non seulement selon ce qui lui convient, mais encore selon ce qui convient au gouvernement de l’univers. D’où il suit que la récompense de l’un est différée dans l’intérêt des autres (Héb., chap. 11), et que les châtiments de l’un tournent à l’avantage de l’autre. Il est donc nécessaire qu’il y ait un autre jugement universel qui corresponde au contraire à la production première des êtres, de telle sorte que comme tous les êtres sont alors sortis de Dieu immédiatement, de même le monde reçoive alors son dernier complément, chacun recevant finalement ce qui lui est dû d’après lui-même. C’est pourquoi dans ce jugement on verra manifestement la justice divine par rapport à toutes les choses qui sont maintenant voilées, parce que quelquefois on dispose de l’un dans l’intérêt des autres d’une autre manière que paraissent l’exiger les œuvres extérieures. Il y aura aussi alors une séparation universelle des bons et des méchants, parce qu’il n’y aura plus lieu d’améliorer les méchants par les bons ou les bons par les méchants, et c’est en vue de cette amélioration qu’ils se trouvent parfois mélangés, pendant tout le temps que ce monde sera gouverné en cet état par la divine providence.
Article 2 : Ce jugement se fera-t-il vocalement ?
Objection N°1. Il semble que ce jugement par rapport à la discussion et à la sentence se fera par une parole vocale. Car, comme le dit saint Augustin (De civ. Dei, liv. 20, chap. 1), on ne sait combien de jours doit durer ce jugement. Or, cela ne serait pas incertain, si ce qu’on doit faire dans ce jugement devait se passer seulement mentalement. Ce jugement se fera donc vocalement, et il ne se fera pas seulement d’une manière mentale.
Réponse à l’objection N°1 : Saint Augustin dit seulement qu’on ne sait combien de jours durera ce jugement, puisqu’on n’a pas déterminé s’il se fera mentalement ou vocalement. Car s’il se faisait vocalement, il faudrait pour cela un temps très long ; tandis que s’il se faisait mentalement, il pourrait se faire en un moment.
Objection N°2. Saint Grégoire dit (Mor., liv. 26, chap. 20) et on lit (Sent. 4, dist. 47) : Ils entendront du moins les paroles du juge, ceux qui ont reçu la foi de sa parole. Or, ce passage ne peut pas s’entendre du verbe intérieur, parce que de la sorte tous entendraient les paroles du juge, puisque tous les individus, les bons comme les méchants, connaîtront toutes les actions des autres. Il semble donc que ce jugement se fera vocalement.
Réponse à l’objection N°2 : Quoique le jugement se fasse mentalement, on peut expliquer ce passage de saint Grégoire ; parce que, quoique tous connaissent leurs actions et les actions des autres, par l’effet de la puissance divine que l’Evangile appelle la parole ou le Verbe, cependant ceux qui ont eu la foi qu’ils ont conçue par l’effet des paroles divines seront jugés par ces paroles elles-mêmes. Car il est dit (Rom., 2, 12) : Ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Par conséquent on dira aux fidèles d’une manière spéciale quelque chose qu’on ne dira pas aux infidèles.
Objection N°3. Le Christ jugera selon sa forme humaine pour qu’il puisse être vu de tous corporellement. Pour la même raison il semble donc qu’il fera usage de sa voix corporelle pour être entendu de tous.
Réponse à l’objection N°3 : Le Christ se montrera corporellement pour que tous le connaissent comme juge corporellement, ce qui pourra se faire subitement. Mais la parole qui se mesure par le temps demanderait un temps excessivement long si on jugeait vocalement.
Mais au contraire. Saint Augustin dit (De civ. Dei, liv. 20, chap. 14) que par le livre de vie dont parle l’Apocalypse (chap. 20) on doit entendre la puissance divine qui fera que chacun se rappellera ses bonnes ou ses mauvaises œuvres et qu’on les verra d’un seul coup d’œil avec une promptitude merveilleuse, pour que la science accuse ou excuse la conscience, et que tous et chacun soient simultanément jugés. Or, si l’on discutait vocalement les mérites de chaque individu, tous et chacun ne pourraient pas être jugés à la fois. Il semble donc que cette discussion ne sera pas vocale.
La sentence doit répondre proportionnellement au témoignage. Or, le témoignage, l’accusation et l’excuse n’existeront que mentalement. D’où il est dit (Rom., 2, 15) : Leur conscience leur rendant témoignage par la diversité des réflexions et des pensées qui les accusent ou qui les défendent, au jour où Dieu jugera les secrets des hommes. Il semble donc que cette sentence et le jugement tout entier s’accompliront mentalement.
Conclusion Puisqu’il faudrait un temps presque infini pour le jugement universel si on le faisait vocalement, il est plus probable que le jugement dernier n’aura pas lieu vocalement, mais mentalement.
Il faut répondre qu’on ne peut pas définir certainement ce qu’il y a de vrai sur cette question ; cependant on pense avec plus de probabilité que ce jugement se fera tout entier mentalement et quant à la discussion, et quant à l’accusation des méchants et à la glorification des bons, et quant à la sentence que l’on portera sur les uns et sur les autres. Car si on racontait vocalement les actions de chacun, il faudrait pour cela un temps excessivement long. C’est ce qui fait dire à saint Augustin (De civ Dei, liv. 20, loc. cit.) que si on entend charnellement le livre d’après lequel tout le monde sera jugé, comme le dit saint Jean (Apoc., chap. 20), qui pourrait en concevoir la grandeur ou l’étendue ? Combien de temps faudrait-il pour lire ce livre dans lequel la vie entière de tous les hommes a été écrite ? Or, il ne faut pas moins de temps pour raconter oralement les faits de chacun que pour les lire, s’ils avaient écrit sur un livre matériel. D’où il est probable que ce qui est dit (Matth., chap. 25) ne devra pas se faire vocalement, mais mentalement.
Article 3 : Le temps du jugement dernier est-il connu ?
Objection N°1. Il semble que l’époque du jugement dernier ne soit pas inconnue. Car comme les saints patriarches attendaient le premier avènement, de même nous attendons le second. Or, les saints patriarches ont su l’époque du premier avènement, comme on le voit par le nombre des semaines de Daniel (chap. 9). D’où on blâme les Juifs de ce qu’ils n’ont pas connu le temps de l’avènement du Christ, ainsi qu’il est dit (Luc, 12, 56) : Vous savez si bien juger de ce qui paraît au ciel et sur la terre ; comment donc ne reconnaissez-vous pas le temps où nous sommes ? Il semble donc que le temps du second avènement dans lequel Dieu viendra pour juger doive aussi être déterminé.
Réponse à l’objection N°1 : Dans le premier avènement le Christ est venu caché, d’après cette parole du prophète (Is., 44, 15) : Dieu sauveur d’Israël, vous êtes véritablement un Dieu caché. C’est pourquoi pour qu’il pût être connu par les fidèles, il a fallu déterminer l’époque avec précision, mais dans le second avènement il viendra avec éclat, selon cette expression du Psalmiste (Ps. 49, 3) : Dieu viendra visiblement, etc. On ne pourra donc pas se tromper à l’égard de la connaissance de cet avènement, et c’est pour cela qu’il n’y a pas de parité.
Objection N°2. Les signes nous conduisent à la connaissance des choses signifiées. Or, l’Ecriture nous donne beaucoup de signes sur le jugement dernier, comme on le voit (Matth., chap. 24, Luc, chap. 21 et Marc, chap. 13). Nous pouvons donc arriver à la connaissance de cette époque.
Réponse à l’objection N°2 : Comme le dit saint Augustin dans son épître à Hesychius sur le jour du jugement (chap. 199), les signes qui se trouvent dans les Evangiles n’appartiennent pas tous au second avènement qui aura lieu à la fin, mais il y en a qui appartiennent à la destruction de Jérusalem qui est passée ; il y en a d’autres, et c’est le plus grand nombre, qui se rapportent à l’avènement par lequel il vient chaque jour dans l’Eglise pour la visiter spirituellement, selon qu’il habite en nous par la foi et l’amour. Ainsi ce qui se rapporte au jugement dernier dans les Evangiles ou les Epîtres ne peut pas suffire pour déterminer d’une manière précise l’époque de ce jugement, parce que les périls doivent présager la venue prochaine du Christ, ont existé dès le temps de l’Eglise primitive d’une manière plus ou moins vive. C’est pour cela que les temps des apôtres ont été appelés les derniers jours, comme on le voit (Actes, chap. 2) où saint Pierre entend ces paroles d’Isaïe (Is., 2, 2) : Il arrivera, dans les derniers temps, etc., de cette époque, et cependant il s’est écoulé depuis ce moment beaucoup de temps et l’Eglise a essuyé des tribulations plus ou moins grandes. On ne peut donc pas déterminer combien de temps il nous reste encore, ni préciser le mois ou l’année, ni dire la centaine ou le mille dans lequel cet avènement arrivera comme l’observe saint Augustin (epist.
cit.). Quoiqu’on croie qu’à la fin ces périls seront plus considérables, on ne peut cependant déterminer quelle sera l’étendue de ces périls qui précéderont immédiatement le jour du jugement, ou l’avènement de l’antechrist, puisque dans les premiers temps de l’Eglise il y a eu aussi des persécutions si violentes et des erreurs si nombreuses que quelques-uns croyaient à l’avènement prochain et imminent de l’antechrist, comme le rapportent Eusèbe (Hist. eccles., liv. 6, chap. 6) et saint Jérôme (De viris illustribus, chap. Judex, de septuaginta, etc.).
Objection N°3. L’Apôtre dit (1 Cor., 10, 11) : Nous nous trouvons à la fin des temps, et saint Jean dit aussi (1 Jean, 2, 18) : Mes petits enfants, c’est ici la dernière heure, etc. Puisqu’il y a déjà un long temps écoulé depuis que ces paroles ont été prononcées, il semble du moins que nous puissions maintenant savoir que le jugement dernier est proche.
Réponse à l’objection N°3 : Ces paroles voici la dernière heure et les autres expressions semblables qu’on trouve dans l’Ecriture, ne peuvent déterminer une époque précise. En effet on ne les emploie pas pour signifier un court instant, mais pour exprimer le dernier état du monde qui est comme son dernier âge, et on n’a pas défini combien de temps durerait cette période. Car, puisqu’il n’y a pas de terme fixe assigné à la vieillesse qui est le dernier âge de l’homme, et qu’il arrive quelquefois qu’elle dure autant que tous les âges précédents ou plus, comme le dit saint Augustin (Quæst., liv. 83, quest. 58 à med.), l’Apôtre exclut pour ce motif (2 Thess., chap. 2) le faux sens que quelques-uns avaient conclu de ses paroles, en croyant que le jour du Seigneur était proche.
Objection N°4. Le temps du jugement ne doit être tenu secret que pour qu’on se prépare au jugement avec plus de sollicitude, par là même qu’on en ignore l’époque précise. Or, la même sollicitude subsisterait néanmoins si l’époque en était certaine ; parce que tout le monde ignore le temps de sa mort, et le dernier jour du monde saisira chacun dans l’état où l’aura trouvé sa dernière heure, comme le dit saint Augustin à Hésychius (Ep. 199). Il n’est donc pas nécessaire que le temps du jugement soit secret.
Réponse à l’objection N°4 : En supposant l’incertitude de la mort, l’incertitude du jugement sert de deux manières à exciter la vigilance. 1° Parce qu’on ignore si on en est aussi éloigné que du terme ordinaire de la vie, et que l’incertitude qui résulte ainsi de ces deux causes fait redoubler de sollicitude. 2° Parce que l’homme ne s’inquiète pas seulement de lui-même, mais de sa famille, ou de sa cité, ou de sa patrie, ou de l’Eglise entière dont la durée n’est pas déterminée d’après la vie de l’homme, et qu’il faut néanmoins que toutes ces choses soient disposées de manière que le jour du Seigneur ne les trouve pas non préparées.
Mais c’est le contraire. Il est dit (Marc, 13, 32) : Quand à ce jour ou à cette heure personne n’en a connaissance, ni les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Or, on dit que le Fils l’ignore dans le sens qu’il nous le laisse ignorer.
Saint Paul dit (1 Thess., 5, 2) : Le jour du Seigneur doit venir comme un voleur qui viendra la nuit. Puisque l’arrivée d’un voleur dans la nuit est absolument incertaine, il semble donc que le jour du jugement dernier le soit absolument aussi.
Conclusion Puisque la fin du monde comme son commencement est soumise exclusivement à la puissance divine, il a été convenable que Dieu se réservât à lui seul cette connaissance.
Il faut répondre que Dieu est par sa science la cause des choses. Or, il communique aux créatures l’une et l’autre, puisqu’il donne aux la choses la vertu d’en produire d’autres dont elles sont les causes et il donne à quelques êtres la connaissance de ce qui existe. Mais sous ces deux rapports il se réserve quelque chose. Car il y a des choses qu’il fait sans qu’aucune créature y coopère avec lui, et de même il y en a qu’il connaît et qu’aucune créature ne connaît. Or, il n’y en a pas qui doivent lui être plus propres que les choses qui sont soumises à sa seule puissance et dans lesquelles aucune créature ne coopère avec lui. Telle est la fin du monde dans laquelle le jour du jugement arrivera. Car ce n’est pas une cause créée qui mettra fin au monde, qui n’a commencé à exister que par l’action immédiate de Dieu. D’où il est convenable que la connaissance de la fin du monde ne soit réservée qu’à Dieu. Le Seigneur paraît lui-même en donner cette raison (Actes, 1, 7) : Ce n’est pas à vous, dit-il, à connaître les temps et les moments que le Père a réservés à son pouvoir, comme s’il disait que ces choses sont réservées exclusivement à sa puissance.
Article 4 : Le jugement se fera-t-il dans la vallée de Josaphat ?
Objection N°1. Il semble que le jugement n’aura pas lieu dans la vallée de Josaphat ou dans un lieu environnant. Car il faut du moins que tous ceux qui devront être jugés soient jugés sur la terre et qu’il n’y ait que ceux qui jugeront qui soient élevés dans les nues. Or, la terre promise tout entière ne pourrait pas contenir la multitude de ceux qui devront être jugés. Il ne peut donc pas se faire que le jugement doive avoir lieu dans cette vallée.
Réponse à l’objection N°1 : Une grande multitude peut tenir dans un petit espace. Or, il suffit de supposer un espace quelconque dans ce lieu pour contenir la multitude de tous ceux qui doivent être jugés ; pourvu que de cet espace ils puissent voir le Christ, qui étant élevé dans l’air et tout resplendissant de la plus vive clarté pourra être vu de loin.
Objection N°2. Il a été donné au Christ de juger l’humanité pour qu’il juge justement, parce qu’il a été injustement jugé dans le prétoire de Pilate et qu’il a subi la sentence de ce jugement inique sur le Golgotha. Ces lieux doivent donc être plutôt déterminés pour le jugement.
Réponse à l’objection N°2 : Quoique le Christ ait mérité la puissance judiciaire par là même qu’il a été jugé injustement, il ne jugera cependant pas avec la forme humiliante sous laquelle il a été jugé injustement, mais il jugera sous la forme glorieuse qu’il avait en montant vers son Père. Par conséquent le lieu de son ascension convient mieux au jugement que le lieu de sa condamnation.
Objection N°3. Les nuées se forment par la condensation des vapeurs. Or, il n’y aura alors ni vapeurs, ni condensation. Il ne pourra donc pas se faire que les justes soient portés dans l’air sur les nues au-devant du Christ. Il faudra donc que les bons et les méchants soient sur la terre, et par conséquent il faudra un lieu beaucoup plus vaste que cette vallée.
Réponse à l’objection N°3 : Par nuées on entend dans cet endroit, d’après quelques-uns, une certaine condensation de la lumière qui resplendira des corps des saints, et non des évaporations qui s’élèvent de la terre et de l’eau. — Ou bien on peut dire que ces nuées seront produites par la puissance divine pour monter une certaine conformité entre l’avènement du jugement et l’ascension, et faire voir que c’est celui qui est monté dans une nuée qui vient pour juger. La nuée indique aussi la miséricorde du juge parce qu’elle a la vertu de rafraîchir.
Mais c’est le contraire. Il est dit (Joël, 3, 2) : J’assemblerai tous les peuples et je les amènerai dans la vallée de Josaphat, et là j’entrerai en jugement avec eux. C’est donc dans ces lieux qu’il viendra pour juger.
Il est dit (Actes, 1, 11) : Comme vous l’avez vu monter au ciel, de même il viendra. Or, il est monté au ciel sur la montagne des Oliviers qui domine la vallée de Josaphat. Il viendra donc dans ces lieux pour juger.
Conclusion Comme le Christ est monté au ciel sur la montagne des Oliviers, il est probable que c’est dans ces lieux qu’il descendra, pour montrer que c’est le même qui est monté et qui est descendu.
Il faut répondre qu’on ne peut pas savoir avec beaucoup de certitude de quelle manière ce jugement se fera et comment les hommes seront réunis pour être jugés. Cependant on peut conclure de l’Ecriture avec probabilité que le Christ descendra vers la montagne des Oliviers, comme c’est de là qu’il est monté, pour montrer que celui qui descend est le même que celui qui est monté.
Supplément = 5ème partie
Question 89 : De ceux qui jugent et de ceux qui seront jugés dans le jugement général
Nous devons ensuite nous occuper de ceux qui jugent et de ceux qui seront jugés dans le jugement général. A cet égard huit questions se présentent : 1° Y a-t-il des hommes qui doivent juger avec le Christ ? (Il est de foi qu’il y aura des saints qui jugeront avec le Christ. L’Ecriture le dit dans une foule d’endroits, mais elle ne détermine rien au sujet du mode.) — 2° La puissance judiciaire répond-elle à la pauvreté volontaire ? — 3° Les anges doivent-ils aussi juger ? — 4° Les démons exécuteront-ils la sentence du juge contre les damnés ? — 5° Tous les hommes comparaîtront-ils en jugement ? (Sylvius regarde comme certain le sentiment que saint Thomas soutient dans cet article et les deux suivants, ainsi que dans ses Commentaires in chap. 14 ad Rom., lect. 1, et in chap. 5, 2 Cor., lect. 2).) — 6° Y a-t-il des bons qui doivent-être jugés ? — 7° Y a-t-il des méchants ? — 8° Les anges doivent-ils être aussi jugés ?
Article 1 : Y a-t-il des hommes qui jugeront avec le Christ ?
Objection N°1. Il semble qu’aucun homme ne jugera avec le Christ. Car il est dit (Jean, 5, 22) : Le Père a donné au Fils tout pouvoir de juger, afin que tous honorent le Fils, etc. Or, cet honneur n’est pas dû à d’autre qu’au Christ. Donc, etc.
Réponse à l’objection N°1 : Cette objection repose sur le jugement d’autorité qui ne convient qu’au Christ.
Objection N°2. Celui qui juge a autorité sur ce qu’il juge. Or, les choses qui devront être l’objet du jugement dernier, comme les mérites et les démérites des hommes, ne sont soumises qu’à l’autorité divine. Donc il ne convient à aucun homme d’en juger.
Réponse à l’objection N°2 : Il faut faire la même réponse que pour la première.
Objection N°3. Ce jugement ne s’exercera pas vocalement, mais mentalement, selon l’opinion la plus probable. Or, il n’y a que la puissance divine qui puisse notifier aux cœurs de tous les hommes les mérites et les démérites, ce qui tiendra lieu d’accusation ou d’apologie, et ce qui déterminera la peine et la récompense qui seront comme l’énoncé de la sentence. Il n’y aura donc pas d’autres juges que le Christ qui est Dieu.
Réponse à l’objection N°3 : Il ne répugne pas qu’il y ait quelques saints qui révèlent aux autres certaines choses, soit en les illuminant, comme les anges supérieurs éclairent les anges inférieurs, soit en leur parlant, comme les anges inférieurs parlent aux anges qui sont au-dessus d’eux.
Mais c’est le contraire. Il est dit (Matth., 19, 28) : Vous serez assis sur douze sièges, jugeant les douze tribus d’Israël. Donc, etc.
Le prophète dit (Is., 3, 14) : Le Seigneur est venu pour juger avec les vieillards de son peuple. Il semble donc qu’il y aura d’autres hommes qui jugeront avec le Christ.
Conclusion Les hommes parfaits jugeront avec le Christ selon qu’ils renferment en eux les décrets de la justice divine d’après lesquels les hommes seront jugés et selon qu’ils manifesteront aux autres la sentence du juge.
Il faut répondre que le mot juger s’entend de plusieurs manières. 1° On peut l’entendre causalement, de manière que le mot juger signifie la chose qui fera voir le jugement qui devra être porté sur celui qui doit être jugé. En ce sens on dit que quelqu’un juge par comparaison, selon que sa comparaison avec d’autres fait voir comment ceux-ci doivent être jugés, comme on le voit d’après ces paroles (Matth., 12, 41) : Les Ninivites se lèveront au jour du jugement contre cette génération et la condamneront. Il appartient également aux bons et aux méchants de juger de la sorte son jugement. 2° Le mot juger s’entend en quelque sorte d’une manière interprétative. Car nous supposons que quelqu’un fait une chose du moment qu’il y consent. C’est ainsi qu’on dira que ceux qui consentent au jugement du Christ en approuvant sa sentence jugent ; il appartient à tous les élus de juger la sorte. D’où il est dit (Sag., 3, 8) : Les justes jugeront les nations. 3° On dit qu’on juge pour ainsi dire à titre d’assesseurs et par imitation, parce qu’on a la ressemblance du juge selon qu’on est assis sur un lieu élevé comme lui. C’est ainsi qu’on dit que les assesseurs jugent. Il y en a qui disent que les hommes parfaits auxquels on a promis la puissance judiciaire jugeront de cette manière (Matth., chap. 19), c’est-à-dire qu’ils seront assesseurs, parce que dans le jugement on les verra au-dessus des autres allant au-devant du Christ dans l’air. Mais cela ne paraît pas suffisant pour accomplir la promesse du Seigneur qui a dit : Vous serez assis jugeant (Math., 19, 28). Car il semble que le jugement doive s’ajouter à l’honneur d’être ainsi assis près du juge. C’est pourquoi il y a une quatrième manière de juger qui conviendra aux hommes parfaits, selon qu’ils renferment en eux les décrets de la justice divine d’après lesquels les hommes seront jugés, comme si l’on disait que le livre qui renferme la loi juge. D’où il est dit (Apoc., 20, 4) : Le juge est assis et les livres sont ouverts. C’est de cette manière que Richard de Saint-Victor cette puissance de juger (in tract. De judiciar.
potest.). Ainsi il dit :
Ceux qui se livrent à la contemplation divine, ceux qui lisent chaque jour dans le livre de la sagesse et qui en transcrivent pour ainsi dire dans leurs cœurs tout ce que l’intelligence claire qu’ils ont de la vérité leur en a fait comprendre ; et plus loin : Les cœurs de ceux qui jugent ayant été instruits par Dieu de toute vérité sont-ils autre chose que ses décrets et ses lois ? Mais comme juger implique une action qui s’étend à un autre, il s’ensuit qu’à proprement parler, on appelle juge celui qui porte oralement une sentence sur un autre. C’est ce qui se fait de deux manières : 1° On le fait de son autorité propre. C’est ainsi qu’il agit celui qui a sur les autres une domination et une puissance à l’administration de laquelle sont soumis ceux qui sont jugés ; d’où il lui appartient de porter sur eux une sentence. Il n’y a que Dieu qui juge ainsi. 2° On juge en faisant parvenir à la connaissance des autres la sentence portée par celui qui a autorité, ce qui revient à énoncer cette sentence. C’est de cette manière que jugeront les hommes parfaits, parce qu’ils amèneront les autres à la connaissance de la justice divine, pour qu’ils sachent ce qui leur est dû justement d’après leurs mérites. D’où Richard de Saint-Victor dit (loc. cit.) : Pour les juges, ouvrir les livres de leurs décrets devant ceux qui doivent être jugés, c’est faire voir ce qu’il y a dans leur cœur à tous ceux qui sont au-dessous d’eux, et leur manifester ainsi ce qu’ils pensent sur ce qui regarde le jugement.
Article 2 : La puissance judiciaire correspond-elle à la pauvreté volontaire ?
Objection N°1. Il semble que la puissance judiciaire ne corresponde pas à la pauvreté volontaire. Car cette puissance n’a été promise qu’aux douze apôtres (Matth., 19, 28) : Vous serez assis sur douze sièges, jugeant, etc. Par conséquent puisque tous ceux qui sont pauvres volontairement ne sont pas des apôtres, il semble que la puissance judiciaire ne leur appartienne pas à tous.
Réponse à l’objection N°1 : Comme le dit saint Augustin (De civ. Dei, liv. 20, chap. 5), parce qu’il est dit qu’ils seront assis sur douze sièges, nous ne devons pas penser qu’il n’y aura que douze hommes qui jugeront avec le Christ, autrement puisque nous voyons qu’on a élu apôtre Matthias à la place du traître Judas, saint Paul, qui a travaillé plus que les autres, n’aurait pas la gloire d’être assis pour juger. Ainsi le nombre douze, selon la pensée du même docteur, signifie toute la multitude de ceux qui jugeront, à cause des deux parties du nombre sept, c’est-à-dire trois et quatre, qui, multipliées par elles-mêmes, font le nombre douze. Le nombre douze est un nombre parfait, parce qu’il se compose du nombre six double, qui est un nombre parfait. — Ou bien, littéralement, il a été question des douze apôtres, dans la personne desquels la même chose est promise à tous ceux qui les suivront.
Objection N°2. C’est une plus grande chose de faire à Dieu le sacrifice de son propre corps que de lui sacrifier ses biens extérieurs. Or, les martyrs et les vierges font à Dieu le sacrifice de leurs propres corps, tandis que les pauvres volontaires ne lui sacrifient que leurs biens extérieurs. La sublimité de la puissance judiciaire répond donc plutôt aux martyrs et aux vierges qu’aux pauvres volontaires.
Réponse à l’objection N°2 : La virginité et le martyre ne disposent pas à conserver dans son cœur les décrets de la justice divine aussi bien que la pauvreté ; tandis qu’au contraire les richesses extérieures étouffent la parole de Dieu par la sollicitude qu’elles causent, d’après l’Evangile (Luc, chap. 8). — Ou bien il faut dire que la pauvreté ne suffit pas seule pour mériter la puissance judiciaire, mais elle est la première partie de la perfection à laquelle la puissance judiciaire répond. Par conséquent, parmi les choses qui sont une conséquence de la pauvreté et qui appartiennent à la perfection, on peut cependant compter la virginité et le martyre, et toutes les œuvres de perfection. Cependant ces choses ne sont pas aussi principales que la pauvreté, parce que le principe d’une chose en est la partie la plus importante.
Objection N°3. Saint Jean dit (Jean, 5, 45) : Moïse en qui vous espérez sera lui-même votre accusateur ; la glose ajoute (interl.) : parce que vous ne croyez pas à sa parole. Et ailleurs (12, 48) : La parole que j’ai dite le jugera au dernier jour. Ainsi de ce que l’on fait connaître la loi ou qu’on exhorte pour l’amélioration des mœurs, on a le droit de juger ceux qui méprisent ces paroles. Et comme cela est le propre des docteurs, il s’ensuit qu’il leur convient de juger plutôt qu’aux pauvres volontaires.
Réponse à l’objection N°3 : Celui qui a fait connaître la loi ou qui a exhorté au bien jugera causalement, pour ainsi dire, parce que les autres seront jugés d’après les paroles qu’il leur aura dites ou d’après ce qu’il leur aura enseigné. Et c’est pour ce motif que la puissance judiciaire ne répond pas proprement à la proprement à la prédication et à l’enseignement. — Ou bien il faut dire d’après quelques-uns qu’il y a trois choses qui sont requises pour la puissance judiciaire : 1° le renoncement aux affaires temporelles, de peur que l’esprit ne soit empêché de recevoir la sagesse ; 2° une habitude qui contienne la justice divine selon qu’elle a été connue et observée ; 3° qu’on ait enseignée cette justice aux autres, de telle sorte que l’enseignement sera la perfection qui complétera le mérite de la puissance judiciaire.
Objection N°4. Parce que le Christ a été jugé injustement comme homme, il a mérité d’être le juge de toute la nature humaine : Son Père lui a donné la puissance de juger, parce qu’il est le Fils de l’homme (Jean, 5, 27). Or, ceux qui souffrent persécution à cause de la justice sont jugés injustement. Donc la puissance judiciaire leur convient plutôt qu’aux pauvres.
Réponse à l’objection N°4 : Le Christ s’est humilié en ce qu’il a été injustement jugé . Car il a été immolé parce qu’il l’a voulu (Is., 53, 7), et son humilité a mérité son exaltation judiciaire, parce que tout lui est soumis, comme le dit saint Paul (Phil., chap. 2). C’est pourquoi la puissance judiciaire est due plutôt à ceux qui s’humilient volontairement, en renonçant aux biens temporels, qui sont une source d’honneurs pour les hommes du monde, qu’à ceux qui sont humiliés par les autres.
Objection N°5. Le supérieur n’est pas jugé par l’inférieur. Or, beaucoup de ceux qui font un bon usage des richesses auront plus de mérite que beaucoup de pauvres volontaires. Les pauvres volontaires ne jugeront donc pas quand les premiers seront jugés.
Réponse à l’objection N°5 : L’inférieur ne peut pas juger son supérieur de son autorité propre, mais il le peut par l’autorité d’un supérieur, comme on le voit pour les juges délégués. C’est pour cela qu’il ne répugne pas que les pauvres qui aient pour récompense accidentelle l’honneur de juger les autres, même ceux qui ont plus de mérite qu’eux par rapport à la récompense essentielle.
Mais au contraire. Il est dit (Job, 36, 6) : Il ne sauve pas les impies et il donne aux pauvres la puissance de juger. Il appartient donc aux pauvres de juger.
Sur ces paroles (Matth., 19, 29) : Quiconque aura quitté, etc., la glose dit (ord.) : Ceux qui ont tout abandonné et suivi Dieu, ceux-là jugeront ; et ceux qui ont fait bon usage de leurs possessions légitimes seront jugés. Donc, etc.
Conclusion La puissance judiciaire n’est pas donnée à tous les pauvres, mais à celui qui aura tout abandonné et qui aura suivi le Christ conformément à la perfection.
Il faut répondre que la puissance judiciaire est due spécialement à la pauvreté pour trois motifs : 1° En raison de la convenance. Car la pauvreté volontaire est le propre de ceux qui ne s’attachent qu’au Christ, après avoir méprisé tout ce qui appartient au monde. C’est pourquoi il n’y a rien en eux qui détourne leur jugement de la justice. Ils sont donc capables de juger, selon qu’ils ont aimé par-dessus tout la vérité de la justice. 2° A titre de mérites, parce que l’élévation selon les mérites répond à l’humilité. Et comme parmi toutes les choses qui font mépriser l’homme en ce monde la principale est la pauvreté, il s’ensuit que l’on promet aux pauvres l’excellence de la puissance judiciaire, afin que celui qui s’humilie à cause du Christ soit ainsi exalté. 3° Parce que la pauvreté dispose à ce mode de juger. Car on dira de l’un des saints qu’il juge, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (art. préc.), parce qu’il aura le cœur pénétré de toute la vérité divine qu’il pourra manifester aux autres. Or, dans les progrès de la perfection, la première chose qu’on doit abandonner, ce sont les richesses extérieures, parce que ce sont les choses qu’on a acquises en dernier lieu, et que ce qui est le dernier dans la génération est le premier dans la destruction. C’est pour cela que parmi les béatitudes au moyen desquelles on avance dans la perfection, on met la pauvreté au premier rang, et la puissance judiciaire répond ainsi à la pauvreté, selon qu’elle est la disposition première à l’égard de cette perfection. D’où il suit que cette puissance n’est pas promise à tous les pauvres, mais aux pauvres volontaires, mais à ceux qui, ayant tout abandonné, suivent le Christ conformément à la perfection.
Article 3 : Les anges doivent-ils juger ?
Objection N°1. Il semble que les anges doivent juger (Matth., 25, 31) : Quand le Fils de l’homme sera venu dans sa gloire et tous ses anges avec lui. Or, il s’agit là de son avènement pour le jugement. Il semble donc que les anges jugeront aussi.
Réponse à l’objection N°1 : Comme on le voit d’après la glose (ord.) ils viendront avec le Christ non pour être les juges, mais pour être les témoins des actes humains, les anges sous la garde desquels les hommes se sont bien ou mal conduits.
Objection N°2. Les ordres des anges tirent leur nom des charges qu’ils exercent. Or, parmi les ordres des anges il y a l’ordre des Trônes, qui paraît appartenir à la puissance judiciaire ; car le trône est le siège du juge, celui du roi et la chaire du docteur. Donc il y a des anges qui jugeront.
Réponse à l’objection N°2 : Le nom de Trône est attribué aux anges en raison du jugement que Dieu exerce toujours en gouvernant tous les êtres de la manière la plus juste. Ce sont les anges qui exécutent d’une certaine manière et qui promulguent ce jugement. Mais le jugement qui sera porté sur les hommes par le Christ comme homme, demande aussi des hommes pour assesseurs.
Objection N°3. Il a été promis aux saints d’égaler les anges après cette vie (Matth., chap. 22). Si donc les hommes ont le pouvoir de juger, à plus forte raison les anges.
Réponse à l’objection N°3 : On promet aux hommes d’être les égaux des anges quant à la récompense essentielle. Cependant rien n’empêche qu’on donne aux hommes une récompense accidentelle qu’on n’accorde pas aux anges ; comme on le voit pour l’auréole des vierges et des martyrs. On peut en dire autant de la puissance judiciaire.
Mais au contraire. Il est dit (Jean, 5, 27) que Dieu a donné au Christ la puissance de juger, parce qu’il est Fils de l’homme. Or, les anges ne participent pas à la nature humaine. Ils ne participent donc pas non plus à la puissance judiciaire.
Il n’appartient pas au même de juger et d’être le ministre du juge. Or, dans ce jugement les anges seront les ministres du juge, selon ces paroles (Matth., 13, 41) : Le Fils de l’homme enverra ses anges qui ramasseront et enlèveront de son royaume tout ce qu’il y aura de scandaleux. Les anges ne jugeront donc pas.
Conclusion Puisque les anges ne participent pas, il ne leur convient pas de juger, mais cela convient au Christ, qui est véritablement homme.
Il faut répondre que les assesseurs d’un juge doivent lui ressembler. Or, on attribue au Fils de l’homme la puissance judiciaire, parce qu’il se montrera à tout le monde, aux bons aussi bien qu’aux méchants, selon sa nature humaine, quoique la Trinité tout entière juge par autorité. C’est pourquoi il faut aussi que les assesseurs du juge aient la nature humaine dans laquelle ils puissent être vus par tous les bons et tous les méchants. Et ainsi il ne convient pas aux anges de juger, quoiqu’on puisse dire d’une certaine manière qu’ils jugent, dans le sens qu’ils approuvent la sentence (Saint Bonaventure est du même sentiment (Sent. 4, dist. 47), mais ces deux docteurs n’examinent pas si les bons anges jugeront les mauvais, ce qui paraît probable à plusieurs théologiens.).
Article 4 : Les démons exécuteront-ils la sentence du juge sur les damnés ?
Objection N°1. Il semble qu’après le jour du jugement les démons n’exécuteront pas la sentence du juge sur les damnés. Car, d’après saint Paul (1 Cor., 15, 24), toute principauté, toute puissance et toute vertu sera détruite. Toute prééminence cessera donc ; et comme l’exécution de la sentence du juge marque une prééminence, il s’ensuit que les démons n’exécuteront pas la sentence du juge après le jour du jugement.
Réponse à l’objection N°1 : Cette prééminence que l’on dit que le Christ anéantira dans l’autre vie, doit s’entendre dans le sens de cette prééminence qui existe selon l’état de ce monde, d’après lequel les hommes commandent aux hommes, les anges aux hommes, les anges aux anges, les anges aux démons, les démons aux démons et les démons aux hommes, et tout cela pour mener à la fin pour en éloigner. Mais dans ce moment, lorsque tous les êtres seront parvenus à cette fin, il n’y aura plus de hiérarchie pour éloigner de la fin ou pour y conduire, mais elle aura pour but de conserver les bons ou les méchants dans leur état.
Objection N°2. Les démons ont plus péché que les hommes. Il n’est donc pas juste que les hommes soient tourmentés par eux.
Réponse à l’objection N°2 : Quoique le mérite des démons ne demande pas qu’ils soient mis à la tête des hommes, parce qu’ils se sont soumis les hommes injustement, cependant l’ordre de leur nature par rapport à la nature humaine l’exige. Car les biens naturels subsistent en eux tout entier, comme le dit saint Denis (De div. nom., chap. 4).
Objection N°3. Comme les démons suggèrent aux hommes de mauvaises pensées, de même les bons anges en suggèrent de bonnes. Or, ce ne sera pas l’office des bons anges de récompenser les bons, mais ce sera l’œuvre immédiate de Dieu. Ce ne sera donc pas l’office des démons de punir les méchants.
Réponse à l’objection N°3 : Les bons anges ne sont pas la cause de la récompense principale des élus, parce qu’ils reçoivent tous de Dieu immédiatement cette récompense. Mais les anges pour les hommes la cause de certaines récompenses accidentelles, en tant que les anges supérieurs éclairent les anges inférieurs et les hommes sur certains secrets de la Divinité, qui n’appartiennent pas à la substance de la béatitude. De même les damnés recevront aussi de Dieu immédiatement leur peine principale, c’est-à-dire l’exclusion perpétuelle de la vision de Dieu ; mais il ne répugne pas que les autres peines sensibles soient infligées aux hommes par les démons. — Il y a toutefois cette différence, c’est que le mérite exalte au lieu que le péché abaisse. Par conséquent, puisque la nature de l’ange est plus élevée que la nature humaine, il y en a qui en raison de l’excellence de leurs mérites seront tellement élevés que cette élévation surpassera celle de la nature et de la récompense de certains anges. D’où il résulte qu’il y aura des anges éclairés par certains hommes, tandis qu’il n’y aura pas de pécheurs qui en raison du degré de leur malice, parviendront à cette supériorité qui est due à la nature des démons.
Mais c’est le contraire. Les pécheurs se sont soumis aux démons en péchant. Il est donc juste qu’ils lui soient soumis pour la peine et qu’ils soient en quelque sorte punis par lui.
Conclusion Comme les bienheureux s’éclairent mutuellement à la façon des anges qui transmettent les matières divines, de même il est probable que les démons tourmenteront les damnés.
Il faut répondre qu’à cet égard le Maître des sentences (Sent. 4, dist. 47) exprime deux opinions qui semblent l’une et l’autre convenir à la justice de Dieu. Car de ce que l’homme pèche il est soumis avec justice au démon, quoique le démon soit injustement à sa tête. Par conséquent, l’opinion qui suppose que les démons ne seront pas à la tête des hommes pour les punir après le jour du jugement, se rapporte à l’ordre de la justice divine relativement aux démons qui punissent. Mais l’opinion contraire se rapporte à l’ordre de la justice divine de la part des hommes qui sont punis. Nous ne pouvons savoir avec certitude laquelle des deux est la plus véritable. Cependant ce qui me paraît le plus vrai, c’est que comme l’ordre subsistera dans les élus, de manière qu’ils seront illuminés et perfectionnés les uns par les autres, parce que tous les ordres de la hiérarchie céleste seront perpétuels ; de même l’ordre sera conservé dans les châtiments de telle sorte que les hommes soient punis par les démons et que le plan divin d’après lequel les anges tiennent le milieu entre la nature humaine et la nature divine ne soit pas totalement détruit et anéanti. C’est pourquoi comme les lumières divines arrivent aux hommes par le moyen des bons anges, de même les démons seront aussi les exécuteurs de la justice divine sur les méchants. Mais cela ne diminuera en rien la peine des démons parce qu’ils seront tourmentés par cela même qu’ils tourmenteront les autres. Car la société des malheureux n’adoucira pas là la misère, mais elle l’augmentera.
Article 5 : Tous les hommes comparaîtront-ils au jugement ?
Objection N°1. Il semble que tous les hommes ne comparaîtront pas au jugement. Car il est dit (Matth., 19, 28) : Vous serez assis sur douze sièges, jugeant les douze tribus d’Israël. Or, tous les hommes n’appartiennent pas à ces douze tribus. Il semble donc qu’ils ne comparaîtront pas tous au jugement.
Réponse à l’objection N°1 : Comme le dit saint Augustin (De civ. Dei, liv. 20, chap. 5) il ne faut pas croire parce qu’il a été dit jugeant les douze tribus d’Israël, que la tribu de Lévi qui est la treizième ne devra pas être jugée, ou qu’ils ne jugeront que ce peuple et non les autres nations. C’est pourquoi les douze tribus signifient toutes les autres nations que le Christ a appelées à l’héritage des douze tribus.
Objection N°2. C’est ce que semblent aussi indiquer ces paroles (Ps. 1, 6) : Les impies ne ressusciteront pas au jugement. Or, il y a beaucoup d’hommes qui sont impies. Il semble donc qu’ils ne comparaîtront tous.
Réponse à l’objection N°2 : Ces paroles : les impies ne ressusciteront pas au jugement, si elles se rapportent à tous les pécheurs doivent signifier qu’ils ne ressusciteront pas pour juger. Mais si par les impies on entend les infidèles, alors on doit comprendre qu’ils ne ressusciteront pas pour être jugés, parce qu’ils l’ont été déjà (Jean, chap. 3). Mais tout le monde ressuscitera pour comparaître au jugement afin d’y voir la gloire du juge.
Objection N°3. On cite quelqu’un en jugement pour discuter ses mérites. Or, il y en a qui n’ont aucun mérite, comme les enfants morts avant l’âge de raison. Il ne sera donc pas nécessaire qu’ils comparaissent au jugement.
Réponse à l’objection N°3 : Les enfants morts avant l’âge de raison comparaîtront aussi au jugement, non pour être jugés, mais pour voir la gloire du juge.
Mais c’est le contraire. Il est dit (Actes, 10, 42) que Le Christ a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Or, sous ces deux catégories on comprend tous les hommes de quelque manière que les vivants se distinguent des morts. Tous les hommes comparaîtront donc au jugement.
Il est dit (Apoc., 1, 17) : Voilà qu’il est venu sur les nuées et tout œil le verra. Or, cela n’existerait pas si tous ne comparaissent pas au jugement. Donc, etc.
Conclusion Comme le Christ a souffert pour tous (quoique tous ne sentent pas l’effet de sa passion), de même il convient que tous les hommes comparaissent au jugement dernier pour voir son exaltation dans la nature humaine.
Il faut répondre que la puissance judiciaire a été accordée au Christ comme homme en récompense de l’humilité qu’il a montrée dans sa passion. Or, là il a répandu son sang d’une manière suffisante pour tout le monde, quoiqu’il n’ait pas produit son effet sur tous à cause des obstacles qu’il a rencontrés dans quelques-uns. C’est pour cela qu’il est convenable que tous les hommes soient réunis au jugement pour voir son exaltation dans la nature humaine, d’après laquelle Dieu l’a établi juge des vivants et des morts.
Article 6 : Les bons seront-ils jugés au jugement ?
Objection N°1. Il semble qu’aucun des bons ne sera jugé au jugement. Car il est dit (Jean, 3, 18) : Celui qui croit en lui n’est pas jugé. Or, tous les bons ont cru en lui. Ils ne seront donc pas jugés.
Réponse à l’objection N°1 : La punition étant un effet de la justice et la récompense un effet de la miséricorde, on attribue plutôt pour ce motif par antonomase la punition au jugement, qui est un acte de la justice, de telle sorte qu’on prend quelquefois le jugement pour la condamnation elle-même, et c’est ainsi qu’on entend le passage cité, comme on le voit par la glose (or. sup. illud : Ut judicem mundum).
Objection N°2. Ils ne sont pas heureux ceux dont la béatitude est incertaine. D’où saint Augustin prouve (Sup. Gen. ad litt., liv. 11, chap. 17) que les démons n’ont jamais été heureux. Or, les saints sont heureux maintenant. Ils sont donc surs de leur béatitude, et comme ce qui est certain n’est pas cité en jugement, il s’ensuit qu’ils ne seront pas jugés.
Réponse à l’objection N°2 : La discussion des mérites dans les élus n’aura pas pour effet de détruire la certitude de la béatitude dans les cœurs de ceux qui doivent être jugés, mais de montrer à tous d’une manière manifeste que le bien l’a emporté en ex sur le mal et de faire voir ainsi la justice de Dieu.
Objection N°3. La crainte répugne à la béatitude. Or, le jugement dernier qu’on dit très redoutable ne pourra pas avoir lieu sans inspirer de l’effroi à ceux qui devront être jugés. C’est ce qui fait dire à saint Grégoire (Mor., liv. 34, chap. 7) sur ces paroles de Job (41, 16) : Lorsqu’il s’avance, les anges craignent, etc. Considérons jusqu’à quel point la conscience des méchants sera bouleversée, lorsque la vie des justes elle-même sera troublée. Les bienheureux ne seront donc pas jugés.
Réponse à l’objection N°3 : Saint Grégoire parle des justes qui existent encore dans leur chair mortelle. C’est pourquoi il avait dit auparavant : Ceux qui se trouveront encore dans leurs corps mortels, quoiqu’ils soient forts et parfaits, cependant par là même qu’ils seront de chair, ils ne pourront être manqué d’être glacés d’effroi dans ce moment de crainte et d’agitation. D’où il est évident que cette terreur doit se rapporter au temps qui précédera immédiatement le jugement, le temps le plus effroyable pour les méchants, mais non pour les bons qui n’auront rien de mauvais à redouter.
Mais au contraire. Il semble que tous les bons seront jugés. Car il est dit (2 Cor., 5, 10) : Il faut que nous paraissions tous devant le tribunal du Christ pour que chacun reçoive ce qui est dû aux bonnes ou aux mauvaises actions qu’il aura faites dans son corps. Or, c’est là être jugé. Donc tous les bons seront aussi jugés.
L’universel embrasse tout. Or, ce jugement est appelé universel. Donc tous les hommes seront jugés.
Conclusion Tous les bienheureux seront jugés quant à la rétribution des récompenses, mais par rapport à la discussion des mérites, ceux qui n’ont été mêlés au mal d’aucune manière ne seront pas jugés, tandis que ceux qui ont été embarrassés dans les affaires du siècle, mais qui ont expié leurs fautes par des aumônes, seront jugés et sauvés.
Il faut répondre que deux choses appartiennent au jugement, la discussion des mérites et la rétribution des récompenses. Quant à la rétribution des récompenses tous les bons seront aussi jugés en ce que chacun recevra de la sentence divine une récompense qui réponde à son mérite. Mais les méchants ne se discutent qu’autant qu’il y a un certain mélange de bien et de mal. Ainsi pour ceux qui édifient sur le fondement de la foi l’or, l’argent et les pierres précieuses (1 Cor., chap. 3) et qui se livrant tout entiers au service de Dieu, ne se mêlent d’aucune manière au mal, la discussion des mérites n’a pas lieu à leur égard. Tels sont ceux qui ayant absolument renoncé au monde, ne pensent avec sollicitude qu’aux choses de Dieu. C’est pourquoi ils seront sauvés sans être jugés. Mais pour ceux qui bâtissent sur le fondement de la foi du bois, du foin, de la paille, c’est-à-dire pour ceux qui aiment encore les choses du siècle et qui sont attachés aux affaires de la terre, mais de telle sorte qu’ils ne préfèrent rien au Christ et qu’ils s’efforcent de racheter leurs péchés par des aumônes, il y a en eux un certain mélange de bien et de mal ; et c’est pour cela que la discussion du mérite a lieu à leur égard. Ils seront donc jugés sous ce rapport et ils seront néanmoins sauvés.
Quant aux raisons données dans le sens contraire elles reposent sur le jugement considéré par rapport à la rétribution des récompenses.